.
Pour des raisons techniques, la version coordonnée à partir du 1er janvier 2018 n'est disponible qu'en pdf : Code de l'environnement - Livre Ier - partie decretale.pdf
Instance consultative
Art. D 7.
( (...) – Décret du 16 février 2017, art. 38, 2°)
Art. D 8.
( Le pôle « Environnement » a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 et les articles 49 à 81. – Décret du 16 février 2017, art. 38, 3°)
Art. D 9.
( (...) – Décret du 16 février 2017, art. 38, 4°)
[ANNEXE I : activités visées à l'article D.95][Décret 22.11.2007] PARTIE Décrétale
[1. L'exploitation des installations suivantes soumises à un permis d'environnement conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
a. par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
b. par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;
c. application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Installations :
a. destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
b. de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.
2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique
La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.
4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que :
a. hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b. hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
c. hydrocarbures sulfurés;
d. hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
e. hydrocarbures phosphorés;
f. hydrocarbures halogénés;
g. dérivés organométalliques;
h. matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
i. caoutchoucs synthétiques;
j. colorants et pigments;
k. tensioactifs et agents de surface.
4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :
a. gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
b. acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
c. bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
d. sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
e. non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.
4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).
4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.
4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.
4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets
Sans préjudice du point 2 ci-dessous :
5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux.
5.2. Installations pour l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.
5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :
a. pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b. papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4. a. Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
b. Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
- matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
- matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).
c. Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).
6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a. 40 000 emplacements pour la volaille;
b. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);
c. ou 750 emplacements pour truies.
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente annexe.
2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, [le transport,](3) la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis d'environnement, à un enregistrement ou à une autorisation. Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de centres d'enfouissement technique et l'exploitation d'installations d'incinération.
3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à permis d'environnement.
4. Le rejet ou l'introduction de polluants ou de substances dangereuses dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis d'environnement.
5. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à permis d'environnement.
6. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de :
a. substances dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses;
b. préparations dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
c. produits phytopharmaceutiques tels que définis par la réglementation concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
d. les produits biocides tels que définis dans la réglementation concernant la mise sur le marché des produits biocides.
7. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens des réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou les conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
8. L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette réglementation.
9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
10. Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens de la réglementation concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.]
11. [La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives.](1)
[12. L'exploitation des sites de stockage conformément au [Code de la gestion des ressources du sous-sol](4).](2)
[13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.](3)
(1)[Décret 22.11.2007] - (2)[Décret 10.07.2013] - (3)[Décret 23.06.2016] - (4)[Décret 14.03.2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2024]
Remarque : En vertu de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 (M.B. 20.03.2009), le décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, s'applique à l'activité visée au point 11 de l'annexe I de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. |
Annexe Ire
[ACCUSE DE RECEPTION
(Date) (x) ............................................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Accusé de réception.
Conformément à l'article D.14, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, j'accuse réception de votre lettre datée du (x) ............................... reçue le (x) ................................ et concernant une demande d'information relative à (x) ........................................................................................................................
(xx) 1) Le(s) document(s) demandé(s) pourra(ont) être consulté(s) gratuitement à partir du (x) ............................. (date) .........................................
à l'adresse ci-après (x) .....................................................................................
les (jours et heures) (x) ....................................................................................
(xx) 2) Le(s) document(s) demandé(s) vous sera(ont) transmis contre remboursement avant le (x) ................................... à ............... euro/page.
(xx) 3) Une réponse à votre demande vous sera fournie avant le (x) ........................ (date)
(x) (signature) ..............................................
Personne de contact (x) :
Téléphone (x) :
Adresse électronique (x)
_______________________
( x) : à compléter
(xx) : biffer la mention inutile
_______________
MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)
Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Art. D.20-7. La requête énonce :
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;
4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.
Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur]
[A.G.W. 13.07.2006]
_______________
Annexe II
[PROLONGATION DES DELAIS
Envoi par recommandé (Date) (x) ..............................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Prolongation des délais fixés.
Suite à votre lettre du (x) ......................................... concernant une demande d'information relative (x) ........................................................................................................................................................
Je vous informe que le délai fixé pour répondre à votre demande d'accès à l'information est prolongé, jusque (x) .............................................. (date) en raison de l'impossibilité matérielle de fournir l'accès des pièces sollicitées dans le délai prescrit.
(motiver comme suit) (x)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(signature) (x) ..............................................
Personne de contact (x) :
Téléphone (x) :
Adresse électronique (x) :
__________________________
(x) à compléter.
________________
MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)
Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Art. D.20-7. La requête énonce :
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;
4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.
Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur ]
[A.G.W. 13.07.2006]
__________________
Annexe III
[REFUS
Envoi par recommandé (Date) (x) .....................................................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Refus total ou partiel d'accès à l'information.
Suite à votre lettre du (x) ................................... concernant une demande d'information relative à (x) .............................................................................................................
Je vous informe que les données relatives à (x) ..................................................................... ne pourront vous être communiquées pour les motifs suivants : (xx) ..........................................
O - la demande porte sur des communications internes;
O - la demande est manifestement abusive;
O - la demande est formulée d'une manière trop générale;
O - l'information est susceptible de porter atteinte :
+ au secret des délibérations du Gouvernement, du [collège communal](2), de la députation permanente;
+ au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région;
+ au secret des procédures engagées devant les juridictions;
+ au secret commercial et industriel;
+ au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection et à la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs.
Motivation (x) ...................................................................................................
.......................................................................................................................
(signature) (x) .....................................................
________________________
(x) à compléter.
(xx) cocher le (les) motif(s).
__________________
MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)
Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Art.D.18. § 1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :
a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;
b. la demande est manifestement abusive;
c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, § 2;
d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;
e. la demande concerne des communications internes.
§ 2. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
Art.D.19. § 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne :
a. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;
b. aux relations internationales et à la sécurité publique;
c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
d. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
e. à des droits de propriété intellectuelle;
f. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;
g. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
h. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations.
Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation.
§ 2. Les motifs de limitation visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
L'autorité publique ne peut refuser une demande en vertu du § 1er, a., d., f., g. et h., lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
Art. D.20-1. § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, b.
§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre.
Art. D.20-6. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Art. D.20-7. La requête énonce :
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;
4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.
Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur ](1)
(1)[A.G.W. 13.07.2006] - (2)[Décret-programme 22.07.2010]
____________________
Annexe IV
[Contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information]
[A.G.W. 20.12.2007]
[Le procès-verbal de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 contient au minimum les informations suivantes :
1. la date, l'heure et le lieu de la réunion;
2. l'identité et les coordonnées du président de la réunion;
3. le nom des personnes tel que renseigné par la liste des présences à la réunion;
4. un résumé des différents points abordés, et notamment :
la présentation du projet réalisée par le demandeur;
les observations et suggestions émises concernant le projet (avec indication de l'identité des personnes ayant pris la parole);
si une étude d'incidences est prescrite :
° les points particuliers qui ont été mis en évidence afin d'être abordés dans l'étude d'incidences;
° les alternatives techniques présentées comme pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur;](1)
[5. un compte-rendu de la bonne tenue de l'enregistrement vidéo.](2)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 23.05.2024]
__________________
[Annexe IV/1 - Contenu minimal de l'attestation visée à l'article D.29-6
L'attestation visée à l'article D.29-6 contient au minimum les informations suivantes :
1. l'enregistrement comporte une captation audio et vidéo des interventions :
a) du demandeur;
b) des représentants de la commune sur le territoire de laquelle le projet est envisagé et des conseillers en environnement.
2° l'enregistrement comporte une captation audio de toutes les autres interventions.][A.G.W. 23.05.2024]
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Annexe V
Liste I des plans et programmes visés à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale
Sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 53, paragraphe 1er, alinéa 1, de la partie décrétale, les plans et programmes suivants :
1. [Le plan [d'aménagement foncier](4) visé à l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture;](2)
2. [Le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1;](2)(4)
3. [Le plan d'aménagement transitoire visé à l'article D.320 du Code wallon de l'Agriculture;](2)
4. [Le plan d'aménagement amiable visé à l'article D.346 du Code wallon de l'Agriculture;](2)(4)
5. [Le programme d'aménagement foncier visé à l'article D.273 du Code wallon de l'Agriculture;](2)(4)
6. [...](2)
7. [...](2)
8. Le plan relatif à la gestion des déchets visé à l'article 24, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
9. Le programme de mesures visé à l'article 23 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
10. Le plan de gestion du bassin hydrographique visé à l'article 24 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
11. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique visé à l'article 218 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
12. Le programme des travaux d'égouttage visé à l'article 219 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
13. La programmation des travaux de curage et de dragage à effectuer visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
14. [...](5)
15. Le plan d'environnement pour le développement durable visé à l'article 37 de la partie décrétale;
16. Le programme d'action pour la qualité de l'air visé à l'article 46 de la partie décrétale;
17. Le programme d'action pour la qualité des sols visé à l'article 46 de la partie décrétale;
18. Le programme d'action pour la protection de la nature visé à l'article 46 de la partie décrétale;
19. Le plan communal d'environnement et de développement de la nature visé à l'article 48 de la partie décrétale;
20. Le plan d'action intégré par zone ou agglomération [visé à l'article 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant](1);
21. L'arrêté de classification des terrils visé à l'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils.
[22. Le plan d'action à court terme visé à l'article 24, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.](1)
[23. le schéma régional de développement commercial visé à l'article 10, 1°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;](3)
[24. le schéma communal de développement commercial visé à l'article 10, 2°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.](3)
(1)[A.G.W. 15.07.2010] - (2)[Décret 27.03.2014 code agri] - (3)[A.G.W. 02.04.2015 implantations commerciales] - (4)[Décret-programme 17.07.2018] - (5)[A.G.W. 23.05.2024]
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[Annexe VI] [A.G.W. 06.09.2018]
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[Annexe VII] [A.G.W. 06.09.2018]
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[Annexe VIII. Agents constatateurs régionaux désignés par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.146 du Livre Ier du Code de l'Environnement]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe IX. Cartes de légitimation]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XII. Modèle-type de procès-verbal]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XIII. Catégories d'agrément]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XIV. Les frais forfaitaires de prise en charge d'un animal en cas de saisie administrative]
[A.G.W. 02.06.2022] [A.M. 01.09.2023]
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[ Annexe XV. Modèle de déclaration de créance]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XVI. Montants des perceptions immédiates prévues à l'article D.174.]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XVII. Modèle de formulaire pour la perception immédiate]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XVIII. Information du Procureur du Roi]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XIX. Liste des infractions déclassées en exécution de l'article D.192]
[A.G.W. 02.06.2022].
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[Annexe XX. Formulaire Constituant le rapport de contrôle de la prestation citoyenne tel que visé à l'article D.204, § 2, alinéa 2]
[A.G.W. 02.06.2022].
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1er .
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1er.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1er.