- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
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Chapitre XIII
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Chapitre XIII
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.
Plus particuliÚrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:
1° en premier lieu, de prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité;
2° en deuxiÚme lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou utilisation comme source d'énergie ;
3° en dernier lieu, d'organiser l'élimination des déchets.
Dans la mĂȘme approche, le prĂ©sent dĂ©cret vise:
1° à limiter, à surveiller et à contrÎler les transferts de déchets;
2° à assurer la remise en état des sites.
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° déchet: toute matiÚre ou tout objet qui relÚve des catégories figurant à l' annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă de tels dĂ©chets en raison de leur nature ou de leur composition par arrĂȘtĂ© du Gouvernement;
3° déchets agricoles: tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;
4° déchets industriels: les déchets provenant d'une activité à caractÚre industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;
5° déchets dangereux: les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possÚdent une ou plusieurs caractéristiques, énumérés par le Gouvernement, conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
Ce 5° a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juillet 1997;
â l'AGW du 24 janvier 2002.
6° déchets inertes: les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matiÚres avec lesquelles ils entrent en contact, d'une maniÚre susceptible d'entraßner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
La production totale de lixiviats et la teneur des dĂ©chets inertes en polluants ainsi que l'Ă©cotoxicitĂ© des lixiviats doivent ĂȘtre nĂ©gligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte Ă la qualitĂ© des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ;
7° déchets d'activités hospitaliÚres et de soins de santé: les déchets provenant des hÎpitaux, des hÎpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;
7°bis prévention: toute mesure ou opération tendant à prévenir ou à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs composants ;
8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation aprÚs leur fermeture;
9° élimination: toute opération prévue à l' annexe II du présent décret et toute autre opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
10° valorisation: toute opération prévue à l' annexe III du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matiÚres premiÚres ou de produits des déchets, à l'exclusion de l'énergie;
11°bis rĂ©utilisation: toute opĂ©ration par laquelle des biens en fin de vie ou usagĂ©s, ou leurs composants, sont utilisĂ©s pour le mĂȘme usage que celui pour lequel ils ont Ă©tĂ© conçus ;
12° regroupement: toute opération prévue à l' annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
13° prétraitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractéristiques des déchets de maniÚre à réduire leur volume ou leur caractÚre dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination ;
14° collecte: activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets;
15° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;
16° transfert: activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne, à l'exclusion des déchets en transit;
17° installation: site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;
18°centre d'enfouissement technique:
un site d'élimination des déchets par dépÎt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à -dire en sous-sol), y compris:
â les dĂ©charges internes (c'est-Ă -dire les dĂ©charges oĂč un producteur de dĂ©chets procĂšde lui-mĂȘme Ă l'Ă©limination des dĂ©chets sur le lieu de production);
â un site permanent (c'est-Ă -dire pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă un an) utilisĂ© pour stocker temporairement les dĂ©chets Ă l'exclusion:
â des installations oĂč les dĂ©chets sont dĂ©chargĂ©s afin de permettre leur prĂ©paration Ă un transport ultĂ©rieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une Ă©limination en un endroit diffĂ©rent;
â du stockage des dĂ©chets avant valorisation ou traitement pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă trois ans en rĂšgle gĂ©nĂ©rale;
â du stockage des dĂ©chets avant Ă©limination pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă un an ;
19° remise en état: ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;
20° producteur: toute personne dont l'activité produit des déchets (« producteur initial ») et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
20°bis producteur au sens de l'article 8bis: toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8bis ;
21° détenteur: toute personne en possession des déchets ou les contrÎlant légalement;
22° administration: le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistÚre de la Région wallonne, ou son délégué;
23° Office: l'Office wallon des déchets;
24° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement;
25° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
26° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
27° déchet biodégradable: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;
28° déchet liquide: tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;
29° lixiviat: liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci .
Art. 3.
§1er. Par dĂ©rogation Ă l'article 11, §1er, et sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dispenser du permis d'environnement viséà l'article 11, §1er, et soumettre Ă enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:
1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂȘmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;
2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est introduit auprÚs de l'autorité que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement dĂ©termine le type d'activitĂ©s et de dĂ©chets concernĂ©s et les conditions Ă respecter par ces Ă©tablissements ou entreprises. Il arrĂȘte la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.
§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.
Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.
Tout dĂ©chet repris dans la liste visĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a conserve sa nature de dĂ©chet et reste soumis aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Les personnes qui détiennent les déchets repris dans la liste visée à l'alinéa précédent sont soumises à enregistrement et dispensées du permis d'environnement viséà l'article 11, §1er.
Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matiÚres visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.
Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article .
§3. Lorsque plusieurs agrĂ©ments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la mĂȘme personne en application du prĂ©sent dĂ©cret, un agrĂ©ment unique ou un enregistrement unique peut ĂȘtre sollicitĂ©.
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs dĂ©clarations sont requis dans le chef de la mĂȘme personne en application du prĂ©sent dĂ©cret, un registre, un bordereau de suivi ou une dĂ©claration unique peuvent ĂȘtre appliquĂ©s.
La tenue des registres sous un format électronique est admise moyennant approbation préalable du modÚle par l'Office .
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 20 mai 1999;
â l'AGW du 14 juin 2001;
â l'AGW du 27 mai 2004.
Art. 4.
Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphÚre;
2° les eaux usées, telles que définies à l'article 2, 7°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des déchets à l'état liquide.
Art. 5.
§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.
§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:
â dĂ©chets mĂ©nagers;
â dĂ©chets industriels.
Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des rÚgles de gestion identiques.
§3. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, le Gouvernement arrĂȘte une liste de dĂ©chets dangereux et une liste de dĂ©chets inertes.
L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possÚde des caractéristiques de danger.
La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractÚre non dangereux ou inerte des déchets.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juillet 1997;
â l'AGW du 24 janvier 2002.
Art. 5 bis .
Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.
Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, §3, alinéa 1er, du présent décret .
Art. 5 ter .
Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.
Le Gouvernement peut préciser les rÚgles d'application pour les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne .
Art. 5 quater .
La gestion des déchets est effectuée prioritairement par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.
Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1eret 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et/ou de conditionnement des déchets .
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.
Plus particuliÚrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:
1° en premier lieu, de prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité;
2° en deuxiÚme lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, notamment par recyclage, réemploi, récupération, utilisation comme source d'énergie;
3° en dernier lieu, d'organiser l'élimination des déchets.
Dans la mĂȘme approche, le prĂ©sent dĂ©cret vise:
1° à limiter, à surveiller et à contrÎler les transferts de déchets;
2° à assurer la remise en état des sites.
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° déchet: toute matiÚre ou tout objet qui relÚve des catégories figurant à l' annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă de tels dĂ©chets par arrĂȘtĂ© du Gouvernement;
3° déchets agricoles: tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;
4° déchets industriels: les déchets provenant d'une activité à caractÚre industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;
5° déchets dangereux: les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possÚdent une ou plusieurs caractéristiques, énumérés par le Gouvernement, conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
6° déchets inertes: les déchets qui, de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme;
7° déchets d'activités hospitaliÚres et de soins de santé: les déchets provenant des hÎpitaux, des hÎpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;
8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation aprÚs leur fermeture;
9° élimination: toute opération prévue à l' annexe II du présent décret et toute autre opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
10° valorisation: toute opération prévue à l' annexe III du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matiÚres premiÚres ou de produits des déchets, à l'exclusion de l'énergie;
12° regroupement: toute opération prévue à l' annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
13° prétraitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractéristiques des déchets de maniÚre à réduire leur volume ou leur caractÚre dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;
14° collecte: activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets;
15° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;
16° transfert: activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne, à l'exclusion des déchets en transit;
17° installation: site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;
18° établissement temporaire: site ou appareillage utilisé à des fins d'opérations ou activités occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvénients directs sont limités à la durée de l'autorisation;
19° centre d'enfouissement technique: installation d'Ă©limination contrĂŽlĂ©e oĂč des dĂ©chets sont dĂ©finitivement entreposĂ©s sur ou dans le sol;
20° remise en état: ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;
21° producteur: toute personne dont l'activité produit des déchets (« producteur initial ») et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
22° détenteur: toute personne en possession des déchets ou les contrÎlant légalement;
23° administration: le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistÚre de la Région wallonne, ou son délégué;
24° Office: l'Office wallon des déchets;
25° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement.
Art. 3.
Le Gouvernement peut réglementer la production de matiÚres assimilables à des produits et encourager, aux conditions qu'il fixe, leur application dans des processus d'utilisation déterminés.
Le Gouvernement établit la liste des matiÚres et des processus d'utilisation, visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des matiÚres et leur mode d'utilisation.
Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent certaines matiÚres visées à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matiÚres visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.
Art. 4.
Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphÚre;
2° les eaux usées, telles que définies à l'article 2, 7°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des déchets à l'état liquide.
Art. 5.
§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.
§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:
â dĂ©chets mĂ©nagers;
â dĂ©chets industriels.
Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des rÚgles de gestion identiques.
§3. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, le Gouvernement arrĂȘte une liste de dĂ©chets dangereux et une liste de dĂ©chets inertes.
L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possÚde des caractéristiques de danger.
La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractÚre non dangereux ou inerte des déchets.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juillet 1997.
Prévention et limitation de la production des déchets et de leur nocivité
Art. 6.
§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particuliÚre pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :
1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;
2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matiÚres entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matiÚres assimilables à des produits;
3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;
4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroßtre la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critÚres et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;
5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;
6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention.
Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 9 octobre 1997.
§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.
§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.
Prévention et limitation de la production des déchets et de leur nocivité
Art. 6.
§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particuliÚre pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :
1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;
2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matiÚres entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matiÚres assimilables à des produits;
3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;
4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroßtre la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critÚres et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;
5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;
6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention et/ou de bilans de prévention ;
9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul .
Ce paragraphe 1er a été exécuté par:
â l'AGW du 9 octobre 1997;
â l'AGW du 20 janvier 2005.
§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.
§3. Les permis d'environnementet les modifications des permisdes établissements classés ..., octroyés aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.
Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des installations et activités classées. Il définit les catégories d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par l'interdiction .
§4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriĂ©es en vue de limiter la production de dĂ©chets de papier provenant de publications gratuites, notamment en organisant la distribution gratuite d'autocollants Ă apposer sur les boĂźtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volontĂ© de ne pas recevoir ces publications. Il dĂ©finit les catĂ©gories de publications visĂ©es et arrĂȘte les mentions et le modĂšle de ces autocollants.
Le dépÎt de publications dans les boßtes aux lettres en violation des indications apposées sur les boßtes aux lettres conformément à l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de l'article 7, §1er, du présent décret.
§5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute subvention à cet agrément.
Le Gouvernement détermine:
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critÚres de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans .
Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets
Dispositions communes
Art. 7.
§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.
§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
§ 3. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer .
Art. 8.
§1er . Le Gouvernement peut:
1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets;
Ce 1° a été exécuté par l'AGW du 29 avril 1999.
2°soumettre ... à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achÚtent ou vendent des déchets;
3° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;
4° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siĂšge social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;
5°autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au §2 ou à la remise en état des sites .
6° soumettre Ă convention prĂ©alable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concernĂ©e la collecte de dĂ©chets mĂ©nagers par des tiersâ DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 10 .
§2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.
La liste est arrĂȘtĂ©e sur proposition de l'Office en tenant compte notamment d'une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quilibrĂ©e des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coĂ»ts de gestion liĂ©s Ă ces installations.
Le Gouvernement détermine:
1° les capacités de traitement par installation;
2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent ĂȘtre utilisĂ©es;
4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;
5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;
6° les déchets concernés.
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accÚs, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.
Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de la présente disposition .
Art. 8 bis .
§1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matiÚres premiÚres ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion.
L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrÎles financiers imposés par le Gouvernement.
§2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les rÚgles communes et spécifiques relatives:
1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation;
2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;
3° aux obligations d'information à caractÚre statistique liées à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;
4° aux obligations d'information vis-à -vis du consommateur et de l'Office;
5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers;
6° aux modalités de contrÎle des obligations de reprise.
Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.
§3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au §1erpeuvent:
1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de l'obligation de reprise;
2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré;
3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou dĂ©chets qu'il dĂ©termine, les modalitĂ©s suivant lesquelles l'obligation peut ĂȘtre exercĂ©e Ă un ou deux des modes visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er. Dans tous les cas, le mode d'exĂ©cution visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, est maintenu.
§4. Le Gouvernement arrĂȘte le contenu du plan de prĂ©vention et de gestion visĂ© au paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 1°, la procĂ©dure suivant laquelle il est introduit et approuvĂ©, et la durĂ©e de validitĂ© de celui-ci. Cette durĂ©e de validitĂ© ne peut excĂ©der dix ans.
§5. Le Gouvernement détermine:
1° les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;
2° la procédure suivant laquelle l'agrément est octroyé;
3° les conditions et la procĂ©dure suivant lesquelles l'agrĂ©ment peut ĂȘtre modifiĂ©, suspendu ou retirĂ©;
4° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles est soumis l'organisme agréé dans l'exercice de son obligation de reprise;
5° la durée de validité de l'agrément qui ne peut toutefois pas excéder cinq ans.
Les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme peuvent notamment porter sur la forme de celui-ci et sur les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations.
Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 4°, portent notamment sur:
1° les modalités de collecte des biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;
2° les modalités de perception des cotisations des adhérents pour couvrir les coûts de l'obligation de reprise;
3° la transmission à l'Office des bilans et comptes de résultat de l'année écoulée;
4° la présentation à l'Office d'un plan de prévention;
5° l'acceptation par l'organisme agréé de conclure un contrat précisant les modalités de transmission de l'obligation de reprise avec toute personne, visée par l'obligation de reprise pour laquelle l'agrément est octroyé, qui le sollicite.
La mise en Ćuvre de l'agrĂ©ment peut ĂȘtre subordonnĂ©e par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe Ă la constitution d'une sĂ»retĂ© visant Ă garantir la RĂ©gion du respect de l'obligation de reprise.
Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .
§6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés .
§7. Il peut ĂȘtre mis fin Ă une convention environnementale affĂ©rente Ă une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes reprĂ©sentant les personnes soumises Ă l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullitĂ©, toute rĂ©siliation doit ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă la poste aux signataires de la convention .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 avril 2002.
Art. 9.
Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:
1° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires déterminés;
2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 novembre 2003.
Art. 10.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.
L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.
Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement peut soumettre Ă enregistrement les personnes physiques ou morales transportant des quantitĂ©s limitĂ©es de dĂ©chets dangereux, dans les cas et aux conditions qu'il dĂ©termineâ DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 11 .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 novembre 2003.
Art. 11.
L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux rÚgles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement .
Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de maniÚre à intégrer des conditions particuliÚres relatives à la gestion des déchets et à assurer le respect de l'article 7, §2.
Le permis d'environnementd'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'Ă un exploitant qui fournit la preuve de sa moralitĂ© et qui dispose ou s'engage Ă disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres suffisantes.
...
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 14 juin 2001;
â l'AGW du 27 mai 2004.
Art. 12.
...
Art. 13.
...
Art. 14.
Le Gouvernement peut:
1° soumettre à des conditions particuliÚres l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;
2° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur:
a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;
b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;
c)la fourniture, au bénéfice de l'Office, d'une sûreté, suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, afin de garantir ...toute ... obligation établie en vertu du présent décret;
d) l'attribution de certaines tùches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particuliÚres. En ce cas, le Gouvernement peut définir des rÚgles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;
e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accÚs, le respect de rÚgles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;
f) les conditions d'acceptation des déchets;
g) le paiement de frais administratifs;
3° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement.
4°...
Art. 15.
...
Dispositions particuliÚres à la valorisation des déchets
Art. 16.
Le Gouvernement peut:
1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie, qui leur sont associés dans certaines fabrications;
2° établir des critÚres techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critÚres;
3° octroyer des subventions, selon les rÚgles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matiÚres et/ou d'énergie contenues dans les déchets;
4° prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;
5° fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.
Art. 17.
Le Gouvernement peut ajouter, par voie de rÚglement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matiÚres récupérés ou de matériaux qui en sont issus.
Art. 18.
Le Gouvernement peut agréer, selon les rÚgles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.
Une bourse de déchets a pour mission:
1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;
2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;
3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;
4° d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.
Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.
Dispositions particuliÚres à l'élimination des déchets
Art. 19.
§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.
§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur, les dĂ©chets dangereux pouvant ĂȘtre mis en centre d'enfouissement technique pour dĂ©chets non dangereux, aprĂšs une Ă©valuation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous rĂ©serve d'une autorisation accordĂ©e au cas par cas par l'autoritĂ© compĂ©tente, et ce, pour de petites quantitĂ©s compatibles avec les dĂ©chets mis en dĂ©charge.
§3. Le Gouvernement peut arrĂȘter progressivement une liste de dĂ©chets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'ĂȘtre valorisĂ©s ou d'ĂȘtre encore traitĂ©s en vue de la rĂ©duction de leur caractĂšre polluant ou dangereux.
Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.
Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique. Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrĂȘt ou un retard imprĂ©vu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filiĂšre de gestion. Toute dĂ©rogation prĂ©vue au prĂ©sent alinĂ©a ne peut se faire que dans le respect des lĂ©gislations europĂ©ennes en vigueur .
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 18 mars 2004.
§4. ...
§5. ...
Art. 20.
§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur initial de déchets sont un service public.
Sans préjudice des conditions particuliÚres d'accÚs, notamment financiÚres, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accÚs aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.
...
§2. Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2.
Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visé à l'article 24, §2, seule la personne morale de droit public ou de droit privé ayant présenté la proposition relative à ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.
Les alinéas 1erà 3 du paragraphe ne s'appliquent pas:
1° aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2;
2° aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets .
§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les rÚgles à observer.
L'arrĂȘt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.
...
Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, aprÚs mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.
§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique ... sont soumises au pouvoir de contrÎle du Gouvernement.
Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des permis d'environnementdes centres d'enfouissement technique ...visés à l'alinéa 1erà la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public ... .
§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au §2 ... , et la société publique visée à l'article 39 à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation de centres d'enfouissement technique.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂȘtĂ©e Ă la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂč naĂźt le droit Ă l'indemnitĂ© ou, Ă dĂ©faut d'un tel plan, Ă la veille de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.
Ce deuxiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.
§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e doit ĂȘtre tenue.
Dispositions particuliÚres aux déchets ménagers
Art. 21.
§1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la rĂ©percussion directe des coĂ»ts de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages sur les bĂ©nĂ©ficiaires peut ĂȘtre progressive jusqu'en 2012, sans ĂȘtre infĂ©rieure Ă 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coĂ»ts Ă charge de la commune. Elle ne peut excĂ©der 110 % des coĂ»ts.
§1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la rĂ©percussion directe des coĂ»ts de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages sur les bĂ©nĂ©ficiaires peut ĂȘtre progressive jusqu'en 2012, sans ĂȘtre infĂ©rieure Ă 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coĂ»ts Ă charge de la commune. Elle ne peut excĂ©der 110 % des coĂ»ts.
§2. Le Gouvernement dĂ©termine les services de gestion des dĂ©chets soumis au paragraphe prĂ©cĂ©dent, ainsi que les recettes et les dĂ©penses prises en considĂ©ration pour Ă©tablir leur coĂ»t.Il peut distinguer les services minimaux bĂ©nĂ©ficiant Ă tous les citoyens des services complĂ©mentaires de gestion des dĂ©chets rĂ©pondant Ă des besoins spĂ©cifiques. Il peut prĂ©ciser quels sont les dĂ©chets visĂ©s par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mĂȘmes installations de traitement de dĂ©chets.
Le conseil communal fixe par rÚglement communal les modalités d'application du présent article.
§3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlÚvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modÚle défini par le Gouvernement.
§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlÚvement sur tout ou partie de son territoire, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant les plans visés au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont à charge de la commune.
§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.
§6. Le Gouvernement peut préciser les rÚgles générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 19 dĂ©cembre 2002;
â l'AGW du 24 avril 2003.
Art. 22.
L'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures d'exécution .
Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets
Dispositions communes
Art. 7.
§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.
§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.
§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.
§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.
Art. 8.
Le Gouvernement peut:
1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets;
2° imposer la gestion des déchets résultant de la mise sur le marché de biens, matiÚres premiÚres ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination adéquate;
3° soumettre à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion de déchets et à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achÚtent ou vendent des déchets;
4° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;
5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siĂšge social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;
6° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation d'installations de gestion de déchets ou à la remise en état de sites.
Art. 9.
Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:
1° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires déterminés;
2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.
Art. 10.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.
L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.
Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article.
Art. 11.
§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.
Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de maniÚre à intégrer les conditions prévues au §2 et à assurer le respect de l'article 7, §2.
L'autorisation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă un exploitant qui fournit la preuve de sa moralitĂ© et qui dispose ou s'engage Ă disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres suffisantes.
§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:
â les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets;
â les prescriptions techniques;
â les prĂ©cautions Ă prendre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©;
â le site de gestion des dĂ©chets;
â la mĂ©thode de traitement;
â les conditions jugĂ©es indispensables pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article 7, §2;
â les mesures de surveillance et de contrĂŽle;
â les modalitĂ©s de remise en Ă©tat.
L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usées au sens du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du RÚglement général pour la protection du travail.
§3. L'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la dĂ©putation permanente de la province oĂč l'installation est Ă©tablie, Ă l'exclusion des centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes dont l'autorisation est accordĂ©e par le Gouvernement.
L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e qu'aprĂšs enquĂȘte publique dans la commune oĂč l'installation est situĂ©e. La commune organise cette enquĂȘte publique selon les rĂšgles dĂ©finies par le Gouvernement.
A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e.
Un recours non suspensif peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ©. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes, ce recours peut ĂȘtre introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ© auprĂšs du Gouvernement qui statue aprĂšs avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par le Gouvernement.
A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en premiĂšre instance, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre octroyĂ©e aux conditions fixĂ©es dans l'autorisation octroyĂ©e en premiĂšre instance ou, si l'autorisation en premiĂšre instance a Ă©tĂ© refusĂ©e, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixĂ©es en vertu de l'article 14.
A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en premiĂšre instance, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©.
§4. Le Gouvernement peut dĂ©roger par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire au §3 pour des Ă©tablissements temporaires.
§5. Sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dispenser de l'autorisation visĂ©e au paragraphe 1er et soumettre Ă enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:
1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂȘmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;
2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets, y compris les opérations de regroupement avant valorisation.
L'enregistrement est introduit auprÚs de l'autorité que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement dĂ©termine le type d'activitĂ©s et de dĂ©chets concernĂ©s et les conditions intĂ©grales Ă respecter par ces Ă©tablissements ou entreprises. Il arrĂȘte la forme et le contenu de l'enregistrement.
§6. L'autorité qui a statué sur la demande peut, à tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.
§7. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les rÚgles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.
Le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dĂ©finir les cas oĂč la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensĂ©es de l'enquĂȘte publique.
§8. Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article ainsi que les rÚgles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les rÚgles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.
Art. 12.
Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:
â d'une part, la quantitĂ©, la nature, l'origine et, le cas Ă©chĂ©ant, la destination, la frĂ©quence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dĂ©chets et les opĂ©rations visĂ©es aux annexes IIou III ;
â d'autre part, toute modification apportĂ©e Ă l'installation ou aux opĂ©rations qui y sont effectuĂ©es. Il fournit sur demande ces indications Ă l'administration.
Art. 13.
§1er. Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformément aux prescriptions techniques déterminées par l'administration.
§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critÚres objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.
La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.
Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en un versement en numĂ©raire, l'exploitant d'une installation visĂ©e Ă l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sĂ»retĂ© Ă concurrence des intĂ©rĂȘts produits durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en une garantie bancaire indĂ©pendante, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire et financiĂšre, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.
L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.
Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en Ă©tat des lieux, l'Ă©tablissement de crĂ©dit est libĂ©rĂ© ou la somme versĂ©e au CCP de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et les intĂ©rĂȘts sont restituĂ©s Ă l'exploitant.
§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'Ă partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© fournie.
Lorsque la sĂ»retĂ© est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'Ă partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la tranche correspondante de la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© constituĂ©e.
§4. Sur proposition motivĂ©e de l'Office ou de l'administration si la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise sur recours, justifiant d'une Ă©volution du coĂ»t estimĂ© de remise en Ă©tat, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation peut, en motivant sa dĂ©cision, modifier le montant de la sĂ»retĂ© en cours d'exploitation. Sans prĂ©judice de cette facultĂ©, la mĂȘme autoritĂ© examine tous les cinq ans si une rĂ©vision du montant de la sĂ»retĂ© s'impose.
§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.
Si les lieux ne sont pas remis complÚtement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.
Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupÚre à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.
§6. Le Gouvernement peut établir des rÚgles plus précises.
Art. 14.
Le Gouvernement peut:
1° déterminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation;
2° soumettre à des conditions particuliÚres l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;
3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur:
a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;
b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;
c) la fourniture, au bénéfice de l'Office, d'une sûreté, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, afin de garantir la remise en état des installations ou toute autre obligation établie en vertu du présent décret;
d) l'attribution de certaines tùches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particuliÚres. En ce cas, le Gouvernement peut définir des rÚgles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;
e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accÚs, le respect de rÚgles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;
f) les conditions d'acceptation des déchets;
g) le paiement de frais administratifs;
4° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement;
5° déterminer les conditions de cessibilité des autorisations.
Art. 15.
La demande d'autorisation formulĂ©e en vertu de l'article 11, §1er; alinĂ©a 1er, est dĂ©posĂ©e en mĂȘme temps que la demande de permis de bĂątir mentionnĂ©e Ă l'article 41 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprĂšs d'une autoritĂ© compĂ©tente est incomplet Ă dĂ©faut de dĂ©pĂŽt auprĂšs de la mĂȘme autoritĂ© d'une copie du dossier de demande dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'autre autoritĂ© compĂ©tente.
Les effets du permis de bùtir, en ce compris le délai de péremption, sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande d'autorisation précitée. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, aprÚs épuisement des voies de recours établies à l'article 11, le permis de bùtir devient caduc de plein droit le jour de la décision définitive de refus.
Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bùtir. En cas de refus du permis de bùtir, aprÚs épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.
Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions d'application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Il peut dĂ©terminer les modalitĂ©s de consultation rĂ©ciproques entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, les cas dans lesquels une concertation doit ĂȘtre organisĂ©e entre elles et la procĂ©dure de rectification Ă©ventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohĂ©rence rĂ©ciproque.
Dispositions particuliÚres à la valorisation des déchets
Art. 16.
Le Gouvernement peut:
1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie, qui leur sont associés dans certaines fabrications;
2° établir des critÚres techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critÚres;
3° octroyer des subventions, selon les rÚgles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matiÚres et/ou d'énergie contenues dans les déchets;
4° prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;
5° fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.
Art. 17.
Le Gouvernement peut ajouter, par voie de rÚglement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matiÚres récupérés ou de matériaux qui en sont issus.
Art. 18.
Le Gouvernement peut agréer, selon les rÚgles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.
Une bourse de déchets a pour mission:
1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;
2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;
3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;
4° d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.
Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.
Dispositions particuliÚres à l'élimination des déchets
Art. 19.
§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.
§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur, les dĂ©chets dangereux pouvant ĂȘtre mis en centre d'enfouissement technique pour dĂ©chets non dangereux, aprĂšs une Ă©valuation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous rĂ©serve d'une autorisation accordĂ©e au cas par cas par l'autoritĂ© compĂ©tente, et ce, pour de petites quantitĂ©s compatibles avec les dĂ©chets mis en dĂ©charge.
§3. Le Gouvernement peut arrĂȘter progressivement une liste de dĂ©chets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'ĂȘtre valorisĂ©s ou d'ĂȘtre encore traitĂ©s en vue de la rĂ©duction de leur caractĂšre polluant ou dangereux.
Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.
Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique Ă©tablie par ou en vertu du prĂ©sent paragraphe.
§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visés à l'article 20, §2, alinéa 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sûreté conformément aux dispositions de l'article 13, dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état en ce compris les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrÎle visée au §5 .
§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrÎle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.
Art. 20.
§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.
Sans préjudice des conditions particuliÚres d'accÚs, notamment financiÚres, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accÚs aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.
Le Gouvernement fixe les rĂšgles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.
§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés est octroyée exclusivement aux associations de communes.
L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets inertes est octroyée exclusivement aux communes et aux associations de communes.
L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des matiÚres enlevées du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyée exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la réalisation de ces travaux.
L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets industriels est octroyée à des personnes morales de droit privé ou à des personnes morales de droit public.
Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.
§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les rÚgles à observer.
L'arrĂȘt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.
Les mĂȘmes personnes morales de droit public dĂ©cident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas oĂč la convention visĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privĂ©, l'entitĂ© créée doit ĂȘtre majoritairement publique. Elle est constituĂ©e dans la forme des sociĂ©tĂ©s anonymes ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Pour tout ce qui n'est pas rĂ©glĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales lui sont applicables. Les statuts de la sociĂ©tĂ© ainsi que toute modification Ă ces statuts sont approuvĂ©s par le Gouvernement. Le contrĂŽle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises et conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales applicables aux sociĂ©tĂ©s anonymes. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas ĂȘtre octroyĂ©e Ă l'entitĂ© ainsi créée.
Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, aprÚs mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.
§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrÎle du Gouvernement.
Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les rÚgles tarifaires à observer.
§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au §2, alinéas 1er à 3, et la société publique visée à l'article 39 à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation de centres d'enfouissement technique.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂȘtĂ©e Ă la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂč naĂźt le droit Ă l'indemnitĂ© ou, Ă dĂ©faut d'un tel plan, Ă la veille de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.
Ce deuxiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.
§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e doit ĂȘtre tenue.
Dispositions particuliÚres aux déchets ménagers
Art. 21.
§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlÚvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.
§2. Le conseil communal fixe, par rÚglement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlÚvement.
§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlÚvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.
§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlÚvement sur tout ou partie de son territoire, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant les plans visés au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont à charge de la commune.
§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.
§6. Le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers. Il peut organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe.
Art. 22.
Par dérogation à l'article 11, §3, les installations de regroupement de déchets ménagers de petite capacité et avec un rayon d'action limité à un quartier d'une commune sont autorisées par le CollÚge des bourgmestre et échevins.
Transferts de déchets
Art. 23.
§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de maniÚre à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.
§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:
1° soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;
2° prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;
3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;
4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă la constitution d'une sĂ»retĂ© financiĂšre visant Ă couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂȘtre menĂ© Ă terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;
5° instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;
6° d'une maniÚre générale, prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du RÚglement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrÎle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, et du RÚglement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et de la Convention sur le contrÎle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bùle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993.
Transferts de déchets
Art. 23.
§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de maniÚre à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.
§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:
1° soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;
2° prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;
3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;
4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă la constitution d'une sĂ»retĂ© financiĂšre visant Ă couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂȘtre menĂ© Ă terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;
5° instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;
6° d'une maniÚre générale, prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du RÚglement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrÎle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, et de la Convention sur le contrÎle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bùle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993.
Planification de la gestion des déchets
Art. 24.
§1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles 11 à 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matiÚre d'environnement dans le cadre du développement durable un plan relatif à la gestion des déchets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce décret. Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.
Le plan comporte notamment:
1° une description des types, quantités et origines des déchets, des modalités de gestion des déchets produits et transférés annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupés;
2° un inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des déchets;
3° une description de l'évolution probable dans le secteur et des objectifs à atteindre en matiÚre de gestion des déchets;
4° les projets et actions à développer en matiÚre de prévention, valorisation et élimination, les modalités et les techniques de gestion préconisées, et les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.
Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.
Ce §1er a été exécuté par l'AGW du 15 janvier 1998.
§2. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s Ă l'implantation et Ă l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă l'usage exclusif du producteur initialde dĂ©chets. Sur ces sites, les autres activitĂ©s de gestion de dĂ©chets, pour autant qu'elles soient liĂ©es Ă l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent ĂȘtre admises .
Aucun centre d'enfouissement technique autre que destinĂ© Ă l'usage exclusif du producteur initial de dĂ©chets ne peut ĂȘtre autorisĂ© en dehors de ceux prĂ©vus par le plan visĂ© au prĂ©sent paragraphe.
§3. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de dĂ©chets d'extraction visĂ©e par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si l'autoritĂ© a l'assurance que la gestion des dĂ©chets n'entre pas directement en conflit ou n'interfĂšre pas d'une autre maniĂšre avec la mise en Ćuvre des plans visĂ©s au paragraphes 1eret 2 â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2008, art. 4.
Art. 25.
§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé et la société publique visée à l'article 39 , dans le délai fixé par le Gouvernement.
Cet alinéa 1er a été exécuté par:
â l'AGW du 25 juillet 1996;
â l'AGW du 27 mai 2004.
A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.
§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la société publique visée à l'article 39 fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de maniÚre appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur:
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;
4° les biens matériels et le patrimoine culturel.
Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.
Dans la mesure oĂč l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites rĂ©pertoriĂ©s dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre RĂ©gion ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autoritĂ©s compĂ©tentes.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂȘtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements nĂ©cessaires.
Ce paragraphe 2 a été exécuté par:
â l'AGW du 25 juillet 1996;
â l'AGW du 16 janvier 1997.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;
2° les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélÚvements visés à l'alinéa 5 du §2.
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 16 janvier 1997.
Art. 26.
§1er. Le Gouvernement arrĂȘte provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visĂ©s.
Le plan ainsi arrĂȘtĂ© et la modification des plans de secteurs visĂ©s suivent la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
La rĂ©union de concertation visĂ©e Ă l'article 43, §2, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code se tient entre les reprĂ©sentants du Gouvernement, de la SociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39 et des rĂ©clamants .
§2. Le Gouvernement arrĂȘte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le mĂȘme acte que celui visĂ© Ă l'article 44 du mĂȘme Code
§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.
§4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des rĂ©sultats et des donnĂ©es obtenus lors d'une Ă©valuation environnementale effectuĂ©e prĂ©cĂ©demment peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans l'Ă©tude d'incidences. Ceux-ci sont identifiĂ©s comme tels dans l'Ă©tude .
Ce chapitre V a été exécuté par l'AGW du 1er avril 1999.
Planification de la gestion des déchets
Art. 24.
§1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles 11 à 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matiÚre d'environnement dans le cadre du développement durable un plan relatif à la gestion des déchets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce décret. Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.
Le plan comporte notamment:
1° une description des types, quantités et origines des déchets, des modalités de gestion des déchets produits et transférés annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupés;
2° un inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des déchets;
3° une description de l'évolution probable dans le secteur et des objectifs à atteindre en matiÚre de gestion des déchets;
4° les projets et actions à développer en matiÚre de prévention, valorisation et élimination, les modalités et les techniques de gestion préconisées, et les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.
Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.
§2. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s Ă l'implantation et Ă l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets.
Aucun centre d'enfouissement technique autre que destinĂ© Ă l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets ne peut ĂȘtre autorisĂ© en dehors de ceux prĂ©vus par le plan visĂ© au prĂ©sent paragraphe.
Art. 25.
§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.
Cet alinéa 1er a été exécuté par l'AGW du 25 juillet 1996.
A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.
§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la société publique visée à l'article 39 fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de maniÚre appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur:
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;
4° les biens matériels et le patrimoine culturel.
Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.
Dans la mesure oĂč l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites rĂ©pertoriĂ©s dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre RĂ©gion ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autoritĂ©s compĂ©tentes.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂȘtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements nĂ©cessaires.
Ce paragraphe 2 a été exécuté par:
â l'AGW du 25 juillet 1996;
â l'AGW du 16 janvier 1997.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;
2° les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélÚvements visés à l'alinéa 5 du §2.
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 16 janvier 1997.
Art. 26.
§1er. Le Gouvernement arrĂȘte provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visĂ©s.
Le plan ainsi arrĂȘtĂ©, accompagnĂ© de l'Ă©tude d'incidences et de la modification des plans de secteur visĂ©s est soumis Ă enquĂȘte publique dans les communes concernĂ©es.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de cette enquĂȘte.
Il prĂ©voit la tenue d'une rĂ©union de concertation pour chacun des sites repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrĂȘtĂ© provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une Ă©tude des incidences sur l'environnement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e entre notamment des reprĂ©sentants du Gouvernement, de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39 et des rĂ©clamants.
AprĂšs clĂŽture de l'enquĂȘte publique, le plan arrĂȘtĂ© provisoirement et l'Ă©tude d'incidences sont soumis Ă l'avis:
1° de la Commission régionale de l'aménagement du territoire visée à l'article 148 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
2° du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable visé à l'article 19 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matiÚre d'environnement dans le cadre du développement durable.
Ces instances transmettent leur avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies.
Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 25 juillet 1996.
§2. Le Gouvernement arrĂȘte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique et la modification des plans de secteur visĂ©s par l'inscription d'une zone de centre d'enfouissement technique sur les diffĂ©rents sites repris au plan des centres d'enfouissement technique.
Le plan des centres d'enfouissement technique, les modifications des plans de secteurs et l'avis de la Commission régionale susvisée sont publiés au Moniteur belge .
§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.
§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site rĂ©pertoriĂ© dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinĂ©s Ă accueillir des dĂ©chets autres qu'inertes sont dispensĂ©es de l'application des dispositions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne dans la mesure oĂč leur objet est conforme Ă l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise Ă jour de l'Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'autorisation si les demandes susvisĂ©es sont introduites dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă cinq ans aprĂšs l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la rĂ©alisation de l'Ă©tude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La rĂ©alisation de la mise Ă jour de l'Ă©tude d'incidences est soumise aux prescriptions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.
Les permis de bùtir précités sollicités par les personnes de droit public sont soumis à la procédure prévue à l'article 45, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
L'article 45, §2, du mĂȘme Code n'est pas applicable.
Dispositions particuliĂšres
Art. 27.
Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:
1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;
2° des actions expérimentales momentanées de collecte et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;
3° des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;
4° la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financiÚres.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 9 octobre 1997;
â l'AGW du 30 avril 1998;
â l'AGW du 20 mai 1999;
â l'AGW du 10 mai 2001;
â l'AGW du 29 avril 2004.
Art. 28.
Le Gouvernement peut allouer, selon les rÚgles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:
1° la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;
2° la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;
3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;
4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal;
5° l'engagement et le maintien d'un agent pour la prĂ©vention, la recherche et le constat des infractions en matiĂšre de dĂ©chetsâ DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §1er.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 30 avril 1998;
â l'AGW du 29 avril 2004.
Dispositions particuliĂšres
Art. 27.
Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:
1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;
2° des actions expérimentales momentanées de collecte et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;
3° des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;
4° la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financiÚres.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 octobre 1997.
Art. 28.
Le Gouvernement peut allouer, selon les rÚgles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:
1° la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;
2° la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;
3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;
4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.
Dispositions fonctionnelles
Statistiques et renseignements
Art. 29.
Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Art. 30.
Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.
Les renseignements individuels recueillis Ă cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă d'autres fins que celles en vue desquelles il est procĂ©dĂ© aux investigations statistiques.
Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.
Art. 31.
Celui qui, Ă quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.
Art. 32.
Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dÚs qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.
Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă laquelle ces renseignements doivent ĂȘtre fournis.
Commission des déchets
Art. 33.
§1er. Il est instituĂ© une commission consultative en matiĂšre de dĂ©chets, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ© en son sein.
Cette Commission comprend des représentants:
â de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
â des classes moyennes;
â d'associations de communes assurant l'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
â d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'Ă©leveurs;
â d'associations de protection des consommateurs;
â d'associations de protection de l'environnement;
â d'associations d'organismes chargĂ©s de la production et de la distribution d'eau;
â d'organisations reprĂ©sentant les travailleurs;
â d'associations professionnelles reprĂ©sentant les collecteurs de dĂ©chets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
â d'associations reprĂ©sentant les entreprises d'Ă©conomie sociale actives dans le domaine des dĂ©chets;
- d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé public et privé ;
â d'associations dĂ©fendant les intĂ©rĂȘts des communes;
â de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39;
â de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990.
â ...
â ...
Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des reprĂ©sentants mentionnĂ©s dans ce paragraphe.
Les administrations régionales concernées peuvent assister aux réunions sans droit de vote .
§2. Cette Commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă l'exception des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution des chapitres V et X.
Doivent ĂȘtre joints au projet lors de la consultation:
â un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
â un rapport relatif aux incidences Ă©cologiques du projet.
La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.
§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est dĂ©favorable, les arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 8bis , 9, 14, 16, 17 et 19 doivent ĂȘtre motivĂ©s dans la mesure oĂč ils s'Ă©cartent de l'avis, sous peine de nullitĂ©.
§4. Le Gouvernement fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la Commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 octobre 1996.
Office wallon des Déchets
Art. 34.
§1er. Le service chargé par le Gouvernement de remplir les missions visées à l'article 36 est érigé en une entreprise régionale.
Ce service est soumis au titre III des lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellées lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement en fixe le statut.
Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination « Office wallon des déchets ».
§2. Il est institué, auprÚs de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. Ce comité est chargé du suivi du plan visé à l'article 24, §1er. Le Gouvernement définit les autres attributions ainsi que les rÚgles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.
La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juin 1999.
Art. 35.
Il est constitué, au sein de l'Office, un fonds de réserve alimenté soit par une intervention en capital de la Région wallonne, soit par l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses de l'Office. Ce fonds est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'exécution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixé à 37.200.000 euros .
Art. 36.
Outre les missions à caractÚre strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:
1° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;
2° l'instruction des ... enregistrements et agréments relatifs aux opérations de gestion des déchets ainsi que des plans de réhabilitation;
3° l'instruction des dossiers de subsidiation;
4° la gestion des dossiers de sûretés;
5° le contrÎle de l'exécution de la planification des centres d'enfouissement technique visée à l'article 24, §2, et, le cas échéant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformément à l'article 20, §3;
6° le contrÎle de l'application des taxes sur les déchets ;
7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;
8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, il peut demander au Gouvernement de requérir l'aide nécessaire auprÚs des institutions spécialisées;
9° l'établissement d'un rapport annuel circonstancié relatant l'état d'avancement du ou des plans de gestion des déchets tels que prévus à l'article 24, §1er, du présent décret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;
10° la gestion des demandes d'indemnisation visées à l'article 44;
11° le financement et la gestion des prises de participations visées à l'article 27, 3°;
12° le suivi de la gestion des obligations de reprise en ce compris leur contrÎle .
Art. 37.
Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.
Art. 38.
Les recettes de l'Office sont:
1° le produit des taxes et redevances qui lui est versé par le fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;
2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalités de mise à disposition sont fixés par le Gouvernement;
3° les emprunts que le Gouvernement aura été autorisé à contracter par un décret en vue de couvrir les besoins de l'Office;
4° les recettes et bénéfices provenant des activités de l'Office;
5° une dotation à charge du budget régional.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juin 1999.
Société publique à forme commerciale
Art. 39.
§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:
1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'Office de l'inventaire des sites contaminés ainsi que l'exécution de la remise en état d'office de tels sites;
2° l'accomplissement d'opérations commerciales, industrielles, financiÚres, immobiliÚres et mobiliÚres dans le domaine de la gestion des déchets;
3° la réalisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nécessaires à l'élaboration des plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47;
4° l'élaboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 25. Cette société est une filiale spécialisée de la Société régionale d'investissement de Wallonie.
§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.
Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformément à l'article 20, §3, charger la société publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés ou inertes.
§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélÚvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélÚvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.
§4. DĂšs que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă nuire Ă sa bonne exĂ©cution ne peut ĂȘtre pris.
Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă la remise en Ă©tat constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂȘtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă l'usage du bien. Aucun droit Ă indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.
§5. Le Gouvernement peut déterminer les rÚgles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juin 1999 (1er document);
â l'AGW du 10 juin 1999 (2e document);
â l'AGW du 10 juin 1999 (3e document);
â l'AGW du 20 dĂ©cembre 2001;
â l'AGW du 17 janvier 2002;
â l'AGW du 6 juin 2002;
â l'AGW du 26 septembre 2002;
â l'AGW du 23 janvier 2003;
â l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
â l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (1er document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (2e document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (3e document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (4e document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (5e document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (6e document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (7e document);
â l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (8e document);
â l'AGW du 11 mai 2006.
Echantillonnages et analysés
Art. 40.
Le Gouvernement peut:
1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;
2° agréer des laboratoires selon les rÚgles qu'il détermine;
3° déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.
Dispositions fonctionnelles
Statistiques et renseignements
Art. 29.
Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Art. 30.
Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.
Les renseignements individuels recueillis Ă cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă d'autres fins que celles en vue desquelles il est procĂ©dĂ© aux investigations statistiques.
Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.
Art. 31.
Celui qui, Ă quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.
Art. 32.
Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dÚs qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.
Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă laquelle ces renseignements doivent ĂȘtre fournis.
Commission des déchets
Art. 33.
§1er. Il est instituĂ© une commission consultative en matiĂšre de dĂ©chets, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ© en son sein.
Cette Commission comprend des représentants:
â de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
â des classes moyennes;
â d'associations de communes assurant l'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
â d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'Ă©leveurs;
â d'associations de protection des consommateurs;
â d'associations de protection de l'environnement;
â d'associations d'organismes chargĂ©s de la production et de la distribution d'eau;
â d'organisations reprĂ©sentant les travailleurs;
â d'associations professionnelles reprĂ©sentant les collecteurs de dĂ©chets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
â d'associations reprĂ©sentant les entreprises d'Ă©conomie sociale actives dans le domaine des dĂ©chets;
â d'associations dĂ©fendant les intĂ©rĂȘts des communes;
â de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39;
â de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990;
â du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă l'article 40;
â des administrations rĂ©gionales concernĂ©es;
â de l'Office;
Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des reprĂ©sentants mentionnĂ©s dans ce paragraphe.
§2. Cette Commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă l'exception des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution des chapitres V et X.
Doivent ĂȘtre joints au projet lors de la consultation:
â un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
â un rapport relatif aux incidences Ă©cologiques du projet.
La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.
§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est dĂ©favorable, les arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent ĂȘtre motivĂ©s dans la mesure oĂč ils s'Ă©cartent de l'avis, sous peine de nullitĂ©.
§4. Le Gouvernement fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la Commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 octobre 1996.
Office wallon des Déchets
Art. 34.
§1er. Le service chargé par le Gouvernement de remplir les missions visées à l'article 36 est érigé en une entreprise régionale.
Ce service est soumis au titre III des lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellées lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement en fixe le statut.
Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination « Office wallon des déchets ».
§2. Il est institué, auprÚs de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. Ce comité est chargé du suivi du plan visé à l'article 24, §1er. Le Gouvernement définit les autres attributions ainsi que les rÚgles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.
La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .
Art. 35.
Il est constitué, au sein de l'Office, un fonds de réserve alimenté soit par une intervention en capital de la Région wallonne, soit par l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses de l'Office. Ce fonds est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'exécution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixé à 1 500 millions de francs.
Art. 36.
Outre les missions à caractÚre strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:
1° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;
2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agréments relatifs aux opérations de gestion des déchets ainsi que des plans de réhabilitation;
3° l'instruction des dossiers de subsidiation;
4° la gestion des dossiers de sûretés;
5° le contrÎle de l'exécution de la planification des centres d'enfouissement technique visée à l'article 24, §2, et, le cas échéant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformément à l'article 20, §3;
6° le contrÎle de l'application de la taxe sur les déchets non ménagers;
7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;
8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, il peut demander au Gouvernement de requérir l'aide nécessaire auprÚs des institutions spécialisées;
9° l'établissement d'un rapport annuel circonstancié relatant l'état d'avancement du ou des plans de gestion des déchets tels que prévus à l'article 24, §1er, du présent décret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;
10° la gestion des demandes d'indemnisation visées à l'article 44;
11° le financement et la gestion des prises de participations visées à l'article 27, 3°.
Art. 37.
Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.
Art. 38.
Les recettes de l'Office sont:
1° le produit des taxes et redevances qui lui est versé par le fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;
2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalités de mise à disposition sont fixés par le Gouvernement;
3° les emprunts que le Gouvernement aura été autorisé à contracter par un décret en vue de couvrir les besoins de l'Office;
4° les recettes et bénéfices provenant des activités de l'Office;
5° une dotation à charge du budget régional.
Société publique à forme commerciale
Art. 39.
§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:
1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'Office de l'inventaire des sites contaminés ainsi que l'exécution de la remise en état d'office de tels sites;
2° l'accomplissement d'opérations commerciales, industrielles, financiÚres, immobiliÚres et mobiliÚres dans le domaine de la gestion des déchets;
3° la réalisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nécessaires à l'élaboration des plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47;
4° l'élaboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 25. Cette société est une filiale spécialisée de la Société régionale d'investissement de Wallonie.
§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.
Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformément à l'article 20, §3, charger la société publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés ou inertes.
§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélÚvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélÚvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.
§4. DĂšs que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă nuire Ă sa bonne exĂ©cution ne peut ĂȘtre pris.
Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă la remise en Ă©tat constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂȘtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă l'usage du bien. Aucun droit Ă indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.
§5. Le Gouvernement peut déterminer les rÚgles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.
Echantillonnages et analysés
Art. 40.
Le Gouvernement peut:
1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;
2° agréer des laboratoires selon les rÚgles qu'il détermine;
3° déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.
Mesures de sécurité
Art. 41.
§1er. Lorsque, dans une installation soumise à permis d'environnementou déclaration , survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.
§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tÎt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:
1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;
2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.
Art. 42.
§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă ... agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:
1° ordonne l'arrĂȘt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;
2° impose au détenteur des déchets d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.
Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine .
§2. Les personnes Ă l'encontre de qui la mesure de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© prise peuvent exercer un recours auprĂšs du Gouvernement contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©. Le Gouvernement en rĂšgle les modalitĂ©s.
§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée ou par toute autre modalité, déterminée par le Gouvernement, conférant une date certaine à l'envoi adressé à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e si l'autoritĂ© n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformĂ©ment au §2, sauf s'il a Ă©tĂ© statuĂ© par le Gouvernement sur recours.
§4. La demande adressĂ©e en vertu du §3 ne peut l'ĂȘtre concomitamment avec le recours prĂ©vu au §2.
Art. 43.
§1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.
Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irréguliÚrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procÚdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.
A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la société publique visée à l'article 39, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement , à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraßnera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.
Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la maniÚre établie par le Code judiciaire.
Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -
§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlÚvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.
§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.
§4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine .
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juin 1999;
â l'AGW du 6 juin 2002;
â l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
â l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document).
Mesures de sécurité
Art. 41.
§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.
§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tÎt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:
1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;
2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.
Art. 42.
§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:
1° ordonne l'arrĂȘt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;
2° impose au détenteur des déchets d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.
Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.
Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
§2. Les personnes Ă l'encontre de qui la mesure de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© prise peuvent exercer un recours auprĂšs du Gouvernement contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©. Le Gouvernement en rĂšgle les modalitĂ©s.
§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e si l'autoritĂ© n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformĂ©ment au §2, sauf s'il a Ă©tĂ© statuĂ© par le Gouvernement sur recours.
§4. La demande adressĂ©e en vertu du §3 ne peut l'ĂȘtre concomitamment avec le recours prĂ©vu au §2.
Art. 43.
§1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.
Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irréguliÚrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procÚdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.
A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la société publique visée à l'article 39, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraßnera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.
Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la maniÚre établie par le Code judiciaire.
Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -
§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlÚvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.
§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.
§4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
Indemnisation des dommages par le Gouvernement
Art. 44.
§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des déchets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants:
1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;
2° la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;
3° le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financiÚres insuffisantes.
Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.
§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:
1° les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;
2° tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;
3° la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil à charge de la Région;
4° le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prévenir ou faire cesser les effets d'une pollution.
Aucune rĂ©paration n'est de mĂȘme accordĂ©e pour:
1° la partie du dommage couverte par une assurance;
2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.
Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.
§3. En toute hypothÚse, le préjudicié supportera une franchise de 1.240 euros.
§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les rÚgles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financiÚre du fonds.
§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à -vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 5 novembre 1998.
Indemnisation des dommages par le Gouvernement
Art. 44.
§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des déchets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants:
1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;
2° la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;
3° le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financiÚres insuffisantes.
Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.
§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:
1° les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;
2° tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;
3° la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil à charge de la Région;
4° le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prévenir ou faire cesser les effets d'une pollution.
Aucune rĂ©paration n'est de mĂȘme accordĂ©e pour:
1° la partie du dommage couverte par une assurance;
2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.
Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.
§3. En toute hypothÚse, le préjudicié supportera une franchise de 50 000 francs.
§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les rÚgles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financiÚre du fonds.
§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à -vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.
Surveillance, sautions administratives et pénales
Surveillance, recherche et constatation des infractions
Art. 45.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 46.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Sanctions administratives
Art. 47.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 48.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 49.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 50.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Sanctions pénales
Art. 51.
Commet une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 3, §§1eret 2, 6, 7, §§1er, 2 et 5, 8, 10, 14, 19, §3, et 23du prĂ©sent dĂ©cret ou aux mesures prises pour leur exĂ©cutionâ DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 1er.
Art. 52.
Commet une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visĂ©es Ă l'article 8 bis â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 2.
Art. 53.
Commet une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un dĂ©chet â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 3.
Art. 54.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă deux ans et d'une amende de 100 francs Ă 500 000 francs, celui qui:
1° entrave les mesures de remise en état visées à l'article 39, §4;
2° entrave les études, analyses, et prélÚvements visés à l'article 25 ;
3° refuse la prise d'échantillons;
4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;
5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,
6° refuse de se conformer à l'article 47.
Art. 54.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 55.
Commet une infraction de quatriĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visĂ©es Ă l'article 52et imposĂ©es par les articles 5 ter, 9et 30ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 4.
Art. 55 bis .
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 56.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 57.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 58.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Art. 59.
... â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret
Surveillance, sautions administratives et pénales
Surveillance, recherche et constatation des infractions
Art. 45.
Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'application.
Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1° pĂ©nĂ©trer en tous lieux, mĂȘmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets susceptibles d'entraĂźner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matiĂšre de dĂ©chets; lorsque ce lieu est habitĂ© Ă titre de rĂ©sidence principale, l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pĂ©nĂ©trer sur les lieux;
2° pĂ©nĂ©trer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu oĂč des dĂ©chets sont prĂ©sents;
3° procĂ©der Ă tous examens, contrĂŽles et enquĂȘtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret sont effectivement observĂ©es, et notamment:
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;
4° arrĂȘter les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport par route, contrĂŽler leur chargement et vĂ©rifier si le transfert de dĂ©chets est effectuĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret;
5° prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un délai n'excédant pas 72 heures:
a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
b) arrĂȘter, immobiliser ou mettre sous scellĂ©s les moyens de transport et autres piĂšces susceptibles d'avoir servi Ă commettre une infraction.
Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;
6° ordonner le renvoi à l'expéditeur des déchets irréguliÚrement transportés ou entreposés;
7° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Les fonctionnaires et agents sont tenus de prĂȘter, devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence, le serment suivant: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă la Constitution et aux lois du peuple belge. ». Le greffier en chef communiquera Ă ses collĂšgues des tribunaux de premiĂšre instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne devront pas prĂȘter un nouveau serment; mais s'ils sont placĂ©s dans un autre ressort, en la mĂȘme qualitĂ©, la commission et l'acte de prestation seront enregistrĂ©s sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.
Art. 46.
§1er. En cas d'infraction au présent décret, les fonctionnaires et agents visés à l'article 45 peuvent:
1° fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; Ă l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2° dresser procÚs-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procÚs-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du délai visé au point 1° ci-dessus.
§2. Dans les rapports et procÚs-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Sanctions administratives
Art. 47.
§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă l'article 39, lorsqu'une activitĂ©, soumise Ă autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment, est effectuĂ©e sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou sans en respecter les conditions, ou que des dĂ©chets sont prĂ©sents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prĂ©vus Ă l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:
1° ordonne l'arrĂȘt de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;
2° impose au contrevenant d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.
Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.
§2. Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret pour les dĂ©chets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, les modalitĂ©s d'Ă©tablissement, d'approbation et de rĂ©alisation des plans de rĂ©habilitation.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.
Ils agissent conformément aux dispositions prévues à l'article 43, §1er, alinéas 2 à 6.
Art. 48.
§1er. En cas d'abandon de déchets en petites quantités, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° à 3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visées aux articles 2 à 10 et 12 ter à 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 000 de francs, compte tenu des rÚgles suivantes:
a) pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « employeur », le contrevenant;
b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail », le procureur du Roi;
c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;
d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail » et « juridiction du travail », le tribunal civil;
e) pour l'application de l'article 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines », la Division de la Trésorerie du MinistÚre de la Région wallonne;
f)pour l'application de l'article 12 terde la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis », le présent article.
§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.
Art. 49.
Toute autorisation ou tout agrĂ©ment accordĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ© si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cutionou les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es. Tout enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cution ou si les conditions intĂ©grales fixĂ©es en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectĂ©es.
Le Gouvernement dispose des mĂȘmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation ou l'agrĂ©ment, ou reçu l'enregistrement.
Art. 50.
Un recours est ouvert auprÚs du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en rÚgle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.
Sanctions pénales
Art. 51.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exécution .
La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est d'un mois à cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs à 2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.
Art. 52.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, celui qui, par négligence ou manque de prévoyance et en contravention aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exécution , aura causé, directement ou indirectement, une atteinte à la santé humaine.
La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est de cinq ans jusqu'à la réclusion et la peine d'amende est de 100 francs à 5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.
Art. 53.
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulé la nature d'un déchet.
Art. 54.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă deux ans et d'une amende de 100 francs Ă 500 000 francs, celui qui:
1° entrave les mesures de remise en état visées à l'article 39, §4;
2° entrave les études, analyses, et prélÚvements visés à l'article 25 ;
3° refuse la prise d'échantillons;
4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;
5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,
6° refuse de se conformer à l'article 47.
Art. 55.
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution .
Art. 56.
En cas de rĂ©cidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation dĂ©finitive pour infraction au prĂ©sent dĂ©cret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamnĂ© la cessation temporaire ou dĂ©finitive des activitĂ©s soumises Ă autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du dĂ©cret.
L'arrĂȘt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 dĂ©cembre 2004 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.
Art. 57.
Les biens qui ont servi, ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă commettre ou Ă faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.
MĂȘme lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.
Art. 58.
§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:
1° Ă exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂȘcher l'accĂšs aux lieux;
2° Ă l'interdiction de toute exploitation, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă l'endroit oĂč l'infraction s'est produite;
3° à l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de toute activité en matiÚre de gestion des déchets;
4° à la publication de la décision judiciaire dans la presse, aux frais du condamné, selon les modalités que le juge indique.
§2. Par dérogation au §1er, le juge ordonne systématiquement la publication de la décision aux frais du condamné et selon les modalités qu'il fixe en cas de condamnation visée à l'article 56.
§3. En outre, le juge ordonne, Ă la demande du Gouvernement ou, sur dĂ©lĂ©gation, du fonctionnaire dirigeant l'administration rĂ©gionale, que les dĂ©chets soient Ă©liminĂ©s et les lieux remis en Ă©tat, soit par le condamnĂ© lui-mĂȘme conformĂ©ment aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes dĂ©signĂ©es, et ce, aux frais du condamnĂ©. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s ou au fur et Ă mesure de leur exĂ©cution, sur simple Ă©tat dressĂ© par l'Office. Cet Ă©tat aura force exĂ©cutoire.
Le jugement vaut, s'il échet, autorisation d'élimination des déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visée au jugement.
L'arrĂȘt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur ce paragraphe 3.
§4. Le juge ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant les modalités de l'article 13, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
§5. Celui qui, condamnĂ© en vertu du §1er et du §3, n'exĂ©cute pas, dans le dĂ©lai prescrit, les obligations imposĂ©es par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il Ă©tablit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut ĂȘtre puni d'une peine de six mois Ă cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs Ă 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupÚre les frais comme indiqué au §3.
§6. Le greffier de la juridiction civile ou pĂ©nale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requĂȘtes ou des citations Ă comparaĂźtre relatives Ă des infractions visĂ©es au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en premiĂšre instance qu'en appel.
§7. Les jugements et arrĂȘts oĂč il est fait application du prĂ©sent article sont notifiĂ©s Ă l'administration rĂ©gionale par le greffier de la juridiction en mĂȘme temps qu'au condamnĂ©.
Art. 59.
L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exécution des mesures prévues à l'article 58.
Exécution des obligations internationales
Art. 60.
Le Gouvernement arrĂȘte, dans les limites de la compĂ©tence de la RĂ©gion, toute mesure nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution des rĂšglements et directives des CommunautĂ©s europĂ©ennes en matiĂšre de dĂ©chets.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 27 février 2003.
Art. 61.
Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, le Gouvernement arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.
Exécution des obligations internationales
Art. 60.
Le Gouvernement arrĂȘte, dans les limites de la compĂ©tence de la RĂ©gion, toute mesure nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution des rĂšglements et directives des CommunautĂ©s europĂ©ennes en matiĂšre de dĂ©chets.
Art. 61.
Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, le Gouvernement arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 62.
A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:
1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;
4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;
5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;
6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;
7° remise en état de sites pollués;
8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;
12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets. ».
A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă 10 millions de francs ».
Art. 63.
A l'article 167 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alinéa 8, remplacer les termes « 6.4. autres zones » par les termes « 6.4. zones de centres d'enfouissement technique, 6.5. autres zones ».
A l'article 168 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 7.6. autres zones » par les termes « 7.6. zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s, 7.7. autres zones ».
A l'article 182 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 6.4. Autres zones » par les termes:
« 6.4. Les zones de centres d'enfouissement technique sont destinées à l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique ainsi qu'aux installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation.
Elles comportent une zone tampon. Sont en outre admises dans ces zones les constructions nécessaires à l'exploitation, notamment les immeubles de bureau et de surveillance.
6.5. Autres zones. ».
A l'article 183 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 7.6. Autres zones » par les termes:
« 7.6. Les zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent ĂȘtre imposĂ©es aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux rĂ©alisĂ©s pour la remise en Ă©tat des sites polluĂ©s.
7.7. Autres zones. ».
Art. 64.
Sont abrogées, pour la Région wallonne:
1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;
2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
Art. 65.
Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 62.
A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:
1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;
4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;
5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;
6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;
7° remise en état de sites pollués;
8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;
12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets. ».
A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă 10 millions de francs ».
Art. 63.
...
Art. 64.
Sont abrogées, pour la Région wallonne:
1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;
2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
Art. 65.
Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.
Dispositions transitoires
Art. 66.
Le Plan 1991-1995 relatif Ă la prĂ©vention et Ă l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă la publication au Moniteur belge du plan arrĂȘtĂ© pour la pĂ©riode suivante.
Art. 67.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă l'article 5.
Art. 68.
Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă produire leurs effets jusqu'Ă l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.
Le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des textes visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă les octroyer par le prĂ©sent dĂ©cret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matiĂšre d'environnement.
Art. 69.
Aussi longtemps que les rĂšgles d'application de l'article 11 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets et visĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail sont rĂ©glementĂ©es sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.
Art. 70.
Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂȘme Code.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.
L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.
Art. 71.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.
Art. 72.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement », constituée le 13 mars 1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la société publique à forme commerciale visée à l'article 39.
Art. 73.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă l'article 42, §§1er et 2, et Ă l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exĂ©cution de l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable » par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant ».
Art. 74.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement.
Art. 75.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.
Art. 76.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
Dispositions transitoires
Art. 66.
Le Plan 1991-1995 relatif Ă la prĂ©vention et Ă l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă la publication au Moniteur belge du plan arrĂȘtĂ© pour la pĂ©riode suivante.
Art. 67.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă l'article 5.
Art. 68.
Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă produire leurs effets jusqu'Ă l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.
Le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des textes visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă les octroyer par le prĂ©sent dĂ©cret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matiĂšre d'environnement.
Art. 69.
...
Art. 70.
Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes de permisau sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis d'urbanismeau sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă permis d'environnement et permis d'urbanisme dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂȘme Code.
Par dĂ©rogation Ă l'article 24, §2, les demandes relatives Ă des centres d'enfouissement technique autres que ceux destinĂ©s Ă l'usage exclusif du producteur initial de dĂ©chets, antĂ©rieurement autorisĂ©s, existant avant l'entrĂ©e en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă l'article 24, §2, ou qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en application de l'alinĂ©a 1erdu prĂ©sent article, peuvent, quelle que soit la date du dĂ©pĂŽt de la demande, donner lieu selon le cas Ă permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, dans les zones du plan de secteur oĂč ces centres d'enfouissement technique ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement autorisĂ©s, pour en permettre, sur les parcelles faisant l'objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l'exploitation, la modification des conditions d'exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisĂ©, ou la modification du relief du sol au-delĂ de ce qui a Ă©tĂ© initialement autorisĂ©. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique qu'aux centres d'enfouissement technique autorisĂ©s dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d'enfouissement technique arrĂȘtĂ© le 1er avril 1999 .
L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.
Art. 71.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.
Art. 72.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement », constituée le 13 mars 1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la société publique à forme commerciale visée à l'article 39.
Art. 73.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă l'article 42, §§1eret 2, et Ă l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies en application du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes, moyennant remplacement du terme « redevable » par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant » â DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §5.
Art. 74.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement.
Art. 75.
Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.
Art. 76.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8 et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâEquipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de lâEmploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Catégories de déchets
Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-aprÚs.
Q2 Produits hors normes
Q3 Produits périmés
Q4 MatiÚres accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matiÚre, équipement, etc..., contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 MatiÚres contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opération de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc...).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple, batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc...).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc...).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc...).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussiÚres de filtres à air, filtres usés, etc...).
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc...).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matiÚres premiÚres (par exemple, résidus d'exploitation miniÚre ou pétroliÚre, etc...).
Q12 MatiÚres contaminées (par exemple, huile souillée par des PCB, etc...).
Q13 Toute matiĂšre, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple, articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc...).
Q15 MatiÚres, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains.
Q16 Tout déchet qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.
ANNEXE 2
Opérations d'élimination
D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...)
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dÎmes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).
D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).
D6 Rejet des déchets solides dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la présente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc...).
ANNEXE 3
Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation
R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
R2 Récupération ou régénération des solvants;
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques;
R5 Recyclage ou récupération d'autres matiÚres inorganiques;
R6 Régénération des acides ou des bases;
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants;
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9 Régénération et autres réemplois des huiles ;
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.
ANNEXE 4
Opérations de regroupement
G1 Stockage temporaire préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes Il ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes III ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.