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09 décembre 1993 - Décret relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables (ancien intitulé : Décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret on entend par:

1° « habitation »: immeuble ou partie d'immeuble où le bénéficiaire de la subvention a sa résidence principale, à l'exclusion des parties communes;

2° « ménage à revenu modeste »: ménage disposant de revenus d'une nature et d'un montant déterminés par le Gouvernement;

3° « guichet de l'énergie »: le service reconnu et subventionné par la Région wallonne, mis en place en vue de donner aux particuliers des informations personnalisées en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;

4° « organismes non commerciaux »: écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale.

Art.  2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux ménages à revenu modeste, en vue de les encourager à effectuer des achats ou des travaux leur permettant de réaliser des économies d'énergie ou de l'utiliser rationnellement.

Les fournitures et travaux doivent consister en des investissements mobiliers ou immobiliers permettant auxdits ménages de réduire de manière substantielle leurs dépenses en matière d'énergie ou d'acquérir un confort décent.

Art.  3.

Lorsque les travaux consistent en des investissements immobiliers à effectuer dans un immeuble dont un membre du ménage à revenu modeste est le locataire, la subvention est conditionnée à l'accord du bailleur d'assurer au locataire la jouissance de l'immeuble dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  4.

Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers et d'octroi des subventions, notamment en ce qui concerne:

1° l'avis préalable du guichet de l'énergie du ressort;

2° les achats et les types de travaux qui peuvent être couverts par les subventions ainsi que la manière dont leur bonne exécution est vérifiée;

3° le montant maximal de la subvention.

La subvention est versée directement à celui qui effectue le travail ou la fourniture.

Art.  5.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes physiques, en vue de réaliser dans leur habitation des investissements ou des travaux leur permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables.

Art.  6.

Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions ainsi que les conditions et modalités de leur octroi. Il détermine notamment les types d'investissements et travaux ainsi que les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Art.  7.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour les inciter à utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.

Dans les mêmes limites, il peut leur accorder des subventions pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie ou des énergies renouvelables.

Art.  8.

Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et les modalités d'octroi. Il détermine notamment les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Art.  9.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux entreprises industrielles, agricoles ou commerciales ainsi qu'aux fédérations professionnelles, pour les inciter à utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.

Art.  10.

Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et modalités d'octroi.

Il détermine notamment les types d'énergie renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN