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27 juin 1996 - Décret relatif aux déchets
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:


 

Art. 1er .

§1er. Le présent décret a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l'environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

Dans la même approche, le présent décret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂ´ler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

§2. La hiĂ©rarchie des dĂ©chets Ă©tablie ci-après s'applique par ordre de prioritĂ© dans la lĂ©gislation, la rĂ©glementation et la politique wallonne en matière de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets:

1° prĂ©vention;

2° prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation;

3° recyclage;

4° autre forme de valorisation, notamment Ă©nergĂ©tique;

5° Ă©limination.

§3. L'application de la hiĂ©rarchie visĂ©e au §2, implique que des mesures soient prises pour encourager les solutions produisant le meilleur rĂ©sultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de dĂ©chets spĂ©cifiques s'Ă©cartent de ladite hiĂ©rarchie, lorsque cela se justifie par une rĂ©flexion fondĂ©e sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces dĂ©chets.

Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.

L'Ă©laboration de la rĂ©glementation et de la politique en matière de dĂ©chets est transparente– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  2 .

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 1.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 2.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 3.DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 76, 1°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 4.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 4.DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 2DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 3, 11°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 4°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 4°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 5.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 5.DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  85 DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3 DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 76, 2°

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chet: toute substance– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 1° ou tout objet qui relève des catĂ©gories figurant Ă  l'annexe I dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 1.

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets en raison de leur nature ou de leur composition par arrĂŞtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chet dangereux: tout dĂ©chet qui possède l'une ou plusieurs des caractĂ©ristiques Ă©numĂ©rĂ©es par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur et qui de ce fait reprĂ©sente un danger spĂ©cifique pour l'homme ou pour l'environnement– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 2° ;

6°  dĂ©chets inertes: les dĂ©chets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se dĂ©composant pas, ne brĂ»lant pas et ne produisant aucune autre rĂ©action physique ou chimique, n'Ă©tant pas biodĂ©gradables et ne dĂ©tĂ©riorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraĂ®ner une pollution de l'environnement ou de nuire Ă  la santĂ© humaine.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 2.

La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ;

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitalières et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂ´pitaux, des hĂ´pitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

7° bis prĂ©vention: les mesures prises en amont de l'apparition du dĂ©chet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et rĂ©duisant:

a) la quantitĂ© de dĂ©chets, y compris par l'intermĂ©diaire de la rĂ©utilisation ou de sa prĂ©paration, ou de la prolongation de la durĂ©e de vie des produits;

b) les effets nocifs des dĂ©chets produits sur l'environnement et la santĂ© humaine; ou

c) la teneur en substances nocives des matières et produits– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 3° ;

8° gestion des dĂ©chets: la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menĂ©es en tant que nĂ©gociant ou courtier– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 4° ;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration qui n'est pas de la valorisation mĂŞme lorsque ladite opĂ©ration a comme consĂ©quence secondaire la rĂ©cupĂ©ration de substances ou d'Ă©nergie.

Il peut notamment s'agir de toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l'annexe II du prĂ©sent dĂ©cret ou de toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 5° ;

10° valorisation: toute opĂ©ration dont le rĂ©sultat principal est que des dĂ©chets servent Ă  des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient Ă©tĂ© utilisĂ©es Ă  une fin particulière, ou que des dĂ©chets soient prĂ©parĂ©s pour ĂŞtre utilisĂ©s Ă  cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'Ă©conomie.

L'annexe III du prĂ©sent dĂ©cret Ă©numère une liste non exhaustive d'opĂ©rations de valorisation.

Peut Ă©galement ĂŞtre dĂ©finie comme telle toute autre opĂ©ration que le Gouvernement dĂ©termine– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 6° ;

11° recyclage: toute opĂ©ration de valorisation par laquelle les dĂ©chets sont retraitĂ©s en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou Ă  d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation Ă©nergĂ©tique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opĂ©rations de remblayage– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 7° ;

11° bis rĂ©utilisation: toute opĂ©ration par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau pour un usage identique Ă  celui pour lequel ils avaient Ă©tĂ© conçus– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 8° ;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 3.

13°  prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de manière Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractère dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination ;

14° collecte: le ramassage des dĂ©chets, y compris leur tri et stockage prĂ©liminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des dĂ©chets– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 9° ;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exclusion des dĂ©chets en transit;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

18°centre d'enfouissement technique:

un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:

– les dĂ©charges internes (c'est-Ă -dire les dĂ©charges oĂą un producteur de dĂ©chets procède lui-mĂŞme Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets sur le lieu de production);

– un site permanent (c'est-Ă -dire pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un an) utilisĂ© pour stocker temporairement les dĂ©chets Ă  l'exclusion:

– des installations oĂą les dĂ©chets sont dĂ©chargĂ©s afin de permettre leur prĂ©paration Ă  un transport ultĂ©rieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une Ă©limination en un endroit diffĂ©rent;

– du stockage des dĂ©chets avant valorisation ou traitement pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois ans en règle gĂ©nĂ©rale;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 4.

– du stockage des dĂ©chets avant Ă©limination pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  un an ;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

19° remise en état: ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

20°producteur de dĂ©chets– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 10° : toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 2

20°bis producteur au sens de l'article 8bis: toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte Ă  son usage propre au sein de ses Ă©tablissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marchĂ© wallon, quelle que soit la technique de vente utilisĂ©e, Ă  distance ou non. Est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriquĂ©s par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformĂ©ment Ă  un contrat de financement n'est pas considĂ©rĂ©e comme producteur au sens de l'article 8bis ;

21° dĂ©tenteur de dĂ©chets: le producteur des dĂ©chets ou la personne physique ou morale qui a les dĂ©chets en sa possession– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3, 11° ;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

22° administration: le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

23° Office: l'Office wallon des déchets;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 2°

24° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 3°

25° permis d'environnement: la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139, 4°

26° dĂ©claration: l'acte visĂ© Ă  l'article 1er, 2°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

27° déchet biodégradable: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;

28° déchet liquide: tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 1 er, 5.

29° lixiviat: liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci .

30° SPAQuE: SociĂ©tĂ© publique d'Aide Ă  la QualitĂ© de l'Environnement– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  85 .

31° biodéchets: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

32° nĂ©gociant: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultĂ©rieure de dĂ©chets, y compris les nĂ©gociants qui ne prennent pas physiquement possession des dĂ©chets;

33° courtier: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'Ă©limination de dĂ©chets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des dĂ©chets;

34° collecte sĂ©lective: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de dĂ©chets est conservĂ© sĂ©parĂ©ment en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spĂ©cifique;

35° traitement: toute opĂ©ration de valorisation ou d'Ă©limination, y compris la prĂ©paration qui prĂ©cède la valorisation ou l'Ă©limination;

36° prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation: toute opĂ©ration de contrĂ´le, de nettoyage ou de rĂ©paration en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des dĂ©chets sont prĂ©parĂ©s de manière Ă  ĂŞtre rĂ©utilisĂ©s sans autre opĂ©ration de prĂ©traitement;

37° meilleures techniques disponibles: celles qui sont dĂ©finies Ă  l'article 1er, 19° du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

38° huiles usagĂ©es: toutes les huiles Ă  usage non alimentaire, minĂ©rales ou synthĂ©tiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres Ă  l'usage auquel elles Ă©taient initialement destinĂ©es, telles que les huiles usagĂ©es des moteurs Ă  combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  3 .

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 erDĂ©cret du 22 mars 2007, art. 3

Art. 3.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, et sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂŞtĂ© rĂ©glementaire, dispenser du permis d'environnement viséà l'article 11, §1er, et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.

§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.

Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 139 bis

Les personnes qui dĂ©tiennent les dĂ©chets repris dans la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont soumises Ă  enregistrement et dispensĂ©es du permis d'environnement viséà l'article 11, §1er.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 er

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article .

§3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être sollicité.

Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être appliqués.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 3

La tenue des registres sous un format électronique est admise moyennant approbation préalable du modèle par l'Office .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 20 mai 1999;
– l'AGW du 14 juin 2001;
– l'AGW du 27 mai 2004.

Art. 4.

Sont exclus du champ d'application– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  4, 1° du prĂ©sent dĂ©cret:

1° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphère;

2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article D.2, 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  4, 2° , Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide.

3° les sols non polluĂ©s et autres matĂ©riaux gĂ©ologiques naturels excavĂ©s au cours d'activitĂ©s de construction lorsqu'il est certain que les matĂ©riaux seront utilisĂ©s aux fins de construction dans leur Ă©tat naturel sur le site mĂŞme de leur excavation;

4° les dĂ©chets rĂ©sultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minĂ©rales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par d'autres lĂ©gislations;

5° le dioxyde de carbone captĂ© et transportĂ© en vue de son stockage gĂ©ologique et effectivement stockĂ© dans des formations gĂ©ologiques conformĂ©ment Ă  la Directive 2009/31/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage gĂ©ologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, §2– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  4, 3° .

Art. 4 bis .

Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies:

1° l'utilisation ultĂ©rieure de la substance ou de l'objet est certaine;

2° la substance ou l'objet peut ĂŞtre utilisĂ© directement sans traitement supplĂ©mentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intĂ©grante d'un processus de production; et

4° l'utilisation ultĂ©rieure est lĂ©gale, c'est-Ă -dire que la substance ou l'objet rĂ©pond Ă  toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, Ă  l'environnement et Ă  la protection de la santĂ© prĂ©vues pour l'utilisation spĂ©cifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santĂ© humaine.

Sur la base des conditions visées à l'alinéa précédent:

1° le Gouvernement peut adopter des mesures dĂ©terminant des critères Ă  respecter, qui seront dĂ©finis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spĂ©cifiques soient considĂ©rĂ©s comme des sous-produits et non comme des dĂ©chets;

2° le Gouvernement peut dĂ©terminer les modalitĂ©s procĂ©durales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un dĂ©chet – DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 5.

Art. 4 ter .

§1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.

§2. Le Gouvernement adopte les mesures nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre des dĂ©cisions ou règlements adoptĂ©s par les institutions de l'Union europĂ©enne spĂ©cifiant les conditions auxquelles les dĂ©chets cessent d'ĂŞtre des dĂ©chets.

§3. Pour les dĂ©chets pour lesquels aucun critère spĂ©cifique n'a Ă©tĂ© dĂ©fini par l'Union europĂ©enne, le Gouvernement peut dĂ©cider au cas par cas si certains dĂ©chets ont cessĂ© d'ĂŞtre des dĂ©chets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils rĂ©pondent aux conditions suivantes:

1° la substance ou l'objet est couramment utilisĂ© Ă  des fins spĂ©cifiques;

2° il existe un marchĂ© ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spĂ©cifiques et respecte la lĂ©gislation et les normes applicables aux produits; et

4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santĂ© humaine.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer les modalitĂ©s procĂ©durales nĂ©cessaires pour dĂ©cider au cas par cas si certains dĂ©chets ont cessĂ© d'ĂŞtre des dĂ©chets selon les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er– DĂ©cret du 24 octobre 2013,art.  21 .

Le Gouvernement notifie de telles dĂ©cisions Ă  la Commission conformĂ©ment Ă  la Directive 98/34/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 juin 1998 prĂ©voyant une procĂ©dure d'information dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques et des règles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l'information, lorsque celle-ci l'exige.

§4. Aux fins de vĂ©rifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposĂ©s par ou en vertu de l'article 8 bis, les dĂ©chets qui ont cessĂ© d'ĂŞtre des dĂ©chets conformĂ©ment aux paragraphes prĂ©cĂ©dents sont comptabilisĂ©s comme des dĂ©chets recyclĂ©s ou valorisĂ©s, lorsque les conditions relatives au recyclage et Ă  la valorisation qu'il impose sont respectĂ©es – DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 6.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– déchets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juillet 1997;
– l'AGW du 24 janvier 2002.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 4

Art. 5 bis .

Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 4

Au sens de la prĂ©sente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation rĂ©elle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visĂ©e Ă  l'article 20, §3, alinĂ©a 1er, du prĂ©sent dĂ©cret .

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 5

Art. 5 ter .

Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 5

Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne .

Art. 5 quater .

Les producteurs, importateurs, distributeurs et dĂ©tenteurs de biens et dĂ©chets prennent les dispositions nĂ©cessaires afin de respecter la hiĂ©rarchie Ă©tablie Ă  l'article 1er, §2, et de rĂ©aliser une gestion conforme aux prescrits des §§1eret 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et de distribution des biens et/ou de conditionnement des dĂ©chets– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  7 .

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particulièrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prĂ©venir ou rĂ©duire la production de dĂ©chets et leur nocivitĂ©;

2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des dĂ©chets, notamment par recyclage, rĂ©emploi, rĂ©cupĂ©ration, utilisation comme source d'Ă©nergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'Ă©limination des dĂ©chets.

Dans la même approche, le présent décret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂ´ler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chet: toute matière ou tout objet qui relève des catĂ©gories figurant Ă  l' annexe I dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets par arrĂŞtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chets dangereux: les dĂ©chets qui reprĂ©sentent un danger spĂ©cifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composĂ©s d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possèdent une ou plusieurs caractĂ©ristiques, Ă©numĂ©rĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

6° dĂ©chets inertes: les dĂ©chets qui, de par leurs caractĂ©ristiques physico-chimiques, ne peuvent Ă  aucun moment altĂ©rer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© de l'homme;

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitalières et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂ´pitaux, des hĂ´pitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation après leur fermeture;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe II du prĂ©sent dĂ©cret et toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe III du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la rĂ©cupĂ©ration de matières premières ou de produits des dĂ©chets, Ă  l'exclusion de l'Ă©nergie;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

13° prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de manière Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractère dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination;

14° collecte: activitĂ© de ramassage, de regroupement et/ou de tri des dĂ©chets;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exclusion des dĂ©chets en transit;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

18° Ă©tablissement temporaire: site ou appareillage utilisĂ© Ă  des fins d'opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients directs sont limitĂ©s Ă  la durĂ©e de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'Ă©limination contrĂ´lĂ©e oĂą des dĂ©chets sont dĂ©finitivement entreposĂ©s sur ou dans le sol;

20° remise en Ă©tat: ensemble d'opĂ©rations en vue de la rĂ©intĂ©gration du site dans l'environnement eu Ă©gard Ă  la rĂ©affectation de celui-ci Ă  un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution Ă  partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

22° dĂ©tenteur: toute personne en possession des dĂ©chets ou les contrĂ´lant lĂ©galement;

23° administration: le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne, ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

24° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

25° fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire dĂ©signĂ© comme tel par le Gouvernement.

Art. 3.

Le Gouvernement peut réglementer la production de matières assimilables à des produits et encourager, aux conditions qu'il fixe, leur application dans des processus d'utilisation déterminés.

Le Gouvernement établit la liste des matières et des processus d'utilisation, visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des matières et leur mode d'utilisation.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent certaines matières visées à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphère;

2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 7°, du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– déchets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matières assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂ®tre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critères et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 7DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 8DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 10 mai 2012, art.  8, 5° DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 9DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 77, 1°DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 77, 2°DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 77, 2°

Art. 6.

§1er. Afin de prĂ©venir l'apparition de dĂ©chets difficiles Ă  gĂ©rer, de faciliter la gestion des dĂ©chets prĂ©sentant une menace particulière pour l'environnement , de rĂ©duire la quantitĂ© ou la nocivitĂ© des dĂ©chets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'amĂ©liorer l'efficacitĂ© de cette utilisation– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  8, 1° , le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriĂ©es tendant Ă :

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matières assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser sans prĂ©judice des compĂ©tences de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, le dĂ©veloppement, la production et– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  8, 2° l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂ®tre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critères et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la rĂ©utilisation, au recyclage etDĂ©cret du 10 mai 2012, art.  8, 3° Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur rĂ©utilisation, leur recyclage,– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  8, 4° leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 7

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention et/ou de bilans de prĂ©vention ;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 8

9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul .

Ce paragraphe 1er a été exécuté par:

– l'AGW du 9 octobre 1997;
– l'AGW du 20 janvier 2005.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 140, al. 1 er

§3. Les permis d'environnementet les modifications des permisdes Ă©tablissements classĂ©s ..., octroyĂ©saprès l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, comportent des conditions d'exploiter visant Ă  prĂ©venir l'apparition de dĂ©chets Ă  rĂ©duire les incidences globales de l'utilisation des ressources et Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ© de cette utilisation– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  8, 5° .

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 9

Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des installations et activités classées. Il définit les catégories d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par l'interdiction .

§4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier provenant de publications gratuites, notamment en organisant la distribution gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir ces publications. Il définit les catégories de publications visées et arrête les mentions et le modèle de ces autocollants.

Le dĂ©pĂ´t de publications dans les boĂ®tes aux lettres en violation des indications apposĂ©es sur les boĂ®tes aux lettres conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent constitue un abandon de dĂ©chets au sens de l'article 7, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret.

§5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.

Le Gouvernement détermine:

1° la procĂ©dure et les conditions d'octroi de l'agrĂ©ment, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralitĂ©, les critères de rĂ©utilisation, le plan financier;

2° la procĂ©dure et les conditions de suspension de retrait de l'agrĂ©ment;

3° les dispositions minimales que fixe l'agrĂ©ment concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durĂ©e des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spĂ©ciaux Ă©ventuels octroyĂ©s Ă  l'entreprise, la transmission des donnĂ©es nĂ©cessaires au suivi de l'agrĂ©ment et de l'activitĂ©, les conditions et les modalitĂ©s de gestion et de rĂ©utilisation des biens ou dĂ©chets et le processus d'amĂ©lioration de la qualitĂ©. L'agrĂ©ment indique la personne morale et le territoire concernĂ©s;

4° la durĂ©e de validitĂ© de l'agrĂ©ment, qui ne peut excĂ©der cinq ans;

5° les paramètres de calcul, de contrĂ´le et de rĂ©vision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nĂ©cessaire pour couvrir les coĂ»ts occasionnĂ©s par l'exĂ©cution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bĂ©nĂ©fice raisonnable sur les capitaux propres nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution de ces obligations;

6° la procĂ©dure de contrĂ´le Ă  laquelle l'Office procède ou fait procĂ©der de manière rĂ©gulière afin de s'assurer que les entreprises ne bĂ©nĂ©ficient pas d'une compensation supĂ©rieure au montant prĂ©vu conformĂ©ment aux paramètres de calcul visĂ©s au 5° et que la compensation soit effectivement utilisĂ©e pour assurer le fonctionnement du service d'intĂ©rĂŞt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral concernĂ©, sans prĂ©judice de la capacitĂ© de l'entreprise Ă  profiter d'un bĂ©nĂ©fice raisonnable– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  8, 6° .

Art. 6 bis .

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:

1° sans crĂ©er de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;

2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt particulier– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  9 .

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 11DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 141

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les dĂ©chets au mĂ©pris des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  10, 1° .

§2. Toute personne qui produit ou dĂ©tient des dĂ©chets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformĂ©ment Ă  l'article 6 bis– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  10, 2° .

Les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte ou le transport de dĂ©chets Ă  titre professionnel acheminent les dĂ©chets collectĂ©s et transportĂ©s vers des installations de regroupement ou de traitement appropriĂ©es et autorisĂ©es respectant les dispositions de l'article 6 bis– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  10, 3° .

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 11DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 141

§ 3. Les dĂ©chets sont soit gĂ©rĂ©s par le producteur ou le dĂ©tenteur– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  10, 4°des dĂ©chets, soit cĂ©dĂ©s Ă  une personne agréée ou enregistrĂ©e pour les gĂ©rer, soit cĂ©dĂ©s Ă  un Ă©tablissement autorisĂ© ou dĂ©clarĂ© pour les gĂ©rer .

Lorsque les déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée.

Sans prĂ©judice du Règlement (CE) no1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets, le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions de la responsabilitĂ© et dĂ©cider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilitĂ© de l'ensemble de la chaĂ®ne de traitement ou dans quel cas la responsabilitĂ© du producteur et du dĂ©tenteur peut ĂŞtre partagĂ©e ou dĂ©lĂ©guĂ©e parmi les intervenants de la chaĂ®ne de traitement.

Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que la nature des déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de ses obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.

Les personnes visĂ©es Ă  l'article 21, §1er, sont exonĂ©rĂ©es de la responsabilitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  10, 5° .

§4. Les opĂ©rations de gestion des dĂ©chets sont effectuĂ©es dans le respect de la hiĂ©rarchie visĂ©e Ă  l'article 1er, §2, et conformĂ©ment Ă  l'article 6 bis.

Lorsque cela est nécessaire pour le respect de l'alinéa précédent et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les déchets à valoriser fassent l'objet d'une collecte sélective, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. En cas de collecte sélective, les déchets ne sont pas mélangés avant leur traitement à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

§5. Lorsque la valorisation visĂ©e au §4 n'est pas effectuĂ©e, les dĂ©chets font l'objet d'opĂ©rations d'Ă©limination sĂ»res et autorisĂ©es et qui respectent l'article 6 bis.

§6. ConformĂ©ment au principe du pollueur-payeur et sans prĂ©judice de l'article 8 bis, les coĂ»ts de la gestion des dĂ©chets sont supportĂ©s par le producteur de dĂ©chets initial ou par le dĂ©tenteur actuel ou antĂ©rieur des dĂ©chets– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  10, 6° .

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 142DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §1 erDĂ©cret du 23 juin 2016, art. 78DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 78DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 11DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2

Art. 8.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2

§1er . Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

Ce 1° a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 29 avril 1999.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 142

2°soumettre ... à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

3° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

4° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §1 er

5°autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au §2 ou à la remise en état des sites .

6° soumettre Ă  convention prĂ©alable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concernĂ©e la collecte de dĂ©chets mĂ©nagers par des tiers– DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  10 .

7° imposer le contrôle périodique et l'inspection des établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, des courtiers et des négociants et des établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux, ainsi qu'en fixer les modalités.

Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections;

8° imposer aux entreprises et aux personnes morales de droit public une obligation de tri pour certains dĂ©chets spĂ©cifiques– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  11 .

§2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.

La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.

Le Gouvernement détermine:

1° les capacités de traitement par installation;

2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;

3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées;

4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;

5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;

6° les déchets concernés.

Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.

Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 12, §2

Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de la présente disposition .

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 13DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 1 erDĂ©cret du 22 mars 2007, art. 14DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 15

Art. 8 bis .

§1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou dĂ©chets rĂ©sultant de la mise sur le marchĂ© ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer , dans le respect de la hiĂ©rarchie visĂ©e Ă  l'article 1er, §2– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  12, la prĂ©vention, la rĂ©utilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptĂ©e de ces biens ou dĂ©chets et d'internaliser tout ou partie des coĂ»ts de gestion.

L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par le Gouvernement.

§2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives:

1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation;

2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;

3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;

4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de l'Office;

5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers;

6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise.

Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.

§3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au §1erpeuvent:

1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de l'obligation de reprise;

2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré;

3° soit exĂ©cuter une convention environnementale visĂ©e par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001 relatif aux conventions environnementales et confier dans ce cadre l'exĂ©cution de tout ou partie des obligations Ă  un organisme de gestion rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 13

§4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans.

§5. Le Gouvernement détermine:

1° les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;

2° la procédure suivant laquelle l'agrément est octroyé;

3° les conditions et la procédure suivant lesquelles l'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré;

4° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles est soumis l'organisme agréé dans l'exercice de son obligation de reprise;

5° la durée de validité de l'agrément qui ne peut toutefois pas excéder cinq ans.

Les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme peuvent notamment porter sur la forme de celui-ci et sur les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 4°, portent notamment sur:

1° les modalités de collecte des biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;

2° les modalités de perception des cotisations des adhérents pour couvrir les coûts de l'obligation de reprise;

3° la transmission à l'Office des bilans et comptes de résultat de l'année écoulée;

4° la présentation à l'Office d'un plan de prévention;

5° l'acceptation par l'organisme agréé de conclure un contrat précisant les modalités de transmission de l'obligation de reprise avec toute personne, visée par l'obligation de reprise pour laquelle l'agrément est octroyé, qui le sollicite.

La mise en œuvre de l'agrément peut être subordonnée par l'autorité que le Gouvernement désigne à la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.

Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 1 erDĂ©cret du 22 mars 2007, art. 14

§6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés .

§7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.

Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 15

A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 avril 2002.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, courtiers, nĂ©gociants– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  13 , Ă©liminateurs, valorisateurs et dĂ©tenteurs de dĂ©chets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires dĂ©terminĂ©s;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 13 novembre 2003.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, Ă  titre professionnel, collectent ou transportent des dĂ©chets dangereux , ou exercent des activitĂ©s de courtiers et nĂ©gociants de tels dĂ©chets– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  14, al 1er sont soumises Ă  un agrĂ©ment prĂ©alable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, Ă  titre professionnel, collectent ou transportent des dĂ©chets autres que dangereux , ou exercent des activitĂ©s de courtiers et nĂ©gociants de tels dĂ©chets– DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 1er sont soumises Ă  enregistrement.

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

Dans la mesure du possible, les Ă©lĂ©ments dĂ©tenus par les autoritĂ©s compĂ©tentes sont utilisĂ©s pour obtenir les informations nĂ©cessaires Ă  l'enregistrement, afin de rĂ©duire au minimum la charge administrative – DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 14, al 2.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement peut soumettre Ă  enregistrement les personnes physiques ou morales transportant des quantitĂ©s limitĂ©es de dĂ©chets dangereux, dans les cas et aux conditions qu'il dĂ©termine– DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  11 .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 13 novembre 2003.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 1°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 2°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 4°

Art. 11.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 1°

L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets sont soumises Ă  permis d'environnement ou Ă  dĂ©claration conformĂ©ment aux règles du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement .

Ces autorisations déterminent au moins:

1° les types et quantitĂ©s de dĂ©chets pouvant ĂŞtre traitĂ©s;

2° pour chaque type d'opĂ©ration faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concernĂ©;

3° les mesures de sĂ©curitĂ© et de prĂ©caution Ă  prendre;

4° la mĂ©thode Ă  utiliser pour chaque type d'opĂ©ration;

5° les opĂ©rations de suivi et de contrĂ´le, selon les besoins;

6° les dispositions relatives Ă  la fermeture et Ă  la surveillance après fermeture qui s'avèrent nĂ©cessaires– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  15 .

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 2°

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de manière Ă  intĂ©grer des conditions particulières relatives Ă  la gestion des dĂ©chets et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 3°

Le permis d'environnementd'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être accordé qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 143, 4°

...

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 14 juin 2001;
– l'AGW du 27 mai 2004.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 144

Art. 12.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 144

...

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 145

Art. 13.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 145

...

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

1° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

2° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 2

c)la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, afin de garantir ...toute ... obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

3° déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 146, al. 1 er

4°...

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 147

Art. 15.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 147

...

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critères;

3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matières et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

Art. 18 bis .

§1er. Dans le respect des compĂ©tences dĂ©volues Ă  la RĂ©gion, le Gouvernement prend les mesures nĂ©cessaires pour promouvoir la rĂ©utilisation des produits et les activitĂ©s de prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de rĂ©seaux de rĂ©utilisation et de rĂ©paration, l'utilisation d'instruments Ă©conomiques, de critères d'attribution de marchĂ©s, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.

Il prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, met en place des collectes sélectives des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage. Il peut également imposer une obligation de tri pour les déchets concernés.

Sous rĂ©serve de l'article 7, §4, alinĂ©a 2, les dĂ©chets de papier, de mĂ©tal, de plastique, de verre font l'objet de collectes sĂ©lectives d'ici 2015.

§2. Afin de tendre vers une sociĂ©tĂ© du recyclage, avec un niveau Ă©levĂ© de rendement des ressources, le Gouvernement prend les mesures nĂ©cessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

1° d'ici 2020, les dĂ©chets de papier, de mĂ©tal, de plastique, de verre contenus dans les dĂ©chets mĂ©nagers et dans les dĂ©chets d'autres origines pour autant que ces flux de dĂ©chets soient assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers font l'objet soit d'une prĂ©paration en vue de leur rĂ©utilisation soit d'un recyclage, le tout Ă  concurrence de minimum 50 % de leur poids global;

2° d'ici 2020, les dĂ©chets non dangereux de construction et de dĂ©molition, Ă  l'exclusion des matĂ©riaux gĂ©ologiques naturels dĂ©finis dans la catĂ©gorie 17 05 04 du catalogue des dĂ©chets, font l'objet soit d'une prĂ©paration en vue de leur rĂ©utilisation, soit d'un recyclage, soit d'autres formules de valorisation de matière, y compris les opĂ©rations de remblayage qui utilisent des dĂ©chets au lieu d'autres matĂ©riaux, le tout Ă  concurrence de minimum 70 % de leur poids.

§3. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet, conformĂ©ment Ă  l'article 60 bis, un rapport Ă  la Commission europĂ©enne qui fait Ă©tat de ses rĂ©sultats dans la poursuite des objectifs fixĂ©s et qui, le cas Ă©chĂ©ant, si les objectifs ne sont pas atteints, Ă©nonce les raisons ainsi que les actions qui vont ĂŞtre entreprises pour y parvenir– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  16 .

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 1.DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 148DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 2.

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement peut arrĂŞter une liste de dĂ©chets dont l'incinĂ©ration et la co-incinĂ©ration est progressivement interdite– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  17, 1° .

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 1.

Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© Ă  l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique ou de l'incinĂ©ration– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  17, 2°. Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrĂŞt ou un retard imprĂ©vu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dĂ©rogation prĂ©vue au prĂ©sent alinĂ©a ne peut se faire que dans le respect des lĂ©gislations europĂ©ennes en vigueur .

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 18 mars 2004.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 148

§4. ...

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 2, 2.

§5. ...

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 1°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 1.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 2.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 3.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 3°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 5.

Art. 20.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 1°

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur initial de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 1.

...

§2. Les personnes morales de droit public ou de droit privĂ© qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2.

Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, seule la personne morale de droit public ou de droit privĂ© ayant prĂ©sentĂ© la proposition relative Ă  ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.

Les alinéas 1erà 3 du paragraphe ne s'appliquent pas:

1° aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2;

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 2.

2° aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets .

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.

L'arrĂŞt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 3.

...

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la SPAQuE – DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique ... sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 149, 3°DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 4.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des permis d'environnementdes centres d'enfouissement technique ...visés à l'alinéa 1erà la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public ... .

DĂ©cret du 19 septembre 2002, art. 3, 5.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visĂ©es au §2 ..., et la SPAQuE – DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4 Ă  procĂ©der Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂŞtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂą naĂ®t le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂŞtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxième alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂŞt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.

DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)

Art. 21.

§1er.  Tout citoyen a droit Ă  un service de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers, sans prĂ©judice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalitĂ© des coĂ»ts de gestion dont elle a la charge aux bĂ©nĂ©ficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les Ă©lĂ©ments constitutifs de ce coĂ»t.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder 110 % des coûts.

§1er.  Tout citoyen a droit Ă  un service de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers, sans prĂ©judice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalitĂ© des coĂ»ts de gestion dont elle a la charge aux bĂ©nĂ©ficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les Ă©lĂ©ments constitutifs de ce coĂ»t.

Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder 110 % des coûts.

§2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.

Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article.

DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)

§3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.

DRW du 22 mars 2007, art. 16 (err.)

§6. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 19 dĂ©cembre 2002;
– l'AGW du 24 avril 2003.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 17

Art. 22.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 17

L'octroi et la liquidation des subventions visĂ©es aux articles 27 et 28 du prĂ©sent dĂ©cret sont conditionnĂ©s au respect par les communes de l'article 21 du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution .

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

2° imposer la gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de la mise sur le marchĂ© de biens, matières premières ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur Ă©limination adĂ©quate;

3° soumettre Ă  autorisation ou enregistrement les installations ou les activitĂ©s de gestion de dĂ©chets et Ă  agrĂ©ment ou enregistrement les personnes qui, Ă  un titre quelconque, participent Ă  la gestion des dĂ©chets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des dĂ©chets;

4° interdire la dĂ©tention de dĂ©chets au-delĂ  d'un terme ou d'une quantitĂ© dĂ©terminĂ©s;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siège social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂŞtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaires Ă  l'implantation d'installations de gestion de dĂ©chets ou Ă  la remise en Ă©tat de sites.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires dĂ©terminĂ©s;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de manière Ă  intĂ©grer les conditions prĂ©vues au §2 et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être accordée qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets;
– les prescriptions techniques;
– les précautions à prendre en matière de sécurité;
– le site de gestion des déchets;
– la méthode de traitement;
– les conditions jugĂ©es indispensables pour la protection des intĂ©rĂŞts mentionnĂ©s Ă  l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrôle;
– les modalités de remise en état.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usĂ©es au sens du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée par la députation permanente de la province où l'installation est établie, à l'exclusion des centres d'enfouissement technique de déchets non inertes dont l'autorisation est accordée par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut être accordée ou renouvelée qu'après enquête publique dans la commune où l'installation est située. La commune organise cette enquête publique selon les règles définies par le Gouvernement.

A défaut de décision dans les délais prescrits, l'autorisation est censée être refusée.

Un recours non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de déchets non inertes, ce recours peut être introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé auprès du Gouvernement qui statue après avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en première instance, l'autorisation est censĂ©e ĂŞtre octroyĂ©e aux conditions fixĂ©es dans l'autorisation octroyĂ©e en première instance ou, si l'autorisation en première instance a Ă©tĂ© refusĂ©e, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixĂ©es en vertu de l'article 14.

A défaut de décision dans les délais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en première instance, le recours est censé être rejeté.

§4. Le Gouvernement peut déroger par arrêté réglementaire au §3 pour des établissements temporaires.

§5. Sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂŞtĂ© rĂ©glementaire, dispenser de l'autorisation visĂ©e au paragraphe 1er et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂŞmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les Ă©tablissements ou entreprises qui valorisent des dĂ©chets, y compris les opĂ©rations de regroupement avant valorisation.

L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions intégrales à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement.

§6. L'autoritĂ© qui a statuĂ© sur la demande peut, Ă  tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

§7. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les règles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, définir les cas où la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensées de l'enquête publique.

§8. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article ainsi que les règles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les règles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantitĂ©, la nature, l'origine et, le cas Ă©chĂ©ant, la destination, la frĂ©quence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dĂ©chets et les opĂ©rations visĂ©es aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportĂ©e Ă  l'installation ou aux opĂ©rations qui y sont effectuĂ©es. Il fournit sur demande ces indications Ă  l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en Ă©tat au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformĂ©ment aux prescriptions techniques dĂ©terminĂ©es par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critères objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépôts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas oĂą la sĂ»retĂ© consiste en un versement en numĂ©raire, l'exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sĂ»retĂ© Ă  concurrence des intĂ©rĂŞts produits durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en état des lieux, l'établissement de crédit est libéré ou la somme versée au CCP de la Caisse des dépôts et consignations et les intérêts sont restitués à l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la sûreté requise a été fournie.

Lorsque la sûreté est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

§4. Sur proposition motivée de l'Office ou de l'administration si la décision a été prise sur recours, justifiant d'une évolution du coût estimé de remise en état, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en motivant sa décision, modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation. Sans préjudice de cette faculté, la même autorité examine tous les cinq ans si une révision du montant de la sûreté s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépôts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupère à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des règles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° dĂ©terminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation;

2° soumettre Ă  des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation pour des dĂ©chets en provenance d'Etats Ă©trangers et d'autres RĂ©gions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnĂ©e la dĂ©livrance des autorisations, agrĂ©ments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, afin de garantir la remise en Ă©tat des installations ou toute autre obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement;

5° dĂ©terminer les conditions de cessibilitĂ© des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulĂ©e en vertu de l'article 11, §1er; alinĂ©a 1er, est dĂ©posĂ©e en mĂŞme temps que la demande de permis de bâtir mentionnĂ©e Ă  l'article 41 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprès d'une autoritĂ© compĂ©tente est incomplet Ă  dĂ©faut de dĂ©pĂ´t auprès de la mĂŞme autoritĂ© d'une copie du dossier de demande dĂ©posĂ©e auprès de l'autre autoritĂ© compĂ©tente.

Les effets du permis de bâtir, en ce compris le dĂ©lai de pĂ©remption, sont suspendus aussi longtemps qu'une dĂ©cision sur recours administratif organisĂ© n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e concernant la demande d'autorisation prĂ©citĂ©e. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, après Ă©puisement des voies de recours Ă©tablies Ă  l'article 11, le permis de bâtir devient caduc de plein droit le jour de la dĂ©cision dĂ©finitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bâtir. En cas de refus du permis de bâtir, après épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'application des alinéas précédents. Il peut déterminer les modalités de consultation réciproques entre les autorités compétentes, les cas dans lesquels une concertation doit être organisée entre elles et la procédure de rectification éventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohérence réciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critères;

3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matières et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement établit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique établie par ou en vertu du présent paragraphe.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visĂ©s Ă  l'article 20, §2, alinĂ©a 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sĂ»retĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13, dont le montant est Ă©quivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procĂ©der Ă  la remise en Ă©tat en ce compris les frais affĂ©rents Ă  la pĂ©riode de maintenance, de surveillance et de contrĂ´le visĂ©e au §5 .

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrôle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les règles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s est octroyĂ©e exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets inertes est octroyĂ©e exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des matières enlevĂ©es du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyĂ©e exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la rĂ©alisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets industriels est octroyĂ©e Ă  des personnes morales de droit privĂ© ou Ă  des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.

L'arrĂŞt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

Les mĂŞmes personnes morales de droit public dĂ©cident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas oĂą la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privĂ©, l'entitĂ© créée doit ĂŞtre majoritairement publique. Elle est constituĂ©e dans la forme des sociĂ©tĂ©s anonymes ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales lui sont applicables. Les statuts de la société ainsi que toute modification à ces statuts sont approuvés par le Gouvernement. Le contrôle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des réviseurs d'entreprises et conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas être octroyée à l'entité ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les règles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visĂ©es au §2, alinĂ©as 1er Ă  3, et la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 Ă  procĂ©der Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂŞtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂą naĂ®t le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂŞtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxième alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂŞt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlèvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par règlement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlèvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlèvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales de gestion des déchets ménagers. Il peut organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §3, les installations de regroupement de dĂ©chets mĂ©nagers de petite capacitĂ© et avec un rayon d'action limitĂ© Ă  un quartier d'une commune sont autorisĂ©es par le Collège des bourgmestre et Ă©chevins.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 81, 1°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 18DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 18DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 81, 2°

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financière visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂŞtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 18

6° d'une manière gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂ´le des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets, et de la Convention sur le contrĂ´le des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  Bâle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financière visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂŞtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

6° d'une manière gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂ´le des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et de la Convention sur le contrĂ´le des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  Bâle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 82, 1°DĂ©cret du 23 juin 2016, art. 82, 2°

Art. 24 .

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles D.40 Ă  D.47 du Livre Ierdu Code de l'Environnement un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets.

Ce plan est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §§1erĂ  3, Ă  l'article 6 bis, et Ă  l'article 26 bis.

Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets sur le territoire wallon, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et pour atteindre les objectifs du présent décret. Le plan comprend en outre une évaluation de la manière dont il soutiendra la mise en œuvre de la politique wallonne en matière de déchets.

Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.

§2. Le plan comporte au moins les Ă©lĂ©ments suivants:

1° le type, la quantitĂ© et l'origine des dĂ©chets produits sur le territoire, les dĂ©chets susceptibles d'ĂŞtre transfĂ©rĂ©s au dĂ©part ou Ă  destination du territoire de la RĂ©gion et une Ă©valuation de l'Ă©volution future des flux de dĂ©chets;

2° les systèmes existants de collecte de dĂ©chets et les principales installations de traitement y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagĂ©es, les dĂ©chets dangereux et les flux de dĂ©chets visĂ©s par des dispositions particulières;

3° une description de l'Ă©volution dans le secteur en fonction des objectifs fixĂ©s et une Ă©valuation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des dĂ©chets existantes, d'installations supplĂ©mentaires de traitement des dĂ©chets et, si nĂ©cessaire, d'investissements y affĂ©rents;

4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacitĂ© des futures installations de traitement, si nĂ©cessaire;

5° les grandes orientations en matière de gestion des dĂ©chets, y compris les mĂ©thodes et technologies de gestion des dĂ©chets prĂ©vues, ou des orientations en matière de gestion d'autres dĂ©chets posant des problèmes particuliers de gestion.

§3. Le plan peut Ă©galement contenir, compte tenu du niveau gĂ©ographique et de la couverture de la zone de planification, les Ă©lĂ©ments suivants:

1° les aspects organisationnels de la gestion des dĂ©chets, y compris une description de la rĂ©partition des compĂ©tences entre les acteurs publics et privĂ©s assurant la gestion des dĂ©chets;

2° une Ă©valuation de l'utilitĂ© et de la validitĂ© de l'utilisation d'instruments Ă©conomiques ou autres pour rĂ©soudre divers problèmes en matière de dĂ©chets, en tenant compte de la nĂ©cessitĂ© d'assurer le bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur;

3° la mise en Ĺ“uvre de campagnes de sensibilisation et d'information Ă  l'intention du grand public ou de catĂ©gories particulières de consommateurs;

4° les sites d'Ă©limination de dĂ©chets contaminĂ©s de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§4. Le plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets comprend Ă©galement un programme de prĂ©vention des dĂ©chets. Il s'agit d'un volet spĂ©cifique qui fixe les projets et actions Ă  dĂ©velopper ainsi que les objectifs Ă  atteindre en matière de prĂ©vention de l'apparition de dĂ©chets. Ce programme dĂ©crit Ă©galement les mesures de prĂ©vention existantes et Ă©value l'utilitĂ© des exemples de mesures figurant Ă  l'annexe V ou d'autres mesures appropriĂ©es.

Ce programme de prĂ©vention est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §§1erĂ  3, et le premier programme sera Ă©tabli au plus tard pour le 12 dĂ©cembre 2013.

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

Le Gouvernement y fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures et peut fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.

§5. Une fois adoptĂ©, le plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets est notifiĂ© Ă  la Commission europĂ©enne.

§6. Le plan de gestion et le programme de prĂ©vention qu'il contient sont Ă©valuĂ©s au moins tous les six ans et rĂ©visĂ©s s'il y a lieu, et dans l'affirmative, conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  la rĂ©utilisation et au recyclage visĂ©es au Chapitre III, Section 2 biset respectent les lignes directrices de la Commission europĂ©enne visĂ©es Ă  l'article 9 de la Directive 2008/98/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux dĂ©chets et abrogeant certaines directives.

§7. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂŞtre affectĂ©s Ă  l'implantation et Ă  l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă  l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur initial de dĂ©chets. Sur ces sites, les autres activitĂ©s de gestion de dĂ©chets, pour autant qu'elles soient liĂ©es Ă  l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent ĂŞtre admises.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.

§8. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de dĂ©chets d'extraction visĂ©e par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© que si l'autoritĂ© a l'assurance que la gestion des dĂ©chets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en Ĺ“uvre des plans visĂ©s aux §§1eret 2– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  18 .

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est Ă©tabli sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privĂ© et la SPAQuE – DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4, dans le dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement.

Cet alinéa 1er a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 27 mai 2004.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis Ă  Ă©tude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la SPAQuE – DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4 fait procĂ©der, pour chaque site identifiĂ© pour accueillir un centre d'enfouissement technique de dĂ©chets autres qu'inertes, Ă  une Ă©tude des incidences dĂ©crivant de manière appropriĂ©e les effets directs et indirects Ă  court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetĂ©e sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂŞtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lèvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lèvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 16 janvier 1997.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16DĂ©cret du 10 novembre 2006, art. 13

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté et la modification des plans de secteurs visés suivent la procédure prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16

La rĂ©union de concertation visĂ©e Ă  l'article 43, §2, alinĂ©a 4, du mĂŞme Code se tient entre les reprĂ©sentants du Gouvernement, de la SPAQuE– DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4 et des rĂ©clamants .

§2. Le Gouvernement arrĂŞte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le mĂŞme acte que celui visĂ© Ă  l'article 44 du mĂŞme Code

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

DĂ©cret du 10 novembre 2006, art. 13

§4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude .

Art. 26 bis .

§1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres Régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets ménagers en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dĂ©rogation au Règlement (CE) no1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets, en vue de protĂ©ger le rĂ©seau, les importations de dĂ©chets destinĂ©s aux incinĂ©rateurs et relevant de la valorisation peuvent ĂŞtre limitĂ©es lorsqu'il a Ă©tĂ© Ă©tabli que de telles importations auraient pour consĂ©quence de devoir Ă©liminer des dĂ©chets rĂ©gionaux ou que ces dĂ©chets devraient ĂŞtre traitĂ©s d'une manière qui n'est pas conforme au plan rĂ©gional relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. La mesure de limitation est notifiĂ©e Ă  la Commission europĂ©enne. Les exportations de dĂ©chets peuvent ĂŞtre limitĂ©es pour des motifs environnementaux Ă©noncĂ©s dans le Règlement (CE) no1013/2006.

§2. Le rĂ©seau est conçu de manière Ă  permettre Ă  l'Union europĂ©enne dans son ensemble d'assurer elle-mĂŞme l'Ă©limination de ses dĂ©chets, ainsi que la valorisation des dĂ©chets visĂ©s au §1er, et Ă  permettre aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions gĂ©ographiques ou du besoin d'installations spĂ©cialisĂ©es pour certains types de dĂ©chet.

§3. Le rĂ©seau permet l'Ă©limination des dĂ©chets ou la valorisation des dĂ©chets visĂ©s au §1erdans l'une des installations appropriĂ©es les plus proches, grâce Ă  l'utilisation des mĂ©thodes et technologies les plus appropriĂ©es, pour garantir un niveau Ă©levĂ© de protection de l'environnement et de la santĂ© publique.

§4. Les principes de proximitĂ© et d'autosuffisance ne signifient pas que la RĂ©gion doit possĂ©der la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  19 .

Ce chapitre V a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 1er avril 1999.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles 11 Ă  16 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matière d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce dĂ©cret. Il peut comprendre une planification par type de dĂ©chets ou par secteur d'activitĂ©s.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantitĂ©s et origines des dĂ©chets, des modalitĂ©s de gestion des dĂ©chets produits et transfĂ©rĂ©s annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupĂ©s;

2° un inventaire des mesures rĂ©glementaires et gĂ©nĂ©rales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des dĂ©chets;

3° une description de l'Ă©volution probable dans le secteur et des objectifs Ă  atteindre en matière de gestion des dĂ©chets;

4° les projets et actions Ă  dĂ©velopper en matière de prĂ©vention, valorisation et Ă©limination, les modalitĂ©s et les techniques de gestion prĂ©conisĂ©es, et les personnes physiques ou morales habilitĂ©es Ă  gĂ©rer les dĂ©chets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur de déchets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinĂ©a 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis Ă  Ă©tude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 fait procĂ©der, pour chaque site identifiĂ© pour accueillir un centre d'enfouissement technique de dĂ©chets autres qu'inertes, Ă  une Ă©tude des incidences dĂ©crivant de manière appropriĂ©e les effets directs et indirects Ă  court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetĂ©e sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂŞtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lèvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lèvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 16 janvier 1997.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 2°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté, accompagné de l'étude d'incidences et de la modification des plans de secteur visés est soumis à enquête publique dans les communes concernées.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette enquête.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 2°

Il prĂ©voit la tenue d'une rĂ©union de concertation pour chacun des sites repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrĂŞtĂ© provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une Ă©tude des incidences sur l'environnement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e entre notamment des reprĂ©sentants du Gouvernement, de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et des rĂ©clamants.

Après clôture de l'enquête publique, le plan arrêté provisoirement et l'étude d'incidences sont soumis à l'avis:

1° de la Commission rĂ©gionale de l'amĂ©nagement du territoire visĂ©e Ă  l'article 148 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

2° du Conseil wallon de l'environnement pour le dĂ©veloppement durable visĂ© Ă  l'article 19 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matière d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable.

Ces instances transmettent leur avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

§2. Le Gouvernement arrête définitivement le plan des centres d'enfouissement technique et la modification des plans de secteur visés par l'inscription d'une zone de centre d'enfouissement technique sur les différents sites repris au plan des centres d'enfouissement technique.

Le plan des centres d'enfouissement technique, les modifications des plans de secteurs et l'avis de la Commission régionale susvisée sont publiés au Moniteur belge .

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site rĂ©pertoriĂ© dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinĂ©s Ă  accueillir des dĂ©chets autres qu'inertes sont dispensĂ©es de l'application des dispositions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne dans la mesure oĂą leur objet est conforme Ă  l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise Ă  jour de l'Ă©tude doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'autorisation si les demandes susvisĂ©es sont introduites dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la rĂ©alisation de l'Ă©tude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La rĂ©alisation de la mise Ă  jour de l'Ă©tude d'incidences est soumise aux prescriptions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les permis de bâtir prĂ©citĂ©s sollicitĂ©s par les personnes de droit public sont soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 45, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du mĂŞme Code n'est pas applicable.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte , rĂ©utilisation, recyclage– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  20 et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 9 octobre 1997;
– l'AGW du 30 avril 1998;
– l'AGW du 20 mai 1999;
– l'AGW du 10 mai 2001;
– l'AGW du 29 avril 2004.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal;

5° l'engagement et le maintien d'un agent pour la prévention, la recherche et le constat des infractions en matière de déchets– Décret du 5 juin 2008, art. 9, §1er.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 30 avril 1998;
– l'AGW du 29 avril 2004.

Art. 28 bis .

Le Gouvernement détermine les activités pour lesquelles il prend en charge intégralement les coûts résultant de la collecte, du transport, de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts.

Le Gouvernement peut Ă©tablir les modalitĂ©s d'un système d'abonnement pour organiser la contribution des exploitants agricoles qui exercent des activitĂ©s relevant du secteur de l'Ă©levage au financement de la transformation et de la destruction des animaux trouvĂ©s morts dans les exploitations agricoles et auquel peut souscrire l'exploitant agricole– DĂ©cret du 8 novembre 2012, art.  unique .

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂŞtre fournis.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 2, 1°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 1 erDĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 2, 2°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 2, 2°DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 3

Art. 33.

§1er. Il est institué une commission consultative en matière de déchets, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement délibéré en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 2, 1°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 1 erDĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 2, 2°

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'élimination des déchets ménagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations représentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles représentant les collecteurs de déchets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations représentant les entreprises d'économie sociale actives dans le domaine des déchets;
- d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé public et privé ;
– d'associations défendant les intérêts des communes;
– de la la SPAQuE – DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4;
– de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990.
– ...
– ...

Le président et le vice-président de la Commission peuvent être désignés en dehors des représentants mentionnés dans ce paragraphe.

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 19, al. 2, 2°

Les administrations régionales concernées peuvent assister aux réunions sans droit de vote .

§2. Cette Commission émet son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du présent décret, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X.

Doivent ĂŞtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences écologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 3

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est défavorable, les arrêtés réglementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 8bis , 9, 14, 16, 17 et 19 doivent être motivés dans la mesure où ils s'écartent de l'avis, sous peine de nullité.

§4. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la Commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 17 octobre 1996.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargĂ© par le Gouvernement de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 36 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellĂ©es lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office wallon des dĂ©chets Â».

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est instituĂ©, auprès de l'Office, un comitĂ© consultatif dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et qui compte une majoritĂ© de reprĂ©sentants du secteur public et au moins un tiers de reprĂ©sentants d'industries concernĂ©es. Ce comitĂ© est chargĂ© du suivi du plan visĂ© Ă  l'article 24, §1er. Le Gouvernement dĂ©finit les autres attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comitĂ© consultatif. Le comitĂ© adresse ses avis au Gouvernement.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juin 1999.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 35.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Il est constituĂ©, au sein de l'Office, un fonds de rĂ©serve alimentĂ© soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  37.200.000 euros .

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 153DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 20, 1°DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 20, 2°DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 4

Art. 36.

Outre les missions à caractère strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la crĂ©ation et la gestion de la banque de donnĂ©es des dĂ©chets en Wallonie;

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 153

2° l'instruction des ... enregistrements et agrĂ©ments relatifs aux opĂ©rations de gestion des dĂ©chets ainsi que des plans de rĂ©habilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sĂ»retĂ©s;

5° le contrĂ´le de l'exĂ©cution de la planification des centres d'enfouissement technique visĂ©e Ă  l'article 24, §2, et, le cas Ă©chĂ©ant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la la SPAQuE – DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 20, 1°

6° le contrĂ´le de l'application des taxes sur les dĂ©chets ;

7° l'Ă©tude et la participation Ă  des Ă©tudes visant Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matĂ©riel de ses missions. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut demander au Gouvernement de requĂ©rir l'aide nĂ©cessaire auprès des institutions spĂ©cialisĂ©es;

9° l'Ă©tablissement d'un rapport annuel circonstanciĂ© relatant l'Ă©tat d'avancement du ou des plans de gestion des dĂ©chets tels que prĂ©vus Ă  l'article 24, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des Ă©lĂ©ments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visĂ©es Ă  l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visĂ©es Ă  l'article 27, 3°;

DĂ©cret du 22 mars 2007, art. 20, 2°DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 4

12° le suivi de la gestion des obligations de reprise en ce compris leur contrôle .

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versĂ© par le fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont fixĂ©s par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  contracter par un dĂ©cret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bĂ©nĂ©fices provenant des activitĂ©s de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juin 1999.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la rĂ©alisation, la mise Ă  jour et la transmission pĂ©riodique Ă  l'Office de l'inventaire des sites contaminĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opĂ©rations commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières dans le domaine de la gestion des dĂ©chets;

3° la rĂ©alisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations Ă  la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nĂ©cessaires Ă  l'Ă©laboration des projets d'assainissement visĂ©s par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la gestion des sols– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 86, al 1er;

4° l'Ă©laboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 25. Cette sociĂ©tĂ© est une filiale spĂ©cialisĂ©e de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge La SPAQuE– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  85, al 3de la rĂ©alisation des missions visĂ©es au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation Ă©troite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3, charger la sociĂ©tĂ© publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur dĂ©lĂ©gation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser La SPAQuE– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  85, al 3, dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement, Ă  pĂ©nĂ©trer sur et autour des sites visĂ©s au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses, prĂ©lèvements et travaux nĂ©cessaires, accompagnĂ©e si nĂ©cessaire d'experts ou d'entreprises spĂ©cialisĂ©es.

... – DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 86, al 2

§4. Dès que La SPAQuE– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  85, al 3est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă  l'article 43, §1er, de l'assainissement au sens du dĂ©cret relatif Ă  la gestion des sols ou d'une rĂ©habilitation au sens de l'article 167 du CWATUPE – DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 86, al 3 aucun acte de nature Ă  nuire Ă  sa bonne exĂ©cution ne peut ĂŞtre pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat assainissement ou rĂ©habilitation – DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art. 86, al 4 constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂŞtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă  l'usage du bien. Aucun droit Ă  indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut dĂ©terminer les règles d'intervention de La SPAQuE– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  85, al 3en ce qui concerne la rĂ©alisation des missions visĂ©es au §1er.

§6. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la SPAQuE aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.

§7. Le Gouvernement peut apporter au capital de la SPAQuE des biens immobiliers et des participations propriĂ©tĂ©s de la RĂ©gion– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  86, al 5 .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juin 1999 (1er document);
– l'AGW du 10 juin 1999 (2e document);
– l'AGW du 10 juin 1999 (3e document);
– l'AGW du 20 dĂ©cembre 2001;
– l'AGW du 17 janvier 2002;
– l'AGW du 6 juin 2002;
– l'AGW du 26 septembre 2002;
– l'AGW du 23 janvier 2003;
– l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
– l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (1er document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (3e document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (4e document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (5e document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (6e document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (7e document);
– l'AGW du 22 dĂ©cembre 2005 (8e document);
– l'AGW du 11 mai 2006.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires selon les règles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂŞtre fournis.

Art. 33.

§1er. Il est institué une commission consultative en matière de déchets, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement délibéré en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'élimination des déchets ménagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations représentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles représentant les collecteurs de déchets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations représentant les entreprises d'économie sociale actives dans le domaine des déchets;
– d'associations défendant les intérêts des communes;
– de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 40;
– des administrations régionales concernées;
– de l'Office;

Le président et le vice-président de la Commission peuvent être désignés en dehors des représentants mentionnés dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission émet son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du présent décret, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X.

Doivent ĂŞtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences écologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est défavorable, les arrêtés réglementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent être motivés dans la mesure où ils s'écartent de l'avis, sous peine de nullité.

§4. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la Commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 17 octobre 1996.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargĂ© par le Gouvernement de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 36 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellĂ©es lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office wallon des dĂ©chets Â».

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est instituĂ©, auprès de l'Office, un comitĂ© consultatif dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et qui compte une majoritĂ© de reprĂ©sentants du secteur public et au moins un tiers de reprĂ©sentants d'industries concernĂ©es. Ce comitĂ© est chargĂ© du suivi du plan visĂ© Ă  l'article 24, §1er. Le Gouvernement dĂ©finit les autres attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comitĂ© consultatif. Le comitĂ© adresse ses avis au Gouvernement.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

Art. 35.

Il est constituĂ©, au sein de l'Office, un fonds de rĂ©serve alimentĂ© soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  1 500 millions de francs.

Art. 36.

Outre les missions à caractère strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la crĂ©ation et la gestion de la banque de donnĂ©es des dĂ©chets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agrĂ©ments relatifs aux opĂ©rations de gestion des dĂ©chets ainsi que des plans de rĂ©habilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sĂ»retĂ©s;

5° le contrĂ´le de l'exĂ©cution de la planification des centres d'enfouissement technique visĂ©e Ă  l'article 24, §2, et, le cas Ă©chĂ©ant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3;

6° le contrĂ´le de l'application de la taxe sur les dĂ©chets non mĂ©nagers;

7° l'Ă©tude et la participation Ă  des Ă©tudes visant Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matĂ©riel de ses missions. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut demander au Gouvernement de requĂ©rir l'aide nĂ©cessaire auprès des institutions spĂ©cialisĂ©es;

9° l'Ă©tablissement d'un rapport annuel circonstanciĂ© relatant l'Ă©tat d'avancement du ou des plans de gestion des dĂ©chets tels que prĂ©vus Ă  l'article 24, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des Ă©lĂ©ments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visĂ©es Ă  l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visĂ©es Ă  l'article 27, 3°.

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versĂ© par le fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont fixĂ©s par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  contracter par un dĂ©cret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bĂ©nĂ©fices provenant des activitĂ©s de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la rĂ©alisation, la mise Ă  jour et la transmission pĂ©riodique Ă  l'Office de l'inventaire des sites contaminĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opĂ©rations commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières dans le domaine de la gestion des dĂ©chets;

3° la rĂ©alisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations Ă  la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nĂ©cessaires Ă  l'Ă©laboration des plans de rĂ©habilitation visĂ©s aux articles 42 et 47;

4° l'Ă©laboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 25. Cette sociĂ©tĂ© est une filiale spĂ©cialisĂ©e de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3, charger la sociĂ©tĂ© publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélèvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélèvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. Dès que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă  l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă  nuire Ă  sa bonne exĂ©cution ne peut ĂŞtre pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain remis en état. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucun droit à indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriétaire ou d'autres titulaires de droits réels ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires selon les règles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152

Art. 41.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 152

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à permis d'environnementou déclaration , survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

Art. 42.

...– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  87

Art. 42.

...– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  87

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 1°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 2°

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 1°

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la SPAQuE– DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement , Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂ®nera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 2°

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine .

§5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du prĂ©sent article– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  88 .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 6 juin 2002;
– l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
– l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document).

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 1°DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 2°

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 1°

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement , Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂ®nera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 156, 2°

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine .

§5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du prĂ©sent article– DĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, art.  88 .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 6 juin 2002;
– l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
– l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document).

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas oĂą une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂŞt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procède Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au dĂ©tenteur des dĂ©chets d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement contre les décisions visées au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans les délais prescrits, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement en règle les modalités.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformément au §2, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressée en vertu du §3 ne peut l'être concomitamment avec le recours prévu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂ®nera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent autorisation de gestion de dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂŞtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financières insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune réparation n'est de même accordée pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

§3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de 1.240 euros.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 5 novembre 1998.

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂŞtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financières insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune réparation n'est de même accordée pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

§3. En toute hypothèse, le prĂ©judiciĂ© supportera une franchise de 50 000 francs.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Art. 45.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 46.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 47 .

Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.

Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ne sont pas respectées.

La dĂ©cision de retrait d'agrĂ©ment ou de radiation de l'enregistrement peut ĂŞtre assortie d'une pĂ©riode au cours de laquelle le titulaire de l'agrĂ©ment ou de l'enregistrement se voit interdire l'accès Ă  un nouvel agrĂ©ment ou enregistrement. Cette pĂ©riode ne peut dĂ©passer trois ans– DĂ©cret du 24 octobre 2013, art.  22 .

Art. 48.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 49.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 50.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 51.

Commet une infraction de deuxième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles  3, §§1eret 2, 6, 7, §§1er, 2 et 3– DĂ©cret du 10 mai 2012, art.  21et 5, 8, 10, 14, 19, §3, et 23du prĂ©sent dĂ©cret ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution– DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 1er.

Art. 52.

Commet une infraction de deuxième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visĂ©es Ă  l'article  8 bis – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 2.

Art. 53.

Commet une infraction de deuxième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un dĂ©chet – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 3.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  deux ans et d'une amende de 100 francs Ă  500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en Ă©tat visĂ©es Ă  l'article 39, §4;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les Ă©tudes, analyses, et prĂ©lèvements visĂ©s Ă  l'article 25 ;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

3° refuse la prise d'échantillons;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

6° refuse de se conformer Ă  l'article 47.

Art. 54.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 55.

Commet une infraction de quatrième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visĂ©es Ă  l'article  52et imposĂ©es par les articles  5 ter, 9et 30ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §2, al. 4.

Art. 55 bis .

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 56.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 57.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 58.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 59.

... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 5e tiret

Art. 45.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pĂ©nĂ©trer en tous lieux, mĂŞmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets susceptibles d'entraĂ®ner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matière de dĂ©chets; lorsque ce lieu est habitĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale, l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pĂ©nĂ©trer sur les lieux;

2° pĂ©nĂ©trer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu oĂą des dĂ©chets sont prĂ©sents;

3° procĂ©der Ă  tous examens, contrĂ´les et enquĂŞtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret sont effectivement observĂ©es, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrĂŞter les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport par route, contrĂ´ler leur chargement et vĂ©rifier si le transfert de dĂ©chets est effectuĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nĂ©cessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un dĂ©lai n'excĂ©dant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi Ă  l'expĂ©diteur des dĂ©chets irrĂ©gulièrement transportĂ©s ou entreposĂ©s;

7° requĂ©rir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prĂŞter, devant le tribunal de première instance de leur rĂ©sidence, le serment suivant: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â». Le greffier en chef communiquera Ă  ses collègues des tribunaux de première instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă  lui permettre de se mettre en règle; ce dĂ©lai ne peut ĂŞtre prolongĂ© qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, Ă  peine de nullitĂ©, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du dĂ©lai visĂ© au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procès-verbaux dressĂ©s, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggĂ©rer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas Ă©chĂ©ant, il prĂ©cise le coĂ»t des frais d'analyse ou d'expertise exposĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

Art. 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

§1er. Hormis les cas oĂą une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ©, soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment, est effectuĂ©e sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou sans en respecter les conditions, ou que des dĂ©chets sont prĂ©sents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prĂ©vus Ă  l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂŞt de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procède Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret pour les dĂ©chets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, par arrĂŞtĂ© rĂ©glementaire, les modalitĂ©s d'Ă©tablissement, d'approbation et de rĂ©alisation des plans de rĂ©habilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 43, §1er, alinĂ©as 2 Ă  6.

Art. 48.

§1er. En cas d'abandon de dĂ©chets en petites quantitĂ©s, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° Ă  3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visĂ©es aux articles 2 Ă  10 et 12 ter Ă  13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 000 de francs, compte tenu des règles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 Ă  8 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « employeur Â», le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail Â», le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail Â» et « juridiction du travail Â», le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Â», la Division de la TrĂ©sorerie du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  Â», le prĂ©sent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Art. 49.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Toute autorisation ou tout agrĂ©ment accordĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂŞtre suspendu ou retirĂ© par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ© si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cutionou les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es. Tout enregistrement peut ĂŞtre radiĂ© par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cution ou si les conditions intĂ©grales fixĂ©es en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectĂ©es.

Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'autorisation ou l'agrément, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprès du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en règle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 51.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  trois ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est d'un mois Ă  cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 52.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, celui qui, par nĂ©gligence ou manque de prĂ©voyance et en contravention aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution , aura causĂ©, directement ou indirectement, une atteinte Ă  la santĂ© humaine.

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est de cinq ans jusqu'Ă  la rĂ©clusion et la peine d'amende est de 100 francs Ă  5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulĂ© la nature d'un dĂ©chet.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  deux ans et d'une amende de 100 francs Ă  500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en Ă©tat visĂ©es Ă  l'article 39, §4;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les Ă©tudes, analyses, et prĂ©lèvements visĂ©s Ă  l'article 25 ;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

3° refuse la prise d'échantillons;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

6° refuse de se conformer Ă  l'article 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Art. 55.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de 100 francs Ă  10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

Art. 56.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation définitive pour infraction au présent décret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent être portées au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamné la cessation temporaire ou définitive des activités soumises à autorisation, enregistrement ou agrément en vertu du décret.

L'arrĂŞt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 dĂ©cembre 2004 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui étaient destinés à commettre ou à faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent être confisqués.

Même lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent être confisqués.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

Art. 58.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° Ă  exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă  rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂŞcher l'accès aux lieux;

2° Ă  l'interdiction de toute exploitation, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  l'endroit oĂą l'infraction s'est produite;

3° Ă  l'interdiction Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif de l'exercice de toute activitĂ© en matière de gestion des dĂ©chets;

4° Ă  la publication de la dĂ©cision judiciaire dans la presse, aux frais du condamnĂ©, selon les modalitĂ©s que le juge indique.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le juge ordonne systĂ©matiquement la publication de la dĂ©cision aux frais du condamnĂ© et selon les modalitĂ©s qu'il fixe en cas de condamnation visĂ©e Ă  l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par l'Office. Cet état aura force exécutoire.

Le jugement vaut, s'il Ă©chet, autorisation d'Ă©limination des dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visĂ©e au jugement.

L'arrĂŞt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant les modalitĂ©s de l'article 13, Ă  concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.

§5. Celui qui, condamnĂ© en vertu du §1er et du §3, n'exĂ©cute pas, dans le dĂ©lai prescrit, les obligations imposĂ©es par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il Ă©tablit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut ĂŞtre puni d'une peine de six mois Ă  cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs Ă  500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupère les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exĂ©cution des mesures prĂ©vues Ă  l'article 58.

Art. 60.

Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 27 fĂ©vrier 2003.

Art. 61.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 61 bis .

Le Gouvernement coopère, le cas Ă©chĂ©ant, avec les Gouvernements des autres RĂ©gions et Etats membres concernĂ©s et la Commission europĂ©enne pour l'Ă©tablissement des plans de gestion des dĂ©chets et des programmes de prĂ©vention des dĂ©chets visĂ©s Ă  l'article 24, §§1erĂ  5 du dĂ©cret.

Art. 61 ter .

Tous les trois ans, et conformément aux modalités fixées par l'article 37, §1er, alinéa 2 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Gouvernement ou son délégué communiquent un rapport sectoriel à la Commission.

Ce rapport se prĂ©sente en format Ă©lectronique et contient des informations sur la mise en Ĺ“uvre de la politique europĂ©enne en matière de dĂ©chets. Il comprend Ă©galement des informations portant sur la gestion des huiles usagĂ©es et sur les progrès rĂ©alisĂ©s dans la mise en Ĺ“uvre des programmes de prĂ©vention des dĂ©chets ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des informations sur les mesures prises au titre de la responsabilitĂ© Ă©largie telle que dĂ©finie Ă  l'article 8 de la directive prĂ©citĂ©e– DĂ©cret du 10 mai 2012, art. 22 .

Art. 60.

Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Art. 61.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂŞme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mètre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mètre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

Art. 63.

A l'article 167 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alinĂ©a 8, remplacer les termes « 6.4. autres zones Â» par les termes « 6.4. zones de centres d'enfouissement technique, 6.5. autres zones Â».

A l'article 168 du mĂŞme Code, remplacer les termes « 7.6. autres zones Â» par les termes « 7.6. zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s, 7.7. autres zones Â».

A l'article 182 du mĂŞme Code, remplacer les termes « 6.4. Autres zones Â» par les termes:

« 6.4. Les zones de centres d'enfouissement technique sont destinĂ©es Ă  l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique ainsi qu'aux installations de regroupement de dĂ©chets prĂ©alables Ă  cette exploitation.

Elles comportent une zone tampon. Sont en outre admises dans ces zones les constructions nécessaires à l'exploitation, notamment les immeubles de bureau et de surveillance.

6.5. Autres zones. Â».

A l'article 183 du mĂŞme Code, remplacer les termes « 7.6. Autres zones Â» par les termes:

« 7.6. Les zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent ĂŞtre imposĂ©es aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux rĂ©alisĂ©s pour la remise en Ă©tat des sites polluĂ©s.

7.7. Autres zones. Â».

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂŞme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mètre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mètre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

Art. 63.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

...

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂŞtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 11 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visĂ©es par les arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets et visĂ©es par le Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail sont rĂ©glementĂ©es sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂŞme Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Art. 71.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă  la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.

Art. 72.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la sociĂ©tĂ© publique Ă  forme commerciale visĂ©e Ă  l'article 39.

Art. 73.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles d'application prĂ©vues Ă  l'article 42, §§1er et 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exĂ©cution de l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â».

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂŞtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Art. 76.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂŞtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 164

Art. 69.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 164

...

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 16 octobre 2003, art. 1 er

Art. 70.

DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 erDĂ©cret du 11 mars 1999, art. 165, al. 1 er

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes de permisau sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis d'urbanismeau sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  permis d'environnement et permis d'urbanisme dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂŞme Code.

DĂ©cret du 16 octobre 2003, art. 1 er

Par dĂ©rogation Ă  l'article 24, §2, les demandes relatives Ă  des centres d'enfouissement technique autres que ceux destinĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur initial de dĂ©chets, antĂ©rieurement autorisĂ©s, existant avant l'entrĂ©e en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, ou qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en application de l'alinĂ©a 1erdu prĂ©sent article, peuvent, quelle que soit la date du dĂ©pĂ´t de la demande, donner lieu selon le cas Ă  permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, dans les zones du plan de secteur oĂą ces centres d'enfouissement technique ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement autorisĂ©s, pour en permettre, sur les parcelles faisant l'objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l'exploitation, la modification des conditions d'exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisĂ©, ou la modification du relief du sol au-delĂ  de ce qui a Ă©tĂ© initialement autorisĂ©. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique qu'aux centres d'enfouissement technique autorisĂ©s dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d'enfouissement technique arrĂŞtĂ© le 1er avril 1999 .

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Art. 71.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă  la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.

Art. 72.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belgedu 8 mai 1991, est la SPAQuE – DĂ©cret du 5  dĂ©cembre 2008, art.85, al 4.

Art. 73.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles d'application prĂ©vues Ă  l'article  42, §§1eret 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies en application du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales directes, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â» – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 9, §5.

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂŞtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les règles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Art. 76.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8 et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

ANNEXE 1

Catégories de déchets

Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes
Q3 Produits périmés
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc..., contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opération de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc...).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple, batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc...).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc...).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc...).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc...).
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc...).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc...).
Q12 Matières contaminées (par exemple, huile souillée par des PCB, etc...).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple, articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc...).
Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains.
Q16 Tout déchet qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.


ANNEXE 2

Opérations d'élimination

D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...)
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).
D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).
D6 Rejet des déchets solides dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la présente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc...).


ANNEXE 3

Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
R2 Récupération ou régénération des solvants;
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques;
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;
R6 Régénération des acides ou des bases;
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants;
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9 Régénération et autres réemplois des huiles ;
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.


ANNEXE 4

Opérations de regroupement

G1 Stockage temporaire préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes Il ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes III ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.