17 mars 2005 - Code de l'environnement. - Livre Ier (Dispositions communes et générales)
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Art. D.1er. L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement.
La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer.

Art. D.2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l'environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration.
Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.
Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Région.
 
Art. D.3. La politique environnementale de la Région s'inspire également des trois principes suivants :
1° le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;
2° le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont assumés par le pollueur;
3° le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement [, à un coût socialement et économiquement acceptable.]  [Décret 23.06.2016] Art. D.4. [ ... ] [Décret 16.03.2006]
 
[Art. D.4. Les politiques publiques soutiennent la croissance durable au travers du développement et du déploiement d'une économie circulaire et de la fonctionnalité.] [Décret 23.06.2016]
 
Art. D.5. L'éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice des droits et devoirs énoncés au présent titre.
La Région tient compte, dans l'élaboration de sa politique environnementale, des données techniques et scientifiques disponibles. La recherche scientifique et le développement des connaissances doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

[Art. D.5-1. § 1er. Une ou plusieurs communes peuvent engager un conseiller en environnement. Celui-ci est une personne de contact et d'information pour la population sur toutes les questions relatives à la protection de l'environnement.
Dans le cadre des mécanismes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel concernant des projets, le conseiller en environnement assume les tâches qui lui sont confiées par le présent Code.
§ 2. Tout conseiller en environnement est titulaire d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, complété d'une formation en environnement, ou dispose d'une expérience professionnelle en environnement de cinq ans minimum.
§ 3. Le Gouvernement peut octroyer une subvention, dans les limites des crédits disponibles, lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement.] [Décret 31.05.2007]
 
[Art. D.5-2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des incitants afin de remplir de manière directe ou indirecte les objectifs poursuivis par le Code de l'Environnement notamment, la conservation de l'équilibre et la protection de l'environnement, des espaces, paysages, ressources et milieux naturels, de l'air, du sol, de l'eau, de la diversité et des équilibres biologiques, à savoir toute action visant à éviter, prévenir ou à réparer une atteinte au milieu physique, aux ressources naturelles ou biologiques ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources.
§ 2. Les incitants peuvent consister en :
1° l'octroi d'avantages financiers;
2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.
§ 3. Ces incitants peuvent bénéficier à une personne physique ou morale ou à une organisation sans personnalité juridique. Pour bénéficier de ces incitants, la personne morale, physique ou l'organisation sans personnalité juridique doit :
1° démontrer l'adéquation du projet ou de l'activité au regard des objectifs poursuivis identifiés paragraphe 1er du présent article; 2° identifier en quoi le projet implique un bénéfice pour l'environnement.
§ 4. Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte du type de personne qui sollicite cet incitant. Le Gouvernement peut déterminer les règles concernant :
1° les types de dépenses éligibles;
2° les conditions particulières d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir; 3° les montants et modalités de calcul des incitants;
4° le contrôle de l'emploi des incitants.
§ 5. L'incitant ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet faisant l'objet de cet incitant.
Toute demande d'incitant doit être réalisée sur base d'un dossier complet. La demande donne lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.] [Décret-programme 17.07.2018]
 
 

D.6. Au sens du présent Code, il faut entendre par :
1° auteur du plan ou du programme : l'autorité qui initie l'élaboration d'un plan ou d'un programme ou, à défaut, l'autorité compétente;
2° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité soit à statuer sur la demande d'autorisation d'un projet, en ce compris l'autorité compétente sur recours, soit à adopter un plan ou un programme;
[2°bis CCATM : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée par le CoDT;](3)
[2°ter pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" visé par le CoDT;](3)
[CoDT : le Code du développement territorial;](3)
[pôle "Environnement" : le pôle visé à l'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;](4)5° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
6° déclaration environnementale : la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées;
7° demandeur : la personne qui sollicite l'autorisation d'un projet;
[étude d'incidences : l'étude scientifique relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur;](5)
9° information détenue par une autorité publique : toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;
10° information détenue pour le compte d'une autorité publique : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;
11° information environnementale : toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

  1. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
  2. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a.;
  3. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
  4. les rapports sur l'application de la législation environnementale;  
  5. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c.;
  6. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ;
12° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
13° plans et programmes : décisions, à l'exclusion de celles visées au [CoDT](3), ainsi que leurs modifications, ayant pour objet de déterminer soit une suite ordonnée d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement, soit la destination ou le régime de protection d'une ou plusieurs zones ou d'un site notamment afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en oeuvre d'activités déterminées, et qui :
  1. sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou par le Gouvernement wallon;
  2. et sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;
[Les plans et programmes visés par le présent décret comprennent également ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne.](2)
14° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
15° permis unique : la décision visée à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
16° projet : tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable;
17° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;
18° participation du public : la possibilité pour le public d'intervenir lors d'une enquête publique et, le cas échéant, la réunion d'information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision d'adopter un plan ou un programme ou d'autoriser un projet;
19° rapport sur les incidences environnementales : la partie de la documentation relative au plan ou programme mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
20° [...](5)
21° système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport lors de la prise de décision et la participation du public;
22° [Evaluation des incidences de projets sur l'environnement : processus constitué de l'élaboration d'une étude d'incidences sur l'environnement, de la réalisation de consultations, de la prise en compte de ladite étude, des résultats des consultations et des éventuelles informations supplémentaires fournies par le demandeur à la demande de l'autorité compétente lors de la prise de décision, de la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement.](5)](1) (1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010] - (3)[[Décret CODT 20.07.2016] ] - (4)[Décret 16.02.2017]  - (5)[Décret 24.05.2018]
 
 

Art. D.7. [... - Décret du 16.02.2017)

Art. D.8. [Le pôle "Environnement" a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 et les articles

49 à 81.] [Décret 16.02.2017]  Art. D.9. [...] [Décret 16.02.2017]  
 

[CHAPITRE Ier. - Objectifs et champ d'application - Décret 16.03.2006]

[Art. D.10. Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt.
Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures [de participation du public](2), le présent titre a pour objectifs :
1° de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice;
2° de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.](1)[Décret 16.03.2006] - (2)[Décret 31.05.2007]  

[Art. D.11. Au sens du présent titre, on entend par :
1° "autorité publique" : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne :
  1. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public;  
  2. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement.
Les personnes et institutions précitées ne sont pas des autorités publiques au sens du présent titre lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à l'administration de la justice;
2° "demandeur" : tout membre du public;
3° à 6°. [ ... - Décret 31.05.2007]
 
[CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande
 
Section 1re. – Principe - Décret 16.03.2006]


[Art. D.12. Sous réserve des exceptions prévues aux articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, le droit visé à l'article D.10, alinéa 1er, est assuré conformément au présent chapitre.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.13. L'information environnementale peut notamment être :
  • consultée sur place, ou;  
  • délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique.  
La consultation sur place des informations demandées est gratuite.
Le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.14. § 1er. Toute demande d'information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet. Toute demande verbale faite sur place est consignée par l'autorité publique dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre.
§ 2. L'autorité publique accuse réception de la demande d'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'information.
L'accusé de réception mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et précise le délai dans lequel les informations environnementales pourront lui être fournies conformément à l'article D.16, § 1er.] [Décret16.03.2006)

[Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
  1. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou  
  2. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.] [Décret 16.03.2006]
[Art. D.16. § 1er. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d'une information environnementale sous une forme ou dans un format particulier, l'autorité publique communique l'information sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants :
  1. l'information est disponible sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur, ou  
  2. l'autorité publique est fondée à mettre à la disposition du public l'information sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.
Les motifs de refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués dans le délai visé à l'article D.15, § 1er, a.
§ 2. Aux fins d'application du présent article, l'autorité publique conserve les informations environnementales qu'elle détient ou qui sont détenues pour son compte, sous des formes ou des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.17. § 1er. L'autorité publique veille à ce que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par elle ou pour son compte soient établis, tenus à jour et accessibles au public et comprennent notamment des indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition. L'accès à ces registres ou listes est gratuit.
§ 2. L'autorité publique veille, de manière générale, à aider, conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d'une information environnementale, notamment par l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées. Elle informe également le demandeur de manière adéquate des droits que le présent titre lui confère selon les conditions et modalités qu'il détermine.
Elle peut indiquer des points de contact ou des responsables en matière d'information.
Le Gouvernement peut déterminer les règles d'application des obligations visées au présent article.] [Décret 16.03.2006]

[Section 2. - Exceptions à la mise à disposition - Décret 16.03.2006]

[Art. D.18. § 1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :
  1. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;
  2. la demande est manifestement abusive;  
  3. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, § 2;  
  4. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;
  5. la demande concerne des communications internes.  
§ 2. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.19. § 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne :
  1. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;  
  2. aux relations internationales et à la sécurité publique;  
  3. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
  4. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
  5. à des droits de propriété intellectuelle;  
  6. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;
  7. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
  8. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations.
 Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation.
§ 2. Les motifs de limitation visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.] (1)
[L'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle :
 
1° porte sur un dossier mis à enquête publique conformément aux articles D.29.14 et D.29.15 [ou sur un dossier mis à enquête publique ou à annonce de projet conformément aux articles D.VIII.15, D.VIII.16 et D.VIII.6, alinéa 5, du CoDT](3);
2° ou concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement, pour un des motifs visés au paragraphe 1er, a., d., f., g. et h.](2)
(1)[Décret 16.03.2006] - (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[[Décret CODT 20.07.2016] ]

[Art. D. 20. § 1er. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'en éliminer les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés à l'article précédent ou à l'article D.18, § 1er, d. et e.
§ 2. Des motifs tirés de la confidentialité des données et/ou dossiers à caractère personnel ou de la confidentialité commerciale ou industrielle portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D. 20.1. § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, b.
§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D. 20.2. Le Gouvernement fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences des articles D.14, § 2, D.16, § 1er, D.18, § 1er, D.19, § 1er, D.20, § 1er, et D.20.1.] [Décret 16.03.2006]

[Section 3. - Procédure de rectification et recours - Décret 16.03.2006]
 
[Art. D.20.3. § 1er. La Commission de recours est composée de six membres effectifs nommés par le Gouvernement, à savoir :
1° un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;
2° deux membres justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présentés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
3° un membre justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;
4° deux membres présentés, sur listes doubles, [par le pôle "Environnement"](2).
§ 2. Le Gouvernement nomme, pour chaque effectif, un suppléant, en respectant les conditions et la procédure prévues pour la nomination des effectifs.
Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché.
§ 3. Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable.
En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.](1)(1)[Décret 16.03.2006] - (2)[Décret 16.02.2017]    

[Art. D.20.4. Le siège de la Commission de recours est fixé dans les locaux de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
La Commission de recours est assistée d'un secrétaire désigné par le directeur général de la D.G.R.N.E., parmi les agents relevant de celle-ci.
La Commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la Commission de recours et prévoir des jetons de présence.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.5. § 1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information environnementale détenue par une autorité publique ou pour son compte et qui est relative soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.11, 5°, a., soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demander la suppression des erreurs ou la correction de l'information.
La demande écrite et argumentée constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.
§ 2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception de la demande de suppression des erreurs ou de correction de l'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.
Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, et préciser le délai dans lequel les erreurs seront supprimées ou les corrections effectuées.
§ 3. L'autorité procède à la suppression des erreurs ou à la correction de l'information dans un délai d'un mois à dater de la demande. A défaut, le demandeur peut introduire un recours conformément aux articles D.20.5 à D.20.11. ] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.6. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.7. La requête énonce : 
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations; 4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.8. Dans les dix jours de la réception de la requête, le secrétaire de la Commission de recours adresse au requérant un accusé de réception, transmet copie du recours à l'autorité publique concernée et requiert de celle-ci la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'il jugera utiles.
L'autorité publique concernée transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les quinze jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations.
Doivent de toute façon être communiquées au secrétaire de la Commission de recours les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès, sans obtenir satisfaction.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.9. La Commission de recours siège à huis clos.
Elle peut convoquer et entendre le requérant, l'autorité concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.
La Commission de recours peut entendre tout expert qu'elle juge utile de consulter. Elle peut aussi exiger du requérant ou de l'autorité publique concernée la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.10. La Commission de recours ne délibère et ne décide valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.
Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d'un dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier.
Les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la Commission de recours sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article D.19 et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction.][Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.11. La Commission de recours prend sa décision dans le mois qui suit la réception de la requête. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai; la ou les prorogations ne peuvent excéder un total de quarante-cinq jours.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.12. Outre sa motivation, la décision comporte la mention :
1° de l'identité et du domicile du requérant;
2° de l'identité et du siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui les ont représentés ou assistés;
4° le cas échéant, de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;
5° le cas échéant, du dépôt d'observations écrites;
6° du prononcé, de sa date et du lieu où il est intervenu;
7° du délai fixé par la Commission de recours en tenant compte des divers intérêts en présence, à l'expiration duquel le requérant peut exercer le droit à l'information qui lui est reconnu à l'issue de la procédure de recours.
La décision est signée par le président et le secrétaire.] [Décret 16.03.2006]
 
[Art. D.20.13. La décision est notifiée au requérant, à l'autorité publique contre laquelle le recours a été dirigé et à toute personne concernée qui a été entendue conformément à l'alinéa 2 de l'article D.20.9.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.14. § 1er. Les délais prévus par le présent chapitre prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.
La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce de procédure.
§ 2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.] [Décret 16.03.2006]
 
[CHAPITRE III. - Information active 

Section 1re. – Principe - Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.15. § 1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
§ 2. Les informations mises à disposition du public au moyen des technologies de télécommunication informatique et des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur du présent titre sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.
§ 3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.16. Dans la mesure utile à l'exercice de leurs fonctions, les autorités publiques mettent au minimum à disposition du public et diffusent auprès de celui-ci les informations environnementales suivantes :
       a. les textes des traités, conventions et accords internationaux auxquels la Région wallonne est partie, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale, provinciale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
       b. les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;
  1. les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a. et b. lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques;
  2. les rapports sur l'état de l'environnement;  
  3. les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement;
  4. les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées;
  5. les études d'incidences sur l'environnement et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article D.11, 5°, a., ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées;
  6. les informations concernant l'évolution des meilleures techniques disponibles ainsi que la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents, conformément à l'article 8bis du décret du 11 mars  1999 relatif au permis d'environnement;](2)
  7. pour les installations et activités déterminées par le Gouvernement, les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions du permis et qu'elles détiennent;](2)
  8. les autres informations environnementales déterminées par le Gouvernement.](2)
 Le Gouvernement peut préciser [le type d'informations environnementales et](2) les modalités de mise à disposition de ces informations environnementales par les autorités publiques.](1) (1) [Décret 16.03.2006] - (2) [Décret 24.10.2013]  

[Art. D.20.17. Les autorités publiques sont présumées satisfaire aux obligations découlant du présent chapitre lorsqu'elles créent des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.
Lorsqu'une autorité publique a connaissance d'une menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit imputable à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, cette autorité publique diffuse le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d'être touchées toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages.] [Décret 16.03.2006]

[Section 2. – Exceptions - Décret 16.03.2006]

 
[Art. D.20.18. Les exceptions prévues aux articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, s'appliquent en ce qui concerne les obligations imposées par le présent chapitre.] [Décret 16.03.2006]
 

(Chapitre 1er. - Disposition générale

Art. R.34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par :

1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement;

3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à l'article R. 40-15;;

4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations

§ 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur.

Chapitre 2.- Agrément

Art. R.34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un CRIE.

La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements suivants :

1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article D. 24 de la partie décrétale;

3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37.

§ 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.

Art. R.35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :

1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, alinéa 3;

2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;

3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par l'administration de l'accomplissement de sa mission;

4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;

5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir;

Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de retirer l'agrément.

Art. R.36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1.

Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande.

Art. R.37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE.

Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :

1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et

a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales

b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;

2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;

3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...);

4° les frais d'investissement.

§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche de 50

à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);

2° une deuxième tranche de 40

six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du comité de suivi;

3° une troisième tranche de 10

sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces justificatives en année n+1.

Art. R.38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les membres sont :

1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les forêts;

2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de l'aménagement du territoire et de l'énergie;

3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en charge de la mobilité;

4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, Direction du Développement durable;

5° un représentant du pôle "Environnement ";

6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif;

7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon l'art. D 28-6;

8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE.

§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité d'accompagnement un président et un vice-président.

La durée du mandat des membres est fixée à six ans.

Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement.

§ 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités et un projet de règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. - AGW du 7 décembre 2023, art.1)

(Chapitre 1er. - Disposition générale

Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par :

1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations

Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations environnementales

Section 1 re. - Procédure de reconnaissance des associations

Art. R.40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes :

1° fédération ou réseau;

2° association régionale;

3° association locale selon l'article D.28-4.

Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard le 31 juillet selon l'article D. 28-9.

§ 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.

Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.

La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4.

Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la liste des éléments manquants.

Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse.

Art. R.40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction de demande pour une durée de six ans.

Art. R.40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, l'association introduit une demande de renouvellement à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.

La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments visés à la section 2 du présent chapitre.

La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. 40-2.

Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance

Art. R.40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite par une ou plusieurs associations environnementales conjointement comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 § 1 :

1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de l'association;

3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste des trois années précédant l'introduction de la demande;

4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique et explique comment les actions de l'association correspondent à des missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de la société au niveau local, régional, national, international;

5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices civils précédents, qui mentionne une description des activités, les publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été exercées les activités;

6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. 28-5, 3°;

7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.

Art. R.40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les éléments complémentaires suivants :

1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre;

2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres et au public dans les deux exercices civils précédents;

3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses membres.

Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant qu'associations environnementales

Art. R.40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association environnementale peut introduire une demande de subvention sur base d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans.

Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant l'accord de celles-ci.

Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant.

§ 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques aux CRIE reprises dans l'art. D. 24.

§ 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents temps plein) nécessaire à la réalisation des activités.

§ 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les modalités reprises à l'article R.40 § 2.

§ 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du rapport d'évaluation de l'administration.

Art. R.40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à 3.000 euros.

Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités entourant cette dépense.

Art. R.40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5 comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments suivants :

a) le programme d'activités pour la première année avec une prospective sur trois ans;

b) l'identification des publics visés par les activités;

c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat;

e) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;

f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement.

Le Ministre fixe le formulaire de demande.

Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de l'activité et les autres sources de financement.

Art. R.40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation d'un plan d'actions environnementales.

§ 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :

1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et

a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation à l'environnement

b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;

2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;

3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...)

4° les frais d'investissement.

§ 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum trente pour cent des frais de personnel subventionnés.

Chapitre 4. - Contrôle et évaluation

Section 1 re. - Contrôle

Art. R.40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association environnementale.

Art. R.40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.

Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.

Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre d'activités.

Art. R.40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales.

L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions environnementales ce rapport.

Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de la réception.

L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer une lettre de rappel.

Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des subventions

Art. R.40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.

Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.

L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension.

§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.

La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

Chapitre 5. - Recours

Art. R.40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement dans les cas suivants :

1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux articles R.40-5 § 5;

2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux articles R.34/1 § 2, R. 35;

3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 § 2 et R. 35;

4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1;

5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article R. 40-12;

6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de :

1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12;

2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2.

Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue.

§ 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision.

Chapitre 6.- Comité d'accompagnement

Art. R.40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public à candidature précise les éléments

suivants :

1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;

2° les incompatibilités;

3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis;

4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être recevable.

Art. R40-15.Pour être considérée comme complète, la candidature visée à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins :

- le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique;

- tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif.- AGW du 7 décembre 2023, art.2)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Classification des plans, programmes et projets - Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-1. .[§1er. Pour l'application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l'adoption, l'approbation ou
l'autorisation comporte une phase de participation du public, à l'exception des plans, schémas et rapports visés au [CoDT](8), ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en [cinq](4) catégories.
§ 2. Relèvent de la catégorie A.1, les plans ou programmes suivants :
1° le plan d'environnement pour le développement durable prévu à l'article D.37; 2° les programmes sectoriels prévus à l'article D.46, alinéa 1er;
3° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
4° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
(4° /1 le plan wallon des déchets-ressources prévu par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, en ce compris toute révision dudit plan; - Décret du 9 mars 2023, art.211)
((...)- Décret du 9 mars 2023, art.211);
[le schéma régional de développement commercial.](4)(6)

[](7) ((...) - Décret du 9 mars 2023, art.211)

§ 3. Relèvent de la catégorie A.2, les plans ou programmes suivants :
1° les plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.53 pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 2;
2° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 3°, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
3° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 4°, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
4° les parcs naturels prévus à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
5° les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000 visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° les déclassements des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
7° les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
[8° le schéma communal de développement commercial.](6)
[§ 3/1. Relèvent de la catégorie A.3, les conventions environnementales prévues à l'article D.82.](4)

§ 4. Relèvent de la catégorie B :

        a. les plans ou programmes suivants :

1° les plans et programmes visés à l'article D.53, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2° les zones de prévention prévues à l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement; 3° les zones de surveillance prévues à l'article D.175 du Livre II du Code de l'Environnement;
4° les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises, prévues à l'article D.177, alinéa 2, 1°, du Livre II du Code de l'Environnement;
5° les programmes visant à réduire les épandages visés à l'article D.177 du Livre II du Code de l'Environnement;
6° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées prévues à l'article D.223 du Livre II du Code de l'Environnement;
7° les décisions [prévues aux articles D. 35/1 et D. 35/2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau](11);
[...](12)
9° l'aménagement des réserves forestières prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
    1. les projets suivants :
10° les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale prévus par l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
11° [ ...](3)
1° les projets soumis à [évaluation des incidences sur l'environnement](10) sur l'environnement conformément aux articles
[D.64, § 1er, et D.65, § § 2 et 3](10);
2° les permis de recherche et les concessions de mine visés respectivement aux articles 6 et 13 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
3° les permis de valorisation de terrils visés à l'article 4 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
4° les permis pour la recherche et l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles visés respectivement aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;
5° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu à l'article 6 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
[...](11)
[7°. Le permis de stockage visé aux articles 2, 11° et 5, § 1er, alinéa 2 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;](5)
[8° les décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article D. 59 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.](11)

§ 5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b., 1° :
1° les projets soumis à permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° les projets soumis à permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d'exploitation au sens de l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui doivent faire l'objet d'une enquête publique;](1)
[4° les projets d'assainissement [au sens du décret relatif du 1er mars 2018 à la gestion et à l'assainissement des sols](9);](2)
[5° les permis d'implantation commerciale;](6)
[6° les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales;](6)
[7° l'état annuel des travaux visé à l'article D. 132 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.](11)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 05.12.2008] - (3)[Décret 15.07.2008] - (4)[Décret 27.10.2011] - (5)[Décret 10.07.2013] -
(6)[Décret 05.02.2015 implantations commerciales] - (7)[Décret 23.06.2016] - (8)[[Décret CODT 20.07.2016] ] - (9)[Décret 01.03.2018] - (10)[Décret 24.05.2018] - (11)[Décret 04.10.2018] - (12)[décret 22.11.2018 expropriation]
 

Section 2. - Principes généraux de la participation du public
 
[Art. D.29-2. La participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel de projets est assurée conformément au présent titre sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'accès à l'information en matière d'environnement.
Les dispositions du présent titre se substituent aux modalités de participation du public prévues dans les législations relatives aux plans, programmes et projets visés à l'article D.29-1 sous réserve de l'application des dispositions établissant des modalités plus étendues d'information et de consultation du public.
Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération.] [Décret 31.05.2007]
 
[Art. D.29-3. Lorsqu'en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête publique, [il peut n'être](2) organisé qu'une seule enquête publique et, le cas échéant, qu'une seule réunion d'information ou de concertation en vue de satisfaire aux exigences desdites législations.
A cette fin, si le projet relève de plusieurs catégories énumérées à l'article D.29-1 :
1° les modalités de participation du public s'effectuent conformément aux dispositions du présent titre relatif à la catégorie supérieure dont le projet relève;
2° le dossier soumis à enquête publique comporte l'ensemble des documents requis par l'article D.29-17 pour chacun des projets visés à l'article D.29-1. ](1) (1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret CODT 20.07.2016]

[Art. D.29-4. Pour les plans et programmes de catégorie A.2, le Gouvernement, sur la base du rapport sur les incidences environnementales ou, à défaut, sur la base du projet de plan ou programme, précise les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le plan ou le programme, susceptibles d'être affectées par ledit plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.
Pour les projets de catégorie B et C, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.] [Décret 31.05.2007]
 
[CHAPITRE II. - Réunion d'information - Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-5. § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Cette réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;
3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles [D.64, § 1er, D.65, §§ 2 et 3](2) :
  • de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;  
  • de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
§ 2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation;
3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3;
4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues.
Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :
1° deux journaux diffusés dans la région;
2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;
3° un journal publicitaire toutes boîtes;
4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.
Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.
 Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :
1° aux endroits habituels d'affichage;
2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
 
§ 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° les modalités d'information du public;
2° les modalités d'organisation de la réunion d'information;
3° les instances et administrations invitées à la réunion d'information;
4° les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.](1) (1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 24.05.2018]  

[Art. D.29-6. Un représentant de la commune préside la réunion d'information. Le conseiller en environnement ou, à défaut, un représentant de la commune en assure le secrétariat et en dresse le procès-verbal. Il le tient à la disposition du public et le transmet à l'autorité compétente et au demandeur dans les trente jours de la réunion d'information.
Le Gouvernement détermine le contenu minimal du procès-verbal visé à l'alinéa 1er.] [Décret 31.05.2007]


[CHAPITRE III. - Enquête publique - Décret 31.05.2007]

Section 1re. - Mesures d'annonce de l'enquête publique
Sous-section 1re. - L'affichage

 [Art. D.29-7. § 1er. Les collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le programme ou le projet ou qui ont été désignées en application de l'article D.29-4 font procéder, à la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, à l'affichage d'un avis d'enquête publique.
En outre, pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, ils font procéder, de manière parfaitement visible, à l'affichage d'un avis d'enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
§ 2. L'avis d'enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
Il comporte au minimum :
1° l'identification du plan, programme ou projet, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle le projet est soumis à enquête publique;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme ou du demandeur;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;
5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous visés à l'article D.29-16;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;
7° la date, l'heure et le lieu de la séance de clôture de l'enquête publique;
8° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;
9° le cas échéant, l'existence d'une étude d'incidences ou d'un rapport sur les incidences environnementales;
10° le cas échéant, le fait que le plan, le programme ou le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;
11° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan, programme ou projet qui sont disponibles;
12° le nom et les coordonnées du ou des conseillers en environnement ou, à défaut, du ou des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est organisée une enquête publique lorsque celle(s)-ci dispose(nt) d'un tel conseiller.
§ 3. Le Gouvernement précise les formes que doit revêtir l'avis d'enquête publique. Il peut préciser quelles autres mentions doivent figurer dans cet avis.
Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles l'administration régionale communique périodiquement aux communes la liste des informations environnementales en sa possession.](1)
[§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux plans et programmes relevant de la catégorie A.3.](2)(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

[Sous-section 2. - Informations par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite

[Art. D.29-8. [§ 1er. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique pour les plans et programmes des catégories A.1 et A.2 et les projets de catégorie B est également annoncée :
  1. pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme :
1° par un avis inséré au Moniteur belge;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;
4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;
  1. pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur :
1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;
2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.
L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée [ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible](3).

§ 2. L'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3 est également annoncée à l'initiative de l'autorité compétente :
1° par un avis inséré au Moniteur belge;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.
Cet avis comporte au minimum :
1° l'identification du plan ou programme, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle il est soumis à enquête publique;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;
5° les coordonnées et horaires d'ouverture des services ainsi que les coordonnées de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;
7° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;
8° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan ou programme qui sont disponibles.
Le projet de plan ou programme est joint à l'avis inséré au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne.](2)](1)(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 24.05.2018]  

[Art. D.29-9. Les avis ou communiqués sont publiés ou diffusés dans les huit jours précédant le début de l'enquête.] [Décret 31.05.2007]

[Sous-section 3. – Notification - Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-10. § 1er. Pour les projets de catégorie B et C, dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, l'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres pour les projets de catégories B et de cinquante mètres pour les projets de catégorie C, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique.
La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête.
Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.
§ 2. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie l'avis visé au paragraphe 1er, selon les mêmes modalités, aux titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande que le permis aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.
Lorsque les titulaires de droits concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.
§ 3. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit l'avis visé au paragraphe 1er aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans le rayon défini au paragraphe 1er.
Lorsque ces administrations disposent d'une adresse électronique publique, la notification peut se faire via cette adresse électronique.] [Décret 31.05.2007]
 
[Art. D.29-11. § 1er. [Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences [notables](3) sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté, en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis [pour consultation](3) aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo, au moment même où ces documents sont soumis à l'enquête publique en Région wallonne.](2)
[Outre les documents prévus à l'alinéa précédent, sont également transmis aux autres Régions, Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à la Convention d'Espoo, les informations suivantes :
1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision; 
3° le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti;
4° l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
5° les modalités précises de la participation et de la consultation du public;
6° les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public aété informé.](2)
Le Gouvernement peut déterminer :
1° les instances chargées de la transmission du projet de plan, du projet de programme ou du dossier de demande de permis aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent
[remettre un avis et](3) participer à [l'évaluation](3) des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées aux articles D.29-24 et D.29-25 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences [notables](3) sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.](1)
[§ 3. Les modalités de consultation visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être mises en oeuvre par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.](3)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2) [Décret 24.10.2013] - (3)[Décret 24.05.2018]
 
[Sous-section 4. - Publicité supplémentaire- Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-12. L'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer les autorisations relatives aux projets, ainsi que le collège communal des communes organisant l'enquête publique, peut procéder à toute forme supplémentaire de publicité et de consultation dans le respect des délais de décision qui lui sont impartis.] [Décret 31.05.2007]

Section 2. - De l'enquête publique -[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-13. § 1er. La durée de l'enquête publique est de :
1° quarante-cinq jours pour les plans ou programmes de la catégorie A.1 [, A.2 et A.3](2);
2° trente jours pour les plans, programmes ou projets de la catégorie B;
3° quinze jours pour les projets de la catégorie C.
Lorsque le dernier jour de l'enquête publique est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique se prolonge jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§ 2. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Cette suspension a pour effet de proroger :
1° les délais impartis aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° les délais impartis aux fonctionnaires ou administrations pour transmettre leur rapport d'instruction ou de synthèse;
3° le délai imparti à l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer ou envoyer son autorisation au demandeur.](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

Section 3. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique -[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-14. § 1er. Sans préjudice de l'article D.29-15, le dossier soumis à enquête publique comprend le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation.
Le dossier comporte le cas échéant :
1° la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou en copie certifiée conforme par l'auteur;
2° l'étude d'incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, accompagnée du résumé non technique;
3° le rapport sur les incidences environnementales en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;
4° le complément à l'étude d'incidences ou à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;
5° copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 ainsi que le procès-verbal visé à l'article D.29-6;
6° copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable. Ces avis, observations et suggestions sont, dès leur réception par l'autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée afin d'être insérés dans le dossier soumis à enquête publique.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser, pour chacun des plans, programmes ou projets visés à l'article D.29-1, les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1er, composent le dossier soumis à enquête publique.] [Décret 31.05.2007]
 
[Art. D.29-15. Lorsqu'une demande d'autorisation relative à un projet de catégorie B ou C est introduite, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation du droit d'accès à l'information de l'article D.19 et des articles 6 et 9 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.] [Décret 31.05.2007]
 
[Art. D.29-16. [§1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, dès l'annonce de l'enquête publique](2) et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l'administration communale de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique est organisée.
Le dossier visé à l'alinéa 1er peut être consulté aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet. Si personne n'a pris rendez-vous, la permanence peut être supprimée.](1)
[§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux lieux, jours et heures et auprès des services indiqués dans l'avis d'enquête publique.](2) (1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]  

[Art. D.29-17. [§ 1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.
§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme auprès de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente.](2)](1)(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]  

[Art. D.29-18. [§ 1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B et C, les réclamations](2) et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture.
A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête.](1)
[§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique ou par courrier ordinaire aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet.
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.](2)(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]  

[Art. D.29-19. Le dernier jour de l'enquête publique, [pour les plans et programmes et pour les projets, à l'exception des plans et programmes de catégorie A.3,](2) un membre du collège communal ou un agent communal délégué à cet effet organise une séance de clôture où sont entendus tous ceux qui le désirent. Le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou l'agent communal délégué à cet effet préside la séance. Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.](1)
[L'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.](2)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]
 
Section 4. - Pouvoir de substitution[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-20. A défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le Gouvernement, ou son délégué, peut envoyer, par pli ordinaire, au collège communal de la commune concernée, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.
Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement, ou son délégué, peut, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement, se substituer à la commune et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.] [Décret 31.05.2007]
 
[CHAPITRE IV. - Publicité relative à la décision [Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-21. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie [A.1., A.2., et A.3.](3), la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi sont publiées au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne, ainsi que sur le site de la ou des communes concernées dans le cas des plans et programmes de catégorie A.2.
[Les plans et programmes de catégorie A.1, A.2 [...](4) sont publiés sur le portail environnement du site de la Région wallonne.](3)
[Le plan ou programme de catégorie A.3 est publié au Moniteur belge ainsi que sur le portail environnement du site de la Région wallonne.](2)
La commune ou le Gouvernement peuvent décider de toute forme supplémentaire de publicité.](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 10.05.2012] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]  

[Art. D.29-22. § 1er. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B est publiée par mention au Moniteur belge et sur le portail environnement du site Internet de la Région wallonne.
§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C font l'objet d'un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée.
[En outre, pour les projets de catégorie B ou C, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, il est procédé, de manière parfaitement visible, à l'affichage de l'avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.](2)
En outre, pour les projets de catégorie B ou C, l'avis est affiché, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.
 Cet avis mentionne :
[l'objet et la teneur de la décision;](3)
[l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision;](3)
3° l'existence d'une déclaration environnementale lorsque celle-ci est requise;
4° les modalités de suivi lorsque la décision porte sur un plan ou un programme soumis au rapport sur les incidences environnementales;
5° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin sur rendez-vous. L'avis mentionne également que, lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet;
6° l'adresse de l'instance ou de l'autorité, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;
7° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du titre Ier de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
L'affichage est effectué par le collège communal dans les dix jours :
1° soit de l'adoption de la décision lorsque l'autorité qui a statué est la commune;
2° soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses;
3° soit de l'expiration des délais impartis à l'autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu'à cette échéance est attaché un effet de droit.

§ 3. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C sont notifiées par l'autorité compétente :
1° à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée;
2° au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne;
3° aux administrations et autorités publiques ayant été consultées dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.
La notification visée à l'alinéa 1er, 2°, s'effectue par envoi recommandé à la poste ou par tout autre moyen permettant de lui conférer une date certaine.
La notification visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, s'effectue par pli ordinaire ou par courrier électronique. L'information visée à l'alinéa 2 est adressée par les mêmes moyens.
Pour les plans ou programmes de catégorie B, la notification est réalisée dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge. Pour les projets de catégorie B ou C, la notification est réalisée dans les dix jours de la décision, sous réserve de l'application des dispositions établissant d'autres délais de notification.](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 24.05.2018]  

[Art. D.29-23. Lorsqu'un plan ou un programme fait l'objet d'une adoption ou d'un refus tacite en l'absence d'adoption ou de refus du Gouvernement dans les délais prescrits, est publié au Moniteur belge, à l'initiative du Gouvernement, soit l'avis par lequel l'autorité compétente constate l'approbation tacite du plan ou du programme, soit l'avis par lequel il est constaté que le plan est réputé refusé.
Lorsque le projet est censé être refusé ou censé être octroyé en l'absence de décision expresse de l'autorité compétente dans les délais prescrits, l'avis prévu à l'article D.29-22 précise soit que la demande est refusée, soit que la décision est censée être octroyée en mentionnant le document tenant lieu de décision ainsi que les informations visées au paragraphe 2, 2°, 5°, 6° et 7°.][Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-24. Durant toute la période d'affichage, la décision ou le document en tenant lieu, en ce compris la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi visées à l'article D.29-22, § 2, alinéa 3, 3° et 4°, est accessible selon les modalités fixées à l'article D.29-16.
A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.] [Décret 31.05.2007]
 

[CHAPITRE V. - Comité d'accompagnement [Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-25. Pour les projets de catégorie B ou C, l'autorité compétente peut assortir l'autorisation de la nécessité de mettre en place un comité d'accompagnement.
Le comité d'accompagnement est un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population à l'égard d'un projet autorisé.
Il peut remettre un avis, d'initiative ou sur demande, à l'autorité compétente.] [Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-26. Le comité d'accompagnement est composé :
1° de représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée;
2° de représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées;
3° de représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent;
4° de représentants du demandeur.
L'autorisation précise le nombre de représentants par groupe.
Le ou les conseillers en environnement de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée sont membres de plein droit du comité d'accompagnement.
Les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement ou par lien familial jusqu'au quatrième degré.
Le comité peut être présidé par un membre du comité ou par un représentant du service qui en assure le secrétariat.] [Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-27. Le comité d'accompagnement établi adopte un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.
Le règlement détermine notamment :
1° les modalités de convocation;
2° les modalités d'élaboration et de communication de l'ordre du jour;
3° les modalités de déroulement des réunions;
4° la périodicité des réunions.
Le président du comité établit le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'accompagnement.] [Décret 31.05.2007] 


[CHAPITRE VI. - Dispositions pénales - Décret 05.06.2008]  

[Art. D.29-28. Commet une infraction de quatrième catégorie tout qui fait entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique.
Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des "personnes chargées d'un service public" pour l'application du Livre II, titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.] [Décret 05.06.2008]
 
 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D.30. La planification en matière d'environnement vise :
1° la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes;
2° la prévention et l'atténuation des nuisances à l'environnement provoquées par les activités humaines;
3° la prise en compte à l'échelle de la Région de la dimension de développement durable.

Art. D.31. La planification en matière d'environnement comporte :
1° l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement wallon;
2° l'élaboration quinquennale du plan d'environnement pour le développement durable;
3° l'élaboration de programmes sectoriels;
4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature.
 
CHAPITRE II. - Rapport sur l'état de l'environnement wallon
 
Art. D.32. Chaque année avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'environnement wallon » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.
 
Art. D.33. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires. Il comporte également un état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de développement durable afin d'exécuter les conventions internationales élaborées dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement et les principes définis dans le programme Action 21.

Art. D.34. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles. Le Gouvernement définit les modalités pratiques de la réalisation du rapport.

Art. D.35. A l'initiative du Gouvernement, ce rapport fait l'objet d'une consultation et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne et [le pôle "Environnement"]. [Le pôle "Environnement"] établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une note de prospective pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement. [Décret 16.02.2017]  
 
Art. D.36. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » ainsi que les notes élaborées par [le pôle "Environnement"] font l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une large diffusion notamment auprès des membres du Parlement wallon, des milieux industriels et agricoles concernés, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou parascolaires. [Décret 16.02.2017]  
CHAPITRE III. - Plan d'environnement pour le développement durable

 
Art. D.37. Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.

Art. D.38. Le plan se base notamment sur les rapports sur l'état de l'environnement wallon réalisés en exécution du chapitre II et sur les notes établies par [le pôle "Environnement"], ainsi que sur les programmes d'action arrêtés par l'assemblée générale des Nations unies et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du développement durable. [Décret 16.02.2017]  

Art. D.39. Le plan contient notamment les éléments suivants :
1° les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens d'action à développer;
2° les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des politiques sectorielles régionales.

Art. D.40. Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.
Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.
Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.

Art. D.41. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique [selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code]. [Décret 31.05.2007]
 
Art. D.42. En même temps qu'il soumet le projet de plan à enquête publique, le Gouvernement consulte les provinces, les communes, les associations de communes dans les domaines de la production et de la distribution d'eau et dans le domaine des déchets, les organismes d'épuration agréés, [le pôle "Environnement"], le Conseil économique et social de la Région wallonne et tout autre organe qu'il juge utile de consulter.
Ceux-ci transmettent leurs éventuels avis motivés au Gouvernement endéans les vingt jours après l'expiration du délai prévu à l'article 41. [Décret 16.02.2017]  
 
Art. D.43. Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.
Le Gouvernement soumet le plan au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.
[ ..... ]. [Décret 31.05.2007]
 
Art. D.44. Le Gouvernement peut fixer des dispositions particulières concernant la procédure d'adoption du plan.
Il peut notamment allonger les délais de l'enquête publique et de la transmission des avis par les organes qu'il consulte.
 
Art. D.45. Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.
Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.
 
CHAPITRE IV. - Programmes sectoriels et plans de gestion de bassin hydrographique
 
Art. D.46. Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants :
((...) - Décret du 9 mars 2023, art.212);
[ .. ](2)
3° un programme d'action pour la qualité des sols;
4° un programme d'action pour la protection de la nature;
[5° un programme wallon de réduction des pesticides.](1)
Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un plan de gestion tel que visé par l'article 24 du livre II. (1)[Décret 10.07.2013] - (2)[Décret 20.02.2014]

Art. D.47. Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.
Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article 37 et sont établis, conformément aux dispositions des articles 40 à 45, à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.
Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est établi conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du livre II.

CHAPITRE V. - Plans communaux d'environnement et de développement de la nature
 
Art. D.48. Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
Ce plan contient notamment les éléments suivants :
1° les actions menées par la commune dans les domaines des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;
2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux chapitres III et IV.
Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.
Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.
Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le
[schéma de développement communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article D.II.12 du CoDT.]
Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
[[Décret CODT 20.07.2016]
 

CHAPITRE Ier. - Définitions et principes

Art. D.49. [Pour l'application de la présente partie, on entend par "permis" :
  1. les permis d'environnement et les permis uniques;  
  2. [les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 accordés en vertu du CoDT;](5)  
  3. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
  4. [les projets d'assainissement [au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols](6);](2)
  5. ](2). les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;](1)
  6. [Les permis de stockage délivrés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;](3)
  7. [les permis d'implantation commerciale et les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales".](4)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 05.12.2008] - (3)[Décret 10.07.2013] - (4)[Décret 05.02.2015 implantations commerciales] - (5)[[Décret CODT 20.07.2016] ] - (6)[Décret 01.03.2018]

Art. D.50. La mise en oeuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but :
  • de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
  • de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
  • d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables;
  • d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable.
Art. D.51. [...] [Décret 24.05.2018]

[Art. D. 51/1. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.] [Décret-programme 22.07.2010]

 
CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement
 
Art. D.52. L'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il soit adopté ou, le cas échéant, soumis à la procédure législative.
Les délais prévus pour l'élaboration des plans et des programmes sont suspendus entre la date de la demande d'exemption au
Gouvernement visée à l'article 53, §§ 1er et 2, ou la date de la demande de détermination du contenu du rapport sur les incidences environnementales par le Gouvernement visé à l'article 55, et la date d'adoption du rapport sur les incidences environnementales.

Art. D.53. § 1er. Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée, conformément aux articles 52 à 61, pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui :
1° sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 66, § 2, pourra être autorisée à l'avenir;
2° sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Lorsqu'un plan ou un programme visé à l'alinéa 1er détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans et programmes visés à l'alinéa 1 ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 66, § 2, pourra être autorisée à l'avenir, et que son auteur estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. L'auteur du plan ou du programme justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54.
Le Gouvernement consulte [le pôle "Environnement"](6), les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge.

§ 2. Les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir, sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Le Gouvernement établit la liste II de ces plans et programmes en appliquant les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54, et consulte [le pôle "Environnement"](6), les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.
Lorsque l'auteur d'un plan ou d'un programme figurant sur la liste II estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54. Le Gouvernement consulte [le pôle "Environnement"](6), les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et qui ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.
§ 4. Ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article :
1° les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile;
2° les plans et programmes financiers ou budgétaires;
3° les plans et programmes cofinancés par l'Union européenne au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements n° 1260/1999 et n° 1257/1999 du Conseil;
4° le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 5. Les plans et programmes dont l'évaluation des incidences sur l'environnement est réglée par le [CoDT](5) ne sont pas visés par le présent article.
[§ 6. Les plans d'aménagement au sens de l'article 57 du Code forestier sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.57 et D.61 du présent livre et aux articles 59 et 60 du Code forestier.](1)
[§ 7. [Les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens du présent chapitre.](4)](2)
[§ 8. Les plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin visés à l'article 27 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.61 du présent livre.](3)
[§ 9. Le programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée, ainsi que la carte stratégique reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D. 49 à D. 61 du présent livre et à l'article D. 33/6 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.](7)
(1)[Décret 15.07.2008] - (2)[Décret 04.02.2010] - (3)[Décret 27.03.2014] - (4)[Décret 19.01.2017] - (5)[Décret CODT 20.07.2016] ] - (6)[Décret 16.02.2017]  - (7)[Décret 04.10.2018]

Art. D.54. Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences suivants : 1° les caractéristiques des plans et programmes, notamment :
  1. la mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;
  2. la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;
  3. l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;
  4. les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme;  
  5. l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement;
2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :
  1. la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;  
  2. le caractère cumulatif des incidences;  
  3. la nature transfrontalière des incidences;  
  4. les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;  
  5. la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;
  6. la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :  
  • de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;  
  • d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;  
  • de l'exploitation intensive des sols;  
      g. les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.

Art. D.55. L'auteur d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 53, s'il n'est pas le Gouvernement, transmet le projet de plan ou de programme au Gouvernement, ou à la personne déléguée à cette fin, afin que ce dernier détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales en application de l'article 56.

Art. D.56. § 1er. Lorsqu'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est requise en vertu de l'article 53, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par l'auteur du plan ou du programme, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées.
§ 2. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1er doit contenir, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et
92/43/C.E.E.;
5° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme;
6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement;
8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises;
9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 59; 10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa précédent.

§ 4. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis [au pôle "Environnement"](2), aux communes concernées et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.
Les avis sont transmis au Gouvernement [, ou à la personne qu'il délègue à cette fin,](1) dans les trente jours de la demande. A défaut, le Gouvernement ou la personne déléguée à cette fin détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales.
(1)[Décret 10.05.2012] - (2)[Décret 16.02.2017]   

Art. D.57. § 1er. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont envoyés par l'auteur du plan ou du programme au [collège communal](2) de chaque commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et sur le territoire de laquelle une enquête publique [selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code] doit être organisée.
§ 2. [... ]
§ 3. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur du plan ou du programme, [au pôle "Environnement"](3), aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter.
Les avis sont transmis à l'auteur du plan ou du programme dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010] - (3)[Décret 16.02.2017]

Art. D.58. [ ... ].[Décret 31.05.2007]  

Art. D.59. L'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats [de l'enquête publique] des avis exprimés en vertu de l'article 57, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de [l'article D.29-11], pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant qu'il ne soit adopté ou, le cas échéant, soumis à une procédure législative.
Il détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du programme, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées.
[Sur la base de ces éléments, le plan ou programme est soumis à adoption.][Décret-programme 22.07.2010]

Art. D.60. [Lors de l'adoption du plan ou programme, l'auteur du plan ou du programme rédige](2) une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis en application des articles 57 et [D. 29-11](2) ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
[ ... ](1).(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010]  

Art. D.61. § 1er. Les projets prévus par un plan ou par un programme ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement en application de l'article 53, et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au chapitre III, ne sont pas dispensés de celle-ci.
§ 2. Lorsque les plans et programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan ou programme de ce même ensemble hiérarchisé.
§ 3. Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, [ ... ].(2) ou une consultation des mêmes autorités découle simultanément du présent chapitre et d'autres législations, ceux-ci sont soumis à une procédure coordonnée ou commune qui satisfait aux dispositions législatives pertinentes les plus exigeantes, afin, notamment, d'éviter de faire plusieurs évaluations, ce qui implique :
[ ... ](1)(2)
[](1)(2) l'organisation d'une consultation unique des mêmes autorités devant émettre un avis sur le plan ou le programme dont l'élaboration est poursuivie;
[](1)(2) l'établissement d'un seul rapport qui comporte l'ensemble des renseignements requis par les législations pertinentes. (1)[Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 31.05.2007]
 
CHAPITRE III. - [Evaluation] des incidences de projets sur l'environnement [Décret 24.05.2018]

 Art. D.62. [§ 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.
§ 2. Qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences sur l'environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
  1. la population et la santé humaine;  
  2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
  3. les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;  
  4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;  
  5. l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).  
§ 3 Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.][Décret 24.05.2018]  

Art. D.63. [La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement prévue par le présent chapitre.][Décret 23.06.2016 ; Décret 24.05.2018]  

Art. D.64. [§ 1er. Les projets visés à l'annexe II sont soumis d'office à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
§ 2. Le Gouvernement arrête, la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III.][Décret 24.05.2018]

Art. D.65. [§ 1er. Lorsqu'une demande de permis est relative à un projet non visés par l'article D64, § 1er, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
L'autorité visée à l'alinéa 1er prend sa décision d'imposer ou de ne pas imposer d'étude d'incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l'article D66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'autres dispositions que celles du présent Code.
§ 2. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
2° déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.
Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.
Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.

§ 3. Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas respecté l'alinéa 1er du paragraphe 2 du présent article et que néanmoins les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 disposent que la procédure d'instruction du dossier se poursuit, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2° dispose du délai qui lui est imparti par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 ou de maximum 90 jours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable si le délai imparti est plus long, pour, à peine de nullité du permis:
1° refuser le projet :
  • lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
  • lorsqu'une étude d'incidences est nécessaire et n'est pas fournie;  
2° décider que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
3° lorsqu'elle considère qu'il y a des circonstances exceptionnelles notamment liées à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet justifiant que la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° du paragraphe 2 du présent article n'a pas été envoyée dans le délai requis, notifier par écrit cette justification au demandeur.
En cas d'application du point 3° de l'alinéa précédent, dans sa décision, à peine de nullité, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

§ 4. Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.
A peine d'irrecevabilité, la demande :
1° est écrite et motivée;
2° parvient simultanément à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et, le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, au plus tard le dixième jour à dater de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences.
Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article.
Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.
Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.
Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis en y joignant la décision et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.

§ 5. La décision d'imposer ou non une étude d'incidences est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49.
Cette décision indique :
  1. lorsqu'il a été décidé qu'une étude d'incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l'annexe III;
  2. lorsqu'elle dispose qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.
§ 6. Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.
L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.] [Décret 24.05.2018]
 
Art. D.66. [§ 1er. La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, y compris en particulier :
  1. une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;  
  2. une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées;
2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet;
3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :
  1. des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;  
  2. de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
4° il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

[§3. Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :
1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
  2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé
(remplacé par D. 01.03.2018 modifié par D. 24.05.2018, art. 57)]

 
§ 4. Le demandeur tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de la notice d'évaluation des incidences des résultats d'autres évaluations pertinentes réalisées en application d'autres dispositions que celles du présent chapitre.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation.]
(1)[Annulé par la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005 [Décret 10.11.2006] - (2)[[Décret CODT 20.07.2016] ] - (3)[Décret 24.05.2018]

Art. D.67. [§ 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d'incidences qui comporte au minimum les informations suivantes:
1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l'environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l'environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :
1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;
2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;
3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
 
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.
§ 3. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'auteur de l'étude d'incidences tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de l'étude d'incidences sur l'environnement, pour autant qu'ils soient pertinents ou actuels, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude d'incidences.
§ 4. Si un avis est rendu en vertu de l'article D.69, l'étude d'incidences est fondée sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.]
(1)[Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 05.12.2008] - (3)[Décret 24.05.2018]  

Art. D. 68. [S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en oeuvre une seule fois et elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.
Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.][Annulé par la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005] - [Décret 10.11.2006] - [Décret-programme 22.07.2010] - [Décret 24.05.2018]

Art. D.69. [L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande remet si elle est sollicitée par le demandeur, un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations devant figurer dans l'étude d'incidences, compte tenu des informations fournies par le demandeur, en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles cet avis est rendu.]
(1)[Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 23.06.2016] - [Décret 24.05.2018]

Art. D.70. [§ 1er. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude.
§ 2. Le Gouvernement établit les projets ou catégories de projets pour lequel un agrément est requis.
§ 3. Le demandeur choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu du § 1er, pour réaliser l'étude et notifie son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement.
Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu du § 1er.
En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation.](1)[Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[Décret 23.06.2016] - (4)[[Décret CODT 20.07.2016] ] - (5)[Décret 16.02.2017]  - (6)[Décret 24.05.2018]

Art. D.71. [§ 1er. Pour les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne d'une manière générale ou au cas par cas les instances susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande doit consulter. Les instances visées à l'article D.72 du présent Livre peuvent faire valoir leurs observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences conformément à ce que prévoit l'article D.72.
Les modalités de consultation et de remise d'avis sont établies par le Gouvernement.
§ 2. L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise.
§ 3. L'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l'étude d'incidences sur l'environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l'article D.67, § 2, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.
§ 4. Pour les projets soumis à notice d'évaluation, l'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations complémentaires.] [Décret 31.05.2007] - [Décret 24.05.2018]
 
Art. D.72. [Le pôle "Environnement"](4) ou son délégué, ainsi qu'en cas d'étude d'incidences relative [...](2)(3) ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire
[et](1) [le Pôle "Aménagement du territoire" dans le cas visé à l'article D.I.5, § 1er, alinéa 1er, 5°,](3) ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences. (1)[Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[[Décret CODT 20.07.2016] ] - (4)[Décret 16.02.2017] 

Art. D.73. Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande.

Art. D.74. [Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.](1)
[Sans préjudice des dispositions qui figurent dans la partie III, titre 1er, du livre 1er du Code de l'Environnement et de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les dispositions du présent chapitre n'affectent pas l'obligation des autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.](2)(1)[Annulé par la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005 (M.B. 17.05.2005)] [Décret 10.11.2006] [Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 24.05.2018]

Art. D.75. [§ 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs de l'article D.50.
Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.
§ 2. La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus.
§ 3. La décision d'octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement mentionne au moins les informations suivantes :
1° la conclusion motivée de l'autorité compétente visée à l'article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen des informations dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou dans l'étude d'incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d'exploitation;
3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.
§ 4. Lorsque la décision d'octroi ou de refus de permis a été prise, l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, informe le public selon les modalités prévues au Titre III de la Partie III du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49, ainsi que les instances consultées en vertu de l'article D.71, § 1er.
L'avis mentionne :
1° la teneur de la décision;
2° les conditions dont la décision est éventuellement assortie, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;
3° en outre, pour des projets soumis à étude des incidences sur l'environnement, les informations comprennent également le résumé des résultats des consultations conformément à l'article D.71, § 1er, et des informations recueillies conformément aux articles D.71, § 3, et D.29-11, § 1er, et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne affecté visé à l'article D.29-11, § 1er.] [Décret 31.05.2007] - [Décret 24.05.2018]
 
Art. D.76. [L'autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en oeuvre par le bénéficiaire du permis et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.
Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée de suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.] [Décret 31.05.2007] - [Décret 24.05.2018]
 
Art. D.77. [ L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article D74;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article D29-5, § 1er.
7° dans le cas visé à l'article D.65, § 2, alinéa 8, 2ème phrase;
8° dans le cas visé à l'article D16;
9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, § 2.][Décret 31.05.2007] - [Décret 24.05.2018]  
[Art. D78. Lorsque l'autorité compétente est aussi le demandeur, l'autorité compétente pour accomplir les missions résultant du présent chapitre est celle qui est chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, selon le type de permis visé à l'article D 49.
Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable est aussi le demandeur, les missions résultant du présent chapitre sont accomplies par le Gouverneur de la province.] Décret 24.05.2018]
 [ ... ] [Décret 05.06.2008]

 [CHAPITRE IV]. - Dispositions transitoires [Décret 05.06.2008]
  
Art. D.79. L'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, à moins que le Gouvernement ne décide au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informe le public de cette décision motivée en procédant à sa publication au Moniteur belge.

Art. D.80. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 70 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant le 1er octobre 2002 restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.

Art. D.81. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant le 1er octobre 2002, sont traités selon la procédure EV: jour de l'introduction de la demande.
 

[Chapitre Ier. - Conventions environnementales] [Décret-programme 17.07.2018]
 
Art. D.82. Par « convention environnementale », il faut entendre toute convention passée entre la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après « l'organisme », d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.
La convention environnementale indique notamment :
1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre, ainsi que les objectifs à atteindre, en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;
2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;
3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;
4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;
5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;
6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;
7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;
8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;
9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention.
La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en oeuvre ses ou leurs obligations.
Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.
 
Art. D.83. Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région, pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes :
1° jouir de la personnalité juridique;
2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;
3° être mandaté par tout ou partie de ses membres.
 
Art. D.84. La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci.
La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.
La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.

Art. D.85. La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur belge. La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité.
La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention.
L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.
La convention environnementale peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.
 
Art. D.86. § 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 83 établissent un projet de convention environnementale.
[Le projet de convention environnementale est soumis à enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.](1)
[ ... ](1)
§ 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. [L'avis du pôle "Environnement" est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de son domaine d'intervention.](2)(3)
A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet de convention et adoptent la convention environnementale.
La convention est conclue par la signature des parties contractantes.
§ 4. [ ... ](1)
§ 5. Le Gouvernement adresse et présente au Parlement wallon un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 16.02.2017]   

Art. D.87. Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 83 peut adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement.
Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur belge.

Art. D.88. § 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans. [sauf si elle porte sur les obligations prévues par le [décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols](2).
Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention
§ 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent renouveler une convention environnementale moyennant la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la date d'échéance de la convention et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être consultée.
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de renouvellement de la convention au Moniteur belge.
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.
Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les parties contractantes, publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.(2)[Décret 01.03.2018]  

Art. D.89. Les parties contractantes peuvent modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la modification est envisagée peut être consultée.
Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire de cette convention.
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de modification de la convention au Moniteur belge.
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la modification de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.
La modification de la convention environnementale approuvée par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention, signé par les parties contractantes.
Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue.
L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.

Art. D.90. A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment une convention environnementale.
Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.
La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.
Art. D.91. Toute convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation.

Art. D.92. Les dispositions de la présente partie sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après le 16 février 2002.
 
[Chapitre II. - Conventions de transition écologique] [Décret-programme 17.07.2018]
 
[Art. D.92-1. Pour l'application du présent Chapitre, il faut entendre par convention de transition écologique la convention passée entre le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs Ministres, un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés au sens de l'article 83, et le cas échéant des acteurs publics et privés agissant à titre individuel sur base volontaire, ayant pour objet la mobilisation des acteurs dans un processus dynamique et collaboratif visant à stimuler la transition écologique dans un domaine spécifique.] [Décret-programme 17.07.2018]
 
[Art. D.92-2. La convention de transition écologique indique au minimum :
1° son objet;
2° les objectifs environnementaux, sociaux et économiques poursuivis;
3° sa durée et les règles de résiliation;
4° les actions que les parties s'engagent à réaliser et la portée de leurs engagements respectifs;
5° les processus développés par et entre les acteurs ou catégories d'acteurs; 6° l'échange d'informations entre les parties et la communication des résultats;
7° les modalités de suivi et d'évaluation;
8° les dispositions applicables pour en modifier le contenu;
9° les règles d'adhésion et de retrait d'une partie prenante.
La convention précise le cas échéant :
1° les règles de publicité;
2° les moyens que toutes ou certaines parties s'engagent à affecter à la réalisation des actions.] [Décret-programme 17.07.2018]

[Art. D.92-3. Le processus de conclusion d'une convention de transition écologique comporte au moins les étapes suivantes :
1° sauf en cas d'initiative gouvernementale, le dépôt auprès du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Ministres d'une déclaration d'intention par un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés;
2° la constitution d'un comité associant des représentants des parties prenantes concernées, chargé d'élaborer le projet de convention et d'identifier les parties signataires potentielles;
3° lorsqu'elle est requise, la consultation par la voie électronique dans un délai de trente jours à dater de la publication sur le site Internet dédié;
4° l'examen des observations éventuelles, la finalisation de la convention et sa signature;
5° la publication de la convention, intégralement ou par extrait, sur le site Internet dédié et sur le site Internet de l'administration ou des administrations concernées par son objet.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'adoption de ces conventions. Il peut déterminer quels types de projets de conventions ou d'engagements sont soumis à consultation du public conformément à l'aliéna 1er, 3°, et selon quelles modalités, tenant compte de leur objet et de leur portée.
A tout moment, le comité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut décider d'associer d'autres acteurs au titre de parties intervenantes ou de soutien.]
[Décret-programme 17.07.2018]
 

Art. D.93. - La présente partie a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.
 

Art. D.94. - Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
1° "dommage environnemental" :

  1. les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères visés à l'article D.104.
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux articles 5, §§ 1er à 3, 5bis et 29, § 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou aux articles 1erter, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
  1. les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées tels que définis à l'article D.2, 47° à 50° et 68°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article D.22, § 9, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
  2. les dommages affectant les sols, à savoir toute pollution des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
2° "dommages" : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° "espèces et habitats naturels protégés" :
  1. les espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
  2. les habitats des espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les habitats naturels énumérés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les habitats naturels définis en application de l'article 25, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la même loi;
4° "état de conservation" :
  1. "état de conservation d'un habitat naturel" : l'état de conservation de cet habitat tel que défini à l'article 1erbis, 5°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
  1. "état de conservation d'une espèce" : l'état de conservation de cette espèce tel que défini à l'article 1erbis, 9°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
5° "eaux" : toutes les eaux définies à l'article D.2, 30°, 31°, 33°, 34° et 36° à 38°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

6° "exploitant" : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne enregistrant ou déclarant une telle activité;

7° "activité professionnelle" : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

8° "émission" : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, de produits, de déchets, de préparations, de composés chimiques, d'organismes ou de micro-organismes;

9° "menace imminente de dommage" : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

10° "mesures préventives" : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;

11° "mesures de réparation" : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services;

12° "réparation primaire" : toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

13° "réparation complémentaire" : toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

14° "réparation compensatoire" : toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

15° "pertes intermédiaires" : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public;

16° "ressource naturelle" : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
 
17° "services et services liés à une ressource naturelle" : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;

18° "état initial" : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;

19° "régénération", y compris la "régénération naturelle" : dans le cas des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;

20° "régénération naturelle" : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;
 
21° "coûts" : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la présente partie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;

22° "autorité compétente" : l'administration de l'environnement, à savoir le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, son ou ses délégués.

Art. D.95. - La présente partie s'applique aux :
1° dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;
2° dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Art. D.96. - La présente partie s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente partie.

Art. D.97. - Sous réserve de l'application des dispositions pertinentes à cet égard, la présente partie ne confère aux personnes privées aucun droit à l'indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.

Art. D.98. - La présente partie ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par :
1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;
2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.
 
Art. D.99. - La présente partie ne s'applique ni aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :
1° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
2° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Par ailleurs, la présente partie s'applique sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce mettant en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976.

Art. D.100. - La présente partie ne s'applique ni aux risques nucléaires ni aux dommages environnementaux nucléaires ou à la menace imminente de tels dommages, qui peuvent résulter d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :
1° de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;
2° de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
3° de la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;
4° du protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;
5° de la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

Art. D.101. - La présente partie s'applique aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, uniquement lorsqu'il est possible d'établir le lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

Art. D.102. - La présente partie ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

Art. D.103. - La présente partie ne s'applique pas :
1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;
2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007, lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;
3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux- ci.
 

CHAPITRE Ier. - Evaluation de l'étendue des dommages environnementaux causés aux espèces ou aux habitats

Art. D.104. - L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces est évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services et agréments qu'ils procurent, et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :
1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;
2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);
3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);
4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.
Ne sont pas qualifiés de dommages significatifs :
1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;
2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;
3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
 
CHAPITRE II. - Réparation des dommages
 Section Ire. - Principes

Art. D.105. - La réparation d'un dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire.
Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.
La réparation d'un dommage environnemental qui affecte les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Section II. - Objectifs en matière de réparation
 
Art. D.106. - En cas de dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés, l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.
La réparation complémentaire est entreprise lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.
La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

Section III. - Identification des mesures de réparation
 
Art. D.107. - Le choix des mesures de réparation primaire est commandé par la volonté de rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle.
Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalant à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis.
Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches "de premier choix" allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, notamment l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.
Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire doivent être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation.
Art. D.108. - Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants :
1° les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;
2° le coût de la mise en oeuvre de l'option;
3° les perspectives de réussite de chaque option;
4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;
5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;
6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;
7° le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;
8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;
9° le lien géographique avec le site endommagé.

Art. D.109. - Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblable au niveau de ceux qui ont été perdus. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à l'article D.107.

Art. D.110. - Nonobstant les règles définies à l'article D.109, dans le cas visé à l'article D.119, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :
1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;
2° et que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Art. D.111. - En cas de dommage environnemental affectant les sols, les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des polluants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine.
L'existence d'un tel risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro- organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L'utilisation est établie sur la base des réglementations relatives à l'utilisation des sols ou d'autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.
Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative sur la santé humaine.
En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.
Une option de régénération naturelle est envisagée.
 

CHAPITRE Ier. - Action de prévention

Art. D.112. - Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.
Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures préventives devraient être appliquées.
A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :
1° fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
2° prendre les mesures préventives nécessaires;
3° suivre les instructions de celle-ci quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.
 
CHAPITRE II. - Action de réparation
 
Art. D.113. - Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder de tous les aspects pertinents de la situation l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées. De plus, l'exploitant prend :
1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
2° et les mesures de réparation nécessaires conformément à l'alinéa 3.
A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :
   1° fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
    2° prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services et suivre les instructions de l'autorité compétente concernant celles-ci;
    3° prendre les mesures de réparation nécessaires;
    4° suivre les instructions de l'autorité compétente concernant les mesures de réparation nécessaires à prendre.
L'exploitant détermine, conformément au titre V, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures en application des articles D.117 et D.118.
 

Art. D.114. - L'autorité compétente identifie l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage.
 
Art. D.115. - L'autorité compétente est chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures.
En vue d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, l'autorité compétente peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

Art. D.116. - En matière de prévention, l'autorité compétente peut, à tout moment :
1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;
3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre;
4° ou prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.
L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Art. D.117. - En matière de réparation, l'autorité compétente peut, à tout moment :
1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
2° prendre, contraindre l'exploitant à prendre, ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;
4° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre;
5° ou prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes de l'article D.113 de la présente partie, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.

Art. D.118. - L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément au titre V de la présente partie, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

Art. D.119. - Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental est réparé en premier.
L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

Art. D.120. - Avant de prendre une décision prévue par le présent titre, l'autorité compétente invite l'exploitant, les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie à la demande desquelles elle est intervenue, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, ainsi que le ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles ce terrain se trouve, à présenter leurs observations, dont elle tient compte. Ces observations sont adressées à l'autorité compétente dans les vingt jours de l'envoi du courrier adressé par l'autorité compétente. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réduire ce délai.
L'autorité compétente peut confier ou imposer d'office à ces personnes ou à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine.
En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réquisitionner toute personne pour procéder à l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine. Le tiers réquisitionné dresse un état des honoraires et dépenses encourus dans le cadre de la réquisition et l'adresse à l'autorité compétente qui l'honore dans les meilleurs délais sauf si ce tiers est responsable du dommage.
Les coûts générés par l'exécution liée à la réquisition sont pris en charge par l'autorité compétente sans préjudice des actions récursoires dont celle-ci pourrait disposer à l'encontre de l'exploitant responsable.

Art. D.121. - Toute décision prise en application de la présente partie, qui impose des mesures de prévention ou de réparation, indique les raisons précises qui la motivent.
Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Art. D.122. - L'exploitant supporte l'intégralité des coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente partie.

Art. D.123. - § 1er. Sous réserve des articles D.126 et D.128 de la présente partie, l'autorité compétente recouvre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, l'intégralité des coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente partie.
[Les sommes ainsi recouvertes sont intégralement versées au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales.]
§ 2. Lorsque l'autorité compétente décide de prendre elle-même, en exécution des dispositions du titre VII de la présente partie, des mesures de prévention ou de réparation, elle peut exiger que l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage fournisse une caution ou une autre garantie appropriée.
Sont considérées comme appropriées les garanties financières suivantes, constituées isolément ou de manière combinée :
1° une garantie irrévocable donnée par une institution financière en vertu de laquelle celle-ci est tenue de régler, sur simple demande de la part de l'autorité compétente, les factures présentées par celle-ci et relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et ce, suite à la signification par lettre recommandée de la part de l'autorité compétente, adressée à l'institution financière, du fait que l'exploitant ne respecte pas ou ne respecte que partiellement son obligation de rembourser les frais avancés, conformément au paragraphe 1er du présent article ainsi qu'à l'article D.122 de la présente partie;
2° une somme versée sur le compte de la Caisse de dépôt et de consignation, en exécution d'une convention conclue entre l'autorité compétente et l'exploitant, en vertu de laquelle la Caisse de dépôt et de consignation rembourse à l'autorité compétente, sur sa simple demande, les factures présentées relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts;
3° un cautionnement;
4° une hypothèque.
La garantie financière couvre les coûts des mesures de prévention ou de réparation tels qu'ils ont été évalués par l'autorité compétente en application de l'article D.119. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, ne pourra être supérieur au montant évalué par l'autorité en application de l'article D.115 de la présente partie.
Si le coût total des mesures de prévention ou de réparation dépasse le montant faisant l'objet de la garantie, l'exploitant est tenu de supporter la différence.[Décret 05.06.2008]  

Art. D.124. - L'autorité compétente avise par recommandé la ou les personnes qui doivent fournir la caution ou la garantie financière, en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été constituée dans le délai imposé par l'autorité compétente, celle-ci leur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté d'un montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai de commandement étant expiré, l'autorité compétente peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire, et affecte les biens saisis à la constitution de la sûreté.

Art. D.125. - Le cas échéant, l'autorité compétente poursuit devant la juridiction compétente le respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente partie à charge de l'exploitant.
Le juge condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à l'exécution des obligations visées au titre VI.
Le cas échéant, il condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à constituer la caution ou la garantie décrite à l'article D.123 de la présente partie.
Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

Art. D.126. - Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente partie lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance :
1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;
2° ou résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

Art. D.127. - Dans les cas visés à l'article D.126 de la présente partie, l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés selon la procédure suivante :
1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande de remboursement motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;
2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente;
3° dans les vingt jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande de remboursement est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;
4° dans les vingt jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;
5° l'exploitant et les personnes visées au 2° sont entendus par l'autorité compétente;
6° l'autorité compétente prend une décision motivée; elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de prévention ou de réparation mises en oeuvre par l'exploitant ou en cours d'exécution sont appropriées au regard des objectifs de la présente partie;
7° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°; à défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer; si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande de remboursement dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;
8° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits;
9° dans le cas visé à l'article D.126, 1°, de la présente partie, l'autorité compétente poursuit le recouvrement des sommes qu'elle a remboursées à l'exploitant, à la charge du tiers responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage, à moins que les dépenses nécessaires à cet effet soient supérieures à la somme à recouvrer ou que le tiers responsable ne puisse pas être identifié.

Art. D.128. - L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente partie, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à :
1° une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;
2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission, l'activité ou l'utilisation a eu lieu.
Dans les cas visés au présent article, la procédure d'exonération se déroule comme suit :
1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;
2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente; ces personnes peuvent faire valoir leurs observations;
3° dans les quinze jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande d'exonération est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;
4° dans les quinze jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;
5° l'autorité compétente prend une décision motivée dans laquelle elle indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d'exonération sont ou non remplies;
6° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°. A défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;
7° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Art. D.129. - Tout exploitant qui considère que sa demande de remboursement au sens de l'article D.126 ou d'exonération au sens de l'article D.128 a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente, ou en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus aux articles D.127 et D.128.
L'administration de l'environnement rédige un rapport qu'elle adresse au Gouvernement dans un délai de cinquante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. Le jour où elle envoie le rapport, l'administration de l'environnement en informe par écrit l'exploitant.
Le Gouvernement envoie sa décision à l'exploitant dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. La décision du Gouvernement mentionne les modalités de recours.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
2° à défaut de l'envoi de la décision visée à l'article D.127 ou à l'article D.128, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées par ce rapport. Le rapport est envoyé à l'exploitant par l'administration de l'environnement.

Art. D.130. - L'autorité compétente est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente partie dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.
 

Art. D.131. - Les personnes physiques ou morales :
1° touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;
2° ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;
sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente partie.
Sont réputées disposer d'un intérêt suffisant [au sens de l'alinéa 1er, 2°], du présent article les associations de protection de l'environnement, pour autant qu'elles disposent de la personnalité juridique et qu'elles aient inscrit la protection de l'environnement dans leur objet social. Ces associations apportent la preuve, par production de leur rapport d'activités ou de tout autre document, qu'elles ont une activité réelle conforme à leur objet statutaire. [Décret-programme 22.07.2010]

Art. D.132. - La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.
Si une demande d'action est formulée de manière trop vague ou trop générale, l'autorité compétente invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article D.134, § 1er, alinéa 2, 1°, à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
Dans le cas des dommages affectant les sols, la demande d'action visée à l'article D.131 ne s'applique qu'aux pollutions qui engendrent un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Art. D.133. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

Art. D.134. - § 1er. L'autorité compétente accuse réception de la demande d'action dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'action.
L'autorité compétente informe les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui lui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non et des raisons qui motivent celles-ci :
1° dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande;
2° ou dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque l'étendue ou la complexité de la situation dénoncée sont telles que le délai d'un mois visé au 1° ne peut être respecté; en pareil cas, l'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause avant la fin du délai d'un mois visé au 1°, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
La notification de la décision motivée de l'autorité compétente indique le recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours. [Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'action dans les délais prévus à cet effet à l'alinéa précédant, la demande est réputée rejetée.]

§ 2. Tout demandeur qui considère que sa demande d'action a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.
A peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente ou, en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus [à l'article D.134, § 1er, alinéa 2].
Le Gouvernement wallon statue sur le recours après avoir recueilli les avis de l'administration de l'environnement et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter. Il se prononce dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours qui suivent la réception du recours.
La décision du Gouvernement wallon est notifiée au requérant avec l'indication des recours dont elle peut faire l'objet, ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.[Décret-programme 22.07.2010]

 Art. D.135. - Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquels la Région wallonne, l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon coopèrent avec les autres Etats ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

Art. D.136. - Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit dans les circonstances visées à l'article précédent, l'autorité compétente ou, le cas échéant, le Gouvernement wallon fournit des informations suffisantes aux Régions ou aux Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.
Le cas échéant, l'autorité compétente fournit au Gouvernement wallon des informations suffisantes relatives au dommage environnemental.

Art. D.137. - Lorsque l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon identifient un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de leur compétence, ils en informent la Région ou l'Etat concerné; ils peuvent faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et ils peuvent tenter de recouvrer les frais qu'ils ont engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation.] [Décret 22.11.2007]
 

NDLR : Pour la partie VIII

  1. Le chapitre Ier du décret du 24/11/2021, articles 1er à 72, ne modifie pas le décret du 06/05/2019 mais le Code de l’Environnement. Les modifications du chapitre II, articles 77, 78, 79, du décret du 24/11/2021 qui entrent en vigueur le 31/12/2021 sont donc appliquées à la version à partir du 31/12/2021. La version à partir du 01/01/2022 est créée par l'AGW du 18/11/2021 qui modifie la partie réglementaire du Code de l’Environnement.
  2. Les modifications du décret du 06/05/2019 qui entrent en vigueur le 01/07/2022* (Décret du 17/12/2020) sont ajoutées dans la version à partir du 01/07/2022;
  3. Les modifications du décret du 24/11/2021 chapitre Ier, articles 1er à 72, qui entrent en vigueur le 01/07/2022 sont ajoutées dans la version à partir du 01/07/202. Le décret du 24/11/2021 précise que ce sont les articles déjà modifiés par le décret du 06/05/2019 qui sont modifiés à leur tour : « Dans l'article D.138 de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : (…) »
* Le décret du 06/05/2019 entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 1 er juillet 2022 à la suite d'une modification par le décret du 17 décembre 2020.

(CHAPITRE I. - Champ d'application - décret du 06 mai 2019, art.1)
(Article D.138. (
La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

5° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;

6° le décret du 7 juillet 1988 des mines ;

7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre I er et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
(9° /1 le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;
- Décret du 9 mars 2023, art.213)

10° le Code forestier ;

11° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ;

12° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre I er du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

13° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ;

14° le Code wallon de l'Agriculture ;

15° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

16° le décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

17° le Code wallon du Bien-être des animaux ;

18° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

20° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

21° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. - décret du 24 novembre 2021, art.1)


La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du chapitre II, du titre V, de la présente partie, ainsi que par l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. D.139Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.

Art. D.140. Sans préjudice des articles 5 et 7bis du Code pénal, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les communes, les zones pluricommunales et les centres publics d'action sociale peuvent être tenus pour responsable, à l'issue de la procédure de sanction administrative, de l'infraction constatée. Dans ce cas, seule une mesure de restitution peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre sanction. - décret du 06 mai 2019, art.1)


(CHAPITRE II. - Définitions  (et computation des délais - décret du 24 novembre 2021, art.2) - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.141. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :
1° (l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; - décret du 24 novembre 2021, art.3)
2° (l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie; - décret du 24 novembre 2021, art.3)
3° un avertissement : (une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur - décret du 24 novembre 2021, art.3) à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé;
4° le Code de l'Eau : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
5° un expert : un (agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge - décret du 24 novembre 2021, art.3) offrant des garanties d'indépendance et de compétence (auquel - décret du 24 novembre 2021, art.3) les agents constatateurs peuvent faire appel dans le cadre de leurs missions en vertu de l'article D.148;
6° le fonctionnaire sanctionnateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.156 à D.158 pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu de la présente partie;
7° une infraction : tout crime, délit et contravention définis par les dispositions visées à l'article D.138 (en ce compris les infractions déclassées - décret du 24 novembre 2021, art.3) 
8° (une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives;  - décret du 24 novembre 2021, art.3)
9° des mesures de restitution : ensemble de mesures, en ce compris la remise en état, prononcées par le juge en vertu (du chapitre III du Titre V  - décret du 24 novembre 2021, art.3) ou ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, (destinées à faire cesser l'infraction et - décret du 24 novembre 2021, art.3) consistant à rétablir la situation antérieure à l'infraction, à compenser les dommages occasionnés ou (à en atténuer les conséquences de l'infraction - décret du 24 novembre 2021, art.3);
10° le plan d'intervention : (l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169 - décret du 24 novembre 2021, art.3) permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;
11° (la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation; - décret du 24 novembre 2021, art.3)
12° une remise en état : toute action ou combinaison d'actions visant soit, le cas échéant conjointement :
- la réintégration des lieux dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue du retour à la situation existante avant la réalisation de l'infraction ou à un état correspondant aux objectifs de la règle transgressée;
- la restauration, la réhabilitation ou le remplacement de ressources naturelles endommagées, le cas échéant par le biais d'une alternative équivalente à ces ressources;
- la restauration dans un état tel que la situation ne présente plus aucun danger, ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine;
(- la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;

- pour les infractions prévues par le décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret ;

- pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;

- pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution; - décret du 24 novembre 2021, art.3)
(- pour les infractions prévues à l'article 204, 10° à 13°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et pour autant que le dépôt sauvage de déchets implique des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, l'introduction et l'exécution d'un plan de réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets conformément à la partie IX du présent Livre. - Décret du 9 mars 2023, art.214)

13° le responsable de l'animal : la personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;
14° la SPAQuE : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement.
(15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie. - décret du 24 novembre 2021, art.3)
((...) - décret du 24 novembre 2021, art.3)
(§ 2. Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes :

1° le recommandé postal avec accusé de réception ;

2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;

3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;

4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;

5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement. - décret du 24 novembre 2021, art.3) - décret du 06 mai 2019, art.1)



(CHAPITRE III. - Objectifs et coordination de la politique répressive environnementale - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.142. § 1er. La présente partie du Code vise à régler de manière uniforme (la surveillance,
- décret du 24 novembre 2021, art.4) la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions visées à l'article D.138, dans un objectif de cohérence, de clarté et d'efficacité, et afin de lutter contre le sentiment d'impunité.
§ 2. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. ((...)
- décret du 24 novembre 2021, art.4)
La stratégie wallonne de politique répressive environnementale est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants :
1° le principe d'efficience selon lequel les services de l'Administration sont utilisés le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque agent constatateur apporte la plus grande contribution possible à la recherche, à la constatation, à la poursuite, à la répression et aux mesures de réparation des infractions;
2° le principe d'indépendance selon lequel les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs exercent les missions dévolues par la présente partie en l'absence d'injonctions extérieures, et ce, en conformité avec les priorités d'action définies.
Le principe visé à l'alinéa 2, 2°, est sans préjudice des dispositions applicables en vertu du Code d'instruction criminelle. La stratégie wallonne de la politique répressive environnementale comprend au moins les éléments suivants :
1° les priorités d'action dans le cadre de la politique répressive environnementale et l'identification des objectifs à atteindre tant
en matière de contrôle et de recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation;
2° la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions;
3° les actions à mener pour rendre effective et visible la réparation des infractions constatées;
4° l'organisation des services de l'Administration afin d'assurer des missions effectives de contrôle, de recherche et de constatation des infractions sur le terrain, en ce compris l'évolution des recrutements;
5° le contenu des formations, à la fois de base et en suivi continu qui sont dispensées aux acteurs publics concernés.
(6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux ;

7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation. - décret du 24 novembre 2021, art.4)

En application de l'alinéa 4, 1°, les priorités d'action et les objectifs à atteindre sont déclinés pour chaque service de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions, en ce compris l'Unité spécialisée d'investigation visée à l'article D.155 et sont traduits en objectifs opérationnels ou repris dans le contrat d'administration.
(Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins :

1° au pôle « Environnement » et au pôle « Ruralité » du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;

2° au Collège des Procureurs généraux ;

3° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° aux représentants de la police fédérale et locale ;

5° au Conseil wallon du bien-être des animaux.

Le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale ainsi que les avis reçus sont présentés ensuite pour débat au Parlement. - décret du 24 novembre 2021, art.4)


L'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie est réalisée tous les deux ans. L'évaluation est transmise au Parlement dans le mois de son adoption pour présentation et débat.

Art. D.143. § 1er.
(Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement se réunit, au moins deux fois par an, avec :

1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires ;

2° les représentants de la police fédérale et locale ;

3° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° les personnes désignées par le Gouvernement. - décret du 24 novembre 2021, art.5)

Les représentants des cours et tribunaux sont informés de la tenue de la réunion visée à l'alinéa 1er, et invités à titre d'observateurs.
§ 2.
 (Le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142, et puis le soumet à l'adoption des communes - décret du 24 novembre 2021, art.5). Ce protocole porte (notamment - décret du 24 novembre 2021, art.5) sur la collaboration accrue entre la Région wallonne et les communes, sur la répartition des missions entre les différents acteurs concernés et sur les modalités pratiques de cette collaboration.
Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale.
§ 3. Le Gouvernement conclut, avec les Procureurs du Roi, chaque partie pour ce qui la concerne, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142. Ce protocole porte sur les modalités pratiques de cette collaboration entre la Région et les Procureurs du Roi compétents. Ce protocole assure l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, et ne fait pas obstacle aux directives arrêtées en matière de politique criminelle.
Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale.
§ 4. Lorsqu'un agent constatateur prend connaissance d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138 qu'il ne lui revient pas de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole visé au paragraphe 2, il en informe sans délai les agents constatateurs compétents pour constater ladite infraction. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission des informations pertinentes.

Art. D.144. § 1er. L'Administration établit et gère un fichier central de la délinquance environnementale, ci-après dénommé le « fichier central ». Ce fichier central a pour finalité de permettre aux personnes dument habilitées en vertu du paragraphe 2 à mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles dans l'optique d'assurer une meilleure coordination et effectivité de la politique répressive environnementale.

(Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation d'un fait infractionnel visé par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents visés à l'alinéa 3 produits dans le cadre de la répression des infractions environnementales. De manière à préserver le processus d'enquête, le Procureur du Roi peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Procureur du Roi, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine. Il en va de même s'agissant du Fonctionnaire sanctionnateur lorsqu'il exerce l'action administrative. Ainsi, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Fonctionnaire sanctionnateur, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine.

Ce fichier central comprend :

1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie ;

2° les mesures de sécurité et de contraintes prises à l'égard des contrevenants en vertu du chapitre IV du titre III ;

3° les propositions de perception immédiate formulées aux contrevenants par les agents constatateurs en vertu de l'article D.174, et leur suivi ;

4° les mesures de remise en état demandées dans le cadre d'une perception immédiate par les agents constatateurs ;

5° la mention de la régularisation d'une situation infractionnelle suite à un avertissement ou à une mesure de sécurité ou de contrainte prononcée ;

6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166 ;

7° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Procureurs du Roi, et leur suivi ;

8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée ;

9° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs en vertu de l'article D.173, et leur suivi ;

10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose décidée ;

11° la mention des mesures prises pour l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur.

Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, du fichier central par le responsable du traitement ou son délégué. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par procès-verbaux considérés comme erronés.

La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Le Gouvernement détermine les modalités de cet effacement. - décret du 24 novembre 2021, art.6)
(Par dérogation à l'alinéa 5, la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement trois ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Lorsque la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs est concomitante avec la mention d'une ou plusieurs infractions d'autre catégorie, l'alinéa 5 s'applique.
- décret du 24 novembre 2021, art.7).
§ 2. Les données du fichier central ne sont pas accessibles au public et peuvent être utilisées uniquement par les agents constatateurs
(chargés de missions de police judiciaire
- décret du 24 novembre 2021, art.6), par les bourgmestres, par (tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale - décret du 24 novembre 2021, art.6), par les fonctionnaires sanctionnateurs ainsi que par les magistrats du ministère public. (Le Gouvernement peut rendre le fichier central accessible à d'autres personnes qu'il désigne pour autant que celles-ci interviennent en support administratif à des personnes directement habilitées. Dans ce cas, il détermine les modalités d'accès de ces personnes. - décret du 24 novembre 2021, art.6)

(Sans préjudice de l'alinéa 1 er, en vue de la détention d'un animal, toute personne peut solliciter auprès de l'administration communale un extrait du fichier central permettant d'établir qu'elle n'est pas visée par une interdiction de détention d'un animal ou d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d'animaux de compagnie formulée dans le cadre de l'article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux.
- décret du 24 novembre 2021, art.6)

Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente partie ou pour l'application de leurs obligations légales.
§ 3. Lorsqu'un contrevenant est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le responsable du traitement (selon les modalités déterminées par le Gouvernement - décret du 24 novembre 2021, art.6).
Cette information mentionne :
1° les coordonnées d'une personne de contact;
2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;
3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;
4° les données à caractère personnel qui concernent le contrevenant;
5° l'adresse de l'Autorité de protection des données;

6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits;
7° le délai endéans lequel les données seront effacées du fichier central.

(En application de l'alinéa 2, 6°, le Gouvernement détermine les modalités et conditions permettant l'exercice du droit d'accès aux données et du droit de rectification de celles-ci. - décret du 24 novembre 2021, art.6).
§ 4. ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.6).

Art. D.145. § 1er. L'Administration constitue le responsable du traitement des données reprises dans le fichier central. A ce titre, l'Administration gère le fichier central et collecte les données utiles à l'établissement du fichier central auprès de sources de référence qui en disposent dans le cadre de leurs activités.
Les sources de référence visées à l'alinéa 1er sont respectivement :
1° les agents constatateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°;
2° les bourgmestres pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.8), 5° et 11°; 3° les procureurs du Roi pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 6°, 7° et 8°;
4° les fonctionnaires sanctionnateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 9°, 10° et 11°.
(5° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale pour les contenus visés à l'article D.144, § 1 er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 11°
- décret du 24 novembre 2021, art.8)
Chaque source de référence transmet à l'Administration les données qu'elle détient suivant les modalités techniques reprises dans un protocole signé entre l'Administration et la source de référence.
§ 2. Le Gouvernement établit le contenu minimal du protocole visé au paragraphe 1er et précise les modalités suivant lesquelles les sources de référence fournissent à l'Administration les données.
(Le protocole contient au minimum les modalités relatives :

1° à la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1 er, alinéa 3 ;

2° aux dispositions à respecter, notamment en termes de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

3° aux mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir un niveau de sécurité adapté aux risques en ce compris notamment la traçabilité des consultations effectuées, l'enregistrement de l'identité de l'utilisateur ayant accédé au fichier central, les données qui ont été consultées, la manière dont ces données ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, et la date et l'heure de la consultation ;

4° les modalités et procédures de rectification des données ;

5° l'engagement par la source de référence de fournir, au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement, les données suivant les procédures et standards techniques et informatiques. - décret du 24 novembre 2021, art.8)

Le protocole contient les éléments garantissant, pour les données transmises, la compatibilité avec les systèmes développés par l'Administration et les formats et contingences techniques y associés.
Le protocole est établi et signé conjointement par la source de référence et l'Administration. - décret du 06 mai 2019, art.1)

 


(CHAPITRE Ier. - Agents constatateurs - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Section 1. - Agents constatateurs régionaux - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.146. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux (autres agents chargés de missions de police judi ciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale - décret du 24 novembre 2021, art.9), le Gouvernement désigne (, en qualité d'agents de police judicaire, - décret du 24 novembre 2021, art.9) les agents constatateurs régionaux chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. (Ces agents constatateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie. - décret du 24 novembre 2021, art.9)
Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs visés à l'alinéa 1er. Cette formation contient une formation de base d'un minimum de cinquante heures et dont le contenu est au moins suivant :
1° les principes généraux du droit pénal; 2° l'organisation judiciaire;
3° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux;
4° les bases de la législation environnementale, en ce compris la présente partie du Code;
5° les bases de la législation en matière de bien-être animal;

6° les bases de la législation en matière agricole;
7° la gestion de conflits.

Le Gouvernement peut compléter le programme minimal visé à l'alinéa 2, en y insérant des cours supplémentaires (, le cas échéant différenciés en fonction des missions spécifiques des agents constatateurs. - décret du 24 novembre 2021, art.9).
Outre la formation de base visée à l'alinéa 2, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique de formation à distance permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138. Il en assure l'hébergement, la diffusion en ce compris l'accès en ligne et l'actualisation, au bénéfice de tous les agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs.
Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.
A leur demande, les Procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux peuvent être invités à participer aux formations visées au présent paragraphe.
§ 2. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs ayant prêté serment. Les agents constatateurs régionaux prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance de Wallonie, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
En cas de changement de résidence, les agents constatateurs régionaux ne prêtent pas un nouveau serment.
§ 3. Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi les agents constatateurs régionaux ceux (ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi - décret du 24 novembre 2021, art.9) pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138. Sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, uniquement les agents constatateurs régionaux, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité.
(Les agents constatateurs désignés conformément à l'alinéa 1 er - décret du 24 novembre 2021, art.9) prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
§ 4. Les agents constatateurs visés (au présent article - décret du 24 novembre 2021, art.9) collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
§ 5. Les agents constatateurs régionaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs régionaux.
§ 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner les agents chargés du contrôle du respect des dispositions visées au titre V de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions déterminées par le Gouvernement.

Art. D.147. L'Administration dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, et tous les jours de l'année.

Art. D.148. § 1er. Les agents constatateurs peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.
Les experts agissent suivant les instructions des agents constatateurs. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêtent, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment (entre les mains du ou des Ministres fonctionnellement compétents pour les missions confiées
- décret du 24 novembre 2021, art.10).
Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent, à tout moment et le cas échéant sans constatation complémentaire, être utilisées par les agents constatateurs notamment aux fins de dresser procès- verbal ((...)
- décret du 24 novembre 2021, art.10).
Les missions confiées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent être en lien avec le chapitre 8 du Code wallon du Bien-être animal.
§ 2. Le Gouvernement :
1° arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts (peuvent exercer leur mission de contrôle conformément au présent article
- décret du 24 novembre 2021, art.10);
2° fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er ;
3° détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que le mode de rétribution de leurs services.
Pour l'exercice des missions de ces experts, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte.
§ 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent.
§ 4. Cet article n'est pas applicable aux experts techniques auxquels les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs auraient à recourir dans le cadre de leurs missions prévues aux articles D.162, alinéa 1er, 7°, et D.194, § 2, alinéa 1er, 5°. - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Section 2. - Agents constatateurs communaux - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.149. § 1er. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents constatateurs communaux ou d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui sont chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et (10°
- décret du 24 novembre 2021, art.11), et de rechercher et constater les infractions.
Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;
2° disposer au moins, soit :

      1. d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
      2. d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;
3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent constatateur, par le Gouvernement.
Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs communaux ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
(Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
- décret du 24 novembre 2021, art.10)
§ 2. Les agents constatateurs communaux sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et (10°
- décret du 24 novembre 2021, art.11), et de la constatation des infractions relatives à ces dispositions. Ils sont habilités à mener ces missions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Outre les compétences visées à l'alinéa 1er, les agents constatateurs communaux peuvent être chargés de la constatation des infractions visées à l'article D.197, § 3, sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées.
§ 3. Les agents constatateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs communaux.

Art. D.150. La commune ou l'association de projet qui désigne un agent constatateur communal conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.
Les agents constatateurs visés à l'article D.149 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.

Art. D.151. Le Gouvernement octroie une subvention lorsqu'une commune ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum de la subvention visée à l'alinéa 1er. Il peut
déterminer un montant minimal et un montant maximal par bénéficiaire.
Pour les agents dont la demande vise à maintenir leur engagement, le mode de calcul déterminé en vertu de l'alinéa 2 tient compte de l'effectivité des missions menées par l'agent selon les critères déterminés par le Gouvernement. - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Section 3. - Agents constatateurs des organismes d’intérêt public (et des intercommunales - décret du 24 novembre 2021, art.12) - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.152. Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et (10°
- décret du 24 novembre 2021, art.13), et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine :
1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale;
2° le territoire sur lequel l'agent constatateur est compétent en tenant compte de l'étendue des missions de l'organisme ou de l'intercommunale;
3° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt.
Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;
2° disposer au moins, soit :
  1. d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
  2. d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;
3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement.
Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs.

Art. D.153. L'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale qui désigne un agent constatateur conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.
Les agents constatateurs visés à l'article D.152 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.

Art. D.154. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. - décret du 06 mai 2019, art.1)


(CHAPITRE II. - Lutte contre la criminalité environnementale - décret du 06 mai 2019, art.1)


(Art. D.155. § 1er. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une Unité spécialisée d'investigation pour la répression de la criminalité environnementale, ci-après dénommée l'" Unité spécialisée d'investigation ».
Cette Unité spécialisée d'investigation a pour mission de mener des enquêtes approfondies, de manière proactive ou à la demande d'autres services, visant à rechercher, constater et permettre la mise en oeuvre de poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions graves liées à l'environnement. Dans ce cadre, elle recourt à des techniques policières et oriente principalement ces actions vers :
1° les secteurs d'activités ou les exploitants hermétiques au respect du droit de l'environnement;
2° les filières criminelles organisées actives dans les domaines visés à l'article D.138.
Lorsque les circonstances le requièrent, l'Unité spécialisée d'investigation intervient en appui des autres agents constatateurs régionaux visés à l'article D.146.
§ 2. Cette Unité spécialisée d'investigation est composée d'agents constatateurs régionaux (disposant de la qualité d'officier de police judiciaire
- décret du 24 novembre 2021, art.14) désigné en vertu de l'article D.146, § 3.
L'Unité est dirigée par un agent identifié comme expert-police, (
désigné par le Gouvernement. Ces missions sont notamment : - décret du 24 novembre 2021, art.14) :
1° d'assurer la coordination opérationnelle des missions et actions de l'Unité spécialisée d'investigation;
2° d'assurer la coordination des relations entre l'Unité spécialisée d'investigation et les autres services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales;
3° de veiller à l'uniformisation des interprétations des dispositions reprises à l'article D.138; 4° d'améliorer les procédures d'investigation.
§ 3. Outre les formations prévues à l'article D.146, le Gouvernement assure la formation spécifique des agents visés au paragraphe 2 en lien avec leurs missions. Le Gouvernement en détermine le contenu et arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées. - décret du 06 mai 2019, art.1)




NDLR : l'article 73 modifie le présent article, les modifications ne sont toutefois pas applicables au présent article.

"Dans l'article D.155, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « d'un concordat » sont remplacés par les mots « d'une réorganisation judiciaire » ;

2° les mots « des articles 5 et suivants du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « des articles 1:14 et suivants du Code des sociétés et des associations » ;

3° les mots « de l'article 10 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations »."




(CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Section 1. - Fonctionnaires sanctionnateurs régionaux - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.156. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux habilités (disposant de la qualité d'officier de police judiciaire
- décret du 24 novembre 2021, art.15) à infliger les sanctions administratives (et il en publie la liste au Moniteur belge. Ces fonctionnaires sanctionnateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie et disposent d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente exercée durant cinq années. - décret du 24 novembre 2021, art.15).
Les agents constatateurs ne peuvent être désignés comme fonctionnaires sanctionnateurs.
Le Gouvernement détermine les conditions de qualification auxquelles le fonctionnaire sanctionnateur régional satisfait et fixe son statut pécuniaire.
Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux participent aux formations visées à l'article D.146, § 1er. Le Gouvernement peut compléter ces formations de contenus spécifiques aux fonctionnaires sanctionnateurs.
§ 2. (Les fonctionnaires sanctionnateurs sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et ils décident de l'opportunité des poursuites administratives et des sanctions éventuellement applicables en toute indépendance et autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Aucun fonctionnaire sanctionnateur ne peut accepter d'un Gouvernement des fonctions salariées.

Lorsqu'ils exercent leurs missions dévolues en vertu de la présente partie, ils ne peuvent avoir ni intérêts personnels, ni parti pris, et ne peuvent favoriser aucune des parties. Dans ce cadre, ils ne peuvent exercer leurs fonctions à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au troisième degré ou d'alliance, ni prendre part à un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel ils auraient des intérêts directs ou indirects.

La désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1 er se fait selon les modalités déterminées par le Gouvernement après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que moyennant motivation.

Au moins quinze jours avant la transmission au Gouvernement, la présentation prévue à l'alinéa 4 est rendue publique selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Une fois désigné conformément au présent article, il ne peut être mis fin aux fonctions du fonctionnaire sanctionnateur que par une décision motivée du Gouvernement, et pour autant qu'il ait commis une faute grave, qu'il soit en incapacité permanente d'exercer ou qu'il en ait lui- même adressé la demande au Gouvernement. En outre, il ne peut faire l'objet d'une mobilité interne ou externe que moyennant son accord exprès et préalable.

Le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il détermine, un cadre permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux. - décret du 24 novembre 2021, art.15)

(§ 3. Dans le cadre des missions dévolues par la présente partie, les fonctionnaires sanctionnateurs exercent une fonction juridictionnelle et collaborent activement à l'administration de la justice au sens de l'article D.11, 1°, du présent Code. - décret du 24 novembre 2021, art.15) - décret du 06 mai 2019, art.1)


(Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux - décret du 06 mai 2019, art.1)


(Art. D.157. § 1er. Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions
(en vertu de l'article D.197, § 3 - décret du 24 novembre 2021, art.16), le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal soit :
1° le directeur général de l'administration communale;
2° un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente (exercée durant cinq années
- décret du 24 novembre 2021, art.16).
Ce fonctionnaire n'est ni un agent constatateur, ni le directeur financier. (Il n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.
- décret du 24 novembre 2021, art.16).
Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur communal un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente (exercée durant cinq années
- décret du 24 novembre 2021, art.16).
La décision du conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal est transmise pour information à l'Administration. Le cas échéant, le conseil communal informe également l'Administration (et fait l'objet d'une publication
- décret du 24 novembre 2021, art.16) de la fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, la province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les sanctions administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.
Plusieurs communes peuvent décider ensemble de désigner un agent statutaire ou contractuel pour exercer les missions de fonctionnaire sanctionnateur communal. Elles peuvent décider entre elles de la répartition des différents coûts y afférents.
§ 2. L'agent désigné en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal en vertu du paragraphe 1er suit une formation dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.
§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs communaux.

Art. D.158. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale dispose d'agents constatateurs désignés conformément à l'article D.152, la compétence d'engager les poursuites administratives pour les infractions constatées par ces agents constatateurs relève de la compétence des fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu de l'article D.156. - décret du 06 mai 2019, art.1)

 

 (CHAPITRE Ier. - Contrôle - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.159. § 1er. (Sans préjudice des devoirs incombant aux autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale, la surveillance et le contrôle du respect des législations visées à l'article D.138, la recherche et la constatation des infractions sont assurés par les agents constatateurs. - décret du 24 novembre 2021, art.18).
Les agents constatateurs peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission.
§ 2. Pour l'exercice des missions des agents constatateurs visés aux articles (visés aux articles D.146 à D.154 - décret du 24 novembre 2021, art. 18), le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte. Le Gouvernement peut fixer un uniforme le cas échéant spécifique à la qualité des agents constatateurs. - décret du 06 mai 2019, art.1)

(CHAPITRE II. - Moyens d'investigation - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Section 1re Dispositions générales - Décret du 9 mars 2023, art.215)

(Art. D.160. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.

Art. D.161. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
(Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier. - décret du 24 novembre 2021, art.19)

Art. D.162. Les agents constatateurs peuvent, dans l'accomplissement de leur mission :
1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, sont respectées et, notamment :

  1. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
  2. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
  3. contrôler l'identité de toute personne;
2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;
3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.163;
4° arrêter tout véhicule, en ce compris ceux utilisés pour le transport, et contrôler leur chargement;
5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'Administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures :
  1. interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
  2. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138;
7° se faire accompagner d'experts techniques;
8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, en ce compris par le biais d'une saisie administrative;
9° sans préjudice de l'article D.161, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre;
10° faire amener à la rive les embarcations aux fins de contrôler leur contenu; 11° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels;
12° procéder à des prises de mesure par le biais d'un sonomètre;
13° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé.
En cas de prélèvement en vue d'analyse en application de l'alinéa 1er, 3°, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.165.
En application de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement arrête les modalités de saisie administrative, d'information du contrevenant et de désignation de la destination des objets saisis, ainsi que les modalités de prise en charge des frais de saisies. Dans le cas d'une infraction prévue à l'article D.397, § 1er, du Code wallon de l'agriculture, la saisie administrative porte sur les objets, échantillons, aliments, ou documents constitutifs de l'infraction.
(En application de l'alinéa 1 er, 11°, l'installation et l'utilisation des moyens audiovisuels en Région wallonne sont conformes à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. - décret du 24 novembre 2021, art.20)

Art. D.163. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.
Le Gouvernement peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses sont conformes à ces règles. - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Section 2 Dispositions particulières en matière de déchets - Décret du 9 mars 2023, art.216)

(Art. D.163/1. Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport de déchets portent au moins sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
Les agents peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections. - Décret du 9 mars 2023, art.217)


(CHAPITRE III. - Avertissement et constatation d'infractions - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.164. § 1er. En cas d'infraction, les agents constatateurs peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien sur lequel elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Lorsqu'une mise en conformité est possible, l'avertissement fixe le délai de régularisation.
L'avertissement n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.165.
(En application de l'alinéa 1 er, 11°, l'installation et l'utilisation des moyens audiovisuels en Région wallonne sont conformes à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. - décret du 24 novembre 2021, art.21)
L'avertissement comprend un rappel de la législation à laquelle se rapporte le comportement constaté et le fait qui constitue une infraction.
(Aucun avertissement ne peut être adressé à un contrevenant pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un précédent avertissement.
Les avertissements peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique. - décret du 24 novembre 2021, art.21)
§ 2. Les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent, lorsqu'un délai a été fixé, un rapport à l'issue du délai de régularisation.

[Art. D.165. § 1er. Lorsqu'un avertissement n'est pas envisagé ou lorsque, à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, les agents constatateurs constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter un modèle type de procès-verbal devant être utilisé par les agents constatateurs, ainsi que son contenu minimal.
Les procès-verbaux peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.22).
§ 3. Le procès-verbal mentionne la disposition de la législation visée servant de base à l'incrimination, ainsi que les éventuelles réglementations qui la précise.
Dans le cas d'infraction constatée par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou (par tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la police locale - décret du 24 novembre 2021, art.22), le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l'incrimination.

Art. D.166. § 1er. (L'agent qui a constaté une infraction envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal : - décret du 24 novembre 2021, art.23)
Cet envoi est opéré :
1° lorsque le procès-verbal n'est pas consécutif à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, dans les trente jours de la clôture du procès-verbal;
2° lorsque le procès-verbal est dressé à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement en vertu de l'article D.164, § 1er, dans les trente jours de l'expiration de ce délai de régularisation.
Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, (le procès-verbal perd sa force probante visée à l'article D.165 et vaut comme simple renseignement - décret du 24 novembre 2021, art.23).
(Le procès-verbal mentionne la date de sa clôture. - décret du 24 novembre 2021, art.23).
§ 2. (Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi au contrevenant - décret du 24 novembre 2021, art.23), l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent, sauf si l'infraction constatée constitue une infraction déclassée listée en application de l'article D.192.
Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date (de la transmission visée à l'alinéa 1 er- décret du 24 novembre 2021, art.23).
(Dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1 er, l'agent constatateur qui - décret du 24 novembre 2021, art.23) a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative.
§ 3. Pour informer le fonctionnaire sanctionnateur compétent qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier, le Procureur du Roi dispose, à compter de la présomption de réception du procès-verbal, d'un délai de :
1° quarante jours pour les infractions de quatrième catégorie;
(quatre-vingts - décret du 24 novembre 2021, art.23) jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie.
L'information visée à l'alinéa 1er est réalisée par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.
Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi a fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés. Passé ce délai, les faits constatés dans le procès- verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative.
§ 4. Lorsque le constat d'infraction concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, (l'original du procès-verbal - décret du 24 novembre 2021, art.23) et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai que celui visé au (paragraphe 2 - décret du 24 novembre 2021, art.23).
Dans ce cadre, les faits spécifiés dans le procès-verbal (pourront être uniquement sanctionnés - décret du 24 novembre 2021, art.23) de manière administrative.
((...) - décret du 24 novembre 2021, art.23)
§ 5. Lorsque le constat d'infraction comprend une infraction déclassée en application de l'article D.192, ainsi qu'une autre infraction, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

Art. D.167. Dans les procès-verbaux dressés ou dans les documents qui l'accompagnent, l'agent constatateur peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Art. D.168. En cas d'infraction commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pas pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment.
En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connait pas, l'identité de la personne responsable du véhicule. - décret du 06 mai 2019, art.1)


(CHAPITRE IV. - (Mesures de sécurité et de contrainte - décret du 24 novembre 2021, art.24) - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.169. (§ 1 er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut :

1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine ;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine ;

3° imposer au contrevenant l'exécution d'un plan d'intervention dans le délai déterminé dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir l'exécution du plan d'intervention ;

4° imposer au contrevenant l'introduction d'un plan de remise en état pour atteindre des objectifs et une échéance fixés dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir la remise en état ;

5° prendre toute autre mesure utile ou tout plan pour faire cesser un danger ou une nuisance pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal ;

6° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être ;

7° informer le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement ;

8° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1 ermars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, § 1 er, alinéa 1 er, de ce même décret.

Les mesures prononcées en vertu de l'alinéa 1 er, 3° à 5°, peuvent comprendre des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, l'environnement ou le bien-être animal, ou des me sures transitoires à l'accomplissement du plan d'intervention ou à l'introduction du plan de remise en état.

Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1 er, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent constatateur qui a rédigé le rapport.

§ 2. Lorsque, à l'échéance d'un délai de trente jours à compter de l'envoi du rapport prévu au paragraphe 1 er, aucune mesure n'a été prise ou ordonnée par le bourgmestre, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent exercer, au même titre que le bourgmestre, les mêmes prérogatives que ce dernier. Dans ce cas, le bourgmestre et les agents constatateurs visés à l'article D.146 s'informent mutuellement de toute initiative qu'ils ont l'intention de prendre en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent immédiatement exercer les mêmes prérogatives que le bourgmestre, lequel conserve sa compétence. Il en va de même en cas d'infraction aux articles D.135 à D.163 du Code wallon de l'Agriculture, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en l'absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.

Dans tous les cas, le bourgmestre ou les agents constatateurs communiquent au contrevenant leur décision prise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Au même moment, le bourgmestre et les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés de la décision prise et se transmettent respectivement copie de cette décision.

§ 3. Les mesures prises conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation ou à l'activité sont délivrées de manière définitive par l'autorité compétente ou dès que les déclarations nécessaires à l'exploitation ou à l'activité ont été reconnues par l'autorité compétente comme étant conformes et complètes.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'exécuter les mesures prises ou ordonnées en vertu des paragraphes 1 er et 2 dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, la personne désignée par le Gouvernement peut en procéder d'office à l'exécution aux frais du contrevenant.

L'exécution d'office visée à l'alinéa 1 er peut être confiée à la SPAQuE sur décision du Gouvernement.

Outre l'exécution d'office visée à l'alinéa 1 er, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut imposer au contrevenant la fourniture au bénéfice de la Région ou de la commune le cas échéant, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin d'en garantir l'exécution.

La personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre avise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant, le délai et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours à compter de l'échéance du délai fixé en vertu de l'alinéa 4, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les quarante-huit heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire pratiquer une saisie de la manière établie par le Code judiciaire.

§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base du présent article sont à la charge de l'auteur de l'infraction visé aux paragraphes 1 er et 2.

Si les frais visés à l'alinéa 1 er sont avancés par la Région wallonne, ils sont réclamés à l'auteur de l'infraction. - décret du 24 novembre 2021, art.25)


Art. D.170. § 1er. (Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. Sauf si la mise à mort s'avère immédiatement nécessaire (pour des motifs de bien-être animal, sanitaires ou de sécurité publique - décret du 24 novembre 2021, art.26), l'agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.
Les animaux détenus malgré une interdiction prononcée en application des articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, (sont saisis sans délai conformément à la présente disposition - décret du 24 novembre 2021, art.26).
(Pour l'exercice des missions visées à l'article D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, une saisie administrative des animaux peut également être décidée par les agents et officiers de police judiciaire et par les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et locale conformément au présent article. Dans ce cadre, ces agents et officiers de police judiciaire et membres du cadre opérationnel de police fédérale et locale peuvent recourir à l'article D.171. - décret du 24 novembre 2021, art.26)
§ 2. (Lorsqu'un bourgmestre fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1 er, une copie de la décision de saisie est envoyée dans les quinze jours de la saisie au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. Une copie du procès-verbal ayant mené à la saisie est jointe à l'envoi.

L'alinéa 1 erest applicable aux saisies administratives décidées par les agents constatateurs visés aux articles D.149 et D.152, et aux saisies administratives décidées conformément au paragraphe 1 er, alinéa 3. - décret du 24 novembre 2021, art.26)

(5° Les actions visant à améliorer la recherche, la poursuite et la répression environnementale;
6° Les actions visant à valoriser les actions de répression environnementale.
- décret du 21 décembre 2022, art.223, NDLR : erreur d'article à modifier " L'article D.170, § 2, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, est complété par un 5° et un 6°).

§ 3. (Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et - décret du 24 novembre 2021, art.26) fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :
1° la restitution au propriétaire sous conditions;
2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions;
3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire au cours ou à l'issue de la période d'hébergement.
En application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-être de l'animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l'utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l'animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l'obligation d'une cession.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, le bourgmestre fixe, conformément au présent article, la destination des animaux dont il a décidé la saisie administrative. Une copie de la décision de destination est envoyée dans les quinze jours de son adoption au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. - décret du 24 novembre 2021, art.26)
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.
§ 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.26) ou le bourgmestre adresse (dans les quinze jours de la saisie - décret du 24 novembre 2021, art.26) au responsable des animaux saisis :
1° une copie de l'acte de saisie;
2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;
3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°.
§ 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter (du lendemain du jour de la décision de saisie - décret du 24 novembre 2021, art.26).
((...) - décret du 24 novembre 2021, art.26)
En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le bourgmestre notifie au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession des animaux à l'adresse où il est hébergé. Les animaux sont retirés dans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge.
§ 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux. - décret du 6 mai 2019, art.1)
(Le Gouvernement détermine les hypothèses dans lesquelles les frais visés au présent paragraphe peuvent être avancés, et peut plafonner, par catégorie d'animaux, les frais d'hébergement appliqués durant la saisie. - décret du 24 novembre 2021, art.26)

Art. D.171. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, (pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de sécurité et de contrainte - décret du 24 novembre 2021, art.27), les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents constatateurs peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
(Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier. - décret du 24 novembre 2021, art.27)

Art. D.172. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément (à l'article D.169, §§ 1 er et 2 - décret du 24 novembre 2021, art.28).
(A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les soixante jours de la notification de cette décision. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. - décret du 24 novembre 2021, art.28).

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa 3, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée. Le Gouvernement détermine les modalités (d'introduction et de traitement- décret du 24 novembre 2021, art.28) du recours. - décret du 06 mai 2019, art.1)

 

(Art. D.173. (Pour autant que le fait n'ait pas causé de dommage immédiat à autrui, le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu'il est saisi des poursuites administratives, et avant l'intentement de celles-ci, proposer une transaction pour toute infraction visée à une des législations reprises à l'article D.138. Le fonctionnaire sanctionnateur peut en outre imposer au contrevenant la remise en état.

Le fonctionnaire sanctionnateur fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.

Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais. D'autres frais de poursuite peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1 er. Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction.

La prescription de l'action administrative est suspendue dès la proposition du fonctionnaire sanctionnateur. La suspension court soit jusqu'au constat de la non-mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction, en ce compris la remise en état.

Le paiement de la somme visée à l'alinéa 1 er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint les poursuites administratives.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au maximum de l'amende administrative prévue en application de l'article D.198, § 1 er, alinéa 2.

Le fonctionnaire sanctionnateur invite l'auteur de l'infraction donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe. - décret du 24 novembre 2021, art.30)


Art. D.174. (§ 1 er. Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au paragraphe 4, une perception immédiate peut être proposée au contrevenant par l'agent constatateur pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui. Cette proposition est formulée dans le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166.

Outre la proposition d'une perception immédiate, l'agent constatateur peut imposer au contrevenant la remise en état. Dans ce cas, il peut prononcer des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, pour l'environnement ou pour le bien-être animal, ou des mesures transitoires à l'accomplissement de la remise en état.

§ 2. L'acceptation de la proposition de perception immédiate, en ce compris de la remise en état, intervient par le paiement du montant prescrit conformément au paragraphe 5, et ce, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la copie du procès-verbal reprenant cette proposition.

Le paiement visé à l'alinéa 1 er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint :

1° les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur du Roi compétent notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer les poursuites pénales ;

2° les poursuites administratives pour ce qui concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, sauf si le fonctionnaire sanctionnateur notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du paiement, qu'il entend exercer les poursuites administratives.

La notification visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, a lieu par envoi recommandé. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui de l'envoi.

Le contrevenant peut refuser la perception immédiate en ce compris la remise en état. Dans ce cas, il en informe l'agent constatateur dans les quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification de la copie du procès-verbal. Le dépassement de ce délai sans réponse du contreve nant ou l'absence de paiement même partiel de la perception immédiate endéans ce même délai vaut refus de la proposition de perception immédiate.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 er et 2, l'agent constatateur peut immédiatement, en cas d'infraction flagrante, proposer la perception immédiate pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui.

En cas d'acceptation du contrevenant, le montant prescrit conformément au paragraphe 5 est perçu immédiatement par l'agent constatateur.

Lorsque l'agent constatateur impose au contrevenant la remise en état, cette dernière est mise en oeuvre immédiatement.

Le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166 fait état de la proposition et, le cas échéant, de son acceptation et paiement.

Lorsque le contrevenant refuse le paiement immédiat, l'agent constatateur peut à nouveau proposer la perception immédiate au moment de l'envoi de la copie du procès-verbal conformément au paragraphe 1 er. Dans ce cas, le paragraphe 2 est d'application.

§ 4. Une perception immédiate peut être proposée conformément au présent article pour les infractions de troisième et quatrième catégories aux législations visées à l'article D.138.

En dehors des hypothèses visées à l'alinéa 1 er, une perception immédiate peut également être proposée pour les infractions suivantes :

(les infractions au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; - Décret du 9 mars 2023, art.218);

((...) - Décret du 9 mars 2023, art.218);

3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément à la législation relative au permis d'environnement ;

4° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

5° les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

6° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier ;

7° les infractions au Code wallon du Bien-être animal ;

8° le défaut d'agrément ou d'enregistrement requis en application de la législation relative aux déchets, ou le non-respect de cet agrément ou de cet enregistrement ;

((...) - Décret du 9 mars 2023, art.218) ;

10° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

11° les infractions au décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

12° les infractions au décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

§ 5. Le Gouvernement détermine, au regard de chaque infraction visée, le montant de la perception immédiate qui peut être proposée conformément au présent article, ainsi que les modalités de perception. Ce montant ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.198, § 1 er, alinéa 2, pour cette infraction.

§ 6. Lorsque, nonobstant le paiement de la perception immédiate, l'exercice des poursuites pénales ou administratives entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue est imputée respectivement sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende pénale ou administrative prononcée. L'éventuel excédent est restitué.

En cas d'acquittement, la somme perçue en vertu du présent article est restituée. - décret du 24 novembre 2021, art.31)



Art. D.175. En cas de récidive, le montant de la (perception immédiate - décret du 24 novembre 2021, art.32) est doublé.

Art. D.176. La somme perçue en vertu de l'article D.174 est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, institué par l'article D.220 ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent visé aux articles D.146, D.149 et D.152.

Art. D.177. Les mesures prises en vertu du présent titre sont consignées au sein du fichier central, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. - décret du 06 mai 2019, art.1)
 

(CHAPITRE I. - Dispositions générales - décret du 06 mai 2019, art.1)
(Art. D.178. § 1er. A l'exception des infractions déclassées en application de l'article D.192, les infractions aux dispositions visées à l'article D.138 font l'objet de poursuites pénales, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, sont réparties en quatre catégories.
Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion à temps de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins
100.000 euros et au maximum de 10.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois (et d'une amende - décret du 24 novembre 2021, art.33) d'au moins 100 euros et au maximum 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sanctions pénales prévues pour les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et (10° - décret du 24 novembre 2021, art.33) sont celles prévues par les législations visées.
§ 3. (A défaut de poursuites pénales engagées contre le contrevenant, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction visée à l'article D.173, soit de poursuites administratives visées au Titre VI de la présente partie.- décret du 24 novembre 2021, art.33)
Art. D.179. Les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants :
1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;

2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise dans un but de lucre (exclusif et persistant, ou dans un but de destruction volontaire de l'environnement - décret du 24 novembre 2021, art.34) ;
3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la santé humaine a été ou est susceptible d'être mise en danger.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en matière de bien-être animal, les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants :
1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;
2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise avec intention de faire sciemment souffrir l'animal;
3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la vie de l'animal a été mise gravement en péril.

Art. D.180. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum encouru à l'article D.178, § 2. En outre, la peine d'amende minimale ne peut pas être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum.
En cas de récidive pour une infraction :
1° prévue au Code wallon du Bien-être animal, le juge ordonne une interdiction de détention de l'animal faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à (quinze - décret du 24 novembre 2021, art.35) ans;
2° commise dans l'exercice de sa profession, le juge peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un à cinq ans, une activité professionnelle déterminée, en lien avec l'infraction.

Art. D.181. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium répondent en lieu et place de l'exploitant défaillant des (mesures de sécurité et de contrainte - décret du 24 novembre 2021, art.36) visées aux articles D.169 à D.172, des mesures de transaction, des amendes pénales, des sanctions administratives, ou des mesures de restitution (visées au chapitre III du Titre V et à l'article D.201 - décret du 24 novembre 2021, art.36).



NDLR : l'article 73 modifie l'article 155, les modifications ne sont toutefois pas applicables à l'article 155. Nous pensons que c'est l'article 181 qui est modifié.

"Dans l'article D.155, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « d'un concordat » sont remplacés par les mots « d'une réorganisation judiciaire » ;

2° les mots « des articles 5 et suivants du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « des articles 1:14 et suivants du Code des sociétés et des associations » ;

3° les mots « de l'article 10 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations »."



Art. D.182. § 1er. La citation relative à une infraction au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.
La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 2. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'Administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. - décret du 06 mai 2019, art.1)


(CHAPITRE II. - Certaines infractions - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.183. (En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les mesures de sécurité et de contrainte prévues aux articles D.169 à D.172 ;

2° s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs, ou n'exécute pas ou ne respecte pas, sans motif légitime, les injonctions ;

3° s'oppose à, entrave ou ne respecte pas l'exercice des poursuites administratives ;

4° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu du chapitre III du Titre V ;

5° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de la présente partie, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.

En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie, toute personne :

1° autorisée conformément à l'article D.144 qui consulte ou fait usage des données du fichier central en dehors de l'exercice de ses missions ;

2° autre qu'une personne autorisée conformément à l'article D.144 qui accède aux données du fichier central ou en fait usage ;

3° qui fait usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie d'un dossier, ou en prenant copie des pièces d'un dossier par ses propres moyens lors de la consultation, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou des poursuites administratives, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier.

Sans préjudice des articles 51 à 53 du Code pénal, commet une infraction celui qui tente de commettre un délit à une des législations de l'article D.138. Cette infraction est punie de la peine prévue pour la catégorie immédiatement inférieure à celle prévue en regard du classement du délit même. Pour la tentative de délit classé en quatrième catégorie, la peine encourue est similaire au délit classé en quatrième catégorie pour laquelle le maximum de la peine a été réduit de moitié. Le cas échéant, les sanctions administratives encourues pour cette infraction sont déterminées de la même manière. - décret du 24 novembre 2021, art.37)

(Art. D.183bis. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article D.239, § 2. - Décret du 9 mars 2023, art.219)

Art. D.184. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le « règlement du 18 décembre 2006 » :
1° l'article 5;
2° l'article 6, §§ 1er et 3;
3° l'article 7, § 1er ;
4° l'article 9, §§ 5 et 6;
5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7;
6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7;
7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4;
8° l'article 39, §§ 1er et 2;
9° l'article 40, § 4;
10° l'article 50, § 4;
11° l'article 56, §§ 1er et 2;
12° l'article 60, § 10;
13° l'article 67.
Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du règlement du 18 décembre 2006.

(Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :

1° l'article 6, § 4 ;

2° l'article 7, § 2 ;

3° l'article 9, § 2 ;

4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;

5° l'article 17, § 1 er ;

6° l'article 18, § 1 er;

7° l'article 22, §§ 1 er, 2 et 4 ;

8° l'article 24, § 2 ;

9° l'article 36, §§ 1 er et 2 ;

10° l'article 41, § 4 ;

11° l'article 46, § 2 ;

12° l'article 49 ;

13° l'article 50, § 2 ;

14° l'article 61, §§ 1 er et 3 ;

15° l'article 63, § 3 ;

16° l'article 66, § 1 er ;

17° l'article 105.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1 er. - décret du 24 novembre 2021, art.38)

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 :
1° l'article 3, §§ 2 à 4;
2° l'article 4, §§ 1er à 4;
3° l'article 5, § 1er;
4° l'article 6, §§ 1er et 2;
5° l'article 8, §§ 1er à 3;
6° l'article 10, § 3;
7° l'article 11, § 4;
8° l'article 13, §§ 1er et 2.
(Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. - décret du 24 novembre 2021, art.38)
§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :
1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après « le règlement du 14 juin 2006 »;
2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1 er, 37, 38, 39, 40, 41,
42, § § 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du règlement du 14 juin 2006.

§ 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement n°1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

§ 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au règlement n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :
1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;
2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;
3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;
4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23; 5° celui qui enfreint l'article 17.

§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles :
1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4;
2° l'article 4, §§ 1er et 4;
3° l'article 5;
4° l'article 7;
5° l'article 8, §§ 1er à 3;
6° l'article 9, § 1er;
7° l'article 10, §§ 4 à 6;
8° l'article 11;
9° l'article 13, §§ 1er et 3.
(Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles. - décret du 24 novembre 2021, art.38)
§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3, du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

§ 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produit animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui :
1° exploite un établissement et/ou installations sans agrément;
2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément.

§ 9. ((...)

§ 10. (...)

§ 11. (...) - décret du 24 novembre 2021, art.38)


(CHAPITRE III. - (Mesures accessoires à la peine qui peuvent être prononcées par le juge en ce compris les mesures de restitution - décret du 24 novembre 2021, art.39) - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.185. (§ 1 er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du Ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitution suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le réempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1 er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent, notamment, consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou partie d'exploitation, pendant la durée que le juge détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Le juge peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1 er, 13° et 14°.

Les droits de la partie civile, agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles, sont limités pour la réparation directe aux mesures choisies par l'autorité compétente. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour la partie civile concernée de réclamer en justice l'indemnisation de son dommage.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

§ 2. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution d'office.

§ 3. Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de restitution, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés. - décret du 24 novembre 2021, art.40)

Art. D.186. Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, (le cas échéant, - décret du 24 novembre 2021, art.41) sous peine d'astreinte, dans les (quinze - décret du 24 novembre 2021, art.41) jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice (de la Région wallonne ou de la commune - décret du 24 novembre 2021, art.41) suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Art. D.187. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, en cas d'inexécution des mesures de restitution prescrites par le juge, (la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre - décret du 24 novembre 2021, art.42) de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut pourvoir d'office à leur exécution.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution
(d'office - décret du 24 novembre 2021, art.42).
(Sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, la personne désignée par l'autorité publique pour procéder à l'exécution d'office peut accéder au site pour y procéder à l'exécution de la décision. Le cas échéant, elle peut requérir la force publique dans l'exercice de sa mission.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés. - décret du 24 novembre 2021, art.42)


Art. D.188. Le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser à la commune ou au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.220, section incivilités environnementales (ou au Fonds budgétaire du bien-être des animaux institué par l'article D.100 du Code wallon du Bien-être des animaux - décret du 24 novembre 2021, art. 43), une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou la Région wallonne pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement, en ce compris la santé humaine, (ou au bien-être animal - décret du 24 novembre 2021, art. 43) par l'infraction. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour chaque autorité publique concernée de réclamer en justice, y compris par le biais d'une amende civile, l'indemnisation de son dommage.

Art. D.189. § 1er. (Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de la partie civile ou du ministère public, condamner le contrevenant, le cas échéant sous astreinte :

1° à ne pas détenir, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ;

2° à limiter, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, le nombre d'animaux ou d'espèces détenus ;

3° au retrait de son permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal. - décret du 24 novembre 2021, art.44)


En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.
L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.
(Lorsque la condamnation pour une infraction relevant du Code wallon du Bien-être des animaux est consécutive à une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179, le juge ordonne un retrait du permis de détention d'un animal conformément au présent article. - décret du 24 novembre 2021, art.44)

Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.
§ 2. Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.

Art. D.190. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.

Art. D.191. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie (à la personne désignée par le Gouvernement, et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise - décret du 24 novembre 2021, art.45), copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions (à l'une des législations reprises à l'article D.138 - décret du 24 novembre 2021, art.45) devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.
Les jugements et arrêts pour lesquels une copie des requêtes ou des citations à comparaître a été notifiée conformément à l'alinéa 1er (sont notifiés de manière systématique à la personne désignée par le Gouvernement et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise - décret du 24 novembre 2021, art.45), par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné. - décret du 06 mai 2019, art.1)

 

(CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.192. § 1er. Pour autant que les infractions constatées ne soient pas constitutives d'infractions de première catégorie, les infractions déclassées listées en vertu du paragraphe 2 sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives exclusives conformément au présent titre, à l'exclusion de toute poursuite pénale.
La perception immédiate qui peut être proposée par l'agent constatateur en vertu de l'article D.174 reste d'application.
§ 2. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis (du Collège des Procureurs généraux - décret du 24 novembre 2021, art.46), arrêter la liste des infractions déclassées. Ce déclassement ne peut être opéré lorsque le comportement nécessaire à la réalisation de l'infraction visée :
(intervient dans le cadre de l'exercice d'une activité habituelle - décret du 24 novembre 2021, art.46);
2° concerne (une infraction reprise au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou au règlement n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas - décret du 24 novembre 2021, art.46);
3° nuit gravement à l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou gravement au bien-être animal ou cause la mort;
4° consiste à ne pas disposer d'un permis d'environnement ou à ne pas établir de rapport de sécurité ou de rapport sur les incidences environnementales.
(Les procès-verbaux ayant déjà fait l'objet d'une notification au Procureur du Roi avant l'entrée en vigueur d'une liste arrêtée par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1 er qui en reprend les infractions constatées continuent à être traités sur base des dispositions en vigueur à la date de la notification. - décret du 24 novembre 2021, art.46)

(§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, les infractions déclassées pourront être sanctionnées pénalement et faire l'objet de poursuites pénales lorsqu'elles auront été commises dans un ensemble de faits dont certains sont constitutifs d'infractions non déclassées ou lorsqu'un même fait est constitutif tant d'une infraction déclassée que d'une infraction non déclassée. - décret du 24 novembre 2021, art.46)

Art. D.193. Sans préjudice de l'article D.192, les infractions constatées sont poursuivies par voie administrative, sauf si :
1° le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle;
2° une transaction a été conclue et exécutée conformément à l'article D.173.
Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application des poursuites administratives par un fonctionnaire sanctionnateur. - décret du 06 mai 2019, art.1)


(CHAPITRE II. - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur  - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.194. § 1er. Si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l'article D.166, § 3, ou pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, le fonctionnaire sanctionnateur compétent décide s'il y a lieu d'entamer les poursuites administratives.
§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut :
1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance pourrait être utile;
2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile (, en ce compris tout élément de nature à permettre l'identification d'une personne, - décret du 24 novembre 2021, art.47) et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;
4° demander aux greffes des juridictions judiciaires la production d'objets saisis; 5° recourir à un expert technique;
6° se rendre sur les lieux;
7° requalifier les faits.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire sanctionnateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception.
(Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des objets saisis détenus par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent. - décret du 24 novembre 2021, art.47)
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, la requalification des faits consiste à apprécier les faits constitutifs de l'infraction constatée par l'agent constatateur, le cas échéant après audition du contrevenant, et à déterminer l'existence d'une ou plusieurs autres infractions aux législations visées à l'article D.138, le cas échéant, en remplacement de l'infraction initialement constatée, ou à déterminer la possible réunion des conditions d'une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179.
(Le Gouvernement peut déterminer le mode de désignation des experts techniques visés à l'alinéa 1 er, 5°. - décret du 24 novembre 2021, art.47)

Art. D.195. § 1er. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :
1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
2° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé;
3° les sanctions administratives et les éventuelles mesures de restitution qui sont encourues pour les faits constatés;
(que le contrevenant peut transmettre par écrit, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification visée à l'alinéa 1 er, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense - décret du 24 novembre 2021, art.48);
5° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 6° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
7° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.165.
(Lorsqu'une présentation orale des moyens de défense est sollicitée, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense, ainsi que les modalités applicables. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer que la présentation orale soit effectuée par vidéoconférence. Le contrevenant peut refuser la vidéoconférence.
Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances exceptionnelles qu'il détermine sont rencontrées, prévoir qu'une procédure exclusivement écrite se substitue à la présentation orale des moyens de défense du contrevenant. Il en précise les modalités qui garantissent au contrevenant un exercice adéquat de ses droits de défense.
Concomitamment à l'envoi visé à l'alinéa 1 er, lorsqu'une mesure de restitution est sollicitée au sein du procès-verbal, le fonctionnaire sanctionnateur informe, par le biais du fichier central visé à l'article D.144, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement, et, s'il échet, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de l'engagement des poursuites administratives et peut solliciter leur proposition en matière de remise en état. - décret du 24 novembre 2021, art.48)
§ 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut (infliger - décret du 24 novembre 2021, art.48) une sanction administrative prévue à l'article D.198 et (imposer - décret du 24 novembre 2021, art.48) une mesure de restitution prévue à l'article D.201.
(Par dérogation à l'alinéa 2, ces délais sont suspendus pendant la procédure de médiation visée à l'article D.202 et la prestation citoyenne visée à la section 2 du Chapitre III, à compter de la proposition du fonctionnaire sanctionnateur de recourir à cette procédure jusqu'à la décision visant à la clôturer. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur sollicite des devoirs complémentaires des agents constatateurs ou recourt à un expert technique conformément à l'article D.194, § 1 er, ces délais sont également suspendus pour la durée de ces interventions laquelle ne peut excéder une durée d'un an. Dans ce cas, il informe le contrevenant de la suspension de la procédure dans le cadre de la communication visée au paragraphe 1 er. - décret du 24 novembre 2021, art.48) - décret du 06 mai 2019, art.1)

(CHAPITRE III. - Sanctions administratives et des mesures alternatives - décret du 06 mai 2019, art.1)
 
(Section 1. - Dispositions générales - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.196. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent (, et tient compte, le cas échéant, de l'avantage économique résultant de l'infraction commise. - décret du 24 novembre 2021, art.49).


Art. D.197. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la sanction administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional.
§ 2. Si l'infraction a été constatée, par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou (par un membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale - décret du 24 novembre 2021, art.50), et qu'elle est prescrite dans le règlement communal conformément au paragraphe 3, la sanction est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157, § 1er, alinéa 3.
§ 3. Le conseil communal peut incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes :
1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, visée par le Code rural et le Code forestier;
2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;
3° les infractions de troisième et quatrième catégorie aux dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et (10° - décret du 24 novembre 2021, art.50);
4° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules.
Les infractions visées dans le règlement communal sont passibles d'une sanction administrative ou de mesures de restitutions visées à l'article D.201.
(Lorsque le conseil communal recourt à l'application de ce paragraphe, il en informe le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement en lui transmettant, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement, une copie du règlement communal visé. - décret du 24 novembre 2021, art.50)

Art. D.198. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° une amende administrative dont le montant est fixé à l'alinéa 2;
2° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité (, conformément à la section 2 du présent chapitre - décret du 24 novembre 2021, art.51);
3° la médiation telle que définie à l'article D.202.
Le montant de l'amende administrative encourue est :
1° de 150 euros à 200.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie; 2° de 50 euros à 15.000 euros pour une infraction de troisième catégorie;
3° de 1 euro à 2.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.
Pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, les montants prévus à l'alinéa 2 sont applicables au regard la catégorie de l'infraction visée.
§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional uniquement peut infliger le retrait ou la suspension administrative d'un agrément, d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une dérogation délivrée conformément aux dispositions visées à l'article D.138 et leurs arrêtés d'exécution, après avis de l'autorité ayant procédé à sa délivrance.
L'autorité ayant procédé à la délivrance de l'agrément, de l'enregistrement, de l'autorisation ou de la dérogation communique au fonctionnaire sanctionnateur son avis dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis introduite par le fonctionnaire sanctionnateur. A défaut d'avis émis endéans le délai fixé, cet avis est réputé favorable au retrait ou à la suspension.
Le retrait des actes visés à l'alinéa 1er, peut entraîner, pour (le contrevenant - décret du 24 novembre 2021, art.51) concerné, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément, un nouvel enregistrement (, une nouvelle dérogation - décret du 24 novembre 2021, art.51) ou une nouvelle autorisation pendant une période d'un mois à cinq ans. (Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur l'indique dans sa décision, et en informe l'autorité ayant la compétence de la délivrance de l'acte visé.- décret du 24 novembre 2021, art.51)
Le permis d'environnement (, le permis unique - décret du 24 novembre 2021, art.51) et la déclaration au sens de la législation relative au permis d'environnement ne sont pas visés par la sanction prévue à l'alinéa 1er.
§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer :
1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant;
2° les choses qui ont été produites par l'infraction;
3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des pièces confisquées détenues par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compéten (Il fixe en outre les modalités de la confiscation ainsi que les possibilités de destination. - décret du 24 novembre 2021, art.51).
Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués.
§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine.
§ 5. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être animal ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut :
1° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à (dix - décret du 24 novembre 2021, art.51) ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;
2° limiter 
(, pendant une période d'un mois à dix ans, - décret du 24 novembre 2021, art.51) le nombre d'animaux ou d'espèce pouvant être détenus;
3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.
En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut pas être inférieur à un mois.
L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.
Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.


Art. D.199. En cas de récidive :
1° le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé;
2° pour (des infractions de deuxième catégorie prévues - décret du 24 novembre 2021, art.52) au Code wallon du Bien-être animal, le fonctionnaire sanctionnateur ordonne une interdiction de détention (d'un ou de plusieurs animaux ou d'une ou de plusieurs espèces - décret du 24 novembre 2021, art.52) faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à (dix - décret du 24 novembre 2021, art.52) ans;
3° pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l'infraction commise.

Art. D.200. § 1er. Lors de l'établissement d'une sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut :
1° accorder à l'auteur de l'infraction des mesures de sursis à l'exécution de tout ou partie des sanctions prévues à l'article D.198;
2° réduire le montant de l'amende administrative au-dessous du minimum prévu à l'article D.198 en cas de circonstances atténuantes.
Lorsqu'une mesure de sursis à l'exécution est prononcée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, le délai du sursis ne peut être inférieur à un an, ni excéder quatre ans à compter de la date de la décision (coulée en force de chose décidée - décret du 24 novembre 2021, art.53). Ce sursis à l'exécution peut être :
1° probatoire, lorsqu'il est accompagné de conditions particulières fixées en vertu du paragraphe 2; 2° simple, lorsque aucune condition particulière n'est fixée.
Dans tous les cas, le sursis à l'exécution est assorti de la condition de ne pas commettre d'infractions à une des dispositions reprises à l'article D.138 et à leurs arrêtés d'exécution au cours du délai déterminé par le Fonctionnaire sanctionnateur.
§ 2. Le sursis probatoire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est toujours assortis des conditions suivantes:
1° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au
fonctionnaire sanctionnateur ou au service désigné par le Gouvernement;
2° donner suite aux convocations du fonctionnaire sanctionnateur ou du service désigné par le Gouvernement.
Ces conditions peuvent être complétées par des conditions particulières fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Ces conditions particulières tiennent compte des faits constatés et de la situation propre au contrevenant, et visent à éviter la récidive et à encadrer la guidance.
Ces conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation :
1° d'effectuer une prestation citoyenne visée à l'article D.203 et suivants; 2° de suivre une formation déterminée.
Les modalités de la guidance visée à l'alinéa 2 sont déterminées par le Gouvernement. Celles-ci ont pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et l'observation des conditions fixées en vertu du présent paragraphe.
§ 3. L'exécution des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 est contrôlée par le fonctionnaire sanctionnateur ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités et la périodicité de ce contrôle.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit par le fonctionnaire sanctionnateur en cas de nouvelle infraction à une des dispositions reprises à l'article D.138, ou à ses arrêtés d'exécution, commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation pénale ou administrative (respectivement coulée en force de chose jugée ou de chose décidée - décret du 24 novembre 2021, art.53).
Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 2. Dans ce cas, la procédure en révocation est intentée par le fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trois mois du constat du non-respect des conditions fixées.
Avant toute décision de révocation, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi:
1° les faits à propos desquels la procédure de révocation a été entamée, ainsi que la possibilité envisagée de révoquer le sursis;
2° que le contrevenant peut exposer par écrit, (par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2 - décret du 24 novembre 2021, art.53), ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification (visée à l'alinéa 3 - décret du 24 novembre 2021, art.53), et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;
3° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier.
Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
A l'échéance du délai de trente jours ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur statue sur la révocation du sursis. Lorsqu'il ne révoque pas le sursis, le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir le sursis probatoire de nouvelles conditions.
Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant dans les trois mois qui suivent l'intentement de la procédure de révocation du sursis.
§ 5. La décision de révocation, ainsi que la décision fixant de nouvelles conditions au sursis probatoire sont susceptibles de recours par le contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est introduit :
1° en cas d'infractions de deuxième catégorie, par voie de requête devant le tribunal correctionnel;
2° en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie, par voie de requête devant le tribunal de police.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a intenté la procédure de révocation du sursis.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel.

Art. D.201. (Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1 er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1 er, 13° et 14°.

Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant. - décret du 24 novembre 2021, art.54)

Art. D.202. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut (recourir à - décret du 24 novembre 2021, art.55) une procédure de médiation organisée par un médiateur habilité pour traiter les dossiers en matière de sanctions administratives. Le Gouvernement détermine les conditions d'habilitation des médiateurs.
La médiation correspond à une mesure éducationnelle et réparatrice permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de mettre en place des mesures correctrices, de réparation ou d'indemnisation, ou une prestation citoyenne visée aux articles D.203 à D.208.
(Afin de proposer cette procédure de médiation au contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur l'informe de son intention et lui communique à cet effet les coordonnées du médiateur qu'il entend désigner. Concomitamment, il informe le médiateur visé et lui communique les coordonnées du contrevenant ainsi que l'ensemble du dossier concernant les faits infractionnels. Dans ce cas, le médiateur explicite au contrevenant la procédure de médiation et recueille son accord sur la mise en oeuvre de celle-ci. - décret du 24 novembre 2021, art.55)
(Le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la proposition formulée par ce dernier, de l'accord ou du refus du contrevenant à participer à cette procédure de médiation. A défaut de réponse endéans ce délai, le contrevenant est réputé avoir refusé la proposition. - décret du 24 novembre 2021, art.55)
§ 2.(Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'organisation d'une procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision qu'il notifie au contrevenant et au médiateur. Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur fixe les objectifs à atteindre dans le cadre de la procédure de médiation en matière de mesure de restitution. Dans un délai de dix jours à compter de la décision, le fonctionnaire sanctionnateur informe de l'organisation d'une procédure de médiation toutes les autres parties impliquées dans la procédure administrative, en ce compris les victimes éventuelles des faits infractionnels.

Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peuvent désigner une personne qui représentera leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. - décret du 24 novembre 2021, art.55)

§ 3. En toute impartialité, le médiateur s'entretient avec le contrevenant (, les personnes éventuellement désignées conformément au paragraphe 2 - décret du 24 novembre 2021, art.55) et les victimes éventuelles des faits infractionnels. Dans la mesure du possible, le médiateur tente de les réunir au cours de la médiation.
Au cours de la médiation, le médiateur analyse les motifs et les conséquences des faits infractionnels, ainsi que les attentes des parties afin de pouvoir dégager un accord satisfaisant pour tous.
Lorsqu'un accord est trouvé entre les différentes parties, le médiateur dresse une proposition de convention qu'il soumet à la signature des parties. Cette proposition de convention précise l'objet de l'accord et reprend les mesures et les modalités d'exécution concrètes de celui-ci. (Lorsque la convention est signée - décret du 24 novembre 2021, art.55) par les différentes parties, (le médiateur la transmet - décret du 24 novembre 2021, art.55) au fonctionnaire sanctionnateur pour (homologation - décret du 24 novembre 2021, art.55).
(Lorsqu'il réceptionne la convention signée, le fonctionnaire sanctionnateur examine la légalité de la procédure de médiation ainsi que de la convention signée. Lorsqu'il refuse l'homologation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur peut adresser ses remarques au médiateur afin que la convention, en accord avec les différentes parties, soit modifiée en conséquence, ou peut décider de mettre fin à la procédure de médiation conformément au paragraphe 4. - décret du 24 novembre 2021, art.55)
(Lorsque la convention est homologuée, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger, à l'encontre du contrevenant concerné, une autre sanction administrative prévue à l'article D.198, sauf conformément au paragraphe 4 lorsque cette convention n'est pas respectée. L'homologation de la convention met fin à la procédure de médiation et à la mission du médiateur. - décret du 24 novembre 2021, art.55)
L'exécution de (la convention homologuée - décret du 24 novembre 2021, art.55) est contrôlée, à l'issue du délai déterminé dans (la convention - décret du 24 novembre 2021, art.55) par le (fonctionnaire sanctionnateur - décret du 24 novembre 2021, art.55). Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.
§ 4. (Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1 er, lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation au cours de celle-ci ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur refuse l'homologation de la convention signée ou constate l'échec de la procédure de médiation - décret du 24 novembre 2021, art.55), le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198. Lorsque celle-ci a été entamée, la décision du fonctionnaire sanctionnateur met fin à la procédure de médiation (et à la mission du médiateur - décret du 24 novembre 2021, art.55).
L'échec de la procédure de médiation est constaté lorsque le médiateur considère, au cours des discussions, qu'il s'avère impossible de trouver un accord entre les parties ou lorsqu'il constate que le contrevenant ne prend pas, part de manière active, aux discussions. En outre, lorsque le (fonctionnaire sanctionnateur - décret du 24 novembre 2021, art.55) constate, en vertu du paragraphe 3, alinéa 6, que (la convention n'est pas respectée, partiellement ou totalement- décret du 24 novembre 2021, art.55) l'échec de la procédure de médiation est prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur.
§ 5. Les documents établis et les communications faites dans le cadre de la procédure de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance du fonctionnaire sanctionnateur. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une procédure de médiation.
§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la procédure de médiation.- décret du 06 mai 2019, art.1)

(Section 2. - Prestation citoyenne pour les majeurs - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.203. § 1er. Sans préjudice des mesures de restitution, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.
En cas de refus du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur conserve les moyens de sanctions administratives visés à l'article D.198.
(Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'accomplir une prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision et, dans les trente jours de cette décision, détermine, conformément au paragraphe 2, les modalités et conditions de cette prestation citoyenne ainsi que l'organisme d'encadrement. - décret du 24 novembre 2021, art.56)
§ 2. La prestation citoyenne n'excède pas trente heures et est exécutée dans un délai d'un an à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
Elle consiste, le cas échéant conjointement, en :
1° une formation;
2° une prestation à titre gratuit encadrée par l'Administration, la commune, l'intercommunale, ou une personne morale compétente désignée par l'Administration ou la commune et exécutée au bénéfice d'un service régional ou communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par l'Administration, la commune ou l'intercommunale.
En application de l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement peut, moyennant leur accord préalable, confier l'encadrement de la prestation citoyenne aux associations environnementales reconnues en vertu du titre II/1, de la partie III, du présent Code ou aux refuges et associations agréées en vertu des articles D.28 et D.32 du Code wallon du Bien-être animal. ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.56)
(Le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de l'encadrement de la prestation citoyenne. - décret du 24 novembre 2021, art.56)

Art. D.204. (§ 1 er. L'exécution de la prestation citoyenne est contrôlée, au cours et à l'issue du délai prévu à l'article D.203, § 2, par l'organisme d'encadrement désigné en vertu de l'article D.203 ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 2. Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne a été valablement exécutée par le contrevenant dans les délais impartis, il en informe le fonctionnaire sanctionnateur qui en prend acte dans une décision. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger une autre sanction administrative prévue à l'article D.198.

Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trente jours de l'échéance du délai prévu à l'article D.203, § 2. Dans ce cas, sans préjudice de l'alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198.

Lorsque le délai déterminé n'a pas été respecté et qu'une justification dûment motivée est communiquée par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai prévu à l'article D.203, § 2, pour un maximum de six mois.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, est réalisé par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement. - décret du 24 novembre 2021, art.57) - décret du 06 mai 2019, art.1)


(Section 3. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.205. § 1er. Un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives. A cet effet, le Gouvernement fixe les mesures d'accompagnement des mineurs visés permettant d'assurer leur adéquate protection au cours du processus de répression administrative. S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, (sans préjudice de l'article D.206, § 1 er, alinéa 1 er, - décret du 24 novembre 2021, art.58) le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation visée à l'article D.202 au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.
Les père et mère, tuteur ou personnes qui (en - décret du 24 novembre 2021, art.58) ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la procédure de médiation.
Lorsque la procédure de médiation conclut à une proposition de prestation citoyenne, celle-ci est conforme aux articles D.206 et suivants.
§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde ou en cas d'échec de la procédure de médiation, et lorsque le fonctionnaire sanctionnateur ne propose pas de prestation citoyenne en vertu de l'article D.206, § 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative conformément à l'article D.208.

Art. D.206. § 1er. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui (en - décret du 24 novembre 2021, art.59) ont la garde, en cas d'échec de la procédure de médiation, ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur estime que la procédure de médiation n'est pas appropriée en raison des circonstances de l'infraction ou en raison de la personnalité du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur propose une prestation citoyenne ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.59) au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.La prestation citoyenne est organisée en rapport avec son âge et ses capacités (Sauf disposition contraire prévue dans le présent article, la section 2 du présent chapitre est applicable à la prestation citoyenne visée à la présente section. - décret du 24 novembre 2021, art.59).
Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.
Par dérogation à l'article D.203, la prestation citoyenne n'excède pas quinze heures.
§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, (ou en cas de non-exécution totale ou partielle de la prestation citoyenne, - décret du 24 novembre 2021, art.59) le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une amende administrative conformément à l'article D.208.

Art. D.207. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à la proposition de procédure de médiation et de prestation citoyenne.
Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, (par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi- décret du 24 novembre 2021, art.60), à la connaissance des père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis- à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal visé à l'article D.165. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.
(Après avoir recueilli les observations visées à l'alinéa 2, ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut clôturer le dossier à ce stade de la procédure. A défaut d'observations transmises ou de rencontre, ou s'il n'est pas satisfait des mesures éducatives proposées, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer les poursuites administratives prévues à la présente section.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut, moyennant l'accord du contrevenant mineur ainsi que de ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, charger le médiateur visé à l'article D.202, § 1 er, de la mise en oeuvre de la procédure d'implication parentale conformément au présent article, avant l'entame éventuelle de la procédure de médiation. A l'issue de la procédure, le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur des conclusions de la procédure d'implication parentale. Le fonctionnaire sanctionnateur statue alors conformément à l'alinéa 3. Le cas échéant, si une procédure de médiation prévue à l'article D.205 est initiée à la suite de cette procédure d'implication parentale, le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde peuvent solliciter le remplacement du médiateur chargé de la procédure d'implication parentale par un autre médiateur. - décret du 24 novembre 2021, art.60)

Art. D.208. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur impose une sanction administrative, les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative.
§ 2. (Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre administrativement un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, il en informe, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi, le mineur ainsi que ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant. L'information reprend les mentions prévues à l'article D.195, § 1 er, et fait part du processus et des sanctions éventuelles applicables aux mineurs de quatorze ans et plus. - décret du 24 novembre 2021, art.61)
Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin que le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi visé à l'alinéa 1er. (Lorsque le mineur n'est pas assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède - décret du 24 novembre 2021, art.61) à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
(Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. Le cas échéant, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un autre avocat. - décret du 24 novembre 2021, art.61) - décret du 06 mai 2019, art.1)

(CHAPITRE IV. - Décision du fonctionnaire sanctionnateur - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.209. (Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est envoyée endéans le délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2, et mentionne les possibilités de recours. - décret du 24 novembre 2021, art.62)
Le fonctionnaire sanctionnateur pourvoit à l'exécution de ses décisions ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.62).
(Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le fonctionnaire sanctionnateur transmet, en même temps qu'au contrevenant, copie de sa décision :

1° au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement lorsque la décision prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201 ou lorsque la décision a été rendue par un fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

2° au bourgmestre lorsque, pour une infraction commise sur le territoire de sa commune, la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201.

La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressée sous forme électronique.

Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé une demande écrite et motivée. - décret du 24 novembre 2021, art.62).




Art. D.210. La décision d'imposer une sanction administrative ou une mesure de restitution a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.

Art. D.211. Lorsqu'il prononce une mesure de restitution en application de l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner au contrevenant de fournir dans les (quinze - décret du 24 novembre 2021, art.63) jours qui suivent le jour où sa décision est devenue définitive, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou (de la commune - décret du 24 novembre 2021, art.63), suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Art. D.212. (Le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir sa décision d'une astreinte uniquement lorsque cette décision prononce une des mesures de restitution en application de l'article D.201. Dans ce cas, l'astreinte n'est prononcée qu'à la demande de la personne désignée par le Gouvernement, ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut d'intervention d'une de ces autorités conformément à l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut la prononcer d'office.

Les dispositions du chapitre XXIII du Livre IV de la partie IV du Code judiciaire qui ont trait à l'astreinte sont applicables.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte. - décret du 24 novembre 2021, art.64)


Art. D.213. Dans le cas où il a ordonné la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées, (conformément à l'article D.201, alinéa 1 er, 6° - décret du 24 novembre 2021, art.65)
le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la remise en état conformément à l'article D.201, ((...) - décret du 24 novembre 2021, art.65) dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de cette étude. A défaut, aucune remise en état n'est ordonnée.

Art. D.214. (Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1 er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit par le fonctionnaire sanctionnateur, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut pourvoir d'office à l'exécution de la remise en état. - décret du 24 novembre 2021, art.66)
Le délai (visé à l'alinéa 1 er - décret du 24 novembre 2021, art.66) prend court à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur est définitive. Le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.
(Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution - décret du 24 novembre 2021, art.66) de la remise en état, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant (qu'ils aient - décret du 24 novembre 2021, art.66) le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés. - décret du 06 mai 2019, art.1)


(CHAPITRE V. - Destination des amendes administratives et des astreintes - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.215. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est (, sans préjudice de l'article D.221, - décret du 24 novembre 2021, art.67) versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales », dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.
L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par virement sur un compte de l'administration communale.

Art. D.216. L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est (, sans préjudice de l'article D.221, - décret du 24 novembre 2021, art.68) affectée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ".
L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est affectée au profit de la commune, par virement sur un compte de l'administration communale. - décret du 06 mai 2019, art.1)

(CHAPITRE VI. - Recours - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.217. (Peuvent introduire un recours dans un délai de soixante jours, à peine de forclusion :

1° le contrevenant à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui le concerne notifiée conformément à l'article D.209 ;

2° la personne désignée par le Gouvernement à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

3° le collège communal, pour une infraction commise sur son territoire, à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 qui visent des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou qui prononcent une mesure de restitution visée à l'article D.201.

Le délai visé à l'alinéa 1 er prend cours à compter de :

1° la notification de la décision visée à l'article D.209 ;

2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213. ».

- décret du 24 novembre 2021, art.69)

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent chapitre.

Art. D.218. § 1er. Par dérogation à l'article D.217, lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est toujours introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

§ 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel.
Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. - décret du 06 mai 2019, art.1)

(CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement.- décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.219(Sur la base d'un commandement de payer relatif à un jugement prononcé en application du chapitre III du Titre V coulé en force de chose jugée ou relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force de chose décidée, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188, des frais de remise en état et des sûretés ordonnées en vertu des articles D.186 et D.211, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens du condamné et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celui- ci pouvant en faire l'objet.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées ou décidées. - décret du 24 novembre 2021, art.70) - décret du 06 mai 2019, art.1)

(Art. D.220. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne un Fonds budgétaire pour la Protection de l'Environnement, dénommé ci-après « le Fonds », composé des quatre sections suivantes :
1° la section " incivilités environnementales "; 2° la section " protection des eaux ";
3° la section " protection des sols ";
4° la section " protection de la qualité de l'air".

Art. D.221. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds.
Sont intégralement versés au Fonds :

(1° les sommes d'argent visées aux articles D.173 et D.174 et au chapitre III du Titre V, en ce compris les astreintes ;

2° le produit des amendes administratives et des astreintes infligées en vertu du Titre VI par le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156; - décret du 24 novembre 2021, art.71)

3° les dons et les legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection de l'environnement;
4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123;

5° les droits de dossier prévus par la législation relative au permis d'environnement et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
§ 2. (Par dérogation au paragraphe 1 er, sont versées au :

1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.396, 1°, 2°, et 4° à 8°, D.397, §§ 1 erà 3, et D.398, § 1 er, 1° à 6°, et § 2, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à l'article D.396, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.397, § 4, et D.398, § 1 er, 7°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

5° Fonds budgétaire du bien-être animal, le produit des transactions conclues et le produit des perceptions immédiates et des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au Code wallon du Bien- être animal ;

6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7. - décret du 24 novembre 2021, art.71)



Art. D.222. § 1er. Les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
(l'exécution des mesures de restitution  - décret du 24 novembre 2021, art.72), en ce compris la remise en état;
2° les actions en matière d'environnement-santé;

3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138;
4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement;

5° les dépenses de toute nature, relatives à la mise en oeuvre de la présente partie, y compris les dépenses de prestations, de fonctionnement et d'investissement;
6° l'organisation de l'encadrement, du suivi et du contrôle de la prestation citoyenne;
7° les dépenses de toute nature relative à la formation de base et continue des différents intervenants dans le cadre de la politique répressive environnementale.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées aux frais (résultants - décret du 24 novembre 2021, art.72) de l'engagement de personnel au sein de l'Administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement.
§ 2. Les recettes du Fonds, section « Protection des sols », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols.
§ 3. Les recettes du Fonds, section « Protection de la qualité de l'air », sont affectées au financement des dépenses relatives à la protection, à l'amélioration et au maintien de la qualité de l'air. - décret du 06 mai 2019, art.1)

Art. D.233.

(Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement », en abrégé « SPAQuE ».
Le Code des sociétés et des associations lui est applicable sauf dérogation dans le présent Livre. Les actes de la SPAQuE sont soumis au Code de droit économique et ses mesures d'exécution. - décret du 9 mars 2023, art.234)

Art. D.234.

(Les statuts de la SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital.
- décret du 9 mars 2023, art.234)

Art. D.235.

(La SPAQuE est exonérée du précompte immobilier. - décret du 9 mars 2023, art.236)

Art. D.236.

(La SPAQuE a pour objet :

1° la réalisation de toutes les activités liées à la prévention, à la valorisation, à l'élimination, de déchets, en ce compris l'exécution de mesures d'office;
2° la réalisation de toutes les activités liées à la gestion et à l'assainissement des sols potentiellement pollués et pollués, en ce compris l'exécution de mesures d'office, et la contribution à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols;
3° la contribution à la revalorisation du foncier dégradé wallon, en ce compris les décharges et les friches industrielles;
4° la constitution coordonnée d'une réserve foncière de terrains publics dégradés stratégiques, notamment dans la perspective de procéder à leur étude, leur mise en sécurité, leur remise en état et leur réintégration dans un tissu territorial densifié;
5° l'accompagnement des acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué ou dans d'autres domaines se rapportant à son objet;
6° le conseil aux pouvoirs locaux dans les domaines se rapportant à son objet;
7° le soutien à la prospective et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques dans les domaines se rapportant à son objet;
8° l'assistance à l'administration pour la mise en oeuvre de ses missions dans les domaines se rapportant à son objet;
9° la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés dans les domaines se rapportant à son objet et à la contribution à de telles actions;
10° la contribution technique à la mise en oeuvre de politiques environnementales et en matière de développement durable dans le cadre des missions qui lui sont confiées;
11° la valorisation à l'international du savoir-faire wallon dans les domaines se rapportant à son objet, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers.
- décret du 9 mars 2023, art.237)

Art. D.237.

(Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.
Le Gouvernement peut, en outre, confier à la SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions.
- décret du 9 mars 2023, art.238)

Art. D.238.

(En vue de la réalisation de son objet, la SPAQuE peut :
1° accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
2° réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
3° s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences.
- décret du 9 mars 2023, art.239)

Art. D.239.

(§ 1er. Aux fins de la réalisation de ses missions, la SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
§ 2. Dès que la SPAQuE est chargée de la réhabilitation d'un lieu de dépôt sauvage de déchets au sens de la Partie IX du présent Livre, d'une remise en état en vertu de l'article 198, § 1er, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, de la mise en oeuvre d'actes et travaux d'assainissement d'un site au sens de l'article 81 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou d'un site à réaménager au sens de l'article D.V.1 du Code du développement territorial, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.
§ 3. Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état, l'assainissement ou la réhabilitation constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain visé par lesdits ouvrages et travaux. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels. - décret du 9 mars 2023, art.240)

Art. D.240.

(La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.
Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.
- décret du 9 mars 2023, art.241)

Art. D.241.

(Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la SPAQuE. - décret du 9 mars 2023, art.242)

Art. D.242.

(Peuvent être actionnaires de la SPAQuE :
1° la Région wallonne;
2° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins cinquante pour cent;
3° toute autre personne de droit privé.
Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.
Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er. - décret du 9 mars 2023, art.243)

Art. D.243.

(§ 1er. La SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.
§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent titre réservent à l'assemblée générale.
§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.
§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° la définition de la politique générale de la SPAQuE;
2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. - décret du 9 mars 2023, art.244)

Art. D.244.

(Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte neuf membres. - décret du 9 mars 2023, art.245)

Art. D.245.

(Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif. - décret du 9 mars 2023, art.246)

Art. D.246.

(Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées à l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la SPAQuE.
- décret du 9 mars 2023, art.247)

Art. D.247.

(Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif. - décret du 9 mars 2023, art.248)

Art. D.248.

(Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la SPAQuE.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion.
- décret du 9 mars 2023, art.249)

Art. D.249.

(§ 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de la SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :
1° de participations;
2° du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la SPAQuE, en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la SPAQuE.
§ 2. La SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier des immeubles.
- décret du 9 mars 2023, art.250)

Art. D.250.

(La dissolution de la SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. - décret du 9 mars 2023, art.251)

Partie Ire. - Principes du droit de l'environnement et définitions générales

TITRE Ier. - Principes

TITRE II. - Définitions



Art. R.1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. R. 2. Au sens du présent Code, il faut entendre par :
1° « Ministre » : le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2° «[D.G.A.R.N.E.» : la Direction générale [de l'Agriculture,des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne. [A.G.W. 06.09.2018]
 
 

Partie II. [... – A.G.W. 29.06.2017]


Art. R. 3. à R. 16 [... -  abrogés par A.G.W. 29.06.2017]

 

Partie III. - Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement


TITRE Ier. - Accès à l'information relative à l'environnement

CHAPITRE Ier. - Modèle de document

Art. R. 17. [Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à IV.]
[A.G.W. 13.07.2006]


CHAPITRE II. - Commission de recours (A.G.W. 13.07.2006)

Art. R. 18. [Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.
Le président et les membres de la commission de recours ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.]
[A.G.W. 13.07.2006]

(anciens art. R.19-R.33 abrogés par le remplacement de l’ancien Chapitre II, composé des articles R.18 à R.33, par un nouveau chapitre II, composé du seul art. R.18 – AGW du 13 juillet 2006)

[Chapitre III - Dispositions exécutant l'article D.20.16 (A.G.W. 16.01.2014]

[Art. R. 19. Sont publiés sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne :
1° les informations environnementales visées à l'article D. 20.16, alinéa 1er, h, par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué;
2° un résumé des mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement;
3° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la copie du permis et toutes ses mises à jour ultérieures à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué;
4° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la liste des installations d'incinération et de coincinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure, par l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué[;](2)](1)
[5° les documents visés à l'article D. 20.16, b. et c. pour ce qui concerne les plans de gestion par bassin hydrographique visés aux articles D. 24 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et pour ce qui concerne les rapports intermédiaires d'avancement prévus à l'article D. 30, § 3, du même Livre.](2)
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 22.10.2015]

[Art. R. 20. Les installations et activités visées à l'article D. 20.16, i. sont celles de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets et celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants.- A.G.W. 16.01.2014]

Art. R. 21. [La décision d'imposer ou non une étude d'incidence de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande est publiée par l'autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite.
Celle-ci publie la décision visée à l'alinéa 1er sur son site internet ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible, dans les 15 jours de sa réception ou de son envoi si elle en est l'auteur.] [abrogé par A.G.W. 13.07.2006 et rétabli par A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 22. à R. 33. [ ... - A.G.W. 13.07.2006]
 
TITRE II. - Initiation à l'environnement

Art. R. 34. § 1er. Toute a.s.b.l. répondant aux conditions fixées par l'article 25 de la partie décrétale peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E.
La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à la [D.G.A.R.N.E.par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants :
1° la dénomination de l'a.s.b.l., son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;
2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et scientifiques des quatre personnes visées à l'article 25, alinéa 3, 2°, de la partie décrétale;
3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale et les titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;
4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 37, paragraphe 2.
§ 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.
[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à [l'article D.28-1](1) de la partie décrétale lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° l'a.s.b.l. ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 25, alinéa 3, de la partie décrétale;
2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par la [D.G.A.R.N.E.](2) de l'accomplissement de sa mission;
4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;
5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir.
Le Ministre informe l'a.s.b.l. par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de retrait de l'agrément.
L'a.s.b.l. répond dans les trente jours de la réception de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.
(1)[A.G.W. 15.05.2014] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 36. Sans préjudice de l'article 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.
Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 34.
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. R. 37. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.
Font partie des coûts de fonctionnement :
1° les dépenses relatives au personnel;
2° les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la réalisation des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale;
3° les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.
§ 2. La subvention annuelle est plafonnée à [un maximum de](2) 248 000 euros par C.R.I.E. [Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé. Il est rattaché à l'indice 93,57 de novembre 2000 (année de base 2004).](1)
§ 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'a.s.b.l. agréée fait parvenir à la [D.G.A.R.N.E.](3) pour le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités prévues.
§ 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base des documents visés au paragraphe 3.
§ 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :
1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;
2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;
3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article 28 de la partie décrétale et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.
§ 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.
(1)[A.G.W. 06.05.2010] - (2)[A.G.W. 04.09.2015] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 38. § 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. comprend :
1° un représentant du Ministre assurant la présidence;
2° un représentant du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions assurant la vice-présidence;
3° un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;
4° un représentant du Ministre ayant la mobilité et l'énergie dans ses attributions;
5° un représentant du Ministre ayant le patrimoine dans ses attributions;
6° un représentant de la [D.G.A.R.N.E.];
7° deux experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;
8° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.
§ 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Ministre pour une durée de quatre années.
Leur mandat est renouvelable.
Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 39. La [D.G.A.R.N.E.met à la disposition du comité d'accompagnement les locaux nécessaires.
[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 40. § 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.
§ 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an.
L'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre est invité aux réunions.
Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. Celles-ci ne prennent pas part au vote.
§ 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment :
1° les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du comité d'accompagnement;
2° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;
3° les délégations de signatures;
4° le fonctionnement du secrétariat.
Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les fonctionnaires de la Région. Ils sont assimilés à cette fin aux agents de rang A4.

Art. R. [40-1. Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission :
1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;
2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les ASBL agréées;
3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;
4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;
5° de formuler toute proposition au Ministre.]
[A.G.W. 15.05.2014]

 
[Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales]
[A.G.W. 15.05.2014]

[CHAPITRE Ier. - Dispositions générales]


[Art. R.40-2. Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° administration : les services désignés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
2° Ministre concerné : le Ministre qui a dans ses attributions une des thématiques environnementales pour laquelle une demande de subventionnement est introduite par l'association.]
[A.G.W. 15.05.2014]


[CHAPITRE II. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations environnementales]
[A.G.W. 15.05.2014]


[Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations]


[Art. R.40-3. § 1er. La demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe est introduite au moyen du formulaire déterminé par le Ministre de l'Environnement.
§ 2. L'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.
La demande est incomplète s'il manque les éléments définis aux articles R.40-6 à R.40-9.
Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la liste des éléments manquants.
Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.
Dans les trente jours à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe.
§ 3. Un rapport est rédigé par l'administration et transmis au Gouvernement au plus tard dans un délai de nonante jours à dater du jour qui suit la date de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le rapport comporte l'avis de l'administration sur la satisfaction des conditions visées aux articles D.28-5 à D.28-8 accompagné d'un projet de décision.
§ 4. Le Gouvernement envoie sa décision à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe dans un délai de cent-trente-cinq jours à dater du jour qui suit la date de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande.
§ 5. Si la décision n'est pas envoyée à l'association dans le délai prévu au paragraphe 4, la reconnaissance est réputée refusée.] [A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-4. La reconnaissance est accordée à partir du 1er janvier qui suit la date de notification.- A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-5. Au plus tard le 31 mars de la dernière année de reconnaissance, l'association introduit une demande de renouvellement à l'administration via le guichet unique visé à l'article D.28-10.
La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments visés aux articles R.40-6 à R.40-9. La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40-3.]
[A.G.W. 15.05.2014]


[Section 2 - Contenu minimal de la demande de reconnaissance]

[Art. R.40-6. La demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28-9 comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des associations demanderesses :
1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;
2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de l'association;
3° un bilan financier comprenant un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste des deux exercices civils précédents la demande de reconnaissance approuvés par les organes décisionnels de l'association;
4° une note présentant son objet principal et précisant les activités réalisées les trois dernières années d'activités et décrivant la manière dont l'association répond aux prescrits de l'article D 28-5, 1°, 2° et 4°;
5° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de de l'article D.28-5, 3°;
6° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile couvrant l'ensemble des dommages pouvant résulter de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.]
[A.G.W. 15.05.2014]


[Art. R.40-7. Pour être reconnue en tant que "Fédération ou Réseau", la demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28-9 comprend les éléments complémentaires suivants :
1° la liste de ses associations membres ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre;
2° la liste des services que l'association offre à ses membres;
3° un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande tendant à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public comprenant au minimum trente actions par an ainsi que de leur portée;
4° la liste des instances dans lesquelles elle représente ses membres.- A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-8. Pour être reconnue en tant qu'"Association régionale", la demande de reconnaissance visée à l'article D.28-9 comprend l'élément complémentaire suivant : un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande pour ses membres ou le public comprenant au minimum 20 actions par an ainsi que de leur portée.- [A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-9. Pour être reconnue en tant qu'"Association locale", la demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28-9 comprend les éléments complémentaires suivants :
1° un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande pour ses membres ou le public et comportant au minimum 5 actions par an ainsi que de leur portée;
2° une liste des communes sur lesquelles elle exerce ses activités.- [A.G.W. 15.05.2014]


[CHAPITRE III. - Subventionnement structurel des associations reconnues en tant qu'associations environnementales- A.G.W. 15.05.2014]

Section 1re. - Procédure d'octroi et de refus du subventionnement]


[Art. R.40-10. § 1er. La demande est introduite dans le courant du premier trimestre de l'année civile qui précède l'année de subventionnement au moyen du formulaire déterminé par le Ministre.
§ 2. L'administration envoie à l'association demanderesse sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.
La demande est déclarée incomplète s'il manque les renseignements ou documents requis en vertu de l'article R.40-12.
Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la liste des éléments manquants.
Si le demandeur n'a pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.
Dans les trente jours à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse.
§ 3. Un rapport relatif au subventionnement est rédigé par l'administration et transmis aux Ministres concernés par la demande au plus tard dans un délai de nonante jours à dater du jour qui suit la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le rapport comporte l'avis de l'administration fondé sur les critères définis à l'article D.28-11 accompagné d'un projet de décision.
§ 4. Chaque Ministre concerné notifie son avis au Ministre de l'Environnement pour la partie du montant du subventionnement sollicité ayant trait à une thématique environnementale entrant dans ses attributions. Le Ministre de l'Environnement envoie la décision sur la demande de subventionnement à l'association demanderesse dans un délai de cent-trente-cinq jours à dater du jour qui suit la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le Ministre de l'Environnement est tenu par les avis remis par les Ministres concernés pour la partie du subventionnement ayant trait à des thématiques environnementales relevant de leur compétence.
Les avis et la décision visés à l'alinéa 1er sont motivés au regard des critères visés à l'article D.28-11.
§ 5. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au paragraphe 4, l'association demanderesse peut adresser par envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé au Ministre de l'Environnement une lettre de rappel.
A défaut de l'envoi d'une décision dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, le subventionnement est censé refusé.
§ 6. La lettre de rappel contient les mentions suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les références du dossier;
3° le terme "rappel". - A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-11. La subvention est accordée pour 3 ans à dater du 1er janvier suivant la notification de la décision dans la limite des crédits budgétaires. - A.G.W. 15.05.2014]

[Section 2. - Contenu minimal de la demande de subventionnement]


[Art. R.40-12. La demande d'octroi d'une subvention comprend :
1° un plan d'actions environnementales ou un plan d'actions environnementales coordonné comprenant au minimum les éléments suivants :
a) les objectifs généraux et opérationnels que l'association se fixe pour la durée du subventionnement et la manière dont ceux-ci s'inscrivent dans la stratégie régionale de développement durable;
b) les thématiques environnementales pour lesquelles une demande de subventionnement est sollicitée;
c) l'identification du public visé par les activités présentées dans le plan d'action environnementales;
d) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés;
e) le programme d'activités pour les trois ans accompagné d'un argumentaire quant à la pertinence du projet d'actions en référence aux publics qu'elle vise et au contexte environnemental, territorial, social, socioculturel et, le cas échéant, économique dans lequel elle développe son projet;
f) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;
g) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions environnementales échu réalisé préalablement;
h) des indicateurs de résultat;
2° le montant de la subvention sollicitée ventilé entre les différentes thématiques environnementales.]
[A.G.W. 15.05.2014]

[Section 3. - Critères de subventionnement]


[Art. R.40-13. Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention pluriannuelle forfaitaire d'une durée de trois ans est accordée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'introduction de la demande de subventionnement à chaque association environnementale en fonction de son plan d'actions environnementales.
Le montant forfaitaire de la subvention constitue la somme des dépenses forfaitaires de personnel affecté aux missions acceptées dans le plan d'actions environnementales telles que fixées à l'article R.40-14 ainsi que des frais forfaitaires de fonctionnement y afférents tels que fixés à l'article R.40-15, lesquels ne peuvent excéder 25 % des dépenses de personnel éligibles.]

[Art. R.40-14. Les dépenses forfaitaires ne peuvent pas dépasser les montants fixés sur base de l'échelle barémique Région wallonne relative à la Commission paritaire 329.02. Les dépenses forfaitaires de personnel couvrent au maximum :
1° le salaire brut du personnel;
2° les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au personnel et aux frais de secrétariat social. - A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-15. Les frais forfaitaires de fonctionnement sont pris en considération quand ils permettent à l'association de couvrir les dépenses courantes nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment :
1° les frais de déplacement si l'objet du déplacement est clairement précisé;
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
3° les frais de bureau liés à la réalisation des activités;
4° l'achat de matériel si son usage est lié à l'exercice des missions contenues dans le plan d'actions environnementales;
5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes s'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations;
7° les frais d'honoraires si l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée sont clairement identifiés;
8° les frais de communication, d'impression et de diffusion du document d'information.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.- A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-16. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article R. 40-15, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes :
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau;
3° trois ans pour les logiciels informatiques.- A.G.W. 15.05.2014]

[CHAPITRE IV. - Contrôle et évaluation- A.G.W. 15.05.2014]

[Section 1re. - Contrôle]

[Art. R. 40-17. L'administration peut contrôler le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles D.28-5 à D.28-7 par l'association environnementale. - A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R. 40-18. § 1er. L'association transmet à l'administration, via le guichet unique visé à l'article D.28-10, au plus tard le 15 février des années N+1 et N+2, un rapport d'activités accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire permettant de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.
§ 2. Le rapport annuel d'activités visé au paragraphe 1er se compose de trois parties :
1° la première partie est relative à l'identification de l'association;
2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;
3° la troisième partie est relative aux thématiques abordées par l'association ainsi que la réalisation des objectifs déterminés dans le plan d'actions environnementales.
Le rapport d'activités prend la forme du formulaire électronique déterminé par le Ministre auquel sont joints la déclaration de créance et un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire. Le formulaire est complété et transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D.28-10.
Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1° de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense demandeur de les transmettre à l'administration.- A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-19. § 1er. L'association transmet à l'administration, via le Guichet unique, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le terme de la subvention, un rapport général de mise en oeuvre du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste pour l'ensemble de la période du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné.
§ 2. Le rapport général de mise en oeuvre visé au paragraphe 1er se compose de six parties :
1° la première partie est relative à l'identification de l'association;
2° la deuxième partie est relative à une présentation des activités emblématiques réalisées par l'association;
3° la troisième partie est relative à l'auto-évaluation des résultats de l'association environnementale au regard des objectifs généraux et opérationnels et des indicateurs qu'elle s'était fixé pour la réalisation du plan d'actions environnementales;
4° la quatrième partie est relative aux destinataires des prestations de l'association ou publics-cible;
5° la cinquième partie est relative aux perspectives de développement de l'association;
6° la sixième partie est relative à l'inscription dans la stratégie régionale de développement durable.
Il prend la forme du formulaire électronique déterminé par l'administration. Il est complété et transmis à l'administration via le Guichet unique.
Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense le demandeur de les transmettre à l'administration.
§ 3. L'administration transmet à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique l'ensemble des données nécessaires à leurs missions fixées à l'article D.28-17.- A.G.W. 15.05.2014]

[Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et de la subvention]


[Art. R.40-20. § 1er. Lorsque l'administration constate qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, elle envoie un avertissement indiquant le délai endéans lequel elle a l'obligation de satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance ou de subventionnement et sa décision, le cas échéant, de suspendre l'octroi de la subvention pendant le délai.
La suspension de l'octroi des subventions peut uniquement s'effectuer qu'après avoir donné la possibilité à l'association de faire valoir ses moyens de défense.
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne satisfait pas aux conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, l'administration informe l'association de la possibilité de retirer la reconnaissance ou le subventionnement. L'administration précise :
1° les motifs qui justifient la mesure envisagée;
2° les moyens dont l'association dispose pour exposer par écrit, ses moyens de défense, dans un délai de vingt jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'elle a, à cette occasion, le droit de demander à l'administration la présentation orale de sa défense.
L'administration transmet au Gouvernement une proposition de décision relative au retrait dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou à dater de la date d'audition. Le jour où l'administration envoie la proposition au Gouvernement, elle en avise l'association.
Dans les quarante-cinq jours de la réception de la proposition de décision de l'administration, le Gouvernement envoie sa décision à l'association.
A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3, celle-ci est réputée conforme à la proposition de décision de l'administration si elle a été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2 au Gouvernement. L'administration envoie à l'association la proposition de décision visée à l'alinéa 2.
A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3 et si la proposition de décision de l'administration n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision de première instance est réputée confirmée - A.G.W. 15.05.2014]


[CHAPITRE V. - Recours- A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R. 40-21. § 1er. En cas de refus de reconnaissance, de refus total ou partiel de subventionnement, de retrait total ou partiel de subvention, de retrait de reconnaissance, un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de 30 jours à dater du jour qui suit celui de :
1° la réception de la décision visée à l'article R.40-3, § 5, à l'article R.40-10, § 4 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 3;
2° la réception de la décision envoyée dans un délai de trente jours à dater de la lettre de rappel prévue à l'article R.40-10, § 5;
3° la réception de la proposition de décision de l'administration visée à l'article R.40-20, § 2, alinéa 4;
4° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue à l'article R.40-3, § 4, à l'article R.40-10, § 5, alinéa 2 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 5.
Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement tel que défini par le Ministre de l'Environnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue.
§ 2. Le comité d'accompagnement transmet, le cas échéant après audition de l'association demanderesse, dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision. Le délai de quarante-cinq jours est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août inclus.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision faisant l'objet du recours est confirmée. - A.G.W. 15.05.2014]

[CHAPITRE VI. - Comité d'accompagnement- A.G.W. 15.05.2014]

[Art R.40-22. L'appel public à candidature visé à l'article D.28-17, § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge.
L'appel public à candidature précise les éléments suivants :
1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;
2° les incompatibilités;
3° le contenu de l'acte de candidature pour que ce dernier soit considéré comme complet;
4° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis;
5° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être recevable.- A.G.W. 15.05.2014]

[CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales - A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-23. Sauf disposition contraire, l'envoi se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt d'un acte contre récépissé;
4° soit par recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.[A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-24. § 1er. Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à l'article D.28-10, les demandes de reconnaissance et de subventionnement des associations environnementales ainsi que les rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plan d'actions environnementales sont introduits à l'adresse suivante : DGO3 (Département du développement), chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur.
L'association demanderesse introduit son dossier sous deux formats, d'une part, en format papier et d'autre part sous forme électronique via courrier électronique ou toutes voies numériques définies par l'administration.
§ 2. Dans l'attente de la mise en place du guichet unique, les délais de nonante jours mentionnés à l'article R.40-3, § 3, et à l'article R.40-10, § 3, sont portés à cent-cinquante jours. Les délais de cent-trente-cinq jours visés aux articles R.40-3, § 4 et R.40-10, § 4, sont portés à cent quatre-vingt jours.- A.G.W. 15.05.2014]

[Art. R.40-25. Le guichet unique entre en fonction au plus tard le 1er janvier 2017.- A.G.W. 15.05.2014]

 
 TITRE III. - Participation du public en matière d'environnement

[CHAPITRE Ier. - De la réunion d'information

[Art. R.41-1. Le demandeur transmet par pli simple à l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1er, 2°.
Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette instance détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et en informe le demandeur par envoi recommandé.- A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-2. L'avis visé à l'article D.29-5, § 2, alinéa 4, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.- A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-3. [Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R. 72, § 3, et que celle-ci est favorable,](3) le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet la réunion d'information, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3.
Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter :
1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si une telle étude est requise;
2° l'autorité compétente;
3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;
4° [le pôle « Environnement », et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle « Aménagement du territoire »; ces instances peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;](2)(3)
5° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 29.06.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]


[Art. R.41-4. Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal du lieu où s'est tenue ladite réunion, en y indiquant ses nom et adresse.
Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.- A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-5. § 1er. Le contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information est déterminé à l'annexe IV.
§ 2. Les délais prévus en matière d'organisation de la réunion d'information sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.- A.G.W. 20.12.2007]

[CHAPITRE II. - De l'avis d'enquête publique [A.G.W. 20.12.2007]
[Art. R.41-6. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.- A.G.W. 20.12.2007]

[CHAPITRE III. - Des incidences transfrontières - A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-7. § 1er. Le projet de plan ou de programme visé à l'article D.29-11, § 1er, est transmis par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article.
En même temps qu'il transmet le dossier, l'auteur du plan ou du programme en informe le Gouvernement et la ou les communes où une enquête publique est organisée.
§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, est notifiée par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.29-11, § 1er.- A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-8. Lorsque le Gouvernement reçoit des informations relatives à un plan ou programme, telles que visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet :
1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III de la partie décrétale, moyennant les adaptations suivantes :
a) le Gouvernement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
b) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;
c) la durée de l'enquête publique est de trente jours;
2° au [pôle "Environnement"](2).
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le [pôle "Environnement"](2) transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 29.06.2017]


[Art. R.41-9. § 1er. Le projet visé à l'article D.29-11, § 1er, est transmis par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article, en indiquant :
1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;
2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public;
[3° les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise.](2)
En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.
§ 2. L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet :
1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes :
a) le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
b) les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;
c) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;
d) l'article D.29-10 n'est pas applicable;
e) la durée de l'enquête publique est de trente jours;
2° au [pôle "Environnement"](3).
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le [pôle "Environnement"](3) transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2) [A.G.W. 20.07.2011] - (3)[A.G.W. 29.06.2017]


CHAPITRE IV. - Du pouvoir de substitution

[Art. R.41-10. Pour l'application de l'article D.29-20, le Gouvernement ou l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier peut avoir recours pour l'affichage de l'avis d'enquête publique à un huissier de justice de son choix.
Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.- A.G.W. 20.12.2007]

[CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision

[Art. R.41-11. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C, sont notifiées à tout organe que l'autorité compétente juge utile d'informer directement.- A.G.W. 20.12.2007]

[CHAPITRE VI. - Du conseiller en environnement

[Art. R.41-12. § 1er. L'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement visé à l'article D.5-1 est subordonné aux conditions suivantes :
1° la commune, plusieurs communes limitrophes ou une association de communes procèdent à l'engagement d'un conseiller en environnement dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclarent le maintien du conseiller en environnement en fonction dans le même délai;
2° disposer d'un agenda 21 local dans les trois ans suivant la décision d'octroi de la subvention;
3° le conseiller en environnement assure les missions qui lui sont confiées en application de la partie décrétale et veille notamment à :
a) coordonner les diverses planifications environnementales mises en place au sein de la commune, en ce compris l'agenda 21 local;
b) gérer les dossiers environnementaux en cours dans la commune et constituer un relais dans leur gestion transversale;
c) créer un dialogue avec la population en vue d'assurer la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorable à l'environnement;
4° le conseiller en environnement a suivi :
a) une formation d'un minimum de 300 heures dans le domaine de l'environnement, avec un contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l'environnement;
b) une initiation d'un minimum de 30 heures aux méthodes et techniques de communication et de concertation sociale. Cette initiation peut être incluse dans la formation visée au point 3°, a) ;
5° le conseiller suit une formation annuelle assurée par le centre permanent de formation en environnement et développement durable.
§ 2. Afin de garantir une qualité élevée de formation, le centre visé au § 1er, 5°, soumet annuellement à l'approbation du Ministre de l'Environnement :
1° le contenu et la durée de la formation proposée;
2° un programme prévisionnel de sujets pour les années suivantes, compte tenu des sujets d'actualité;
3° la manière dont l'évaluation des conseillers sera réalisée.- A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-13. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement est envoyée par le(s) collège(s) communal(aux) à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou des communes concernées décidant :
a) l'engagement d'un agent dans un emploi du cadre du personnel communal ou
b) l'engagement d'une personne dans les liens d'un contrat de travail pour une durée d'un an au moins ou
c) la conclusion d'un marché de service, d'une durée d'au moins un an, avec soit une personne physique répondant aux conditions requises, soit une personne morale recourant aux services d'un ou de plusieurs conseillers en environnement, pour autant que le contrat prévoie que toutes les prestations dont bénéficiera la commune seront exécutées par des personnes répondant aux conditions requises;
2° une copie du diplôme visé à l'article D.5-1, § 2, accompagnée de tout document attestant du suivi de la formation visée à l'article précité, ou tout document attestant de l'expérience professionnelle visée à ce même article, ainsi qu'une attestation de suivi de la formation visée à l'article R.41-12, § 1er, 4°.]
[A.G.W. 20.12.2007]


[Art. R.41-14. [Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement à un maximum de 20.000 euros en cas d'emploi à temps plein.](2)
En cas d'emploi à temps partiel, le montant de la subvention est diminué au prorata du temps presté.
Elle ne peut être octroyée si le nombre d'heures de service annuel est inférieur à 468.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 27.08.2015]


[Art. R.41-15. La liquidation d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention annuelle a lieu, à titre d'avance, sur base d'une déclaration de créance introduite par la commune ou l'association de communes à partir de la décision d'octroi dans l'hypothèse du maintien en fonction d'un conseiller en environnement ou à partir de l'entrée en fonction d'un nouveau conseiller en environnement. ]
[A.G.W. 20.12.2007]


[Art. R.41-16. Le paiement du solde est effectué au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations effectuées et sur la base des documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, la charge salariale du conseiller en environnement et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;
2° le rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller en environnement;
3° l'attestation de suivi de la formation annuelle visée à l'article R.41-12, § 1er, 4°.
Le(s) collège(s) communal(aux) adresse(nt) la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, à la [D.G.A.R.N.E.](2) au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention, sauf avis contraire de la commune.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, du présent article porte notamment sur :
1° l'état d'avancement de l'agenda 21 local établi sous forme d'un tableau de bord reprenant les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et l'évaluation des résultats;
2° le nombre de plans existants dans leur commune ainsi que leur évolution;
3° le nombre de dossiers environnementaux traités ainsi que leur objet principal;
4° le nombre d'actions de sensibilisation entreprises.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]



 

Partie IV. - Planification environnementale dans le cadre du développement durable


Art. R. 42. [La consultation prévue à l'article D.42 est organisée conformément aux présentes dispositions réglementaires. -A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 43. [ ... ] Les personnes et instances consultées obligatoirement en vertu de l'article 42 de la partie décrétale et celles que le Ministre décide de consulter transmettent leurs avis motivés au Ministre endéans les trente jours de la clôture de l'enquête publique - A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 44. [Pendant la durée d'affichage de l'avis d'enquête publique, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit.
Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées à l'alinéa 1er, auxquels sont joints les éventuels rapport de synthèse et avis motivé du conseil communal.- A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 45. Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés [aux articles 43 et 44, alinéa 2.- A.G.W. 20.12.2007]

 

Partie V. - Evaluation des incidences sur l'environnement


CHAPITRE Ier. – Définitions

Art. R. 46. Pour l'application de la présente partie, on entend par :
1° « administration de l'aménagement du territoire » : le Directeur général de la [DGO4](1), son ou ses délégués;
2° « administration de l'environnement » : le Directeur général de la [D.G.A.R.N.E.](2), son ou ses délégués;
 [auteur d'étude : la personne agréée choisie par le demandeur pour la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement;](2)
4° [...](2)
 [« C.C.A.T.M. » : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;](1)
6° [Pôle « Aménagement du territoire » : le Pôle « Aménagement du territoire » visé à l'article D.I.4 du CoDT.](1)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]


CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement

Art. R. 47. La liste des plans et programmes visé à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale est déterminé à l'annexe V.

[Art. R. 47/1. Le contenu minimal du rapport sur les incidences environnementales visé aux articles D.55 et D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est, pour les schémas communaux de développement commercial visés aux articles 16 et suivants du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, déterminé conjointement par :
1° le Ministre qui a les implantations commerciales dans ses attributions;
2° le Ministre de l'Environnement. - A.G.W. 18.01.2018]

Section 1re. - L'enquête publique

Art. R. 48. ... - A.G.W. 20.12.2007]
Art. R. 49. ... ](1) A la clôture de l'enquête publique, une copie est adressée par le [collège communal](2) à l'auteur du plan ou du programme.]
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010]

Section 2. - Incidences transfrontières

Art. R. 50. ... - A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 51. ... - A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE III. - [Evaluation des incidences des projets sur l'environnement- A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 52. [La délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à l'application des articles D.62 à D.78 :
1° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
2° la dérogation et l'autorisation requises en vertu de l'article 28, § 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
3° les autorisations requises en vertu des articles 12, § 1er, et 14, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
4° les décisions sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.](4)
(1)[A.G.W. 23.10.2008] - (2)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (3)[A.G.W. 22.12.2016] - (4)[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 53. [Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet visé à l'article D.64 et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article D.49, dès que la demande a trait à l'un des objets suivants :
1° la création d'un nouveau projet;
2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation ou activité existante;
3° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet existant ou en cours de réalisation qui atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans la liste établie conformément à l'article D.64;
4° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de vingt-cinq pour cent la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;
5° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de vingt-cinq pour cent de la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.](3)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 29.06.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 54. [§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences est complété conformément à l'annexe VI.
Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis unique ou pour le permis d'environnement, requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
§ 2. Le demandeur peut consulter l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, avant que la demande de permis soit déposée.
L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend son avis au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour celle-ci d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sur base du contenu minimum visé à l'annexe VI.]
[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 55. [La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont complétés conformément à l'annexe VII.
Lorsque le projet est susceptible d'avoir un impact sonore notable, l'étude d'incidences comporte une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou organisme agréé, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit.
Le Ministre peut fixer le canevas minimum d'une étude acoustique.
Le Ministre peut établir des guides méthodologiques réglementaires pour l'élaboration d'études d'incidences. -A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 56. [Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet et que l'un ou plusieurs de ces permis requiert une étude d'incidences, tous les permis sont soumis à une seule étude d'incidences et font l'objet :
1° d'une seule réunion d'information préalable;
2° des consultations prévues à l'article D.71;
3° d'une enquête publique de 30 jours selon les modalités du Titre III de la Partie III de la Partie décrétale du présent Code, à l'exclusion de toute autre mesure de publicité visée par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.- A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 57. [§ 1er. Avant le dépôt de la demande de permis, si le demandeur consulte l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans l'étude d'incidences sur l'environnement, il joint à sa demande :
1° une description du projet et de sa localisation;
2° la liste des impacts du projet.
§ 2. L'autorité visée au paragraphe 1er consulte le pôle « Environnement » et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2° à 4°, la C.C.A.T.M. et le pôle « Aménagement du territoire ». Outre ces avis obligatoires, elle peut consulter les services ou commissions qu'elle juge utile de consulter.
Les instances consultées visées à l'alinéa 1er rendent leur avis à l'autorité visée au paragraphe 1er dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur.
§ 3. L'autorité visée au paragraphe 1er rend son avis au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour cette autorité d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur élabore l'étude d'incidences sur l'environnement sur base des avis transmis par les instances consultées et, à défaut, sur base du contenu minimum visé à l'annexe VII.](4)
(1)[A.G.W. 01.07.2010] - (2)[A.G.W. 22.12.2016] - (3)[A.G.W. 29.06.2017] - (4)[A.G.W. 06.09.2018]



CHAPITRE IV. - Auteurs d'études d'incidences

Section 1re. - Agrément, suspension et retrait d'agrément des auteurs d'études d'incidences

Sous-section 1re. - Généralités
Art. R. 58. L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants :
1° aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);
2° projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;
3° mines et carrières;
4° processus industriels relatifs à l'énergie;
5° processus industriels de transformation de matières;
6° gestion des déchets;
7° gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);
8° permis liés à l'exploitation agricole.

Sous-section 2. - Critères d'agrément
Art. R. 59. [§ 1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :
1° étudier, comprendre et décrire le projet;
2° coordonner l'étude d'incidences;
3° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;
4° exploiter de manière critique tous les résultats, y compris ceux de la sous-traitance;
5° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques du projet sur les facteurs précisés à l'article D. 62, § 2.
§ 2. Le demandeur a, en son sein ou via des sous-traitants, pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences et les outils nécessaires pour maîtriser l'analyse des incidences du projet sur l'environnement.
§ 3. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
§ 4. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit :
1° réalisé des études d'incidences;
2° participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant;
3° été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences. - A.G.W. 06.09.2018]

Sous-section 3. - Procédure d'octroi d'agrément
Art. R. 60. [§ 1er. A l'exception de l'envoi de la demande d'agrément par voie électronique, celle-ci est introduite en trois exemplaires auprès de l'administration de l'environnement.
Le Ministre peut fixer le modèle de la demande d'agrément et déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant d'authentifier l'envoi par voie électronique.
§ 2. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est introduite six mois avant le terme de l'agrément en cours.- A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 61. [La demande d'agrément comporte les indications suivantes :
1° les nom et adresse du demandeur;
2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;
3° les titres, qualifications et références du demandeur ou des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi;
4° les titres, qualifications, références et moyens techniques des sous-traitants éventuels;
5° les moyens techniques dont le demandeur dispose;
6° les catégories de projets définies à l'article R. 58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.
La demande ainsi formée atteste que le demandeur d'agrément dispose en son sein ou via ses sous-traitants de l'ensemble des compétences et moyens visés à l'article R. 59 paragraphes 1er à 3.
Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée des listes :
1° des études d'incidences que le demandeur a réalisées;
2° des études d'incidences auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant;
3° des sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences auxquelles il a répondu et la suite qui y a été donnée;
4° des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément. - A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 62. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 61.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'article 60;
2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article 63, alinéa 2.

Art. R. 63. [L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'article R. 60.]
[Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la demande pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés.]
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité- A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 64. Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 63, la demande est considérée comme recevable.
Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.

Art. R. 65. Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis :
1° au [pôle "Environnement"](2);
[...](1);
3° à l'administration de l'aménagement du territoire.
L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, [...](1) et du [pôle "Environnement"](2) sont transmis à l'administration de l'environnement [...](3) dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.
[...](3)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 29.06.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 66. L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article 65 au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.
[...- A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 67. Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.
La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. R. 68. La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à [l'article R.58] pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.
La durée d'agrément ne peut excéder 5 ans.- A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 69. [En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R. 61, l'auteur d'études informe immédiatement l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en informe, dans les trente jours, l'auteur agréé.
L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de cette information, d'un délai de soixante jours pour informer l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci. - A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 70. [D'initiative ou sur proposition du pôle "Environnement", de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, de la C.C.A.T.M. et du pôle « Aménagement du territoire », le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement.](3)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] (2)[A.G.W. 29.06.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]


Sous-section 4. - Suspension ou retrait d'agrément
Art. R. 71. Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale :
1° dans le cas visé à l'article 69, lorsque l'auteur d'études n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;
2° après un avertissement visé à l'article 70.
La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Section 2. - Choix de l'auteur d'étude

Art. R. 72. [§ 1er. Le demandeur choisit l'auteur d'étude parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article R.58.
§ 2. [...](3) Le demandeur notifie son choix d'auteur d'études à la Direction de la Prévention des Pollutions, du Département de l'Environnement et de l'Eau, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, du Service public de Wallonie, ci-après l'Administration de l'Environnement.
Le demandeur utilise le formulaire arrêté par le Ministre pour réaliser la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'Administration de l'Environnement notifie au demandeur sa décision relative au choix de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences agréée compte tenu de la nature du projet, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la notification visée au paragraphe 2.
Dans le même délai, l'Administration de l'Environnement notifie le choix de l'auteur d'études et sa décision :
 [...](3)
2° à l'autorité compétente;
3° à l'Administration de l'Aménagement du Territoire;
4° à l'autorité chargée d'examiner le caractère complet ou recevable du dossier de demande;
5° [au pôle « Environnement »;](3)
 [...](3)
 [à la C.C.A.T.M dans les cas visés à l'article R. 82, § 1er.](3)
§ 4. [...](3)
§ 5. [...](3)
(1)[A.G.W. 29.06.2017] - (2)[A.G.W. 06.07.2017.] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]


Section 3. - Récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences

[R.72bis.[...](2).](1) (1)[A.G.W. 06.07.2017.] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 73. Toute personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

Art. R. 74. [§ 1er. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, l'Administration de l'Environnement ou l'Administration de l'Aménagement du Territoire peut proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences.
[...](2)
§ 2. L'initiateur de la procédure de récusation motive et notifie à la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude son intention de procéder à la récusation, par pli recommandé avec accusé de réception.
L'intention de procéder à la récusation est également adressée au demandeur et aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).
§ 3. La personne choisie en qualité d'auteur de l'étude peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'initiateur de la procédure de récusation. Sous peine d'irrecevabilité, elle adresse ses moyens de défense par écrit selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2), dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de récusation.
Dans sa demande, la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences précise si elle souhaite être entendue. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'initiateur de la procédure de récusation au plus tard dans les quinze jours de la réception des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences. Il en informe le demandeur d'autorisation ainsi que les instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, invités à l'audition, selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).
§ 4. L'initiateur de la procédure de récusation procède à l'examen des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude et notifie à celle-ci sa proposition de décision dans les dix jours ouvrables à dater de la réception des moyens de défense conformément au § 3, alinéa 1er ou, le cas échéant, à dater de l'audition de l'intéressée. La proposition de décision est adressée au Ministre dans le même délai. Les notifications sont adressées par écrit selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).
§ 5. Lorsque la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences s'abstient de présenter ses moyens de défense et/ou de demander une audition dans les délais fixés au paragraphe 1er, l'initiateur de la procédure de récusation envoie sa proposition de récusation motivée au Ministre dans les 20 jours ouvrables à dater de la notification de son intention de procéder à la récusation visée à l'article R.74, § 2.](1)(1)[A.G.W. 06.07.2017.] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 75. [Le Ministre statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la proposition de récusation visée à l'article 74, § 4 ou § 5. La décision du Ministre est notifiée à l'auteur d'études d'incidences ainsi qu'au demandeur, selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).
Une copie est adressée aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2.](1)
(1)[A.G.W. 06.07.2017.] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]


[Section 4. - Modalités d'envoi et calcul des délais][A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 76. [§ 1er. Les envois visés au présent chapitre sont réalisés soit par :
1° lettre recommandée avec accusé de réception;
2° le recours à toute formule similaire permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° le dépôt contre récépissé;
4° voie électronique.
§ 2. Les modalités de calcul des délais sont les suivantes, sauf si une disposition prévoit un autre délai spécifique :
1° l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai, sauf lorsque le jour d'envoi est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, où il est reporté au jour ouvrable suivant;
3° le jour de la réception de la notification qui est le point de départ du délai n'y est pas inclus.
Les délais visés au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.- A.G.W. 06.09.2018]

CHAPITRE V. - Consultation du public avant l'introduction de la demande de permis

Art. R. 77. ... - A.G.W. 20.12.2007]
Art. R. 78. ... - A.G.W. 20.12.2007]
Art. R. 79. ... - A.G.W. 20.12.2007]
Art. R. 80... - A.G.W. 20.12.2007]


CHAPITRE VI. - [Avis portant sur un dossier soumis à étude d'incidences sur l'environnement et publicité de la décision- A.G.W. 06.09.2018]
Art. R. 81. [En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet pour avis au pôle "Environnement" et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, à la C.C.A.T.M. et au pôle « Aménagement du territoire » :
1° la demande de permis;
2° l'étude d'incidences;
3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article R. 41-4.](4)
(1)[A.G.W. 11.07.2013] - (2)[A.G.W. 22.12.2016] - (3)[A.G.W. 29.06.2017] - (4)[A.G.W. 06.09.2018]


Art. R. 82. [§ 1er. L'avis du pôle « Environnement » est sollicité pour tout projet soumis à étude d'incidences.
L'avis de la C.C.A.T.M. ou, à défaut, du pôle « Aménagement du territoire » est sollicité lorsque la demande porte sur un des permis soumis à étude d'incidences suivants :
1° les permis uniques requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° les permis d'urbanisme ou d'urbanisation ou les certificats d'urbanisme n° 2 visés par le CoDT;
3° les permis intégrés requis pour des projets intégrés au sens de l'article 1er, 5°, a) et c), du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Par dérogation à l'alinéa 2, les avis de la C.C.A.T.M. et du pôle « Aménagement du territoire » sont sollicités lorsqu'il s'agit de projets éoliens.
L'avis de la C.C.A.T.M. est sollicité lorsqu'il s'agit de décisions soumises à étude d'incidences :
1° sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
2° sur les concessions de mines, prises en application du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
3° sur les permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet; à défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 2. Le pôle « Environnement » et, s'ils sont consultés, le pôle « Aménagement du territoire » et la C.C.A.T.M. peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu.](3)
(1)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (2)[A.G.W. 22.12.2016] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]

 
CHAPITRE VII. - Incidences transfrontières

Art. R. 83. ... - A.G.W. 20.12.2007]
Art. R. 84. ... - A.G.W. 20.12.2007]
Art. R. 85. ... - A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. R. 86. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 58, 7°, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteur d'études d'incidences :
1° soit pour les catégories « aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs » et « processus industriels de transformation de matières »;
2° soit pour les catégories « aménagement du territoire, urbanisme » et « processus industriels de transformation de matières ».
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article 72, alinéas 2 et 3.
 

Partie VI. - Conventions environnementales (vide)
(Pas de Partie VII)

 PARTIE VIII - (Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement - AGW du 02 juin 2022, art.1)

Titre Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE  Ier. - Définitions et computation des délais


Art. R.87. § 1er. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :
1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° l'agent constatateur local : tout agent constatateur désigné en vertu des articles D.149 et D.152 ;
3° le Fichier central : le Fichier central de la délinquance environnementale établi en vertu des articles D.144 et D.145 ;
4° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié, visé à l'article D.170, § 1er ;
5° le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;
6° l'Unité du Bien-être Animal : l'Unité regroupant les agents constatateurs régionaux du Département de la Police et Contrôle du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement désignés par le Directeur général pour rechercher et contrôler spécifiquement les infractions au Bien-être animal.
§ 2. La personne désignée par le Gouvernement en vertu des articles D.169, § 4, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.185, § 2, D.187, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.191, alinéas 1er et 2, D.195, § 1er, alinéa 4, D.202, § 2, alinéa 2, D.209, alinéa 3, 1°, D.212, alinéa 1er, D.214, alinéa 1er, et D.217, alinéa 1er, 2°, est le Directeur général de l'Administration ou son délégué.
Le service désigné par le Gouvernement en vertu des articles D.143, § 1er, alinéa 1er, D.145, § 2, alinéa 2, 5°, D.169, § 1er, alinéa 1er, 7°, et D.197, § 3, alinéa 3, est l'Administration.

Art. R.88. Les modalités d'envoi conférant date certaine au sens des articles D.207, D.208 et D.209 sont :
1° le recommandé postal ;
2° les envois par des sociétés privées pouvant attester du moment de l'envoi ;
3° le dépôt d'un acte contre récépissé daté.


CHAPITRE II. - Coordination de la politique répressive environnementale
Section 1re. - Des réunions de coordination


Art. R.89. Outre les personnes visées à l'article D.143, § 1er, 1° à 3°, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale :
1° le Ministre de l'Environnement ou son représentant ;
2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ou son représentant ;
3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant ;
4° le Ministre du qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son représentant ;
5° le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ou son représentant.


Section 2. - Du Fichier central et de la transmission des informations

Art. R.90. L'Administration assure la gestion et le fonctionnement du Fichier central.
Pour assurer les missions prévues à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration désigne un ou plusieurs personnes au sein de l'Administration comme opérateurs. L'un de ces opérateurs est en outre désigné comme personne de contact pour l'utilisation du Fichier central.

Art. R.91. § 1er. Sans préjudice de l'article D.145, le Ministre détermine, au gré des développements informatiques du Fichier central, le contenu minimal du protocole en ce qui concerne les modalités techniques d'utilisation et de transfert des données au sein du Fichier central, en ce compris les modalités de rectification des données.
Le contenu fixé à l'alinéa 1er permet de garantir la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre d'un registre sous format électronique. Outre les informations, visées à l'article D.145, § 2, alinéa, 3°, le registre comprend également le motif préalable de la consultation.
Le registre, visé à l'alinéa 2, est accessible aux opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. La personne dont les informations ont été consultées, l'Autorité de protection des données et le procureur du Roi peuvent prendre connaissance du contenu de ce registre à première demande.
§ 2. Chaque protocole mentionne en préambule l'obligation de respecter, notamment :
1° les dispositions du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
2° les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
3° les dispositions relatives au livre Ier du Code de l'Environnement et, plus particulièrement, à l'article D.19 et aux articles D.138 et suivants ;
4° le secret de l'information, visé par l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, et l'instruction, visé par l'article 57 du Code d'Instruction criminelle.

Art. R.92. Les sources de référence visées à l'article D.145 fournissent à l'Administration les données visées à l'article D.144, § 1er. Cette transmission est effectuée soit :
1° par le biais d'un encodage direct au sein du Fichier central ;
2° par la transmission de données brutes pouvant directement être encodées au sein du Fichier central ;
3° par la transmission de données numérisées pouvant être rendues accessibles au sein du Fichier central.
Suivant l'adoption et l'évolution des protocoles techniques, le Ministre peut supprimer, modifier ou compléter les modes de transmission, visés à l'alinéa 1er.

Art. R.93. § 1er. Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti par le biais d'une information jointe respectivement à l'avertissement écrit ou au procès-verbal lors de sa transmission.
Lorsque le premier enregistrement, visé à l'alinéa 1er, intervient à l'occasion de l'insertion d'une autre donnée reprise à l'article D.144, § 1er, que celle visée à l'aliéna 1er, il en est informé par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er est transmise par l'Administration. . la source de référence qui a généré le premier enregistrement.
Le Ministre peut établir un modèle d'information reprenant le contenu de l'article D.144, § 3.
Art. R.94. Toute personne intervenant en tant que support administratif auprès d'une personne directement habilitée à avoir accès au Fichier central conformément à l'article D.144, § 2, peut introduire une demande d'accès au Fichier central. Cette demande est adressée au Directeur général de l'Administration, soit exclusivement par la personne directement habilitée, soit conjointement par la personne sollicitant l'accès et la personne directement habilitée.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° l'identité complète et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès au Fichier central ;
2° l'identité complète et les coordonnées de la personne habilitée à superviser la personne sollicitant l'accès ;
3° la description précise des missions menées par les personnes reprises aux 1° et 2° ;
4° un engagement de la personne sollicitant l'accès à consulter et utiliser les données issues du Fichier central dans le cadre exclusif de ses missions, et à ne plus utiliser cet accès lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ;
5° un engagement de la personne directement habilitée et de la personne sollicitant l'accès à signaler à l'Administration tout changement qui interviendrait dans leurs fonctions respectives ;
6° un engagement formel de la personne pour laquelle l'accès est sollicité au Fichier central de respecter la confidentialité des informations ;
7° la signature de la personne directement habilitée et celle de la personne sollicitant l'accès.
Le Directeur général de l'Administration notifie sa décision dans les trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse endéans ce délai, une nouvelle demande peut alors être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration accorde l'accès au Fichier central, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2, afin que l'accès soit rendu opérationnel dans les meilleurs délais.
Le Directeur général de l'Administration peut suspendre l'accès au Fichier central d'une personne dûment autorisée, lorsque celle-ci est absente pour une durée supérieure à un mois.
Conformément à l'engagement, visé à l'alinéa 2, 4°, la personne qui dispose d'un accès en vertu de la présente disposition et qui, soit n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qui lui ont permis d'obtenir ledit accès, soit est absente pour une durée supérieure à un mois, interrompt sans délai toute utilisation ou consultation du Fichier central. La personne concernée ainsi que son supérieur hiérarchique notifient par courriel ces changements au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
L'alinéa 6 est également applicable lorsque les nouvelles fonctions de la personne concernée justifient l'octroi de cet accès dans les mêmes conditions. Dans ce cas, une nouvelle demande est introduite conformément au présent article.
Art. R.95. Lorsque le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur entend, d'initiative ou sur demande d'un agent, rendre inaccessibles certains contenus au sein du Fichier central, il en informe le Directeur général de l'Administration et l'opérateur renseigné.
L'information, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° l'identification précise des données qu'il convient de rendre inaccessible à toutes les personnes disposants d'un accès au Fichier central ;
2° l'identification, le cas échéant, des agents ou autres personnes qui peuvent continuer à avoir accès aux données visées ;
3° la durée pour laquelle ces données sont rendues inaccessibles.
Endéans les vingt-quatre heures de la réception de l'information du procureur du Roi ou du fonctionnaire sanctionnateur, les opérateurs, visés à l'article R.90, rendent les données visées inaccessibles conformément à la demande.
Un mois avant l'échéance fixée par le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 2, 3°, le Directeur général de l'Administration ou l'opérateur habilité averti le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur que les données visées vont prochainement être rendues accessibles. Le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter une prolongation de la mesure pour la durée qu'il détermine. A défaut d'une telle demande, les données sont rendues accessibles au lendemain de l'échéance prévue.
Lorsque les données, visées au présent article, redeviennent accessibles, le Fichier central porte une mention suivant laquelle ces données ont fait l'objet d'un accès restreint pour une durée limitée.
Pour autant qu'elles disposent de l'autorisation préalable du procureur du Roi ou du Fonctionnaire sanctionnateur, les personnes concernées par les données rendues inaccessibles conservent la possibilité d'accéder à leurs données conformément à l'article R.98.
Si le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur estime que la personne concernée par les informations rendues inaccessibles ne peut plus y avoir accès, le Directeur général de l'Administration l'informe, endéans les sept jours, de la limitation de son droit d'accès, à moins que le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur considère et motive le fait qu'une telle information risque de nuire au processus d'enquête en cours.
Art. R.96. L'effacement automatique des données du Fichier central en application de l'article D.144, § 1er, alinéa 5, est opéré, en une seule opération, pour l'ensemble des données concernées par un même cycle infractionnel lorsque la dernière donnée acquise dans le cadre de ce même dossier atteint dix ans, et constitue un classement sans suite ou une pièce démontrant l'exécution d'une décision rendue soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.97. Au sens de la présente partie, un procès-verbal est considéré comme erroné lorsqu'il est dressé à l'encontre d'un contrevenant mal identifié soit :
1° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension de ses documents d'identification ;
2° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension d'une plaque d'immatriculation d'un véhicule.
Lorsqu'une personne ayant accès au fichier central constate l'erreur, visée à l'alinéa 1er, elle en informe l'agent rédacteur dudit procès-verbal ou son supérieur hiérarchique. L'agent ou son supérieur hiérarchique en informe un des opérateurs, visés à l'article R.90. Dans ce cas, le procès-verbal erroné est retiré du Fichier central en ce qui concerne la personne mal identifiée. Il fait néanmoins l'objet d'une réinsertion, à l'identique, en ce qui concerne la personne désormais correctement identifiée. L'agent dresse un nouveau procès-verbal reprenant l'information de ces corrections intervenues. Celui-ci est joint au procès-verbal réinséré.
Lorsque la personne mal identifiée a été informée conformément à l'article R.93 par l'effet de l'enregistrement du procès-verbal erroné, elle fait l'objet d'une information précisant l'erreur matérielle et que le procès-verbal erroné fait l'objet d'un retrait du Fichier central.
Art. R.98. § 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, solliciter l'accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données.
Un tuteur ou un parent peut solliciter l'accès aux données qui concerne la personne sous tutelle ou l'enfant concerné au sein du Fichier central. Pour ce faire, le demandeur justifie de son autorité parentale ou de sa désignation actuelle comme tuteur, et adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 3, contient :
1° une copie de la pièce d'identité du demandeur ;
2° les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ces données, à savoir l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique ;
3° le titre prouvant que le demandeur est tuteur ou parent de la personne dont elle sollicite la consultation des données au sein du Fichier central.
Lorsque le Directeur général de l'Administration réceptionne la demande, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. Endéans les dix jours de la réception de l'information du Directeur général de l'Administration, les opérateurs adressent au demandeur la liste des données demandées reprises au sein du Fichier central, ainsi qu'une copie de chaque donnée.
§ 2. Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° une copie de la pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant la rectification de ses données ;
2° l'identification des données qui font l'objet de la demande de rectification ;
3° tout élément utile justifiant la rectification des données.
Le Directeur général de l'Administration vérifie la demande de rectification exclusivement au regard des documents fondant l'inexactitude alléguée et du délai, visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Il notifie sa réponse dans les trente jours à compter de la réception de la demande de rectification.
A défaut de réponse endéans le délai, une nouvelle demande peut être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration juge nécessaire et pertinent de rectifier les données visées, il demande à l'un des opérateurs d'en informer les sources de référence concernées par les données visées, et ce, selon les modalités établies dans le protocole. Les sources de référence procèdent alors à la rectification des données endéans les dix jours de la réception de la demande de rectification et en informent l'Administration.
Dans son contenu, le Fichier central porte une mention suivant laquelle les données concernées ont fait l'objet d'une rectification.
Art. R.99. L'information entre agents constatateurs concernant une infraction qu'il ne revient pas à l'un d'entre eux de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole conclu conformément à l'article D.143, § 2, est réalisée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans le protocole de collaboration prévu à l'article D.143, § 2.
L'information, visée à l'alinéa 1er, reprend :
1° l'identité précise de la personne identifiée ou l'indication qu'elle ne peut pas être identifiée ;
2° les faits infractionnels observés et leur localisation précise ;
3° tout élément utile permettant à un autre agent de mener un contrôle ou de rechercher ladite infraction afin de la constater.
Art. R.100. § 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours.
§ 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes :
1° la date de sa production ;
2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;
3° l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;
4° l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours.
§ 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.
Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Titre 2. - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales


Art. R.101. Les agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, et D.152, les experts désignés en vertu de l'article D.148 et les fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu des articles D.156 et D.157 font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre stricte de leurs missions. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent pas.
Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuse ou par des pressions politiques.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens attendent d'eux. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance ni leur impartialité. A défaut, elles ne prennent pas part de quelle que manière que ce soit à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec leurs activités professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre part à des décisions dans un dossier dans lequel elles sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel elles ont des intérêts directs ou indirects.
Les fonctions des agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, D.152 et D.157 et des experts désignés en vertu de l'article D.148 ne peuvent pas être exercées à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance.

CHAPITRE II. - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation
Section 1re. - Agents constatateurs régionaux


Art. R.102. § 1er. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration surveille et contrôle le respect des législations, visées à l'article D.138, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. Il recherche et constate les infractions liées à ces législations, à l'exception :
1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
3° du Code forestier ;
4° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
5° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
6° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
Le Département, visé à l'alinéa 1er, surveille et contrôle également le respect des règlements et décisions européens en matière d'environnement concernant les dispositions, visées par ou en vertu de l'article D.184, ainsi qu'en matière de protection et de bien-être des animaux, et en matière d'agriculture. Le Département recherche et de constate les infractions à ces dispositions.
Dans le cadre de ses missions, le Département, visé à l'alinéa 1er, ainsi que les agents désignés conformément au paragraphe 4 portent le titre de « Police de l'Environnement ».
Sans préjudice au paragraphe 4, les agents affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature sont assimilés aux agents du Département de la Police et des Contrôles.
§ 2. Le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration surveille et contrôle le respect des dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, il recherche et de constate les infractions à ces dispositions :
1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce qui concerne exclusivement l'article 7 ;
4° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
5° du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
6° du Code forestier ;
7° au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;
8° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
9° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
10° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
10° du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience.
Le Département, visé à l'alinéa 1er, est également chargé de surveiller et contrôler le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Le Département recherche et constate les infractions à ces dispositions.
§ 3. Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des législations ou dispositions identifiées à l'annexe VIII ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, ils recherchent et constatent les infractions à ces dispositions.
§ 4. Parmi les agents des services, visés aux paragraphes 1er à 3, le Directeur général de l'Administration désigne nommément les agents constatateurs régionaux. Dès lors qu'ils ont été nommément désignés et qu'ils ont prêté serment, ces agents disposent de la qualité d'agent de police judiciaire.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, précise la qualité judiciaire de l'agent et les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent article.
Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.
Art. R.103. Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.104. Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.105. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste de ces signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 4. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.

Section 2. - Agents constatateurs communaux

Art. R.106. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.
La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.
§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.107. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151, et, ce dans les limites des crédits disponibles.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux.
§ 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;
2° la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;
3° la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ;
4° la commune est signataire du protocole de collaboration, visé à l'article D.143, § 2 ;
5° l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein. Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ;
6° l'agent constatateur communal subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés.
§ 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ;
2° une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ;
3° tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2.
§ 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;
2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;
3° un rapport d'activités comprenant :
a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;
b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;
c) le nombre d'avertissements adressés ;
d) le nombre de procès-verbaux dressés ;
e) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;
f) un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;
g) toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes.
Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.
§ 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial.
§ 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.108. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 4. La carte d'identification est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.

Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales

Art. R.109. § 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.
Cette demande contient :
1° la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;
2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;
3° tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;
4° la preuve que l'agent visé n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;
5° la preuve que l'agent visé est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;
6° l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent visé, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;
7° un engagement dans le chef de l'agent visé à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ;
8° une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111.
§ 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.
Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations fixées à l'article R.129. A l'issue des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre.
Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision fixe les conditions d'intervention conformément aux articles R.111 et R.112.
Art. R.110. La donation royale respecte la procédure, visée à l'article R.109, en vue de proposer la désignation d'agents constatateurs.
Art. R.111. § 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions :
1° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
2° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
3° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
4° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
5° le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;
6° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
7° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;
8° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.
Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre de l'Environnement peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre détermine dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur désigné selon les règles fixées au présent paragraphe.
Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune. Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
L'étendue territoriale d'un agent constatateur issu d'une Intercommunale est limité au seul territoire des communes de cette intercommunale.
Art. R.112. L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.
La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.
Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.113. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier.
§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ;
2° l'intercommunal ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;
3° l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ;
4° l'agent constatateur subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté.
§ 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constateur à temps plein ;
2° une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi et de la réussite de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ;
3° tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 2.
§ 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considéré comme presté au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;
2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;
3° un rapport d'activités comprenant :
a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;
b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;
c) le nombre d'avertissements adressés ;
d) le nombre de transactions conclues ;
e) le nombre de procès-verbaux dressés ;
f) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;
g) tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoi par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.
§ 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.114. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises.
§ 4. La carte d'identification est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.

Section. 4. – Experts

Art. R.115. Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.
Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par :
1° le Ministre de l'Environnement ;
2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;
3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;
4° le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.
Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.
Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.
Art. R.116. Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation :
1° les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ;
2° la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ;
3° la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;
4° les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;
5° l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;
6° la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;
7° l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné.
Art. R.117. Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.
Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.
Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.
Art. R.118. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de sa désignation ou lorsqu'il a manqué à ses devoirs tels que décrits à l'article R.117, l'Administration peut immédiatement suspendre sa désignation.
Dans le cas où l'expert ne dispose plus de la qualité ou du critère de dépendance avec une autorité publique belge qui justifie sa désignation, la désignation de l'expert est réputée suspendue de plein droit. L'expert en informe l'Administration sans délai.
Concomitamment à toute suspension ou information reçue conformément à l'alinéa 2, l'Administration en informe le Ministre et, le cas échéant, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, et communique les motifs de cette suspension.
Dans les quinze jours de l'information, visée à l'alinéa 3, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, notifie à celui-ci son intention de mettre fin à sa désignation. La notification est envoyée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
L'expert peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'Administration. Sous peine d'irrecevabilité, il adresse ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours à dater de la date de réception de la notification. L'expert précise s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'Administration au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception des moyens de défense de l'expert.
Le Ministre qui a procédé à la désignation, statue, sur proposition de l'Administration, dans les soixante jours de l'information, visée à l'alinéa 3 en indiquant soit que la désignation est retirée, soit que la suspension intervenue en vertu de l'alinéa 1er est levée. La décision est notifiée à l'expert et au Ministre.
Art. R.119. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4.
§ 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 3. La carte d'identification est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font en outre l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.

Section 5. - Unité Spécialisée d'Investigation

Art. R.120. L'expert-police, visé à l'article D.155, § 2, est désigné par le Ministre sur la base d'un rapport de l'Administration. Ce rapport motivé comprend l'évaluation de chacun des candidats ainsi qu'une proposition de décision.

CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs
Section 1re. - Fonctionnaire sanctionnateur régionaux


Art. R.121. Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux, visés à l'article D.156 sont désignés, par le Ministre sur proposition motivée du Directeur général de l'Administration, pour l'ensemble des infractions constatées conformément à la présente partie.

Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux

Art. R.122. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal conformément à l'article D.157 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.
La fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur communal, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.
§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.

CHAPITRE IV. - Des formations des différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale

Art. R.123. L'Administration organise et dispense les formations reprises au présent chapitre en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.
Conformément aux dispositions du présent chapitre, tout agent ou fonctionnaire exerçant des missions dans le cadre de la présente partie bénéficie :
1° dans les premières années de son entrée en fonction, d'une formation de base commune, le cas échéant complétée, pour ce qui concerne certains agents ou fonctionnaires, par une formation de base spécifique ;
2° au cours des années d'exercice de ses missions, des formations permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances sous forme de sessions de recyclage.
Les personnes, visées aux articles D.146, D.149, D.152, D.156 et D.157, suivent une formation relative au Fichier central conformément au règlement général de la protection des données. Cette formation vise à les sensibiliser sur la gestion des données à caractère personnels et au devoir de confidentialité. Cette formation est suivie avant que la personne ne dispose de son droit d'accès au fichier central.

Section 1re - Formations des acteurs régionaux

Art. R.124. § 1er. Dans l'année de leur entrée en fonction, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la première session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente-six heures.
Cette session porte sur :
1° les principes généraux du droit pénal ;
2° l'organisation judiciaire ;
3° l'introduction à la procédure pénale ;
4° l'introduction au droit pénal environnemental ;
5° la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux.
6° la sensibilisation aux acteurs économiques.
Cette session est organisée au moins à deux reprises au cours de l'année.
§ 2. Dans l'année de l'achèvement de la première session, visée au paragraphe 1er, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la deuxième session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente heures.
Cette session porte sur :
1° la gestion de conflits ;
2° les bases des législations environnementales, en ce compris le Livre Ier du Code de l'Environnement, des législations relatives au bien-être animal et des législations en matière agricole ;
3° les méthodes et techniques d'audition.
Celle-ci se déroule sous la forme de mise en situations pratiques.
§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, suivie intégralement donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies.
§ 4. Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions, visées aux paragraphes 1er et 2.
Art. R.125. § 1er. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux composant l'Unité spécialisée d'investigation, visée à l'article D.155 suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur :
1° des approfondissements en droit pénal et en droit de la procédure pénale ;
2° les pratiques policières ;
3° des approfondissements en droit sectoriel de l'environnement ;
4° l'utilisation d'outils informatiques ;
5° la présentation des services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales.
La session, visée à l'alinéa 1er, est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre peut :
1° modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er ;
2° fixer l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé.
§ 2. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux compétents pour surveiller, contrôler, rechercher et constater des infractions en matière de bien-être animal suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur :
1° des approfondissements en matière de législation relative au bien-être animal ;
2° la connaissance des besoins éthologiques de base des animaux, ceux relatifs aux chiens, chats, chevaux et nouveaux animaux de compagnie ainsi que la reconnaissance des signes de maltraitance animale ;
3° la pratique des saisies administratives d'animaux ;
4° les sanctions judiciaires et administratives spécifiques à la matière du bien-être animal ;
5° les différents acteurs susceptibles d'intervenir lorsque des animaux sont impliqués ;
6° la prise en charge opérationnelle et sûre des animaux.
La session, visée à l'alinéa 1er est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suives.
Art. R.126. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum trente heures.
La session, visée à l'alinéa 1er, porte sur :
1° l'approfondissement de la répression ;
2° les méthodes d'audition ;
3° un approfondissement du droit pénal et du droit de la procédure pénale ;
4° la répression administrative ;
5° l'utilisation d'outils informatiques ;
6° la gestion de la procédure de sanction administrative.
La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance, par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.
De manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le Ministre peut fixer l'organisation d'une formation spécifique à destination des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux dont il détermine le volume d'heure et le contenu de la formation.
Art. R.127. Chaque année, au moins une formation permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution est organisée, sous la forme d'une session de recyclage, pour tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivis les formations de base prévue aux articles R.124 à R.126 ou ayant été dispensé de suivre celles-ci. Cette formation peut être organisée en présentiel, à distance ou en recourant à un contenu enregistré auquel l'agent ou le fonctionnaire peut avoir accès à tout moment.
Annuellement, le Ministre ou son délégué peut fixer le contenu de la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, qui porte sur un volume de six heures minimums. Cette session vise en partie les nouveautés développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments d'échanges d'expérience.
La participation à la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.
Art. R.128. La date à laquelle une formation organisée conformément à la présente section est organisée fait l'objet d'une annonce publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise en outre les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.
Les procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux qui souhaitent participer à une des formations annoncées conformément à l'alinéa 1er en adresse une demande à la personne de contact identifiée dans l'annonce. Leur participation est assurée dans la mesure des places disponibles.

Section 2. - Formations des acteurs locaux

Art. R.129. § 1er. Préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur local suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, § 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, § 2.
La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.
§ 2. Chaque année, l'agent constatateur local informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.
§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.
§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.
Art. R.130. § 1er. Dans l'année de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire sanctionnateur, le fonctionnaire sanctionnateur communal suit la formation de base prévue à l'article R.124, ainsi que la formation de base spécifique prévue à l'article R.126.
La participation aux sessions de formation, visées à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.
§ 2. Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur communal informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.
§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.
§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.

Titre 3. - Contrôles, recherches des infractions et mesures de contrainte
CHAPITRE Ier. - Surveillances, contrôles, avertissements et constatations des infractions


Art. R.131. Lorsqu'il en est autorisé par les personnes qui ont la jouissance effective d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'agent retranscrit le consentement exprès et préalable de ces personnes au sein d'un document dont le modèle est fixé à l'annexe XI. Les personnes identifiées y apposent leur signature.
Lorsqu'un procès-verbal est dressé, le document signé, visé à l'alinéa 1er, y est annexé.
Le Ministre peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.132. Lorsque l'agent constate une infraction conformément à l'article D.165, le procès-verbal comporte au moins les rubriques fixées à l'annexe XII - partie 1, dont la forme est facultative.
Le contenu du procès-verbal mentionne au moins :
1° l'identité de l'agent constatateur ainsi que sa qualité exacte et la dénomination du service auquel il appartient ;
2° la disposition en vertu de laquelle l'agent, visé au 1°, est compétent ;
3° le lieu et la date de la constatation de l'infraction ;
4° si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;
5° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;
6° la disposition légale violée ;
7° un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;
8° les date et lieu de rédaction du procès-verbal.
A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture.
Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.
Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
R.133. § 1er. Le procès-verbal peut être valablement dressé en format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il a été dressé conformément à l'article R.132 et qu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Ministre peut prévoir que le procès-verbal peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal signé avec des garanties suffisantes.
§ 2. Le procès-verbal qui a été signé de manière électronique par son auteur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal signé au moyen d'une signature manuscrite.
§ 3. L'avertissement peut être valablement dressé sous format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ou par tout autre système arrêté conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'avertissement qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un avertissement signé au moyen d'une signature manuscrite.

CHAPITRE II. - Moyens d'investigation
Section 1re. - Prélèvement des échantillons


Art. R.134. Lors de chaque échantillonnage, un procès-verbal est dressé, celui-ci comporte au moins les informations reprises dans le modèle qui figure en annexe XII - partie 2, dont la forme est facultative.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.135. Les personnes à charge desquelles les résultats des mesures sont retenus prêtent leur concours au prélèvement des échantillons. Le cas échéant, ils mettent à disposition les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.
La réquisition, visée à l'alinéa 1er peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.
Art. R.136. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.
Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires.
Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent constatateur qui a procédé au prélèvement ou par l'expert technique dont il est accompagné, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Art. R.137. L'étiquetage de chaque échantillon comporte au moins les indications suivantes :
1° un numéro d'ordre ;
2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement ;
3° le nom et la signature de l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage ;
4° la nature des matières prélevées ;
5° s'il échet, le nom et la signature de l'expert technique qui a accompagné l'agent constatateur.
Art. R.138. La personne qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction, lorsque celui-ci est présent, à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une altération ou d'un remplacement.
Le cas échéant, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Art. R.139. La personne qui a procédé à l'échantillonnage conserve un exemplaire de l'échantillon aux fins d'analyses par un laboratoire agréé.
Il remet l'autre exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus, aux fins d'une éventuelle contre-expertise telle que prévue à l'article R.147. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, cet autre exemplaire est tenu à sa disposition dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse par la personne qui a procédé à l'échantillonnage.
Section 2. - Agrément des laboratoires
Art. R.140. Sans préjudice d'autres agréments, le Ministre agrée les laboratoires qui analysent les échantillons prélevés conformément à la présente partie.
Toute décision d'agrément est publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Art. R.141. En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments :
1° catégorie A : analyses physico-chimiques ;
2° catégorie B : analyses hydrobiologiques et microbiologiques, soit bactériologiques et virologiques ;
3° catégorie C : analyses organiques spécifiques et toxicologiques.
Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise à l'annexe XIII.
Art. R.142. La demande d'agrément est adressée à l'Administration par courrier recommandé.
La demande, visée à l'alinéa 1er, mentionne :
1° le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personnes morales ou physiques exploitant le laboratoire ;
2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.
La demande d'agrément est accompagnée des pièces permettant d'établir que :
1° le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire afin d'exécuter les analyses prévues conformément à la présente partie ;
2° le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses.
Art. R.143. En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé :
1° tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;
2° tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;
3° permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;
4° suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.
Art. R.144. L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante.
Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision, visée à l'alinéa 1er.
La suspension ou le retrait de l'agrément est publié sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Section 3. - Protocoles d'analyse
Art. R.145. Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent constatateur.
Le protocole d'analyse mentionne :
1° la date et l'heure de réception de l'échantillon ;
2° le numéro d'ordre de l'échantillon ;
3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé ;
4° l'indication des méthodes d'analyse ;
5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions ;
6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification.
Le protocole d'analyse est transmis à l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage.
Art. R.146. Lorsqu'un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'une analyse réalisée conformément au présent chapitre, ce procès-verbal est expédié conformément à l'article D.166 par l'agent constatateur qui l'a dressé. L'agent y joint le protocole d'analyse.
Art. R.147. La personne à charge de qui les résultats des mesures sont retenus peut faire procéder, à ses propres frais, à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur l'autre exemplaire de l'échantillon conservé. Cette contre-analyse est réalisée sur un échantillon correctement conservé et dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse. Elle informe l'agent constatateur de la demande de cette contre-analyse.
Le cas échéant, cette contre-analyse peut être réalisée simultanément à l'analyse sollicitée par l'agent constatateur.

CHAPITRE III. - Mesures de sécurité et de contrainte
Section 1re. - Dispositions générales


Art. R.148. Lorsqu'une mesure de sécurité et de contrainte est imposée à un contrevenant conformément à l'article D.169 et que ce contrevenant reste, à l'échéance du délai fixé, en défaut d'exécution de ladite mesure, le Ministre peut, sans préjudice de l'article D.169, § 4, prendre l'initiative de procéder d'office à l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte imposée. Il en informe préalablement le bourgmestre et le Directeur général de l'Administration.
Le bourgmestre peut demander à être entendu par le Ministre sur l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte. Le bourgmestre adresse sa demande d'audition au Ministre dans les trois jours de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er.

Section 2. - Recours contre les décisions prises en vertu de l'article D.169

Art. R.149. § 1er. Le recours, visé à l'article D.172, est introduit auprès du Directeur général de l'Administration.
§ 2. Le recours est daté et signé par le requérant ou son conseil, et comprend les informations suivantes :
1° les nom, prénom et adresse du requérant ou, si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ;
2° les références, l'objet et la date de la décision attaquée ainsi qu'une copie de celle-ci ;
3° les moyens de défense développés à l'encontre de la décision attaquée ;
4° son intention de solliciter ou non la présentation orale de sa défense dans le cadre d'une audition.
§ 3. Le requérant peut, dans les vingt jours de l'introduction de son recours, compléter ses moyens de défense par écrit. L'audition du requérant ne peut pas être organisée avant cette échéance et se tient au plus tard trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Dans le cadre de son instruction, et avant l'audition du requérant, l'Administration peut solliciter l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire. Dans le cas où la décision,visée à l'article D.169, émane d'un bourgmestre, son avis est d'office sollicité.
Les instances, administrations, et autorités consultées disposent d'un délai de sept jours pour rendre leur avis à compter du lendemain de la date d'envoi de la demande d'avis. Dès la réception de l'avis émis, l'Administration en transmet copie au requérant et lui accorde un nouveau délai de dix jours pour en prendre connaissance et, le cas échéant, pour communiquer ses moyens de défense. L'audition est organisée au plus tôt deux jours après la réception des compléments.
§ 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
§ 5. Simultanément à la notification de la décision au requérant, le Ministre envoie une copie de sa décision :
1° à l'Administration ;
2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours ;
3° au procureur du Roi et au fonctionnaire sanctionnateur compétents ;
4° à l'agent constatateur qui a établi le rapport sur base de l'article D.169 ;
5° au bourgmestre lorsque c'est celui-ci qui a adopté la mesure sur base de l'article D.169.

Section 3. - Mesures spécifiques
Sous-section 1re. - Saisie administrative d'animaux


Art. R.150. Pour l'application de la présente sous-section, le service compétent au niveau de la Région en matière de saisie administrative d'animaux au sens de l'article D. 170, § 2, est l'Unité du Bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration, ci-après dénommée « le Service ».
Les procès-verbaux et copies de décisions qui doivent être transmis à ce service, lui sont envoyés endéans les quinze jours sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans un protocole conclu conformément à l'article D.145.
Art. R.151. § 1er. Le lieu d'accueil dans lequel l'animal saisi est hébergé provisoirement et où il reçoit des soins appropriés est soit :
1° un refuge pour animaux ;
2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance ;
3° un parc zoologique, si l'espèce de l'animal saisi le requiert.
Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil, tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et les connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
§ 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction :
1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer ;
2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil ;
3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée ;
4° de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou par le bourgmestre, pour autant que le transport soit requis.
Art. R.152. Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport est communiqué au Service, visé à l'article R.150, alinéa 3, ou au bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie. Ce rapport est transmis, au plus tard, sept jours à compter de la prise en charge effective de l'animal saisi.
Dans les trente jours à compter de la prise en charge effective de l'animal, le responsable du lieu d'accueil adresse à la demande du même Service ou au bourgmestre, si ce dernier est à l'initiative de la saisie, un rapport d'évolution contenant au minimum un ou plusieurs éléments suivants :
1° un rapport vétérinaire informant sur l'état de santé physique et psychique de l'animal ainsi que son évolution ;
2° un rapport contextuel informant sur le comportement de l'animal, l'éventuel comportement du responsable de l'animal à son égard, les informations utiles quant à sa possible destination.
En cas de mort ou d'euthanasie nécessaire de l'animal saisi, le responsable du lieu d'accueil en informe sans délai le Service ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie.
De la même manière, en cas d'euthanasie, le responsable du lieu d'accueil communique une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai.
Le service ou le bourgmestre communique les informations, visées au présent article, endéans les sept jours au Fonctionnaire sanctionnateur compétent.
Art. R.153. § 1er. Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l'animal n'a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue le lieu de destination de l'animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l'animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d'accueil.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de destination concernant l'animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai, visé à l'article D.170, § 5. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d'initiative, proposer une destination pour l'animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l'animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu'il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
§ 2. La décision de destination, telle que visée au paragraphe 1er, peut imposer des conditions propres à la détention, au suivi vétérinaire ou aux activités de l'animal visé.
§ 3. Lorsque la décision de destination vise à restituer l'animal saisi à son responsable initial, elle impose d'office des conditions visant à assurer le bien-être de l'animal. Ces conditions peuvent reprendre des conditions, visées au paragraphe 2, et des conditions relatives aux connaissances et compétences du responsable de l'animal ou des conditions imposant au responsable de l'animal de céder l'animal dans un délai déterminé à une tierce personne, selon les modalités précisées.
§ 4. La mort ou l'euthanasie de l'animal saisi, avant ou durant l'hébergement de l'animal dans le lieu d'accueil met fin à la procédure de saisie administrative. Dans ce cas, l'autorité compétente est dispensée d'adopter une décision de destination, sans préjudice des frais liés aux mesures prises qui sont mis à charge du responsable de l'animal conformément à l'article D. 170, § 6.
Art. R.154. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative d'un agent constatateur ou de tout autre agent, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué fixe la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Pour prendre une décision de destination concernant un animal ou pour sa mise en application, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le Bourgmestre peut faire appel à un médecin-vétérinaire ou à toute autre personne dont l'expertise est jugée utile.
Art. R.155. Le responsable du lieu d'accueil se conforme aux injonctions éventuelles de l'agent, à la décision de destination prise en vertu de l'article R.154 et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.
Si le responsable du lieu d'accueil ne se conforme pas à la décision, visée à l'alinéa 1er, ou s'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa de l'article R.152, et sans préjudice d'autres sanctions applicables, l'avance sur le remboursement des frais, visée à l'article R.158, n'est pas octroyée.
Art. R.156. En l'absence de décision dans le délai fixé, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie notifie, au responsable de l'animal ainsi qu'au lieu d'accueil, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.
Art. R.157. Lorsque la saisie est décidée par un agent compétent, visé à l'article D.170, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter auprès de l'Administration une avance sur le remboursement des frais liés à l'hébergement des animaux saisis.
Art. R.158. § 1er. Le plafond de l'avance relative aux frais occasionnés par l'hébergement des animaux saisis est fixé conformément à l'annexe XIV.
Les plafonds déterminés dans l'annexe XIV sont revus à minima tous les cinq ans.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe XIV.
§ 2. En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe XIV, le responsable du lieu d'accueil propose au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un montant journalier correspondant aux frais d'hébergement pour ladite espèce. Il communique tout élément probant permettant de justifier la proposition. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette proposition, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions fixe le plafond de l'avance applicable à cette espèce en modifiant l'annexe XIV.
Art. R.159. § 1er. Pour bénéficier de l'avance sur le remboursement prévu à l'article R.158, le responsable du lieu d'accueil introduit par courrier recommandé auprès de l'Administration, selon le modèle de l'annexe XV, une déclaration de créance, dans un délai maximal de six mois à dater du premier jour de la prise en charge effective de l'animal.
§ 2. Le responsable de l'animal est contraint au remboursement des frais liés à la saisie sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'avance ou au remboursement de ces frais en application des articles R.157 et R.158.
L'avance sur le remboursement ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du responsable de l'animal le remboursement de la partie non couverte par l'avance prévue à l'article R.156 des frais d'hébergement déterminés en vertu de l'article R.157, limitée au plafond fixé à l'annexe XIV en ce qui concerne les frais d'hébergement, à laquelle peuvent s'ajouter les frais vétérinaires, visés à l'alinéa 3 de l'article R.157.
Sous-section 2. - Saisie administrative d'objets
Art. R.160. § 1er. Lorsqu'une infraction est constatée par un agent constatateur et que celui-ci est confronté à un objet pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, il peut, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, procéder à la saisie de l'objet visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur.
§ 2. Au cours de la saisie administrative opérée, conformément au paragraphe 1er, le saisi est informé des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.
La saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, sont actées dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis et en fixe l'inventaire. Cette annexe mentionne, le cas échéant, que le saisi fait abandon de son bien. Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. Le saisi en reçoit copie soit immédiatement soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécuté la saisie administrative visée.
L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne :
1° l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet conformément à l'article R.160 ;
2° la mention que l'objet saisi peut, le cas échéant, être confisqué en vertu des articles D.189, § 2, et D.198, § 3 ;
3° le contenu des articles de la présente sous-section.
§ 3. Dans la mesure du possible et sauf en cas de destruction immédiate conformément à l'article R. 162, l'objet saisi est étiqueté, enveloppé et conservé dans un sac scellé par l'agent constatateur de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Lorsque l'ensemble de ces manipulations ne sont matériellement pas possible compte tenu de la nature de l'objet, l'agent constatateur accomplit celles qui peuvent être réalisées et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.
Art. R.161. § 1er. L'objet saisi est enregistré au greffe administratif jusqu'à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives. Le greffe assure la conservation du bien saisi et décide de son lieu de préservation.
§ 2. Si le procureur du Roi en formule la demande au fonctionnaire sanctionnateur, l'objet saisi lui est transmis dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande. Le procureur du Roi en accuse réception endéans les 48 heures. Dès cet instant, la saisie administrative est levée de plein droit.
Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi, mais qu'il a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte conformément à l'article D.166, § 3, le fonctionnaire sanctionnateur restitue le bien saisi. A défaut pour le contrevenant de reprendre dans un délai de six mois le bien qui lui est restitué, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de la destination du bien saisi.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur compétent est saisi des poursuites administratives, ou dans la situation, visée au paragraphe 2, alinéa 2, il peut décider de :
1° restituer le bien saisi ;
2° confisquer le bien conformément à l'article D.198, § 3.
Art. R.162. § 1er. En cas de saisie d'une espèce végétale indigène, l'agent constatateur, visé à l'article D.146, qui saisit l'objet conformément à l'article R .160, peut décider de replanter ladite espèce dans le milieu adéquat moyennant l'accord préalable du Fonctionnaire sanctionnateur donnant main levée sur l'espèce saisie.
En cas de saisie d'une espèce exotique envahissante, celle-ci est gérée conformément au décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Pour l'exécution du présent article l'article R.160, § 2, est applicable.
Art. R.163. § 1er. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant soit :
1° lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, soit à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives ;
2° jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets.
Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par l'Administration.
§ 2. Les frais inhérents à la prise et à la conservation de l'échantillon ou à un enregistrement photographique ou vidéo peuvent être mis à charge du contrevenant et ce même s'il fait abandon de l'objet.

Titre 4. - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une perception immédiate

Art. R.164. § 1er. Le montant de la perception immédiate au sens de l'article D.174, § 5, est fixé conformément à l'annexe XVI.
Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur remplit, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII. Le formulaire est annexé au procès-verbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.
Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, § 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus à l'alinéa 1er s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire, visé à l'alinéa 2.
§ 2. En cas d'infraction flagrante, le formulaire de paiement peut être remis immédiatement au contrevenant. L'agent en conserve une copie. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé à son domicile concomitamment au procès-verbal.
Art. R.165. La perception immédiate peut être payée par virement bancaire ou par voie électronique.
Lorsque la perception immédiate est proposée en cas d'infraction flagrante, le paiement par terminal de paiement électronique peut être proposé à toute personne. En cas de paiement par carte de crédit, le montant de la perception immédiate est majoré d'un montant forfaitaire de 2,00 euros afin de couvrir les frais de perception bancaires supplémentaires.
Lorsque les moyens de paiement envisagés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être mis en oeuvre, la perception immédiate peut être payée, immédiatement et contre récépissé, en argent liquide par le contrevenant entre les mains de l'agent constatateur. Dans ce cas, le procès-verbal fait mention de cette modalité de paiement. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour du paiement de la perception immédiate, l'agent constatateur dépose le montant reçu auprès d'un organisme bancaire conformément aux affectations prévues.
Art. R.166. Outre l'enregistrement des données requises au sein du Fichier central, le formulaire, visé par le présent titre, est numéroté et conservé pendant dix ans dans les bureaux de l'Administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception immédiate.
Art. R.167. Lorsqu'il apparait que la personne qui a procédé au paiement de la perception immédiate proposée conformément au présent titre a finalement fait l'objet de poursuites pénales ou administratives, et qu'elle a finalement été acquittée des faits qui lui étaient reprochés, elle peut introduire auprès de l'Administration, une demande de restitution du montant de la perception immédiate.
La demande est accompagnée de la preuve de paiement de la perception immédiate et de l'arrêt ou du jugement ou de la décision administrative portant acquittement.
La restitution du montant payé pour la perception immédiate est opérée dans un délai de maximum nonante jours.

Titre 5. - Poursuite pénale des infractions

Art. R.168. Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe, par le biais du formulaire repris à l'annexe XVIII, le fonctionnaire sanctionnateur compétent de son intention d'ouvrir une information judiciaire ou de ce qu'une instruction a été ouverte ou de son intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.169. Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir engager les poursuites pénales ou lorsque le délai fixé à l'article D.166, § 3, échoit sans décision du procureur du Roi, et que des objets ou des pièces saisis pénalement restent en possession du greffe compétent, le fonctionnaire sanctionnateur est avisé de l'existence de ces objets ou pièces dans les soixante jours à compter de l'envoi de l'information, visée à l'article R.168 ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai, visé à l'article D.166, § 3. Le cas échéant, cette information peut être reprise au sein du formulaire, visé à l'article R.168.
A compter de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur dispose du délai de soixante jours pour se positionner sur l'éventuel transfert de ces objets ou pièces saisis au sein de son service.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique expressément renoncer au transfert de ces objets ou pièces saisis ou lorsqu'il n'émet pas de position endéans le délai fixé à l'alinéa 2, le greffe compétent peut disposer librement des objets ou pièces saisis conformément aux destinations qui sont d'application.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique souhaiter le transfert immédiat des objets ou pièces saisis au sein de son service, le transfert est opéré conformément aux modalités fixées au protocole de collaboration conclu par le Gouvernement avec les procureurs du Roi compétents. A défaut de modalités fixées, le transfert est opéré selon les modalités fixées de commun accord entre le greffe compétent et le service du fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.170. Outre les personnes visées aux articles D.185 et D.189, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au juge qu'il prononce une des mesures de restitution, visée aux articles D.185, § 1er, ou une mesure, visée à l'article D.189. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant, au ministère public et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.


Titre 6. - Poursuite administrative des infractions
CHAPITRE Ier. - Des infractions déclassées



Art. R.171. La liste des infractions déclassées au sens de l'article D.192, § 2, est reprise à l'annexe XIX.
Dans le cadre de chaque stratégie wallonne de politique répressive environnementale, visée à l'article D.142, le Ministre évalue la liste, visée à l'alinéa 1er.


CHAPITRE II. - Sanctions administratives et des mesures alternatives
Section 1re. - Dispositions générales



Art. R.172. § 1er. Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les autres parties impliquées dans la procédure peuvent, conjointement et à tout moment de la procédure, décider de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2.
Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, et que l'une des parties impliquées dans la procédure refuse de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2, la procédure est suspendue ainsi que le délai prévu à l'article D.195. La procédure et le délai reprend à compter du jours où les auditions peuvent à nouveau être organisées en présence des parties ou que toutes les parties acceptent de recourir à un mode de communication à distance.
§ 2. Dans le cas d'une procédure écrite convenue par l'ensemble des parties conformément au paragraphe 1er, les parties déposent successivement auprès des services du fonctionnaire sanctionnateur, suivant un calendrier convenu entre les parties, leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Le service du Fonctionnaire Sanctionnateur en accusé réception par courrier simple ou par courrier électronique.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur par courrier recommandé ou par courrier électronique.
Dans un délai de soixante jours à partir du dépôt des dossiers conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter, par écrit, des explications sur les points qu'il indique. A cette fin, une date est fixée par lui afin que la partie visée puisse communiquer sa réponse conformément au présent paragraphe.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend le dossier en délibéré sur la base des documents écrits déposés, sans audition préalable, il en informe le contrevenant et les autres parties impliquées.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions déposés après la réception par le contrevenant de cette information sont d'office écartés des débats.
§ 3. Lorsque les conditions sanitaires, visées au paragraphe 1er, ne sont plus réunies au cours de la procédure écrite, et si le dossier n'a pas encore été pris en délibéré par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les parties impliquées dans la procédure peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audition organisée par le fonctionnaire sanctionnateur.
§ 4. En application de l'article D.195, paragraphe § 1er, alinéa 2, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur propose de recourir à une présentation orale des moyens de défense par vidéoconférence, acceptée par le contrevenant, chaque personne intervenant dans l'audition est clairement identifiable et visible, elle communique au Fonctionnaire sanctionnateur, préalablement à l'audition, une copie recto verso d'une pièce d'identité.
Art. R.173. Outre les personnes, visées à l'article D.201, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au fonctionnaire sanctionnateur qu'il prononce une des mesures de restitution, visée à l'article D.201. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.
Art. R.174. Lorsque des conditions particulières sont fixées par le fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre du sursis probatoire conformément à l'article D.200, § 2, le fonctionnaire sanctionnateur désigne, s'il l'estime opportun, une personne afin qu'elle effectue un travail de guidance et suive le contrevenant jusqu'à l'échéance du sursis.
La personne désignée rencontre le contrevenant au moins deux fois jusqu'à la fin du sursis.
Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une périodicité portant le nombre de rencontre à plus de deux.
La personne désignée fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur à l'issue de chaque rencontre.
La personne, visée à l'alinéa 1er, vérifie le respect des conditions fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle guide, conseille, informe et accompagne le contrevenant afin qu'il respecte les conditions du sursis.
Art. R.175. Les modalités du contrôle du sursis probatoire à l'exécution, de tout ou partie des sanctions administratives, peuvent consister en :
1° la production de tout document ;
2° la participation à des réunions et rencontres ;
3° la production d'un rapport.
Le contrôle du sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives est effectué à minima à la moitié de la durée du sursis et à la fin du sursis. Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une ou plusieurs période(s) supplémentaire(s) de contrôle.
Lorsqu'il accorde des mesures de sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur détermine dans sa décision une ou plusieurs des modalités du contrôle à opérer au cours du sursis, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la périodicité de ces contrôles conformément à l'alinéa 2.
Art. R.176. Le contrôle du sursis probatoire suivant les modalités déterminées dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur est directement exercé par celui-ci. Pour ce faire, il peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet en vertu de l'article D.148 d'opérer une mission de contrôle sur le terrain, en ce compris de vérifier la réalisation d'une remise en état lorsque celle-ci est érigée en condition conformément à l'article D.200, § 2.
Art. R.177. § 1er. En vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles D.198 et R.169 le fonctionnaire sanctionnateur compétent peut ordonner à un agent constatateur de procéder à la saisie d'un bien qu'il détermine.
§ 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend une décision accessoire de confiscation conformément à l'article D.198, § 3, et si l'Administration ou la commune n'en est pas en possession, il invite la personne faisant l'objet de la décision à venir déposer, endéans les trente jours de la réception de la décision, l'objet visé ou la pièce visée par la confiscation au greffe administratif.
A défaut de dépôt conformément à l'alinéa 1er, lorsque la décision de confiscation est exécutoire, le fonctionnaire sanctionnateur fait procéder à la saisie de l'objet ou de la pièce.
Lorsque l'objet ou la pièce confisquée par une décision du fonctionnaire sanctionnateur est toujours détenu par le greffe du tribunal au moment du prononcé de la décision de confiscation, le fonctionnaire sanctionnateur en sollicite le transfert au greffe administratif conformément à l'article R.169.
§ 3. L'objet ou la pièce confisqué déposé au greffe administratif du fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, est conservé jusqu'à l'échéance du délai de recours fixé à l'article D.217. Si à l'échéance de ce délai, aucun recours n'a été introduit valablement, l'objet ou la pièce confisqué peut être affecté à la destination déterminée par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision conformément au paragraphe 3.
Lorsqu'un recours a été valablement introduit, conformément à l'article D.217, contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur en ce compris la décision de confiscation, l'objet ou la pièce confisqué détenu par le service de fonctionnaire sanctionnateur est conservée jusqu'à ce que l'arrêt ou le jugement sur recours soit coulé en force de chose jugée.
§ 4. Les objets ou pièces confisquées peuvent :
1° faire l'objet d'une vente publique suivant les modalités fixées par le Ministre ;
2° être conservés au sein de l'Administration ou cédés, à titre gratuit, à une association, à des fins didactiques, de sensibilisation, d'éducation ou de recherche scientifique.
3° faire l'objet d'une destruction, uniquement si cet objet, s'il est remis en circulation, constitue une infraction à l'une des législations, visées à l'article D.138.
Art. R.178. Dans les trente jours de son adoption par le Collège communal, la commune transmet au fonctionnaire sanctionnateur régional une copie du règlement communal pris en application de l'article D.197, § 3. Cette copie est transmise via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, à l'attention du service du fonctionnaire sanctionnateur régional.
Art. R.179. § 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être valablement dressée sous format électronique et conservée sous cette forme lorsqu'elle est signée par le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a émise, de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Ministre peut prévoir que la décision du fonctionnaire sanctionnateur puisse être signée par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, s'il permet de déterminer l'identité du signataire et garantit l'intégrité de la décision signée.
§ 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur signée de manière électronique par le fonctionnaire sanctionnateur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à une décision du fonctionnaire sanctionnateur émise sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Art. R.180. La décision du fonctionnaire sanctionnateur, visée à l'article D.209 est réputée avoir été valablement transmise au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre, conformément à l'article D.209, alinéa 3, lorsque la décision visée est rendue disponible au sein du Fichier central.
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à une date déterminée par le Ministre, les décisions visées à l'alinéa 1er sont exclusivement transmises au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Section 2. - Médiation
Art. R.181. § 1er. L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants :
1° le libre consentement : les majeurs décident librement de recourir à la procédure de médiation et le choix de donner suite à la proposition de médiation appartient entièrement aux parties. Celles-ci peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin ;
2° la confidentialité : le médiateur utilise, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation ;
3° la transparence : les possibilités et limites de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique ;
4° la neutralité et l'indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.
§ 2. Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur. Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur.
Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes :
1° l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;
2° la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;
3° le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions.
Art. R.182. § 1er. Pour être habilité à effectuer une médiation au sens de la présente partie du Code, le médiateur respecte les conditions suivantes :
1° le cas échéant, il se conforme au Code des sociétés et des associations ;
2° il a fait figurer la médiation dans son objet social ;
3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;
4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 2 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;
5° il a effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation et des moyens à sa disposition pour y faire face, il justifie et possède les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à cet exercice ;
6° il envoie au fonctionnaire sanctionnateur régional, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations.
§ 2. Le médiateur satisfait aux conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;
2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ;
3° avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124. Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent ;
4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein.
§ 3. La demande d'habilitation est adressée par courrier à l'Administration, accompagnée des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 2.
Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.
La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par écrit et est valable pour une durée maximale de cinq ans. L'habilitation pourra être renouvelée après une nouvelle demande.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, et par dérogation aux conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, le service de médiation qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013.
§ 4. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée.
§ 5. Une convention de collaboration entre la Région wallonne ou la commune et la personne habilitée peut être conclue. Elle prévoit une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.
Art. R.183. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur informe le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise de l'organisation d'une procédure de médiation conformément à l'article D.202, § 2, alinéa 1er, il les invite dans le cadre de la même information à procéder, endéans les trente jours à compter de la réception de cette information, à la désignation d'une personne qui va représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. Le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise communique alors l'identité et les coordonnées de la personne désignée au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'au médiateur désigné.
Lorsque, cinq jours avant l'échéance du délai de trente jours prévus à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur n'ont pas été informé de la désignation d'un quelconque représentant pour le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction, celui qui est en défaut est réputé de manière irréfragable ne pas vouloir désigner de représentant dans le cadre de la procédure de médiation engagée.
Art. R.184. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation.
La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être :
1° un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;
2° un médiateur.
§ 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en :
1° la rédaction d'un rapport ;
2° la production de document justifiant la réalisation de la médiation.
Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2. Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur.
§ 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état.

Section 3. - Prestation citoyenne pour les majeurs

Art. R.185. § 1er. Les associations ou organisme souhaitant proposer l'encadrement des prestations citoyennes introduisent un dossier à l'Administration comprenant :
1° la dénomination ou la raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;
2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;
3° l'identité d'une ou plusieurs personnes de contact qui sont directement chargées de l'encadrement du contrevenant ;
4° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;
5° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;
6° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenants.
L'Administration vérifie les informations communiquées par l'association ou l'organisme et examine l'adéquation des activités proposées avec l'objectif de la prestation citoyenne à savoir la réparation de l'infraction environnementale ou la sensibilisation à la protection de l'environnement ou du bien-être animal.
En fonction de l'examen réalisé conformément à l'alinéa 2, le Directeur général de l'Administration conclut une convention avec l'organisme d'encadrement. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.
Les communes peuvent également proposer d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leurs prestations citoyennes. Cependant, elles ne participent pas à l'appel à candidature mentionné à l'alinéa 1er mais informent l'Administration de leur proposition d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leur prestation citoyenne en précisant :
1° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;
2° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;
3° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenant.
Les communes ne bénéficient d'aucune rémunération de la Région wallonne pour l'encadrement de la prestation citoyenne.
§ 2. Moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur régional, chaque fonctionnaire sanctionnateur communal peut recourir à la liste adoptée conformément au paragraphe 1er.
Dans ce cas, la commune assure directement le paiement de la rémunération fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commune peut également mettre en place une liste communale d'organismes d'encadrement. Pour ce faire, la commune respecte les modalités fixées au paragraphe 1er. La commune conclut une convention avec chaque organisme d'encadrement repris sur la liste, visée à l'alinéa 1er. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.
§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs fixent, dans leurs décisions, les modalités de chaque prestation citoyenne en tenant compte des spécificités des organismes d'encadrement désignés, du type de prestations proposées et du volume horaire annuel disponible.
§ 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de la liste adopté conformément au présent article. Ce retrait est prononcé par le Ministre, et le cas échéant conjointement par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur proposition de l'Administration.
Art. R.186. Afin de permettre le contrôle de la bonne réalisation de la prestation citoyenne, l'organisme d'encadrement communique à la fin de celle-ci un rapport au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déterminer dans sa décision des modalités supplémentaires en vue de contrôler la prestation citoyenne.
Tout au long des prestations, l'organisme d'encadrement vérifie que chaque modalité et chaque condition déterminées par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision prise sont respectées par le contrevenant. Le cas échéant, il en informe directement le fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.187. Le rapport de l'organisme d'encadrement constatant que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai est établi conformément au formulaire repris à l'annexe XX.
Section 4. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus
Art. R.188. Sans préjudice de la première communication assurée en vertu de l'article D.208, § 2, toute autre communication adressée, en cours de procédure administrative, par le fonctionnaire sanctionnateur à un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits est simultanément adressée à ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
A l'exception de la procédure d'implication parentale, aucune discussion ou audition ne peut être menée avec le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, sans que la présence de son avocat désigné le cas échéant conformément à l'article D.208 ne soit requise. Par dérogation, le mineur et l'avocat peuvent convenir de commun accord que ce dernier ne participera pas à la discussion ou audition.

Titre 7. - Fonds pour la Protection de l'Environnement

Art. R.189. L'Administration assure le fonctionnement et la gestion du Fonds pour la protection de l'environnement.

Titre 8. - Restitution du permis de détention d'un animal

Art. R.190. § 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;
2° toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;
3° le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;
4° un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;
5° le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise.
La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée :
1° des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;
2° d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;
3° de tout autre document utile à légitimer sa demande ;
4° d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal.
Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite.
§ 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.
L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2. - AGW du 02 juin 2022, art.1)


 

ANNNEXES (Partie Décrétale)
 


Annexe Ire de la partie décrétale

Activités visées à l'article D.95
1. L'exploitation des installations suivantes soumises à un permis d'environnement conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
a. par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
b. par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;
c. application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Installations:
a . destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
b . de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.
2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique
La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.
4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que:
a . hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b . hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
c . hydrocarbures sulfurés;
d . hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
e . hydrocarbures phosphorés;
f . hydrocarbures halogénés;
g . dérivés organométalliques;
h . matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
i . caoutchoucs synthétiques;
j . colorants et pigments;
k . tensioactifs et agents de surface.
4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
a . gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
b . acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
c . bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
d . sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
e . non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.
4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).
4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.
4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.
4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets
Sans préjudice du point 2 ci-dessous:
5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux.
5.2. Installations pour l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.
5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de:
a. pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b. papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4.  a . Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
b . Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir
de:
– matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
– matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).
c. Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).
6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
a . 40 000 emplacements pour la volaille;
b . 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);
c . ou 750 emplacements pour truies.
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente annexe.
2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, ( le transport, – DRW du 23 juin 2016, art. 7, 1°) la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis d'environnement, à un enregistrement ou à une autorisation. Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de centres d'enfouissement technique et l'exploitation d'installations d'incinération.
3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à permis d'environnement.
4. Le rejet ou l'introduction de polluants ou de substances dangereuses dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis d'environ-nement.
5. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à permis d'environnement.
6. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le condition-nement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de:
a . substances dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses;
b . préparations dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
c . produits phytopharmaceutiques tels que définis par la réglementation concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
d . les produits biocides tels que définis dans la réglementation concernant la mise sur le marché des produits biocides.
7. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens des réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou les conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
8. L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette réglementation.
9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
10. Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens de la réglementation concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
11. La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives.)
( 12. L'exploitation des sites de stockage conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone; – Décret du 10 juillet 2013, art.  41 )
( 13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. – DRW du 23 juin 2016, art. 7, 2°)
N.B. Cette annexe a été insérée par le décret du 22 novembre 2007, art.  3 .DRW du 23 juin 2016, art. 7, 1°
Annexe IV
(Contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information

Le procès-verbal de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 contient au minimum les informations suivantes:
1. la date, l'heure et le lieu de la réunion;
2. l'identité et les coordonnées du président de la réunion;
3. le nom des personnes tel que renseigné par la liste des présences à la réunion;
4. un résumé des différents points abordés, et notamment:
* la présentation du projet réalisée par le demandeur;
* les observations et suggestions émises concernant le projet (avec indication de l'identité des personnes ayant pris la parole);
* si une étude d'incidences est prescrite:
* les points particuliers qui ont été mis en évidence afin d'être abordés dans l'étude d'incidences;
* les alternatives techniques présentées comme pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.)
N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  13 .N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  13 .

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 15 juillet 2010, art. 42;
Cette annexe a été modifiée par le décret du 27 mars 2014, art. D.415;
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 2 avril 2015, art. 51.Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 15 juillet 2010, art. 42;
Cette annexe a été modifiée par le décret du 27 mars 2014, art. D.415;
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 2 avril 2015, art. 51.
Annexe VI

Annexe VI. Forme et contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement visés à l'article 67, paragraphe 1er, de la partie décrétale.
  1° Demandeur
  Nom ...
  Prénom ...
  Qualité ...
  Domicile ...
  Numéro de téléphone ...
  (Adresse email - )2 ...
  Date de la demande ...
  2° Presentation du projet
  - Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc).
  Mention des divers travaux s'y attachant (deboisement, excavation, remblayage, etc.).
  Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage, ...).
  Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en coupe, etc).
  3° Situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine.
  - Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain.
  - Indiquer la destination du terrain au (schéma d'orientation local (SOL)) 1.
  - Le terrain est-il situé :
  * dans un (permis d'urbanisation )1 non périme. OUI - NON;
  * dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde. OUI - NON;
  * à proximité (... )1 d'un bien immobilier classé, d'un site archéologique. OUI - NON;
  * dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000.
  * à proximité d'un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000;
  4° Description du site avant la mise en oeuvre du projet.
  - Relief du sol et pente du terrain naturel (inférieure à 6 %, entre 6 et 15 %, supérieure à 15 %).
  Nature du sol.
  Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide...).
  Présence de nappes phréatiques, de points de captage.
  Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement.
  Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels.
  Evaluation sommaire de la qualité biologique du site.
  Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières.
  Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel, ...).
  Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde. OUI - NON.
  Présence d'un site archéologique. OUI - NON.
  Présence d'un site Natura 2000, reserves naturelles ou réserves forestières.
  5° Effets du projet sur l'environnement.
  a) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols.
  - dans l'atmosphère : OUI - NON
  - indiquez en
  * la nature;
  * le débit.
  b) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets liquides.
  dans les eaux de surface : OUI - NON.
  dans les égouts : OUI - NON.
  sur ou dans le sol : OUI - NON.
  - indiquez en
  * la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues, ...);
  * le débit ou la quantité.
  Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint au dossier.
  c) Le projet supposera-t-il des captages.
  - en eau de surface :
  * lieu;
  * quantité;
  - en eaux souterraines :
  * dénomination du point de captage;
  * quantité.
  d) Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour les sous-produits et dechets produits par le projet envisagé.
  e) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage. OUI - NON :
  * de quel type;
  * de façon permanente ou épisodique.
  f) Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie :
  * pour le transport de produits;
  * pour le transport de personnes;
  * localisation des zones de parking;
  * localisation des pipe-line, s'il y en a.
  Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique général du site. OUI - NON
  Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion. OUI - NON
  i) Intégration au cadre bâti et non bati : risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d'implantation).
  j) Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière, etc).
  Risques d'autres nuisances éventuelles.
  Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel.
  Boisement et/ou déboisement.
  Nombre d'emplacements de parkings.
  Impact sur la nature.
  Construction ou aménagement de voirie.
  Epuration individuelle.
  6° Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures.
  7° Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement
  - les rejets dans l'atmosphère;
  - les rejets dans les eaux;
  - les déchets de production;
  - les odeurs;
  - le bruit;
  - la circulation;
  - impact sur le patrimoine naturel;
  - l'impact paysager.

(AGW du 22 décembre 2016, art. 30)
Annexe remplacé par l'AGW du 6 septembre 2018, art. 31.
AGW du 16 mai 2019, art. 108.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art.  1 er .

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1 er.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1 er.