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27 juin 1996 - Décret relatif aux déchets
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:


 

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particulièrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité;

2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, notamment par recyclage, réemploi, récupération, utilisation comme source d'énergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'élimination des déchets.

Dans la même approche, le présent décret vise:

1° à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;

2° à assurer la remise en état des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° déchet: toute matière ou tout objet qui relève des catégories figurant à l' annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2° déchets ménagers: les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets par arrêté du Gouvernement;

3° déchets agricoles: tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;

4° déchets industriels: les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;

5° déchets dangereux: les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possèdent une ou plusieurs caractéristiques, énumérés par le Gouvernement, conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

6° déchets inertes: les déchets qui, de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme;

7° déchets d'activités hospitalières et de soins de santé: les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture;

9° élimination: toute opération prévue à l' annexe II du présent décret et toute autre opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

10° valorisation: toute opération prévue à l' annexe III du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matières premières ou de produits des déchets, à l'exclusion de l'énergie;

12° regroupement: toute opération prévue à l' annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

13° prétraitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;

14° collecte: activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets;

15° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;

16° transfert: activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne, à l'exclusion des déchets en transit;

17° installation: site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;

18° établissement temporaire: site ou appareillage utilisé à des fins d'opérations ou activités occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvénients directs sont limités à la durée de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'élimination contrôlée où des déchets sont définitivement entreposés sur ou dans le sol;

20° remise en état: ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activité produit des déchets (« producteur initial ») et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

22° détenteur: toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement;

23° administration: le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué;

24° Office: l'Office wallon des déchets;

25° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement.

Art. 3.

Le Gouvernement peut réglementer la production de matières assimilables à des produits et encourager, aux conditions qu'il fixe, leur application dans des processus d'utilisation déterminés.

Le Gouvernement établit la liste des matières et des processus d'utilisation, visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des matières et leur mode d'utilisation.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent certaines matières visées à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

2° les eaux usées, telles que définies à l'article 2, 7°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des déchets à l'état liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– déchets ménagers;
– déchets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.

Plus particulièrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution:

1° en premier lieu, de prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité;

2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, notamment par recyclage, réemploi, récupération, utilisation comme source d'énergie;

3° en dernier lieu, d'organiser l'élimination des déchets.

Dans la même approche, le présent décret vise:

1° à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;

2° à assurer la remise en état des sites.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° déchet: toute matière ou tout objet qui relève des catégories figurant à l' annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2° déchets ménagers: les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets par arrêté du Gouvernement;

3° déchets agricoles: tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;

4° déchets industriels: les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;

5° déchets dangereux: les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possèdent une ou plusieurs caractéristiques, énumérés par le Gouvernement, conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

6° déchets inertes: les déchets qui, de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme;

7° déchets d'activités hospitalières et de soins de santé: les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;

8° gestion: la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture;

9° élimination: toute opération prévue à l' annexe II du présent décret et toute autre opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

10° valorisation: toute opération prévue à l' annexe III du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

11° recyclage: valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matières premières ou de produits des déchets, à l'exclusion de l'énergie;

12° regroupement: toute opération prévue à l' annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

13° prétraitement: processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;

14° collecte: activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets;

15° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;

16° transfert: activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne, à l'exclusion des déchets en transit;

17° installation: site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;

18° établissement temporaire: site ou appareillage utilisé à des fins d'opérations ou activités occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvénients directs sont limités à la durée de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique: installation d'élimination contrôlée où des déchets sont définitivement entreposés sur ou dans le sol;

20° remise en état: ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

21° producteur: toute personne dont l'activité produit des déchets (« producteur initial ») et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

22° détenteur: toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement;

23° administration: le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué;

24° Office: l'Office wallon des déchets;

25° fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement.

Décret du 15 février 2001, art. 1 er

Art. 3.

§1er. Par dérogation à l'article 11, §1er, et sans préjudice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser de l'autorisation visée à l'article 11, §1er, et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine:

1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.

§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.

Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Les personnes qui détiennent les déchets repris dans la liste visée à l'alinéa précédent sont soumises à enregistrement et dispensées de l'autorisation visée à l'article 11, §1er.

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1erl'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1erà certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

Décret du 15 février 2001, art. 1 er

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article .

Art. 4.

Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret:

1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

2° les eaux usées, telles que définies à l'article 2, 7°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des déchets à l'état liquide.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit:

– déchets ménagers;
– déchets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.

§3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;

2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;

3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;

8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention.

Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 9 octobre 1997.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

Art. 6.

§1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à:

1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;

2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;

3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;

8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention.

Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 9 octobre 1997.

§2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets;

2° imposer la gestion des déchets résultant de la mise sur le marché de biens, matières premières ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination adéquate;

3° soumettre à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion de déchets et à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;

4° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation d'installations de gestion de déchets ou à la remise en état de sites.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires déterminés;

2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de manière à intégrer les conditions prévues au §2 et à assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être accordée qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantités de déchets;
– les prescriptions techniques;
– les précautions à prendre en matière de sécurité;
– le site de gestion des déchets;
– la méthode de traitement;
– les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrôle;
– les modalités de remise en état.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usées au sens du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du Règlement général pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée par la députation permanente de la province où l'installation est établie, à l'exclusion des centres d'enfouissement technique de déchets non inertes dont l'autorisation est accordée par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut être accordée ou renouvelée qu'après enquête publique dans la commune où l'installation est située. La commune organise cette enquête publique selon les règles définies par le Gouvernement.

A défaut de décision dans les délais prescrits, l'autorisation est censée être refusée.

Un recours non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de déchets non inertes, ce recours peut être introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé auprès du Gouvernement qui statue après avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement.

A défaut de décision dans les délais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en première instance, l'autorisation est censée être octroyée aux conditions fixées dans l'autorisation octroyée en première instance ou, si l'autorisation en première instance a été refusée, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixées en vertu de l'article 14.

A défaut de décision dans les délais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en première instance, le recours est censé être rejeté.

§4. Le Gouvernement peut déroger par arrêté réglementaire au §3 pour des établissements temporaires.

§5. Sans préjudice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser de l'autorisation visée au paragraphe 1er et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine:

1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets, y compris les opérations de regroupement avant valorisation.

L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions intégrales à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement.

§6. L'autorité qui a statué sur la demande peut, à tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

§7. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les règles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, définir les cas où la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensées de l'enquête publique.

§8. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article ainsi que les règles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les règles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des déchets et les opérations visées aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportée à l'installation ou aux opérations qui y sont effectuées. Il fournit sur demande ces indications à l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformément aux prescriptions techniques déterminées par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critères objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépôts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en état des lieux, l'établissement de crédit est libéré ou la somme versée au CCP de la Caisse des dépôts et consignations et les intérêts sont restitués à l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la sûreté requise a été fournie.

Lorsque la sûreté est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

§4. Sur proposition motivée de l'Office ou de l'administration si la décision a été prise sur recours, justifiant d'une évolution du coût estimé de remise en état, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en motivant sa décision, modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation. Sans préjudice de cette faculté, la même autorité examine tous les cinq ans si une révision du montant de la sûreté s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépôts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupère à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des règles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° déterminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation;

2° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bénéfice de l'Office, d'une sûreté, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, afin de garantir la remise en état des installations ou toute autre obligation établie en vertu du présent décret;

d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement;

5° déterminer les conditions de cessibilité des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulée en vertu de l'article 11, §1er; alinéa 1er, est déposée en même temps que la demande de permis de bâtir mentionnée à l'article 41 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprès d'une autorité compétente est incomplet à défaut de dépôt auprès de la même autorité d'une copie du dossier de demande déposée auprès de l'autre autorité compétente.

Les effets du permis de bâtir, en ce compris le délai de péremption, sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande d'autorisation précitée. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, après épuisement des voies de recours établies à l'article 11, le permis de bâtir devient caduc de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bâtir. En cas de refus du permis de bâtir, après épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'application des alinéas précédents. Il peut déterminer les modalités de consultation réciproques entre les autorités compétentes, les cas dans lesquels une concertation doit être organisée entre elles et la procédure de rectification éventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohérence réciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie, qui leur sont associés dans certaines fabrications;

2° établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères;

3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et/ou d'énergie contenues dans les déchets;

4° prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;

2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 1°

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement établit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique établie par ou en vertu du présent paragraphe.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 1°

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visés à l'article 20, §2, alinéa 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sûreté conformément aux dispositions de l'article 13, dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état en ce compris les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au §5 .

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrôle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les règles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés est octroyée exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets inertes est octroyée exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyée exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la réalisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets industriels est octroyée à des personnes morales de droit privé ou à des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.

L'arrêt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statué sur une question préjudicielle portant sur cet alinéa 1er.

Les mêmes personnes morales de droit public décident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas où la convention visée à l'alinéa précédent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privé, l'entité créée doit être majoritairement publique. Elle est constituée dans la forme des sociétés anonymes ou des sociétés coopératives.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales lui sont applicables. Les statuts de la société ainsi que toute modification à ces statuts sont approuvés par le Gouvernement. Le contrôle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des réviseurs d'entreprises et conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas être octroyée à l'entité ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les règles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au §2, alinéas 1er à 3, et la société publique visée à l'article 39 à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrêtée à la veille de l'adoption provisoire du plan visé à l'article 24, §2, et actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité ou, à défaut d'un tel plan, à la veille de l'adoption de l'arrêté d'expropriation, cette valeur étant établie à l'exclusion de toute référence à l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxième alinéa a été annulé par l'arrêt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 décembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlèvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par règlement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlèvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlèvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant les plans visés au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont à charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales de gestion des déchets ménagers. Il peut organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.

Art. 22.

Par dérogation à l'article 11, §3, les installations de regroupement de déchets ménagers de petite capacité et avec un rayon d'action limité à un quartier d'une commune sont autorisées par le Collège des bourgmestre et échevins.

Art. 7.

§1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Art. 8.

Le Gouvernement peut:

1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets;

2° imposer la gestion des déchets résultant de la mise sur le marché de biens, matières premières ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination adéquate;

3° soumettre à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion de déchets et à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;

4° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation d'installations de gestion de déchets ou à la remise en état de sites.

Art. 9.

Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets:

1° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires déterminés;

2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

Décret du 15 février 2001, art. 2Décret du 15 février 2001, art. 2Décret du 15 février 2001, art. 2

Art. 11.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de manière à intégrer les conditions prévues au §2 et à assurer le respect de l'article 7, §2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être accordée qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.

§2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur:

– les types et les quantités de déchets;
– les prescriptions techniques;
– les précautions à prendre en matière de sécurité;
– le site de gestion des déchets;
– la méthode de traitement;
– les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 7, §2;
– les mesures de surveillance et de contrôle;
– les modalités de remise en état.

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usées au sens du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du Règlement général pour la protection du travail.

§3. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée par la députation permanente de la province où l'installation est établie, à l'exclusion des centres d'enfouissement technique de déchets non inertes dont l'autorisation est accordée par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut être accordée ou renouvelée qu'après enquête publique dans la commune où l'installation est située. La commune organise cette enquête publique selon les règles définies par le Gouvernement.

