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04 décembre 2003 - Décret relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans le présent décret, on entend par:

1° Conseil: le Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique visé à l'article  2 ;

2° Institut: l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) visé à l'article  8 ;

3° comité: le comité de pilotage de l'Institut visé à l'article  15 ;

4° observatoires: les observatoires sectoriels visés à l'article  5 ;

5° Ministre: le Ministre-Président du Gouvernement wallon;

6° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

7° Parlement: le Conseil régional wallon.

Art.  2.

Il est créé un Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, composé:

1° des recteurs des universités francophones;

2° de quatre membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne et d'un membre désigné par le Gouvernement sur proposition du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;

3° de cinq membres au maximum désignés par le Gouvernement parmi les corps scientifique, académique ou assimilé des institutions d'enseignement universitaire ou supérieur.

Deux membres au moins du Conseil disposent d'une compétence particulière en matière de statistiques. Il est également tenu compte, dans la composition du Conseil, de la nécessité d'assurer une compétence pluridisciplinaire.

Des experts peuvent être invités au Conseil en fonction de l'objet.

Les membres sont désignés par le Gouvernement. Leur mandat non révocable est de cinq ans, renouvelable. Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Institut.

( Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant désigné conformément aux règles ci-dessus achève la durée du mandat restant à courir. – DRW du 06 novembre 2008, art. 3)

L'administrateur général de l'Institut est membre de droit du Conseil, à titre consultatif.

Art.  2 bis .

(

Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du membre. En cas d'absence du membre effectif et de son suppléant, le premier peut donner procuration à un autre membre.

Un membre ou un suppléant ne peut représenter qu'un seul autre membre. Les documents qui sont envoyés aux membres effectifs sont également envoyés aux suppléants. Le mandat du suppléant prend fin en même temps que le mandat du membre effectif.

Tout membre ou suppléant qui pourrait avoir des intérêts à titre personnel ou du chef de son employeur dans un dossier examiné par le Conseil, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décisions.

– DRW du 06 novembre 2008, art. 4)

Art.  3.

Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. ( Le règlement fixe notamment un quorum de présence lors des votes ainsi qu'un quorum de vote. – DRW du 06 novembre 2008, art. 5) .

( Le règlement prévoit que si le quorum de présence n'est pas rencontré, le conseil est reconvoqué sous huitaine, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents. – DRW du 06 novembre 2008, art. 5)

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an.

Le Conseil élit, en son sein, un président et un vice-président.

( Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments que l'Institut accorde aux membres, au président et au vice-président.

Les membres ou suppléants bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. – DRW du 06 novembre 2008, art. 5)

Art.  4.

Le Conseil rend au Gouvernement un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci.

Le Conseil fait au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, toute recommandation en matière de statistique, d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective. ( Ces avis et recommandations sont communiqués au Gouvernement en la personne du Ministre. – DRW du 06 novembre 2008, art. 6)

Le Conseil assure un rôle d'avis et d'assistance scientifique vis-à-vis de l'Institut.

( Le rapport annuel des activités du conseil est annexé au rapport annuel de l'Institut et est communiqué en même temps que celui-ci concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons et ce, au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. – DRW du 06 novembre 2008, art. 6)

Art.  4 bis .

(

Le conseil donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier complet. Le Gouvernement peut, en cas d'urgence dûment motivée, ramener ce délai à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, prolonger ce délai.

À défaut d'avis dans le délai imparti, l'avis du conseil est réputé favorable.

En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, le conseil veille à mettre en œuvre, selon des modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une procédure écrite.

– DRW du 06 novembre 2008, art. 7)

Art.  5.

Le Conseil est assisté dans sa tâche par différents observatoires dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.

Un observatoire est un conseil scientifique sectoriel chargé d'éclairer le Ministre compétent et le Gouvernement dans un domaine d'activité spécifique.

Le Conseil peut solliciter des contributions de la part des observatoires.

Art.  6.

Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par arrêté, les missions des observatoires visés à l'article  5, alinéa 1er , consistent dans le cadre du présent décret à:

1° établir et tenir à jour un ensemble d'indicateurs statistiques relatifs à leur domaine d'activité, de manière à permettre une analyse prévisionnelle de l'évolution de celui-ci;

2° assurer une diffusion permanente de l'information traitée;

3° réaliser ou faire réaliser différentes évaluations dans leur domaine d'activité;

4° émettre des avis sur les questions à caractère scientifique à l'attention du Gouvernement comme du Conseil.

Art.  7.

Chaque observatoire est assisté par une cellule sectorielle spécialisée à l'intérieur de l'Institut, chargée de réaliser les études sectorielles définies dans leur programme d'activités ainsi que d'assurer le secrétariat de l'observatoire.

Art.  8.

Il est créé, sous la dénomination « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique », un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique. L'Institut a son siège à Namur.

Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de la catégorie A.

Art.  9.

L'Institut a une mission générale d'aide à la décision, qu'il exerce à la fois par une mission scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique.

L'Institut assure le secrétariat des observatoires visés à l'article  5 , en ce compris l'échange d'informations entre ceux-ci.

Art.  10.

La mission scientifique transversale consiste dans la centralisation, la publication et le traitement des statistiques régionales, l'élaboration de plans pluriannuels de développement des statistiques régionales et la formulation de propositions en la matière, ainsi que dans la réalisation de recherches fondamentales et appliquées, principalement dans les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques et de l'environnement.

L'Institut est chargé de la collecte, du stockage et de l'exploitation des données indispensables à la conduite de la politique régionale. Le Gouvernement établit les règles de coordination entre l'Institut et les autres services administratifs chargés de la récolte des données et du traitement de celles-ci. Ces règles de coordination peuvent être concrétisées par des conventions et doivent prévoir l'accès de l'Institut aux données validées de l'ensemble des services administratifs de la Région et aux études scientifiques commandées par ces services.

L'Institut constitue l'interlocuteur régional unique des instances statistiques fédérales et européennes.

La mission de conseil stratégique consiste à réaliser des exercices d'évaluation, confiés par le Gouvernement dans les matières qui relèvent de sa compétence. Elle comprend également la réalisation d'études prospectives.

Art.  11.

Dans la réalisation de son objet, l'Institut peut sous-traiter ou s'associer à des universités et centres de recherche nationaux ou étrangers.

Art.  12.

L'Institut transmet au Gouvernement un programme pluriannuel de travaux ainsi qu'un rapport annuel d'activités.

Le Gouvernement approuve le programme pluriannuel de l'Institut. Le Gouvernement communique ce programme pluriannuel au Parlement.

Le Parlement peut faire au Gouvernement des recommandations quant au programme pluriannuel.

( Le Gouvernement communique le rapport annuel d'activités au Parlement au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit. – DRW du 06 novembre 2008, art. 8)

Le Gouvernement met à la disposition de l'Institut les études qu'il réalise ou fait réaliser pour son compte.

Le Gouvernement et les O.I.P. transmettent à l'Institut leurs projets d'étude dans le but d'informer l'Institut de l'objet et de la méthode desdits projets.

Art.  13.

L'Institut est soumis à l'autorité du Ministre.

Art.  14.

§1er. ( Le Gouvernement désigne le ou les fonctionnaires généraux pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 74) .

§2. L'administrateur général assure la direction scientifique et pose les actes de gestion et d'administration de l'Institut.

§3. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées à l'administrateur général de l'Institut et à son personnel, en matière de fonctionnement général, de marchés publics et de personnel.

§4. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes de nature juridique et agit valablement en son nom.

Art.  15.

Il est institué un comité de pilotage de l'Institut. Celui-ci est composé d'un représentant de chaque Ministre du Gouvernement.

Le comité émet un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et approuve le rapport annuel d'activités.

Le comité émet également un avis sur le projet de budget annuel de l'Institut et sur l'exécution annuelle du budget, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit.

Art.  16.

Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de l'Institut.

Art.  17.

Les missions de l'Institut sont couvertes par:

1° les recettes propres générées par l'activité de l'Institut;

2° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits au budget de la Région;

3° les subventions ou conventions en provenance d'autres programmes budgétaires régionaux pour l'exécution de recherches particulières;

4° les dons et legs ou autres libéralités, autorisés par le Ministre;

5° les études commandées par le Parlement.

L'Institut ne peut recourir à l'emprunt.

Art.  18.

L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit:

« 16° Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. »

Art.  19.

Le décret du 28 février 1991 portant création d'un Service des études et de la statistique est abrogé.

Art.  20.

Sont transférés à l'Institut:

1° les membres du personnel du Service des études et de la statistique du Ministère de la Région wallonne;

2° les membres du personnel affectés ou mis à la disposition des observatoires visés à l'article  5 .

Les membres du personnel conservent leur qualité et leur grade.

Art.  21.

Le Gouvernement établit la liste des biens, des droits et des créances cédés par la Région à l'Institut.

Art.  22.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD