31 mai 2021 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment les articles 5, § 1er, I, 6bis, § 2, 1° et 2°, et 92bis;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matiÚre de politique de santé;
Considérant qu'un certain nombre de matiÚres liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;
Vu l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19;
Vu l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
Vu la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail;
Considérant le courrier de l'Autorité de protection de données du 2 février 2021 à tous les gouvernements et parlements belges afin de demander que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus respectent bien les principes fondamentaux de la protection des données;
Considérant la nécessité d'un cadre juridiquement sûr et valide concernant le traitement des données à caractÚre personnel dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
ConsidĂ©rant que les Ă©lĂ©ments essentiels d'un tel traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent, en vertu de l'article 6.3 du rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le protection des donnĂ©es, lu conjointement avec l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH, ĂȘtre dĂ©crits clairement et prĂ©cisĂ©ment;
ConsidĂ©rant que cet accord de coopĂ©ration a pu ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans le respect de la rĂ©partition des compĂ©tences qui, en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, ont Ă©tĂ© attribuĂ©es aux diffĂ©rents niveaux de pouvoirs grĂące Ă  une collaboration intense au sein de la ConfĂ©rence InterministĂ©rielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la ConfĂ©rence InterministĂ©rielle de santĂ© entre les diffĂ©rents niveaux de pouvoirs de notre pays;
Considérant que tant le suivi de contacts que le respect des mesures contre le coronavirus sur les lieux de travail sont d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19;
il est nécessaire de conclure un accord de coopération
ENTRE
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier Ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, les TIC et les Services généraux, et de Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement;
La Commission communautaire commune, représentée par le CollÚge réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du CollÚge réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions;
Ci-aprÚs dénommés communément les Parties;
ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :
1° « accord de coopération du 25 août 2020 »: l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano;
2° « accord de coopération du 24 mars 2021 » : l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
3° « Base de données I »: la base de données de Sciensano visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
4° « cluster »: une concentration de personnes infectées ou potentiellement infectées par le coronavirus COVID-19 dans des collectivités visée à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
5° « collectivité »: une communauté de personnes pour lesquelles les inspections d'hygiÚne compétentes estiment qu'il existe un risque accru de propagation du coronavirus COVID-19 visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
6° « Personnes de catégorie II » : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19 visées à l'article 1er, § 1er, 14°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
7° « Passenger Locator Form (PLF) » : formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage et de présenter, le cas échéant, au transporteur avant l'embarquement visé à l'article 1er, 1° , de l'accord de coopération du 24 mars 2021;
8° « Base de données PLF »: la base de données mise en place par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaßne alimentaire et Environnement, visée à l'article 1er, 4°, de l'accord de coopération du 24 mars 2021;
9° « le numéro NISS »: le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
10° "donnĂ©es d'identification": le numĂ©ro d'identification de la personne concernĂ©e, de mĂȘme que le cas Ă©chĂ©ant et exclusivement si cela est nĂ©cessaire en vue d'une identification correcte des personnes concernĂ©es, les Ă©lĂ©ments d'identification de base suivants : le nom, le prĂ©nom, le lieu de naissance, le sexe et l'adresse. Le numĂ©ro d'identification concerne soit le numĂ©ro de registre national visĂ© Ă  l'article 2, § 3 de la loi du 8 aoĂ»t 1983 organisant un registre national des personnes physique, provenant du Registre national des personnes physique visĂ© Ă  l'article 1er de la loi prĂ©citĂ©e du 8 aoĂ»t 1983 gĂ©rĂ© par le Service Public FĂ©dĂ©ral IntĂ©rieur, soit, pour les personnes qui ne sont pas reprises dans le Registre national, le numĂ©ro d'identification Ă  la Banque carrefour visĂ©e Ă  l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 15 janvier 1990 portant crĂ©ation et organisation de la Banque carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale, provenant du registre de la Banque carrefour visĂ© Ă  l'article 4 de la loi prĂ©citĂ©e du 15 janvier 1990, gĂ©rĂ© par la Banque carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale;
11° "donnĂ©es de rĂ©sidence": les donnĂ©es qui ont traits au(x) lieu(x) oĂč la personne concernĂ©e se trouve en Belgique et qui proviennent du Registre national prĂ©citĂ© gĂ©rĂ© par le Service Public FĂ©dĂ©ral IntĂ©rieur ou du Registre de la Banque carrefour prĂ©citĂ© gĂ©rĂ© par la Banque carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale;
12° "les donnĂ©es de travail": les donnĂ©es relatives Ă  la durĂ©e, les lieux, le secteur d'occupation, de l'employeur et/ou du donneur d'ordre, du service de prĂ©vention et de protection au travail et lorsque et pour autant que l'obligation d'enregistrement des prĂ©sences visĂ©e au chapitre 5, section 4 de la loi du 4 aoĂ»t 1996 concernant le bien-ĂȘtre des travailleurs dans l'exĂ©cution de leur travail s'applique ou lorsque la section 1er du chapitre 2, du Titre 2 1, de la loi-programme du 10 aoĂ»t 2015 s'applique, les donnĂ©es de contact du ou des personnes de contact des chantiers ou lieux de travail. Ces donnĂ©es de travail sont issues des banques de donnĂ©es suivantes :
a) le répertoire des employeurs géré par l'Office national de sécurité sociale;
b) La banque de donnĂ©es relative Ă  la dĂ©claration immĂ©diate de l'emploi gĂ©rĂ©e par l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale visĂ©e Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 5 novembre 2020 instaurant une dĂ©claration immĂ©diate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation la sĂ©curitĂ© sociale et assurant la viabilitĂ© des rĂ©gimes lĂ©gaux des pensions;
c) la banque de données relative aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs indépendants gérée par l'Office national de sécurité sociale et L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 163 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
d) la banque de donnĂ©e relative Ă  la dĂ©claration multifonctionnelle gĂ©rĂ©e par l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale et visĂ©e Ă  l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ© loi du 28 dĂ©cembre 1944 relative Ă  la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs.
e) le RĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des indĂ©pendants gĂ©rĂ© par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants visĂ© Ă  l'article 21, § 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 1967 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants;
f) la banque de donnĂ©e relative au registre des prĂ©sences gĂ©rĂ©e par le Service Public FĂ©dĂ©ral Emploi, Travail et Concertation sociale visĂ©e Ă  l'article 31ter, § 2 de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail et l'article 6, § 1er, troisiĂšme alinĂ©a, 1°, de la loi-programme du 10 aoĂ»t 2015;
g) la banque de donnĂ©e relative Ă  la dĂ©claration de travaux gĂ©rĂ©e par l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale et visĂ©e Ă  l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 dĂ©cembre 2007 portant exĂ©cution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcĂ© des crĂ©ances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail.

Art. 2.

§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivitĂ©s en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale peut, en qualitĂ© de sous-traitant pour le compte des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes ou les agences dĂ©signĂ©es par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes agissant, chacune dans le cadre de ses compĂ©tences, en tant que responsable du traitement, traiter, combiner et comparer les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es au paragraphe 2 de la Base de donnĂ©es I des Personnes de catĂ©gorie II dans la mesure oĂč le test de dĂ©pistage du coronavirus COVID-19 a rĂ©vĂ©lĂ© qu'elles sont infectĂ©es avec des donnĂ©es d'identification et de travail.
Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissent, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractÚre personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1er. Il s'agit plus précisément des entités ou agences suivantes:
1° pour la Région wallonne : l'Agence pour une Vie de Qualité;
2° pour la Communauté flamande : het Agentschap Zorg en Gezondheid;
3° pour la Communauté germanophone : das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
4° pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale: la Commission communautaire commune.
§ 2. Les données à caractÚre personnel provenant de la Base de données I, visées au paragraphe 1er, sont :
1° le numéro NISS;
2° la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19;
3° le code postal.
§ 3. Les données à caractÚre personnel de la Base de données I ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard 14 jours calendrier à compter de la date de réception de ces données à caractÚre personnel.
Les données d'identification et de travail visées au paragraphe 1er sont détruites immédiatement aprÚs leur traitement par l'Office précité.
Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui rĂ©sultent des traitements visĂ©s au paragraphe 1er sont rendues anonymes par l'Office prĂ©citĂ© de telle sorte que les personnes concernĂ©es ne sont plus identifiables en vue d'un traitement ultĂ©rieur Ă  des fins d'enquĂȘte scientifiques ou statistiques ou de soutien Ă  la gestion en matiĂšre de coronavirus COVID-19, en ce compris le monitoring Ă©pidĂ©miologique rĂ©alisĂ© par Sciensano.
Les données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont détruites par l'Office précité au troisiÚme jour ouvrable à compter de la date de communication aux entités fédérées et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes
Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er dans le cadre des finalités pour lesquels elles ont été traitées et ces données à caractÚre personnel sont détruites 90 jours calendrier à compter de la date de leur réception.
§ 4. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans le cadre de leurs compétences, n'ont accÚs qu'aux données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er que pour les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.
Tout accÚs de personnes physiques aux données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er ne peut avoir lieu que dans la mesure nécessaire aux tùches qui leur sont assignées afin de réaliser les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.

Art. 3.

§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées ou des agences désignées par les entités fédérées compétentes agissant, chacune dans le cadre de leurs compétences, en tant que responsable du traitement traiter, combiner et comparer les données à caractÚre personnel visées au paragraphe 2 provenant de la base de données PLF des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, avec des données d'identification, de travail et de résidence.
Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissent, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractÚre personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1er. Il s'agit plus précisément des entités ou agences suivantes:
1° pour la Région wallonne : l'Agence pour une Vie de Qualité;
2° pour la Communauté flamande : het Agentschap Zorg en Gezondheid;
3° pour la Communauté germanophone : das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
4° pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale: la Commission communautaire commune.
§ 2. Les données à caractÚre personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont :
1° nom et prénom;
2° sexe;
3° date de naissance;
4° le numéro NISS, ou, pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, le numéro du passeport ou de la carte d'identité;
5° le(s) numéro(s) de téléphone;
6° l'adresse de résidence;
7° l'adresse électronique;
8° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;
9° l'indication du fait que le voyage est effectué à des fins professionnelles ou non;
10° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;
11° l'indication du fait que la personne concernée est résident de la Belgique ou non;
12° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;
13° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;
14° date de début et du fin du séjour à l'étranger;
15° date d'arrivée en Belgique.
§ 3. ConformĂ©ment Ă  l'article 7, alinĂ©a 5, de l'accord de coopĂ©ration du 24 mars 2021 et sans prĂ©judice de l'application de l'article 7, alinĂ©as 1er, 2 et 3, du mĂȘme accord de coopĂ©ration, les parties peuvent, en cas de modification du PLF, concrĂ©tiser les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es au paragraphe 2 par le biais d'un accord de coopĂ©ration d'exĂ©cution tel que prĂ©vu Ă  l'article 92bis, § 1er, troisiĂšme alinĂ©a, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.
§ 4. Les données à caractÚre personnel provenant de la base de données PLF ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.
Les données d'identification, de travail et de résidence visées au paragraphe 1er sont détruites par l'Office nationale de sécurité sociale immédiatement aprÚs leur traitement.
Les données qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont détruites par l'Office précité au plus tard le troisiÚme jour ouvrable à compter de la date de la communication de ces données aux entités fédérées compétentes et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes.
Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er et qu'elles traitent en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID 19 pour les finalités pour lesquelles elles ont été traitées. Ces données à caractÚre personnel sont détruites 90 jours calendrier à partir de la date de leur réception.
Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes conservent les données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er et qu'elles traitent en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021.
§ 5. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui rĂ©sultent des traitements visĂ©s au paragraphe 1er peuvent, conformĂ©ment Ă  l'article 3, § 2, de l'accord de coopĂ©ration du 24 mars 2021 et Ă  la rĂ©glementation des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es, ĂȘtre communiquĂ©es par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es aux autoritĂ©s locales et par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es et les autoritĂ©s locales aux services de police, soit conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es, soit en cas de soupçon du fait que la quarantaine n'est pas respectĂ©e. Ceux-ci peuvent traiter ultĂ©rieurement ces donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel en vue de l'application de la quarantaine et du test de dĂ©pistage obligatoires.
§ 6. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans le cadre de leurs compétences, n'ont accÚs qu'aux données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er pour les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.
Tout accÚs de personnes physiques aux données à caractÚre personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er ne peut avoir lieu que dans la mesure nécessaire aux tùches qui leur sont assignées afin de réaliser les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.

Art. null.

Art. 4. § 1er. En vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du Code pénal social du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail visés à l'article 16, 10°, du Code pénal social, l'Office national de sécurité social, peut, en qualité de responsable du traitement, traiter ultérieurement, les données à caractÚre personnel déterminées au paragraphe 2 de la base de données PLF des personnes qui sont tenues de remplir le PLF, combiner et comparer ces données à caractÚre personnel avec des données d'identificationet de travail.
§ 2. Les données à caractÚre personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont :
1° nom et prénom;
2° sexe;
3° date de naissance;
4° numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un tel numéro NISS n'a pas été attribué : le numéro du passeport ou de la carte d'identité;
5° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;
6° l'indication du fait que le voyage est effectué ou non à des fins professionnelles;
7° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;
8° l'indication du fait que la personne concernée est résident ou non de la Belgique;
9° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;
10° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;
11° date de début et du fin du séjour à l'étranger;
12° date d'arrivée en Belgique.
§ 3. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui rĂ©sultent du traitement visĂ© au paragraphe 1er, ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es par l'Officenational prĂ©citĂ© qu'aux inspecteurs sociaux des services ou institutions visĂ©es Ă  l'article 17, § 2, alinĂ©a 1er, du Code pĂ©nal social, qui sont chargĂ©s de surveiller le respect sur les lieux de travail des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans le respect de la finalitĂ© du traitement dĂ©terminĂ©e au paragraphe 1er.
§ 4. Les données à caractÚre personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 2 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter du lendemain de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.
Les données d'identification et de travail visées au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites à la date de leur traitement par l'Office précité.
Les données à caractÚre personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er ne sont pas conservées par l'Office précité plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquels elles ont été traitées et sont détruites à la date de leur communication aux inspecteurs sociaux compétents visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er du Code pénal social.
Les données à caractÚre personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquels elles ont été traitées par les inspecteurs sociaux compétents visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er du Code pénal social et sont détruites 28 jours calendrier à compter du lendemain de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire Belge.
 

Art. null.

Art. 5. Les litiges entre les parties au présent accord de coopération concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le CollÚge réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement wallon.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et la Région wallonne.
 

Art. null.

Art. 6. § 1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect du présent accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation. La Conférence interministérielle Santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre du présent accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 5.
§ 2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dÚs qu'une partie à l'accord de coopération en fait la demande.
 

Art. 7.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à dater du 1er septembre 2020.
Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration produit ses effets jusqu'Ă  sa rĂ©vision ou sa rĂ©vocation qui intervient le jour oĂč le SecrĂ©tariat central du ComitĂ© de concertation a reçu l'accord Ă©crit de toutes les parties pour mettre fin Ă  l'accord de coopĂ©ration et aprĂšs la publication d'une communication confirmant cet accord Ă©crit au Moniteur belge.
Les mesures mises en place par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration, prendront fin le jour de la publication de l'arrĂȘtĂ© royal proclamant la fin de l'Ă©pidĂ©mie du coronavirus COVID-19.
 

en un exemplaire original.

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

E. DI RUPO

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,

Ch. MORREALE

Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,

O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,

A. ANTONIADIS

Le Président du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune,

R. VERVOORT

Le Ministre, membre du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

A. MARON

La Ministre, membre du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

E. VAN DEN BRANDT