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09 août 1980 - Loi ordinaire de réformes institutionnelles
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Le financement du budget de la Communauté française, de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Région flamande est assuré par:

1° des moyens non fiscaux propres;

2° un crĂ©dit Ă  charge du budget national;

3° des ristournes sur le produit de certains impĂ´ts et perceptions fixĂ©s par la loi;

4° une fiscalitĂ© propre;

5° des emprunts.

§2. Le Conseil flamand peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions du prĂ©sent Titre, pour le financement tant du budget pour les matières visĂ©es Ă  l'article 107 quater de la Constitution que du budget pour les matières visĂ©es Ă  l'article 59 bis de la Constitution.

Si le Conseil de la CommunautĂ© française exerce les compĂ©tences du Conseil rĂ©gional wallon, dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 1er, §4, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, ce Conseil peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions du prĂ©sent Titre pour le financement tant du budget pour les matières visĂ©es Ă  l'article 107 quater de la Constitution que du budget pour les matières visĂ©es Ă  l'article 59 bis de la Constitution.

Art. 2.

Les recettes non fiscales liées à l'exercice des compétences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles reviendront au pouvoir compétent.

Art. 3.

§1er. Dans le budget de l'Etat de l'annĂ©e 1982, le crĂ©dit global (crĂ©dit non dissociĂ©) pour les matières visĂ©es Ă  l'article 107 quater de la Constitution, sera Ă©gal Ă  celui inscrit au budget de l'annĂ©e 1980, arrĂŞtĂ© conventionnellement, pour l'application de la prĂ©sente loi, Ă  quinze milliards de francs au Titre I du budget de l'Etat et Ă  vingt-quatre milliards de francs au Titre II, Ă©tant entendu que ces montants seront adaptĂ©s en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen Ă©valuĂ© des prix Ă  la consommation pour l'annĂ©e 1981.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation pour l'année 1981 sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

§2. Le crĂ©dit global pour les matières visĂ©es Ă  l'article 107 quater de la Constitution sera Ă©gal, pour toute annĂ©e budgĂ©taire ultĂ©rieure, au crĂ©dit visĂ© au §1er, adaptĂ© au taux de fluctuation de l'indice moyen Ă©valuĂ© des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.

§1er. Dans le budget de l'Etat de l'annĂ©e 1982, le crĂ©dit global (crĂ©dit non dissociĂ©) pour les matières culturelles et personnalisables sera Ă©gal Ă  celui inscrit au budget de l'annĂ©e 1980, arrĂŞtĂ© conventionnellement pour l'application de la prĂ©sente loi, Ă  quarante milliards de francs au Titre I du budget de l'Etat et Ă  sept milliards de francs au Titre II, Ă©tant entendu que ces montants seront adaptĂ©s en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen Ă©valuĂ© des prix Ă  la consommation pour l'annĂ©e 1981.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation pour l'année 1981 sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

§2. Le crédit global pour les matières culturelles et personnalisables sera égal, pour toute année budgétaire ultérieure, au crédit visé au §1er, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation de l'année précédente.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Art. 5.

Le crĂ©dit global visĂ© Ă  l'article 3 sera rĂ©parti annuellement de la manière suivante entre la CommunautĂ© flamande, d'une part, et la RĂ©gion wallonne, d'autre part:

1° un tiers proportionnellement au chiffre de la population de chaque RĂ©gion;

2° un tiers proportionnellement Ă  la superficie de chaque RĂ©gion;

3° un tiers proportionnellement au rendement, dans chaque RĂ©gion, des impĂ´ts des personnes physiques.

Chaque année, la méthode suivante sera appliquée:

Une première rĂ©partition sera Ă©tablie sur la base de l'article 7 de la loi crĂ©ant des institutions communautaires et rĂ©gionales provisoires, telle qu'elle est coordonnĂ©e par l'arrĂŞtĂ© royal du 20 juillet 1979. Ensuite, la rĂ©partition entre la CommunautĂ© flamande et la RĂ©gion wallonne sera fixĂ©e en partant de ces Ă©lĂ©ments.

