Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les articles 5, § 1er, I et II, et 92bis, § 1er;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française 1 article 13;
Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, article 13;
Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, article 13;
Considérant qu'il y a lieu de répondre aux urgences COVID-19, et qu'il est impératif de modifier dès à présent l'accord de coopération du 27 février 2014 accord de coopération modifiant l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, et ce, en vue d'accélérer la consultation du comité ministériel et de l'organe de concertation dans le cadre d'adoption de textes législatifs ou réglementaires visant spécifiquement la lutte contre la COVID-19;
Considérant que la gestion de la pandémie impose une réactivité extrême et suppose une multiplication de modifications décrétales et règlementaires à adopter en urgence (notamment sur base de l'article 3 ou de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973), en exécution, notamment, de décisions du Comité de concertation ou de la Conférence inter-ministérielle Santé publique, et déjà largement concertées entre entités fédérées;
Considérant que force a été de constater que les délais prévus par l'accord de coopération sont incompatibles avec cette exigence d'urgence impérieuse;
Considérant qu'une procédure accélérée d'extrême urgence est donc prévue spécifiquement pour les avant-projets et propositions de décrets ou les projets d'arrêtés réglementaires pris dans le cadre de la lutte contre la COVID-19;
Considérant que la consultation est assurée par les Ministres de la Santé et les Ministres-Présidents, d'une part au sein de la Conférence interministérielle Santé publique et, d'autre part au sein du Comité de concertation pour les dossiers relatifs à la lutte contre le COVID-19 nécessitant une concertation;
Considérant que l'urgence est justifiée,
Il est nécessaire de conclure un accord de coopération,
ENTRE
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président P-Y Jeholet;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président E. Di Rupo;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de la Présidente B. Trachte,
Art. 1er.
Dans le chapitre V de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, il est inséré une section 2/1 intitulée « De la procédure d'extrême urgence dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 » .
Art. 2.
Dans la section 2/1 insérée par l'article 1er, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :
« Art. 15/1. Si l'avant-projet, la proposition de décret ou le projet d'arrêté réglementaire soumis à concertation vise spécifiquement la lutte contre la COVID-19, le comité ministériel et l'organe de concertation sont consultés concomitamment et disposent d'un délai de deux jours calendrier maximum pour remettre leurs avis.
A défaut d'avis remis endéans le délai visé à l'alinéa précédent, la formalité est considérée comme accomplie. » .
Art. 3. Le présent accord de coopération entre en vigueur le 17 mars 2021, pour autant que toutes les normes qui doivent lui donner assentiment aient été adoptées avant cette date par les Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que de l'Assemblée de la Commission communautaire française. A défaut, l'accord entre en vigueur le jour où la dernière norme d'assentiment est adoptée.
Art. 3.
Le présent accord de coopération entre en vigueur le 17 mars 2021, pour autant que toutes les normes qui doivent lui donner assentiment aient été adoptées avant cette date par les Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que de l'Assemblée de la Commission communautaire française. A défaut, l'accord entre en vigueur le jour où la dernière norme d'assentiment est adoptée.
en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, en langue française.
Pour le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président :
P-Y. Jeholet
Pour le Gouvernement wallon :
Le Minisre-Président,
E. DI RUPO
Pour le Collège de la Commission communautaire française, La Présidente du Collège :
La Présidente du Collège
B. Trachte