04 février 2021 - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE ;
Vu le Règlement (UE) N° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;
Vu le Règlement (EU) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, en particulier son article 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu que, conformément à l'article D86 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques a fait l'objet d'une enquête publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 3 juillet 2020 ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'obligation de reprise des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques.
Considérant que la gestion globale des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques a pour priorité première la prévention de déchets conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Wallonie, et répond aux principes de gestion suivants, par ordre d'importance :
a) la réutilisation ;
b) le recyclage de matériaux ;
c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;
d) l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes ;
Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment la performance des secteurs qui sont directement concernés par le traitement et le recyclage des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques ;
Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur le marché des batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques, et d'autre part, de favoriser le recyclage des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement ;
Considérant que la réparation et l'entretien des piles et accumulateurs dans la phase précédant l'obligation de reprise peuvent dans tous les cas être effectués librement par tous les acteurs du marché disposant de l'équipement technique requis et du personnel qualifié à cette fin ;
Considérant que la signature de la présente convention environnementale par TRAXIO asbl, ne porte pas préjudice à la signature par ce dernier d'une autre convention environnementale portant sur le(s) même(s) catégorie(s) de piles et d'accumulateurs afin de permettre à ses membres d'adhérer au système collectif de leur choix en vue de répondre à l'obligation de reprise des batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques, et ce quel que soit le financement prévu aux termes des conventions environnementales (par exemple au moment de leur collecte et/ou lors de leur mise sur le marché) pour couvrir le coût total de toutes les obligations découlant de cette obligation de reprise ;
Considérant qu'une batterie remise peut ne pas être considérée comme un déchet ;
Considérant que :
- eu égard aux faibles quantités de véhicules hybrides et électriques actuellement mises sur le marché, et à la mise en oeuvre de systèmes de retour, majoritairement organisés au niveau européen, voire mondial, par les producteurs, les batteries industrielles desdits véhicules peuvent être regroupées à un endroit désigné en Europe ou dans le monde ;
- sur cette zone centralisée (en Belgique ou à l'étranger), lesdites batteries sont soumises au diagnostic par le producteur, et que le producteur, sur base de ce diagnostic, décide si des parties de ces batteries, ou la batterie dans son ensemble, seront réutilisées, ou si la batterie en totalité ou en partie sera déclassée et envoyée en traitement de déchets ;
- des quantités importantes de batteries industrielles de traction de véhicules hybrides et électriques pourraient être dirigées pour diagnostic vers l'étranger ;
- les modes de fonctionnement pourraient évoluer à l'avenir au sein de la filière ;
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, ci-après dénommée "la Région" ;
Et
2° Les organisations de tutelle représentatives suivantes :
- l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Philippe Dehennin, président ;
- l'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Didier Perwez, président, et dont font partie intégrante les Groupements suivants :
* Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représenté par M. Peter Daeninck, président ;
* IAS, Groupement « Independent Automotive Specialists », sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représenté par M. Patrick Godart, président ;
* TRAXIO ROAD SUPPORT, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Yves Dombrecht, président ;
*FEDERMOTO, Groupement des Distributeurs de Motos, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représenté par M. ......, président ;
- l'ASBL Fédération du Matériel Automobile, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Etienne Dubois, président ;
- l'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise Avenue Jules Bordet, 164, à 1140 Evere, représentée par M. Eric Leyn, président ;
dénommées ci-après "les Organisations",
Conviennent ce qui suit :

Art. 1er.

L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets de batteries de traction des véhicules hybrides et électriques conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Art. 2.

§ 1 er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans la présente convention.

§ 2. Pour l'application de la présente convention on entend par :

1° Pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables).

2° Pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique.

Ci-après dénommée « batterie industrielle ».

3° Véhicules hybrides et électriques : tous types de véhicules hybride, plug-in hybride, électrique ou à piles à combustible tombant sous les catégories N1 et M1, à savoir les voitures pour le transport de personnes et les véhicules commerciaux légers (de moins de 3,5 tonnes), et sous la catégorie L, à savoir les vélomoteurs et motocyclettes.

Ci-après dénommés « HEV ».

4° Batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques : batteries rechargeables de type NiMH, lithium, ou autres utilisées pour la traction des véhicules hybrides et électriques, pesant plus de 20 kilogrammes et d'une tension supérieure à 60 Volts DC. Ces batteries sont constituées de stacks (empilements), modules et cellules, enserrés dans un manteau extérieur fonctionnel.

Ci-après dénommées « batteries HEV ».

5° Batterie HEV reprise / collectée : toute batterie HEV reprise gratuitement dans un point de reprise pour les batteries HEV.

6° Batterie HEV réutilisable : toute batterie HEV reprise qui n'est pas hors d'usage et qui entre en considération pour la réutilisation ou pour une application secondaire.

7° Batterie HEV hors d'usage : toute batterie HEV reprise qui est un déchet conformément à la définition du déchet de l'article 2 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

8° Distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques : toute personne physique ou morale qui distribue de nouveaux véhicules hybrides ou électriques, d'un ou de plusieurs producteurs.

9° Garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie et vendeur final : toute personne physique ou morale qui exploite un garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, ou un vendeur final, et qui n'est pas un distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques.

10° Distributeur de batteries HEV : toute personne physique ou morale qui distribue des nouvelles batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, ou des composants de celles-ci, sous la forme de stacks, modules et cellules, d'un ou de plusieurs producteurs de ces batteries.

11° Vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre à la vente au consommateur des batteries HEV.

12° Dernier détenteur ou propriétaire : toute personne physique ou morale qui remet une batterie HEV à un point de reprise ou à un centre agréé désigné pour une telle reprise.

13° Centre agréé : toute personne physique ou morale autorisée par les Régions pour la dépollution et le démantèlement des véhicules hors d'usage et pour la délivrance des certificats de destruction.

14° Point de reprise : distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques, distributeur de batteries HEV, centre agréé, garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie, vendeur final, qui est indiqué par le producteur ou par l'organisme de gestion pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage.

15° Traitement des batteries HEV : toute activité subie par les batteries HEV hors d'usage après qu'elles aient été transmises à une installation pour le tri et la préparation au recyclage.

16° Réutilisation des batteries HEV : toute opération par laquelle les batteries HEV (ou leurs composants) sont utilisées pour la même application que celle qui a été initialement prévue, à savoir la traction des HEV.

17° Utilisation secondaire des batteries HEV : toute opération par laquelle les batteries HEV (ou leurs composants) sont utilisées pour d'autres applications ou d'autres objectifs que ceux pour lesquels la batterie a été initialement conçue (à savoir autre que la traction des HEV).

18° Enlèvement des batteries HEV : le retrait ou l'extraction, en totalité, hors des véhicules hybrides et électriques, des batteries HEV complètes.

19° Démantèlement des batteries HEV : la déstructuration en différentes parties de la batterie préalablement enlevée des HEV.

20° Niveau de recyclage : la quantité de batteries hors d'usage collectée qui a été recyclée.

21° Rendement de recyclage d'un processus de recyclage : le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage par la masse de la fraction entrante des batteries HEV hors d'usage, exprimé en pourcent, et calculé conformément au Règlement n° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et accumulateurs.

22° Centralisation des batteries HEV : le regroupement des batteries HEV reprises dans les points de reprise.

23° Plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants :

- un plan de prévention;

- un aperçu des actions concernant la reprise et le traitement des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques;

- un plan financier;

- une méthode de contrôle et de suivi des résultats liés à la gestion du flux;

- les actions de communication qui seront entreprises par l'organisme de gestion.

24° Organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et ayant pour but d'atteindre les objectifs et de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention.

25° Administration : le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

26° Arrêté : l'arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

27° Décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 3.

§ 1 er. Cette convention environnementale est d'application pour les batteries rechargeables, de type NiMH, lithium ou autres, pesant plus de 20 kilogrammes et ayant une tension supérieure à 60 Volts DC, utilisées pour la traction des véhicules hybrides, plug-in hybrides ou électriques (en ce compris les véhicules à piles à combustible) reprises sous les catégories N1 et M1, ainsi que les vélomoteurs et motocyclettes de la catégorie L.

Cette convention environnementale concerne aussi bien les batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement. Elle concerne aussi bien les batteries que leurs composants, matérialisés sous la forme de stacks (ou empilements), modules et cellules, mis tels quels sur le marché.

§ 2. Cette convention environnementale n'est pas d'application pour :

- les batteries de même nature utilisées pour d'autres types de véhicules tels que les chariots élévateurs, les camions, les bus ou pour d'autres applications telles que les vélos électriques, l'outillage, ni pour les autres types de batteries qui seraient notamment utilisées pour le stockage stationnaire d'énergie;

- les batteries qui sont utilisées pour la protection d'intérêts supérieurs en relation avec la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions ou le matériel de guerre, à l'exclusion des véhicules qui ne sont pas destinés à des applications militaires spécifiques.

Art. 4.

Cette convention environnementale a pour objectif la mise en oeuvre des règles de base générales édictées dans l'Arrêté et les objectifs poursuivis en matière d'obligation de reprise à travers l'établissement de règles complémentaires :

- les producteurs mettent en place un système complet et fermé pour la reprise et le traitement des batteries HEV, ainsi que pour le rapportage des données y relatives. Le système inclut aussi bien la reprise des batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement;

- les producteurs sont obligés de reprendre toutes les batteries HEV remises auprès des points de reprise et des centres agréés;

- les producteurs élaborent, en concertation avec la Région wallonne, un système permettant la réaffectation éventuelle de batteries vers des applications secondaires, compte tenu du cadre réglementaire existant.

Art. 5.

§ 1 er. La gestion globale des batteries HEV (réutilisables et hors d'usage) est basée sur l'ordre de priorité suivant :

1. la prévention des déchets provenant des batteries HEV (réutilisables ou hors d'usage);

2. la réutilisation des batteries et/ou de leurs composants;

3. le recyclage des batteries et/ou de leurs composants;

4. les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique;

5. l'élimination écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie;

Il peut être dérogé à cette hiérarchie, s'il est justifié légitimement sur base d'une analyse de cycle de vie, et dans le respect de l'article 1 er, § 3 du Décret.

§ 2. Pour la gestion des batteries HEV ou de leurs composants, qu'ils soient réutilisables ou hors d'usage, collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, les conditions suivantes sont d'application :

- La batterie est de préférence complète, que ce soit la batterie en elle-même ou ses composants individuels tels que les stacks, modules et cellules mis sur le marché par le producteur;

- Avant réparation, traitement et recyclage, réutilisation totale ou partielle ou utilisation secondaire, un diagnostic doit être effectué par le producteur, au sein de son infrastructure équipée à cet effet, à savoir au sein de son propre réseau de points de reprise ou au sein de tout établissement autorisé, désigné par le producteur ou par l'organisme de gestion, pour la centralisation des batteries HEV, en Belgique ou à l'étranger;

- Les distributeurs, les centres agréés et les garages effectuant la réparation et l'entretien de véhicules, ainsi que les carrosseries qui procèdent à l'enlèvement de batteries HEV de véhicules, s'engagent à travailler selon les instructions et recommandations des producteurs-fabricants et de l'organisme de gestion;

- Les points de reprise peuvent envoyer les batteries HEV reprises vers la réutilisation ou l'utilisation secondaire, après diagnostic. Dans ce cas, le point de reprise fournit au producteur et à l'organisme de gestion, l'information concernant la voie choisie, ainsi que les coordonnées du nouveau détenteur;

- Les quantités de batteries HEV (réutilisables et hors d'usage) collectées ne peuvent dépasser les quantités mises sur le marché en Belgique;

- Un rendement de recyclage de minimum 50 % du poids moyen des batteries HEV hors d'usage doit être atteint, conformément à l'annexe III de la Directive européenne 2006/66/CE et calculé selon la méthode définie dans le Règlement N° 493/2012 de la Commission européenne du 12 juin 2012;

- Les centres agréés qui expédient eux-mêmes les batteries HEV hors d'usage directement vers des entreprises de traitement et de recyclage ne peuvent faire appel qu'à des opérateurs autorisés, en Belgique ou à l'étranger, et dans le respect de l'atteinte des objectifs en termes de rendement de recyclage conformément à la directive 2006/66/CE.

Art. 6.

§ 1 er. L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de Bonne gouvernance suivants :

Transparence de l'information;

Evaluation technique du système mandatée par l'Administration dans le courant de l'exécution de la présente convention environnementale;

Confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime.

§ 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière constructive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention.

Art. 7.

§ 1 er. L'organisme de gestion prend part aux initiatives de recherche et de développement de la Région wallonne, devant mener à un meilleur développement, utilisation, reprise, collecte et recyclage des batteries HEV, ou à une limitation des pertes de matières, ou à une amélioration de la récupération des métaux critiques, ou visant à fournir des informations relatives à des initiatives et projets dans lesquels sont impliqués les producteurs au niveau européen. Après concertation avec la Région, cette participation pourrait prendre la forme d'un co-financement par l'organisme de gestion d'études de marchés spécifiques.

§ 2. L'organisme de gestion examine les opportunités et les contraintes relatives à la réutilisation. Il est tenu compte entre autres des aspects techniques et opérationnels, de la responsabilité juridique, de l'impact financier et également des aspects liés à la demande des batteries HEV pour la réutilisation. L'Administration est activement impliquée dans cette étude.

Art. 8.

§ 1 er. Afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative, les producteurs de batteries HEV mettent tout en oeuvre pour :

- limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les batteries HEV et la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;

- faciliter le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des batteries HEV et veiller à ce que ceux-ci soient pleinement pris en compte lors de la conception et la fabrication de nouvelles batteries et de nouveaux véhicules;

- intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les batteries HEV et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés;

- participer, avec les différents secteurs, via l'organisme de gestion, à l'identification des opportunités et les freins au développement de la réutilisation et de l'utilisation secondaire des batteries HEV et de leurs composants;

- stimuler, via l'organisme de gestion, l'échange de connaissances entre les producteurs et les opérateurs en matière de collecte, traitement et recyclage;

- prolonger la durée de vie des batteries HEV via le contrôle de qualité et/ou les opérations de diagnostic.

Art. 9.

Plan de prévention

§ 1 er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 8, l'organisme de gestion établit et soumet à l'approbation de l'Administration, un plan de prévention, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention environnementale, pour la durée de la convention. Ce plan de prévention fait partie intégrante du plan de gestion.

Ce plan de prévention contient au moins :

- un aperçu des actions planifiées par l'organisme de gestion pour l'amélioration de la prévention quantitative et qualitative;

- un aperçu des actions individuelles planifiées par les producteurs pour l'amélioration de la prévention qualitative et quantitative.

§ 2. L'organisme de gestion établit un rapport annuel sur :

- les actions de l'organisme de gestion;

- les actions des producteurs.

§ 3. Le plan de prévention est évalué annuellement sur base des résultats et, si nécessaire, est adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties. L'organisme de gestion dépose une actualisation du plan chaque année avant le 1 er octobre.

Art. 10.

§ 1 er. L'organisme de gestion se charge de la sensibilisation des consommateurs, via les points de reprise, les distributeurs automobiles officiels de HEV, les distributeurs de batteries HEV, les centres agréés, les garages pour l'entretien et la réparation, les carrosseries et les vendeurs finaux concernant la reprise, la collecte, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, le traitement et le recyclage des batteries HEV, en exécution de cette convention et conformément au plan de prévention et de gestion. Chaque campagne d'information générale que l'organisme de gestion mène est soumise à l'approbation de l'Administration.

§ 2. L'organisme de gestion sensibilise les consommateurs à l'importance de se défaire correctement de leurs batteries HEV, aux risques liés au haut voltage de ces batteries, ainsi qu'à la gestion illégale.

§ 3. Les producteurs veillent à ce que les points de reprise fournissent les informations nécessaires aux consommateurs concernant la reprise des batteries HEV. Un avis clairement visible est apposé dans tous les points de reprise.

§ 4. Si nécessaire, l'organisme de gestion pour les batteries HEV peut fournir un soutien aux autres organismes de gestion, en matière de sensibilisation des détenteurs de batteries HEV, concernant le réseau des points de reprise, les mesures de sécurité et les critères de reprise pour les batteries HEV.

§ 5. Les producteurs et/ou l'organisme de gestion établissent une communication claire sur ce qui peut ou ne peut pas être repris dans le canal de collecte composé des points de reprise.

Art. 11.

Information

L'organisme de gestion publie, de façon permanente sur son site Internet, les informations suivantes :

- la liste des points de reprise pour les batteries HEV et leurs composants;

- la liste des centres agréés;

- la liste des producteurs ayant confié tout ou partie de leurs obligations à l'organisme de gestion, aussi bien pour le système collectif que pour le système hybride.

Sur demande de l'Administration, l'organisme de gestion fournit les listes supplémentaires requises, en plus de celles publiées sur le site Internet.

Art. 12.

Plan de communication

§ 1 er. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.

Ce plan comprend, pour une année type, le type d'actions menées, les publics-cibles visés, les canaux de communication choisis et les méthodes d'évaluation de ces actions.

L'organisme de gestion remet chaque année à l'Administration un plan d'actions y compris un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de l'Administration.

§ 2. Le plan de communication, joint au plan de gestion, est soumis pour approbation à l'Administration, ainsi que les mises à jour annuelles, et les campagnes plus ponctuelles sont remises pour avis à l'Administration pour assurer un suivi des aspects liés à l'environnement dans ces campagnes.

Art. 13.

Généralités

§ 1 er. Les producteurs élaborent un système complet et fermé pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage, ainsi que pour les stacks, modules et cellules les composant. Les producteurs peuvent mettre en place un système de fonctionnement collectif ou hybride, conformément au chapitre VII.

Les producteurs organisent la reprise gratuite des batteries HEV réutilisables ou hors d'usage.

§ 2. Pour satisfaire à l'obligation de reprise des batteries HEV, les producteurs ou leurs représentants doivent développer un réseau de points de reprise. Les producteurs désignent les points de reprise pour leur propre marque. Les producteurs déterminent, par point de reprise désigné le niveau de reprise y relatif, à savoir la reprise de leur propre marque, de certaines marques ou de toutes les marques. Les centres agréés peuvent accepter toutes les marques de batteries HEV. Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d'accès à un point de reprise pour sa batterie HEV.

Chaque distributeur automobile officiel de batteries HEV, distributeur de batteries HEV, centre agréé, garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie et vendeur final autorisés et disposant des infrastructures techniques nécessaires, et mettant à l'emploi un personnel formé conformément aux prescriptions légales en matière de sécurité, peut se porter candidat comme « point de reprise », que ce soit pour une marque, quelques marques ou toutes les marques.

L'organisme de gestion désigne les points de reprise parmi les candidats.

§ 3. Les critères et les procédures de désignation des points de reprise sont transparents, objectifs et non discriminants. Ils sont établis par les producteurs et/ou l'organisme de gestion. L'organisme de gestion tient compte dans la désignation du fait que le consommateur doit toujours pouvoir avoir accès à un point de reprise dans sa région.

Les critères et les procédures de désignation sont soumis à l'Administration pour approbation.

§ 4. Le point de reprise accepte les batteries HEV en fonction du niveau de reprise qui lui a été confié, à savoir la reprise des batteries HEV d'une seule marque, de certaines marques ou de toutes les marques.

Art. 14.

Conditions de désignation en tant que « point de reprise »

§ 1 er. Les distributeurs automobiles officiels de HEV, les distributeurs de batteries HEV, les garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux, les centres agréés, peuvent se porter candidat pour devenir « point de reprise ». Les distributeurs automobiles officiels de HEV et les distributeurs de batteries HEV sont désignés par les producteurs comme point de reprise. Les garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux, les centres agréés sont désignés par les producteurs ou par l'organisme de gestion comme point de reprise, sur base de la norme FEBELAUTO.

§ 2. Un point de reprise doit disposer des autorisations nécessaires pour le stockage des batteries HEV. Un point de reprise s'engage à suivre les instructions du producteur ou de l'organisme de gestion concernant :

- la formation et l'équipement pour la gestion des batteries HEV reprises, notamment pour l'enlèvement, le stockage et l'emballage de la batterie en vue de son transport;

- le rapportage conformément à l'article 35, vers le producteur et l'organisme de gestion.

§ 3. Les points de reprise s'engagent à :

- reprendre gratuitement les batteries présentées par le dernier détenteur sous respect des conditions énoncées à l'article 15;

- transmettre les informations nécessaires au producteur ou à l'organisme de gestion, à savoir les informations relatives au statut de la batterie et toute information complémentaire nécessaire à la garantie des conditions de sécurité pour le stockage, la prise en charge et le transport de celle-ci;

- se faire connaître comme point de reprise des batteries HEV pour les producteurs considérés.

§ 4. Les distributeurs automobiles officiels de HEV, désignés comme point de reprise, s'engagent, pour les batteries HEV qui se trouvent dans leur point de vente consécutivement à l'obligation de reprise, à respecter les instructions du producteur et de l'organisme de gestion pour une prise en charge adéquate ultérieure.

Art. 15.

Conditions pour la reprise gratuite

Les conditions suivantes pour la reprise gratuite, pour le dernier détenteur ou propriétaire, sont cumulatives :

- les batteries sont complètes. Les stacks, modules et cellules ne sont repris gratuitement que s'ils ont été mis tel quel sur le marché;

- les batteries HEV sont apportées dans un point de reprise conformément à l'article 13;

- les batteries sont livrées au point de reprise, « libre de » et « en dehors » de la présence de tout autre type de déchet, excepté le véhicule lui-même;

- si un objectif chiffré de collecte devait être d'application, les conditions susmentionnées restent valables de sorte que les batteries HEV à collecter ne peuvent contenir d'autres déchets;

- si les conditions précitées ne sont pas respectées, les points de reprise et les producteurs ont la possibilité, dans le cas d'une obligation de collecte, d'imputer une contribution financière au dernier détenteur, en proportion à l'impact économique encouru par ce non-respect des conditions.

Art. 16.

Reprise dans un « autre canal de collecte »

§ 1 er. Les producteurs établissent un système permettant de reprendre les batteries, stacks, modules et cellules apportés par le dernier détenteur dans un autre canal de collecte, de les traiter et d'en établir un rapportage conformément aux obligations légales et sous la responsabilité des producteurs.

Si les batteries HEV, ou leurs composants, se retrouvent dans un autre canal de collecte, le producteur prend en charge les coûts de collecte de ces batteries et leur traitement et/ou recyclage. Le producteur couvre à l'exploitant de cet autre canal de collecte, les coûts afférents liés à la collecte, au stockage et gestion encourus.

Cette disposition n'est valable qu'à la condition que la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion approuvé par les autorités pour cet autre canal de collecte prévoit des dispositions au moins similaires, concernant les batteries HEV hors d'usage, ou leurs composants, qui se retrouvent dans le réseau de points de reprise établi en application de la présente convention environnementale.

§ 2. Ce fonctionnement repose sur les axes suivants, quelle que soit la valeur de la batterie :

- chaque canal de collecte se charge de mettre en place, et de démontrer, que des mesures suffisantes ont été prises pour que les batteries concernées par l'autre système individuel ou collectif ne soient collectées dans son propre canal de collecte;

- chaque canal de collecte établit une communication claire sur ce qui peut ou ne peut être repris dans son système propre de collecte;

- le rapportage est établi par le canal de collecte qui organise le traitement et le recyclage des batteries concernées.

§ 3. Pour les batteries HEV hors d'usage, ou leurs composants, qui arrivent dans le système de collecte, et dont le producteur ne peut être identifié, l'organisme de gestion conclut un accord avec le ou les autres organismes de gestion assumant également l'obligation de reprise pour les batteries industrielles, ainsi qu'avec les producteurs disposant d'un plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé pour ce type de batteries.

Cet accord règle la répartition des coûts liés à la collecte, à la gestion, au stockage, au transport et au traitement et/ou recyclage de ces batteries hors d'usage non identifiables, ou leurs composants.

L'organisme de gestion verse, pour ce faire, un montant par batterie mise sur le marché sur un compte spécialement établi à cet effet. Les moyens disposés sur ce compte ne peuvent être utilisés exclusivement qu'au financement des coûts repris ci-dessus. La hauteur de ce montant est déterminée par l'Administration sur proposition de l'organisme de gestion.

Le réviseur d'entreprise de l'organisme de gestion contrôle et atteste de l'exécution des dispositions de ce § 3.

Les dispositions de ce paragraphe ne sont valables qu'à la condition que les dispositions d'application pour les autres systèmes individuel ou collectif soient au moins équivalentes, à savoir l'établissement de :

- un système d'enregistrement qui permet de déterminer dans quel point de collecte ces batteries HEV hors d'usage non identifiables, ou leurs composants, ont été collectées;

- un compte sur lequel se trouve un montant équivalent aux contributions versées par batterie HEV mise sur le marché, et qui sert au financement de tous les coûts afférents à la collecte, à la gestion, au stockage, au transport, au traitement et/ou recyclage des batteries non identifiables ou de leurs composants;

- une attestation d'un réviseur d'entreprise indiquant que les autres systèmes individuels ou collectifs ont respecté cet engagement.

§ 4. Pour déterminer le niveau de risque de la prise en charge de batteries HEV orphelines de producteurs qui auraient cessé d'exister, les organismes de gestion en charge de la reprise des piles ou accumulateurs industriels des véhicules hybrides ou électriques financent à parts égales une étude qui permettra d'objectiver les coûts de gestion de ces piles et accumulateurs, y compris les coûts liés à la collecte, tri, transport, traitement et/ou recyclage, ainsi que les risques de disparition de ces metteurs sur le marché, et dans le cas de leur disparition, risque concomitant d'un non-financement des coûts de gestion lorsque la batterie est devenue hors usage, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la ou les conventions environnementales. La Région établira les modalités de mise en oeuvre de cette étude en concertation avec l'organisme de gestion.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si les autres conventions environnementales portant sur les piles et accumulateurs industriels contiennent au moins les dispositions similaires.

Art. 17.

Reprise dans un « point de reprise non désigné comme tel par les producteurs ou l'organisme de gestion »

§ 1 er. Dans le cas où une batterie HEV est remise par le dernier détenteur à un centre agréé, un garage, un vendeur final ou un distributeur, non désigné comme point de reprise par l'organisme de gestion ou par un producteur, celui-ci peut remettre cette batteries HEV à un point de reprise appartenant au réseau des points de reprise.

Les producteurs prévoient une collecte gratuite de ces batteries auprès des centres agréés qui satisfont à la norme FEBELAUTO pour les batteries HEV, ainsi que pour l'ensemble des points de reprise qui respectent les prescrits de cette norme.

L'Administration cherche à établir la possibilité de reprendre le contenu de cette norme au niveau réglementaire. Dans ce cas, les dispositions réglementaires remplacent la norme FEBELAUTO. Préalablement, l'Administration approuve le contenu de la norme.

§ 2. Si le centre agréé, le garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, le vendeur final ou le distributeur se charge lui-même du traitement, recyclage, réutilisation ou utilisation secondaire des batteries HEV réceptionnées, alors il en supporte les coûts afférents. Le transport des batteries HEV reprises, réutilisables ou hors d'usage, vers ces destinations se fait dans le respect des obligations règlementaires en la matière (transport de déchets notamment, ADR).

§ 3. L'organisme de gestion conclut un contrat avec les centres agréés pour les véhicules HEV dans lequel est établi que ces centres agréés peuvent faire usage du système de reprise mis en place par les producteurs, dont fait partie la collecte gratuite pour ces centres agréés, sous condition que les centres susvisés satisfont aux exigences, tâches, obligations et responsabilités afférentes telles que reprises dans la norme FEBELAUTO.

Art. 18.

Réutilisation

La réutilisation de batteries HEV se fait pour la même application que celle de départ et reste sous le champ d'application de cette convention.

La réutilisation de batteries HEV réutilisables, ou leurs composants, repose essentiellement sur :

- la stimulation de la réutilisation des batteries, ou de leurs composants, lorsque les circonstances techniques, économiques et environnementales le permettent, tenant compte également des opportunités et des freins à cette réutilisation;

- le développement de techniques pour la réutilisation des batteries HEV.

Les producteurs ayant mis les véhicules hybrides ou électriques sur le marché informent les points de reprise quant aux méthodes efficientes pour l'enlèvement, en toute sécurité, des batteries hors des véhicules hybrides et électriques.

Art. 19.

Utilisation secondaire

§ 1 er. Dès lors que la batterie, ou ses composants, n'est plus utilisée pour la traction des HEV, mais pour une application d'un autre type, cette batterie ne tombe plus sous le champ d'application de la présente convention environnementale. La personne, producteur de cette nouvelle application, est à considérer comme le nouveau producteur, avec l'ensemble des responsabilités lui incombant dans le cadre du régime de la responsabilité élargie du producteur. Il adhère dès ce moment à l'organisme de gestion qui assure la gestion des batteries industrielles pour ces applications ou remet un plan individuel de prévention et de gestion de ses déchets à l'Administration pour approbation.

§ 2. En concertation avec la Région wallonne, les producteurs établissent un système permettant, selon le cadre juridique existant, le transfert éventuel des batteries vers une utilisation secondaire, avec comme objectif :

- fournir à l'Administration les informations concernant le transfert de propriété;

- en cas de transfert effectif de propriété, l'arrêt consécutif de la responsabilité élargie du producteur de la batterie HEV.

§ 3. L'utilisation secondaire de batteries HEV réutilisables, ou leurs composants, s'effectue dans le cadre juridique existant, en fonction des mécanismes de marché, dans le respect de l'environnement, dans le respect des règles de prévention et de sécurité, et de toute autre réglementation y afférente.

Art. 20.

Généralités

Les batteries industrielles HEV hors d'usage sont collectées sélectivement en vue de leur traitement, conformément à l'article 34 de l'arrêté, et par conséquent ne peuvent être éliminées.

Art. 21.

Rendement de recyclage

§ 1 er. Les producteurs assurent l'atteinte d'un rendement de recyclage de minimum 50 % du poids moyen des batteries HEV hors d'usage, conformément à la Directive Européenne 2006/66/EU, et calculé selon le Règlement n° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.

§ 2. L'organisme de gestion prend des initiatives afin de recevoir une image fidèle du traitement et du recyclage de toutes les batteries HEV traitées, que ce soit ou non, dans le cadre d'un système collectif de reprise des batteries HEV en Région wallonne.

Art. 22.

Traitement

L'organisme de gestion tient compte des principes du droit de la concurrence lors de l'attribution de flux de batteries HEV hors d'usage pour le traitement à un ou des opérateurs. Ces opérateurs doivent être autorisés.

L'organisme de gestion remet à l'Administration pour avis le choix du ou des opérateurs retenus, ainsi qu'une justification de ce choix, dont notamment le descriptif des processus et rendements de recyclage (processus et rendement de recyclage, technologies utilisées, innovation, marchés locaux, etc.).

De toute façon, l'organisme de gestion ou le producteur tient compte des aspects environnementaux dans la sélection des opérateurs.

Art. 23.

Généralités

§ 1 er. Les producteurs, ou les tiers désignés par eux, collectent les batteries HEV auprès des points de reprise.

§ 2. L'organisme de gestion intervient comme point de contact informatif central entre les acteurs impliqués dans la gestion des batteries HEV.

§ 3. Les producteurs ont, pour satisfaire à leur obligation de reprise, le choix entre l'un des systèmes suivants :

- Système individuel, via l'introduction d'un plan individuel de prévention et de gestion auprès de l'Administration;

- Système collectif complet;

- Système hybride.

Art. 24.

Système collectif complet

§ 1 er. Toutes les tâches allant de l'enregistrement de la mise sur le marché des batteries HEV aux tâches obligatoires de rapportage, en ce inclus la communication, la sensibilisation, la prévention, la planification, le contrôle, l'administration, la gestion opérationnelle de la reprise, du traitement, du recyclage, de la réutilisation ou de l'utilisation secondaire des batteries HEV des producteurs adhérents/membres sont à charge totale de l'organisme de gestion.

§ 2. Les points de reprise sont conformément à l'article 14 :

- des distributeurs automobiles officiels de véhicules hybrides et électriques de la marque du producteur;

- des distributeurs de batteries HEV de toutes marques;

- des garages pour la réparation et l'entretien, des carrosseries, des vendeurs finaux;

- des centres agréés.

L'organisme de gestion désigne les points de reprise pour les batteries HEV. Les distributeurs automobiles officiels de véhicules hybrides et électriques de la marque du producteur sont désignés par l'organisme de gestion en concertation avec le producteur.

§ 3. Les points de reprise doivent satisfaire à la norme FEBELAUTO pour les véhicules HEV, laquelle sera approuvée par son Conseil d'Administration.

Les points de reprise reprennent, sans frais pour le dernier détenteur, les batteries HEV si celles-ci satisfont aux conditions de l'article 15.

Les batteries HEV peuvent provenir :

- de véhicules hybrides et électriques qui sont mis sur le marché par le producteur après :

o l'entretien de ces véhicules ou le remplacement de la batterie, sous garantie ou non;

o un accident;

o une perte totale;

o la dépollution du véhicule hybride ou électrique dans un centre agréé;

- de la vente séparée de batteries HEV par le producteur.

§ 4. La collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est effectuée par des tiers désignés par l'organisme de gestion. La période maximale pour la collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est de 45 jours. Moyennant accord spécifique entre l'organisme de gestion et le point de reprise, cette période peut être adaptée.

§ 5. Si le point de reprise fait collecter les batteries par l'intermédiaire de l'organisme de gestion, ce dernier se charge du traitement, du recyclage, de la réutilisation ou de l'utilisation secondaire, ainsi que de l'ensemble des responsabilités telles que les obligations de rapportage.

§ 6. L'organisme de gestion organise la collecte sélective, ainsi que le traitement et le recyclage optimal des batteries HEV hors d'usage reprises auprès des producteurs et des points de reprise en Région wallonne, par la conclusion de contrats spécifiques reprenant notamment les aspects de quantité, localisation et nature des batteries à collecter.

§ 7. Si le point de reprise souhaite lui-même expédier les batteries vers le traitement, le recyclage, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, il en supporte les coûts et responsabilités telles que, notamment, celles liées aux obligations de rapportage de et vers l'organisme de gestion.

§ 8. La collecte et le transport des batteries HEV doivent être effectués dans le respect des réglementations en la matière, en particulier la législation ADR et celle relative aux déchets.

Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte de ces batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès des points de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'organisme de gestion conformément à l'article 17 est de 5 jours maximum. Moyennant accord entre l'organisme de gestion et le point de reprise, il peut être dérogé à cette disposition.

§ 9. Les points de reprise fournissent à l'organisme de gestion, conformément à l'article 35, les informations relatives à la quantité totale des batteries HEV qui ont été reprises, exprimée en kilogramme, en nombre, et par composition chimique.

Art. 25.

Système hybride

§ 1 er. Le volet administratif est assuré par l'organisme de gestion, en ce compris la planification, le contrôle, la communication et la sensibilisation, ainsi que les tâches de rapportage, sur base d'informations fournies par les producteurs, par les points de reprise désignés par les producteurs et par les entreprises de traitement.

Le volet opérationnel est assuré par le producteur concerné, en ce inclus la désignation des opérateurs pour les tâches de reprise, le regroupement, la centralisation, le transport vers les centres de traitement, ou liées à la réutilisation ou l'utilisation secondaire, ainsi que le rassemblement d'informations en termes de rendement de recyclage du processus utilisé.

§ 2. Les batteries hors d'usage doivent être recyclées par des entreprises atteignant les objectifs repris à l'annexe III de la directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs.

Les producteurs qui ont collecté ou reçu les batteries HEV hors d'usage, transmettent à l'organisme de gestion les informations relatives à la collecte, au traitement et au recyclage de sorte que l'organisme de gestion puisse effectuer ses tâches de rapportage vis-à-vis de l'Administration.

Par dérogation aux dispositions reprises dans ce paragraphe, les batteries HEV hors d'usage qui sont soumises à une notification conformément au Règlement européen 1013/2006, doivent se conformer à la procédure d'approbation et les déclarations de valorisation telles que reprises dans ce Règlement.

§ 3. Les producteurs désignent les points de reprise des batteries HEV. Conformément à l'article 14, ces points de reprise peuvent être :

- des distributeurs automobiles officiels de véhicules hybrides et électriques de la marque du producteur;

- des distributeurs de batteries HEV de toutes marques;

- des garages pour la réparation et l'entretien, des carrosseries, des vendeurs finaux;

- des centres agréés qui remplissent les conditions de la norme FEBELAUTO.

§ 4. Les points de reprise reprennent gratuitement les batteries HEV remises par le dernier détenteur sous respect des conditions reprises dans l'article 15.

Les batteries HEV peuvent provenir :

- de véhicules hybrides ou électriques qui sont mis sur le marché par le producteur après :

o l'entretien de ces véhicules ou le remplacement de la batterie, sous garantie ou non;

o un accident;

o une perte totale;

o la dépollution du véhicule hybride ou électrique dans un centre agréé;

- de la vente séparée de batteries HEV par le producteur.

§ 5. La collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est à la charge du producteur et est effectuée par le producteur ou par des tiers désignés par lui. La période maximale pour la collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est de 45 jours. Moyennant accord spécifique entre le producteur, ou l'organisme agissant pour ordre du producteur, et le point de reprise, cette période peut être adaptée.

§ 6. Si le point de reprise, avec l'accord du producteur, souhaite expédier lui-même la batterie HEV vers le traitement, le recyclage, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, alors le point de reprise supporte lui-même les coûts et prend les responsabilités y relatives, telles que les obligations de rapportage.

Si le point de reprise fait collecter la batterie par le producteur, le producteur assure lui-même les obligations liées au traitement, recyclage, réutilisation ou utilisation secondaire, et les responsabilités y relatives, telles que les obligations de rapportage.

§ 7. La collecte et le transport des batteries HEV doivent être effectués dans le respect des réglementations en la matière, en particulier la législation ADR et celle relative aux déchets.

Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte des batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès du point de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'organisme de gestion conformément à l'article 17 est de 5 jours. En accord entre le point de reprise et le producteur, cette période peut être adaptée.

§ 8. Les points de reprise fournissent, conformément à l'article 35, l'information au producteur concernant la quantité totale de batteries HEV qui ont été collectées, exprimée en kilogramme, en nombre, et par composition chimique. Le producteur fournit cette information à l'organisme de gestion conformément à l'article 34.

Art. 26.

Tâches des producteurs

Les producteurs s'assurent :

- de l'organisation de la reprise, de la collecte, de la centralisation/regroupement et du traitement des batteries HEV;

- de la reprise de toutes les batteries HEV, ou de leurs composants, qui ont été mis sur le marché en Région wallonne, et remis à un point de reprise, au sein d'un système collectif ou hybride, conformément aux articles 24 et 25 sous respect des conditions des articles 13 à 17;

- du traitement des batteries HEV hors d'usage reprises, ou leurs composants, selon les dispositions du chapitre 6;

- du rapportage conformément à l'article 37 de l'Arrêté et tel que décrit à l'article 33. Chaque producteur met à disposition de l'organisme de gestion les données en vue du rapportage pour le 15 février de chaque année;

- d'effectuer des efforts en matière de prévention, et de transmettre annuellement les informations y relatives à l'organisme de gestion en application des dispositions des articles 8 et 9;

- de la transmission, à l'organisme de gestion, aux distributeurs HEV du producteur concerné et aux points de reprise, de toutes les informations nécessaires concernant les accords conclus à propos de l'obligation de reprise des batteries HEV

- de l'information des points de reprise, et tous les centres agréés, le cas échéant par l'organisme de gestion, sur les méthodes efficientes pour l'enlèvement des batteries hors des véhicules hybrides ou électriques, dans le respect des règles de sécurité;

- de l'information et de la sensibilisation/communication vers le consommateur concernant les points de reprise et les conditions de reprise, soit lui-même, soit via l'organisme de gestion;

- le financement de toutes les tâches en application de l'obligation de reprise et inhérentes au système choisi conformément au chapitre 7.

Si un producteur devait changer de système, durant la période de la présente convention environnementale, il en informe l'Administration et l'organisme de gestion au moins 6 moins à l'avance.

Art. 27.

Tâches de l'organisme de gestion

L'organisme de gestion accomplit toutes les tâches de gestion nécessaires à l'exécution de cette convention environnementale, à savoir :

- l'exécution des modalités du plan de gestion, du plan financier, du plan de prévention et des mesures de sensibilisation/communication;

- la gestion du système de contrôle pour les batteries HEV. Ce système enregistre toutes les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de reprise et au rapportage;

- la mise à disposition d'un module informatique pour le rapportage des batteries HEV, au bénéfice des centres agréés pour les véhicules hybrides et électriques, des producteurs de véhicules hybrides ou électriques et des points de reprise qui rapportent directement à l'organisme de gestion;

- le rapportage vers l'Administration conformément à l'article 37 de l'Arrêté;

- la rédaction et la publication d'un rapport annuel dont les éléments sont repris à l'article 32 et dont une publication succincte est faite sur le site Internet de l'organisme de gestion;

- la coordination de la concertation avec les acteurs impliqués dans la collecte des batteries HEV, en collaboration avec les Régions;

- le fonctionnement comme point de contact pour les différents acteurs impliqués dans la gestion des batteries HEV;

- l'assurance de l'atteinte des objectifs au sein du système collectif;

- le rapportage annuel, pour chaque entreprise de recyclage auquel il a été fait appel, du rendement de recyclage du procédé, calculé conformément au Règlement n° 493/2012 du 11 juin 2012;

- la collaboration aux initiatives européennes relatives à la certification pour les activités de collecte, traitement et recyclage, et leur mise en application dès leur disponibilité;

- l'octroi d'accès aux éventuelles applications en ligne à la (ou les) personne(s) en charge du contrôle et du suivi au sein de l'Administration de sorte que les informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle et d'encadrement puissent être remplies;

- la désignation des points de reprise dans le système collectif.

Le producteur ou le dernier détenteur peut faire appel à l'organisme de gestion pour la collecte, le traitement et/ou le recyclage de batteries HEV hors d'usage dépendant d'un autre système individuel ou pour lesquelles le producteur est affilié à un autre organisme de gestion. Dans ce cas, un accord préalable doit être conclu entre l'organisme de gestion et la partie qui fait appel à ce dernier. Cet accord fixe les modalités de remboursement de tous les coûts liés à la prestation de services de l'organisme de gestion. L'organisme de gestion fait appel, pour le traitement et le recyclage, à des opérateurs disposant de toutes les autorisations requises

Art. 28.

Plan de gestion

§ 1 er. L'organisme de gestion remet pour approbation au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'Administration. Dans celui-ci, il indique comment il compte exécuter les dispositions de la convention. L'organisme de gestion soumet chaque année avant le 1 er octobre une actualisation du plan de gestion pour approbation à l'Administration.

§ 2. Le plan de gestion se compose comme suit :

- Modalités d'exécution du chapitre II de l'Arrêté;

- Le plan de prévention tel que défini à l'article 9;

- Le plan de communication tel que défini à l'article 12;

- Le plan financier tel que défini à l'article 30;

- Les points de suivi repris dans l'annexe I de cette convention.

§ 3. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec l'Administration, et/ou un expert technique désigné par elle, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention et en fin de convention pour une évaluation finale.

§ 4. Sur la base du plan de gestion de départ et de son évaluation finale réalisées par l'organisme de gestion, l'Administration peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 2, ainsi que de l'évaluation finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est financée par l'Administration.

§ 5. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des dispositions de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées. Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion entre l'organisme de gestion et l'Administration. La mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion.

§ 6. L'expert technique ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de l'Administration.

Art. 29.

Généralités

§ 1 er. Les producteurs adhérents à l'organisme de gestion sont responsables du financement de l'organisme de gestion et de la gestion du système de reprise des batteries HEV, et de leurs composants. Les producteurs établissent un système de financement permettant la mise en place d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le rapportage des batteries HEV, des stacks, des modules et des cellules mis tel quel sur le marché, en ce inclus le financement des activités de collecte des batteries auprès des points de reprise et des centres agréés qui respectent la norme FEBELAUTO. Le financement prévoit également la garantie de la reprise gratuite pour le dernier détenteur de batteries HEV, ou de ses composants, provenant de producteurs n'étant plus présents sur le marché.

§ 2. Aucune contribution environnementale n'est perçue lors de la mise sur le marché des batteries HEV, de sorte que l'achat et l'utilisation de véhicules hybrides et électriques ne soient pas découragés, et eu égard à l'incertitude quant aux coûts de traitement futurs et aux quantités qui seront réellement collectées dans le futur. En sus, les producteurs ont majoritairement organisé des systèmes de gestion ou de retour de leurs batteries au niveau européen voire mondial, au sein desquels les producteurs, sur base d'un diagnostic, décident si la batterie, ou ses composants, est hors d'usage ou si elle peut être réutilisée.

§ 3. Les producteurs couvrent les coûts opérationnels et administratifs des systèmes collectif complet et hybride.

Art. 30.

Plan financier

§ 1 er. L'organisme de gestion dépose, au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale, un plan financier pour la durée de la convention, pour approbation à l'Administration. Ce plan financier prévoit, entre autres, les mesures nécessaires garantissant le fonctionnement continu du système.

§ 2. Le plan financier contient au moins les informations suivantes :

- un budget pour la durée de la convention, en y distinguant clairement les coûts de fonctionnement de l'organisme de gestion, les revenus liés à chaque catégorie de déchet concerné (véhicules, batteries HEV, etc.), en fonction des différents systèmes mis en place (collectif et hybride), et en fonction des tâches opérationnelle et administrative (cf. § 3 ci-dessous) de l'organisme de gestion;

- le calcul des contributions financières des membres;

- la politique financière en termes de réserves et de provisions;

- le mode d'encaissement;

- le financement des pertes éventuelles;

- la politique d'investissement.

L'organisme de gestion soumet à l'approbation de l'Administration, pour le 1 er octobre de chaque année, une actualisation du plan financier pour l'année suivante.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par l'Administration.

§ 3. Le plan financier de l'organisme de gestion permet de distinguer les options opérationnelles et administratives en vue de leur suivi, et ce, selon le type de systèmes de reprise hybride ou collectif complet tel que décrit dans le chapitre 7, choisi par les producteurs.

§ 4. Les membres des organisations qui adhèrent à l'organisme de gestion, en leur qualité de producteur, et les participants-producteurs directs au système payent à l'organisme de gestion une cotisation en tant que membre adhérent en vue du financement des tâches administratives de l'organisme de gestion.

Le montant de ces cotisations est déterminé par l'organisme de gestion, tenant compte des coûts escomptés pour la gestion administrative des batteries HEV hors d'usage. Le montant total des cotisations des membres adhérents fait partie du plan financier. Le montant des cotisations est révisable annuellement. L'organisme de gestion gère ses moyens financiers en bon père de famille.

Tous les coûts opérationnels sont refacturés mensuellement aux producteurs.

§ 5. Le plan financier doit respecter les principes suivants :

- L'organisme de gestion doit au minimum disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes;

- Les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente obligation de reprise calculée sur la moyenne des 3 années précédentes; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à l'Administration.

§ 6. L'organisme de gestion confie à un bureau externe indépendant, le contrôle de ses comptes financiers et des données mentionnées à l'article 29, afin de confirmer que les flux financiers ont été attribués conformément aux objectifs de cette convention. Le bureau externe indépendant rapporte annuellement, au travers d'un rapport écrit, à l'organisme de gestion et à l'Administration.

Art. 31.

Financement par les producteurs

§ 1 er. Les producteurs établissent le financement d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le recyclage et le rapportage des batteries HEV, ou leurs composants.

Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion.

§ 2. Les producteurs financent la reprise, éventuellement la centralisation/regroupement, le traitement, le recyclage, le rapportage et la communication concernant les batteries HEV qui ont été mises sur le marché, conformément à l'article 26, ainsi que les tâches prises en charge par l'organisme de gestion selon le système choisi.

§ 3. Ce financement garantit que les batteries provenant de producteur qui n'existe plus puissent toujours être remises gratuitement par le dernier détenteur. A cet égard, les mesures suivantes sont prises :

- les producteurs qui cessent d'exister sur le marché prennent les mesures en faveur de la protection des consommateurs conformément aux règlements en vigueur;

- les producteurs établissent des provisions de sorte que les producteurs qui cessent d'exister puissent reprendre l'entière responsabilité en matière de gestion des batteries HEV, si un tel cas exceptionnel venait à se produire;

- l'organisme de gestion établit une provision exceptionnelle, adaptable annuellement, tenant compte du nombre de batteries HEV mises sur le marché et d'une évaluation réaliste des besoins de financement futurs consécutifs à l'émergence de batteries dont le producteur aurait cessé d'exister, ainsi que de la durée de vie escomptée des batteries HEV et des garanties existantes sur celles-ci. Cette provision est soumise à l'approbation de l'Administration annuellement.

§ 4. Les producteurs assurent le financement du traitement et du recyclage des batteries HEV qui, exceptionnellement, arriveraient dans un autre canal de collecte conformément aux conditions émises à l'article 16.

Art. 32.

Financement de l'organisme de gestion

Le financement de l'organisme de gestion, en exécution des tâches prescrites, conformément à l'article 27, est couvert par les producteurs conformément à l'article 31.

Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion.

Art. 33.

Généralités

§ 1 er. Conformément à l'arrêté, les producteurs mandatent l'organisme de gestion pour remplir leur obligation en matière de rapportage des batteries HEV.

§ 2. Les producteurs fournissent à l'Administration les informations concernant la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché, exprimée en kilogramme, nombre et par composition chimique via la base de données de l'organisme de gestion.

§ 3. L'organisme de gestion doit disposer d'un système permettant d'enregistrer les producteurs qui mettent les batteries HEV sur le marché. Ce système d'enregistrement doit permettre à l'Administration de rapporter correctement à la Commission européenne, en exécution de la directive 2006/66/CE concernant les piles et accumulateurs. L'organisme de gestion met à disposition des centres agréés, des producteurs de véhicules hybrides et électriques et des points de reprise, des moyens permettant le rapportage à l'organisme de gestion. L'organisme de gestion fournit les résultats, relatifs à l'atteinte des objectifs, sur base d'un système de contrôle.

§ 4. L'ensemble des éléments soumis au rapportage, tel que repris ci-dessous, font partie du rapport annuel. Ces éléments sont remis en une fois à l'Administration, y compris les éléments relatifs au traitement.

§ 5. Le rapportage doit respecter les règles suivantes :

- Les statistiques fournies à l'Administration dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;

- Les statistiques fournies à l'organisme de gestion, au producteur ou au point de reprise par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion;

- Les statistiques fournies par les producteurs ainsi que par les points de reprise à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion. L'organisme de gestion contrôle tous les membres producteurs au moins une fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à l'Administration de cette action ainsi que des résultats.

Art. 34.

Rapportage par le producteur

Le producteur rapporte à l'organisme de gestion, avant le 15 février de chaque année, les informations suivantes concernant l'année calendaire écoulée :

- la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique;

- la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, qui ont été reprises par les points de reprise;

- la liste des établissements où les batteries HEV ont été traitées avec, pour chaque établissement, le mode de traitement et la quantité traitée en kg;

- la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été réutilisées;

- la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires;

- le niveau de recyclage des batteries HEV traitées;

- le rendement de recyclage de chaque procédé calculé conformément au Règlement n°493/2012.

Art. 35.

Rapportage par le point de reprise

Le point de reprise rapporte au producteur ou à l'organisme de gestion, selon le système choisi, pour le 31 janvier de chaque année, les informations suivantes concernant l'année calendaire écoulée :

- la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, reprise par le point de reprise;

- la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique envoyée pour diagnostic;

- la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique, ayant été envoyée pour le traitement et/ou le recyclage, les destinations et le rendement des procédés de recyclage;

- la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers la réutilisation;

- la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers l'utilisation secondaire.

Art. 36.

Rapportage par l'organisme de gestion

§ 1 er. L'organisme de gestion rapporte à l'Administration pour le 20 avril de chaque année les données suivantes, relatives à l'année calendaire écoulée :

- la quantité totale de batteries HEV mise sur le marché, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif complet;

- la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif complet ayant été reprise/collectée en Région wallonne par les points de reprise;

- les établissements où les batteries HEV ont été traitées, leur masse en kg et le mode de traitement;

- la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été réutilisées;

- la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires;

- le niveau de recyclage des batteries HEV reprises;

- le rendement de recyclage des processus calculés conformément au Règlement n°493/2012.

§ 2. L'organisme de gestion rapporte à l'Administration pour le 1 er juin de chaque année :

- Les résultats et leurs explications;

- Les mesures de prévention et de sensibilisation;

- Les méthodes de reprise, de traitement et de recyclage, en ce inclus la liste des points de reprise;

- Les rapports de traitement et de recyclage;

- La gestion financière.

§ 3. L'organisme de gestion fournit les résultats au regard de l'atteinte des objectifs sur base d'un système de contrôle. L'organisme de gestion peut développer sa propre plateforme ou faire appel à des plateformes existantes éventuelles pour la gestion des données du système. Ce système est validé, après mise en oeuvre et adaptation éventuelle, par l'Administration.

Art. 37.

Rapport financier

§ 1 er. L'organisme de gestion, en accord avec l'Administration, désigne un organisme de contrôle chargé de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données reprises à l'article 36 ci-dessus afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs de la présente convention.

Art. 38.

Concertation et gestion

§ 1 er. La Région wallonne, en concertation avec les autres régions, travaille à la mise en place d'une réglementation harmonisée pour l'ensemble du territoire belge en matière d'obligation de reprise des batteries HEV.

§ 2. L'Administration, au nom de la Région wallonne, veille à ce que la législation wallonne relative à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que les infractions soient verbalisées.

§ 3. Si la Région wallonne souhaite adapter la réglementation en matière de batteries HEV, elle s'engage à établir une concertation préalable avec le secteur.

§ 4. Si nécessaire, les obligations découlant de la présente convention sont adaptées en fonction de modifications éventuelles apportées aux dispositions de la directive 2000/53/EU relative aux véhicules hors d'usage, de la directive 2006/66/EU relative aux piles et accumulateurs, et du règlement n° 493/2012 du 11 juin 2012 relative aux méthodes de calcul des rendements des processus de recyclage des piles et accumulateurs.

§ 5. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à atteindre les objectifs définis par cette convention, notamment :

- en prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires;

- en accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets;

- en jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique;

- en assurant la promotion de la norme FEBELAUTO.

§ 6. La Région wallonne contrôle l'exécution de la convention environnementale et transmet, tous les 2 ans, un rapport au Parlement relatif à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries HEV.

Art. 39.

Procédure d'avis par l'Administration.

§ 1 er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document à l'Administration pour avis, l'Administration remet un avis motivé dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande. L'organisme de gestion veille à prendre en considération l'avis de l'Administration.

§ 2. A défaut d'avis rendu dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable.

§ 3. L'Administration doit être consultée à nouveau si l'organisme de gestion s'écarte trop de la proposition initiale.

§ 4. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information, le délai peut être prolongé d'un mois à dater de la réception de toutes les informations demandées.

§ 5. Le document soumis à l'avis de l'Administration est établi en français.

Art. 40.

Procédure d'approbation par l'Administration.

§ 1 er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document pour approbation de l'Administration, l'Administration remet une décision motivée dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la réception de la demande. Une décision négative est contraignante lorsqu'elle est dûment motivée par référence aux dispositions de la législation environnementale ou de la présente convention. L'organisme de gestion ne peut s'y opposer qu'en engageant une procédure de recours devant la Commission des litiges, conformément à l'article 50.

Ce recours ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n'a pas permis d'aboutir à un accord.

§ 2. A défaut d'avis rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande, la décision est réputée favorable.

§ 3. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information, le délai peut être prolongé d'un mois maximum à dater de la réception de toutes les informations demandées.

§ 4. Le document soumis à l'approbation de l'Administration est établi en français.

Art. 41.

Il est institué un Comité d'accompagnement.

Ce Comité est composé au moins de :

- un représentant du Ministre de l'Environnement;

- un représentant de l'Administration;

- un représentant de l'organisme de gestion.

Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.

Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.

Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an. Aux environs de mars-juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion. Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement.

Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité d'accompagnement :

- Le plan pluriannuel de prévention et de gestion;

- L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion;

- Le plan financier;

- L'actualisation annuelle du plan financier;

- Les éléments constitutifs des cotisations des membres;

- Le plan stratégique de communication;

- Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement.

L'organisme de gestion peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de l'Administration aux termes de cette convention environnementale. Les décisions se prennent au consensus.

Art. 42.

Forum de discussion

§ 1 er. L'Administration et l'organisme de gestion organisent un Forum de discussion une fois sur la durée de la convention environnementale. Il réunit des représentants des acteurs concernés par le présent accord, en particulier, des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant), des associations environnementales, des opérateurs de collecte et de traitement, y compris les centres agréés, des personnes morales de droit public, de l'organisme de gestion et de l'Administration.

§ 2. Le Forum de discussion est un organe consultatif dont les représentants présents peuvent émettre des avis sur la présentation des documents et de tous sujets abordés lors de ces réunions, et au minimum sur les éléments du plan de gestion tel que repris à l'article 20, ainsi que son évaluation finale, et le rapport annuel tel que repris à l'article 36.

Les avis sont rédigés dans le mois de la tenue de la réunion du Forum de discussion. Si l'approbation de l'Administration est requise, les avis éventuellement émis par les représentants présents sont annexés à la demande d'approbation.

§ 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes.

§ 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du Forum de discussion sont établies de commun accord entre l'Administration et l'organisme de gestion.

§ 5. Le Forum de discussion a pour but d'apporter des solutions constructives aux thématiques abordées en réunion.

Art. 43.

§ 1 er. La présente convention entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de deux ans. Elle peut être renouvelée, conformément aux dispositions de l'article D88 du Livre I er du Code de l'environnement.

L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, six mois avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention.

Toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur.

§ 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant l'accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l'article D89 du Livre I er du Code de l'Environnement.

§ 4. Les dispositions de la présente convention seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 5. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n'est pas initiée par la Région wallonne, elle doit se faire par toutes les autres parties ensemble.

La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.

Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions de l'Arrêté dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Administration.

Art. 44.

Affiliation

L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par l'Administration.

Art. 45.

§ 1 er. Une Commission des litiges sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette Commission comportera deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion.

Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.

§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut pas être atteint, la Commission des litiges fait rapport au ministre compétent.

§ 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit.

Art. 46.

Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission des litiges, telle que mentionnée à l'article 45, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Art. 47.

En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Administration, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction. Si l'Administration refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus.

L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable par les producteurs par l'intermédiaire de l'organisme de gestion à l'Administration. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. Le ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Art. 48.

La convention est conclue à Namur, le 4 février 2021 et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention signée.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER

Pour les Organisations :

Le président de l'ASBL FEBIAC,

Ph. DEHENNIN

Le président de l'ASBL TRAXIO,

D. PERWEZ

Le président de l'ASBL Fédération du Matériel automobile,

E. DUBOIS

Le président de l'ASBL FEBELCAR,

E. LEYN

Annexe 1 : Contenu de l'évaluation technique.
L'évaluation technique porte, le cas échéant, entre autres sur les éléments suivants :
1. Impact environnemental :
- Amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.);
- Recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple;
Politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de goodies, etc.);
Critères environnementaux dans les cahiers de charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc.; Proactivité en matière de recherche du gisement potentiel.
2. Statistiques (et méthodologie) :
- Méthodologie de calcul des quantités collectées par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale;
- Répartition équilibrée et suffisante du nombre de points de collecte sur le territoire de la Région;
- Atteinte du taux de traitement;
- Méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen);
- Concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte, de stock et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). (lien avec recherche du gisement potentiel)
3. Complément au plan financier :
- Allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé entre les flux ménagers et les flux autres que ménagers;
- Méthodologie pour le calcul des cotisations des membres, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).