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17 mars 2005 - Code de l'environnement. - Livre Ier (Dispositions communes et générales)
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Art.  D 7.

( (...) – Décret du 16 février 2017, art. 38, 2°)

Art. D 8.

( Le pôle « Environnement » a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 et les articles 49 à 81. – Décret du 16 février 2017, art. 38, 3°)

Art. D 9.

( (...) – Décret du 16 février 2017, art. 38, 4°)

ANNNEXES (Partie Décrétale)
 


Annexe Ire de la partie décrétale

Activités visées à l'article D.95
1. L'exploitation des installations suivantes soumises à un permis d'environnement conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
a. par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
b. par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;
c. application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Installations:
a . destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
b . de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.
2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique
La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.
4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que:
a . hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b . hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
c . hydrocarbures sulfurés;
d . hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
e . hydrocarbures phosphorés;
f . hydrocarbures halogénés;
g . dérivés organométalliques;
h . matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
i . caoutchoucs synthétiques;
j . colorants et pigments;
k . tensioactifs et agents de surface.
4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
a . gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
b . acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
c . bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
d . sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
e . non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.
4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).
4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.
4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.
4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets
Sans préjudice du point 2 ci-dessous:
5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux.
5.2. Installations pour l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.
5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de:
a. pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b. papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4.  a . Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
b . Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir
de:
– matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
– matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).
c. Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).
6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
a . 40 000 emplacements pour la volaille;
b . 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);
c . ou 750 emplacements pour truies.
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente annexe.
2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, ( le transport, – DRW du 23 juin 2016, art. 7, 1°) la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis d'environnement, à un enregistrement ou à une autorisation. Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de centres d'enfouissement technique et l'exploitation d'installations d'incinération.
3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à permis d'environnement.
4. Le rejet ou l'introduction de polluants ou de substances dangereuses dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis d'environ-nement.
5. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à permis d'environnement.
6. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le condition-nement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de:
a . substances dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses;
b . préparations dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
c . produits phytopharmaceutiques tels que définis par la réglementation concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
d . les produits biocides tels que définis dans la réglementation concernant la mise sur le marché des produits biocides.
7. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens des réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou les conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
8. L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette réglementation.
9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
10. Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens de la réglementation concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
11. La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives.)
( 12. L'exploitation des sites de stockage conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone; – Décret du 10 juillet 2013, art.  41 )
( 13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. – DRW du 23 juin 2016, art. 7, 2°)
N.B. Cette annexe a été insérée par le décret du 22 novembre 2007, art.  3 .DRW du 23 juin 2016, art. 7, 1°
Annexe IV
(Contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information

Le procès-verbal de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 contient au minimum les informations suivantes:
1. la date, l'heure et le lieu de la réunion;
2. l'identité et les coordonnées du président de la réunion;
3. le nom des personnes tel que renseigné par la liste des présences à la réunion;
4. un résumé des différents points abordés, et notamment:
* la présentation du projet réalisée par le demandeur;
* les observations et suggestions émises concernant le projet (avec indication de l'identité des personnes ayant pris la parole);
* si une étude d'incidences est prescrite:
* les points particuliers qui ont été mis en évidence afin d'être abordés dans l'étude d'incidences;
* les alternatives techniques présentées comme pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.)
N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  13 .N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  13 .

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 15 juillet 2010, art. 42;
Cette annexe a été modifiée par le décret du 27 mars 2014, art. D.415;
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 2 avril 2015, art. 51.Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 15 juillet 2010, art. 42;
Cette annexe a été modifiée par le décret du 27 mars 2014, art. D.415;
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 2 avril 2015, art. 51.

Cette annexe a été modifiée par l'article 30 de l'AGW du 22 décembre 2016.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art.  1 er .

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1 er.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1 er.