- Art. 1er
- Art. 1er bis
- Art. 1er ter
- Art. 1er quater
- Art. 1er quinquies
- Art. 1er sexies
- Art. 2
- Art. 2 bis
- Art. 2 ter
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 5 bis
- Art. 6
- Art. 6 bis
- Art. 6 ter
- Art. 7
- Art. 7 bis
- Art. 7 ter
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 9 bis – Loi du 20 juin 1963, art 5
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 12 bis
- Art. 12 ter
- Art. 12 quater
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 30 bis
- Art. 30 ter
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 à 37
LEOPOLD II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
( §1er. En Région wallonne, on entend par:
1° acte de chasse: l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins;
2° année cynégétique: période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement;
3° ( Le pôle « Ruralité » , section « Chasse » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 4, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative; – Décret du 16 février 2017, art. 49, 1°)
4° conseil cynégétique: toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques;
Ce 4° a été exécuté par l'AGW du 30 mai 1996.
5° lâcher: opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6° occupant: toute personne ayant un intérêt actuel à défendre sur les biens mêmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7° piège à mâchoires: dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège;
8° plan de tir: la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques;
9° mirador: toute plate-forme ou siège surélevé qui, de quelque manière que ce soit, permet le tir du gibier à partir d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol, y étant assimilés les arbres, aménagés ou non, utilisés pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, aménagées à même le sol et utilisées pour le tir du gibier, à l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
( 10° territoire clôturé: sans préjudice de l'article 2 ter , alinéa 2, tout espace entièrement ou partiellement délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier. – Décret du 23 juin 2016, art. 1er)
§2. ( (...) – Décret du 16 février 2017, art. 49, 2°)
Art. 1er bis .
(
- AR du 10 juillet 1972, art. 2 ) ( La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes:
1° Grand gibier:
– Cerf (Cervus elaphus);- Chevreuil (Capreolus capreolus);- Daim (Dama dama);- Mouflon (Ovis musimon);- Sanglier (Sus scrofa);
2° Petit gibier:
– Lièvre (Lepus europaeus);- Faisan commun ou de Colchide (Phasianus colchicus);- ( ... – Décret du 14 juillet 1994, art. 2 ) - Perdrix grise (Perdrix perdrix);- Bécasse des bois (Scolopax rusticola);
3° Gibier d'eau:
– Oie à bec court (Anser brachyrhynchus);- Oie cendrée (Anser anser);- Oie des moissons (Anser fabalis);- Oie rieuse, race continentale (Anser albifrons, albifrons);- Bernache du Canada (Branta canadensis);- Canard chipeau (Anas strepera);- Canard colvert (Anas platyrhynchus);- Canard pilet ( Anas acuta);- Canard siffleur (Anas penelope);- Canard souchet (Anas clypeata);- Sarcelle d'été (Anas querquedula);- Sarcelle d'hiver (Anas crecca);- Fuligule milouin (Aythya ferina);- Fuligule milouinan (Aythya marila);- Fuligule morillon (Aythya fuligula);- Pluvier doré (Pluvialis apricaria);- Bécassine des marais (Gallinago gallinago);- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus);- Vanneau huppé (Vanellus vanellus);- Foulque macroule (Fulica atra);
– Poule d'eau (Gallinula chloropus);
4° Autre gibier:
– Pigeon ramier (Columba palumbus);- Lapin (Oryctolagus cuniculus);- Renard (Vulpes vulpes);- Chat haret (Felix catus);- Putois (Putorius putorius);- Hermine (Mustela erminea);- Belette (Mustela nivalis);- Martre commune (Martes martes);- Martre domestique ou Fouine (Martes foina) – AERW du 18 juin 1992, art. 1er) .
Art. ( 1er ter .
Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) puis concertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse.
Cet alinéa 1er a été exécuté par:
– l'AGW du 25 avril 1996;
– l'AGW du 17 mai 2001.
Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
Cet alinéa 2 a été exécuté par:
– l'AGW du 13 juin 2002;
– l'AGW du 20 juin 2002;
– l'AGW du 4 juillet 2002;
– l'AGW du 8 décembre 2005.
Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui.
Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés trente jours au moins avant la date des époques fixées. – Décret du 14 juillet 1994, art. 3 )
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 11 mai 1995;
– l'AGW du 11 mai 2006.
Art. ( 1er quater .
En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention ( et au respect – Décret du 21 octobre 2010, Article unique) d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, ( les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan ainsi que les mesures qui doivent être prises pour assurer le respect de celui-ci. – Décret du 21 octobre 2010, Article unique) Les infractions ( aux dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution – Décret du 21 octobre 2010, Article unique) sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. – Décret du 14 juillet 1994, art. 4 )
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. ( 1er quinquies .
En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°)
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , les conditions auxquelles une personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée. – Décret du 14 juillet 1994, art. 5 )
Art. ( 1er sexies .
En Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage visé à l'article 1er bis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens. Cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale. – Décret du 14 juillet 1994, art. 6 )
Cet article a été exécuté par l'AGW du 27 mars 2002.
Art. 2.
( En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
( Dans les dispositions arrêtées en application de l'article 1er ter , le Gouvernement peut, après avis du ( pôle « Ruralité » , section « Chasse » » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , autoriser la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel, afin de tenir compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires de certaines espèces gibiers. – Décret du 4 juin 2015, art. 1er) – Décret du 14 juillet 1994, art. 7)
Art. 2 bis .
(
§1er. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires:
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au §1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues, ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau – AR du 10 juillet 1972, art. 3) .
( §3. Dans les territoires qui s'étendent sur deux ou plusieurs Régions ou pays, la chasse est autorisée aux conditions du présent décret sur la portion du territoire située en Région wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit égale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces Régions, et pour autant qu'il y ait réciprocité entre la Région wallonne et ces pays ou Régions limitrophes – Décret du 14 juillet 1994, art. 8, 1° ) .
( §4. En Région wallonne, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 francs à 1.000 francs – Décret du 14 juillet 1994, art. 8, 2° et 9 ) .
Art. ( 2 ter .
En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 euros.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures et pour le maintien du bétail.
Le Gouvernement wallon fixe la hauteur de ces clôtures et les modalités d'installation de celles-ci. – Décret du 23 juin 2016, art. 2)
Art. 3.
( En Région wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 à 1.000 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances. Toutefois, la chasse peut être autorisée par le propriétaire, lorsque la voie ferrée n'est plus en activité – Décret du 14 juillet 1994, art. 11 ) .
Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
Art. 4.
( En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 à 1.000 francs. L'amende est de 300 à 1.000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies – Décret du 14 juillet 1994, art. 12 ) .
Art. 5.
( En Région wallonne, seront punis d'une amende de 50 à 100 francs ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui – Décret du 14 juillet 1994, art. 13 ) .
Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni sous celle de l'article précédent, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
Art. 5 bis .
(
§1er. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1erquinquies.
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer:
– dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
- sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs – Décret du 14 juillet 1994, art. 14) .
Art. 6.
( En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des œufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1.000 francs – Décret du 14 juillet 1994, art. 15) .
Art. 6 bis .
( Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de fouine, putois et martre afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation – Décret du 6 décembre 2001, art. 18) .
Art. 6 ter .
(
– Loi du 20 juin 1963, art. 4 ) (... - Article 32, al. 2, 1°, infra )
Art. 7.
(§1er. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , peut permettre (ou ordonner - décret du 17 juillet 2018, art 178) de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier:
a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore;
b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux;
c. dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne;
Les a , b et c ont été exécutés par l'AGW du 13 juillet 1995.
d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs. – Décret du 14 juillet 1994, art. 16)
( §2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis , le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ces mesures peuvent notamment comporter:
1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites;
2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations;
3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;
4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations;
5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens. – Décret du 6 décembre 2001, art. 19)
Art. 7 bis .
(
Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses nom, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure, et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou, au plus tard, dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe dus sur les actes de la procédure et sur ceux relatifs à l'exécution du jugement, sont liquidés en débet et recouvrés à charge de la partie succombante.
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toute fins, soit à seule fin d'expertise; ( les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables – Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 2) .
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à ( 24,79 euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 7 ) de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition – Loi du 4 avril 1900, art. 2) .
Cet article à fait l'objet de
– l'arrêt n°5/98 de la Cour d'arbitrage du 21 janvier 1998;
– l'arrêt n°53/98 de la Cour d'arbitrage du 20 mai 1998;
– l'arrêt n°125/2001 de la Cour d'arbitrage du 16 octobre 2001.
Art. 7 ter .
(
- Loi du 20 juin 1963, art. 4 ) (... Article 32, alinéa 2, 1°, infra )
Art. 8.
( En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
( La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches – Décret du 6 décembre 2001, art. 20) .
La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
( Les clôtures ((...) - décret du 17 juillet 2018, art 179) visées à l'article 2 ter , alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article. – Décret du 23 juin 2016, art. 3)
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs – Décret du 14 juillet 1994, art. 17) .
Art. 9.
( En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas:
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
Ce 2° a été exécuté par:
– l'AGW du 11 mai 1995;
– l'AGW du 17 mai 2001.
3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° aux pièges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse »; – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°)
5° aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7. – Décret du 14 juillet 1994, art. 18)
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 juillet 1995.
Art. ( 9 bis – Loi du 20 juin 1963, art 5) .
( §1er. Après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 22 septembre 2005.
§2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. – Décret du 14 juillet 1994, art. 19)
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 4 juin 1987;
– l'AERW du 27 mai 1993;
– l'AGW du 11 mai 1995;
– l'AGW du 17 mai 2001.
Art. 10.
( En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.
L'interdiction du premier aliéna ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse ». – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°)
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse.
(En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle. - décret du 17 juillet 2018, art 180)
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement. – Décret du 14 juillet 1994, art. 20)
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. 11.
Le gibier ( peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, à tout moment et en tous lieux et véhicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution – Décret du 14 juillet 1994, art. 21, 1° et 2° ) .
( ... – Décret du 14 juillet 1994, art. 21, 3° )
( Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition du centre public d'aide sociale (C.P.A.S.). En cas de désistement du C.P.A.S., il est mis, par le bourgmestre, à la disposition d'un autre C.P.A.S. ou d'une a.s.b.l. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés – Décret du 24 juillet 1997, art. unique) .
Art. 12.
( Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette directive.
Le Gouvernement détermine, après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Cet alinéa a été exécuté par l'AGW du 17 mai 2001.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement. – Décret du 14 juillet 1994, art. 22)
Art. ( 12 bis .
§1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps:
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de:
– la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
– l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
Ce 2e tiret a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
Ce paragraphe 2 a été exécuté par:
– l'AGW du 13 juin 2002
– l'AGW du 20 juin 2002;
– l'AGW du 4 juillet 2002;
– l'AMRW du 28 juin 2004.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement. – Décret du 14 juillet 1994, art. 23)
Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
Art. ( 12 ter .
§1er. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§2. Toutefois, après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§3. Le Gouvernement peut, après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°)
§5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. – Décret du 14 juillet 1994, art. 24)
Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 juillet 1997.
Art. 12 quater .
(
En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement – Décret du 14 juillet 1994, art. 25) .
Art. 13.
Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat ( et de la Région wallonne – Décret du 14 juillet 1994, art. 26, 1°) qu'en vertu d'une adjudication publique.
Néanmoins, la chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
( Sur les domaines de la Région wallonne, l'adjudicataire devra être en possession d'un permis de chasse délivré par la Région wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procédure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus élevée, a le droit d'être désigné en qualité d'adjudicataire moyennant un prix égalant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respecté les dispositions du ou des précédents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infraction à la présente loi – Décret du 14 juillet 1994, art. 26, 2°) .
Art. 14.
( §1er. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au §3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas être titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront être exhibés à toute demande d'un des agents visés à l'article 24. Ils sont personnels.
§2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de ( 223,10 euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 7) . Il est valable tous les jours de la semaine.
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen.
Cet alinéa 3 a été exécuté par:
– l'AGW du 2 avril 1998;
– l'AGW du 28 février 2002;
– l'AGW du 10 mars 2005.
§3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de ( 37,18 euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 7) .
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§2 et 3. Les sommes perçues en vertu des dispositions des §§2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne.
§5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au §1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs – Décret du 14 juillet 1994, art. 27) .
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 4 mai 1995;
– l'AMRW du 30 mai 1995;
– l'AGW du 27 avril 2001.
Art. 15.
( Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8, 9bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit – Décret du 14 juillet 1994, art. 28) .
Art. 16.
Les peines seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 17.
En cas de concours de plusieurs infractions, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
(Cet article est abrogé implicitement par l'article 30, infra)
Art. 18.
Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième condamnation, et la même progres
Toutefois, ces peines ne pourront excéder 1.000 francs d'amende et huit mois d'emprisonnement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a subi, dans le courant des deux années qui précèdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 19.
S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à prononcer séparément les peines d'emprisonnement et d'amende, dans tous les cas prévus par les articles 8, 15 et 16 de la présente loi.
(Cet alinéa est abrogé implicitement par la loi du 30 décembre 1936)
En cas de récidive d'infractions punies de l'emprisonnement, cette peine sera toujours prononcée.
Art. 20.
A l'exception du cas prévu par ( l'article 4, alinéa 1er – Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 7) , l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant.
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.
Art. 21.
Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs, non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
Art. 22.
Les chasseurs ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants:
1° lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2° lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3° lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
( 4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste – Décret du 14 juillet 1994, art. 29) .
Dans les cas prévus au n°1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ( ou le juge du tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967, art. 91, §21) , lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du Roi.
Art. 23.
Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.
Art. 24.
Les procès-verbaux des ( fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire – Loi du 19 avril 1999, art. 29) , ( agents – DRW du 15 juillet 2008, art. 112) , cantonniers, chefs de station, ( ... – Loi du 11 février 1986, art. 6) ou ( gardes champêtres – Loi du 19 avril 1999, art. 28) feront foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues ( par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er – Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 8) .
Art. 25.
( Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle ( (...) – DRW du 15 juillet 2008, art. 112)
Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf les infractions à l'article 1er quater , 2, 2 bis , 2 ter , 3, 6, 12, 12 bis ou 12 ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement – Décret du 5 juin 2008, art. 14 ) .
Art. 26.
Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
Art. 27.
Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononce, à défaut de payement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du Code pénal.
Art. 28.
( En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise – Décret du 14 juillet 1994, art. 30) .
Art. 29.
Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prévues par la présente loi pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.
La disposition qui précède est applicable dans les cas de ( l'article 552, n°6 – Loi du 30 juin 1967) et de l'article 556, nos 6 et 7 du Code pénal.
Art. 30.
( Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois, dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende spéciale prévue par le second alinéa de l'article 20 n'est pas réduite et le tribunal de police est compétent pour la prononcer – Loi du 30 décembre 1936, art. unique) .
Art. 30 bis .
(En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature (, pour des risques sanitaires avérés, art 181) ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, §1er, de la présente loi – Décret du 14 juillet 1994, art. 31) .
Art. ( 30 ter .
§1er. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
Ce §1er a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
§2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du ( « pôle « Ruralité » , section « Chasse » – Décret du 16 février 2017, art. 49, 3°) , les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance. – Décret du 14 juillet 1994, art. 32)
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 juillet 1995.
Art. 31.
( Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage, autres que ceux mentionnés à l'article 1erbis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs œufs, même vidés, et couvés. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de 5 à 25 F, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que des filets, lacets, appâts et autres engins.
En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum et le tribunal pourra, indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours – AR du 10 juillet 1972, art. 9) .
N.B. Cet article est abrogé par l'article 32, alinéa 2, 2°, infra, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles.
Cet article a été exécuté par l'AERW du 29 novembre 1990.
Art. 32.
Sont abrogés, ( le décret des 28-30 avril 1790 – Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 11) , le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
( Dans la Région wallonne, sont abrogés:
1° les articles 6bis, 6ter et 7ter;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;
3° l'intitulé « Dispositions propres à la Région wallonne » inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles;
6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886 – Décret du 14 juillet 1994, art. 33) .
Art. 33 à 37.
(...- Article 32, alinéa 2, 4°, supra )