A défaut de décision dans les délais prescrits, l'autorisation est censée être refusée.

Un recours non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de déchets non inertes, ce recours peut être introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé auprès du Gouvernement qui statue après avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement.

A défaut de décision dans les délais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en première instance, l'autorisation est censée être octroyée aux conditions fixées dans l'autorisation octroyée en première instance ou, si l'autorisation en première instance a été refusée, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixées en vertu de l'article 14.

A défaut de décision dans les délais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en première instance, le recours est censé être rejeté.

§4. Le Gouvernement peut déroger par arrêté réglementaire au §3 pour des établissements temporaires.

Décret du 15 février 2001, art. 2

§ 5 . L'autorité qui a statué sur la demande peut, à tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, §2.

Décret du 15 février 2001, art. 2

§ 6. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les règles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, définir les cas où la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensées de l'enquête publique.

Décret du 15 février 2001, art. 2

§ 7 . Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article ainsi que les règles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les règles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Art. 12.

Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er, tient un registre indiquant:

– d'une part, la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des déchets et les opérations visées aux annexes IIou III ;

– d'autre part, toute modification apportée à l'installation ou aux opérations qui y sont effectuées. Il fournit sur demande ces indications à l'administration.

Art. 13.

§1er. Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er et §5, est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformément aux prescriptions techniques déterminées par l'administration.

§2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critères objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépôts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant d'une installation visée à l'article 11, §1er, est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en état des lieux, l'établissement de crédit est libéré ou la somme versée au CCP de la Caisse des dépôts et consignations et les intérêts sont restitués à l'exploitant.

§3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la sûreté requise a été fournie.

Lorsque la sûreté est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

§4. Sur proposition motivée de l'Office ou de l'administration si la décision a été prise sur recours, justifiant d'une évolution du coût estimé de remise en état, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en motivant sa décision, modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation. Sans préjudice de cette faculté, la même autorité examine tous les cinq ans si une révision du montant de la sûreté s'impose.

§5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépôts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupère à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§6. Le Gouvernement peut établir des règles plus précises.

Art. 14.

Le Gouvernement peut:

1° déterminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation;

2° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c) la fourniture, au bénéfice de l'Office, d'une sûreté, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, afin de garantir la remise en état des installations ou toute autre obligation établie en vertu du présent décret;

d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f) les conditions d'acceptation des déchets;

g) le paiement de frais administratifs;

4° déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement;

5° déterminer les conditions de cessibilité des autorisations.

Art. 15.

La demande d'autorisation formulée en vertu de l'article 11, §1er; alinéa 1er, est déposée en même temps que la demande de permis de bâtir mentionnée à l'article 41 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprès d'une autorité compétente est incomplet à défaut de dépôt auprès de la même autorité d'une copie du dossier de demande déposée auprès de l'autre autorité compétente.

Les effets du permis de bâtir, en ce compris le délai de péremption, sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande d'autorisation précitée. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, après épuisement des voies de recours établies à l'article 11, le permis de bâtir devient caduc de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bâtir. En cas de refus du permis de bâtir, après épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'application des alinéas précédents. Il peut déterminer les modalités de consultation réciproques entre les autorités compétentes, les cas dans lesquels une concertation doit être organisée entre elles et la procédure de rectification éventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohérence réciproque.

Art. 16.

Le Gouvernement peut:

1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie, qui leur sont associés dans certaines fabrications;

2° établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères;

3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et/ou d'énergie contenues dans les déchets;

4° prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;

5° fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.

Art. 17.

Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.

Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;

2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

4° d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 1°

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement établit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique établie par ou en vertu du présent paragraphe.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 1°

§4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visés à l'article 20, §2, alinéa 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sûreté conformément aux dispositions de l'article 13, dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état en ce compris les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au §5 .

§5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrôle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Art. 20.

§1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les règles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés est octroyée exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets inertes est octroyée exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyée exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la réalisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets industriels est octroyée à des personnes morales de droit privé ou à des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§3. Les personnes morales de droit public visées au §2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.

L'arrêt n°108/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2001 a statué sur une question préjudicielle portant sur cet alinéa 1er.

Les mêmes personnes morales de droit public décident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas où la convention visée à l'alinéa précédent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privé, l'entité créée doit être majoritairement publique. Elle est constituée dans la forme des sociétés anonymes ou des sociétés coopératives.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales lui sont applicables. Les statuts de la société ainsi que toute modification à ces statuts sont approuvés par le Gouvernement. Le contrôle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des réviseurs d'entreprises et conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas être octroyée à l'entité ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.

§4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les règles tarifaires à observer.

§5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au §2, alinéas 1er à 3, et la société publique visée à l'article 39 à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrêtée à la veille de l'adoption provisoire du plan visé à l'article 24, §2, et actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité ou, à défaut d'un tel plan, à la veille de l'adoption de l'arrêté d'expropriation, cette valeur étant établie à l'exclusion de toute référence à l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

Ce deuxième alinéa a été annulé par l'arrêt n°81/97 de la Cour d'arbitrage du 17 décembre 1997.

§6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.

Art. 21.

§1er. Tout occupant d'immeuble a droit à l'enlèvement des déchets ménagers sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe, par règlement communal et en conformité avec le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlèvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlèvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant les plans visés au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont à charge de la commune.

§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'administration les mesures prises en vertu des §§1er à 4.

§6. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales de gestion des déchets ménagers. Il peut organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.

Art. 22.

Par dérogation à l'article 11, §3, les installations de regroupement de déchets ménagers de petite capacité et avec un rayon d'action limité à un quartier d'une commune sont autorisées par le Collège des bourgmestre et échevins.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;

4° soumettre le transfert de déchets à la constitution d'une sûreté financière visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expéditeur;

5° instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;

6° d'une manière générale, prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, et de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993.

Art. 23.

§1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment:

1° soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;

2° prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;

3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;

4° soumettre le transfert de déchets à la constitution d'une sûreté financière visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expéditeur;

5° instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;

6° d'une manière générale, prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, et de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles 11 à 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable un plan relatif à la gestion des déchets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce décret. Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantités et origines des déchets, des modalités de gestion des déchets produits et transférés annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupés;

2° un inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des déchets;

3° une description de l'évolution probable dans le secteur et des objectifs à atteindre en matière de gestion des déchets;

4° les projets et actions à développer en matière de prévention, valorisation et élimination, les modalités et les techniques de gestion préconisées, et les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur de déchets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinéa 1er a été exécuté par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la société publique visée à l'article 39 fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de manière appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;

4° les biens matériels et le patrimoine culturel.

Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.

Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la société publique visée à l'article 39 et les personnes visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont autorisées à pénétrer dans les conditions fixées par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'être repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements nécessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;

2° les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélèvements visés à l'alinéa 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 16 janvier 1997.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 2°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 3°

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté, accompagné de l'étude d'incidences et de la modification des plans de secteur visés est soumis à enquête publique dans les communes concernées.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette enquête.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 2°

Il prévoit la tenue d'une réunion de concertation pour chacun des sites repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrêté provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une étude des incidences sur l'environnement a été réalisée entre notamment des représentants du Gouvernement, de la société publique visée à l'article 39 et des réclamants.

Après clôture de l'enquête publique, le plan arrêté provisoirement et l'étude d'incidences sont soumis à l'avis:

1° de la Commission régionale de l'aménagement du territoire visée à l'article 148 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

2° du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable visé à l'article 19 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.

Ces instances transmettent leur avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies.

Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 25 juillet 1996.

§2. Le Gouvernement arrête définitivement le plan des centres d'enfouissement technique et la modification des plans de secteur visés par l'inscription d'une zone de centre d'enfouissement technique sur les différents sites repris au plan des centres d'enfouissement technique.

Le plan des centres d'enfouissement technique, les modifications des plans de secteurs et l'avis de la Commission régionale susvisée sont publiés au Moniteur belge .

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 3°

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinés à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise à jour de l'étude doit être réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation si les demandes susvisées sont introduites dans un délai supérieur à cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la réalisation de l'étude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La réalisation de la mise à jour de l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

Les permis de bâtir précités sollicités par les personnes de droit public sont soumis à la procédure prévue à l'article 45, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du même Code n'est pas applicable.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles 11 à 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable un plan relatif à la gestion des déchets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce décret. Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.

Le plan comporte notamment:

1° une description des types, quantités et origines des déchets, des modalités de gestion des déchets produits et transférés annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupés;

2° un inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des déchets;

3° une description de l'évolution probable dans le secteur et des objectifs à atteindre en matière de gestion des déchets;

4° les projets et actions à développer en matière de prévention, valorisation et élimination, les modalités et les techniques de gestion préconisées, et les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur de déchets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.

Art. 25.

§1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 20, §2, et 39, dans le délai fixé par le Gouvernement.

Cet alinéa 1er a été exécuté par l'AGW du 25 juillet 1996.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, la société publique visée à l'article 39 fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de manière appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;

4° les biens matériels et le patrimoine culturel.

Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.

Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la société publique visée à l'article 39 et les personnes visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont autorisées à pénétrer dans les conditions fixées par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'être repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements nécessaires.

Ce paragraphe 2 a été exécuté par:

– l'AGW du 25 juillet 1996;
– l'AGW du 16 janvier 1997.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;

2° les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélèvements visés à l'alinéa 5 du §2.

Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 16 janvier 1997.

Décret du 27 novembre 1997, art. 16Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 3°

Art. 26.

§1er. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté et la modification des plans de secteurs visés suivent la procédure prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Décret du 27 novembre 1997, art. 16

La réunion de concertation visée à l'article 43, §2, alinéa 4, du même Code se tient entre les représentants du Gouvernement, de la Société publique visée à l'article 39 et des réclamants .

§2. Le Gouvernement arrête définitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le même acte que celui visé à l'article 44 du même Code

§3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 3°

§4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinés à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise à jour de l'étude doit être réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation si les demandes susvisées sont introduites dans un délai supérieur à cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la réalisation de l'étude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La réalisation de la mise à jour de l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

Les permis de bâtir précités sollicités par les personnes de droit public sont soumis à la procédure prévue à l'article 45, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, §2, du même Code n'est pas applicable.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;

2° des actions expérimentales momentanées de collecte et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;

3° des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;

4° la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 octobre 1997.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;

2° la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;

3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 27.

Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie:

1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;

2° des actions expérimentales momentanées de collecte et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;

3° des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;

4° la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 octobre 1997.

Art. 28.

Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour:

1° la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;

2° la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;

3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;

4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au présent décret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime à laquelle ces renseignements doivent être fournis.

Art. 33.

§1er. Il est institué une commission consultative en matière de déchets, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement délibéré en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la récupération et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'élimination des déchets ménagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations représentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles représentant les collecteurs de déchets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations représentant les entreprises d'économie sociale actives dans le domaine des déchets;
– d'associations défendant les intérêts des communes;
– de la société publique visée à l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en Région wallonne, créé par le décret du Conseil régional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de référence visé à l'article 40;
– des administrations régionales concernées;
– de l'Office;

Le président et le vice-président de la Commission peuvent être désignés en dehors des représentants mentionnés dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission émet son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du présent décret, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X.

Doivent être joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences économiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences écologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est défavorable, les arrêtés réglementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent être motivés dans la mesure où ils s'écartent de l'avis, sous peine de nullité.

§4. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la Commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 octobre 1996.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargé par le Gouvernement de remplir les missions visées à l'article 36 est érigé en une entreprise régionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellées lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination « Office wallon des déchets ».

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est institué, auprès de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. Ce comité est chargé du suivi du plan visé à l'article 24, §1er. Le Gouvernement définit les autres attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

AGW du 20 décembre 2001, art. 2

Art. 35.

AGW du 20 décembre 2001, art. 2

Il est constitué, au sein de l'Office, un fonds de réserve alimenté soit par une intervention en capital de la Région wallonne, soit par l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses de l'Office. Ce fonds est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'exécution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixé à 37.200.000 euros .

Art. 36.

Outre les missions à caractère strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agréments relatifs aux opérations de gestion des déchets ainsi que des plans de réhabilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sûretés;

5° le contrôle de l'exécution de la planification des centres d'enfouissement technique visée à l'article 24, §2, et, le cas échéant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformément à l'article 20, §3;

6° le contrôle de l'application de la taxe sur les déchets non ménagers;

7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, il peut demander au Gouvernement de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées;

9° l'établissement d'un rapport annuel circonstancié relatant l'état d'avancement du ou des plans de gestion des déchets tels que prévus à l'article 24, §1er, du présent décret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visées à l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visées à l'article 27, 3°.

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versé par le fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalités de mise à disposition sont fixés par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura été autorisé à contracter par un décret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bénéfices provenant des activités de l'Office;

5° une dotation à charge du budget régional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'Office de l'inventaire des sites contaminés ainsi que l'exécution de la remise en état d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières dans le domaine de la gestion des déchets;

3° la réalisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nécessaires à l'élaboration des plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47;

4° l'élaboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 25. Cette société est une filiale spécialisée de la Société régionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformément à l'article 20, §3, charger la société publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélèvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélèvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. Dès que la société publique est chargée de la remise en état d'un site conformément à l'article 43, §1er, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain remis en état. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucun droit à indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriétaire ou d'autres titulaires de droits réels ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;

2° agréer des laboratoires selon les règles qu'il détermine;

3° déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.

Art. 29.

Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au présent décret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.

Art. 32.

Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime à laquelle ces renseignements doivent être fournis.

Art. 33.

§1er. Il est institué une commission consultative en matière de déchets, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement délibéré en son sein.

Cette Commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la récupération et de l'emballage;
– des classes moyennes;
– d'associations de communes assurant l'élimination des déchets ménagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'associations d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau;
– d'organisations représentant les travailleurs;
– d'associations professionnelles représentant les collecteurs de déchets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;
– d'associations représentant les entreprises d'économie sociale actives dans le domaine des déchets;
– d'associations défendant les intérêts des communes;
– de la société publique visée à l'article 39;
– de l'Institut scientifique de service public en Région wallonne, créé par le décret du Conseil régional wallon du 7 juin 1990;
– du laboratoire de référence visé à l'article 40;
– des administrations régionales concernées;
– de l'Office;

Le président et le vice-président de la Commission peuvent être désignés en dehors des représentants mentionnés dans ce paragraphe.

§2. Cette Commission émet son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du présent décret, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X.

Doivent être joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences économiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences écologiques du projet.

La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.

§3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est défavorable, les arrêtés réglementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 doivent être motivés dans la mesure où ils s'écartent de l'avis, sous peine de nullité.

§4. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la Commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 octobre 1996.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 5°

Art. 34.

§1er. Le service chargé par le Gouvernement de remplir les missions visées à l'article 36 est érigé en une entreprise régionale.

Ce service est soumis au titre III des lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellées lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination « Office wallon des déchets ».

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 4°

§2. Il est institué, auprès de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. Ce comité est chargé du suivi du plan visé à l'article 24, §1er. Le Gouvernement définit les autres attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 5°

La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat .

Art. 35.

Il est constitué, au sein de l'Office, un fonds de réserve alimenté soit par une intervention en capital de la Région wallonne, soit par l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses de l'Office. Ce fonds est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'exécution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixé à 1 500 millions de francs.

Art. 36.

Outre les missions à caractère strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes:

1° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agréments relatifs aux opérations de gestion des déchets ainsi que des plans de réhabilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sûretés;

5° le contrôle de l'exécution de la planification des centres d'enfouissement technique visée à l'article 24, §2, et, le cas échéant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformément à l'article 20, §3;

6° le contrôle de l'application de la taxe sur les déchets non ménagers;

7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, il peut demander au Gouvernement de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées;

9° l'établissement d'un rapport annuel circonstancié relatant l'état d'avancement du ou des plans de gestion des déchets tels que prévus à l'article 24, §1er, du présent décret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visées à l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visées à l'article 27, 3°.

Art. 37.

Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 38.

Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances qui lui est versé par le fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalités de mise à disposition sont fixés par le Gouvernement;

3° les emprunts que le Gouvernement aura été autorisé à contracter par un décret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bénéfices provenant des activités de l'Office;

5° une dotation à charge du budget régional.

Art. 39.

§1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont:

1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'Office de l'inventaire des sites contaminés ainsi que l'exécution de la remise en état d'office de tels sites;

2° l'accomplissement d'opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières dans le domaine de la gestion des déchets;

3° la réalisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nécessaires à l'élaboration des plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47;

4° l'élaboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 25. Cette société est une filiale spécialisée de la Société régionale d'investissement de Wallonie.

§2. Le Gouvernement charge la société publique de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.

Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformément à l'article 20, §3, charger la société publique d'exploiter les centres d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés ou inertes.

§3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser la société publique, dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélèvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélèvements et travaux visés à l'alinéa précédent. Aucune indemnisation n'est due pour les personnes ayant participé à un abandon irrégulier de déchets.

§4. Dès que la société publique est chargée de la remise en état d'un site conformément à l'article 43, §1er, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain remis en état. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucun droit à indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriétaire ou d'autres titulaires de droits réels ou personnels.

§5. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la société publique en ce qui concerne la réalisation des missions visées au §1er.

Art. 40.

Le Gouvernement peut:

1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;

2° agréer des laboratoires selon les règles qu'il détermine;

3° déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas où une remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39, lorsqu'une activité soumise à autorisation, enregistrement ou agrément en vertu du présent décret ou lorsque la présence de déchets en un endroit suscite un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, et si le détenteur refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire chargé de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance:

1° ordonne l'arrêt total ou partiel de l'activité, met les installations ou machines sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement;

2° impose au détenteur des déchets d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement contre les décisions visées au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans les délais prescrits, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement en règle les modalités.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformément au §2, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressée en vertu du §3 ne peut l'être concomitamment avec le recours prévu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la société publique visée à l'article 39, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 41.

§1er. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée:

1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.

Art. 42.

§1er. Hormis les cas où une remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39, lorsqu'une activité soumise à autorisation, enregistrement ou agrément en vertu du présent décret ou lorsque la présence de déchets en un endroit suscite un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, et si le détenteur refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire chargé de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance:

1° ordonne l'arrêt total ou partiel de l'activité, met les installations ou machines sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement;

2° impose au détenteur des déchets d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement contre les décisions visées au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans les délais prescrits, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement en règle les modalités.

§3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformément au §2, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.

§4. La demande adressée en vertu du §3 ne peut l'être concomitamment avec le recours prévu au §2.

Art. 43.

§1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la société publique visée à l'article 39, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne -

§2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des déchets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'événement ayant causé le dommage ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;

2° tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil à charge de la Région;

4° le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prévenir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune réparation n'est de même accordée pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

§3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de 50 000 francs.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

AGW du 20 décembre 2001, art. 2

Art. 44.

§1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des déchets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants:

1° la personne ou l'événement ayant causé le dommage ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;

2° la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;

3° le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque:

1° les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;

2° tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

3° la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil à charge de la Région;

4° le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prévenir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune réparation n'est de même accordée pour:

1° la partie du dommage couverte par une assurance;

2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

AGW du 20 décembre 2001, art. 2

§3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de 1.240 euros.

§4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au §1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.

§6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Art. 45.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer en tous lieux, mêmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents désignés ont des raisons de penser qu'il existe des déchets susceptibles d'entraîner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matière de déchets; lorsque ce lieu est habité à titre de résidence principale, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pénétrer sur les lieux;

2° pénétrer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu où des déchets sont présents;

3° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du décret sont effectivement observées, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrêter les véhicules utilisés pour le transport par route, contrôler leur chargement et vérifier si le transfert de déchets est effectué conformément aux dispositions du présent décret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un délai n'excédant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi à l'expéditeur des déchets irrégulièrement transportés ou entreposés;

7° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». Le greffier en chef communiquera à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au présent décret, les fonctionnaires et agents visés à l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; à l'échéance du délai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du délai visé au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 6°

Art. 47.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 6°

§1er. Hormis les cas où une remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39, lorsqu'une activité, soumise à autorisation, enregistrement ou agrément, est effectuée sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrément requis en vertu du présent décret ou sans en respecter les conditions, ou que des déchets sont présents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prévus à l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance:

1° ordonne l'arrêt de l'activité, met les installations ou machines sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de réhabilitation approuvé vaut autorisation de gestion au sens du présent décret pour les déchets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté réglementaire, les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de réhabilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformément aux dispositions prévues à l'article 43, §1er, alinéas 2 à 6.

AGW du 20 décembre 2001, art. 2

Art. 48.

AGW du 20 décembre 2001, art. 2

§1er. En cas d'abandon de déchets en petites quantités, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° à 3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visées aux articles 2 à 10 et 12 terà 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excéder 25.000 euros , compte tenu des règles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « employeur », le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail », le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail » et « juridiction du travail », le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines », la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  », le présent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°

Art. 49.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°

Toute autorisation ou tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret et les mesures prises pour son exécutionou les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas respectées. Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret et les mesures prises pour son exécution ou si les conditions intégrales fixées en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectées.

Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'autorisation ou l'agrément, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprès du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en règle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Art. 51.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exécution .

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est d'un mois à cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs à 2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Art. 52.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, celui qui, par négligence ou manque de prévoyance et en contravention aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exécution , aura causé, directement ou indirectement, une atteinte à la santé humaine.

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est de cinq ans jusqu'à la réclusion et la peine d'amende est de 100 francs à 5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulé la nature d'un déchet.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en état visées à l'article 39, §4;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les études, analyses, et prélèvements visés à l'article 25 ;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

refuse la prise d'échantillons;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

refuse de se conformer à l'article 47.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 10°

Art. 55.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 10°

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution .

Art. 56.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation définitive pour infraction au présent décret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent être portées au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamné la cessation temporaire ou définitive des activités soumises à autorisation, enregistrement ou agrément en vertu du décret.

L'arrêt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 a statué sur une question préjudicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui étaient destinés à commettre ou à faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent être confisqués.

Même lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent être confisqués.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 11°

Art. 58.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 11°

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° à exécuter des mesures qu'il prescrit pour protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire, faire réduire ou faire cesser les nuisances ou empêcher l'accès aux lieux;

2° à l'interdiction de toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction s'est produite;

3° à l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de toute activité en matière de gestion des déchets;

4° à la publication de la décision judiciaire dans la presse, aux frais du condamné, selon les modalités que le juge indique.

§2. Par dérogation au §1er, le juge ordonne systématiquement la publication de la décision aux frais du condamné et selon les modalités qu'il fixe en cas de condamnation visée à l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par l'Office. Cet état aura force exécutoire.

Le jugement vaut, s'il échet, autorisation d'élimination des déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visée au jugement.

L'arrêt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statué sur une question préjudicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant les modalités de l'article 13, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

§5. Celui qui, condamné en vertu du §1er et du §3, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il établit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupère les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exécution des mesures prévues à l'article 58.

Art. 45.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer en tous lieux, mêmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents désignés ont des raisons de penser qu'il existe des déchets susceptibles d'entraîner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matière de déchets; lorsque ce lieu est habité à titre de résidence principale, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pénétrer sur les lieux;

2° pénétrer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu où des déchets sont présents;

3° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du décret sont effectivement observées, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrêter les véhicules utilisés pour le transport par route, contrôler leur chargement et vérifier si le transfert de déchets est effectué conformément aux dispositions du présent décret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un délai n'excédant pas 72 heures:

a) interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi à l'expéditeur des déchets irrégulièrement transportés ou entreposés;

7° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». Le greffier en chef communiquera à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 46.

§1er. En cas d'infraction au présent décret, les fonctionnaires et agents visés à l'article 45 peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; à l'échéance du délai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du délai visé au point 1° ci-dessus.

§2. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 6°

Art. 47.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 6°

§1er. Hormis les cas où une remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39, lorsqu'une activité, soumise à autorisation, enregistrement ou agrément, est effectuée sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrément requis en vertu du présent décret ou sans en respecter les conditions, ou que des déchets sont présents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prévus à l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le bourgmestre, ... sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance:

1° ordonne l'arrêt de l'activité, met les installations ou machines sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§2. Le plan de réhabilitation approuvé vaut autorisation de gestion au sens du présent décret pour les déchets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de L'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté réglementaire, les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de réhabilitation.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformément aux dispositions prévues à l'article 43, §1er, alinéas 2 à 6.

Art. 48.

§1er. En cas d'abandon de déchets en petites quantités, ou en cas d'infraction aux articles 10, 12, 23, §1eret §2, 1° à 3° et 6°, et 39, §4, ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent, dans les conditions visées aux articles 2 à 10 et 12 ter à 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 000 de francs, compte tenu des règles suivantes:

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « employeur », le contrevenant;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « auditeur du travail », le procureur du Roi;

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée est le fonctionnaire dirigeant l'administration ou tout autre fonctionnaire désigné, par le Gouvernement;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « tribunal du travail » et « juridiction du travail », le tribunal civil;

e) pour l'application de l'article 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines », la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne;

f)pour l'application de l'article 12 terde la loi précitée, il y a lieu d'entendre, par « l'article 1erbis  », le présent article.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°

Art. 49.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 7°

Toute autorisation ou tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret et les mesures prises pour son exécutionou les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas respectées. Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret et les mesures prises pour son exécution ou si les conditions intégrales fixées en vertu de l'article 11, §5, ne sont pas respectées.

Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'autorisation ou l'agrément, ou reçu l'enregistrement.

Art. 50.

Un recours est ouvert auprès du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49. Le Gouvernement en règle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Art. 51.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exécution .

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est d'un mois à cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs à 2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Art. 52.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 8°

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, celui qui, par négligence ou manque de prévoyance et en contravention aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, §1er, §2 et §5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 et aux mesures prises pour leur exécution , aura causé, directement ou indirectement, une atteinte à la santé humaine.

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est de cinq ans jusqu'à la réclusion et la peine d'amende est de 100 francs à 5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Art. 53.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 2,5 millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a volontairement dissimulé la nature d'un déchet.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

Art. 54.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, celui qui:

1° entrave les mesures de remise en état visées à l'article 39, §4;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

2° entrave les études, analyses, et prélèvements visés à l'article 25 ;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

refuse la prise d'échantillons;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46,

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 9°

refuse de se conformer à l'article 47.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 10°

Art. 55.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 10°

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution .

Art. 56.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation définitive pour infraction au présent décret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent être portées au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamné la cessation temporaire ou définitive des activités soumises à autorisation, enregistrement ou agrément en vertu du décret.

L'arrêt n°213/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 a statué sur une question préjudicielle portant sur cet article.

Art. 57.

Les biens qui ont servi, ou qui étaient destinés à commettre ou à faciliter l'infraction, et qui appartiennent au contrevenant, peuvent être confisqués.

Même lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les biens qui sont l'objet de l'infraction peuvent être confisqués.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 11°

Art. 58.

Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 21, 11°

§1er. En cas d'infraction aux articles 7, §1er, §2 et §5, 10, 11, 39, §4, 42, 43 et 47 du présent décret et aux mesures prises pour leur exécution , le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents:

1° à exécuter des mesures qu'il prescrit pour protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire, faire réduire ou faire cesser les nuisances ou empêcher l'accès aux lieux;

2° à l'interdiction de toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction s'est produite;

3° à l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de toute activité en matière de gestion des déchets;

4° à la publication de la décision judiciaire dans la presse, aux frais du condamné, selon les modalités que le juge indique.

§2. Par dérogation au §1er, le juge ordonne systématiquement la publication de la décision aux frais du condamné et selon les modalités qu'il fixe en cas de condamnation visée à l'article 56.

§3. En outre, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par l'Office. Cet état aura force exécutoire.

Le jugement vaut, s'il échet, autorisation d'élimination des déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visée au jugement.

L'arrêt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 a statué sur une question préjudicielle portant sur ce paragraphe 3.

§4. Le juge ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant les modalités de l'article 13, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

§5. Celui qui, condamné en vertu du §1er et du §3, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il établit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupère les frais comme indiqué au §3.

§6. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §5 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

§7. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Art. 59.

L'administration peut poursuivre devant le tribunal civil l'exécution des mesures prévues à l'article 58.

Art. 60.

Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Art. 61.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 60.

Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Art. 61.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 62.

A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;

3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;

4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;

5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;

6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;

7° remise en état de sites pollués;

8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;

10° perception de la taxe visée par le présent décret;

11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets. ».

A l'article 10 du même décret, les termes « 5 000 francs par mètre cube de déchets » sont remplacés par les termes « 1 000 francs par mètre cube de déchets plafonné à 10 millions de francs ».

Art. 63.

A l'article 167 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alinéa 8, remplacer les termes « 6.4. autres zones » par les termes « 6.4. zones de centres d'enfouissement technique, 6.5. autres zones ».

A l'article 168 du même Code, remplacer les termes « 7.6. autres zones » par les termes « 7.6. zones de centres d'enfouissement technique désaffectés, 7.7. autres zones ».

A l'article 182 du même Code, remplacer les termes « 6.4. Autres zones » par les termes:

« 6.4. Les zones de centres d'enfouissement technique sont destinées à l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique ainsi qu'aux installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation.

Elles comportent une zone tampon. Sont en outre admises dans ces zones les constructions nécessaires à l'exploitation, notamment les immeubles de bureau et de surveillance.

6.5. Autres zones. ».

A l'article 183 du même Code, remplacer les termes « 7.6. Autres zones » par les termes:

« 7.6. Les zones de centres d'enfouissement technique désaffectés sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.

7.7. Autres zones. ».

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.

Art. 65.

Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.

Art. 62.

A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes:

1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;

3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;

4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;

5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;

6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;

7° remise en état de sites pollués;

8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;

9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;

10° perception de la taxe visée par le présent décret;

11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;

12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets. ».

A l'article 10 du même décret, les termes « 5 000 francs par mètre cube de déchets » sont remplacés par les termes « 1 000 francs par mètre cube de déchets plafonné à 10 millions de francs ».

Décret du 27 novembre 1997, art. 18

Art. 63.

Décret du 27 novembre 1997, art. 18

...

Art. 64.

Sont abrogées, pour la Région wallonne:

1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;

2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.

Art. 65.

Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l'élimination des déchets en Région wallonne, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan arrêté pour la période suivante.

Art. 67.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets constitue le catalogue des déchets visé à l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés.

Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 11 n'auront pas été définies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visées par les arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et visées par le Règlement général pour la protection du travail sont réglementées sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2, n'est pas entré en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.

Art. 71.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles de composition de la Commission des déchets sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 octobre 1985 relatif à la constitution et au fonctionnement de la Commission des déchets, modifié par les arrêtés du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmé.

Art. 72.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement », constituée le 13 mars 1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la société publique à forme commerciale visée à l'article 39.

Art. 73.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 42, §§1er et 2, et à l'article 47, §2, sont celles établies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable » par les termes « redevable, détenteur des déchets ou contrevenant ».

Art. 74.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'applications sont ceux visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 58, §3, sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement délégation pour introduire la demande prévue à l'article 58, §2, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 6

Art. 76.

Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Art. 66.

Le Plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l'élimination des déchets en Région wallonne, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan arrêté pour la période suivante.

Art. 67.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets constitue le catalogue des déchets visé à l'article 5.

Art. 68.

Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés.

Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.

Art. 69.

Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 11 n'auront pas été définies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visées par les arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et visées par le Règlement général pour la protection du travail sont réglementées sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.

Art. 70.

Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2, n'est pas entré en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zone antérieurement autorisées.

L'article 20, §2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.

Art. 71.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles de composition de la Commission des déchets sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 octobre 1985 relatif à la constitution et au fonctionnement de la Commission des déchets, modifié par les arrêtés du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmé.

Art. 72.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement », constituée le 13 mars 1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la société publique à forme commerciale visée à l'article 39.

Art. 73.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 42, §§1er et 2, et à l'article 47, §2, sont celles établies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, moyennant remplacement du terme « redevable » par les termes « redevable, détenteur des déchets ou contrevenant ».

Art. 74.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'applications sont ceux visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.

Art. 75.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 58, §3, sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement délégation pour introduire la demande prévue à l'article 58, §2, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 6

Art. 76.

Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6, et §8et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

ANNEXE 1

Catégories de déchets

Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes
Q3 Produits périmés
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc..., contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opération de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc...).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple, batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc...).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc...).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc...).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc...).
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc...).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc...).
Q12 Matières contaminées (par exemple, huile souillée par des PCB, etc...).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple, articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc...).
Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains.
Q16 Tout déchet qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.


ANNEXE 2

Opérations d'élimination

D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...)
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).
D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).
D6 Rejet des déchets solides dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la présente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc...).


ANNEXE 3

Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
R2 Récupération ou régénération des solvants;
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques;
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;
R6 Régénération des acides ou des bases;
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants;
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9 Régénération et autres réemplois des huiles ;
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.


ANNEXE 4

Opérations de regroupement

G1 Stockage temporaire préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes Il ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes III ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.