05 juin 2025 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, l'article 9bis, § 1er, et l'article 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 juin 2021 fixant les modalitĂ©s d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans ;
Vu le rapport du 14 avril 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Chasse », donné le 8 avril 2025 ;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 20 mai 2025 ;
Vu la concertation des Gouvernements de la Région flamande en date du 20 mai 2025 et de la Région Bruxelles-Capitale en date du 27 mai 2025 ;
Vu l'avis n° 77.683/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘt n° 245.927 du Conseil d'Etat du 25 octobre 2019 annulant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘt n° 253.411 du Conseil d'Etat du 30 mars 2022 annulant l'article 10, alinĂ©a 1er, 3°, en ce qui concerne l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2020-2021, l'article 15, 4°, et l'article 25, alinĂ©a 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;
ConsidĂ©rant que la politique cynĂ©gĂ©tique du Gouvernement wallon vise Ă  maintenir les populations de grand gibier dans des densitĂ©s qui permettent Ă  la forĂȘt de remplir son rĂŽle multifonctionnel, aux autres espĂšces vivantes constitutives de la biodiversitĂ© de prospĂ©rer et Ă  l'agriculture ainsi qu'Ă  la sylviculture de ne pas subir des dĂ©gĂąts ou des maladies de nature Ă  mettre en pĂ©ril leurs intĂ©rĂȘts Ă©conomiques ;
Considérant les prolongations de la période d'ouverture de la chasse au grand gibier au-delà du 31 décembre adoptées par les Gouvernements wallons successifs au cours des hivers 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 ;
Considérant les périodes de reproduction et de dépendance des jeunes et les périodes de migration de certains oiseaux gibier ;
Considérant le classement de certains oiseaux gibiers dans la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en Wallonie publiée par AVES ;
ConsidĂ©rant l'analyse des rapports sur l'application du plan de gestion de la perdrix grise mis en place dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, la nĂ©cessitĂ© de disposer de donnĂ©es Ă  l'Ă©chelle des territoires pour rendre compte de la gestion de cette espĂšce et l'Ă©tat des connaissance de l'impact sur les plans sanitaire et gĂ©nĂ©tique des lĂąchers de perdrix grise sur les populations sauvages ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
 

Art. 1er.

La chasse de tout gibier qui n'est pas visĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est interdite.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
2° la chasse à l'approche : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui se déplace pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien participant activement à l'action de chasse, la recherche, la poursuite et l'appropriation éventuelle du gibier ;
3° la chasse à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui opÚre seul, sans rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe surélevé ou non, l'arrivée du gibier pour tenter de s'en approprier ;
4° le grand cerf boisé : tout cerf à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, tout cerf qui porte à chacune de ses perches, un andouiller médian et, au-dessus de celui-ci, trois andouillers ou plus. L'andouiller correspond à toute excroissance de la perche qui mesure au moins quatre cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux, c'est-à-dire sur la bissectrice, de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procÚde ;
5° le cerf boisé : tout cerf qui porte des bois quelle que soit la taille ou le stade de développement des bois ou le nombre d'andouillers présents sur les perches, ce terme englobe le grand cerf boisé et le petit cerf boisé ;
6° le cerf : terme générique qui désigne l'ensemble des individus de l'espÚce qu'il s'agisse d'un grand cerf boisé, d'un petit cerf boisé, d'une biche, d'une bichette ou de faons des deux sexes.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, le déplacement d'un chasseur armé pour rejoindre ou quitter un poste fixe pour la chasse à l'affût n'est pas considéré comme de la chasse, pour autant que son arme soit déchargée.

Art. 3.

La chasse à tir au cerf est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois, la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
La chasse à tir au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la chasse à tir au grand cerf boisé est fermée dÚs le 1er janvier.

Art. 4.

La chasse à tir au chevreuil est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus.
Toutefois, la chasse à tir à l'approche et à l'affût du brocard est également ouverte du 15 avril au 15 mai inclus et du 15 juillet au 15 août inclus.
 

Art. 5.

La chasse à tir au daim est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
 

Art. 6.

La chasse à tir au mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.

Art. 7.

§ 1er. La chasse à tir à l'approche et à l'affût au sanglier est ouverte toute l'année, en plaine comme au bois.
§ 2. Pour les autres modes de chasse à tir, dont la chasse en battue, la chasse au sanglier est ouverte en plaine uniquement du 1er août au 31 janvier inclus.
Pour les autres modes de chasse Ă  tir, dont la chasse en battue, la chasse au sanglier est ouverte au bois uniquement du 1er octobre au 31 janvier inclus.
L'on entend par « la chasse en battue », le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs qui attentent le gibier rabattu par une ou plusieurs personnes qui s'aident ou non de chiens.
Par exception au paragraphe 1er, la chasse à tir à l'approche et à l'affût au sanglier en plaine comme au bois est ouverte quinze jours aprÚs le début de l'année cynégétique uniquement en 2025.
Lors de la chasse en battue visée au paragraphe 2, alinéa 3, le tir des chasseurs postés en ligne sur le périmÚtre de l'enceinte traquée se pratique exclusivement à l'aide d'armes à feu.

Art. 8.

Lorsqu'elle est ouverte, la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t du grand gibier peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

Art. 9.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1° pour la bécasse des bois : du 1er novembre au 15 janvier inclus ;
2° pour le faisan : du 1er octobre au 31 janvier inclus ;
3° pour la perdrix grise : du 20 septembre au 15 novembre inclus ;
4° pour le liÚvre : du 1er octobre au 31 décembre inclus.
La chasse à tir à la perdrix grise et au liÚvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Le rÚglement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peut interdire la chasse à tir à la perdrix grise et au liÚvre sur les territoires associés ou restreindre les périodes mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.

 

Art. 10.

Lorsque la chasse Ă  l'affĂ»t Ă  la bĂ©casse des bois est ouverte, elle peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
 

Art. 11.

§ 1er. La chasse à tir à la perdrix grise est uniquement autorisée sur les territoires dont le titulaire de droit de chasse a adhéré à un plan de gestion de l'espÚce proposé par le conseil cynégétique et approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Les plans de gestion visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets le 30 juin 2030.
§ 2. Le plan de gestion comprend :
1° la délimitation des unités de gestion au sein de l'espace territorial du conseil cynégétique et celle des territoires, au sein des unités de gestion qui ont adhéré au plan de gestion ;
2° les méthodes autorisées pour évaluer la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances ;
3° les méthodes autorisées pour évaluer le succÚs de la reproduction ;
4° la politique qui est suivie en matiÚre de lùcher de perdrix grises ;
5° les normes de prélÚvements qu'impose le conseil cynégétique aux titulaires de droit de chasse adhérents au plan de gestion, en fonction de l'évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succÚs de la reproduction ;
6° une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer ou de les améliorer à l'échelle du conseil cynégétique ;
7° les mesures proposées pour réguler les prédateurs de la perdrix grise à l'échelle du conseil cynégétique.
La politique visée au paragraphe 2, 4°, consiste :
1° à abandonner totalement les lùchers de perdrix grises, quels qu'ils soient, ou
2° à maintenir ces lùchers en fonction d'un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions suivantes :
a) les lĂąchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement ;
b) toutes les précautions sont prises afin d'éviter que les lùchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ;
c) les oiseaux lĂąchĂ©s doivent prĂ©alablement ĂȘtre baguĂ©s Ă  l'exception des oiseaux juvĂ©niles.
§ 3. Les plans de gestion de la perdrix grise introduits avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne constituent pas un plan de gestion approuvĂ© de la perdrix grise au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 12.

§ 1er. A partir de l'année cynégétique suivant l'adhésion au plan de gestion, la chasse à tir à la perdrix grise est autorisée uniquement pour les territoires visés à l'article 11 dont le rapport sur leur application du plan de gestion au cours de l'année cynégétique précédente a été approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Le directeur général approuve le rapport que si celui-ci est complet et que les conditions fixées dans le plan de gestion sont respectées.
§ 2. Le rapport visé au paragraphe1er fournit les informations suivantes à l'échelle du conseil cynégétique et pour l'année cynégétique écoulée :
1° les mesures prises pour encourager les titulaires de droits de chasse membres à améliorer l'habitat en faveur de la perdrix grise ;
2° les mesures prises pour encourager ces mĂȘmes titulaires Ă  rĂ©guler les prĂ©dateurs de la perdrix grise.
Le rapport visé au paragraphe 1er fournit également les informations suivantes à l'échelle du territoire et pour l'année cynégétique écoulée :
1° l'évaluation du nombre moyen de couples reproducteurs aux cent hectares ;
2° l'évaluation du succÚs de la reproduction ;
3° les prélÚvements de perdrix grises, en distinguant le cas échéant les oiseaux sauvages et les oiseaux lùchés au cours des années cynégétiques antérieures ;
4° les prélÚvements des prédateurs de la perdrix grise, en distinguant les espÚces concernées.

Art. 13.

§ 1er. Le Ministre, aprÚs avis du pÎle « Ruralité », section « Chasse » :
1° détermine les éléments constitutifs du plan de gestion visés à l'article 11 ;
2° fixe les modalités d'introduction et d'approbation du plan de gestion visé à l'article 11, ainsi que celles relatives au rapport annuel visé à l'article 12 ;
3° détermine les circonstances qui permettent au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement d'interdire la chasse à la perdrix grise aux titulaires de droit de chasse adhérents qui ne respecteraient pas le plan de gestion.
Concernant le plan de gestion, ces modalités concernent :
1° le contenu et la forme du plan ;
2° les conditions de l'approbation du plan au sein du conseil cynégétique ;
3° la date pour laquelle le plan doit au plus tard ĂȘtre introduit et l'autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle il doit ĂȘtre dĂ©posĂ© ;
4° le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
Concernant le rapport annuel sur l'application du plan de gestion, ces modalités concernent :
1° le contenu et la forme que revĂȘt le rapport ;
2° les délais et les canaux de communication des données cynégétiques à l'administration ;
3° les conditions d'approbation du rapport au sein du conseil cynégétique ;
4° la date pour laquelle le rapport est introduit au plus tard et l'autorité administrative auprÚs de laquelle il est déposé ;
5° le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le rapport à dater de son introduction.
§ 2. En cas de refus d'approbation par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du plan de gestion visé à l'article 11 ou du rapport annuel visé à l'article 12, le conseil cynégétique peut introduire par pli recommandé un recours auprÚs du Ministre, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du refus, sous peine d'irrecevabilité.
Le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour statuer sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
 

Art. 14.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1° pour la bernache du Canada : du 1er août au 10 mars inclus ;
2° pour le canard colvert : du 1er septembre au 15 janvier inclus ;
3° pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Art. 15.

Lorsque la chasse Ă  l'affĂ»t de la bernache du Canada et du canard colvert est ouverte, elle peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

Art. 16.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1° pour le lapin : du 1er octobre au 31 janvier inclus ;
2° pour le pigeon ramier : du 20 octobre au dernier jour du mois de février inclus ;
3° pour le renard : toute l'année.
Par exception à l'alinéa 1°, 3°, uniquement en 2025, la chasse au renard est ouverte quinze jours aprÚs le début de l'année cynégétique.

 

Art. 17.

Lorsque la chasse Ă  l'affĂ»t au lapin, au pigeon ramier et au renard est ouverte, elle peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
 

Art. 18.

En période de gel prolongé, le Ministre ou son délégué peut suspendre la chasse des espÚces visées à l'article 14, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les pĂ©riodes de suspension visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es.
Sous-section 2. - De la chasse à proximité des habitations

Art. 19.

Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, Ă  moins de deux cents mĂštres de celles-ci.

Art. 20.

§ 1er. La chasse Ă  vol ou fauconnerie de tout gibier visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est ouverte du 20 septembre au 31 janvier,
Toutefois, la chasse à vol au pigeon ramier est ouverte du 20 octobre au dernier jour du mois de février.
§ 2. La chasse à vol à la perdrix grise et au liÚvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
L'on entend par « la chasse à vol ou fauconnerie », le mode de chasse qui permet de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.

Art. 21.

La chasse au lapin Ă  l'aide de bourses et de furets est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus.

Art. 22.

La chasse en plaine au sanglier durant les travaux de récolte des cultures ou tout travail agricole visant à faucher ou broyer un couvert végétale existant est autorisée, à l'exclusion de tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
L'on entend par chasse en plaine, les actes de chasse pratiqués en dehors des massifs forestiers sur des terrains non boisés ou faiblement boisés.
 

Art. 23.

Du 15 juillet au 25 août inclus et du 15 avril au 25 mai inclus, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
 

Art. 24.

Le transport en vue de la mise sur le marché et la mise sur le marché de tout gibier mort qui provient de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau, si l'oiseau est facilement identifiable comme étant :
1° une bécasse des bois ;
2° une foulque macroule.
 

Art. 25.

Dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, l'article 3, § 1er, alinĂ©a 2, 4°, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 6 mai 2004, est remplacĂ© par ce qui suit :
« 4° sans prĂ©judice de rĂšgles plus strictes arrĂȘtĂ©es par le conseil cynĂ©gĂ©tique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espĂšce, les catĂ©gories d'animaux dont l'autorisation de tir est demandĂ©e sont :
a) grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés ;
b) biches, bichettes et faons des deux sexes.
Concernant le 4°, est considéré comme grand cerf boisé tout cerf à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, tout cerf qui porte à chacune de ses perches, un andouiller médian et, au-dessus de celui-ci, trois andouillers ou plus. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs. L'andouiller correspond à toute excroissance de la perche qui mesure au moins quatre cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux, c'est-à-dire sur la bissectrice, de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procÚde. ».

Art. 26.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 juin 2021 fixant les modalitĂ©s d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans est abrogĂ©.

Art. 27.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2025 et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 30 juin 2030, Ă  l'exception des articles 25 et 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
 

Art. 28.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A.-C. DALCQ