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23 septembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets;
Vu la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PBC et PCT);
Vu la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la Décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point a) , de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu le Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
Vu la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipement électriques et électroniques;
Vu la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;
Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié, en particulier les articles 5 ter , 5 quater et 8 bis ;
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement, en particulier l'article 9;
Vu le décret du 5 décembre 2008 portant approbation de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
Vu la partie VI de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le plan wallon des déchets « Horizon 2010 »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets, en particulier l'article 7, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, en particulier les articles 12, §2, et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, en particulier l'article 16;
Considérant les objectifs généraux du plan d'environnement pour le développement durable, les objectifs généraux du plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et notamment ceux liés à la prévention quantitative et qualitative, et aux objectifs de recyclage;
Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de déchets et, d'autre part, de favoriser la prévention des déchets, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets et de limiter drastiquement leur mise en centre d'enfouissement technique; que, pour les déchets d'origine ménagère, la responsabilité des producteurs doit en outre s'articuler avec la compétence et la mission des communes et des personnes morales de droit public chargées de la gestion des déchets ménagers;
Considérant que les obligations de reprise concourent à l'objectif d'intérêt général de la Région en matière de préservation de l'environnement, de prévention et de bonne gestion des déchets;
Considérant la nécessité de préciser le rôle des autorités régionales, et en particulier l'Office wallon des déchets, dans le suivi et le contrôle de l'exécution des obligations de reprise;
Considérant que l'exécution des obligations de reprise ne relève pas strictement des relations de droit privé; que les règles d'adhésion et de radiation des obligataires de reprise aux organismes agréés et aux organismes de gestion doivent être transparentes et respecter le principe de non discrimination; que la soumission des contrats-type d'adhésion à l'avis de l'Office se justifie dans ce cadre;
Considérant que les taux de collecte et de traitement applicables à l'entrée en vigueur de l'arrêté sont établis compte tenu des taux rapportés par les organismes de gestion à la Région;
Considérant que la formulation des objectifs doit permettre, pour les flux concernés par le présent arrêté, d'assurer l'exécution du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation de certains déchets (...);
Considérant que le Gouvernement doit déterminer la méthode de détermination de l'atteinte des objectifs au regard de la mise sur le marché des produits en Wallonie, en ayant égard aux particularités de chaque flux; qu'à cet égard il convient de distinguer les déchets ménagers, pour lesquels le prorata de population wallonne par rapport à la population belge selon les statistiques officielles est indiqué, des déchets professionnels pour lesquels d'autres indicateurs sont davantage pertinents pour tenir compte de l'activité économique générant ces déchets;
Considérant que la distinction entre les déchets ménagers et les déchets non ménagers doit pouvoir être affinée flux par flux pour assurer l'application correcte et adéquate des règles différentes y applicables;
Considérant que les critères destinés à distinguer les déchets ménagers des déchets non ménagers doivent être approuvés par la Région vu les conséquences qui en découlent;
Considérant que l'exercice combiné d'activités opérationnelles de gestion de déchets, et des obligations liées au suivi et au contrôle des filières de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise pourraient conduire à restreindre la concurrence, à exercer une pression anormale sur les prix ou restreindre le développement de certaines filières; que tel pourrait être le cas si une partie significative d'un flux devait nécessairement être collectée ou triée directement, ou par l'entremise de filiales, par de tels organismes; que la Région a la responsabilité de veiller à ce que les organismes agréés, de gestion et d'exécution n'abusent pas de la position qui leur est conférée par la présente réglementation;
Considérant que les obligataires de reprise comme les différentes parties prenantes sont tenus de respecter la réglementation européenne et belge sur la concurrence (abus de position dominante et accords anti-concurrentiels);
Considérant le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 mars 2009;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 16 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné en date du 3 avril 2009;
Vu l'avis 46.577/4 du Conseil d'État, donné le 17 juin 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° obligataire de reprise: producteur au sens de l'article 2, 20 bis du décret;

3° organisme de gestion: organisme visé à l'article  22 du présent arrêté;

4° organisme agréé: organisme agréé en application du présent arrêté pour exécuter l'obligation de reprise;

( 5° distributeur: toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, met un produit à disposition sur le marché pour un ou plusieurs détaillants; – AGW du 9 mars 2017, art. 1er, a) )

6° détaillant: toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur un produit;

( 7° mise sur le marché: la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire. Par mise à disposition l'on entend toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; – AGW du 9 mars 2017, art. 1er, b) )

8° pile ou accumulateur: toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou plusieurs éléments secondaires (rechargeables);

9° pile ou accumulateur usagé: toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

10° appareil: tout équipement électrique ou électronique qui est ou peut être entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs;

11° pile ou accumulateur portable: toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui:

- est scellé, et

- peut être porté à la main, et

- n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

12° pile ou accumulateur automobile: toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage de véhicules;

13° pile ou accumulateur industriel: toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

14° assemblage-batteries: toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

15° pile bouton: toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

16° garagistes: les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

17° pneu: tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;

18° pneu usé: tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

19° presse d'information gratuite: toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, et du bulletin d'information d'une autorité publique;

20° imprimé publicitaire: toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 19° et ce quel que soit son mode de distribution;

21° annuaire: la liste des abonnés au service de téléphonie, qui sous forme d'un ou de plusieurs volumes imprimés est remise au public en vue de permettre d'identifier les numéros de raccordement desdits abonnés;

22° déchets de papier: les publications sous forme de journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

( 23° équipement électrique et électronique, en abrégé EEE: l'équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que l'équipement destiné à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, et conçu pour l'utilisation avec une tension ne dépassant pas mille volts en courant alternatif et mille-cinq-cents volts en courant continu; – AGW du 9 mars 2017, art. 1er, c) )

24° déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE: les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

( 25° déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine ménagère: les DEEE d'origine ménagère au sens de l'article 2, 44° du décret. Les déchets d'équipements susceptibles d'être utilisés à la fois par des ménages et des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE d'origine ménagère; – AGW du 9 mars 2017, art. 1er, d) )

26° (...- abrogé par AGW du 2 mai 2019, art. 13)

27° véhicule: tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;

28° véhicule hors d'usage: tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret, en particulier tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;

29° huiles: toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;

30° huiles usagées: huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

31° huiles et graisses de friture: toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisés pour frire des denrées alimentaires par les ménages et les utilisateurs professionnels;

32° produit photographique: les révélateurs, fixateurs et activateurs destinés au développement et à l'impression de photographies;

33° déchets photographiques: tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies;

34° composants dangereux: tout composant contenant ( un(e) ou plusieurs substances ou mélanges dangereux au sens du 34 bis ° ci-après – AGW du 23 décembre 2010, art. 2, 1°) ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;

( 34 bis ° substance ou mélange dangereux:

a)  pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques, à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:

i)  les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

ii)  les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

iii)  la classe de danger 4.1;

iiii)  la classe de danger 5.1.

A compter du 1er juin 2015, les substances ou mélanges dangereux sont définis comme toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:

i)  les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

ii)  les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

iii)  la classe de danger 4.1;

iiii)  la classe de danger 5.1.

b)  pour les déchets de piles et accumulateurs et les véhicules hors d'usage, à partir du 1er décembre 2010, toute substance ou mélange qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:

i)  les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

ii)  les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

iii)  la classe de danger 4.1;

iiii)  la classe de danger 5.1 – AGW du 23 décembre 2010, art. 2, 2°) .

35° substance visée par le Protocole de Montréal: toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;

36° HFC, PFC, SF6: les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;

37° taux de réutilisation, taux de recyclage, taux de valorisation ou taux de traitement: sauf définition contraire pour un flux donné, le poids relatif de la matière ou de l'objet composant les biens ou déchets réutilisés, recyclés, valorisés ou traités, par rapport au poids total de cette matière ou de cet objet dans les déchets faisant l'objet de l'obligation de reprise collectés, exprimé en pourcentage;

38° taux de collecte: sauf définition contraire pour un flux de déchets donné, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le poids des déchets collectés et le poids des produits mis sur le marché durant l'année calendrier visée et ( dont – AGW du 9 mars 2017, art. 1er, e) ) les déchets sont soumis à l'obligation de reprise;

39° centre de transbordement régional (en abrégé, CTR): site de regroupement et de tri par fractions de DEEE provenant de différents points de collecte, en vue de leur transport vers les sites de réutilisation et de traitement;

40° codes: les codes déchets tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

41° déchets ménagers: les déchets visés à l'article 2, 2° du décret;

( 42° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; – AGW du 13 juillet 2017, art. 79)

43° Ministre: le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

44° réutilisation: réutilisation au sens de l'article 2, 11 bis du décret, en ce compris pour les équipements électriques la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, recycleurs ou fabricants;

45° : prévention: la prévention au sens de l'article 2, 7 du décret;

46° : recyclage: recyclage au sens de l'article 2, 11 du décret;

47° : élimination: élimination au sens de l'article 2, 9 du décret;

48° : valorisation: la valorisation au sens de l'article 2, 12 du décret;

49° : personne morale de droit public: la commune ou l'association de communes en charge des déchets ou la Région wallonne;

( 50° contrat de financement: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement a ou peut avoir lieu;

51° système collectif: système collectif d'exécution de l'obligation de reprise visé à l'article 4, §1er, 2° et 3°. – AGW du 9 mars 2017, art. 1er, f))

(52° matelas : tous les produits destinés au couchage et au repos constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas;

53° surmatelas : élément de literie de faible épaisseur (maximum 10 centimètres) placé sur un matelas;

54° matelas usagé : tout matelas dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. – AGW du 08 juillet 2021, art. 1)

Art.  2.

Sont soumis à l'obligation de reprise les déchets suivants:

– les déchets de piles et accumulateurs;

– les pneus usés;

– les déchets de papier;

– les véhicules hors d'usage;

– les huiles usagées;

– les déchets photographiques;

– les huiles et graisses de friture usagées;

– ((...) - 8e tiret abrogé par AGW du 2 mai 2019, art. 14)

– les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

(- les matelas usagés. – AGW du 08 juillet 2021, art.2)

Art.  3.

§1er. L'obligation de reprise comporte, pour les obligataires de reprise, outre les obligations prévues aux chapitres II à IX, les obligations suivantes:

1° financer le coût réel et complet du service assuré par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers dans le cadre de la gestion de ces déchets;

2° contribuer au coût de gestion des déchets autres que ménagers dans la mesure nécessaire à l'atteinte des objectifs visés aux chapitres II à IX, sauf disposition contraire pour le flux concerné;

3° communiquer un rapport annuel à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) concernant la part des déchets collectés en Région wallonne qui sont traités respectivement en Région wallonne, en Belgique, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs du présent arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, même si les conventions n'ont pas été ratifiées par les Etats où les déchets sont traités.

En cas de circonstances imprévisibles ou de raisons de force majeure pouvant justifier le non respect des objectifs de collecte ou de traitement quantifiés visés au présent arrêté, les obligataires de reprise adressent un rapport circonstancié à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) . L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le transmet, accompagné de son avis, au Ministre qui apprécie la suite à y apporter.

§2. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des coOfficempétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité.

§3. L'obligataire de reprise soumet à l'approbation de l' les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits.

§4. L'obligation de reprise comporte, pour les détaillants, les distributeurs et les collecteurs l'obligation de remettre les déchets qui leur sont confiés en application du présent arrêté aux obligataires de reprise.

§5. Par flux couvert par une obligation de reprise, une plate-forme de concertation et d'échanges avec les représentants des acteurs publics et privés concernés, se réunit en fonction des nécessités, et au moins une fois par an, à l'initiative de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

Art.  4.

§1er. L'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du présent arrêté, peut:

( – AGW du 9 mars 2017, art. 2, 1°)   ( soit – AGW du 9 mars 2017, art. 2, 2°) remplir lui-même son obligation de reprise, dans le cadre d'un plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise conformément à la section  2 du présent chapitre, le cas échéant en contractant avec un tiers;

( – AGW du 9 mars 2017, art. 2, 1°)  soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément à la section  3 du présent chapitre, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit avoir contracté directement ou par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à le représenter avec l'organisme agréé, et pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations;

( – AGW du 9 mars 2017, art. 2, 1°)  soit exécuter une convention environnementale conclue conformément à la section  4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations.

Dans les cas sub 2° et 3°, et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion est tenu des obligations imputées aux obligataires de reprise.

§2. Dans les cas visés au §1er, sub 2° et 3°, les obligataires de reprise établissent et transmettent à l'Office pour approbation, au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'agrément ou de la convention environnementale, des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets résultant des produits qu'ils mettent sur le marché.

Ces mesures respectent les lignes directrices établies par l'Office. Sans préjudice des dispositions spécifiques par flux, elles précisent au moins, pour les flux de déchets concernés:

1° la nature et le poids des différents types de déchets;

2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;

3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions.

Par secteur d'activité économique, l'obligataire de reprise peut confier l'exécution de l'obligation découlant du présent paragraphe à une tierce personne qui en informe dans ce cas l'Office.

§3. Dans les cas visés au §1er, sub 2° et 3°, une convention d'adhésion est conclue entre l'obligataire de reprise et l'organisme de gestion ou l'organisme agréé.

La convention d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Elle comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des produits mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur ou importateur n'est plus lié à une convention environnementale.

La convention-type d'adhésion est soumise préalablement à l'avis de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

Art.  5.

§1er. Les obligataires de reprise, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion tiennent une comptabilité analytique assurant le respect de l'obligation de financement des coûts visée à l'article  4 . Ils fournissent cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l'Office, à première demande de celui-ci.

L'ensemble des données financières sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.

Le Ministre, ou l'Office sur délégation, peut désigner un contrôleur externe aux frais de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion.

§2. L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut exiger de tout obligataire de reprise de lui fournir toute information qu'il juge utile pour l'appréciation de la réalisation des objectifs et le contrôle de leur mise en œuvre, et notamment les informations relatives:

a)  au cycle de vie des biens soumis à l'obligation de reprise;

b)  à des effets potentiels des substances utilisées dans les biens soumis à obligation de reprise sur l'environnement;

c)  à l'impact environnemental, social ou économique de différents modes de gestion des déchets;

d)  aux systèmes de collecte et de recyclage auxquels il est fait appel;

e)  au rôle que l'obligataire de reprise joue dans le recyclage des déchets et dans l'évolution des filières.

§3. Les opérateurs de collecte et de traitement gérant les déchets pour les obligataires de reprise, les détaillants, les distributeurs et tous autres maillons concernés de la filière de reprise visés par le présent arrêté remettent à première demande à l'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, à l'organisme agréé ou de gestion, les informations nécessaires à l'établissement des obligations de rapportage prévues au présent arrêté.

L'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion communique aux personnes morales de droit public territorialement compétentes pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets collectés via leur réseau de parcs à conteneurs.

§4. Les détaillants mettent dans chacun de leurs points de vente, une information à disposition des consommateurs dans laquelle il est stipulé de quelle manière il est répondu aux dispositions du présent arrêté.

Art.  6.

§1er. Dans le cas de systèmes collectifs impliquant une contribution financière directement ou indirectement portée à la charge des consommateurs, les coûts afférents à l'exécution de l'obligation de reprise sont identifiés et imputés exclusivement à la catégorie de biens ou déchets soumis à ladite obligation pour lesquels ils sont exposés.

Lorsque des coûts sont exposés relativement à plusieurs catégories de biens ou déchets à la fois, ils doivent être imputés à chacune des catégories concernées sur la base de critères objectifs et justifiés au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de reprise.

Lorsque les cotisations sont supportées par le consommateur, les propositions motivées relatives à leur mode de calcul et leurs éléments constitutifs sont soumises à l'approbation de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) au moins trois mois à l'avance.

§2. Pour ce qui concerne les déchets ménagers, les cotisations des obligataires de reprise ( à un système collectif – AGW du 9 mars 2017, art. 3) tiennent compte:

1° des coûts imputables à chacune des catégories de biens ou déchets ménagers;

2° des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;

3° de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise;

et ce en vue de financer, déduction faite de la valeur de revente des matériaux, le coût réel et complet des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté, et notamment:

a)  des collectes sélectives existantes et à créer;

b)  du recyclage et de la valorisation;

c)  de l'information opérationnelle au niveau régional et local et de la sensibilisation relative à ces collectes auprès du public;

d)  du tri des déchets collectés;

e)  de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets.

§3. Pour ce qui concerne les déchets non ménagers, les cotisations des obligataires de reprise ( à un système collectif – AGW du 9 mars 2017, art. 3) tiennent compte notamment des frais encourus par les producteurs ou détenteurs pour atteindre les objectifs de collecte et ou de valorisation des déchets, et ce en vue de financer le coût réel et complet des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.

Art.  7.

§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre auprès des personnes morales de droit public, de manière régulière et à ses frais, les déchets ménagers visés à l'article  2 que celles-ci ont collectés sélectivement sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement établi.

§2. Les personnes morales de droit public ne peuvent exiger de sa part aucune rétribution à l'exception d'une part des coûts réels et complets de la collecte, du tri et du traitement des déchets concernés, et d'autre part des coûts d'investissement et d'exploitation, subsides inclus, des installations, et afférents à la gestion desdits déchets.

Sont pris en considération pour l'établissement des coûts visés à l'alinéa précédent les coûts afférents aux conteneurs, à l'infrastructure, au personnel affecté à la gestion des installations de collecte ou regroupement, en ce compris pour la gestion administrative, aux frais généraux liés à la gestion des installations, aux frais de suivi des marchés, et à la communication à destination des utilisateurs des installations portant sur la catégorie de déchets concernés. Ils sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et les obligataires de reprise; ce modèle tient compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets.

Le Ministre peut arrêter le modèle sur base duquel les coûts sont établis.

Art.  8.

Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise contient les éléments et engagements suivants:

1° les données d'identification:

a)  les noms, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur soumis à l'obligation de reprise pour les déchets correspondants;

b)  le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation;

– le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du domicile ou du siège où le producteur peut être contacté;

c)  le nom et la fonction du signataire du plan individuel de prévention et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise;

2° l'objet:

a)  la nature des déchets soumis à l'obligation de reprise régis par le plan;

b)  l'estimation des quantités de déchets visés par l'obligation de reprise;

3° un document reprenant les mesures stratégiques et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise, daté et signé par l'obligataire de reprise ou son représentant, précisant les données suivantes:

a)  les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise, incluant les mesures de prévention des déchets, les mesures favorisant la réutilisation de biens et la collecte, le recyclage et le traitement des déchets concernés, en ce compris lorsqu'ils sont détenus par des tiers tels que des détaillants et distributeurs;

b)  lorsque le plan concerne des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;

c)  les dispositions prises en vue de couvrir les coûts des opérations visées au point a et de toutes autres actions requises en application du présent arrêté;

d)  la constitution et la gestion des réserves financières éventuelles relatives à l'exécution de l'obligation de reprise;

e)  les dispositions prises pour maintenir et développer, les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés par le plan;

f)  les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent arrêté;

g)  les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché et concernés par le plan, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers;

h)  les mesures destinées à assurer le rapportage annuel à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

Art.  9.

§1er. Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise est introduit auprès de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) par lettre recommandée à la poste, par envoi conférant date certaine ou par le dépôt contre récépissé.

§2. Dans les dix jours de la réception du plan, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la demande, ( elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 81) vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article  8 .

Si le dossier n'est pas complet, ( elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 81) en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine; cette notification fait courir le délai fixé au §6.

§3. L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut exiger tout document complémentaire qu' ( elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 81) estime utile à l'examen de la demande.

( Elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 81) établit un rapport et le transmet au Ministre au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du délai prévu au §6.

§4. Le Ministre statue sur le projet de plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise et impose les conditions particulières requises.

§5. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, le Ministre fixe, au profit de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , une sûreté dont les modalités sont prévues à l'article  23 et dont le montant, qui est déterminé par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge de l'obligation de reprise des déchets ménagers par les personnes de droit public territorialement responsables pendant une période de six mois.

La décision n'est exécutoire qu'à partir du moment où l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) reconnaît, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'obligataire de reprise, que la sûreté a été constituée régulièrement.

§6. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande, et est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine. La décision est publiée par extraits au Moniteur belge .

Art.  10.

Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise couvre une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.

Art.  11.

L'agrément d'un organisme chargé par des producteurs de remplir leurs obligations inhérentes à l'obligation de reprise est subordonné aux conditions suivantes:

1° être constitué en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise qui leur incombe;

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation équivalente d'un État membre de la Communauté européenne;

« 5° de médicaments périmés ou non utilisés. » (AGW du 2 mai 2019, art. 11)

6° présenter une comptabilité conformé aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

7° n'exercer directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise.

Art.  12.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , par lettre recommandée à la poste, par envoi conférant date certaine ou par le dépôt contre récépissé.

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci si ceux-ci n'ont pas été entièrement publiés au Moniteur belge ;

2° la liste nominative des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;

3° un extrait du casier judiciaire des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;

4° la nature des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité;

5° un document reprenant les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise pour la durée de l'agrément demandé, comportant au moins les éléments suivants:

a)  les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs;

b)  l'estimation des coûts de la gestion des déchets, incluant les recettes éventuelles du recyclage;

c)  l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système;

d)  les conditions et les modalités de révision des contributions;

e)  l'estimation des dépenses ayant trait à la couverture du coût réel et complet de la collecte et du traitement des déchets ménagers couverts par l'obligation de reprise;

f)  l'estimation des dépenses ayant trait aux déchets autres que ménagers couverts par l'obligation de reprise, et la manière dont celles-ci seront assurées dans la mise en œuvre de l'obligation de reprise;

g)  l'estimation des dépenses inhérentes aux mesures de prévention, au développement de la réutilisation et à la communication et à la sensibilisation nécessaires pour atteindre les objectifs impartis;

h)  le financement d'éventuelles pertes;

i)  un projet de contrat uniforme, pour un type de déchet, que l'organisme agréé doit conclure avec les producteurs, ainsi que les distributeurs et détaillants, pour prendre en charge l'obligation de reprise;

j)  un projet de contrat uniforme que l'organisme agréé doit conclure avec les opérateurs de collecte et de traitement;

k)  un projet de contrat que l'organisme agréé doit conclure avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, précisant les conditions et modalités de collaboration. Ce modèle de contrat définit au moins:

– les modalités de collecte des déchets d'origine ménagère et de prise en charge des déchets collectés;

– les conditions techniques minimales par type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux triés, soit par la personne morale de droit public concernée, soit par l'organisme agréé;

– les règles et les modalités du remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux, des opérations effectuées par ou pour le compte de la ou des personnes morales de droit public;

– les règles et les modalités de remboursement des coûts en matière de communication locales relative aux modalités pratiques de la collecte des déchets;

– une procédure concernant les factures litigieuses, précisant notamment le délai de paiement de l'incontestablement dû;

– les mesures destinées à assurer la réutilisation des biens ou déchets, notamment par le secteur de l'économie sociale;

– la manière selon laquelle les marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage sont organisés;

– la possibilité de résoudre, par le biais d'un arbitrage, les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat, sans porter préjudice aux autres modalités de médiation légales;

l)  la description des modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise compte tenu des dispositions générales et spécifiques par flux du présent arrêté, incluant, lorsque l'agrément concerne des déchets non ménagers:

– une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les objectifs de collecte et de recyclage ou de valorisation;

– une description concluante de la manière dont l'organisme se propose d'intervenir dans les frais de collecte sélective, de recyclage, de valorisation en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent arrêté;

– les mesures d'action quant à la problématique des déchets des petites entreprises, notamment des P.M.E. et des détaillants;

– une description concluante de la manière dont l'organisme garantira le caractère vérifiable et contrôlable des déchets recyclés et valorisés;

m)  les dispositions prises pour maintenir et développer les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés;

n)  les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs impartis par le présent arrêté;

o)  les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché, spécialement en cas d'exportation, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers.

§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la demande, ( elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 82) vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.

Si le dossier n'est pas complet, ( elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 82) en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine; cette notification indique le recours dont dispose le demandeur contre cette décision et le délai dont dispose le Ministre pour statuer conformément au §5.

§4. L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.

§5. Le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande.

Art.  13.

L'agrément est octroyé pour une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine.

Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .

Art.  14.

§1er. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, la décision d'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets fixe, au profit de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , une sûreté dont les modalités sont prévues à l'article  23 et dont le montant, qui est déterminé par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge des déchets ménagers par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers pendant une période de six mois

§2. L'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets n'est exécutoire qu'à partir du moment où l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) reconnaît, par une lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'organisme agréé, que la sûreté a été régulièrement constituée,

Art.  15.

§1er. La décision d'agrément contient au minimum les obligations suivantes auxquelles est soumis l'organisme agréé:

1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;

2° respecter, pour l'ensemble des producteurs ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations générales et spécifiques par flux prescrites par le présent arrêté;

3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d'événements de force majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés;

4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent conformément à l'article  6 ;

5° organiser la collecte des déchets soumis à obligation de reprise de façon homogène sur l'intégralité du territoire de la Région wallonne sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie, conformément à l'article  7, §1er ;

6° veiller à la qualité des déchets collectés et triés afin de favoriser la réutilisation et le recyclage;

7° fournir une sûreté conformément à l'article  14 ;

8° conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article  12, §2, 5°, j) , avec tout obligataire de reprise pour les déchets pour lesquels l'agrément est accordé;

9° conclure un contrat sur le modèle prévu à l'article  12, §2, 5°, k) , avec toute personne morale de droit public territorialement compétente pour la collecte des déchets ménagers, qui assure la collecte de déchets couverts par une obligation de reprise;

10° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise;

11° faire attester par un réviseur d'entreprise les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets au regard des produits mis sur le marché en Région wallonne;

12° déposer chaque année, auprès de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée, préalablement examinés par un réviseur d'entreprises, ainsi que les pièces justificatives éventuelles;

13° favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets;

14° agir en toute transparence et de traiter dans le respect de l'égalité et de manière non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution de l'obligation de reprise dont il est chargé;

15° garantir le caractère vérifiable et contrôlable du recyclage et de la valorisation des déchets ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se déroulent le recyclage ou la valorisation;

16° lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets industriels, respecter l'égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de déchets;

( 17° si l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, définir avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers les modalités de collecte appropriées afin de tenir compte des services et infrastructures de collecte déjà en place; – AGW du 9 mars 2017, art. 4, a) )

18° présenter un plan de prévention à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un délai d'un an à dater de l'octroi de l'agrément. Ce plan doit permettre de favoriser, dans un ordre de préférence, la prévention, la réutilisation et le recyclage;

( 19° la limitation des réserves et des provisions constituées avec les contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs, et les modalités à observer en cas de dépassement des plafonds. – AGW du 9 mars 2017, art. 4, b) )

§2. Lorsque son financement est assuré en tout ou en partie par des cotisations supportées par les consommateurs, l'organisme agréé ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommée de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement à remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considéré comme du « sponsoring commercial ».

§3. En cas de désaccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exécution du contrat visé au §1er, 9°, les parties concernées sollicitent la médiation de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) . En cas d'échec de la médiation, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) en informe le Ministre.

Art.  16.

Le Ministre peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, les mesures peuvent être prises sans délai et sans audition dudit titulaire.

Art.  17.

Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement (CE) n° 1013 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un État membre de l'Union européenne ou aux conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu ou retiré sans délai et sans audition dudit titulaire.

Art.  18.

Toute décision prise en vertu des articles  16 et 17 est notifiée à l'intéressé. Le retrait ou la suspension d'agrément est publié au Moniteur belge .

Art.  19.

§1er. La convention environnementale prévoit au minimum:

1° les obligations à charge de l'organisme de gestion, en ce compris la stimulation de la prévention;

2° les principes de gestion des déchets distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers, et tenant compte des missions des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;

3° lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, la constitution de la sûreté au profit de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , dont les modalités sont prévues à l'article  23 et dont le montant, fixé par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , est équivalent aux frais estimés de prise en charge de la gestion des déchets par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers pendant une période de six mois;

4° les règles de financement de la gestion des déchets, en ce compris le mode de calcul des cotisations des obligataires de reprise à l'organisme de gestion, par produit ou catégorie de produits, dans le respect des principes figurant aux articles  6 et 12, §2, 5° ;

5° l'élaboration par l'organisme de gestion, pour la durée de la convention, de mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise comportant au minimum les éléments visés à l'article  12, §2, 5°, a) à h) , à soumettre à l'approbation de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la convention. Toute modification de ce document est également soumise à l'approbation de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) ;

6° l'élaboration par l'organisme de gestion de mesures de sensibilisation et de communication à communiquer à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un délai de (six) mois à dater de l'entrée en vigueur de la convention, distinguant la communication locale à opérer en concertation avec les personnes morales de droit public territorialement concernées, de la communication à l'échelle régionale à opérer en concertation avec l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) et le Ministre;

7° les mesures particulières prévues en matière de réutilisation, en fonction de la spécificité du flux, et du caractère ménager ou non ménager du bien;

8° la mise en place d'une commission chargée de la médiation des conflits éventuels entre les différentes parties concernées par l'exécution de l'obligation de reprise, pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention.

§2. La convention environnementale peut prévoir:

1° la création d'un comité d'accompagnement de la convention comportant au minimum des représentants de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , de l'organisme de gestion et des signataires de la convention environnementale. Lorsque le comité d'accompagnement traite de la gestion de déchets ménagers collectés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public, le comité d'accompagnement est élargi aux représentants des personnes morales de droit public;

2° l'établissement annuel d'un document prévoyant l'exécution des mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en œuvre de l'obligation de reprise. Ce document est communiqué à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le 1er octobre de chaque année précédant l'année de sa mise en application. L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) vérifie son adéquation avec le document reprenant les mesures stratégiques, financières et opérationnelles, la convention environnementale et la réglementation en vigueur;

3° pour les déchets résultant de l'activité usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires aux modalités déterminées par les personnes morales de droit public territorialement concernées et aux obligations des détaillants. Ces modalités ne peuvent se substituer au réseau public de collecte que pour autant qu'elles couvrent une étendue géographique et offrent un service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute substitution au réseau public de collecte est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement.

§3. Le Ministre peut déterminer, sur proposition de l'Office et en conformité avec les conditions du présent arrêté, le contenu minimal de la convention environnementale.

Art.  20.

§1er. La convention environnementale est conclue pour la durée qu'elle détermine et qui ne peut excéder cinq ans. Moyennant l'accord des parties, elle peut être prolongée d'une durée maximale de six mois.

§2. La convention environnementale n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît, par une lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'organisme de gestion, que la sûreté a été régulièrement constituée.

Art.  21.

Les obligataires de reprise qui décident de mettre fin à la convention environnementale, ou de résilier leur adhésion à l'organisme de gestion, doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions du présent arrêté dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

Art.  22.

§1er. La convention environnementale prévoit la mise en place d'un organisme de gestion chargé du pilotage, de la coordination et de l'exécution de la convention environnementale et, dans la mesure prévue par le présent arrêté, de la mise en œuvre de l'obligation de reprise pour le compte de ses membres et adhérents.

Cet organisme répond aux conditions fixées à l'article  11 .

§2. Par dérogation au §1er, l'organisme de gestion peut consister en une association de fait sur avis favorable de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

Dans ce cas, les membres de l'association de fait sont solidairement responsables de l'exécution des obligations incombant à l'organisme de gestion.

§3. L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) est invité en qualité d'observateur aux réunions des organes décisionnels de l'organisme de gestion. ( Elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 83) reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps que les membres de ces organes.

§4. L'organisme de gestion est tenu des obligations visées à l'article 15, §1er, 2° à ( 19° – AGW du 9 mars 2017, art. 5) .

L'organisme de gestion:

– assume les obligations de rapportage vis-à-vis de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) conformément aux articles  3, §1er, 3° , et aux dispositions spécifiques par flux;

– assure le suivi statistique de la gestion des déchets concernés, et le monitoring de la filière;

– établit et exécute les mesures stratégiques, financières et opérationnelles ainsi que les mesures de communication et sensibilisation visées à l'article  19 ;

– atteint les objectifs de collecte et de traitement par flux pour l'ensemble des obligataires de reprise avec lesquels il a conclu un contrat d'adhésion;

– détermine, en concertation avec l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , les critères éventuels de reconnaissance des opérateurs de collecte et traitement participant à la filière de gestion des déchets, la fréquence des audits nécessaires pour être reconnu et pouvoir utiliser le logo défini par lui;

– choisit le ou les organismes d'audit accrédités appelés à auditer les filières;

– délivre le cas échéant un acte de reconnaissance des personnes habilitées à collecter ou traiter les déchets;

– promeut la réutilisation des biens et la valorisation optimale des déchets.

Art.  23.

§1er. La sûreté peut être constituée soit par un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ou par une garantie bancaire indépendante à concurrence du montant précisé dans la décision d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion, dans la décision d'agrément ou dans la convention environnementale. En toute hypothèse, la personne ou l'organisme qui constitue la sûreté précise que la sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) motivée par le cas de non-exécution des obligations.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§2. En cas d'inexécution partielle ou totale des obligations mises à charge de l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1° de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) sollicite la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour couvrir les frais liés à l'exécution des obligations.

Avant de solliciter la libération de tout ou partie de la sûreté financière, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) adresse un avertissement à l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine. L'avertissement mentionne explicitement les obligations qui n'ont pas été respectées, les mesures spécifiques qui doivent être prises et le délai imparti pour ce faire. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours.

L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) procède à l'audition de l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion si celui-ci le demande. Préalablement à l'audition, l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion transmet par écrit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) tous les arguments qu'il considère utiles à sa défense. La demande d'audition ne suspend pas la procédure.

§3. La sûreté est restituée après que l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) ait dûment constaté qu'au terme de la durée du plan individuel de gestion et de prévention, de l'agrément, ou de la convention environnementale ou de sa résiliation anticipée, le renouvellement n'est pas demandé et l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion a satisfait à toutes ses obligations.

L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) statue sur la restitution de la sûreté dans les six mois suivant l'expiration du plan individuel de gestion et de prévention, de l'agrément ou de la convention environnementale. ( Elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 84) notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté ainsi qu'à l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, §1er, 1°, à l'organisme agréé ou l'organisme de gestion.

Art.  24.

Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:

1° traitement de piles ou d'accumulateurs: toute activité effectuée sur des déchets de piles ou d'accumulateurs après remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;

2° obligataire de reprise: le producteur de piles ou d'accumulateurs au sens de l'article 2, 20° bis du décret. Pour les piles ou accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;

3° taux de collecte: le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant une année civile par la moyenne du poids des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des consommateurs, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des consommateurs, en Région wallonne, pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.

Art.  25.

L'obligation de reprise s'applique aux déchets de piles et d'accumulateurs repris sous les codes déchets suivants:

1606 Piles et accumulateurs.

160601 Accumulateurs au plomb.

160602 Accumulateurs Ni-Cd.

160603 Piles contenant du mercure.

160604 Piles alcalines.

160605 Autres piles et accumulateurs.

2001 Fractions collectées séparément.

200133 Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.

200134 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:

1° les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;

2° les équipements destinés à être lancés dans l'espace.

Le présent chapitre s'applique sans préjudice des chapitres  VIII et X .

Art.  26.

Les obligataires de reprise assurent le financement de tous les coûts nets induits par:

1° la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément au présent arrêté quelle que soit la date de leur mise sur le marché;

2° les campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.

Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.

Les obligataires de reprise et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées à l'alinéa 1er moyennant information de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

Art.  27.

( Tout producteur de piles et d'accumulateurs s'enregistre et reçoit un numéro d'enregistrement.

L'enregistrement de chaque producteur est assuré par l'Administration, en cas de plan de gestion individuel, et par l'organisme agréé ou de gestion, en cas de système collectif. Les données communiquées en cas de système individuel peuvent être enregistrées dans le même système que les données enregistrées en cas d'adhésion à un système collectif.

L'enregistrement comporte les données suivantes:

1° le nom du producteur, ainsi que, le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles il exerce ses activités;

2° son ou ses adresses complètes ainsi que l'adresse URL, le numéro de téléphone, l'indication de la personne de contact et, le cas échéant, le numéro de fax et l'adresse de courrier électronique;

3° le type de piles et d'accumulateurs mis sur le marché: piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels, et piles et accumulateurs d'automobiles;

4° les informations sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, dans le cadre d'un système individuel ou collectif;

5° la date de la demande d'enregistrement;

6° le code d'identification nationale du producteur;

7° la déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.

Toute modification de ces données, y compris toute cessation de l'activité soumise à enregistrement, est communiquée par le producteur au plus tard dans le mois de sa survenance.

Des droits ou indemnités pour enregistrement peuvent être appliqués à la condition qu'ils soient calculés en fonction des coûts, et qu'ils soient proportionnés à ceux-ci. En cas de système collectif, la méthode de calcul est communiquée à l'Administration. – AGW du 9 mars 2017, art. 6)

Art.  27 bis .

Tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement ainsi que toute administration publique concernée doivent pouvoir prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Ces systèmes s'appliquent sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.

Art.  28.

L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre  Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des déchets de piles et accumulateurs visant notamment:

1. à augmenter la qualité moyenne des piles mises sur le marché, à mesurer en termes de capacité, de longévité et de durabilité;

2. à fournir une information claire aux utilisateurs, en ce compris les fabricants d'appareils recourant à des piles et accumulateurs, concernant les types de piles les plus appropriées en fonction des utilisations, et à favoriser l'utilisation de piles et accumulateurs portables rechargeables en lieu et place de piles et accumulateurs non rechargeables;

3. à développer des piles et accumulateurs offrant un écobilan le plus favorable pour l'environnement;

( 4. fournir aux utilisateurs et professionnels qualifiés et indépendants les instructions permettant d'enlever facilement et sans risque les piles et accumulateurs incorporés aux appareils. – AGW du 9 mars 2017, art. 7)

En cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion incorpore dans le document reprenant les mesures de communication et de sensibilisation un axe de sensibilisation des ménages, utilisateurs professionnels et fabricants d'appareils à la prévention des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels. Pendant la durée de l'agrément ou de la convention, au minimum une campagne de communication et de sensibilisation est consacrée à la prévention de ces déchets.

Art.  29.

Tout détenteur de déchets de piles et d'accumulateurs portables est tenu soit de les remettre à un collecteur agréé pour la collecte de déchets dangereux soit de les déposer dans un des points de collecte prévus à cet effet par l'obligataire de reprise et la personne morale de droit public territorialement responsable de la gestion des déchets ménagers.

Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des ménages et utilisateurs professionnels tout déchet de piles et d'accumulateurs portables qu'ils présentent, même lorsque ces ménages ne se procurent pas de produit équivalent.

L'obligataire de reprise est tenu de collecter, à ses frais, de manière régulière, tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables acceptés auprès des détaillants, des parcs à conteneurs, ou des écoles et des collecteurs agréés en vue de les faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Dans ce cas, les collecteurs agréés ne peuvent facturer des frais de traitement à leurs clients.

L'obligataire de reprise est en outre tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs portables provenant des installations de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques et de véhicules hors d'usage.

Art.  30.

Via les collectes mises en place conformément à l'article  29 , l'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux de collecte sélective de minimum:

1° 45 % à partir de 2010;

2° 50 % à partir de 2012.

et des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles

Art.  31.

L'obligataire de reprise veille à ce que tous les déchets de piles et accumulateurs industriels puissent être collectés sélectivement pour être traités conformément à la section  5 .

Art.  32.

Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des ménages et utilisateurs professionnels tout déchet de piles ou d'accumulateurs industriels qu'ils lui présentent.

Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels réceptionnés en application de l'alinéa précèdent et de les présenter au producteur.

L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels quelle que soit leur composition chimique acceptés auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.

L'obligataire de reprise est en outre tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et accumulateurs industriels provenant des installations de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques.

L'obligataire de reprise ne peut refuser de reprendre les déchets de piles et accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine, que les ménages et les utilisateurs professionnels leur présentent.

Art.  33.

Les garagistes et tous autres détaillants effectuant un service d'entretien, de réparation et de remplacement des piles et accumulateurs sont tenus de reprendre, gratuitement, tout déchet de pile ou d'accumulateur automobile qui leur sont présentés par les ménages et utilisateurs professionnels.

Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des garagistes et des détaillants visés à l'alinéa 1er tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles réceptionnés en application de l'alinéa précédent et tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles provenant des activités d'entretien des véhicules exercées par les garagistes et de les présenter au producteur ou à l'exportateur.

L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles ou accumulateurs automobiles acceptés auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes et des détaillants visés à l'alinéa 1er, sur leur demande, en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.

L'obligataire de reprise des piles ou accumulateurs automobiles incorporés dans les véhicules neufs est tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles dont les véhicules sont remis à une installation de démantèlement ou de dépollution des véhicules hors d'usage.

Art.  34.

§1er. Les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.

Il est interdit d'éliminer des déchets de piles ou d'accumulateurs sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel. Le traitement consiste au minimum en l'extraction de tous les fluides et acides et, pour les piles à oxyde de mercure, la séparation du mercure et des autres constituants.

Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les piles ou accumulateurs automobiles de leur acide. Les électrolytes doivent être prioritairement valorisés ou, à défaut, neutralisés.

Les résidus de papiers, cartons, matières plastiques qui, en raison de leur contamination, ne peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.

Sans préjudice des interdictions de mise en centre d'enfouissement technique, les résidus minéraux, non recyclables, issus du traitement des piles et accumulateurs autres qu'automobiles doivent subir un traitement de stabilisation avant toute mise en centre d'enfouissement technique.

Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement est effectué sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries, ou dans des conteneurs appropriés. Le traitement comportera au minimum l'extraction de tous les fluides et acides.

§2. Par le traitement des déchets visés au présent chapitre, les conditions et taux minimum suivants doivent être atteints:

1. un taux de recyclage de 65 % du poids moyen des piles et accumulateurs plomb-acide collectés durant l'année écoulée, et de 95 % du contenu en plomb desdits déchets;

2. un taux de recyclage de 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium collectés durant l'année écoulée. Le recyclage du contenu en cadmium est techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;

3. un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs collectés durant l'année écoulée. Pour les piles zinc-carbone et alcalines, les fractions zincifère et manganifère des piles doivent être recyclées sous forme d'oxydes, sels ou hydroxydes.

Art.  35.

L'incinération des piles et accumulateurs portables, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles est interdite.

Art.  36.

L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs portables fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes ayant trait à l'année précédente:

1. la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés en Région wallonne, par canal de collecte;

2. la quantité totale, exprimée en kilos, par système chimique et en nombre, des piles et d'accumulateurs portables mis sur le marché en Région wallonne;

3. la quantité totale de déchets de piles et d'accumulateurs portables, exprimée en kilos, ayant été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie;

4. une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, des produits mis sur le marché, ainsi que des substances dangereuses mises en œuvre;

5. la liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs portables;

6. le mode de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables par procédé de traitement en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations;

7. les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos de piles et d'accumulateurs portables mise sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours;

8. les quantités exprimées en kilos de déchets de piles et accumulateurs en provenance des centres de démantèlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d'usage;

9. en cas de convention environnementale ou d'organisme agréé: la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.

Art.  37.

L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs industriels fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes ayant trait à l'année précédente:

1° la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels collectés par canal de collecte;

2° la quantité totale, exprimée en kilos, par système chimique et en nombres, des piles et d'accumulateurs industriels mis sur le marché en Région wallonne;

3° la quantité totale de déchets de piles et d'accumulateurs industriels, exprimée en kilos, ayant été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie;

4° une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, pour les produits mis sur le marché, ainsi que des substances dangereuses mises en œuvre;

5° la liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs industriels;

6° le mode de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs industriels par procédé de traitement en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations;

7° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos de piles et d'accumulateurs industriels mise sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours;

8° les données en provenance des centres de démantèlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d'usage.

Art.  38.

L'obligataire de reprise pour les piles et d'accumulateurs automobiles fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes pour ce qui le concerne, à savoir les déchets de piles et accumulateurs issus du marché du remplacement, et les déchets de piles et accumulateurs collectés dans un centre agréé de démantèlement de véhicules hors d'usage, ayant trait à l'année précédente:

1° la quantité totale, exprimée en kilos, de piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché en Région wallonne dans le cadre respectivement de la mise sur le marché de véhicules neufs et du marché de remplacement;

2° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets de piles et d'accumulateurs d'automobile qui ont été collectés en Région wallonne en faisant la distinction entre les déchets de piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et ces mêmes déchets collectés dans un centre agréé de démantèlement de véhicules hors d'usage;

3° les installations dans lesquelles les déchets susvisés collectés ont été traités et la description de leur mode de traitement;

4° les quantités totales, exprimées en kilos, de déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ayant été confiés aux établissements autorisés pour leur traitement par type de traitement et par catégorie;

5° la composition moyenne, au minimum par matériau, des piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché, en ce compris des substances et composants dangereux mis en œuvre.

Art.  39.

§1er. Les obligataires de reprise pour les piles et accumulateurs portables veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs soient informés:

1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs susvisés sur l'environnement et la santé humaine;

2° de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets ménagers non triés ou comparables et de prendre part à leur collecte sélective de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;

3° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;

4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables.

§2. Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles et accumulateurs portables, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.

Art.  40.

Les obligataires de reprise pour les piles et accumulateurs industriels et automobiles veillent à ce que les utilisateurs, garagistes et détaillants soient informés:

1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs susvisés sur l'environnement et la santé humaine;

2° des filières et opérateurs de collecte et traitement, en vue d'assurer l'efficacité de la reprise des déchets;

3° en ce qui concerne les utilisateurs, des coûts éventuels de collecte et de traitement de ces déchets, et des modes de gestion.

Art.  41.

§1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:

1° Obligataire de reprise: le producteur de pneus au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les pneus équipant les véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits véhicules;

2° Taux de collecte pour le marché du remplacement: le rapport, exprimé en pourcentage, du poids total des pneus usés collectés et du poids total des pneus mis à la consommation durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usure;

3° Taux de collecte des pneus équipant les véhicules neufs: le rapport, exprimé en pourcentage, du poids total des pneus usés remis dans les installations de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage, et du poids total des pneus équipant les véhicules neufs mis à la consommation durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usage;

4° Taux global cumulé de réutilisation, rechapage et recyclage des pneus collectés: le poids total des pneus effectivement réutilisés, rechapés ou recyclés, augmenté du poids total de stockage préalable au traitement des pneus usés collectés par rapport au poids total des pneus collectés, exprimés en pourcentage.

L'impact du taux d'usure, visé aux points 2° et 3°, sur le poids des pneus usés est déterminé sur la base d'une étude menée de manière objective et contradictoire par l'obligataire de reprise, et dont les conclusions sont approuvées par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

§2. L'obligation de reprise s'applique aux pneus usés repris sous le code déchets:

160103 Pneus hors d'usage.

L'obligataire de reprise soumet à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) les critères permettant de distinguer les pneus valorisables des pneus réutilisables susceptibles d'être remis directement sur le marché, sans faire l'objet d'aucun traitement. Lorsque les pneus ne sont plus conformes à la réglementation fédérale en vigueur déterminant la profondeur minimale des sculptures de la bande de roulement, ils ne sont pas réutilisables.

Art.  42.

L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre  Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des pneus visant notamment à développer et promouvoir l'utilisation de pneus présentant un faible impact environnemental avéré, tels que les pneus à bande de roulement aisément recreusable et rechapable, présentant une longue durée de vie et un faible coefficient de frottement.

L'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et possibilités d'acquérir de tels pneus.

Art.  43.

Le ménage qui souhaite se défaire d'un nombre limité de pneus usés qu'il détient peut soit les remettre à un détaillant ou garagistes conformément à l'alinéa suivant, soit les déposer dans un parc à conteneurs aux conditions et limites fixées par la personne morale de droit public exploitant ce parc à conteneurs.

Le détaillant et le garagiste sont tenus de reprendre gratuitement tout pneu usé présenté par les ménages ou l'utilisateur professionnel à l'achat d'un pneu d'un type correspondant au pneu usé présenté. De commun accord avec l'obligataire de reprise, ils peuvent reprendre tout pneu usé leur présenté, dans la limite des quantités qu'ils ont eux-mêmes achetées durant l'année calendrier précédente.

Le distributeur est tenu de reprendre ou faire collecter à ses frais, de manière régulière, auprès des détaillants tous les pneus usés réceptionnés, dans la limite des quantités qu'il aura lui-même achetée auprès de l'obligataire de reprise durant l'année calendrier précédente.

L'obligataire de reprise est tenu de reprendre ou faire collecter à ses frais, de manière régulière, tous les pneus acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants et garagistes, et des collecteurs enregistrés, dans la limite des quantités de pneus qu'il aura lui-même mis sur le marché en Région wallonne, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.

Art.  44.

L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, ou de financer la collecte et le traitement des pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, au prorata des quantités de pneus qu'il met sur le marché.

Une convention entre l'obligataire de reprise et les personnes morales de droit public gestionnaires des parcs à conteneurs détermine les conditions d'acceptation et de reprise des pneus usés, notamment le nombre maximum de pneus pouvant être déposés par les ménages.

Art.  45.

L'obligataire de reprise collecte tous les pneus usés qui lui sont présentés, avec un maximum de 100 % des pneus mis sur le marché durant l'année écoulée.

L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de collecte de 85 % des pneus mis à la consommation en Région wallonne dans le cadre du marché de remplacement.

L'obligataire de reprise des pneus équipant les véhicules neufs est tenu de collecter une quantité de pneus équivalente à 100 % des pneus usés des véhicules hors d'usage devant être remis aux installations de démantèlement et de dépollution de véhicules hors d'usage.

Art.  46.

Les pneus usés repris par les détaillants et garagistes sont, préalablement à la collecte, triés en vue d'en extraire un maximum de pneus réutilisables. Les pneus collectés sont triés en vue d'en extraire les pneus techniquement rechapables. Ils sont orientés vers les filières de rechapage reconnues par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé et la Région wallonne.

Les pneus usés repris ou collectés par les détaillants et garagistes ainsi que les pneus usés incorporés dans les véhicules hors d'usage remis dans les centres agréés de démantèlement des véhicules hors d'usage et qui ne sont ni réutilisables ni rechapables sont orientés vers les filières de recyclage reconnues par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé et la Région wallonne.

Les pneus collectés et non réutilisés, rechapés ou recyclés sont valorisés énergétiquement.

Le total du stockage préalable au traitement des pneus collectés, exprimé en tonnes, ne peut dépasser 10 % du poids total annuel collecté.

Art.  47.

Un taux global cumulé de minimum 55 % de réutilisation, rechapage et/ou recyclage des pneus collectés doit être atteint chaque année.

Art.  48.

L'obligataire de reprise fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente:

1. la quantité totale, exprimée en kilos et en unités, de pneus mis sur le marché en Région wallonne. Sauf lorsque des rapports distincts sont établis, le rapport précise la quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les véhicules neufs mis sur le marché;

2. la quantité totale, exprimée en kilos et en unités, de pneus usés collectés en Région wallonne en faisant la distinction entre les pneus usés, hors marché de remplacement, collectés via le réseau des personnes morales de droit public, les pneus usés collectés via le réseau de distribution et les pneus usés collectés via les centres agréés de démantèlement de véhicules hors d'usage;

3. les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement, et du taux de déchets résiduaires éliminés à l'issue de ces traitements;

4. les quantités totales, exprimées en kilos et en unités, de pneus usés respectivement réutilisés, rechapés, recyclés et valorisés énergétiquement;

5. la quantité totale de pneus, exprimée en kilos ou en unités provenant des centres de démantèlement de véhicules hors d'usage;

6. les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilos de pneus mis à la consommation en Région wallonne pour l'année en cours;

7. en cas de convention environnementale ou d'organisme agréé: la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.

Art.  49.

§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et les utilisateurs professionnels soient informés notamment des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage.

Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.

§2. Les obligataires de reprise veillent à l'efficacité de la filière de reprise des pneus usés, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des détaillants, des garagistes et des centres autorisés de traitement.

Art.  50.

§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le rapport du poids des déchets de papiers collectés par le poids des papiers mis sur le marché en Région wallonne durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.

§2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets de papiers ménagers ou assimilés définis à l'article  1er et repris sous le code des déchets suivant:

20 01 01: Papier et carton.

Sont exclus de l'application du présent chapitre, les déchets de papier provenant des publications suivantes:

1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;

2° publications mettant en circulation en Région wallonne moins de 3 tonnes de papier par an.

Art.  51.

L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre  Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des déchets visant notamment à:

1. utiliser des encres et des colles favorables à l'environnement répondant à des spécifications définies en concertation avec les secteurs concernés et l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) et tenant compte des techniques de recyclage de déchets de papiers;

2. utiliser comme matière première d'impression du papier qui contient un maximum de fibres recyclées et/ou fibres venant de forêts gérées durablement et portant le label PEFC, FSC ou équivalent, sauf impossibilité technique démontrée à l'impression ou au recyclage;

3. utiliser du papier dont la production requiert peu ou pas de substances nocives pour l'environnement et la santé, notamment en ce qui concerne le mode de blanchiment, les azurants et les additifs;

4. éviter l'utilisation de matériaux défavorables au recyclage, en concertation avec les collecteurs et les recycleurs;

5. éviter ou limiter au maximum l'utilisation d'emballages pour les publications, en particulier les films plastiques non recyclables.

Art.  52.

En ce qui concerne les imprimés publicitaires, la presse d'information gratuite et les annuaires, les obligataires de reprise sont tenus, outre des obligations visées à l'article  51 :

1. s'agissant d'envois non adressés, de se conformer et de veiller à ce que leurs co-contractants se conforment:

a)  aux restrictions de distribution communales notamment dans les habitations inoccupées;

b)  aux restrictions de distribution résultant des autocollants apposés sur les boîtes aux lettres en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 relatif à la prévention des déchets de papiers publicitaires;

2. s'agissant d'envois adressés, d'organiser un système de gestion des refus de ces publications;

3. d'assurer la mise à disposition gratuite des annuaires via internet.

Art.  53.

§1er. Les déchets de papier en provenance des ménages sont collectés à l'initiative des personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, en porte-à-porte, par le biais de parcs à conteneurs ou de points d'apports volontaires.

Les scénarios de collecte remboursés au coût réel et complet par l'obligataire de reprise sont les suivants:

1. collecte en porte-à-porte tous les mois ou toutes les quatre semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs;

2. collecte en duo avec un autre flux, en porte-à-porte, 2 fois par mois ou toutes les deux semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs;

3. dans les zones rurales, lorsque les deux scénaris précités ne sont pas mis en place, collecte par voie d'apport volontaire dans des points de regroupement tels que les parcs à conteneurs;

4. moyennant motivation, dans les communes de plus de 100 000 habitants, la fréquence de collecte visée aux points 1 et 2 peut être portée respectivement à deux fois par mois ou une fois par semaine.

Le coût de la collecte en porte-à-porte est établi sur la base des coûts des marchés facturés l'année précédente à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) et à l'organisme agréés pour la gestion des déchets d'emballages ménagers. Lorsque la personne morale de droit public territorialement compétente pour la gestion des déchets ménagers travaille en régie, avec son personnel et ses moyens de collecte propres, les coûts sont déterminés de commun accord entre l'obligataire de reprise, la personne morale de droit public et l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , par référence aux coûts remboursés en matière de gestion des déchets d'emballages en papier/carton.

Le coût de la collecte et du traitement est pris en charge par l'obligataire de reprise au prorata des tonnages de papiers mis sur le marché.

§2. Tout producteur d'annuaires est tenu:

– soit d'organiser la reprise des déchets d'annuaires au moment de la distribution des nouveaux annuaires et ce via le circuit de distribution des nouveaux annuaires;

– soit d'assurer le financement des collectes visées au §1er au prorata du tonnage d'annuaires distribués pendant l'année de référence par rapport au tonnage total des déchets de papiers collectés par ou pour le compte de la personne morale de droit public responsable de la collecte des déchets ménagers.

Art.  54.

L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de collecte de 90 % des déchets de papier mis sur le marché en Région wallonne et visés par le présent chapitre.

Art.  55.

§1er. Les déchets de papiers collectés doivent être recyclés, et les rebuts de tri valorisés énergétiquement.

§2. La valeur de revente des papiers telle qu'issue des marchés passés par la commune, l'intercommunale ou l'organisme agréé pour la gestion des déchets ménagers d'emballages est prise en considération dans le calcul des coûts à la charge de l'obligataire de reprise conformément à l'article  53, §1er , conformément aux modalités financières déterminées dans le cadre de la gestion des déchets d'emballages.

Art.  56.

L'obligataire de reprise fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , pour le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:

1° le poids total des publications mises sur le marché en Région wallonne;

2° lorsque les déchets de papier ne sont pas exclusivement gérés par les personnes morales de droit public, les quantités collectées, recyclées, les quantités de rebuts de tri produites et les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le recyclage des déchets de papier;

3° les mesures de prévention mises en œuvre et les données nécessaires à l'évaluation de ces mesures;

4° les actions de sensibilisation entreprises;

5° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale: les cotisations versées à l'organisme de gestion, accompagnées des pièces justificatives et des modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.

Art.  57.

§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et professionnels soient informés notamment des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage, notamment séparer les matériaux selon les filières.

§2. Les coûts générés par la collecte et le recyclage des déchets de papier, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.

§3. Pour les déchets de papier autres que les imprimés publicitaires et la presse d'information gratuite, les obligataires de reprise développent en concertation avec l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) des actions d'information et de sensibilisation en matière de prévention et de gestion des déchets et de prévention des incivilités environnementales liées aux déchets.

Art.  58.

Au sens du présent chapitre, on entend par

1° obligataire de reprise: le producteur d'huiles au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;

2° régénération: la régénération telle que visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

3° taux de collecte: le rapport entre les huiles usagées collectées et le poids total des huiles collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement sur la base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché en Région wallonne, en tenant compte des huiles neuves réexportées, des huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés et des pertes lors de l'utilisation des huiles. Le taux de pertes lors de l'utilisation des huiles est déterminé à l'issue d'une étude menée de manière objective et contradictoire par l'obligataire de reprise, et dont les conclusions sont approuvées par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) . Les quantités d'huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés sont déterminées sur la base d'une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés par l'obligataire de reprise;

4° taux de valorisation par régénération ou autres réemplois: le rapport entre le poids des huiles usagées effectivement valorisées par régénération ou autres réemplois et le poids total des huiles collectées durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.

Art.  59.

L'obligation de reprise s'applique aux huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle issues d'huiles neuves mises sur le marché en Région wallonne et reprises sous les codes déchets suivants:

08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression.

12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.

12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.

12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse.

12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables.

13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions.

13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions.

13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.

13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.

13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques.

13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables.

13 01 13 Autres huiles hydrauliques.

13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.

13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.

13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.

13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables.

13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification.

13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01.

13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.

13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.

13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.

13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.

13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs.

13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.

20 01 26 Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.

Art.  60.

L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre  Ier du présent arrêté, des mesures de prévention des déchets incluant notamment le développement et la promotion de l'utilisation d'huiles biodégradables pour les applications en lubrification perdue telles que les huiles de décoffrage, les huiles de tronçonneuse et les bio-lubrifiants dans les applications liées aux eaux de surface.

En cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion incorpore dans ses mesures de communication et sensibilisation un axe de sensibilisation à la prévention des huiles usagées, notamment par l'information des consommateurs et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d'utiliser des huiles biodégradables.

Art.  61.

§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les huiles usagées provenant des ménages et qui sont collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.

Lorsque les huiles usagées d'origine ménagère collectées au travers du réseau d'infrastructures publiques sont traitées dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités d'huiles mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale d'huiles usagées collectables.

Lorsque les huiles usagées d'origine ménagères collectées au travers du réseau d'infrastructures publiques sont collectées et traitées dans le cadre d'un marché public régional, l'obligataire de reprise rembourse à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le coût réel et complet dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur la marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximales d'huiles usagées collectables.

§2. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles est effectuée par leur remise par les utilisateurs professionnels, notamment les garagistes, à des collecteurs agréés, installations de regroupement autorisées ou entreprises de traitement autorisées.

L'obligataire de reprise rembourse de manière forfaitaire aux utilisateurs professionnels les frais éventuels exposés.

L'obligataire de reprise peut rembourser aux opérateurs de collecte, de regroupement et/ou de traitement les frais de collecte et de traitement des huiles usagées, qui sont déterminés en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi que des conditions du marché des huiles usagées, ainsi que les frais de fourniture des données utiles.

§3. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre l'ensemble des huiles usagées provenant des centres de démantèlement et de dépollution de VHU.

Art.  62.

L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum global de collecte de 90 % des huiles usagées.

Art.  63.

§1er. Les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi des huiles usagées (combustibles après traitement physico-chimique), ou à défaut, par voie de valorisation énergétique dans une installation dûment autorisée à cette effet.

L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux minimum de valorisation par régénération ou autres réemplois des huiles usagées de 60 %.

§2. Lorsqu'il est constaté qu'en dépit des efforts de sensibilisation et d'information et des contrôles, les huiles usagées provenant des ménages et collectées par les personnes morales de droit public sont contaminées avec des PCB's ou d'autres substances indésirables, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, est supporté par le système collectif à concurrence d'un volume maximal annuel déterminé, et collégialement par le système collectif et l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) ou la personne morale de droit public territorialement responsable de la gestion des déchets pour le surplus, sans préjudice du droit de se retourner contre les usagers des parcs responsables de la contamination.

Une contribution de traitement peut être exigée de l'utilisateur professionnel ou du détenteur d'huiles usagées professionnelles si les huiles usagées ont été mélangées avec des solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, PCB/PCT, d'autres combustibles ou matières. La contribution financière est limitée au surcoût de gestion.

Art.  64.

L'obligataire de reprise fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'exercice précédent:

1. la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché, en faisant la distinction entre les huiles à destination des ménages et les huiles destinées à des usages professionnels;

2. une estimation des pertes à l'utilisation des huiles;

3. la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région wallonne, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagère et d'origine professionnelle;

4. les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées et la description de leur mode de traitement;

5. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, d'autres réemplois des huiles, de valorisation énergétique;

6. les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération et des autres réemplois des huiles usagées;

7. la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés;

8. les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises à la consommation en Région wallonne pendant l'année en cours;

9. les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats;

10. en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.

Art.  65.

§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs ménagers et les utilisateurs professionnels soient informés notamment

1. des effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine;

2. des modes d'utilisation optimale des huiles;

3. de l'interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère;

4. des systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu'ils ont à jouer dans la valorisation des huiles usagées.

Les obligataires de reprise contribuent à l'efficacité des activités de collecte et de traitement des huiles usagées, notamment par une sensibilisation des garagistes, des collecteurs, transporteurs, et des centres de traitement.

§2. Les coûts générés par la collecte et la valorisation des huiles usagées, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs et utilisateurs professionnels.

(... - chapitre VI abrogé par AGW du 2 mai 2019, art. 15)

Art.  73.

§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° pharmacie: l' officine pharmaceutique ouverte au public telles que définie à l'article 4, § 3 et 3 bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé et par l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;

2° grossiste-répartiteur: le distributeur de médicaments tel que défini aux points 17 et 18 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 modifiée par la loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique;

3° obligataire de reprise: le producteur de médicaments au sens de l'article 2, 20 bis du décret.

§2. L'obligation de reprise s'applique aux médicaments périmés ou non utilisés repris sous le code déchets suivant:

20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.

Art.  74.

L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre  Ier du présent arrêté, des mesures de prévention incluant notamment l'évaluation des quantités optimales de médicaments par conditionnement et l'information et la sensibilisation des consommateurs en matière d'usage rationnel des médicaments et de gestion optimale de la pharmacie familiale.

Art.  75.

§1er. Le pharmacien est tenu de reprendre gratuitement tout médicament périmé ou non utilisé qui lui est présenté par le consommateur.

Le grossiste répartiteur reprend à ses frais, et de manière régulière et sur place auprès des pharmacies, tous les médicaments périmés réceptionnés; il tient ces déchets à la disposition de l'obligataire de reprise et assure le cas échéant, de commun accord avec l'obligataire de reprise, leur acheminement vers les installations de traitement autorisées désignées par ledit obligataire de reprise, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au transport et à la collecte des déchets.

L'obligataire de reprise est tenu de collecter de manière régulière et à ses frais les médicaments périmés ou non utilisés auprès des grossistes répartiteurs ou, à défaut auprès des pharmacies.

§2. Les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers veillent à orienter prioritairement les ménages désireux de se défaire des médicaments vers les pharmacies, par le biais des outils de communication mis à leur disposition par les obligataires de reprise.

Art.  76.

L'obligataire de reprise fait traiter les médicaments périmés ou non utilisés, à ses frais, dans un établissement d'incinération autorisé à cette fin.

La totalité des médicaments périmés ou non utilisés collectés est incinérée avec récupération d'énergie.

Art.  77.

L'obligataire de reprise fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente:

1. le nombre de pharmaciens établis en Région wallonne ainsi que le nombre de pharmaciens ayant effectivement participé à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;

2. la liste des grossistes-répartiteurs ayant participé, à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;

3. un descriptif des modalités de conditionnement, de collecte, de transport et d'incinération des médicaments périmés ou non utilisés;

4. les coûts de la collecte, du transport et de l'incinération, en ce compris les coûts liés à la reprise des médicaments périmés ou non utilisés collectés dans les parcs à conteneurs;

5. le poids total exprimé en kilos, des médicaments périmés ou non utilisés collectés et traités;

6. les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats;

7. le ou les modes de financement de la collecte et du traitement des médicaments périmés ou non utilisés et la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé.

Art.  78.

§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information et un système adéquat de traitement des demandes, à ce que les ménages et pharmaciens soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des médicaments périmés.

§2. Les coûts générés par la collecte et l'incinération des médicaments périmés ou non utilisés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs.

Art.  79.

L'obligation de reprise s'applique aux véhicules hors d 'usage repris sous les codes déchets

160104 Véhicules hors d'usage.

160106 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.

Art.  80.

( Au sens du présent chapitre – AGW du 9 mars 2017, art. 8, a) ) , on entend par:

1° véhicule hors d'usage: le véhicule usagé:

a)  dont la date de validité ( du contrôle technique – AGW du 9 mars 2017, art. 8, c) ) délivré par un établissement de contrôle technique d'un État membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans;

b)  qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service;

c)   ( en situation de perte totale technique, à moins que le détenteur ou le propriétaire ne présente dans le mois la preuve qu'une procédure de réhabilitation a été entamée. – AGW du 9 mars 2017, art. 8, d) )

( d)  dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire, dans le mois, l'une des preuves suivantes:

– une immatriculation valable;

– un contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un État membre de l'Union européenne, ou le certificat de visite dont la date de validité est expirée depuis deux ans maximum, pour autant que le véhicule doive en disposer selon la législation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité; – AGW du 9 mars 2017, art. 8, e) )

Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage:

a)  la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;

b)  le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;

c)   ( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 8, f) )

d)  le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer;

e)  le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé;

f)  des véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration;

( g)  le véhicule utilisé dans des activités de sport automobile, dont les vitres et la garniture de l'intérieur sont démantelées et s'il contient une cage de sécurité; – AGW du 9 mars 2017, art. 8, f) )

( Sur la proposition de l'Administration, le Ministre peut préciser par voie d'arrêté les critères de perte totale technique des véhicules destinés notamment à l'exportation. – AGW du 9 mars 2017, art. 8, g) )

( bis véhicule: tout véhicule des catégories M1 ou N1 telles que définies à l'annexe II, partie A, de la Directive 70/156/CEE, ainsi que tout véhicule à trois roues tel que défini dans la Directive 92/61/CE, à l'exclusion des tricycles à moteur; – AGW du 9 mars 2017, art. 8, b) )

2° taux de réutilisation et de valorisation: le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et valorisées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;

3° taux de réutilisation et de recyclage: le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et recyclées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;

4° traitement: toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;

5° informations concernant le démontage: toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques;

6° broyage: dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement utilisables;

Art.  81.

L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en œuvre, conformément au Chapitre  Ier du présent arrêté, des mesures de prévention quantitative et qualitative des déchets visant notamment la réduction de composants dangereux et la réduction maximale des déchets résiduaires à éliminer.

Lorsque l'obligataire de reprise est simultanément concerné par d'autres flux de déchets issus de produits ou d'équipements incorporés dans les véhicules tels que les huiles, les pneus et les piles et accumulateurs automobiles, il peut établir des mesures prévention globales pour ces différents flux.

Art.  82.

§1er. Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre sans délai son véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au §2 lorsqu'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats suivants:

1° le certificat d'immatriculation;

2° le certificat de conformité;

3° le certificat de visite.

§2. Le réseau de points de reprise comporte un nombre de points de reprise suffisant et réparti sur la Région wallonne de manière géographiquement équilibrée. Il est détaillé dans le plan individuel de prévention et de gestion, la demande d'agrément ou la convention environnementale.

Ce réseau est composés de garages, de centres de démantèlement et de dépollution et d'installations de regroupement, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l'organisme agréé ou l'organisme de gestion.

Le détaillant est tenu soit de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage qui lui est présenté et provenant d'une marque qu'il commercialise, soit de désigner au détenteur le lieu agréé de la reprise, lorsqu'il n'assure pas lui-même la reprise, dans le respect de l'alinéa 1er.

Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage quelle qu'en soit la marque, qui lui est présenté, en cas d'acquisition d'un véhicule de remplacement.

Le détaillant délivre un certificat d'acceptation sur le modèle établi par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, ( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 9) et, s'il échet, du dernier ( contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un État membre de l'Union européenne – AGW du 9 mars 2017, art. 9) . Dans l'attente dudit modèle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat.

§3. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière auprès des détaillants, tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en application du §2, et de les présenter à l'obligataire de reprise.

§4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre à ses frais et de manière régulière tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en application des �§2 et 3 auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un centre de dépollution et de démantèlement agréé à cette fin dans les trois mois de leur reprise par les détaillants.

§5. La reprise d'un véhicule hors d'usage est réalisée sans frais pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées:

1° le véhicule hors d'usage contient tous les composants indispensables au fonctionnement d'un véhicule;

2° le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage.

À défaut, des frais peuvent être réclamés sans pouvoir excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.

L'obligataire de reprise stimule par tous moyens en sa possession la remise des véhicules hors d'usage dans le réseau de points de reprise visés au présent article.

Art.  82 bis .

Les opérateurs économiques visés à l'article 2 de la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage présentent à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté un document reprenant les mesures de gestion des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers, lorsqu'elles sont réparées de manière à respecter l'article 5,1 de la directive précitée.

Art.  83.

§1er. Les obligataires de reprise fournissent aux centres de dépollution et de démantèlement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.

§2. Les producteurs de pièces de véhicules fournissent, à la demande des centres, des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées, en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

Art.  84.

§1er. Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle.

§2. Les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides.

§3. Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange.

Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du processus de broyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux.

Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre  II .

Les pneus usés sont traités conformément au chapitre  III .

Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre  V .

§4. Les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange.

Sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des fluides.

§5. Les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux.

Art.  85.

A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les taux minimum suivants doivent être atteints: 85 % de réutilisation et de valorisation dont 80 % de réutilisation et de recyclage.

À partir du 1er janvier 2015, le taux minimum de réutilisation et de valorisation est de 95 % dont 85 % de réutilisation et de recyclage.

Art.  86.

Les installations de dépollution - démantèlement agréées délivrent gratuitement un certificat de destruction pour chaque véhicule réceptionné, au dernier détenteur du véhicule hors d'usage.

Art.  87.

L'obligataire de reprise fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente:

1° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;

2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;

3° les quantités, exprimées en kilos, de déchets respectivement réutilisés, recyclés, valorisés et éliminés, confirmées par les certificats des établissements visés sous 2°;

4° les informations relatives aux pneus, aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés via les centres agréés de dépollution et de démantèlement.

L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) peut réclamer au détaillant, au distributeur et à l'obligataire de reprise toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.

L'obligataire de reprise peut établir un rapport global pour tous les flux de déchets liés aux véhicules qu'il met sur le marché; le rapport tient compte dans ce cas des impositions spécifiques à ces flux.

Art.  88.

§1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes régulières d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, détaillants et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage.

Ils veillent à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et traitement des véhicules hors d'usage, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs.

Les obligataires de reprise peuvent établir des mesures de communication globales pour tous les flux apparentés aux véhicules, afin de répondre aux obligations des articles  40 , 49 , 65 et du présent article.

§2. Les coûts générés par la collecte, la dépollution, le démantèlement et la valorisation et élimination des véhicules hors d'usage, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les ménages et utilisateurs professionnels.

Art.  89.

§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° taux de collecte: le rapport entre le poids des déchets photographiques collectés et le poids total des produits photographiques collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage. Les quantités de déchets photographiques collectables sont déterminées annuellement sur la base des quantités de produits photographiques neufs mis sur le marché ou vendus en Région wallonne, en tenant compte, d'une part, des produits photographiques réexportés et, d'autre part, des dilutions nécessaires. Le taux de dilution est déterminé à l'issue d'une étude menée de manière objective et contradictoire et dont les conclusions sont approuvées par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

§2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets photographiques repris sous les codes déchets suivants:

09 01 01 Bains de développement aqueux contenant un activateur.

09 01 02 Bains de développement aqueux pour plaques offset.

09 01 03 Bains de développement contenant des solvants.

09 01 04 Bains de fixation.

09 01 05 Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation.

20 01 17 Produits chimiques de la photographie.

À l'expiration de la convention environnementale en cours, et sur rapport détaillé et motivé de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) constatant une diminution substantielle des produits photographiques mis sur le marché et des déchets photographiques à gérer, le Ministre peut mettre un terme à l'obligation de reprise.

Art.  90.

L'obligataire de reprise est tenu d'élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention des déchets photographiques incluant notamment la sensibilisation des utilisateurs à une utilisation optimale des produits photographiques.

Art.  91.

§1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les déchets photographiques provenant des ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.

Lorsque les déchets photographiques d'origine ménagère collectées par les personnes morales de droit public conformément à l'alinéa 1er sont traitées dans le cadre d'un marché public régional, l'obligataire de reprise rembourse à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) le coût réel et complet de la gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale collectable.

Lorsque ces mêmes déchets sont traités, avec son accord, dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales responsables de la gestion des déchets ménagers, l'obligataire de reprise rembourse aux personnes morales de droit public le coût réel et complet dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale collectable.

§2. La collecte des déchets photographiques résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs agréés ou à des entreprises de traitement autorisées.

Art.  92.

L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux de collecte de 70 % tant pour les déchets photographiques d'origine ménagère que pour les déchets photographiques d'origine professionnelle.

Art.  93.

Il est interdit d'éliminer des déchets photographiques sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel.

Art.  94.

L'obligataire de reprise fournit à l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) avant le 20 avril de chaque année les données suivantes relatives à l'année précédente:

1° la quantité totale, exprimée en kilos, des produits photographiques par secteur photographique, graphique et médical mis sur le marché ou vendus en Région wallonne, en faisant la distinction entre les produits photographiques à destination des ménages et les produits photographiques destinés à des usages professionnels. La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Les données nécessaires sont fournies, à cet effet, par les grossistes et détaillants de produits photographiques;

2° une évaluation du taux de dilution des produits photographiques;

3° une évaluation du nombre de personnes physiques ou morales utilisant en Région wallonne des produits photographiques, et une évaluation des quantités utilisées dans les secteurs professionnels suivants:

a)  le secteur graphique: imprimeries, entreprises de pre-press;

b)  le secteur photographique: laboratoires de développement centraux, mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels;

c)  le secteur médical: hôpitaux, radiologiques, dentistes, vétérinaires;

d)  autres secteurs professionnels.

4° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets photographiques collectés en Région wallonne, en faisant la distinction entre les déchets photographiques d'origine ménagère et d'origine professionnelle;

5° les quantités totales, exprimées en kilos, des déchets photographiques entrant respectivement dans des filières de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination;

6° les prévisions de la quantité totale et par secteur photographique, graphique et médical exprimée en kilos des déchets photographiques mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;

7° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions;

8° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise.

Art.  95.

§1er. Les obligataires de reprise veillent à informer les consommateurs, détaillants et distributeurs des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des déchets.

§2. Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets photographiques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs.

Art.  96.

§1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° opérateur: opérateur de collecte, de transport ou de traitement;

2° obligataire de reprise: le producteur d'équipements électriques ou électroniques au sens de l'article 2, 20 bis du décret. ( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 10, a) )

( 3° gros outils industriels fixes: un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;

4° grosse installation fixe: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:

a)  sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;

b)  sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié; et

c)  ne peuvent pas être remplacés sauf par le même équipement spécifiquement conçu;

5° engins mobiles non routiers: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;

6° dispositif médical: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, §2, point a) ou b) , respectivement, de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un EEE;

7° dispositif médical de diagnostic in vitro: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, §2, point b) ou c) , respectivement, de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE;

8° dispositif médical implantable actif: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, §2, point c) , de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE;

9° producteur d'EEE: toute personne morale ou physique qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance:

a)  est établie sur le territoire belge et fabrique et commercialise des EEE sous son propre nom ou sous sa propre marque, ou fait fabriquer ou concevoir des EEE qu'elle commercialise sous son nom ou sa propre marque sur le territoire;

b)  est établie sur le territoire belge et revend sur le territoire sous son propre nom ou sous sa propre marque des appareils qui ont été produits par d'autres fournisseurs. Dans ce cas-ci, le revendeur n'est pas considéré comme « producteur d'EEE » si la marque du producteur au sens du point a est visible sur l'appareil;

c)  est établie sur le territoire belge et met sur le marché des EEE à titre professionnel provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre de l'Union européenne;

d)  vend à distance des EEE directement aux ménages ou aux utilisateurs professionnels, sur le territoire, et est établi dans un pays tiers ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

Celui qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement, et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur, à moins qu'il n'agisse comme producteur au sens des dispositions visées aux points a) à d) ;

10° distributeur: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché;

11° pourcentage de valorisation: le chiffre calculé pour chaque catégorie d'EEE, par le poids de DEEE entrant dans l'installation de valorisation ou de recyclage, y compris la préparation à la réutilisation, en vue d'un traitement approprié conformément à la section 4, divisé par le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour chaque catégorie, exprimé en pourcentage;

12° extraction: traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux sont rassemblés en un flux identifiable ou une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement. – AGW du 9 mars 2017, art. 10, b) )

( §2. L'obligation de reprise s'applique aux équipements électriques et électroniques définis ci-après, à l'exclusion des équipements incorporés dans les véhicules neufs régis par l'obligation de reprise relative aux véhicules hors d'usage:

1° jusqu'au 14 août 2018, les équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe IA. L'annexe IB contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe IA;

2° à partir du 15 août 2018, tous les équipements électriques et électroniques. Ceux-ci sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe IIA. L'annexe IIB contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe IIA. – AGW du 9 mars 2017, art. 10, c) )

( §3. Par dérogation au paragraphe 2, l'obligation de reprise ne s'applique pas aux EEE suivants:

1° les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État, les armes, les munitions et le matériel de guerre, sauf lorsque les équipements ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;

2° les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de l'obligation de reprise ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;

3° les ampoules à filament.

§4. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, l'obligation de reprise ne s'applique pas aux équipements électriques et électroniques suivants:

1° les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;

2° les gros outils industriels fixes;

3° les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;

4° les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;

5° les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;

6° les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte inter-entreprises;

7° les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. – AGW du 9 mars 2017, art. 10, d) )

Art.  97.

§1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques ménagers issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 ( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 11, 1°) sont pris en charge par l'ensemble des obligataires de reprise au prorata des quantités qu'ils mettent sur le marché.

§2. Les déchets d'équipements électriques et électroniques non ménagers, mis sur le marché avant le 13 août 2005, sont pris en charge:

– par l'obligataire de reprise lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions;

– par l'utilisateur dans les autres cas.

Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement, moyennant information de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

§3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005 sont pris en charge par les obligataires de reprise.

( Pour ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, chaque producteur est responsable du financement de la prise en charge des déchets provenant de ses propres produits. – AGW du 9 mars 2017, art. 11, 2°)

Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement pour les déchets non ménagers, moyennant information de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) .

( §4. Lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations de collecte, de traitement, de valorisation et d'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages déposés dans les centres de collecte, et relatives à ce produit sont financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à un système de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. – AGW du 9 mars 2017, art. 11, 3°)

( §5. La cotisation environnementale destinée à couvrir les coûts relatifs à la mise en œuvre de l'obligation de reprise pour les déchets d'origine ménagère est visible sur les factures entre les différents maillons de la chaîne de commercialisation, ainsi qu'au point de vente vers le consommateur final. La cotisation est visible sur les factures entre les différents maillons de la chaîne pour les déchets d'origine professionnelle, sauf dérogation spécialement motivée de l'administration. Les coûts ainsi mentionnés correspondent à la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.

§6. Les obligataires de reprise prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux distributeurs et détaillants des cotisations environnementales lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire belge. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs, en concertation avec les distributeurs et détaillants concernés ou leurs représentants. – AGW du 9 mars 2017, art. 11, 4°)

Art.  98.

L'obligataire de reprise est tenu d'élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention et de réutilisation des biens et déchets conformément au chapitre  Ier , décrivant les initiatives planifiées visant notamment à:

1° favoriser la mise sur le marché d'équipements facilement réparables ainsi que la disponibilité des pièces détachées;

2° assurer la fourniture d'informations nécessaires à la réparation et la réutilisation des équipements, notamment au secteur de l'économie sociale, à première demande du ou des secteurs concernés;

3° fournir la composition des différents éléments et matériaux des équipements, notamment concernant les substances dangereuses;

4° développer la collaboration en matière de réutilisation avec les opérateurs concernés, notamment de l'économie sociale;

5° faciliter l'accès au gisement des équipements réutilisables afin de favoriser la réutilisation, notamment pour le secteur de l'économie sociale.

( L'obligataire de reprise s'assure que les DEEE à préparer en vue de la réutilisation soient séparés, au point de collecte ou de regroupement, des autres DEEE collectés sélectivement, sur la base d'une présélection visuelle. Pour procéder à la séparation, il peut être fait appel à un opérateur spécialisé du secteur de la réutilisation. La présélection visuelle en vue de la réutilisation, ainsi que la préparation à la réutilisation qui suit, doivent être opérées en conformité avec l'annexe III du présent arrêté. – AGW du 9 mars 2017, art. 12, a) )

( Les mesures de communication comportent un axe de sensibilisation à la prévention et à la réutilisation des DEEE. Par secteur d'activité économique, l'obligataire de reprise peut confier par convention les obligations en matière de prévention et de réutilisation à une tierce personne morale qui se substitue à lui pour ses obligations. – AGW du 9 mars 2017, art. 12, b) ) Pendant la durée de l'agrément ou de la convention, au minimum une campagne de communication et de sensibilisation est consacrée à la prévention de ces déchets et aux filières de réutilisation.

Art.  99.

L'obligataire de reprise favorise la conception et la production d'équipements électriques et électroniques facilitant leur démantèlement, leur réutilisation et valorisation ainsi que de leurs composants et matériaux.

L'obligataire de reprise ne peut empêcher la réutilisation des équipements électriques et électroniques par des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement ( et/ou les exigences en matière de sécurité. – AGW du 9 mars 2017, art. 13)

Art.  100.

( Les DEE ménagers et les DEE professionnels sont collectés et traités de manière distincte.

Les DEE sont collectés de manière distincte des autres déchets, et en priorité, les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe IIA, catégories 5 et 6. – AGW du 9 mars 2017, art. 14)

Art.  101.

§1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout déchet d'équipement électrique ou électronique ménager qu'il lui présente, pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce consommateur. Des dérogations peuvent être prévues à la présente disposition moyennant l'accord de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) pour autant que la reprise ne soit pas, de ce fait, rendue plus difficile pour le détenteur final et pour autant que le système demeure gratuit pour le détenteur final. ( Cette disposition est également d'application en cas de livraison à domicile et en cas de vente à distance. – AGW du 9 mars 2017, art. 15, 1°)

Le détaillant conserve les déchets d'équipements électriques et électroniques tels qu'ils lui ont été remis par les consommateurs, en vue de les confier au distributeur, parc à conteneurs, centre de transbordement régional ou ( opérateur désigné ou reconnu par l'obligataire de reprise, l'organisme agréé ou de gestion – AGW du 9 mars 2017, art. 15, 2°) . Il ne peut démonter les appareils et/ou en séparer les différentes parties, sauf pour fournir des pièces de rechange à ses clients dans le cadre d'un service de réparation qu'il procure.

( Dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins quatre-cents mètres carrés, ou dans leur proximité immédiate, les distributeurs organisent à l'attention des utilisateurs finaux la collecte, gratuite et sans obligation d'achat, des DEEE dont les dimensions extérieures n'excèdent pas vingt-cinq centimètres, à moins qu'une évaluation approuvée par l'Administration et rendue publique, ne démontre que d'autres systèmes de collecte existants ou à venir sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Les producteurs d'EEE mettent gratuitement à disposition des récipients de collecte adaptés, que le distributeur place dans un endroit bien visible de son espace de vente. Les DEEE collectés sont traités de façon appropriée conformément à la section 4. – AGW du 9 mars 2017, art. 15, 3°)

§2. Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise.

§3. L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers auprès des distributeurs ou, à défaut, auprès des détaillants, ainsi que tout autre déchet d'équipement électrique et électronique, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés ( et le confinement de substances dangereuses. – AGW du 9 mars 2017, art. 15, 4°)

§4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre à ses frais et de faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages, le cas échéant déposés par les détaillants, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers.

Lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés conformément à l'alinéa précédent sont gérés dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus.

Lorsque les personnes morales de droit public assurent le transport ou la collecte en régie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers remis dans leurs parcs à conteneurs, en vue de les acheminer vers des points de regroupement tels que leurs propres centres de transbordement, l'obligataire de reprise rembourse le coût réel et complet de ces opérations. Ce coût est établi de commun accord entre les parties.

§5. L'obligataire de reprise met gratuitement les conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Les moyens de collecte tiennent compte des capacités de stockage des détaillants et parcs à conteneurs, des dispositions réglementaires, d'un objectif de sécurisation des stockages et de réutilisation maximale des équipements.

( §6. La reprise des DEEE ménagers mentionnée aux paragraphes 1 à 5 est gratuite aux conditions suivantes:

1° l'appareil contient toutes les parties qui sont nécessaires à son fonctionnement;

2° l'appareil ne contient pas de déchets étrangers au DEEE;

3° l'appareil n'est pas l'objet d'une contamination présentant un risque pour la santé et la sécurité du personnel des points de collecte, compte tenu des prescriptions en la matière.

Si la condition visée au point 1° n'est pas remplie, les coûts peuvent être négociés en ce qui concerne le défaut.

Tant que les conditions visées aux points 2° ou 3°, ne sont pas remplies, l'appareil peut être refusé.

Les producteurs peuvent convenir avec les utilisateurs autres que les ménages d'autres méthodes de financement appropriées incluant, le cas échéant, la réduction de la cotisation environnementale à due proportion des coûts pris en charge. – AGW du 9 mars 2017, art. 15, 5°)

Art.  102.

§1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout déchet d'équipement électrique ou électronique professionnel pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce même professionnel.

Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise.

Des dérogations peuvent être prévues aux deux alinéas qui précédent moyennant l'accord de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 80) , et pour autant que la reprise ne soit pas de ce fait rendue plus difficile pour le détenteur final.

§2. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre ou faire collecter de manière régulière tous les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels auprès des distributeurs, ou, à défaut, auprès des détaillants ou des détenteurs, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés ( et le confinement de substances dangereuses. – AGW du 9 mars 2017, art. 16)

Art.  103.

§1er.  ( Avant le 1er janvier 2013, – AGW du 9 mars 2017, art. 17, 1°)  les obligataires de reprise ( tant ceux qui prennent par au système collectif que ceux qui ont un plan de gestion individuel – AGW du 9 mars 2017, art. 17, 2°) atteignent un taux de collecte minimum global des DEEE ménagers de 7 kg par habitant et par an, et de 33 % des équipements ménagers mis sur le marché en Région wallonne la même année.

À partir de 2013, le taux de collecte minimum global des DEEE ménagers est fixé à 10 kilos par habitant et par an et 45 % des équipements ménagers mis sur le marché en Région wallonne la même année.

( Le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est fixé à quarante-cinq pour cent en 2016, et cinquante-cinq pour cent en 2018. Il est calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et est exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché en Région wallonne au cours des trois années précédentes.

À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est fixé à soixante-cinq pour cent du poids moyen d'EEE mis sur le marché en Région wallonne au cours des trois années précédentes, ou quatre-vingt-cinq pour cent des DEEE produits, en poids. – AGW du 9 mars 2017, art. 17, 2°)

§2. Tous les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels doivent être collectés sélectivement en vue d'être traités conformément à la section 4.

Art.  104.

( §1er. Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché, le producteur ou le tiers agissant pour son compte communique sur demande, et gratuitement, aux centres de réutilisation, installations de traitement et de recyclage et aux autorités compétentes dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement des EEE. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels énergétiques, l'emplacement des substances ou mélanges dangereux dans ces équipements, et la localisation et la réparation des pannes au-delà de la période de garantie légale minimale. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques. – AGW du 9 mars 2017, art. 18, 1°)

§2. L'obligataire de reprise ou le tiers agissant pour son compte veille à ce que les systèmes de traitement des DEEE utilisent les meilleures techniques de valorisation, de recyclage et de traitement disponibles.

( §3. Les obligataires de reprise organisent au minimum deux fois par an et en présence de l'Administration une concertation sur le territoire wallon avec les centres de traitement, les centres de réutilisation et les associations et organismes professionnels représentatifs de ces centres en vue d'améliorer la réutilisation et le recyclage des DEEE et la prise en compte de la fluctuation de la valeur des matériaux dans les contrats. – AGW du 9 mars 2017, art. 18, 2°)

Art.  105.

§1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques sont triés et démontés en plusieurs fractions:

– équipements et pièces destinés à être réutilisés;

– pièces et substances dangereuses, tels les condensateurs contenant des PCB, les interrupteurs à mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visées par le protocole de Montréal, les HFC, les PFC et les SF6 et éventuellement d'autres composants contenant des substances dangereuses;

– pièces et matériaux destinés à être recyclés;

– pièces et matériaux non réutilisables et non recyclables.

( §2. Au minimum les substances, mélanges et composants suivants sont extraits de tout DEEE collecté:

– les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB);

– les composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage;

– les piles et les accumulateurs;

– les cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à dix centimètres carrés;

– les cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur;

– les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;

– les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante;

– les tubes cathodiques;

– les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les hydrofluorocarbones (HFC) ou les hydrocarbures (HC);

– les lampes à décharge;

– les écrans à cristaux liquides ainsi que leur boîtier le cas échéant, d'une surface supérieure à cent centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge;

– les câbles électriques extérieurs;

– les composants contenant des fibres céramiques réfractaires;

– les composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

– les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses, d'une hauteur et d'un diamètre supérieurs à 25 mm, ou d'un volume proportionnellement similaire;

– tous les fluides.

§3. Les substances suivantes sont extraites des composants des DEEE collectés:

1° tubes cathodiques: la couche fluorescente est extraite;

2° équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à quinze, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz sont extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont traités conformément au règlement CE no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

3° lampes à décharge: le mercure est extrait.

§4. Les méthodes visées aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue de la réutilisation et du recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers. – AGW du 9 mars 2017, art. 19, 1°)

§5.  ( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 19, 2°)

( §6. Les obligataires de reprise, tant ceux qui prennent part à un système collectif que ceux qui ont un plan individuel de gestion, atteignent les objectifs minimum suivants par catégories d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise. Ces objectifs sont calculés par rapport au poids moyen par appareil mis sur le marché.

1° Les objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe IA:

a)  pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe IA:

(1) 80 % sont valorisés;

(2) 75 % sont recyclés;

b)  pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe IA:

(1) 75 % sont valorisés;

(2) 65 % sont recyclés;

c)  pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe IA:

(1) 70 % sont valorisés;

(2) 50 % sont recyclés;

d)  pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.

2° Les objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe IA:

a)  pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe IA:

(1) 85 % sont valorisés;

(2) 85 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;

b)  pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe IA:

(1) 80 % sont valorisés;

(2) 75 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;

c)  pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe IA:

(1) 75 % sont valorisés;

(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;

d)  pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.

3° Les objectifs minimaux applicables à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe IIA:

a)  pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe IIA:

(1) 85 % sont valorisés;

(2) 80 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;

b)  pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe IIA:

(1) 80 % sont valorisés;

(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;

c)  pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe IIA:

(1) 75 % sont valorisés;

(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;

d)  pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe IIA, 80 % sont recyclés.

4° l'objectif minimal applicable aux DEEE pour les catégories énumérées à l'annexe IIA: 2 % sont préparés en vue de la réutilisation à compter du 1er janvier 2020.

La réalisation des objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation, de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés sélectivement pour cette catégorie.

Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ou à la préparation en vue de la réutilisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.

§7. En vue de calculer ces objectifs, les obligataires de reprise ou les tiers agissant pour leur compte consignent dans des registres l poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent le centre de collecte, lorsqu'ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent, et lorsqu'ils entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation.

Les obligataires de reprise consignent dans des registres le poids des produits et des matériaux qui quittent l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation. – AGW du 9 mars 2017, art. 19, 3°)

Art.  106.

( §1er. Les obligataires de reprise déterminent, en concertation avec les distributeurs d'EEE, les collecteurs de DEEE, les négociants et courtiers en déchets, les centres de traitement, les centres de préparation en vue de la réutilisation et les notifiants au sens du règlement (CE) no 1013/2006, les modalités de transmission des données visées aux paragraphes suivants. Ces modalités garantissent la confidentialité des données individuelles et prévoient l'accès à une institution de contrôle indépendante accréditée selon la norme ISO 17020, ainsi qu'à l'Administration.

Les données visées aux paragraphes suivants sont transmises à l'obligataire de reprise ou à l'organisation qu'il délègue à cet effet.

§2. Les distributeurs d'EEE fournissent, par siège d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:

1° leur nom, leur numéro d'entreprise, leur adresse complète, leurs numéros de téléphone et de fax, leur adresse e-mail et leur personne de contact;

2° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par type et par catégorie, qui ont été:

a)  collectées par le producteur dans le cadre de l'obligation de reprise;

b)  transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;

c)  transférées à un producteur d'EEE;

d)  préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;

e)  transférées chez un recycleur de DEEE agréé.

S'il est fait appel à un tiers pour l'une des activités susmentionnées, les coordonnées complètes de ce tiers sont communiquées à l'organisation désignée.

§3. Les collecteurs de DEEE, les négociants de déchets, les courtiers en déchets, les recycleurs et les centres de réutilisation fournissent, par siège d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:

1° leur nom, leur numéro d'entreprise, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de fax, leur adresse e-mail et leur personne de contact;

2° le code NACE du producteur de déchets;

3° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par type (ménager ou professionnel) et par catégorie, qui ont été, sur le territoire belge, dans et hors de l'Union européenne:

a)  collectées au nom et pour le compte du producteur dans le cadre de l'obligation de reprise;

b)  collectées dans un autre cadre, au nom ou pour le compte du producteur;

c)  transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;

d)  préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;

e)  transférées chez un recycleur de DEEE agréé;

4° les quantités de déchets provenant du traitement des EEE usagés, exprimées en kilogrammes, par déchet et par catégorie, qui ont été respectivement recyclées, valorisées, valorisées énergétiquement et enfouies.

S'il est fait appel à un tiers pour l'une des activités susmentionnées, les coordonnées complètes de ce tiers sont communiquées à l'organisation désignée.

§4. L'obligataire de reprise fournit à l'Administration, en cas de plan de gestion individuel, ou à l'organisation désignée à cet effet, en cas de système collectif, par siège d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:

1° le code d'identification national du producteur;

2° la catégorie à laquelle l'EEE appartient, et les quantités mises sur le marché en Wallonie, exprimées en kilogrammes et en nombre;

3° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par catégorie, qui ont été, sur le territoire de la Région wallonne:

a)  collectées dans le cadre de l'obligation de reprise;

b)  transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;

c)  transférées à un autre producteur d'EEE;

d)  préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;

e)  transférées chez un recycleur de DEEE agréé;

4° les quantités de déchets provenant du traitement des EEE usagés, exprimées en kilogrammes, par déchet et par catégorie, qui ont été respectivement recyclées, valorisées, valorisées énergétiquement ou enfouies. S'il est fait appel à un tiers pour l'une de ces activités, les données mentionnées au 3, 1°, sont également communiquées pour ce tiers;

5° la liste des opérateurs de collecte et de traitement, des acteurs du secteur de la réutilisation, ainsi que les modes de traitement et leur description à l'exception des données à caractère confidentiel;

6° les mesures mises en œuvre pour assurer la traçabilité des flux traités et le respect des objectifs environnementaux et sociaux;

7° les mesures qui ont été prises en vue:

a)  d'améliorer la recyclabilité des produits mis sur le marché;

b)  de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses;

c)  de recourir à des techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement;

d)  d'encourager les économies de ressources naturelles et d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des équipements;

8° en cas de système collectif, un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés;

9° les prévisions de la quantité, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques par type de matériau mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;

10° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, et à l'évaluation de ces actions;

11° en cas de système collectif, la liste des obligataires de reprise liés par le système collectif, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise.

Un rapport annuel distinct est établi pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels.

§5. Les données relatives à la production, à la collecte, à la réutilisation et au traitement sont validées respectivement dans le cadre des systèmes collectifs et des plans de gestion individuels par une institution de contrôle indépendante accréditée selon la norme ISO 17020, aux frais des obligataires de reprise. – AGW du 9 mars 2017, art. 20)

Art.  107.

( Le détaillant indique dans chacun de ses points de vente, à un endroit visible, et sous le titre « obligation de reprise » de quelle manière il répond aux obligations relatives à l'obligation de reprise et de quelle manière le client peut se défaire des équipements usagés.

Il indique pour chaque produit neuf mis en vente pour lequel il existe une obligation de reprise le montant de la cotisation environnementale correspondant aux coûts de mise en œuvre de l'obligation de reprise pour ce type de produit, ainsi que, à partir du 1er janvier 2019, les services et possibilités de réparation et d'accès à des pièces de rechange. – AGW du 9 mars 2017, art. 21)

Art.  108.

( §1er. Les obligataires de reprise informent les consommateurs de l'obligation de séparer les DEEE des autres déchets en vue de leur collecte sélective. Ils informent également les consommateurs des systèmes de collecte et de traitement mis en place, du rôle qu'ils ont à jouer dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets, ainsi que des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE. Ces informations sont transmises notamment par le biais de campagnes de communication.

Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion, en ce compris les filières de réutilisation, font l'objet d'une communication vers les consommateurs.

§2. Les obligataires de reprise adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réutilisation, de traitement et de valorisation.

Les obligataires de reprises communiquent aux consommateurs une information appropriée permettant d'évaluer la durée de vie des EEE et de retarder ou limiter la production de déchets. L'information a trait notamment aux recommandations d'utilisation et d'entretien, à la durée d'utilisation dans des conditions normalement prévisibles, au remplacement de pièces, aux services de réparation, aux filières de réutilisation. – AGW du 9 mars 2017, art. 22)

Art.  108/1 .

§1er. Un registre des producteurs est établi pour contrôler le respect des obligations énoncées par le présent arrêté. Les producteurs ou à défaut leurs mandataires visés à l'article 110, §2 y sont enregistrés.

§2. Les dispositions suivantes concernant l'enregistrement sont d'application:

1° tout producteur et tout mandataire visés au paragraphe 1er a la possibilité de fournir en ligne, dans le registre, toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur sur le territoire;

2° lors de l'enregistrement, tout producteur ou tout mandataire, communique les informations visées à l'annexe IV, partie A et B, et s'engage à les mettre à jour;

3° le registre est public et accessible à distance par des moyens électroniques. Des liens sont mentionnés vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l'enregistrement des producteurs et mandataires. – AGW du 9 mars 2017, art. 23)

Art.  108/2 .

§1er. Tout producteur tel que défini à l'article 96, §1er, 9°, a) , b) et c) , établi dans un autre État membre est autorisé, par dérogation à l'article 96, 1er, 9°, à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu du présent arrêté.

§2. Tout producteur, tel que défini à l'article 96, §1er, 9°, d) , et établi dans un autre État membre, qui vend des EEE directement aux ménages et à des utilisateurs autres que les ménages, en Belgique, désigne une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu du présent arrêté.

§3. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.

Le mandataire tient à la disposition de l'Administration, sur le territoire wallon, toutes les informations relatives à l'exécution de l'obligation de reprise de son mandant. – AGW du 9 mars 2017, art. 24)

Art.  108/3 .

Les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe V. Les critères de réutilisation visés à l'article 98, 5°, ne sont pas d'application lorsque les exigences minimales prescrites à l'annexe V sont rencontrées. – AGW du 9 mars 2017, art. 25)

Art. 108/4.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° détenteur professionnel : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité professionnelle, se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire de matelas usagés;

2° opérateur homologué : opérateur qui a signé une convention de collaboration avec un organisme agréé ou un organisme de gestion;

3° entreprise d'économie sociale agréée : entreprise d'économie sociale disposant d'un agrément octroyé par la Région en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.  

Art. 108/5.

L'obligation de reprise s'applique aux matelas usagés repris sous le code déchets 20 03 07 Déchets encombrants.

Art. 108/6.

§ 1 er. L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion établit et met en oeuvre des mesures de prévention visant à diminuer les quantités de déchets et faciliter le recyclage des matelas usagés, à travers notamment le principe d'éco-modulation afin d'inciter les producteurs de matelas à rechercher des alternatives pour l'assemblage et la composition des matelas, en vue de mettre sur le marché des matelas dont le désassemblage et le recyclage sont facilités.

§ 2. L'obligataire de reprise, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et des possibilités d'acquérir de tels matelas.

§ 3. L'organisme agréé ou l'organisme de gestion évalue annuellement son action et informe l'Administration conformément à l'article 108/17, 8°.

Art. 108/7.

§ 1 er. L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion reprend gratuitement, et fait traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les matelas usagés provenant des ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers dans les communes via les recyparcs ou les collectes porte-à-porte.

§ 2. Lorsque les matelas usagés qui proviennent des ménages et qui sont collectés sélectivement au moyen du réseau d'infrastructures publiques, sont gérés soit en régie soit dans le cadre de marchés publics passés par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités de matelas mises sur le marché.

A cette fin, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion conclut un contrat-type avec les personnes morales de droit public susmentionnées dans les 3 mois à dater de la mise en vigueur de l'arrêté. Le contrat-type règle au minimum les points suivants :

1° les modalités pratiques de collecte évitant les risques sanitaires et garantissant la santé et la sécurité des travailleurs;

2° les dispositions concernant le transport, le regroupement et le traitement des matelas usagés que ces opérations soient effectuées en régie ou dans le cadre d'un marché public;

3° les modalités de paiement des personnes morales de droit public;

4° les modalités d'organisation et d'indemnisation des projets-pilotes;

5° l'information des personnes morales de droit public concernant la communication nationale et la fourniture par l'organisme agréé ou de gestion d'un budget pour la communication locale à l'attention des ménages.

Art. 108/8.

Jusqu'au 31 décembre 2022, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers peuvent collecter les matelas usagés dans les conteneurs destinés aux déchets encombrants.

A partir du 1 er janvier 2023 au plus tard, les personnes morales de droit public organisent la collecte sélective des matelas usagés dans des conteneurs adaptés ou d'autres moyens appropriés en vue de les protéger des intempéries et d'éviter les risques sanitaires. La collecte sélective doit également garantir la santé des travailleurs. Les matelas doivent être collectés, entreposés et transportés au sec.

A titre transitoire, le financement de la valorisation énergétique sera prévu jusqu'au 31 décembre 2022.

Passé cette échéance, peuvent toutefois toujours être collectés dans les conteneurs destinés aux déchets encombrants les matelas dont l'état les rend non-conformes aux exigences techniques des filières de recyclage.

Art. 108/9.

Le détaillant peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les matelas usagés qui lui sont déposés par les ménages en cas d'acquisition de matelas neufs.

Art. 108/10.

§ 1 er. L'entreprise d'économie sociale agréée peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les matelas usagés qui sont collectés auprès des ménages.

§ 2. L'organisme agréé ou de gestion conclut une convention avec les entreprises d'économie sociale agréées portant sur les matelas collectés auprès des ménages et réglant au minimum les points suivants :

1° la compensation financière que l'organisme agréé ou de gestion octroie par matelas repris, dont le montant est au moins égal à celui de la compensation susvisée octroyée aux détaillants;

2° l'organisation et le financement d'une campagne d'information annuelle vers les différents public-cibles (particuliers, détaillants, professionnels) en faveur de la réutilisation des matelas via les entreprises d'économie sociale agréées;

3° l'organisation d'une réunion annuelle d'évaluation, de coordination et d'adaptation des mesures prises en faveur de la préparation en vue de la réutilisation;

4° l'organisation et le financement aux frais de l'organisme agréé ou de gestion du rapportage des performances annuelles des entreprises d'économie sociale agréées;

5° la mise à disposition aux frais de l'organisme agréé ou de gestion pour l'ensemble des points d'apport des entreprises d'économie sociale agréées d'un contenant nécessaire au stockage des matelas non-réutilisables avant l'enlèvement par un transporteur enregistré aux frais de l'organisme agréé ou de gestion.

Art. 108/11.

La collecte des matelas usagés résultant d'activités professionnelles est effectuée par leur remise à un collecteur enregistré, à une installation de regroupement ou à une entreprise de traitement autorisées. A cette fin, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion développe des mesures incitatives. Il laisse au détenteur des matelas usagés le choix du collecteur enregistré, dans la mesure où le collecteur est homologué par l'organisme agréé ou de gestion. L'organisme agréé ou de gestion encourage la collecte susvisée par le biais d'un paiement forfaitaire.

Art. 108/12.

Pour la collecte des matelas usagés, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion atteint un taux minimum global de collecte sélective de :

1° trente pour cent au 1 er janvier 2021;

2° cinquante pour cent au 1 er janvier 2023;

3° soixante-cinq pour cent au 1 er janvier 2025;

4° quatre-vingts pour cent au 1 er janvier 2030.

Art. 108/13.

Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant en déchets ou le courtier, ou le notifiant énumérés dans le règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts des déchets, qui collecte, traite ou offre des matelas usagés pour traitement à un tiers, atteint les objectifs de réutilisation et de recyclage fixés à l'article 108/15.

Art. 108/14.

Les matelas usagés collectés sélectivement sont traités selon les meilleures techniques disponibles.

A partir du 1 er janvier 2023, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion garantit que tout stockage, y compris temporaire, des matelas usagés, s'effectue dans des conteneurs ou autres moyens appropriés protégés des intempéries. Le traitement se réalise sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant auxdites intempéries.

Art. 108/15.

§ 1 er. Pour le traitement des matelas usagés, les taux minimums de réutilisation et de recyclage suivants sont atteints pour les quantités collectées :

1° dix pour cent au 1 er janvier 2021;

2° trente-cinq pour cent au 1 er janvier 2023;

3° cinquante pour cent au 1 er janvier 2025;

4° septante-cinq pour cent au 1 er janvier 2030.

Les matelas usagés collectés qui ne sont ni réutilisés, ni recyclés sont valorisés énergétiquement.

§ 2. En outre, les objectifs indicatifs de réutilisation par les entreprises d'économie sociale agréées sont, pour l'ensemble du territoire de la Région Wallonne, de :

1° 1000 matelas au 1 er janvier 2021;

2° 1500 matelas au 1 er janvier 2023;

3° 2000 matelas au 1 er janvier 2025;

4° 3000 matelas au 1 er janvier 2030.

Art. 108/16.

Les matelas usagés repris ou collectés par les détaillants sont orientés vers les filières de traitement homologuées par l'organisme agréé ou de gestion et autorisées, afin que les objectifs de taux de réutilisation et de recyclage mentionnés à l'article 108/15, paragraphe 1 er, soient atteints.

Art. 108/17.

L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion fournit à l'Administration pour le 1 er juillet de chaque année, les données suivantes ayant trait à l'année précédente :

1° la quantité totale, exprimée en kilogramme et en unités, des matelas mis sur le marché;

2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés collectés en Région wallonne, par canal de collecte;

3° les installations dans lesquelles les matelas usagés collectés ont été traités et la description de leur mode de traitement;

4° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés qui ont été :

a) préparés en vue de leur réutilisation;

b) recyclés;

c) valorisés énergétiquement;

5° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matériaux provenant du traitement des matelas usagés qui ont été :

a) réutilisés;

b) recyclés;

c) valorisés énergétiquement;

d) éliminés;

6° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats;

7° le montant des cotisations versées par le producteur à l'organisme agréé ou de gestion, avec les modalités de calcul, ainsi que la liste des membres adhérents dudit organisme;

8° la liste des études, projets pilotes et autres initiatives prises en matière de prévention ainsi que la liste des bénéficiaires et des montants.

Art. 108/18.

A partir du 1 er janvier 2023 au plus tard, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion informe, notamment par des campagnes d'information, les consommateurs ménagers et les détenteurs professionnels, au moins des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le recyclage.

L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion veille à l'efficacité de la collecte et du traitement des matelas usagés notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs et des centres de traitement autorisés.

L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion communique aux consommateurs les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des matelas usagés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets.

Art. 108/19.

§ 1er L'organisme agréé ou de gestion détermine les exigences auxquelles doivent répondre les collecteurs et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent au moins :
1° les possibilités de collecte et de traitement;
2° les conditions de stockage et de transport;
3° l'obligation de peser la quantité de matelas usagés, sauf pour les entreprises d'économie sociale qui peuvent donner l'information par unité;
4° les obligations de rapportage.
§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme agréé ou de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration ainsi que toute modification de celle-ci.

Art. 108/20.

§ 1er L'organisme agréé ou de gestion détermine les exigences auxquelles doivent répondre les démanteleurs et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent entre autres :
1° les possibilités de collecte et de traitement;
2° les conditions de stockage et de transport;
3° l'obligation de peser la quantité de matelas usagés et la quantité de matériaux produits à l'issue du traitement, sauf pour les entreprises d'économie sociale qui peuvent donner l'information en unités;
4° les obligations de rapportage;
5° les exigences minimales en matière de capacité de stockage et de démantèlement;
6° la performance du démantèlement;
7° la garantie d'atteindre les objectifs de recyclage;
8° la liste des destinataires de matériaux issus du traitement, leur méthode de traitement, leur capacité et la description du produit fini;
9° les moyens économiques et financiers du démanteleur;
10° la compétence technique et professionnelle du démanteleur.
§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme agréé ou de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration ainsi que toute modification de celle-ci.

 

Art.  109.

L'obligataire de reprise qui ne fait pas appel à un organisme agréé ou qui n'a pas adhéré à un organisme de gestion pour l'exécution d'une convention environnementale est tenu d'introduire un plan individuel de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  110.

Le présent arrêté assure la transposition des directives suivantes:

1° la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;

2° la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;

3° la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE ( , telle que modifiée par la directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013; – AGW du 9 mars 2017, art. 26, 1°)

( 4° la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. – AGW du 9 mars 2017, art. 26, 2°)

Art.  111.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion est abrogé.

Art.  112.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

ANNEXE IA
( Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté pendant la période transitoire en vertu de l'article 96, §2 – AGW du 9 mars 2017, art. 27, a) )

1. Gros appareils ménagers.
2. Petits appareils ménagers.
3. Equipements informatiques et de télécommunications.
4. Matériel grand public ( et, à partir du (1er janvier 2018), les panneaux photovoltaïques. – AGW du 9 mars 2017, art. 27, b) ) .
5. Matériel d'éclairage.
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes).
7. Jouets, équipements de loisir et de sport.
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ( ou – AGW du 9 mars 2017, art. 27, c) ) infectés).
9. Instruments de surveillance et de contrôle.
10. Distributeurs automatiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Namur, le 23 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
AGW du 9 mars 2017, art. 27, a)
ANNEXE IB
Liste non exhaustive des équipements électriques et électroniques visées par le présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe IA

1. Gros appareils ménagers:
Gros appareils frigorifiques.
Réfrigérateurs.
Congélateurs.
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires.
Lave-linge.
Séchoirs.
Lave-vaisselle.
Cuisinières.
Réchauds électriques.
Plaques chauffantes électriques.
Fours, fours à micro-ondes.
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires.
Appareils de chauffage électriques.
Chauffe-eau électriques.
Radiateurs électriques.
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges.
Ventilateurs électriques.
Appareils de conditionnement d'air.
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation.
2. Petits appareils ménagers:
Aspirateurs.
Aspirateurs-balais.
Autres appareils électriques pour nettoyer.
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles.
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements.
Grille-pain.
Friteuses.
Moulins à café, machines à café.
Equipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer.
Couteaux électriques.
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels.
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps.
Balances électriques.
3. Equipements informatiques et de télécommunications:
Traitement centralisé des données: unités centrales, micro-ordinateurs, imprimantes.
Informatique individuelle: ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier ( compris – AGW du 9 mars 2017, art. 28, a) ) ), ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier ( compris – AGW du 9 mars 2017, art. 28, a) ) ), petits ordinateurs portables, tablettes électroniques, imprimantes.
Photocopieuses.
Machines à écrire électriques et électroniques.
Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques.
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs.
Télécopieurs.
Télex.
Téléphones.
Téléphones payants.
Téléphones sans fils, téléphones cellulaires.
Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication.
4. Matériel grand public:
Postes de radio.
Postes de télévision.
Caméscopes.
Magnétoscopes.
Chaînes haute fidélité.
Amplificateurs.
Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
( Panneaux photovoltaïques – AGW du 9 mars 2017, art. 28, b) )
5. Matériel d'éclairage:
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents.
Tubes fluorescents rectilignes.
Lampes fluorescentes compactes.
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques.
Lampes à vapeur de sodium basse pression.
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament.
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes):
Foreuses.
Scies ( et traçonneuses – AGW du 9 mars 2017, art. 28, c) ) .
Machines à coudre.
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux.
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires.
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires.
Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens.
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage.
7. Jouets, équipements de loisir et de sport:
Trains ou voitures de course miniatures.
Consoles de jeux vidéo portables.
Jeux vidéo.
Robots.
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques.
Machines à sous.
8. Dispositifs médicaux (à l'exception des produits implantés ou infectés):
Matériel de radiothérapie.
Matériel de cardiologie.
Dialyseurs.
Ventilateurs pulmonaires.
Matériel de médecine nucléaire.
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro.
Analyseurs.
Appareils frigorifiques.
Tests de fécondation.
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités.
9. Instruments de contrôle et de surveillance:
Détecteurs de fumée en ce compris les détecteurs ionisants.
Régulateurs de chaleur.
Thermostats.
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire.
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle).
10. Distributeurs automatiques:
Distributeurs automatiques de boissons chaudes.
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides.
Distributeurs automatiques de produits solides.
Distributeurs automatiques d'argent.
Tous autres appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Namur, le 23 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
AGW du 9 mars 2017, art. 28, a)
( ANNEXE IIA
Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté

1° équipements d'échange thermique;
2° écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm²;
3° lampes;
4° gros équipements dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm, à l'exception des équipements inclus dans les catégories 1 à 3, à savoir, entre autres: appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques;
5° petits équipements dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm, à l'exception des équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6, à savoir, entre autres: appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques;
6° petits équipements informatiques et de télécommunications, dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm. – AGW du 9 mars 2017, art. 29)
AGW du 9 mars 2017, art. 29
( ANNEXE IIB
Liste non exhaustive des équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe IIA

1° équipements d'échange thermique: réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonction nant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique;
2° écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm²: écrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables;
3° lampes: tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, LED;
4° gros équipements: lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux à l'exclusion des orgues d'église, appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques;
5° petits équipements: aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées;
6° petits équipements informatiques et de télécommunications, dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm: téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones. – AGW du 9 mars 2017, art. 30)
AGW du 9 mars 2017, art. 30
( ANNEXE III
Critères de réutilisation et de préparation à la réutilisation des équipements électriques et électroniques usagés, tant les appareils ménagers que professionnels

Les équipements destinés à la réutilisation répondent aux critères définis ci-après. Le Ministre peut actualiser les critères.
Chapitre Ier Critères relatifs à l'état de l'appareil Lorsque les critères suivants ne sont pas rencontrés, l'appareil est évacué vers un centre de traitement autorisé.
1° l'appareil est totalement fonctionnel.
Un appareil est totalement fonctionnel lorsqu'un test a été effectué et celui-ci révèle que les fonctions d'origine de l'appareil peuvent encore être pleinement réalisées. Pour les EEE les plus couramment utilisés, un test de fonctionnalité des fonctions principales suffit. Pour certains produits spécifiques tels que les GSM, les frigos et les ordinateurs, le test de fonctionnalité doit porter sur des critères plus spécifiques (voir à ce sujet le point 5).
2° l'appareil est sûr d'un point de vue électrique. La sécurité électrique est établie lors d'un test;
3° le boîtier de l'appareil est complet;
4° tous les composants essentiels sont présents et en bon état. Ces composants varient en fonction du type de produit. Pour les frigos et surgélateurs: l'isolation des parois et de la porte de l'appareil doit être complète et intacte, afin de ne pas augmenter la consommation énergétique. Pour les machines à laver et lave-vaisselle: les éléments de chauffage de l'eau ne doivent pas être entartrés;
5° l'appareil n'est pas rouillé ou n'est que légèrement rouillé;
6° il ne comporte a pas de dégâts cosmétiques ou peu de dégâts cosmétiques;
7° l'appareil ne contient pas de CFC/HCFC. À défaut d'indication sur l'appareil des gaz de refroidissement utilisés, l'appareil est réputé contenir des CFC ou des HCFC et ne peut donc être remis en réutilisation;
8° l'appareil dispose d'un label énergétique au moins équivalent au label minimum admis pour la mise sur le marché d'un équipement neuf correspondant. Un label énergétique tel que mentionné au chapitre 4 est encouragé.
Pour vérifier le label énergétique de l'appareil, une base de données peut être utilisée. Si l'appareil n'y est pas repris, ou si l'utilisation d'une telle base de données est impossible, la consommation énergétique est mesurée sur la base d'une procédure de test documentée approuvée par l'Administration;
9° l'appareil ne contient pas d'écran avec tube cathodique (CRT). Les appareils professionnels avec écran CRT intégré, tels certains appareils médicaux, peuvent encore être préparés à la réutilisation;
10° les PC et laptops disposent de processeurs suffisamment récents pour être utilisables;
11° l'appareil est fixé et protégé durant le transport par un emballage approprié et un empilage adéquat du chargement afin de ne pas être endommagé lors du chargement, déchargement et transport.
Chapitre II Exigences en matière de préparation à la réutilisation Les centres de réutilisation qui préparent à la réutilisation procèdent de la manière suivante:
1° ils effectuent en première étape une présélection visuelle permettant de trier les appareils réutilisables de ceux qui ne le sont pas. Lorsque l'un des critères suivants est rencontré, l'appareil n'est pas considéré comme réutilisable:
a)  l'appareil semble très désuet, ou n'a plus de valeur marchande;
b)  l'appareil a beaucoup de rouille ou de dégâts cosmétiques;
c)  l'appareil a un mauvais état général;
d)  l'appareil n'est plus réparable ou la réparation est trop coûteuse;
e)  l'appareil comprend un écran CRT et n'est pas un appareil professionnel;
2° chaque appareil présélectionné visuellement et destiné à être préparé à la réutilisation a une étiquette mentionnant le nom du centre de réutilisation et le code d'identification unique. Il dispose également d'une fiche de réutilisation sous format papier, digital ou introduit dans une base de données, devant être conservée par les centres de réutilisation pendant au moins quatre ans, et portant les mentions suivantes:
a)  nom du centre de réutilisation;
b)  code d'identification unique tel que mentionné sur l'étiquette;
c)  dénomination de l'appareil;
d)  catégorie d'EEE;
e)  numéro d'identification et numéro de type, le cas échéant;
f)  année de fabrication, si elle est connue;
g)  date du test de fonctionnalité et critères utilisés;
h)  description des évaluations ou des tests effectués;
i)  résultats des évaluations ou des tests;
3° la sécurité électrique de chaque appareil est testée. Le test inclut une mesure de l'isolation, une mesure de la terre et un contrôle des courts-circuits;
4° la fonctionnalité de chaque appareil est testée. Seuls les appareils testés et dont le test révèle que les fonctions d'origine de l'appareil peuvent encore être pleinement réalisées, peuvent être réutilisés. Pour les EEE les plus couramment utilisés, un test de fonctionnalité des fonctions principales suffit. Pour certains produits spécifiques tels que les GSM, les frigos et les ordinateurs, le test de fonctionnalité doit porter sur des critères plus spécifiques;
5° la consommation énergétique des appareils mentionnés au chapitre 4 est évaluée conformément au point 8 du chapitre 1er;
6° lors de la préparation à la réutilisation des appareils ICT tels que PC, laptops, tablettes, serveurs, ou routeurs, et des téléphones portables et caméras, les centres de réutilisation suppriment toutes les données personnelles ainsi que les logiciels non transférables protégés par copyright, sur base d'une procédure documentée pour la suppression des logiciels. Un nouveau logiciel est installé s'il a une licence;
7° tous les appareils destinés à être réutilisés répondent aux critères mentionnés au chapitre Ier.
Chapitre III Exigences en matière de transport 1° chaque appareil a une étiquette contenant le nom de l'entreprise responsable du test de fonctionnalité et le code d'identification unique;
2° une liste des appareils transportés accompagne le transport. Elle comporte les mentions suivantes pour chaque appareil:
a)  code d'identification unique;
b)  dénomination de l'appareil;
c)  catégorie d'EEE;
d)  numéro d'identification ou numéro de type, le cas échéant;
e)  année de production si elle est connue;
f)  nom du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation;
g)  date de la préparation à la réutilisation;
h)  nature des évaluations ou des tests effectués;
i)  résultats des évaluations ou des tests;
3° un formulaire contenant les données suivantes accompagne le transport:
a)  données de contact du détenteur responsable du transport;
b)  données de contact du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation;
c)  données de contact du destinataire avec lequel le contrat a été conclu;
d)  déclaration signée du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation que tous les appareils faisant partie du transport sont totalement fonctionnels.
Lorsqu'après examen de ces documents ou inspection visuelle, un doute subsiste sur l'utilisation comme appareils de seconde main des appareils faisant partie du transport, le contrôleur peut demander à examiner les fiches de réutilisation mentionnées au chapitre 2, qui donnent plus d'informations sur les tests effectués.
Chapitre IV Label énergétique Un label énergétique minimum est encouragé pour les catégories suivantes d'appareils:
1° frigo, surgélateurs: label énergétique A;
2° machines à laver, lave-vaisselles: label énergétique B;
3° appareils mobiles d'air conditionné, sèche-linge: label énergétique C.
Chapitre V Tests de fonctionnalité Section 1 Matériel ICT Le matériel ICT répond aux conditions et tests suivants:
– Power on self test, en abrégé POST: le POST consiste en une série de tests qu'un computer ou un dispositif connexe exécute lorsqu'il est allumé. Il est exécuté par le BIOS et contrôle le fonctionnement de la RAM, la carte graphique, les disques durs, le clavier et les autres hardwares. Si le test est positif, la procédure d'allumage est poursuivie;
– le clavier et la souris sont entiers et fonctionnels;
– les câbles et prises sont entiers et fonctionnels;
– l'écran est fonctionnel: bonne image, pas de dégâts, câbles présents;
– le test d'impression de l'imprimante est positif;
– les pièces détachées sont fonctionnelles et testées comme pièces d'ordinateur
– l'ordinateur portable dispose d'un adaptateur original, intact et fonctionnant correctement;
– la batterie est fonctionnelle et rechargeable;
– l'ordinateur portable peut fonctionner au minimum une demi-heure sur la batterie.
Section 2 Téléphones portables Les téléphones portables répondent aux conditions et tests suivants:
– le test de la réponse;
– le test du microphone et haut-parleur: son clair, pas de déformation, le niveau sonore d'entrée est égal au niveau sonore de sortie;
– le test de l'écran et du clavier: chaque bouton est fonctionnel, l'écran est clair et chaque bouton du clavier apparaît à l'écran;
– le test de la batterie: la batterie est chargée et sa fonctionnalité est testée à l'aide d'un voltmètre. La batterie conserve un minimum de charge. Son circuit de protection est présent et fonctionnel.
Section 3 Les frigos et surgélateurs ménagers Les frigos et surgélateurs ménagers répondent aux conditions suivantes:
1° les frigos: ils refroidissent au moins jusqu'à cinq degrés Celsius;
2° les surgélateurs: ils refroidissent au moins jusqu'à:
a)  moins six degrés Celsius pour les surgélateurs à une étoile;
b)  moins douze degrés Celsius pour les surgélateurs à deux étoiles;
c)  moins dix-huit degrés Celsius pour les surgélateurs à trois étoiles. – AGW du 9 mars 2017, art. 31)
AGW du 9 mars 2017, art. 31
( ANNEXE IV
Informations aux fins de l'enregistrement et de la déclaration visés à l'article 109

1° Informations à fournir lors de l'enregistrement:
1° nom et adresse du producteur et du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 111, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur adresse de courrier électronique, ainsi que la personne de contact;
2° numéro d'identification national du producteur, y compris le numéro d'entreprise;
3° catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
4° type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages);
5° dénomination commerciale de l'EEE;
6° informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières;
7° méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);
8° déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
2° Informations à fournir lors de la déclaration:
1° numéro d'identification national du producteur;
2° période couverte par le rapport;
3° catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;

4° par catégorie d'EEE, quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
5° par catégorie d'EEE, quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés, y compris préparés en vue de la réutilisation, valorisés et éliminés dans l'État membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union. – AGW du 9 mars 2017, art. 32)
AGW du 9 mars 2017, art. 32
( ANNEXE V
Exigences minimales applicables aux transferts

1° Documents
Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, la Région demande au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l'appui de cette déclaration:
a)  une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui- ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;
b)  une preuve d'évaluation ou d'essais et du bon fonctionnement de chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 2;
c)  une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 2, 1° du décret;
d)  une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
Par dérogation, les points 1) a) et 1) b) , et le point 2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que soit:
a)  des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réutilisation;
b)  des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réutilisation;
c)  des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse peut être effectuée uniquement par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
2° La réalisation des essais
Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés sont effectués selon les modalités suivantes:
a)  Etape n° 1: la réalisation des essais:
a)  le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
b)  les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
b)  Etape n° 2: le procès-verbal d'essai:
a)  le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement;
b)  le procès-verbal contient les informations suivantes:
(1) nom de l'article, nom de l'équipement s'il est énuméré à l'annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
(2) numéro d'identification de l'article le cas échéant;
(3) année de production si elle est connue;
(4) nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement;
(5) résultats des essais décrits au 1°, y compris la date de l'essai de bon fonctionnement;
(6) type d'essais réalisés.
3° Autres documents.
En plus des documents requis aux points 1 et 2, chaque chargement d'EEE usagés est accompagné:
a)  d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
b)  d'une déclaration de responsabilité de la personne habilitée.
En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis par la présente annexe, et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, un article est réputé un DEEE et le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets. – AGW du 9 mars 2017, art. 33)
AGW du 9 mars 2017, art. 33