Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Du champ d'application
Art. 1er.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Des définitions
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° attraction touristique: le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;
2° site touristique: le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique.
Des subventions
Des subventions aux organismes touristiques
Art. 3.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux fédérations provinciales du tourisme, maisons du tourisme, offices du tourisme et syndicats d'initiative reconnus une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique de leur ressort respectif.
La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;
3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°.
La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.
Art. 4.
Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 3.
Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques
Art. 5.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques.
La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;
3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°.
La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.
Art. 6.
Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 5.
Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par des associations à vocation touristique régionale
Art. 7.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par des associations à vocation touristique régionale.
La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;
3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°.
Par association à vocation touristique régionale, on entend toute association sans but lucratif répondant à l'une des conditions suivantes:
1° avoir pour objet social la promotion d'un produit touristique correspondant à l'un des thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement;
2° avoir pour membres les titulaires d'autorisation représentant au moins 10 % des établissements d'hébergement touristique situés en région de langue française, à condition que ces établissements soient répartis dans au moins trois provinces et appartiennent à l'une des catégories suivantes:
a) établissements hôteliers;
b) chambres d'hôtes, gîtes ruraux et gîtes citadins;
c) chambres d'hôtes à la ferme et gîtes à la ferme;
d) terrains de camping touristique;
e) meublés de vacances;
f) villages de vacances;
3° être reconnue comme association de tourisme social;
4° assurer la promotion d'un produit touristique se retrouvant sur le territoire d'au moins trois provinces de la Région wallonne.
La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association demanderesse.
Art. 8.
Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 7.
Des conditions d'octroi des subventions
Des subventions aux organismes touristiques
Art. 9.
Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 3 lorsque:
1° le demandeur est une fédération provinciale du tourisme, une maison du tourisme, un office du tourisme ou un syndicat d'initiative reconnu;
2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes de promotion touristique menées par le Commissariat général au tourisme et l'Office de promotion du tourisme;
4° l'action ou la campagne de promotion touristique assure la promotion de l'ensemble du ressort géographique du demandeur ou la promotion intégrée de plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques situés dans le ressort géographique du demandeur;
5° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en oeuvre dans un ressort géographique dépassant celui du demandeur;
6° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 19.
Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques
Art. 10.
Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 5 lorsque:
1° le demandeur est le gestionnaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques;
2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes menées par la (les) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;
4° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en oeuvre dans un ressort géographique dépassant celui de la (des) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;
5° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 19.
Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'associations à vocation touristique régionale
Art. 11.
Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 7 lorsque:
1° le demandeur est une association à vocation touristique régionale;
2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes de promotion touristique menées par le Commissariat général au tourisme et l'Office de promotion du tourisme;
4° l'action ou la campagne de promotion touristique est notamment mise en oeuvre en dehors du territoire de la Région wallonne de langue française;
5° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 19.
Disposition commune
Art. 12.
Une même dépense ne peut pas faire l'objet de subventions octroyées sur la base des articles 3, 5 ou 7.
Du taux et du montant de la subvention
Des subventions aux organismes touristiques
Art. 13.
Le taux de la subvention visée à l'article 3 s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou associant au moins deux maisons du tourisme, le taux de la subvention est porté à 50 %.
Art. 14.
§1er. Le montant des subventions accordées annuellement sur la base de l'article 3 ne peut dépasser:
1° 5.000 euros par syndicat d'initiative et par office du tourisme;
2° 7.500 euros par fédération provinciale du tourisme;
3° 20.000 euros par maison du tourisme.
Le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, est augmenté de:
a) 500 euros par commune membre de la maison du tourisme;
b) 500 euros par attraction touristique située dans le ressort de la maison du tourisme au 1er janvier précédant la demande de subvention;
c) 500 euros par tranche de 25 000 nuitées touristiques dans le ressort de la maison du tourisme pendant l'année précédant celle de la demande de subvention.
Le montant total des subventions octroyées annuellement, sur la base de l'article 3, à une maison du tourisme ne peut toutefois excéder 75.000 euros.
§2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant des subventions accordées au syndicat d'initiative, à l'office du tourisme, à la maison du tourisme ou à la fédération provinciale du tourisme depuis le 1er janvier de l'année de la demande.
La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er de ce paragraphe.
La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 4 et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.
§3. Le Gouvernement peut adapter les montants prévus au paragraphe 1er pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule:
Montant prévu au paragraphe 1er x indice nouveau
–--------------------------------------------------
indice de départ,
l'indice de départ étant celui de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothèse, le montant adapté sur la base de l'alinéa 1er est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.
Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion de sites touristiques ou d'attractions touristiques
Art. 15.
Le taux de la subvention visée à l'article 5 s'élève à 20 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
Le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est majoré:
1° de 10 % pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement;
2° de 10 % lorsque le demandeur est le titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « attraction touristique », pour autant que celle-ci jouisse d'un classement d'au moins trois soleils;
3° de 10 % lorsqu'il s'agit d'actions ou de campagnes de promotion touristique intégrant au minimum trois sites touristiques ou attractions touristiques.
Art. 16.
§1er. Le montant total des subventions accordé pour la promotion d'un site touristique ou d'une attraction touristique ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire, de gestionnaire ou d'exploitant.
§2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour la promotion d'un site touristique ou d'une attraction touristique, détermine le montant des aides de minimis accordées pour ce site touristique ou cette attraction touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er.
La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 6 et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.
§3. Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
§4. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.
Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'associations à vocation touristique régionale
Art. 17.
Le taux de la subvention visée à l'article 7 s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement, le taux est porté à 50 %.
Art. 18.
§1er. Le montant total des subventions octroyées à une association à vocation touristique régionale ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans.
§2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour la promotion d'une association à vocation touristique régionale, détermine le montant des aides de minimis accordées pour cette association au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er.
La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 7 et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.
§3. Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
§4. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.
Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 19.
La demande d'octroi d'une subvention est formulée par écrit au Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
Art. 20.
Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.
Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées, selon le cas, à l'article 9, 10, 11 ou 12.
Art. 21.
La liquidation des subventions est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1° les actions et campagnes de promotion doivent être exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande de subvention est introduite et au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;
2° les dates des factures détaillées relatives aux actions et campagnes visées au point 1° doivent être comprises entre les deux dates qui y sont visées;
3° les factures originales, d'un montant minimal de 75 euros chacune, doivent être produites;
4° le bénéficiaire doit produire les preuves de la mise en oeuvre effective des actions et campagnes de promotion pour lesquelles la subvention a été octroyée.
Art. 22.
La subvention est liquidée à celui qui finance les actions ou campagnes de promotion, sur la base des factures produites.
Art. 23.
Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 9, 10, 11, 12 et 21.
Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 9, 10, 11, 12 ou 21.
Dispositions modificatives, transitoires et finales
Dispositions modificatives
Art. 24.
L'arrêté royal du 14 février 1967 réglant l'octroi de subventions de propagande touristique et l'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subvention de propagande touristique sont abrogés.
Art. 25.
A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, remplacer les termes « en son absence » par les termes « sur délégation expresse ou en cas d'incapacité ».
A l'article 6, alinéa 4, du même décret, supprimer les termes « et au commissaire général adjoint ».
Art. 26.
A l'article 8, alinéa 2, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, remplacer les termes « de transfert et de mise à disposition » par les termes « de mutation »
et les termes « permutation entre le Commissariat général au tourisme et la Région wallonne » par les termes « mutation des membres du Commissariat général au tourisme vers la Région wallonne ».
Art. 27.
Dans le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, insérer, après l'article 42, un nouveau chapitre IV intitulé « Des fusions de maisons du tourisme » comprenant les articles suivants:
« Art. 42 bis . La fusion de maisons du tourisme est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Art. 42 ter . Les maisons du tourisme qui désirent fusionner sollicitent l'approbation du Gouvernement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au Commissariat général au tourisme.
Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le Commissariat général au tourisme transmet le projet de fusion pour avis aux fédérations provinciales concernées et aux conseils communaux concernés. Les fédérations provinciales concernées et les conseils communaux concernés rendent un avis motivé à propos de la fusion envisagée et le notifient au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, aux maisons du tourisme demanderesses dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actif sur leur territoire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.
Dans les septante-cinq jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme adresse un rapport au Gouvernement.
Le Gouvernement approuve ou improuve la fusion et notifie sa décision aux maisons du tourisme concernées, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.
L'absence de notification aux maisons du tourisme demanderesses dans le délai imparti équivaut à une décision d'approbation.
Le Gouvernement adresse une copie des décisions d'approbation ou d'improbation de fusion aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés.
Art. 42 quater . En cas de fusion de maisons du tourisme, les montants prévus à l'article 39, alinéa 2, sont doublés à condition que les centres d'accueil de toutes les maisons du tourisme fusionnées et les horaires d'ouverture fixés dans leur contrat-programme respectif soient maintenus.
Art. 42 quinquies . Les articles 42 bis à 42 quater entrent en vigueur au 1er janvier 2007. »
Art. 28.
A l'article 19, alinéa 1er, 5°, b) , du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, remplacer les termes « avec la fédération provinciale du tourisme concernée » par les termes « avec la ou les fédérations provinciales du tourisme concernées ».
Aux articles 19, alinéa 3, et 25, alinéa 2, du même décret, remplacer les termes « de la fédération provinciale du tourisme concernée » par les termes « de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées ».
Aux articles 19, alinéa 3, 24, §2, alinéa 2, et 25, alinéa 4, du même décret, remplacer les termes « à la fédération provinciale du tourisme concernée » par les termes « aux fédérations provinciales du tourisme concernées ».
A l'article 24, §2, alinéa 2, du même décret, remplacer les termes « La fédération provinciale du tourisme » par les termes « La ou les fédérations provinciales du tourisme ».
A l'article 25, alinéa 2, du même décret, remplacer les termes « de la fédération provinciale du tourisme concernée » par les termes « des fédérations provinciales du tourisme concernées ».
Aux articles 25, alinéa 4, 24, §2, alinéa 2, et 28, alinéa 2, du même décret, remplacer les termes « à la fédération provinciale du tourisme concernée » par les termes « aux fédérations provinciales du tourisme concernées ».
Art. 29.
A l'article 19, alinéa 1er, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, ajouter un 6°, rédigé comme suit:
« 6° avoir entre 20 et 40 % des membres de leurs organes sociaux qui soient représentatifs des opérateurs touristiques de leur ressort »
Art. 30.
A l'article 19, alinéa 3, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, supprimer les termes « de l'Office de promotion du tourisme ».
Art. 31.
A l'article 30, alinéa 3, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, supprimer les termes « si elle existe ».
Art. 32.
A l'article 35, alinéa 2, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, remplacer les termes « d'agrément » par les termes « de reconnaissance ».
Art. 33.
A l'article 46, 2°, 4°, 5° et 6°, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, insérer les termes « du 18 décembre 2003 » entre le terme « décret » et les termes « relatif aux établissements d'hébergement touristique ».
Art. 34.
Dans le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, insérer, après l'article 65, l'article suivant:
« Art. 65 bis . Les maisons du tourisme qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret, ne satisfont pas à la condition fixée à l'article 19, alinéa 1er, 2°, ou à celle fixée à l'article 19, alinéa 1er, 6°, disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. »
Art. 35.
Dans le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, insérer, après le nouvel article 65 bis , un nouvel article libellé comme suit:
« Art. 65 ter . Par dérogation à l'article 49, §1er, alinéa 1er, les membres du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques sont nommés dans les six mois qui suivent la publication au Moniteur belge du présent article. Leur mandat est valable jusqu'au prochain renouvellement opéré conformément à l'article 49, §1er, alinéa 1er. Toutefois, le Conseil supérieur du tourisme et les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré. »
Art. 36.
A l'article 73, in fine , du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, insérer un alinéa rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, les bâtiments offrant le logement exclusivement à des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne, sont soumis aux normes de sécurité-incendie fixées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine. »
Art. 37.
L'article 112, alinéa 3, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est remplacé par le texte suivant:
« Aucune subvention n'est accordée pour des travaux consécutifs à des dégâts causés par les eaux dans une partie inondable dans un terrain de camping touristique. »
Art. 38.
A l'article 123 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, ajouter un alinéa 2 libellé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, aucun montant minimal n'est exigé pour les factures concernant des acquisitions, travaux et honoraires ayant pour objet la mise en conformité aux normes de base ou normes de sécurité spécifique. »
Art. 39.
A l'article 12, alinéa 4, du décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques, ajouter les termes « et d'attribution du classement le plus bas » après les termes « d'acceptation ».
Art. 40.
A l'article 2, 4°, alinéa 2, a) , du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, remplacer le mot « toponymique » par les termes « d'information ».
A l'article 2, 4°, alinéa 2, f) , du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, remplacer les termes « panneaux d'information » par les termes « balises toponymiques ».
Art. 41.
A l'article 2, 4°, alinéa 2, d) , du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, remplacer les termes « à emprunter » par les termes « à suivre ».
Art. 42.
A l'article 6 du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, insérer un nouvel alinéa libellé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'itinéraire permanent fait partie d'un réseau d'itinéraires international de grande taille, il doit, pour être autorisé, uniquement satisfaire aux conditions 1° et 4° prévues à l'alinéa précédent. »
Art. 43.
A l'article 46 du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, insérer un nouvel alinéa libellé comme suit:
« Les balises des réseaux d'itinéraires permanents, apposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenues à condition que le signe normalisé ait fait l'objet d'un arrêté ministériel d'approbation sur la base des articles 196 et suivants du Code forestier. »
Art. 44.
Les articles 36 à 38 du présent décret entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .
Art. 45.
Dans le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, remplacer l'intitulé du titre IV par l'intitulé « Des infractions et des sanctions » et insérer avant l'article 36 un nouveau chapitre, intitulé « Chapitre premier - Des amendes administratives » comprenant les dispositions suivantes:
« Art. 35 bis . §1er. Celui qui utilise illicitement le signe régional de reconnaissance, procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l'article 2 ou maintient un itinéraire permanent sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article 2 encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Celui qui détruit, détériore ou enlève volontairement de quelque façon que ce soit des balises d'un itinéraire balisé encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Celui qui vend une carte de promenades subventionnée ou un descriptif de promenade subventionné à un prix excédant 8 euros encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2.000 euros.
§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.
§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.
Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours, de même que le délai pour former recours, suspendent l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende. »
Art. 46.
Dans le même décret, insérer, avant l'article 38, le titre « Chapitre 2 - De sanctions pénales ».
Art. 47.
Dans le même décret, insérer, avant l'article 39, le titre « Chapitre 3 - De la surveillance et de la constatation des infractions ».
Art. 48.
Dans le même décret, remplacer l'article 39, alinéa 1er, par le texte suivant:
« §1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1° requérir l'assistance de la police;
2° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;
b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé. »
Art. 49.
Dans le même décret, remplacer l'article 39, alinéa 3, par le texte suivant:
« §2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:
1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le Procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai, ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi;
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au Procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.
Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé l'itinéraire touristique concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son gestionnaire et au titulaire de l'autorisation. »
Dispositions transitoires
Art. 50.
Les subventions octroyées sur la base de l'arrêté royal du 14 février 1967 réglant l'octroi de subventions de propagande touristique et de l'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subvention de propagande touristique restent soumises à ces textes.
Art. 51.
L'instruction des demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Dispositions finales
Art. 52.
Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions des autres décrets applicables en matière de tourisme.
A cette fin, il peut:
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé « Code wallon du tourisme ».
Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres textes.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN