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23 novembre 2006 - Décret relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« personne handicapĂ©e Â»: toute personne visĂ©e par l'article 2 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° Â« chien d'assistance Â»: tout chien dressĂ© ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapĂ©es dans leurs dĂ©placements et actes de la vie quotidienne;

3° Â« Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public Â»: tous bĂątiments ou parties de bĂątiments, lieux et espaces, publics ou privĂ©s, destinĂ©s Ă  un usage public ainsi que les transports rĂ©munĂ©rĂ©s de personnes.

Art. 3.

L'accÚs aux établissements et installations destinés au public est autorisé aux chiens d'assistance.

Cette autorisation ne peut ĂȘtre conditionnĂ©e par un paiement supplĂ©mentaire de quelque nature que ce soit, Ă  moins que celui-ci constitue la contrepartie d'un service spĂ©cifique, Ă©valuable Ă©conomiquement.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  3, alinĂ©a 1er , l'accĂšs aux Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public peut ĂȘtre refusĂ©:

– par un rĂšglement spĂ©cifique Ă  ces lieux motivĂ© par des exigences d'hygiĂšne, de santĂ© publique, de sĂ©curitĂ© ou d'impossibilitĂ© d'amĂ©nagement raisonnable;

– en vertu d'une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire contraire.

Ce refus doit ĂȘtre portĂ© Ă  la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modĂšle dĂ©fini par le Gouvernement.

Les restrictions en matiÚre d'hygiÚne et de santé publique seront admises dÚs lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux spécifiquement consacrés à l'administration de soins ou à la réalisation d'actes médico-techniques ou dÚs lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux fréquentés par vocation par des personnes non chaussées.

Art. 5.

Est reconnu comme chien d'assistance au sens du présent décret le chien dressé par un instructeur ou une association agréés selon les normes et la procédure définies par le Gouvernement.

Art. 6.

§1er. Toute personne handicapĂ©e qui s'estime lĂ©sĂ©e par le non-respect, Ă  son Ă©gard, des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret peut introduire une plainte auprĂšs des services de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es, instituĂ©e en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, qui sera chargĂ©e de son instruction et de son suivi.

Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de suivi de cette plainte.

§2. Quiconque refuse l'accĂšs d'un chien d'assistance aux Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public sur la base d'un rĂšglement tel que visĂ© Ă  l'article  4 du prĂ©sent dĂ©cret insuffisamment motivĂ© est punissable d'une amende de 26 Ă  100 euros.

Art. 7.

Le contrÎle et la surveillance de l'application des dispositions du présent décret, ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celui-ci, sont assurés par les services de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.

Art. 8.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon, selon les modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret.

Art. 9.

Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 2 octobre 2008 , art. 12 .

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN