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10 mars 1994 - Décret relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:


 

Art. 1er.

Il est créé une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique dénommée la Société régionale wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, en abrégé SOFICO, dont les statuts sont fixés par le Gouvernement wallon.

Le siège de la société est établi à Liège.

La Société régionale d'Investissement de Wallonie, les personnes publiques et privées, de l'accord du Gouvernement wallon, peuvent prendre des participations dans le capital de la société.

L'ensemble des participations de la Région doit représenter au minimum 51 % du capital.

Les titres représentatifs des participations ne sont cessibles qu'à la Région ou à des personnes autorisées par le Gouvernement wallon.

Art. 2.

( La société a pour objet de mettre, à titre onéreux, à la disposition des utilisateurs des infrastructures d'intérêt régional dont elle assure le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Par mise à disposition, on entend l'octroi du droit d'accéder aux infrastructures et de les utiliser, dans le respect de leur nature et de leur affectation.

Par infrastructure d'intérêt régional, on entend:

– l'A8;
– l'E25-E40;
– le Canal du Centre;
– la quatrième écluse de Lanaye;
– la RN5;
– l'A28.

Parmi ces infrastructures, le Gouvernement détermine celles qui sont mises en œuvre par la société et arrête, pour celles-ci, la programmation financière des travaux – Décret du 8 février 1996, art. 1er) .

Art. 3.

En vue de la réalisation de cet objet, la société peut notamment:

1° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet dans le respect des règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

2° effectuer toutes les opérations financières dans le cadre de la réalisation de son objet social.

La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la société aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la société et aux emprunts à contracter.

Dans le cas où le produit des opérations ne permettrait le remboursement des obligations ou emprunts ainsi que le remboursement intégral des paiements y afférents, la Région fournit à la société les sommes pour parfaire la différence.

Art. 4.

Le capital social est représenté par deux catégories de titres. La catégorie A est souscrite et libérée exclusivement par la Région. La catégorie B est souscrite et libérée par la Région et les autres titulaires de titres représentatifs du capital. Seuls les titulaires de titre B disposent d'un droit de vote au conseil d'administration visé à l'article 5. Les titres de la catégorie A sont souscrits intégralement et libérés par cinquième annuels et ne sont pas rémunérés. Les titres de la catégorie B sont souscrits intégralement et libérés immédiatement, leur rémunération est fixée à l'article 12.

Art. 5.

La société est gérée par un conseil d'administration.

1. Composition, mode de désignation et rémunération.

Le conseil d'administration comprend dix membres:

– six membres, au moins, sont désignés par le Gouvernement wallon et représentent la Région;

– quatre membres, au plus, sont désignés par le Gouvernement wallon sur proposition des autres titulaires de titres représentatifs du capital de la catégorie B.

Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement wallon parmi les membres qui représentent la Région au conseil d'administration. En cas de parité de votes, sa voix est prépondérante.

Le vice-président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement wallon parmi les autres titulaires de titres représentatifs du capital de la catégorie B.

Leur mandat, renouvelable, est d'une durée de six ans.

Le Gouvernement wallon détermine la rémunération des membres du conseil d'administration et d'éventuels émoluments.

Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de soixante-cinq ans.

2. Pouvoirs.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société. La gestion journalière est assurée par l'administrateur délégué.

Art. 6.

De l'accord du Gouvernement wallon, la société bénéficie de l'assistance technique des Services du Gouvernement wallon.

Art. 7.

Le Gouvernement wallon est autorisé à mettre à disposition de la société du personnel de ses Services par application des règles relatives aux missions, suivant les modalités fixées par lui.

La société peut également engager du personnel contractuel en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, aux fins exclusives:

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en œuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance et une expérience de haute qualification;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Art. 8.

( §1er. Le Gouvernement arrête les limites territoriales dans lesquelles s'exerce la mission de la société. Le territoire ainsi délimité est dénommé périmètre d'intervention de la société.

La société peut néanmoins acquérir et céder des droits relatifs à des biens situés en dehors de ce périmètre, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de son objet social.

§2. Sur les biens situés au sein du périmètre d'intervention, le Gouvernement peut accorder à titre gratuit à la société tout droit réel immobilier temporaire de nature à permettre la réalisation de l'objet social, en ce compris la propriété des constructions et installations à ériger, ainsi que les obligations et charges qui en sont l'accessoire. Cette autorisation s'étend aux biens faisant partie du domaine public, pour autant que la nature des droits accordés à la société soit compatible avec l'affectation domaniale.

Le Gouvernement peut également céder à la société, dans le respect des dispositions légales applicables, les droits et obligations personnels résultant d'engagements contractuels en cours, se rapportant aux biens situés dans le périmètre d'intervention.

§3. La Région demeure seule titulaire des prérogatives de police et de gestion domaniale. Elle ne peut céder à la société le droit de propriété du tréfonds des sites d'intervention, si ce n'est dans le cadre d'un droit réel temporaire ainsi qu'il est prévu au §2 – Décret du 8 février 1996, art. 2) .

Art. 9.

La société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement wallon. Ce contrôle est exercé à l'intervention de trois commissaires du Gouvernement wallon nommés et révoqués par lui, choisis en raison notamment de leurs compétences administratives et budgétaires.

Les commissaires du Gouvernement wallon veillent au respect de la réglementation en vigueur, des statuts de la société et au respect des missions de services publics.

Les commissaires du Gouvernement wallon participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Ils peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre toute décision qu'ils estiment contraire à la réglementation et aux statuts.

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société.

Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Ce délai court à partir du jour de la réunion durant laquelle la décision a été prise pour autant que les commissaires y aient été régulièrement convoqués, ou à partir du jour où ils en ont eu connaissance.

Le recours est suspensif.

Si, dans un délai d'un mois du recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive.

Les commissaires peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de la société.

Les émoluments des commissaires sont fixés par le Gouvernement wallon.

Art. 10.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un collège de commissaires aux comptes qui compte deux membres.

Leurs délibérations sont collégiales.

Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement wallon.

Les commissaires aux comptes sont nommés par le Gouvernement wallon, dont un au moins parmi les membres de l'Institut des reviseurs d'entreprises.

Les comptes de la société sont transmis à la Cour des Comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour de justes motifs.

Les émoluments des commissaires aux comptes sont fixés par le Gouvernement wallon.

Art. 11.

( Les recettes de la société sont constituées:

1° de toutes recettes propres à provenir de l'activité de la société, notamment l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et l'octroi du droit de les utiliser;

2° du produit de droits perçus lors de l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances et de recettes affectées;

3° du produit des opérations financières visées à l'article 3;

4° d'interventions financières exceptionnelles à charge du budget de la Région.

Le montant des droits visés à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé par le Gouvernement, sur la proposition de la société, en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic, la catégorie du moyen de transport utilisé et la distance parcourue.

Le Gouvernement peut décider que les droits précités sont perçus sous la forme de péages à charge de la Région pour compte des utilisateurs. Dans ce cas, les modalités de perception des péages sont déterminées par une convention conclue entre le Gouvernement et la société – Décret du 8 février 1996, art. 3) .

Art. 12.

La société est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile et y joint un commentaire.

La société organise un suivi des engagements selon les règles déterminées par le Gouvernement wallon.

Elle établit également un rapport de gestion qui contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport des commissaires au Gouvernement wallon avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

L'affectation des bénéfices est réglée par les statuts.

Art. 13.

La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui règlera le mode et les conditions de liquidation.

Art. 14.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 22 septembre 1994.

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture

G. LUTGEN