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16 juillet 1985 - Décret relatif aux parcs naturels
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné.

Tout parc naturel couvre une superficie minimum de 10.000 hectares d'un seul tenant. Un territoire demeure d'un seul tenant pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret mĂŞme lorsqu'il est traversĂ© par des routes, des autoroutes, des voies navigables ou des voies ferrĂ©es.

Art. 2.

Les communes peuvent prendre l'initiative de créer un parc naturel sur leur territoire.

La ou les provinces dont ces communes font partie peuvent être associées à la création d'un parc naturel.

Les autoritĂ©s qui prennent l'initiative de crĂ©er un parc naturel s'associent sous forme d'une association de projet au sens de l'article L1512-2 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation ou en secteur « parc naturel Â» au sein d'une intercommunale ayant, dans son objet social, l'amĂ©nagement du territoire ou/et le dĂ©veloppement Ă©conomique. L'association de projet ou l'intercommunale de dĂ©veloppement Ă©conomique et d'amĂ©nagement du territoire hĂ©bergeant le secteur « parc naturel Â» constitue le pouvoir organisateur du parc naturel.

Le conseil d'administration de l'intercommunale peut déléguer, conformément à l'article L1523-18, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation une partie de ses pouvoirs au comité de gestion du secteur parc naturel.

En dĂ©rogation Ă  l'article L1523-18, §2, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, l'organe de gestion du secteur est le comitĂ© de gestion de secteur composĂ© de minimum quatre administrateurs dĂ©signĂ©s sur proposition des communes associĂ©es Ă  ce secteur et de maximum deux membres par commune ou province reprĂ©sentant les communes ou provinces associĂ©es Ă  ce secteur dĂ©signĂ©s Ă  la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associĂ©es conformĂ©ment aux articles 167 et 168 du Code Ă©lectoral.

Art. 3.

Le pouvoir organisateur institue un comité d'étude composé des communes du périmètre du parc naturel et d'autres milieux concernés, dont les promoteurs du parc naturel.

Le comité d'étude établit un rapport relatif à la création du parc naturel comprenant au moins:

1° les limites du parc naturel;

2° le plan de gestion dont le contenu est fixĂ© Ă  l'article 8;

3° les consĂ©quences Ă©conomiques, sociales et environnementales, pour les communes intĂ©ressĂ©es et pour leurs habitants, de la crĂ©ation du parc naturel;

4° la proposition d'application du Règlement gĂ©nĂ©ral sur les bâtisses en site rural sur tout ou partie du territoire des communes concernĂ©es, et cela après consultation de l'autoritĂ© dĂ©signĂ©e par le Gouvernement.

Le rapport est transmis au pouvoir organisateur.

Le Gouvernement fixe les modalités d'élaboration de ce rapport.

Art. 4.

§1er. Après rĂ©ception du rapport visĂ© Ă  l'article 3, le pouvoir organisateur Ă©tablit un projet de crĂ©ation du parc naturel portant sur la dĂ©nomination, les limites, le plan de gestion du parc naturel et l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un pĂ©rimètre oĂą s'applique le Règlement gĂ©nĂ©ral sur les bâtisses en site rural.

§1er. Après rĂ©ception du rapport visĂ© Ă  l'article 3, le pouvoir organisateur Ă©tablit un projet de crĂ©ation du parc naturel portant sur la dĂ©nomination, les limites, le plan de gestion du parc naturel et l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un pĂ©rimètre oĂą s'applique le Règlement gĂ©nĂ©ral sur les bâtisses en site rural.

Le projet est notifié dans les dix jours de son établissement aux communes concernées ainsi qu'au Gouvernement wallon.

Dans les deux mois de la notification du projet, les conseils communaux émettent un avis favorable ou défavorable. L'avis favorable peut être assorti de conditions. L'avis qui n'a pas été exprimé dans le délai est réputé favorable.

§2. Le projet de crĂ©ation du parc naturel est soumis au système d'Ă©valuation des incidences sur l'environnement organisĂ© par le chapitre 2 de la partie V du Livre Ierdu Code de l'Environnement.

Le pouvoir organisateur fait procéder à l'étude d'incidences sur l'environnement du projet de création du parc naturel dans le mois de la réception des avis des conseils communaux des communes concernées visés au §1er.

§3. Dans le cadre de l'application de l'article D.57, §3 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, le pouvoir organisateur consulte Ă©galement le ou les Gouvernement(s) communautaire(s) concernĂ©(s), lepĂ´le Â« RuralitĂ© » , section Â« Nature », le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, exceptĂ© pour les projets de parcs naturels situĂ©s sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande,le pĂ´le Â« AmĂ©nagement du territoire Â», le cas Ă©chĂ©ant, la Commission consultative communale d'AmĂ©nagement du Territoire et de MobilitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, la Commission locale de DĂ©veloppement rural de chaque commune concernĂ©e.

Art. 5.

Le pouvoir organisateur ne peut proposer la création d'un parc naturel au Gouvernement wallon que sur avis favorable de l'ensemble des communes concernées.

Le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement le projet de création du parc naturel.

Art. 6.

Après examen du projet, le Gouvernement peut arrĂŞter la crĂ©ation du parc naturel dans les deux mois de la rĂ©ception du projet visĂ© Ă  l'article 5. La dĂ©cision du Gouvernement porte sur la dĂ©nomination, les limites et le plan de gestion du parc naturel et l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un pĂ©rimètre oĂą s'applique le Règlement gĂ©nĂ©ral sur les bâtisses en site rural.

L'avis final du comitĂ© d'Ă©tude visĂ© Ă  l'article 4, §2, et le rapport sur les incidences environnementales du projet sont dĂ©posĂ©s Ă  la maison communale de chacune des communes composant le pouvoir organisateur en vue d'en assurer la publicitĂ©.

Art. 6/1.

(Art. 6/1. Le Gouvernement peut dĂ©terminer les modalitĂ©s de modification du pĂ©rimètre d'un parc naturel sur base d'une demande du pouvoir organisateur et sur avis favorable des communes concernĂ©es et après le respect des procĂ©dure liĂ©es Ă  la participation du public et des Ă©valuations des incidences environnementales prĂ©vues au Livre du 1er du Code de l'Environnement.

Le Gouvernement peut arrêter la modification du périmètre des parcs naturels existants.

En application de l'alinĂ©a 2, le Gouvernement tient compte de l'accord du parc naturel via son assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et des communes associĂ©es.

Le Gouvernement organise les modalités de signature d'une convention entre les conseils communaux des communes concernées par l'extension et la Commission de gestion du parc naturel, comportant au minimum:

1° les objectifs Ă  atteindre;

2° les domaines de collaboration;

3° le calendrier de rĂ©alisation;

4° le mode de fonctionnement et les aspects budgĂ©taires;

5° l'adaptation du plan de gestion du parc naturel. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.197)

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 8DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 3, 1.DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 3, 2.

Art. 7.

Le parc naturel vise Ă :

1° assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et paysager du parc naturel;

2° contribuer, dans les limites du pĂ©rimètre du parc naturel, Ă  dĂ©finir et Ă  orienter les projets d'amĂ©nagement du territoire suivant les principes du dĂ©veloppement durable;

3° encourager le dĂ©veloppement durable sur le territoire du parc naturel, en contribuant au dĂ©veloppement local, sur les plans Ă©conomique et social, ainsi qu'Ă  l'amĂ©lioration de la qualitĂ© de la vie;

4° organiser l'accueil, l'Ă©ducation et l'information du public;

5° participer Ă  l'expĂ©rimentation de nouveaux modes de gestion de l'espace rural, au test de processus et mĂ©thodes innovants de planification, ainsi qu'Ă  la mise en Ĺ“uvre de programmes europĂ©ens et de coopĂ©ration territoriale europĂ©enne;

6° rechercher la collaboration entre les parcs naturels et, le cas Ă©chĂ©ant, la collaboration transfrontalière avec les zones similaires des rĂ©gions ou pays limitrophes;

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 8

7° susciter la mise en Ĺ“uvre d'opĂ©rations de dĂ©veloppement rural dans les communes qui le composent et veiller Ă  ce que la cohĂ©rence des projets transcommunaux dans le cadre des programmes communaux de dĂ©veloppement rural soit assurĂ©e.

DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 9

Art. 8.

Le plan de gestion visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, 2°, dĂ©finit:

1° un Ă©chĂ©ancier des mesures Ă  prendre, dans un dĂ©lai de dix ans, pour mettre en Ĺ“uvre le rĂ´le visĂ© Ă  l'article 7;

2° une description des moyens financiers, matĂ©riels et humains nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre de ce rĂ´le;

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 9

3° les modifications Ă©ventuelles des plans d'amĂ©nagement du territoire en vigueur en vue d'en assurer la cohĂ©rence avec le rĂ´le du parc naturel visĂ© Ă  l'article 7.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 10

Art. 9.

Dans un dĂ©lai de trois ans Ă  dater de la crĂ©ation du parc naturel en vertu de l'article 6, le pouvoir organisateur adopte une charte paysagère dont le contenu et les modalitĂ©s d'Ă©laboration sont fixĂ©s par le Gouvernement.

Dès son entrée en vigueur, la charte paysagère fait partie intégrante du plan de gestion.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 10

Dans le cadre de son Ă©laboration, la charte paysagère est soumise aux dispositions du Livre Ierdu Code de l'Environnement relatives aux modalitĂ©s de participation du public en matière d'environnement, ainsi qu'au système d'Ă©valuation des incidences sur l'environnement organisĂ© par le chapitre 2 de la partie V du Livre Ierdu Code de l'Environnement.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 11DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 2 4

Art. 10.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 11

(...)

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Art. 11.

Lorsque la dĂ©cision de crĂ©ation d'un parc naturel est adoptĂ©e en vertu de l'article 6, une commission de gestion du parc naturel est créée Ă  l'initiative du pouvoir organisateur.

Elle prend la forme d'une association sans but lucratif ayant pour objet la mise en Ĺ“uvre du plan de gestion visĂ© Ă  l'article 8.

La commission de gestion est composée, de manière équilibrée, de membres représentant le pouvoir organisateur et de membres représentant notamment, au niveau local:

1° les associations actives dans le domaine de la conservation de la nature;

2° les diffĂ©rentes initiatives ayant un impact sur le territoire du parc naturel;

3° les secteurs de l'Ă©conomie, de l'artisanat, du tourisme et des loisirs.

La commission de gestion peut inviter, en qualité d'expert, des représentants des administrations et des organes consultatifs directement concernés.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Deux tiers au maximum des membres de la commission de gestion sont du mĂŞme sexe.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Art. 12.

La commission de gestion a pour missions:

1° d'adresser aux autoritĂ©s compĂ©tentes des propositions en vue de la rĂ©alisation du plan de gestion visĂ© Ă  l'article 8;

2° d'exĂ©cuter le plan de gestion;

3° de dĂ©livrer des avis aux administrations publiques;

4° de proposer au pouvoir organisateur, s'il y a lieu, des modifications au plan de gestion;

5° d'Ă©laborer les rapports d'activitĂ©s et d'Ă©valuation visĂ©s aux articles 13, §2, et 18;

6° d'assurer le suivi de la charte paysagère visĂ©e Ă  l'article 9.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Les décisions de la commission de gestion sont soumises à la tutelle organisée par les articles L3111-1 à L3123-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Art. 13.

Le pouvoir organisateur met Ă  la disposition de la commission de gestion les moyens administratifs et, sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 2, les moyens financiers nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de sa mission.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux commissions de gestion des parcs naturels des subventions destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement et d'investissement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions.

§2. La commission de gestion rĂ©dige un rapport annuel d'activitĂ©s concernant la mise en Ĺ“uvre du rĂ´le et du plan de gestion visĂ©s respectivement aux articles 7 et 8, ainsi que l'affectation des moyens financiers allouĂ©s par la RĂ©gion.

Ce rapport est transmis Ă  l'agent dĂ©signĂ© par le Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de chaque annĂ©e.

L'agent désigné par le Gouvernement peut convoquer le représentant de la commission de gestion afin de présenter le rapport annuel.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Le rapport annuel d'activités est présenté par la commission de gestion du parc naturel aux conseils communaux concernés.

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 65DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Art. 14.

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 65

(...)

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Art. 15.

En ce qui concerne le territoire compris dans le parc naturel, les autorités compétentes sont tenues de demander l'avis de la commission de gestion dans les cas suivants:

1° prĂ©alablement Ă  tout engagement de dĂ©pense ordinaire ou extraordinaire et Ă  toute dĂ©cision de passation de marchĂ© public, relatives Ă  des travaux de curage, d'entretien, de rĂ©paration, d'amĂ©lioration et de modification des cours d'eau de curage, d'entretien, de rĂ©paration, d'amĂ©lioration et de modification des cours d'eau, ainsi que les barrages et les travaux de crĂ©ation ou de modification de voirie sur le domaine public;

2° avant la clĂ´ture de l'enquĂŞte prĂ©vue par l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal de biens ruraux;

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66

3° parallèlement Ă  l'enquĂŞte publique rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'Ă©laboration ou de rĂ©vision des plans de secteur, des schĂ©mas de dĂ©veloppement pluricommunaux, des schĂ©mas de dĂ©veloppement communaux, des schĂ©mas d'orientation locaux et des guides communaux d'urbanisme visĂ©s par le Code du dĂ©veloppement territorial;

4° prĂ©alablement Ă  l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un pĂ©rimètre oĂą s'applique le Règlement gĂ©nĂ©ral sur les bâtisses en site rural;

5° prĂ©alablement Ă  tout arrĂŞtĂ© portant l'amĂ©nagement ou la modification de l'amĂ©nagement des bois et forĂŞts soumis au rĂ©gime forestier;

6° prĂ©alablement Ă  toute dĂ©cision Ă©tablissant ou modifiant un plan de gestion pour des rĂ©serves naturelles pour lesquelles sont imposĂ©s l'Ă©tablissement et le respect d'un plan de gestion;

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

7° prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision de pose d'un collecteur d'eaux usĂ©es.

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66, 1°DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66, 2°DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66, 3°DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Art. 16.

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66, 1°

Le Gouvernement règle la procédure relative aux demandes d'avis prévuesà l'article 15.

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66, 2°

À cet effet, les commissions de gestion sont tenues de communiquer leur avis dans les cas prévusà l'article 15dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'autorité compétente. À défaut, l'avis est réputé favorable.

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 66, 3°DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 12

Le dĂ©lai prescrit pour remettre les avis dans les cas visĂ©sĂ  l'article 15est suspendu entre le 16 juillet et le 15 aoĂ»t.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 1.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 2.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 3.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 4.DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 7DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 5.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 6.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 7.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 8.DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 7DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 51, 1°DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 7

Art. 17.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 1.

§1er. Les limites d'un parc naturel peuvent ĂŞtre modifiĂ©espar le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur.Cette modification peut entraĂ®ner celle de la dĂ©nomination et du plan de gestion du parc.

Le pouvoir organisateur établit un projet sans avoir à consulter un comité d'étude. Les articles 4 et 5 sont d'application pour le surplus.

La commission de gestion est consultée sur l'ensemble du projet.

§2. Toute commune limitrophe d'un parc naturel peut demander l'intĂ©gration de tout ou partie de son territoire dans ce parc.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur prend en considération la demande, en informe le Gouvernement wallon, prend l'avis de chacune des autorités ayant pris l'initiative de créer le parc naturel concerné et consulte la commission de gestion.

Le pouvoir organisateur Ă©labore une proposition motivĂ©e en fonction du rĂ´le prĂ©vu Ă  l'article 7 du prĂ©sent dĂ©cret et en informe le Gouvernement.

Lorsque la décision du pouvoir organisateur est favorable à la demande d'intégration adressée par une commune limitrophe, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement une proposition de modification des limites du parc au plus tard dans les six mois qui suivent la décision.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 2.

Le Gouvernement statue conformĂ©ment Ă  l'article 6.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 3.

§3. Le plan de gestion d'un parc naturel peut ĂŞtre modifiĂ© par le Gouvernement, sur proposition du pouvoir organisateur.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 4.

Aucune modification ne peut cependant y ĂŞtre apportĂ©e pendant les trois premières annĂ©es qui suivent la crĂ©ation du parc naturel en ce qui concerneles mesures visĂ©es Ă  l'article 8, 1°.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 5.

Le Gouvernement statue conformément aux modalités prévues à l'article 6.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 6.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 7.DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 14, 8.

§4. Si la modification des limites du parc naturel a pour consĂ©quence une modification de la compositiondu pouvoir organisateurde la commission de gestion, cette modification doit ĂŞtre effectuĂ©e dans lesnonante joursqui suivent l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement qui dĂ©cide(...)la modification.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 51, 1°DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 7

§5. Si la modification des limites du parc naturel vise Ă  l'intĂ©gration d'une partie du territoire d'une commune dĂ©jĂ  membre du pouvoir organisateur, les consultations prĂ©vues Ă  l'article 4, §2, se limitent Ă  la commune concernĂ©e et aupĂ´le Â« RuralitĂ© » , section Â« Nature ».

DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 15

Art. 18.

§1er. Le parc naturel fait l'objet d'une évaluation décennale. Une évaluation intermédiaire est réalisée après une période de cinq ans.

L'Ă©valuation dĂ©cennale et l'Ă©valuation intermĂ©diaire portent sur le fonctionnement du parc naturel et de la commission de gestion, ainsi que sur le bilan des actions menĂ©es par le parc naturel dans le cadre du rĂ´le visĂ© Ă  l'article 7 et du plan de gestion visĂ© Ă  l'article 8.

La cohérence entre le plan de gestion et les plans et programmes en vigueur, ainsi que l'adéquation des politiques communales par rapport aux objectifs du plan de gestion, sont également évaluées.

L'agent désigné par le Gouvernement notifie à la commission de gestion, au moins cent quatre-vingts jours à l'avance, la date endéans laquelle doivent lui être transmis les rapports d'évaluation décennale et d'évaluation intermédiaire.

§2. Les rapports d'Ă©valuation dĂ©cennale et d'Ă©valuation intermĂ©diaire sont Ă©laborĂ©s par la commission de gestion sur la base d'une grille d'Ă©valuation arrĂŞtĂ©e par le Gouvernement.

Les rapports sont soumis pour examen par la commission de gestion aux instances consultées à l'occasion de la création du parc naturel.

Ces instances remettent leur avis à l'autorité désignée par le Gouvernement dans un délai de soixante jours à compter de la réception du rapport d'évaluation. À défaut, cet avis est réputé favorable.

§3. Un comitĂ© de suivi composĂ© des diffĂ©rents services de la RĂ©gion wallonne concernĂ©s par les missions du parc naturel est instituĂ© pour l'ensemble des parcs naturels.

Le comité de suivi remet un avis à l'agent désigné par le Gouvernement sur les rapports d'évaluation dans les cent quatre-vingts jours qui suivent leur dépôt par la commission de gestion du parc naturel.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 15

L'autorité désignée par le Gouvernement peut, dans les soixante jours qui suivent la réception de l'avis du comité de suivi, proposer au Gouvernement de réorienter ou de supprimer le parc naturel.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 16

Art. 19.

Un parc naturel peut ĂŞtre supprimĂ© par arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon suite Ă  une Ă©valuation nĂ©gative en application de l'article 18 ou sur proposition du pouvoir organisateur.

Après que l'autoritĂ© ayant proposĂ© la suppression du parc ou, le cas Ă©chĂ©ant, le pouvoir organisateur, a Ă©tabli un projet de suppression, l'article 4, §1er, alinĂ©as 2 et 3, est applicable.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 16

La commission de gestion est consultée sur le projet.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 51, 1°DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9

Art. 20.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 51, 1°DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999, art. 9

Le pĂ´le Â« RuralitĂ© » , section Â« Nature »donne au membre du Gouvernement qui a la conservation de la nature dans ses attributions, les avis qui lui sont demandĂ©s en matière de parcs naturels.

Décret du 25 février 1999, art. 9

Le Gouvernement est tenu de le consulter avant de prendre des mesures générales d'exécution du présent décret.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 18, 1°DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 18, 1°DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 18, 2°

Art. 21.

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 18, 1°DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 18, 1°

Est punie d'une amende de vingt-six eurosĂ  cinq cents euros :

1° toute personne qui attribue publiquement la dĂ©nomination de parc naturel Ă  un territoire ou Ă  un Ă©tablissement qui ne constitue pas un parc naturel au sens du prĂ©sent dĂ©cret;

DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 18, 2°

2°  (...)

Décret du 25 février 1999, art. 9Décret du 25 février 1999, art. 9

Art. 22.

Décret du 25 février 1999, art. 9

IndĂ©pendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par le Gouvernement ont qualitĂ© pour rechercher et constater les infractions prĂ©vues par l'article 21.

Décret du 25 février 1999, art. 9

Le Gouvernement dĂ©signe les fonctionnaires et agents chargĂ©s de contrĂ´ler, conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrĂ´le de l'octroi et de l'emploi des subventions, l'emploi des fonds attribuĂ©s aux commissions de gestion.

Art. 23.

§1er. Les articles 25 Ă  31 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont abrogĂ©s pour la RĂ©gion Wallonne.

§2. L'article 6, alinĂ©as 1er et 2, et l'article 33 de la mĂŞme loi cessent d'ĂŞtre applicables aux parcs naturels créés en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.

Décret du 25 février 1999, art. 9Décret du 25 février 1999, art. 9Décret du 25 février 1999, art. 9Décret du 25 février 1999, art. 9Décret du 25 février 1999, art. 9Décret du 25 février 1999, art. 9

Art. 24.

§1er. La crĂ©ation du parc naturel national Hautes Fagnes-Eifel, par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 31 mai 1978, est confirmĂ©e. Les articles 3 Ă  10 du mĂŞme arrĂŞtĂ© sont abrogĂ©s.

Décret du 25 février 1999, art. 9

§2. A compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement dispose d'un dĂ©lai de deux mois pour dĂ©signer le pouvoir organisateur du parc naturel Hautes Fagnes-Eifel parmi les autoritĂ©s visĂ©es Ă  l'article 2, et d'un dĂ©lai de trois mois pour dĂ©signer les membres de la commission de gestion.

Décret du 25 février 1999, art. 9Décret du 25 février 1999, art. 9

Le PrĂ©sident de la commission de gestion du parc, nommĂ© par le Gouvernement, appartiendra au pouvoir organisateur. A cet Ă©gard, le Gouvernementpourra dĂ©roger Ă  l'article 7, §6, alinĂ©a 1er du prĂ©sent dĂ©cret.

Si le Président est un membre de la Communauté française, la vice-présidence revient de droit à un membre de la Communauté germanophone, désigné par la commission de gestion, et inversément.

Décret du 25 février 1999, art. 9

§3. La commission de gestion établit un projet de plan de gestion dans les six mois de sa constitution. Ce projet de plan de gestion est approuvé par le Gouvernement après consultation de toutes les communes intéressées.

Décret du 25 février 1999, art. 9

Le Gouvernement peut modifier les limites du parc naturel.

Décret du 25 février 1999, art. 9

Le Gouvernement arrête sa décision au plus tard six mois après que la commission de gestion lui a soumis le projet de plan de gestion.

§4. L'article 17, §3, est applicable Ă  la modification Ă©ventuelle des limites du parc naturel, par application du §3.

Décret du 25 février 1999, art. 8

Art. 25.

Décret du 25 février 1999, art. 8

(...)

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Budget et l'Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET,

Le Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS