Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets;
Vu la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PBC et PCT);
Vu la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la Décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point a) , de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu le RÚglement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
Vu la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipement électriques et électroniques;
Vu la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;
Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié, en particulier les articles 5 ter , 5 quater et 8 bis ;
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matiÚre d'environnement, en particulier l'article 9;
Vu le décret du 5 décembre 2008 portant approbation de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
Vu la partie VI de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, tel que modifiĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, tel que modifiĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le plan wallon des dĂ©chets « Horizon 2010 »;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles, tel que modifiĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets, en particulier l'article 7, 6°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif Ă la gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et Ă la couverture des coĂ»ts y affĂ©rents, en particulier les articles 12, §2, et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif Ă l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets, en particulier l'article 16;
Considérant les objectifs généraux du plan d'environnement pour le développement durable, les objectifs généraux du plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et notamment ceux liés à la prévention quantitative et qualitative, et aux objectifs de recyclage;
Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de déchets et, d'autre part, de favoriser la prévention des déchets, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets et de limiter drastiquement leur mise en centre d'enfouissement technique; que, pour les déchets d'origine ménagÚre, la responsabilité des producteurs doit en outre s'articuler avec la compétence et la mission des communes et des personnes morales de droit public chargées de la gestion des déchets ménagers;
ConsidĂ©rant que les obligations de reprise concourent Ă l'objectif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la RĂ©gion en matiĂšre de prĂ©servation de l'environnement, de prĂ©vention et de bonne gestion des dĂ©chets;
Considérant la nécessité de préciser le rÎle des autorités régionales, et en particulier l'Office wallon des déchets, dans le suivi et le contrÎle de l'exécution des obligations de reprise;
ConsidĂ©rant que l'exĂ©cution des obligations de reprise ne relĂšve pas strictement des relations de droit privĂ©; que les rĂšgles d'adhĂ©sion et de radiation des obligataires de reprise aux organismes agréés et aux organismes de gestion doivent ĂȘtre transparentes et respecter le principe de non discrimination; que la soumission des contrats-type d'adhĂ©sion Ă l'avis de l'Office se justifie dans ce cadre;
ConsidĂ©rant que les taux de collecte et de traitement applicables Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© sont Ă©tablis compte tenu des taux rapportĂ©s par les organismes de gestion Ă la RĂ©gion;
ConsidĂ©rant que la formulation des objectifs doit permettre, pour les flux concernĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, d'assurer l'exĂ©cution du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation de certains dĂ©chets (...);
Considérant que le Gouvernement doit déterminer la méthode de détermination de l'atteinte des objectifs au regard de la mise sur le marché des produits en Wallonie, en ayant égard aux particularités de chaque flux; qu'à cet égard il convient de distinguer les déchets ménagers, pour lesquels le prorata de population wallonne par rapport à la population belge selon les statistiques officielles est indiqué, des déchets professionnels pour lesquels d'autres indicateurs sont davantage pertinents pour tenir compte de l'activité économique générant ces déchets;
ConsidĂ©rant que la distinction entre les dĂ©chets mĂ©nagers et les dĂ©chets non mĂ©nagers doit pouvoir ĂȘtre affinĂ©e flux par flux pour assurer l'application correcte et adĂ©quate des rĂšgles diffĂ©rentes y applicables;
ConsidĂ©rant que les critĂšres destinĂ©s Ă distinguer les dĂ©chets mĂ©nagers des dĂ©chets non mĂ©nagers doivent ĂȘtre approuvĂ©s par la RĂ©gion vu les consĂ©quences qui en dĂ©coulent;
ConsidĂ©rant que l'exercice combinĂ© d'activitĂ©s opĂ©rationnelles de gestion de dĂ©chets, et des obligations liĂ©es au suivi et au contrĂŽle des filiĂšres de gestion des dĂ©chets couverts par l'obligation de reprise pourraient conduire Ă restreindre la concurrence, Ă exercer une pression anormale sur les prix ou restreindre le dĂ©veloppement de certaines filiĂšres; que tel pourrait ĂȘtre le cas si une partie significative d'un flux devait nĂ©cessairement ĂȘtre collectĂ©e ou triĂ©e directement, ou par l'entremise de filiales, par de tels organismes; que la RĂ©gion a la responsabilitĂ© de veiller Ă ce que les organismes agréés, de gestion et d'exĂ©cution n'abusent pas de la position qui leur est confĂ©rĂ©e par la prĂ©sente rĂ©glementation;
Considérant que les obligataires de reprise comme les différentes parties prenantes sont tenus de respecter la réglementation européenne et belge sur la concurrence (abus de position dominante et accords anti-concurrentiels);
Considérant le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 mars 2009;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 16 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné en date du 3 avril 2009;
Vu l'avis 46.577/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 17 juin 2009, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions communes
Dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° obligataire de reprise: producteur au sens de l'article 2, 20 bis du décret;
3° organisme de gestion: organisme visĂ© Ă l'article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
4° organisme agréé: organisme agréé en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour exĂ©cuter l'obligation de reprise;
( 5° distributeur: toute personne physique ou morale qui, en RĂ©gion wallonne, met un produit Ă disposition sur le marchĂ© pour un ou plusieurs dĂ©taillants; â AGW du 9 mars 2017, art. 1er, a) )
6° détaillant: toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur un produit;
( 7° mise sur le marchĂ©: la premiĂšre mise Ă disposition d'un produit sur le marchĂ©, Ă titre professionnel, sur le territoire. Par mise Ă disposition l'on entend toute fourniture d'un produit destinĂ© Ă ĂȘtre distribuĂ©, consommĂ© ou utilisĂ© sur le marchĂ© dans le cadre d'une activitĂ© commerciale, Ă titre onĂ©reux ou gratuit; â AGW du 9 mars 2017, art. 1er, b) )
8° pile ou accumulateur: toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou plusieurs éléments secondaires (rechargeables);
9° pile ou accumulateur usagé: toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
10° appareil: tout Ă©quipement Ă©lectrique ou Ă©lectronique qui est ou peut ĂȘtre entiĂšrement ou partiellement alimentĂ© par des piles ou accumulateurs;
11° pile ou accumulateur portable: toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui:
- est scellé, et
- peut ĂȘtre portĂ© Ă la main, et
- n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;
12° pile ou accumulateur automobile: toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systÚmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage de véhicules;
13° pile ou accumulateur industriel: toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;
14° assemblage-batteries: toute sĂ©rie de piles ou d'accumulateurs interconnectĂ©s et/ou enfermĂ©s dans un boĂźtier pour former une seule et mĂȘme unitĂ© complĂšte que le consommateur n'est pas censĂ© dĂ©manteler ou ouvrir;
15° pile bouton: toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamÚtre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;
16° garagistes: les garagistes tels que visĂ©s Ă l'article 1er, 11° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
17° pneu: tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;
18° pneu usé: tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
19° presse d'information gratuite: toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, et du bulletin d'information d'une autorité publique;
20° imprimé publicitaire: toute publication gratuite à caractÚre commercial non visée au 19° et ce quel que soit son mode de distribution;
21° annuaire: la liste des abonnés au service de téléphonie, qui sous forme d'un ou de plusieurs volumes imprimés est remise au public en vue de permettre d'identifier les numéros de raccordement desdits abonnés;
22° déchets de papier: les publications sous forme de journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
( 23° Ă©quipement Ă©lectrique et Ă©lectronique, en abrĂ©gĂ© EEE: l'Ă©quipement fonctionnant grĂące Ă des courants Ă©lectriques ou Ă des champs Ă©lectromagnĂ©tiques ainsi que l'Ă©quipement destinĂ© Ă la production, au transfert et Ă la mesure de ces courants et champs, et conçu pour l'utilisation avec une tension ne dĂ©passant pas mille volts en courant alternatif et mille-cinq-cents volts en courant continu; â AGW du 9 mars 2017, art. 1er, c) )
24° déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE: les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
( 25° dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques d'origine mĂ©nagĂšre: les DEEE d'origine mĂ©nagĂšre au sens de l'article 2, 44° du dĂ©cret. Les dĂ©chets d'Ă©quipements susceptibles d'ĂȘtre utilisĂ©s Ă la fois par des mĂ©nages et des utilisateurs autres que les mĂ©nages sont en tout Ă©tat de cause considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des DEEE d'origine mĂ©nagĂšre; â AGW du 9 mars 2017, art. 1er, d) )
26° (...- abrogé par AGW du 2 mai 2019, art. 13)
27° véhicule: tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;
28° vĂ©hicule hors d'usage: tout vĂ©hicule qui constitue un dĂ©chet au sens du dĂ©cret, en particulier tout vĂ©hicule qui n'est plus ou ne peut plus ĂȘtre utilisĂ© par son dĂ©tenteur conformĂ©ment Ă sa destination originelle et dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait, a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;
29° huiles: toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boßtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;
30° huiles usagĂ©es: huiles usagĂ©es au sens de l'article 1er, 1° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
31° huiles et graisses de friture: toutes les huiles et graisses vĂ©gĂ©tales et animales comestibles ainsi que leurs mĂ©langes propres Ă ĂȘtre utilisĂ©s pour frire des denrĂ©es alimentaires par les mĂ©nages et les utilisateurs professionnels;
32° produit photographique: les révélateurs, fixateurs et activateurs destinés au développement et à l'impression de photographies;
33° déchets photographiques: tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies;
34° composants dangereux: tout composant contenant ( un(e) ou plusieurs substances ou mĂ©langes dangereux au sens du 34 bis ° ci-aprĂšs â AGW du 23 dĂ©cembre 2010, art. 2, 1°) ou qui contient des substances susceptibles de devenir des dĂ©chets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visĂ©es par le Protocole de MontrĂ©al ou des HFC, PFC, SF6;
( 34 bis ° substance ou mélange dangereux:
a) pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques, à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critÚres d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1.
A compter du 1er juin 2015, les substances ou mélanges dangereux sont définis comme toute substance ou mélange qui répond aux critÚres d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1.
b) pour les déchets de piles et accumulateurs et les véhicules hors d'usage, à partir du 1er décembre 2010, toute substance ou mélange qui répond aux critÚres des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1 â AGW du 23 dĂ©cembre 2010, art. 2, 2°) .
35° substance visée par le Protocole de Montréal: toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;
36° HFC, PFC, SF6: les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;
37° taux de réutilisation, taux de recyclage, taux de valorisation ou taux de traitement: sauf définition contraire pour un flux donné, le poids relatif de la matiÚre ou de l'objet composant les biens ou déchets réutilisés, recyclés, valorisés ou traités, par rapport au poids total de cette matiÚre ou de cet objet dans les déchets faisant l'objet de l'obligation de reprise collectés, exprimé en pourcentage;
38° taux de collecte: sauf dĂ©finition contraire pour un flux de dĂ©chets donnĂ©, le rapport, exprimĂ© en pourcentage, entre le poids des dĂ©chets collectĂ©s et le poids des produits mis sur le marchĂ© durant l'annĂ©e calendrier visĂ©e et ( dont â AGW du 9 mars 2017, art. 1er, e) ) les dĂ©chets sont soumis Ă l'obligation de reprise;
39° centre de transbordement régional (en abrégé, CTR): site de regroupement et de tri par fractions de DEEE provenant de différents points de collecte, en vue de leur transport vers les sites de réutilisation et de traitement;
40° codes: les codes dĂ©chets tels que dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;
41° déchets ménagers: les déchets visés à l'article 2, 2° du décret;
( 42° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; â AGW du 13 juillet 2017, art. 79)
43° Ministre: le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
44° réutilisation: réutilisation au sens de l'article 2, 11 bis du décret, en ce compris pour les équipements électriques la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, recycleurs ou fabricants;
45° : prévention: la prévention au sens de l'article 2, 7 du décret;
46° : recyclage: recyclage au sens de l'article 2, 11 du décret;
47° : élimination: élimination au sens de l'article 2, 9 du décret;
48° : valorisation: la valorisation au sens de l'article 2, 12 du décret;
49° : personne morale de droit public: la commune ou l'association de communes en charge des déchets ou la Région wallonne;
( 50° contrat de financement: tout contrat ou accord de prĂȘt, de leasing, de location ou de vente diffĂ©rĂ©e concernant un Ă©quipement quelconque, qu'il soit prĂ©vu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriĂ©tĂ© de cet Ă©quipement a ou peut avoir lieu;
51° systĂšme collectif: systĂšme collectif d'exĂ©cution de l'obligation de reprise visĂ© Ă l'article 4, §1er, 2° et 3°. â AGW du 9 mars 2017, art. 1er, f))
(52° matelas : tous les produits destinĂ©s au couchage et au repos constituĂ©s d'une housse solide, rembourrĂ©e de matĂ©riaux de base, et susceptibles d'ĂȘtre mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posĂ©s sur les matelas;
53° surmatelas : élément de literie de faible épaisseur (maximum 10 centimÚtres) placé sur un matelas;
54° matelas usagĂ© : tout matelas dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire. â AGW du 08 juillet 2021, art. 1)
Art. 2.
Sont soumis à l'obligation de reprise les déchets suivants:
â les dĂ©chets de piles et accumulateurs;
â les pneus usĂ©s;
((...- AGW du 8 juillet 2021, art. 49).
â les vĂ©hicules hors d'usage;
â les huiles usagĂ©es;
((...- AGW du 8 juillet 2021, art. 49).
â les huiles et graisses de friture usagĂ©es;
â ((...) - 8e tiret abrogĂ© par AGW du 2 mai 2019, art. 14)
â les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (DEEE).
(- les matelas usagĂ©s. â AGW du 08 juillet 2021, art.2)
Art. 3.
§1er. L'obligation de reprise comporte, pour les obligataires de reprise, outre les obligations prévues aux chapitres II à IX, les obligations suivantes:
1° financer le coût réel et complet du service assuré par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers dans le cadre de la gestion de ces déchets;
2° contribuer au coût de gestion des déchets autres que ménagers dans la mesure nécessaire à l'atteinte des objectifs visés aux chapitres II à IX, sauf disposition contraire pour le flux concerné;
3° communiquer un rapport annuel Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) concernant la part des dĂ©chets collectĂ©s en RĂ©gion wallonne qui sont traitĂ©s respectivement en RĂ©gion wallonne, en Belgique, dans l'Union europĂ©enne et hors de l'Union europĂ©enne, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer que le traitement des dĂ©chets respecte les objectifs du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et des dispositions prises en exĂ©cution de celui-ci et soit assurĂ© dans des conditions respectueuses de la lĂ©gislation environnementale en vigueur et des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, mĂȘme si les conventions n'ont pas Ă©tĂ© ratifiĂ©es par les Etats oĂč les dĂ©chets sont traitĂ©s.
En cas de circonstances imprĂ©visibles ou de raisons de force majeure pouvant justifier le non respect des objectifs de collecte ou de traitement quantifiĂ©s visĂ©s au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les obligataires de reprise adressent un rapport circonstanciĂ© Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) . L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le transmet, accompagnĂ© de son avis, au Ministre qui apprĂ©cie la suite Ă y apporter.
§2. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des coOfficempétences communales en matiÚre de salubrité publique et de sécurité.
§3. L'obligataire de reprise soumet à l'approbation de l' les critÚres de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits.
§4. L'obligation de reprise comporte, pour les dĂ©taillants, les distributeurs et les collecteurs l'obligation de remettre les dĂ©chets qui leur sont confiĂ©s en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© aux obligataires de reprise.
§5. Par flux couvert par une obligation de reprise, une plate-forme de concertation et d'Ă©changes avec les reprĂ©sentants des acteurs publics et privĂ©s concernĂ©s, se rĂ©unit en fonction des nĂ©cessitĂ©s, et au moins une fois par an, Ă l'initiative de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
Art. 4.
§1er. L'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, peut:
( 1° â AGW du 9 mars 2017, art. 2, 1°) ( soit â AGW du 9 mars 2017, art. 2, 2°) remplir lui-mĂȘme son obligation de reprise, dans le cadre d'un plan individuel de prĂ©vention et de gestion de l'obligation de reprise conformĂ©ment Ă la section 2 du prĂ©sent chapitre, le cas Ă©chĂ©ant en contractant avec un tiers;
( 2° â AGW du 9 mars 2017, art. 2, 1°) soit faire exĂ©cuter cette obligation par un organisme agréé conformĂ©ment Ă la section 3 du prĂ©sent chapitre, auquel cas il est rĂ©putĂ© satisfaire Ă son obligation dĂšs et tant qu'il Ă©tablit avoir contractĂ© directement ou par l'intermĂ©diaire d'une personne physique ou morale habilitĂ©e Ă le reprĂ©senter avec l'organisme agréé, et pour autant que ce dernier satisfasse Ă ses obligations;
( 3° â AGW du 9 mars 2017, art. 2, 1°) soit exĂ©cuter une convention environnementale conclue conformĂ©ment Ă la section 4 du prĂ©sent chapitre et confier dans ce cadre l'exĂ©cution de tout ou partie des obligations Ă un organisme de gestion auquel il a adhĂ©rĂ©, auquel cas il est rĂ©putĂ© satisfaire Ă son obligation dĂšs et tant qu'il Ă©tablit ĂȘtre membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhĂ©rent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse Ă ses obligations.
Dans les cas sub 2° et 3°, et sauf disposition contraire dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion est tenu des obligations imputĂ©es aux obligataires de reprise.
§2. Dans les cas visés au §1er, sub 2° et 3°, les obligataires de reprise établissent et transmettent à l'Office pour approbation, au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'agrément ou de la convention environnementale, des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets résultant des produits qu'ils mettent sur le marché.
Ces mesures respectent les lignes directrices établies par l'Office. Sans préjudice des dispositions spécifiques par flux, elles précisent au moins, pour les flux de déchets concernés:
1° la nature et le poids des différents types de déchets;
2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;
3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions.
Par secteur d'activité économique, l'obligataire de reprise peut confier l'exécution de l'obligation découlant du présent paragraphe à une tierce personne qui en informe dans ce cas l'Office.
§3. Dans les cas visés au §1er, sub 2° et 3°, une convention d'adhésion est conclue entre l'obligataire de reprise et l'organisme de gestion ou l'organisme agréé.
La convention d'adhĂ©sion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et prĂ©cise les procĂ©dures de rĂ©siliation et les mĂ©canismes d'exclusion. Elle comprend les dispositions nĂ©cessaires qui garantissent le financement de l'exĂ©cution de l'obligation de reprise des produits mis sur le marchĂ© pendant la durĂ©e du contrat d'adhĂ©sion, mĂȘme lorsque le producteur ou importateur n'est plus liĂ© Ă une convention environnementale.
La convention-type d'adhĂ©sion est soumise prĂ©alablement Ă l'avis de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
Art. 5.
§1er. Les obligataires de reprise, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion tiennent une comptabilité analytique assurant le respect de l'obligation de financement des coûts visée à l'article 4 . Ils fournissent cette comptabilité et toutes piÚces justificatives à l'Office, à premiÚre demande de celui-ci.
L'ensemble des données financiÚres sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
Le Ministre, ou l'Office sur délégation, peut désigner un contrÎleur externe aux frais de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion.
§2. L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut exiger de tout obligataire de reprise de lui fournir toute information qu'il juge utile pour l'apprĂ©ciation de la rĂ©alisation des objectifs et le contrĂŽle de leur mise en Ćuvre, et notamment les informations relatives:
a) au cycle de vie des biens soumis Ă l'obligation de reprise;
b) à des effets potentiels des substances utilisées dans les biens soumis à obligation de reprise sur l'environnement;
c) à l'impact environnemental, social ou économique de différents modes de gestion des déchets;
d) aux systĂšmes de collecte et de recyclage auxquels il est fait appel;
e) au rÎle que l'obligataire de reprise joue dans le recyclage des déchets et dans l'évolution des filiÚres.
§3. Les opĂ©rateurs de collecte et de traitement gĂ©rant les dĂ©chets pour les obligataires de reprise, les dĂ©taillants, les distributeurs et tous autres maillons concernĂ©s de la filiĂšre de reprise visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© remettent Ă premiĂšre demande Ă l'obligataire de reprise ou, en cas de systĂšme collectif, Ă l'organisme agréé ou de gestion, les informations nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement des obligations de rapportage prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'obligataire de reprise ou, en cas de systÚme collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion communique aux personnes morales de droit public territorialement compétentes pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets collectés via leur réseau de parcs à conteneurs.
§4. Les dĂ©taillants mettent dans chacun de leurs points de vente, une information Ă disposition des consommateurs dans laquelle il est stipulĂ© de quelle maniĂšre il est rĂ©pondu aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
§1er. Dans le cas de systÚmes collectifs impliquant une contribution financiÚre directement ou indirectement portée à la charge des consommateurs, les coûts afférents à l'exécution de l'obligation de reprise sont identifiés et imputés exclusivement à la catégorie de biens ou déchets soumis à ladite obligation pour lesquels ils sont exposés.
Lorsque des coĂ»ts sont exposĂ©s relativement Ă plusieurs catĂ©gories de biens ou dĂ©chets Ă la fois, ils doivent ĂȘtre imputĂ©s Ă chacune des catĂ©gories concernĂ©es sur la base de critĂšres objectifs et justifiĂ©s au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de reprise.
Lorsque les cotisations sont supportĂ©es par le consommateur, les propositions motivĂ©es relatives Ă leur mode de calcul et leurs Ă©lĂ©ments constitutifs sont soumises Ă l'approbation de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) au moins trois mois Ă l'avance.
§2. Pour ce qui concerne les dĂ©chets mĂ©nagers, les cotisations des obligataires de reprise ( Ă un systĂšme collectif â AGW du 9 mars 2017, art. 3) tiennent compte:
1° des coûts imputables à chacune des catégories de biens ou déchets ménagers;
2° des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;
3° de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise;
et ce en vue de financer, dĂ©duction faite de la valeur de revente des matĂ©riaux, le coĂ»t rĂ©el et complet des obligations qui leur incombent en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et notamment:
a) des collectes sélectives existantes et à créer;
b) du recyclage et de la valorisation;
c) de l'information opérationnelle au niveau régional et local et de la sensibilisation relative à ces collectes auprÚs du public;
d) du tri des déchets collectés;
e) de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets.
§3. Pour ce qui concerne les dĂ©chets non mĂ©nagers, les cotisations des obligataires de reprise ( Ă un systĂšme collectif â AGW du 9 mars 2017, art. 3) tiennent compte notamment des frais encourus par les producteurs ou dĂ©tenteurs pour atteindre les objectifs de collecte et ou de valorisation des dĂ©chets, et ce en vue de financer le coĂ»t rĂ©el et complet des obligations qui leur incombent en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre auprĂšs des personnes morales de droit public, de maniĂšre rĂ©guliĂšre et Ă ses frais, les dĂ©chets mĂ©nagers visĂ©s Ă l'article 2 que celles-ci ont collectĂ©s sĂ©lectivement sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers attribuent elles-mĂȘmes le marchĂ© de collecte et de traitement des dĂ©chets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des dĂ©chets en rĂ©gie jusqu'Ă un point de regroupement ou de traitement Ă©tabli.
§2. Les personnes morales de droit public ne peuvent exiger de sa part aucune rétribution à l'exception d'une part des coûts réels et complets de la collecte, du tri et du traitement des déchets concernés, et d'autre part des coûts d'investissement et d'exploitation, subsides inclus, des installations, et afférents à la gestion desdits déchets.
Sont pris en considĂ©ration pour l'Ă©tablissement des coĂ»ts visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent les coĂ»ts affĂ©rents aux conteneurs, Ă l'infrastructure, au personnel affectĂ© Ă la gestion des installations de collecte ou regroupement, en ce compris pour la gestion administrative, aux frais gĂ©nĂ©raux liĂ©s Ă la gestion des installations, aux frais de suivi des marchĂ©s, et Ă la communication Ă destination des utilisateurs des installations portant sur la catĂ©gorie de dĂ©chets concernĂ©s. Ils sont dĂ©terminĂ©s sur le modĂšle Ă©tabli de commun accord entre les personnes morales de droit public concernĂ©es et les obligataires de reprise; ce modĂšle tient compte des spĂ©cificitĂ©s rĂ©gionales des parcs Ă conteneurs et des obligations spĂ©cifiques imputables aux bĂ©nĂ©ficiaires de subventions en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2007 relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets.
Le Ministre peut arrĂȘter le modĂšle sur base duquel les coĂ»ts sont Ă©tablis.
Du plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise
Art. 8.
Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise contient les éléments et engagements suivants:
1° les données d'identification:
a) les noms, forme juridique, siÚge et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur soumis à l'obligation de reprise pour les déchets correspondants;
b) le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des siÚges social, administratif et d'exploitation;
â le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copie du domicile ou du siĂšge oĂč le producteur peut ĂȘtre contactĂ©;
c) le nom et la fonction du signataire du plan individuel de prévention et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise;
2° l'objet:
a) la nature des déchets soumis à l'obligation de reprise régis par le plan;
b) l'estimation des quantités de déchets visés par l'obligation de reprise;
3° un document reprenant les mesures stratĂ©giques et opĂ©rationnelles visant la mise en Ćuvre de l'obligation de reprise, datĂ© et signĂ© par l'obligataire de reprise ou son reprĂ©sentant, prĂ©cisant les donnĂ©es suivantes:
a) les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise, incluant les mesures de prévention des déchets, les mesures favorisant la réutilisation de biens et la collecte, le recyclage et le traitement des déchets concernés, en ce compris lorsqu'ils sont détenus par des tiers tels que des détaillants et distributeurs;
b) lorsque le plan concerne des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;
c) les dispositions prises en vue de couvrir les coĂ»ts des opĂ©rations visĂ©es au point a et de toutes autres actions requises en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
d) la constitution et la gestion des réserves financiÚres éventuelles relatives à l'exécution de l'obligation de reprise;
e) les dispositions prises pour maintenir et développer, les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés par le plan;
f) les mesures d'information et de sensibilisation des dĂ©tenteurs des dĂ©chets en vue d'atteindre les objectifs fixĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
g) les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché et concernés par le plan, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers;
h) les mesures destinĂ©es Ă assurer le rapportage annuel Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
Art. 9.
§1er. Le plan individuel de prĂ©vention et de gestion de l'obligation de reprise est introduit auprĂšs de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) par lettre recommandĂ©e Ă la poste, par envoi confĂ©rant date certaine ou par le dĂ©pĂŽt contre rĂ©cĂ©pissĂ©.
§2. Dans les dix jours de la rĂ©ception du plan, l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) transmet un accusĂ© de rĂ©ception au demandeur.
Dans les trente jours de la rĂ©ception de la demande, ( elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 81) vĂ©rifie si celle-ci contient les indications et documents prĂ©vus Ă l'article 8 .
Si le dossier n'est pas complet, ( elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 81) en informe le demandeur, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 2, et lui indique les piĂšces ou les renseignements complĂ©mentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dĂ©clare la demande recevable et notifie sa dĂ©cision au demandeur, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 2, par lettre recommandĂ©e Ă la poste ou par envoi confĂ©rant date certaine; cette notification fait courir le dĂ©lai fixĂ© au §6.
§3. L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut exiger tout document complĂ©mentaire qu' ( elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 81) estime utile Ă l'examen de la demande.
( Elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 81) Ă©tablit un rapport et le transmet au Ministre au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu au §6.
§4. Le Ministre statue sur le projet de plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise et impose les conditions particuliÚres requises.
§5. Lorsque l'obligation de reprise concerne des dĂ©chets mĂ©nagers, le Ministre fixe, au profit de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , une sĂ»retĂ© dont les modalitĂ©s sont prĂ©vues Ă l'article 23 et dont le montant, qui est dĂ©terminĂ© par l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , est Ă©quivalent aux frais estimĂ©s pour la prise en charge de l'obligation de reprise des dĂ©chets mĂ©nagers par les personnes de droit public territorialement responsables pendant une pĂ©riode de six mois.
La dĂ©cision n'est exĂ©cutoire qu'Ă partir du moment oĂč l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) reconnaĂźt, par lettre recommandĂ©e Ă la poste ou par envoi confĂ©rant date certaine adressĂ©(e) Ă l'obligataire de reprise, que la sĂ»retĂ© a Ă©tĂ© constituĂ©e rĂ©guliĂšrement.
§6. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande, et est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine. La décision est publiée par extraits au Moniteur belge .
Art. 10.
Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise couvre une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.
Des organismes agréés pour remplir l'obligation de reprise des déchets
Des conditions et de la procédure d'agrément
Art. 11.
L'agrément d'un organisme chargé par des producteurs de remplir leurs obligations inhérentes à l'obligation de reprise est subordonné aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre constituĂ© en association sans but lucratif en conformitĂ© avec (la partie 3 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.32);
2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise qui leur incombe;
3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait Ă©tĂ© condamnĂ©e par une dĂ©cision coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, pour une infraction Ă la lĂ©gislation environnementale en vigueur en RĂ©gion wallonne ou Ă toute lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Ătat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne;
« 5° de médicaments périmés ou non utilisés. » (AGW du 2 mai 2019, art. 11)
6° présenter une comptabilité conformé aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
7° n'exercer directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise.
Art. 12.
§1er. La demande d'agrĂ©ment est introduite auprĂšs de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , par lettre recommandĂ©e Ă la poste, par envoi confĂ©rant date certaine ou par le dĂ©pĂŽt contre rĂ©cĂ©pissĂ©.
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci si ceux-ci n'ont pas été entiÚrement publiés au Moniteur belge ;
2° la liste nominative des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;
3° un extrait du casier judiciaire des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;
4° la nature des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité;
5° un document reprenant les mesures stratĂ©giques, financiĂšres et opĂ©rationnelles visant la mise en Ćuvre de l'obligation de reprise pour la durĂ©e de l'agrĂ©ment demandĂ©, comportant au moins les Ă©lĂ©ments suivants:
a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs;
b) l'estimation des coûts de la gestion des déchets, incluant les recettes éventuelles du recyclage;
c) l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du systÚme;
d) les conditions et les modalités de révision des contributions;
e) l'estimation des dépenses ayant trait à la couverture du coût réel et complet de la collecte et du traitement des déchets ménagers couverts par l'obligation de reprise;
f) l'estimation des dĂ©penses ayant trait aux dĂ©chets autres que mĂ©nagers couverts par l'obligation de reprise, et la maniĂšre dont celles-ci seront assurĂ©es dans la mise en Ćuvre de l'obligation de reprise;
g) l'estimation des dépenses inhérentes aux mesures de prévention, au développement de la réutilisation et à la communication et à la sensibilisation nécessaires pour atteindre les objectifs impartis;
h) le financement d'éventuelles pertes;
i) un projet de contrat uniforme, pour un type de déchet, que l'organisme agréé doit conclure avec les producteurs, ainsi que les distributeurs et détaillants, pour prendre en charge l'obligation de reprise;
j) un projet de contrat uniforme que l'organisme agréé doit conclure avec les opérateurs de collecte et de traitement;
k) un projet de contrat que l'organisme agréé doit conclure avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, précisant les conditions et modalités de collaboration. Ce modÚle de contrat définit au moins:
â les modalitĂ©s de collecte des dĂ©chets d'origine mĂ©nagĂšre et de prise en charge des dĂ©chets collectĂ©s;
â les conditions techniques minimales par type de dĂ©chets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlĂšvement ainsi que la vente des matĂ©riaux triĂ©s, soit par la personne morale de droit public concernĂ©e, soit par l'organisme agréé;
â les rĂšgles et les modalitĂ©s du remboursement du coĂ»t rĂ©el et complet, incluant les frais gĂ©nĂ©raux, des opĂ©rations effectuĂ©es par ou pour le compte de la ou des personnes morales de droit public;
â les rĂšgles et les modalitĂ©s de remboursement des coĂ»ts en matiĂšre de communication locales relative aux modalitĂ©s pratiques de la collecte des dĂ©chets;
â une procĂ©dure concernant les factures litigieuses, prĂ©cisant notamment le dĂ©lai de paiement de l'incontestablement dĂ»;
â les mesures destinĂ©es Ă assurer la rĂ©utilisation des biens ou dĂ©chets, notamment par le secteur de l'Ă©conomie sociale;
â la maniĂšre selon laquelle les marchĂ©s de collecte sĂ©lective, de tri et de recyclage sont organisĂ©s;
â la possibilitĂ© de rĂ©soudre, par le biais d'un arbitrage, les conflits relatifs Ă l'interprĂ©tation et Ă l'exĂ©cution du contrat, sans porter prĂ©judice aux autres modalitĂ©s de mĂ©diation lĂ©gales;
l) la description des modalitĂ©s de l'acquittement de l'obligation de reprise compte tenu des dispositions gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques par flux du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, incluant, lorsque l'agrĂ©ment concerne des dĂ©chets non mĂ©nagers:
â une Ă©tude relative aux moyens techniques et Ă l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque annĂ©e de la pĂ©riode pour laquelle l'agrĂ©ment est demandĂ©, les objectifs de collecte et de recyclage ou de valorisation;
â une description concluante de la maniĂšre dont l'organisme se propose d'intervenir dans les frais de collecte sĂ©lective, de recyclage, de valorisation en vue d'atteindre les objectifs fixĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
â les mesures d'action quant Ă la problĂ©matique des dĂ©chets des petites entreprises, notamment des P.M.E. et des dĂ©taillants;
â une description concluante de la maniĂšre dont l'organisme garantira le caractĂšre vĂ©rifiable et contrĂŽlable des dĂ©chets recyclĂ©s et valorisĂ©s;
m) les dispositions prises pour maintenir et développer les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés;
n) les mesures d'information et de sensibilisation des dĂ©tenteurs des dĂ©chets en vue d'atteindre les objectifs impartis par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
o) les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché, spécialement en cas d'exportation, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers.
§3. Dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande, l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) transmet un accusĂ© de rĂ©ception au demandeur.
Dans les trente jours de la rĂ©ception de la demande, ( elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 82) vĂ©rifie si celle-ci contient les indications et documents prĂ©vus au §2.
Si le dossier n'est pas complet, ( elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 82) en informe le demandeur, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 2, et lui indique les piĂšces ou les renseignements complĂ©mentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dĂ©clare la demande recevable et notifie sa dĂ©cision au demandeur, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 2, par lettre recommandĂ©e Ă la poste ou par envoi confĂ©rant date certaine; cette notification indique le recours dont dispose le demandeur contre cette dĂ©cision et le dĂ©lai dont dispose le Ministre pour statuer conformĂ©ment au §5.
§4. L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut exiger tout document complĂ©mentaire de nature Ă Ă©tablir que le demandeur dispose des garanties financiĂšres, et qu'il dispose ou s'engage Ă disposer des moyens techniques et humains suffisants.
§5. Le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particuliÚres requises. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande.
Art. 13.
L'agrément est octroyé pour une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine.
Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .
Art. 14.
§1er. Lorsque l'obligation de reprise concerne des dĂ©chets mĂ©nagers, la dĂ©cision d'agrĂ©ment de l'organisme pour la reprise des dĂ©chets fixe, au profit de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , une sĂ»retĂ© dont les modalitĂ©s sont prĂ©vues Ă l'article 23 et dont le montant, qui est dĂ©terminĂ© par l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , est Ă©quivalent aux frais estimĂ©s pour la prise en charge des dĂ©chets mĂ©nagers par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers pendant une pĂ©riode de six mois
§2. L'agrĂ©ment de l'organisme pour la reprise des dĂ©chets n'est exĂ©cutoire qu'Ă partir du moment oĂč l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) reconnaĂźt, par une lettre recommandĂ©e Ă la poste ou par envoi confĂ©rant date certaine adressĂ©(e) Ă l'organisme agréé, que la sĂ»retĂ© a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement constituĂ©e,
Des obligations de l'organisme agréé
Art. 15.
§1er. La décision d'agrément contient au minimum les obligations suivantes auxquelles est soumis l'organisme agréé:
1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;
2° respecter, pour l'ensemble des producteurs ayant contractĂ© avec lui, dans les dĂ©lais prĂ©vus, les obligations gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques par flux prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'ĂȘtre causĂ©s par son activitĂ©, ainsi que les pertes Ă©ventuelles de revenus en cas d'Ă©vĂ©nements de force majeure gĂ©nĂ©rant notamment la perte des dĂ©chets collectĂ©s ou triĂ©s;
4° percevoir, de maniÚre non discriminatoire, auprÚs de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent conformément à l'article 6 ;
5° organiser la collecte des dĂ©chets soumis Ă obligation de reprise de façon homogĂšne sur l'intĂ©gralitĂ© du territoire de la RĂ©gion wallonne sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers attribuent elles-mĂȘmes le marchĂ© de collecte et de traitement des dĂ©chets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des dĂ©chets en rĂ©gie, conformĂ©ment Ă l'article 7, §1er ;
6° veiller à la qualité des déchets collectés et triés afin de favoriser la réutilisation et le recyclage;
7° fournir une sûreté conformément à l'article 14 ;
8° conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article 12, §2, 5°, j) , avec tout obligataire de reprise pour les déchets pour lesquels l'agrément est accordé;
9° conclure un contrat sur le modÚle prévu à l'article 12, §2, 5°, k) , avec toute personne morale de droit public territorialement compétente pour la collecte des déchets ménagers, qui assure la collecte de déchets couverts par une obligation de reprise;
10° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise;
11° faire attester par un réviseur d'entreprise les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets au regard des produits mis sur le marché en Région wallonne;
12° dĂ©poser chaque annĂ©e, auprĂšs de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , ses bilans et comptes de rĂ©sultats pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e, prĂ©alablement examinĂ©s par un rĂ©viseur d'entreprises, ainsi que les piĂšces justificatives Ă©ventuelles;
13° favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets;
14° agir en toute transparence et de traiter dans le respect de l'égalité et de maniÚre non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution de l'obligation de reprise dont il est chargé;
15° garantir le caractÚre vérifiable et contrÎlable du recyclage et de la valorisation des déchets ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se déroulent le recyclage ou la valorisation;
16° lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets industriels, respecter l'égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de déchets;
( 17° si l'obligation de reprise concerne des dĂ©chets mĂ©nagers, dĂ©finir avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers les modalitĂ©s de collecte appropriĂ©es afin de tenir compte des services et infrastructures de collecte dĂ©jĂ en place; â AGW du 9 mars 2017, art. 4, a) )
18° prĂ©senter un plan de prĂ©vention Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un dĂ©lai d'un an Ă dater de l'octroi de l'agrĂ©ment. Ce plan doit permettre de favoriser, dans un ordre de prĂ©fĂ©rence, la prĂ©vention, la rĂ©utilisation et le recyclage;
( 19° la limitation des rĂ©serves et des provisions constituĂ©es avec les contributions portĂ©es directement ou indirectement Ă la charge des consommateurs, et les modalitĂ©s Ă observer en cas de dĂ©passement des plafonds. â AGW du 9 mars 2017, art. 4, b) )
§2. Lorsque son financement est assurĂ© en tout ou en partie par des cotisations supportĂ©es par les consommateurs, l'organisme agréé ne peut en aucun cas ĂȘtre sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommĂ©e de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement Ă remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considĂ©rĂ© comme du « sponsoring commercial ».
§3. En cas de dĂ©saccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exĂ©cution du contrat visĂ© au §1er, 9°, les parties concernĂ©es sollicitent la mĂ©diation de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) . En cas d'Ă©chec de la mĂ©diation, l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) en informe le Ministre.
De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension, de son retrait
Art. 16.
Le Ministre peut, Ă tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment lorsque survient un danger grave pour la santĂ© de l'homme ou un prĂ©judice ou un risque de prĂ©judice Ă l'environnement aprĂšs qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă son titulaire, la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature Ă causer un retard prĂ©judiciable Ă la sĂ©curitĂ© publique, les mesures peuvent ĂȘtre prises sans dĂ©lai et sans audition dudit titulaire.
Art. 17.
Sur la base d'un procĂšs-verbal constatant une infraction au RĂšglement (CE) n° 1013 du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes et Ă leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou Ă toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou aux conditions d'agrĂ©ment, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ©, aprĂšs qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă son titulaire, la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature Ă causer un retard prĂ©judiciable Ă la sĂ©curitĂ© publique, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© sans dĂ©lai et sans audition dudit titulaire.
La convention environnementale
Des rÚgles générales
Art. 19.
§1er. La convention environnementale prévoit au minimum:
1° les obligations à charge de l'organisme de gestion, en ce compris la stimulation de la prévention;
2° les principes de gestion des déchets distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers, et tenant compte des missions des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;
3° lorsque l'obligation de reprise concerne des dĂ©chets mĂ©nagers, la constitution de la sĂ»retĂ© au profit de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , dont les modalitĂ©s sont prĂ©vues Ă l'article 23 et dont le montant, fixĂ© par l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , est Ă©quivalent aux frais estimĂ©s de prise en charge de la gestion des dĂ©chets par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers pendant une pĂ©riode de six mois;
4° les rÚgles de financement de la gestion des déchets, en ce compris le mode de calcul des cotisations des obligataires de reprise à l'organisme de gestion, par produit ou catégorie de produits, dans le respect des principes figurant aux articles 6 et 12, §2, 5° ;
5° l'Ă©laboration par l'organisme de gestion, pour la durĂ©e de la convention, de mesures stratĂ©giques, financiĂšres et opĂ©rationnelles visant la mise en Ćuvre de l'obligation de reprise comportant au minimum les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 12, §2, 5°, a) Ă h) , Ă soumettre Ă l'approbation de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un dĂ©lai de trois mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur de la convention. Toute modification de ce document est Ă©galement soumise Ă l'approbation de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) ;
6° l'Ă©laboration par l'organisme de gestion de mesures de sensibilisation et de communication Ă communiquer Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un dĂ©lai de (six) mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur de la convention, distinguant la communication locale Ă opĂ©rer en concertation avec les personnes morales de droit public territorialement concernĂ©es, de la communication Ă l'Ă©chelle rĂ©gionale Ă opĂ©rer en concertation avec l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) et le Ministre;
7° les mesures particuliÚres prévues en matiÚre de réutilisation, en fonction de la spécificité du flux, et du caractÚre ménager ou non ménager du bien;
8° la mise en place d'une commission chargée de la médiation des conflits éventuels entre les différentes parties concernées par l'exécution de l'obligation de reprise, pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention.
§2. La convention environnementale peut prévoir:
1° la crĂ©ation d'un comitĂ© d'accompagnement de la convention comportant au minimum des reprĂ©sentants de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , de l'organisme de gestion et des signataires de la convention environnementale. Lorsque le comitĂ© d'accompagnement traite de la gestion de dĂ©chets mĂ©nagers collectĂ©s en tout ou en partie par les personnes morales de droit public, le comitĂ© d'accompagnement est Ă©largi aux reprĂ©sentants des personnes morales de droit public;
2° l'Ă©tablissement annuel d'un document prĂ©voyant l'exĂ©cution des mesures stratĂ©giques, financiĂšres et opĂ©rationnelles visant la mise en Ćuvre de l'obligation de reprise. Ce document est communiquĂ© Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le 1er octobre de chaque annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e de sa mise en application. L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) vĂ©rifie son adĂ©quation avec le document reprenant les mesures stratĂ©giques, financiĂšres et opĂ©rationnelles, la convention environnementale et la rĂ©glementation en vigueur;
3° pour les déchets résultant de l'activité usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires aux modalités déterminées par les personnes morales de droit public territorialement concernées et aux obligations des détaillants. Ces modalités ne peuvent se substituer au réseau public de collecte que pour autant qu'elles couvrent une étendue géographique et offrent un service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute substitution au réseau public de collecte est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement.
§3. Le Ministre peut dĂ©terminer, sur proposition de l'Office et en conformitĂ© avec les conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le contenu minimal de la convention environnementale.
Art. 20.
§1er. La convention environnementale est conclue pour la durĂ©e qu'elle dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der cinq ans. Moyennant l'accord des parties, elle peut ĂȘtre prolongĂ©e d'une durĂ©e maximale de six mois.
§2. La convention environnementale n'est exĂ©cutoire qu'Ă partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt, par une lettre recommandĂ©e Ă la poste ou par envoi confĂ©rant date certaine adressĂ©(e) Ă l'organisme de gestion, que la sĂ»retĂ© a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement constituĂ©e.
Art. 21.
Les obligataires de reprise qui dĂ©cident de mettre fin Ă la convention environnementale, ou de rĂ©silier leur adhĂ©sion Ă l'organisme de gestion, doivent avoir pris les mesures nĂ©cessaires afin de rĂ©pondre aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂšs le lendemain de la date de rĂ©siliation. Ils en informent au prĂ©alable l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
De l'organisme de gestion
Art. 22.
§1er. La convention environnementale prĂ©voit la mise en place d'un organisme de gestion chargĂ© du pilotage, de la coordination et de l'exĂ©cution de la convention environnementale et, dans la mesure prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de la mise en Ćuvre de l'obligation de reprise pour le compte de ses membres et adhĂ©rents.
Cet organisme répond aux conditions fixées à l'article 11 .
§2. Par dĂ©rogation au §1er, l'organisme de gestion peut consister en une association de fait sur avis favorable de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
Dans ce cas, les membres de l'association de fait sont solidairement responsables de l'exécution des obligations incombant à l'organisme de gestion.
§3. L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) est invitĂ© en qualitĂ© d'observateur aux rĂ©unions des organes dĂ©cisionnels de l'organisme de gestion. ( Elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 83) reçoit les convocations, documents prĂ©paratoires et comptes-rendus de rĂ©union en mĂȘme temps que les membres de ces organes.
§4. L'organisme de gestion est tenu des obligations visĂ©es Ă l'article 15, §1er, 2° Ă ( 19° â AGW du 9 mars 2017, art. 5) .
L'organisme de gestion:
â assume les obligations de rapportage vis-Ă -vis de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) conformĂ©ment aux articles 3, §1er, 3° , et aux dispositions spĂ©cifiques par flux;
â assure le suivi statistique de la gestion des dĂ©chets concernĂ©s, et le monitoring de la filiĂšre;
â Ă©tablit et exĂ©cute les mesures stratĂ©giques, financiĂšres et opĂ©rationnelles ainsi que les mesures de communication et sensibilisation visĂ©es Ă l'article 19 ;
â atteint les objectifs de collecte et de traitement par flux pour l'ensemble des obligataires de reprise avec lesquels il a conclu un contrat d'adhĂ©sion;
â dĂ©termine, en concertation avec l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , les critĂšres Ă©ventuels de reconnaissance des opĂ©rateurs de collecte et traitement participant Ă la filiĂšre de gestion des dĂ©chets, la frĂ©quence des audits nĂ©cessaires pour ĂȘtre reconnu et pouvoir utiliser le logo dĂ©fini par lui;
â choisit le ou les organismes d'audit accrĂ©ditĂ©s appelĂ©s Ă auditer les filiĂšres;
â dĂ©livre le cas Ă©chĂ©ant un acte de reconnaissance des personnes habilitĂ©es Ă collecter ou traiter les dĂ©chets;
â promeut la rĂ©utilisation des biens et la valorisation optimale des dĂ©chets.
De la sûreté
Art. 23.
§1er. La sĂ»retĂ© peut ĂȘtre constituĂ©e soit par un dĂ©pĂŽt Ă la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations ou par une garantie bancaire indĂ©pendante Ă concurrence du montant prĂ©cisĂ© dans la dĂ©cision d'approbation du plan individuel de prĂ©vention et de gestion, dans la dĂ©cision d'agrĂ©ment ou dans la convention environnementale. En toute hypothĂšse, la personne ou l'organisme qui constitue la sĂ»retĂ© prĂ©cise que la sĂ»retĂ© est en tout ou en partie libĂ©rable sur simple demande de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) motivĂ©e par le cas de non-exĂ©cution des obligations.
Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en une garantie bancaire indĂ©pendante, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire, financiĂšre et des Assurances, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un Ătat membre de l'Union europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.
§2. En cas d'inexĂ©cution partielle ou totale des obligations mises Ă charge de l'obligataire de reprise qui exĂ©cute l'article 4, §1er, 1° de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) sollicite la libĂ©ration de tout ou partie de la sĂ»retĂ© financiĂšre pour couvrir les frais liĂ©s Ă l'exĂ©cution des obligations.
Avant de solliciter la libĂ©ration de tout ou partie de la sĂ»retĂ© financiĂšre, l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) adresse un avertissement Ă l'obligataire de reprise qui exĂ©cute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion par lettre recommandĂ©e Ă la poste ou par envoi confĂ©rant date certaine. L'avertissement mentionne explicitement les obligations qui n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, les mesures spĂ©cifiques qui doivent ĂȘtre prises et le dĂ©lai imparti pour ce faire. Ce dĂ©lai ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă quinze jours.
L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) procĂšde Ă l'audition de l'obligataire de reprise qui exĂ©cute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion si celui-ci le demande. PrĂ©alablement Ă l'audition, l'obligataire de reprise qui exĂ©cute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion transmet par Ă©crit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) tous les arguments qu'il considĂšre utiles Ă sa dĂ©fense. La demande d'audition ne suspend pas la procĂ©dure.
§3. La sĂ»retĂ© est restituĂ©e aprĂšs que l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) ait dĂ»ment constatĂ© qu'au terme de la durĂ©e du plan individuel de gestion et de prĂ©vention, de l'agrĂ©ment, ou de la convention environnementale ou de sa rĂ©siliation anticipĂ©e, le renouvellement n'est pas demandĂ© et l'obligataire de reprise qui exĂ©cute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion a satisfait Ă toutes ses obligations.
L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) statue sur la restitution de la sĂ»retĂ© dans les six mois suivant l'expiration du plan individuel de gestion et de prĂ©vention, de l'agrĂ©ment ou de la convention environnementale. ( Elle â AGW du 13 juillet 2017, art. 84) notifie sa dĂ©cision Ă la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations ou Ă l'organisme bancaire ayant constituĂ© la sĂ»retĂ© ainsi qu'Ă l'obligataire de reprise qui exĂ©cute l'article 4, §1er, 1°, Ă l'organisme agréé ou l'organisme de gestion.
Des déchets de piles et accumulateurs
Dispositions générales
Art. 24.
Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:
1° traitement de piles ou d'accumulateurs: toute activité effectuée sur des déchets de piles ou d'accumulateurs aprÚs remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;
2° obligataire de reprise: le producteur de piles ou d'accumulateurs au sens de l'article 2, 20° bis du décret. Pour les piles ou accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;
3° taux de collecte: le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant une année civile par la moyenne du poids des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des consommateurs, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des consommateurs, en Région wallonne, pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.
Art. 25.
L'obligation de reprise s'applique aux déchets de piles et d'accumulateurs repris sous les codes déchets suivants:
1606 Piles et accumulateurs.
160601 Accumulateurs au plomb.
160602 Accumulateurs Ni-Cd.
160603 Piles contenant du mercure.
160604 Piles alcalines.
160605 Autres piles et accumulateurs.
2001 Fractions collectées séparément.
200133 Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.
200134 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:
1° les Ă©quipements liĂ©s Ă la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© de l'Ătat, les armes, les munitions et le matĂ©riel de guerre, Ă l'exception des produits qui ne sont pas destinĂ©s Ă des fins spĂ©cifiquement militaires;
2° les Ă©quipements destinĂ©s Ă ĂȘtre lancĂ©s dans l'espace.
Art. 26.
Les obligataires de reprise assurent le financement de tous les coûts nets induits par:
1° la collecte, le traitement et le recyclage de tous les dĂ©chets de piles et d'accumulateurs portables collectĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© quelle que soit la date de leur mise sur le marchĂ©;
2° les campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.
Les obligataires de reprise et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres mĂ©thodes de financement que celles visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er moyennant information de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
Art. 27.
( Tout producteur de piles et d'accumulateurs s'enregistre et reçoit un numéro d'enregistrement.
L'enregistrement de chaque producteur est assurĂ© par l'Administration, en cas de plan de gestion individuel, et par l'organisme agréé ou de gestion, en cas de systĂšme collectif. Les donnĂ©es communiquĂ©es en cas de systĂšme individuel peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es dans le mĂȘme systĂšme que les donnĂ©es enregistrĂ©es en cas d'adhĂ©sion Ă un systĂšme collectif.
L'enregistrement comporte les données suivantes:
1° le nom du producteur, ainsi que, le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles il exerce ses activités;
2° son ou ses adresses complÚtes ainsi que l'adresse URL, le numéro de téléphone, l'indication de la personne de contact et, le cas échéant, le numéro de fax et l'adresse de courrier électronique;
3° le type de piles et d'accumulateurs mis sur le marché: piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels, et piles et accumulateurs d'automobiles;
4° les informations sur la maniÚre dont le producteur respecte ses responsabilités, dans le cadre d'un systÚme individuel ou collectif;
5° la date de la demande d'enregistrement;
6° le code d'identification nationale du producteur;
7° la déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
Toute modification de ces données, y compris toute cessation de l'activité soumise à enregistrement, est communiquée par le producteur au plus tard dans le mois de sa survenance.
Des droits ou indemnitĂ©s pour enregistrement peuvent ĂȘtre appliquĂ©s Ă la condition qu'ils soient calculĂ©s en fonction des coĂ»ts, et qu'ils soient proportionnĂ©s Ă ceux-ci. En cas de systĂšme collectif, la mĂ©thode de calcul est communiquĂ©e Ă l'Administration. â AGW du 9 mars 2017, art. 6)
Art. 27 bis .
Tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement ainsi que toute administration publique concernée doivent pouvoir prendre part aux systÚmes de collecte, de traitement et de recyclage. Ces systÚmes s'appliquent sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.
De la prévention
Art. 28.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©tablir et de mettre en Ćuvre, conformĂ©ment au Chapitre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des mesures de prĂ©vention des dĂ©chets de piles et accumulateurs visant notamment:
1. à augmenter la qualité moyenne des piles mises sur le marché, à mesurer en termes de capacité, de longévité et de durabilité;
2. à fournir une information claire aux utilisateurs, en ce compris les fabricants d'appareils recourant à des piles et accumulateurs, concernant les types de piles les plus appropriées en fonction des utilisations, et à favoriser l'utilisation de piles et accumulateurs portables rechargeables en lieu et place de piles et accumulateurs non rechargeables;
3. à développer des piles et accumulateurs offrant un écobilan le plus favorable pour l'environnement;
( 4. fournir aux utilisateurs et professionnels qualifiĂ©s et indĂ©pendants les instructions permettant d'enlever facilement et sans risque les piles et accumulateurs incorporĂ©s aux appareils. â AGW du 9 mars 2017, art. 7)
En cas de systÚme collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion incorpore dans le document reprenant les mesures de communication et de sensibilisation un axe de sensibilisation des ménages, utilisateurs professionnels et fabricants d'appareils à la prévention des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels. Pendant la durée de l'agrément ou de la convention, au minimum une campagne de communication et de sensibilisation est consacrée à la prévention de ces déchets.
De la collecte sélective des déchets de piles et d'accumulateurs portables
Art. 29.
Tout détenteur de déchets de piles et d'accumulateurs portables est tenu soit de les remettre à un collecteur agréé pour la collecte de déchets dangereux soit de les déposer dans un des points de collecte prévus à cet effet par l'obligataire de reprise et la personne morale de droit public territorialement responsable de la gestion des déchets ménagers.
Le dĂ©taillant est tenu de reprendre gratuitement des mĂ©nages et utilisateurs professionnels tout dĂ©chet de piles et d'accumulateurs portables qu'ils prĂ©sentent, mĂȘme lorsque ces mĂ©nages ne se procurent pas de produit Ă©quivalent.
L'obligataire de reprise est tenu de collecter, à ses frais, de maniÚre réguliÚre, tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables acceptés auprÚs des détaillants, des parcs à conteneurs, ou des écoles et des collecteurs agréés en vue de les faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Dans ce cas, les collecteurs agréés ne peuvent facturer des frais de traitement à leurs clients.
L'obligataire de reprise est en outre tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs portables provenant des installations de démantÚlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques et de véhicules hors d'usage.
Art. 30.
Via les collectes mises en place conformément à l'article 29 , l'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux de collecte sélective de minimum:
1° 45 % à partir de 2010;
2° 50 % à partir de 2012.
De la collecte sélective des déchets de piles et d'accumulateurs industriels
et des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles
Art. 31.
L'obligataire de reprise veille Ă ce que tous les dĂ©chets de piles et accumulateurs industriels puissent ĂȘtre collectĂ©s sĂ©lectivement pour ĂȘtre traitĂ©s conformĂ©ment Ă la section 5 .
Art. 32.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des ménages et utilisateurs professionnels tout déchet de piles ou d'accumulateurs industriels qu'ils lui présentent.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de maniÚre réguliÚre et sur place, auprÚs des détaillants tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels réceptionnés en application de l'alinéa précÚdent et de les présenter au producteur.
L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de maniÚre réguliÚre tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels quelle que soit leur composition chimique acceptés auprÚs des distributeurs ou à défaut auprÚs des détaillants en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
L'obligataire de reprise est en outre tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et accumulateurs industriels provenant des installations de démantÚlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques.
L'obligataire de reprise ne peut refuser de reprendre les déchets de piles et accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine, que les ménages et les utilisateurs professionnels leur présentent.
Art. 33.
Les garagistes et tous autres détaillants effectuant un service d'entretien, de réparation et de remplacement des piles et accumulateurs sont tenus de reprendre, gratuitement, tout déchet de pile ou d'accumulateur automobile qui leur sont présentés par les ménages et utilisateurs professionnels.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de maniÚre réguliÚre et sur place, auprÚs des garagistes et des détaillants visés à l'alinéa 1er tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles réceptionnés en application de l'alinéa précédent et tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles provenant des activités d'entretien des véhicules exercées par les garagistes et de les présenter au producteur ou à l'exportateur.
L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de maniÚre réguliÚre tous les déchets de piles ou accumulateurs automobiles acceptés auprÚs des distributeurs ou à défaut auprÚs des garagistes et des détaillants visés à l'alinéa 1er, sur leur demande, en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
L'obligataire de reprise des piles ou accumulateurs automobiles incorporés dans les véhicules neufs est tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles dont les véhicules sont remis à une installation de démantÚlement ou de dépollution des véhicules hors d'usage.
Du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs
Art. 34.
§1er. Les producteurs ou des tiers instaurent des systÚmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.
Il est interdit d'éliminer des déchets de piles ou d'accumulateurs sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel. Le traitement consiste au minimum en l'extraction de tous les fluides et acides et, pour les piles à oxyde de mercure, la séparation du mercure et des autres constituants.
Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisĂ©e, les piles ou accumulateurs automobiles de leur acide. Les Ă©lectrolytes doivent ĂȘtre prioritairement valorisĂ©s ou, Ă dĂ©faut, neutralisĂ©s.
Les rĂ©sidus de papiers, cartons, matiĂšres plastiques qui, en raison de leur contamination, ne peuvent ĂȘtre recyclĂ©s doivent ĂȘtre valorisĂ©s Ă©nergĂ©tiquement.
Sans préjudice des interdictions de mise en centre d'enfouissement technique, les résidus minéraux, non recyclables, issus du traitement des piles et accumulateurs autres qu'automobiles doivent subir un traitement de stabilisation avant toute mise en centre d'enfouissement technique.
Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement est effectué sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries, ou dans des conteneurs appropriés. Le traitement comportera au minimum l'extraction de tous les fluides et acides.
§2. Par le traitement des dĂ©chets visĂ©s au prĂ©sent chapitre, les conditions et taux minimum suivants doivent ĂȘtre atteints:
1. un taux de recyclage de 65 % du poids moyen des piles et accumulateurs plomb-acide collectés durant l'année écoulée, et de 95 % du contenu en plomb desdits déchets;
2. un taux de recyclage de 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium collectés durant l'année écoulée. Le recyclage du contenu en cadmium est techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
3. un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres dĂ©chets de piles et accumulateurs collectĂ©s durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e. Pour les piles zinc-carbone et alcalines, les fractions zincifĂšre et manganifĂšre des piles doivent ĂȘtre recyclĂ©es sous forme d'oxydes, sels ou hydroxydes.
Art. 35.
L'incinération des piles et accumulateurs portables, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles est interdite.
Du rapportage
Art. 36.
L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs portables fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque annĂ©e, les donnĂ©es suivantes ayant trait Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1. la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés en Région wallonne, par canal de collecte;
2. la quantité totale, exprimée en kilos, par systÚme chimique et en nombre, des piles et d'accumulateurs portables mis sur le marché en Région wallonne;
3. la quantité totale de déchets de piles et d'accumulateurs portables, exprimée en kilos, ayant été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie;
4. une Ă©valuation de la composition moyenne, au minimum par matĂ©riau, des produits mis sur le marchĂ©, ainsi que des substances dangereuses mises en Ćuvre;
5. la liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs portables;
6. le mode de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables par procédé de traitement en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations;
7. les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos de piles et d'accumulateurs portables mise sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours;
8. les quantités exprimées en kilos de déchets de piles et accumulateurs en provenance des centres de démantÚlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d'usage;
9. en cas de convention environnementale ou d'organisme agréé: la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
Art. 37.
L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs industriels fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque annĂ©e, les donnĂ©es suivantes ayant trait Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels collectés par canal de collecte;
2° la quantité totale, exprimée en kilos, par systÚme chimique et en nombres, des piles et d'accumulateurs industriels mis sur le marché en Région wallonne;
3° la quantité totale de déchets de piles et d'accumulateurs industriels, exprimée en kilos, ayant été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie;
4° une Ă©valuation de la composition moyenne, au minimum par matĂ©riau, pour les produits mis sur le marchĂ©, ainsi que des substances dangereuses mises en Ćuvre;
5° la liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs industriels;
6° le mode de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs industriels par procédé de traitement en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations;
7° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos de piles et d'accumulateurs industriels mise sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours;
8° les données en provenance des centres de démantÚlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d'usage.
Art. 38.
L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs automobiles fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque annĂ©e, les donnĂ©es suivantes pour ce qui le concerne, Ă savoir les dĂ©chets de piles et accumulateurs issus du marchĂ© du remplacement, et les dĂ©chets de piles et accumulateurs collectĂ©s dans un centre agréé de dĂ©mantĂšlement de vĂ©hicules hors d'usage, ayant trait Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos, de piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché en Région wallonne dans le cadre respectivement de la mise sur le marché de véhicules neufs et du marché de remplacement;
2° la quantitĂ© totale, exprimĂ©e en kilos, de dĂ©chets de piles et d'accumulateurs d'automobile qui ont Ă©tĂ© collectĂ©s en RĂ©gion wallonne en faisant la distinction entre les dĂ©chets de piles et accumulateurs automobiles issus du marchĂ© de remplacement et ces mĂȘmes dĂ©chets collectĂ©s dans un centre agréé de dĂ©mantĂšlement de vĂ©hicules hors d'usage;
3° les installations dans lesquelles les déchets susvisés collectés ont été traités et la description de leur mode de traitement;
4° les quantités totales, exprimées en kilos, de déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ayant été confiés aux établissements autorisés pour leur traitement par type de traitement et par catégorie;
5° la composition moyenne, au minimum par matĂ©riau, des piles et accumulateurs automobiles mis sur le marchĂ©, en ce compris des substances et composants dangereux mis en Ćuvre.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 39.
§1er. Les obligataires de reprise pour les piles et accumulateurs portables veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs soient informés:
1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs susvisés sur l'environnement et la santé humaine;
2° de l'intĂ©rĂȘt de ne pas Ă©liminer les dĂ©chets de piles et d'accumulateurs portables avec les dĂ©chets mĂ©nagers non triĂ©s ou comparables et de prendre part Ă leur collecte sĂ©lective de maniĂšre Ă en faciliter le traitement et le recyclage;
3° des systÚmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;
4° du rÎle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables.
§2. Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles et accumulateurs portables, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
Art. 40.
Les obligataires de reprise pour les piles et accumulateurs industriels et automobiles veillent à ce que les utilisateurs, garagistes et détaillants soient informés:
1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs susvisés sur l'environnement et la santé humaine;
2° des filiÚres et opérateurs de collecte et traitement, en vue d'assurer l'efficacité de la reprise des déchets;
3° en ce qui concerne les utilisateurs, des coûts éventuels de collecte et de traitement de ces déchets, et des modes de gestion.
Des pneus usés
Dispositions générales
Art. 41.
§1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:
1° Obligataire de reprise: le producteur de pneus au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les pneus équipant les véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits véhicules;
2° Taux de collecte pour le marché du remplacement: le rapport, exprimé en pourcentage, du poids total des pneus usés collectés et du poids total des pneus mis à la consommation durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usure;
3° Taux de collecte des pneus équipant les véhicules neufs: le rapport, exprimé en pourcentage, du poids total des pneus usés remis dans les installations de démantÚlement et de dépollution des véhicules hors d'usage, et du poids total des pneus équipant les véhicules neufs mis à la consommation durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usage;
4° Taux global cumulé de réutilisation, rechapage et recyclage des pneus collectés: le poids total des pneus effectivement réutilisés, rechapés ou recyclés, augmenté du poids total de stockage préalable au traitement des pneus usés collectés par rapport au poids total des pneus collectés, exprimés en pourcentage.
L'impact du taux d'usure, visĂ© aux points 2° et 3°, sur le poids des pneus usĂ©s est dĂ©terminĂ© sur la base d'une Ă©tude menĂ©e de maniĂšre objective et contradictoire par l'obligataire de reprise, et dont les conclusions sont approuvĂ©es par l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
§2. L'obligation de reprise s'applique aux pneus usés repris sous le code déchets:
160103 Pneus hors d'usage.
L'obligataire de reprise soumet Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) les critĂšres permettant de distinguer les pneus valorisables des pneus rĂ©utilisables susceptibles d'ĂȘtre remis directement sur le marchĂ©, sans faire l'objet d'aucun traitement. Lorsque les pneus ne sont plus conformes Ă la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en vigueur dĂ©terminant la profondeur minimale des sculptures de la bande de roulement, ils ne sont pas rĂ©utilisables.
De la prévention
Art. 42.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©tablir et de mettre en Ćuvre, conformĂ©ment au Chapitre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des mesures de prĂ©vention des pneus visant notamment Ă dĂ©velopper et promouvoir l'utilisation de pneus prĂ©sentant un faible impact environnemental avĂ©rĂ©, tels que les pneus Ă bande de roulement aisĂ©ment recreusable et rechapable, prĂ©sentant une longue durĂ©e de vie et un faible coefficient de frottement.
L'obligataire de reprise ou, en cas de systÚme collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et possibilités d'acquérir de tels pneus.
De la collecte des pneus usés
Art. 43.
Le ménage qui souhaite se défaire d'un nombre limité de pneus usés qu'il détient peut soit les remettre à un détaillant ou garagistes conformément à l'alinéa suivant, soit les déposer dans un parc à conteneurs aux conditions et limites fixées par la personne morale de droit public exploitant ce parc à conteneurs.
Le dĂ©taillant et le garagiste sont tenus de reprendre gratuitement tout pneu usĂ© prĂ©sentĂ© par les mĂ©nages ou l'utilisateur professionnel Ă l'achat d'un pneu d'un type correspondant au pneu usĂ© prĂ©sentĂ©. De commun accord avec l'obligataire de reprise, ils peuvent reprendre tout pneu usĂ© leur prĂ©sentĂ©, dans la limite des quantitĂ©s qu'ils ont eux-mĂȘmes achetĂ©es durant l'annĂ©e calendrier prĂ©cĂ©dente.
Le distributeur est tenu de reprendre ou faire collecter Ă ses frais, de maniĂšre rĂ©guliĂšre, auprĂšs des dĂ©taillants tous les pneus usĂ©s rĂ©ceptionnĂ©s, dans la limite des quantitĂ©s qu'il aura lui-mĂȘme achetĂ©e auprĂšs de l'obligataire de reprise durant l'annĂ©e calendrier prĂ©cĂ©dente.
L'obligataire de reprise est tenu de reprendre ou faire collecter Ă ses frais, de maniĂšre rĂ©guliĂšre, tous les pneus acceptĂ©s, auprĂšs des distributeurs ou Ă dĂ©faut auprĂšs des dĂ©taillants et garagistes, et des collecteurs enregistrĂ©s, dans la limite des quantitĂ©s de pneus qu'il aura lui-mĂȘme mis sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne, et de les faire traiter dans un Ă©tablissement autorisĂ© Ă cette fin.
Art. 44.
L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, ou de financer la collecte et le traitement des pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, au prorata des quantités de pneus qu'il met sur le marché.
Une convention entre l'obligataire de reprise et les personnes morales de droit public gestionnaires des parcs Ă conteneurs dĂ©termine les conditions d'acceptation et de reprise des pneus usĂ©s, notamment le nombre maximum de pneus pouvant ĂȘtre dĂ©posĂ©s par les mĂ©nages.
Art. 45.
L'obligataire de reprise collecte tous les pneus usés qui lui sont présentés, avec un maximum de 100 % des pneus mis sur le marché durant l'année écoulée.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de collecte de 85 % des pneus mis à la consommation en Région wallonne dans le cadre du marché de remplacement.
L'obligataire de reprise des pneus Ă©quipant les vĂ©hicules neufs est tenu de collecter une quantitĂ© de pneus Ă©quivalente Ă 100 % des pneus usĂ©s des vĂ©hicules hors d'usage devant ĂȘtre remis aux installations de dĂ©mantĂšlement et de dĂ©pollution de vĂ©hicules hors d'usage.
Du traitement des pneus usés
Art. 46.
Les pneus usés repris par les détaillants et garagistes sont, préalablement à la collecte, triés en vue d'en extraire un maximum de pneus réutilisables. Les pneus collectés sont triés en vue d'en extraire les pneus techniquement rechapables. Ils sont orientés vers les filiÚres de rechapage reconnues par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé et la Région wallonne.
Les pneus usés repris ou collectés par les détaillants et garagistes ainsi que les pneus usés incorporés dans les véhicules hors d'usage remis dans les centres agréés de démantÚlement des véhicules hors d'usage et qui ne sont ni réutilisables ni rechapables sont orientés vers les filiÚres de recyclage reconnues par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé et la Région wallonne.
Les pneus collectés et non réutilisés, rechapés ou recyclés sont valorisés énergétiquement.
Le total du stockage préalable au traitement des pneus collectés, exprimé en tonnes, ne peut dépasser 10 % du poids total annuel collecté.
Art. 47.
Un taux global cumulĂ© de minimum 55 % de rĂ©utilisation, rechapage et/ou recyclage des pneus collectĂ©s doit ĂȘtre atteint chaque annĂ©e.
Du rapportage
Art. 48.
L'obligataire de reprise fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque annĂ©e les donnĂ©es suivantes affĂ©rentes Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1. la quantité totale, exprimée en kilos et en unités, de pneus mis sur le marché en Région wallonne. Sauf lorsque des rapports distincts sont établis, le rapport précise la quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les véhicules neufs mis sur le marché;
2. la quantité totale, exprimée en kilos et en unités, de pneus usés collectés en Région wallonne en faisant la distinction entre les pneus usés, hors marché de remplacement, collectés via le réseau des personnes morales de droit public, les pneus usés collectés via le réseau de distribution et les pneus usés collectés via les centres agréés de démantÚlement de véhicules hors d'usage;
3. les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement, et du taux de déchets résiduaires éliminés à l'issue de ces traitements;
4. les quantités totales, exprimées en kilos et en unités, de pneus usés respectivement réutilisés, rechapés, recyclés et valorisés énergétiquement;
5. la quantité totale de pneus, exprimée en kilos ou en unités provenant des centres de démantÚlement de véhicules hors d'usage;
6. les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilos de pneus mis à la consommation en Région wallonne pour l'année en cours;
7. en cas de convention environnementale ou d'organisme agréé: la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 49.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et les utilisateurs professionnels soient informés notamment des systÚmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rÎle qu'ils ont à jouer dans le recyclage.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
§2. Les obligataires de reprise veillent à l'efficacité de la filiÚre de reprise des pneus usés, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des détaillants, des garagistes et des centres autorisés de traitement.
Des déchets de papier
Dispositions générales
Art. 50.
§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le rapport du poids des déchets de papiers collectés par le poids des papiers mis sur le marché en Région wallonne durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets de papiers ménagers ou assimilés définis à l'article 1er et repris sous le code des déchets suivant:
20 01 01: Papier et carton.
Sont exclus de l'application du présent chapitre, les déchets de papier provenant des publications suivantes:
1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;
2° publications mettant en circulation en Région wallonne moins de 3 tonnes de papier par an.
De la prévention
Art. 51.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©tablir et de mettre en Ćuvre, conformĂ©ment au Chapitre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des mesures de prĂ©vention des dĂ©chets visant notamment Ă :
1. utiliser des encres et des colles favorables Ă l'environnement rĂ©pondant Ă des spĂ©cifications dĂ©finies en concertation avec les secteurs concernĂ©s et l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) et tenant compte des techniques de recyclage de dĂ©chets de papiers;
2. utiliser comme matiĂšre premiĂšre d'impression du papier qui contient un maximum de fibres recyclĂ©es et/ou fibres venant de forĂȘts gĂ©rĂ©es durablement et portant le label PEFC, FSC ou Ă©quivalent, sauf impossibilitĂ© technique dĂ©montrĂ©e Ă l'impression ou au recyclage;
3. utiliser du papier dont la production requiert peu ou pas de substances nocives pour l'environnement et la santé, notamment en ce qui concerne le mode de blanchiment, les azurants et les additifs;
4. éviter l'utilisation de matériaux défavorables au recyclage, en concertation avec les collecteurs et les recycleurs;
5. éviter ou limiter au maximum l'utilisation d'emballages pour les publications, en particulier les films plastiques non recyclables.
Art. 52.
En ce qui concerne les imprimés publicitaires, la presse d'information gratuite et les annuaires, les obligataires de reprise sont tenus, outre des obligations visées à l'article 51 :
1. s'agissant d'envois non adressés, de se conformer et de veiller à ce que leurs co-contractants se conforment:
a) aux restrictions de distribution communales notamment dans les habitations inoccupées;
b) aux restrictions de distribution rĂ©sultant des autocollants apposĂ©s sur les boĂźtes aux lettres en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 dĂ©cembre 2006 relatif Ă la prĂ©vention des dĂ©chets de papiers publicitaires;
2. s'agissant d'envois adressés, d'organiser un systÚme de gestion des refus de ces publications;
3. d'assurer la mise Ă disposition gratuite des annuaires via internet.
De la collecte sélective des déchets de papiers
Art. 53.
§1er. Les déchets de papier en provenance des ménages sont collectés à l'initiative des personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, en porte-à -porte, par le biais de parcs à conteneurs ou de points d'apports volontaires.
Les scénarios de collecte remboursés au coût réel et complet par l'obligataire de reprise sont les suivants:
1. collecte en porte-à -porte tous les mois ou toutes les quatre semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs;
2. collecte en duo avec un autre flux, en porte-à -porte, 2 fois par mois ou toutes les deux semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs;
3. dans les zones rurales, lorsque les deux scénaris précités ne sont pas mis en place, collecte par voie d'apport volontaire dans des points de regroupement tels que les parcs à conteneurs;
4. moyennant motivation, dans les communes de plus de 100 000 habitants, la frĂ©quence de collecte visĂ©e aux points 1 et 2 peut ĂȘtre portĂ©e respectivement Ă deux fois par mois ou une fois par semaine.
Le coĂ»t de la collecte en porte-Ă -porte est Ă©tabli sur la base des coĂ»ts des marchĂ©s facturĂ©s l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) et Ă l'organisme agréés pour la gestion des dĂ©chets d'emballages mĂ©nagers. Lorsque la personne morale de droit public territorialement compĂ©tente pour la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers travaille en rĂ©gie, avec son personnel et ses moyens de collecte propres, les coĂ»ts sont dĂ©terminĂ©s de commun accord entre l'obligataire de reprise, la personne morale de droit public et l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , par rĂ©fĂ©rence aux coĂ»ts remboursĂ©s en matiĂšre de gestion des dĂ©chets d'emballages en papier/carton.
Le coût de la collecte et du traitement est pris en charge par l'obligataire de reprise au prorata des tonnages de papiers mis sur le marché.
§2. Tout producteur d'annuaires est tenu:
â soit d'organiser la reprise des dĂ©chets d'annuaires au moment de la distribution des nouveaux annuaires et ce via le circuit de distribution des nouveaux annuaires;
â soit d'assurer le financement des collectes visĂ©es au §1er au prorata du tonnage d'annuaires distribuĂ©s pendant l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence par rapport au tonnage total des dĂ©chets de papiers collectĂ©s par ou pour le compte de la personne morale de droit public responsable de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers.
Art. 54.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de collecte de 90 % des déchets de papier mis sur le marché en Région wallonne et visés par le présent chapitre.
Du traitement des déchets de papiers
Art. 55.
§1er. Les dĂ©chets de papiers collectĂ©s doivent ĂȘtre recyclĂ©s, et les rebuts de tri valorisĂ©s Ă©nergĂ©tiquement.
§2. La valeur de revente des papiers telle qu'issue des marchés passés par la commune, l'intercommunale ou l'organisme agréé pour la gestion des déchets ménagers d'emballages est prise en considération dans le calcul des coûts à la charge de l'obligataire de reprise conformément à l'article 53, §1er , conformément aux modalités financiÚres déterminées dans le cadre de la gestion des déchets d'emballages.
Du rapportage
Art. 56.
L'obligataire de reprise fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque annĂ©e, les donnĂ©es suivantes relatives Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1° le poids total des publications mises sur le marché en Région wallonne;
2° lorsque les déchets de papier ne sont pas exclusivement gérés par les personnes morales de droit public, les quantités collectées, recyclées, les quantités de rebuts de tri produites et les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le recyclage des déchets de papier;
3° les mesures de prĂ©vention mises en Ćuvre et les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation de ces mesures;
4° les actions de sensibilisation entreprises;
5° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale: les cotisations versées à l'organisme de gestion, accompagnées des piÚces justificatives et des modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 57.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et professionnels soient informés notamment des systÚmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rÎle qu'ils ont à jouer dans le recyclage, notamment séparer les matériaux selon les filiÚres.
§2. Les coûts générés par la collecte et le recyclage des déchets de papier, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
§3. Pour les dĂ©chets de papier autres que les imprimĂ©s publicitaires et la presse d'information gratuite, les obligataires de reprise dĂ©veloppent en concertation avec l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) des actions d'information et de sensibilisation en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets et de prĂ©vention des incivilitĂ©s environnementales liĂ©es aux dĂ©chets.
Des huiles usagées à usage non alimentaire
Dispositions générales
Art. 58.
Au sens du présent chapitre, on entend par
1° obligataire de reprise: le producteur d'huiles au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;
2° rĂ©gĂ©nĂ©ration: la rĂ©gĂ©nĂ©ration telle que visĂ©e Ă l'article 1er, 8° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
3° taux de collecte: le rapport entre les huiles usagĂ©es collectĂ©es et le poids total des huiles collectables durant l'annĂ©e calendrier visĂ©e, exprimĂ© en pourcentage. Les quantitĂ©s d'huiles usagĂ©es collectables sont dĂ©terminĂ©es annuellement sur la base des quantitĂ©s d'huiles neuves mises sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne, en tenant compte des huiles neuves rĂ©exportĂ©es, des huiles contenues dans les vĂ©hicules d'occasion exportĂ©s et des pertes lors de l'utilisation des huiles. Le taux de pertes lors de l'utilisation des huiles est dĂ©terminĂ© Ă l'issue d'une Ă©tude menĂ©e de maniĂšre objective et contradictoire par l'obligataire de reprise, et dont les conclusions sont approuvĂ©es par l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) . Les quantitĂ©s d'huiles contenues dans les vĂ©hicules d'occasion exportĂ©s sont dĂ©terminĂ©es sur la base d'une estimation annuelle du nombre de vĂ©hicules exportĂ©s par l'obligataire de reprise;
4° taux de valorisation par régénération ou autres réemplois: le rapport entre le poids des huiles usagées effectivement valorisées par régénération ou autres réemplois et le poids total des huiles collectées durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.
Art. 59.
L'obligation de reprise s'applique aux huiles usagées d'origine ménagÚre et d'origine professionnelle issues d'huiles neuves mises sur le marché en Région wallonne et reprises sous les codes déchets suivants:
08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression.
12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogÚnes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.
12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogÚnes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.
12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogĂšnes.
12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogĂšnes.
12 01 10 Huiles d'usinage de synthĂšse.
12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables.
13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions.
13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions.
13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.
13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.
13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques.
13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables.
13 01 13 Autres huiles hydrauliques.
13 02 04 Huiles moteur, de boßte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.
13 02 05 Huiles moteur, de boßte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.
13 02 06 Huiles moteur, de boßte de vitesses et de lubrification synthétiques.
13 02 07 Huiles moteur, de boßte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables.
13 02 08 Autres huiles moteur, de boĂźte de vitesses et de lubrification.
13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01.
13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.
13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.
13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.
13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.
13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs.
13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.
20 01 26 Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
De la prévention
Art. 60.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©tablir et de mettre en Ćuvre, conformĂ©ment au Chapitre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des mesures de prĂ©vention des dĂ©chets incluant notamment le dĂ©veloppement et la promotion de l'utilisation d'huiles biodĂ©gradables pour les applications en lubrification perdue telles que les huiles de dĂ©coffrage, les huiles de tronçonneuse et les bio-lubrifiants dans les applications liĂ©es aux eaux de surface.
En cas de systÚme collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion incorpore dans ses mesures de communication et sensibilisation un axe de sensibilisation à la prévention des huiles usagées, notamment par l'information des consommateurs et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d'utiliser des huiles biodégradables.
De la collecte sélective des huiles usagées
Art. 61.
§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les huiles usagées provenant des ménages et qui sont collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Lorsque les huiles usagées d'origine ménagÚre collectées au travers du réseau d'infrastructures publiques sont traitées dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités d'huiles mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale d'huiles usagées collectables.
Lorsque les huiles usagĂ©es d'origine mĂ©nagĂšres collectĂ©es au travers du rĂ©seau d'infrastructures publiques sont collectĂ©es et traitĂ©es dans le cadre d'un marchĂ© public rĂ©gional, l'obligataire de reprise rembourse Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le coĂ»t rĂ©el et complet dudit marchĂ©, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantitĂ©s mises sur la marchĂ© en RĂ©gion wallonne, et sans excĂ©der la quantitĂ© maximales d'huiles usagĂ©es collectables.
§2. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles est effectuée par leur remise par les utilisateurs professionnels, notamment les garagistes, à des collecteurs agréés, installations de regroupement autorisées ou entreprises de traitement autorisées.
L'obligataire de reprise rembourse de maniÚre forfaitaire aux utilisateurs professionnels les frais éventuels exposés.
L'obligataire de reprise peut rembourser aux opérateurs de collecte, de regroupement et/ou de traitement les frais de collecte et de traitement des huiles usagées, qui sont déterminés en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi que des conditions du marché des huiles usagées, ainsi que les frais de fourniture des données utiles.
§3. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre l'ensemble des huiles usagées provenant des centres de démantÚlement et de dépollution de VHU.
Art. 62.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum global de collecte de 90 % des huiles usagées.
Du traitement des huiles usagées
Art. 63.
§1er. Les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi des huiles usagées (combustibles aprÚs traitement physico-chimique), ou à défaut, par voie de valorisation énergétique dans une installation dûment autorisée à cette effet.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de valorisation par régénération ou autres réemplois des huiles usagées de 60 %.
§2. Lorsqu'il est constatĂ© qu'en dĂ©pit des efforts de sensibilisation et d'information et des contrĂŽles, les huiles usagĂ©es provenant des mĂ©nages et collectĂ©es par les personnes morales de droit public sont contaminĂ©es avec des PCB's ou d'autres substances indĂ©sirables, le surcoĂ»t de traitement de ce liquide, multipliĂ© par le prorata des quantitĂ©s mises sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne, est supportĂ© par le systĂšme collectif Ă concurrence d'un volume maximal annuel dĂ©terminĂ©, et collĂ©gialement par le systĂšme collectif et l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) ou la personne morale de droit public territorialement responsable de la gestion des dĂ©chets pour le surplus, sans prĂ©judice du droit de se retourner contre les usagers des parcs responsables de la contamination.
Une contribution de traitement peut ĂȘtre exigĂ©e de l'utilisateur professionnel ou du dĂ©tenteur d'huiles usagĂ©es professionnelles si les huiles usagĂ©es ont Ă©tĂ© mĂ©langĂ©es avec des solvants, produits de nettoyage, dĂ©tergents, antigel, PCB/PCT, d'autres combustibles ou matiĂšres. La contribution financiĂšre est limitĂ©e au surcoĂ»t de gestion.
Du rapportage
Art. 64.
L'obligataire de reprise fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque annĂ©e les donnĂ©es suivantes affĂ©rentes Ă l'exercice prĂ©cĂ©dent:
1. la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché, en faisant la distinction entre les huiles à destination des ménages et les huiles destinées à des usages professionnels;
2. une estimation des pertes Ă l'utilisation des huiles;
3. la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région wallonne, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagÚre et d'origine professionnelle;
4. les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées et la description de leur mode de traitement;
5. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filiÚres de régénération, d'autres réemplois des huiles, de valorisation énergétique;
6. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération et des autres réemplois des huiles usagées;
7. la quantitĂ© totale, exprimĂ©e en kilos, de dĂ©chets issus du traitement d'huiles usagĂ©es, qui doivent ĂȘtre Ă©liminĂ©s;
8. les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises à la consommation en Région wallonne pendant l'année en cours;
9. les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats;
10. en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 65.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et les utilisateurs professionnels soient informés notamment
1. des effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine;
2. des modes d'utilisation optimale des huiles;
3. de l'interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangÚre;
4. des systÚmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rÎle qu'ils ont à jouer dans la valorisation des huiles usagées.
Les obligataires de reprise contribuent à l'efficacité des activités de collecte et de traitement des huiles usagées, notamment par une sensibilisation des garagistes, des collecteurs, transporteurs, et des centres de traitement.
§2. Les coûts générés par la collecte et la valorisation des huiles usagées, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs et utilisateurs professionnels.
Des huiles et graisses usagĂ©es pouvant ĂȘtre utilisĂ©es lors de la friture de denrĂ©es alimentaires
(... - chapitre VI abrogé par AGW du 2 mai 2019, art. 15)
Des médicaments périmés ou non utilisés
Dispositions générales
Art. 73.
§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° pharmacie: l' officine pharmaceutique ouverte au public telles que dĂ©finie Ă l'article 4, § 3 et 3 bis de l'arrĂȘtĂ© royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif Ă l'exercice des professions de soins de santĂ© et par l'arrĂȘtĂ© royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;
2° grossiste-répartiteur: le distributeur de médicaments tel que défini aux points 17 et 18 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 modifiée par la loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique;
3° obligataire de reprise: le producteur de médicaments au sens de l'article 2, 20 bis du décret.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux médicaments périmés ou non utilisés repris sous le code déchets suivant:
20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.
De la prévention
Art. 74.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©tablir et de mettre en Ćuvre, conformĂ©ment au Chapitre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des mesures de prĂ©vention incluant notamment l'Ă©valuation des quantitĂ©s optimales de mĂ©dicaments par conditionnement et l'information et la sensibilisation des consommateurs en matiĂšre d'usage rationnel des mĂ©dicaments et de gestion optimale de la pharmacie familiale.
De la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés
Art. 75.
§1er. Le pharmacien est tenu de reprendre gratuitement tout médicament périmé ou non utilisé qui lui est présenté par le consommateur.
Le grossiste répartiteur reprend à ses frais, et de maniÚre réguliÚre et sur place auprÚs des pharmacies, tous les médicaments périmés réceptionnés; il tient ces déchets à la disposition de l'obligataire de reprise et assure le cas échéant, de commun accord avec l'obligataire de reprise, leur acheminement vers les installations de traitement autorisées désignées par ledit obligataire de reprise, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au transport et à la collecte des déchets.
L'obligataire de reprise est tenu de collecter de maniÚre réguliÚre et à ses frais les médicaments périmés ou non utilisés auprÚs des grossistes répartiteurs ou, à défaut auprÚs des pharmacies.
§2. Les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers veillent à orienter prioritairement les ménages désireux de se défaire des médicaments vers les pharmacies, par le biais des outils de communication mis à leur disposition par les obligataires de reprise.
Du traitement des médicaments périmés ou non utilisés
Art. 76.
L'obligataire de reprise fait traiter les médicaments périmés ou non utilisés, à ses frais, dans un établissement d'incinération autorisé à cette fin.
La totalité des médicaments périmés ou non utilisés collectés est incinérée avec récupération d'énergie.
Du rapportage
Art. 77.
L'obligataire de reprise fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque annĂ©e les donnĂ©es suivantes affĂ©rentes Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1. le nombre de pharmaciens établis en Région wallonne ainsi que le nombre de pharmaciens ayant effectivement participé à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;
2. la liste des grossistes-répartiteurs ayant participé, à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;
3. un descriptif des modalités de conditionnement, de collecte, de transport et d'incinération des médicaments périmés ou non utilisés;
4. les coûts de la collecte, du transport et de l'incinération, en ce compris les coûts liés à la reprise des médicaments périmés ou non utilisés collectés dans les parcs à conteneurs;
5. le poids total exprimé en kilos, des médicaments périmés ou non utilisés collectés et traités;
6. les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats;
7. le ou les modes de financement de la collecte et du traitement des médicaments périmés ou non utilisés et la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 78.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information et un systÚme adéquat de traitement des demandes, à ce que les ménages et pharmaciens soient informés des systÚmes de collecte et de traitement mis en place, et du rÎle qu'ils ont à jouer dans la gestion des médicaments périmés.
§2. Les coûts générés par la collecte et l'incinération des médicaments périmés ou non utilisés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
Des véhicules hors d'usage
Dispositions générales
Art. 79.
L'obligation de reprise s'applique aux véhicules hors d 'usage repris sous les codes déchets
160104 Véhicules hors d'usage.
160106 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.
Art. 80.
( Au sens du prĂ©sent chapitre â AGW du 9 mars 2017, art. 8, a) ) , on entend par:
1° véhicule hors d'usage: le véhicule usagé:
a) dont la date de validitĂ© ( du contrĂŽle technique â AGW du 9 mars 2017, art. 8, c) ) dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement de contrĂŽle technique d'un Ătat membre de l'Union europĂ©enne est expirĂ©e depuis plus de deux ans;
b) qui n'a pas Ă©tĂ© contrĂŽlĂ© depuis deux ans Ă partir de la date Ă laquelle il aurait dĂ» l'ĂȘtre pour la premiĂšre fois, s'il Ă©tait restĂ© en service;
c) ( en situation de perte totale technique, Ă moins que le dĂ©tenteur ou le propriĂ©taire ne prĂ©sente dans le mois la preuve qu'une procĂ©dure de rĂ©habilitation a Ă©tĂ© entamĂ©e. â AGW du 9 mars 2017, art. 8, d) )
( d) dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire, dans le mois, l'une des preuves suivantes:
â une immatriculation valable;
â un contrĂŽle technique valable dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement de contrĂŽle technique d'un Ătat membre de l'Union europĂ©enne, ou le certificat de visite dont la date de validitĂ© est expirĂ©e depuis deux ans maximum, pour autant que le vĂ©hicule doive en disposer selon la lĂ©gislation relative aux conditions techniques auxquelles doivent rĂ©pondre les vĂ©hicules automobiles et leurs remorques, leurs Ă©lĂ©ments ainsi que les accessoires de sĂ©curitĂ©; â AGW du 9 mars 2017, art. 8, e) )
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage:
a) la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;
b) le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;
c) ( (...) â AGW du 9 mars 2017, art. 8, f) )
d) le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer;
e) le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé;
f) des véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration;
( g) le vĂ©hicule utilisĂ© dans des activitĂ©s de sport automobile, dont les vitres et la garniture de l'intĂ©rieur sont dĂ©mantelĂ©es et s'il contient une cage de sĂ©curitĂ©; â AGW du 9 mars 2017, art. 8, f) )
( Sur la proposition de l'Administration, le Ministre peut prĂ©ciser par voie d'arrĂȘtĂ© les critĂšres de perte totale technique des vĂ©hicules destinĂ©s notamment Ă l'exportation. â AGW du 9 mars 2017, art. 8, g) )
( 1° bis vĂ©hicule: tout vĂ©hicule des catĂ©gories M1 ou N1 telles que dĂ©finies Ă l'annexe II, partie A, de la Directive 70/156/CEE, ainsi que tout vĂ©hicule Ă trois roues tel que dĂ©fini dans la Directive 92/61/CE, Ă l'exclusion des tricycles Ă moteur; â AGW du 9 mars 2017, art. 8, b) )
2° taux de réutilisation et de valorisation: le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et valorisées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;
3° taux de réutilisation et de recyclage: le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et recyclées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;
4° traitement: toute activité intervenant aprÚs que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;
5° informations concernant le démontage: toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques;
6° broyage: dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement utilisables;
De la prévention
Art. 81.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©tablir et de mettre en Ćuvre, conformĂ©ment au Chapitre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des mesures de prĂ©vention quantitative et qualitative des dĂ©chets visant notamment la rĂ©duction de composants dangereux et la rĂ©duction maximale des dĂ©chets rĂ©siduaires Ă Ă©liminer.
Lorsque l'obligataire de reprise est simultanément concerné par d'autres flux de déchets issus de produits ou d'équipements incorporés dans les véhicules tels que les huiles, les pneus et les piles et accumulateurs automobiles, il peut établir des mesures prévention globales pour ces différents flux.
De la collecte des véhicules hors d'usage
Art. 82.
§1er. Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre sans délai son véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au §2 lorsqu'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats suivants:
1° le certificat d'immatriculation;
2° le certificat de conformité;
3° le certificat de visite.
§2. Le réseau de points de reprise comporte un nombre de points de reprise suffisant et réparti sur la Région wallonne de maniÚre géographiquement équilibrée. Il est détaillé dans le plan individuel de prévention et de gestion, la demande d'agrément ou la convention environnementale.
Ce réseau est composés de garages, de centres de démantÚlement et de dépollution et d'installations de regroupement, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l'organisme agréé ou l'organisme de gestion.
Le dĂ©taillant est tenu soit de reprendre gratuitement tout vĂ©hicule hors d'usage qui lui est prĂ©sentĂ© et provenant d'une marque qu'il commercialise, soit de dĂ©signer au dĂ©tenteur le lieu agréé de la reprise, lorsqu'il n'assure pas lui-mĂȘme la reprise, dans le respect de l'alinĂ©a 1er.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage quelle qu'en soit la marque, qui lui est présenté, en cas d'acquisition d'un véhicule de remplacement.
Le dĂ©taillant dĂ©livre un certificat d'acceptation sur le modĂšle Ă©tabli par l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , en Ă©change du vĂ©hicule hors d'usage accompagnĂ© du certificat d'immatriculation, ( (...) â AGW du 9 mars 2017, art. 9) et, s'il Ă©chet, du dernier ( contrĂŽle technique valable dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement de contrĂŽle technique d'un Ătat membre de l'Union europĂ©enne â AGW du 9 mars 2017, art. 9) . Dans l'attente dudit modĂšle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat.
§3. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de maniÚre réguliÚre auprÚs des détaillants, tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en application du §2, et de les présenter à l'obligataire de reprise.
§4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre Ă ses frais et de maniĂšre rĂ©guliĂšre tous les vĂ©hicules hors d'usage rĂ©ceptionnĂ©s en application des ïżœÂ§2 et 3 auprĂšs des distributeurs ou Ă dĂ©faut auprĂšs des dĂ©taillants, et de les faire traiter dans un centre de dĂ©pollution et de dĂ©mantĂšlement agréé Ă cette fin dans les trois mois de leur reprise par les dĂ©taillants.
§5. La reprise d'un véhicule hors d'usage est réalisée sans frais pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées:
1° le véhicule hors d'usage contient tous les composants indispensables au fonctionnement d'un véhicule;
2° le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage.
Ă dĂ©faut, des frais peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s sans pouvoir excĂ©der les frais exposĂ©s par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.
L'obligataire de reprise stimule par tous moyens en sa possession la remise des véhicules hors d'usage dans le réseau de points de reprise visés au présent article.
Art. 82 bis .
Les opĂ©rateurs Ă©conomiques visĂ©s Ă l'article 2 de la Directive 2000/53/CE relative aux vĂ©hicules hors d'usage prĂ©sentent Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un dĂ©lai de six mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© un document reprenant les mesures de gestion des piĂšces usagĂ©es qui constituent des dĂ©chets et sont retirĂ©es des voitures de passagers, lorsqu'elles sont rĂ©parĂ©es de maniĂšre Ă respecter l'article 5,1 de la directive prĂ©citĂ©e.
Du traitement des véhicules hors d'usage
Art. 83.
§1er. Les obligataires de reprise fournissent aux centres de dépollution et de démantÚlement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes piÚces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
§2. Les producteurs de piĂšces de vĂ©hicules fournissent, Ă la demande des centres, des informations Ă propos du dĂ©montage, du stockage et des tests des piĂšces qui peuvent ĂȘtre Ă nouveau utilisĂ©es, en tenant compte de la confidentialitĂ© des donnĂ©es commerciales et industrielles.
Art. 84.
§1er. Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle.
§2. Les véhicules hors d'usage sont dépollués de maniÚre à retirer, à isoler et à traiter de maniÚre sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides.
§3. Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de maniÚre à retirer et isoler de maniÚre sélective les composants valorisables, en ce compris les piÚces de rechange.
Sont en tout cas retirĂ©s sĂ©lectivement les catalyseurs, les composants mĂ©talliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnĂ©sium si ces mĂ©taux ne sont pas sĂ©parĂ©s au cours du processus de broyage, les pneus, le verre, les piĂšces plastiques volumineuses et facilement dĂ©montables telles que pare-chocs, tableaux de bord, rĂ©cipients de fluide et mousse des siĂšges, les piles et accumulateurs si ces matĂ©riaux ne sont pas sĂ©parĂ©s lors du broyage de maniĂšre Ă pouvoir ĂȘtre recyclĂ©s en tant que matĂ©riaux.
Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II .
Les pneus usés sont traités conformément au chapitre III .
Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V .
§4. Les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les piÚces de rechange.
Sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des fluides.
§5. Les opérations de dépollution et de démantÚlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux.
Art. 85.
A l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les taux minimum suivants doivent ĂȘtre atteints: 85 % de rĂ©utilisation et de valorisation dont 80 % de rĂ©utilisation et de recyclage.
à partir du 1er janvier 2015, le taux minimum de réutilisation et de valorisation est de 95 % dont 85 % de réutilisation et de recyclage.
Art. 86.
Les installations de dépollution - démantÚlement agréées délivrent gratuitement un certificat de destruction pour chaque véhicule réceptionné, au dernier détenteur du véhicule hors d'usage.
Du rapportage
Art. 87.
L'obligataire de reprise fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque annĂ©e les donnĂ©es suivantes affĂ©rentes Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;
3° les quantités, exprimées en kilos, de déchets respectivement réutilisés, recyclés, valorisés et éliminés, confirmées par les certificats des établissements visés sous 2°;
4° les informations relatives aux pneus, aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés via les centres agréés de dépollution et de démantÚlement.
L' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut rĂ©clamer au dĂ©taillant, au distributeur et Ă l'obligataire de reprise toute information complĂ©mentaire qu'il juge utile pour l'apprĂ©ciation des objectifs dĂ©finis conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre.
L'obligataire de reprise peut établir un rapport global pour tous les flux de déchets liés aux véhicules qu'il met sur le marché; le rapport tient compte dans ce cas des impositions spécifiques à ces flux.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 88.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes réguliÚres d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, détaillants et distributeurs soient informés des systÚmes de collecte et de traitement mis en place, et du rÎle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage.
Ils veillent à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et traitement des véhicules hors d'usage, notamment par des actions de sensibilisation vis-à -vis des opérateurs.
Les obligataires de reprise peuvent établir des mesures de communication globales pour tous les flux apparentés aux véhicules, afin de répondre aux obligations des articles 40 , 49 , 65 et du présent article.
§2. Les coûts générés par la collecte, la dépollution, le démantÚlement et la valorisation et élimination des véhicules hors d'usage, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les ménages et utilisateurs professionnels.
(... - chapitre IX abrogé par AGW du 8 juillet 2021, art. 49)
Dispositions générales
Art. 89.
§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° taux de collecte: le rapport entre le poids des dĂ©chets photographiques collectĂ©s et le poids total des produits photographiques collectables durant l'annĂ©e calendrier visĂ©e, exprimĂ© en pourcentage. Les quantitĂ©s de dĂ©chets photographiques collectables sont dĂ©terminĂ©es annuellement sur la base des quantitĂ©s de produits photographiques neufs mis sur le marchĂ© ou vendus en RĂ©gion wallonne, en tenant compte, d'une part, des produits photographiques rĂ©exportĂ©s et, d'autre part, des dilutions nĂ©cessaires. Le taux de dilution est dĂ©terminĂ© Ă l'issue d'une Ă©tude menĂ©e de maniĂšre objective et contradictoire et dont les conclusions sont approuvĂ©es par l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
§2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets photographiques repris sous les codes déchets suivants:
09 01 01 Bains de développement aqueux contenant un activateur.
09 01 02 Bains de développement aqueux pour plaques offset.
09 01 03 Bains de développement contenant des solvants.
09 01 04 Bains de fixation.
09 01 05 Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation.
20 01 17 Produits chimiques de la photographie.
Ă l'expiration de la convention environnementale en cours, et sur rapport dĂ©taillĂ© et motivĂ© de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) constatant une diminution substantielle des produits photographiques mis sur le marchĂ© et des dĂ©chets photographiques Ă gĂ©rer, le Ministre peut mettre un terme Ă l'obligation de reprise.
De la prévention
Art. 90.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©laborer et mettre en Ćuvre des mesures de prĂ©vention des dĂ©chets photographiques incluant notamment la sensibilisation des utilisateurs Ă une utilisation optimale des produits photographiques.
De la collecte sélective des déchets photographiques
Art. 91.
§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les déchets photographiques provenant des ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Lorsque les dĂ©chets photographiques d'origine mĂ©nagĂšre collectĂ©es par les personnes morales de droit public conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er sont traitĂ©es dans le cadre d'un marchĂ© public rĂ©gional, l'obligataire de reprise rembourse Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le coĂ»t rĂ©el et complet de la gestion des dĂ©chets rĂ©sultant dudit marchĂ©, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantitĂ©s mises sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne, et sans excĂ©der la quantitĂ© maximale collectable.
Lorsque ces mĂȘmes dĂ©chets sont traitĂ©s, avec son accord, dans le cadre d'un marchĂ© public passĂ© par les personnes morales responsables de la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers, l'obligataire de reprise rembourse aux personnes morales de droit public le coĂ»t rĂ©el et complet dudit marchĂ©, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantitĂ©s mises sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne, et sans excĂ©der la quantitĂ© maximale collectable.
§2. La collecte des déchets photographiques résultant d'activités professionnelles a lieu grùce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs agréés ou à des entreprises de traitement autorisées.
Art. 92.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux de collecte de 70 % tant pour les déchets photographiques d'origine ménagÚre que pour les déchets photographiques d'origine professionnelle.
Du traitement des déchets photographiques
Art. 93.
Il est interdit d'éliminer des déchets photographiques sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel.
Du rapportage
Art. 94.
L'obligataire de reprise fournit Ă l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) avant le 20 avril de chaque annĂ©e les donnĂ©es suivantes relatives Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos, des produits photographiques par secteur photographique, graphique et médical mis sur le marché ou vendus en Région wallonne, en faisant la distinction entre les produits photographiques à destination des ménages et les produits photographiques destinés à des usages professionnels. La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Les données nécessaires sont fournies, à cet effet, par les grossistes et détaillants de produits photographiques;
2° une évaluation du taux de dilution des produits photographiques;
3° une évaluation du nombre de personnes physiques ou morales utilisant en Région wallonne des produits photographiques, et une évaluation des quantités utilisées dans les secteurs professionnels suivants:
a) le secteur graphique: imprimeries, entreprises de pre-press;
b) le secteur photographique: laboratoires de développement centraux, mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels;
c) le secteur médical: hÎpitaux, radiologiques, dentistes, vétérinaires;
d) autres secteurs professionnels.
4° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets photographiques collectés en Région wallonne, en faisant la distinction entre les déchets photographiques d'origine ménagÚre et d'origine professionnelle;
5° les quantités totales, exprimées en kilos, des déchets photographiques entrant respectivement dans des filiÚres de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination;
6° les prévisions de la quantité totale et par secteur photographique, graphique et médical exprimée en kilos des déchets photographiques mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;
7° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions;
8° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 95.
§1er. Les obligataires de reprise veillent à informer les consommateurs, détaillants et distributeurs des systÚmes de collecte et de traitement mis en place, et du rÎle qu'ils ont à jouer dans la gestion des déchets.
§2. Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets photographiques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
Des déchets d'équipements électriques ou électroniques
Dispositions générales
Art. 96.
§1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° opérateur: opérateur de collecte, de transport ou de traitement;
2° obligataire de reprise: le producteur d'Ă©quipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques au sens de l'article 2, 20 bis du dĂ©cret. ( (...) â AGW du 9 mars 2017, art. 10, a) )
( 3° gros outils industriels fixes: un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;
4° grosse installation fixe: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:
a) sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;
b) sont destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s de façon permanente comme partie intĂ©grante d'une construction ou d'une structure Ă un endroit prĂ©dĂ©fini et dĂ©diĂ©; et
c) ne peuvent pas ĂȘtre remplacĂ©s sauf par le mĂȘme Ă©quipement spĂ©cifiquement conçu;
5° engins mobiles non routiers: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;
6° dispositif médical: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, §2, point a) ou b) , respectivement, de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un EEE;
7° dispositif médical de diagnostic in vitro: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, §2, point b) ou c) , respectivement, de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE;
8° dispositif médical implantable actif: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, §2, point c) , de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE;
9° producteur d'EEE: toute personne morale ou physique qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance:
a) est établie sur le territoire belge et fabrique et commercialise des EEE sous son propre nom ou sous sa propre marque, ou fait fabriquer ou concevoir des EEE qu'elle commercialise sous son nom ou sa propre marque sur le territoire;
b) est établie sur le territoire belge et revend sur le territoire sous son propre nom ou sous sa propre marque des appareils qui ont été produits par d'autres fournisseurs. Dans ce cas-ci, le revendeur n'est pas considéré comme « producteur d'EEE » si la marque du producteur au sens du point a est visible sur l'appareil;
c) est Ă©tablie sur le territoire belge et met sur le marchĂ© des EEE Ă titre professionnel provenant d'un pays tiers ou d'un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne;
d) vend Ă distance des EEE directement aux mĂ©nages ou aux utilisateurs professionnels, sur le territoire, et est Ă©tabli dans un pays tiers ou dans un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne.
Celui qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement, et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur, à moins qu'il n'agisse comme producteur au sens des dispositions visées aux points a) à d) ;
10° distributeur: toute personne physique ou morale dans la chaßne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché;
11° pourcentage de valorisation: le chiffre calculé pour chaque catégorie d'EEE, par le poids de DEEE entrant dans l'installation de valorisation ou de recyclage, y compris la préparation à la réutilisation, en vue d'un traitement approprié conformément à la section 4, divisé par le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour chaque catégorie, exprimé en pourcentage;
12° extraction: traitement manuel, mĂ©canique, chimique ou mĂ©tallurgique Ă l'issue duquel les substances, mĂ©langes et composants dangereux sont rassemblĂ©s en un flux identifiable ou une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mĂ©lange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrĂŽler pour vĂ©rifier que son traitement est respectueux de l'environnement. â AGW du 9 mars 2017, art. 10, b) )
( §2. L'obligation de reprise s'applique aux équipements électriques et électroniques définis ci-aprÚs, à l'exclusion des équipements incorporés dans les véhicules neufs régis par l'obligation de reprise relative aux véhicules hors d'usage:
1° jusqu'au 14 août 2018, les équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe IA. L'annexe IB contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe IA;
2° Ă partir du 15 aoĂ»t 2018, tous les Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques. Ceux-ci sont classĂ©s dans les catĂ©gories Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'annexe IIA. L'annexe IIB contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catĂ©gories Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'annexe IIA. â AGW du 9 mars 2017, art. 10, c) )
( §3. Par dérogation au paragraphe 2, l'obligation de reprise ne s'applique pas aux EEE suivants:
1° les Ă©quipements liĂ©s Ă la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© de l'Ătat, les armes, les munitions et le matĂ©riel de guerre, sauf lorsque les Ă©quipements ne sont pas destinĂ©s Ă des fins spĂ©cifiquement militaires;
2° les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de l'obligation de reprise ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
3° les ampoules à filament.
§4. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, l'obligation de reprise ne s'applique pas aux équipements électriques et électroniques suivants:
1° les Ă©quipements destinĂ©s Ă ĂȘtre envoyĂ©s dans l'espace;
2° les gros outils industriels fixes;
3° les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
4° les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
5° les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
6° les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte inter-entreprises;
7° les dispositifs mĂ©dicaux et les dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs mĂ©dicaux implantables actifs. â AGW du 9 mars 2017, art. 10, d) )
Art. 97.
§1er. Les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques mĂ©nagers issus d'Ă©quipements mis sur le marchĂ© avant le 13 aoĂ»t 2005 ( (...) â AGW du 9 mars 2017, art. 11, 1°) sont pris en charge par l'ensemble des obligataires de reprise au prorata des quantitĂ©s qu'ils mettent sur le marchĂ©.
§2. Les déchets d'équipements électriques et électroniques non ménagers, mis sur le marché avant le 13 août 2005, sont pris en charge:
â par l'obligataire de reprise lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit Ă©quivalent ou par un produit assurant les mĂȘmes fonctions;
â par l'utilisateur dans les autres cas.
Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres mĂ©thodes de financement, moyennant information de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
§3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché aprÚs le 13 août 2005 sont pris en charge par les obligataires de reprise.
( Pour ce qui concerne les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques mĂ©nagers, chaque producteur est responsable du financement de la prise en charge des dĂ©chets provenant de ses propres produits. â AGW du 9 mars 2017, art. 11, 2°)
Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres mĂ©thodes de financement pour les dĂ©chets non mĂ©nagers, moyennant information de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .
( §4. Lorsqu'il met un produit sur le marchĂ©, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financĂ©e. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opĂ©rations de collecte, de traitement, de valorisation et d'Ă©limination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des mĂ©nages dĂ©posĂ©s dans les centres de collecte, et relatives Ă ce produit sont financĂ©es. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur Ă un systĂšme de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloquĂ©. â AGW du 9 mars 2017, art. 11, 3°)
( §5. La cotisation environnementale destinĂ©e Ă couvrir les coĂ»ts relatifs Ă la mise en Ćuvre de l'obligation de reprise pour les dĂ©chets d'origine mĂ©nagĂšre est visible sur les factures entre les diffĂ©rents maillons de la chaĂźne de commercialisation, ainsi qu'au point de vente vers le consommateur final. La cotisation est visible sur les factures entre les diffĂ©rents maillons de la chaĂźne pour les dĂ©chets d'origine professionnelle, sauf dĂ©rogation spĂ©cialement motivĂ©e de l'administration. Les coĂ»ts ainsi mentionnĂ©s correspondent Ă la meilleure estimation disponible des coĂ»ts rĂ©ellement supportĂ©s.
§6. Les obligataires de reprise prennent les mesures nĂ©cessaires pour garantir que des mĂ©canismes ou procĂ©dures appropriĂ©s sont mis en place pour le remboursement aux distributeurs et dĂ©taillants des cotisations environnementales lorsque des EEE sont transfĂ©rĂ©s en vue de leur mise sur le marchĂ© en dehors du territoire belge. Ces mĂ©canismes ou procĂ©dures peuvent ĂȘtre mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs, en concertation avec les distributeurs et dĂ©taillants concernĂ©s ou leurs reprĂ©sentants. â AGW du 9 mars 2017, art. 11, 4°)
De la prévention et de la réutilisation
Art. 98.
L'obligataire de reprise est tenu d'Ă©laborer et mettre en Ćuvre des mesures de prĂ©vention et de rĂ©utilisation des biens et dĂ©chets conformĂ©ment au chapitre Ier , dĂ©crivant les initiatives planifiĂ©es visant notamment Ă :
1° favoriser la mise sur le marché d'équipements facilement réparables ainsi que la disponibilité des piÚces détachées;
2° assurer la fourniture d'informations nécessaires à la réparation et la réutilisation des équipements, notamment au secteur de l'économie sociale, à premiÚre demande du ou des secteurs concernés;
3° fournir la composition des différents éléments et matériaux des équipements, notamment concernant les substances dangereuses;
4° développer la collaboration en matiÚre de réutilisation avec les opérateurs concernés, notamment de l'économie sociale;
5° faciliter l'accÚs au gisement des équipements réutilisables afin de favoriser la réutilisation, notamment pour le secteur de l'économie sociale.
( L'obligataire de reprise s'assure que les DEEE Ă prĂ©parer en vue de la rĂ©utilisation soient sĂ©parĂ©s, au point de collecte ou de regroupement, des autres DEEE collectĂ©s sĂ©lectivement, sur la base d'une prĂ©sĂ©lection visuelle. Pour procĂ©der Ă la sĂ©paration, il peut ĂȘtre fait appel Ă un opĂ©rateur spĂ©cialisĂ© du secteur de la rĂ©utilisation. La prĂ©sĂ©lection visuelle en vue de la rĂ©utilisation, ainsi que la prĂ©paration Ă la rĂ©utilisation qui suit, doivent ĂȘtre opĂ©rĂ©es en conformitĂ© avec l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. â AGW du 9 mars 2017, art. 12, a) )
( Les mesures de communication comportent un axe de sensibilisation Ă la prĂ©vention et Ă la rĂ©utilisation des DEEE. Par secteur d'activitĂ© Ă©conomique, l'obligataire de reprise peut confier par convention les obligations en matiĂšre de prĂ©vention et de rĂ©utilisation Ă une tierce personne morale qui se substitue Ă lui pour ses obligations. â AGW du 9 mars 2017, art. 12, b) ) Pendant la durĂ©e de l'agrĂ©ment ou de la convention, au minimum une campagne de communication et de sensibilisation est consacrĂ©e Ă la prĂ©vention de ces dĂ©chets et aux filiĂšres de rĂ©utilisation.
Art. 99.
L'obligataire de reprise favorise la conception et la production d'équipements électriques et électroniques facilitant leur démantÚlement, leur réutilisation et valorisation ainsi que de leurs composants et matériaux.
L'obligataire de reprise ne peut empĂȘcher la rĂ©utilisation des Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques par des procĂ©dĂ©s de fabrication particuliers, Ă moins que ces procĂ©dĂ©s de fabrication particuliers ne prĂ©sentent des avantages dĂ©terminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement ( et/ou les exigences en matiĂšre de sĂ©curitĂ©. â AGW du 9 mars 2017, art. 13)
De la collecte sélective des déchets électriques et électroniques
Art. 100.
( Les DEE ménagers et les DEE professionnels sont collectés et traités de maniÚre distincte.
Les DEE sont collectĂ©s de maniĂšre distincte des autres dĂ©chets, et en prioritĂ©, les Ă©quipements d'Ă©change thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorĂ©s Ă effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaĂŻques et les petits Ă©quipements visĂ©s Ă l'annexe IIA, catĂ©gories 5 et 6. â AGW du 9 mars 2017, art. 14)
Art. 101.
§1er. Le dĂ©taillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout dĂ©chet d'Ă©quipement Ă©lectrique ou Ă©lectronique mĂ©nager qu'il lui prĂ©sente, pour autant que ce dĂ©chet corresponde Ă un appareil remplissant les mĂȘmes fonctions que celui achetĂ© par ce consommateur. Des dĂ©rogations peuvent ĂȘtre prĂ©vues Ă la prĂ©sente disposition moyennant l'accord de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour autant que la reprise ne soit pas, de ce fait, rendue plus difficile pour le dĂ©tenteur final et pour autant que le systĂšme demeure gratuit pour le dĂ©tenteur final. ( Cette disposition est Ă©galement d'application en cas de livraison Ă domicile et en cas de vente Ă distance. â AGW du 9 mars 2017, art. 15, 1°)
Le dĂ©taillant conserve les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques tels qu'ils lui ont Ă©tĂ© remis par les consommateurs, en vue de les confier au distributeur, parc Ă conteneurs, centre de transbordement rĂ©gional ou ( opĂ©rateur dĂ©signĂ© ou reconnu par l'obligataire de reprise, l'organisme agréé ou de gestion â AGW du 9 mars 2017, art. 15, 2°) . Il ne peut dĂ©monter les appareils et/ou en sĂ©parer les diffĂ©rentes parties, sauf pour fournir des piĂšces de rechange Ă ses clients dans le cadre d'un service de rĂ©paration qu'il procure.
( Dans les magasins de dĂ©tail disposant d'espaces de vente consacrĂ©s aux EEE d'une surface d'au moins quatre-cents mĂštres carrĂ©s, ou dans leur proximitĂ© immĂ©diate, les distributeurs organisent Ă l'attention des utilisateurs finaux la collecte, gratuite et sans obligation d'achat, des DEEE dont les dimensions extĂ©rieures n'excĂšdent pas vingt-cinq centimĂštres, Ă moins qu'une Ă©valuation approuvĂ©e par l'Administration et rendue publique, ne dĂ©montre que d'autres systĂšmes de collecte existants ou Ă venir sont susceptibles d'ĂȘtre au moins aussi efficaces. Les producteurs d'EEE mettent gratuitement Ă disposition des rĂ©cipients de collecte adaptĂ©s, que le distributeur place dans un endroit bien visible de son espace de vente. Les DEEE collectĂ©s sont traitĂ©s de façon appropriĂ©e conformĂ©ment Ă la section 4. â AGW du 9 mars 2017, art. 15, 3°)
§2. Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de maniÚre réguliÚre et sur place auprÚs des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise.
§3. L'obligataire de reprise est tenu, Ă ses frais, de collecter de maniĂšre rĂ©guliĂšre tous les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques mĂ©nagers auprĂšs des distributeurs ou, Ă dĂ©faut, auprĂšs des dĂ©taillants, ainsi que tout autre dĂ©chet d'Ă©quipement Ă©lectrique et Ă©lectronique, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un Ă©tablissement autorisĂ© Ă cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la rĂ©utilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s ou recyclĂ©s ( et le confinement de substances dangereuses. â AGW du 9 mars 2017, art. 15, 4°)
§4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre à ses frais et de faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages, le cas échéant déposés par les détaillants, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers.
Lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés conformément à l'alinéa précédent sont gérés dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus.
Lorsque les personnes morales de droit public assurent le transport ou la collecte en régie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers remis dans leurs parcs à conteneurs, en vue de les acheminer vers des points de regroupement tels que leurs propres centres de transbordement, l'obligataire de reprise rembourse le coût réel et complet de ces opérations. Ce coût est établi de commun accord entre les parties.
§5. L'obligataire de reprise met gratuitement les conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Les moyens de collecte tiennent compte des capacités de stockage des détaillants et parcs à conteneurs, des dispositions réglementaires, d'un objectif de sécurisation des stockages et de réutilisation maximale des équipements.
( §6. La reprise des DEEE ménagers mentionnée aux paragraphes 1 à 5 est gratuite aux conditions suivantes:
1° l'appareil contient toutes les parties qui sont nécessaires à son fonctionnement;
2° l'appareil ne contient pas de déchets étrangers au DEEE;
3° l'appareil n'est pas l'objet d'une contamination présentant un risque pour la santé et la sécurité du personnel des points de collecte, compte tenu des prescriptions en la matiÚre.
Si la condition visĂ©e au point 1° n'est pas remplie, les coĂ»ts peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s en ce qui concerne le dĂ©faut.
Tant que les conditions visĂ©es aux points 2° ou 3°, ne sont pas remplies, l'appareil peut ĂȘtre refusĂ©.
Les producteurs peuvent convenir avec les utilisateurs autres que les mĂ©nages d'autres mĂ©thodes de financement appropriĂ©es incluant, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la cotisation environnementale Ă due proportion des coĂ»ts pris en charge. â AGW du 9 mars 2017, art. 15, 5°)
Art. 102.
§1er. Le dĂ©taillant est tenu de reprendre gratuitement tout dĂ©chet d'Ă©quipement Ă©lectrique ou Ă©lectronique professionnel pour autant que ce dĂ©chet corresponde Ă un appareil remplissant les mĂȘmes fonctions que celui achetĂ© par ce mĂȘme professionnel.
Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de maniÚre réguliÚre et sur place auprÚs des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise.
Des dĂ©rogations peuvent ĂȘtre prĂ©vues aux deux alinĂ©as qui prĂ©cĂ©dent moyennant l'accord de l' ( Administration â AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , et pour autant que la reprise ne soit pas de ce fait rendue plus difficile pour le dĂ©tenteur final.
§2. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre ou faire collecter de maniĂšre rĂ©guliĂšre tous les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques professionnels auprĂšs des distributeurs, ou, Ă dĂ©faut, auprĂšs des dĂ©taillants ou des dĂ©tenteurs, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un Ă©tablissement autorisĂ© Ă cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la rĂ©utilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s ou recyclĂ©s ( et le confinement de substances dangereuses. â AGW du 9 mars 2017, art. 16)
Art. 103.
§1er. ( Avant le 1er janvier 2013, â AGW du 9 mars 2017, art. 17, 1°) les obligataires de reprise ( tant ceux qui prennent par au systĂšme collectif que ceux qui ont un plan de gestion individuel â AGW du 9 mars 2017, art. 17, 2°) atteignent un taux de collecte minimum global des DEEE mĂ©nagers de 7 kg par habitant et par an, et de 33 % des Ă©quipements mĂ©nagers mis sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne la mĂȘme annĂ©e.
Ă partir de 2013, le taux de collecte minimum global des DEEE mĂ©nagers est fixĂ© Ă 10 kilos par habitant et par an et 45 % des Ă©quipements mĂ©nagers mis sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne la mĂȘme annĂ©e.
( Le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est fixé à quarante-cinq pour cent en 2016, et cinquante-cinq pour cent en 2018. Il est calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et est exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché en Région wallonne au cours des trois années précédentes.
Ă partir de 2019, le taux de collecte minimal Ă atteindre annuellement est fixĂ© Ă soixante-cinq pour cent du poids moyen d'EEE mis sur le marchĂ© en RĂ©gion wallonne au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, ou quatre-vingt-cinq pour cent des DEEE produits, en poids. â AGW du 9 mars 2017, art. 17, 2°)
§2. Tous les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques professionnels doivent ĂȘtre collectĂ©s sĂ©lectivement en vue d'ĂȘtre traitĂ©s conformĂ©ment Ă la section 4.
Du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
Art. 104.
( §1er. Pour chaque type de nouvel Ă©quipement Ă©lectrique et Ă©lectronique mis sur le marchĂ©, le producteur ou le tiers agissant pour son compte communique sur demande, et gratuitement, aux centres de rĂ©utilisation, installations de traitement et de recyclage et aux autoritĂ©s compĂ©tentes dans un dĂ©lai d'un an aprĂšs la commercialisation de l'Ă©quipement, les informations relatives Ă la rĂ©utilisation et au traitement des EEE. Ces informations concernent, dans la mesure du nĂ©cessaire, les diffĂ©rents composants et matĂ©riaux prĂ©sents dans les EEE, les labels Ă©nergĂ©tiques, l'emplacement des substances ou mĂ©langes dangereux dans ces Ă©quipements, et la localisation et la rĂ©paration des pannes au-delĂ de la pĂ©riode de garantie lĂ©gale minimale. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de mĂ©dias Ă©lectroniques. â AGW du 9 mars 2017, art. 18, 1°)
§2. L'obligataire de reprise ou le tiers agissant pour son compte veille à ce que les systÚmes de traitement des DEEE utilisent les meilleures techniques de valorisation, de recyclage et de traitement disponibles.
( §3. Les obligataires de reprise organisent au minimum deux fois par an et en prĂ©sence de l'Administration une concertation sur le territoire wallon avec les centres de traitement, les centres de rĂ©utilisation et les associations et organismes professionnels reprĂ©sentatifs de ces centres en vue d'amĂ©liorer la rĂ©utilisation et le recyclage des DEEE et la prise en compte de la fluctuation de la valeur des matĂ©riaux dans les contrats. â AGW du 9 mars 2017, art. 18, 2°)
Art. 105.
§1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques sont triés et démontés en plusieurs fractions:
â Ă©quipements et piĂšces destinĂ©s Ă ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s;
â piĂšces et substances dangereuses, tels les condensateurs contenant des PCB, les interrupteurs Ă mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visĂ©es par le protocole de MontrĂ©al, les HFC, les PFC et les SF6 et Ă©ventuellement d'autres composants contenant des substances dangereuses;
â piĂšces et matĂ©riaux destinĂ©s Ă ĂȘtre recyclĂ©s;
â piĂšces et matĂ©riaux non rĂ©utilisables et non recyclables.
( §2. Au minimum les substances, mélanges et composants suivants sont extraits de tout DEEE collecté:
â les condensateurs contenant des polychlorobiphĂ©nyles (PCB);
â les composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes Ă rĂ©troĂ©clairage;
â les piles et les accumulateurs;
â les cartes de circuits imprimĂ©s des tĂ©lĂ©phones mobiles, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimĂ© est supĂ©rieure Ă dix centimĂštres carrĂ©s;
â les cartouches de toner, liquide ou en pĂąte, ainsi que les toners de couleur;
â les matiĂšres plastiques contenant des retardateurs de flamme bromĂ©s;
â les dĂ©chets d'amiante et composants contenant de l'amiante;
â les tubes cathodiques;
â les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les hydrofluorocarbones (HFC) ou les hydrocarbures (HC);
â les lampes Ă dĂ©charge;
â les Ă©crans Ă cristaux liquides ainsi que leur boĂźtier le cas Ă©chĂ©ant, d'une surface supĂ©rieure Ă cent centimĂštres carrĂ©s et tous les Ă©crans rĂ©troĂ©clairĂ©s par des lampes Ă dĂ©charge;
â les cĂąbles Ă©lectriques extĂ©rieurs;
â les composants contenant des fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires;
â les composants contenant des substances radioactives, Ă l'exception des composants en quantitĂ©s ne dĂ©passant pas les valeurs d'exemption fixĂ©es dans l'article 3 et l'annexe I de la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives Ă la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers rĂ©sultant des rayonnements ionisants;
â les condensateurs Ă©lectrolytiques contenant des substances dangereuses, d'une hauteur et d'un diamĂštre supĂ©rieurs Ă 25 mm, ou d'un volume proportionnellement similaire;
â tous les fluides.
§3. Les substances suivantes sont extraites des composants des DEEE collectés:
1° tubes cathodiques: la couche fluorescente est extraite;
2° équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planÚte supérieur à quinze, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz sont extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont traités conformément au rÚglement CE no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
3° lampes à décharge: le mercure est extrait.
§4. Les mĂ©thodes visĂ©es aux paragraphes 2 et 3 sont appliquĂ©s de maniĂšre Ă ne pas entraver la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation et du recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers. â AGW du 9 mars 2017, art. 19, 1°)
§5. ( (...) â AGW du 9 mars 2017, art. 19, 2°)
( §6. Les obligataires de reprise, tant ceux qui prennent part à un systÚme collectif que ceux qui ont un plan individuel de gestion, atteignent les objectifs minimum suivants par catégories d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise. Ces objectifs sont calculés par rapport au poids moyen par appareil mis sur le marché.
1° Les objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe IA:
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe IA:
(1) 80 % sont valorisés;
(2) 75 % sont recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe IA:
(1) 75 % sont valorisés;
(2) 65 % sont recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe IA:
(1) 70 % sont valorisés;
(2) 50 % sont recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
2° Les objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe IA:
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe IA:
(1) 85 % sont valorisés;
(2) 85 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe IA:
(1) 80 % sont valorisés;
(2) 75 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe IA:
(1) 75 % sont valorisés;
(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
3° Les objectifs minimaux applicables à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe IIA:
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe IIA:
(1) 85 % sont valorisés;
(2) 80 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;
b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe IIA:
(1) 80 % sont valorisés;
(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe IIA:
(1) 75 % sont valorisés;
(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;
d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe IIA, 80 % sont recyclés.
4° l'objectif minimal applicable aux DEEE pour les catégories énumérées à l'annexe IIA: 2 % sont préparés en vue de la réutilisation à compter du 1er janvier 2020.
La réalisation des objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation, de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, aprÚs un traitement approprié, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés sélectivement pour cette catégorie.
Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ou à la préparation en vue de la réutilisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
§7. En vue de calculer ces objectifs, les obligataires de reprise ou les tiers agissant pour leur compte consignent dans des registres l poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent le centre de collecte, lorsqu'ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent, et lorsqu'ils entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation.
Les obligataires de reprise consignent dans des registres le poids des produits et des matĂ©riaux qui quittent l'installation de valorisation ou de recyclage ou de prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation. â AGW du 9 mars 2017, art. 19, 3°)
Du rapportage
Art. 106.
( §1er. Les obligataires de reprise déterminent, en concertation avec les distributeurs d'EEE, les collecteurs de DEEE, les négociants et courtiers en déchets, les centres de traitement, les centres de préparation en vue de la réutilisation et les notifiants au sens du rÚglement (CE) no 1013/2006, les modalités de transmission des données visées aux paragraphes suivants. Ces modalités garantissent la confidentialité des données individuelles et prévoient l'accÚs à une institution de contrÎle indépendante accréditée selon la norme ISO 17020, ainsi qu'à l'Administration.
Les données visées aux paragraphes suivants sont transmises à l'obligataire de reprise ou à l'organisation qu'il délÚgue à cet effet.
§2. Les distributeurs d'EEE fournissent, par siÚge d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:
1° leur nom, leur numéro d'entreprise, leur adresse complÚte, leurs numéros de téléphone et de fax, leur adresse e-mail et leur personne de contact;
2° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par type et par catégorie, qui ont été:
a) collectées par le producteur dans le cadre de l'obligation de reprise;
b) transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;
c) transférées à un producteur d'EEE;
d) préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;
e) transférées chez un recycleur de DEEE agréé.
S'il est fait appel à un tiers pour l'une des activités susmentionnées, les coordonnées complÚtes de ce tiers sont communiquées à l'organisation désignée.
§3. Les collecteurs de DEEE, les négociants de déchets, les courtiers en déchets, les recycleurs et les centres de réutilisation fournissent, par siÚge d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:
1° leur nom, leur numéro d'entreprise, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de fax, leur adresse e-mail et leur personne de contact;
2° le code NACE du producteur de déchets;
3° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par type (ménager ou professionnel) et par catégorie, qui ont été, sur le territoire belge, dans et hors de l'Union européenne:
a) collectées au nom et pour le compte du producteur dans le cadre de l'obligation de reprise;
b) collectées dans un autre cadre, au nom ou pour le compte du producteur;
c) transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;
d) préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;
e) transférées chez un recycleur de DEEE agréé;
4° les quantités de déchets provenant du traitement des EEE usagés, exprimées en kilogrammes, par déchet et par catégorie, qui ont été respectivement recyclées, valorisées, valorisées énergétiquement et enfouies.
S'il est fait appel à un tiers pour l'une des activités susmentionnées, les coordonnées complÚtes de ce tiers sont communiquées à l'organisation désignée.
§4. L'obligataire de reprise fournit à l'Administration, en cas de plan de gestion individuel, ou à l'organisation désignée à cet effet, en cas de systÚme collectif, par siÚge d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:
1° le code d'identification national du producteur;
2° la catégorie à laquelle l'EEE appartient, et les quantités mises sur le marché en Wallonie, exprimées en kilogrammes et en nombre;
3° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par catégorie, qui ont été, sur le territoire de la Région wallonne:
a) collectées dans le cadre de l'obligation de reprise;
b) transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;
c) transférées à un autre producteur d'EEE;
d) préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;
e) transférées chez un recycleur de DEEE agréé;
4° les quantités de déchets provenant du traitement des EEE usagés, exprimées en kilogrammes, par déchet et par catégorie, qui ont été respectivement recyclées, valorisées, valorisées énergétiquement ou enfouies. S'il est fait appel à un tiers pour l'une de ces activités, les données mentionnées au 3, 1°, sont également communiquées pour ce tiers;
5° la liste des opérateurs de collecte et de traitement, des acteurs du secteur de la réutilisation, ainsi que les modes de traitement et leur description à l'exception des données à caractÚre confidentiel;
6° les mesures mises en Ćuvre pour assurer la traçabilitĂ© des flux traitĂ©s et le respect des objectifs environnementaux et sociaux;
7° les mesures qui ont été prises en vue:
a) d'améliorer la recyclabilité des produits mis sur le marché;
b) de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses;
c) de recourir Ă des techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement;
d) d'encourager les économies de ressources naturelles et d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des équipements;
8° en cas de systÚme collectif, un rapport d'évaluation des contrÎles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrÎlés;
9° les prévisions de la quantité, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques par type de matériau mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;
10° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, et à l'évaluation de ces actions;
11° en cas de systÚme collectif, la liste des obligataires de reprise liés par le systÚme collectif, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise.
Un rapport annuel distinct est établi pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels.
§5. Les donnĂ©es relatives Ă la production, Ă la collecte, Ă la rĂ©utilisation et au traitement sont validĂ©es respectivement dans le cadre des systĂšmes collectifs et des plans de gestion individuels par une institution de contrĂŽle indĂ©pendante accrĂ©ditĂ©e selon la norme ISO 17020, aux frais des obligataires de reprise. â AGW du 9 mars 2017, art. 20)
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 107.
( Le détaillant indique dans chacun de ses points de vente, à un endroit visible, et sous le titre « obligation de reprise » de quelle maniÚre il répond aux obligations relatives à l'obligation de reprise et de quelle maniÚre le client peut se défaire des équipements usagés.
Il indique pour chaque produit neuf mis en vente pour lequel il existe une obligation de reprise le montant de la cotisation environnementale correspondant aux coĂ»ts de mise en Ćuvre de l'obligation de reprise pour ce type de produit, ainsi que, Ă partir du 1er janvier 2019, les services et possibilitĂ©s de rĂ©paration et d'accĂšs Ă des piĂšces de rechange. â AGW du 9 mars 2017, art. 21)
Art. 108.
( §1er. Les obligataires de reprise informent les consommateurs de l'obligation de séparer les DEEE des autres déchets en vue de leur collecte sélective. Ils informent également les consommateurs des systÚmes de collecte et de traitement mis en place, du rÎle qu'ils ont à jouer dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets, ainsi que des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE. Ces informations sont transmises notamment par le biais de campagnes de communication.
Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion, en ce compris les filiÚres de réutilisation, font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
§2. Les obligataires de reprise adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réutilisation, de traitement et de valorisation.
Les obligataires de reprises communiquent aux consommateurs une information appropriĂ©e permettant d'Ă©valuer la durĂ©e de vie des EEE et de retarder ou limiter la production de dĂ©chets. L'information a trait notamment aux recommandations d'utilisation et d'entretien, Ă la durĂ©e d'utilisation dans des conditions normalement prĂ©visibles, au remplacement de piĂšces, aux services de rĂ©paration, aux filiĂšres de rĂ©utilisation. â AGW du 9 mars 2017, art. 22)
De l'enregistrement, de l'information et de la déclaration
Art. 108/1 .
§1er. Un registre des producteurs est Ă©tabli pour contrĂŽler le respect des obligations Ă©noncĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Les producteurs ou Ă dĂ©faut leurs mandataires visĂ©s Ă l'article 110, §2 y sont enregistrĂ©s.
§2. Les dispositions suivantes concernant l'enregistrement sont d'application:
1° tout producteur et tout mandataire visés au paragraphe 1er a la possibilité de fournir en ligne, dans le registre, toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur sur le territoire;
2° lors de l'enregistrement, tout producteur ou tout mandataire, communique les informations visées à l'annexe IV, partie A et B, et s'engage à les mettre à jour;
3° le registre est public et accessible Ă distance par des moyens Ă©lectroniques. Des liens sont mentionnĂ©s vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l'enregistrement des producteurs et mandataires. â AGW du 9 mars 2017, art. 23)
Du mandataire
Art. 108/2 .
§1er. Tout producteur tel que dĂ©fini Ă l'article 96, §1er, 9°, a) , b) et c) , Ă©tabli dans un autre Ătat membre est autorisĂ©, par dĂ©rogation Ă l'article 96, 1er, 9°, Ă dĂ©signer une personne physique ou morale Ă©tablie sur le territoire en tant que mandataire chargĂ© d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Tout producteur, tel que dĂ©fini Ă l'article 96, §1er, 9°, d) , et Ă©tabli dans un autre Ătat membre, qui vend des EEE directement aux mĂ©nages et Ă des utilisateurs autres que les mĂ©nages, en Belgique, dĂ©signe une personne physique ou morale Ă©tablie en Belgique en tant que mandataire chargĂ© d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.
Le mandataire tient Ă la disposition de l'Administration, sur le territoire wallon, toutes les informations relatives Ă l'exĂ©cution de l'obligation de reprise de son mandant. â AGW du 9 mars 2017, art. 24)
Exigences minimales applicables aux transferts
Art. 108/3 .
Les transferts d'EEE usagĂ©s suspectĂ©s d'ĂȘtre des DEEE sont effectuĂ©s conformĂ©ment aux exigences minimales prescrites Ă l'annexe V. Les critĂšres de rĂ©utilisation visĂ©s Ă l'article 98, 5°, ne sont pas d'application lorsque les exigences minimales prescrites Ă l'annexe V sont rencontrĂ©es. â AGW du 9 mars 2017, art. 25)
(Des matelas usagĂ©s â Chapitre, sections et articles insĂ©rĂ©s par l'AGW du 08 juillet 2021, art. 1)
Dispositions générales
Art. 108/4.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° détenteur professionnel : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité professionnelle, se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire de matelas usagés;
2° opérateur homologué : opérateur qui a signé une convention de collaboration avec un organisme agréé ou un organisme de gestion;
3° entreprise d'Ă©conomie sociale agréée : entreprise d'Ă©conomie sociale disposant d'un agrĂ©ment octroyĂ© par la RĂ©gion en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'agrĂ©ment et Ă l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation.
Art. 108/5.
L'obligation de reprise s'applique aux matelas usagés repris sous le code déchets 20 03 07 Déchets encombrants.
De la prévention
Art. 108/6.
§ 1 er. L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion établit et met en oeuvre des mesures de prévention visant à diminuer les quantités de déchets et faciliter le recyclage des matelas usagés, à travers notamment le principe d'éco-modulation afin d'inciter les producteurs de matelas à rechercher des alternatives pour l'assemblage et la composition des matelas, en vue de mettre sur le marché des matelas dont le désassemblage et le recyclage sont facilités.
§ 2. L'obligataire de reprise, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et des possibilités d'acquérir de tels matelas.
§ 3. L'organisme agréé ou l'organisme de gestion évalue annuellement son action et informe l'Administration conformément à l'article 108/17, 8°.
De la collecte sélective des matelas usagés
Art. 108/7.
§ 1 er. L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion reprend gratuitement, et fait traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les matelas usagés provenant des ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers dans les communes via les recyparcs ou les collectes porte-à -porte.
§ 2. Lorsque les matelas usagés qui proviennent des ménages et qui sont collectés sélectivement au moyen du réseau d'infrastructures publiques, sont gérés soit en régie soit dans le cadre de marchés publics passés par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités de matelas mises sur le marché.
A cette fin, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion conclut un contrat-type avec les personnes morales de droit public susmentionnĂ©es dans les 3 mois Ă dater de la mise en vigueur de l'arrĂȘtĂ©. Le contrat-type rĂšgle au minimum les points suivants :
1° les modalités pratiques de collecte évitant les risques sanitaires et garantissant la santé et la sécurité des travailleurs;
2° les dispositions concernant le transport, le regroupement et le traitement des matelas usagés que ces opérations soient effectuées en régie ou dans le cadre d'un marché public;
3° les modalités de paiement des personnes morales de droit public;
4° les modalités d'organisation et d'indemnisation des projets-pilotes;
5° l'information des personnes morales de droit public concernant la communication nationale et la fourniture par l'organisme agréé ou de gestion d'un budget pour la communication locale à l'attention des ménages.
Art. 108/8.
Jusqu'au 31 décembre 2022, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers peuvent collecter les matelas usagés dans les conteneurs destinés aux déchets encombrants.
A partir du 1 er janvier 2023 au plus tard, les personnes morales de droit public organisent la collecte sĂ©lective des matelas usagĂ©s dans des conteneurs adaptĂ©s ou d'autres moyens appropriĂ©s en vue de les protĂ©ger des intempĂ©ries et d'Ă©viter les risques sanitaires. La collecte sĂ©lective doit Ă©galement garantir la santĂ© des travailleurs. Les matelas doivent ĂȘtre collectĂ©s, entreposĂ©s et transportĂ©s au sec.
A titre transitoire, le financement de la valorisation énergétique sera prévu jusqu'au 31 décembre 2022.
PassĂ© cette Ă©chĂ©ance, peuvent toutefois toujours ĂȘtre collectĂ©s dans les conteneurs destinĂ©s aux dĂ©chets encombrants les matelas dont l'Ă©tat les rend non-conformes aux exigences techniques des filiĂšres de recyclage.
Art. 108/9.
Le détaillant peut reprendre gratuitement et à ses frais, de maniÚre volontaire, les matelas usagés qui lui sont déposés par les ménages en cas d'acquisition de matelas neufs.
Art. 108/10.
§ 1 er. L'entreprise d'économie sociale agréée peut reprendre gratuitement et à ses frais, de maniÚre volontaire, les matelas usagés qui sont collectés auprÚs des ménages.
§ 2. L'organisme agréé ou de gestion conclut une convention avec les entreprises d'économie sociale agréées portant sur les matelas collectés auprÚs des ménages et réglant au minimum les points suivants :
1° la compensation financiÚre que l'organisme agréé ou de gestion octroie par matelas repris, dont le montant est au moins égal à celui de la compensation susvisée octroyée aux détaillants;
2° l'organisation et le financement d'une campagne d'information annuelle vers les différents public-cibles (particuliers, détaillants, professionnels) en faveur de la réutilisation des matelas via les entreprises d'économie sociale agréées;
3° l'organisation d'une réunion annuelle d'évaluation, de coordination et d'adaptation des mesures prises en faveur de la préparation en vue de la réutilisation;
4° l'organisation et le financement aux frais de l'organisme agréé ou de gestion du rapportage des performances annuelles des entreprises d'économie sociale agréées;
5° la mise à disposition aux frais de l'organisme agréé ou de gestion pour l'ensemble des points d'apport des entreprises d'économie sociale agréées d'un contenant nécessaire au stockage des matelas non-réutilisables avant l'enlÚvement par un transporteur enregistré aux frais de l'organisme agréé ou de gestion.
Art. 108/11.
La collecte des matelas usagĂ©s rĂ©sultant d'activitĂ©s professionnelles est effectuĂ©e par leur remise Ă un collecteur enregistrĂ©, Ă une installation de regroupement ou Ă une entreprise de traitement autorisĂ©es. A cette fin, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion dĂ©veloppe des mesures incitatives. Il laisse au dĂ©tenteur des matelas usagĂ©s le choix du collecteur enregistrĂ©, dans la mesure oĂč le collecteur est homologuĂ© par l'organisme agréé ou de gestion. L'organisme agréé ou de gestion encourage la collecte susvisĂ©e par le biais d'un paiement forfaitaire.
Art. 108/12.
Pour la collecte des matelas usagés, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion atteint un taux minimum global de collecte sélective de :
1° trente pour cent au 1 er janvier 2021;
2° cinquante pour cent au 1 er janvier 2023;
3° soixante-cinq pour cent au 1 er janvier 2025;
4° quatre-vingts pour cent au 1 er janvier 2030.
Art. 108/13.
Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant en déchets ou le courtier, ou le notifiant énumérés dans le rÚglement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts des déchets, qui collecte, traite ou offre des matelas usagés pour traitement à un tiers, atteint les objectifs de réutilisation et de recyclage fixés à l'article 108/15.
Du traitement des matelas usagés
Art. 108/14.
Les matelas usagés collectés sélectivement sont traités selon les meilleures techniques disponibles.
A partir du 1 er janvier 2023, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion garantit que tout stockage, y compris temporaire, des matelas usagés, s'effectue dans des conteneurs ou autres moyens appropriés protégés des intempéries. Le traitement se réalise sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant auxdites intempéries.
Art. 108/15.
§ 1 er. Pour le traitement des matelas usagés, les taux minimums de réutilisation et de recyclage suivants sont atteints pour les quantités collectées :
1° dix pour cent au 1 er janvier 2021;
2° trente-cinq pour cent au 1 er janvier 2023;
3° cinquante pour cent au 1 er janvier 2025;
4° septante-cinq pour cent au 1 er janvier 2030.
Les matelas usagés collectés qui ne sont ni réutilisés, ni recyclés sont valorisés énergétiquement.
§ 2. En outre, les objectifs indicatifs de réutilisation par les entreprises d'économie sociale agréées sont, pour l'ensemble du territoire de la Région Wallonne, de :
1° 1000 matelas au 1 er janvier 2021;
2° 1500 matelas au 1 er janvier 2023;
3° 2000 matelas au 1 er janvier 2025;
4° 3000 matelas au 1 er janvier 2030.
Art. 108/16.
Les matelas usagés repris ou collectés par les détaillants sont orientés vers les filiÚres de traitement homologuées par l'organisme agréé ou de gestion et autorisées, afin que les objectifs de taux de réutilisation et de recyclage mentionnés à l'article 108/15, paragraphe 1 er, soient atteints.
Du rapportage
Art. 108/17.
L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion fournit à l'Administration pour le 1 er juillet de chaque année, les données suivantes ayant trait à l'année précédente :
1° la quantité totale, exprimée en kilogramme et en unités, des matelas mis sur le marché;
2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés collectés en Région wallonne, par canal de collecte;
3° les installations dans lesquelles les matelas usagés collectés ont été traités et la description de leur mode de traitement;
4° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés qui ont été :
a) préparés en vue de leur réutilisation;
b) recyclés;
c) valorisés énergétiquement;
5° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matériaux provenant du traitement des matelas usagés qui ont été :
a) réutilisés;
b) recyclés;
c) valorisés énergétiquement;
d) éliminés;
6° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats;
7° le montant des cotisations versées par le producteur à l'organisme agréé ou de gestion, avec les modalités de calcul, ainsi que la liste des membres adhérents dudit organisme;
8° la liste des études, projets pilotes et autres initiatives prises en matiÚre de prévention ainsi que la liste des bénéficiaires et des montants.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 108/18.
A partir du 1 er janvier 2023 au plus tard, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion informe, notamment par des campagnes d'information, les consommateurs ménagers et les détenteurs professionnels, au moins des systÚmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rÎle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le recyclage.
L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion veille à l'efficacité de la collecte et du traitement des matelas usagés notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs et des centres de traitement autorisés.
L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion communique aux consommateurs les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des matelas usagés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets.
Homologation des opérateurs et conventions de collaboration
Art. 108/19.
§ 1er L'organisme agréé ou de gestion détermine les exigences auxquelles doivent répondre les collecteurs et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent au moins :
1° les possibilités de collecte et de traitement;
2° les conditions de stockage et de transport;
3° l'obligation de peser la quantité de matelas usagés, sauf pour les entreprises d'économie sociale qui peuvent donner l'information par unité;
4° les obligations de rapportage.
§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme agréé ou de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration ainsi que toute modification de celle-ci.
Art. 108/20.
§ 1er L'organisme agréé ou de gestion détermine les exigences auxquelles doivent répondre les démanteleurs et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent entre autres :
1° les possibilités de collecte et de traitement;
2° les conditions de stockage et de transport;
3° l'obligation de peser la quantité de matelas usagés et la quantité de matériaux produits à l'issue du traitement, sauf pour les entreprises d'économie sociale qui peuvent donner l'information en unités;
4° les obligations de rapportage;
5° les exigences minimales en matiÚre de capacité de stockage et de démantÚlement;
6° la performance du démantÚlement;
7° la garantie d'atteindre les objectifs de recyclage;
8° la liste des destinataires de matériaux issus du traitement, leur méthode de traitement, leur capacité et la description du produit fini;
9° les moyens économiques et financiers du démanteleur;
10° la compétence technique et professionnelle du démanteleur.
§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme agréé ou de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration ainsi que toute modification de celle-ci.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 109.
L'obligataire de reprise qui ne fait pas appel Ă un organisme agréé ou qui n'a pas adhĂ©rĂ© Ă un organisme de gestion pour l'exĂ©cution d'une convention environnementale est tenu d'introduire un plan individuel de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets soumis Ă obligation de reprise dans un dĂ©lai de six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 110.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© assure la transposition des directives suivantes:
1° la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
2° la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;
3° la Directive 2006/66/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux dĂ©chets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE ( , telle que modifiĂ©e par la directive 2013/56/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 novembre 2013; â AGW du 9 mars 2017, art. 26, 1°)
( 4° la Directive 2012/19/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques. â AGW du 9 mars 2017, art. 26, 2°)
Art. 111.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur gestion est abrogĂ©.
Art. 112.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
( CatĂ©gories d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques couvertes par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pendant la pĂ©riode transitoire en vertu de l'article 96, §2 â AGW du 9 mars 2017, art. 27, a) )
1. Gros appareils ménagers.
2. Petits appareils ménagers.
3. Equipements informatiques et de télécommunications.
4. MatĂ©riel grand public ( et, Ă partir du (1er janvier 2018), les panneaux photovoltaĂŻques. â AGW du 9 mars 2017, art. 27, b) ) .
5. Matériel d'éclairage.
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes).
7. Jouets, équipements de loisir et de sport.
8. Dispositifs mĂ©dicaux (Ă l'exception de tous les produits implantĂ©s ( ou â AGW du 9 mars 2017, art. 27, c) ) infectĂ©s).
9. Instruments de surveillance et de contrĂŽle.
10. Distributeurs automatiques.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets.
Namur, le 23 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
AGW du 9 mars 2017, art. 27, a)
Liste non exhaustive des Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui relĂšvent des catĂ©gories de l'annexe IA
1. Gros appareils ménagers:
Gros appareils frigorifiques.
Réfrigérateurs.
Congélateurs.
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires.
Lave-linge.
Séchoirs.
Lave-vaisselle.
CuisiniĂšres.
Réchauds électriques.
Plaques chauffantes électriques.
Fours, fours Ă micro-ondes.
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires.
Appareils de chauffage électriques.
Chauffe-eau électriques.
Radiateurs électriques.
Autres gros appareils pour chauffer les piĂšces, les lits et les siĂšges.
Ventilateurs électriques.
Appareils de conditionnement d'air.
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation.
2. Petits appareils ménagers:
Aspirateurs.
Aspirateurs-balais.
Autres appareils électriques pour nettoyer.
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles.
Fers Ă repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vĂȘtements.
Grille-pain.
Friteuses.
Moulins à café, machines à café.
Equipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer.
Couteaux électriques.
Appareils pour couper les cheveux, sĂšche-cheveux, brosses Ă dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels.
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps.
Balances électriques.
3. Equipements informatiques et de télécommunications:
Traitement centralisé des données: unités centrales, micro-ordinateurs, imprimantes.
Informatique individuelle: ordinateurs individuels (unitĂ© centrale, souris, Ă©cran et clavier ( compris â AGW du 9 mars 2017, art. 28, a) ) ), ordinateurs portables (unitĂ© centrale, souris, Ă©cran et clavier ( compris â AGW du 9 mars 2017, art. 28, a) ) ), petits ordinateurs portables, tablettes Ă©lectroniques, imprimantes.
Photocopieuses.
Machines à écrire électriques et électroniques.
Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques.
Terminaux et systĂšmes pour les utilisateurs.
Télécopieurs.
Télex.
Téléphones.
Téléphones payants.
Téléphones sans fils, téléphones cellulaires.
Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication.
4. Matériel grand public:
Postes de radio.
Postes de télévision.
Caméscopes.
Magnétoscopes.
Chaßnes haute fidélité.
Amplificateurs.
Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
( Panneaux photovoltaĂŻques â AGW du 9 mars 2017, art. 28, b) )
5. Matériel d'éclairage:
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents.
Tubes fluorescents rectilignes.
Lampes fluorescentes compactes.
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques.
Lampes Ă vapeur de sodium basse pression.
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrÎler la lumiÚre, à l'exception des ampoules à filament.
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes):
Foreuses.
Scies ( et traçonneuses â AGW du 9 mars 2017, art. 28, c) ) .
Machines Ă coudre.
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux.
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires.
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires.
Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens.
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage.
7. Jouets, équipements de loisir et de sport:
Trains ou voitures de course miniatures.
Consoles de jeux vidéo portables.
Jeux vidéo.
Robots.
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques.
Machines Ă sous.
8. Dispositifs médicaux (à l'exception des produits implantés ou infectés):
Matériel de radiothérapie.
Matériel de cardiologie.
Dialyseurs.
Ventilateurs pulmonaires.
Matériel de médecine nucléaire.
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro.
Analyseurs.
Appareils frigorifiques.
Tests de fécondation.
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités.
9. Instruments de contrĂŽle et de surveillance:
Détecteurs de fumée en ce compris les détecteurs ionisants.
Régulateurs de chaleur.
Thermostats.
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire.
Autres instruments de surveillance et de contrÎle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrÎle).
10. Distributeurs automatiques:
Distributeurs automatiques de boissons chaudes.
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides.
Distributeurs automatiques de produits solides.
Distributeurs automatiques d'argent.
Tous autres appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets.
Namur, le 23 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
AGW du 9 mars 2017, art. 28, a)
CatĂ©gories d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques couvertes par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©
1° équipements d'échange thermique;
2° Ă©crans, moniteurs et Ă©quipements comprenant des Ă©crans d'une surface supĂ©rieure Ă 100 cmÂČ;
3° lampes;
4° gros équipements dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm, à l'exception des équipements inclus dans les catégories 1 à 3, à savoir, entre autres: appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrÎle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques;
5° petits équipements dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm, à l'exception des équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6, à savoir, entre autres: appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrÎle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques;
6° petits Ă©quipements informatiques et de tĂ©lĂ©communications, dont toutes les dimensions extĂ©rieures sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă 50 cm. â AGW du 9 mars 2017, art. 29)
AGW du 9 mars 2017, art. 29
Liste non exhaustive des Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui relĂšvent des catĂ©gories de l'annexe IIA
1° équipements d'échange thermique: réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonction nant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique;
2° Ă©crans, moniteurs et Ă©quipements comprenant des Ă©crans d'une surface supĂ©rieure Ă 100 cmÂČ: Ă©crans, tĂ©lĂ©visions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables;
3° lampes: tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, LED;
4° gros équipements: lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisiniÚres, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux à l'exclusion des orgues d'église, appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrÎle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques;
5° petits équipements: aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaßnes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrÎle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées;
6° petits Ă©quipements informatiques et de tĂ©lĂ©communications, dont toutes les dimensions extĂ©rieures sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă 50 cm: tĂ©lĂ©phones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, tĂ©lĂ©phones. â AGW du 9 mars 2017, art. 30)
AGW du 9 mars 2017, art. 30
CritÚres de réutilisation et de préparation à la réutilisation des équipements électriques et électroniques usagés, tant les appareils ménagers que professionnels
Les équipements destinés à la réutilisation répondent aux critÚres définis ci-aprÚs. Le Ministre peut actualiser les critÚres.
Chapitre Ier CritÚres relatifs à l'état de l'appareil Lorsque les critÚres suivants ne sont pas rencontrés, l'appareil est évacué vers un centre de traitement autorisé.
1° l'appareil est totalement fonctionnel.
Un appareil est totalement fonctionnel lorsqu'un test a Ă©tĂ© effectuĂ© et celui-ci rĂ©vĂšle que les fonctions d'origine de l'appareil peuvent encore ĂȘtre pleinement rĂ©alisĂ©es. Pour les EEE les plus couramment utilisĂ©s, un test de fonctionnalitĂ© des fonctions principales suffit. Pour certains produits spĂ©cifiques tels que les GSM, les frigos et les ordinateurs, le test de fonctionnalitĂ© doit porter sur des critĂšres plus spĂ©cifiques (voir Ă ce sujet le point 5).
2° l'appareil est sûr d'un point de vue électrique. La sécurité électrique est établie lors d'un test;
3° le boßtier de l'appareil est complet;
4° tous les composants essentiels sont prĂ©sents et en bon Ă©tat. Ces composants varient en fonction du type de produit. Pour les frigos et surgĂ©lateurs: l'isolation des parois et de la porte de l'appareil doit ĂȘtre complĂšte et intacte, afin de ne pas augmenter la consommation Ă©nergĂ©tique. Pour les machines Ă laver et lave-vaisselle: les Ă©lĂ©ments de chauffage de l'eau ne doivent pas ĂȘtre entartrĂ©s;
5° l'appareil n'est pas rouillé ou n'est que légÚrement rouillé;
6° il ne comporte a pas de dégùts cosmétiques ou peu de dégùts cosmétiques;
7° l'appareil ne contient pas de CFC/HCFC. Ă dĂ©faut d'indication sur l'appareil des gaz de refroidissement utilisĂ©s, l'appareil est rĂ©putĂ© contenir des CFC ou des HCFC et ne peut donc ĂȘtre remis en rĂ©utilisation;
8° l'appareil dispose d'un label énergétique au moins équivalent au label minimum admis pour la mise sur le marché d'un équipement neuf correspondant. Un label énergétique tel que mentionné au chapitre 4 est encouragé.
Pour vĂ©rifier le label Ă©nergĂ©tique de l'appareil, une base de donnĂ©es peut ĂȘtre utilisĂ©e. Si l'appareil n'y est pas repris, ou si l'utilisation d'une telle base de donnĂ©es est impossible, la consommation Ă©nergĂ©tique est mesurĂ©e sur la base d'une procĂ©dure de test documentĂ©e approuvĂ©e par l'Administration;
9° l'appareil ne contient pas d'Ă©cran avec tube cathodique (CRT). Les appareils professionnels avec Ă©cran CRT intĂ©grĂ©, tels certains appareils mĂ©dicaux, peuvent encore ĂȘtre prĂ©parĂ©s Ă la rĂ©utilisation;
10° les PC et laptops disposent de processeurs suffisamment rĂ©cents pour ĂȘtre utilisables;
11° l'appareil est fixĂ© et protĂ©gĂ© durant le transport par un emballage appropriĂ© et un empilage adĂ©quat du chargement afin de ne pas ĂȘtre endommagĂ© lors du chargement, dĂ©chargement et transport.
Chapitre II Exigences en matiÚre de préparation à la réutilisation Les centres de réutilisation qui préparent à la réutilisation procÚdent de la maniÚre suivante:
1° ils effectuent en premiÚre étape une présélection visuelle permettant de trier les appareils réutilisables de ceux qui ne le sont pas. Lorsque l'un des critÚres suivants est rencontré, l'appareil n'est pas considéré comme réutilisable:
a) l'appareil semble trÚs désuet, ou n'a plus de valeur marchande;
b) l'appareil a beaucoup de rouille ou de dégùts cosmétiques;
c) l'appareil a un mauvais état général;
d) l'appareil n'est plus réparable ou la réparation est trop coûteuse;
e) l'appareil comprend un écran CRT et n'est pas un appareil professionnel;
2° chaque appareil prĂ©sĂ©lectionnĂ© visuellement et destinĂ© Ă ĂȘtre prĂ©parĂ© Ă la rĂ©utilisation a une Ă©tiquette mentionnant le nom du centre de rĂ©utilisation et le code d'identification unique. Il dispose Ă©galement d'une fiche de rĂ©utilisation sous format papier, digital ou introduit dans une base de donnĂ©es, devant ĂȘtre conservĂ©e par les centres de rĂ©utilisation pendant au moins quatre ans, et portant les mentions suivantes:
a) nom du centre de réutilisation;
b) code d'identification unique tel que mentionné sur l'étiquette;
c) dénomination de l'appareil;
d) catégorie d'EEE;
e) numéro d'identification et numéro de type, le cas échéant;
f) année de fabrication, si elle est connue;
g) date du test de fonctionnalité et critÚres utilisés;
h) description des évaluations ou des tests effectués;
i) résultats des évaluations ou des tests;
3° la sécurité électrique de chaque appareil est testée. Le test inclut une mesure de l'isolation, une mesure de la terre et un contrÎle des courts-circuits;
4° la fonctionnalitĂ© de chaque appareil est testĂ©e. Seuls les appareils testĂ©s et dont le test rĂ©vĂšle que les fonctions d'origine de l'appareil peuvent encore ĂȘtre pleinement rĂ©alisĂ©es, peuvent ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s. Pour les EEE les plus couramment utilisĂ©s, un test de fonctionnalitĂ© des fonctions principales suffit. Pour certains produits spĂ©cifiques tels que les GSM, les frigos et les ordinateurs, le test de fonctionnalitĂ© doit porter sur des critĂšres plus spĂ©cifiques;
5° la consommation énergétique des appareils mentionnés au chapitre 4 est évaluée conformément au point 8 du chapitre 1er;
6° lors de la préparation à la réutilisation des appareils ICT tels que PC, laptops, tablettes, serveurs, ou routeurs, et des téléphones portables et caméras, les centres de réutilisation suppriment toutes les données personnelles ainsi que les logiciels non transférables protégés par copyright, sur base d'une procédure documentée pour la suppression des logiciels. Un nouveau logiciel est installé s'il a une licence;
7° tous les appareils destinĂ©s Ă ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s rĂ©pondent aux critĂšres mentionnĂ©s au chapitre Ier.
Chapitre III Exigences en matiÚre de transport 1° chaque appareil a une étiquette contenant le nom de l'entreprise responsable du test de fonctionnalité et le code d'identification unique;
2° une liste des appareils transportés accompagne le transport. Elle comporte les mentions suivantes pour chaque appareil:
a) code d'identification unique;
b) dénomination de l'appareil;
c) catégorie d'EEE;
d) numéro d'identification ou numéro de type, le cas échéant;
e) année de production si elle est connue;
f) nom du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation;
g) date de la préparation à la réutilisation;
h) nature des évaluations ou des tests effectués;
i) résultats des évaluations ou des tests;
3° un formulaire contenant les données suivantes accompagne le transport:
a) données de contact du détenteur responsable du transport;
b) données de contact du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation;
c) données de contact du destinataire avec lequel le contrat a été conclu;
d) déclaration signée du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation que tous les appareils faisant partie du transport sont totalement fonctionnels.
Lorsqu'aprÚs examen de ces documents ou inspection visuelle, un doute subsiste sur l'utilisation comme appareils de seconde main des appareils faisant partie du transport, le contrÎleur peut demander à examiner les fiches de réutilisation mentionnées au chapitre 2, qui donnent plus d'informations sur les tests effectués.
Chapitre IV Label énergétique Un label énergétique minimum est encouragé pour les catégories suivantes d'appareils:
1° frigo, surgélateurs: label énergétique A;
2° machines à laver, lave-vaisselles: label énergétique B;
3° appareils mobiles d'air conditionné, sÚche-linge: label énergétique C.
Chapitre V Tests de fonctionnalité Section 1 Matériel ICT Le matériel ICT répond aux conditions et tests suivants:
â Power on self test, en abrĂ©gĂ© POST: le POST consiste en une sĂ©rie de tests qu'un computer ou un dispositif connexe exĂ©cute lorsqu'il est allumĂ©. Il est exĂ©cutĂ© par le BIOS et contrĂŽle le fonctionnement de la RAM, la carte graphique, les disques durs, le clavier et les autres hardwares. Si le test est positif, la procĂ©dure d'allumage est poursuivie;
â le clavier et la souris sont entiers et fonctionnels;
â les cĂąbles et prises sont entiers et fonctionnels;
â l'Ă©cran est fonctionnel: bonne image, pas de dĂ©gĂąts, cĂąbles prĂ©sents;
â le test d'impression de l'imprimante est positif;
â les piĂšces dĂ©tachĂ©es sont fonctionnelles et testĂ©es comme piĂšces d'ordinateur
â l'ordinateur portable dispose d'un adaptateur original, intact et fonctionnant correctement;
â la batterie est fonctionnelle et rechargeable;
â l'ordinateur portable peut fonctionner au minimum une demi-heure sur la batterie.
Section 2 Téléphones portables Les téléphones portables répondent aux conditions et tests suivants:
â le test de la rĂ©ponse;
â le test du microphone et haut-parleur: son clair, pas de dĂ©formation, le niveau sonore d'entrĂ©e est Ă©gal au niveau sonore de sortie;
â le test de l'Ă©cran et du clavier: chaque bouton est fonctionnel, l'Ă©cran est clair et chaque bouton du clavier apparaĂźt Ă l'Ă©cran;
â le test de la batterie: la batterie est chargĂ©e et sa fonctionnalitĂ© est testĂ©e Ă l'aide d'un voltmĂštre. La batterie conserve un minimum de charge. Son circuit de protection est prĂ©sent et fonctionnel.
Section 3 Les frigos et surgélateurs ménagers Les frigos et surgélateurs ménagers répondent aux conditions suivantes:
1° les frigos: ils refroidissent au moins jusqu'à cinq degrés Celsius;
2° les surgélateurs: ils refroidissent au moins jusqu'à :
a) moins six degrés Celsius pour les surgélateurs à une étoile;
b) moins douze degrés Celsius pour les surgélateurs à deux étoiles;
c) moins dix-huit degrĂ©s Celsius pour les surgĂ©lateurs Ă trois Ă©toiles. â AGW du 9 mars 2017, art. 31)
AGW du 9 mars 2017, art. 31
Informations aux fins de l'enregistrement et de la déclaration visés à l'article 109
1° Informations à fournir lors de l'enregistrement:
1° nom et adresse du producteur et du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 111, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur adresse de courrier électronique, ainsi que la personne de contact;
2° numéro d'identification national du producteur, y compris le numéro d'entreprise;
3° catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
4° type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages);
5° dénomination commerciale de l'EEE;
6° informations relatives à la maniÚre dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un systÚme individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financiÚres;
7° méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);
8° déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
2° Informations à fournir lors de la déclaration:
1° numéro d'identification national du producteur;
2° période couverte par le rapport;
3° catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
4° par catégorie d'EEE, quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
5° par catĂ©gorie d'EEE, quantitĂ©, exprimĂ©e en poids, de DEEE collectĂ©s sĂ©parĂ©ment, recyclĂ©s, y compris prĂ©parĂ©s en vue de la rĂ©utilisation, valorisĂ©s et Ă©liminĂ©s dans l'Ătat membre concernĂ© ou transfĂ©rĂ©s Ă l'intĂ©rieur ou hors du territoire de l'Union. â AGW du 9 mars 2017, art. 32)
AGW du 9 mars 2017, art. 32
Exigences minimales applicables aux transferts
1° Documents
Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfÚre des EEE usagés et non des DEEE, la Région demande au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l'appui de cette déclaration:
a) une copie de la facture et du contrat relatif Ă la vente ou au transfert de propriĂ©tĂ© de l'EEE, indiquant que celui- ci est destinĂ© Ă ĂȘtre rĂ©employĂ© directement et qu'il est totalement fonctionnel;
b) une preuve d'évaluation ou d'essais et du bon fonctionnement de chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 2;
c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 2, 1° du décret;
d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
Par dérogation, les points 1) a) et 1) b) , et le point 2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que soit:
a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réutilisation;
b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrÎle des mouvements transfrontiÚres de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réutilisation;
c) des EEE destinĂ©s Ă un usage professionnel, usagĂ©s et dĂ©fectueux, tels que des dispositifs mĂ©dicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyĂ©s au producteur ou Ă un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas oĂč une telle analyse peut ĂȘtre effectuĂ©e uniquement par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
2° La réalisation des essais
Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d'essais et l'établissement de procÚs-verbaux d'essai pour les EEE usagés sont effectués selon les modalités suivantes:
a) Etape n° 1: la réalisation des essais:
a) le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
b) les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
b) Etape n° 2: le procÚs-verbal d'essai:
a) le procĂšs-verbal d'essai est fixĂ© solidement, mais de maniĂšre non permanente, soit sur l'EEE lui-mĂȘme s'il n'est pas emballĂ©, soit sur l'emballage, de façon Ă pouvoir ĂȘtre lu sans dĂ©baller l'Ă©quipement;
b) le procĂšs-verbal contient les informations suivantes:
(1) nom de l'article, nom de l'équipement s'il est énuméré à l'annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
(2) numéro d'identification de l'article le cas échéant;
(3) année de production si elle est connue;
(4) nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement;
(5) résultats des essais décrits au 1°, y compris la date de l'essai de bon fonctionnement;
(6) type d'essais réalisés.
3° Autres documents.
En plus des documents requis aux points 1 et 2, chaque chargement d'EEE usagés est accompagné:
a) d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
b) d'une déclaration de responsabilité de la personne habilitée.
En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagĂ© et non un DEEE au moyen des documents appropriĂ©s requis par la prĂ©sente annexe, et en l'absence d'une protection appropriĂ©e contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du dĂ©chargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement appropriĂ© du chargement, qui relĂšvent des obligations du dĂ©tenteur qui organise le transport, un article est rĂ©putĂ© un DEEE et le chargement constitue un transfert illĂ©gal. Dans ces circonstances, le chargement sera traitĂ© conformĂ©ment aux articles 24 et 25 du rĂšglement (CE) no 1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de dĂ©chets. â AGW du 9 mars 2017, art. 33)
AGW du 9 mars 2017, art. 33