Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets;
Vu la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PBC et PCT);
Vu la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la Décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point a) , de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu le Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
Vu la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipement électriques et électroniques;
Vu la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;
Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié, en particulier les articles 5 ter , 5 quater et 8 bis ;
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement, en particulier l'article 9;
Vu le décret du 5 décembre 2008 portant approbation de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
Vu la partie VI de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le plan wallon des déchets « Horizon 2010 »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets, en particulier l'article 7, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, en particulier les articles 12, §2, et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, en particulier l'article 16;
Considérant les objectifs généraux du plan d'environnement pour le développement durable, les objectifs généraux du plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et notamment ceux liés à la prévention quantitative et qualitative, et aux objectifs de recyclage;
Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de déchets et, d'autre part, de favoriser la prévention des déchets, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets et de limiter drastiquement leur mise en centre d'enfouissement technique; que, pour les déchets d'origine ménagère, la responsabilité des producteurs doit en outre s'articuler avec la compétence et la mission des communes et des personnes morales de droit public chargées de la gestion des déchets ménagers;
Considérant que les obligations de reprise concourent à l'objectif d'intérêt général de la Région en matière de préservation de l'environnement, de prévention et de bonne gestion des déchets;
Considérant la nécessité de préciser le rôle des autorités régionales, et en particulier l'Office wallon des déchets, dans le suivi et le contrôle de l'exécution des obligations de reprise;
Considérant que l'exécution des obligations de reprise ne relève pas strictement des relations de droit privé; que les règles d'adhésion et de radiation des obligataires de reprise aux organismes agréés et aux organismes de gestion doivent être transparentes et respecter le principe de non discrimination; que la soumission des contrats-type d'adhésion à l'avis de l'Office se justifie dans ce cadre;
Considérant que les taux de collecte et de traitement applicables à l'entrée en vigueur de l'arrêté sont établis compte tenu des taux rapportés par les organismes de gestion à la Région;
Considérant que la formulation des objectifs doit permettre, pour les flux concernés par le présent arrêté, d'assurer l'exécution du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation de certains déchets (...);
Considérant que le Gouvernement doit déterminer la méthode de détermination de l'atteinte des objectifs au regard de la mise sur le marché des produits en Wallonie, en ayant égard aux particularités de chaque flux; qu'à cet égard il convient de distinguer les déchets ménagers, pour lesquels le prorata de population wallonne par rapport à la population belge selon les statistiques officielles est indiqué, des déchets professionnels pour lesquels d'autres indicateurs sont davantage pertinents pour tenir compte de l'activité économique générant ces déchets;
Considérant que la distinction entre les déchets ménagers et les déchets non ménagers doit pouvoir être affinée flux par flux pour assurer l'application correcte et adéquate des règles différentes y applicables;
Considérant que les critères destinés à distinguer les déchets ménagers des déchets non ménagers doivent être approuvés par la Région vu les conséquences qui en découlent;
Considérant que l'exercice combiné d'activités opérationnelles de gestion de déchets, et des obligations liées au suivi et au contrôle des filières de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise pourraient conduire à restreindre la concurrence, à exercer une pression anormale sur les prix ou restreindre le développement de certaines filières; que tel pourrait être le cas si une partie significative d'un flux devait nécessairement être collectée ou triée directement, ou par l'entremise de filiales, par de tels organismes; que la Région a la responsabilité de veiller à ce que les organismes agréés, de gestion et d'exécution n'abusent pas de la position qui leur est conférée par la présente réglementation;
Considérant que les obligataires de reprise comme les différentes parties prenantes sont tenus de respecter la réglementation européenne et belge sur la concurrence (abus de position dominante et accords anti-concurrentiels);
Considérant le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 mars 2009;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 16 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné en date du 3 avril 2009;
Vu l'avis 46.577/4 du Conseil d'État, donné le 17 juin 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions communes
Dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° obligataire de reprise: producteur au sens de l'article 2, 20 bis du décret;
3° organisme de gestion: organisme visé à l'article 22 du présent arrêté;
4° organisme agréé: organisme agréé en application du présent arrêté pour exécuter l'obligation de reprise;
5° distributeur: toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants sans être producteur;
6° détaillant: toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur un produit;
7° mise sur le marché: la fourniture ou la mise à la disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;
8° pile ou accumulateur: toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou plusieurs éléments secondaires (rechargeables);
9° pile ou accumulateur usagé: toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
10° appareil: tout équipement électrique ou électronique qui est ou peut être entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs;
11° pile ou accumulateur portable: toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui:
est scellé, et
peut être porté à la main, et
n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;
12° pile ou accumulateur automobile: toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage de véhicules;
13° pile ou accumulateur industriel: toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;
14° assemblage-batteries: toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;
15° pile bouton: toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;
16° garagistes: les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
17° pneu: tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;
18° pneu usé: tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
19° presse d'information gratuite: toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, et du bulletin d'information d'une autorité publique;
20° imprimé publicitaire: toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 19° et ce quel que soit son mode de distribution;
21° annuaire: la liste des abonnés au service de téléphonie, qui sous forme d'un ou de plusieurs volumes imprimés est remise au public en vue de permettre d'identifier les numéros de raccordement desdits abonnés;
22° déchets de papier: les publications sous forme de journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
23° équipements électriques et électroniques: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe IreA et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.
Une liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe IreA . L'annexe IreB comprend une liste non exhaustive de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe IreA ;
24° déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE: les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
25° déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers: les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature, de leur composition et de leur quantité, sont assimilés aux DEEE des ménages et sont repris dans une liste approuvée par l'Office et régulièrement mise à jour;
26° médicament périmé ou non utilisé: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire, que la date de validité soit dépassée ou que le médicament soit inutilisé;
27° véhicule: tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;
28° véhicule hors d'usage: tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret, en particulier tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;
29° huiles: toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;
30° huiles usagées: huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
31° huiles et graisses de friture: toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisés pour frire des denrées alimentaires par les ménages et les utilisateurs professionnels;
32° produit photographique: les révélateurs, fixateurs et activateurs destinés au développement et à l'impression de photographies;
33° déchets photographiques: tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies;
34° composants dangereux: tout composant contenant ( un(e) ou plusieurs substances ou mélanges dangereux au sens du 34 bis ° ci-après – AGW du 23 décembre 2010, art. 2, 1°) ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;
( 34 bis ° substance ou mélange dangereux:
a) pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques, à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1.
A compter du 1er juin 2015, les substances ou mélanges dangereux sont définis comme toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1.
b) pour les déchets de piles et accumulateurs et les véhicules hors d'usage, à partir du 1er décembre 2010, toute substance ou mélange qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1 – AGW du 23 décembre 2010, art. 2, 2°) .
35° substance visée par le Protocole de Montréal: toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;
36° HFC, PFC, SF6: les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;
37° taux de réutilisation, taux de recyclage, taux de valorisation ou taux de traitement: sauf définition contraire pour un flux donné, le poids relatif de la matière ou de l'objet composant les biens ou déchets réutilisés, recyclés, valorisés ou traités, par rapport au poids total de cette matière ou de cet objet dans les déchets faisant l'objet de l'obligation de reprise collectés, exprimé en pourcentage;
38° taux de collecte: sauf définition contraire pour un flux de déchets donné, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le poids des déchets collectés et le poids des produits mis sur le marché durant l'année calendrier visée et donc les déchets sont soumis à l'obligation de reprise;
39° centre de transbordement régional (en abrégé, CTR): site de regroupement et de tri par fractions de DEEE provenant de différents points de collecte, en vue de leur transport vers les sites de réutilisation et de traitement;
40° codes: les codes déchets tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
41° déchets ménagers: les déchets visés à l'article 2, 2° du décret;
42° Office: l'Office wallon des déchets tel que visé à l'article 2, 24° du décret;
43° Ministre: le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
44° réutilisation: réutilisation au sens de l'article 2, 11 bis du décret, en ce compris pour les équipements électriques la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, recycleurs ou fabricants;
45° : prévention: la prévention au sens de l'article 2, 7 du décret;
46° : recyclage: recyclage au sens de l'article 2, 11 du décret;
47° : élimination: élimination au sens de l'article 2, 9 du décret;
48° : valorisation: la valorisation au sens de l'article 2, 12 du décret;
49° : personne morale de droit public: la commune ou l'association de communes en charge des déchets ou la Région wallonne.
Art. 2.
Sont soumis à l'obligation de reprise les déchets suivants:
– les déchets de piles et accumulateurs;
– les pneus usés;
– les déchets de papier;
– les véhicules hors d'usage;
– les huiles usagées;
– les déchets photographiques;
– les huiles et graisses de friture usagées;
– les médicaments périmés ou non utilisés;
– les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Art. 3.
§1er. L'obligation de reprise comporte, pour les obligataires de reprise, outre les obligations prévues aux chapitres II à IX, les obligations suivantes:
1° financer le coût réel et complet du service assuré par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers dans le cadre de la gestion de ces déchets;
2° contribuer au coût de gestion des déchets autres que ménagers dans la mesure nécessaire à l'atteinte des objectifs visés aux chapitres II à IX, sauf disposition contraire pour le flux concerné;
3° communiquer un rapport annuel à l'Office concernant la part des déchets collectés en Région wallonne qui sont traités respectivement en Région wallonne, en Belgique, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs du présent arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, même si les conventions n'ont pas été ratifiées par les Etats où les déchets sont traités.
En cas de circonstances imprévisibles ou de raisons de force majeure pouvant justifier le non respect des objectifs de collecte ou de traitement quantifiés visés au présent arrêté, les obligataires de reprise adressent un rapport circonstancié à l'Office. L'Office le transmet, accompagné de son avis, au Ministre qui apprécie la suite à y apporter.
§2. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité.
§3. L'obligataire de reprise soumet à l'approbation de l'Office les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits.
§4. L'obligation de reprise comporte, pour les détaillants, les distributeurs et les collecteurs l'obligation de remettre les déchets qui leur sont confiés en application du présent arrêté aux obligataires de reprise.
§5. Par flux couvert par une obligation de reprise, une plate-forme de concertation et d'échanges avec les représentants des acteurs publics et privés concernés, se réunit en fonction des nécessités, et au moins une fois par an, à l'initiative de l'Office.
Art. 4.
§1er. L'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du présent arrêté, peut:
– remplir lui-même son obligation de reprise, dans le cadre d'un plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise conformément à la section 2 du présent chapitre, le cas échéant en contractant avec un tiers;
– soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément à la section 3 du présent chapitre, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit avoir contracté directement ou par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à le représenter avec l'organisme agréé, et pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations;
– soit exécuter une convention environnementale conclue conformément à la section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations.
Dans les cas sub 2° et 3°, et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion est tenu des obligations imputées aux obligataires de reprise.
§2. Dans les cas visés au §1er, sub 2° et 3°, les obligataires de reprise établissent et transmettent à l'Office pour approbation, au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'agrément ou de la convention environnementale, des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets résultant des produits qu'ils mettent sur le marché.
Ces mesures respectent les lignes directrices établies par l'Office. Sans préjudice des dispositions spécifiques par flux, elles précisent au moins, pour les flux de déchets concernés:
1° la nature et le poids des différents types de déchets;
2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;
3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions.
Par secteur d'activité économique, l'obligataire de reprise peut confier l'exécution de l'obligation découlant du présent paragraphe à une tierce personne qui en informe dans ce cas l'Office.
§3. Dans les cas visés au §1er, sub 2° et 3°, une convention d'adhésion est conclue entre l'obligataire de reprise et l'organisme de gestion ou l'organisme agréé.
La convention d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Elle comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des produits mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur ou importateur n'est plus lié à une convention environnementale.
La convention-type d'adhésion est soumise préalablement à l'avis de l'Office.
Art. 5.
§1er. Les obligataires de reprise, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion tiennent une comptabilité analytique assurant le respect de l'obligation de financement des coûts visée à l'article 4 . Ils fournissent cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l'Office, à première demande de celui-ci.
L'ensemble des données financières sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
Le Ministre, ou l'Office sur délégation, peut désigner un contrôleur externe aux frais de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion.
§2. L'Office peut exiger de tout obligataire de reprise de lui fournir toute information qu'il juge utile pour l'appréciation de la réalisation des objectifs et le contrôle de leur mise en œuvre, et notamment les informations relatives:
a) au cycle de vie des biens soumis à l'obligation de reprise;
b) à des effets potentiels des substances utilisées dans les biens soumis à obligation de reprise sur l'environnement;
c) à l'impact environnemental, social ou économique de différents modes de gestion des déchets;
d) aux systèmes de collecte et de recyclage auxquels il est fait appel;
e) au rôle que l'obligataire de reprise joue dans le recyclage des déchets et dans l'évolution des filières.
§3. Les opérateurs de collecte et de traitement gérant les déchets pour les obligataires de reprise, les détaillants, les distributeurs et tous autres maillons concernés de la filière de reprise visés par le présent arrêté remettent à première demande à l'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, à l'organisme agréé ou de gestion, les informations nécessaires à l'établissement des obligations de rapportage prévues au présent arrêté.
L'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion communique aux personnes morales de droit public territorialement compétentes pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets collectés via leur réseau de parcs à conteneurs.
§4. Les détaillants mettent dans chacun de leurs points de vente, une information à disposition des consommateurs dans laquelle il est stipulé de quelle manière il est répondu aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6.
§1er. Dans le cas de systèmes collectifs impliquant une contribution financière directement ou indirectement portée à la charge des consommateurs, les coûts afférents à l'exécution de l'obligation de reprise sont identifiés et imputés exclusivement à la catégorie de biens ou déchets soumis à ladite obligation pour lesquels ils sont exposés.
Lorsque des coûts sont exposés relativement à plusieurs catégories de biens ou déchets à la fois, ils doivent être imputés à chacune des catégories concernées sur la base de critères objectifs et justifiés au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de reprise.
Lorsque les cotisations sont supportées par le consommateur, les propositions motivées relatives à leur mode de calcul et leurs éléments constitutifs sont soumises à l'approbation de l'Office au moins trois mois à l'avance.
§2. Pour ce qui concerne les déchets ménagers, les cotisations des obligataires de reprise à un organisme agréé ou un organisme de gestion tiennent compte:
1° des coûts imputables à chacune des catégories de biens ou déchets ménagers;
2° des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;
3° de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise;
et ce en vue de financer, déduction faite de la valeur de revente des matériaux, le coût réel et complet des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté, et notamment:
a) des collectes sélectives existantes et à créer;
b) du recyclage et de la valorisation;
c) de l'information opérationnelle au niveau régional et local et de la sensibilisation relative à ces collectes auprès du public;
d) du tri des déchets collectés;
e) de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets.
§3. Pour ce qui concerne les déchets non ménagers, les cotisations des obligataires de reprise à un organisme agréé ou un organisme de gestion tiennent compte notamment des frais encourus par les producteurs ou détenteurs pour atteindre les objectifs de collecte et ou de valorisation des déchets, et ce en vue de financer le coût réel et complet des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.
Art. 7.
§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre auprès des personnes morales de droit public, de manière régulière et à ses frais, les déchets ménagers visés à l'article 2 que celles-ci ont collectés sélectivement sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement établi.
§2. Les personnes morales de droit public ne peuvent exiger de sa part aucune rétribution à l'exception d'une part des coûts réels et complets de la collecte, du tri et du traitement des déchets concernés, et d'autre part des coûts d'investissement et d'exploitation, subsides inclus, des installations, et afférents à la gestion desdits déchets.
Sont pris en considération pour l'établissement des coûts visés à l'alinéa précédent les coûts afférents aux conteneurs, à l'infrastructure, au personnel affecté à la gestion des installations de collecte ou regroupement, en ce compris pour la gestion administrative, aux frais généraux liés à la gestion des installations, aux frais de suivi des marchés, et à la communication à destination des utilisateurs des installations portant sur la catégorie de déchets concernés. Ils sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et les obligataires de reprise; ce modèle tient compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets.
Le Ministre peut arrêter le modèle sur base duquel les coûts sont établis.
Du plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise
Art. 8.
Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise contient les éléments et engagements suivants:
1° les données d'identification:
a) les noms, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur soumis à l'obligation de reprise pour les déchets correspondants;
b) le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation;
– le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du domicile ou du siège où le producteur peut être contacté;
c) le nom et la fonction du signataire du plan individuel de prévention et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise;
2° l'objet:
a) la nature des déchets soumis à l'obligation de reprise régis par le plan;
b) l'estimation des quantités de déchets visés par l'obligation de reprise;
3° un document reprenant les mesures stratégiques et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise, daté et signé par l'obligataire de reprise ou son représentant, précisant les données suivantes:
a) les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise, incluant les mesures de prévention des déchets, les mesures favorisant la réutilisation de biens et la collecte, le recyclage et le traitement des déchets concernés, en ce compris lorsqu'ils sont détenus par des tiers tels que des détaillants et distributeurs;
b) lorsque le plan concerne des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;
c) les dispositions prises en vue de couvrir les coûts des opérations visées au point a et de toutes autres actions requises en application du présent arrêté;
d) la constitution et la gestion des réserves financières éventuelles relatives à l'exécution de l'obligation de reprise;
e) les dispositions prises pour maintenir et développer, les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés par le plan;
f) les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent arrêté;
g) les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché et concernés par le plan, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers;
h) les mesures destinées à assurer le rapportage annuel à l'Office.
Art. 9.
§1er. Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise est introduit auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste, par envoi conférant date certaine ou par le dépôt contre récépissé.
§2. Dans les dix jours de la réception du plan, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 8 .
Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine; cette notification fait courir le délai fixé au §6.
§3. L'Office peut exiger tout document complémentaire qu'il estime utile à l'examen de la demande.
Il établit un rapport et le transmet au Ministre au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du délai prévu au §6.
§4. Le Ministre statue sur le projet de plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise et impose les conditions particulières requises.
§5. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, le Ministre fixe, au profit de l'Office, une sûreté dont les modalités sont prévues à l'article 23 et dont le montant, qui est déterminé par l'Office, est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge de l'obligation de reprise des déchets ménagers par les personnes de droit public territorialement responsables pendant une période de six mois.
La décision n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'obligataire de reprise, que la sûreté a été constituée régulièrement.
§6. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande, et est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine. La décision est publiée par extraits au Moniteur belge .
Art. 10.
Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise couvre une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.
Des organismes agréés pour remplir l'obligation de reprise des déchets
Des conditions et de la procédure d'agrément
Art. 11.
L'agrément d'un organisme chargé par des producteurs de remplir leurs obligations inhérentes à l'obligation de reprise est subordonné aux conditions suivantes:
1° être constitué en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise qui leur incombe;
3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation équivalente d'un État membre de la Communauté européenne;
5° disposer des garanties financières et moyens techniques et humains suffisants pour assurer l'obligation de reprise;
6° présenter une comptabilité conformé aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
7° n'exercer directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise.
Art. 12.
§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Office, par lettre recommandée à la poste, par envoi conférant date certaine ou par le dépôt contre récépissé.
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci si ceux-ci n'ont pas été entièrement publiés au Moniteur belge ;
2° la liste nominative des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;
3° un extrait du casier judiciaire des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;
4° la nature des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité;
5° un document reprenant les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise pour la durée de l'agrément demandé, comportant au moins les éléments suivants:
a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs;
b) l'estimation des coûts de la gestion des déchets, incluant les recettes éventuelles du recyclage;
c) l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système;
d) les conditions et les modalités de révision des contributions;
e) l'estimation des dépenses ayant trait à la couverture du coût réel et complet de la collecte et du traitement des déchets ménagers couverts par l'obligation de reprise;
f) l'estimation des dépenses ayant trait aux déchets autres que ménagers couverts par l'obligation de reprise, et la manière dont celles-ci seront assurées dans la mise en œuvre de l'obligation de reprise;
g) l'estimation des dépenses inhérentes aux mesures de prévention, au développement de la réutilisation et à la communication et à la sensibilisation nécessaires pour atteindre les objectifs impartis;
h) le financement d'éventuelles pertes;
i) un projet de contrat uniforme, pour un type de déchet, que l'organisme agréé doit conclure avec les producteurs, ainsi que les distributeurs et détaillants, pour prendre en charge l'obligation de reprise;
j) un projet de contrat uniforme que l'organisme agréé doit conclure avec les opérateurs de collecte et de traitement;
k) un projet de contrat que l'organisme agréé doit conclure avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, précisant les conditions et modalités de collaboration. Ce modèle de contrat définit au moins:
– les modalités de collecte des déchets d'origine ménagère et de prise en charge des déchets collectés;
– les conditions techniques minimales par type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux triés, soit par la personne morale de droit public concernée, soit par l'organisme agréé;
– les règles et les modalités du remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux, des opérations effectuées par ou pour le compte de la ou des personnes morales de droit public;
– les règles et les modalités de remboursement des coûts en matière de communication locales relative aux modalités pratiques de la collecte des déchets;
– une procédure concernant les factures litigieuses, précisant notamment le délai de paiement de l'incontestablement dû;
– les mesures destinées à assurer la réutilisation des biens ou déchets, notamment par le secteur de l'économie sociale;
– la manière selon laquelle les marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage sont organisés;
– la possibilité de résoudre, par le biais d'un arbitrage, les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat, sans porter préjudice aux autres modalités de médiation légales;
l) la description des modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise compte tenu des dispositions générales et spécifiques par flux du présent arrêté, incluant, lorsque l'agrément concerne des déchets non ménagers:
– une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les objectifs de collecte et de recyclage ou de valorisation;
– une description concluante de la manière dont l'organisme se propose d'intervenir dans les frais de collecte sélective, de recyclage, de valorisation en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent arrêté;
– les mesures d'action quant à la problématique des déchets des petites entreprises, notamment des P.M.E. et des détaillants;
– une description concluante de la manière dont l'organisme garantira le caractère vérifiable et contrôlable des déchets recyclés et valorisés;
m) les dispositions prises pour maintenir et développer les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés;
n) les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs impartis par le présent arrêté;
o) les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché, spécialement en cas d'exportation, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers.
§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.
Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine; cette notification indique le recours dont dispose le demandeur contre cette décision et le délai dont dispose le Ministre pour statuer conformément au §5.
§4. L'Office peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.
§5. Le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande.
Art. 13.
L'agrément est octroyé pour une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine.
Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .
Art. 14.
§1er. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, la décision d'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets fixe, au profit de l'Office, une sûreté dont les modalités sont prévues à l'article 23 et dont le montant, qui est déterminé par l'Office, est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge des déchets ménagers par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers pendant une période de six mois
§2. L'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît, par une lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'organisme agréé, que la sûreté a été régulièrement constituée,
Des obligations de l'organisme agréé
Art. 15.
§1er. La décision d'agrément contient au minimum les obligations suivantes auxquelles est soumis l'organisme agréé:
1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;
2° respecter, pour l'ensemble des producteurs ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations générales et spécifiques par flux prescrites par le présent arrêté;
3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d'événements de force majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés;
4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent conformément à l'article 6 ;
5° organiser la collecte des déchets soumis à obligation de reprise de façon homogène sur l'intégralité du territoire de la Région wallonne sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie, conformément à l'article 7, §1er ;
6° veiller à la qualité des déchets collectés et triés afin de favoriser la réutilisation et le recyclage;
7° fournir une sûreté conformément à l'article 14 ;
8° conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article 12, §2, 5°, j) , avec tout obligataire de reprise pour les déchets pour lesquels l'agrément est accordé;
9° conclure un contrat sur le modèle prévu à l'article 12, §2, 5°, k) , avec toute personne morale de droit public territorialement compétente pour la collecte des déchets ménagers, qui assure la collecte de déchets couverts par une obligation de reprise;
10° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise;
11° faire attester par un réviseur d'entreprise les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets au regard des produits mis sur le marché en Région wallonne;
12° déposer chaque année, auprès de l'Office, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée, préalablement examinés par un réviseur d'entreprises, ainsi que les pièces justificatives éventuelles;
13° favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets;
14° agir en toute transparence et de traiter dans le respect de l'égalité et de manière non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution de l'obligation de reprise dont il est chargé;
15° garantir le caractère vérifiable et contrôlable du recyclage et de la valorisation des déchets ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se déroulent le recyclage ou la valorisation;
16° lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets industriels, respecter l'égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de déchets;
17° si l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers,se conformer aux modalités de collecte déterminées par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers;
18° présenter un plan de prévention à l'Office dans un délai d'un an à dater de l'octroi de l'agrément. Ce plan doit permettre de favoriser, dans un ordre de préférence, la prévention, la réutilisation et le recyclage.
§2. Lorsque son financement est assuré en tout ou en partie par des cotisations supportées par les consommateurs, l'organisme agréé ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommée de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement à remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considéré comme du « sponsoring commercial ».
§3. En cas de désaccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exécution du contrat visé au §1er, 9°, les parties concernées sollicitent la médiation de l'Office. En cas d'échec de la médiation, l'Office en informe le Ministre.
De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension, de son retrait
Art. 16.
Le Ministre peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, les mesures peuvent être prises sans délai et sans audition dudit titulaire.
Art. 17.
Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement (CE) n° 1013 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un État membre de l'Union européenne ou aux conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu ou retiré sans délai et sans audition dudit titulaire.
La convention environnementale
Des règles générales
Art. 19.
§1er. La convention environnementale prévoit au minimum:
1° les obligations à charge de l'organisme de gestion, en ce compris la stimulation de la prévention;
2° les principes de gestion des déchets distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers, et tenant compte des missions des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;
3° lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, la constitution de la sûreté au profit de l'Office, dont les modalités sont prévues à l'article 23 et dont le montant, fixé par l'Office, est équivalent aux frais estimés de prise en charge de la gestion des déchets par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers pendant une période de six mois;
4° les règles de financement de la gestion des déchets, en ce compris le mode de calcul des cotisations des obligataires de reprise à l'organisme de gestion, par produit ou catégorie de produits, dans le respect des principes figurant aux articles 6 et 12, §2, 5° ;
5° l'élaboration par l'organisme de gestion, pour la durée de la convention, de mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise comportant au minimum les éléments visés à l'article 12, §2, 5°, a) à h) , à soumettre à l'approbation de l'Office dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la convention. Toute modification de ce document est également soumise à l'approbation de l'Office;
6° l'élaboration par l'organisme de gestion de mesures de sensibilisation et de communication à communiquer à l'Office dans un délai de (six) mois à dater de l'entrée en vigueur de la convention, distinguant la communication locale à opérer en concertation avec les personnes morales de droit public territorialement concernées, de la communication à l'échelle régionale à opérer en concertation avec l'Office et le Ministre;
7° les mesures particulières prévues en matière de réutilisation, en fonction de la spécificité du flux, et du caractère ménager ou non ménager du bien;
8° la mise en place d'une commission chargée de la médiation des conflits éventuels entre les différentes parties concernées par l'exécution de l'obligation de reprise, pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention.
§2. La convention environnementale peut prévoir:
1° la création d'un comité d'accompagnement de la convention comportant au minimum des représentants de l'Office, de l'organisme de gestion et des signataires de la convention environnementale. Lorsque le comité d'accompagnement traite de la gestion de déchets ménagers collectés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public, le comité d'accompagnement est élargi aux représentants des personnes morales de droit public;
2° l'établissement annuel d'un document prévoyant l'exécution des mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise. Ce document est communiqué à l'Office le 1er octobre de chaque année précédant l'année de sa mise en application. L'Office vérifie son adéquation avec le document reprenant les mesures stratégiques, financières et opérationnelles, la convention environnementale et la réglementation en vigueur;
3° pour les déchets résultant de l'activité usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires aux modalités déterminées par les personnes morales de droit public territorialement concernées et aux obligations des détaillants. Ces modalités ne peuvent se substituer au réseau public de collecte que pour autant qu'elles couvrent une étendue géographique et offrent un service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute substitution au réseau public de collecte est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement.
§3. Le Ministre peut déterminer, sur proposition de l'Office et en conformité avec les conditions du présent arrêté, le contenu minimal de la convention environnementale.
Art. 20.
§1er. La convention environnementale est conclue pour la durée qu'elle détermine et qui ne peut excéder cinq ans. Moyennant l'accord des parties, elle peut être prolongée d'une durée maximale de six mois.
§2. La convention environnementale n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît, par une lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'organisme de gestion, que la sûreté a été régulièrement constituée.
Art. 21.
Les obligataires de reprise qui décident de mettre fin à la convention environnementale, ou de résilier leur adhésion à l'organisme de gestion, doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions du présent arrêté dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Office.
De l'organisme de gestion
Art. 22.
§1er. La convention environnementale prévoit la mise en place d'un organisme de gestion chargé du pilotage, de la coordination et de l'exécution de la convention environnementale et, dans la mesure prévue par le présent arrêté, de la mise en œuvre de l'obligation de reprise pour le compte de ses membres et adhérents.
Cet organisme répond aux conditions fixées à l'article 11 .
§2. Par dérogation au §1er, l'organisme de gestion peut consister en une association de fait sur avis favorable de l'Office.
Dans ce cas, les membres de l'association de fait sont solidairement responsables de l'exécution des obligations incombant à l'organisme de gestion.
§3. L'Office est invité en qualité d'observateur aux réunions des organes décisionnels de l'organisme de gestion. Il reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps que les membres de ces organes.
§4. L'organisme de gestion est tenu des obligations visées à l'article 15, §1er, 2° à 17° .
L'organisme de gestion:
– assume les obligations de rapportage vis-à-vis de l'Office conformément aux articles 3, §1er, 3° , et aux dispositions spécifiques par flux;
– assure le suivi statistique de la gestion des déchets concernés, et le monitoring de la filière;
– établit et exécute les mesures stratégiques, financières et opérationnelles ainsi que les mesures de communication et sensibilisation visées à l'article 19 ;
– atteint les objectifs de collecte et de traitement par flux pour l'ensemble des obligataires de reprise avec lesquels il a conclu un contrat d'adhésion;
– détermine, en concertation avec l'Office, les critères éventuels de reconnaissance des opérateurs de collecte et traitement participant à la filière de gestion des déchets, la fréquence des audits nécessaires pour être reconnu et pouvoir utiliser le logo défini par lui;
– choisit le ou les organismes d'audit accrédités appelés à auditer les filières;
– délivre le cas échéant un acte de reconnaissance des personnes habilitées à collecter ou traiter les déchets;
– promeut la réutilisation des biens et la valorisation optimale des déchets.
De la sûreté
Art. 23.
§1er. La sûreté peut être constituée soit par un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ou par une garantie bancaire indépendante à concurrence du montant précisé dans la décision d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion, dans la décision d'agrément ou dans la convention environnementale. En toute hypothèse, la personne ou l'organisme qui constitue la sûreté précise que la sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'Office motivée par le cas de non-exécution des obligations.
Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
§2. En cas d'inexécution partielle ou totale des obligations mises à charge de l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1° de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, l'Office sollicite la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour couvrir les frais liés à l'exécution des obligations.
Avant de solliciter la libération de tout ou partie de la sûreté financière, l'Office adresse un avertissement à l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine. L'avertissement mentionne explicitement les obligations qui n'ont pas été respectées, les mesures spécifiques qui doivent être prises et le délai imparti pour ce faire. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours.
L'Office procède à l'audition de l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion si celui-ci le demande. Préalablement à l'audition, l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion transmet par écrit à l'Office tous les arguments qu'il considère utiles à sa défense. La demande d'audition ne suspend pas la procédure.
§3. La sûreté est restituée après que l'Office ait dûment constaté qu'au terme de la durée du plan individuel de gestion et de prévention, de l'agrément, ou de la convention environnementale ou de sa résiliation anticipée, le renouvellement n'est pas demandé et l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion a satisfait à toutes ses obligations.
L'Office statue sur la restitution de la sûreté dans les six mois suivant l'expiration du plan individuel de gestion et de prévention, de l'agrément ou de la convention environnementale. Il notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté ainsi qu'à l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, à l'organisme agréé ou l'organisme de gestion.
Des déchets de piles et accumulateurs
Dispositions générales
Art. 24.
Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:
1° traitement de piles ou d'accumulateurs: toute activité effectuée sur des déchets de piles ou d'accumulateurs après remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;
2° obligataire de reprise: le producteur de piles ou d'accumulateurs au sens de l'article 2, 20° bis du décret. Pour les piles ou accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;
3° taux de collecte: le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant une année civile par la moyenne du poids des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des consommateurs, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des consommateurs, en Région wallonne, pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.
Art. 25.
L'obligation de reprise s'applique aux déchets de piles et d'accumulateurs repris sous les codes déchets suivants:
1606 Piles et accumulateurs.
160601 Accumulateurs au plomb.
160602 Accumulateurs Ni-Cd.
160603 Piles contenant du mercure.
160604 Piles alcalines.
160605 Autres piles et accumulateurs.
2001 Fractions collectées séparément.
200133 Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.
200134 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:
1° les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;
2° les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
Art. 26.
Les obligataires de reprise assurent le financement de tous les coûts nets induits par:
1° la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément au présent arrêté quelle que soit la date de leur mise sur le marché;
2° les campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.
Les obligataires de reprise et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées à l'alinéa 1er moyennant information de l'Office.
Art. 27.
Tout producteur de piles ou accumulateur doit être enregistré selon des critères pratiques déterminés par l'Office.
Art. 27 bis .
Tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement ainsi que toute administration publique concernée doivent pouvoir prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Ces systèmes s'appliquent sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.
De la prévention
Art. 28.
L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des déchets de piles et accumulateurs visant notamment:
1. à augmenter la qualité moyenne des piles mises sur le marché, à mesurer en termes de capacité, de longévité et de durabilité;
2. à fournir une information claire aux utilisateurs, en ce compris les fabricants d'appareils recourant à des piles et accumulateurs, concernant les types de piles les plus appropriées en fonction des utilisations, et à favoriser l'utilisation de piles et accumulateurs portables rechargeables en lieu et place de piles et accumulateurs non rechargeables;
3. à développer des piles et accumulateurs offrant un écobilan le plus favorable pour l'environnement.
En cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion incorpore dans le document reprenant les mesures de communication et de sensibilisation un axe de sensibilisation des ménages, utilisateurs professionnels et fabricants d'appareils à la prévention des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels. Pendant la durée de l'agrément ou de la convention, au minimum une campagne de communication et de sensibilisation est consacrée à la prévention de ces déchets.
De la collecte sélective des déchets de piles et d'accumulateurs portables
Art. 29.
Tout détenteur de déchets de piles et d'accumulateurs portables est tenu soit de les remettre à un collecteur agréé pour la collecte de déchets dangereux soit de les déposer dans un des points de collecte prévus à cet effet par l'obligataire de reprise et la personne morale de droit public territorialement responsable de la gestion des déchets ménagers.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des ménages et utilisateurs professionnels tout déchet de piles et d'accumulateurs portables qu'ils présentent, même lorsque ces ménages ne se procurent pas de produit équivalent.
L'obligataire de reprise est tenu de collecter, à ses frais, de manière régulière, tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables acceptés auprès des détaillants, des parcs à conteneurs, ou des écoles et des collecteurs agréés en vue de les faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Dans ce cas, les collecteurs agréés ne peuvent facturer des frais de traitement à leurs clients.
L'obligataire de reprise est en outre tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs portables provenant des installations de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques et de véhicules hors d'usage.
Art. 30.
Via les collectes mises en place conformément à l'article 29 , l'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux de collecte sélective de minimum:
1° 45 % à partir de 2010;
2° 50 % à partir de 2012.
De la collecte sélective des déchets de piles et d'accumulateurs industriels
et des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles
Art. 31.
L'obligataire de reprise veille à ce que tous les déchets de piles et accumulateurs industriels puissent être collectés sélectivement pour être traités conformément à la section 5 .
Art. 32.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des ménages et utilisateurs professionnels tout déchet de piles ou d'accumulateurs industriels qu'ils lui présentent.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels réceptionnés en application de l'alinéa précèdent et de les présenter au producteur.
L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels quelle que soit leur composition chimique acceptés auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
L'obligataire de reprise est en outre tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et accumulateurs industriels provenant des installations de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques.
L'obligataire de reprise ne peut refuser de reprendre les déchets de piles et accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine, que les ménages et les utilisateurs professionnels leur présentent.
Art. 33.
Les garagistes et tous autres détaillants effectuant un service d'entretien, de réparation et de remplacement des piles et accumulateurs sont tenus de reprendre, gratuitement, tout déchet de pile ou d'accumulateur automobile qui leur sont présentés par les ménages et utilisateurs professionnels.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des garagistes et des détaillants visés à l'alinéa 1er tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles réceptionnés en application de l'alinéa précédent et tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles provenant des activités d'entretien des véhicules exercées par les garagistes et de les présenter au producteur ou à l'exportateur.
L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles ou accumulateurs automobiles acceptés auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes et des détaillants visés à l'alinéa 1er, sur leur demande, en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
L'obligataire de reprise des piles ou accumulateurs automobiles incorporés dans les véhicules neufs est tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles dont les véhicules sont remis à une installation de démantèlement ou de dépollution des véhicules hors d'usage.
Du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs
Art. 34.
§1er. Les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.
Il est interdit d'éliminer des déchets de piles ou d'accumulateurs sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel. Le traitement consiste au minimum en l'extraction de tous les fluides et acides et, pour les piles à oxyde de mercure, la séparation du mercure et des autres constituants.
Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les piles ou accumulateurs automobiles de leur acide. Les électrolytes doivent être prioritairement valorisés ou, à défaut, neutralisés.
Les résidus de papiers, cartons, matières plastiques qui, en raison de leur contamination, ne peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.
Sans préjudice des interdictions de mise en centre d'enfouissement technique, les résidus minéraux, non recyclables, issus du traitement des piles et accumulateurs autres qu'automobiles doivent subir un traitement de stabilisation avant toute mise en centre d'enfouissement technique.
Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement est effectué sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries, ou dans des conteneurs appropriés. Le traitement comportera au minimum l'extraction de tous les fluides et acides.
§2. Par le traitement des déchets visés au présent chapitre, les conditions et taux minimum suivants doivent être atteints:
1. un taux de recyclage de 65 % du poids moyen des piles et accumulateurs plomb-acide collectés durant l'année écoulée, et de 95 % du contenu en plomb desdits déchets;
2. un taux de recyclage de 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium collectés durant l'année écoulée. Le recyclage du contenu en cadmium est techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
3. un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs collectés durant l'année écoulée. Pour les piles zinc-carbone et alcalines, les fractions zincifère et manganifère des piles doivent être recyclées sous forme d'oxydes, sels ou hydroxydes.
Art. 35.
L'incinération des piles et accumulateurs portables, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles est interdite.
Du rapportage
Art. 36.
L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs portables fournit à l'Office, pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes ayant trait à l'année précédente:
1. la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés en Région wallonne, par canal de collecte;
2. la quantité totale, exprimée en kilos, par système chimique et en nombre, des piles et d'accumulateurs portables mis sur le marché en Région wallonne;
3. la quantité totale de déchets de piles et d'accumulateurs portables, exprimée en kilos, ayant été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie;
4. une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, des produits mis sur le marché, ainsi que des substances dangereuses mises en œuvre;
5. la liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs portables;
6. le mode de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables par procédé de traitement en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations;
7. les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos de piles et d'accumulateurs portables mise sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours;
8. les quantités exprimées en kilos de déchets de piles et accumulateurs en provenance des centres de démantèlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d'usage;
9. en cas de convention environnementale ou d'organisme agréé: la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
Art. 37.
L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs industriels fournit à l'Office, pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes ayant trait à l'année précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels collectés par canal de collecte;
2° la quantité totale, exprimée en kilos, par système chimique et en nombres, des piles et d'accumulateurs industriels mis sur le marché en Région wallonne;
3° la quantité totale de déchets de piles et d'accumulateurs industriels, exprimée en kilos, ayant été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie;
4° une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, pour les produits mis sur le marché, ainsi que des substances dangereuses mises en œuvre;
5° la liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs industriels;
6° le mode de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs industriels par procédé de traitement en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations;
7° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos de piles et d'accumulateurs industriels mise sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours;
8° les données en provenance des centres de démantèlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d'usage.
Art. 38.
L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs automobiles fournit à l'Office, pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes pour ce qui le concerne, à savoir les déchets de piles et accumulateurs issus du marché du remplacement, et les déchets de piles et accumulateurs collectés dans un centre agréé de démantèlement de véhicules hors d'usage, ayant trait à l'année précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos, de piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché en Région wallonne dans le cadre respectivement de la mise sur le marché de véhicules neufs et du marché de remplacement;
2° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets de piles et d'accumulateurs d'automobile qui ont été collectés en Région wallonne en faisant la distinction entre les déchets de piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et ces mêmes déchets collectés dans un centre agréé de démantèlement de véhicules hors d'usage;
3° les installations dans lesquelles les déchets susvisés collectés ont été traités et la description de leur mode de traitement;
4° les quantités totales, exprimées en kilos, de déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ayant été confiés aux établissements autorisés pour leur traitement par type de traitement et par catégorie;
5° la composition moyenne, au minimum par matériau, des piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché, en ce compris des substances et composants dangereux mis en œuvre.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 39.
§1er. Les obligataires de reprise pour les piles et accumulateurs portables veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs soient informés:
1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs susvisés sur l'environnement et la santé humaine;
2° de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets ménagers non triés ou comparables et de prendre part à leur collecte sélective de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;
3° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;
4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables.
§2. Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles et accumulateurs portables, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
Art. 40.
Les obligataires de reprise pour les piles et accumulateurs industriels et automobiles veillent à ce que les utilisateurs, garagistes et détaillants soient informés:
1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs susvisés sur l'environnement et la santé humaine;
2° des filières et opérateurs de collecte et traitement, en vue d'assurer l'efficacité de la reprise des déchets;
3° en ce qui concerne les utilisateurs, des coûts éventuels de collecte et de traitement de ces déchets, et des modes de gestion.
Des pneus usés
Dispositions générales
Art. 41.
§1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:
1° Obligataire de reprise: le producteur de pneus au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les pneus équipant les véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits véhicules;
2° Taux de collecte pour le marché du remplacement: le rapport, exprimé en pourcentage, du poids total des pneus usés collectés et du poids total des pneus mis à la consommation durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usure;
3° Taux de collecte des pneus équipant les véhicules neufs: le rapport, exprimé en pourcentage, du poids total des pneus usés remis dans les installations de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage, et du poids total des pneus équipant les véhicules neufs mis à la consommation durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usage;
4° Taux global cumulé de réutilisation, rechapage et recyclage des pneus collectés: le poids total des pneus effectivement réutilisés, rechapés ou recyclés, augmenté du poids total de stockage préalable au traitement des pneus usés collectés par rapport au poids total des pneus collectés, exprimés en pourcentage.
L'impact du taux d'usure, visé aux points 2° et 3°, sur le poids des pneus usés est déterminé sur la base d'une étude menée de manière objective et contradictoire par l'obligataire de reprise, et dont les conclusions sont approuvées par l'Office.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux pneus usés repris sous le code déchets:
160103 Pneus hors d'usage.
L'obligataire de reprise soumet à l'Office les critères permettant de distinguer les pneus valorisables des pneus réutilisables susceptibles d'être remis directement sur le marché, sans faire l'objet d'aucun traitement. Lorsque les pneus ne sont plus conformes à la réglementation fédérale en vigueur déterminant la profondeur minimale des sculptures de la bande de roulement, ils ne sont pas réutilisables.
De la prévention
Art. 42.
L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des pneus visant notamment à développer et promouvoir l'utilisation de pneus présentant un faible impact environnemental avéré, tels que les pneus à bande de roulement aisément recreusable et rechapable, présentant une longue durée de vie et un faible coefficient de frottement.
L'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et possibilités d'acquérir de tels pneus.
De la collecte des pneus usés
Art. 43.
Le ménage qui souhaite se défaire d'un nombre limité de pneus usés qu'il détient peut soit les remettre à un détaillant ou garagistes conformément à l'alinéa suivant, soit les déposer dans un parc à conteneurs aux conditions et limites fixées par la personne morale de droit public exploitant ce parc à conteneurs.
Le détaillant et le garagiste sont tenus de reprendre gratuitement tout pneu usé présenté par les ménages ou l'utilisateur professionnel à l'achat d'un pneu d'un type correspondant au pneu usé présenté. De commun accord avec l'obligataire de reprise, ils peuvent reprendre tout pneu usé leur présenté, dans la limite des quantités qu'ils ont eux-mêmes achetées durant l'année calendrier précédente.
Le distributeur est tenu de reprendre ou faire collecter à ses frais, de manière régulière, auprès des détaillants tous les pneus usés réceptionnés, dans la limite des quantités qu'il aura lui-même achetée auprès de l'obligataire de reprise durant l'année calendrier précédente.
L'obligataire de reprise est tenu de reprendre ou faire collecter à ses frais, de manière régulière, tous les pneus acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants et garagistes, et des collecteurs enregistrés, dans la limite des quantités de pneus qu'il aura lui-même mis sur le marché en Région wallonne, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
Art. 44.
L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, ou de financer la collecte et le traitement des pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, au prorata des quantités de pneus qu'il met sur le marché.
Une convention entre l'obligataire de reprise et les personnes morales de droit public gestionnaires des parcs à conteneurs détermine les conditions d'acceptation et de reprise des pneus usés, notamment le nombre maximum de pneus pouvant être déposés par les ménages.
Art. 45.
L'obligataire de reprise collecte tous les pneus usés qui lui sont présentés, avec un maximum de 100 % des pneus mis sur le marché durant l'année écoulée.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de collecte de 85 % des pneus mis à la consommation en Région wallonne dans le cadre du marché de remplacement.
L'obligataire de reprise des pneus équipant les véhicules neufs est tenu de collecter une quantité de pneus équivalente à 100 % des pneus usés des véhicules hors d'usage devant être remis aux installations de démantèlement et de dépollution de véhicules hors d'usage.
Du traitement des pneus usés
Art. 46.
Les pneus usés repris par les détaillants et garagistes sont, préalablement à la collecte, triés en vue d'en extraire un maximum de pneus réutilisables. Les pneus collectés sont triés en vue d'en extraire les pneus techniquement rechapables. Ils sont orientés vers les filières de rechapage reconnues par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé et la Région wallonne.
Les pneus usés repris ou collectés par les détaillants et garagistes ainsi que les pneus usés incorporés dans les véhicules hors d'usage remis dans les centres agréés de démantèlement des véhicules hors d'usage et qui ne sont ni réutilisables ni rechapables sont orientés vers les filières de recyclage reconnues par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé et la Région wallonne.
Les pneus collectés et non réutilisés, rechapés ou recyclés sont valorisés énergétiquement.
Le total du stockage préalable au traitement des pneus collectés, exprimé en tonnes, ne peut dépasser 10 % du poids total annuel collecté.
Art. 47.
Un taux global cumulé de minimum 55 % de réutilisation, rechapage et/ou recyclage des pneus collectés doit être atteint chaque année.
Du rapportage
Art. 48.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente:
1. la quantité totale, exprimée en kilos et en unités, de pneus mis sur le marché en Région wallonne. Sauf lorsque des rapports distincts sont établis, le rapport précise la quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les véhicules neufs mis sur le marché;
2. la quantité totale, exprimée en kilos et en unités, de pneus usés collectés en Région wallonne en faisant la distinction entre les pneus usés, hors marché de remplacement, collectés via le réseau des personnes morales de droit public, les pneus usés collectés via le réseau de distribution et les pneus usés collectés via les centres agréés de démantèlement de véhicules hors d'usage;
3. les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement, et du taux de déchets résiduaires éliminés à l'issue de ces traitements;
4. les quantités totales, exprimées en kilos et en unités, de pneus usés respectivement réutilisés, rechapés, recyclés et valorisés énergétiquement;
5. la quantité totale de pneus, exprimée en kilos ou en unités provenant des centres de démantèlement de véhicules hors d'usage;
6. les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilos de pneus mis à la consommation en Région wallonne pour l'année en cours;
7. en cas de convention environnementale ou d'organisme agréé: la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 49.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et les utilisateurs professionnels soient informés notamment des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
§2. Les obligataires de reprise veillent à l'efficacité de la filière de reprise des pneus usés, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des détaillants, des garagistes et des centres autorisés de traitement.
(... - chapitre IV abrogé par AGW du 8 juillet 2021, art. 49)
Dispositions générales
Art. 50.
§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le rapport du poids des déchets de papiers collectés par le poids des papiers mis sur le marché en Région wallonne durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets de papiers ménagers ou assimilés définis à l'article 1er et repris sous le code des déchets suivant:
20 01 01: Papier et carton.
Sont exclus de l'application du présent chapitre, les déchets de papier provenant des publications suivantes:
1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;
2° publications mettant en circulation en Région wallonne moins de 3 tonnes de papier par an.
De la prévention
Art. 51.
L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des déchets visant notamment à:
1. utiliser des encres et des colles favorables à l'environnement répondant à des spécifications définies en concertation avec les secteurs concernés et l'Office et tenant compte des techniques de recyclage de déchets de papiers;
2. utiliser comme matière première d'impression du papier qui contient un maximum de fibres recyclées et/ou fibres venant de forêts gérées durablement et portant le label PEFC, FSC ou équivalent, sauf impossibilité technique démontrée à l'impression ou au recyclage;
3. utiliser du papier dont la production requiert peu ou pas de substances nocives pour l'environnement et la santé, notamment en ce qui concerne le mode de blanchiment, les azurants et les additifs;
4. éviter l'utilisation de matériaux défavorables au recyclage, en concertation avec les collecteurs et les recycleurs;
5. éviter ou limiter au maximum l'utilisation d'emballages pour les publications, en particulier les films plastiques non recyclables.
Art. 52.
En ce qui concerne les imprimés publicitaires, la presse d'information gratuite et les annuaires, les obligataires de reprise sont tenus, outre des obligations visées à l'article 51 :
1. s'agissant d'envois non adressés, de se conformer et de veiller à ce que leurs co-contractants se conforment:
a) aux restrictions de distribution communales notamment dans les habitations inoccupées;
b) aux restrictions de distribution résultant des autocollants apposés sur les boîtes aux lettres en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 relatif à la prévention des déchets de papiers publicitaires;
2. s'agissant d'envois adressés, d'organiser un système de gestion des refus de ces publications;
3. d'assurer la mise à disposition gratuite des annuaires via internet.
De la collecte sélective des déchets de papiers
Art. 53.
§1er. Les déchets de papier en provenance des ménages sont collectés à l'initiative des personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, en porte-à-porte, par le biais de parcs à conteneurs ou de points d'apports volontaires.
Les scénarios de collecte remboursés au coût réel et complet par l'obligataire de reprise sont les suivants:
1. collecte en porte-à-porte tous les mois ou toutes les quatre semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs;
2. collecte en duo avec un autre flux, en porte-à-porte, 2 fois par mois ou toutes les deux semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs;
3. dans les zones rurales, lorsque les deux scénaris précités ne sont pas mis en place, collecte par voie d'apport volontaire dans des points de regroupement tels que les parcs à conteneurs;
4. moyennant motivation, dans les communes de plus de 100 000 habitants, la fréquence de collecte visée aux points 1 et 2 peut être portée respectivement à deux fois par mois ou une fois par semaine.
Le coût de la collecte en porte-à-porte est établi sur la base des coûts des marchés facturés l'année précédente à l'Office et à l'organisme agréés pour la gestion des déchets d'emballages ménagers. Lorsque la personne morale de droit public territorialement compétente pour la gestion des déchets ménagers travaille en régie, avec son personnel et ses moyens de collecte propres, les coûts sont déterminés de commun accord entre l'obligataire de reprise, la personne morale de droit public et l'Office, par référence aux coûts remboursés en matière de gestion des déchets d'emballages en papier/carton.
Le coût de la collecte et du traitement est pris en charge par l'obligataire de reprise au prorata des tonnages de papiers mis sur le marché.
§2. Tout producteur d'annuaires est tenu:
– soit d'organiser la reprise des déchets d'annuaires au moment de la distribution des nouveaux annuaires et ce via le circuit de distribution des nouveaux annuaires;
– soit d'assurer le financement des collectes visées au §1er au prorata du tonnage d'annuaires distribués pendant l'année de référence par rapport au tonnage total des déchets de papiers collectés par ou pour le compte de la personne morale de droit public responsable de la collecte des déchets ménagers.
Art. 54.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de collecte de 90 % des déchets de papier mis sur le marché en Région wallonne et visés par le présent chapitre.
Du traitement des déchets de papiers
Art. 55.
§1er. Les déchets de papiers collectés doivent être recyclés, et les rebuts de tri valorisés énergétiquement.
§2. La valeur de revente des papiers telle qu'issue des marchés passés par la commune, l'intercommunale ou l'organisme agréé pour la gestion des déchets ménagers d'emballages est prise en considération dans le calcul des coûts à la charge de l'obligataire de reprise conformément à l'article 53, §1er , conformément aux modalités financières déterminées dans le cadre de la gestion des déchets d'emballages.
Du rapportage
Art. 56.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office, pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:
1° le poids total des publications mises sur le marché en Région wallonne;
2° lorsque les déchets de papier ne sont pas exclusivement gérés par les personnes morales de droit public, les quantités collectées, recyclées, les quantités de rebuts de tri produites et les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le recyclage des déchets de papier;
3° les mesures de prévention mises en œuvre et les données nécessaires à l'évaluation de ces mesures;
4° les actions de sensibilisation entreprises;
5° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale: les cotisations versées à l'organisme de gestion, accompagnées des pièces justificatives et des modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 57.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et professionnels soient informés notamment des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage, notamment séparer les matériaux selon les filières.
§2. Les coûts générés par la collecte et le recyclage des déchets de papier, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
§3. Pour les déchets de papier autres que les imprimés publicitaires et la presse d'information gratuite, les obligataires de reprise développent en concertation avec l'Office des actions d'information et de sensibilisation en matière de prévention et de gestion des déchets et de prévention des incivilités environnementales liées aux déchets.
Des huiles usagées à usage non alimentaire
Dispositions générales
Art. 58.
Au sens du présent chapitre, on entend par
1° obligataire de reprise: le producteur d'huiles au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;
2° régénération: la régénération telle que visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
3° taux de collecte: le rapport entre les huiles usagées collectées et le poids total des huiles collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement sur la base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché en Région wallonne, en tenant compte des huiles neuves réexportées, des huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés et des pertes lors de l'utilisation des huiles. Le taux de pertes lors de l'utilisation des huiles est déterminé à l'issue d'une étude menée de manière objective et contradictoire par l'obligataire de reprise, et dont les conclusions sont approuvées par l'Office. Les quantités d'huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés sont déterminées sur la base d'une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés par l'obligataire de reprise;
4° taux de valorisation par régénération ou autres réemplois: le rapport entre le poids des huiles usagées effectivement valorisées par régénération ou autres réemplois et le poids total des huiles collectées durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.
Art. 59.
L'obligation de reprise s'applique aux huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle issues d'huiles neuves mises sur le marché en Région wallonne et reprises sous les codes déchets suivants:
08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression.
12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.
12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.
12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.
12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.
12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse.
12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables.
13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions.
13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions.
13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.
13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.
13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques.
13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables.
13 01 13 Autres huiles hydrauliques.
13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.
13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.
13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.
13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables.
13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification.
13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01.
13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.
13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.
13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.
13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.
13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs.
13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.
20 01 26 Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
De la prévention
Art. 60.
L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des déchets incluant notamment le développement et la promotion de l'utilisation d'huiles biodégradables pour les applications en lubrification perdue telles que les huiles de décoffrage, les huiles de tronçonneuse et les bio-lubrifiants dans les applications liées aux eaux de surface.
En cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion incorpore dans ses mesures de communication et sensibilisation un axe de sensibilisation à la prévention des huiles usagées, notamment par l'information des consommateurs et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d'utiliser des huiles biodégradables.
De la collecte sélective des huiles usagées
Art. 61.
§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les huiles usagées provenant des ménages et qui sont collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Lorsque les huiles usagées d'origine ménagère collectées au travers du réseau d'infrastructures publiques sont traitées dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités d'huiles mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale d'huiles usagées collectables.
Lorsque les huiles usagées d'origine ménagères collectées au travers du réseau d'infrastructures publiques sont collectées et traitées dans le cadre d'un marché public régional, l'obligataire de reprise rembourse à l'Office le coût réel et complet dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur la marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximales d'huiles usagées collectables.
§2. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles est effectuée par leur remise par les utilisateurs professionnels, notamment les garagistes, à des collecteurs agréés, installations de regroupement autorisées ou entreprises de traitement autorisées.
L'obligataire de reprise rembourse de manière forfaitaire aux utilisateurs professionnels les frais éventuels exposés.
L'obligataire de reprise peut rembourser aux opérateurs de collecte, de regroupement et/ou de traitement les frais de collecte et de traitement des huiles usagées, qui sont déterminés en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi que des conditions du marché des huiles usagées, ainsi que les frais de fourniture des données utiles.
§3. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre l'ensemble des huiles usagées provenant des centres de démantèlement et de dépollution de VHU.
Art. 62.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum global de collecte de 90 % des huiles usagées.
Du traitement des huiles usagées
Art. 63.
§1er. Les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi des huiles usagées (combustibles après traitement physico-chimique), ou à défaut, par voie de valorisation énergétique dans une installation dûment autorisée à cette effet.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de valorisation par régénération ou autres réemplois des huiles usagées de 60 %.
§2. Lorsqu'il est constaté qu'en dépit des efforts de sensibilisation et d'information et des contrôles, les huiles usagées provenant des ménages et collectées par les personnes morales de droit public sont contaminées avec des PCB's ou d'autres substances indésirables, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, est supporté par le système collectif à concurrence d'un volume maximal annuel déterminé, et collégialement par le système collectif et l'Office ou la personne morale de droit public territorialement responsable de la gestion des déchets pour le surplus, sans préjudice du droit de se retourner contre les usagers des parcs responsables de la contamination.
Une contribution de traitement peut être exigée de l'utilisateur professionnel ou du détenteur d'huiles usagées professionnelles si les huiles usagées ont été mélangées avec des solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, PCB/PCT, d'autres combustibles ou matières. La contribution financière est limitée au surcoût de gestion.
Du rapportage
Art. 64.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'exercice précédent:
1. la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché, en faisant la distinction entre les huiles à destination des ménages et les huiles destinées à des usages professionnels;
2. une estimation des pertes à l'utilisation des huiles;
3. la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région wallonne, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagère et d'origine professionnelle;
4. les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées et la description de leur mode de traitement;
5. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, d'autres réemplois des huiles, de valorisation énergétique;
6. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération et des autres réemplois des huiles usagées;
7. la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés;
8. les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises à la consommation en Région wallonne pendant l'année en cours;
9. les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats;
10. en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 65.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et les utilisateurs professionnels soient informés notamment
1. des effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine;
2. des modes d'utilisation optimale des huiles;
3. de l'interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère;
4. des systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu'ils ont à jouer dans la valorisation des huiles usagées.
Les obligataires de reprise contribuent à l'efficacité des activités de collecte et de traitement des huiles usagées, notamment par une sensibilisation des garagistes, des collecteurs, transporteurs, et des centres de traitement.
§2. Les coûts générés par la collecte et la valorisation des huiles usagées, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs et utilisateurs professionnels.
Des huiles et graisses usagées pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires
Dispositions générales
Art. 66.
§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le rapport entre le poids des huiles et graisses de friture usagées collectées et le poids des huiles et graisses de friture usagées collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage. Les quantités d'huiles et graisses de friture usagées collectables sont déterminées sur base des quantités d'huiles et graisses de friture mises sur le marché en Région wallonne et des pertes liées à l'utilisation de celles-ci. Le taux de pertes lors de l'utilisation des huiles est déterminé à l'issue d'une étude menée de manière objective et contradictoire et dont les conclusions sont approuvées par l'Office.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux huiles et graisses de friture usagées reprises sous le code déchets suivant:
20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires.
L'obligation de reprise est d'application pour les huiles et graisses de friture usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle issues des huiles et graisses mises sur le marché en Région wallonne pour le producteur.
Elle n'est pas d'application pour les huiles et graisses de friture en provenance de l'industrie alimentaire.
De la prévention
Art. 67.
L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des déchets incluant la sensibilisation des ménages à une utilisation optimale des huiles et graisses de friture.
De la collecte sélective des huiles et graisses de friture usagées
Art. 68.
§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les huiles usagées provenant des ménages et qui sont collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Lorsque les huiles usagées d'origine ménagère collectées au travers du réseau d'infrastructures publiques sont traitées dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus et tenant compte de la valeur de la vente des huiles et graisses usagées au prorata des quantités d'huiles mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale d'huiles usagées collectables.
Lorsque les huiles usagées d'origine ménagères collectées au travers du réseau d'infrastructures publiques sont collectées et traitées dans le cadre d'un marché public régional, l'obligataire de reprise rembourse à l'Office le coût réel et complet dudit marché, frais de gestion administrative inclus, et tenant compte de la valeur de vente des huiles et graisses, au prorata des quantités mises sur la marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximales d'huiles usagées collectables.
§2. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles est effectuée par leur remise par les utilisateurs professionnels, notamment l'horeca, les services de restauration de collectivités et les installations similaires, à des collecteurs enregistrés, à des centres de regroupement ou des entreprises de traitement autorisées.
L'obligataire de reprise rembourse, le cas échéant de manière forfaitaire, aux utilisateurs professionnels les frais éventuels exposés.
L'obligataire de reprise rembourse aux opérateurs de collecte, de regroupement ou de traitement de les frais éventuels de collecte et de traitement des huiles usagées, en fonction des conditions du marché des huiles et graisses de friture usagées, ainsi que les frais de fourniture des données utiles.
Art. 69.
L'obligataire de reprise collecte le maximum des quantités d'huiles et graisses de friture usagées collectables, et en tout cas toutes les huiles et fritures usagées qui lui sont présentées, dans la limite des quantités mises sur le marché.
Il est tenu d'atteindre les taux minimum de collecte suivants:
1° pour les huiles et graisses de friture ménagères:
– 25 % à partir de 2010;
– 30 % à partir de 2012;
– 40 % à partir de 2017;
2° pour les huiles et graisses de friture professionnelles:
– 65 % à partir de 2010;
– 80 % à partir de 2012;
– 90 % à partir de 2017.
Du traitement des huiles et graisses de fritures usagées
Art. 70.
§1er. Les huiles et graisses usagées collectées doivent être entièrement recyclées ou valorisées énergétiquement.
L'utilisation des huiles et graisses de friture usagées en alimentation animale est interdite.
§2. Lorsqu'il est constaté qu'en dépit des efforts de sensibilisation et d'information et des contrôles les huiles et graisses usagées provenant des ménages et collectées par les personnes morales de droit public sont contaminées avec des substances indésirables, le surcoût de traitement lié à la présence de ces substances, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, est supporté par le système collectif à concurrence d'un volume maximal annuel déterminé dans la convention environnementale ou l'agrément, sans préjudice du droit de se retourner contre les usagers des parcs responsables de la contamination.
Du rapportage
Art. 71.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente:
1. la quantité totale exprimée en kilos des huiles et des graisses de friture mises sur le marché en Région wallonne en faisant la distinction entre celles à destination des ménages et celles destinées à un usage professionnel;
2. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles et graisses usagées collectées en Région wallonne par type de collecte, d'origine professionnelle et ménagère;
3. l'identification et le nombre de points de collecte en Région wallonne;
4. une estimation des pertes à l'utilisation des huiles et graisses de friture;
5. les installations où les huiles et graisses usagées collectées ont été traitées, avec mention de la quantité traitée et la description de leur mode de traitement;
6. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles et graisses usagées d'origine professionnelle valorisées ou recyclées;
7. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles et graisses usagées d'origine ménagère valorisées ou recyclées;
8. les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats;
9. les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le traitement des huiles et graisses usagées. Ces informations seront détaillées par catégorie de cotisation;
10. les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles et graisses de friture mises à la consommation en Région wallonne pendant l'année en cours;
11. en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 72.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et les utilisateurs professionnels soient informés notamment
1° des effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement;
2° des modes d'utilisation optimale des huiles;
3° des systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu'ils ont à jouer dans la valorisation des huiles usagées.
Les obligataires de reprise contribuent à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et de traitement des huiles usagées, notamment par une sensibilisation des collecteurs, transporteurs, et des centres autorisés de regroupement, de traitement, et de valorisation.
§2. Les coûts générés par la collecte et la valorisation des huiles et graisses de friture usagées, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les ménages et utilisateurs professionnels.
Des médicaments périmés ou non utilisés
Dispositions générales
Art. 73.
§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° pharmacie: l' officine pharmaceutique ouverte au public telles que définie à l'article 4, § 3 et 3 bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé et par l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;
2° grossiste-répartiteur: le distributeur de médicaments tel que défini aux points 17 et 18 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 modifiée par la loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique;
3° obligataire de reprise: le producteur de médicaments au sens de l'article 2, 20 bis du décret.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux médicaments périmés ou non utilisés repris sous le code déchets suivant:
20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.
De la prévention
Art. 74.
L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention incluant notamment l'évaluation des quantités optimales de médicaments par conditionnement et l'information et la sensibilisation des consommateurs en matière d'usage rationnel des médicaments et de gestion optimale de la pharmacie familiale.
De la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés
Art. 75.
§1er. Le pharmacien est tenu de reprendre gratuitement tout médicament périmé ou non utilisé qui lui est présenté par le consommateur.
Le grossiste répartiteur reprend à ses frais, et de manière régulière et sur place auprès des pharmacies, tous les médicaments périmés réceptionnés; il tient ces déchets à la disposition de l'obligataire de reprise et assure le cas échéant, de commun accord avec l'obligataire de reprise, leur acheminement vers les installations de traitement autorisées désignées par ledit obligataire de reprise, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au transport et à la collecte des déchets.
L'obligataire de reprise est tenu de collecter de manière régulière et à ses frais les médicaments périmés ou non utilisés auprès des grossistes répartiteurs ou, à défaut auprès des pharmacies.
§2. Les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers veillent à orienter prioritairement les ménages désireux de se défaire des médicaments vers les pharmacies, par le biais des outils de communication mis à leur disposition par les obligataires de reprise.
Du traitement des médicaments périmés ou non utilisés
Art. 76.
L'obligataire de reprise fait traiter les médicaments périmés ou non utilisés, à ses frais, dans un établissement d'incinération autorisé à cette fin.
La totalité des médicaments périmés ou non utilisés collectés est incinérée avec récupération d'énergie.
Du rapportage
Art. 77.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente:
1. le nombre de pharmaciens établis en Région wallonne ainsi que le nombre de pharmaciens ayant effectivement participé à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;
2. la liste des grossistes-répartiteurs ayant participé, à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;
3. un descriptif des modalités de conditionnement, de collecte, de transport et d'incinération des médicaments périmés ou non utilisés;
4. les coûts de la collecte, du transport et de l'incinération, en ce compris les coûts liés à la reprise des médicaments périmés ou non utilisés collectés dans les parcs à conteneurs;
5. le poids total exprimé en kilos, des médicaments périmés ou non utilisés collectés et traités;
6. les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats;
7. le ou les modes de financement de la collecte et du traitement des médicaments périmés ou non utilisés et la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 78.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information et un système adéquat de traitement des demandes, à ce que les ménages et pharmaciens soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des médicaments périmés.
§2. Les coûts générés par la collecte et l'incinération des médicaments périmés ou non utilisés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
Des véhicules hors d'usage
Dispositions générales
Art. 79.
L'obligation de reprise s'applique aux véhicules hors d 'usage repris sous les codes déchets
160104 Véhicules hors d'usage.
160106 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.
Art. 80.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° véhicule hors d'usage: le véhicule usagé:
a) dont la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un État membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans;
b) qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service;
c) bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans.
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage:
a) la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;
b) le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;
c) le véhicule du marché d'occasion, immatriculé ou l'ayant été, dont le détenteur peut présenter un certificat de visite, délivré par un établissement de contrôle technique d'un État membre de l'Union européenne, dont la date de validité n'est pas expirée depuis plus de deux ans ou pour lequel le détenteur peut présenter dans le mois un certificat de visite en cours de validité;
d) le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer;
e) le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé;
f) des véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration.
Pour l'application du présent arrêté, l'obligataire de reprise soumet à l'approbation de l'Office les critères destinés à distinguer les véhicules techniquement hors d'usage des véhicules encore utilisables destinés notamment à l'exportation;
2° taux de réutilisation et de valorisation: le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et valorisées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;
3° taux de réutilisation et de recyclage: le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et recyclées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;
4° traitement: toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;
5° informations concernant le démontage: toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques;
6° broyage: dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement utilisables;
De la prévention
Art. 81.
L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention quantitative et qualitative des déchets visant notamment la réduction de composants dangereux et la réduction maximale des déchets résiduaires à éliminer.
Lorsque l'obligataire de reprise est simultanément concerné par d'autres flux de déchets issus de produits ou d'équipements incorporés dans les véhicules tels que les huiles, les pneus et les piles et accumulateurs automobiles, il peut établir des mesures prévention globales pour ces différents flux.
De la collecte des véhicules hors d'usage
Art. 82.
§1er. Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre sans délai son véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au §2 lorsqu'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats suivants:
1° le certificat d'immatriculation;
2° le certificat de conformité;
3° le certificat de visite.
§2. Le réseau de points de reprise comporte un nombre de points de reprise suffisant et réparti sur la Région wallonne de manière géographiquement équilibrée. Il est détaillé dans le plan individuel de prévention et de gestion, la demande d'agrément ou la convention environnementale.
Ce réseau est composés de garages, de centres de démantèlement et de dépollution et d'installations de regroupement, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l'organisme agréé ou l'organisme de gestion.
Le détaillant est tenu soit de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage qui lui est présenté et provenant d'une marque qu'il commercialise, soit de désigner au détenteur le lieu agréé de la reprise, lorsqu'il n'assure pas lui-même la reprise, dans le respect de l'alinéa 1er.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage quelle qu'en soit la marque, qui lui est présenté, en cas d'acquisition d'un véhicule de remplacement.
Le détaillant délivre un certificat d'acceptation sur le modèle établi par l'Office, en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique. Dans l'attente dudit modèle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat.
§3. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière auprès des détaillants, tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en application du §2, et de les présenter à l'obligataire de reprise.
§4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre à ses frais et de manière régulière tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en application des �§2 et 3 auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un centre de dépollution et de démantèlement agréé à cette fin dans les trois mois de leur reprise par les détaillants.
§5. La reprise d'un véhicule hors d'usage est réalisée sans frais pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées:
1° le véhicule hors d'usage contient tous les composants indispensables au fonctionnement d'un véhicule;
2° le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage.
À défaut, des frais peuvent être réclamés sans pouvoir excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.
L'obligataire de reprise stimule par tous moyens en sa possession la remise des véhicules hors d'usage dans le réseau de points de reprise visés au présent article.
Art. 82 bis .
Les opérateurs économiques visés à l'article 2 de la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage présentent à l'Office dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté un document reprenant les mesures de gestion des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers, lorsqu'elles sont réparées de manière à respecter l'article 5,1 de la directive précitée.
Du traitement des véhicules hors d'usage
Art. 83.
§1er. Les obligataires de reprise fournissent aux centres de dépollution et de démantèlement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
§2. Les producteurs de pièces de véhicules fournissent, à la demande des centres, des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées, en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.
Art. 84.
§1er. Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle.
§2. Les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides.
§3. Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange.
Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du processus de broyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux.
Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II .
Les pneus usés sont traités conformément au chapitre III .
Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V .
§4. Les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange.
Sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des fluides.
§5. Les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux.
Art. 85.
A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les taux minimum suivants doivent être atteints: 85 % de réutilisation et de valorisation dont 80 % de réutilisation et de recyclage.
À partir du 1er janvier 2015, le taux minimum de réutilisation et de valorisation est de 95 % dont 85 % de réutilisation et de recyclage.
Art. 86.
Les installations de dépollution - démantèlement agréées délivrent gratuitement un certificat de destruction pour chaque véhicule réceptionné, au dernier détenteur du véhicule hors d'usage.
Du rapportage
Art. 87.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;
3° les quantités, exprimées en kilos, de déchets respectivement réutilisés, recyclés, valorisés et éliminés, confirmées par les certificats des établissements visés sous 2°;
4° les informations relatives aux pneus, aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés via les centres agréés de dépollution et de démantèlement.
L'Office peut réclamer au détaillant, au distributeur et à l'obligataire de reprise toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
L'obligataire de reprise peut établir un rapport global pour tous les flux de déchets liés aux véhicules qu'il met sur le marché; le rapport tient compte dans ce cas des impositions spécifiques à ces flux.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 88.
§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes régulières d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, détaillants et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage.
Ils veillent à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et traitement des véhicules hors d'usage, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs.
Les obligataires de reprise peuvent établir des mesures de communication globales pour tous les flux apparentés aux véhicules, afin de répondre aux obligations des articles 40 , 49 , 65 et du présent article.
§2. Les coûts générés par la collecte, la dépollution, le démantèlement et la valorisation et élimination des véhicules hors d'usage, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les ménages et utilisateurs professionnels.
Des déchets photographiques
Dispositions générales
Art. 89.
§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° taux de collecte: le rapport entre le poids des déchets photographiques collectés et le poids total des produits photographiques collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage. Les quantités de déchets photographiques collectables sont déterminées annuellement sur la base des quantités de produits photographiques neufs mis sur le marché ou vendus en Région wallonne, en tenant compte, d'une part, des produits photographiques réexportés et, d'autre part, des dilutions nécessaires. Le taux de dilution est déterminé à l'issue d'une étude menée de manière objective et contradictoire et dont les conclusions sont approuvées par l'Office.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets photographiques repris sous les codes déchets suivants:
09 01 01 Bains de développement aqueux contenant un activateur.
09 01 02 Bains de développement aqueux pour plaques offset.
09 01 03 Bains de développement contenant des solvants.
09 01 04 Bains de fixation.
09 01 05 Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation.
20 01 17 Produits chimiques de la photographie.
À l'expiration de la convention environnementale en cours, et sur rapport détaillé et motivé de l'Office constatant une diminution substantielle des produits photographiques mis sur le marché et des déchets photographiques à gérer, le Ministre peut mettre un terme à l'obligation de reprise.
De la prévention
Art. 90.
L'obligataire de reprise est tenu d'élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention des déchets photographiques incluant notamment la sensibilisation des utilisateurs à une utilisation optimale des produits photographiques.
De la collecte sélective des déchets photographiques
Art. 91.
§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les déchets photographiques provenant des ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Lorsque les déchets photographiques d'origine ménagère collectées par les personnes morales de droit public conformément à l'alinéa 1er sont traitées dans le cadre d'un marché public régional, l'obligataire de reprise rembourse à l'Office le coût réel et complet de la gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale collectable.
Lorsque ces mêmes déchets sont traités, avec son accord, dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales responsables de la gestion des déchets ménagers, l'obligataire de reprise rembourse aux personnes morales de droit public le coût réel et complet dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale collectable.
§2. La collecte des déchets photographiques résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs agréés ou à des entreprises de traitement autorisées.
Art. 92.
L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux de collecte de 70 % tant pour les déchets photographiques d'origine ménagère que pour les déchets photographiques d'origine professionnelle.
Du traitement des déchets photographiques
Art. 93.
Il est interdit d'éliminer des déchets photographiques sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel.
Du rapportage
Art. 94.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office avant le 20 avril de chaque année les données suivantes relatives à l'année précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilos, des produits photographiques par secteur photographique, graphique et médical mis sur le marché ou vendus en Région wallonne, en faisant la distinction entre les produits photographiques à destination des ménages et les produits photographiques destinés à des usages professionnels. La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Les données nécessaires sont fournies, à cet effet, par les grossistes et détaillants de produits photographiques;
2° une évaluation du taux de dilution des produits photographiques;
3° une évaluation du nombre de personnes physiques ou morales utilisant en Région wallonne des produits photographiques, et une évaluation des quantités utilisées dans les secteurs professionnels suivants:
a) le secteur graphique: imprimeries, entreprises de pre-press;
b) le secteur photographique: laboratoires de développement centraux, mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels;
c) le secteur médical: hôpitaux, radiologiques, dentistes, vétérinaires;
d) autres secteurs professionnels.
4° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets photographiques collectés en Région wallonne, en faisant la distinction entre les déchets photographiques d'origine ménagère et d'origine professionnelle;
5° les quantités totales, exprimées en kilos, des déchets photographiques entrant respectivement dans des filières de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination;
6° les prévisions de la quantité totale et par secteur photographique, graphique et médical exprimée en kilos des déchets photographiques mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;
7° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions;
8° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 95.
§1er. Les obligataires de reprise veillent à informer les consommateurs, détaillants et distributeurs des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des déchets.
§2. Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets photographiques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
Des déchets d'équipements électriques ou électroniques
Dispositions générales
Art. 96.
§1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° opérateur: opérateur de collecte, de transport ou de traitement;
2° obligataire de reprise: le producteur d'équipements électriques ou électroniques au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les équipements incorporés dans les véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits véhicules.
§2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets d'équipements électriques et électroniques repris sous les codes déchets suivants:
20 01 35 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23.
20 01 36 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35.
20 01 21 Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.
20 01 23 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.
16 02 10 Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés avec de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09.
16 02 11 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC.
16 02 13 Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.
Elle est d'application pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels issus des équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Région wallonne, à l'exclusion des équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État, les armes, les munitions et le matériel de guerre, sauf lorsque les équipements ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires.
Les catégories d'appareils électriques et électroniques sont énumérées de manière exhaustive à l'annexe Ire du présent arrêté.
Les critères de distinction entre équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels sont soumis à l'approbation de l'Office.
Art. 97.
§1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques ménagers issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 et ceux pour lesquels le producteur n'a pu être identifié sont pris en charge par l'ensemble des obligataires de reprise au prorata des quantités qu'ils mettent sur le marché.
§2. Les déchets d'équipements électriques et électroniques non ménagers, mis sur le marché avant le 13 août 2005, sont pris en charge:
– par l'obligataire de reprise lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions;
– par l'utilisateur dans les autres cas.
Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement, moyennant information de l'Office.
§3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005 sont pris en charge par les obligataires de reprise.
Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement pour les déchets non ménagers, moyennant information de l'Office.
§4. Les producteurs ont la possibilité jusqu'au 13 février 2011, ou jusqu'au 13 février 2013 pour la catégorie 1 de l'annexe IreA , d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante. Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.
De la prévention et de la réutilisation
Art. 98.
L'obligataire de reprise est tenu d'élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention et de réutilisation des biens et déchets conformément au chapitre Ier , décrivant les initiatives planifiées visant notamment à:
1° favoriser la mise sur le marché d'équipements facilement réparables ainsi que la disponibilité des pièces détachées;
2° assurer la fourniture d'informations nécessaires à la réparation et la réutilisation des équipements, notamment au secteur de l'économie sociale, à première demande du ou des secteurs concernés;
3° fournir la composition des différents éléments et matériaux des équipements, notamment concernant les substances dangereuses;
4° développer la collaboration en matière de réutilisation avec les opérateurs concernés, notamment de l'économie sociale;
5° faciliter l'accès au gisement des équipements réutilisables afin de favoriser la réutilisation, notamment pour le secteur de l'économie sociale.
En cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, l'organisme de gestion incorpore dans le document reprenant les mesures de communication un axe de sensibilisation à la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques. Pendant la durée de l'agrément ou de la convention, au minimum une campagne de communication et de sensibilisation est consacrée à la prévention de ces déchets et aux filières de réutilisation.
Art. 99.
L'obligataire de reprise favorise la conception et la production d'équipements électriques et électroniques facilitant leur démantèlement, leur réutilisation et valorisation ainsi que de leurs composants et matériaux.
L'obligataire de reprise ne peut empêcher la réutilisation des équipements électriques et électroniques par des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement.
De la collecte sélective des déchets électriques et électroniques
Art. 100.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels sont collectés et traités de manière distincte.
Art. 101.
§1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout déchet d'équipement électrique ou électronique ménager qu'il lui présente, pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce consommateur. Des dérogations peuvent être prévues à la présente disposition moyennant l'accord de l'Office pour autant que la reprise ne soit pas, de ce fait, rendue plus difficile pour le détenteur final et pour autant que le système demeure gratuit pour le détenteur final.
Le détaillant conserve les déchets d'équipements électriques et électroniques tels qu'ils lui ont été remis par les consommateurs, en vue de les confier au distributeur, parc à conteneurs, centre de transbordement régional ou opérateur désigné par l'obligataire de reprise. Il ne peut démonter les appareils et/ou en séparer les différentes parties, sauf pour fournir des pièces de rechange à ses clients dans le cadre d'un service de réparation qu'il procure.
§2. Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise.
§3. L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers auprès des distributeurs ou, à défaut, auprès des détaillants, ainsi que tout autre déchet d'équipement électrique et électronique, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.
§4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre à ses frais et de faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages, le cas échéant déposés par les détaillants, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers.
Lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés conformément à l'alinéa précédent sont gérés dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus.
Lorsque les personnes morales de droit public assurent le transport ou la collecte en régie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers remis dans leurs parcs à conteneurs, en vue de les acheminer vers des points de regroupement tels que leurs propres centres de transbordement, l'obligataire de reprise rembourse le coût réel et complet de ces opérations. Ce coût est établi de commun accord entre les parties.
§5. L'obligataire de reprise met gratuitement les conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Les moyens de collecte tiennent compte des capacités de stockage des détaillants et parcs à conteneurs, des dispositions réglementaires, d'un objectif de sécurisation des stockages et de réutilisation maximale des équipements.
Art. 102.
§1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout déchet d'équipement électrique ou électronique professionnel pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce même professionnel.
Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise.
Des dérogations peuvent être prévues aux deux alinéas qui précédent moyennant l'accord de l'Office, et pour autant que la reprise ne soit pas de ce fait rendue plus difficile pour le détenteur final.
§2. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre ou faire collecter de manière régulière tous les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels auprès des distributeurs, ou, à défaut, auprès des détaillants ou des détenteurs, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.
Art. 103.
§1er. Les obligataires de reprise atteignent un taux de collecte minimum global des DEEE ménagers de 7 kg par habitant et par an, et de 33 % des équipements ménagers mis sur le marché en Région wallonne la même année.
À partir de 2013, le taux de collecte minimum global des DEEE ménagers est fixé à 10 kilos par habitant et par an et 45 % des équipements ménagers mis sur le marché en Région wallonne la même année.
§2. Tous les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels doivent être collectés sélectivement en vue d'être traités conformément à la section 4.
Du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
Art. 104.
§1er. Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché, le producteur ou le tiers agissant pour son compte communique sur demande, aux centres de réutilisation, installations de traitement et de recyclage et dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement des équipements électriques et électroniques. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances ( ou mélanges dangereux – AGW du 23 décembre 2010, art. 3) dans ces équipements. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques.
§2. L'obligataire de reprise ou le tiers agissant pour son compte veille à ce que les systèmes de traitement des DEEE utilisent les meilleures techniques de valorisation, de recyclage et de traitement disponibles.
(Vérifier conformité directive)
Art. 105.
§1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques sont triés et démontés en plusieurs fractions:
– équipements et pièces destinés à être réutilisés;
– pièces et substances dangereuses, tels les condensateurs contenant des PCB, les interrupteurs à mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visées par le protocole de Montréal, les HFC, les PFC et les SF6 et éventuellement d'autres composants contenant des substances dangereuses;
– pièces et matériaux destinés à être recyclés;
– pièces et matériaux non réutilisables et non recyclables.
§2. Les obligataires de reprise atteignent les objectifs minimum de valorisation, de réutilisation et de recyclage suivants par catégories d'équipements électriques et électroniques repris en annexe IreA et IreB . Ces objectifs sont calculés par rapport au poids moyen par appareil mis sur le marché.
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Catégorie 1 Ecrans de télévision et d'ordinateurs |
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Catégories 3 et 4 |
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Catégories 2, 5, 6, 7 |
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Catégories 8, 9 Catégorie 10 Lampes à décharge |
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§3. Pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques professionnels, les taux globaux de recyclage et de valorisation des composants issus du démontage et du traitement repris dans le tableau ci-dessous doivent par ailleurs être atteints:
Composants Recyclage - Valorisation.
Métaux ferreux 95 %.
Métaux non ferreux 95 %.
Matières plastiques 50 %, 100 %.
Batteries 65 %.
§4. Les résidus plastiques qui ne peuvent être recyclés sont valorisés énergétiquement.
§5. Les piles et accumulateurs sont valorisés conformément au chapitre II .
Du rapportage
Art. 106.
L'obligataire de reprise fournit à l'Office avant le 20 avril de chaque année les données suivantes relatives à l'année précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Région wallonne;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
3° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, de déchets d'équipements électriques et électroniques, de leurs composants, matières ou substances, entrés dans et sortis des établissements de pré-traitement et de traitement, de recyclage ou de valorisation par type de traitement et par catégorie d'équipements;
4° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre, de déchets d'équipements électriques et électroniques confiée au secteur de la réutilisation;
5° les quantités totales valorisées et éliminées, par flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) provenant du traitement des DEEE, exprimées en kilogrammes et ventilées par catégorie d'équipements;
6° la quantité totale de déchets dangereux par catégorie d'équipements, exprimée en poids et en type;
7° une évaluation de la composition moyenne des équipements, en ce compris les substances et composants dangereux utilisés;
8° la liste des opérateurs de collecte et de traitement, des acteurs du secteur de la réutilisation, ainsi que les modes de traitement et leur description à l'exception des données à caractère confidentiel;
9° les mesures mises en œuvre pour assurer la traçabilité des flux traités et le respect des objectifs environnementaux et sociaux;
10° Les mesures qui ont été prises en vue:
a) d'améliorer la recyclabilité des produits mis sur le marché;
b) de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses;
c) de recourir à des techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement;
d) d'encourager les économies de ressources naturelles et d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des équipements;
11° en cas de système collectif, un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés;
12° les prévisions de la quantité, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques par type de matériau mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;
13° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, et à l'évaluation de ces actions;
14 ° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise.
Un rapport annuel distinct est établi pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels.
Les données relatives à la production, à la collecte et au traitement sont validées par une institution de contrôle indépendante rémunérée par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé.
De l'information, de la sensibilisation et de la communication
Art. 107.
Le détaillant est tenu d'indiquer pour chaque nouveau produit le montant total des coûts générés par la collecte, la gestion, le traitement et l'élimination non polluante de ce dernier. Les coûts mentionnés ne peuvent excéder les coûts réellement supportés. Ces coûts ne doivent pas être communiqués séparément.
Cette obligation de mention des coûts globaux ne porte pas préjudice au droit des producteurs, ou des tiers agissant pour leur compte d'informer eux-mêmes, et jusqu'au 13 février 2011, les acheteurs de ces coûts de manière séparée.
Art. 108.
Les obligataires de reprise veillent à informer les consommateurs des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets.
Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion, en ce compris les filières de réutilisation, font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 109.
L'obligataire de reprise qui ne fait pas appel à un organisme agréé ou qui n'a pas adhéré à un organisme de gestion pour l'exécution d'une convention environnementale est tenu d'introduire un plan individuel de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 110.
Le présent arrêté assure la transposition des directives suivantes:
1° la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
2° la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;
3° la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE.
Art. 111.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion est abrogé.
Art. 112.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
1. Gros appareils ménagers.
2. Petits appareils ménagers.
3. Equipements informatiques et de télécommunications.
4. Matériel grand public.
5. Matériel d'éclairage.
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes).
7. Jouets, équipements de loisir et de sport.
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés).
9. Instruments de surveillance et de contrôle.
10. Distributeurs automatiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Namur, le 23 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
1. Gros appareils ménagers:
Gros appareils frigorifiques.
Réfrigérateurs.
Congélateurs.
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires.
Lave-linge.
Séchoirs.
Lave-vaisselle.
Cuisinières.
Réchauds électriques.
Plaques chauffantes électriques.
Fours, fours à micro-ondes.
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires.
Appareils de chauffage électriques.
Chauffe-eau électriques.
Radiateurs électriques.
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges.
Ventilateurs électriques.
Appareils de conditionnement d'air.
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation.
2. Petits appareils ménagers:
Aspirateurs.
Aspirateurs-balais.
Autres appareils électriques pour nettoyer.
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles.
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements.
Grille-pain.
Friteuses.
Moulins à café, machines à café.
Equipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer.
Couteaux électriques.
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels.
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps.
Balances électriques.
3. Equipements informatiques et de télécommunications:
Traitement centralisé des données: unités centrales, micro-ordinateurs, imprimantes.
Informatique individuelle: ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier), ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier), petits ordinateurs portables, tablettes électroniques, imprimantes.
Photocopieuses.
Machines à écrire électriques et électroniques.
Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques.
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs.
Télécopieurs.
Télex.
Téléphones.
Téléphones payants.
Téléphones sans fils, téléphones cellulaires.
Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication.
4. Matériel grand public:
Postes de radio.
Postes de télévision.
Caméscopes.
Magnétoscopes.
Chaînes haute fidélité.
Amplificateurs.
Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
5. Matériel d'éclairage:
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents.
Tubes fluorescents rectilignes.
Lampes fluorescentes compactes.
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques.
Lampes à vapeur de sodium basse pression.
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament.
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes):
Foreuses.
Scies.
Machines à coudre.
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux.
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires.
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires.
Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens.
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage.
7. Jouets, équipements de loisir et de sport:
Trains ou voitures de course miniatures.
Consoles de jeux vidéo portables.
Jeux vidéo.
Robots.
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques.
Machines à sous.
8. Dispositifs médicaux (à l'exception des produits implantés ou infectés):
Matériel de radiothérapie.
Matériel de cardiologie.
Dialyseurs.
Ventilateurs pulmonaires.
Matériel de médecine nucléaire.
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro.
Analyseurs.
Appareils frigorifiques.
Tests de fécondation.
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités.
9. Instruments de contrôle et de surveillance:
Détecteurs de fumée en ce compris les détecteurs ionisants.
Régulateurs de chaleur.
Thermostats.
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire.
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle).
10. Distributeurs automatiques:
Distributeurs automatiques de boissons chaudes.
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides.
Distributeurs automatiques de produits solides.
Distributeurs automatiques d'argent.
Tous autres appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Namur, le 23 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY