Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par:
1° Passenger Locator Form (PLF) : formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage en Belgique et de présenter, le cas échéant, au transporteur avant l'embarquement ;
2° COVID-19 Test Prescription Code (CTPC) : il s'agit du code d'activation aléatoire attribué à une personne dans le cadre du test de dépistage du COVID-19 ;
3° Données PLF: les données suivantes provenant du PLF: prénom, nom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de résidence pendant la période de quarantaine et date d'arrivée en Belgique ;
4° Base de données PLF : la base de données, mise en place par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement contenant les données PLF.
Art. 2.
Le présent accord de coopération vise à :
- pouvoir transmettre les données nécessaires aux entités fédérées et aux autorités locales et services de police afin de pouvoir assurer le suivi de la quarantaine obligatoire pour des voyageurs provenant de zones à l'étranger pour lesquels une quarantaine est obligatoire à leur arrivée en Belgique conformément à la réglementation des entités fédérées;
- notifier les données nécessaires dans les banques de données policières pertinentes visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police afin de permettre aux services de police de veiller au respect du test de dépistage obligatoire pour les voyageurs provenant de zones à l'étranger pour lesquelles un test de dépistage est obligatoire à leur arrivée en Belgique conformément à la réglementation des entités fédérées et pour lesquels il est constaté que, dans le délai imposé, le CTPC n'a pas été utilisé pour un prélèvement d'échantillon afin d'effectuer un test COVID-19.
Personnes dont les données à caractère personnel sont transmises dans le cadre du présent accord de coopération
Art. 3.
§ 1. Les entités fédérées ou Saniport sélectionnent, sur base des données incluses dans le PLF, les voyageurs présentant un profil de risque sur base de la réglementation des entités fédérées. En fonction de ce profil, une quarantaine obligatoire sera imposée ou ne le sera pas.
Afin de pouvoir assurer le suivi de la quarantaine obligatoire visée à l'article 2, les données PLF des voyageurs qui sont soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivée en Belgique en provenance d'une zone étrangère sont quotidiennement transmises aux entités fédérées.
§ 2. Les données PLF peuvent être transmises par les entités fédérées vers les autorités locales soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit lorsque les entités fédérées soupçonnent que la quarantaine n'est pas respectée sur base du présent accord de coopération.
Le transfert des données PLF vers les services de police par les entités fédérées ou par les autorités locales, est possible soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit lorsque les entités fédérées ou les autorités locales soupçonnent que la quarantaine n'est pas respectée sur base du présent accord de coopération.
Art. 4.
§ 1. Les entités fédérées ou Saniport sélectionnent, sur base des données incluses dans le PLF, les voyageurs présentant un profil de risque sur base de la réglementation des entités fédérées. En fonction de ce profil, une quarantaine obligatoire sera imposée ou ne le sera pas.
Afin de pouvoir assurer le suivi de la quarantaine obligatoire visée à l'article 2, les données PLF des voyageurs qui sont soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivée en Belgique en provenance d'une zone étrangère sont quotidiennement transmises aux entités fédérées.
§ 2. Les données PLF peuvent être transmises par les entités fédérées vers les autorités locales soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit lorsque les entités fédérées soupçonnent que la quarantaine n'est pas respectée sur base du présent accord de coopération.
Le transfert des données PLF vers les services de police par les entités fédérées ou par les autorités locales, est possible soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit lorsque les entités fédérées ou les autorités locales soupçonnent que la quarantaine n'est pas respectée sur base du présent accord de coopération.
Délai de conservation
Art. 5.
Les données PLF sont conservées pendant toute la durée de la quarantaine obligatoire comme prévu dans la réglementation des entités fédérées, avec une durée maximum de 14 jours calendrier après la date d'arrivée du voyageur en Belgique. En ce qui concerne le test de dépistage, les données PLF seront en tout cas effacées après le CTPC était utilisé.
En ce qui concerne l'effacement des données PLF en matière de quarantaine obligatoire, ce sont les entités fédérées qui s'en chargent.
En ce qui concerne l'effacement des données PLF en matière de test de dépistage obligatoire, il se fera conformément à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Traitement des données
Art. 6.
Dès que les données sont notifiées dans les banques de données policières pertinentes visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police, les règles prévues dans la loi sur la fonction de police sont d'application, sauf disposition contraire dans le présent accord de coopération.
Base de données PLF pour la mise en application
Art. 7.
(NDLR : l'art.7 est numéroté art.9 dans cette version)
Les données communiquées via le PLF imposé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un accord de coopération sont enregistrées dans une base de données PLF gérée par le service Saniport du service public fédéral Santé publique, de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement qui agit en outre en tant que responsable du traitement. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse et le contrôle du respect de la quarantaine et du dépistage obligatoires. Les données enregistrées dans la base données PLF doivent être détruites après 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.
Les données PLF sont communiquées aux entités fédérées, Saniport et/ou notifié dans les banques de données policières pertinentes visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police conformément aux dispositions du présent accord de coopération.
Dans cet accord de coopération, une liste détaillée est prévue des données qui seront traitées dans le cadre de l'application de la politique de dépistage et de quarantaine.
Les données PLF sont communiquées aux entités fédérées et/ou notifié dans les banques de données policières pertinentes visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police conformément aux dispositions du présent accord de coopération.
La base de données PLF dans son ensemble trouve sa base juridique dans l'article 23 de l`International Health Regulations (IHR) de l'OMS.
Les modalités de transmission à Saniport de la liste des voyageurs en provenance de zones de l'étranger pour lesquelles une quarantaine ou un test de dépistage est obligatoire à leur arrivée en Belgique et auxquels un CTPC a été attribué mais n'a pas été utilisé, est en outre réglées par délibération du Comité de sécurité de l'information.
Le Comité de sécurité de l'information publie sur le portail eSanté une description fonctionnelle précise des données de la base de données PLF et des données à caractère personnel qui sont communiquées aux entités fédérées et à la police en exécution du présent accord de coopération. Les délibérations du Comité de sécurité de l'information sont systématiquement publiées sur le site internet de la plateforme eHealth. Saniport, les entités fédérées compétentes, les autorités locales et la police intégrée, chacun dans sa sphère de compétences, déterminent de manière transparente leurs responsabilités respectives, c'est-à-dire en ce qui concerne l'exercice des droits de l'intéressé et la fourniture d'information. A cette fin, Saniport, les entités fédérées compétentes, les autorités locales et la police intégrée, concluent les accords nécessaires définissant de manière générale, les obligations propres aux responsables conjoints du traitement et de manière particulière, les rôles et relations respectifs des responsables conjoints du traitement par rapport aux intéressés.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 8.
Les litiges entre les parties au présent accord concernant l'interprétation et l'exécution de cet accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les membres de ce collège juridictionnel sont respectivement désignés par le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement wallon.
Les frais de fonctionnement du collège juridictionnel seront répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et la Région wallonne.
Art. 9.
§ 1. La Conférence interministérielle santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect de cet accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation. La Conférence interministérielle santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre de cet accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 8.
§ 2. La Conférence interministérielle santé publique se réunit dès qu'une partie à l'accord de coopération en fait la demande.
Art. 10.
§ 1. Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date de publication du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération.
§ 2. Les mesures mises en place par le présent accord de coopération, à savoir les mesures en matière de transfert de données relatives au test de dépistage et à la quarantaine obligatoires des personnes en provenance de zone de l'étranger pour lesquelles une quarantaine ou un test de dépistage est obligatoire à l'arrivée en Belgique, prendront fin le jour de la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19.
§ 3. Le présent accord de coopération reste en vigueur jusqu'à sa révision ou son abrogation après que le Secrétariat central du Comité de concertation ait reçu l'accord écrit de l'ensemble des parties pour mettre fin au présent accord de coopération et après la publication d'un avis au Moniteur belge de la confirmation de cet accord écrit.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021, en un exemplaire original en néerlandais, français et allemand.
Fait le 24 mars 2021, en un exemplaire original en néerlandais, français et allemand.
Pour l'Etat fédéral:
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord,
V. VAN QUICKENBORNE
Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,
A. VERLINDEN
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux,
J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,
Ch. MORREALE
Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,
O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,
A. ANTONIADIS
Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
R. VERVOORT
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
A. MARON
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
E. VAN DEN BRANDT