Pour chaque année budgétaire, le calcul sera fait sur la base des derniers chiffres connus, fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La clé de répartition visée au premier alinéa du présent article sera revue si le revenu imposable par personne, calculé sur la base de l'impôt des personnes physiques, dans la Région wallonne est égal ou supérieur à celui de la Région flamande.

Art. 6.

Le crĂ©dit global visĂ© Ă  l'article 4 sera rĂ©parti annuellement dans une proportion de cinquante-cinq pour cent pour la CommunautĂ© flamande et de quarante-cinq pour cent pour la CommunautĂ© française.

Art. 7.

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 6, il sera prévu, chaque année, respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, au budget de l'Etat, un crédit pour les dépenses culturelles - éducation nationale. Ce crédit sera fixé sur la base des besoins.

Art. 8.

Les transferts au Titre I des budgets respectifs de la CommunautĂ© flamande, de la CommunautĂ© française et de la RĂ©gion wallonne, des crĂ©dits prĂ©vus au Titre II des mĂŞmes budgets ne pourront se faire qu'après concertation entre le Gouvernement et les ExĂ©cutifs au sein du ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 de la prĂ©sente loi.

A défaut d'accord au sein de ce Comité de concertation, le transfert n'est autorisé que si le programme d'engagement du budget concerné est réduit d'un montant égal à cinq fois le montant des crédits d'ordonnancement transférés.

Art. 9.

§1er. Les montants globaux des ristournes sur les impĂ´ts et perceptions visĂ©s Ă  l'article 10 pour le financement des dĂ©penses se rapportant aux matières visĂ©es Ă  l'article 107 quater de la Constitution d'une part, et des ristournes pour le financement des dĂ©penses se rapportant aux matières culturelles et personnalisables, d'autre part, sont constituĂ©s par un pourcentage du crĂ©dit global visĂ© Ă  l'article 3 ou 4 pour des dĂ©penses courantes (Titre I) et accordĂ©, pour chacune de ces matières, pour l'annĂ©e budgĂ©taire antĂ©rieure.

Ce pourcentage est au moins égal à la différence entre:

– d'une part, le taux de croissance du montant global des crĂ©dits pour les dĂ©penses courantes (Titre I) de l'Etat, autres que les crĂ©dits pour le chĂ´mage et les calamitĂ©s;

– d'autre part, le taux de fluctuation de l'indice moyen Ă©valuĂ© des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, ce taux sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

§2. A partir de 1982 le budget des Voies et Moyens prĂ©voit les montants globaux des ristournes visĂ©s au §1er du prĂ©sent article. Il fixe Ă©galement les impĂ´ts et perceptions visĂ©s Ă  l'article 10 qui seront attribuĂ©s en tout ou en partie Ă  la constitution de chacun des montants de ces ristournes.

Le projet contenant le budget des Voies et Moyens fait, sur ce point, l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés et des Régions.

Art. 10.

§1er. Les impĂ´ts et perceptions visĂ©s Ă  l'article 9, §2, de la prĂ©sente loi, sont les suivants:

– la redevance radio et tĂ©lĂ©vision;

– la taxe de circulation;

– la taxe sur les jeux et les paris mutuels;

– la taxe sur les appareils de jeux automatiques;

– le prĂ©compte immobilier;

– la taxe d'ouverture de dĂ©bits de boissons fermentĂ©es;

– les droits d'enregistrement sur les transmissions de biens immeubles:

– les droits de succession.

§2. Si les moyens visĂ©s au §1er du prĂ©sent article ne suffisent pas, une partie du produit de l'impĂ´t sur les personnes physiques peut ĂŞtre attribuĂ©e Ă  la constitution des montants des ristournes visĂ©s Ă  l'article 9.

Art. 11.

§1er. Les montants globaux des ristournes visĂ©s Ă  l'article 9 de la prĂ©sente loi seront rĂ©partis sur la base de la localisation des impĂ´ts et des perceptions dont sont tirĂ©es ces ristournes.

§2. Pour l'application du §1er du présent article, les impôts et perceptions concernée sont réputés localisés comme suit:

– pour la redevance radio et tĂ©lĂ©vision: Ă  l'endroit oĂą le dĂ©tenteur de l'appareil est Ă©tabli;

– pour la taxe de circulation: Ă  l'endroit oĂą le redevable est Ă©tabli;

– pour la taxe sur les jeux et les paris mutuels: Ă  l'endroit oĂą les jeux sont organisĂ©s ou les paris mutuels sont engagĂ©s;

– pour la taxe sur les appareils de jeux automatiques: Ă  l'endroit oĂą l'appareil est placĂ©;

– pour le prĂ©compte immobilier: Ă  l'endroit oĂą la propriĂ©tĂ© foncière est situĂ©e;

– pour la taxe d'ouverture des dĂ©bits de boissons fermentĂ©es: Ă  l'endroit oĂą le local affectĂ© au dĂ©bit est situĂ©;

– pour les droits d'enregistrement sur les transmissions de biens immeubles: Ă  l'endroit oĂą le bien immobilier est situĂ©;

– pour les droits de succession: Ă  l'endroit oĂą la succession s'est ouverte;

– pour l'impĂ´t sur les personnes physiques: Ă  l'endroit oĂą le contribuable a Ă©tabli son domicile.

§3. Les ristournes d'impôts et de perceptions qui sont attribuées aux Communautés et qui, en vertu du présent article, sont réputées localisées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, seront réparties entre les Communautés dans une proportion fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§4. Le montant des ristournes visĂ©es Ă  l'article 9, attribuĂ© Ă  la CommunautĂ© flamande, Ă  la CommunautĂ© française et Ă  la RĂ©gion wallonne conformĂ©ment aux critères de rĂ©partition dĂ©finis au prĂ©sent article, est fixĂ© par arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres après consultation du ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31.

Art. 12.

§1er. A partir du 1er janvier 1982, les Conseils sont autorisĂ©s Ă  percevoir des centimes additionnels aux impĂ´ts et perceptions visĂ©s Ă  l'article 10 ainsi qu'Ă  accorder des remises sur ceux-ci pour autant que ces remises portent sur des ristournes, sur la base de la localisation des ces impĂ´ts et perceptions.

Pendant une période de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, ces centimes additionnels ne peuvent donner lieu à une augmentation de la pression fiscale globale. A cette fin, leur instauration fera l'objet, pendant cette période, d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés et des Régions.

Cette perception de centimes additionnels Ă  l'impĂ´t visĂ© Ă  l'article 10, §2, ne peut porter prĂ©judice au droit des communes et des agglomĂ©rations et fĂ©dĂ©rations de communes de percevoir des centimes additionnels.

§2. Les Conseils ne sont pas autorisés à percevoir des centimes additionnels aux autres impôts et perceptions au profit de l'Etat ni à accorder des remises sur ceux-ci.

Art. 13.

Si le produit d'un ou de plusieurs impĂ´ts et perceptions visĂ©s Ă  l'article 10, §1er, est attribuĂ© complètement Ă  la CommunautĂ© ou Ă  la RĂ©gion, celle-ci peut, Ă  partir de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante:

1° modifier le taux d'imposition de ces impĂ´ts et perceptions;

2° modifier les matières imposables, la base d'imposition et les exonĂ©rations, sauf en ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe sur les appareils de jeux automatiques et les droits de succession.

Art. 14.

Le Ministère des Finances assure le service des impôts pour le compte et en concertation avec la Communauté ou la Région.

Art. 15.

Le produit de l'impĂ´t sur les plus-values visĂ©es Ă  l'article 67, 7°, c , du Code des impĂ´ts sur les revenus, est attribuĂ© Ă  la CommunautĂ© flamande et Ă  la RĂ©gion wallonne, sur la base de la localisation de cet impĂ´t. Ces moyens doivent ĂŞtre rĂ©servĂ©s pour la fixation des indemnitĂ©s destinĂ©es Ă  couvrir le dommage rĂ©sultant de l'approbation d'un plan, qui sont prĂ©vues Ă  l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme, modifiĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1970.

L'impôt visé à l'alinéa 1er est réputé localisé à l'endroit où l'immeuble non bâti est situé.

Art. 16.

§1er. A partir du 1er janvier 1982, les provinces ne peuvent plus Ă©tablir ni percevoir des impositions. A partir de cette date, les ressources fiscales seront remplacĂ©es annuellement pour chaque province par des ressources de remplacement et ce, pour un mĂŞme montant que le produit de leurs impĂ´ts pour l'annĂ©e 1981; ce montant sera adaptĂ© annuellement Ă  l'Ă©volution de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

§2. Le remplacement des impositions provinciales par d'autres ressources, telles que visĂ©es au §1er, sera rĂ©glĂ© par la loi. Cette loi devra ĂŞtre votĂ©e avant le 31 juillet 1981.

§3. Au cas oĂą la loi visĂ©e au §2 ne serait pas adoptĂ©e avant le 31 juillet 1981, les règlements provinciaux existant Ă  ce moment seront prorogĂ©s d'un an, Ă  compter du 1er janvier 1982. Avant la fin de cette annĂ©e, la loi crĂ©era les ressources de remplacement visĂ©es au §1er.

Art. 17.

L'article 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 2. §1er. La section de lĂ©gislation donne un avis motivĂ© sur le texte de tous projets ou propositions de loi et de dĂ©cret, ou d'amendements Ă  ces projets et propositions dont elle est saisie par le PrĂ©sident du SĂ©nat, de la Chambre des ReprĂ©sentants ou d'un Conseil de CommunautĂ© ou de RĂ©gion.

§2. Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou de décret, et sur les amendements à des projets ou propositions lorsqu'un tiers au moins des membres de la Chambre législative ou du Conseil intéressé en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.

3. Le PrĂ©sident du SĂ©nat ou de la Chambre des ReprĂ©sentants est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi et sur les amendements Ă  des projets ou propositions lorsque la majoritĂ© des membres d'un groupe linguistique de la Chambre lĂ©gislative intĂ©ressĂ©e en font la demande selon le mode dĂ©terminĂ© par le règlement. Â»

Art. 18.

L'article 3 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 3. §1er. Hors les cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©s et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opĂ©rations domaniales et au contingent de l'armĂ©e exceptĂ©s, les Ministres et les membres des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, soumettent Ă  l'avis motivĂ© de la section de lĂ©gislation le texte de tous avant-projets de loi, de dĂ©cret ou de projets d'arrĂŞtĂ©s rĂ©glementaires. L'avis est annexĂ© Ă  l'exposĂ© des motifs des projets de loi ou de dĂ©cret ainsi qu'aux rapports au Roi et Ă  l'ExĂ©cutif.

§2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi ou de décret, l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.

§3. Lorsque, selon l'avis de la section de lĂ©gislation, un avant-projet ou une proposition de loi ou de dĂ©cret, ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compĂ©tence de l'Etat, de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyĂ©s au ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 de la loi ordinaire de rĂ©formes institutionnelles du 9 aoĂ»t 1980.

§4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.

Si le ComitĂ© de concertation estime qu'il y a excès de compĂ©tence, il demande, selon le cas, au Gouvernement ou Ă  l'ExĂ©cutif compĂ©tent de corriger l'avant-projet ou de dĂ©poser devant l'assemblĂ©e saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il dĂ©termine et qui font cesser cet excès de compĂ©tence. Â»

Art. 19.

L'article 4 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 4. Les Ministres et les membres des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivĂ© de la section sur toutes propositions de loi ou de dĂ©cret, ainsi que sur tous amendements Ă  des projets ou propositions de loi ou de dĂ©cret. La procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 3, §3 et 4, est, le cas Ă©chĂ©ant, d'application Ă  cet avis. Â»

Art. 20.

L'article 6 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 6. Le Premier Ministre et les PrĂ©sidents des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rĂ©diger le texte d'avant-projets de lois, de dĂ©crets, d'arrĂŞtĂ©s, de règlements ou d'amendements dont ils dĂ©terminent la matière et l'objet. Â»

Art. 21.

L'article 9 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 9. Les Ministres et les membres des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, peuvent soumettre Ă  l'avis de la section toutes questions et affaires d'ordre administratif, non litigieuses. Â»

Art. 22.

Les articles 47 à 50 des mêmes lois coordonnées sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Article 47. Les textes sont soumis Ă  la section de lĂ©gislation et l'avis de celle-ci est formulĂ© dans la langue ou dans les langues oĂą ils doivent ĂŞtre promulguĂ©s ou arrĂŞtĂ©s.

Article 48. Lorsque la section est saisie de textes rĂ©digĂ©s en français et en nĂ©erlandais. son examen porte tant sur les textes rĂ©digĂ©s dans chacune des deux langues que sur la concordance de ces textes.

Article 49. Lorsque la section est chargĂ©e de rĂ©diger un des avant-projets visĂ©s Ă  l'article 6, elle en Ă©tablit le texte dans la langue ou dans les langues oĂą il doit ĂŞtre promulguĂ© ou arrĂŞtĂ©.

Article 50. Lorsque l'avis doit ĂŞtre rendu ou le texte Ă©tabli en une seule langue, la demande est portĂ©e devant la chambre qui fait usage de cette langue, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 85 bis . Â»

Art. 23.

Dans les mĂŞmes lois coordonnĂ©es, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 51 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 51 bis . Les avis donnĂ©s aux membres de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française et aux membres de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon par application de l'article 9, sont formulĂ©s en français.

Les avis donnĂ©s aux membres de l'ExĂ©cutif flamand par application de l'article 9, sont formulĂ©s en nĂ©erlandais. Â»

Art. 24.

L'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 17. La section des conflits de compĂ©tence connaĂ®t des conflits entre la loi et le dĂ©cret et entre les dĂ©crets. Â»

Art. 25.

L'article 18 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 18. La section des conflits de compĂ©tence est compĂ©tente pour statuer, Ă  titre prĂ©judiciel, sur les questions relatives Ă  la contradiction entre une loi et un dĂ©cret et entre les dĂ©crets qui lui sont soumises par les cours et tribunaux ou par toute autre juridiction. Â»

Art. 26.

L'article 37 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 37. Le Conseil des Ministres et les ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, saisissent la section des conflits de compĂ©tence s'ils estiment qu'il y a conflit ou possibilitĂ© de conflit.

La requĂŞte est signĂ©e, selon le cas, par le Premier Ministre ou par le PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif concernĂ©. Â»

Art. 27.

Dans l'article 40, alinĂ©a 1er, des mĂŞmes lois coordonnĂ©es après les mots « au Premier Ministre Â» sont ajoutĂ©s les mots « ou au PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif communautaire ou rĂ©gional selon le cas Â».

Art. 28.

L'article 45 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 45. §1er. Lorsqu'une question prĂ©judicielle, telle que prĂ©vue Ă  l'article 18, est soulevĂ©e pour la première fois devant la Cour de Cassation, soit par les parties, soit d'office, la dĂ©cision relève de la compĂ©tence de la Cour de Cassation.

§2. Cet arrêt est définitif sauf annulation par les Chambres législatives dans les nonante jours qui suivent la notification qui en est faite par le greffier en chef de la Cour de Cassation au président de chacune des Chambres législatives; le greffier la dénonce simultanément au Premier Ministre ou au président de l'Exécutif communautaire ou régional, selon le cas.

Dans les trente jours qui suivent cette dénonciation, le Conseil des Ministres donne aux Chambres son avis motivé sur l'arrêt.

La décision des Chambres doit intervenir dans les soixante jours à partir, soit de la réception de cet avis, soit de l'expiration du délai de trente jours prévu pour sa transmission.

Ces dĂ©lais sont suspendus du 1er juillet au deuxième mardi d'octobre de chaque annĂ©e, ainsi que pendant le temps oĂą les Chambres lĂ©gislatives ne sont pas en session.

§3. Le greffier de la Chambre qui s'est prononcée sur l'arrêt notifie la décision au greffier en chef et la Cour de Cassation.

§4. La décision des Chambres législatives portant annulation d'un arrêt ou, à défaut d'annulation, l'arrêt, produit ses effets le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge .

§5. Le Roi prĂ©sente aux Chambres lĂ©gislatives ou au Conseil de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion compĂ©tent, selon le cas, un projet de loi ou de dĂ©cret tendant Ă  l'abrogation ou Ă  la mise en concordance de la disposition dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Cour de Cassation, soit avec l'arrĂŞt, soit avec la dĂ©cision des Chambres lĂ©gislatives. Â»

Disposition transitoire:

Les procĂ©dures en cours devant les Chambres lĂ©gislatives, conformĂ©ment aux articles 20 et 21 de la loi du 3 juillet 1971, lors de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi seront poursuivies en application de ces dispositions.

Art. 29.

L'article 46 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 46. Le Roi prĂ©sente aux Chambres lĂ©gislatives ou au Conseil de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion compĂ©tent, selon le cas, un projet de loi ou de dĂ©cret tendant Ă  l'abrogation ou Ă  la mise en concordance de la disposition dĂ©fĂ©rĂ©e au Conseil d'Etat, soit avec l'arrĂŞt de règlement, soit avec la dĂ©cision des Chambres lĂ©gislatives. Â»

Art. 30.

Dans l'article 95, alinĂ©a 2, deuxième phrase, des mĂŞmes lois coordonnĂ©es, le mot « Ils Â» est remplacĂ© par les mots « Les magistrats visĂ©s au 1° Â».

Art. 31.

Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique:

1° du Premier Ministre, des PrĂ©sidents des ExĂ©cutifs et d'autres Membres dĂ©signĂ©s par arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres aussi longtemps que les ExĂ©cutifs ne sont pas Ă©lus par les Conseils en leur sein;

2° du Premier Ministre, de trois membres du Gouvernement national dĂ©signĂ©s par arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, du PrĂ©sident et d'un membre de l'ExĂ©cutif flamand, du PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française et du PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon, dès le moment oĂą les ExĂ©cutifs sont Ă©lus par les Conseils en leur sein;

3° du Premier Ministre, de trois membres du Gouvernement national dĂ©signĂ©s par arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, du PrĂ©sident et d'un membre de l'ExĂ©cutif flamand, du PrĂ©sident et d'un membre de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, si celui-ci exerce les compĂ©tences de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion wallonne, dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 1er, §4, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, dès le moment oĂą les ExĂ©cutifs sont Ă©lus par les Conseils en leur sein.

Art. 32.

§1er. Si un Conseil ou une Chambre législative estime qu'il ou elle peut être gravement lésé(e) par un projet ou une proposition de décret déposé à un autre Conseil ou par un projet ou une proposition de loi déposé à une Chambre législative, le Conseil intéressé ou la Chambre législative selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'organiser une concertation. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours.

Si la concertation n'a pas abouti dans ce dĂ©lai, la Chambre des ReprĂ©sentants est saisie du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivĂ© au ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 qui rend une dĂ©cision selon la procĂ©dure du consensus dans les trente jours.

Le deuxième alinĂ©a n'est applicable que lorsque les Conseils sont en cause. Dans les autres cas, le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 rend une dĂ©cision selon la procĂ©dure du consensus dans les soixante jours.

§2. Si le Gouvernement ou un ExĂ©cutif estime qu'il peut ĂŞtre gravement lĂ©sĂ© par un projet de dĂ©cision ou une dĂ©cision du Gouvernement national, d'un ExĂ©cutif ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre ou le PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif peut en vue d'une concertation, saisir le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 qui rend une dĂ©cision selon la procĂ©dure du consensus dans les soixante jours. Dans ce cas, la dĂ©cision litigieuse ou son exĂ©cution est suspendue pendant ce dĂ©lai.

§3. Si le Gouvernement ou un ExĂ©cutif estime qu'il peut ĂŞtre gravement lĂ©sĂ© par l'absence d'une dĂ©cision du Gouvernement national, d'un ExĂ©cutif ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre ou le PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif peut saisir le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 en vue d'une concertation.

Lorsque le Gouvernement, un Exécutif ou un de leurs membres est tenu de statuer, la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable, étant entendu que le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours.

§4. Dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêt sur la même matière est suspendue.

Art. 33.

Le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 est saisi par le Premier Ministre ou par le PrĂ©sident d'un ExĂ©cutif de tout projet de dĂ©cision ou dĂ©cision d'un Ministre, d'un ExĂ©cutif ou d'un de ses membres, en raison du fait qu'une des parties intĂ©ressĂ©es n'a pas observĂ© les procĂ©dures prescrites Ă  l'article 6, §1er, VI, alinĂ©a 2; §2; §3; §4; §5 et §6, et Ă  l'article 81 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles.

En ce cas, la décision litigieuse ou son exécution est suspendue jusqu'à ce que ce Comité de concertation constate selon la procédure du consensus que les règles de procédure prescrites ont été observées.

Art. 34.

Dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 juillet 1966, il est insĂ©rĂ© un article 43 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 43 bis . §1er. Les dispositions de cet article sont applicables aux services des Ministères de la CommunautĂ© flamande, de la CommunautĂ© française, de la RĂ©gion wallonne, de la RĂ©gion bruxelloise et des institutions créées par une RĂ©gion ou une CommunautĂ©, dont l'activitĂ© s'Ă©tend Ă  toute la circonscription de la RĂ©gion ou de la CommunautĂ©, selon le cas.

Les services mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a premier sont dĂ©nommĂ©s ci-après « administrations centrales Â».

§2. Sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu ci-après aux §3, 4 et 5, les dispositions de la section I du chapitre V sont applicables aux administrations centrales des Ministères de la CommunautĂ© flamande, de la CommunautĂ© française, de la RĂ©gion wallonne et de la RĂ©gion bruxelloise.

§3. Pour les avis, communications et formulaires visĂ©s Ă  l'article 40, alinĂ©a 2, est d'application le rĂ©gime linguistique imposĂ© au service local correspondant dont les destinataires relèvent. Des formulaires rĂ©digĂ©s en allemand sont, si nĂ©cessaire, tenus Ă  la disposition du public d'expression allemande.

§4. Toutefois, les dispositions des articles 39, 41, 42 et 43, §1er, 2, 3, 5 et 6, ne sont pas applicables aux administrations centrales du Ministère de la Communauté flamande, du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Région wallonne.

§5. L'administration centrale du Ministère de la Communauté flamande utilise le néerlandais comme langue administrative. Ses fonctionnaires appartiennent au rôle linguistique néerlandais.

Les administrations centrales du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Région wallonne utilisent le français comme langue administrative. Leurs fonctionnaires appartiennent au rôle linguistique français.

Toutefois, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les administrations visées au §4 sont soumises au régime linguistique imposé aux services locaux de ces communes pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Les administrations visées au §4 utilisent l'allemand dans leurs relations avec les services publics de la région de langue allemande.

§6. Les administrations centrales des institutions créées par la RĂ©gion et la CommunautĂ© sont soumises au rĂ©gime linguistique applicable, selon le cas, Ă  l'administration centrale de la RĂ©gion ou Ă  celle de la CommunautĂ©. Â»

Art. 35.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 36.

§1er. Sous réserve des dispositions du §2:

1° les services de l'ExĂ©cutif flamand utilisent le nĂ©erlandais comme langue administrative;

2° les services de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française et ceux de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon utilisent le français comme langue administrative.

§2. Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au §1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services de l'Exécutif régional wallon utilisent l'allemand.

§3. Dans les services mentionnĂ©s au §1er, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi, s'il n'a une connaissance de la langue administrative constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

A condition qu'ils fassent preuve d'une connaissance suffisante du français, les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande ainsi que ceux qui, à l'étranger, ont fait leurs études en allemand et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, peuvent être nommés ou promus dans les services de l'Exécutif régional wallon.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du §2.

Art. 37.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon, dont l'activité ne s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 38.

Les services visĂ©s Ă  l'article 37, dont l'activitĂ© s'Ă©tend exclusivement Ă  des communes Ă  rĂ©gime linguistique spĂ©cial d'une mĂŞme rĂ©gion linguistique, sont soumis au rĂ©gime linguistique imposĂ© par les lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes.

Dans ces services, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la rĂ©gion, constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 39.

Les services visĂ©s Ă  l'article 37, dont l'activitĂ© s'Ă©tend tant Ă  des communes sans rĂ©gime linguistique spĂ©cial qu'Ă  des communes Ă  rĂ©gime linguistique spĂ©cial d'une mĂŞme rĂ©gion linguistique, sont, quant aux communes Ă  rĂ©gime linguistique spĂ©cial, soumis au rĂ©gime linguistique imposĂ© par les lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinĂ©s au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rĂ©daction des actes, certificats, dĂ©clarations et autorisations.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 40.

Les services de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la Communauté française dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale, utilisent respectivement le néerlandais ou le français comme langue administrative.

Si l'activité des services visés au premier alinéa, s'étend également à des communes à régime linguistique spécial respectivement de la région de langue néerlandaise et de la région de langue française, ces services sont, quant à ces communes, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans ces services, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la rĂ©gion, constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2.

Art. 41.

Les services de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend tant à des communes de la région de langue française qu'à des communes de la région de langue allemande, utilisent le français ou l'allemand comme langue administrative selon que leur siège est établi dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande.

Pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, ces services utilisent la langue ou les langues imposées à ce sujet aux services locaux de leur circonscription.

Dans ces services, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la rĂ©gion, constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2.

Art. 42.

Les dispositions des chapitres VII et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, sont applicables aux services visés aux sections I et II.

Art. 43.

Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par les sections I et II.

Art. 44.

Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le jour de la reprise par les ExĂ©cutifs respectifs des Ministères de la CommunautĂ© flamande, de la CommunautĂ© française et de la RĂ©gion wallonne, visĂ©e Ă  l'article 88, §2, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles.

Les dispositions du chapitre I, Ă  l'exception de celles relatives au Ministère de la RĂ©gion bruxelloise, cessent de produire leurs effets le mĂŞme jour.

Art. 45. §1er. Les articles 8 Ă  14 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces sont abrogĂ©s.

§2. Les articles 5, 6 et 7 de la même loi sont respectivement numérotés 6, 7 et 8.

§3. Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 5, libellĂ© comme suit:

« Article 5. En application des articles 6 Ă  8, le Fonds est rĂ©parti entre:

1° la RĂ©gion flamande, pour ce qui concerne la part globale des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

2° la RĂ©gion wallonne, pour ce qui concerne la part globale des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

3° la province de Brabant. Â»

§4. Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 9, libellĂ© comme suit:

« Article 9. Sur la proposition du Ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions et sur avis conforme des ExĂ©cutifs visĂ©s Ă  l'article 1er, §1er et §3, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles et de l'autoritĂ© compĂ©tente pour le territoire de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, le Roi peut, par un arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, modifier les critères de rĂ©partition visĂ©s aux articles 6 Ă  8. Â»

Art. 46.

Les actes des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux décrets et aux règlements des Communautés ou des Régions, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

Le Roi met les lois en concordance avec la présente disposition.

Art. 47.

L'article 105, alinĂ©a 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Chaque ExĂ©cutif rĂ©gional fixe, pour sa RĂ©gion, le pourcentage Ă  attribuer au Fonds spĂ©cial. Les critères objectifs de sa rĂ©partition sont dĂ©terminĂ©s par:

1° l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© flamande pour les centres publics d'aide sociale de la RĂ©gion flamande;

2° l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, pour les centres publics d'aide sociale de la RĂ©gion wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situĂ©s dans une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, telle qu'elle est dĂ©finie Ă  l'article 5 de l'arrĂŞtĂ© royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de rĂ©partition sont dĂ©terminĂ©s par le Conseil de la communautĂ© culturelle allemande;

3° l'autoritĂ© compĂ©tente pour le territoire de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situĂ©s dans ce territoire. Â»

Art. 48. A l'exception de l'article 7, les dispositions de la loi crĂ©ant des institutions communautaires et rĂ©gionales provisoires, telle qu'elle est coordonnĂ©e par l'arrĂŞtĂ© royal du 20 juillet 1979, cessent de produire leurs effets, en ce qui concerne les RĂ©gions wallonne et flamande et en ce qui concerne les CommunautĂ©s française et flamande.

Art. 49.

Les articles 3, 7 Ă  9, 22 et 25 de la loi du 3 juillet 1971 relative Ă  la rĂ©partition des membres des Chambres lĂ©gislatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la CommunautĂ© culturelle française et pour la CommunautĂ© culturelle nĂ©erlandaise sont abrogĂ©s.

Art. 50.

La prĂ©sente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

W. MARTENS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Réformes institutionnelles,

H. VANDERPOORTEN

Le Ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles,

Ph. MOUREAUX

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN