Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Définition et création des parcs naturels.
Art. 1er.
Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intĂ©rĂȘt biologique et gĂ©ographique, soumis conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret Ă des mesures destinĂ©es Ă en protĂ©ger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le dĂ©veloppement Ă©conomique et social du territoire concernĂ©.
Tout parc naturel couvre une superficie minimum de 5 000 ha d'un seul tenant. Un territoire demeure d'un seul tenant pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret mĂȘme lorsqu'il est traversĂ© par des routes, des autoroutes, des voies navigables ou des voies ferrĂ©es.
Art. 2.
Peuvent prendre l'initiative de créer un parc naturel:
1° la Région wallonne représentée par son Gouvernement;
2° la commune ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le parc naturel est envisagé;
3° la province sur le territoire de laquelle le parc naturel est envisagé;
4° les communes et la ou les provinces sur le territoire desquelles le parc naturel est envisagé;
5° l'association de la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, de la ou des communes et éventuellement de la ou des provinces sur le territoire desquelles le parc naturel serait compris.
L'autorité qui a pris l'initiative de créer un parc naturel est le pouvoir organisateur de ce parc.
Art. 3.
Le pouvoir organisateur institue un comité d'étude composé des communes du périmÚtre du parc naturel et d'autres milieux concernés, dont les promoteurs du parc naturel; le comité établit un rapport et un avant-projet relatifs:
1° aux limites du parc;
2° au plan de gestion visé à l'article 6;
3° aux conséquences, pour les communes intéressées et pour leurs habitants, de la création du parc naturel.
Si le pouvoir organisateur est le Gouvernement , le comité d'étude dépose le rapport et l'avant-projet dans les six mois de la date à laquelle il a été constitué.
Art. 4.
§1. AprÚs réception du rapport et de l'avant-projet, le pouvoir organisateur établit un projet. Celui-ci porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc naturel.
Si le pouvoir organisateur est constitué de plusieurs communes, une intercommunale est constituée au plus tard au moment de l'établissement du projet.
Le projet est notifié dans les dix jours de son établissement aux communes concernées ainsi qu' au Gouvernement , lorsqu'il n'est pas le pouvoir organisateur.
Dans les deux mois de la notification, les communes procĂšdent Ă une enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au Livre Ierdu Code de l'Environnement.
â une durĂ©e d'enquĂȘte d'un mois au moins;
â l'affichage des documents sur la voie publique;
â la tenue de rĂ©unions d'information et la concertation entre plaignants, pouvoir organisateur et commune;
â la suspension des dĂ©lais d'enquĂȘte pendant les mois de juillet et aoĂ»t.
Dans les deux mois de la clĂŽture de l'enquĂȘte publique, les conseils communaux Ă©mettent un avis favorable ou dĂ©favorable. L'avis favorable peut ĂȘtre assorti de conditions. L'avis qui n'a pas Ă©tĂ© exprimĂ© dans le dĂ©lai est rĂ©putĂ© favorable.
§2. AprÚs réception de l'avis des communes, le pouvoir organisateur consulte le ou les Gouvernement(s) communautaire(s) concerné(s), le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, le Conseil économique et social de la Région Wallonne, les députations permanentes des provinces sur lesquelles le parc naturel s'étendrait et la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire.
Les avis des communes sont joints aux demandes d'avis adressées à ces organismes. Ceux-ci émettent leur avis dans les deux mois de la demande. L'avis qui n'a pas été exprimé dans le délai est réputé favorable.
Les avis des communes et des organismes visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er ainsi que les documents de l'enquĂȘte publique sont transmis au comitĂ© d'Ă©tude. Dans le mois, celui-ci Ă©met un avis et formule des propositions qu'il transmet au pouvoir organisateur.
Art. 5.
§1. La décision relative à la création du parc naturel est prise par le pouvoir organisateur. Elle porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc.
Si le pouvoir organisateur est le Gouvernement, la dĂ©cision est prise par arrĂȘtĂ© motivĂ©. Dans les autres cas, la dĂ©cision est soumise Ă l'approbation du Gouvernement .
Le pouvoir organisateur ne peut décider de la création d'un parc naturel que sur avis favorable de la majorité des communes concernées.
§2. Le pouvoir organisateur joint à la demande d'approbation un dossier selon les rÚgles définies par le Gouvernement .
Le Gouvernement statue dans les deux mois par un arrĂȘtĂ© motivĂ©. La crĂ©ation du parc naturel produit ses effets Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© d'approbation.
§3. L'avis final du comitĂ© d'Ă©tude est dĂ©posĂ© Ă la maison communale de chacune des communes intĂ©ressĂ©es, oĂč les habitants peuvent en prendre connaissance.
La mĂȘme rĂšgle est applicable en cas de modification de l'acte par lequel le parc naturel a Ă©tĂ© créé.
Art. 6.
Le plan de gestion indique:
1° les objectifs poursuivis en ce qui concerne notamment la conservation de la nature, la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, le développement rural et économique;
2° les mesures à prendre pour atteindre les objectifs poursuivis;
3° une description des moyens qui seront mis en oeuvre pour que la population s'intéresse à la gestion du parc;
4° une estimation des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du parc;
5° éventuellement, les modifications à apporter aux plans d'aménagement en rapport avec la création du parc naturel;
6° une estimation de la planification des investissements à mettre en oeuvre, en vue de promouvoir les objectifs du territoire concerné.
RĂŽle du parc naturel
Art. 7.
§1. Il y a pour chaque parc naturel une commission de gestion dotée de la personnalité juridique.
Les membres de la commission de gestion sont nommés par l'Exécutif.
§2. La commission de gestion est composée comme suit:
1° des membres proposés par les conseils communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel, soit:
â si le parc naturel s'Ă©tend sur le territoire d'une commune, six membres;
â s'il s'Ă©tend sur le territoire de deux communes, quatre membres par commune;
â s'il s'Ă©tend sur le territoire de trois ou quatre communes, deux membres par commune;
â s'il s'Ă©tend sur le territoire de plus de quatre communes, un membre par commune;
2° un membre proposé par chacun des conseils provinciaux des provinces sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel;
3° un membre proposé par le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
4° trois membres proposés par le pouvoir organisateur dont un au moins représente les associations culturelles qui ont exercé et qui exercent leur activité sur le territoire du parc naturel et, s'il échet, un représentant des entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire du parc naturel;
5° deux membres locaux proposés par des associations qui ont pour objet la conservation de la nature et qui exercent leur activité en tout ou en partie sur le territoire du parc naturel;
6° trois membres locaux proposĂ©s par des associations professionnelles d'agriculteurs, de sylviculteurs et d'artisans, et qui sont eux-mĂȘmes agriculteurs, sylviculteurs ou artisans;
7° un membre proposé par des organisations locales s'occupant du développement du tourisme;
8° deux fonctionnaires du MinistÚre de la Région wallonne, appartenant l'un au service compétent pour la conservation de la nature, l'autre au service compétent pour l'aménagement du territoire.
§3. Le pouvoir organisateur sollicite les différents organismes et institutions chargés de proposer les membres visés au §2, 1° à 7°, en vue de la constitution de la commission de gestion.
Les propositions de candidats visés au §2, 1° à 7°, sont adressées sur une liste double au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle le pouvoir organisateur a sollicité les différents organismes et institutions mentionnés à l'alinéa 1er.
Si le pouvoir organisateur n'est pas la Région wallonne, il transmet les propositions de candidats au Gouvernement.
Au moins l'un des deux candidats figurant sur chaque liste est domicilié dans l'une des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel.
§4. Il y a, pour chaque membre effectif, un membre suppléant.
Le §3 est applicable aux membres suppléants.
§5. Si le parc naturel s'étend en tout ou en partie sur le territoire de la région de langue française, l'Exécutif nomme un membre proposé par l'Exécutif de la Communauté française.
Si le parc naturel s'étend en tout ou en partie sur le territoire de la région de langue allemande, l'Exécutif nomme un membre proposé par l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Les §§3 et 4 sont applicables aux membres proposés par les Exécutifs de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
§6. La moitié au moins des membres effectifs, dont le président, sont domiciliés au moment de la nomination dans l'une des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel.
Les membres de la commission de gestion sont nommés simultanément. Leur mandat prend fin à l'expiration d'un délai de quatre ans, sauf en cas de démission et, pour les membres visés au §2, 1° et 2°, en cas de retrait par les conseils provincial ou communal.
En vue du renouvellement de la commission de gestion, le pouvoir organisateur sollicite les différents organismes et institutions chargés de proposer les membres visés au §2, 1° à 7°.
Les propositions de candidats visés au §2, 1° à 7°, sont adressées sur une liste double au pouvoir organisateur au plus tard deux mois avant la date d'expiration des mandats de la commission de gestion.
Si le pouvoir organisateur n'est pas la Région wallonne, il transmet les propositions de candidatures au Gouvernement un mois avant la date à laquelle les mandats des membres de la commission de gestion doivent prendre fin.
A défaut de décision du Gouvernement à l'expiration des mandats, ceux-ci sont prolongés pour la durée nécessaire à leur renouvellement.
En cas de décÚs ou de démission, le membre suppléant achÚve le mandat du membre effectif qu'il remplace.
Les membres de la commission de gestion d'un parc naturel nouvellement créé sont nommĂ©s dans les deux mois de la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif qui en dĂ©cide ou en approuve la crĂ©ation.
Art. 8.
§1. Les décisions de la commission de gestion sont prises à condition que soient réunies la majorité des voix des membres présents visés à l'article 7, §2, 1° et 2°, et la majorité des voix des membres présents visés à l'article 7, §2, 3° à 8° et §5.
§2. Lors de sa premiÚre réunion, la commission de gestion établit son rÚglement d'ordre intérieur, lequel peut prévoir des rÚgles concernant les votes et un quorum de présences nécessaire.
Le rÚglement d'ordre intérieur est approuvé par le pouvoir organisateur et transmis au Gouvernement pour approbation. Il est notifié aprÚs approbation au Secrétaire général du MinistÚre de la Région Wallonne.
Les modifications ultĂ©rieures du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur s'effectuent selon la mĂȘme procĂ©dure.
Le rÚglement d'ordre intérieur peut prévoir des délégations pour des objets déterminés relevant de l'exercice des missions de la commission de gestion; il peut également prévoir la collaboration temporaire ou permanente d'experts qui ne seraient pas membres de la commission de gestion.
Les membres de la commission de gestion désignent entre eux leur président, selon les rÚgles établies par le rÚglement d'ordre intérieur.
Art. 9.
Outre les attributions prévues par d'autres dispositions, la commission de gestion a pour mission:
1° d'établir un programme et d'adresser aux autorités compétentes des propositions en vue de la réalisation du plan de gestion;
2° d'exécuter le plan de gestion;
3° de délivrer aux administrations publiques intéressées les avis qu'elles sont en droit de solliciter;
4° de proposer au pouvoir organisateur, s'il y a lieu, des modifications au plan de gestion.
La commission de gestion donne suite aux demandes qui lui sont adressées par la Communauté française ou par la Communauté germanophone, en rapport avec la gestion du parc naturel.
Art. 10.
Le pouvoir organisateur met à la disposition de la commission de gestion les moyens administratifs et, sans préjudice de l'alinéa 2, les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément à un rÚglement qu'il établit et qui, si le pouvoir organisateur n'est pas le Gouvernement , est approuvé par celui-ci.
La RĂ©gion prend en charge, conformĂ©ment Ă un rĂšglement arrĂȘtĂ© par le Gouvernement, une partie des dĂ©penses affĂ©rentes aux parcs naturels dont le Gouvernement n'est pas le pouvoir organisateur.
Les subventions de la RĂ©gion sont destinĂ©es, conformĂ©ment Ă un rĂšglement arrĂȘtĂ© par le Gouvernement , Ă ĂȘtre utilisĂ©es ou Ă ĂȘtre rĂ©parties par la commission de gestion en vue notamment de protĂ©ger l'environnement et d'encourager la population Ă participer Ă l'amĂ©lioration du parc naturel.
L'octroi de ces subventions est lié au respect des dispositions du décret.
Aménagement du territoire et conservation de la nature
Art. 11.
Si le parc naturel n'est pas inscrit dans un plan d'amĂ©nagement ou si le plan de gestion comprend, en vertu de l'article 6, 5°, des modifications Ă apporter Ă un plan d'amĂ©nagement, l'arrĂȘtĂ© par lequel le GouvernementdĂ©cide la crĂ©ation d'un parc naturel dĂ©cide Ă©galement la mise en rĂ©vision du plan conformĂ©ment aux articles 40 et 53 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Art. 12.
Ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© sans accord prĂ©alable de la commission de gestion le permis d'urbanisme demandĂ© en vue de:
1° la construction et l'exhaussement des barrages qui sont destinés à la production d'eau potable ou au soutien de l'étiage;
2° la construction d'oléoducs, de gazoducs et de lignes électriques à haute tension;
3° la construction, l'élargissement et la modification du tracé d'autoroutes et de routes dont la largeur de la bande de roulement est de plus de sept mÚtres, ainsi que de voies ferrées;
4° la construction et l'extension d'installations militaires;
5° la construction et l'extension d'aérodromes;
6° la construction d'une installation de stockage de déchets légÚrement radioactifs.
L'accord peut ĂȘtre subordonnĂ© Ă des conditions en rapport avec la gestion du parc naturel et avec les objectifs poursuivis par la crĂ©ation du parc naturel.
La décision de la commission de gestion est immédiatement notifiée au demandeur de l'autorisation, à l'autorité chargée de délivrer le permis et à la ou les communes qui en assurent la publicité par voie d'affichage selon les modalités définies par le Gouvernement.
Un recours peut ĂȘtre introduit contre la dĂ©cision de la commission de gestion prise en vertu de l'alinĂ©a 1erdu prĂ©sent article:
â dans les trente jours de l'affichage de la dĂ©cision, si le recours est introduit par un tiers intĂ©ressĂ©;
â dans les trente jours qui suivent la notification, si le recours est introduit par le demandeur.
Il est créé auprÚs du Gouvernement un collÚge des recours qui a son siÚge à Namur et dont les membres sont nommés par le Gouvernement.
Le recours est introduit auprĂšs du collĂšge des recours qui statue dans les trente jours.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du collÚge.
Le collÚge des recours comprend huit membres nommés par le Gouvernement:
â un membre de la Commission rĂ©gionale d'AmĂ©nagement du Territoire (C.R.A.T.) choisi parmi les personnes proposĂ©es;
â un membre du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature choisi parmi les personnes proposĂ©es;
â un membre du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne (C.E.S.R.W.) choisi parmi les personnes proposĂ©es;
â le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement (D.G.R.N.E.) ou son reprĂ©sentant;
â le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (D.G.A.T.L.P.) ou son reprĂ©sentant;
â le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions ou son reprĂ©sentant;
â le Ministre ayant l'AmĂ©nagement du Territoire dans ses attributions ou son reprĂ©sentant;
â le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions ou son reprĂ©sentant.
Le collÚge est présidé par le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions.
Les membres d'une commission de gestion d'un parc naturel ne peuvent pas Ă©galement ĂȘtre membres du collĂšge des recours.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de composition et de fonctionnement du collĂšge des recours.
Art. 13.
§1er. La commission de gestion est tenue de donner l'avis qui lui est demandé (...) en vue de:
1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
2° l'octroi d'autorisations relatives à des établissements classés en premiÚre ou en deuxiÚme classe en vertu de la législation sur la protection de la population contre les radiations ionisantes;
3° l'octroi des permis d'environnement portant sur un déversement d'eaux usées dans les cours d'eau ainsi que l'octroi d'autorisations prévues par les législations sur la lutte contre la pollution atmosphérique et contre le bruit;
4° l'octroi de permis de lotir ou de bĂątir, soumis Ă l'avis du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©, dans les cas qui seront dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du Gouvernement ;
5° l'octroi de permis d'environnement portant sur uncaptage d'eaux souterraines pour un volume excédant 96 m3 par jour;
6° la remise de l'avis préalable à la délivrance du permis de camping;
7° la remise de l'avis préalable à la délivrance d'autorisations de camping à la ferme.
§2. Les avis visés au §1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique.
Les avis visés au §1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au §1erne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée.
Les délais actuellement imposés aux autorités compétentes doivent également comprendre la remise d'avis ou d'accords de la part de la commission de gestion.
Art. 14.
§1er. En ce qui concerne le territoire compris dans le parc naturel, les autorités compétentes sont tenues de demander l'avis de la commission de gestion dans les cas suivants:
1. préalablement à toute ordonnance de dépense ordinaire ou extraordinaire et à toute décision de passation de marché public, relatives à des travaux de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau non navigables;
2. avant la clĂŽture de l'enquĂȘte prĂ©vue par l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal de biens ruraux;
3. avant la clĂŽture de l'enquĂȘte publique relative aux projets de plans d'amĂ©nagement du territoire;
4. prĂ©alablement Ă tout arrĂȘtĂ© portant l'amĂ©nagement ou la modification de l'amĂ©nagement des bois et forĂȘts soumis au rĂ©gime forestier en vertu de l'article 31 du Code forestier;
5. préalablement à toute décision établissant ou modifiant un plan de gestion pour des réserves naturelles pour lesquelles sont imposés l'établissement et le respect d'un plan de gestion;
6. préalablement à la décision de pose d'un collecteur d'eaux usées.
Les autorités visées à l'alinéa 1er ne peuvent s'écarter de l'avis de la commission de gestion que par une décision motivée.
§2. La commission de gestion est tenue de donner l'avis que l'autorité compétente lui demanderait avant une ordonnance de dépense ordinaire ou extraordinaire ou une décision de passation de marché public, relatives à des travaux de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau navigables (y compris d'édification de barrages) dans un délai d'un mois à partir de la notification de la demande d'avis.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 15.
Les rĂ©serves naturelles et forestiĂšres, ainsi que les bois et forĂȘts soumis au rĂ©gime forestier, demeurent rĂ©gis par leur statut propre.
Toutefois, dans les deux ans de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement qui crĂ©e le parc naturel ou qui en approuve la crĂ©ation, un nouvel amĂ©nagement des bois et forĂȘts soumis au rĂ©gime forestier est Ă©tabli aprĂšs avis de la commission de gestion.
Art. 16.
Le Gouvernement rÚgle la procédure relative aux demandes d'avis ou d'accord prévue aux articles 12 à 15.
A cet effet, et hormis le délai prévu à l'article 14, §2, les commissions de gestion sont tenues de statuer dans les cas prévus à l'article 12 dans un délai d'un mois et de communiquer leur avis dans les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 dans un délai de 15 jours, faute de quoi l'avis est réputé favorable ou l'accord est réputé acquis.
La commission de gestion peut poursuivre, suivant les procédures existantes, la réformation ou l'annulation de tout acte ou de toute mesure pris par une autorité administrative en violation des articles 12 à 15.
Ăvaluation, modification et suppression des parcs naturels
Art. 17.
§1er. Les limites d'un parc naturel peuvent ĂȘtre modifiĂ©es Ă l'initiative du pouvoir organisateur. Cette modification peut entraĂźner celle de la dĂ©nomination et du plan de gestion du parc.
Le pouvoir organisateur établit un projet sans avoir à consulter un comité d'étude. Les articles 4 et 5 sont d'application pour le surplus.
La commission de gestion est consultée sur l'ensemble du projet.
§2. Toute commune limitrophe d'un parc naturel peut demander l'intégration de tout ou d'une partie de son territoire dans ce parc.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur prend en considération la demande, en informe le Gouvernement wallon, prend l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature et consulte la commission de gestion. Il prend une décision motivée en fonction des objectifs prévus à l'article 1eret à l'article 6, 1°, du présent décret et en informe le Gouvernement.
Lorsque la décision du pouvoir organisateur est favorable à la demande d'intégration adressée par une commune limitrophe, le pouvoir organisateur établit un projet de modification des limites du parc conformément au §1erdu présent article, au plus tard dans les six mois qui suivent la décision.
§3. Le plan de gestion d'un parc peut ĂȘtre modifiĂ© par le pouvoir organisateur, sur proposition de la commission de gestion.
Aucune modification ne peut cependant y ĂȘtre apportĂ©e pendant les trois premiĂšres annĂ©es qui suivent la crĂ©ation du parc naturel en ce qui concerne les objectifs poursuivis, visĂ©s Ă l'article 6, 1°.
§4. Si la modification des limites du parc naturel a pour consĂ©quence une modification de la composition de la commission de gestion, cette modification doit ĂȘtre effectuĂ©e dans les trois mois qui suivent l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement qui dĂ©cide ou qui approuve la modification.
§5. Si la modification des limites du parc naturel vise à l'intégration d'une partie du territoire d'une commune déjà membre du pouvoir organisateur, les consultations prévues à l'article 4, §2, se limitent à la commune concernée et au Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 18.
§1er. Le pouvoir organisateur d'un parc naturel peut, par convention, transférer le parc naturel à l'une des autorités visées à l'article 2. Du fait du transfert, celle-ci devient pouvoir organisateur.
Le transfert a pour objet la totalité du parc naturel.
Le transfert est constatĂ© ou approuvĂ© par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement selon, respectivement, que la RĂ©gion y est ou non partie.
AprÚs que le pouvoir organisateur a établi un projet de transfert, les rÚgles des articles 4 et 5, §3, sauf celles qui se rapportent au comité d'étude, sont applicables. La commission de gestion est consultée sur le projet.
Le transfert du parc naturel produit ses effets Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement qui le constate ou l'approuve.
§2. Dans les deux mois de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© qui constate ou approuve le transfert, le Gouvernement met fin au mandat du membre de la commission de gestion proposĂ© par l'ancien pouvoir organisateur et nomme le membre proposĂ© par le nouveau. Le nouveau membre achĂšve le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 19.
Un parc naturel peut ĂȘtre supprimĂ© Ă l'initiative du pouvoir organisateur. AprĂšs que celui-ci ait Ă©tabli un projet de suppression, les rĂšgles des articles 4 et 5, sauf celles qui se rapportent au comitĂ© d'Ă©tude, sont applicables. La commission de gestion est consultĂ©e sur le projet.
La suppression du parc naturel implique la reprise de l'actif et du passif de la commission de gestion par le pouvoir organisateur.
Consultation du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature
Art. 20.
Le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature donne au membre du Gouvernement qui a la conservation de la nature dans ses attributions, les avis qui lui sont demandés en matiÚre de parcs naturels.
Le Gouvernement est tenu de le consulter avant de prendre des mesures générales d'exécution du présent décret.
Dispositions pénales
Art. 21.
Est punie d'une amende de vingt-six francs Ă cinq cents francs:
1° toute personne qui attribue publiquement la dénomination de parc naturel à un territoire ou à un établissement qui ne constitue pas un parc naturel au sens du présent décret;
2° toute personne qui nĂ©glige, refuse ou empĂȘche de procĂ©der Ă l'enquĂȘte publique prĂ©vue Ă l'article 4, §1er, qui dĂ©truit les affiches ou qui viole les rĂšgles d'organisation de l'enquĂȘte.
Art. 22.
Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article 21.
Le Gouvernement dĂ©signe les fonctionnaires et agents chargĂ©s de contrĂŽler, conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrĂŽle de l'octroi et de l'emploi des subventions, l'emploi des fonds attribuĂ©s aux commissions de gestion.
Dispositions finales
Art. 23.
§1er. Les articles 25 à 31 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont abrogés pour la Région Wallonne.
§2. L'article 6, alinĂ©as 1er et 2, et l'article 33 de la mĂȘme loi cessent d'ĂȘtre applicables aux parcs naturels créés en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.
Art. 24.
§1er. La crĂ©ation du parc naturel national Hautes Fagnes-Eifel, par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 31 mai 1978, est confirmĂ©e. Les articles 3 Ă 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.
§2. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour désigner le pouvoir organisateur du parc naturel Hautes Fagnes-Eifel parmi les autorités visées à l'article 2, et d'un délai de trois mois pour désigner les membres de la commission de gestion.
Le Président de la commission de gestion du parc, nommé par le Gouvernement, appartiendra au pouvoir organisateur. A cet égard, le Gouvernementpourra déroger à l'article 7, §6, alinéa 1er du présent décret.
Si le Président est un membre de la Communauté française, la vice-présidence revient de droit à un membre de la Communauté germanophone, désigné par la commission de gestion, et inversément.
§3. La commission de gestion établit un projet de plan de gestion dans les six mois de sa constitution. Ce projet de plan de gestion est approuvé par le Gouvernement aprÚs consultation de toutes les communes intéressées.
Le Gouvernement peut modifier les limites du parc naturel.
Le Gouvernement arrĂȘte sa dĂ©cision au plus tard six mois aprĂšs que la commission de gestion lui a soumis le projet de plan de gestion.
§4. L'article 17, §3, est applicable à la modification éventuelle des limites du parc naturel, par application du §3.
Disposition transitoire
Art. 25.
(...)
Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,
J.-M. DEHOUSSE
Le Ministre de la Région Wallonne chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,
A. DAMSEAUX
Le Ministre de la Région Wallonne pour le Budget et l'Energie,
Ph. BUSQUIN
Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'AmĂ©nagement du Territoire et de la ForĂȘt pour la RĂ©gion Wallonne,
M. WATHELET,
Le Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,
V. FEAUX
Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique,
J. MAYENCE-GOOSSENS