- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 4
- Art. 4 ter
- Art. 5
- Art. 5 bis
- Art. 5 ter
- Art. 5 quater
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
-
Chapitre premier
-
Chapitre III
-
Chapitre XIII
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er .
§1er. Le présent décret a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l'environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.
Dans la même approche, le présent décret vise:
1° à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;
2° à assurer la remise en état des sites.
§2. La hiérarchie des déchets établie ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets:
1° prévention;
2° préparation en vue de la réutilisation;
3° recyclage;
4° autre forme de valorisation, notamment énergétique;
5° élimination.
§3. L'application de la hiérarchie visée au §2, implique que des mesures soient prises pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de ladite hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.
L'élaboration de la réglementation et de la politique en matière de déchets est transparente.
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° déchet: toute substanceou tout objet (...) dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° déchets ménagers: les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets en raison de leur nature ou de leur composition par arrêté du Gouvernement;
3° déchets agricoles: tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;
4° déchets industriels: les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;
5° déchet dangereux: tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement ;
6° déchets inertes: les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines
7° déchets d'activités hospitalières et de soins de santé: les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;
7° bis prévention: les mesures prises en amont de l'apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant:
a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de sa préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
c) la teneur en substances nocives des matières et produits;
8° gestion des déchets: la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
9° élimination: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
Il peut notamment s'agir de toute opération prévue à l'annexe II du présent décret ou de toute autre opération définie par le Gouvernement;
10° valorisation: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.
L'annexe III du présent décret énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Peut également être définie comme telle toute autre opération que le Gouvernement détermine;
11° recyclage: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
11° bis réutilisation: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
12° regroupement: toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
13° prétraitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;
14° collecte: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des déchets;
15° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;
16° transfert: activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne (...) ;
17° installation: site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;
18° centre d'enfouissement technique:
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:
– les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);
– un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion:
– des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent;
– du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale;
– du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an ;
19° remise en état: ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;
20°producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (« producteur initial ») et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
20° bisproducteur au sens de l'article 8 bis: toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8 bisla personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8 bis;
21° détenteur de déchets: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;
22° administration: le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué;
23°(...)
24° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement;
25° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
26° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
27° déchet biodégradable: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;
28° déchet liquide: tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;
29° lixiviat: liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci .
30° SPAQuE: Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement .
31° biodéchets: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
32° négociant: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
33° courtier: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
34° collecte sélective: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
35° traitement: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
36° préparation en vue de la réutilisation: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
37° meilleures techniques disponibles: celles qui sont définies à l'article 1er, 19° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
38° huiles usagées: toutes les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l 'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
39° plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;
40° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
(NDLR : voir AGW du 6 juillet 2017 relatif aux sacs en plastique)
41° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;
42° sacs en plastique très légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
43° sacs de caisse : les sacs utilisés pour l'emballage des marchandises des clients lors du paiement de celles-ci, à l'exclusion des emballages primaires de denrées alimentaires en vrac;
44° déchets d'origine ménagère : dans le cadre du régime de la responsabilité du producteur, les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages ainsi que les déchets provenant d'une activité commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires aux déchets des ménages et y sont assimilés en vertu d'une liste approuvée par l'Administration;
45° déchets d'origine industrielle : tout déchet soumis au régime de la responsabilité du producteur n'étant pas considéré comme déchets d'origine ménagère.
Art. 3.
§1er. Par dérogation à l'article 11, §1er, et sans préjudice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenserdu permis d'environnement viséà l'article 11, §1er, et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine:
1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;
2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.
§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.
Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.
Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Les personnes qui détiennent les déchets repris dans la liste visée à l'alinéa précédent sont soumises à enregistrement et dispenséesdu permis d'environnement viséà l'article 11, §1er.
Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.
Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.
§3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être sollicité.
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être appliqués.
La tenue des registres sous un format électronique est admise moyennant approbation préalable du modèle parl'Administration
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 20 mai 1999;
– l'AGW du 14 juin 2001;
– l'AGW du 27 mai 2004.
Art. 4.
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° les eaux usées, telles que définies à l'article D. 2 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, à l'exception des déchets à l'état liquide;
3° les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
4° les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par d'autres législations
5° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2,§ 2
6° [les sols pollués in situ, y compris les sols pollués non excavés - - Décret du 1er mars 2018, art. 99)
Art. 4.
Sont exclus du champ d'application du présent décret:
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° les eaux usées, telles que définies à l'article D.2, 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau , à l'exception des déchets à l'état liquide.
3° les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
4° les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par d'autres législations;
5° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, §2.
« 6° les sols pollués in situ, y compris les sols pollués non excavés. » .
Art. 4 ter .
§1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.
§2. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions ou règlements adoptés par les institutions de l'Union européenne spécifiant les conditions auxquelles les déchets cessent d'être des déchets.
(NDLR : cf AGW du 28 février 2019 exécutant l'art. 4ter)
§3. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini par l'Union européenne, le Gouvernement peut décider « par décision à portée individuelle » si certains déchets ont cessé d'être des déchets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes:
1° la substance ou l'objet est (...) utilisé à des fins spécifiques;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales nécessaires pour décider « par décision à portée individuelle » si certains déchets ont cessé d'être des déchets selon les conditions visées à l'alinéa 1er
Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.
§4. Aux fins de vérifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposés par ou en vertu de l'article 8 bis, les déchets qui ont cessé d'être des déchets conformément aux paragraphes précédents sont comptabilisés comme des déchets recyclés ou valorisés, lorsque les conditions relatives au recyclage et à la valorisation qu'il impose sont respectées.
Art. 5.
§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.
§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:
– déchets ménagers;
– déchets industriels.
Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.
§3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.
L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.
La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 10 juillet 1997;
– l'AGW du 24 janvier 2002.
Art. 5 bis .
Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.
Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, §3, alinéa 1er, du présent décret.
Art. 5 ter .
Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.
Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne.
Art. 5 quater .
Les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs de biens et déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie établie à l'article 1er, §2, et de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1eret 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et de distribution des biens et/ou de conditionnement des déchets.
Prévention et limitation de la production des déchets et de leur nocivité
Art. 6.
§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation , le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:
1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;
2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;
3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;
4° favoriser « et réglementer, » sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;
5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation;
6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur réutilisation, leur recyclage, leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention et/ou de bilans de prévention ;
9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.
Ce paragraphe 1er a été exécuté par:
– l'AGW du 9 octobre 1997;
– l'AGW du 20 janvier 2005.
§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.
§3. Les permis d'environnementet les modifications des permisdes établissements classés (...), octroyésaprès l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation .
(...)
§3 bis. L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit lors d'achats dans les communes de détail. L'interdiction est d'application à partir du 1er décembre 2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinés à l'emballage de marchandises.
Par commerce de détail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non.
Les sacs visés par l'interdiction sont les sacs en plastique légers, en plastique très légers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise les caractéristiques.
Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, dont il fixe la durée, afin de tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées.
Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent répondre.
§4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. Il peut notamment:
1° interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriées;
2° interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifesté leur opposition ou n'ayant pas consenti à les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit être libre, spécifique et éclairé;
3° instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font éditer ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimées en application du 2°, et un rapportage régulier à l'Administration;
4° interdire l'apposition de cartes plastifiées sur les pares brises et les vitres de voitures.
Le Gouvernement définit les catégories de publications et les modes de distributions visés à l'alinéa 2. Il précise les modalités d'expression du consentement.
§5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement détermine:
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
5° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;
6° la procédure de contrôle à laquellel'Administrationprocède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.
Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets
Dispositions communes
Art. 6 bis .
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:
1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;
2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Art. 7.
§1er. Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires.
§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément à l'article 6 bis .
Les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de regroupement ou de traitement appropriées et autorisées respectant les dispositions de l'article 6 bis.
§ 3. Les déchets sont soit gérés par le producteur ou le détenteurdes déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer
Lorsque les déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée.
Sans préjudice du Règlement (CE) no1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quel cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants de la chaîne de traitement.
Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que la nature des déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de ses obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.
Les personnes visées à l'article 21, §1er, sont exonérées de la responsabilité visée à l'alinéa 2.
§4. Les opérations de gestion des déchets sont effectuées dans le respect de la hiérarchie visée à l'article 1er, §2, et conformément à l'article 6 bis.
Lorsque cela est nécessaire pour le respect de l'alinéa précédent et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les déchets à valoriser fassent l'objet d'une collecte sélective, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. En cas de collecte sélective, les déchets ne sont pas mélangés avant leur traitement à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
§5. Lorsque la valorisation visée au §4 n'est pas effectuée, les déchets font l'objet d'opérations d'élimination sûres et autorisées et qui respectent l'article 6 bis.
§6. Conformément au principe du pollueur-payeur et sans préjudice de l'article 8 bis, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
Art. 8.
§1er.Le Gouvernement peut:
1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets;
Ce 1° a été exécuté par l'AGW du 29 avril 1999.
2°soumettre (...) à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;
3° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;
4° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;
5°autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au §2 ou à la remise en état des sites.
6° soumettre à convention préalable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concernée la collecte de déchets ménagers par des tiers.
7° imposer le contrôle périodique et l'inspection des établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, des courtiers et des négociants et des établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux, ainsi qu'en fixer les modalités.
Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections;
8° imposer auxpersonnes physiqueset aux personnes morales de droit publicet de droit privéune obligation de tri pour certains déchets spécifiques .
§2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.
La liste est arrêtée sur proposition del'Administrationen tenant compte notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.
Le Gouvernement détermine:
1° les capacités de traitement par installation;
2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées;
4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;
5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;
6° les déchets concernés.
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.
Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de la présente disposition.
Art. 8 bis.
§ 1er. (Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs. – Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 76 (par son arrêt n° 163/2020 la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 76,1° insérant l'alinéa 1 au § 1))
(Le Gouvernement peut soumettre au régime de la responsabilité élargie des producteurs les personnes visées à l'article 2, 20°, qui mettent sur le marché en Wallonie des biens, produits ou matières premières.
La responsabilité élargie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation.
Le Gouvernement fixe les règles générales communes, et les règles spécifiques par flux de biens et déchets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas échéant, aux intervenants dans la chaîne de commercialisation et de gestion des flux de déchets afin de développer la prévention, la réutilisation et d'atteindre un niveau élevé de collecte sélective et de valorisation des déchets.
Une distinction peut être opérée selon que les déchets sont d'origine ménagère ou professionnelle.
Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en exécution du présent article.
§ 2. L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiérarchie stipulée à l'article 1er, § 2, de :
1° développer la prévention quantitative et qualitative des déchets;
2° assurer ou renforcer la réutilisation;
3° assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sélective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptée des biens ou déchets, en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;
4° mener les actions d'information et de sensibilisation nécessaires à l'atteinte des objectifs;
5° supporter les coûts des actions visées aux 1° à 4° en ce compris les mesures de sécurité contre le vol, les contrôles financiers et les analyses et inspections;
6° participer et contribuer, ainsi que le cas échéant les autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de lutte contre les incivilités en matière de déchets et de propreté publique, pour les biens, produits, matières et déchets concernés par celles-ci;
7° rapporter les données relatives aux biens, produits et matières mis sur le marché, aux flux collectés et traités et aux actions menées en exécution de l'obligation de reprise.
Pour les déchets d'origine ménagère, les coûts visés à l'alinéa 1er, 6°, incluent le coût-réel et complet de la gestion des déchets organisée en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le Gouvernement peut établir les critères et barèmes de compensation des coûts exposés par celles-ci. Lorsque ces déchets proviennent d'utilisateurs autres que les ménages, d'autres méthodes de financement peuvent être prévues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit européen applicable.
Le Gouvernement détermine les données à fournir en exécution de l'alinéa 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces données sont tenus.
Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion des flux de déchets soumis à obligation de reprise est tenu de rapporter les données relatives à ces flux, soit gratuitement et directement à l'autorité compétente, soit au producteur ou à son mandataire, l'éco-organisme, en cas de convention avec celui-ci. – Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 76)
§ 3. Tout producteur soumis à obligation de reprise est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention préalablement soumis à l'Administration. Il peut :
1° soit élaborer et exécuter un plan individuel de prévention;
2° soit confier l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.
Le plan de prévention comporte les mesures déjà réalisées, les mesures en cours de réalisation, les objectifs chiffrés et les mesures projetées de prévention quantitative et qualitative, pour une durée de cinq ans.
L'administration évalue, approuve ou refuse chaque plan, suivant les délais et la procédure fixée par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des déchets ou du programme régional de prévention des déchets.
Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marché wallon de biens ou de production de déchets à partir duquel l'imposition d'un plan de prévention est applicable.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis à obligation de reprise peut :
1° soit mettre en place un système individuel d'enlèvement, de collecte et de traitement, en ce compris la réutilisation, au travers d'un plan individuel de gestion;
2° soit confier l'exécution de son obligation à un éco-organisme auquel il adhère et qui est autorisé à mettre en oeuvre un système collectif soit dans le cadre d'une licence, soit dans le cadre d'une convention environnementale adoptée conformément au Code de l'Environnement.
Le Gouvernement arrête les exigences relatives au contenu du plan individuel, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.
Il détermine les conditions auxquelles les éco-organismes et les systèmes collectifs doivent répondre, la procédure d'octroi et de renouvellement des licences, et leur durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans. Il prévoit des dispositions en vue de régler les contestations survenant entre les parties prenantes.
§ 5. Peuvent être admises à mettre en oeuvre un système collectif les personnes qui répondent aux exigences définies par le Gouvernement compte tenu des conditions suivantes :
1° être légalement constituées en association sans but lucratif;
2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs contractants, de l'obligation de reprise;
3° disposer de moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;
4° disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Wallonie;
5° respecter l'usage des langues nationales dans toutes leurs relations avec l'Administration, les personnes et entreprises concernées établies en Wallonie;
6° couvrir l'intégralité du territoire wallon.
L'éco-organisme est tenu :
1° d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs qui ont contracté avec lui, dans les délais prévus, les objectifs de collecte, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des biens et déchets, et d'en rapporter les données à l'Administration;
2° d'appliquer des conditions égales et non discriminatoires d'adhésion et de prise en charge de l'obligation de reprise à tout producteur qui participe au système collectif, pour la catégorie de déchets qui le concerne;
3° de prendre des dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale;
4° de respecter le cahier des charges arrêté par le Gouvernement conformément à l'alinéa 4.
Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'origine ménagère, l'éco-organisme accomplit une mission de service public. Le Gouvernement prévoit la disponibilité et l'accessibilité des centres publics de collecte de déchets ménagers permettant aux utilisateurs et, le cas échéant, aux détaillants, de rapporter gratuitement les déchets soumis à obligation de reprise. En sus des conditions et obligations mentionnées aux dispositions qui précèdent, l'éco-organisme est tenu :
1° de couvrir de manière homogène le territoire wallon;
2° de fournir une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise;
3° de financer le coût-réel et complet de la gestion des déchets qu'il organise en collaboration avec les personnes morales de droit public.
Le cahier des charges des éco-organismes est arrêté par le Gouvernement après enquête publique conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il comporte des dispositions relatives aux aspects suivants :
1° la gouvernance, les relations avec l'autorité, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, et les parties concernées;
2° les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets;
3° les conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets;
4° les obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs, notamment la manière dont cette information doit être transmise ou être disponible;
5° le financement de l'obligation, la transparence des coûts, le calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur, la limitation des réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, sauf dérogations, et les modalités à observer en cas de dépassement.
Le Gouvernement précise les mesures du système collectif soumises selon les cas à notification, à l'avis ou à l'approbation de l'Administration.
§ 6. L'obligation de rapportage et l'obligation de participation s'appliquent aux déchets spécifiques désignés par le Gouvernement et qui sont collectés ou ramassés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public par quelque moyen que ce soit, et mélangés ou non aux ordures ménagères.
L'obligation de rapportage comporte l'information de l'Administration concernant, d'une part, les biens, produits ou matières mis sur le marché et, d'autre part, les mesures de prévention, de réutilisation, d'information et de sensibilisation des utilisateurs mises en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs environnementaux.
L'obligation de participation s'applique à des flux de déchets faisant l'objet d'un déficit de chaîne [3 , – Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 76) présentant un problème de propreté publique ou pour lesquels des filières de réutilisation ou de valorisation doivent être mises en place. Elle comporte, outre l'obligation de rapportage, la participation des producteurs et, le cas échéant, d'autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la propreté publique.
Elle se traduit par une participation forfaitaire aux coûts de prévention, de collecte et de traitement supportés par les personnes morales de droit public, en ce compris lorsque les déchets ne sont pas de nature à faire l'objet d'une collecte sélective ou lorsque le tri entraînerait des coûts économiquement excessifs. Sont incluses dans ces coûts les actions de maintien et de restauration de la propreté publique liés aux abandons de déchets.
Toute personne soumise à l'obligation de rapportage ou à l'obligation de participation peut confier l'exécution de son obligation, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui. – Décret-programme du 23 juin 2016, art. 79, (par son arrêt n° 37/2018 la Cour constitutionnelle a annulé l'article 79, en ce qu'il insère dans le décret l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er et en ce qu'elle insère dans le même décret l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 5°, mais uniquement en ce que cette disposition contient les mots « et provisions »))
(§ 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. – Décret du 22 mars 2007, art. 15)
Art. 9.
Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, courtiers, négociants , éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:
1° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi «, de formulaires déterminés et par tout moyen électronique approprié » ;
2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 novembre 2003.
Art. 10.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets sont soumises à un agrément préalable.
L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets sont soumises à enregistrement.
Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.
Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les personnes physiques ou morales transportant des quantités limitées de déchets dangereux, dans les cas et aux conditions qu'il détermine.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 novembre 2003.
Art. 11.
L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Ces autorisations déterminent au moins:
1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;
2° pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires
Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de manière à intégrer des conditions particulières relatives à la gestion des déchets et à assurer le respect de l'article 7, §2.
Le permis d'environnementd'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être accordé qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.
(...)
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 14 juin 2001;
– l'AGW du 27 mai 2004.
Art. 12.
(...)
Art. 13.
(...)
Art. 14.
Le Gouvernement peut:
1° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;
2° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur:
a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;
b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;
c)la fourniture, au bénéfice de l'Administration, d'une sûreté, suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, afin de garantir (...)toute (...) obligation établie en vertu du présent décret;
d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;
e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;
f) les conditions d'acceptation des déchets;
g) le paiement de frais administratifs;
3° déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement.
4° (...)
Art. 15.
(...)
Dispositions particulières à la valorisation des déchets
Art. 16.
Le Gouvernement peut:
1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie, qui leur sont associés dans certaines fabrications;
2° établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères;
3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et/ou d'énergie contenues dans les déchets;
4° prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;
5° fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.
Art. 17.
Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.
Art. 18.
Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.
Une bourse de déchets a pour mission:
1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;
2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;
3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;
4° d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.
Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.
Dispositions particulières à la réutilisation et au recyclage
Art. 18 bis .
§1er. Dans le respect des compétences dévolues à la Région, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour promouvoir la réutilisation des produits et les activités de préparation en vue de la réutilisation, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réutilisation et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.
Il prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, met en place des collectes sélectives des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage. Il peut également imposer une obligation de tri pour les déchets concernés.
Sous réserve de l'article 7, §4, alinéa 2, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre font l'objet de collectes sélectives d'ici 2015.
§2. Afin de tendre vers une société du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:
1° d'ici 2020, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre contenus dans les déchets ménagers et dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation soit d'un recyclage, le tout à concurrence de minimum 50 % de leur poids global;
2° d'ici 2020, les déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 du catalogue des déchets, font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation, soit d'un recyclage, soit d'autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, le tout à concurrence de minimum 70 % de leur poids.
§3. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet, conformément à l'article 60 bis, un rapport à la Commission européenne qui fait état de ses résultats dans la poursuite des objectifs fixés et qui, le cas échéant, si les objectifs ne sont pas atteints, énonce les raisons ainsi que les actions qui vont être entreprises pour y parvenir.
Dispositions particulières à l'élimination des déchets
Art. 19.
§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.
§2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.
§3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.
Le Gouvernement peut arrêter une liste de déchets dont l'incinération et la co-incinération est progressivement interdite.
Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement techniqueou de l'incinération.Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur.
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 18 mars 2004.
§4. (...)
§5. (...)
Art. 20.
§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur initial de déchets sont un service public.
Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.
(...)
§2. Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2.
Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visé à l'article 24, §2, seule la personne morale de droit public ou de droit privé ayant présenté la proposition relative à ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.
Les alinéas 1erà 3 du paragraphe ne s'appliquent pas:
1° aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2;
2° aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.
§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.
L'arrêt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statué sur une question préjudicielle portant sur cet alinéa 1er.
(...)
Sur avis de l'Administration, le Gouvernement peut charger la SPAQuE de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.
§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique (...) sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.
Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des permis d'environnementdes centres d'enfouissement technique (...)visés à l'alinéa 1erà la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public (...) .
§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au §2 (...), et la SPAQuE à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation de centres d'enfouissement technique.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrêtée à la veille de l'adoption provisoire du plan visé à l'article 24, §2, et actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité ou, à défaut d'un tel plan, à la veille de l'adoption de l'arrêté d'expropriation, cette valeur étant établie à l'exclusion de toute référence à l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.
Ce deuxième alinéa a été annulé par l'arrêt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 décembre 1997.
§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.
Dispositions particulières aux déchets ménagers
Art. 21.
§1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.
A partir de 2013, la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets est établie de manière à couvrir entre 95 et 110 % des coûts de gestion des déchets. Le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts. La commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couverture des coûts établi conformément au présent article.
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.
§2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.
Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.
Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article.
§2 bis. Lorsque la commune ou l'intercommunale organise un service de gestion de déchets pour d'autres catégories de détenteurs ou de producteurs de déchets que les ménages, les coûts éventuels de gestion de ces déchets sont répercutés sur ces détenteurs ou producteurs spécifiques.
La contribution est établie de manière à couvrir les coûts, conformément au paragraphe 1er.
§3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement.
§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant les plans visés au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont à charge de la commune. L'Administrationassiste les communes dans l'élaboration de leur tarification en vue d'atteindre les objectifs de couverture des coûts visés au présent article.
§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement àl'Administrationles mesures prises en vertu des paragraphes précédents et, à titre d'information,les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.
§6. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 19 décembre 2002;
– l'AGW du 24 avril 2003.
Art. 22.
L'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures d'exécution.
L'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures d'exécution.
Transferts de déchets
Art. 23.
§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur , vers l'extérieur et à travers de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.
§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:
1° soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;
2° prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;
3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;
4° soumettre le transfert de déchets à la constitution d'une sûreté financière visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expéditeur;
5° instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;
6° d'une manière générale, prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,ainsi que des actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce Règlement, et de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993.
Planification de la gestion des déchets
Art. 24 .
§1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles D.40 à D.47 du Livre Ierdu Code de l'Environnement un plan relatif à la gestion des déchets.
Ce plan est établi conformément à l'article 1er, §§1erà 3, à l'article 6 bis, et à l'article 26 bis.
Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets sur le territoire wallon, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et pour atteindre les objectifs du présent décret. Le plan comprend en outre une évaluation de la manière dont il soutiendra la mise en œuvre de la politique wallonne en matière de déchets.
Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.
§2. Le plan comporte au moins les éléments suivants:
1° le type, la quantité et l'origine des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire de la Région et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
2° les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations de traitement y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières;
3° une description de l'évolution dans le secteur en fonction des objectifs fixés et une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets et, si nécessaire, d'investissements y afférents;
4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations de traitement, si nécessaire;
5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion.
§3. Le plan peut également contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:
1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
3° la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;
4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.
§4. Le Gouvernement établit un ou plusieurs programmes de prévention des déchets. Ces programmes sont établis conformément aux articles D.40 à D.45 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, à l'exception de l'article D.45, alinéa 1er, première phrase.
Les programmes de prévention des déchets fixent les projets et actions à développer ainsi que les objectifs à atteindre en matière de prévention de l'apparition de déchets. Ces programmes décrivent également les mesures de prévention existantes et évalue l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe V ou d'autres mesures appropriées.
Les programmes de prévention sont établis conformément à l'article 1er, paragraphes 1erà 3.
Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.
Le Gouvernement y fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures et peut fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.
Le Gouvernement peut intégrer les programmes de prévention des déchets dans le plan de gestion des déchets. Dans ce cas, les programmes de prévention constituent un volet spécifique du plan.
§5. Une fois adoptés, le plan relatif à la gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets sont notifiés à la Commission européenne.
§6. Le plan de gestion et le programme de préventionsont évalués au moins tous les six ans et révisés s'il y a lieu, et dans l'affirmative, conformément aux dispositions relatives à la réutilisation et au recyclage visées au Chapitre III, Section 2 biset respectent les lignes directrices de la Commission européenne visées à l'article 9 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
§7. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets. Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises.
Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.
§8. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut être délivré que si l'autorité a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en œuvre des plans visés aux §§1eret 2.
Art. 25.
§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé et la SPAQuE , dans le délai fixé par le Gouvernement.
Cet alinéa 1er a été exécuté par:
– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 27 mai 2004.
A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.
§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la SPAQuE fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de manière appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur:
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;
4° les biens matériels et le patrimoine culturel.
Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.
Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la société publique visée à l'article 39 et les personnes visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont autorisées à pénétrer dans les conditions fixées par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'être repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements nécessaires.
Ce paragraphe 2 a été exécuté par:
– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;
2° les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélèvements visés à l'alinéa 5 du §2.
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 16 janvier 1997.
Art. 26.
§1er. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.
Le plan ainsi arrêté et la modification des plans de secteurs visés suivent la procédure prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
La réunion de concertation visée à l'article 43, §2, alinéa 4, du même Code se tient entre les représentants du Gouvernement, dela SPAQuEet des réclamants.
§2. Le Gouvernement arrête définitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le même acte que celui visé à l'article 44 du même Code
§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.
§4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude .
Art. 26 bis .
§1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres Régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets ménagers en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Par dérogation au Règlement (CE) no1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, en vue de protéger le réseau, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional relatif à la gestion des déchets. La mesure de limitation est notifiée à la Commission européenne. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) no1013/2006.
§2. Le réseau est conçu de manière à permettre à l'Union européenne dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au §1er, et à permettre aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchet.
§3. Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au §1erdans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
§4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que la Région doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.
Ce chapitre V a été exécuté par l'AGW du 1er avril 1999.
Dispositions particulières
Art. 27.
Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:
1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;
2° des actions expérimentales momentanées de collecte , réutilisation, recyclage et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;
3° des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;
4° la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 9 octobre 1997;
– l'AGW du 30 avril 1998;
– l'AGW du 20 mai 1999;
– l'AGW du 10 mai 2001;
– l'AGW du 29 avril 2004.
Art. 27 bis .
Le Gouvernement peut accorder:
1° des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;
2° des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;
3° des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;
4° des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en œuvre d'installations de gestion de déchets.
Art. 28.
Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:
1° la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;
2° la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;
3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;
4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal;
5° l'engagement et le maintien d'un agent pour la prévention, la recherche et le constat des infractions en matière de déchets.
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 30 avril 1998;
– l'AGW du 29 avril 2004.
Art. 28 bis .
Le Gouvernement détermine les activités pour lesquelles il prend en charge intégralement les coûts résultant de la collecte, du transport, de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts.
Le Gouvernement peut établir les modalités d'un système d'abonnement pour organiser la contribution des exploitants agricoles qui exercent des activités relevant du secteur de l'élevage au financement de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et auquel peut souscrire l'exploitant agricole.
Dispositions fonctionnelles
Statistiques et renseignements
Art. 29.
Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Art. 30.
Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.
Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.
Art. 31.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au présent décret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.
Art. 32.
Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.
Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
(...)
Art. 33.
(...)
(...)
Art. 34.
(...)
Art. 35.
(...)
Art. 36.
(...)
Art. 37.
(...)
Art. 38.
(...)
Société publique à forme commerciale
Art. 39.
§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:
1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'Administration de l'inventaire des sites contaminés ainsi que l'exécution de la remise en état d'office de tels sites;
2° l'accomplissement d'opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières dans le domaine de la gestion des déchets;
3° la réalisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nécessaires à l'élaboration des projets d'assainissement visés « par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols » ;
4° l'élaboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 25. Cette société est une filiale spécialisée de la Société régionale d'investissement de Wallonie.
§2. Le Gouvernement charge la SPAQuEde la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.
Le Gouvernement peut, sur avis de l'Administration , conformément à l'article 20, §3, charger la société publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés ou inertes.
§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la SPAQuE, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélèvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
(...)
§4. Dès que la SPAQuEest chargée de la remise en état d'un site conformément à l'article 43, §1er, de l'assainissement au sens du « décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols » ou d'une réhabilitation au sens de l'articleD.V.1 du Code du développement territorial aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.
Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état assainissement ou réhabilitation constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain remis en état. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucun droit à indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriétaire ou d'autres titulaires de droits réels ou personnels.
§5. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la SPAQuEen ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.
§6. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la SPAQuE aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.
§7. Le Gouvernement peut apporter au capital de la SPAQuE des biens immobiliers et des participations propriétés de la Région.
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 10 juin 1999 (1er document);
– l'AGW du 10 juin 1999 (2e document);
– l'AGW du 10 juin 1999 (3e document);
– l'AGW du 20 décembre 2001;
– l'AGW du 17 janvier 2002;
– l'AGW du 6 juin 2002;
– l'AGW du 26 septembre 2002;
– l'AGW du 23 janvier 2003;
– l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
– l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (1er document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (3e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (4e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (5e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (6e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (7e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (8e document);
– l'AGW du 11 mai 2006.
Echantillonnages et analysés
Art. 40.
Le Gouvernement peut:
1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;
2° agréer des laboratoires « d'analyse et agréer ou enregistrer des préleveurs d'échantillons ».selon les règles qu'il détermine;
3° déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.
Mesures de sécurité
Art. 41.
§1er. Lorsque, dans une installation soumise à permis d'environnementou déclaration , survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.
§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:
1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;
2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.
Art. 42.
(...)
Art. 43.
§1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.
Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.
A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la SPAQuE, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Administration, suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement , à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.
Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -
§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.
§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.
§4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article D.V.1 du Code du développement territorial
§5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du présent article.
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 6 juin 2002;
– l'AGW du 13 octobre 2005 (1er document);
– l'AGW du 13 octobre 2005 (2e document).
Indemnisation des dommages par le Gouvernement
Art. 44.
§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des déchets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants:
1° la personne ou l'événement ayant causé le dommage ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;
2° la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;
3° le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.
Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.
§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:
1° les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;
2° tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;
3° la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil à charge de la Région;
4° le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prévenir ou faire cesser les effets d'une pollution.
Aucune réparation n'est de même accordée pour:
1° la partie du dommage couverte par une assurance;
2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.
Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.
§3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de 1.240 euros.
§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.
§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 5 novembre 1998.
Surveillance, sautions administratives et pénales
Surveillance, recherche et constatation des infractions
Art. 45.
(...)
Art. 46.
(...)
Sanctions administratives
Art. 47.
Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ne sont pas respectées.
La décision de retrait d'agrément ou de radiation de l'enregistrement peut être assortie d'une période au cours de laquelle le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement se voit interdire l'accès à un nouvel agrément ou enregistrement. Cette période ne peut dépasser trois ans.
Art. 48.
(...)
Art. 49.
(...)
Art. 50.
(...)
Sanctions pénales
Art. 51.
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 3, §§1eret 2, 6, 7, §§1er, 2 et 3– Décret du 10 mai 2012, art. 21 et 5, 8, 10, 14, 19, §3, et 23 du présent décret ou aux mesures prises pour leur exécution.
Art. 52.
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visées à l'article 8 bis.
Art. 53.
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un déchet.
Art. 54.
(...)
Art. 55.
Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visées à l'article 52 et imposées par les articles 5 ter, 9 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution.
Art. 55 bis .
(...)
Art. 56.
(...)
Art. 57.
(...)
Art. 58.
(...)
Art. 59.
(...)
Exécution des obligations internationales
Art. 60.
Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 27 février 2003.
Art. 61.
Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.
Art. 61 bis .
Le Gouvernement coopère, le cas échéant, avec les Gouvernements des autres Régions et Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets visés à l'article 24, §§1erà 5 du décret.
Art. 61 ter .
Tous les trois ans, et conformément aux modalités fixées par l'article 37, §1er, alinéa 2 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Gouvernement ou son délégué communiquent un rapport sectoriel à la Commission.
Ce rapport se présente en format électronique et contient des informations sur la mise en œuvre de la politique européenne en matière de déchets. Il comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prises au titre de la responsabilité élargie telle que définie à l'article 8 de la directive précitée.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 62.
A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:
1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;
4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;
5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;
6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;
7° remise en état de sites pollués;
8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;
12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets. ».
A l'article 10 du même décret, les termes « 5 000 francs par mètre cube de déchets » sont remplacés par les termes « 1 000 francs par mètre cube de déchets plafonné à 10 millions de francs ».
Art. 63.
(...)
Art. 64.
Sont abrogées, pour la Région wallonne:
1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;
2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
Art. 65.
Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.
Dispositions transitoires
Art. 66.
Le Plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l'élimination des déchets en Région wallonne, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan arrêté pour la période suivante.
Art. 67.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets constitue le catalogue des déchets visé à l'article 5.
Art. 68.
Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés.
Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.
Art. 69.
(...)
Art. 70.
Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2, n'est pas entré en vigueur, les demandes de permisau sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis d'urbanismeau sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à permis 'environnement et permis d'urbanisme dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code.
Par dérogation à l'article 24, §2, les demandes relatives à des centres d'enfouissement technique autres que ceux destinés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets, antérieurement autorisés, existant avant l'entrée en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2, ou qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en application de l'alinéa 1erdu présent article, peuvent, quelle que soit la date du dépôt de la demande, donner lieu selon le cas à permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, dans les zones du plan de secteur où ces centres d'enfouissement technique ont été antérieurement autorisés, pour en permettre, sur les parcelles faisant l'objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l'exploitation, la modification des conditions d'exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisé, ou la modification du relief du sol au-delà de ce qui a été initialement autorisé. Le présent alinéa ne s'applique qu'aux centres d'enfouissement technique autorisés dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d'enfouissement technique arrêté le 1er avril 1999.
L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.
Art. 71.
(...)
Art. 72.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement », constituée le 13 mars 1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belgedu 8 mai 1991, est la SPAQuE .
Art. 73.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 42, §§1eret 2, et à l'article 47, §2, sont celles établies en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, moyennant remplacement du terme « redevable » par les termes « redevable, détenteur des déchets ou contrevenant ».
Art. 74.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'applications sont ceux visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.
Art. 75.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 58, §3, sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement délégation pour introduire la demande prévue à l'article 58, §2, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.
Art. 76.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8 et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Catégories de déchets
Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes
Q3 Produits périmés
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc..., contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opération de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc...).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple, batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc...).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc...).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc...).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc...).
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc...).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc...).
Q12 Matières contaminées (par exemple, huile souillée par des PCB, etc...).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple, articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc...).
Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains.
Q16 Tout déchet qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.
ANNEXE 2
Opérations d'élimination
D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...)
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).
D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).
D6 Rejet des déchets solides dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la présente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc...).
ANNEXE 3
Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation
R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
R2 Récupération ou régénération des solvants;
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques;
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;
R6 Régénération des acides ou des bases;
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants;
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9 Régénération et autres réemplois des huiles ;
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.
ANNEXE 4
Opérations de regroupement
G1 Stockage temporaire préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes Il ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes III ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.