12 mars 2021 - Accord de coopĂ©ration entre l’Etat fĂ©dĂ©ral, la CommunautĂ© flamande, la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© germanophone, la Commission communautaire commune, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de donnĂ©es relatives aux vaccinations contre la COVID-19
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Considérant le RÚglement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (rÚglement général sur la protection des données);
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, §1er, I, 6bis, §1er, § 2, 1° et 2° et 92bis;
ConsidĂ©rant la loi du 31 dĂ©cembre 1983 de rĂ©formes institutionnelles pour la CommunautĂ© germanophone, l’article 4, §2 ;
ConsidĂ©rant la loi du 20 juillet 2006 relative Ă  la crĂ©ation et au fonctionnement de l'Agence fĂ©dĂ©rale des mĂ©dicaments et des produits de santĂ©, et notamment l’article 4, §1, alinĂ©a 3, 3°et 4°.
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif Ă  la prophylaxie des maladies transmissibles;
ConsidĂ©rant le Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©, l’article 47/17bis;
ConsidĂ©rant le dĂ©cret du 17 juillet 2002 de la CommunautĂ© française portant rĂ©forme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrĂ©gĂ© O.N.E, l’article 2, §2. 8 ;
Considérant le décret du 18 février 2016 de la Commission communautaire française relatif à la promotion de la santé;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matiÚre de politique de santé;
Considérant qu'un certain nombre de matiÚres liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;
ConsidĂ©rant le dĂ©cret du Conseil flamand du 21 novembre 2003 relatif Ă  la politique de santĂ© prĂ©ventive, l’article 43, §3 ;
Considérant le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;
ConsidĂ©rant l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exĂ©cution du dĂ©cret du 21 novembre 2003 relatif Ă  la politique de santĂ© prĂ©ventive et modifiant des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de ce dĂ©cret;
ConsidĂ©rant l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 29 janvier 2015 fixant le schĂ©ma de vaccination pour la Flandre, l’article 9 ;
Considérant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif Ă  la prophylaxie des maladies transmissibles;
ConsidĂ©rant que cet accord de coopĂ©ration a pu ĂȘtre rĂ©alisĂ© en respect de la rĂ©partition de compĂ©tences qui en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles ont Ă©tĂ© attribuĂ©es aux diffĂ©rents niveaux de pouvoirs grĂące Ă  une collaboration intense au sein de la ConfĂ©rence InterministĂ©rielle qui s’inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la ConfĂ©rence InterministĂ©rielle de santĂ© entre les diffĂ©rents niveaux de pouvoirs de notre pays ;
ConsidĂ©rant qu’il est d’une importance vitale pour la santĂ© publique et pour Ă©viter une rĂ©surgence de la pandĂ©mie liĂ©e au COVID-19, que les mesures nĂ©cessaires en matiĂšre des vaccinations puissent ĂȘtre prises;
Considérant que, dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19, un enregistrement des données de vaccination dans une base de données commune par les vaccinateurs flamands, bruxellois, wallons et germanophones est absolument nécessaire pour diverses finalités;
il est nécessaire de conclure un accord de coopération,
ENTRE
L’Etat fĂ©dĂ©ral, reprĂ©sentĂ© par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral en la personne de Alexander De Croo, Premier Ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la SantĂ© publique;
La CommunautĂ© flamande, reprĂ©sentĂ©e par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extĂ©rieure, de la Culture, la TI et les Services gĂ©nĂ©raux, et de Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Être, de la SantĂ© publique, de la Famille et de la Lutte contre la PauvretĂ©;
La CommunautĂ© française, reprĂ©sentĂ©e par son gouvernement en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-PrĂ©sident, de BĂ©nĂ©dicte Linard, Vice-PrĂ©sidente et Ministre de l’Enfance, de la SantĂ©, de la Culture, des MĂ©dias et des Droits des Femmes et de ValĂ©rie Glatigny, ministre de l’Enseignement supĂ©rieur, de l’Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des HĂŽpitaux universitaires, de l’Aide Ă  la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement;
La Commission communautaire commune, reprĂ©sentĂ©e par le CollĂšge rĂ©uni en la personne de Rudi Vervoort, PrĂ©sident du CollĂšge rĂ©uni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la SantĂ© et l’Action sociale dans leurs attributions;
La Commission communautaire française, représentée par son CollÚge en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé et Alain Maron, Ministre chargé de l'action sociale et de la santé;
 

Art. 1er.

Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :

1° vaccination contre la COVID-19: l’administration d'un vaccin contre la COVID-19;

2° la base de donnĂ©es des codes de vaccination : la base de donnĂ©es contenant les codes de vaccination qui est gĂ©rĂ©e conjointement par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es responsables de l’organisation de la vaccination et Sciensano ;

3° Vaccinnet : le systĂšme d’enregistrement visĂ© Ă  l’article 9 de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exĂ©cution du dĂ©cret du 21 novembre 2003 relatif Ă  la politique de santĂ© prĂ©ventive et modifiant des arrĂȘtĂ©s d’exĂ©cution de ce dĂ©cret;

4° schĂ©ma de vaccination: le planning des vaccins administrĂ©s et Ă  administrer en tenant compte du nombre et de l'intervalle des doses nĂ©cessaires, Ă©tabli sur base des recommandations thĂ©rapeutiques d’administration selon le type de vaccins et du public-cible;

5° Registre national: le Registre national des personnes physiques visé dans la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

6° registres Banque Carrefour : les registres Banque Carrefour visĂ©s Ă  l’article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative Ă  l’institution et Ă  l’organisation d’une Banque-carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale;

7° les organismes assureurs : les organismes assureurs  visĂ©s Ă  l'article 2, i), de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994 ;

8° prestataire de soins: un professionnel de la santé visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ;

9° RÚglement général sur la Protection des Données : le RÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

10° comitĂ© de sĂ©curitĂ© de l’information : le comitĂ© de sĂ©curitĂ© de l’information visĂ© dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le ComitĂ© de sĂ©curitĂ© de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en Ɠuvre du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es.
 

Art. 2.

§1er. Un code de vaccination sans signification est attribuĂ© Ă  toute personne sĂ©journant sur le territoire belge. Lorsqu’une personne est sĂ©lectionnĂ©e pour une invitation Ă  se faire vacciner conformĂ©ment Ă  la stratĂ©gie de vaccination dĂ©finie par les autoritĂ©s compĂ©tentes, et que la personne concernĂ©e souhaite fixer un rendez-vous pour la vaccination ou qu’un rendez-vous lui est proposĂ©, le code de vaccination qui lui a Ă©tĂ© attribuĂ© est communiquĂ©.

La sĂ©lection d’une personne conformĂ©ment Ă  la stratĂ©gie de vaccination visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er intervient :
-  sur la base de critĂšres d’ñge, sur la base des informations provenant du Registre national ou des registres Banque Carrefour;
- sur la base de l’état de santĂ© de la personne concernĂ©e, qui peut ĂȘtre communiquĂ©e par les organismes assureurs et/ou le mĂ©decin traitant de la personne concernĂ©e. L’état de santĂ© qui est pris en compte pour la vaccination prioritaire est dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux recommandations du Conseil supĂ©rieur de la SantĂ©;
- sur la base d’informations disponibles auprĂšs de l’Etat fĂ©dĂ©ral et/ou des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es et/ou de l’employeur si elle intervient sur la base de la profession ou du lieu d’occupation de la personne concernĂ©e.

Le médecin traitant peut, dans le cadre du présent accord de coopération, communiquer les données mentionnées.
§2. Les vaccinations contre la COVID-19 qui sont administrées sur le territoire belge sont enregistrées dans Vaccinnet par la personne qui a administré le vaccin ou par la personne sous la surveillance de laquelle la vaccination a lieu.

La personne mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er, peut dĂ©signer pour l’enregistrement dans Vaccinnet, un mandataire qui rĂ©alisera l’enregistrement dans Vaccinnet sous sa responsabilitĂ©. Le mandataire est tenu Ă  l’obligation de discrĂ©tion.

L’utilisation de Vaccinnet pour ce qui concerne les vaccins contre la Covid-19 se fait dans le respect des dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration.
 

Art. 3.

§ 1er. Pour tout code de vaccination visĂ© Ă  l’article 2, § 1er, les catĂ©gories de donnĂ©es suivantes sont enregistrĂ©es dans une base de donnĂ©es des codes de vaccination :

1° donnĂ©es d’identitĂ© relatives Ă  la personne Ă  laquelle le code de vaccination est attribuĂ©, Ă  savoir le numĂ©ro d’identification visĂ© Ă  l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative Ă  l’institution et Ă  l’organisation d’une Banque-carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale, le nom, le prĂ©nom, le sexe, la date de naissance, la rĂ©sidence principale et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de dĂ©cĂšs. Pour autant qu’elles soient disponibles, ces donnĂ©es sont consultĂ©es sur la base du numĂ©ro d’identification prĂ©citĂ© dans le Registre national et les registres Banque Carrefour;

2° le code de vaccination sans signification attribué;

3° les donnĂ©es relatives au statut du code de vaccination sans signification, Ă  savoir le fait que la vaccination a Ă©tĂ© activĂ©e ou dĂ©sactivĂ©e, la source de l’activation visĂ©e Ă  l’article 2, § 1er, alinĂ©a 2 (sans pour autant pouvoir en dĂ©duire des informations relatives Ă  l’état de santĂ© de la personne concernĂ©e), la date et l’heure d’activation et de dĂ©sactivation du code de vaccination sans signification ou la date et l’heure d’utilisation du code pour la rĂ©servation d’une vaccination;

4° les donnĂ©es de contact de la personne Ă  laquelle le code de vaccination sans signification a Ă©tĂ© attribuĂ©, ou de son reprĂ©sentant, visĂ© dans la loi du 22 aoĂ»t 2002 relative aux droits du patient, Ă  savoir le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et l’adresse Ă©lectronique; ces donnĂ©es sont, pour autant qu’elles soient disponibles, extraites sur la base du numĂ©ro d’identification visĂ© au 1° auprĂšs des prestataires de soins, des organismes assureurs ou auprĂšs du service d’identification visĂ© Ă  l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative Ă  l’identification Ă©lectronique ;

5° si la personne Ă  laquelle le code de vaccination sans signification a Ă©tĂ© attribuĂ© a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une vaccination, les donnĂ©es pertinentes visĂ©es au §2, 3° Ă  5°, qui la concernent (ou le renvoi Ă  ces donnĂ©es) ;

6° le cas Ă©chĂ©ant, l’indication du type de vaccin qui peut ĂȘtre administrĂ© Ă  la personne.

§2. Pour chaque vaccination visĂ©e Ă  l’article 2, §2 les catĂ©gories de donnĂ©es suivantes sont enregistrĂ©es dans Vaccinnet:

1° des donnĂ©es d'identitĂ© de la personne Ă  laquelle le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ©, Ă  savoir le numĂ©ro d'identification visĂ© Ă  l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative Ă  l'institution et Ă  l'organisation d'une Banque-carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale, le nom, le prĂ©nom, le sexe, la date de naissance, le lieu de rĂ©sidence principale et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de dĂ©cĂšs. Ces donnĂ©es sont collectĂ©es sur la base du numĂ©ro d’identification prĂ©citĂ©, pour autant qu’elles soient disponibles, auprĂšs du registre national et des registres Banque Carrefour;

2° des donnĂ©es d’identitĂ© et des donnĂ©es de contact Ă©ventuelles de la personne qui a administrĂ© le vaccin, Ă  savoir le numĂ©ro d'identification visĂ© Ă  l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative Ă  l'institution et Ă  l'organisation d'une Banque-carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale ou le numĂ©ro INAMI;

3° des données relatives au vaccin, à savoir la marque, le numéro de lot et le numéro d'identification du vaccin;

4° la date et le lieu d’administration de chaque dose du vaccin; le lieu concerne une indication selon laquelle la vaccination a, par exemple, eu lieu chez un mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste, dans une entreprise, une collectivitĂ© ou un poste de vaccination dĂ©terminĂ©s ;

5° des données relatives au schéma de vaccinations contre la COVID-19 de la personne à laquelle est administré le vaccin;

6° le cas échéant, des données relatives aux effets indésirables observés pendant ou aprÚs la vaccination sur la personne concernée, dont la personne qui a administré le vaccin ou son mandataire a connaissance.

 

Art. 4.

§ 1er. Le traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es Ă  l’article 3, § 1er, poursuit les finalitĂ©s de traitement suivantes:

1° gérer les schémas de vaccination contre la COVID-19 par personne à vacciner ou par personne vaccinée et planifier les créneaux de vaccination, notamment par les centres de vaccination et les prestataires de soins;

2° inviter les personnes Ă  se faire vacciner contre la COVID-19 par les prestataires de soins, les organismes assureurs, les centres de vaccination, l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes et les administrations locales et les aider lors du processus d’invitation ;

3° l’organisation logistique de la vaccination contre la COVID-19, aprĂšs anonymisation des donnĂ©es ou Ă  tout le moins pseudonymisation des donnĂ©es dans l’hypothĂšse oĂč l’anonymisation ne permettrait pas de rĂ©aliser l’organisation logistique.

§ 2. Le traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es Ă  l’article 3, § 2, poursuit les finalitĂ©s de traitement suivantes:

1° la prestation de soins de santĂ© et de traitements, telle que visĂ©e Ă  l’article 9, 2, h du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la Protection des donnĂ©es, ce que visent exclusivement l’acte de vaccination et les mesures de soutien, d’information, de sensibilisation des citoyens en rapport avec la vaccination;

2° la pharmacovigilance des vaccins contre la COVID-19, conformément à l'article 12sexies de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans le "Module VI - Collecte, gestion et transmission des notifications d'effets indésirables présumés des médicaments (GVP)", telles qu'elles figurent dans la derniÚre version disponible, et visées à l'article 4, paragraphe 1, 3° de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;

3° la traçabilité des vaccins contre la COVID-19 afin d'assurer le suivi des "rapid alerts de vigilance" et " rapid alerts de qualité" visées à l'article 4, paragraphe 1, 3Úme alinéa, 3°, e, et 4°, j, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;

4° la gestion de schémas de vaccinations contre la COVID-19 par personne à vacciner ou vaccinée et la planification des plages de vaccination, notamment par les centres de vaccination;

5° l’organisation logistique de la vaccination contre la COVID-19, aprĂšs anonymisation des donnĂ©es ou Ă  tout le moins pseudonymisation des donnĂ©es dans l’hypothĂšse oĂč l’anonymisation ne permettrait pas de rĂ©aliser l’organisation logistique;

6° la détermination du taux de vaccination anonyme contre la COVID-19 de la population;

a)           7° l’organisation du suivi des contacts en exĂ©cution de l’Accord de coopĂ©ration du 25 aoĂ»t 2020 entre l’État fĂ©dĂ©ral, la CommunautĂ© flamande, la RĂ©gion wallonne, la CommunautĂ© germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de donnĂ©es par Sciensano et les centres de contact dĂ©signĂ©s par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes ou par les agences compĂ©tentes, par les services d’inspections d’hygiĂšne et par les Ă©quipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprĂšs des personnes (prĂ©sumĂ©es) infectĂ©es par le coronavirus COVID–19 se fondant sur une base de donnĂ©es auprĂšs de Sciensano;

8° l’exĂ©cution du suivi et de la surveillance post-autorisation des vaccins conformĂ©ment aux bonnes pratiques recommandĂ©es par l’Organisation mondiale de la SantĂ©, aprĂšs anonymisation des donnĂ©es ou Ă  tout le moins pseudonymisation des donnĂ©es dans l’hypothĂšse oĂč l’anonymisation ne permettrait pas de rĂ©aliser le suivi et la surveillance post-autorisation;

9° sans prĂ©judice de la rĂ©glementation relative Ă  l’assurance maladie, le calcul de la rĂ©partition des coĂ»ts de vaccination entre l'Etat fĂ©dĂ©ral et les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es, aprĂšs anonymisation des donnĂ©es ou Ă  tout le moins pseudonymisation des donnĂ©es dans l’hypothĂšse oĂč l’anonymisation ne permettrait pas de rĂ©aliser le calcul de rĂ©partition;

10° l’exĂ©cution d’études scientifiques ou statistiques, conformĂ©ment Ă  l’article 89, § 1er, du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’article 89, §§ 2 et 3, du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es et au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, aprĂšs anonymisation, ou Ă  tout le moins pseudonymisation, dans l’hypothĂšse oĂč l’anonymisation ne permettrait pas de rĂ©aliser l’étude scientifique ou statistique.

11° l’information et la sensibilisation des personnes concernant la vaccination contre la COVID-19 par les prestataires de soins et les organismes assureurs.

§3. Les donnĂ©es collectĂ©es dans le cadre du prĂ©sent accord de coopĂ©ration ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă  d’autres fins que celles prĂ©vues dans le prĂ©sent accord.

 

Art. 5.

Dans le but exclusif d’atteindre les finalitĂ©s listĂ©es Ă  l’article 4, les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es Ă  l’article 3 peuvent ĂȘtre communiquĂ©es Ă  des personnes ou des instances chargĂ©es d’une mission d'intĂ©rĂȘt public par ou en vertu d’une loi, d’un dĂ©cret ou d’une ordonnance, Ă  condition que cette communication soit nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution de la mission d’intĂ©rĂȘt public des personnes ou des instances en question et que seules les donnĂ©es pertinentes au vu des finalitĂ©s de l’article 4 soient communiquĂ©es.
Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es Ă  l’article 3 sont communiquĂ©es Ă  des institutions de recherche si elles sont nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation d’études scientifiques ou statistiques, aprĂšs anonymisation ou Ă  tout le moins pseudonymisation lorsque l’anonymisation ne permettrait pas de rĂ©aliser l’étude scientifique ou statistique.

Toute communication des donnĂ©es fait l’objet d’une dĂ©libĂ©ration de la chambre « sĂ©curitĂ© sociale et santĂ© » du comitĂ© de sĂ©curitĂ© de l’information, afin de vĂ©rifier le respect des conditions Ă©noncĂ©es au prĂ©sent article.

Le ComitĂ© de sĂ©curitĂ© de l'information publie sur le portail eSantĂ© une description fonctionnelle prĂ©cise des systĂšmes d'information mis en place pour la mise en Ɠuvre du prĂ©sent accord de coopĂ©ration et des flux d'informations entre ces systĂšmes d'information qui ont fait l'objet d'une dĂ©libĂ©ration du ComitĂ© de sĂ©curitĂ© de l'information, en particulier en ce qui concerne le traitement des informations, les processus et les banques de donnĂ©es.

Les dĂ©libĂ©rations du ComitĂ© de sĂ©curitĂ© de l’information sont systĂ©matiquement publiĂ©es sur le site web de la Plate-forme eHealth.
 

Art. 6.

§ 1er. Les donnĂ©es visĂ©es Ă  l’article 3, § 1er, sont conservĂ©es jusqu’à 5 jours Ă  compter du lendemain de la publication de l’arrĂȘtĂ© royal annonçant la fin de l’épidĂ©mie due au coronavirus COVID-19.

§2. Les donnĂ©es visĂ©es Ă  l’article 3, §2, sont conservĂ©es jusqu’au dĂ©cĂšs de la personne Ă  laquelle le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ© et pendant 30 ans au minimum Ă  compter de la vaccination.

§ 3. Par dĂ©rogation Ă  l’article 15, § 1er, de l’accord de coopĂ©ration du 25 aoĂ»t 2020 conclu entre l’Etat fĂ©dĂ©ral, la CommunautĂ© flamande, la RĂ©gion wallonne, la CommunautĂ© germanophone et la Commission communautaire commune concernant le traitement conjoint de donnĂ©es par Sciensano et les centres de contact dĂ©signĂ©s par les autoritĂ©s rĂ©gionales compĂ©tentes ou par les agences compĂ©tentes, par les inspections sanitaires et par les Ă©quipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprĂšs des personnes (prĂ©sumĂ©es) infectĂ©es par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de donnĂ©es auprĂšs de Sciensano, les donnĂ©es suivantes des personnes de catĂ©gories I, II et III ne doivent pas ĂȘtre effacĂ©es au plus tard dans les soixante jours suivant leur enregistrement :
- le numéro NISS ;
- la date, le rĂ©sultat, le numĂ©ro de l’échantillon et le type de test contre le coronavirus COVID-19 ;-
- le numéro INAMI du laboratoire qui a réalisé le test contre le coronavirus COVID-19.
Ces donnĂ©es sont effacĂ©es au plus tard 5 jours Ă  compter du lendemain de la publication de l’arrĂȘtĂ© royal annonçant la fin de l’épidĂ©mie due au coronavirus COVID-19.
 

Art. 7.

§1. Les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes ou les agences dĂ©signĂ©es par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes et l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale agissent, chacune pour leur compĂ©tence, en tant que responsables du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es dans le prĂ©sent accord de coopĂ©ration.

Il s’agit plus prĂ©cisĂ©ment des entitĂ©s ou agences suivantes:

1° pour les personnes qui sont vaccinĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion flamande ou dans un Ă©tablissement de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son organisation doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©tablissement appartenant exclusivement Ă  la CommunautĂ© flamande: het Agentschap Zorg en Gezondheid;

2° pour les personnes qui ressortissent des compĂ©tences de la CommunautĂ© française: l’Office de la Naissance et de l’Enfance ;

3° pour les personnes qui ressortissent des compĂ©tences de la RĂ©gion Wallonne : l’Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ;

4° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire commune;

5° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire française;

6° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Communauté germanophone: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

7° pour les personnes qui ressortissent des compĂ©tences de l’AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale: Sciensano.

§2. Sciensano, les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes et les agences dĂ©signĂ©es par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes, chacune dans son domaine de compĂ©tence, dĂ©finissent de maniĂšre transparente leurs responsabilitĂ©s respectives, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernĂ©e et la fourniture d'informations. À cette fin, Sciensano, les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes et les agences dĂ©signĂ©es par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes prennent les dispositions nĂ©cessaires fixant de maniĂšre gĂ©nĂ©rale les obligations des responsables du traitement  et en particulier les rĂŽles et les relations respectives des responsables conjoints du traitement vis-Ă -vis des personnes concernĂ©es. Les responsables conjoints du traitement mettent Ă  la disposition des intĂ©ressĂ©s un point de contact unique au sein de chaque entitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e et de l’autoritĂ© fĂ©dĂ©ral en vue de l’exercice de leurs droits.
 

Art. 8.

Les litiges entre les parties au prĂ©sent accord concernant l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution du prĂ©sent accord de coopĂ©ration sont soumis Ă  une juridiction de coopĂ©ration au sens de l’article 92bis, § 5, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.



Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, le Gouvernement wallon et le CollÚge de la Commission communautaire française.

Les frais de fonctionnement de la juridiction sont rĂ©partis Ă  parts Ă©gales entre l’Etat fĂ©dĂ©ral, la CommunautĂ© flamande, la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© germanophone, la Commission communautaire commune, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française.
 

Art. 9.

§1er. La ConfĂ©rence interministĂ©rielle SantĂ© publique surveille la mise en Ɠuvre et le respect du prĂ©sent accord de coopĂ©ration et, le cas Ă©chĂ©ant, soumet des propositions d’adaptation. La ConfĂ©rence interministĂ©rielle SantĂ© publique exerce Ă©galement une fonction de mĂ©diation dans le cadre du prĂ©sent accord de coopĂ©ration avant que les litiges ne soient soumis Ă  un tribunal de coopĂ©ration, comme le stipule l'article 8.


§2. La ConfĂ©rence interministĂ©rielle SantĂ© publique se rĂ©unit dĂšs qu’une partie Ă  l’accord de coopĂ©ration en fait la demande.
 

Art. 10.

Les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes et l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale peuvent, de commun accord et aprĂšs dĂ©cision de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle SantĂ© publique, rendre obligatoire l’enregistrement des vaccinations visĂ©es Ă  l’article 2, §2, au sein d’une autre base de donnĂ©es commune. Dans un tel cas de figure, les donnĂ©es existantes dans Vaccinnet sont migrĂ©es dans cette autre base de donnĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant administrĂ©e par une autre entitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e ou par l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.


Cette base de données est régie conformément aux dispositions du présent accord.

La dĂ©signation d’une autre banque de donnĂ©e commune est publiĂ©e au Moniteur belge.
 

Art. 11.

L’article 11 de la loi du 22 dĂ©cembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigĂ©niques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de donnĂ©es relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandĂ©mie de COVID-19 est abrogĂ©.
 

Art. 12.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration produit ses effets Ă  partir du 24 dĂ©cembre 2020 pour ce qui concerne les dispositions dont le contenu correspond Ă  celui de l’arrĂȘtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 2020 concernant l’enregistrement et le traitement de donnĂ©es relatives aux vaccinations contre la COVID-19 et Ă  partir du 11 fĂ©vrier 2021 pour ce qui concerne les autres dispositions.


Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration produit ses effets jusqu’à sa rĂ©vision ou sa rĂ©vocation qui intervient le jour oĂč le SecrĂ©tariat central du ComitĂ© de concertation a reçu l'accord Ă©crit de toutes les parties pour mettre fin Ă  l'accord de coopĂ©ration et aprĂšs la publication d’une communication confirmant cet accord Ă©crit au Moniteur belge.

 

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la SantĂ© publique, de la Famille et de la Lutte contre la PauvretĂ©,

W. BEKE

Le Ministre-Président du Communauté française,

P.Y. JEHOLET

La Vice-PrĂ©sidente et Ministre de l’Enfance, de la SantĂ©, de la Culture, des MĂ©dias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La ministre de l’Enseignement supĂ©rieur, de l’Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des HĂŽpitaux universitaires, de l’Aide Ă  la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles

V. GLATIGNY

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

E. DI RUPO

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,

C. MORREALE

Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,

O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,

A. ANTONIADIS

Le Président du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune,

R. VERVOORT

Le membre du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune, ayant la SantĂ© et l’Action sociale dans ses attributions

A. MARON

Le membre du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune, ayant la SantĂ© et l’Action sociale dans ses attributions

E. VAN DEN BRANDT

La Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé

B. TRACHTE

Le Ministre, membre du CollÚge chargé de l'action sociale et de la santé

A. MARON