09 août 1980 - Loi ordinaire de réformes institutionnelles
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. s 1er Ă  15.

( Ces articles sont abrogĂ©s, sauf dans la mesure oĂą ils sont nĂ©cessaires au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 dĂ©cembre 1988 – Loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 , art. 69, §1er, 1°, et loi du 31 dĂ©cembre 1983, art. 84)

Art. 16.

§1er. ( A partir du 1er janvier 1982, les provinces ne peuvent plus Ă©tablir ni percevoir des impositions. A partir de cette date, les ressources fiscales seront remplacĂ©es annuellement pour chaque province par des ressources de remplacement, et ce pour un mĂŞme montant que le produit de leurs impĂ´ts pour l'annĂ©e 1981; ce montant sera adaptĂ© annuellement Ă  l'Ă©volution de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

§2. Le remplacement des impositions provinciales par d'autres ressources telles que visĂ©es au §1er sera rĂ©glĂ© par la loi. Cette loi devra ĂŞtre votĂ©e avant le 31 juillet 1981.

§3. Au cas oĂą la loi visĂ©e au §2 ne serait pas adoptĂ©e avant le 31 juillet 1981, les règlements provinciaux existant Ă  ce moment seront prorogĂ©s d'un an, Ă  compter du 1er janvier 1982. Avant le 30 juin de cette annĂ©e, la loi crĂ©era les ressources de remplacement visĂ©es au §1er.

§4. Au cas oĂą la loi visĂ©e Ă  la dernière phrase du §3 ne serait pas adoptĂ©e avant le 30 juin 1982, les provinces pourront Ă  nouveau Ă©tablir et percevoir des impositions, et ce tant que la loi n'aura pas créé les ressources de remplacement visĂ©es au §1er – Loi du 9 juillet 1982, art. unique) .

Art. 17.

L'article 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 2. §1er. La section de lĂ©gislation donne un avis motivĂ© sur le texte de tous projets ou propositions de loi et de dĂ©cret, ou d'amendements Ă  ces projets et propositions dont elle est saisie par le PrĂ©sident du SĂ©nat, de la Chambre des ReprĂ©sentants ou d'un Conseil de CommunautĂ© ou de RĂ©gion.

§2. Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou de décret, et sur les amendements à des projets ou propositions lorsqu'un tiers au moins des membres de la Chambre législative ou du Conseil intéressé en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.

3. Le PrĂ©sident du SĂ©nat ou de la Chambre des ReprĂ©sentants est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi et sur les amendements Ă  des projets ou propositions lorsque la majoritĂ© des membres d'un groupe linguistique de la Chambre lĂ©gislative intĂ©ressĂ©e en font la demande selon le mode dĂ©terminĂ© par le règlement. Â»

Art. 18.

L'article 3 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 3. §1er. Hors les cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©s et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opĂ©rations domaniales et au contingent de l'armĂ©e exceptĂ©s, les Ministres et les membres des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, soumettent Ă  l'avis motivĂ© de la section de lĂ©gislation le texte de tous avant-projets de loi, de dĂ©cret ou de projets d'arrĂŞtĂ©s rĂ©glementaires. L'avis est annexĂ© Ă  l'exposĂ© des motifs des projets de loi ou de dĂ©cret ainsi qu'aux rapports au Roi et Ă  l'ExĂ©cutif.

§2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi ou de décret, l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.

§3. Lorsque, selon l'avis de la section de lĂ©gislation, un avant-projet ou une proposition de loi ou de dĂ©cret, ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compĂ©tence de l'Etat, de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyĂ©s au ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 de la loi ordinaire de rĂ©formes institutionnelles du 9 aoĂ»t 1980.

§4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.

Si le ComitĂ© de concertation estime qu'il y a excès de compĂ©tence, il demande, selon le cas, au Gouvernement ou Ă  l'ExĂ©cutif compĂ©tent de corriger l'avant-projet ou de dĂ©poser devant l'assemblĂ©e saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il dĂ©termine et qui font cesser cet excès de compĂ©tence. Â»

Art. 19.

L'article 4 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 4. Les Ministres et les membres des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivĂ© de la section sur toutes propositions de loi ou de dĂ©cret, ainsi que sur tous amendements Ă  des projets ou propositions de loi ou de dĂ©cret. La procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 3, §3 et 4, est, le cas Ă©chĂ©ant, d'application Ă  cet avis. Â»

Art. 20.

L'article 6 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 6. Le Premier Ministre et les PrĂ©sidents des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rĂ©diger le texte d'avant-projets de lois, de dĂ©crets, d'arrĂŞtĂ©s, de règlements ou d'amendements dont ils dĂ©terminent la matière et l'objet. Â»

Art. 21.

L'article 9 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 9. Les Ministres et les membres des ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, peuvent soumettre Ă  l'avis de la section toutes questions et affaires d'ordre administratif, non litigieuses. Â»

Art. 22.

Les articles 47 à 50 des mêmes lois coordonnées sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Article 47. Les textes sont soumis Ă  la section de lĂ©gislation et l'avis de celle-ci est formulĂ© dans la langue ou dans les langues oĂą ils doivent ĂŞtre promulguĂ©s ou arrĂŞtĂ©s.

Article 48. Lorsque la section est saisie de textes rĂ©digĂ©s en français et en nĂ©erlandais. son examen porte tant sur les textes rĂ©digĂ©s dans chacune des deux langues que sur la concordance de ces textes.

Article 49. Lorsque la section est chargĂ©e de rĂ©diger un des avant-projets visĂ©s Ă  l'article 6, elle en Ă©tablit le texte dans la langue ou dans les langues oĂą il doit ĂŞtre promulguĂ© ou arrĂŞtĂ©.

Article 50. Lorsque l'avis doit ĂŞtre rendu ou le texte Ă©tabli en une seule langue, la demande est portĂ©e devant la chambre qui fait usage de cette langue, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 85 bis . Â»

Art. 23.

Dans les mĂŞmes lois coordonnĂ©es, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 51 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 51 bis . Les avis donnĂ©s aux membres de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française et aux membres de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon par application de l'article 9, sont formulĂ©s en français.

Les avis donnĂ©s aux membres de l'ExĂ©cutif flamand par application de l'article 9, sont formulĂ©s en nĂ©erlandais. Â»

Art. 24.

L'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 17. La section des conflits de compĂ©tence connaĂ®t des conflits entre la loi et le dĂ©cret et entre les dĂ©crets. Â»

Art. 25.

L'article 18 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 18. La section des conflits de compĂ©tence est compĂ©tente pour statuer, Ă  titre prĂ©judiciel, sur les questions relatives Ă  la contradiction entre une loi et un dĂ©cret et entre les dĂ©crets qui lui sont soumises par les cours et tribunaux ou par toute autre juridiction. Â»

Art. 26.

L'article 37 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 37. Le Conseil des Ministres et les ExĂ©cutifs communautaires ou rĂ©gionaux, chacun pour ce qui le concerne, saisissent la section des conflits de compĂ©tence s'ils estiment qu'il y a conflit ou possibilitĂ© de conflit.

La requĂŞte est signĂ©e, selon le cas, par le Premier Ministre ou par le PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif concernĂ©. Â»

Art. 27.

Dans l'article 40, alinĂ©a 1er, des mĂŞmes lois coordonnĂ©es après les mots « au Premier Ministre Â» sont ajoutĂ©s les mots « ou au PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif communautaire ou rĂ©gional selon le cas Â».

Art. 28.

L'article 45 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 45. §1er. Lorsqu'une question prĂ©judicielle, telle que prĂ©vue Ă  l'article 18, est soulevĂ©e pour la première fois devant la Cour de Cassation, soit par les parties, soit d'office, la dĂ©cision relève de la compĂ©tence de la Cour de Cassation.

§2. Cet arrêt est définitif sauf annulation par les Chambres législatives dans les nonante jours qui suivent la notification qui en est faite par le greffier en chef de la Cour de Cassation au président de chacune des Chambres législatives; le greffier la dénonce simultanément au Premier Ministre ou au président de l'Exécutif communautaire ou régional, selon le cas.

Dans les trente jours qui suivent cette dénonciation, le Conseil des Ministres donne aux Chambres son avis motivé sur l'arrêt.

La décision des Chambres doit intervenir dans les soixante jours à partir, soit de la réception de cet avis, soit de l'expiration du délai de trente jours prévu pour sa transmission.

Ces dĂ©lais sont suspendus du 1er juillet au deuxième mardi d'octobre de chaque annĂ©e, ainsi que pendant le temps oĂą les Chambres lĂ©gislatives ne sont pas en session.

§3. Le greffier de la Chambre qui s'est prononcée sur l'arrêt notifie la décision au greffier en chef et la Cour de Cassation.

§4. La décision des Chambres législatives portant annulation d'un arrêt ou, à défaut d'annulation, l'arrêt, produit ses effets le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge .

§5. Le Roi prĂ©sente aux Chambres lĂ©gislatives ou au Conseil de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion compĂ©tent, selon le cas, un projet de loi ou de dĂ©cret tendant Ă  l'abrogation ou Ă  la mise en concordance de la disposition dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Cour de Cassation, soit avec l'arrĂŞt, soit avec la dĂ©cision des Chambres lĂ©gislatives. Â»

Disposition transitoire:

Les procĂ©dures en cours devant les Chambres lĂ©gislatives, conformĂ©ment aux articles 20 et 21 de la loi du 3 juillet 1971, lors de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi seront poursuivies en application de ces dispositions.

Art. 29.

L'article 46 des mĂŞmes lois coordonnĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 46. Le Roi prĂ©sente aux Chambres lĂ©gislatives ou au Conseil de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion compĂ©tent, selon le cas, un projet de loi ou de dĂ©cret tendant Ă  l'abrogation ou Ă  la mise en concordance de la disposition dĂ©fĂ©rĂ©e au Conseil d'Etat, soit avec l'arrĂŞt de règlement, soit avec la dĂ©cision des Chambres lĂ©gislatives. Â»

Art. 30.

Dans l'article 95, alinĂ©a 2, deuxième phrase, des mĂŞmes lois coordonnĂ©es, le mot « Ils Â» est remplacĂ© par les mots « Les magistrats visĂ©s au 1° Â».

Art. 31.

( §1er. Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique:

1) du Gouvernement reprĂ©sentĂ© par le Premier Ministre et cinq de ses membres dĂ©signĂ©s par arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres;

2) de l'ExĂ©cutif flamand reprĂ©sentĂ© par son PrĂ©sident et un de ses membres;

3) de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française reprĂ©sentĂ© par son PrĂ©sident;

4) de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon reprĂ©sentĂ© par son PrĂ©sident;

5) de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale reprĂ©sentĂ© par son PrĂ©sident et un de ses membres appartenant Ă  l'autre groupe linguistique.

§2. Toutefois, si en application de l'article 1er, §4, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, les compĂ©tences de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon sont exercĂ©es par l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, celui-ci est reprĂ©sentĂ© au ComitĂ© de concertation par son PrĂ©sident et par un de ses membres – Loi du 16 juin 1989, art.26) .

Art. 31 bis .

Le ComitĂ© de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopĂ©ration entre l'Etat, les CommunautĂ©s et les RĂ©gions, constituer des comitĂ©s spĂ©cialisĂ©s dĂ©nommĂ©s « confĂ©rences interministĂ©rielles Â» composĂ©s de membres du Gouvernement et des ExĂ©cutifs des CommunautĂ©s et des RĂ©gions – Loi du 16 juin 1989, art. 27) .

( Le ComitĂ© de concertation constitue en tout cas une ConfĂ©rence interministĂ©rielle de la politique Ă©trangère. Au sein de cette ConfĂ©rence interministĂ©rielle, le Gouvernement informe rĂ©gulièrement les ExĂ©cutifs de la politique Ă©trangère, soit de sa propre initiative, soit Ă  la demande d'un ExĂ©cutif – Loi du 5 mai 1993, art. 1er) .

Art. 32.

( §1er. Si une Chambre lĂ©gislative ou un Conseil estime qu'elle ou il peut ĂŞtre gravement lĂ©sĂ©(e) par un projet ou une proposition de dĂ©cret ou d'ordonnance ou par un amendement Ă  ces projets ou propositions, dĂ©posĂ© devant un autre Conseil ou devant l'AssemblĂ©e rĂ©unie visĂ©e Ă  l'article 60 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement Ă  ces projets ou propositions, dĂ©posĂ© devant une Chambre lĂ©gislative, la Chambre lĂ©gislative ou le Conseil intĂ©ressĂ© selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procĂ©dure soit suspendue en vue d'une concertation. Dans ce cas, la procĂ©dure est suspendue pendant soixante jours.

Si l'AssemblĂ©e rĂ©unie visĂ©e Ă  l'article 60 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises estime qu'elle peut ĂŞtre gravement lĂ©sĂ©e par un projet ou une proposition de loi dĂ©posĂ© devant une Chambre lĂ©gislative ou par un projet ou une proposition de dĂ©cret dĂ©posĂ© devant un Conseil ou par un amendement Ă  ces projets et propositions, elle peut, Ă  la majoritĂ© des voix dans chacun de ses groupes linguistiques, demander que la procĂ©dure soit suspendue en vue d'une concertation. Dans ce cas, la procĂ©dure est suspendue pendant soixante jours.

Si la concertation n'a pas abouti Ă  une solution dans ce dĂ©lai, ( le SĂ©nat – Loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, art. 65) est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivĂ© au ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 qui rend une dĂ©cision selon la procĂ©dure du consensus dans les trente jours Le troisième alinĂ©a n'est pas applicable lorsque la procĂ©dure visĂ©e au premier alinĂ©a est mise en Ĺ“uvre par une Chambre lĂ©gislative. Dans ce cas, le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 rend une dĂ©cision selon la procĂ©dure du consensus dans les soixante jours.

§2. Si le Gouvernement, un ExĂ©cutif ou le Collège rĂ©uni visĂ© Ă  l'article 60 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises estime qu'il peut ĂŞtre gravement lĂ©sĂ© par un projet de dĂ©cision ou une dĂ©cision du Gouvernement, d'un ExĂ©cutif, du Collège rĂ©uni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif ou du Collège rĂ©uni peut, en vue d'une concertation, saisir le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 qui rend une dĂ©cision selon la procĂ©dure du consensus dans les soixante jours. Dans ce cas, la dĂ©cision litigieuse ou son exĂ©cution est suspendue pendant ce dĂ©lai.

§3. Si le Gouvernement, un ExĂ©cutif ou le Collège rĂ©uni ou un de leurs membres estime qu'il peut ĂŞtre gravement lĂ©sĂ© par l'absence d'une dĂ©cision du Gouvernement, d'un ExĂ©cutif, du Collège rĂ©uni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif ou du Collège rĂ©uni peut saisir le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 en vue d'une concertation.

Lorsque le Gouvernement, un Exécutif, le Collège réuni ou un de leurs membres est tenu de prendre une décision, la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable, étant entendu que le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours.

§4. Le Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut saisir le Comité de concertation, en application des §§2 et 3, que d'un conflit d'intérêts relatifs à des matières qui ressortissent à la compétence de l'Etat ou des Régions.

En ce qui concerne les matières qui relèvent de la compĂ©tence de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 63 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, il ne peut, en outre, exercer le mĂŞme pouvoir qu'Ă  la demande du Collège rĂ©uni.

§5. Dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêts sur la même matière est suspendue.

§6. Le Gouvernement, le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31, un ExĂ©cutif de CommunautĂ© ou de RĂ©gion ou le Collège rĂ©uni peut demander Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, siĂ©geant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, de donner dans un dĂ©lai de huit jours un avis motivĂ© sur le point de savoir si le conflit soumis au ComitĂ© de concertation en application des §§1er Ă  3 inclus est ou non exempt d'un conflit de compĂ©tence.

Lorsque, selon l'avis de la section de législation, il y a conflit de compétence, la procédure devant le Comité de concertation est définitivement clôturée.

§7. Les dispositions du §6 ne sont pas d'application lorsqu'à propos d'un projet ou d'une proposition de décision litigieux, la section de législation du Conseil d'Etat s'est déjà prononcée par avis motivé sur les conflits de compétence invoqués devant le Comité de concertation.

§8. Le ComitĂ© de coopĂ©ration visĂ© Ă  l'article 43 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ou l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale peut demander Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, siĂ©geant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, de donner dans un dĂ©lai de huit jours un avis motivĂ© sur le point de savoir si l'initiative prise par le Roi en vertu de l'article 45, alinĂ©a 1er, de la loi prĂ©citĂ©e, ou par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 46, alinĂ©a 1er, de la loi prĂ©citĂ©e est prise conformĂ©ment Ă  ces dispositions.

Lorsque, selon l'avis de la section de lĂ©gislation, l'initiative n'est pas conforme, selon le cas, Ă  l'article 45 ou Ă  l'article 46 de la loi prĂ©citĂ©e, la procĂ©dure prĂ©vue par ces articles est dĂ©finitivement clĂ´turĂ©e – Loi du 16 juin 1989, art. 29) .

Art. 33.

( Le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 est saisi par le Premier Ministre, par le PrĂ©sident d'un ExĂ©cutif ou, dans les cas et selon les modalitĂ©s prĂ©vus Ă  l'article 32, §4, par le PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, de tout projet de dĂ©cision ou de dĂ©cision d'un Ministre, d'un ExĂ©cutif, du Collège rĂ©uni, ou de l'un de leurs membres, en raison du fait qu'une des parties intĂ©ressĂ©es n'a pas observĂ© les procĂ©dures de concertation, d'association, de transmission d'information, d'avis, d'avis conforme, d'accord, d'accord commun, Ă  l'exception des accords de coopĂ©ration visĂ©s Ă  l'article 92bis de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, et de propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les CommunautĂ©s et les RĂ©gions et qui sont prĂ©vues par ou en vertu des lois prises en exĂ©cution des articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution.

Dans ce cas, et par dĂ©rogation Ă  l'article 32, §6, la dĂ©cision litigieuse ou son exĂ©cution est suspendue jusqu'Ă  ce que le ComitĂ© de concertation constate selon la procĂ©dure du consensus que les règles de procĂ©dure prescrites ont Ă©tĂ© observĂ©es, la suspension ne pouvant cependant excĂ©der un dĂ©lai de 120 jours – Loi du 16 juin 1989, art. 30) .

Art. 33 bis .

(

Pour empĂŞcher que le consensus soit atteint dans les cas oĂą le ComitĂ© doit, en vertu de la loi, dĂ©cider selon la procĂ©dure du consensus, les deux membres de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale doivent rejeter la proposition soumise au ComitĂ© de concertation – Loi du 16 juin 1989, art. 31) .

Art. 34.

Dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 juillet 1966, il est insĂ©rĂ© un article 43 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 43 bis . §1er. Les dispositions de cet article sont applicables aux services des Ministères de la CommunautĂ© flamande, de la CommunautĂ© française, de la RĂ©gion wallonne, de la RĂ©gion bruxelloise et des institutions créées par une RĂ©gion ou une CommunautĂ©, dont l'activitĂ© s'Ă©tend Ă  toute la circonscription de la RĂ©gion ou de la CommunautĂ©, selon le cas.

Les services mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a premier sont dĂ©nommĂ©s ci-après « administrations centrales Â».

§2. Sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu ci-après aux §3, 4 et 5, les dispositions de la section I du chapitre V sont applicables aux administrations centrales des Ministères de la CommunautĂ© flamande, de la CommunautĂ© française, de la RĂ©gion wallonne et de la RĂ©gion bruxelloise.

§3. Pour les avis, communications et formulaires visĂ©s Ă  l'article 40, alinĂ©a 2, est d'application le rĂ©gime linguistique imposĂ© au service local correspondant dont les destinataires relèvent. Des formulaires rĂ©digĂ©s en allemand sont, si nĂ©cessaire, tenus Ă  la disposition du public d'expression allemande.

§4. Toutefois, les dispositions des articles 39, 41, 42 et 43, §1er, 2, 3, 5 et 6, ne sont pas applicables aux administrations centrales du Ministère de la Communauté flamande, du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Région wallonne.

§5. L'administration centrale du Ministère de la Communauté flamande utilise le néerlandais comme langue administrative. Ses fonctionnaires appartiennent au rôle linguistique néerlandais.

Les administrations centrales du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Région wallonne utilisent le français comme langue administrative. Leurs fonctionnaires appartiennent au rôle linguistique français.

Toutefois, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les administrations visées au §4 sont soumises au régime linguistique imposé aux services locaux de ces communes pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Les administrations visées au §4 utilisent l'allemand dans leurs relations avec les services publics de la région de langue allemande.

§6. Les administrations centrales des institutions créées par la RĂ©gion et la CommunautĂ© sont soumises au rĂ©gime linguistique applicable, selon le cas, Ă  l'administration centrale de la RĂ©gion ou Ă  celle de la CommunautĂ©. Â»

Art. 35.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 36.

§1er. Sous réserve des dispositions du §2:

1° les services de l'ExĂ©cutif flamand utilisent le nĂ©erlandais comme langue administrative;

2° les services de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française et ceux de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon utilisent le français comme langue administrative.

§2. Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au §1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services de l'Exécutif régional wallon utilisent l'allemand.

§3. Dans les services mentionnĂ©s au §1er, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi, s'il n'a une connaissance de la langue administrative constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

A condition qu'ils fassent preuve d'une connaissance suffisante du français, les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande ainsi que ceux qui, à l'étranger, ont fait leurs études en allemand et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, peuvent être nommés ou promus dans les services de l'Exécutif régional wallon.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du §2.

Art. 37.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon, dont l'activité ne s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 38.

Les services visĂ©s Ă  l'article 37, dont l'activitĂ© s'Ă©tend exclusivement Ă  des communes Ă  rĂ©gime linguistique spĂ©cial d'une mĂŞme rĂ©gion linguistique, sont soumis au rĂ©gime linguistique imposĂ© par les lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes.

Dans ces services, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la rĂ©gion, constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 39.

Les services visĂ©s Ă  l'article 37, dont l'activitĂ© s'Ă©tend tant Ă  des communes sans rĂ©gime linguistique spĂ©cial qu'Ă  des communes Ă  rĂ©gime linguistique spĂ©cial d'une mĂŞme rĂ©gion linguistique, sont, quant aux communes Ă  rĂ©gime linguistique spĂ©cial, soumis au rĂ©gime linguistique imposĂ© par les lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinĂ©s au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rĂ©daction des actes, certificats, dĂ©clarations et autorisations.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 40.

Les services de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la Communauté française dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale, utilisent respectivement le néerlandais ou le français comme langue administrative.

Si l'activité des services visés au premier alinéa, s'étend également à des communes à régime linguistique spécial respectivement de la région de langue néerlandaise et de la région de langue française, ces services sont, quant à ces communes, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans ces services, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la rĂ©gion, constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2.

Art. 41.

Les services de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend tant à des communes de la région de langue française qu'à des communes de la région de langue allemande, utilisent le français ou l'allemand comme langue administrative selon que leur siège est établi dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande.

Pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, ces services utilisent la langue ou les langues imposées à ce sujet aux services locaux de leur circonscription.

Dans ces services, nul ne peut ĂŞtre nommĂ© ou promu Ă  une fonction ou Ă  un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la rĂ©gion, constatĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2.

Art. 42.

Les dispositions des chapitres VII et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, sont applicables aux services visés aux sections I et II.

Art. 43.

Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par les sections I et II.

Art. 44.

Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le jour de la reprise par les ExĂ©cutifs respectifs des Ministères de la CommunautĂ© flamande, de la CommunautĂ© française et de la RĂ©gion wallonne, visĂ©e Ă  l'article 88, §2, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles.

Les dispositions du chapitre I, Ă  l'exception de celles relatives au Ministère de la RĂ©gion bruxelloise, cessent de produire leurs effets le mĂŞme jour.

Art. 45.

§1er. Les articles 8 Ă  14 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces sont abrogĂ©s.

§2. Les articles 5, 6 et 7 de la même loi sont respectivement numérotés 6, 7 et 8.

§3. Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 5, libellĂ© comme suit:

« Article 5. En application des articles 6 Ă  8, le Fonds est rĂ©parti entre:

1° la RĂ©gion flamande, pour ce qui concerne la part globale des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

2° la RĂ©gion wallonne, pour ce qui concerne la part globale des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

3° la province de Brabant. Â»

§4. Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un article 9, libellĂ© comme suit:

« Article 9. Sur la proposition du Ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions et sur avis conforme des ExĂ©cutifs visĂ©s Ă  l'article 1er, §1er et §3, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles et de l'autoritĂ© compĂ©tente pour le territoire de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, le Roi peut, par un arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, modifier les critères de rĂ©partition visĂ©s aux articles 6 Ă  8. Â»

Art. 46.

Les actes des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux décrets et aux règlements des Communautés ou des Régions, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

Le Roi met les lois en concordance avec la présente disposition.

Art. 47.

L'article 105, alinĂ©a 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Chaque ExĂ©cutif rĂ©gional fixe, pour sa RĂ©gion, le pourcentage Ă  attribuer au Fonds spĂ©cial. Les critères objectifs de sa rĂ©partition sont dĂ©terminĂ©s par:

1° l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© flamande pour les centres publics d'aide sociale de la RĂ©gion flamande;

2° l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, pour les centres publics d'aide sociale de la RĂ©gion wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situĂ©s dans une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, telle qu'elle est dĂ©finie Ă  l'article 5 de l'arrĂŞtĂ© royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de rĂ©partition sont dĂ©terminĂ©s par le Conseil de la communautĂ© culturelle allemande;

3° l'autoritĂ© compĂ©tente pour le territoire de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situĂ©s dans ce territoire. Â»

Art. 48.

A l'exception de l'article 7, les dispositions de la loi crĂ©ant des institutions communautaires et rĂ©gionales provisoires, telle qu'elle est coordonnĂ©e par l'arrĂŞtĂ© royal du 20 juillet 1979, cessent de produire leurs effets, en ce qui concerne les RĂ©gions wallonne et flamande et en ce qui concerne les CommunautĂ©s française et flamande.

Art. 49.

Les articles 3, 7 Ă  9, 22 et 25 de la loi du 3 juillet 1971 relative Ă  la rĂ©partition des membres des Chambres lĂ©gislatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la CommunautĂ© culturelle française et pour la CommunautĂ© culturelle nĂ©erlandaise sont abrogĂ©s.

Art. 50.

La prĂ©sente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

W. MARTENS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Réformes institutionnelles,

H. VANDERPOORTEN

Le Ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles,

Ph. MOUREAUX

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN