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11 mars 2004 - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux missions régionales pour l'emploi, ci-après dénommées (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1).

Art.  2.

Chaque (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) a pour mission principale de mettre en oeuvre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des actions d'insertion et d'accompagnement à destination des bénéficiaires visés à l'article  3 , ( pour les insérer dans un emploi durable et de qualité, – Décret du 19 mars 2009, art.  2, 1° ) et ce, en s'inscrivant ( dans le dispositif de coopération pour l'insertion, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion – AGW du 28 juin 2012, art.  11, 1° ) .

Les actions d'insertion consistent, notamment, en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation ( , dispensées prioritairement par des opérateurs de formation, – Décret du 19 mars 2009, art.  3, 1° ) visant la mise en adéquation ( des profils de compétences des bénéficiaires aux offres d'emploi – Décret du 19 mars 2009, art.  3, 2° ) . Ces actions comprennent également les périodes d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à la stabilité des bénéficiaires.

Art.  3.

§1er. Peut bénéficier des actions d'une (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1)toute personne qui répond à une des conditions suivantes:

1° être demandeur d'emploi inoccupé n'étant plus soumis à l'obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent;

2° être demandeur d'emploi inoccupé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pendant vingt-quatre mois au cours des trente-six mois précédant la date de la convention visée à l'article  4, §1er, alinéa 1er, 5° ;

3° être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi;

( 4° être bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale – Décret du 19 mars 2009, art. 4, 1°) ;

5° être réfugié reconnu en Belgique en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

6° être ressortissant étranger autorisé au séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ou de l'article  ( 9 bis – Décret du 19 mars 2009, art. 4, 2°) de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

7° être en possession d'une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ouvrant le droit à des interventions visant à la mise à l'emploi.

( 8° être un travailleur engagé dans les liens d'un ou de plusieurs contrats de travail, dénommés « emplois de transition », tels que déterminés par le Gouvernement;

(9° - Décret du 19 mars 2009, art. 5,2°) être un travailleur engagé dans le cadre d'un « emploi tremplin », tel que déterminé par le Gouvernement, à savoir le ou les contrat(s) de travail, à durée déterminée ou utilisant les aides à l'insertion dans l'emploi, constituant une étape formative dans les actions d'insertion socioprofessionnelle proposées, et pour lesquels les MIRE peuvent assurer l'accompagnement des bénéficiaires pendant une durée maximale de douze mois – Décret du 19 mars 2009, art. 4, 3°) .

(Le – Décret du 6 novembre 2008, art.  33 ) Gouvernement peut également autoriser une (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) à accueillir annuellement, à concurrence de vingt pour cent du nombre total des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° à ( – Décret du 19 mars 2009, art. 5, 1°) , des demandeurs d'emploi inoccupés qui ne rencontrent pas les conditions prévues aux points 1° et 2° du même alinéa ( mais présentent des caractéristiques socio-économiques les rendant particulièrement difficiles à intégrer dans le marché de l'emploi – Décret du 19 mars 2009, art. 5, 2°) .

§2. (Le – Décret du 6 novembre 2008, art. 33) Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au paragraphe précédent.

§3. La situation des bénéficiaires visés au §1er, est appréciée à la date de conclusion de la convention visée à l'article  4, §1er, 5° .

Pour l'application des points 1° et 2° du §1er, sont assimilées à des périodes d'inoccupation:

1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la ( maladie, invalidité ou assurance-maternité – Décret du 19 mars 2009, art. 6, 1°) ;

( 2° les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale – Décret du 19 mars 2009, art. 6, 2°) ;

3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;

4° les périodes de travail qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de ( six – Décret du 19 mars 2009, art. 6, 3°) mois d'occupation à temps plein.

( 5° les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires n'étaient pas inscrits comme demandeurs d'emploi parce qu'ils ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie – Décret du 19 mars 2009, art. 6, 4°) .

Pour l'application du point 3°, du §1er, est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son inscription à une (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi.

§4. Dans le cadre du présent décret, on entend par demandeur d'emploi inoccupé toute personne inscrite comme telle ( à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le « FOREm » – Décret du 19 mars 2009, art. 7) .

Le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à toute (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) qui lui en fait la demande un document attestant que la personne visée aux points 1° et 2° du §1er, est inscrite en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.

(§5. Peuvent bénéficier de l'accompagnement de la MIRE visé à l'article 13bis, les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat d'insertion au sens du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et les demandeurs d'emploi après leur occupation dans les liens d'un contrat d'insertion en cas de rupture anticipée de celui-ci - Décret du 12 juillet 2017, art. 36)

Art.  4.

§1er. (Le – Décret du 6 novembre 2008, art.  34 ) Gouvernement agrée, en tant que (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1), les organismes qui respectent les conditions suivantes:

( 1° être constitués sous une des formes visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 1° ) ;

2°  ( (...) – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 2° )

3° avoir conclu avec le FOREm ( un contrat de coopération – AGW du 28 juin 2012, art.  11, 2° ) dans le cadre du dispositif;

4° adopter des statuts qui prévoient que l'association compte au minimum parmi les membres du conseil d'administration:

( a.  le président du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent, ci-après dénommé CSEF – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 3° ) ;

b.  un représentant du FOREm, en son entité « Régisseur-ensemblier »;

c.  un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

d.   ( au minimum deux représentants – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 4° ) des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein du ( CSEF – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 4° ) ;

e.   ( au minimum deux représentants – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 5° ) des organisations représentatives des employeurs siégeant au sein du ( CSEF – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 5° ) ;

f.  un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, fédération des C.P.A.S.;

5° s'engager à conclure avec le bénéficiaire une convention, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement, par laquelle l'organisme garantit à celui-ci:

a.  un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisée sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord;

b.  une évaluation continue, formative et participative;

c.  une vérification des acquis en termes de compétences;

6° s'engager à conclure avec l'employeur une convention d'emploi par laquelle celui-ci s'engage à mettre tout en oeuvre pour permettre à l'organisme d'assurer les missions visées au point 5° du présent alinéa;

7° s'engager à effectuer un accompagnement des bénéficiaires après leur insertion professionnelle en vue d'une intégration durable;

( 8° élaborer un plan local intégré d'actions concerté et trisannuel, ci-après dénommé PLIC, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 6° ) ;

( 9° s'engager à transmettre, annuellement, aux services que le Gouvernement désigne et au CSEF, un plan d'action annuel, déclinant le PLIC et comportant, notamment, les objectifs d'insertion, ainsi qu'un rapport d'activité – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 7° ) ;

( 10° s'engager à accompagner un minimum de bénéficiaires par travailleur équivalent temps plein actif au sein de la MIRE à l'exception des trois premiers travailleurs – Décret du 19 mars 2009, art.  8, 8° ) .

§2. Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au §1er.

Art.  5.

§1er. (L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de trois ans, renouvelable – Décret du 19 mars 2009, art. 9) .

§2. Le Gouvernement ne peut agréer plus de deux (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) sur le territoire d'un même ( CSEF – Décret du 19 mars 2009, art. 10) .

( En cas de demandes multiples, l'avis du CSEF est sollicité pour permettre au Gouvernement d'opérer un choix sur l'opérateur à agréer – Décret du 19 mars 2009, art. 11) .

§3. Le Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.

(NDLR - cf art. 13 du décret du 20 février 2014: "Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les décisions d'agréments des missions régionales pour l'emploi prises en vertu du décret précité et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014.
Le plan local intégré d'actions concerté, ci-après dénommé le P.L.I.C., reste valable jusqu'au 31 décembre 2014 après concertation avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Chaque mire doit transmettre au Comité subrégional de l'emploi et de la formation et à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour l'année concernée le P.L.I.C. et un rapport d'activités.
Les modalités de dépôt et d'approbation des P.L.I.C. et des rapports d'activités restent soumises aux dispositions du même décret du 11 mars 2004 précité").

Art.  6.

Lorsqu'une (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, (à l'exception de celles visées à l'article 13bis - Décret du 12 juillet 2017, art. 36), l'agrément peut, ( (...)  – Décret du 6 novembre 2008, art. 37) être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Art.  7.

( (...) – Décret du 6 novembre 2008, art. 38 )

Art.  8.

( (...) – Décret du 6 novembre 2008, art. 38

Art.  9.

( (...) – Décret du 6 novembre 2008, art. 38

Art. 10.

(§1er. Le contrôle des dispositions du présent décret (à l'exception de celles visées à l'article 13bis, - Décret du 12 juillet 2017, art. 36) et ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article 11 (, alinéa 1er - Décret du 12 juillet 2017, art. 36).

§2. L'évaluation globale des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne ( sur la base des PLIC et des rapports d'activité annuels – Décret du 19 mars 2009, art. 13, 1°) des (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) qui lui seront communiqués et présentés par les services désignés par le Gouvernement. Le Conseil économique et social de la Région wallonne soumet ce rapport d'évaluation au Gouvernement pour le 1er octobre de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport.

( Le rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon – Décret du 19 mars 2009, art. 13, 2°) .

(Pour l'évaluation de l'article 13bis, pour le 30 juin 2019 et ensuite tous les deux ans, le FOREm réalise, un rapport d'évaluation portant sur la vérification de la réalisation par la Mire de la mission d'accompagnement telle que visée à l'article 13bis et sur l'adéquation entre la subvention annuelle versée et les dépenses liées à la mission d'accompagnement visée à l'article 13bis.
L'évaluation s'appuie notamment sur les rapports d'activité des Mire transmis annuellement au FOREm.
L'évaluation visée à l'alinéa 2 est transmise au Ministre de l'Emploi et au Conseil économique et social de Wallonie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit  la période évaluée.
- Décret du 12 juillet 2017, art. 36).

§3. Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction, notamment:

1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'action annuel;

2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;

3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.

§4. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est également chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toute question relative aux missions régionales. À défaut d'un avis dans les trente-cinq jours de la saisine par le Gouvernement, cet avis est réputé favorable. En cas d'urgence motivée, cet avis peut être demandé dans les dix jours. À défaut du respect de ce délai, l'avis est réputé favorable.

§5.  ( (...) – Décret du 19 mars 2009, art. 14) - Décret du 06 novembre 2008, art. 39)

Art.  11.

( La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi – Décret du 22 novembre 2007, art. 20.2.) .

(Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Les missions régionales qui font l'objet du contrôle visés à l'alinéa 1 er peuvent être contrôlées selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement.) (Décret du 28 février 2019, art. 129).

Art.  12.

La commission de recours ( du Dispositif – Décret du 19 mars 2009, art.  15 ) est compétente pour donner un avis concernant les recours introduits soit par tout organisme candidat à l'agrément en cas de refus, soit par une (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1) en cas de suspension ou de retrait de l'agrément, soit par un bénéficiaire pour tout motif lié à l'exécution du présent décret.

Art.  12 bis .

Le Gouvernement désigne une association sans but lucratif ayant les missions suivantes:

1° mutualiser, harmoniser et essaimer, au sein des MIRE, les outils, pratiques et méthodologies des MIRE;

2° professionnaliser le fonctionnement et assurer la visibilité des MIRE par:

a)  un soutien administratif et logistique;

b)  un soutien méthodologique à l'élaboration de projets innovants ou lors de difficultés passagères liées au management;

c)  un soutien méthodologique, administratif et logistique dans le cadre de l'élaboration et de l'instruction de projets impliquant plusieurs MIRE;

d)  une bonne diffusion de l'information;

e)  l'organisation de la communication sur le présent décret et ses arrêtés d'exécution;

f)  l'organisation de la formation continue des travailleurs des MIRE;

g)  le développement et la maintenance de projets informatiques communs aux MIRE;

3° réaliser un plan d'actions et un rapport d'activité annuel qu'elle transmet au Gouvernement, aux conseils d'administration des MIRE et au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Ces missions sont confiées à cette structure d'appui et sont précisées dans une convention, entre le Gouvernement et cette structure d'appui.

Le Gouvernement désigne cette structure d'appui à la suite d'un appel à candidatures publié sur le site du Service public de Wallonie et à une procédure de sélection qu'il organise dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Cette sélection se fait sur la base de critères lui permettant de s'assurer que cette structure, par la composition de son conseil d'administration, son statut et son plan d'actions pour l'année en cours, notamment:

1° est représentative des MIRE;

2° adhère au Dispositif et aux principes du présent décret.

Le Gouvernement est habilité à préciser ces critères.

Le Gouvernement octroie à cette structure d'appui une subvention qui peut notamment prendre la forme d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, pour l'occupation et le fonctionnement d'une équipe composée d'au minimum quatre personnes dont deux chargées de projets, une personne notamment chargée de la gestion, de la maintenance et des développements informatiques d'un logiciel de gestion commun à l'ensemble des MIRE et une personne chargée du secrétariat.

Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'octroi et de liquidation de cette subvention – Décret du 19 mars 2009, art.  16 ) .

Art. (  13 .

La MIRE agréée peut bénéficier des subventions suivantes:

1° une subvention annuelle pour le salaire et les frais de fonctionnement des trois premiers travailleurs calculés en équivalent temps plein, qui peut, notamment, être octroyée sous la forme d'une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

2° une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant maximal de 1.350 euros par bénéficiaire accompagné, tel que défini par le Gouvernement, à concurrence de vingt bénéficiaires maximum par travailleur équivalent temps plein actif au sein de la MIRE à l'exception des trois premiers travailleurs, qui peut, notamment, être octroyée sous la forme d'une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

4° une subvention complémentaire, liée aux performances de la MIRE, dont le montant est plafonné à 20 % du montant des subventions visées aux points 1° et 2°;

5° une subvention complémentaire destinée à couvrir l'intervention dans les frais de personnel afférents à l'embauche compensatoire prévue par les partenaires sociaux.

Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de calcul, d'octroi et de liquidation des subventions visées aux points 1°, 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, octroyer à la Mire qui est mise en liquidation volontaire ou judiciaire une subvention destinée à permettre à la MIRE de supporter le coût salarial des travailleurs occupés par la MIRE lorsqu'un licenciement est notifié par la MIRE ou qu'un congé est notifié par le travailleur et dès lors que le préavis est presté par le travailleur.

Cette subvention est octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce, non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par la MIRE.

Le Gouvernement indexe, en janvier de chaque année, la valeur des subventions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, à l'exception de celles octroyées dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité, en multipliant la valeur des subventions de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente – Décret du 19 mars 2009, art.  17 ) .

Art. 13bis.

(§ 1er. Chaque Mire agréée reçoit une subvention annuelle forfaitaire d'un montant de 55.000 euros pour assurer l'accompagnement pendant et après le contrat d'insertion tel que visé à l'article 7, alinéa 2, du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
   Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, chaque Mire reçoit une subvention d'un montant de 27.500 euros.
   Sur la base de l'évaluation visée à l'article 10, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut modifier le montant de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er.
   § 2. La mise en oeuvre par la Mire de l'accompagnement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est déterminée dans une convention conclue entre le FOREm et la Mire.
   § 3. Sur la base d'une déclaration de créance au montant visé au § 1er, alinéa 1er, le FOREm liquide à chaque Mire, au plus tard le 30 mars de l'année n, la subvention annuelle visée au § 1er, alinéa 1er uniquement si le rapport d'activités portant sur l'année n-1 dont le modèle est établi par le FOREm, est transmis au FOREm.
   La liquidation de la subvention annuelle visée au § 1er, alinéa 1er, est suspendue jusqu'à ce que la déclaration de créance et le rapport d'activités visés à l'alinéa 1er aient été transmis au FOREm.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, la subvention annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est liquidée parle FOREm au plus tard le 30 juin 2017 sur la base d'une déclaration de créance au montant de 27.500 euros transmise au FOREm pour le 15 juin 2017 au plus tard.
   § 4. Une dépense financée par la subvention visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être financée en tout ou en partie par le subventionnement octroyé par ou en vertu de l'article 13 du décret.
   Une dépense financée totalement par la subvention visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être financée par une autre subvention octroyée par le même ou un autre pouvoir subsidiant.
   La subvention visée au paragraphe 1er ne peut dépasser la totalité des dépenses effectuées pour l'activité d'accompagnement des travailleurs pendant leur contrat d'insertion visée à l'article 13bis.
   § 5. La subvention indûment liquidée est récupérée par le FOREm par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les subventions à échoir.
   § 6. Pour le traitement des données relatives au travailleur accompagné pendant le contrat d'insertion dont la MIRE a connaissance dans le cadre de l'exécution de l'accompagnement visé à l'article 7 du décret du 2 février relatif au contrat d'insertion, la Mire respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
   Dans les conditions et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 précitée, la Mire, le cas échéant par l'intermédiaire de l'ASBL Intermire, sollicite l'autorisation de la Commission de la Vie privée pour l'utilisation du numéro de registre national du travailleur - Décret du 12 juillet 2017, art. 36)

 

Art.  14.

( (...) – Décret du 19 mars 2009, art.  18 )

Art.  15.

( (...) – Décret du 19 mars 2009, art.  19 )

Art.  16.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD