Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 8, 3°, 14, alinéa 3 et 15;
Vu le décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public, notamment les articles 4, alinéas 2, 8 et 9;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 10 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 mai 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 28 juin 2007;
Vu l'avis n° 44. 329/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 16 avril 2008 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il convient d'entendre par:
1° le décret: le décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public;
2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
3° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Agence tel que visé par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
4° le Ministre: le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.
Art. 3.
En cas de refus d'accĂšs des chiens d'assistance aux Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public, les gestionnaires de ces Ă©tablissements et installations doivent apposer, de maniĂšre visible, Ă l'entrĂ©e, l'affichage annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
§1er. Pour ĂȘtre agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur ou l'association doit remplir les conditions suivantes:
1° s'il s'agit d'une association, avoir pour objet social le dressage de chiens d'assistance au sens du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public;
3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'assistance, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois derniÚres années;
4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique) du candidat-acquéreur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance;
5° réaliser une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance;
6° organiser, au minimum une fois par an, avec la personne à qui sera confiée le chien d'assistance et ce dernier, une évaluation de l'écolage réalisé et proposer, le cas échéant, des pistes de solutions aux problÚmes soulevés.
§2. Les demandes d'agrément sont introduites à l'Agence au moyen d'un formulaire, dont le modÚle est établi par le Ministre.
Toute modification des donnĂ©es contenues dans le formulaire doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă l'Agence dans les quinze jours de sa survenance.
Art. 5.
Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complÚte soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les piÚces et/ou données manquantes.
Art. 6.
L'Agence instruit la demande et la communique accompagnĂ©e de ses observations au ComitĂ© de gestion dans un dĂ©lai d'un mois suivant l'introduction de la demande Ă partir du moment oĂč celle-ci est complĂšte.
Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
L'agrément est octroyé pour une période maximale de six ans.
Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande d'agrément dans le délai impartis, la demande est réputée refusée.
Art. 7.
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 8.
La demande de renouvellement d'agrĂ©ment doit ĂȘtre introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrĂ©ment en cours, dans les mĂȘmes formes et suivant la mĂȘme procĂ©dure que celle prĂ©vue pour la demande d'agrĂ©ment.
L'Agence instruit la demande et la communique accompagnĂ©e de ses observations au ComitĂ© de gestion dans un dĂ©lai d'un mois suivant l'introduction de la demande Ă partir du moment oĂč celle-ci est complĂšte.
Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
Dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive du ComitĂ© de gestion, l'instructeur ou l'association est sensĂ© ĂȘtre agréé pour un dĂ©lai de six mois prenant cours Ă partir de la date d'expiration de l'agrĂ©ment.
Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande de renouvellement d'agrément dans le délai impartis, la demande est réputée refusée.
Art. 9.
§1er. L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressé un carnet, dont le modÚle est élaboré par le Ministre, attestant ou permettant d'attester:
â de la qualitĂ© de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectuĂ©;
â de l'identitĂ© de l'accompagnant.
L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie.
§2. Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si:
â il est devenu manifestement et dĂ©finitivement inapte Ă accompagner une personne handicapĂ©e dans ses dĂ©placements et actes de la vie quotidienne;
â il n'est plus destinĂ© Ă la personne handicapĂ©e qu'il assistait.
Le carnet visĂ© au §1er doit alors ĂȘtre rendu Ă l'association ou Ă l'instructeur agréé qui a dressĂ© le chien d'assistance.
§3. Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur ou l'association agréés conformément à l'article 4 .
Art. 10.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport sur l'exécution du décret.
Elle transmet, pour avis, ce rapport à l'organe consultatif compétent pour la politique des personnes handicapées.
Le rapport, complété de l'avis visé à l'alinéa précédent, est communiqué au Ministre qui le soumet au Gouvernement.
Le Gouvernement transmet ensuite le rapport au Parlement wallon.
Art. 11.
Le point 10.2. de l'annexe de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 fĂ©vrier 2004 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide matĂ©rielle Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:
« 10.2. Chien-guide
Aucune intervention n'est octroyée pour des chiens d'assistance autres que les chiens-guides.
Conditions d'intervention:
a) Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'aprÚs correction optique, le demandeur présente, à chaque oeil, soit une acuité égale ou inférieure à un dixiÚme, soit un champ visuel inférieur à 20°.
b) Le chien-guide doit ĂȘtre fourni par l'intermĂ©diaire d'un instructeur ou d'une association agréés par l'Agence ou le Ministre selon les critĂšres dĂ©finis Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public.
Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'un rapport de suivi positif établi par l'instructeur ou l'association agréés trois mois aprÚs la date de la mise à disposition du chien-guide auprÚs de la personne handicapée.
c) L'intervention dans le coĂ»t d'achat d'un chien-guide peut ĂȘtre renouvelĂ©e sur attestation d'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire indĂ©pendant du centre de dressage et de l'instance reconnue qui a dĂ©livrĂ© le chien acquis prĂ©cĂ©demment.
Modalité d'intervention:
L'Agence octroie une intervention forfaitaire dans le coût d'achat et du dressage du chien, ainsi que dans le coût de la formation du demandeur. Cette intervention est limitée à 4.322,41 EUR plus T.V.A. »
Art. 12.
Le décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public entre en vigueur le 1er décembre 2008.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2008.
Art. 13.
Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
D. DONFUT