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26 octobre 1994 - Accord de coopération entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets
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Vu la Convention sur le contrĂ´le des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  Bâle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993;
Vu le règlement (CEE) n°259/93 du Conseil des Communautés européennes du ler février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 modifiĂ©e par les lois spĂ©ciales du 8 aoĂ»t 1988 et du l6 juillet 1993, notamment les articles 6, §1er, II, §4, 1°, §5 et 92bis;
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant 1'importation, l'exportation et le transit des dĂ©chets;
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional flamand du 2 juillet l981 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets, modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 avril l994;
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 5 juillet l985 relatif aux dĂ©chets;
Vu l'ordonnance du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la gestion des dĂ©chets;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 7 dĂ©cembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extĂ©rieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimĂ© par suite de l'instauration du marchĂ© intĂ©rieur de 1993;
Vu la dĂ©cision de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle de l'Environnement du 29 juin 1993;
ConsidĂ©rant qu'en consĂ©quence de l'article 6, §ler, II, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 , modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, la compĂ©tence concernant l'importation et l'exportation de dĂ©chets a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e le 7 mai 1994 de l'Etat fĂ©dĂ©ral aux RĂ©gions, mais que l'Etat fĂ©dĂ©ral reste compĂ©tent pour le transit des dĂ©chets puisque l'article 36 du règlement (C.E.E.) n°259/93 stipule que chaque Etat membre dĂ©signe une seule autoritĂ© compĂ©tente pour le transit de dĂ©chets;
ConsidĂ©rant que l'article 6, §5, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 , modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 16 juillet l993, contraint les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et les autoritĂ©s rĂ©gionales Ă  dĂ©terminer, de commun accord, les modalitĂ©s de coordination de la politique concernant l'importation, l' exportation et le transit des dĂ©chets, tandis que l'article 6, §4, 1°, oblige les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales Ă  impliquer les gouvernements rĂ©gionaux dans les projets de règlements fĂ©dĂ©raux concernant le transit de dĂ©chets;
Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets implique, sans préjudice de la compétence de chaque Région de charger ses propres fonctionnaires de la surveillance de l'importation et de l'exportation de déchets, que certains fonctionnaires fédéraux soient également dotés de la compétence de contrôler tous les transferts transfrontaliers de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie du territoire de la Belgique, qui relèvent du règlement (CEE) n°259/93, ainsi que de constater les infractions tant à la législation fédérale relative au transit de déchets qu'à la législation régionale concernant l'importation et l'exportation de déchets;
Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets suppose la mise en place de banques de données contenant toutes les notifications relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets effectuées conformément au règlement (CEE) n°259/93, ainsi que les décisions des autorités compétentes au sujet de ces notifications, et que ces banques de données doivent être accessibles à toutes les autorités compétentes,
dans l'exercice conjoint de leurs compétences;
L'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
La Région Flamande, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, chargé de l'Environnement et du Logement,
La Région Wallonne, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et des Monuments et sites,
ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration a pour objet de coordonner la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de dĂ©chets conformĂ©ment Ă  l'article 6, §5, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles et en particulier la surveillance et le contrĂ´le des transferts de dĂ©chets sur le territoire belge, dans la mesure oĂą des dĂ©chets y sont importĂ©s, exportĂ©s ou y transitent et tenant compte des compĂ©tences respectives des dĂ©partements fĂ©dĂ©raux de l'environnement, des finances (douanes et accises) et de l'intĂ©rieur et des administrations rĂ©gionales de l'environnement.

Art. 2.

§ler. Sans prĂ©judice des compĂ©tences des fonctionnaires rĂ©gionaux chargĂ©s par les Gouvernements rĂ©gionaux, chacun en ce qui le concerne, du contrĂ´le de l'application de la lĂ©gislation rĂ©gionale en vigueur, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances, y compris les fonctionnaires occupĂ©s par le Ministère fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique et de l'Environnement pour le contrĂ´le de l'importation, de l'exportation et du transit des dĂ©chets en vertu de l'arrĂŞtĂ© royal du 7 dĂ©cembre 1992 prĂ©citĂ©, restent, selon leurs attributions propres, chargĂ©s du contrĂ´le des transferts transfrontaliers de dĂ©chets et de la recherche et de la constatation des infractions Ă  la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des dĂ©chets ainsi qu'Ă  ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, dans la mesure oĂą ces dispositions restent en vigueur et le permettent après le 6 mai 1994.

§2. Sans prĂ©judice des dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 7 dĂ©cembre 1992 prĂ©citĂ©, les parties au prĂ©sent accord de coopĂ©ration conviennent que les fonctionnaires fĂ©dĂ©raux visĂ©s au §ler, sont Ă©galement chargĂ©s, après le 6 mai 1994, du contrĂ´le de l'application du règlement (CEE) n°259/93 et des dispositions rĂ©gionales complĂ©mentaires arrĂŞtĂ©es en exĂ©cution de ce règlement, ainsi que de la recherche et de la constatation des infractions aux dits règlement et dispositions complĂ©mentaires.

Les Gouvernements régionaux s'engagent à habiliter ces fonctionnaires fédéraux à cet effet, en vertu des dispositions régionales applicables en la matière. Le Gouvernement fédéral approuve l'attribution de cette mission.

Dans l'exercice de cette mission, ces fonctionnaires fédéraux communiquent directement avec les autorités régionales compétentes.

Art. 3.

§ler. Dans le cadre de sa mission générale, la gendarmerie pourra effectuer sur l'ensemble du territoire de la Belgique, des contrôles routiers sur les transferts de déchets, afin de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations européennes, fédérales et régionales.

§2. Afin de s'acquitter de la mission visĂ©e au §ler, les agents et officiers de la gendarmerie dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par le Ministère de l'IntĂ©rieur, ont accès Ă  toutes les donnĂ©es introduites dans les banques de donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 7.

Art. 4.

Par contrôle, au sens du présent accord, il faut entendre notamment:

l. le contrĂ´le routier dans le cadre des missions gĂ©nĂ©rales des services de l'administration des douanes et accises, de la gendarmerie et des autres fonctionnaires habilitĂ©s;

2. le contrĂ´le systĂ©matique le long d'itinĂ©raires obligatoires et/ou Ă  des postes d'inspection.

Les parties conviennent de dĂ©terminer en concertation les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article dans le cadre du groupe de coordination visĂ© Ă  l'article 11.

Art. 5.

Pour les transferts de dĂ©chets en provenance ou Ă  destination des Etats non membres de la CommunautĂ© europĂ©enne, les parties conviennent de dĂ©signer les bureaux de douane suivants comme bureau d'entrĂ©e et de sortie au sens de l'article 39 du règlement (CEE) n°259/93:

— bureaux d'entrée et de sortie par voie maritime et ferroviaire: Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Ostende, Zeebrugge et Zelzate;

— bureaux d'entrée et de sortie par voie ferroviaire: Hasselt et Liège.

Art. 6.

Aux fins de rendre possible un échange de données permettant un contrôle efficace des transferts, les autorités régionales compétentes pour l'importation et l'exportation des déchets et l'autorité fédérale compétente pour le transit des déchets, chacune en ce qui la concerne et dans le cadre de ses compétences propres, veillent à l'introduction, dans les banques de données, de toutes les données relatives aux notifications et aux copies de notifications qu'elles reçoivent et aux autorisations qu'elles accordent, en vertu des titres II, IV, V et VI du règlement (CEE) n°259/93, ainsi qu'aux décisions qu'elles prennent au sujet de ces notifications, et qui figurent sur les documents de suivi prévus audit règlement

Art. 7.

Les parties au prĂ©sent accord conviennent que toutes les donnĂ©es introduites dans les banques de donnĂ©es en vertu de l'article 6 pourront ĂŞtre consultĂ©es librement par toutes les autoritĂ©s compĂ©tentes et tous les fonctionnaires chargĂ©s du contrĂ´le, tant fĂ©dĂ©raux que rĂ©gionaux, et ceci en vue d'effectuer les contrĂ´les sur les transferts transfrontaliers de dĂ©chet prĂ©vus dans le prĂ©sent accord.

Les parties au présent accord s'engagent à ne pas utiliser ces données à d'autres fins que celle-là. Toutes les données à caractère commercial ou industriel seront traitées de manière confidentielle.

Ces données relatives aux transferts autorisés et en cours sont rendues accessibles aux autorités compétentes et aux fonctionnaires chargés du contrôle via le numéro du document de suivi.

Art. 8.

§ler. Après le 6 mai 1994, la banque de donnĂ©es concernant les transferts transfrontaliers de dĂ©chets de la Cellule Environnement du Ministère fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique et de l'Environnement est utilisĂ©e et gĂ©rĂ©e conjointement en tant que moyen de contrĂ´le automatisĂ© commun par les autoritĂ©s compĂ©tentes du Ministère fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique et de l'Environnement, et des RĂ©gions flamande et bruxelloise.

§2. L'utilisation et la gestion conjointes de la dite banque de donnée sera prolongée tacitement au ler janvier de chaque année, sauf préavis adressé aux autres utilisateurs trois mois avant l'échéance.

§3. Après le 6 mai 1994, la RĂ©gion wallonne utilise sa propre banque de donnĂ©es dans le respect des engagements prĂ©vus aux articles 6 et 7.

§4. Les donnĂ©es relatives aux prĂ© et post-notifications affĂ©rant Ă  des transferts autorisĂ©s avant le 7 mai 1994 par 1'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, sont introduites dans les banques de donnĂ©es respectives, par les autoritĂ©s rĂ©gionales ou sous leur responsabilitĂ©.

Art. 9.

§ler. Les frais de fonctionnement liés au contrôle des opérations d'importation, d'exportation et de transit de déchets seront pris en charge par les autorités compétentes selon la répartition prévue en annexe. Cette annexe fait partie intégrante du présent accord. Les clés de répartition y mentionnées seront revues chaque année en fonction, selon le type de dépense, de la prolongation de l'utilisation conjointe de la banque fédérale de données par le Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement et les Régions flamande et bruxelloise, du nombre de transferts par autorité compétente ou de la répartition par Région des fonctionnaires des douanes et accises mis à disposition du Ministère fédéral de l'Environnement.

§2. Au ler novembre de chaque année est établi une estimation des coûts pour l' année suivante. Les frais de fonctionnement sont payés par les autorités fédérales. Les autorités régionales remboursent à ces dernières dans les 10 premiers jours ouvrables de chaque trimestre, un quart des coûts estimés qui les concernent pour l'année en cours.

Pour le 31 mars de chaque annĂ©e, les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales Ă©tablissent le compte exact des frais de fonctionnement imputĂ©s lors de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e. La liquidation du solde s'effectue dans les 50 jours de la communication de ce compte par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

§3. En ce qui concerne l'annĂ©e 1994, le Ministère fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique et de l'Environnement prend en charge les frais de fonctionnement jusqu'au 30 juin.

Art. 10.

Pour une application harmonisée et cohérente du règlement (CEE) n°259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets, à l'intérieur, à la sortie et à l'entrée de la Communauté européenne, les dispositions communes suivantes seront mises en vigueur:

l° lors d'un transfert projetĂ© vers un Etat membre de l'Union europĂ©enne, le notifiant transmet, conformĂ©ment aux articles 3.8, 6.8 et l 5. 1 I du règlement CEE, la notification visĂ©e aux articles 3.1, 6. l, 15. 1, l7, 20. l et 28 du mĂŞme règlement, Ă  1'autoritĂ© compĂ©tente d'expĂ©dition qui la transmet Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de destination et adresse copie au destinataire et Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de transit;

2° le montant de la garantie financière ou de l'assurance, visĂ©es Ă  l'article 27 du règlement (CEE) n°259/93 sera dĂ©terminĂ© de la manière suivante: le montant minimum par tonne de dĂ©chets transportĂ©s Ă©quivaut au coĂ»t moyen d'Ă©limination de ces dĂ©chets en Belgique ou Ă  dĂ©faut, celui pratiquĂ© par l'installation la plus proche situĂ©e en dehors de la Belgique, multipliĂ© par un facteur 1,2 lequel prend en compte les coĂ»ts de transport et de surveillance lorsque le transfert n'a pu ĂŞtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets Ă  l'expĂ©diteur. Tout montant supĂ©rieur exigĂ© sera motivĂ©;

3°  a) ConformĂ©ment Ă  l'article 33 du règlement, en vue de couvrir les frais administratifs de mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections appropriĂ©es, un montant de l 000 francs belges est imputĂ© au notifiant par 1'autoritĂ© compĂ©tente pour chaque document de notification visĂ© aux articles 3.1 et 6.1 du règlement.

Ce montant est de 5 000 francs belges pour chaque document de notification en cas d'usage de la procĂ©dure de notification gĂ©nĂ©rale visĂ©e Ă  l'article 28 du règlement.

b) Dans le cadre de la procĂ©dure de notification gĂ©nĂ©rale visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent, chaque transfert de dĂ©chets vers une RĂ©gion belge autorisĂ© conformĂ©ment aux articles 4.5, 7.6, 20.4 et 22 du règlement est soumis Ă  une redevance pour les frais administratifs d'un montant net de 500 francs belges ou 200 francs belges selon que les dĂ©chets sont destinĂ©s Ă  des opĂ©rations d'Ă©limination ou de valorisation.

c) Les mĂŞmes frais administratifs de 500 francs belges ou 200 francs belges par transfert selon que les dĂ©chets sont destinĂ©s Ă  des opĂ©rations d'Ă©limination ou de valorisation, sont mis Ă  charge du notifiant en cas d'exportation d'une rĂ©gion belge vers un pays tiers.

d) Pour la procédure d'examen des demandes d'autorisation de transit, aucune redevance n'est imposée.

Art. 11.

§ler. Un groupe de coordination est instituĂ© en vue d'une concertation permanente portant sur la coordination de la politique concernant les importations,les exportations et le transit de dĂ©chets conformĂ©ment Ă  l'article 6, §5, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 16 juillet l993. Les missions suivantes lui sont imparties:

— l'interconnexion des banques de donnĂ©es visĂ©e Ă  l'article 6 et la dĂ©termination des modalitĂ©s pratiques rĂ©gissant leur utilisation, entretien et dĂ©veloppement ultĂ©rieur;

— l'organisation et la coordination générales du contrôle sur le terrain:

— la détermination du coût moyen d'élimination visé à l'article l0, 2°;

— l'élaboration des modalités d'application de l'article l0, 3°, c;

— la concertation entre les autoritĂ©s compĂ©tentes sur les projets de règlements fĂ©dĂ©raux concernant le transit de dĂ©chets, conformĂ©ment Ă  l'article 6, §3, l°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t l980 modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 16 juillet l993;

— la dĂ©termination de la position Ă  adopter par la dĂ©lĂ©gation belge auprès du ComitĂ© créé par l'article 18 de la Directive 75/442/C.E.E. en ce qui concerne toutes les questions relatives Ă  l'application du règlement (CEE) n°259/93, ainsi qu'auprès de la ConfĂ©rence des parties contractantes Ă  la Convention de Bâle et des groupes de travail instituĂ©s par cette dernière.

§2. Le groupe de coordination est composé de:

— trois représentants des autorités fédérales, à désigner respectivement par les Ministres fédéraux compétents pour les finances, l'intérieur et l'environnement;

— un représentant de chaque autorité compétente régionale, à désigner par les Ministres régionaux de l'Environnement.

§3. Le groupe de coordination décide par consensus entre représentants des parties concernées. Si le consensus ne peut être atteint, la matière traitée sera soumise à la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement, à laquelle se joindront, le cas échéant, les autres Ministres fédéraux concernés.

§4. Chaque région désigne un coordinateur habilité en vertu du présent accord à donner aux fonctionnaires des douanes et accises mis à disposition du Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement les instructions nécessaires en vue de l'accomplissement de leurs missions de contrôle sur le terrain conformément aux orientations générales établies par le groupe de coordination.

Art. 12.

Les litiges entre parties contractantes nĂ©s de l'interprĂ©tation ou de l'exĂ©cution du prĂ©sent accord sont tranchĂ©s par la juridiction visĂ©e Ă  l'article 92bis, §5 , de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t l980 , modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t l988.

Art. 13.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration entre en vigueur le 7 mai 1994.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Intégration sociale, de la Santé publique et de l’Environnement,

J. SANTKIN

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l’Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre wallon de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre bruxellois du Logement, de l’Environnement, de la Conservation de la nature, de la Politique de l’Eau et des Monuments et Sites,

D. GOSUIN

Ch. PICQUE

Annexe

Clés de répartition des frais de fonctionnement liés au contrôle des opérations d'importation, d'exportation et de transit de déchets.
Les frais relatifs aux rubriques 2 et 3 sont exclusivement comptabilisés la première année de mise en application du présent protocole.
En application de l'article 9 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, celles-ci seront revues chaque annĂ©e selon:
– rubriques 1 et 2: la prolongation ou non de l'utilisation conjointe de la banque fĂ©dĂ©rale de donnĂ©es par le Ministère fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique et de l'Environnement et les RĂ©gions flamande et bruxelloise;
–  rubrique 3, 4 et 5: le nombre de transferts de dĂ©chets par autoritĂ© compĂ©tente;
– rubrique 6 et 7: - un pourcentage forfaitaire de 0.5 % pour la RĂ©gion bruxelloise et le dĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l'environnement;
– la rĂ©partition pour le solde, pour les RĂ©gions flamande et wallonne, des fonctionnaires des douanes et accises mis Ă  disposition du Ministère fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique et de l'Environnement et chargĂ©s d'assurer Ă©galement le contrĂ´le sur les transferts soumis Ă  la compĂ©tence des RĂ©gions, selon leur rĂ©sidence administrative.
  Wallonie Flandre Bruxelles FĂ©dĂ©ral
1° Gestion de la banque fĂ©dĂ©rale de donnĂ©es2° Adaptation du logiciel relatif Ă  la banque fĂ©dĂ©rale
de donnĂ©es (l)   
3° Placement des PC dans les postes d'inspection fixes et
adaptation des « menus Â» accessibles (l)   
4° Entretien des PC localisĂ©s dans les postes d'inspec-
tion fixes   
5° location des postes d'inspection et frais d'intendance:
électricité. téléphones, chauffage
6° CoĂ»ts d'utilisation des fonctionnaires de l'admi-
nistration des douanes et accises mis Ă  la disposition du
Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environ-
nement, chargés également d'assurer le contrôle sur les
transferts soumis Ă  la compĂ©tence des RĂ©gions 
– Indemnités kilométriques
– Frais de séjour
– Masse d'habillement
– Matériel de prise d'échantillon et d'analyse
7° Utilisation des sĂ©maphones
0%
0%
46%
46%
46%
 
 
61%
 
 
61%
98%
99%
53%
53%
53%
 
 
38%
 
 
38%
1%
l%
0,5%
0,5%
0,5%
 
 
0,5%
 
 
0,5%
1%
0%
0,5%
0,5%
0,5%
 
 
0,5%
 
 
0,5%
    (1) Les frais relatifs aux rubriques 2 et 3 sont exclusivement comptabilisĂ©s la première annĂ©e de mise en application du prĂ©sent protocole.