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03 février 2005 - Décret sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées à l'article 127, §1er, de la Constitution.

DRW du 20 février 2014, art. 23DRW du 20 février 2014, art. 23

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° « opérateur de formation »: opérateur agréé en application de l'article 5 du présent décret;

2° « public cible »: personnes visées par l'article 4 du présent décret.

Art. 3.

§1er. Les opérateurs de formation organisent des modules de formation destinés à sensibiliser et à former le public cible aux technologies de l'information et de la communication.

§2. Les modules de formation sont au nombre de trois:

1° le premier module a pour objet de sensibiliser le public cible à l'outil informatique et à la découverte d'Internet. Ce module comprend au moins l'initiation à la manipulation de la souris, à l'usage du clavier, à la navigation de base sur Internet et à l'envoi de courriers électroniques;

2° le deuxième module a pour objet d'initier le public cible au traitement de texte, aux fonctionnalités de base du système d'exploitation (gestionnaire de fichiers) et à l'approfondissement de l'utilisation de l'outil Internet;

3° le troisième module a pour objet la consolidation des compétences du public cible en matière d'édition de textes et l'initiation à l'utilisation d'un tableur.

§3. Le Gouvernement détermine le volume d'heures des modules de formation tels que définis au paragraphe 2.

Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 14 juillet 2005.

DRW du 20 février 2014, art. 24DRW du 20 février 2014, art. 26

Art. 4.

§1er. Toute personne résidant sur le territoire de la région de langue française et répondant aux conditions suivantes peut suivre la formation dispensée dans le cadre d'un ou de plusieurs modules de formation tels que visés à l'article 3, §2:

1° être:

a.  soit inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé;

b.  soit chômeur complet indemnisé;

c.  soit bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale;

2° et:

a.  soit être titulaire au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique ou professionnel ou de l'enseignement secondaire général inférieur;

b.  soit avoir plus de quarante ans, sans aucune condition de diplôme.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs de formation peuvent accepter toute autre personne inscrite comme demandeur d'emploi, à concurrence de 20 % maximum du public cible.

DRW du 20 février 2014, art. 27Décret du 6 novembre 2008, art. 29DRW du 20 février 2014, art. 27DRW du 20 février 2014, art. 27DRW du 20 février 2014, art. 27

Art. 5.

§1er. La formation dispensée dans le cadre des modules de formation tels que visés à l'article 3, §2, est offerte par les opérateurs de formation agréés par le Gouvernement après avis du comité de suivi.

§2. Pour être agréé, l'opérateur de formation doit répondre aux conditions suivantes:

1° avoir au moins un siège (principal) d'activité situé sur le territoire de la région de langue française;

2° disposer des moyens pédagogiques et techniques tels que déterminés par le Gouvernement;

Ce 2° a été exécuté par l'AGW du 14 juillet 2005.

3° présenter un projet d'organisation de modules de formation en conformité avec le contenu des modules tel que visé à l'article 3, §2.

§3. Sauf s'il y est mis fin avant terme, l'agrément est délivré pour une période de trois ans.

Art. 6.

§1er. La demande d'agrément est adressée au service compétent désigné par le Gouvernement. Elle est introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément précédent.

§2. L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Le Gouvernement détermine les conditions d'agrément, ainsi que les modalités de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'agrément.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 14 juillet 2005.

Art. 7.

Le Gouvernement institue un comité de suivi chargé de:

1° rendre un avis sur la demande d'agrément des candidats opérateurs de formation sur la base de l'avis technique de l'administration et de l'avis pédagogique d'un expert désigné par le Gouvernement;

2° superviser le bon fonctionnement des actions entreprises par les opérateurs de formation;

3° évaluer annuellement l'impact des modules de formation, sur la base d'un rapport d'activités établi annuellement, et au plus tard le 1er novembre, par chaque opérateur agréé;

4° proposer des aménagements et remettre des avis sur l'exécution du présent décret;

5° assurer annuellement une répartition des heures de formation entre les opérateurs;

6° proposer au Gouvernement le retrait de l'agrément si les conditions fixées par l'article 5, §2, du présent décret ne sont plus rencontrées.

Art. 8.

Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi.

Cette section a été exécutée par l'AGW du 14 juillet 2005.

DRW du 20 février 2014, art. 35

Art. 9.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret, allouer une subvention aux opérateurs de formation agréés destinée à couvrir les frais de formation du public cible.

DRW du 20 février 2014, art. 36

Art. 10.

§1er. Chaque opérateur de formation agréé peut bénéficier d'une subvention par heure de formation et par personne relevant du public cible, dont le montant est fixé par le Gouvernement.

§2. Des subventions spécifiques sont octroyées aux opérateurs mobiles et aux actions de sensibilisation et de promotion.

§3. Le Gouvernement détermine annuellement le nombre d'heures maximales que peut prester un opérateur de formation.

§4. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.

Cette section a été exécutée par l'AGW du 14 juillet 2005.

Art. 11.

§1er. Chaque opérateur agréé est tenu de remettre au comité de suivi visé à l'article 7, au plus tard pour le 1er novembre de chaque année, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un rapport comportant:

1° un bilan des activités;

2° la définition du public bénéficiaire des activités.

Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 14 juillet 2005.

§2. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels- Décret du 22 novembre 2007, art.  29 .

DRW du 20 février 2014, art. 35

Art. 12.

Les opérateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de subventions pour l'organisation de modules de formations similaires à ceux visés à l'article 3, §2, du présent décret conservent le bénéfice de celles-ci et de la convention qui les lient au Gouvernement wallon jusqu'à leur agrément. Leur demande d'agrément doit toutefois être introduite au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. A défaut, ils perdent le bénéfice de la subvention qui leur était allouée.

Art. 13.

Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 14 juillet 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN