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09 décembre 1993 - Décret relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables (ancien intitulé : Décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret on entend par:

1° « habitation »: immeuble ou partie d'immeuble où le bénéficiaire de la subvention a sa résidence principale, à l'exclusion des parties communes;

2° « ménage à revenu modeste »: ménage disposant de revenus d'une nature et d'un montant déterminés par le Gouvernement;

3° « guichet de l'énergie »: le service reconnu et subventionné par la Région wallonne, mis en place en vue de donner aux particuliers des informations personnalisées en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;

4° « organismes non commerciaux »: écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

( 5° « entreprise »: toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-carrefour des Entreprises;

6° « audit énergétique »: procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable et de rendre compte des résultats. – Décret du 26 mai 2016, art. 4)

Art. (  1er/1 .

Des auditeurs agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il définit réalisent les audits énergétiques de manière indépendante.

Le Gouvernement contrôle les audits énergétiques visés à l'alinéa premier et sanctionne les auditeurs qui manquent à leurs obligations par, soit l'envoi d'un avertissement, soit la suspension, soit le retrait d'agrément.

Le Gouvernement établit la procédure de constatation, de poursuite et de sanctions des manquements.

Sans préjudice des possibilités de sanctions, le Gouvernement peut imposer à l'auditeur énergétique agréé de corriger les audits énergétiques dont la mauvaise qualité est constatée. – Décret du 26 mai 2016, art. 5)

Art.  2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux ménages à revenu modeste, en vue de les encourager à effectuer des achats ou des travaux leur permettant de réaliser des économies d'énergie ou de l'utiliser rationnellement.

Les fournitures et travaux doivent consister en des investissements mobiliers ou immobiliers permettant auxdits ménages de réduire de manière substantielle leurs dépenses en matière d'énergie ou d'acquérir un confort décent.

Art.  3.

Lorsque les travaux consistent en des investissements immobiliers à effectuer dans un immeuble dont un membre du ménage à revenu modeste est le locataire, la subvention est conditionnée à l'accord du bailleur d'assurer au locataire la jouissance de l'immeuble dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  4.

Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers et d'octroi des subventions, notamment en ce qui concerne:

1° l'avis préalable du guichet de l'énergie du ressort;

2° les achats et les types de travaux qui peuvent être couverts par les subventions ainsi que la manière dont leur bonne exécution est vérifiée;

3° le montant maximal de la subvention.

La subvention est versée directement à celui qui effectue le travail ou la fourniture.

Art.  5.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes physiques, en vue de réaliser dans leur habitation des investissements ou des travaux leur permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables.

Art.  6.

Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions ainsi que les conditions et modalités de leur octroi. Il détermine notamment les types d'investissements et travaux ainsi que les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Art.  7.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour les inciter à utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.

Dans les mêmes limites, il peut leur accorder des subventions pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie ou des énergies renouvelables.

Art.  8.

Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et les modalités d'octroi. Il détermine notamment les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Art.  9.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux entreprises industrielles, agricoles ou commerciales ainsi qu'aux fédérations professionnelles, pour les inciter à utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.

Art.  10.

Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et modalités d'octroi.

Il détermine notamment les types d'énergie renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Art. (  11 .

Les entreprises, que le Gouvernement identifie, réalisent périodiquement un audit énergétique des activités exercées par elles en Région wallonne.

Le Gouvernement utilise les critères suivants pour identifier les entreprises tenues de réaliser un audit énergétique:

1° le chiffre d'affaires;

2° la valeur du total du bilan annuel;

3° le nombre de personnes occupées.

L'audit énergétique est représentatif, proportionnel, rentable et respecte les critères de l'annexe. Le Gouvernement peut préciser et compléter les critères minimaux pour les audits énergétiques.

L'audit énergétique est effectué périodiquement selon les modalités et les conditions définies par le Gouvernement.

Une subvention ne peut pas être accordée pour la réalisation d'un audit imposé en vertu du présent chapitre. – Décret du 26 mai 2016, art. 11)

Art. (  12 .

Aux conditions déterminées par le Gouvernement, est réputée remplir les obligations définies à l'article 11:

1° l'entreprise qui met en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, pour autant que le système de management concerné prévoie un audit énergétique conforme aux critères minimaux de l'annexe;

2° l'entreprise partie à une convention environnementale au sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique qui réalise valablement l'audit énergétique imposé par la convention environnementale, pour autant qu'il soit conforme aux critères minimaux de l'annexe. – Décret du 26 mai 2016, art. 12)

Art. (  13 .

L'entreprise transmet un rapport d'audit au Gouvernement, selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Le rapport d'audit démontre que l'audit énergétique réalisé respecte les critères minimaux de l'annexe et communique les résultats de l'audit énergétique. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du rapport d'audit.

L'entreprise conserve l'audit énergétique pendant dix ans et le fournit, sur simple demande, aux membres du personnel contractuel et agents désignés en vertu de l'article 15. – Décret du 26 mai 2016, art. 13)

Art. (  14 .

Ne pas communiquer le rapport d'audit ou communiquer un rapport d'audit qui ne répond pas au prescrit de l'article 13, alinéa 2, au Gouvernement est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.

Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.

Le Gouvernement peut définir les modalités d'application et de calcul des amendes administratives.

Un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée aux alinéas 2 et 3 est organisé par le Gouvernement. – Décret du 26 mai 2016, art. 14)

Art. (  15 .

Le Gouvernement désigne les membres du personnel contractuel et agents chargés du contrôle du respect de l'obligation d'audit énergétique.

Les membres du personnel contractuel ou agents doivent remplir, au moins, les conditions suivantes pour pouvoir être désignés par le Gouvernement:

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale;

2° disposer d'un certiIcat d'enseignement secondaire supérieur.

Les membres du personnel contractuel ou agents préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités de contrôle. – Décret du 26 mai 2016, art. 15)

Art. (  16 .

Les membres du personnel contractuel et agents constatent les manquements par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les membres du personnel contractuel et agents qui dressent procès-verbal en informent immédiatement le contrevenant.

La notiIcation du procès-verbal invite le contrevenant à faire valoir ses observations, par écrit, dans un délai de vingt jours à dater de la réception du procès-verbal. – Décret du 26 mai 2016, art. 16)

Art. (  17 .

Le versement du montant de l'amende administrative se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte du Fonds énergie institué par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, le Gouvernement requiert d'un huissier de justice qu'il procède à la signification de cette décision au débiteur de l'amende.

La signiIcation contient commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu'une justification des sommes exigées. – Décret du 26 mai 2016, art. 17)

Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

( Annexe

Critères minimaux pour les audits énergétiques
Les audits énergétiques visés au chapitre III:
1° s'appuient sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et, pour l'électricité, les profils de charge;
2° comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;
3° s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;
4° sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.
Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques sont conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances. – Décret du 26 mai 2016, art. 18)
Décret du 26 mai 2016, art. 18