- Art. 1er
- Art. 1er bis
- Art. 2
- Art. 2 bis
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 6 bis
- Art. 6 ter
- Art. 7
- Art. 7 bis
- Art. 7 ter
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 9 bis
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 30 bis
- Art. 31
- Art. 32
LEOPOLD II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le Ministre de l'agriculture fixe, chaque année, pour chaque province ou partie de province, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode de chasse, les dates de l'ouverture et celles de la clôture de la chasse.
Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés huit jours au moins avant la date des époques fixées.
Art. 1er bis .
La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes:
a) Grand gibier: le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon) et le sanglier (Sus scrofa);
b) Petit gibier: le lièvre (Lepus europaeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix), la bécasse des bois (Scolopax rusticola), et la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive litorne (Turdus pilaris), la caille (Coturnix coturnix coturnix), le merle (Turdus merula) et le lagopède d'Ecosse (Lagopus scoticus);
c) Gibier d'eau: toutes les espèces d'oies et de canards (Anatidae), pour autant que ces oiseaux ne soient pas élevés comme oiseaux de basse-cour, le pluvier doré (Pluvialis apricarius), la bécassine des marais (Gallinago gallinago), la bécassine double (Gallinago media), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), la foulque macroule (Fulica atra), et le vanneau (Vanellus vanellus), la mouette rieuse (Larus ridibundus), la mouette argentée (Larus argentatus) et la poule d'eau (Gallinula chloropus);
d) Autre gibier: le pigeon ramier (Columba palumbus), les corneilles noire et mantelée (Corvus corone corone et Corvus corone cornix), le corbeau freux (Corvus frugilegus), le choucas des tours (Corvus monedula), le geai des chênes (Garrulus glandarius), la pie (Pica pica), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat sauvage (Felis sylvestris), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), l'écureuil (Sciurus vulgaris), les martres commune et domestique (Martes martes et Martes foina), le blaireau (Meles meles, la loutre (Lutra lutra), et les phoques (Phoca vitulina et Halichoerus grypus).
( Toutefois, en Région wallonne, la loutre (lutra lutra) n'est pas considérée comme gibier – Décret du 23 avril 1986, art. unique) .
Art. 2.
La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs, après le coucher et avant le lever du soleil.
Toutefois, le Ministre de l'agriculture pourra autoriser dans certaines provinces ou parties de provinces, à des époques et moyennant des conditions déterminées, la chasse au canard pendant la nuit et l'affût à la bécasse.
Art. 2 bis .
§1er. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires:
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au §1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues, ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 8, alinéa 1er, 11, 16, 18, 20 à 24 et 26 à 30.
Art. 3.
Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
Art. 4.
Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera portée à 100 francs quand le terrain sera clos de murs ou de haies.
Art. 5.
Seront punis d'une amende d'un franc à 10 francs ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.
Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni sous celle de l'article précédent, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
Art. 6.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
Il est également défendu, sous la même peine, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme petit gibier ou gibier d'eau.
Le transport et la mise sur le marché d'oeufs de vanneau sont cependant autorisés.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
Art. 6 bis .
Le sanglier est considéré comme bête fauve et les occupants, leurs délégués et gardes assermentés peuvent le détruire en tout temps à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles est donnée la délégation prévue à l'alinéa suivant.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le tir du sanglier à l'affût peut se pratiquer.
Art. 6 ter .
Le pigeon ramier est considéré comme oiseau nuisible. L'usage d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse en vue de sa destruction par l'occupant est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7 ter .
Art. 7.
L'occupant peut en tout temps prendre et détruire le lapin sauvage sur les terres qu'il occupe.
Il peut, sous sa responsabilité, charger de ce soin toute personne qui n'aura pas été l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.
Ce mandat doit résulter d'une déclaration faite devant le bourgmestre ou son délégué.
Il est interdit de faire usage de poison.
L'usage d'armes à feu est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7 ter .
Un arrêté royal détermine, en outre, les moyens et les engins de destruction que l'occupant aura le droit d'employer, par dérogation à l'article 8 de la présente loi.
Toute convention contraire aux droits conférés à l'occupant par la présente loi est nulle.
Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, muni d'un port d'armes, peut en tout temps affûter le lapin, une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.
Il est interdit, sauf autorisation du Ministre de l'agriculture, de vendre, d'acheter, d'exposer en vente, de transporter ou de colporter, par quelque moyen que ce soit, les lapins sauvages ou des renards vivants, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura méchamment détruit, troué ou détérioré des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages ou facilité, de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en dessous ou au-dessus des clôtures.
L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent article.
Art. 7 bis .
Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses nom, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure, et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou, au plus tard, dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe dus sur les actes de la procédure et sur ceux relatifs à l'exécution du jugement, sont liquidés en débet et recouvrés à charge de la partie succombante.
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toute fins, soit à seule fin d'expertise; les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à 1.000 francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition.
Art. 7 ter .
Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins, de pigeons ramiers ou de sangliers nuit aux produits de la terre, le Ministre de l'agriculture peut en autoriser la destruction. Il peut également l'ordonner en déterminant les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise; dans ce cas, il a le droit de disposer des animaux tués, à moins que le titulaire du droit de chasse ne se les réserve en se soumettant au paiement des frais de destruction.
Art. 8.
Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de 100 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction du grand gibier, le sanglier excepté, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.
Le transport et la détention des engins mentionnés ci-dessus seront punis d'une amende de 100 à 200 francs. Ils pourront être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Dans tous les cas, les engins susmentionnés seront saisis et confisqués; le juge en ordonnera la destruction.
Art. 9.
La disposition de l'article précédent ne s'applique pas:
1° aux établissements de canardières en temps de chasse ouverte;
2° aux bourses propres à prendre le lapin;
3° aux lacets destinés à prendre la bécasse, pourvu que l'usage n'en ait lieu que dans les bois d'une étendue de 10 hectares au moins aux époques et dans les provinces ou parties de provinces qui sont désignées par le Ministre de l'agriculture.
4° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit sera autorisé par le Ministre de l'agriculture à employer, pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction.
Art. 9 bis .
Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Roi peut, dans chaque province ou partie de province, réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs ou procédés, en vue de l'exercice de la chasse.
Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa qui précède sont punies conformément à l'article 8, alinéa premier.
Art. 10.
Dans chaque province ou partie de province, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché, sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à ce gibier, le grand gibier, le petit gibier, le gibier d'eau ainsi que les autres gibiers désignés par le Ministre de l'agriculture, qu'ils soient vivants ou morts.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés des gibiers susvisés, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Ministre de l'agriculture peut, durant la période envisagée, autoriser le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.
Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, de détenir, même hors de leur domicile, le gibier désigné à l'alinéa premier, comme à toute personne de receler ou détenir lesdites espèces de gibier pour le compte de marchands ou trafiquants.
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 50 à 100 francs.
Art. 11.
Le gibier ne peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, que chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques.
La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées par les mêmes voies en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rapproché.
Art. 12.
Le transport du gibier vivant visé à l'article 10, premier alinéa et des oeufs visés à l'article 6, deuxième alinéa, peut être autorisé par le Ministre de l'agriculture en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.
Art. 13.
Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en vertu d'une adjudication publique.
Néanmoins, la chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
Art. 14.
Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial, dont le prix sera le même que celui du permis de port d'armes de chasse.
Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au lévrier sont personnels; ils ne sont valables que pour une année à partir du 1er juillet.
Un arrêté royal règle le mode, la forme et les conditions de leur délivrance.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse ou qui aura chassé au lévrier, sans être muni d'un permis spécial, sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Art. 15.
Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6 et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement de huit jours à un mois lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
Art. 16.
Les peines seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 17.
En cas de concours de plusieurs infractions, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
(Abrogé implicitement par l'article 30)
Art. 18.
Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième condamnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ultérieures.
Toutefois, ces peines ne pourront excéder 1.000 francs d'amende et huit mois d'emprisonnement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a subi, dans le courant des deux années qui précèdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 19.
(S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à prononcer séparément les peines d'emprisonnement et d'amende, dans tous les cas prévus par les articles 8, 15 et 16 de la présente loi - abrogé implicitement par la loi du 30 décembre 1936, cf. art. 30).
En cas de récidive d'infractions punies de l'emprisonnement, cette peine sera toujours prononcée.
Art. 20.
A l'exception du cas prévu par l'article 4, alinéa 1er, l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant.
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.
Art. 21.
Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs, non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
Art. 22.
Les chasseurs ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants:
1° lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2° lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3° lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
Dans les cas prévus au n°1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou le juge du tribunal de police lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du Roi.
Art. 23.
Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.
Art. 24.
Les procès-verbaux des bourgmestres et échevins, membres de la police communale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, gendarmes, gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, ou gardes assermentés des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.
Art. 25.
(...)
Art. 26.
Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
Art. 27.
Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononce, à défaut de payement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du Code pénal.
Art. 28.
Toute action pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
Art. 29.
Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prévues par la présente loi pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.
La disposition qui précède est applicable dans les cas de l'article 552, n°6 et de l'article 556, nos 6 et 7 du Code pénal.
Art. 30.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois, dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende spéciale prévue par le second alinéa de l'article 20 n'est pas réduite et le tribunal de police est compétent pour la prononcer.
Art. 30 bis .
Le Roi peut, dans l'intérêt de. la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages, déroger aux dispositions des articles 1er bis , 2 bis , 6, alinéa 2, et 10, alinéa premier, de la présente loi.
Art. 31.
Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage, autres que ceux mentionnés à l'article 1erbis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de 5 à 25 F, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que des filets, lacets, appâts et autres engins.
En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum et le tribunal pourra, indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours.
Art. 32.
Sont abrogés, le décret des 28-30 avril 1790, le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
( Dispositions propres à la Région wallonne – Décret du 18 juillet 1985, art. 1er)
Art. 33.
(
Les articles 6bis, 8 et 9 cessent d'être applicables à la Région Wallonne.
Art. 34.
Dans la Région Wallonne, les occupants et leurs gardes assermentés peuvent, aux conditions déterminées par l'Exécutif, détruire le sanglier à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
Art. 35.
Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, des lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter, soit la prise, soit la destruction du grand gibier, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.
Le transport et la détention des engins mentionnés à l'alinéa 1er sont punis d'une amende de cent francs à deux cents francs. Ils peuvent être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins sont punis d'une amende de deux cents francs à quatre cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les auteurs de l'infraction étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Dans tous les cas, les engins seront saisis et confisqués: le juge en ordonnera la destruction.
Art. 36.
L'article 35 ne s'applique pas:
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant-droit aura été autorisé à employer par l'Exécutif, pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
3° aux engins que le propriétaire ou son ayant-droit emploie pour reprendre dans ses bois les sangliers à vacciner et à protéger, ainsi que les sangliers destinés à la reproduction;
4° aux engins de capture utilisés pour des fins de recherche scientifique, dans les limites et aux conditions fixées par l'Exécutif.
La reprise de sangliers, prévue à l'alinéa 1er, 3°, n'est permise qu'au titulaire d'un territoire de chasse comprenant une superficie d'un seul tenant de deux cent cinquante hectares au moins, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier.
La reprise ne peut servir qu'à pourvoir un ou plusieurs parcs de réserve, situés à l'intérieur du même territoire de chasse et dont la superficie totale ne pourra être supérieure à deux pour cent de l'étendue de ce territoire.
Les engins de reprise et les parcs de réserve sont limités à une unité par deux cent cinquante hectares ou fraction de deux cent cinquante hectares de territoire de chasse.
Ils doivent être situés à plus de cent mètres de la clôture et à l'intérieur de celle-ci.
L'Exécutif peut, aux conditions qu'il fixe, accorder une dérogation au titulaire d'un territoire de chasse de moins de deux cent cinquante hectares d'un seul tenant, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier, ainsi qu'au titulaire d'un territoire non clôturé de plus de mille hectares – Décrte du 19 juillet 1985, art. 1er) .
Art. 37.
(
Toute action pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par un délai d'un an, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
Toutefois l'alinéa premier n'est pas applicable aux faits interdits par les mesures prises par le Roi en vertu de l'article 31, alinéa premier lorsqu'elles sont relatives à l'importation, à l'exportation et au transit d'espèces d'oiseaux non indigènes et leurs dépouilles – Décret du 18 juillet 1985, art. 1er) .