Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Les dispositions qui suivent forment la partie décrétale du livre Ier du Code de l'Environnement:
Article 1er. L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement.
La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer.
Art. 2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l'environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration.
Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.
Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Région.
Art. 3. La politique environnementale de la Région s'inspire également des trois principes suivants:
1° le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;
2° le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont assumés par le pollueur;
3° le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.
Art. 4. Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à toute personne, physique ou morale, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt.
Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.
Art. 5. L'éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice des droits et devoirs énoncés au présent titre.
La Région tient compte, dans l'élaboration de sa politique environnementale, des données techniques et scientifiques disponibles. La recherche scientifique et le développement des connaissances doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Art. 6. Au sens du présent Code, il faut entendre par:
1° « CWATUP »: le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
2° « déclaration »: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° « CWEDD »: le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable tel que visé à la partie II du présent livre;
4° « Parlement wallon »: le Conseil régional wallon;
5° « permis d'environnement »: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 7. Il est créé un Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.
Art. 8. Ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48, les articles 49 à 81, ainsi que d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Gouvernement.
Art. 9. Le Gouvernement fixe les règles de composition et de fonctionnement du Conseil.
Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil.
Art. 10. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures de consultation de la population et du voisinage, la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ainsi que sa diffusion sont assurées conformément au présent titre.
Art. 11. Au sens du présent titre, on entend par:
1° « autorités publiques »: les administrations communales, provinciales, régionales, et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques.
Les personnes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ainsi que les organismes législatifs ne sont pas compris dans la présente définition;
2° « données détenues par les autorités publiques »: toutes les données existantes qui sont recueillies ou élaborées par les organismes visés dans le présent article, 1°, à l'exception des procès-verbaux et rapports destinés au Parquet, et qui sont incorporées:
a. dans des documents écrits, tels que les rapports, les études, les avis et les décisions;
b. dans des bases de traitement automatisé de l'information;
c. dans des enregistrements visuels;
d. dans des enregistrements sonores.
En ce qui concerne les informations détenues par les administrations communales, provinciales et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques, le présent titre ne concerne que les documents établis ou recueillis en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région, ou antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des matières relevant de la compétence régionale, visées au 3°;
3° « informations relatives à l'environnement »: toutes les données, de nature factuelle ou juridique, relatives à un des domaines visés à l'article 6, §1er, I, II, III, IV, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, concernant:
a. l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore et des espaces naturels, ainsi que ses altérations;
b. les projets et activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou de mettre en danger la santé humaine et les espèces animales ou végétales, notamment en ce qui concerne l'émission, le rejet ou la libération de substances de rayonnements, de vibrations, d'organismes vivants ou d'énergie dans l'eau, dans l'air ou dans le sol, ainsi que la fabrication et l'utilisation de produits ou substances dangereuses;
c. les mesures de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore et des espaces naturels, ainsi que celles ayant pour objet la prévention et la réparation des dommages susceptibles d'être occasionnés.
Art. 12. §1er. L'accès aux données incorporées dans les documents écrits visés à l'article 11, 2°, a. , s'exerce au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.
§2. Les données incorporées dans les bases de traitement automatisé de l'information et dans les enregistrements visuels et/ou sonores visés à l'article 11, 2°, b. à d. , sont susceptibles de communication par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.
Art. 13. §1er. Toute demande de communication de données relatives à l'environnement doit être écrite et indiquer de façon appropriée son objet.
§2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception aux demandes mentionnées à l'article 12 et au paragraphe 1er du présent article endéans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande.
Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et préciser le délai dans lequel les données pourront lui être fournies conformément à l'article 15.
Art. 14. Les autorités publiques sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de l'identification et de la mise à la disposition du demandeur des documents contenant les données faisant l'objet de la demande; elles peuvent cependant rejeter la demande comme non recevable lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.
Art. 15. §1er. L'autorité publique fournit les données au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois à compter de la réception de la demande.
§2. L'autorité publique peut prolonger le délai fixé au paragraphe 1er d'un mois en cas d'impossibilité matérielle de fournir l'accès dans le délai prescrit. Cette impossibilité est dûment motivée et notifiée, par écrit, au demandeur. L'autorité publique mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article 17.
Art. 16. §1er. Tout refus total ou partiel de communication des données fait l'objet d'une décision motivée qui est notifiée, par écrit, au demandeur.
§2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article 17.
Art. 17. §1er. Toute personne physique ou morale estimant que le délai fixé par l'autorité publique en vertu de l'article 15, §2, est trop long ou estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique peut introduire un recours à l'encontre de la décision, conformément aux règles définies par le Gouvernement.
§2. L'absence de transmission de l'information au terme du délai fixé par l'autorité publique en application de l'article 15 ouvre la possibilité pour le demandeur d'introduire un recours conformément aux règles définies par le Gouvernement.
Art. 18. §1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité, dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte:
1° au secret des délibérations du Gouvernement, du collège des bourgmestre et échevins, de la députation permanente;
2° au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région;
3° au secret des procédures engagées devant les juridictions;
4° au secret commercial et industriel;
5° au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs.
§2. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'éliminer de la reproduction à délivrer au demandeur les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés au paragraphe précédent.
§3. Des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret commercial ou industriel portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.
Art. 19. §1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information détenue par une autorité publique et qui est relative, soit à l'état de l'environnement, soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demander la suppression des erreurs ou la correction de l'information.
La demande écrite, argumentée, constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.
§2. L'autorité publique qui n'accède pas à la demande de correction dans un délai d'un mois est considérée comme refusant celle-ci.
Art. 20. Le Gouvernement fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences de l'article 13, §2, de l'article 15 et de l'article 16.
Art. 21. Le présent titre a pour objet de mettre en place en Région wallonne un réseau de centres d'initiation à l'environnement destiné à accueillir le public en vue de l'informer, de le sensibiliser et de le former à l'environnement.
Art. 22. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:
1° « a.s.b.l. »: association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements publics;
2° « C.R.I.E. »: centre régional d'initiation à l'environnement.
Art. 23. Le Gouvernement répartit les C.R.I.E. en fonction des critères suivants:
1° l'équilibre géographique;
2° l'intérêt du patrimoine naturel;
3° la densité de population.
Art. 24. Chaque C.R.I.E. a pour mission principale de promouvoir la connaissance générale de l'environnement auprès des organisations de jeunesse et d'adultes, des écoles, des familles, des administrations.
Dans ce contexte, il veille à:
1° concevoir, dispenser et fournir une méthodologie de l'animation et du matériel didactique et de vulgarisation;
2° organiser des animations et des activités de sensibilisation;
3° organiser des stages;
4° organiser des formations.
Chaque C.R.I.E. est spécialisé dans au moins une des matières relevant de l'environnement, telles que définies à l'article 6, §1er, II, 1°, 2°, 3°, III, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et V, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 25. Le Gouvernement agrée selon la procédure qu'il fixe, moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 29, les a.s.b.l. qui auront la charge de la gestion des C.R.I.E. Il détermine les cas et la procédure dans lesquels l'agrément peut être retiré.
La durée de l'agrément est fixée à trois ans renouvelable.
Pour être agréée, l'a.s.b.l. doit répondre aux conditions suivantes:
1° son objet social correspond aux objectifs visés à l'article 21;
2° son conseil d'administration compte parmi ses membres au minimum deux personnes porteuses d'un titre pédagogique et deux personnes porteuses d'un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;
3° son projet correspond aux missions visées à l'article 24;
4° sa gestion financière est saine.
L'agrément porte notamment sur les éléments suivants:
1° l'objet de la mission;
2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;
3° les documents à fournir par l'a.s.b.l., notamment le rapport d'activités et le rapport comptable;
4° les moyens mis à disposition par l'a.s.b.l. pour l'exercice de sa mission;
5° les obligations respectives du Gouvernement et de l'a.s.b.l..
Art. 26. Pendant la durée de l'agrément, le Gouvernement met à disposition de l'a.s.b.l. agréée en vertu de l'article 25 les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exercice des missions visées à l'article 24.
Art. 27. Le Gouvernement contribue au fonctionnement des C.R.I.E. par l'octroi d'une subvention annuelle dont il fixe le montant par centre.
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de la subvention annuelle.
Art. 28. Le Gouvernement est chargé du suivi administratif et du contrôle de l'emploi des subventions des C.R.I.E.
Le Gouvernement assure l'évaluation annuelle des activités dispensées dans les C.R.I.E., notamment sur la base d'un rapport d'activités que les a.s.b.l. agréées en vertu de l'article 25 transmettent au Gouvernement chaque année.
Art. 29. Il est institué un comité d'accompagnement dont la mission est d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées dans les C.R.I.E. et de conseiller le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'agrément.
Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de ce dernier.
Art. 30. La planification en matière d'environnement vise:
1° la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes;
2° la prévention et l'atténuation des nuisances à l'environnement provoquées par les activités humaines;
3° la prise en compte à l'échelle de la Région de la dimension de développement durable.
Art. 31. La planification en matière d'environnement comporte:
1° l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement wallon;
2° l'élaboration quinquennale du plan d'environnement pour le développement durable;
3° l'élaboration de programmes sectoriels;
4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature.
Art. 32. Chaque année avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'environnement wallon » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.
Art. 33. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires. Il comporte également un état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de développement durable afin d'exécuter les conventions internationales élaborées dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement et les principes définis dans le programme Action 21.
Art. 34. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles. Le Gouvernement définit les modalités pratiques de la réalisation du rapport.
Art. 35. L'initiative du Gouvernement, ce rapport fait l'objet d'une consultation et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne et le CWEDD visé à l'article 7. Le CWEDD établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une note de prospective pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement.
Art. 36. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » ainsi que les notes élaborées par le CWEDD font l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une large diffusion notamment auprès des membres du Parlement wallon, des milieux industriels et agricoles concernés, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou parascolaires.
Art. 37. Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.
Art. 38. Le plan se base notamment sur les rapports sur l'état de l'environnement wallon réalisés en exécution du chapitre II et sur les notes établies par le CWEDD, ainsi que sur les programmes d'action arrêtés par l'assemblée générale des Nations unies et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du développement durable.
Art. 39. Le plan contient notamment les éléments suivants:
1° les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens d'action à développer;
2° les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des politiques sectorielles régionales.
Art. 40. Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.
Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.
Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.
Art. 41. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique pendant une période de trente jours. Les autorités communales informent la population. Elles recueillent les remarques de la population et les transmettent au Gouvernement en même temps que leurs éventuels avis motivés.
Art. 42. En même temps qu'il soumet le projet de plan à enquête publique, le Gouvernement consulte les provinces, les communes, les associations de communes dans les domaines de la production et de la distribution d'eau et dans le domaine des déchets, les organismes d'épuration agréés, le CWEDD, le Conseil économique et social de la Région wallonne et tout autre organe qu'il juge utile de consulter.
Ceux-ci transmettent leurs éventuels avis motivés au Gouvernement endéans les vingt jours après l'expiration du délai prévu à l'article 41.
Art. 43. Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.
Le Gouvernement soumet le plan au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.
Le Gouvernement communique le plan aux autorités et institutions visées à l'article 37 et aux autres organes qu'il juge utile d'informer directement.
Il en assure la publication par extraits au Moniteur belge .
Art. 44. Le Gouvernement peut fixer des dispositions particulières concernant la procédure d'adoption du plan.
Il peut notamment allonger les délais de l'enquête publique et de la transmission des avis par les organes qu'il consulte.
Art. 45. Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.
Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.
Art. 46. Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants:
1° un plan de gestion des déchets tel que visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° un programme d'action pour la qualité de l'air;
3° un programme d'action pour la qualité des sols;
4° un programme d'action pour la protection de la nature.
Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un plan de gestion tel que visé par l'article 24 du livre II.
Art. 47. Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.
Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article 37 et sont établis, conformément aux dispositions des articles 40 à 45, à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.
Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est établi conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du livre II.
Art. 48. Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
Ce plan contient notamment les éléments suivants:
1° les actions menées par la commune dans les domaines des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;
2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux chapitres III et IV.
Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.
Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.
Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du CWATUP.
Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
Art. 49. Pour l'application de la présente partie, on entend par:
1° « autorité compétente »: tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article en ce compris l'autorité compétente sur recours;
2° « étude d'incidences »: l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;
3° « notice d'évaluation des incidences sur l'environnement »: le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
4° « permis »:
a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du CWATUP;
c. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
d. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;
5° « plan d'aménagement »: plan d'aménagement au sens du CWATUP;
6° « plans et programmes »: les plans et programmes, ainsi que leurs modifications:
a. élaborés et/ou adoptés par une autorité, à savoir une personne physique ou morale, privée ou publique, exerçant une mission de service public, au niveau régional ou local, ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement wallon ou par le Gouvernement wallon;
b. et prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;
7° « projet »: tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;
8° « public »: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;
9° « rapport sur les incidences environnementales »: la partie de la documentation relative au plan ou programme contenant les informations prévues à l'article 56;
10° « résumé non technique »: le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier;
11° « système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement »: l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 52 à 61;
12° « système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement »: l'ensemble des procédures des dispositions décrétales et réglementaires de la présente partie organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement.
Art. 50. La mise en oeuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but:
– de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
– de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
– d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables;
– d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable.
Art. 51. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement et un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
Art. 52. L'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il soit adopté ou, le cas échéant, soumis à la procédure législative.
Les délais prévus pour l'élaboration des plans et des programmes sont suspendus entre la date de la demande d'exemption au Gouvernement visée à l'article 53, §§1er et 2, ou la date de la demande de détermination du contenu du rapport sur les incidences environnementales par le Gouvernement visé à l'article 55, et la date d'adoption du rapport sur les incidences environnementales.
Art. 53. §1er. Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée, conformément aux articles 52 à 61, pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui:
1° sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 66, §2, pourra être autorisée à l'avenir;
2° sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Lorsqu'un plan ou un programme visé à l'alinéa 1er détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans et programmes visés à l'alinéa 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 66, §2, pourra être autorisée à l'avenir, et que son auteur estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. L'auteur du plan ou du programme justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54.
Le Gouvernement consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge .
§2. Les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir, sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Le Gouvernement établit la liste II de ces plans et programmes en appliquant les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54, et consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.
Lorsque l'auteur d'un plan ou d'un programme figurant sur la liste II estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54. Le Gouvernement consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge .
§3. Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et qui ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.
§4. Ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article:
1° les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile;
2° les plans et programmes financiers ou budgétaires;
3° les plans et programmes cofinancés par l'Union européenne au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements n°1260/1999 et n°1257/1999 du Conseil;
4° le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
§5. Les plans et programmes dont l'évaluation des incidences sur l'environnement est réglée par le CWATUP ne sont pas visés par le présent article.
Art. 54. Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences suivants:
1° les caractéristiques des plans et programmes, notamment:
a. la mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;
b. la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;
c. l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;
d. les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme;
e. l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement;
2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment:
a. la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;
b. le caractère cumulatif des incidences;
c. la nature transfrontalière des incidences;
d. les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;
e. la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;
f. la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison:
– de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;
– d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;
– de l'exploitation intensive des sols;
g. les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.
Art. 55. L'auteur d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 53, s'il n'est pas le Gouvernement, transmet le projet de plan ou de programme au Gouvernement, ou à la personne déléguée à cette fin, afin que ce dernier détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales en application de l'article 56.
Art. 56. §1er. Lorsqu'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est requise en vertu de l'article 53, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par l'auteur du plan ou du programme, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées.
§2. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1er doit contenir, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.
§3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants:
1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;
5° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme;
6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement;
8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises;
9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 59;
10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa précédent.
§4. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au CWEDD, aux communes concernées et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.
Les avis sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. A défaut, le Gouvernement ou la personne déléguée à cette fin détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales.
Art. 57. §1er. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont envoyés par l'auteur du plan ou du programme au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et sur le territoire de laquelle une enquête publique d'une durée minimale de soixante jours doit être organisée.
§2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, l'enquête publique est annoncée dans chaque commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins deux quotidiens diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce. Le délai d'enquête est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.
Les observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique. Elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de cette clôture. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'auteur du plan ou du programme.
§3. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur du plan ou du programme, au CWEDD, aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter.
Les avis sont transmis à l'auteur du plan ou du programme dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Art. 58. §1er. En même temps que le Gouvernement statue en application de l'article 56, §2, il constate, le cas échéant, si la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Dans ce cas, le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement peut déterminer:
1° les instances chargées de la transmission du projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 60, alinéa 3, sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§2. Lorsque la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Région wallonne, le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, est mis à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.
Art. 59. L'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats des avis exprimés en vertu de l'article 57, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article 58, pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant qu'il ne soit adopté ou, le cas échéant, soumis à une procédure législative.
Il détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du programme, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées.
Art. 60. Lorsqu'il adopte le plan ou le programme, l'auteur du plan ou du programme produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis en application des articles 57 et 58 ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Le plan ou le programme tel qu'il a été adopté, la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi conformément à l'article 59 sont publiés au Moniteur belge .
L'auteur du plan ou du programme transmet par recommandé, dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , une copie du plan ou du programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, aux communes concernées, au CWEDD, aux autres personnes et instances que le Gouvernement a jugé utile de consulter et, le cas échéant, à la Région ou à l'Etat qui a été consulté en application de l'article 58.
Art. 61. §1er. Les projets prévus par un plan ou par un programme ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement en application de l'article 53, et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au chapitre III, ne sont pas dispensés de celle-ci.
§2. Lorsque les plans et programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan ou programme de ce même ensemble hiérarchisé.
§3. Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, une enquête publique ou une consultation des mêmes autorités découle simultanément du présent chapitre et d'autres législations, ceux-ci sont soumis à une procédure coordonnée ou commune qui satisfait aux dispositions législatives pertinentes les plus exigeantes, afin, notamment, d'éviter de faire plusieurs évaluations, ce qui implique:
– l'organisation d'une seule enquête publique;
– l'organisation d'une consultation unique des mêmes autorités devant émettre un avis sur le plan ou le programme dont l'élaboration est poursuivie;
– l'établissement d'un seul rapport qui comporte l'ensemble des renseignements requis par les législations pertinentes.
Art. 62. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par le présent chapitre.
S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.
Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.
Art. 63. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 62, alinéa 1er.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 74;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 71.
Art. 64. Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50.
Art. 65. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.
Art. 66. §1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur:
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° les biens matériels et le patrimoine culturel;
4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa.
§2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
Lorsqu'il détermine les projets soumis à étude d'incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents suivants:
1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport:
– à la dimension du projet;
– au cumul avec d'autres projets;
– à l'utilisation des ressources naturelles;
– à la production de déchets;
– à la pollution et aux nuisances;
– au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre;
2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte:
– l'occupation des sols existants;
– la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
– la capacité de charge de l'environnement naturel;
3° les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à:
– l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
– la nature transfrontière de l'impact;
– l'ampleur et la complexité de l'impact;
– la probabilité de l'impact;
– la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.
§3. Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement:
1° les demandes de permis relatives à des projets non visés au paragraphe 2;
2° les demandes visées au paragraphe 2 qui répondent aux conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er;
3° les demandes de permis relatives à des projets visés au paragraphe 2 et qui répondent aux conditions visées à l'article 26, §4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
§4. Lorsque la demande de permis répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 42 ou 50 du CWATUP, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande la dispense de la réalisation d'une étude d'incidences soumise aux dispositions du présent chapitre, pour autant que l'étude d'incidences préalable à l'adoption du plan comporte l'ensemble des informations qui seraient exigées pour l'étude d'incidences relative à la demande.
Lorsque les conditions de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'étude d'incidences relative à la demande de permis peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'étude ou des études d'incidences ou du rapport d'incidences environnementales effectués précédemment à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, du schéma de développement de l'espace régional ou d'un schéma de structure communal.
Les paragraphes 2, 3 et 4 de cet article ont été annulés par l'arrêt n°83/2005 de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005.
Art. 67. §1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.
§3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes:
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences.
Art. 68. Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande examine à cette occasion, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article 66, §2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si elle constate que tel est le cas, elle en informe le demandeur en même temps qu'elle lui communique que le dossier est complet.
Elle en informe simultanément le CWEDD en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé son avis dans les trente jours de la réception de l'information précitée, celui-ci est réputé favorable.
Cet article a été annulé par l'arrêt n°83/2005 de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005.
Art. 69. L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.
L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 70 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste, au Gouvernement ainsi qu'aux personnes désignées par ce dernier. A défaut de récusation en application de l'article 70, alinéa 2, envoyée à l'auteur de projet par pli recommandé dans les quinze jours de la notification précitée, le choix de l'auteur est réputé approuvé.
Art. 70. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le CWEDD, créé par les articles 7 à 9, doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée.
Art. 71. Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;
2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public.
Art. 72. Le CWEDD ou son délégué, ainsi qu'en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire ou, à défaut, la Commission régionale d'aménagement du territoire, ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.
Art. 73. Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande.
Art. 74. §1er. Les demandes de permis qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumises à une enquête publique.
§2. Les demandes de permis qui font l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sont soumises à une enquête publique:
1° lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande constate, conformément à l'article 68, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
2° dans les autres cas, lorsque la législation qui y est applicable l'impose.
§3. Les enquêtes publiques visées aux paragraphes 1er et 2 respectent au minimum les principes suivants:
1° le dossier de demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences sont rendus publics;
2° la durée de l'enquête publique est de quinze jours pour les projets soumis à notice d'évaluation et de trente jours pour les projets soumis à étude d'incidences;
3° le délai d'enquête publique est suspendu du 16 juillet au 15 août.
Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à évaluation des incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.
Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations.
Cet article a été annulé par l'arrêt n°83/2005 de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005.
Art. 75. Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend la demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressés, en application des articles 68, 71 et 72, par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité compétente, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci, dans le dossier.
Art. 76. §1er. Lorsque l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande constate qu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis, accompagné soit de la notice d'évaluation des incidences, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 77 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3 de la directive 85/337/C.E.E. concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/C.E., transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.
Art. 77. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics:
1° la décision de l'autorité compétente, accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;
2° les motifs ayant fondé la décision;
3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, à réduire et, si possible, à compenser les effets négatifs importants du projet.
Art. 78. Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 75 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » pour l'application du titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.
Art. 79. L'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, à moins que le Gouvernement ne décide au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informe le public de cette décision motivée en procédant à sa publication au Moniteur belge .
Art. 80. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 70 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant le 1er octobre 2002 restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.
Art. 81. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant le 1er octobre 2002, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 82. Par « convention environnementale », il faut entendre toute convention passée entre la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après « l'organisme », d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.
La convention environnementale indique notamment:
1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre, ainsi que les objectifs à atteindre, en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;
2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;
3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;
4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;
5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;
6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;
7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;
8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;
9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention.
La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en oeuvre ses ou leurs obligations.
Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.
Art. 83. Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région, pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes:
1° jouir de la personnalité juridique;
2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;
3° être mandaté par tout ou partie de ses membres.
Art. 84. La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci.
La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.
La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.
Art. 85. La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur belge . La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité.
La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention.
L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.
La convention environnementale peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.
Art. 86. §1er. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4.
§2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 83 établissent un projet de convention environnementale.
Le projet est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie. Dans les sept jours à dater de l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande.
Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de convention peut être consulté.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication du projet de convention environnementale au Moniteur belge .
§3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis.
A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet de convention et adoptent la convention environnementale.
La convention est conclue par la signature des parties contractantes.
§4. La convention environnementale est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
§5. Le Gouvernement adresse et présente au Parlement wallon un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.
Art. 87. Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 83 peut adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement.
Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur belge .
Art. 88. §1er. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans.
Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention.
§2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent renouveler une convention environnementale moyennant la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la date d'échéance de la convention et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être consultée.
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de renouvellement de la convention au Moniteur belge .
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.
Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les parties contractantes, publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
Art. 89. Les parties contractantes peuvent modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la modification est envisagée peut être consultée.
Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire de cette convention.
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de modification de la convention au Moniteur belge .
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la modification de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.
La modification de la convention environnementale approuvée par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention, signé par les parties contractantes.
Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue.
L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.
Art. 90. A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment une convention environnementale.
Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.
La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.
Art. 91. Toute convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation.
Art. 92. Les dispositions de la présente partie sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après le 16 février 2002.
Les conventions conclues avant le 16 février 2002 ne peuvent être modifiées ou reconduites, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente partie et aux dispositions réglementaires les exécutant. Elles restent valables jusqu'à leur terme et au maximum jusqu'au 16 février 2007 ».
Art. 2.
Sont abrogés:
1° le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003;
2° le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996;
3° le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable modifié par les décrets-programmes du 19 décembre 1996 et du 17 décembre 1997, et par les décrets du 22 janvier 1998 et du 15 avril 1999;
4° le décret du 6 mai 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne;
5° le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.
Art. 3.
§1er. Le Gouvernement peut coordonner et mettre en concordance les dispositions décrétales visées à l'article 1er avec les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au même objet, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions décrétales.
A cette fin, il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° distinguer les dispositions décrétales et les dispositions réglementaires respectivement:
a. sous les intitulés « Dispositions décrétales » et « Dispositions réglementaires »;
b. par la lettre « D » et la lettre « R » en tête de chaque numéro d'article;
3° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau.
La coordination portera l'intitulé suivant: « Livre Ier du Code de l'Environnement: Dispositions communes et générales ».
§2. Le Gouvernement peut modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions des lois et des décrets qui ne font pas l'objet de la coordination visée au paragraphe 1er, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation du livre Ier du Code de l'Environnement.
Art. 4.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Celui-ci peut établir des distinctions par article ou par disposition contenue dans un article.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD