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27 juin 1996 - Décret relatif aux déchets
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:


 

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 2

Art. 1er .

§1er. Le présent décret a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l'environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

Dans la même approche, le présent décret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂ´ler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

§2. La hiĂ©rarchie des dĂ©chets Ă©tablie ci-après s'applique par ordre de prioritĂ© dans la lĂ©gislation, la rĂ©glementation et la politique wallonne en matière de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets:

1° prĂ©vention;

2° prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation;

3° recyclage;

4° autre forme de valorisation, notamment Ă©nergĂ©tique;

5° Ă©limination.

§3. L'application de la hiĂ©rarchie visĂ©e au §2, implique que des mesures soient prises pour encourager les solutions produisant le meilleur rĂ©sultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de dĂ©chets spĂ©cifiques s'Ă©cartent de ladite hiĂ©rarchie, lorsque cela se justifie par une rĂ©flexion fondĂ©e sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces dĂ©chets.

Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 2

L'élaboration de la réglementation et de la politique en matière de déchets est transparente.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 1°AGW du 10 mai 2012, art. 3, 1°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 1.DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 2°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 2.DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 3°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 4°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 5°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 6°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 7°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 8°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 3.DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 9°DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 76, 1°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 4.DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 10°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 2DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 11°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 4°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 5.DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 85DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 76, 2°

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 1°AGW du 10 mai 2012, art. 3, 1°

1° dĂ©chet: toute substanceou tout objet (...) dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 1.

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets en raison de leur nature ou de leur composition par arrĂŞtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chet dangereux: tout dĂ©chet qui possède l'une ou plusieurs des caractĂ©ristiques Ă©numĂ©rĂ©es par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur et qui de ce fait reprĂ©sente un danger spĂ©cifique pour l'homme ou pour l'environnement ;

6°  dĂ©chets inertes: les dĂ©chets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se dĂ©composant pas, ne brĂ»lant pas et ne produisant aucune autre rĂ©action physique ou chimique, n'Ă©tant pas biodĂ©gradables et ne dĂ©tĂ©riorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraĂ®ner une pollution de l'environnement ou de nuire Ă  la santĂ© humaine.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 2.

La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitalières et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂ´pitaux, des hĂ´pitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

7° bis prĂ©vention: les mesures prises en amont de l'apparition du dĂ©chet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et rĂ©duisant:

a) la quantitĂ© de dĂ©chets, y compris par l'intermĂ©diaire de la rĂ©utilisation ou de sa prĂ©paration, ou de la prolongation de la durĂ©e de vie des produits;

b) les effets nocifs des dĂ©chets produits sur l'environnement et la santĂ© humaine; ou

c) la teneur en substances nocives des matières et produits;

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 4°

8° gestion des dĂ©chets: la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menĂ©es en tant que nĂ©gociant ou courtier;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration qui n'est pas de la valorisation mĂŞme lorsque ladite opĂ©ration a comme consĂ©quence secondaire la rĂ©cupĂ©ration de substances ou d'Ă©nergie.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 5°

Il peut notamment s'agir de toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l'annexe II du prĂ©sent dĂ©cret ou de toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement;

10° valorisation: toute opĂ©ration dont le rĂ©sultat principal est que des dĂ©chets servent Ă  des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient Ă©tĂ© utilisĂ©es Ă  une fin particulière, ou que des dĂ©chets soient prĂ©parĂ©s pour ĂŞtre utilisĂ©s Ă  cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'Ă©conomie.

L'annexe III du prĂ©sent dĂ©cret Ă©numère une liste non exhaustive d'opĂ©rations de valorisation.

Peut également être définie comme telle toute autre opération que le Gouvernement détermine;

11° recyclage: toute opĂ©ration de valorisation par laquelle les dĂ©chets sont retraitĂ©s en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou Ă  d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation Ă©nergĂ©tique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opĂ©rations de remblayage;

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 8°

11° bis rĂ©utilisation: toute opĂ©ration par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau pour un usage identique Ă  celui pour lequel ils avaient Ă©tĂ© conçus;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l'annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 3.

13°  prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de manière Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractère dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination;

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 9°

14° collecte: le ramassage des dĂ©chets, y compris leur tri et stockage prĂ©liminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des dĂ©chets;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 76, 1°

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne (...) ;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

18°  centre d'enfouissement technique:

un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:

– les dĂ©charges internes (c'est-Ă -dire les dĂ©charges oĂą un producteur de dĂ©chets procède lui-mĂŞme Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets sur le lieu de production);

– un site permanent (c'est-Ă -dire pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un an) utilisĂ© pour stocker temporairement les dĂ©chets Ă  l'exclusion:

– des installations oĂą les dĂ©chets sont dĂ©chargĂ©s afin de permettre leur prĂ©paration Ă  un transport ultĂ©rieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une Ă©limination en un endroit diffĂ©rent;

– du stockage des dĂ©chets avant valorisation ou traitement pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois ans en règle gĂ©nĂ©rale;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 4.

– du stockage des dĂ©chets avant Ă©limination pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  un an ;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

19° remise en état: ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 10°

20°producteur de dĂ©chets : toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 2

20° bisproducteur au sens de l'article 8 bis: toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte Ă  son usage propre au sein de ses Ă©tablissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marchĂ© wallon, quelle que soit la technique de vente utilisĂ©e, Ă  distance ou non. Est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme producteur au sens de l'article 8 bisla personne physique ou morale qui revend des produits fabriquĂ©s par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformĂ©ment Ă  un contrat de financement n'est pas considĂ©rĂ©e comme producteur au sens de l'article 8 bis;

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 11°

21° dĂ©tenteur de dĂ©chets: le producteur des dĂ©chets ou la personne physique ou morale qui a les dĂ©chets en sa possession ;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

22° administration: le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 1 er

23°(...)

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

24° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 3°

25° permis d'environnement: la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 4°

26° dĂ©claration: l'acte visĂ© Ă  l'article 1er, 2°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

27° déchet biodégradable: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;

28° déchet liquide: tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 5.

29° lixiviat: liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci .

DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 85

30° SPAQuE: SociĂ©tĂ© publique d'Aide Ă  la QualitĂ© de l'Environnement .

31° biodéchets: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

32° nĂ©gociant: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultĂ©rieure de dĂ©chets, y compris les nĂ©gociants qui ne prennent pas physiquement possession des dĂ©chets;

33° courtier: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'Ă©limination de dĂ©chets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des dĂ©chets;

34° collecte sĂ©lective: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de dĂ©chets est conservĂ© sĂ©parĂ©ment en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spĂ©cifique;

35° traitement: toute opĂ©ration de valorisation ou d'Ă©limination, y compris la prĂ©paration qui prĂ©cède la valorisation ou l'Ă©limination;

36° prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation: toute opĂ©ration de contrĂ´le, de nettoyage ou de rĂ©paration en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des dĂ©chets sont prĂ©parĂ©s de manière Ă  ĂŞtre rĂ©utilisĂ©s sans autre opĂ©ration de prĂ©traitement;

37° meilleures techniques disponibles: celles qui sont dĂ©finies Ă  l'article 1er, 19° du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3

38° huiles usagĂ©es: toutes les huiles Ă  usage non alimentaire, minĂ©rales ou synthĂ©tiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres Ă  l 'usage auquel elles Ă©taient initialement destinĂ©es, telles que les huiles usagĂ©es des moteurs Ă  combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

39° plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir Ă©tĂ© ajoutĂ©s, et qui est capable de jouer le rĂ´le de composant structurel principal de sacs;

40° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignĂ©es, composĂ©s de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
(NDLR : voir
AGW du 6 juillet 2017 relatif aux sacs en plastique)

41° sacs en plastique lĂ©gers : les sacs en plastique d'une Ă©paisseur infĂ©rieure Ă  50 microns;

42° sacs en plastique très lĂ©gers : les sacs en plastique d'une Ă©paisseur infĂ©rieure Ă  15 microns nĂ©cessaires Ă  des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrĂ©es alimentaires en vrac lorsque cela contribue Ă  prĂ©venir le gaspillage alimentaire;

43° sacs de caisse : les sacs utilisĂ©s pour l'emballage des marchandises des clients lors du paiement de celles-ci, Ă  l'exclusion des emballages primaires de denrĂ©es alimentaires en vrac;

44° dĂ©chets d'origine mĂ©nagère : dans le cadre du rĂ©gime de la responsabilitĂ© du producteur, les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages ainsi que les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui en raison de leur nature et de leur quantitĂ©, sont similaires aux dĂ©chets des mĂ©nages et y sont assimilĂ©s en vertu d'une liste approuvĂ©e par l'Administration;

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 76, 2°

45° dĂ©chets d'origine industrielle : tout dĂ©chet soumis au rĂ©gime de la responsabilitĂ© du producteur n'Ă©tant pas considĂ©rĂ© comme dĂ©chets d'origine mĂ©nagère.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 erDĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 3

Art. 3.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, et sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂŞtĂ© rĂ©glementaire, dispenserdu permis d'environnement viséà l'article 11, §1er, et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.

§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.

Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis

Les personnes qui dĂ©tiennent les dĂ©chets repris dans la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont soumises Ă  enregistrement et dispensĂ©esdu permis d'environnement viséà l'article 11, §1er.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 er

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

§3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être sollicité.

Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être appliqués.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 3

La tenue des registres sous un format électronique est admise moyennant approbation préalable du modèle parl'Administration

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 20 mai 1999;
– l'AGW du 14 juin 2001;
– l'AGW du 27 mai 2004.

Art. 4.

Sont exclus du champ d'application du présent décret:
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article D. 2 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide;
3° les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
4° les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par d'autres législations
5° le dioxyde de carbone captĂ© et transportĂ© en vue de son stockage gĂ©ologique et effectivement stockĂ© dans des formations gĂ©ologiques conformĂ©ment Ă  la Directive 2009/31/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage gĂ©ologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2,§ 2
6° [les sols polluĂ©s in situ, y compris les sols polluĂ©s non excavĂ©s -  - DĂ©cret du 1er mars 2018, art. 99)

Art. 4bis.

(§1er. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies:
1° l'utilisation ultĂ©rieure de la substance ou de l'objet est certaine;
2° la substance ou l'objet peut ĂŞtre utilisĂ© directement sans traitement supplĂ©mentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intĂ©grante d'un processus de production;
4° l'utilisation ultĂ©rieure est lĂ©gale, c'est-Ă -dire que la substance ou l'objet rĂ©pond Ă  toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, Ă  l'environnement et Ă  la protection de la santĂ© prĂ©vues pour l'utilisation spĂ©cifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santĂ© humaine.

 Â§2. Sur la base minimale des conditions visĂ©es paragraphe 1er, le Gouvernement peut:
1° adopter des mesures dĂ©terminant des critères Ă  respecter, dĂ©finis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spĂ©cifiques soient considĂ©rĂ©s comme des sous-produits et non comme des dĂ©chets;
2° dĂ©terminer les modalitĂ©s procĂ©durales et les conditions selon lesquelles une substance ou un objet peut ĂŞtre reconnu comme un sous-produit et non comme un dĂ©chet;
3° Ă©tablir une liste de catĂ©gories de substances et produits reconnus comme sous-produits.

 Â§3. Le Gouvernement notifie de telles dĂ©cisions Ă  la Commission conformĂ©ment Ă  la Directive 98/34/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 juin 1998 prĂ©voyant une procĂ©dure d'information dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques et des règles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l'information, lorsque celle-ci l'exige.

 Â§4. Le Gouvernement peut soumettre Ă  enregistrement les exploitants qui gĂ©nèrent des substances et produits considĂ©rĂ©s comme sous-produits. Le Gouvernement Ă©tablit les règles d'application du prĂ©sent paragraphe.

 Â§5. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance comme sous-produit d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visĂ© paragraphe 4. - dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 72).

DĂ©cret du 24 octobre 2013,art. 21DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 6

Art. 4 ter .

§1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.

§2. Le Gouvernement adopte les mesures nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre des dĂ©cisions ou règlements adoptĂ©s par les institutions de l'Union europĂ©enne spĂ©cifiant les conditions auxquelles les dĂ©chets cessent d'ĂŞtre des dĂ©chets.
(NDLR : cf AGW du 28 février 2019 exécutant l'art. 4ter)

§3. Pour les dĂ©chets pour lesquels aucun critère spĂ©cifique n'a Ă©tĂ© dĂ©fini par l'Union europĂ©enne, le Gouvernement peut dĂ©cider « par dĂ©cision Ă  portĂ©e individuelle Â» si certains dĂ©chets ont cessĂ© d'ĂŞtre des dĂ©chets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils rĂ©pondent aux conditions suivantes:

1° la substance ou l'objet est (...) utilisĂ© Ă  des fins spĂ©cifiques;

2° il existe un marchĂ© ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spĂ©cifiques et respecte la lĂ©gislation et les normes applicables aux produits; et

4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santĂ© humaine.

DĂ©cret du 24 octobre 2013,art. 21

Le Gouvernement peut dĂ©terminer les modalitĂ©s procĂ©durales nĂ©cessaires pour dĂ©cider « par dĂ©cision Ă  portĂ©e individuelle Â» si certains dĂ©chets ont cessĂ© d'ĂŞtre des dĂ©chets selon les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er

((... ) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 73)

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 6

§4. Aux fins de vĂ©rifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposĂ©s par ou en vertu de l'article 8 bis, les dĂ©chets qui ont cessĂ© d'ĂŞtre des dĂ©chets conformĂ©ment aux paragraphes prĂ©cĂ©dents sont comptabilisĂ©s comme des dĂ©chets recyclĂ©s ou valorisĂ©s, lorsque les conditions relatives au recyclage et Ă  la valorisation qu'il impose sont respectĂ©es.

(§5. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances ou objets qui cessent d'être des déchets. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.

§ 6. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance de fin de statut de dĂ©chet d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visĂ© au 5. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 73).

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– déchets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juillet 1997;
– l'AGW du 24 janvier 2002.

(§4. En fonction de leurs caractéristiques et de leur composition, les déchets sont classés combustibles ou non combustibles. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10% et une teneur en carbone organique total supérieure à 6% sont réputés combustibles.
L'inclusion dans la liste des dĂ©chets combustibles constitue une prĂ©somption que le dĂ©chet est combustible. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  dĂ©terminer la procĂ©dure permettant de reconnaĂ®tre au cas par cas le caractère non combustible d'un dĂ©chet prĂ©sumĂ© combustible dans la liste. Â».

§5. Le Gouvernement peut classer les dĂ©chets en fonction de leur caractère recyclable ou non recyclable. L'inclusion dans la liste des dĂ©chets recyclables constitue une prĂ©somption que le dĂ©chet est recyclable; elle peut ĂŞtre assortie de conditions. Â» DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.74).

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 4

Art. 5 bis .

Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 4

Au sens de la prĂ©sente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation rĂ©elle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visĂ©e Ă  l'article 20, §3, alinĂ©a 1er, du prĂ©sent dĂ©cret.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 5

Art. 5 ter .

Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 5

Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 7

Art. 5 quater .

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 7

Les producteurs, importateurs, distributeurs et dĂ©tenteurs de biens et dĂ©chets prennent les dispositions nĂ©cessaires afin de respecter la hiĂ©rarchie Ă©tablie Ă  l'article 1er, §2, et de rĂ©aliser une gestion conforme aux prescrits des §§1eret 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et de distribution des biens et/ou de conditionnement des dĂ©chets.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation , le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matières assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser (et rĂ©glementer, - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 75, l'entrĂ©e en vigueur gĂ©nĂ©rale du dĂ©cret-programme, le 18/10/2018, a Ă©tĂ© indiquĂ©e, cet article entre en vigueur Ă  une date dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement,) sans prĂ©judice des compĂ©tences de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, le dĂ©veloppement, la production et l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂ®tre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critères et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la rĂ©utilisation, au recyclage et Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur rĂ©utilisation, leur recyclage, leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention et/ou de bilans de prĂ©vention ;

9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.

Ce paragraphe 1er a été exécuté par:

– l'AGW du 9 octobre 1997;
– l'AGW du 20 janvier 2005.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les permis d'environnementet les modifications des permisdes Ă©tablissements classĂ©s (...), octroyĂ©saprès l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, comportent des conditions d'exploiter visant Ă  prĂ©venir l'apparition de dĂ©chets Ă  rĂ©duire les incidences globales de l'utilisation des ressources et Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ© de cette utilisation .

(...)

§3 bis. L'usage de sacs en plastique Ă  usage unique est interdit lors d'achats dans les communes de dĂ©tail. L'interdiction est d'application Ă  partir du 1er dĂ©cembre 2016 pour les sacs de caisse et Ă  partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinĂ©s Ă  l'emballage de marchandises.

Par commerce de détail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non.

Les sacs visés par l'interdiction sont les sacs en plastique légers, en plastique très légers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise les caractéristiques.

Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, dont il fixe la durée, afin de tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées.

Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent répondre.

§4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriĂ©es en vue de limiter la production de dĂ©chets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propretĂ© publique liĂ©s Ă  leur distribution. Il peut notamment:

1° interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriĂ©es;

2° interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifestĂ© leur opposition ou n'ayant pas consenti Ă  les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit ĂŞtre libre, spĂ©cifique et Ă©clairĂ©;

3° instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font Ă©diter ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimĂ©es en application du 2°, et un rapportage rĂ©gulier Ă  l'Administration;

4° interdire l'apposition de cartes plastifiĂ©es sur les pares brises et les vitres de voitures.

Le Gouvernement dĂ©finit les catĂ©gories de publications et les modes de distributions visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2. Il prĂ©cise les modalitĂ©s d'expression du consentement.

(§ 5. L'usage d'ustensiles en matière plastique à usage unique destinés, notamment, à permettre ou faciliter la consommation de denrées alimentaires et de boissons est interdit dans tout établissement ouvert au public.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'interdiction visée à l'alinéa précédent. Il détermine les types d'ustensiles, les dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées, et éventuellement l'extension à d'autres matériaux que le plastique. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 75, l'entrée en vigueur générale du décret-programme, le 18/10/2018, a été indiquée, cet article entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement)

§5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.

Le Gouvernement détermine:

1° la procĂ©dure et les conditions d'octroi de l'agrĂ©ment, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralitĂ©, les critères de rĂ©utilisation, le plan financier;

2° la procĂ©dure et les conditions de suspension de retrait de l'agrĂ©ment;

3° les dispositions minimales que fixe l'agrĂ©ment concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durĂ©e des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spĂ©ciaux Ă©ventuels octroyĂ©s Ă  l'entreprise, la transmission des donnĂ©es nĂ©cessaires au suivi de l'agrĂ©ment et de l'activitĂ©, les conditions et les modalitĂ©s de gestion et de rĂ©utilisation des biens ou dĂ©chets et le processus d'amĂ©lioration de la qualitĂ©. L'agrĂ©ment indique la personne morale et le territoire concernĂ©s;

4° la durĂ©e de validitĂ© de l'agrĂ©ment, qui ne peut excĂ©der cinq ans;

5° les paramètres de calcul, de contrĂ´le et de rĂ©vision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nĂ©cessaire pour couvrir les coĂ»ts occasionnĂ©s par l'exĂ©cution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bĂ©nĂ©fice raisonnable sur les capitaux propres nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution de ces obligations;

6° la procĂ©dure de contrĂ´le Ă  laquellel'Administrationprocède ou fait procĂ©der de manière rĂ©gulière afin de s'assurer que les entreprises ne bĂ©nĂ©ficient pas d'une compensation supĂ©rieure au montant prĂ©vu conformĂ©ment aux paramètres de calcul visĂ©s au 5° et que la compensation soit effectivement utilisĂ©e pour assurer le fonctionnement du service d'intĂ©rĂŞt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral concernĂ©, sans prĂ©judice de la capacitĂ© de l'entreprise Ă  profiter d'un bĂ©nĂ©fice raisonnable.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 9

Art. 6 bis .

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:

1° sans crĂ©er de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;

2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 9

3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt particulier.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 1°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 2°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 3°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 11DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 4°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 141DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 5°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 6°

Art. 7.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 1°

§1er. Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 2°

§2. Toute personne qui produit ou dĂ©tient des dĂ©chets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformĂ©ment Ă  l'article 6 bis .

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 3°

Les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte ou le transport de dĂ©chets Ă  titre professionnel acheminent les dĂ©chets collectĂ©s et transportĂ©s vers des installations de regroupement ou de traitement appropriĂ©es et autorisĂ©es respectant les dispositions de l'article 6 bis.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 11DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 4°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 141

§ 3. Les dĂ©chets sont soit gĂ©rĂ©s par le producteur ou le dĂ©tenteurdes dĂ©chets, soit cĂ©dĂ©s Ă  une personne agréée ou enregistrĂ©e pour les gĂ©rer, soit cĂ©dĂ©s Ă  un Ă©tablissement autorisĂ© ou dĂ©clarĂ© pour les gĂ©rer

Lorsque les déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée.

Sans prĂ©judice du Règlement (CE) no1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets, le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions de la responsabilitĂ© et dĂ©cider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilitĂ© de l'ensemble de la chaĂ®ne de traitement ou dans quel cas la responsabilitĂ© du producteur et du dĂ©tenteur peut ĂŞtre partagĂ©e ou dĂ©lĂ©guĂ©e parmi les intervenants de la chaĂ®ne de traitement.

Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que la nature des déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de ses obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 5°

Les personnes visĂ©es Ă  l'article 21, §1er, sont exonĂ©rĂ©es de la responsabilitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2.

§4. Les opĂ©rations de gestion des dĂ©chets sont effectuĂ©es dans le respect de la hiĂ©rarchie visĂ©e Ă  l'article 1er, §2, et conformĂ©ment Ă  l'article 6 bis.

Lorsque cela est nécessaire pour le respect de l'alinéa précédent et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les déchets à valoriser fassent l'objet d'une collecte sélective, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. En cas de collecte sélective, les déchets ne sont pas mélangés avant leur traitement à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

§5. Lorsque la valorisation visĂ©e au §4 n'est pas effectuĂ©e, les dĂ©chets font l'objet d'opĂ©rations d'Ă©limination sĂ»res et autorisĂ©es et qui respectent l'article 6 bis.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 10, 6°

§6. ConformĂ©ment au principe du pollueur-payeur et sans prĂ©judice de l'article 8 bis, les coĂ»ts de la gestion des dĂ©chets sont supportĂ©s par le producteur de dĂ©chets initial ou par le dĂ©tenteur actuel ou antĂ©rieur des dĂ©chets.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 142DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §1 erDĂ©cret du 30 avril 2009, art. 10DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 78DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 78DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 11DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2

Art. 8.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2

§1er.Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

Ce 1° a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 29 avril 1999.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 142

2°soumettre (...) à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

3° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

4° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §1 er

5°autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au §2 ou à la remise en état des sites.

DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 10

6° soumettre Ă  convention prĂ©alable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concernĂ©e la collecte de dĂ©chets mĂ©nagers par des tiers.

7° imposer le contrôle périodique et l'inspection des établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, des courtiers et des négociants et des établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux, ainsi qu'en fixer les modalités.

Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections;

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 78DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 78DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 11

8° imposer auxpersonnes physiqueset aux personnes morales de droit publicet de droit privĂ©une obligation de tri pour certains dĂ©chets spĂ©cifiques .

§2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2

La liste est arrêtée sur proposition del'Administrationen tenant compte notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.

Le Gouvernement détermine:

1° les capacités de traitement par installation;

2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;

3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées;

4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;

5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;

6° les déchets concernés.

Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.

Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2

Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de la présente disposition.

Art. 8 bis.

§ 1er.   (Le Gouvernement peut mettre en place des rĂ©gimes de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs. – DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 76 (par son arrĂŞt n° 163/2020 la Cour constitutionnelle a annulĂ© l'article modificatif 76,1° insĂ©rant l'alinĂ©a 1 au § 1))
  (Le Gouvernement peut soumettre au rĂ©gime de la responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs les personnes visĂ©es Ă  l'article 2, 20°, qui mettent sur le marchĂ© en Wallonie des biens, produits ou matières premières.
   La responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation.
   Le Gouvernement fixe les règles gĂ©nĂ©rales communes, et les règles spĂ©cifiques par flux de biens et dĂ©chets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas Ă©chĂ©ant, aux intervenants dans la chaĂ®ne de commercialisation et de gestion des flux de dĂ©chets afin de dĂ©velopper la prĂ©vention, la rĂ©utilisation et d'atteindre un niveau Ă©levĂ© de collecte sĂ©lective et de valorisation des dĂ©chets.
   Une distinction peut ĂŞtre opĂ©rĂ©e selon que les dĂ©chets sont d'origine mĂ©nagère ou professionnelle.
   Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en exĂ©cution du prĂ©sent article.
  Â§ 2. L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiĂ©rarchie stipulĂ©e Ă  l'article 1er, § 2, de :
   1° dĂ©velopper la prĂ©vention quantitative et qualitative des dĂ©chets;
   2° assurer ou renforcer la rĂ©utilisation;
   3° assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sĂ©lective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptĂ©e des biens ou dĂ©chets, en vue d'atteindre les objectifs fixĂ©s par le Gouvernement;
   4° mener les actions d'information et de sensibilisation nĂ©cessaires Ă  l'atteinte des objectifs;
   5° supporter les coĂ»ts des actions visĂ©es aux 1° Ă  4° en ce compris les mesures de sĂ©curitĂ© contre le vol, les contrĂ´les financiers et les analyses et inspections;
   6° participer et contribuer, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les autres intervenants dans la chaĂ®ne de commercialisation, Ă  la politique rĂ©gionale de lutte contre les incivilitĂ©s en matière de dĂ©chets et de propretĂ© publique, pour les biens, produits, matières et dĂ©chets concernĂ©s par celles-ci;
   7° rapporter les donnĂ©es relatives aux biens, produits et matières mis sur le marchĂ©, aux flux collectĂ©s et traitĂ©s et aux actions menĂ©es en exĂ©cution de l'obligation de reprise.
   Pour les dĂ©chets d'origine mĂ©nagère, les coĂ»ts visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, incluent le coĂ»t-rĂ©el et complet de la gestion des dĂ©chets organisĂ©e en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le Gouvernement peut Ă©tablir les critères et barèmes de compensation des coĂ»ts exposĂ©s par celles-ci. Lorsque ces dĂ©chets proviennent d'utilisateurs autres que les mĂ©nages, d'autres mĂ©thodes de financement peuvent ĂŞtre prĂ©vues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit europĂ©en applicable.
   Le Gouvernement dĂ©termine les donnĂ©es Ă  fournir en exĂ©cution de l'alinĂ©a 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces donnĂ©es sont tenus.
   Tout opĂ©rateur actif dans la chaĂ®ne de gestion des flux de dĂ©chets soumis Ă  obligation de reprise est tenu de rapporter les donnĂ©es relatives Ă  ces flux, soit gratuitement et directement Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, soit au producteur ou Ă  son mandataire, l'Ă©co-organisme, en cas de convention avec celui-ci. – DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 76)
  Â§ 3. Tout producteur soumis Ă  obligation de reprise est tenu d'Ă©laborer et de mettre en oeuvre un plan de prĂ©vention prĂ©alablement soumis Ă  l'Administration. Il peut :
   1° soit Ă©laborer et exĂ©cuter un plan individuel de prĂ©vention;
   2° soit confier l'Ă©laboration et l'exĂ©cution d'un plan de prĂ©vention, par secteur d'activitĂ© Ă©conomique, Ă  une tierce personne qui se substitue Ă  lui.
   Le plan de prĂ©vention comporte les mesures dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es, les mesures en cours de rĂ©alisation, les objectifs chiffrĂ©s et les mesures projetĂ©es de prĂ©vention quantitative et qualitative, pour une durĂ©e de cinq ans.
   L'administration Ă©value, approuve ou refuse chaque plan, suivant les dĂ©lais et la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des dĂ©chets ou du programme rĂ©gional de prĂ©vention des dĂ©chets.
   Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marchĂ© wallon de biens ou de production de dĂ©chets Ă  partir duquel l'imposition d'un plan de prĂ©vention est applicable.
  Â§ 4. Sans prĂ©judice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis Ă  obligation de reprise peut :
   1° soit mettre en place un système individuel d'enlèvement, de collecte et de traitement, en ce compris la rĂ©utilisation, au travers d'un plan individuel de gestion;
   2° soit confier l'exĂ©cution de son obligation Ă  un Ă©co-organisme auquel il adhère et qui est autorisĂ© Ă  mettre en oeuvre un système collectif soit dans le cadre d'une licence, soit dans le cadre d'une convention environnementale adoptĂ©e conformĂ©ment au Code de l'Environnement.
   Le Gouvernement arrĂŞte les exigences relatives au contenu du plan individuel, la procĂ©dure suivant laquelle il est introduit et approuvĂ©, et sa durĂ©e de validitĂ© qui ne peut excĂ©der cinq ans.
   Il dĂ©termine les conditions auxquelles les Ă©co-organismes et les systèmes collectifs doivent rĂ©pondre, la procĂ©dure d'octroi et de renouvellement des licences, et leur durĂ©e de validitĂ©, qui ne peut excĂ©der cinq ans. Il prĂ©voit des dispositions en vue de rĂ©gler les contestations survenant entre les parties prenantes.
  Â§ 5. Peuvent ĂŞtre admises Ă  mettre en oeuvre un système collectif les personnes qui rĂ©pondent aux exigences dĂ©finies par le Gouvernement compte tenu des conditions suivantes :
   1° ĂŞtre lĂ©galement constituĂ©es en association sans but lucratif;
   2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs contractants, de l'obligation de reprise;
   3° disposer de moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;
   4° disposer d'un siège d'activitĂ©s ou d'un point de contact en Wallonie;
   5° respecter l'usage des langues nationales dans toutes leurs relations avec l'Administration, les personnes et entreprises concernĂ©es Ă©tablies en Wallonie;
   6° couvrir l'intĂ©gralitĂ© du territoire wallon.
   L'Ă©co-organisme est tenu :
   1° d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs qui ont contractĂ© avec lui, dans les dĂ©lais prĂ©vus, les objectifs de collecte, de rĂ©utilisation, de recyclage et de valorisation des biens et dĂ©chets, et d'en rapporter les donnĂ©es Ă  l'Administration;
   2° d'appliquer des conditions Ă©gales et non discriminatoires d'adhĂ©sion et de prise en charge de l'obligation de reprise Ă  tout producteur qui participe au système collectif, pour la catĂ©gorie de dĂ©chets qui le concerne;
   3° de prendre des dispositions pour favoriser les emplois Ă  finalitĂ© sociale;
   4° de respecter le cahier des charges arrĂŞtĂ© par le Gouvernement conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 4.
   Lorsque l'obligation de reprise concerne des dĂ©chets d'origine mĂ©nagère, l'Ă©co-organisme accomplit une mission de service public. Le Gouvernement prĂ©voit la disponibilitĂ© et l'accessibilitĂ© des centres publics de collecte de dĂ©chets mĂ©nagers permettant aux utilisateurs et, le cas Ă©chĂ©ant, aux dĂ©taillants, de rapporter gratuitement les dĂ©chets soumis Ă  obligation de reprise. En sus des conditions et obligations mentionnĂ©es aux dispositions qui prĂ©cèdent, l'Ă©co-organisme est tenu :
   1° de couvrir de manière homogène le territoire wallon;
   2° de fournir une sĂ»retĂ© visant Ă  garantir la RĂ©gion du respect de l'obligation de reprise;
   3° de financer le coĂ»t-rĂ©el et complet de la gestion des dĂ©chets qu'il organise en collaboration avec les personnes morales de droit public.
   Le cahier des charges des Ă©co-organismes est arrĂŞtĂ© par le Gouvernement après enquĂŞte publique conformĂ©ment aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il comporte des dispositions relatives aux aspects suivants :
   1° la gouvernance, les relations avec l'autoritĂ©, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers, et les parties concernĂ©es;
   2° les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisĂ©s l'enlèvement et la gestion des biens et dĂ©chets;
   3° les conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activitĂ© opĂ©rationnelle de gestion des dĂ©chets;
   4° les obligations d'information Ă  l'Ă©gard de l'autoritĂ© compĂ©tente, des utilisateurs et des dĂ©tenteurs, notamment la manière dont cette information doit ĂŞtre transmise ou ĂŞtre disponible;
   5° le financement de l'obligation, la transparence des coĂ»ts, le calcul des cotisations supportĂ©es directement ou indirectement par le consommateur, la limitation des rĂ©serves et provisions constituĂ©es Ă  partir de ces cotisations Ă  maximum dix-huit mois d'activitĂ©, sauf dĂ©rogations, et les modalitĂ©s Ă  observer en cas de dĂ©passement.
   Le Gouvernement prĂ©cise les mesures du système collectif soumises selon les cas Ă  notification, Ă  l'avis ou Ă  l'approbation de l'Administration.
  Â§ 6. L'obligation de rapportage et l'obligation de participation s'appliquent aux dĂ©chets spĂ©cifiques dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et qui sont collectĂ©s ou ramassĂ©s en tout ou en partie par les personnes morales de droit public par quelque moyen que ce soit, et mĂ©langĂ©s ou non aux ordures mĂ©nagères.
   L'obligation de rapportage comporte l'information de l'Administration concernant, d'une part, les biens, produits ou matières mis sur le marchĂ© et, d'autre part, les mesures de prĂ©vention, de rĂ©utilisation, d'information et de sensibilisation des utilisateurs mises en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs environnementaux.
   L'obligation de participation s'applique Ă  des flux de dĂ©chets faisant l'objet d'un dĂ©ficit de chaĂ®ne [3 , – DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 76) prĂ©sentant un problème de propretĂ© publique ou pour lesquels des filières de rĂ©utilisation ou de valorisation doivent ĂŞtre mises en place. Elle comporte, outre l'obligation de rapportage, la participation des producteurs et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres intervenants dans la chaĂ®ne de commercialisation, Ă  la politique rĂ©gionale de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets, en ce compris la propretĂ© publique.
   Elle se traduit par une participation forfaitaire aux coĂ»ts de prĂ©vention, de collecte et de traitement supportĂ©s par les personnes morales de droit public, en ce compris lorsque les dĂ©chets ne sont pas de nature Ă  faire l'objet d'une collecte sĂ©lective ou lorsque le tri entraĂ®nerait des coĂ»ts Ă©conomiquement excessifs. Sont incluses dans ces coĂ»ts les actions de maintien et de restauration de la propretĂ© publique liĂ©s aux abandons de dĂ©chets.
   Toute personne soumise Ă  l'obligation de rapportage ou Ă  l'obligation de participation peut confier l'exĂ©cution de son obligation, par secteur d'activitĂ© Ă©conomique, Ă  une tierce personne qui se substitue Ă  lui. – DĂ©cret-programme du 23 juin 2016, art. 79, entrĂ©e en vigueur indĂ©terminĂ©e (par son arrĂŞt n° 37/2018 la Cour constitutionnelle a annulĂ© l'article 79, en ce qu'il insère dans le dĂ©cret l'article 8bis, § 1er, alinĂ©a 1er et en ce qu'elle insère dans le mĂŞme dĂ©cret l'article 8bis, § 5, alinĂ©a 4, 5°, mais uniquement en ce que cette disposition contient les mots « et provisions »))
  (§ 7. Il peut ĂŞtre mis fin Ă  une convention environnementale affĂ©rente Ă  une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes reprĂ©sentant les personnes soumises Ă  l'obligation de reprise.
  Le dĂ©lai de rĂ©siliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prĂ©voir un autre dĂ©lai sans que celui-ci puisse excĂ©der un an.
  A peine de nullitĂ©, toute rĂ©siliation doit ĂŞtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  la poste aux signataires de la convention. – DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 15)

 

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 13

Art. 9.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 13

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, courtiers, négociants , éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi «, de formulaires dĂ©terminĂ©s et par tout moyen Ă©lectronique appropriĂ© » ;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 13 novembre 2003.

« Au plus tard Ă  partir du 1er janvier 2023, toute communication rĂ©gulière de donnĂ©es Ă  l'administration prĂ©vue par arrĂŞtĂ© du Gouvernement est organisĂ©e sous format digital. Le Gouvernement peut prĂ©ciser les modalitĂ©s d'application. Â».

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 1 erDĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 1 erDĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 2DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 11

Art. 10.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 1 er

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 1 er

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 2

Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.

DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 11

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement peut soumettre Ă  enregistrement les personnes physiques ou morales transportant des quantitĂ©s limitĂ©es de dĂ©chets dangereux, dans les cas et aux conditions qu'il dĂ©termine.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 13 novembre 2003.

« Toute personne enregistrĂ©e pour le transport de dĂ©chets non dangereux dans l'une des deux autres RĂ©gions de l'État belge est rĂ©putĂ©e enregistrĂ©e en RĂ©gion wallonne pour le transport des mĂŞmes catĂ©gories de dĂ©chets en notifiant les donnĂ©es de son ou ses enregistrements au service compĂ©tent de l'administration. Les obligations applicables aux transporteurs enregistrĂ©s conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 3, et les règles de radiation, lui sont Ă©galement applicables. Â» (DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 78).

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 1°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 15DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 4°

Art. 11.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 1°

L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets sont soumises Ă  permis d'environnement ou Ă  dĂ©claration conformĂ©ment aux règles du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Ces autorisations déterminent au moins:

1° les types et quantitĂ©s de dĂ©chets pouvant ĂŞtre traitĂ©s;

2° pour chaque type d'opĂ©ration faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concernĂ©;

3° les mesures de sĂ©curitĂ© et de prĂ©caution Ă  prendre;

4° la mĂ©thode Ă  utiliser pour chaque type d'opĂ©ration;

5° les opĂ©rations de suivi et de contrĂ´le, selon les besoins;

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 15

6° les dispositions relatives Ă  la fermeture et Ă  la surveillance après fermeture qui s'avèrent nĂ©cessaires

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 2°

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de manière Ă  intĂ©grer des conditions particulières relatives Ă  la gestion des dĂ©chets et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°

Le permis d'environnementd'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être accordé qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 4°

(...)

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 14 juin 2001;
– l'AGW du 27 mai 2004.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 144

Art. 12.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 144

(...)

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 145

Art. 13.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 145

(...)

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 erDĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 131DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

1° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

2° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 131DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2

c)la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Administration, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, afin de garantir (...)toute (...) obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

3° déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

4° (...)

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 147

Art. 15.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 147

(...)

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critères;

3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matières et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 16

Art. 18 bis .

§1er. Dans le respect des compĂ©tences dĂ©volues Ă  la RĂ©gion, le Gouvernement prend les mesures nĂ©cessaires pour promouvoir la rĂ©utilisation des produits et les activitĂ©s de prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de rĂ©seaux de rĂ©utilisation et de rĂ©paration, l'utilisation d'instruments Ă©conomiques, de critères d'attribution de marchĂ©s, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.

Il prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, met en place des collectes sélectives des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage. Il peut également imposer une obligation de tri pour les déchets concernés.

Sous rĂ©serve de l'article 7, §4, alinĂ©a 2, les dĂ©chets de papier, de mĂ©tal, de plastique, de verre font l'objet de collectes sĂ©lectives d'ici 2015.

§2. Afin de tendre vers une sociĂ©tĂ© du recyclage, avec un niveau Ă©levĂ© de rendement des ressources, le Gouvernement prend les mesures nĂ©cessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

1° d'ici 2020, les dĂ©chets de papier, de mĂ©tal, de plastique, de verre contenus dans les dĂ©chets mĂ©nagers et dans les dĂ©chets d'autres origines pour autant que ces flux de dĂ©chets soient assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers font l'objet soit d'une prĂ©paration en vue de leur rĂ©utilisation soit d'un recyclage, le tout Ă  concurrence de minimum 50 % de leur poids global;

2° d'ici 2020, les dĂ©chets non dangereux de construction et de dĂ©molition, Ă  l'exclusion des matĂ©riaux gĂ©ologiques naturels dĂ©finis dans la catĂ©gorie 17 05 04 du catalogue des dĂ©chets, font l'objet soit d'une prĂ©paration en vue de leur rĂ©utilisation, soit d'un recyclage, soit d'autres formules de valorisation de matière, y compris les opĂ©rations de remblayage qui utilisent des dĂ©chets au lieu d'autres matĂ©riaux, le tout Ă  concurrence de minimum 70 % de leur poids.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 16

§3. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet, conformĂ©ment Ă  l'article 60 bis, un rapport Ă  la Commission europĂ©enne qui fait Ă©tat de ses rĂ©sultats dans la poursuite des objectifs fixĂ©s et qui, le cas Ă©chĂ©ant, si les objectifs ne sont pas atteints, Ă©nonce les raisons ainsi que les actions qui vont ĂŞtre entreprises pour y parvenir.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 17, 1°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 17, 2°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 1.DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 148DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 2.

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 17, 1°

Le Gouvernement peut arrêter une liste de déchets dont l'incinération et la co-incinération est progressivement interdite.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 17, 2°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 1.

Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement techniqueou de l'incinération.Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 18 mars 2004.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 148

§4.  (...)

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 2.

§5.  (...)

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 1°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 1.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 2.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 3.DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 3°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 5.DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

Art. 20.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 1°

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur initial de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 1.

(...)

§2.  Les personnes morales de droit public ou de droit privĂ© qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2.

Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, seule la personne morale de droit public ou de droit privĂ© ayant prĂ©sentĂ© la proposition relative Ă  ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.

Les alinéas 1erà 3 du paragraphe ne s'appliquent pas:

1° aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 2.

2° aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.

L'arrĂŞt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 3.

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

Sur avis de l'Administration, le Gouvernement peut charger la SPAQuE de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique (...) sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 3°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des permis d'environnementdes centres d'enfouissement technique (...)visés à l'alinéa 1erà la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public (...) .

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 5.DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au §2 (...), et la SPAQuE à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂŞtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂą naĂ®t le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂŞtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxième alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂŞt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 1°DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 2°DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 3°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 3°DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)

Art. 21.

§1er.  Tout citoyen a droit Ă  un service de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers, sans prĂ©judice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalitĂ© des coĂ»ts de gestion dont elle a la charge aux bĂ©nĂ©ficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les Ă©lĂ©ments constitutifs de ce coĂ»t.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 1°

A partir de 2013, la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets est établie de manière à couvrir entre 95 et 110 % des coûts de gestion des déchets. Le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts. La commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couverture des coûts établi conformément au présent article.

Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine les services de gestion des dĂ©chets soumis au paragraphe prĂ©cĂ©dent, ainsi que les recettes et les dĂ©penses prises en considĂ©ration pour Ă©tablir leur coĂ»t.

Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.

Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article.

§2 bis. Lorsque la commune ou l'intercommunale organise un service de gestion de dĂ©chets pour d'autres catĂ©gories de dĂ©tenteurs ou de producteurs de dĂ©chets que les mĂ©nages, les coĂ»ts Ă©ventuels de gestion de ces dĂ©chets sont rĂ©percutĂ©s sur ces dĂ©tenteurs ou producteurs spĂ©cifiques.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 2°

La contribution est Ă©tablie de manière Ă  couvrir les coĂ»ts, conformĂ©ment au paragraphe 1er.

DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)

§3. L'autoritĂ© communale informe chaque bĂ©nĂ©ficiaire des jours d'enlèvement des dĂ©chets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complĂ©mentaires de gestion des dĂ©chets. Elle leur communique Ă©galement les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments constitutifs du coĂ»t de la gestion des dĂ©chets collectĂ©s et les modalitĂ©s de financement, sur le modèle dĂ©fini par le Gouvernement.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 3°

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune. L'Administrationassiste les communes dans l'Ă©laboration de leur tarification en vue d'atteindre les objectifs de couverture des coĂ»ts visĂ©s au prĂ©sent article.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 80, 3°

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement Ă l'Administrationles mesures prises en vertu des paragraphes prĂ©cĂ©dents et, Ă  titre d'information,les coĂ»ts rĂ©els de gestion des dĂ©chets calculĂ©s notamment sur la base des coĂ»ts rĂ©els communiquĂ©s par les associations de communes.

DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)

§6. Le Gouvernement peut prĂ©ciser les règles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers et organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 19 dĂ©cembre 2002;
– l'AGW du 24 avril 2003.

Art. 22.

L'octroi et la liquidation des subventions visĂ©es aux articles 27, 27bis et 28 du prĂ©sent dĂ©cret sont conditionnĂ©s au respect par les communes de l'article 21 du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution « Lorsque la contribution des bĂ©nĂ©ficiaires de la gestion des dĂ©chets organisĂ©e par ou pour la commune ne respecte pas le taux de couverture des coĂ»ts visĂ© Ă  l'article 21, 1er, le montant correspondant aux coĂ»ts non rĂ©percutĂ©s ou excĂ©dant la fourchette de couverture de coĂ»t autorisĂ©e est directement dĂ©duit de la ou des prochaines subventions Ă  liquider, Ă  la seule charge de la commune concernĂ©e Â» (dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 79).
(Pour l'octroi en 2022 des subventions visĂ©es aux articles 27, 27bis et 28 du prĂ©sent dĂ©cret, les communes sont dispensĂ©es du respect de l'article 21 et de ses mesures d'exĂ©cution. Cette dispense n'a pas d'incidence sur l'obligation de rĂ©aliser le calcul du taux de couverture du coĂ»t-vĂ©ritĂ© et de fournir les informations nĂ©cessaires Ă  ce calcul.   dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.103).


(A la condition que le taux de couverture des coĂ»ts de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir rĂ©percuter dans le coĂ»t vĂ©ritĂ© 2023 les hausses conjoncturelles par rapport au coĂ»t vĂ©ritĂ© 2022 sont cependant considĂ©rĂ©es comme ayant respectĂ© l'article 21 et ses mesures d'exĂ©cution et ce notamment pour l'octroi en 2023 des subventions visĂ©es aux articles 27, 27bis et 28 du prĂ©sent dĂ©cret. Cette facultĂ© ne crĂ©e cependant aucun droit Ă  une quelconque compensation rĂ©gionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage   dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.106).

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 81, 1°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 18DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 81, 2°

Art. 23.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 81, 1°

§1er. Les transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur , vers l'extĂ©rieur et Ă  travers de la RĂ©gion wallonne sont effectuĂ©s de manière Ă  rĂ©duire au maximum les risques pour l'environnement et la santĂ© de l'homme et Ă  permettre la valorisation et l'Ă©limination des dĂ©chets en conformitĂ© avec les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et des lĂ©gislations des Etats et des RĂ©gions concernĂ©s.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financière visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂŞtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 18DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 81, 2°

6° d'une manière gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂ´le des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets,ainsi que des actes de l'Union europĂ©enne adoptĂ©s sur la base de ce Règlement, et de la Convention sur le contrĂ´le des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  Bâle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 82, 1°DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 82, 2°DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 18

Art. 24 .

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles D.40 Ă  D.47 du Livre Ierdu Code de l'Environnement un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets.

Ce plan est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §§1erĂ  3, Ă  l'article 6 bis, et Ă  l'article 26 bis.

Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets sur le territoire wallon, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et pour atteindre les objectifs du présent décret. Le plan comprend en outre une évaluation de la manière dont il soutiendra la mise en œuvre de la politique wallonne en matière de déchets.

Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.

§2. Le plan comporte au moins les Ă©lĂ©ments suivants:

1° le type, la quantitĂ© et l'origine des dĂ©chets produits sur le territoire, les dĂ©chets susceptibles d'ĂŞtre transfĂ©rĂ©s au dĂ©part ou Ă  destination du territoire de la RĂ©gion et une Ă©valuation de l'Ă©volution future des flux de dĂ©chets;

2° les systèmes existants de collecte de dĂ©chets et les principales installations de traitement y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagĂ©es, les dĂ©chets dangereux et les flux de dĂ©chets visĂ©s par des dispositions particulières;

3° une description de l'Ă©volution dans le secteur en fonction des objectifs fixĂ©s et une Ă©valuation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des dĂ©chets existantes, d'installations supplĂ©mentaires de traitement des dĂ©chets et, si nĂ©cessaire, d'investissements y affĂ©rents;

4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacitĂ© des futures installations de traitement, si nĂ©cessaire;

5° les grandes orientations en matière de gestion des dĂ©chets, y compris les mĂ©thodes et technologies de gestion des dĂ©chets prĂ©vues, ou des orientations en matière de gestion d'autres dĂ©chets posant des problèmes particuliers de gestion.

§3. Le plan peut Ă©galement contenir, compte tenu du niveau gĂ©ographique et de la couverture de la zone de planification, les Ă©lĂ©ments suivants:

1° les aspects organisationnels de la gestion des dĂ©chets, y compris une description de la rĂ©partition des compĂ©tences entre les acteurs publics et privĂ©s assurant la gestion des dĂ©chets;

2° une Ă©valuation de l'utilitĂ© et de la validitĂ© de l'utilisation d'instruments Ă©conomiques ou autres pour rĂ©soudre divers problèmes en matière de dĂ©chets, en tenant compte de la nĂ©cessitĂ© d'assurer le bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur;

3° la mise en Ĺ“uvre de campagnes de sensibilisation et d'information Ă  l'intention du grand public ou de catĂ©gories particulières de consommateurs;

4° les sites d'Ă©limination de dĂ©chets contaminĂ©s de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§4. Le Gouvernement Ă©tablit un ou plusieurs programmes de prĂ©vention des dĂ©chets. Ces programmes sont Ă©tablis conformĂ©ment aux articles D.40 Ă  D.45 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, Ă  l'exception de l'article D.45, alinĂ©a 1er, première phrase.

Les programmes de prévention des déchets fixent les projets et actions à développer ainsi que les objectifs à atteindre en matière de prévention de l'apparition de déchets. Ces programmes décrivent également les mesures de prévention existantes et évalue l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe V ou d'autres mesures appropriées.

Les programmes de prĂ©vention sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'article 1er, paragraphes 1erĂ  3.

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

Le Gouvernement y fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures et peut fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.

Le Gouvernement peut intégrer les programmes de prévention des déchets dans le plan de gestion des déchets. Dans ce cas, les programmes de prévention constituent un volet spécifique du plan.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 82, 1°

§5. Une fois adoptĂ©s, le plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets et les programmes de prĂ©vention des dĂ©chets sont notifiĂ©s Ă  la Commission europĂ©enne.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 82, 2°

§6. Le plan de gestion et le programme de prĂ©ventionsont Ă©valuĂ©s au moins tous les six ans et rĂ©visĂ©s s'il y a lieu, et dans l'affirmative, conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  la rĂ©utilisation et au recyclage visĂ©es au Chapitre III, Section 2 biset respectent les lignes directrices de la Commission europĂ©enne visĂ©es Ă  l'article 9 de la Directive 2008/98/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux dĂ©chets et abrogeant certaines directives.

§7. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂŞtre affectĂ©s Ă  l'implantation et Ă  l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă  l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur initial de dĂ©chets. Sur ces sites, les autres activitĂ©s de gestion de dĂ©chets, pour autant qu'elles soient liĂ©es Ă  l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent ĂŞtre admises.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 18

§8. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de dĂ©chets d'extraction visĂ©e par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© que si l'autoritĂ© a l'assurance que la gestion des dĂ©chets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en Ĺ“uvre des plans visĂ©s aux §§1eret 2.

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

Art. 25.

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est Ă©tabli sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privĂ© et la SPAQuE , dans le dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement.

Cet alinéa 1er a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 27 mai 2004.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la SPAQuE fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de manière appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂŞtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lèvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lèvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 16 janvier 1997.

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16DĂ©cret du 10 novembre 2006, art. 13

Art. 26.

§1erLe Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté et la modification des plans de secteurs visés suivent la procédure prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16

La rĂ©union de concertation visĂ©e Ă  l'article 43, §2, alinĂ©a 4, du mĂŞme Code se tient entre les reprĂ©sentants du Gouvernement, dela SPAQuEet des rĂ©clamants.

§2. Le Gouvernement arrĂŞte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le mĂŞme acte que celui visĂ© Ă  l'article 44 du mĂŞme Code

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

DĂ©cret du 10 novembre 2006, art. 13

§4.  Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des rĂ©sultats et des donnĂ©es obtenus lors d'une Ă©valuation environnementale effectuĂ©e prĂ©cĂ©demment peuvent ĂŞtre intĂ©grĂ©s dans l'Ă©tude d'incidences. Ceux-ci sont identifiĂ©s comme tels dans l'Ă©tude .

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 19

Art. 26 bis .

§1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres Régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets ménagers en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dĂ©rogation au Règlement (CE) no1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets, en vue de protĂ©ger le rĂ©seau, les importations de dĂ©chets destinĂ©s aux incinĂ©rateurs et relevant de la valorisation peuvent ĂŞtre limitĂ©es lorsqu'il a Ă©tĂ© Ă©tabli que de telles importations auraient pour consĂ©quence de devoir Ă©liminer des dĂ©chets rĂ©gionaux ou que ces dĂ©chets devraient ĂŞtre traitĂ©s d'une manière qui n'est pas conforme au plan rĂ©gional relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. La mesure de limitation est notifiĂ©e Ă  la Commission europĂ©enne. Les exportations de dĂ©chets peuvent ĂŞtre limitĂ©es pour des motifs environnementaux Ă©noncĂ©s dans le Règlement (CE) no1013/2006.

§2. Le rĂ©seau est conçu de manière Ă  permettre Ă  l'Union europĂ©enne dans son ensemble d'assurer elle-mĂŞme l'Ă©limination de ses dĂ©chets, ainsi que la valorisation des dĂ©chets visĂ©s au §1er, et Ă  permettre aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions gĂ©ographiques ou du besoin d'installations spĂ©cialisĂ©es pour certains types de dĂ©chet.

§3. Le rĂ©seau permet l'Ă©limination des dĂ©chets ou la valorisation des dĂ©chets visĂ©s au §1erdans l'une des installations appropriĂ©es les plus proches, grâce Ă  l'utilisation des mĂ©thodes et technologies les plus appropriĂ©es, pour garantir un niveau Ă©levĂ© de protection de l'environnement et de la santĂ© publique.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 19

§4. Les principes de proximitĂ© et d'autosuffisance ne signifient pas que la RĂ©gion doit possĂ©der la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.

Ce chapitre V a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 1er avril 1999.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 20

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 20

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte , rĂ©utilisation, recyclage et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 9 octobre 1997;
– l'AGW du 30 avril 1998;
– l'AGW du 20 mai 1999;
– l'AGW du 10 mai 2001;
– l'AGW du 29 avril 2004.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 3

Art. 27 bis .

Le Gouvernement peut accorder:

1° des subventions et mesures de soutien en matière de prĂ©vention, communication, traitement et valorisation, et collecte sĂ©lective, portant sur les dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers, en ce compris les dĂ©chets d'emballages, et sur la propretĂ© publique en gĂ©nĂ©ral;

2° des subventions pour la rĂ©alisation des Ă©tudes indicatives en matière de stations-services;

3° des subventions Ă  des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de dĂ©chets, en ce compris les travaux de rĂ©habilitation des anciennes dĂ©charges;

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 3

4° des apports de capitaux et des avances rĂ©cupĂ©rables en matière de dĂ©chets, notamment des avances rĂ©cupĂ©rables sur les frais d'Ă©tudes prĂ©alables Ă  l'obtention des permis visant la mise en Ĺ“uvre d'installations de gestion de dĂ©chets.

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §1 er

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal;

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §1 er

5° l'engagement et le maintien d'un agent pour la prĂ©vention, la recherche et le constat des infractions en matière de dĂ©chets.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 30 avril 1998;
– l'AGW du 29 avril 2004.

DĂ©cret du 8 novembre 2012, art. unique

Art. 28 bis .

Le Gouvernement détermine les activités pour lesquelles il prend en charge intégralement les coûts résultant de la collecte, du transport, de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts.

DĂ©cret du 8 novembre 2012, art. unique

Le Gouvernement peut établir les modalités d'un système d'abonnement pour organiser la contribution des exploitants agricoles qui exercent des activités relevant du secteur de l'élevage au financement de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et auquel peut souscrire l'exploitant agricole.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂŞtre fournis.

Décret du 16 février 2017, art. 42, 1°

Art. 33.

Décret du 16 février 2017, art. 42, 1°

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

Art. 34.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

Art. 35.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

Art. 36.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

Art. 37.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

Art. 38.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 4

(...)

Art. 39.

(Le gouvernement constitue une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public dĂ©nommĂ©e "sociĂ©tĂ© publique d'Aide Ă  la QualitĂ© de l'Environnement", en pabrĂ©gĂ© "SPAQuE". 
Le Code des sociétés lui est applicable sauf dérogation dans le présent déret. Les actes de SPAQuE sont réputés commerciaux au sens des article 2 et 3 du Code de Droit économique. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39bis.

(Les statuts de SPAQuE et leurs modifications sont soumis Ă  l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39ter.

(SPAQuE est exonérée du précompte immobilier. - Décret-programme du
17 juillet 2018, art.85)

Art. 39quater.

(SPAQuE a pour objet :
- de réaliser toutes les activités liées à la prévention, à l'élimination, au traitement, à la valorisation de déchets et de sols pollués;
- de contribuer à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols, ainsi qu'à la gestion des sols potentiellement pollués et pollués;
- de revaloriser des sites pollués;
- d'assurer la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés en gestion des déchets et sols pollués;
- d'assister la prospective, la planification et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques en matière de gestion de déchets ou de sols potentiellement pollués ou pollués;
- d'accompagner les acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué;
- de conseiller les pouvoirs locaux dans ces domaines;
- de valoriser à l'international le savoir-faire wallon dans le secteur de la gestion des déchets et du redéploiement des friches industrielles, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

 

Art. 39quinquies.

(Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.
Le Gouvernement peut, en outre, confier à SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39sexies.

(En vue de la réalisation de son objet, SPAQuE peut :
- accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
- réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
- s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39septies.

(Aux fins de la réalisation de ses missions, SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique.
Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant auprès du Tribunal compétent.
Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39octies.

(La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39nonies.

(Les règles, modalités et objectifs selon lesquels SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et SPAQuE. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39decies.

((...) - Décret du 27 avril 2023, art.1er)

Art. 39undecies.

(§1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.
§2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l'assemblée générale.
§3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.
§4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° la définition de la politique générale de SPAQuE;
2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39duodecies.

(Le Gouvernement dĂ©signe les membres du Conseil d'administration. Il compte 9 membres dont 6 dĂ©signĂ©s sur proposition de la (Wallonie Entreprendre (WE). - DĂ©cret du 27 avril 2023, art.2) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

NDLR : l'article 2 du décret du 27 avril 2023 qui modifie l'article 39duodecies entre en vigueur lors du prochain renouvellement du conseil d'administration de la SPAQuE. Nous avons indiqué le 9 janvier 2023 qui est la date d'entrée en vigueur générale, article 44 du décret du 27 avril 2023.

Art. 39terdecies.

(Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 85)

Art. 39quaterdecies.

(§1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est
incompatible avec :1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
§2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de SPAQuE. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39quindecies.

(Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39sexdecies.

(Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de SPAQuE.
Les Ă©valuations portent sur la mise en oeuvre des compĂ©tences en rĂ©fĂ©rence au descriptif de fonction et aux objectifs fixĂ©s par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39septdecies.

(§1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :
  - de participations;
  - du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit rĂ©el relatif Ă  toute parcelle de son domaine utile Ă  l'exercice des missions de SPAQuE, en ce compris le droit de construire.
  Dans ce cas, les obligations nouvelles gĂ©nĂ©rĂ©es par l'exercice des droits cĂ©dĂ©s par la RĂ©gion sont Ă  charge de SPAQuE. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 39octodecies.

(La dissolution de SPAQuE ne peut ĂŞtre prononcĂ©e qu'en vertu d'un dĂ©cret qui rĂ©glera le mode et les conditions de liquidation. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.85)

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires (d'analyse et agrĂ©er ou enregistrer des prĂ©leveurs d'Ă©chantillons - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.80) selon les règles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152

Art. 41.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152

§1er. Lorsque, dans une installation soumise Ă  permis d'environnementou dĂ©claration , survient un Ă©vĂ©nement suscitant un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nĂ©cessaires en vue d'Ă©viter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 87

Art. 42.

DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 87

(...)

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 1°DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 69DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 2°DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 88

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 1°

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la SPAQuE, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Administration, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement , Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂ®nera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 69DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 2°

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article D.V.1 du Code du dĂ©veloppement territorial

DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 88

§5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du prĂ©sent article.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 6 juin 2002;
– l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
– l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document).

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂŞtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financières insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune réparation n'est de même accordée pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

§3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de 1.240 euros.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 5 novembre 1998.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 45.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 46.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 24 octobre 2013, art. 22

Art. 47.

Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.

Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ne sont pas respectées.

DĂ©cret du 24 octobre 2013, art. 22

La décision de retrait d'agrément ou de radiation de l'enregistrement peut être assortie d'une période au cours de laquelle le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement se voit interdire l'accès à un nouvel agrément ou enregistrement. Cette période ne peut dépasser trois ans.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 48.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 49.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 50.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 1 er

Art. 51.

« Art. 51. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;
2° abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;
3° abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;
4° contrevient à l'article 3, §§ 1er et 2;
5° contrevient à l'article 6;
6° sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3;
7° contrevient à l'article 8;
8° contrevient à l'article 10;
9° contrevient à l'article 14;
10° contrevient à l'article 19, § 3;
11° contrevient à l'article 23. » (Décret du 6 mai 2019, art. 2).

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 2

Art. 52.

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 2

Commet une infraction de deuxième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visĂ©es Ă  l'article 8 bis.

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 3

Art. 53.

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 3

Commet une infraction de deuxième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un dĂ©chet.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 54.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 4

Art. 55.

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 4

Commet une infraction de quatrième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visĂ©es Ă  l'article 52 et imposĂ©es par les articles 5 ter, 9 et 30 ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 55 bis .

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 56.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 57.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 58.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

Art. 59.

DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5 e tiret

(...)

Art. 60.

Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 27 fĂ©vrier 2003.

Art. 61.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 61 bis .

Le Gouvernement coopère, le cas Ă©chĂ©ant, avec les Gouvernements des autres RĂ©gions et Etats membres concernĂ©s et la Commission europĂ©enne pour l'Ă©tablissement des plans de gestion des dĂ©chets et des programmes de prĂ©vention des dĂ©chets visĂ©s Ă  l'article 24, §§1erĂ  5 du dĂ©cret.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 22

Art. 61 ter .

Tous les trois ans, et conformément aux modalités fixées par l'article 37, §1er, alinéa 2 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Gouvernement ou son délégué communiquent un rapport sectoriel à la Commission.

DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 22

Ce rapport se présente en format électronique et contient des informations sur la mise en œuvre de la politique européenne en matière de déchets. Il comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prises au titre de la responsabilité élargie telle que définie à l'article 8 de la directive précitée.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂŞme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mètre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mètre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

Art. 63.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

(...)

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂŞtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 164

Art. 69.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 164

(...)

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 16 octobre 2003, art. 1 er

Art. 70.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 er

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes de permisau sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis d'urbanismeau sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  permis 'environnement et permis d'urbanisme dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂŞme Code.

DĂ©cret du 16 octobre 2003, art. 1 er

Par dĂ©rogation Ă  l'article 24, §2, les demandes relatives Ă  des centres d'enfouissement technique autres que ceux destinĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur initial de dĂ©chets, antĂ©rieurement autorisĂ©s, existant avant l'entrĂ©e en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, ou qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en application de l'alinĂ©a 1erdu prĂ©sent article, peuvent, quelle que soit la date du dĂ©pĂ´t de la demande, donner lieu selon le cas Ă  permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, dans les zones du plan de secteur oĂą ces centres d'enfouissement technique ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement autorisĂ©s, pour en permettre, sur les parcelles faisant l'objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l'exploitation, la modification des conditions d'exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisĂ©, ou la modification du relief du sol au-delĂ  de ce qui a Ă©tĂ© initialement autorisĂ©. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique qu'aux centres d'enfouissement technique autorisĂ©s dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d'enfouissement technique arrĂŞtĂ© le 1er avril 1999.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Décret du 16 février 2017, art. 42, 2°

Art. 71.

Décret du 16 février 2017, art. 42, 2°

(...)

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

Art. 72.

DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belgedu 8 mai 1991, est la SPAQuE .

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §5

Art. 73.

Décret du 5 juin 2008, art. 9, §5

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles d'application prĂ©vues Ă  l'article 42, §§1eret 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies en application du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales directes, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â».

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂŞtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Art. 76.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8 et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

ANNEXE 1

Catégories de déchets

Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes
Q3 Produits périmés
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc..., contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opération de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc...).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple, batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc...).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc...).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc...).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc...).
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc...).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc...).
Q12 Matières contaminées (par exemple, huile souillée par des PCB, etc...).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple, articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc...).
Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains.
Q16 Tout déchet qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.


ANNEXE 2

Opérations d'élimination

D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...)
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).
D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).
D6 Rejet des déchets solides dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la présente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc...).


ANNEXE 3

Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
R2 Récupération ou régénération des solvants;
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques;
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;
R6 Régénération des acides ou des bases;
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants;
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9 Régénération et autres réemplois des huiles ;
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.


ANNEXE 4

Opérations de regroupement

G1 Stockage temporaire préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes Il ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes III ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.