Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 juin 1996 - Décret relatif aux déchets
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:


 

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particuliÚrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prĂ©venir ou rĂ©duire la production de dĂ©chets et leur nocivitĂ©;

2° en deuxiĂšme lieu, de promouvoir la valorisation des dĂ©chets, notamment par recyclage, rĂ©emploi, rĂ©cupĂ©ration, utilisation comme source d'Ă©nergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'Ă©limination des dĂ©chets.

Dans la mĂȘme approche, le prĂ©sent dĂ©cret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂŽler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chet: toute matiĂšre ou tout objet qui relĂšve des catĂ©gories figurant Ă  l' annexe I dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets par arrĂȘtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractĂšre industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chets dangereux: les dĂ©chets qui reprĂ©sentent un danger spĂ©cifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composĂ©s d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possĂšdent une ou plusieurs caractĂ©ristiques, Ă©numĂ©rĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

6° dĂ©chets inertes: les dĂ©chets qui, de par leurs caractĂ©ristiques physico-chimiques, ne peuvent Ă  aucun moment altĂ©rer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© de l'homme;

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂŽpitaux, des hĂŽpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation aprĂšs leur fermeture;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe II du prĂ©sent dĂ©cret et toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe III du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la rĂ©cupĂ©ration de matiĂšres premiĂšres ou de produits des dĂ©chets, Ă  l'exclusion de l'Ă©nergie;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

13° prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de maniĂšre Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractĂšre dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination;

14° collecte: activitĂ© de ramassage, de regroupement et/ou de tri des dĂ©chets;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exclusion des dĂ©chets en transit;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

18° Ă©tablissement temporaire: site ou appareillage utilisĂ© Ă  des fins d'opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients directs sont limitĂ©s Ă  la durĂ©e de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'Ă©limination contrĂŽlĂ©e oĂč des dĂ©chets sont dĂ©finitivement entreposĂ©s sur ou dans le sol;

20° remise en Ă©tat: ensemble d'opĂ©rations en vue de la rĂ©intĂ©gration du site dans l'environnement eu Ă©gard Ă  la rĂ©affectation de celui-ci Ă  un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution Ă  partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

22° dĂ©tenteur: toute personne en possession des dĂ©chets ou les contrĂŽlant lĂ©galement;

23° administration: le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

24° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

25° fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire dĂ©signĂ© comme tel par le Gouvernement.

Art. 3.

Le Gouvernement peut réglementer la production de matiÚres assimilables à des produits et encourager, aux conditions qu'il fixe, leur application dans des processus d'utilisation déterminés.

Le Gouvernement établit la liste des matiÚres et des processus d'utilisation, visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des matiÚres et leur mode d'utilisation.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent certaines matiÚres visées à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matiÚres visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphĂšre;

2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 7°, du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– dĂ©chets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des rÚgles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, le Gouvernement arrĂȘte une liste de dĂ©chets dangereux et une liste de dĂ©chets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possÚde des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractÚre non dangereux ou inerte des déchets.

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particuliÚrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prĂ©venir ou rĂ©duire la production de dĂ©chets et leur nocivitĂ©;

2° en deuxiĂšme lieu, de promouvoir la valorisation des dĂ©chets, notamment par recyclage, rĂ©emploi, rĂ©cupĂ©ration, utilisation comme source d'Ă©nergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'Ă©limination des dĂ©chets.

Dans la mĂȘme approche, le prĂ©sent dĂ©cret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂŽler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chet: toute matiĂšre ou tout objet qui relĂšve des catĂ©gories figurant Ă  l' annexe I dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets par arrĂȘtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractĂšre industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chets dangereux: les dĂ©chets qui reprĂ©sentent un danger spĂ©cifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composĂ©s d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possĂšdent une ou plusieurs caractĂ©ristiques, Ă©numĂ©rĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

6° dĂ©chets inertes: les dĂ©chets qui, de par leurs caractĂ©ristiques physico-chimiques, ne peuvent Ă  aucun moment altĂ©rer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© de l'homme;

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂŽpitaux, des hĂŽpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation aprĂšs leur fermeture;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe II du prĂ©sent dĂ©cret et toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe III du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la rĂ©cupĂ©ration de matiĂšres premiĂšres ou de produits des dĂ©chets, Ă  l'exclusion de l'Ă©nergie;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

13° prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de maniĂšre Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractĂšre dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination;

14° collecte: activitĂ© de ramassage, de regroupement et/ou de tri des dĂ©chets;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exclusion des dĂ©chets en transit;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

18° Ă©tablissement temporaire: site ou appareillage utilisĂ© Ă  des fins d'opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients directs sont limitĂ©s Ă  la durĂ©e de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'Ă©limination contrĂŽlĂ©e oĂč des dĂ©chets sont dĂ©finitivement entreposĂ©s sur ou dans le sol;

20° remise en Ă©tat: ensemble d'opĂ©rations en vue de la rĂ©intĂ©gration du site dans l'environnement eu Ă©gard Ă  la rĂ©affectation de celui-ci Ă  un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution Ă  partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

22° dĂ©tenteur: toute personne en possession des dĂ©chets ou les contrĂŽlant lĂ©galement;

23° administration: le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

24° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

25° fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire dĂ©signĂ© comme tel par le Gouvernement.

Art. 3.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, et sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dispenser de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂȘmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est introduit auprÚs de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement dĂ©termine le type d'activitĂ©s et de dĂ©chets concernĂ©s et les conditions Ă  respecter par ces Ă©tablissements ou entreprises. Il arrĂȘte la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.

§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.

Tout dĂ©chet repris dans la liste visĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a conserve sa nature de dĂ©chet et reste soumis aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

Les personnes qui dĂ©tiennent les dĂ©chets repris dans la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont soumises Ă  enregistrement et dispensĂ©es de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matiÚres visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article .

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphĂšre;

2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 7°, du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– dĂ©chets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des rÚgles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, le Gouvernement arrĂȘte une liste de dĂ©chets dangereux et une liste de dĂ©chets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possÚde des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractÚre non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particuliÚrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prĂ©venir ou rĂ©duire la production de dĂ©chets et leur nocivitĂ©;

2° en deuxiĂšme lieu, de promouvoir la valorisation des dĂ©chets, notamment par recyclage, rĂ©emploi, rĂ©cupĂ©ration, utilisation comme source d'Ă©nergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'Ă©limination des dĂ©chets.

Dans la mĂȘme approche, le prĂ©sent dĂ©cret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂŽler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chet: toute matiĂšre ou tout objet qui relĂšve des catĂ©gories figurant Ă  l' annexe I dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets par arrĂȘtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractĂšre industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chets dangereux: les dĂ©chets qui reprĂ©sentent un danger spĂ©cifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composĂ©s d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possĂšdent une ou plusieurs caractĂ©ristiques, Ă©numĂ©rĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

6° dĂ©chets inertes: les dĂ©chets qui, de par leurs caractĂ©ristiques physico-chimiques, ne peuvent Ă  aucun moment altĂ©rer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© de l'homme;

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂŽpitaux, des hĂŽpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation aprĂšs leur fermeture;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe II du prĂ©sent dĂ©cret et toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe III du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la rĂ©cupĂ©ration de matiĂšres premiĂšres ou de produits des dĂ©chets, Ă  l'exclusion de l'Ă©nergie;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

13° prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de maniĂšre Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractĂšre dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination;

14° collecte: activitĂ© de ramassage, de regroupement et/ou de tri des dĂ©chets;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exclusion des dĂ©chets en transit;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

18° Ă©tablissement temporaire: site ou appareillage utilisĂ© Ă  des fins d'opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients directs sont limitĂ©s Ă  la durĂ©e de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'Ă©limination contrĂŽlĂ©e oĂč des dĂ©chets sont dĂ©finitivement entreposĂ©s sur ou dans le sol;

20° remise en Ă©tat: ensemble d'opĂ©rations en vue de la rĂ©intĂ©gration du site dans l'environnement eu Ă©gard Ă  la rĂ©affectation de celui-ci Ă  un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution Ă  partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

22° dĂ©tenteur: toute personne en possession des dĂ©chets ou les contrĂŽlant lĂ©galement;

23° administration: le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

24° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

25° fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire dĂ©signĂ© comme tel par le Gouvernement.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 er

Art. 3.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, et sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dispenser de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂȘmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est introduit auprÚs de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement dĂ©termine le type d'activitĂ©s et de dĂ©chets concernĂ©s et les conditions Ă  respecter par ces Ă©tablissements ou entreprises. Il arrĂȘte la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.

§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.

Tout dĂ©chet repris dans la liste visĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a conserve sa nature de dĂ©chet et reste soumis aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

Les personnes qui dĂ©tiennent les dĂ©chets repris dans la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont soumises Ă  enregistrement et dispensĂ©es de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matiÚres visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 er

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article .

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphĂšre;

2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 7°, du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– dĂ©chets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des rÚgles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, le Gouvernement arrĂȘte une liste de dĂ©chets dangereux et une liste de dĂ©chets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possÚde des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractÚre non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particuliÚrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prĂ©venir ou rĂ©duire la production de dĂ©chets et leur nocivitĂ©;

2° en deuxiĂšme lieu, de promouvoir la valorisation des dĂ©chets, notamment par recyclage, rĂ©emploi, rĂ©cupĂ©ration, utilisation comme source d'Ă©nergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'Ă©limination des dĂ©chets.

Dans la mĂȘme approche, le prĂ©sent dĂ©cret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂŽler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chet: toute matiĂšre ou tout objet qui relĂšve des catĂ©gories figurant Ă  l' annexe I dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets par arrĂȘtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractĂšre industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chets dangereux: les dĂ©chets qui reprĂ©sentent un danger spĂ©cifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composĂ©s d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possĂšdent une ou plusieurs caractĂ©ristiques, Ă©numĂ©rĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

6° dĂ©chets inertes: les dĂ©chets qui, de par leurs caractĂ©ristiques physico-chimiques, ne peuvent Ă  aucun moment altĂ©rer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© de l'homme;

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂŽpitaux, des hĂŽpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation aprĂšs leur fermeture;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe II du prĂ©sent dĂ©cret et toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe III du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la rĂ©cupĂ©ration de matiĂšres premiĂšres ou de produits des dĂ©chets, Ă  l'exclusion de l'Ă©nergie;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

13° prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de maniĂšre Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractĂšre dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination;

14° collecte: activitĂ© de ramassage, de regroupement et/ou de tri des dĂ©chets;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exclusion des dĂ©chets en transit;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

18° Ă©tablissement temporaire: site ou appareillage utilisĂ© Ă  des fins d'opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients directs sont limitĂ©s Ă  la durĂ©e de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'Ă©limination contrĂŽlĂ©e oĂč des dĂ©chets sont dĂ©finitivement entreposĂ©s sur ou dans le sol;

20° remise en Ă©tat: ensemble d'opĂ©rations en vue de la rĂ©intĂ©gration du site dans l'environnement eu Ă©gard Ă  la rĂ©affectation de celui-ci Ă  un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution Ă  partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

22° dĂ©tenteur: toute personne en possession des dĂ©chets ou les contrĂŽlant lĂ©galement;

23° administration: le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

24° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

25° fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire dĂ©signĂ© comme tel par le Gouvernement.

Art. 3.

Le Gouvernement peut réglementer la production de matiÚres assimilables à des produits et encourager, aux conditions qu'il fixe, leur application dans des processus d'utilisation déterminés.

Le Gouvernement établit la liste des matiÚres et des processus d'utilisation, visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des matiÚres et leur mode d'utilisation.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent certaines matiÚres visées à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matiÚres visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphĂšre;

2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 7°, du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– dĂ©chets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des rÚgles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, le Gouvernement arrĂȘte une liste de dĂ©chets dangereux et une liste de dĂ©chets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possÚde des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractÚre non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particuliÚrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prĂ©venir ou rĂ©duire la production de dĂ©chets et leur nocivitĂ©;

2° en deuxiĂšme lieu, de promouvoir la valorisation des dĂ©chets, notamment par recyclage, rĂ©emploi, rĂ©cupĂ©ration, utilisation comme source d'Ă©nergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'Ă©limination des dĂ©chets.

Dans la mĂȘme approche, le prĂ©sent dĂ©cret vise:

1° Ă  limiter, Ă  surveiller et Ă  contrĂŽler les transferts de dĂ©chets;

2° Ă  assurer la remise en Ă©tat des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chet: toute matiĂšre ou tout objet qui relĂšve des catĂ©gories figurant Ă  l' annexe I dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire;

2° dĂ©chets mĂ©nagers: les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et les dĂ©chets assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets par arrĂȘtĂ© du Gouvernement;

3° dĂ©chets agricoles: tous dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© agricole, horticole ou d'Ă©levage;

4° dĂ©chets industriels: les dĂ©chets provenant d'une activitĂ© Ă  caractĂšre industriel, commercial ou artisanal non assimilĂ©s aux dĂ©chets mĂ©nagers;

5° dĂ©chets dangereux: les dĂ©chets qui reprĂ©sentent un danger spĂ©cifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composĂ©s d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possĂšdent une ou plusieurs caractĂ©ristiques, Ă©numĂ©rĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

6° dĂ©chets inertes: les dĂ©chets qui, de par leurs caractĂ©ristiques physico-chimiques, ne peuvent Ă  aucun moment altĂ©rer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© de l'homme;

7° dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©: les dĂ©chets provenant des hĂŽpitaux, des hĂŽpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires mĂ©dicaux, des dispensaires mĂ©dicaux, des cabinets de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire et de prestations de soins Ă  domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets, y compris la surveillance de ces opĂ©rations, ainsi que la surveillance et la remise en Ă©tat des sites d'Ă©limination ou de valorisation aprĂšs leur fermeture;

9° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe II du prĂ©sent dĂ©cret et toute autre opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe III du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la rĂ©cupĂ©ration de matiĂšres premiĂšres ou de produits des dĂ©chets, Ă  l'exclusion de l'Ă©nergie;

12° regroupement: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe IV du prĂ©sent dĂ©cret et toute opĂ©ration dĂ©finie par le Gouvernement conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur;

13° prĂ©traitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractĂ©ristiques des dĂ©chets de maniĂšre Ă  rĂ©duire leur volume ou leur caractĂšre dangereux, Ă  en faciliter la manipulation, Ă  en favoriser la valorisation ou Ă  en permettre l'Ă©limination;

14° collecte: activitĂ© de ramassage, de regroupement et/ou de tri des dĂ©chets;

15° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

16° transfert: activitĂ© visant Ă  transfĂ©rer des dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, vers l'intĂ©rieur ou vers l'extĂ©rieur de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exclusion des dĂ©chets en transit;

17° installation: site amĂ©nagĂ© pour la collecte, la valorisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets;

18° Ă©tablissement temporaire: site ou appareillage utilisĂ© Ă  des fins d'opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients directs sont limitĂ©s Ă  la durĂ©e de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'Ă©limination contrĂŽlĂ©e oĂč des dĂ©chets sont dĂ©finitivement entreposĂ©s sur ou dans le sol;

20° remise en Ă©tat: ensemble d'opĂ©rations en vue de la rĂ©intĂ©gration du site dans l'environnement eu Ă©gard Ă  la rĂ©affectation de celui-ci Ă  un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution Ă  partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets (« producteur initial Â») et/ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de prĂ©traitement, de mĂ©lange ou autres conduisant Ă  un changement de nature ou de composition de ces dĂ©chets;

22° dĂ©tenteur: toute personne en possession des dĂ©chets ou les contrĂŽlant lĂ©galement;

23° administration: le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

24° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

25° fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire dĂ©signĂ© comme tel par le Gouvernement.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 er

Art. 3.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, et sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dispenser de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂȘmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est introduit auprÚs de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement dĂ©termine le type d'activitĂ©s et de dĂ©chets concernĂ©s et les conditions Ă  respecter par ces Ă©tablissements ou entreprises. Il arrĂȘte la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.

§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.

Tout dĂ©chet repris dans la liste visĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a conserve sa nature de dĂ©chet et reste soumis aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

Les personnes qui dĂ©tiennent les dĂ©chets repris dans la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont soumises Ă  enregistrement et dispensĂ©es de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matiÚres visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 1 er

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article .

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphĂšre;

2° les eaux usĂ©es, telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 7°, du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des dĂ©chets Ă  l'Ă©tat liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– dĂ©chets mĂ©nagers;
– dĂ©chets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des rÚgles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, le Gouvernement arrĂȘte une liste de dĂ©chets dangereux et une liste de dĂ©chets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possÚde des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractÚre non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particuliÚre pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matiĂšres entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matiĂšres assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂźtre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critĂšres et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particuliÚre pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matiĂšres entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matiĂšres assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂźtre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critĂšres et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particuliÚre pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matiĂšres entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matiĂšres assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂźtre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critĂšres et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particuliÚre pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matiĂšres entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matiĂšres assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂźtre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critĂšres et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particuliÚre pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le dĂ©veloppement et l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles;

2° rĂ©glementer la production de dĂ©chets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant Ă  obtenir des matiĂšres entrant dans un processus d'utilisation dĂ©terminĂ© de matiĂšres assimilables Ă  des produits;

3° favoriser la valorisation interne Ă  l'entreprise productrice de dĂ©chets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, Ă  accroĂźtre la quantitĂ© de dĂ©chets et les risques de pollution, et Ă  cet Ă©gard, notamment, fixer les critĂšres et la mĂ©thodologie Ă  retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriĂ©es en vue de l'Ă©limination des substances dangereuses contenues dans les dĂ©chets destinĂ©s Ă  la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'Ă©limination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° rĂ©gler l'octroi de subventions pour les actions menĂ©es ou les investissements rendus nĂ©cessaires en exĂ©cution du prĂ©sent article;

8° imposer aux entreprises la rĂ©alisation de plans pluriannuels de prĂ©vention.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

2° imposer la gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de la mise sur le marchĂ© de biens, matiĂšres premiĂšres ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur Ă©limination adĂ©quate;

3° soumettre Ă  autorisation ou enregistrement les installations ou les activitĂ©s de gestion de dĂ©chets et Ă  agrĂ©ment ou enregistrement les personnes qui, Ă  un titre quelconque, participent Ă  la gestion des dĂ©chets, produisent, recueillent, achĂštent ou vendent des dĂ©chets;

4° interdire la dĂ©tention de dĂ©chets au-delĂ  d'un terme ou d'une quantitĂ© dĂ©terminĂ©s;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siĂšge social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaires Ă  l'implantation d'installations de gestion de dĂ©chets ou Ă  la remise en Ă©tat de sites.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires dĂ©terminĂ©s;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article.

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de maniĂšre Ă  intĂ©grer les conditions prĂ©vues au §2 et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  un exploitant qui fournit la preuve de sa moralitĂ© et qui dispose ou s'engage Ă  disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets;
– les prescriptions techniques;
– les prĂ©cautions Ă  prendre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©;
– le site de gestion des dĂ©chets;
– la mĂ©thode de traitement;
– les conditions jugĂ©es indispensables pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrîle;
– les modalitĂ©s de remise en Ă©tat.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usĂ©es au sens du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la dĂ©putation permanente de la province oĂč l'installation est Ă©tablie, Ă  l'exclusion des centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes dont l'autorisation est accordĂ©e par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e qu'aprĂšs enquĂȘte publique dans la commune oĂč l'installation est situĂ©e. La commune organise cette enquĂȘte publique selon les rĂšgles dĂ©finies par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e.

Un recours non suspensif peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ©. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes, ce recours peut ĂȘtre introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ© auprĂšs du Gouvernement qui statue aprĂšs avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en premiĂšre instance, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre octroyĂ©e aux conditions fixĂ©es dans l'autorisation octroyĂ©e en premiĂšre instance ou, si l'autorisation en premiĂšre instance a Ă©tĂ© refusĂ©e, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixĂ©es en vertu de l'article 14.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en premiĂšre instance, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©.

§4. Le Gouvernement peut dĂ©roger par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire au §3 pour des Ă©tablissements temporaires.

§5. Sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dispenser de l'autorisation visĂ©e au paragraphe 1er et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂȘmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les Ă©tablissements ou entreprises qui valorisent des dĂ©chets, y compris les opĂ©rations de regroupement avant valorisation.

L'enregistrement est introduit auprÚs de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement dĂ©termine le type d'activitĂ©s et de dĂ©chets concernĂ©s et les conditions intĂ©grales Ă  respecter par ces Ă©tablissements ou entreprises. Il arrĂȘte la forme et le contenu de l'enregistrement.

§6. L'autoritĂ© qui a statuĂ© sur la demande peut, Ă  tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

§7. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les rÚgles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dĂ©finir les cas oĂč la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensĂ©es de l'enquĂȘte publique.

§8. Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article ainsi que les rÚgles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les rÚgles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantitĂ©, la nature, l'origine et, le cas Ă©chĂ©ant, la destination, la frĂ©quence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dĂ©chets et les opĂ©rations visĂ©es aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportĂ©e Ă  l'installation ou aux opĂ©rations qui y sont effectuĂ©es. Il fournit sur demande ces indications Ă  l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en Ă©tat au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformĂ©ment aux prescriptions techniques dĂ©terminĂ©es par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critÚres objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en un versement en numĂ©raire, l'exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sĂ»retĂ© Ă  concurrence des intĂ©rĂȘts produits durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en une garantie bancaire indĂ©pendante, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire et financiĂšre, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă  contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en Ă©tat des lieux, l'Ă©tablissement de crĂ©dit est libĂ©rĂ© ou la somme versĂ©e au CCP de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et les intĂ©rĂȘts sont restituĂ©s Ă  l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© fournie.

Lorsque la sĂ»retĂ© est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la tranche correspondante de la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© constituĂ©e.

§4. Sur proposition motivĂ©e de l'Office ou de l'administration si la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise sur recours, justifiant d'une Ă©volution du coĂ»t estimĂ© de remise en Ă©tat, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation peut, en motivant sa dĂ©cision, modifier le montant de la sĂ»retĂ© en cours d'exploitation. Sans prĂ©judice de cette facultĂ©, la mĂȘme autoritĂ© examine tous les cinq ans si une rĂ©vision du montant de la sĂ»retĂ© s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complÚtement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupÚre à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des rÚgles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° dĂ©terminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation;

2° soumettre Ă  des conditions particuliĂšres l'utilisation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation pour des dĂ©chets en provenance d'Etats Ă©trangers et d'autres RĂ©gions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnĂ©e la dĂ©livrance des autorisations, agrĂ©ments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, afin de garantir la remise en Ă©tat des installations ou toute autre obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tùches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particuliÚres. En ce cas, le Gouvernement peut définir des rÚgles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accÚs, le respect de rÚgles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement;

5° dĂ©terminer les conditions de cessibilitĂ© des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulĂ©e en vertu de l'article 11, §1er; alinĂ©a 1er, est dĂ©posĂ©e en mĂȘme temps que la demande de permis de bĂątir mentionnĂ©e Ă  l'article 41 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprĂšs d'une autoritĂ© compĂ©tente est incomplet Ă  dĂ©faut de dĂ©pĂŽt auprĂšs de la mĂȘme autoritĂ© d'une copie du dossier de demande dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'autre autoritĂ© compĂ©tente.

Les effets du permis de bĂątir, en ce compris le dĂ©lai de pĂ©remption, sont suspendus aussi longtemps qu'une dĂ©cision sur recours administratif organisĂ© n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e concernant la demande d'autorisation prĂ©citĂ©e. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, aprĂšs Ă©puisement des voies de recours Ă©tablies Ă  l'article 11, le permis de bĂątir devient caduc de plein droit le jour de la dĂ©cision dĂ©finitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bùtir. En cas de refus du permis de bùtir, aprÚs épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions d'application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Il peut dĂ©terminer les modalitĂ©s de consultation rĂ©ciproques entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, les cas dans lesquels une concertation doit ĂȘtre organisĂ©e entre elles et la procĂ©dure de rectification Ă©ventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohĂ©rence rĂ©ciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critĂšres techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critĂšres;

3° octroyer des subventions, selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matiĂšres et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de rÚglement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matiÚres récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les rÚgles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur, les dĂ©chets dangereux pouvant ĂȘtre mis en centre d'enfouissement technique pour dĂ©chets non dangereux, aprĂšs une Ă©valuation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous rĂ©serve d'une autorisation accordĂ©e au cas par cas par l'autoritĂ© compĂ©tente, et ce, pour de petites quantitĂ©s compatibles avec les dĂ©chets mis en dĂ©charge.

§3. Le Gouvernement peut arrĂȘter progressivement une liste de dĂ©chets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'ĂȘtre valorisĂ©s ou d'ĂȘtre encore traitĂ©s en vue de la rĂ©duction de leur caractĂšre polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique Ă©tablie par ou en vertu du prĂ©sent paragraphe.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visĂ©s Ă  l'article 20, §2, alinĂ©a 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sĂ»retĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13, dont le montant est Ă©quivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procĂ©der Ă  la remise en Ă©tat en ce compris les frais affĂ©rents Ă  la pĂ©riode de maintenance, de surveillance et de contrĂŽle visĂ©e au §5 .

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrÎle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particuliÚres d'accÚs, notamment financiÚres, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accÚs aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les rĂšgles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s est octroyĂ©e exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets inertes est octroyĂ©e exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyĂ©e exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la rĂ©alisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets industriels est octroyĂ©e Ă  des personnes morales de droit privĂ© ou Ă  des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les rÚgles à observer.

L'arrĂȘt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

Les mĂȘmes personnes morales de droit public dĂ©cident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas oĂč la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privĂ©, l'entitĂ© créée doit ĂȘtre majoritairement publique. Elle est constituĂ©e dans la forme des sociĂ©tĂ©s anonymes ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

Pour tout ce qui n'est pas rĂ©glĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales lui sont applicables. Les statuts de la sociĂ©tĂ© ainsi que toute modification Ă  ces statuts sont approuvĂ©s par le Gouvernement. Le contrĂŽle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises et conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales applicables aux sociĂ©tĂ©s anonymes. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas ĂȘtre octroyĂ©e Ă  l'entitĂ© ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, aprĂšs mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrÎle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les rÚgles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visĂ©es au §2, alinĂ©as 1er Ă  3, et la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 Ă  procĂ©der Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂȘtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂč naĂźt le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e doit ĂȘtre tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlÚvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par rÚglement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlÚvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlÚvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlĂšvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers. Il peut organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §3, les installations de regroupement de dĂ©chets mĂ©nagers de petite capacitĂ© et avec un rayon d'action limitĂ© Ă  un quartier d'une commune sont autorisĂ©es par le CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

2° imposer la gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de la mise sur le marchĂ© de biens, matiĂšres premiĂšres ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur Ă©limination adĂ©quate;

3° soumettre Ă  autorisation ou enregistrement les installations ou les activitĂ©s de gestion de dĂ©chets et Ă  agrĂ©ment ou enregistrement les personnes qui, Ă  un titre quelconque, participent Ă  la gestion des dĂ©chets, produisent, recueillent, achĂštent ou vendent des dĂ©chets;

4° interdire la dĂ©tention de dĂ©chets au-delĂ  d'un terme ou d'une quantitĂ© dĂ©terminĂ©s;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siĂšge social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaires Ă  l'implantation d'installations de gestion de dĂ©chets ou Ă  la remise en Ă©tat de sites.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires dĂ©terminĂ©s;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de maniĂšre Ă  intĂ©grer les conditions prĂ©vues au §2 et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  un exploitant qui fournit la preuve de sa moralitĂ© et qui dispose ou s'engage Ă  disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets;
– les prescriptions techniques;
– les prĂ©cautions Ă  prendre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©;
– le site de gestion des dĂ©chets;
– la mĂ©thode de traitement;
– les conditions jugĂ©es indispensables pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrîle;
– les modalitĂ©s de remise en Ă©tat.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usĂ©es au sens du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la dĂ©putation permanente de la province oĂč l'installation est Ă©tablie, Ă  l'exclusion des centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes dont l'autorisation est accordĂ©e par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e qu'aprĂšs enquĂȘte publique dans la commune oĂč l'installation est situĂ©e. La commune organise cette enquĂȘte publique selon les rĂšgles dĂ©finies par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e.

Un recours non suspensif peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ©. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes, ce recours peut ĂȘtre introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ© auprĂšs du Gouvernement qui statue aprĂšs avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en premiĂšre instance, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre octroyĂ©e aux conditions fixĂ©es dans l'autorisation octroyĂ©e en premiĂšre instance ou, si l'autorisation en premiĂšre instance a Ă©tĂ© refusĂ©e, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixĂ©es en vertu de l'article 14.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en premiĂšre instance, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©.

§4. Le Gouvernement peut dĂ©roger par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire au §3 pour des Ă©tablissements temporaires.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 5 . L'autoritĂ© qui a statuĂ© sur la demande peut, Ă  tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 6. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les rÚgles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dĂ©finir les cas oĂč la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensĂ©es de l'enquĂȘte publique.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 7 . Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article ainsi que les rÚgles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les rÚgles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantitĂ©, la nature, l'origine et, le cas Ă©chĂ©ant, la destination, la frĂ©quence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dĂ©chets et les opĂ©rations visĂ©es aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportĂ©e Ă  l'installation ou aux opĂ©rations qui y sont effectuĂ©es. Il fournit sur demande ces indications Ă  l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en Ă©tat au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformĂ©ment aux prescriptions techniques dĂ©terminĂ©es par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critÚres objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en un versement en numĂ©raire, l'exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sĂ»retĂ© Ă  concurrence des intĂ©rĂȘts produits durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en une garantie bancaire indĂ©pendante, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire et financiĂšre, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă  contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en Ă©tat des lieux, l'Ă©tablissement de crĂ©dit est libĂ©rĂ© ou la somme versĂ©e au CCP de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et les intĂ©rĂȘts sont restituĂ©s Ă  l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© fournie.

Lorsque la sĂ»retĂ© est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la tranche correspondante de la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© constituĂ©e.

§4. Sur proposition motivĂ©e de l'Office ou de l'administration si la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise sur recours, justifiant d'une Ă©volution du coĂ»t estimĂ© de remise en Ă©tat, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation peut, en motivant sa dĂ©cision, modifier le montant de la sĂ»retĂ© en cours d'exploitation. Sans prĂ©judice de cette facultĂ©, la mĂȘme autoritĂ© examine tous les cinq ans si une rĂ©vision du montant de la sĂ»retĂ© s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complÚtement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupÚre à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des rÚgles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° dĂ©terminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation;

2° soumettre Ă  des conditions particuliĂšres l'utilisation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation pour des dĂ©chets en provenance d'Etats Ă©trangers et d'autres RĂ©gions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnĂ©e la dĂ©livrance des autorisations, agrĂ©ments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, afin de garantir la remise en Ă©tat des installations ou toute autre obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tùches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particuliÚres. En ce cas, le Gouvernement peut définir des rÚgles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accÚs, le respect de rÚgles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement;

5° dĂ©terminer les conditions de cessibilitĂ© des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulĂ©e en vertu de l'article 11, §1er; alinĂ©a 1er, est dĂ©posĂ©e en mĂȘme temps que la demande de permis de bĂątir mentionnĂ©e Ă  l'article 41 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprĂšs d'une autoritĂ© compĂ©tente est incomplet Ă  dĂ©faut de dĂ©pĂŽt auprĂšs de la mĂȘme autoritĂ© d'une copie du dossier de demande dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'autre autoritĂ© compĂ©tente.

Les effets du permis de bĂątir, en ce compris le dĂ©lai de pĂ©remption, sont suspendus aussi longtemps qu'une dĂ©cision sur recours administratif organisĂ© n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e concernant la demande d'autorisation prĂ©citĂ©e. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, aprĂšs Ă©puisement des voies de recours Ă©tablies Ă  l'article 11, le permis de bĂątir devient caduc de plein droit le jour de la dĂ©cision dĂ©finitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bùtir. En cas de refus du permis de bùtir, aprÚs épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions d'application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Il peut dĂ©terminer les modalitĂ©s de consultation rĂ©ciproques entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, les cas dans lesquels une concertation doit ĂȘtre organisĂ©e entre elles et la procĂ©dure de rectification Ă©ventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohĂ©rence rĂ©ciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critĂšres techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critĂšres;

3° octroyer des subventions, selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matiĂšres et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de rÚglement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matiÚres récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les rÚgles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur, les dĂ©chets dangereux pouvant ĂȘtre mis en centre d'enfouissement technique pour dĂ©chets non dangereux, aprĂšs une Ă©valuation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous rĂ©serve d'une autorisation accordĂ©e au cas par cas par l'autoritĂ© compĂ©tente, et ce, pour de petites quantitĂ©s compatibles avec les dĂ©chets mis en dĂ©charge.

§3. Le Gouvernement peut arrĂȘter progressivement une liste de dĂ©chets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'ĂȘtre valorisĂ©s ou d'ĂȘtre encore traitĂ©s en vue de la rĂ©duction de leur caractĂšre polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique Ă©tablie par ou en vertu du prĂ©sent paragraphe.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visĂ©s Ă  l'article 20, §2, alinĂ©a 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sĂ»retĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13, dont le montant est Ă©quivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procĂ©der Ă  la remise en Ă©tat en ce compris les frais affĂ©rents Ă  la pĂ©riode de maintenance, de surveillance et de contrĂŽle visĂ©e au §5 .

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrÎle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particuliÚres d'accÚs, notamment financiÚres, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accÚs aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les rĂšgles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s est octroyĂ©e exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets inertes est octroyĂ©e exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyĂ©e exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la rĂ©alisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets industriels est octroyĂ©e Ă  des personnes morales de droit privĂ© ou Ă  des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les rÚgles à observer.

L'arrĂȘt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

Les mĂȘmes personnes morales de droit public dĂ©cident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas oĂč la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privĂ©, l'entitĂ© créée doit ĂȘtre majoritairement publique. Elle est constituĂ©e dans la forme des sociĂ©tĂ©s anonymes ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

Pour tout ce qui n'est pas rĂ©glĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales lui sont applicables. Les statuts de la sociĂ©tĂ© ainsi que toute modification Ă  ces statuts sont approuvĂ©s par le Gouvernement. Le contrĂŽle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises et conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales applicables aux sociĂ©tĂ©s anonymes. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas ĂȘtre octroyĂ©e Ă  l'entitĂ© ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, aprĂšs mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrÎle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les rÚgles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visĂ©es au §2, alinĂ©as 1er Ă  3, et la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 Ă  procĂ©der Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂȘtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂč naĂźt le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e doit ĂȘtre tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlÚvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par rÚglement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlÚvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlÚvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlĂšvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers. Il peut organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §3, les installations de regroupement de dĂ©chets mĂ©nagers de petite capacitĂ© et avec un rayon d'action limitĂ© Ă  un quartier d'une commune sont autorisĂ©es par le CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

2° soumettre à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion de déchets et à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achÚtent ou vendent des déchets;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

3° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

4° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siĂšge social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation d'installations de gestion de déchets ou à la remise en état de sites.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 1 er

Art. 8 bis .

§1er. Le Gouvernement peut imposer une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché de biens, matiÚres premiÚres ou produits à la ou les personnes qui les produisent, les importent ou commercialisent en vue d'assurer une prévention, un recyclage, une valorisation ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets.

Cette obligation de reprise consiste en une obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser, d'éliminer ou faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise.

§2. Le Gouvernement détermine le type de biens ou déchets concernés par une obligation de reprise, et les personnes auxquelles incombe l'obligation de reprise.

Le Gouvernement dĂ©termine les objectifs de prĂ©vention, de collecte, de recyclage et de valorisation, ainsi que les modalitĂ©s de gestion applicables aux biens ou dĂ©chets soumis Ă  l'obligation de reprise. Il fixe Ă©galement les obligations d'information Ă  caractĂšre statistique liĂ©es Ă  la mise en Ɠuvre de l'obligation de reprise et les obligations d'information vis-Ă -vis du consommateur.

§3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au paragraphe 1erpeuvent:

1° soit exécuter un plan de gestion de l'obligation de reprise;

2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret auquel elles ont adhéré;

3° soit exĂ©cuter une convention environnementale visĂ©e par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001 relatif aux conventions environnementales.

Le Gouvernement peut, lorsqu'il impose une obligation de reprise, restreindre, pour certains biens ou dĂ©chets qu'il dĂ©termine, les modalitĂ©s suivant lesquelles l'obligation peut ĂȘtre exercĂ©e Ă  un ou deux des modes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

§4. Le Gouvernement arrĂȘte le contenu du plan de gestion visĂ© au paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 1°, la procĂ©dure suivant laquelle il est introduit et approuvĂ©, et la durĂ©e de validitĂ© de celui-ci. Cette durĂ©e de validitĂ© ne peut excĂ©der dix ans.

§5. Le Gouvernement détermine:

1° les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;

2° la procédure suivant laquelle l'agrément est octroyé;

3° les conditions et la procĂ©dure suivant lesquelles l'agrĂ©ment peut ĂȘtre modifiĂ©, suspendu ou retirĂ©;

4° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles est soumis l'organisme agréé dans l'exercice de son obligation de reprise;

5° la durée de validité de l'agrément qui ne peut toutefois pas excéder cinq ans.

Les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme peuvent notamment porter sur la forme de celui-ci et sur les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 4°, portent notamment sur:

1° les modalités de collecte des biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;

2° les modalités de perception des cotisations des adhérents pour couvrir les coûts de l'obligation de reprise;

3° la transmission à l'Office des bilans et comptes de résultat de l'année écoulée;

4° la présentation à l'Office d'un plan de prévention;

5° l'acceptation par l'organisme agréé de conclure un contrat précisant les modalités de transmission de l'obligation de reprise avec toute personne, visée par l'obligation de reprise pour laquelle l'agrément est octroyé, qui le sollicite.

La mise en Ɠuvre de l'agrĂ©ment peut ĂȘtre subordonnĂ©e par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© visant Ă  garantir la RĂ©gion du respect de l'obligation de reprise.

Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 1 er

§6. Le plan de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés .

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires dĂ©terminĂ©s;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de maniĂšre Ă  intĂ©grer les conditions prĂ©vues au §2 et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  un exploitant qui fournit la preuve de sa moralitĂ© et qui dispose ou s'engage Ă  disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets;
– les prescriptions techniques;
– les prĂ©cautions Ă  prendre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©;
– le site de gestion des dĂ©chets;
– la mĂ©thode de traitement;
– les conditions jugĂ©es indispensables pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrîle;
– les modalitĂ©s de remise en Ă©tat.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usĂ©es au sens du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la dĂ©putation permanente de la province oĂč l'installation est Ă©tablie, Ă  l'exclusion des centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes dont l'autorisation est accordĂ©e par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e qu'aprĂšs enquĂȘte publique dans la commune oĂč l'installation est situĂ©e. La commune organise cette enquĂȘte publique selon les rĂšgles dĂ©finies par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e.

Un recours non suspensif peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ©. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes, ce recours peut ĂȘtre introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ© auprĂšs du Gouvernement qui statue aprĂšs avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en premiĂšre instance, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre octroyĂ©e aux conditions fixĂ©es dans l'autorisation octroyĂ©e en premiĂšre instance ou, si l'autorisation en premiĂšre instance a Ă©tĂ© refusĂ©e, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixĂ©es en vertu de l'article 14.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en premiĂšre instance, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©.

§4. Le Gouvernement peut dĂ©roger par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire au §3 pour des Ă©tablissements temporaires.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 5 . L'autoritĂ© qui a statuĂ© sur la demande peut, Ă  tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 6. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les rÚgles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dĂ©finir les cas oĂč la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensĂ©es de l'enquĂȘte publique.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 7 . Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article ainsi que les rÚgles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les rÚgles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantitĂ©, la nature, l'origine et, le cas Ă©chĂ©ant, la destination, la frĂ©quence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dĂ©chets et les opĂ©rations visĂ©es aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportĂ©e Ă  l'installation ou aux opĂ©rations qui y sont effectuĂ©es. Il fournit sur demande ces indications Ă  l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en Ă©tat au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformĂ©ment aux prescriptions techniques dĂ©terminĂ©es par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critÚres objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en un versement en numĂ©raire, l'exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sĂ»retĂ© Ă  concurrence des intĂ©rĂȘts produits durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en une garantie bancaire indĂ©pendante, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire et financiĂšre, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă  contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en Ă©tat des lieux, l'Ă©tablissement de crĂ©dit est libĂ©rĂ© ou la somme versĂ©e au CCP de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et les intĂ©rĂȘts sont restituĂ©s Ă  l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© fournie.

Lorsque la sĂ»retĂ© est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la tranche correspondante de la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© constituĂ©e.

§4. Sur proposition motivĂ©e de l'Office ou de l'administration si la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise sur recours, justifiant d'une Ă©volution du coĂ»t estimĂ© de remise en Ă©tat, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation peut, en motivant sa dĂ©cision, modifier le montant de la sĂ»retĂ© en cours d'exploitation. Sans prĂ©judice de cette facultĂ©, la mĂȘme autoritĂ© examine tous les cinq ans si une rĂ©vision du montant de la sĂ»retĂ© s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complÚtement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupÚre à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des rÚgles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° dĂ©terminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation;

2° soumettre Ă  des conditions particuliĂšres l'utilisation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation pour des dĂ©chets en provenance d'Etats Ă©trangers et d'autres RĂ©gions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnĂ©e la dĂ©livrance des autorisations, agrĂ©ments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, afin de garantir la remise en Ă©tat des installations ou toute autre obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tùches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particuliÚres. En ce cas, le Gouvernement peut définir des rÚgles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accÚs, le respect de rÚgles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement;

5° dĂ©terminer les conditions de cessibilitĂ© des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulĂ©e en vertu de l'article 11, §1er; alinĂ©a 1er, est dĂ©posĂ©e en mĂȘme temps que la demande de permis de bĂątir mentionnĂ©e Ă  l'article 41 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprĂšs d'une autoritĂ© compĂ©tente est incomplet Ă  dĂ©faut de dĂ©pĂŽt auprĂšs de la mĂȘme autoritĂ© d'une copie du dossier de demande dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'autre autoritĂ© compĂ©tente.

Les effets du permis de bĂątir, en ce compris le dĂ©lai de pĂ©remption, sont suspendus aussi longtemps qu'une dĂ©cision sur recours administratif organisĂ© n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e concernant la demande d'autorisation prĂ©citĂ©e. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, aprĂšs Ă©puisement des voies de recours Ă©tablies Ă  l'article 11, le permis de bĂątir devient caduc de plein droit le jour de la dĂ©cision dĂ©finitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bùtir. En cas de refus du permis de bùtir, aprÚs épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions d'application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Il peut dĂ©terminer les modalitĂ©s de consultation rĂ©ciproques entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, les cas dans lesquels une concertation doit ĂȘtre organisĂ©e entre elles et la procĂ©dure de rectification Ă©ventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohĂ©rence rĂ©ciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critĂšres techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critĂšres;

3° octroyer des subventions, selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matiĂšres et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de rÚglement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matiÚres récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les rÚgles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur, les dĂ©chets dangereux pouvant ĂȘtre mis en centre d'enfouissement technique pour dĂ©chets non dangereux, aprĂšs une Ă©valuation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous rĂ©serve d'une autorisation accordĂ©e au cas par cas par l'autoritĂ© compĂ©tente, et ce, pour de petites quantitĂ©s compatibles avec les dĂ©chets mis en dĂ©charge.

§3. Le Gouvernement peut arrĂȘter progressivement une liste de dĂ©chets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'ĂȘtre valorisĂ©s ou d'ĂȘtre encore traitĂ©s en vue de la rĂ©duction de leur caractĂšre polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique Ă©tablie par ou en vertu du prĂ©sent paragraphe.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visĂ©s Ă  l'article 20, §2, alinĂ©a 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sĂ»retĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13, dont le montant est Ă©quivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procĂ©der Ă  la remise en Ă©tat en ce compris les frais affĂ©rents Ă  la pĂ©riode de maintenance, de surveillance et de contrĂŽle visĂ©e au §5 .

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrÎle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particuliÚres d'accÚs, notamment financiÚres, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accÚs aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les rĂšgles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s est octroyĂ©e exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets inertes est octroyĂ©e exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyĂ©e exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la rĂ©alisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets industriels est octroyĂ©e Ă  des personnes morales de droit privĂ© ou Ă  des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les rÚgles à observer.

L'arrĂȘt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

Les mĂȘmes personnes morales de droit public dĂ©cident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas oĂč la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privĂ©, l'entitĂ© créée doit ĂȘtre majoritairement publique. Elle est constituĂ©e dans la forme des sociĂ©tĂ©s anonymes ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

Pour tout ce qui n'est pas rĂ©glĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales lui sont applicables. Les statuts de la sociĂ©tĂ© ainsi que toute modification Ă  ces statuts sont approuvĂ©s par le Gouvernement. Le contrĂŽle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises et conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales applicables aux sociĂ©tĂ©s anonymes. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas ĂȘtre octroyĂ©e Ă  l'entitĂ© ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, aprĂšs mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrÎle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les rÚgles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visĂ©es au §2, alinĂ©as 1er Ă  3, et la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 Ă  procĂ©der Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂȘtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂč naĂźt le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e doit ĂȘtre tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlÚvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par rÚglement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlÚvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlÚvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlĂšvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers. Il peut organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §3, les installations de regroupement de dĂ©chets mĂ©nagers de petite capacitĂ© et avec un rayon d'action limitĂ© Ă  un quartier d'une commune sont autorisĂ©es par le CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

2° imposer la gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de la mise sur le marchĂ© de biens, matiĂšres premiĂšres ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur Ă©limination adĂ©quate;

3° soumettre Ă  autorisation ou enregistrement les installations ou les activitĂ©s de gestion de dĂ©chets et Ă  agrĂ©ment ou enregistrement les personnes qui, Ă  un titre quelconque, participent Ă  la gestion des dĂ©chets, produisent, recueillent, achĂštent ou vendent des dĂ©chets;

4° interdire la dĂ©tention de dĂ©chets au-delĂ  d'un terme ou d'une quantitĂ© dĂ©terminĂ©s;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siĂšge social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaires Ă  l'implantation d'installations de gestion de dĂ©chets ou Ă  la remise en Ă©tat de sites.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires dĂ©terminĂ©s;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de maniĂšre Ă  intĂ©grer les conditions prĂ©vues au §2 et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  un exploitant qui fournit la preuve de sa moralitĂ© et qui dispose ou s'engage Ă  disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets;
– les prescriptions techniques;
– les prĂ©cautions Ă  prendre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©;
– le site de gestion des dĂ©chets;
– la mĂ©thode de traitement;
– les conditions jugĂ©es indispensables pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrîle;
– les modalitĂ©s de remise en Ă©tat.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usĂ©es au sens du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la dĂ©putation permanente de la province oĂč l'installation est Ă©tablie, Ă  l'exclusion des centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes dont l'autorisation est accordĂ©e par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e qu'aprĂšs enquĂȘte publique dans la commune oĂč l'installation est situĂ©e. La commune organise cette enquĂȘte publique selon les rĂšgles dĂ©finies par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e.

Un recours non suspensif peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ©. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes, ce recours peut ĂȘtre introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ© auprĂšs du Gouvernement qui statue aprĂšs avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en premiĂšre instance, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre octroyĂ©e aux conditions fixĂ©es dans l'autorisation octroyĂ©e en premiĂšre instance ou, si l'autorisation en premiĂšre instance a Ă©tĂ© refusĂ©e, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixĂ©es en vertu de l'article 14.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en premiĂšre instance, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©.

§4. Le Gouvernement peut dĂ©roger par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire au §3 pour des Ă©tablissements temporaires.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 5 . L'autoritĂ© qui a statuĂ© sur la demande peut, Ă  tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 6. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les rÚgles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dĂ©finir les cas oĂč la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensĂ©es de l'enquĂȘte publique.

DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 2

§ 7 . Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article ainsi que les rÚgles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les rÚgles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantitĂ©, la nature, l'origine et, le cas Ă©chĂ©ant, la destination, la frĂ©quence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dĂ©chets et les opĂ©rations visĂ©es aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportĂ©e Ă  l'installation ou aux opĂ©rations qui y sont effectuĂ©es. Il fournit sur demande ces indications Ă  l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en Ă©tat au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformĂ©ment aux prescriptions techniques dĂ©terminĂ©es par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critÚres objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en un versement en numĂ©raire, l'exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sĂ»retĂ© Ă  concurrence des intĂ©rĂȘts produits durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en une garantie bancaire indĂ©pendante, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire et financiĂšre, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă  contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en Ă©tat des lieux, l'Ă©tablissement de crĂ©dit est libĂ©rĂ© ou la somme versĂ©e au CCP de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et les intĂ©rĂȘts sont restituĂ©s Ă  l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© fournie.

Lorsque la sĂ»retĂ© est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la tranche correspondante de la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© constituĂ©e.

§4. Sur proposition motivĂ©e de l'Office ou de l'administration si la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise sur recours, justifiant d'une Ă©volution du coĂ»t estimĂ© de remise en Ă©tat, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation peut, en motivant sa dĂ©cision, modifier le montant de la sĂ»retĂ© en cours d'exploitation. Sans prĂ©judice de cette facultĂ©, la mĂȘme autoritĂ© examine tous les cinq ans si une rĂ©vision du montant de la sĂ»retĂ© s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complÚtement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupÚre à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des rÚgles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° dĂ©terminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation;

2° soumettre Ă  des conditions particuliĂšres l'utilisation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation pour des dĂ©chets en provenance d'Etats Ă©trangers et d'autres RĂ©gions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnĂ©e la dĂ©livrance des autorisations, agrĂ©ments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, afin de garantir la remise en Ă©tat des installations ou toute autre obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tùches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particuliÚres. En ce cas, le Gouvernement peut définir des rÚgles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accÚs, le respect de rÚgles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement;

5° dĂ©terminer les conditions de cessibilitĂ© des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulĂ©e en vertu de l'article 11, §1er; alinĂ©a 1er, est dĂ©posĂ©e en mĂȘme temps que la demande de permis de bĂątir mentionnĂ©e Ă  l'article 41 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprĂšs d'une autoritĂ© compĂ©tente est incomplet Ă  dĂ©faut de dĂ©pĂŽt auprĂšs de la mĂȘme autoritĂ© d'une copie du dossier de demande dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'autre autoritĂ© compĂ©tente.

Les effets du permis de bĂątir, en ce compris le dĂ©lai de pĂ©remption, sont suspendus aussi longtemps qu'une dĂ©cision sur recours administratif organisĂ© n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e concernant la demande d'autorisation prĂ©citĂ©e. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, aprĂšs Ă©puisement des voies de recours Ă©tablies Ă  l'article 11, le permis de bĂątir devient caduc de plein droit le jour de la dĂ©cision dĂ©finitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bùtir. En cas de refus du permis de bùtir, aprÚs épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions d'application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Il peut dĂ©terminer les modalitĂ©s de consultation rĂ©ciproques entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, les cas dans lesquels une concertation doit ĂȘtre organisĂ©e entre elles et la procĂ©dure de rectification Ă©ventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohĂ©rence rĂ©ciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critĂšres techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critĂšres;

3° octroyer des subventions, selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matiĂšres et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de rÚglement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matiÚres récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les rÚgles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur, les dĂ©chets dangereux pouvant ĂȘtre mis en centre d'enfouissement technique pour dĂ©chets non dangereux, aprĂšs une Ă©valuation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous rĂ©serve d'une autorisation accordĂ©e au cas par cas par l'autoritĂ© compĂ©tente, et ce, pour de petites quantitĂ©s compatibles avec les dĂ©chets mis en dĂ©charge.

§3. Le Gouvernement peut arrĂȘter progressivement une liste de dĂ©chets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'ĂȘtre valorisĂ©s ou d'ĂȘtre encore traitĂ©s en vue de la rĂ©duction de leur caractĂšre polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique Ă©tablie par ou en vertu du prĂ©sent paragraphe.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 1°

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visĂ©s Ă  l'article 20, §2, alinĂ©a 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sĂ»retĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13, dont le montant est Ă©quivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procĂ©der Ă  la remise en Ă©tat en ce compris les frais affĂ©rents Ă  la pĂ©riode de maintenance, de surveillance et de contrĂŽle visĂ©e au §5 .

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrÎle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particuliÚres d'accÚs, notamment financiÚres, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accÚs aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les rĂšgles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s est octroyĂ©e exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets inertes est octroyĂ©e exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyĂ©e exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la rĂ©alisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets industriels est octroyĂ©e Ă  des personnes morales de droit privĂ© ou Ă  des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les rÚgles à observer.

L'arrĂȘt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

Les mĂȘmes personnes morales de droit public dĂ©cident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas oĂč la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privĂ©, l'entitĂ© créée doit ĂȘtre majoritairement publique. Elle est constituĂ©e dans la forme des sociĂ©tĂ©s anonymes ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

Pour tout ce qui n'est pas rĂ©glĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales lui sont applicables. Les statuts de la sociĂ©tĂ© ainsi que toute modification Ă  ces statuts sont approuvĂ©s par le Gouvernement. Le contrĂŽle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises et conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales applicables aux sociĂ©tĂ©s anonymes. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas ĂȘtre octroyĂ©e Ă  l'entitĂ© ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, aprĂšs mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrÎle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les rÚgles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visĂ©es au §2, alinĂ©as 1er Ă  3, et la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 Ă  procĂ©der Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂȘtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂč naĂźt le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e doit ĂȘtre tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlÚvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par rÚglement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlÚvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlÚvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlĂšvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers. Il peut organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §3, les installations de regroupement de dĂ©chets mĂ©nagers de petite capacitĂ© et avec un rayon d'action limitĂ© Ă  un quartier d'une commune sont autorisĂ©es par le CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modalitĂ©s et les techniques de gestion des dĂ©chets;

2° imposer la gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de la mise sur le marchĂ© de biens, matiĂšres premiĂšres ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur Ă©limination adĂ©quate;

3° soumettre Ă  autorisation ou enregistrement les installations ou les activitĂ©s de gestion de dĂ©chets et Ă  agrĂ©ment ou enregistrement les personnes qui, Ă  un titre quelconque, participent Ă  la gestion des dĂ©chets, produisent, recueillent, achĂštent ou vendent des dĂ©chets;

4° interdire la dĂ©tention de dĂ©chets au-delĂ  d'un terme ou d'une quantitĂ© dĂ©terminĂ©s;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siĂšge social en dehors de la RĂ©gion wallonne, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exĂ©cution d'une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaires Ă  l'implantation d'installations de gestion de dĂ©chets ou Ă  la remise en Ă©tat de sites.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires dĂ©terminĂ©s;

2° l'obligation de se faire remettre un rĂ©cĂ©pissĂ© lors de la cession des dĂ©chets ou un certificat d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article.

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un Ă©tablissement ou une entreprise est soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation en vertu d'une autre lĂ©gislation et effectue une activitĂ© accessoire de gestion de dĂ©chets, intĂ©grĂ©e dans un processus de production, l'autorisation est accordĂ©e ou, si l'activitĂ© de gestion de dĂ©chets est de nature Ă  aggraver les dangers inhĂ©rents Ă  l'Ă©tablissement, modifiĂ©e, de maniĂšre Ă  intĂ©grer les conditions prĂ©vues au §2 et Ă  assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  un exploitant qui fournit la preuve de sa moralitĂ© et qui dispose ou s'engage Ă  disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets;
– les prescriptions techniques;
– les prĂ©cautions Ă  prendre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©;
– le site de gestion des dĂ©chets;
– la mĂ©thode de traitement;
– les conditions jugĂ©es indispensables pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrîle;
– les modalitĂ©s de remise en Ă©tat.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usĂ©es au sens du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la dĂ©putation permanente de la province oĂč l'installation est Ă©tablie, Ă  l'exclusion des centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes dont l'autorisation est accordĂ©e par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e qu'aprĂšs enquĂȘte publique dans la commune oĂč l'installation est situĂ©e. La commune organise cette enquĂȘte publique selon les rĂšgles dĂ©finies par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e.

Un recours non suspensif peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ©. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets non inertes, ce recours peut ĂȘtre introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intĂ©ressĂ© auprĂšs du Gouvernement qui statue aprĂšs avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par le Gouvernement.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en premiĂšre instance, l'autorisation est censĂ©e ĂȘtre octroyĂ©e aux conditions fixĂ©es dans l'autorisation octroyĂ©e en premiĂšre instance ou, si l'autorisation en premiĂšre instance a Ă©tĂ© refusĂ©e, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixĂ©es en vertu de l'article 14.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en premiĂšre instance, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©.

§4. Le Gouvernement peut dĂ©roger par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire au §3 pour des Ă©tablissements temporaires.

§5. Sans prĂ©judice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dispenser de l'autorisation visĂ©e au paragraphe 1er et soumettre Ă  enregistrement selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine:

1° les Ă©tablissements ou entreprises assurant eux-mĂȘmes l'Ă©limination de leurs propres dĂ©chets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les Ă©tablissements ou entreprises qui valorisent des dĂ©chets, y compris les opĂ©rations de regroupement avant valorisation.

L'enregistrement est introduit auprÚs de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement dĂ©termine le type d'activitĂ©s et de dĂ©chets concernĂ©s et les conditions intĂ©grales Ă  respecter par ces Ă©tablissements ou entreprises. Il arrĂȘte la forme et le contenu de l'enregistrement.

§6. L'autoritĂ© qui a statuĂ© sur la demande peut, Ă  tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

§7. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les rÚgles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, dĂ©finir les cas oĂč la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensĂ©es de l'enquĂȘte publique.

§8. Le Gouvernement établit les rÚgles d'application du présent article ainsi que les rÚgles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les rÚgles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantitĂ©, la nature, l'origine et, le cas Ă©chĂ©ant, la destination, la frĂ©quence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dĂ©chets et les opĂ©rations visĂ©es aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportĂ©e Ă  l'installation ou aux opĂ©rations qui y sont effectuĂ©es. Il fournit sur demande ces indications Ă  l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en Ă©tat au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformĂ©ment aux prescriptions techniques dĂ©terminĂ©es par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critÚres objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en un versement en numĂ©raire, l'exploitant d'une installation visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sĂ»retĂ© Ă  concurrence des intĂ©rĂȘts produits durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© consiste en une garantie bancaire indĂ©pendante, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire et financiĂšre, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă  contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en Ă©tat des lieux, l'Ă©tablissement de crĂ©dit est libĂ©rĂ© ou la somme versĂ©e au CCP de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et les intĂ©rĂȘts sont restituĂ©s Ă  l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© fournie.

Lorsque la sĂ»retĂ© est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'Ă  partir du moment oĂč l'Office reconnaĂźt que la tranche correspondante de la sĂ»retĂ© requise a Ă©tĂ© constituĂ©e.

§4. Sur proposition motivĂ©e de l'Office ou de l'administration si la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise sur recours, justifiant d'une Ă©volution du coĂ»t estimĂ© de remise en Ă©tat, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation peut, en motivant sa dĂ©cision, modifier le montant de la sĂ»retĂ© en cours d'exploitation. Sans prĂ©judice de cette facultĂ©, la mĂȘme autoritĂ© examine tous les cinq ans si une rĂ©vision du montant de la sĂ»retĂ© s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complÚtement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépÎts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupÚre à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des rÚgles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° dĂ©terminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation;

2° soumettre Ă  des conditions particuliĂšres l'utilisation des installations de regroupement, d'Ă©limination ou de valorisation pour des dĂ©chets en provenance d'Etats Ă©trangers et d'autres RĂ©gions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnĂ©e la dĂ©livrance des autorisations, agrĂ©ments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, d'une sĂ»retĂ©, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, afin de garantir la remise en Ă©tat des installations ou toute autre obligation Ă©tablie en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

d) l'attribution de certaines tùches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particuliÚres. En ce cas, le Gouvernement peut définir des rÚgles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accÚs, le respect de rÚgles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° dĂ©terminer les cas et les conditions dans lesquels une dĂ©cision peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise implicitement;

5° dĂ©terminer les conditions de cessibilitĂ© des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulĂ©e en vertu de l'article 11, §1er; alinĂ©a 1er, est dĂ©posĂ©e en mĂȘme temps que la demande de permis de bĂątir mentionnĂ©e Ă  l'article 41 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprĂšs d'une autoritĂ© compĂ©tente est incomplet Ă  dĂ©faut de dĂ©pĂŽt auprĂšs de la mĂȘme autoritĂ© d'une copie du dossier de demande dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'autre autoritĂ© compĂ©tente.

Les effets du permis de bĂątir, en ce compris le dĂ©lai de pĂ©remption, sont suspendus aussi longtemps qu'une dĂ©cision sur recours administratif organisĂ© n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e concernant la demande d'autorisation prĂ©citĂ©e. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, aprĂšs Ă©puisement des voies de recours Ă©tablies Ă  l'article 11, le permis de bĂątir devient caduc de plein droit le jour de la dĂ©cision dĂ©finitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bùtir. En cas de refus du permis de bùtir, aprÚs épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions d'application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Il peut dĂ©terminer les modalitĂ©s de consultation rĂ©ciproques entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, les cas dans lesquels une concertation doit ĂȘtre organisĂ©e entre elles et la procĂ©dure de rectification Ă©ventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohĂ©rence rĂ©ciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° Ă©tablir des critĂšres techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critĂšres;

3° octroyer des subventions, selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine, pour faciliter et encourager la valorisation et la rĂ©utilisation de matiĂšres et/ou d'Ă©nergie contenues dans les dĂ©chets;

4° prendre les mesures appropriĂ©es pour promouvoir l'usage de produits recyclĂ©s;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©termine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de rÚglement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matiÚres récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les rÚgles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belge et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la rĂ©utilisation des produits et la valorisation des dĂ©chets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, conformĂ©ment aux prescriptions europĂ©ennes en vigueur, les dĂ©chets dangereux pouvant ĂȘtre mis en centre d'enfouissement technique pour dĂ©chets non dangereux, aprĂšs une Ă©valuation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous rĂ©serve d'une autorisation accordĂ©e au cas par cas par l'autoritĂ© compĂ©tente, et ce, pour de petites quantitĂ©s compatibles avec les dĂ©chets mis en dĂ©charge.

§3. Le Gouvernement peut arrĂȘter progressivement une liste de dĂ©chets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'ĂȘtre valorisĂ©s ou d'ĂȘtre encore traitĂ©s en vue de la rĂ©duction de leur caractĂšre polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables seront interdits Ă  la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement Ă©tablit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique Ă©tablie par ou en vertu du prĂ©sent paragraphe.

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visĂ©s Ă  l'article 20, §2, alinĂ©a 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sĂ»retĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13, dont le montant est Ă©quivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procĂ©der Ă  la remise en Ă©tat.

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrÎle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particuliÚres d'accÚs, notamment financiÚres, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accÚs aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les rĂšgles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s est octroyĂ©e exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets inertes est octroyĂ©e exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyĂ©e exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la rĂ©alisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets industriels est octroyĂ©e Ă  des personnes morales de droit privĂ© ou Ă  des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les rÚgles à observer.

L'arrĂȘt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet alinĂ©a 1er.

Les mĂȘmes personnes morales de droit public dĂ©cident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas oĂč la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privĂ©, l'entitĂ© créée doit ĂȘtre majoritairement publique. Elle est constituĂ©e dans la forme des sociĂ©tĂ©s anonymes ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

Pour tout ce qui n'est pas rĂ©glĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales lui sont applicables. Les statuts de la sociĂ©tĂ© ainsi que toute modification Ă  ces statuts sont approuvĂ©s par le Gouvernement. Le contrĂŽle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises et conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales applicables aux sociĂ©tĂ©s anonymes. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas ĂȘtre octroyĂ©e Ă  l'entitĂ© ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, aprĂšs mise en demeure, assumĂ© leurs responsabilitĂ©s en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prĂ©vue Ă  l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrÎle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les rÚgles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visĂ©es au §2, alinĂ©as 1er Ă  3, et la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 Ă  procĂ©der Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble expropriĂ©, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrĂȘtĂ©e Ă  la veille de l'adoption provisoire du plan visĂ© Ă  l'article 24, §2, et actualisĂ©e jusqu'au jour oĂč naĂźt le droit Ă  l'indemnitĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel plan, Ă  la veille de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, cette valeur Ă©tant Ă©tablie Ă  l'exclusion de toute rĂ©fĂ©rence Ă  l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 dĂ©cembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e doit ĂȘtre tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlÚvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par rÚglement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlÚvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlÚvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlĂšvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers. Il peut organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §3, les installations de regroupement de dĂ©chets mĂ©nagers de petite capacitĂ© et avec un rayon d'action limitĂ© Ă  un quartier d'une commune sont autorisĂ©es par le CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de maniÚre à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financiĂšre visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂȘtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

6° d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du RĂšglement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂŽle des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et de la Convention sur le contrĂŽle des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  BĂąle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de maniÚre à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financiĂšre visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂȘtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

6° d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du RĂšglement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂŽle des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et de la Convention sur le contrĂŽle des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  BĂąle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de maniÚre à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financiĂšre visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂȘtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

6° d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du RĂšglement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂŽle des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et de la Convention sur le contrĂŽle des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  BĂąle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de maniÚre à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financiĂšre visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂȘtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

6° d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du RĂšglement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂŽle des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et de la Convention sur le contrĂŽle des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  BĂąle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de maniÚre à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts Ă  dĂ©claration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction gĂ©nĂ©rale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de dĂ©chets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visĂ©s au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalĂ©tiques spĂ©cifiques sur les moyens de transport des dĂ©chets;

4° soumettre le transfert de dĂ©chets Ă  la constitution d'une sĂ»retĂ© financiĂšre visant Ă  couvrir les coĂ»ts de transport, de valorisation et d'Ă©limination, notamment lorsque le transfert n'a pu ĂȘtre menĂ© Ă  terme ou en cas de renvoi des dĂ©chets vers l'expĂ©diteur;

5° instaurer une contribution, Ă  charge des producteurs ou dĂ©tenteurs, couvrant les frais administratifs appropriĂ©s pour la mise en oeuvre de la procĂ©dure de notification et de surveillance et les coĂ»ts habituels des analyses et inspections;

6° d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du RĂšglement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂŽle des transferts de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne, et de la Convention sur le contrĂŽle des mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination, signĂ©e Ă  BĂąle le 22 mars 1989 et approuvĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 1993.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles 11 Ă  16 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matiĂšre d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce dĂ©cret. Il peut comprendre une planification par type de dĂ©chets ou par secteur d'activitĂ©s.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantitĂ©s et origines des dĂ©chets, des modalitĂ©s de gestion des dĂ©chets produits et transfĂ©rĂ©s annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupĂ©s;

2° un inventaire des mesures rĂ©glementaires et gĂ©nĂ©rales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des dĂ©chets;

3° une description de l'Ă©volution probable dans le secteur et des objectifs Ă  atteindre en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° les projets et actions Ă  dĂ©velopper en matiĂšre de prĂ©vention, valorisation et Ă©limination, les modalitĂ©s et les techniques de gestion prĂ©conisĂ©es, et les personnes physiques ou morales habilitĂ©es Ă  gĂ©rer les dĂ©chets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'implantation et Ă  l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă  l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destinĂ© Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets ne peut ĂȘtre autorisĂ© en dehors de ceux prĂ©vus par le plan visĂ© au prĂ©sent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinĂ©a 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis Ă  Ă©tude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 fait procĂ©der, pour chaque site identifiĂ© pour accueillir un centre d'enfouissement technique de dĂ©chets autres qu'inertes, Ă  une Ă©tude des incidences dĂ©crivant de maniĂšre appropriĂ©e les effets directs et indirects Ă  court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetĂ©e sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure oĂč l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites rĂ©pertoriĂ©s dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre RĂ©gion ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autoritĂ©s compĂ©tentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂȘtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 16 janvier 1997.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 2°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrĂȘte provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visĂ©s.

Le plan ainsi arrĂȘtĂ©, accompagnĂ© de l'Ă©tude d'incidences et de la modification des plans de secteur visĂ©s est soumis Ă  enquĂȘte publique dans les communes concernĂ©es.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de cette enquĂȘte.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 2°

Il prĂ©voit la tenue d'une rĂ©union de concertation pour chacun des sites repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrĂȘtĂ© provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une Ă©tude des incidences sur l'environnement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e entre notamment des reprĂ©sentants du Gouvernement, de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et des rĂ©clamants.

AprĂšs clĂŽture de l'enquĂȘte publique, le plan arrĂȘtĂ© provisoirement et l'Ă©tude d'incidences sont soumis Ă  l'avis:

1° de la Commission rĂ©gionale de l'amĂ©nagement du territoire visĂ©e Ă  l'article 148 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

2° du Conseil wallon de l'environnement pour le dĂ©veloppement durable visĂ© Ă  l'article 19 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matiĂšre d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable.

Ces instances transmettent leur avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

§2. Le Gouvernement arrĂȘte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique et la modification des plans de secteur visĂ©s par l'inscription d'une zone de centre d'enfouissement technique sur les diffĂ©rents sites repris au plan des centres d'enfouissement technique.

Le plan des centres d'enfouissement technique, les modifications des plans de secteurs et l'avis de la Commission régionale susvisée sont publiés au Moniteur belge .

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site rĂ©pertoriĂ© dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinĂ©s Ă  accueillir des dĂ©chets autres qu'inertes sont dispensĂ©es de l'application des dispositions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne dans la mesure oĂč leur objet est conforme Ă  l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise Ă  jour de l'Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'autorisation si les demandes susvisĂ©es sont introduites dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  cinq ans aprĂšs l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la rĂ©alisation de l'Ă©tude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La rĂ©alisation de la mise Ă  jour de l'Ă©tude d'incidences est soumise aux prescriptions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les permis de bĂątir prĂ©citĂ©s sollicitĂ©s par les personnes de droit public sont soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 45, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du mĂȘme Code n'est pas applicable.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles 11 Ă  16 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matiĂšre d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce dĂ©cret. Il peut comprendre une planification par type de dĂ©chets ou par secteur d'activitĂ©s.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantitĂ©s et origines des dĂ©chets, des modalitĂ©s de gestion des dĂ©chets produits et transfĂ©rĂ©s annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupĂ©s;

2° un inventaire des mesures rĂ©glementaires et gĂ©nĂ©rales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des dĂ©chets;

3° une description de l'Ă©volution probable dans le secteur et des objectifs Ă  atteindre en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° les projets et actions Ă  dĂ©velopper en matiĂšre de prĂ©vention, valorisation et Ă©limination, les modalitĂ©s et les techniques de gestion prĂ©conisĂ©es, et les personnes physiques ou morales habilitĂ©es Ă  gĂ©rer les dĂ©chets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'implantation et Ă  l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă  l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destinĂ© Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets ne peut ĂȘtre autorisĂ© en dehors de ceux prĂ©vus par le plan visĂ© au prĂ©sent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinĂ©a 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis Ă  Ă©tude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 fait procĂ©der, pour chaque site identifiĂ© pour accueillir un centre d'enfouissement technique de dĂ©chets autres qu'inertes, Ă  une Ă©tude des incidences dĂ©crivant de maniĂšre appropriĂ©e les effets directs et indirects Ă  court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetĂ©e sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure oĂč l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites rĂ©pertoriĂ©s dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre RĂ©gion ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autoritĂ©s compĂ©tentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂȘtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 16 janvier 1997.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrĂȘte provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visĂ©s.

Le plan ainsi arrĂȘtĂ© et la modification des plans de secteurs visĂ©s suivent la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16

La rĂ©union de concertation visĂ©e Ă  l'article 43, §2, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code se tient entre les reprĂ©sentants du Gouvernement, de la SociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et des rĂ©clamants .

§2. Le Gouvernement arrĂȘte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le mĂȘme acte que celui visĂ© Ă  l'article 44 du mĂȘme Code

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site rĂ©pertoriĂ© dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinĂ©s Ă  accueillir des dĂ©chets autres qu'inertes sont dispensĂ©es de l'application des dispositions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne dans la mesure oĂč leur objet est conforme Ă  l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise Ă  jour de l'Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'autorisation si les demandes susvisĂ©es sont introduites dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  cinq ans aprĂšs l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la rĂ©alisation de l'Ă©tude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La rĂ©alisation de la mise Ă  jour de l'Ă©tude d'incidences est soumise aux prescriptions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les permis de bĂątir prĂ©citĂ©s sollicitĂ©s par les personnes de droit public sont soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 45, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du mĂȘme Code n'est pas applicable.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles 11 Ă  16 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matiĂšre d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce dĂ©cret. Il peut comprendre une planification par type de dĂ©chets ou par secteur d'activitĂ©s.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantitĂ©s et origines des dĂ©chets, des modalitĂ©s de gestion des dĂ©chets produits et transfĂ©rĂ©s annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupĂ©s;

2° un inventaire des mesures rĂ©glementaires et gĂ©nĂ©rales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des dĂ©chets;

3° une description de l'Ă©volution probable dans le secteur et des objectifs Ă  atteindre en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° les projets et actions Ă  dĂ©velopper en matiĂšre de prĂ©vention, valorisation et Ă©limination, les modalitĂ©s et les techniques de gestion prĂ©conisĂ©es, et les personnes physiques ou morales habilitĂ©es Ă  gĂ©rer les dĂ©chets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'implantation et Ă  l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă  l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destinĂ© Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets ne peut ĂȘtre autorisĂ© en dehors de ceux prĂ©vus par le plan visĂ© au prĂ©sent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinĂ©a 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis Ă  Ă©tude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 fait procĂ©der, pour chaque site identifiĂ© pour accueillir un centre d'enfouissement technique de dĂ©chets autres qu'inertes, Ă  une Ă©tude des incidences dĂ©crivant de maniĂšre appropriĂ©e les effets directs et indirects Ă  court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetĂ©e sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure oĂč l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites rĂ©pertoriĂ©s dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre RĂ©gion ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autoritĂ©s compĂ©tentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂȘtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 16 janvier 1997.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrĂȘte provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visĂ©s.

Le plan ainsi arrĂȘtĂ© et la modification des plans de secteurs visĂ©s suivent la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16

La rĂ©union de concertation visĂ©e Ă  l'article 43, §2, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code se tient entre les reprĂ©sentants du Gouvernement, de la SociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et des rĂ©clamants .

§2. Le Gouvernement arrĂȘte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le mĂȘme acte que celui visĂ© Ă  l'article 44 du mĂȘme Code

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site rĂ©pertoriĂ© dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinĂ©s Ă  accueillir des dĂ©chets autres qu'inertes sont dispensĂ©es de l'application des dispositions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne dans la mesure oĂč leur objet est conforme Ă  l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise Ă  jour de l'Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'autorisation si les demandes susvisĂ©es sont introduites dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  cinq ans aprĂšs l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la rĂ©alisation de l'Ă©tude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La rĂ©alisation de la mise Ă  jour de l'Ă©tude d'incidences est soumise aux prescriptions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les permis de bĂątir prĂ©citĂ©s sollicitĂ©s par les personnes de droit public sont soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 45, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du mĂȘme Code n'est pas applicable.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles 11 Ă  16 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matiĂšre d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce dĂ©cret. Il peut comprendre une planification par type de dĂ©chets ou par secteur d'activitĂ©s.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantitĂ©s et origines des dĂ©chets, des modalitĂ©s de gestion des dĂ©chets produits et transfĂ©rĂ©s annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupĂ©s;

2° un inventaire des mesures rĂ©glementaires et gĂ©nĂ©rales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des dĂ©chets;

3° une description de l'Ă©volution probable dans le secteur et des objectifs Ă  atteindre en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° les projets et actions Ă  dĂ©velopper en matiĂšre de prĂ©vention, valorisation et Ă©limination, les modalitĂ©s et les techniques de gestion prĂ©conisĂ©es, et les personnes physiques ou morales habilitĂ©es Ă  gĂ©rer les dĂ©chets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'implantation et Ă  l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă  l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destinĂ© Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets ne peut ĂȘtre autorisĂ© en dehors de ceux prĂ©vus par le plan visĂ© au prĂ©sent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinĂ©a 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis Ă  Ă©tude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 fait procĂ©der, pour chaque site identifiĂ© pour accueillir un centre d'enfouissement technique de dĂ©chets autres qu'inertes, Ă  une Ă©tude des incidences dĂ©crivant de maniĂšre appropriĂ©e les effets directs et indirects Ă  court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetĂ©e sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure oĂč l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites rĂ©pertoriĂ©s dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre RĂ©gion ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autoritĂ©s compĂ©tentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂȘtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 16 janvier 1997.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrĂȘte provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visĂ©s.

Le plan ainsi arrĂȘtĂ© et la modification des plans de secteurs visĂ©s suivent la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 16

La rĂ©union de concertation visĂ©e Ă  l'article 43, §2, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code se tient entre les reprĂ©sentants du Gouvernement, de la SociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et des rĂ©clamants .

§2. Le Gouvernement arrĂȘte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le mĂȘme acte que celui visĂ© Ă  l'article 44 du mĂȘme Code

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 3°

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site rĂ©pertoriĂ© dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinĂ©s Ă  accueillir des dĂ©chets autres qu'inertes sont dispensĂ©es de l'application des dispositions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne dans la mesure oĂč leur objet est conforme Ă  l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise Ă  jour de l'Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'autorisation si les demandes susvisĂ©es sont introduites dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  cinq ans aprĂšs l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la rĂ©alisation de l'Ă©tude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La rĂ©alisation de la mise Ă  jour de l'Ă©tude d'incidences est soumise aux prescriptions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les permis de bĂątir prĂ©citĂ©s sollicitĂ©s par les personnes de droit public sont soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 45, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du mĂȘme Code n'est pas applicable.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit conformĂ©ment aux articles 11 Ă  16 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matiĂšre d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable un plan relatif Ă  la gestion des dĂ©chets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce dĂ©cret. Il peut comprendre une planification par type de dĂ©chets ou par secteur d'activitĂ©s.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantitĂ©s et origines des dĂ©chets, des modalitĂ©s de gestion des dĂ©chets produits et transfĂ©rĂ©s annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupĂ©s;

2° un inventaire des mesures rĂ©glementaires et gĂ©nĂ©rales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des dĂ©chets;

3° une description de l'Ă©volution probable dans le secteur et des objectifs Ă  atteindre en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° les projets et actions Ă  dĂ©velopper en matiĂšre de prĂ©vention, valorisation et Ă©limination, les modalitĂ©s et les techniques de gestion prĂ©conisĂ©es, et les personnes physiques ou morales habilitĂ©es Ă  gĂ©rer les dĂ©chets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement Ă©tablit, suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'implantation et Ă  l'exploitation des centres d'enfouissement technique, Ă  l'exception des centres d'enfouissement rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destinĂ© Ă  l'usage exclusif du producteur de dĂ©chets ne peut ĂȘtre autorisĂ© en dehors de ceux prĂ©vus par le plan visĂ© au prĂ©sent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinĂ©a 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis Ă  Ă©tude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 fait procĂ©der, pour chaque site identifiĂ© pour accueillir un centre d'enfouissement technique de dĂ©chets autres qu'inertes, Ă  une Ă©tude des incidences dĂ©crivant de maniĂšre appropriĂ©e les effets directs et indirects Ă  court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetĂ©e sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visĂ©s aux 1° et 2° du prĂ©sent alinĂ©a;

4° les biens matĂ©riels et le patrimoine culturel.

Cette Ă©tude est rĂ©alisĂ©e par une ou des personnes agréées en qualitĂ© d'auteurs d'Ă©tudes d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les informations fournies dans l'Ă©tude des incidences portent au minimum sur les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 14 du dĂ©cret du 11 septembre 1985 prĂ©citĂ©.

Dans la mesure oĂč l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites rĂ©pertoriĂ©s dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre RĂ©gion ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autoritĂ©s compĂ©tentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe sont autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les conditions fixĂ©es par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'ĂȘtre repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements nĂ©cessaires.

Ce paragraphe 2 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalitĂ©s de remboursement des frais liĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Ă©tudes d'incidence visĂ©es au paragraphe 2 Ă  charge des personnes morales ayant fait des propositions conformĂ©ment au paragraphe 1er;

2° les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes qui subissent un prĂ©judice matĂ©riel du fait des Ă©tudes, analyses et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 5 du §2.

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrĂȘte provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visĂ©s.

Le plan ainsi arrĂȘtĂ©, accompagnĂ© de l'Ă©tude d'incidences et de la modification des plans de secteur visĂ©s est soumis Ă  enquĂȘte publique dans les communes concernĂ©es.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de cette enquĂȘte.

Il prĂ©voit la tenue d'une rĂ©union de concertation entre notamment des reprĂ©sentants du Gouvernement, de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 et des rĂ©clamants.

AprĂšs clĂŽture de l'enquĂȘte publique, le plan arrĂȘtĂ© provisoirement et l'Ă©tude d'incidences sont soumis Ă  l'avis:

1° de la Commission rĂ©gionale de l'amĂ©nagement du territoire visĂ©e Ă  l'article 148 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

2° du Conseil wallon de l'environnement pour le dĂ©veloppement durable visĂ© Ă  l'article 19 du dĂ©cret du 21 avril 1994 relatif Ă  la planification en matiĂšre d'environnement dans le cadre du dĂ©veloppement durable.

Ces instances transmettent leur avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies.

Ce paragraphe 1er a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 juillet 1996.

§2. Le Gouvernement arrĂȘte dĂ©finitivement le plan des centres d'enfouissement technique et la modification des plans de secteur visĂ©s par l'inscription d'une zone de centre d'enfouissement technique sur les diffĂ©rents sites repris au plan des centres d'enfouissement technique.

Le plan des centres d'enfouissement technique, les modifications des plans de secteurs et l'avis de la Commission régionale susvisée sont publiés au Moniteur belge .

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site rĂ©pertoriĂ© dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinĂ©s Ă  accueillir des dĂ©chets autres qu'inertes sont dispensĂ©es de l'application des dispositions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 relatif Ă  l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne dans la mesure oĂč leur objet est conforme Ă  l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise Ă  jour de l'Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure d'autorisation si les demandes susvisĂ©es sont introduites dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  cinq ans aprĂšs l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la rĂ©alisation de l'Ă©tude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La rĂ©alisation de la mise Ă  jour de l'Ă©tude d'incidences est soumise aux prescriptions du dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement dans la RĂ©gion wallonne.

Les permis de bĂątir prĂ©citĂ©s sollicitĂ©s par les personnes de droit public sont soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 45, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du mĂȘme Code n'est pas applicable.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financiÚres.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les rÚgles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financiÚres.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les rÚgles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financiÚres.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les rÚgles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financiÚres.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les rÚgles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique;

2° des actions expĂ©rimentales momentanĂ©es de collecte et de valorisation de dĂ©chets non imposĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s de gestion de dĂ©chets;

4° la prise en charge de contraintes directement liĂ©es Ă  la prĂ©sence d'une installation de gestion de dĂ©chets Ă©tablie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financiÚres.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 octobre 1997.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les rÚgles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amĂ©lioration et le renouvellement d'installations d'Ă©limination, de regroupement ou de valorisation de dĂ©chets mĂ©nagers;

2° la remise en Ă©tat de terrains ayant accueilli des dĂ©chets;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis Ă  cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  d'autres fins que celles en vue desquelles il est procĂ©dĂ© aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dÚs qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂȘtre fournis.

Art. 33.

§1er. Il est instituĂ© une commission consultative en matiĂšre de dĂ©chets, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ© en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'Ă©leveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargĂ©s de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations reprĂ©sentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles reprĂ©sentant les collecteurs de dĂ©chets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations reprĂ©sentant les entreprises d'Ă©conomie sociale actives dans le domaine des dĂ©chets;
– d'associations dĂ©fendant les intĂ©rĂȘts des communes;
– de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 40;
– des administrations rĂ©gionales concernĂ©es;
– de l'Office;

Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des reprĂ©sentants mentionnĂ©s dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution des chapitres V et X.

Doivent ĂȘtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences Ă©cologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est dĂ©favorable, les arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent ĂȘtre motivĂ©s dans la mesure oĂč ils s'Ă©cartent de l'avis, sous peine de nullitĂ©.

§4. Le Gouvernement fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la Commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 17 octobre 1996.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargĂ© par le Gouvernement de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 36 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellĂ©es lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office wallon des dĂ©chets Â».

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est instituĂ©, auprĂšs de l'Office, un comitĂ© consultatif dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et qui compte une majoritĂ© de reprĂ©sentants du secteur public et au moins un tiers de reprĂ©sentants d'industries concernĂ©es. Ce comitĂ© est chargĂ© du suivi du plan visĂ© Ă  l'article 24, §1er. Le Gouvernement dĂ©finit les autres attributions ainsi que les rĂšgles de composition et de fonctionnement du comitĂ© consultatif. Le comitĂ© adresse ses avis au Gouvernement.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

Art. 35.

Il est constituĂ©, au sein de l'Office, un fonds de rĂ©serve alimentĂ© soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  1 500 millions de francs.

Art. 36.

Outre les missions à caractÚre strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la crĂ©ation et la gestion de la banque de donnĂ©es des dĂ©chets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agrĂ©ments relatifs aux opĂ©rations de gestion des dĂ©chets ainsi que des plans de rĂ©habilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sĂ»retĂ©s;

5° le contrĂŽle de l'exĂ©cution de la planification des centres d'enfouissement technique visĂ©e Ă  l'article 24, §2, et, le cas Ă©chĂ©ant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3;

6° le contrĂŽle de l'application de la taxe sur les dĂ©chets non mĂ©nagers;

7° l'Ă©tude et la participation Ă  des Ă©tudes visant Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matĂ©riel de ses missions. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut demander au Gouvernement de requĂ©rir l'aide nĂ©cessaire auprĂšs des institutions spĂ©cialisĂ©es;

9° l'Ă©tablissement d'un rapport annuel circonstanciĂ© relatant l'Ă©tat d'avancement du ou des plans de gestion des dĂ©chets tels que prĂ©vus Ă  l'article 24, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des Ă©lĂ©ments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visĂ©es Ă  l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visĂ©es Ă  l'article 27, 3°.

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versĂ© par le fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont fixĂ©s par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  contracter par un dĂ©cret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bĂ©nĂ©fices provenant des activitĂ©s de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la rĂ©alisation, la mise Ă  jour et la transmission pĂ©riodique Ă  l'Office de l'inventaire des sites contaminĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opĂ©rations commerciales, industrielles, financiĂšres, immobiliĂšres et mobiliĂšres dans le domaine de la gestion des dĂ©chets;

3° la rĂ©alisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations Ă  la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nĂ©cessaires Ă  l'Ă©laboration des plans de rĂ©habilitation visĂ©s aux articles 42 et 47;

4° l'Ă©laboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 25. Cette sociĂ©tĂ© est une filiale spĂ©cialisĂ©e de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3, charger la sociĂ©tĂ© publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélÚvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélÚvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. DĂšs que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă  l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă  nuire Ă  sa bonne exĂ©cution ne peut ĂȘtre pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂȘtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă  l'usage du bien. Aucun droit Ă  indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les rÚgles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis Ă  cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  d'autres fins que celles en vue desquelles il est procĂ©dĂ© aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dÚs qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂȘtre fournis.

Art. 33.

§1er. Il est instituĂ© une commission consultative en matiĂšre de dĂ©chets, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ© en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'Ă©leveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargĂ©s de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations reprĂ©sentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles reprĂ©sentant les collecteurs de dĂ©chets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations reprĂ©sentant les entreprises d'Ă©conomie sociale actives dans le domaine des dĂ©chets;
– d'associations dĂ©fendant les intĂ©rĂȘts des communes;
– de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 40;
– des administrations rĂ©gionales concernĂ©es;
– de l'Office;

Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des reprĂ©sentants mentionnĂ©s dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution des chapitres V et X.

Doivent ĂȘtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences Ă©cologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est dĂ©favorable, les arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent ĂȘtre motivĂ©s dans la mesure oĂč ils s'Ă©cartent de l'avis, sous peine de nullitĂ©.

§4. Le Gouvernement fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la Commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 17 octobre 1996.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargĂ© par le Gouvernement de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 36 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellĂ©es lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office wallon des dĂ©chets Â».

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est instituĂ©, auprĂšs de l'Office, un comitĂ© consultatif dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et qui compte une majoritĂ© de reprĂ©sentants du secteur public et au moins un tiers de reprĂ©sentants d'industries concernĂ©es. Ce comitĂ© est chargĂ© du suivi du plan visĂ© Ă  l'article 24, §1er. Le Gouvernement dĂ©finit les autres attributions ainsi que les rĂšgles de composition et de fonctionnement du comitĂ© consultatif. Le comitĂ© adresse ses avis au Gouvernement.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 35.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Il est constituĂ©, au sein de l'Office, un fonds de rĂ©serve alimentĂ© soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  37.200.000 euros .

Art. 36.

Outre les missions à caractÚre strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la crĂ©ation et la gestion de la banque de donnĂ©es des dĂ©chets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agrĂ©ments relatifs aux opĂ©rations de gestion des dĂ©chets ainsi que des plans de rĂ©habilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sĂ»retĂ©s;

5° le contrĂŽle de l'exĂ©cution de la planification des centres d'enfouissement technique visĂ©e Ă  l'article 24, §2, et, le cas Ă©chĂ©ant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3;

6° le contrĂŽle de l'application de la taxe sur les dĂ©chets non mĂ©nagers;

7° l'Ă©tude et la participation Ă  des Ă©tudes visant Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matĂ©riel de ses missions. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut demander au Gouvernement de requĂ©rir l'aide nĂ©cessaire auprĂšs des institutions spĂ©cialisĂ©es;

9° l'Ă©tablissement d'un rapport annuel circonstanciĂ© relatant l'Ă©tat d'avancement du ou des plans de gestion des dĂ©chets tels que prĂ©vus Ă  l'article 24, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des Ă©lĂ©ments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visĂ©es Ă  l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visĂ©es Ă  l'article 27, 3°.

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versĂ© par le fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont fixĂ©s par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  contracter par un dĂ©cret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bĂ©nĂ©fices provenant des activitĂ©s de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la rĂ©alisation, la mise Ă  jour et la transmission pĂ©riodique Ă  l'Office de l'inventaire des sites contaminĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opĂ©rations commerciales, industrielles, financiĂšres, immobiliĂšres et mobiliĂšres dans le domaine de la gestion des dĂ©chets;

3° la rĂ©alisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations Ă  la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nĂ©cessaires Ă  l'Ă©laboration des plans de rĂ©habilitation visĂ©s aux articles 42 et 47;

4° l'Ă©laboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 25. Cette sociĂ©tĂ© est une filiale spĂ©cialisĂ©e de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3, charger la sociĂ©tĂ© publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélÚvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélÚvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. DĂšs que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă  l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă  nuire Ă  sa bonne exĂ©cution ne peut ĂȘtre pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂȘtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă  l'usage du bien. Aucun droit Ă  indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les rÚgles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis Ă  cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  d'autres fins que celles en vue desquelles il est procĂ©dĂ© aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dÚs qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂȘtre fournis.

Art. 33.

§1er. Il est instituĂ© une commission consultative en matiĂšre de dĂ©chets, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ© en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'Ă©leveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargĂ©s de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations reprĂ©sentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles reprĂ©sentant les collecteurs de dĂ©chets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations reprĂ©sentant les entreprises d'Ă©conomie sociale actives dans le domaine des dĂ©chets;
– d'associations dĂ©fendant les intĂ©rĂȘts des communes;
– de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 40;
– des administrations rĂ©gionales concernĂ©es;
– de l'Office;

Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des reprĂ©sentants mentionnĂ©s dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution des chapitres V et X.

Doivent ĂȘtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences Ă©cologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est dĂ©favorable, les arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent ĂȘtre motivĂ©s dans la mesure oĂč ils s'Ă©cartent de l'avis, sous peine de nullitĂ©.

§4. Le Gouvernement fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la Commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 17 octobre 1996.

Art. 34.

§1er. Le service chargĂ© par le Gouvernement de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 36 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellĂ©es lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office wallon des dĂ©chets Â».

§2. Il est institué, auprÚs de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. Le Gouvernement définit les attributions ainsi que les rÚgles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.

L'administration en assure la présidence et le secrétariat.

Art. 35.

Il est constituĂ©, au sein de l'Office, un fonds de rĂ©serve alimentĂ© soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  1 500 millions de francs.

Art. 36.

Outre les missions à caractÚre strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la crĂ©ation et la gestion de la banque de donnĂ©es des dĂ©chets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agrĂ©ments relatifs aux opĂ©rations de gestion des dĂ©chets ainsi que des plans de rĂ©habilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sĂ»retĂ©s;

5° le contrĂŽle de l'exĂ©cution de la planification des centres d'enfouissement technique visĂ©e Ă  l'article 24, §2, et, le cas Ă©chĂ©ant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3;

6° le contrĂŽle de l'application de la taxe sur les dĂ©chets non mĂ©nagers;

7° l'Ă©tude et la participation Ă  des Ă©tudes visant Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matĂ©riel de ses missions. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut demander au Gouvernement de requĂ©rir l'aide nĂ©cessaire auprĂšs des institutions spĂ©cialisĂ©es;

9° l'Ă©tablissement d'un rapport annuel circonstanciĂ© relatant l'Ă©tat d'avancement du ou des plans de gestion des dĂ©chets tels que prĂ©vus Ă  l'article 24, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des Ă©lĂ©ments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visĂ©es Ă  l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visĂ©es Ă  l'article 27, 3°.

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versĂ© par le fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont fixĂ©s par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  contracter par un dĂ©cret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bĂ©nĂ©fices provenant des activitĂ©s de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la rĂ©alisation, la mise Ă  jour et la transmission pĂ©riodique Ă  l'Office de l'inventaire des sites contaminĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opĂ©rations commerciales, industrielles, financiĂšres, immobiliĂšres et mobiliĂšres dans le domaine de la gestion des dĂ©chets;

3° la rĂ©alisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations Ă  la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nĂ©cessaires Ă  l'Ă©laboration des plans de rĂ©habilitation visĂ©s aux articles 42 et 47;

4° l'Ă©laboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 25. Cette sociĂ©tĂ© est une filiale spĂ©cialisĂ©e de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3, charger la sociĂ©tĂ© publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélÚvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélÚvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. DĂšs que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă  l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă  nuire Ă  sa bonne exĂ©cution ne peut ĂȘtre pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂȘtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă  l'usage du bien. Aucun droit Ă  indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les rÚgles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis Ă  cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  d'autres fins que celles en vue desquelles il est procĂ©dĂ© aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dÚs qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂȘtre fournis.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 3

Art. 33.

§1er. Il est instituĂ© une commission consultative en matiĂšre de dĂ©chets, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ© en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'Ă©leveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargĂ©s de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations reprĂ©sentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles reprĂ©sentant les collecteurs de dĂ©chets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations reprĂ©sentant les entreprises d'Ă©conomie sociale actives dans le domaine des dĂ©chets;
– d'associations dĂ©fendant les intĂ©rĂȘts des communes;
– de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 40;
– des administrations rĂ©gionales concernĂ©es;
– de l'Office;

Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des reprĂ©sentants mentionnĂ©s dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution des chapitres V et X.

Doivent ĂȘtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences Ă©cologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 3

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est dĂ©favorable, les arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 8bis , 9, 14, 16, 17 et 19 doivent ĂȘtre motivĂ©s dans la mesure oĂč ils s'Ă©cartent de l'avis, sous peine de nullitĂ©.

§4. Le Gouvernement fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la Commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 17 octobre 1996.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargĂ© par le Gouvernement de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 36 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellĂ©es lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office wallon des dĂ©chets Â».

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est instituĂ©, auprĂšs de l'Office, un comitĂ© consultatif dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et qui compte une majoritĂ© de reprĂ©sentants du secteur public et au moins un tiers de reprĂ©sentants d'industries concernĂ©es. Ce comitĂ© est chargĂ© du suivi du plan visĂ© Ă  l'article 24, §1er. Le Gouvernement dĂ©finit les autres attributions ainsi que les rĂšgles de composition et de fonctionnement du comitĂ© consultatif. Le comitĂ© adresse ses avis au Gouvernement.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 35.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Il est constituĂ©, au sein de l'Office, un fonds de rĂ©serve alimentĂ© soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  37.200.000 euros .

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 4

Art. 36.

Outre les missions à caractÚre strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la crĂ©ation et la gestion de la banque de donnĂ©es des dĂ©chets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agrĂ©ments relatifs aux opĂ©rations de gestion des dĂ©chets ainsi que des plans de rĂ©habilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sĂ»retĂ©s;

5° le contrĂŽle de l'exĂ©cution de la planification des centres d'enfouissement technique visĂ©e Ă  l'article 24, §2, et, le cas Ă©chĂ©ant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3;

6° le contrĂŽle de l'application de la taxe sur les dĂ©chets non mĂ©nagers;

7° l'Ă©tude et la participation Ă  des Ă©tudes visant Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matĂ©riel de ses missions. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut demander au Gouvernement de requĂ©rir l'aide nĂ©cessaire auprĂšs des institutions spĂ©cialisĂ©es;

9° l'Ă©tablissement d'un rapport annuel circonstanciĂ© relatant l'Ă©tat d'avancement du ou des plans de gestion des dĂ©chets tels que prĂ©vus Ă  l'article 24, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des Ă©lĂ©ments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visĂ©es Ă  l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visĂ©es Ă  l'article 27, 3°;

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 4

12° le suivi de la gestion des obligations de reprise .

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versĂ© par le fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont fixĂ©s par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  contracter par un dĂ©cret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bĂ©nĂ©fices provenant des activitĂ©s de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la rĂ©alisation, la mise Ă  jour et la transmission pĂ©riodique Ă  l'Office de l'inventaire des sites contaminĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opĂ©rations commerciales, industrielles, financiĂšres, immobiliĂšres et mobiliĂšres dans le domaine de la gestion des dĂ©chets;

3° la rĂ©alisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations Ă  la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nĂ©cessaires Ă  l'Ă©laboration des plans de rĂ©habilitation visĂ©s aux articles 42 et 47;

4° l'Ă©laboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 25. Cette sociĂ©tĂ© est une filiale spĂ©cialisĂ©e de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3, charger la sociĂ©tĂ© publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélÚvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélÚvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. DĂšs que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă  l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă  nuire Ă  sa bonne exĂ©cution ne peut ĂȘtre pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂȘtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă  l'usage du bien. Aucun droit Ă  indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les rÚgles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis Ă  cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  d'autres fins que celles en vue desquelles il est procĂ©dĂ© aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent dĂ©cret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dÚs qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂȘtre fournis.

Art. 33.

§1er. Il est instituĂ© une commission consultative en matiĂšre de dĂ©chets, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ© en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'Ă©leveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargĂ©s de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations reprĂ©sentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles reprĂ©sentant les collecteurs de dĂ©chets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations reprĂ©sentant les entreprises d'Ă©conomie sociale actives dans le domaine des dĂ©chets;
– d'associations dĂ©fendant les intĂ©rĂȘts des communes;
– de la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, créé par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 40;
– des administrations rĂ©gionales concernĂ©es;
– de l'Office;

Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des reprĂ©sentants mentionnĂ©s dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution des chapitres V et X.

Doivent ĂȘtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences Ă©cologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est dĂ©favorable, les arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent ĂȘtre motivĂ©s dans la mesure oĂč ils s'Ă©cartent de l'avis, sous peine de nullitĂ©.

§4. Le Gouvernement fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la Commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 17 octobre 1996.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargĂ© par le Gouvernement de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 36 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellĂ©es lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office wallon des dĂ©chets Â».

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est instituĂ©, auprĂšs de l'Office, un comitĂ© consultatif dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et qui compte une majoritĂ© de reprĂ©sentants du secteur public et au moins un tiers de reprĂ©sentants d'industries concernĂ©es. Ce comitĂ© est chargĂ© du suivi du plan visĂ© Ă  l'article 24, §1er. Le Gouvernement dĂ©finit les autres attributions ainsi que les rĂšgles de composition et de fonctionnement du comitĂ© consultatif. Le comitĂ© adresse ses avis au Gouvernement.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

Art. 35.

Il est constituĂ©, au sein de l'Office, un fonds de rĂ©serve alimentĂ© soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  1 500 millions de francs.

Art. 36.

Outre les missions à caractÚre strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la crĂ©ation et la gestion de la banque de donnĂ©es des dĂ©chets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agrĂ©ments relatifs aux opĂ©rations de gestion des dĂ©chets ainsi que des plans de rĂ©habilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sĂ»retĂ©s;

5° le contrĂŽle de l'exĂ©cution de la planification des centres d'enfouissement technique visĂ©e Ă  l'article 24, §2, et, le cas Ă©chĂ©ant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3;

6° le contrĂŽle de l'application de la taxe sur les dĂ©chets non mĂ©nagers;

7° l'Ă©tude et la participation Ă  des Ă©tudes visant Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matĂ©riel de ses missions. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut demander au Gouvernement de requĂ©rir l'aide nĂ©cessaire auprĂšs des institutions spĂ©cialisĂ©es;

9° l'Ă©tablissement d'un rapport annuel circonstanciĂ© relatant l'Ă©tat d'avancement du ou des plans de gestion des dĂ©chets tels que prĂ©vus Ă  l'article 24, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des Ă©lĂ©ments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visĂ©es Ă  l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visĂ©es Ă  l'article 27, 3°.

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versĂ© par le fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont fixĂ©s par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  contracter par un dĂ©cret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bĂ©nĂ©fices provenant des activitĂ©s de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la rĂ©alisation, la mise Ă  jour et la transmission pĂ©riodique Ă  l'Office de l'inventaire des sites contaminĂ©s ainsi que l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opĂ©rations commerciales, industrielles, financiĂšres, immobiliĂšres et mobiliĂšres dans le domaine de la gestion des dĂ©chets;

3° la rĂ©alisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations Ă  la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nĂ©cessaires Ă  l'Ă©laboration des plans de rĂ©habilitation visĂ©s aux articles 42 et 47;

4° l'Ă©laboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 25. Cette sociĂ©tĂ© est une filiale spĂ©cialisĂ©e de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformĂ©ment Ă  l'article 20, §3, charger la sociĂ©tĂ© publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélÚvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélÚvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. DĂšs que la sociĂ©tĂ© publique est chargĂ©e de la remise en Ă©tat d'un site conformĂ©ment Ă  l'article 43, §1er, aucun acte de nature Ă  nuire Ă  sa bonne exĂ©cution ne peut ĂȘtre pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat constitue une servitude d'utilitĂ© publique grevant le terrain remis en Ă©tat. Le Gouvernement dĂ©termine par arrĂȘtĂ© individuel les limitations imposĂ©es Ă  l'usage du bien. Aucun droit Ă  indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriĂ©taire ou d'autres titulaires de droits rĂ©els ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les rÚgles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des dĂ©chets;

2° agrĂ©er des laboratoires selon les rĂšgles qu'il dĂ©termine;

3° dĂ©terminer les conditions auxquelles le laboratoire de rĂ©fĂ©rence doit rĂ©pondre et dĂ©signer ce laboratoire.

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tÎt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au dĂ©tenteur des dĂ©chets d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes Ă  l'encontre de qui la mesure de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© prise peuvent exercer un recours auprĂšs du Gouvernement contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©. Le Gouvernement en rĂšgle les modalitĂ©s.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e si l'autoritĂ© n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformĂ©ment au §2, sauf s'il a Ă©tĂ© statuĂ© par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressĂ©e en vertu du §3 ne peut l'ĂȘtre concomitamment avec le recours prĂ©vu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irréguliÚrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procÚdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂźnera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la maniÚre établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlÚvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent autorisation de gestion de dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tÎt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au dĂ©tenteur des dĂ©chets d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes Ă  l'encontre de qui la mesure de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© prise peuvent exercer un recours auprĂšs du Gouvernement contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©. Le Gouvernement en rĂšgle les modalitĂ©s.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e si l'autoritĂ© n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformĂ©ment au §2, sauf s'il a Ă©tĂ© statuĂ© par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressĂ©e en vertu du §3 ne peut l'ĂȘtre concomitamment avec le recours prĂ©vu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irréguliÚrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procÚdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂźnera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la maniÚre établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlÚvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent autorisation de gestion de dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tÎt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au dĂ©tenteur des dĂ©chets d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes Ă  l'encontre de qui la mesure de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© prise peuvent exercer un recours auprĂšs du Gouvernement contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©. Le Gouvernement en rĂšgle les modalitĂ©s.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e si l'autoritĂ© n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformĂ©ment au §2, sauf s'il a Ă©tĂ© statuĂ© par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressĂ©e en vertu du §3 ne peut l'ĂȘtre concomitamment avec le recours prĂ©vu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irréguliÚrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procÚdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂźnera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la maniÚre établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlÚvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent autorisation de gestion de dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tÎt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au dĂ©tenteur des dĂ©chets d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes Ă  l'encontre de qui la mesure de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© prise peuvent exercer un recours auprĂšs du Gouvernement contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©. Le Gouvernement en rĂšgle les modalitĂ©s.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e si l'autoritĂ© n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformĂ©ment au §2, sauf s'il a Ă©tĂ© statuĂ© par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressĂ©e en vertu du §3 ne peut l'ĂȘtre concomitamment avec le recours prĂ©vu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irréguliÚrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procÚdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂźnera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la maniÚre établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlÚvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent autorisation de gestion de dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tÎt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances prĂ©cises de l'Ă©vĂ©nement et ses consĂ©quences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagĂ©es.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ© soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets en un endroit suscite un danger mettant en pĂ©ril l'homme ou l'environnement, et si le dĂ©tenteur refuse d'obtempĂ©rer aux instructions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt total ou partiel de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au dĂ©tenteur des dĂ©chets d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes Ă  l'encontre de qui la mesure de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© prise peuvent exercer un recours auprĂšs du Gouvernement contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A dĂ©faut de dĂ©cision dans les dĂ©lais prescrits, le recours est censĂ© ĂȘtre rejetĂ©. Le Gouvernement en rĂšgle les modalitĂ©s.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censĂ©e ĂȘtre refusĂ©e si l'autoritĂ© n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformĂ©ment au §2, sauf s'il a Ă©tĂ© statuĂ© par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressĂ©e en vertu du §3 ne peut l'ĂȘtre concomitamment avec le recours prĂ©vu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la prĂ©sence de dĂ©chets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irréguliÚrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procÚdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A dĂ©faut pour ces personnes de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13, Ă  concurrence du montant dĂ©terminĂ© par l'Office et Ă©quivalant Ă  l'estimation des frais qu'entraĂźnera, pour les pouvoirs publics, l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la maniÚre établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlÚvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du prĂ©sent article emportent autorisation de gestion de dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financiĂšres insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune rĂ©paration n'est de mĂȘme accordĂ©e pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

§3. En toute hypothĂšse, le prĂ©judiciĂ© supportera une franchise de 50 000 francs.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les rÚgles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financiÚre du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financiĂšres insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune rĂ©paration n'est de mĂȘme accordĂ©e pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

§3. En toute hypothÚse, le préjudicié supportera une franchise de 1.240 euros.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les rÚgles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financiÚre du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financiĂšres insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune rĂ©paration n'est de mĂȘme accordĂ©e pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

§3. En toute hypothĂšse, le prĂ©judiciĂ© supportera une franchise de 50 000 francs.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les rÚgles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financiÚre du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financiĂšres insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune rĂ©paration n'est de mĂȘme accordĂ©e pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

§3. En toute hypothÚse, le préjudicié supportera une franchise de 1.240 euros.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les rÚgles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financiÚre du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne causĂ© par des dĂ©chets peut demander rĂ©paration au Gouvernement Ă  charge du fonds pour la gestion des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'Ă©vĂ©nement ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre identifiĂ© ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causĂ© le dommage ne peut se voir imputer la responsabilitĂ© ou sa responsabilitĂ© sera difficile Ă  Ă©tablir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sĂ»retĂ©s financiĂšres insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualitĂ© en vigueur et applicables aux Ă©lĂ©ments polluĂ©s ne sont pas dĂ©passĂ©es;

2° tout ou partie du dommage est dĂ» au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite Ă©galement la rĂ©paration sur base des articles 1382 Ă  1386 bis du Code civil Ă  charge de la RĂ©gion;

4° le dommage invoquĂ© est liĂ© au coĂ»t des mesures prises par des autoritĂ©s publiques pour prĂ©venir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune rĂ©paration n'est de mĂȘme accordĂ©e pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lĂ©sions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invaliditĂ©.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

§3. En toute hypothĂšse, le prĂ©judiciĂ© supportera une franchise de 50 000 francs.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les rÚgles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financiÚre du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Art. 45.

Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pĂ©nĂ©trer en tous lieux, mĂȘmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets susceptibles d'entraĂźner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matiĂšre de dĂ©chets; lorsque ce lieu est habitĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale, l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pĂ©nĂ©trer sur les lieux;

2° pĂ©nĂ©trer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu oĂč des dĂ©chets sont prĂ©sents;

3° procĂ©der Ă  tous examens, contrĂŽles et enquĂȘtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret sont effectivement observĂ©es, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrĂȘter les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport par route, contrĂŽler leur chargement et vĂ©rifier si le transfert de dĂ©chets est effectuĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nĂ©cessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un dĂ©lai n'excĂ©dant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrĂȘter, immobiliser ou mettre sous scellĂ©s les moyens de transport et autres piĂšces susceptibles d'avoir servi Ă  commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi Ă  l'expĂ©diteur des dĂ©chets irrĂ©guliĂšrement transportĂ©s ou entreposĂ©s;

7° requĂ©rir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prĂȘter, devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence, le serment suivant: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â». Le greffier en chef communiquera Ă  ses collĂšgues des tribunaux de premiĂšre instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne devront pas prĂȘter un nouveau serment; mais s'ils sont placĂ©s dans un autre ressort, en la mĂȘme qualitĂ©, la commission et l'acte de prestation seront enregistrĂ©s sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă  lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire; ce procĂšs-verbal est transmis au procureur du Roi et, Ă  peine de nullitĂ©, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du dĂ©lai visĂ© au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procĂšs-verbaux dressĂ©s, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggĂ©rer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas Ă©chĂ©ant, il prĂ©cise le coĂ»t des frais d'analyse ou d'expertise exposĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

Art. 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ©, soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment, est effectuĂ©e sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou sans en respecter les conditions, ou que des dĂ©chets sont prĂ©sents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prĂ©vus Ă  l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret pour les dĂ©chets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, les modalitĂ©s d'Ă©tablissement, d'approbation et de rĂ©alisation des plans de rĂ©habilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 43, §1er, alinĂ©as 2 Ă  6.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 5AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 48.

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 5AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

§1er. En cas d'abandon de dĂ©chets en petites quantitĂ©s, ou en cas d'infraction aux articles 8bis, 10, 12, 23, §1eret §2, 1° Ă  3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visĂ©es aux articles 2 Ă  10 et 12 terĂ  13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excĂ©der 25.000 euros , compte tenu des rĂšgles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 Ă  8 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « employeur Â», le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail Â», le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail Â» et « juridiction du travail Â», le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Â», la Division de la TrĂ©sorerie du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  Â», le prĂ©sent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Art. 49.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Toute autorisation ou tout agrĂ©ment accordĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ© si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cutionou les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es. Tout enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cution ou si les conditions intĂ©grales fixĂ©es en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectĂ©es.

Le Gouvernement dispose des mĂȘmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation ou l'agrĂ©ment, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprÚs du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en rÚgle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 51.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  trois ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est d'un mois Ă  cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 52.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, celui qui, par nĂ©gligence ou manque de prĂ©voyance et en contravention aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution , aura causĂ©, directement ou indirectement, une atteinte Ă  la santĂ© humaine.

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est de cinq ans jusqu'Ă  la rĂ©clusion et la peine d'amende est de 100 francs Ă  5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulĂ© la nature d'un dĂ©chet.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  deux ans et d'une amende de 100 francs Ă  500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en Ă©tat visĂ©es Ă  l'article 39, §4;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les Ă©tudes, analyses, et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'article 25 ;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

3° refuse la prise d'échantillons;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

6° refuse de se conformer Ă  l'article 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Art. 55.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de 100 francs Ă  10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 6

Art. 55 bis .

DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, art. 6

Est puni d'une amende de cent francs Ă  cent mille francs celui qui contrevient Ă  l'article 8bis ou aux rĂšgles prises pour son exĂ©cution .

Art. 56.

En cas de rĂ©cidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation dĂ©finitive pour infraction au prĂ©sent dĂ©cret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamnĂ© la cessation temporaire ou dĂ©finitive des activitĂ©s soumises Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du dĂ©cret.

L'arrĂȘt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 dĂ©cembre 2004 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  commettre ou Ă  faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

MĂȘme lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

Art. 58.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° Ă  exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă  rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂȘcher l'accĂšs aux lieux;

2° Ă  l'interdiction de toute exploitation, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  l'endroit oĂč l'infraction s'est produite;

3° Ă  l'interdiction Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif de l'exercice de toute activitĂ© en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° Ă  la publication de la dĂ©cision judiciaire dans la presse, aux frais du condamnĂ©, selon les modalitĂ©s que le juge indique.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le juge ordonne systĂ©matiquement la publication de la dĂ©cision aux frais du condamnĂ© et selon les modalitĂ©s qu'il fixe en cas de condamnation visĂ©e Ă  l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, Ă  la demande du Gouvernement ou, sur dĂ©lĂ©gation, du fonctionnaire dirigeant l'administration rĂ©gionale, que les dĂ©chets soient Ă©liminĂ©s et les lieux remis en Ă©tat, soit par le condamnĂ© lui-mĂȘme conformĂ©ment aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes dĂ©signĂ©es, et ce, aux frais du condamnĂ©. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s ou au fur et Ă  mesure de leur exĂ©cution, sur simple Ă©tat dressĂ© par l'Office. Cet Ă©tat aura force exĂ©cutoire.

Le jugement vaut, s'il Ă©chet, autorisation d'Ă©limination des dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visĂ©e au jugement.

L'arrĂȘt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant les modalitĂ©s de l'article 13, Ă  concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.

§5. Celui qui, condamnĂ© en vertu du §1er et du §3, n'exĂ©cute pas, dans le dĂ©lai prescrit, les obligations imposĂ©es par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il Ă©tablit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut ĂȘtre puni d'une peine de six mois Ă  cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs Ă  500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupÚre les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pĂ©nale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requĂȘtes ou des citations Ă  comparaĂźtre relatives Ă  des infractions visĂ©es au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en premiĂšre instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrĂȘts oĂč il est fait application du prĂ©sent article sont notifiĂ©s Ă  l'administration rĂ©gionale par le greffier de la juridiction en mĂȘme temps qu'au condamnĂ©.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exĂ©cution des mesures prĂ©vues Ă  l'article 58.

Art. 45.

Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pĂ©nĂ©trer en tous lieux, mĂȘmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets susceptibles d'entraĂźner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matiĂšre de dĂ©chets; lorsque ce lieu est habitĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale, l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pĂ©nĂ©trer sur les lieux;

2° pĂ©nĂ©trer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu oĂč des dĂ©chets sont prĂ©sents;

3° procĂ©der Ă  tous examens, contrĂŽles et enquĂȘtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret sont effectivement observĂ©es, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrĂȘter les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport par route, contrĂŽler leur chargement et vĂ©rifier si le transfert de dĂ©chets est effectuĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nĂ©cessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un dĂ©lai n'excĂ©dant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrĂȘter, immobiliser ou mettre sous scellĂ©s les moyens de transport et autres piĂšces susceptibles d'avoir servi Ă  commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi Ă  l'expĂ©diteur des dĂ©chets irrĂ©guliĂšrement transportĂ©s ou entreposĂ©s;

7° requĂ©rir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prĂȘter, devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence, le serment suivant: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â». Le greffier en chef communiquera Ă  ses collĂšgues des tribunaux de premiĂšre instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne devront pas prĂȘter un nouveau serment; mais s'ils sont placĂ©s dans un autre ressort, en la mĂȘme qualitĂ©, la commission et l'acte de prestation seront enregistrĂ©s sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă  lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire; ce procĂšs-verbal est transmis au procureur du Roi et, Ă  peine de nullitĂ©, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du dĂ©lai visĂ© au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procĂšs-verbaux dressĂ©s, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggĂ©rer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas Ă©chĂ©ant, il prĂ©cise le coĂ»t des frais d'analyse ou d'expertise exposĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

Art. 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ©, soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment, est effectuĂ©e sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou sans en respecter les conditions, ou que des dĂ©chets sont prĂ©sents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prĂ©vus Ă  l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret pour les dĂ©chets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, les modalitĂ©s d'Ă©tablissement, d'approbation et de rĂ©alisation des plans de rĂ©habilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 43, §1er, alinĂ©as 2 Ă  6.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

Art. 48.

AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 2

§1er. En cas d'abandon de dĂ©chets en petites quantitĂ©s, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° Ă  3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visĂ©es aux articles 2 Ă  10 et 12 terĂ  13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excĂ©der 25.000 euros , compte tenu des rĂšgles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 Ă  8 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « employeur Â», le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail Â», le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail Â» et « juridiction du travail Â», le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Â», la Division de la TrĂ©sorerie du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  Â», le prĂ©sent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Art. 49.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Toute autorisation ou tout agrĂ©ment accordĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ© si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cutionou les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es. Tout enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cution ou si les conditions intĂ©grales fixĂ©es en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectĂ©es.

Le Gouvernement dispose des mĂȘmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation ou l'agrĂ©ment, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprÚs du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en rÚgle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 51.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  trois ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est d'un mois Ă  cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 52.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, celui qui, par nĂ©gligence ou manque de prĂ©voyance et en contravention aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution , aura causĂ©, directement ou indirectement, une atteinte Ă  la santĂ© humaine.

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est de cinq ans jusqu'Ă  la rĂ©clusion et la peine d'amende est de 100 francs Ă  5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulĂ© la nature d'un dĂ©chet.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  deux ans et d'une amende de 100 francs Ă  500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en Ă©tat visĂ©es Ă  l'article 39, §4;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les Ă©tudes, analyses, et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'article 25 ;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

3° refuse la prise d'échantillons;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

6° refuse de se conformer Ă  l'article 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Art. 55.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de 100 francs Ă  10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

Art. 56.

En cas de rĂ©cidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation dĂ©finitive pour infraction au prĂ©sent dĂ©cret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamnĂ© la cessation temporaire ou dĂ©finitive des activitĂ©s soumises Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du dĂ©cret.

L'arrĂȘt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 dĂ©cembre 2004 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  commettre ou Ă  faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

MĂȘme lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

Art. 58.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° Ă  exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă  rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂȘcher l'accĂšs aux lieux;

2° Ă  l'interdiction de toute exploitation, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  l'endroit oĂč l'infraction s'est produite;

3° Ă  l'interdiction Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif de l'exercice de toute activitĂ© en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° Ă  la publication de la dĂ©cision judiciaire dans la presse, aux frais du condamnĂ©, selon les modalitĂ©s que le juge indique.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le juge ordonne systĂ©matiquement la publication de la dĂ©cision aux frais du condamnĂ© et selon les modalitĂ©s qu'il fixe en cas de condamnation visĂ©e Ă  l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, Ă  la demande du Gouvernement ou, sur dĂ©lĂ©gation, du fonctionnaire dirigeant l'administration rĂ©gionale, que les dĂ©chets soient Ă©liminĂ©s et les lieux remis en Ă©tat, soit par le condamnĂ© lui-mĂȘme conformĂ©ment aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes dĂ©signĂ©es, et ce, aux frais du condamnĂ©. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s ou au fur et Ă  mesure de leur exĂ©cution, sur simple Ă©tat dressĂ© par l'Office. Cet Ă©tat aura force exĂ©cutoire.

Le jugement vaut, s'il Ă©chet, autorisation d'Ă©limination des dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visĂ©e au jugement.

L'arrĂȘt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant les modalitĂ©s de l'article 13, Ă  concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.

§5. Celui qui, condamnĂ© en vertu du §1er et du §3, n'exĂ©cute pas, dans le dĂ©lai prescrit, les obligations imposĂ©es par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il Ă©tablit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut ĂȘtre puni d'une peine de six mois Ă  cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs Ă  500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupÚre les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pĂ©nale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requĂȘtes ou des citations Ă  comparaĂźtre relatives Ă  des infractions visĂ©es au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en premiĂšre instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrĂȘts oĂč il est fait application du prĂ©sent article sont notifiĂ©s Ă  l'administration rĂ©gionale par le greffier de la juridiction en mĂȘme temps qu'au condamnĂ©.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exĂ©cution des mesures prĂ©vues Ă  l'article 58.

Art. 45.

Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pĂ©nĂ©trer en tous lieux, mĂȘmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets susceptibles d'entraĂźner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matiĂšre de dĂ©chets; lorsque ce lieu est habitĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale, l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pĂ©nĂ©trer sur les lieux;

2° pĂ©nĂ©trer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu oĂč des dĂ©chets sont prĂ©sents;

3° procĂ©der Ă  tous examens, contrĂŽles et enquĂȘtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret sont effectivement observĂ©es, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrĂȘter les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport par route, contrĂŽler leur chargement et vĂ©rifier si le transfert de dĂ©chets est effectuĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nĂ©cessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un dĂ©lai n'excĂ©dant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrĂȘter, immobiliser ou mettre sous scellĂ©s les moyens de transport et autres piĂšces susceptibles d'avoir servi Ă  commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi Ă  l'expĂ©diteur des dĂ©chets irrĂ©guliĂšrement transportĂ©s ou entreposĂ©s;

7° requĂ©rir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prĂȘter, devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence, le serment suivant: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â». Le greffier en chef communiquera Ă  ses collĂšgues des tribunaux de premiĂšre instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne devront pas prĂȘter un nouveau serment; mais s'ils sont placĂ©s dans un autre ressort, en la mĂȘme qualitĂ©, la commission et l'acte de prestation seront enregistrĂ©s sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă  lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire; ce procĂšs-verbal est transmis au procureur du Roi et, Ă  peine de nullitĂ©, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du dĂ©lai visĂ© au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procĂšs-verbaux dressĂ©s, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggĂ©rer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas Ă©chĂ©ant, il prĂ©cise le coĂ»t des frais d'analyse ou d'expertise exposĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

Art. 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ©, soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment, est effectuĂ©e sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou sans en respecter les conditions, ou que des dĂ©chets sont prĂ©sents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prĂ©vus Ă  l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret pour les dĂ©chets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, les modalitĂ©s d'Ă©tablissement, d'approbation et de rĂ©alisation des plans de rĂ©habilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 43, §1er, alinĂ©as 2 Ă  6.

Art. 48.

§1er. En cas d'abandon de dĂ©chets en petites quantitĂ©s, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° Ă  3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visĂ©es aux articles 2 Ă  10 et 12 ter Ă  13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 000 de francs, compte tenu des rĂšgles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 Ă  8 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « employeur Â», le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail Â», le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail Â» et « juridiction du travail Â», le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Â», la Division de la TrĂ©sorerie du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  Â», le prĂ©sent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Art. 49.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Toute autorisation ou tout agrĂ©ment accordĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ© si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cutionou les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es. Tout enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cution ou si les conditions intĂ©grales fixĂ©es en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectĂ©es.

Le Gouvernement dispose des mĂȘmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation ou l'agrĂ©ment, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprÚs du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en rÚgle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 51.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  trois ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est d'un mois Ă  cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 52.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, celui qui, par nĂ©gligence ou manque de prĂ©voyance et en contravention aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution , aura causĂ©, directement ou indirectement, une atteinte Ă  la santĂ© humaine.

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est de cinq ans jusqu'Ă  la rĂ©clusion et la peine d'amende est de 100 francs Ă  5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulĂ© la nature d'un dĂ©chet.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  deux ans et d'une amende de 100 francs Ă  500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en Ă©tat visĂ©es Ă  l'article 39, §4;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les Ă©tudes, analyses, et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'article 25 ;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

3° refuse la prise d'échantillons;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

6° refuse de se conformer Ă  l'article 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Art. 55.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de 100 francs Ă  10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

Art. 56.

En cas de rĂ©cidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation dĂ©finitive pour infraction au prĂ©sent dĂ©cret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamnĂ© la cessation temporaire ou dĂ©finitive des activitĂ©s soumises Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du dĂ©cret.

L'arrĂȘt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 dĂ©cembre 2004 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  commettre ou Ă  faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

MĂȘme lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

Art. 58.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° Ă  exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă  rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂȘcher l'accĂšs aux lieux;

2° Ă  l'interdiction de toute exploitation, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  l'endroit oĂč l'infraction s'est produite;

3° Ă  l'interdiction Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif de l'exercice de toute activitĂ© en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° Ă  la publication de la dĂ©cision judiciaire dans la presse, aux frais du condamnĂ©, selon les modalitĂ©s que le juge indique.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le juge ordonne systĂ©matiquement la publication de la dĂ©cision aux frais du condamnĂ© et selon les modalitĂ©s qu'il fixe en cas de condamnation visĂ©e Ă  l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, Ă  la demande du Gouvernement ou, sur dĂ©lĂ©gation, du fonctionnaire dirigeant l'administration rĂ©gionale, que les dĂ©chets soient Ă©liminĂ©s et les lieux remis en Ă©tat, soit par le condamnĂ© lui-mĂȘme conformĂ©ment aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes dĂ©signĂ©es, et ce, aux frais du condamnĂ©. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s ou au fur et Ă  mesure de leur exĂ©cution, sur simple Ă©tat dressĂ© par l'Office. Cet Ă©tat aura force exĂ©cutoire.

Le jugement vaut, s'il Ă©chet, autorisation d'Ă©limination des dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visĂ©e au jugement.

L'arrĂȘt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant les modalitĂ©s de l'article 13, Ă  concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.

§5. Celui qui, condamnĂ© en vertu du §1er et du §3, n'exĂ©cute pas, dans le dĂ©lai prescrit, les obligations imposĂ©es par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il Ă©tablit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut ĂȘtre puni d'une peine de six mois Ă  cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs Ă  500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupÚre les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pĂ©nale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requĂȘtes ou des citations Ă  comparaĂźtre relatives Ă  des infractions visĂ©es au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en premiĂšre instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrĂȘts oĂč il est fait application du prĂ©sent article sont notifiĂ©s Ă  l'administration rĂ©gionale par le greffier de la juridiction en mĂȘme temps qu'au condamnĂ©.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exĂ©cution des mesures prĂ©vues Ă  l'article 58.

Art. 45.

Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pĂ©nĂ©trer en tous lieux, mĂȘmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets susceptibles d'entraĂźner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matiĂšre de dĂ©chets; lorsque ce lieu est habitĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale, l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pĂ©nĂ©trer sur les lieux;

2° pĂ©nĂ©trer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu oĂč des dĂ©chets sont prĂ©sents;

3° procĂ©der Ă  tous examens, contrĂŽles et enquĂȘtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret sont effectivement observĂ©es, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrĂȘter les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport par route, contrĂŽler leur chargement et vĂ©rifier si le transfert de dĂ©chets est effectuĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nĂ©cessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un dĂ©lai n'excĂ©dant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrĂȘter, immobiliser ou mettre sous scellĂ©s les moyens de transport et autres piĂšces susceptibles d'avoir servi Ă  commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi Ă  l'expĂ©diteur des dĂ©chets irrĂ©guliĂšrement transportĂ©s ou entreposĂ©s;

7° requĂ©rir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prĂȘter, devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence, le serment suivant: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â». Le greffier en chef communiquera Ă  ses collĂšgues des tribunaux de premiĂšre instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne devront pas prĂȘter un nouveau serment; mais s'ils sont placĂ©s dans un autre ressort, en la mĂȘme qualitĂ©, la commission et l'acte de prestation seront enregistrĂ©s sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă  lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire; ce procĂšs-verbal est transmis au procureur du Roi et, Ă  peine de nullitĂ©, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du dĂ©lai visĂ© au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procĂšs-verbaux dressĂ©s, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggĂ©rer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas Ă©chĂ©ant, il prĂ©cise le coĂ»t des frais d'analyse ou d'expertise exposĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

Art. 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 6°

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ©, soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment, est effectuĂ©e sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou sans en respecter les conditions, ou que des dĂ©chets sont prĂ©sents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prĂ©vus Ă  l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret pour les dĂ©chets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, les modalitĂ©s d'Ă©tablissement, d'approbation et de rĂ©alisation des plans de rĂ©habilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 43, §1er, alinĂ©as 2 Ă  6.

Art. 48.

§1er. En cas d'abandon de dĂ©chets en petites quantitĂ©s, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° Ă  3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visĂ©es aux articles 2 Ă  10 et 12 ter Ă  13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 000 de francs, compte tenu des rĂšgles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 Ă  8 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « employeur Â», le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail Â», le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail Â» et « juridiction du travail Â», le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Â», la Division de la TrĂ©sorerie du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  Â», le prĂ©sent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Art. 49.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 7°

Toute autorisation ou tout agrĂ©ment accordĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ© si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cutionou les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es. Tout enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe si les dispositions du dĂ©cret et les mesures prises pour son exĂ©cution ou si les conditions intĂ©grales fixĂ©es en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectĂ©es.

Le Gouvernement dispose des mĂȘmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation ou l'agrĂ©ment, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprÚs du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en rÚgle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 51.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  trois ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est d'un mois Ă  cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Art. 52.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, celui qui, par nĂ©gligence ou manque de prĂ©voyance et en contravention aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exĂ©cution , aura causĂ©, directement ou indirectement, une atteinte Ă  la santĂ© humaine.

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est de cinq ans jusqu'Ă  la rĂ©clusion et la peine d'amende est de 100 francs Ă  5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulĂ© la nature d'un dĂ©chet.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  deux ans et d'une amende de 100 francs Ă  500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en Ă©tat visĂ©es Ă  l'article 39, §4;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les Ă©tudes, analyses, et prĂ©lĂšvements visĂ©s Ă  l'article 25 ;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

3° refuse la prise d'échantillons;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

4° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 9°

6° refuse de se conformer Ă  l'article 47.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Art. 55.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 10°

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de 100 francs Ă  10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exĂ©cution .

Art. 56.

En cas de rĂ©cidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation dĂ©finitive pour infraction au prĂ©sent dĂ©cret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamnĂ© la cessation temporaire ou dĂ©finitive des activitĂ©s soumises Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du dĂ©cret.

L'arrĂȘt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 dĂ©cembre 2004 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  commettre ou Ă  faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

MĂȘme lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

Art. 58.

DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 21, 11°

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° Ă  exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă  rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂȘcher l'accĂšs aux lieux;

2° Ă  l'interdiction de toute exploitation, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  l'endroit oĂč l'infraction s'est produite;

3° Ă  l'interdiction Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif de l'exercice de toute activitĂ© en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° Ă  la publication de la dĂ©cision judiciaire dans la presse, aux frais du condamnĂ©, selon les modalitĂ©s que le juge indique.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le juge ordonne systĂ©matiquement la publication de la dĂ©cision aux frais du condamnĂ© et selon les modalitĂ©s qu'il fixe en cas de condamnation visĂ©e Ă  l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, Ă  la demande du Gouvernement ou, sur dĂ©lĂ©gation, du fonctionnaire dirigeant l'administration rĂ©gionale, que les dĂ©chets soient Ă©liminĂ©s et les lieux remis en Ă©tat, soit par le condamnĂ© lui-mĂȘme conformĂ©ment aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes dĂ©signĂ©es, et ce, aux frais du condamnĂ©. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s ou au fur et Ă  mesure de leur exĂ©cution, sur simple Ă©tat dressĂ© par l'Office. Cet Ă©tat aura force exĂ©cutoire.

Le jugement vaut, s'il Ă©chet, autorisation d'Ă©limination des dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visĂ©e au jugement.

L'arrĂȘt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant les modalitĂ©s de l'article 13, Ă  concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.

§5. Celui qui, condamnĂ© en vertu du §1er et du §3, n'exĂ©cute pas, dans le dĂ©lai prescrit, les obligations imposĂ©es par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il Ă©tablit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut ĂȘtre puni d'une peine de six mois Ă  cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs Ă  500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupÚre les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pĂ©nale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requĂȘtes ou des citations Ă  comparaĂźtre relatives Ă  des infractions visĂ©es au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en premiĂšre instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrĂȘts oĂč il est fait application du prĂ©sent article sont notifiĂ©s Ă  l'administration rĂ©gionale par le greffier de la juridiction en mĂȘme temps qu'au condamnĂ©.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exĂ©cution des mesures prĂ©vues Ă  l'article 58.

Art. 45.

Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pĂ©nĂ©trer en tous lieux, mĂȘmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets susceptibles d'entraĂźner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matiĂšre de dĂ©chets; lorsque ce lieu est habitĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale, l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pĂ©nĂ©trer sur les lieux;

2° pĂ©nĂ©trer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu oĂč des dĂ©chets sont prĂ©sents;

3° procĂ©der Ă  tous examens, contrĂŽles et enquĂȘtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret sont effectivement observĂ©es, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrĂȘter les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport par route, contrĂŽler leur chargement et vĂ©rifier si le transfert de dĂ©chets est effectuĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nĂ©cessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un dĂ©lai n'excĂ©dant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrĂȘter, immobiliser ou mettre sous scellĂ©s les moyens de transport et autres piĂšces susceptibles d'avoir servi Ă  commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi Ă  l'expĂ©diteur des dĂ©chets irrĂ©guliĂšrement transportĂ©s ou entreposĂ©s;

7° requĂ©rir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prĂȘter, devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence, le serment suivant: « Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â». Le greffier en chef communiquera Ă  ses collĂšgues des tribunaux de premiĂšre instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne devront pas prĂȘter un nouveau serment; mais s'ils sont placĂ©s dans un autre ressort, en la mĂȘme qualitĂ©, la commission et l'acte de prestation seront enregistrĂ©s sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă  lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire; ce procĂšs-verbal est transmis au procureur du Roi et, Ă  peine de nullitĂ©, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du dĂ©lai visĂ© au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procĂšs-verbaux dressĂ©s, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggĂ©rer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas Ă©chĂ©ant, il prĂ©cise le coĂ»t des frais d'analyse ou d'expertise exposĂ©s.

Art. 47.

§1er. Hormis les cas oĂč une remise en Ă©tat est effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39, lorsqu'une activitĂ©, soumise Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment, est effectuĂ©e sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou sans en respecter les conditions, ou que des dĂ©chets sont prĂ©sents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prĂ©vus Ă  l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance:

1° ordonne l'arrĂȘt de l'activitĂ©, met les installations ou machines sous scellĂ©s et, au besoin, procĂšde Ă  la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'Ă©tablissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de rĂ©habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 13 afin de garantir la remise en Ă©tat.

Les mĂȘmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s Ă  l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de rĂ©habilitation approuvĂ© vaut autorisation de gestion au sens du prĂ©sent dĂ©cret pour les dĂ©chets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, les modalitĂ©s d'Ă©tablissement, d'approbation et de rĂ©alisation des plans de rĂ©habilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 43, §1er, alinĂ©as 2 Ă  6.

Art. 48.

§1er. En cas d'abandon de dĂ©chets en petites quantitĂ©s, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° Ă  3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visĂ©es aux articles 2 Ă  10 et 12 ter Ă  13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 000 de francs, compte tenu des rĂšgles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 Ă  8 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « employeur Â», le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail Â», le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail Â» et « juridiction du travail Â», le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Â», la Division de la TrĂ©sorerie du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi prĂ©citĂ©e, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  Â», le prĂ©sent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

Art. 49.

Toute autorisation ou tout agrĂ©ment accordĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ© si les dispositions du dĂ©cret ou les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es. Tout enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© par l'autoritĂ© que le Gouvernement dĂ©signe si les dispositions du dĂ©cret ou si les conditions intĂ©grales fixĂ©es en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectĂ©es.

Le Gouvernement dispose des mĂȘmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation ou l'agrĂ©ment, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprÚs du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en rÚgle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

Art. 51.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  trois ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23.

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est d'un mois Ă  cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 52.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  1 million de francs, celui qui, par nĂ©gligence ou manque de prĂ©voyance et en contravention aux articles 3, alinĂ©a 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23, aura causĂ©, directement ou indirectement, une atteinte Ă  la santĂ© humaine.

La peine d'emprisonnement prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er est de cinq ans jusqu'Ă  la rĂ©clusion et la peine d'amende est de 100 francs Ă  5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  cinq ans et d'une amende de 100 francs Ă  2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulĂ© la nature d'un dĂ©chet.

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  deux ans et d'une amende de 100 francs Ă  500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en Ă©tat visĂ©es Ă  l'article 39, §4;

2° refuse la prise d'Ă©chantillons;

3° entrave l'exĂ©cution des mesures de sĂ©curitĂ© visĂ©es aux articles 42 et 43;

4° entrave la surveillance organisĂ©e en vertu des articles 45 et 46,

5° refuse de se conformer Ă  l'article 47.

Art. 55.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de 100 francs Ă  10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30.

Art. 56.

En cas de rĂ©cidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation dĂ©finitive pour infraction au prĂ©sent dĂ©cret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamnĂ© la cessation temporaire ou dĂ©finitive des activitĂ©s soumises Ă  autorisation, enregistrement ou agrĂ©ment en vertu du dĂ©cret.

L'arrĂȘt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 dĂ©cembre 2004 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  commettre ou Ă  faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

MĂȘme lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent ĂȘtre confisquĂ©s.

Art. 58.

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret, le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° Ă  exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă  rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂȘcher l'accĂšs aux lieux;

2° Ă  l'interdiction de toute exploitation, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  l'endroit oĂč l'infraction s'est produite;

3° Ă  l'interdiction Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif de l'exercice de toute activitĂ© en matiĂšre de gestion des dĂ©chets;

4° Ă  la publication de la dĂ©cision judiciaire dans la presse, aux frais du condamnĂ©, selon les modalitĂ©s que le juge indique.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le juge ordonne systĂ©matiquement la publication de la dĂ©cision aux frais du condamnĂ© et selon les modalitĂ©s qu'il fixe en cas de condamnation visĂ©e Ă  l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, Ă  la demande du Gouvernement ou, sur dĂ©lĂ©gation, du fonctionnaire dirigeant l'administration rĂ©gionale, que les dĂ©chets soient Ă©liminĂ©s et les lieux remis en Ă©tat, soit par le condamnĂ© lui-mĂȘme conformĂ©ment aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes dĂ©signĂ©es, et ce, aux frais du condamnĂ©. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s ou au fur et Ă  mesure de leur exĂ©cution, sur simple Ă©tat dressĂ© par l'Office. Cet Ă©tat aura force exĂ©cutoire.

Le jugement vaut, s'il Ă©chet, autorisation d'Ă©limination des dĂ©chets au sens du prĂ©sent dĂ©cret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visĂ©e au jugement.

L'arrĂȘt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Office, suivant les modalitĂ©s de l'article 13, Ă  concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.

§5. Celui qui, condamnĂ© en vertu du §1er et du §3, n'exĂ©cute pas, dans le dĂ©lai prescrit, les obligations imposĂ©es par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il Ă©tablit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut ĂȘtre puni d'une peine de six mois Ă  cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs Ă  500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupÚre les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pĂ©nale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requĂȘtes ou des citations Ă  comparaĂźtre relatives Ă  des infractions visĂ©es au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en premiĂšre instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrĂȘts oĂč il est fait application du prĂ©sent article sont notifiĂ©s Ă  l'administration rĂ©gionale par le greffier de la juridiction en mĂȘme temps qu'au condamnĂ©.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exĂ©cution des mesures prĂ©vues Ă  l'article 58.

Art. 60.

Le Gouvernement arrĂȘte, dans les limites de la compĂ©tence de la RĂ©gion, toute mesure nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution des rĂšglements et directives des CommunautĂ©s europĂ©ennes en matiĂšre de dĂ©chets.

Art. 61.

Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, le Gouvernement arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 60.

Le Gouvernement arrĂȘte, dans les limites de la compĂ©tence de la RĂ©gion, toute mesure nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution des rĂšglements et directives des CommunautĂ©s europĂ©ennes en matiĂšre de dĂ©chets.

Art. 61.

Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, le Gouvernement arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 60.

Le Gouvernement arrĂȘte, dans les limites de la compĂ©tence de la RĂ©gion, toute mesure nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution des rĂšglements et directives des CommunautĂ©s europĂ©ennes en matiĂšre de dĂ©chets.

Art. 61.

Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, le Gouvernement arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 60.

Le Gouvernement arrĂȘte, dans les limites de la compĂ©tence de la RĂ©gion, toute mesure nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution des rĂšglements et directives des CommunautĂ©s europĂ©ennes en matiĂšre de dĂ©chets.

Art. 61.

Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, le Gouvernement arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 60.

Le Gouvernement arrĂȘte, dans les limites de la compĂ©tence de la RĂ©gion, toute mesure nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution des rĂšglements et directives des CommunautĂ©s europĂ©ennes en matiĂšre de dĂ©chets.

Art. 61.

Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, le Gouvernement arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

Art. 63.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

...

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

Art. 63.

A l'article 167 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alinĂ©a 8, remplacer les termes « 6.4. autres zones Â» par les termes « 6.4. zones de centres d'enfouissement technique, 6.5. autres zones Â».

A l'article 168 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 7.6. autres zones Â» par les termes « 7.6. zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s, 7.7. autres zones Â».

A l'article 182 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 6.4. Autres zones Â» par les termes:

« 6.4. Les zones de centres d'enfouissement technique sont destinĂ©es Ă  l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique ainsi qu'aux installations de regroupement de dĂ©chets prĂ©alables Ă  cette exploitation.

Elles comportent une zone tampon. Sont en outre admises dans ces zones les constructions nécessaires à l'exploitation, notamment les immeubles de bureau et de surveillance.

6.5. Autres zones. Â».

A l'article 183 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 7.6. Autres zones Â» par les termes:

« 7.6. Les zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent ĂȘtre imposĂ©es aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux rĂ©alisĂ©s pour la remise en Ă©tat des sites polluĂ©s.

7.7. Autres zones. Â».

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

Art. 63.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

...

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

Art. 63.

DĂ©cret du 27 novembre 1997, art. 18

...

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 62.

A l'article 1er du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Le produit de la taxe est affectĂ© exclusivement Ă  un fonds pour la gestion des dĂ©chets créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de dĂ©chets en conformitĂ© avec la planification prĂ©vue par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° mises en conformitĂ© des installations de gestion des dĂ©chets avec les normes lĂ©gales et rĂ©glementaires;

3° Ă©tudes et actions de sensibilisation relatives Ă  la gestion planifiĂ©e des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;

4° aide au laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne pour ses missions relatives Ă  la gestion des dĂ©chets;

5° promotion de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'utilisation de techniques Ă©cologiquement rationnelles en ce compris le financement des Ă©tudes relatives Ă  cet objectif;

6° valorisation des dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers;

7° remise en Ă©tat de sites polluĂ©s;

8° avances nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement des mesures de sĂ©curitĂ© et des mesures imposĂ©es d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des dĂ©chets;

10° perception de la taxe visĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret;

11° ristournes des taxes visĂ©es aux articles 35 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causĂ©s par des dĂ©chets. Â».

A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « 5 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les termes « 1 000 francs par mĂštre cube de dĂ©chets plafonnĂ© Ă  10 millions de francs Â».

Art. 63.

A l'article 167 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alinĂ©a 8, remplacer les termes « 6.4. autres zones Â» par les termes « 6.4. zones de centres d'enfouissement technique, 6.5. autres zones Â».

A l'article 168 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 7.6. autres zones Â» par les termes « 7.6. zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s, 7.7. autres zones Â».

A l'article 182 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 6.4. Autres zones Â» par les termes:

« 6.4. Les zones de centres d'enfouissement technique sont destinĂ©es Ă  l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique ainsi qu'aux installations de regroupement de dĂ©chets prĂ©alables Ă  cette exploitation.

Elles comportent une zone tampon. Sont en outre admises dans ces zones les constructions nécessaires à l'exploitation, notamment les immeubles de bureau et de surveillance.

6.5. Autres zones. Â».

A l'article 183 du mĂȘme Code, remplacer les termes « 7.6. Autres zones Â» par les termes:

« 7.6. Les zones de centres d'enfouissement technique dĂ©saffectĂ©s sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent ĂȘtre imposĂ©es aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux rĂ©alisĂ©s pour la remise en Ă©tat des sites polluĂ©s.

7.7. Autres zones. Â».

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de dĂ©chets, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'importation et Ă  l'exportation.

Art. 65.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogĂ©.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂȘtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des textes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă  les octroyer par le prĂ©sent dĂ©cret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matiĂšre d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les rĂšgles d'application de l'article 11 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets et visĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail sont rĂ©glementĂ©es sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂȘme Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Art. 71.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă  la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.

Art. 72.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la sociĂ©tĂ© publique Ă  forme commerciale visĂ©e Ă  l'article 39.

Art. 73.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 42, §§1er et 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exĂ©cution de l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â».

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Art. 76.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂȘtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des textes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă  les octroyer par le prĂ©sent dĂ©cret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matiĂšre d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les rĂšgles d'application de l'article 11 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets et visĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail sont rĂ©glementĂ©es sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂȘme Code.L'arrĂȘt n° 120/2009 de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2009 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle relative Ă  cet alinĂ©a 1er, dans sa version en vigueur avant sa modification par le dĂ©cret du 11 mars 1999.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Art. 71.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă  la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.

Art. 72.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la sociĂ©tĂ© publique Ă  forme commerciale visĂ©e Ă  l'article 39.

Art. 73.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 42, §§1er et 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exĂ©cution de l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â».

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

Art. 76.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂȘtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des textes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă  les octroyer par le prĂ©sent dĂ©cret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matiĂšre d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les rĂšgles d'application de l'article 11 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets et visĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail sont rĂ©glementĂ©es sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂȘme Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Art. 71.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă  la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.

Art. 72.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la sociĂ©tĂ© publique Ă  forme commerciale visĂ©e Ă  l'article 39.

Art. 73.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 42, §§1er et 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exĂ©cution de l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â».

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Art. 76.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂȘtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des textes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă  les octroyer par le prĂ©sent dĂ©cret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matiĂšre d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les rĂšgles d'application de l'article 11 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets et visĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail sont rĂ©glementĂ©es sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂȘme Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Art. 71.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă  la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.

Art. 72.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la sociĂ©tĂ© publique Ă  forme commerciale visĂ©e Ă  l'article 39.

Art. 73.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 42, §§1er et 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exĂ©cution de l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â».

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Art. 76.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif Ă  la prĂ©vention et Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, tel qu'approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan arrĂȘtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Art. 67.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets constitue le catalogue des dĂ©chets visĂ© Ă  l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dĂ©rogations, agrĂ©ments et autorisations accordĂ©s en application des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s.

Le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des textes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă  les octroyer par le prĂ©sent dĂ©cret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matiĂšre d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les rĂšgles d'application de l'article 11 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets et visĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail sont rĂ©glementĂ©es sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visĂ© Ă  l'article 24, §2, n'est pas entrĂ© en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bĂątir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es recevables avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement, peuvent donner lieu Ă  autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont dĂ©finies aux articles 172, 176 et 182 du mĂȘme Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du prĂ©sent dĂ©cret par le Parlement.

Art. 71.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles de composition de la Commission des dĂ©chets sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 octobre 1985 relatif Ă  la constitution et au fonctionnement de la Commission des dĂ©chets, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des dĂ©chets, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmĂ©.

Art. 72.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, la sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©nommĂ©e « SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement Â», constituĂ©e le 13 mars 1991 et dont les statuts ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la sociĂ©tĂ© publique Ă  forme commerciale visĂ©e Ă  l'article 39.

Art. 73.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 42, §§1er et 2, et Ă  l'article 47, §2, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exĂ©cution de l'article 7, §3, du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable Â» par les termes « redevable, dĂ©tenteur des dĂ©chets ou contrevenant Â».

Art. 74.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'applications sont ceux visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du Gouvernement dans l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂšgles d'application prĂ©vues Ă  l'article 58, §3, sont celles Ă©tablies dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement dĂ©lĂ©gation pour introduire la demande prĂ©vue Ă  l'article 58, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Art. 76.

DĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN