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02 octobre 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 8, 3°, 14, alinĂ©a 3 et 15;
Vu le dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public, notamment les articles 4, alinĂ©as 2, 8 et 9;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 10 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 10 mai 2007;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 28 juin 2007;
Vu l'avis n° 44. 329/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 16 avril 2008 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il convient d'entendre par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public;

2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;

3° le ComitĂ© de gestion: le ComitĂ© de gestion de l'Agence tel que visĂ© par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

4° le Ministre: le Ministre qui a la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions.

Art. 3.

En cas de refus d'accĂšs des chiens d'assistance aux Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public, les gestionnaires de ces Ă©tablissements et installations doivent apposer, de maniĂšre visible, Ă  l'entrĂ©e, l'affichage annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

§1er. Pour ĂȘtre agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur ou l'association doit remplir les conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une association, avoir pour objet social le dressage de chiens d'assistance au sens du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° se conformer aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public;

3° avoir une expĂ©rience active dans l'Ă©colage de chiens d'assistance, cette expĂ©rience Ă©tant attestĂ©e par le nombre d'Ă©colages rĂ©alisĂ©s au cours des trois derniĂšres annĂ©es;

4° rĂ©aliser, prĂ©alablement Ă  la formation, une Ă©valuation pluridisciplinaire (rapports mĂ©dical, social et technique) du candidat-acquĂ©reur afin d'Ă©valuer son intĂ©gration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance;

5° rĂ©aliser une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance;

6° organiser, au minimum une fois par an, avec la personne Ă  qui sera confiĂ©e le chien d'assistance et ce dernier, une Ă©valuation de l'Ă©colage rĂ©alisĂ© et proposer, le cas Ă©chĂ©ant, des pistes de solutions aux problĂšmes soulevĂ©s.

§2. Les demandes d'agrĂ©ment sont introduites Ă  l'Agence au moyen d'un formulaire, dont le modĂšle est Ă©tabli par le Ministre.

Toute modification des donnĂ©es contenues dans le formulaire doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l'Agence dans les quinze jours de sa survenance.

Art. 5.

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complÚte soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les piÚces et/ou données manquantes.

Art. 6.

L'Agence instruit la demande et la communique accompagnĂ©e de ses observations au ComitĂ© de gestion dans un dĂ©lai d'un mois suivant l'introduction de la demande Ă  partir du moment oĂč celle-ci est complĂšte.

Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

L'agrément est octroyé pour une période maximale de six ans.

Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande d'agrément dans le délai impartis, la demande est réputée refusée.

Art. 7.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.

La demande de renouvellement d'agrĂ©ment doit ĂȘtre introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrĂ©ment en cours, dans les mĂȘmes formes et suivant la mĂȘme procĂ©dure que celle prĂ©vue pour la demande d'agrĂ©ment.

L'Agence instruit la demande et la communique accompagnĂ©e de ses observations au ComitĂ© de gestion dans un dĂ©lai d'un mois suivant l'introduction de la demande Ă  partir du moment oĂč celle-ci est complĂšte.

Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive du ComitĂ© de gestion, l'instructeur ou l'association est sensĂ© ĂȘtre agréé pour un dĂ©lai de six mois prenant cours Ă  partir de la date d'expiration de l'agrĂ©ment.

Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande de renouvellement d'agrément dans le délai impartis, la demande est réputée refusée.

Art. 9.

§1er. L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, Ă  la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressĂ© un carnet, dont le modĂšle est Ă©laborĂ© par le Ministre, attestant ou permettant d'attester:

– de la qualitĂ© de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectuĂ©;

– de l'identitĂ© de l'accompagnant.

L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie.

§2. Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si:

– il est devenu manifestement et dĂ©finitivement inapte Ă  accompagner une personne handicapĂ©e dans ses dĂ©placements et actes de la vie quotidienne;

– il n'est plus destinĂ© Ă  la personne handicapĂ©e qu'il assistait.

Le carnet visĂ© au §1er doit alors ĂȘtre rendu Ă  l'association ou Ă  l'instructeur agréé qui a dressĂ© le chien d'assistance.

§3. Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se prĂ©senter Ă  l'Ă©valuation de l'Ă©colage organisĂ©e par l'instructeur ou l'association agréés conformĂ©ment Ă  l'article  4 .

Art. 10.

Au plus tard le 30 juin de chaque annĂ©e, l'Agence Ă©tablit un rapport sur l'exĂ©cution du dĂ©cret.

Elle transmet, pour avis, ce rapport à l'organe consultatif compétent pour la politique des personnes handicapées.

Le rapport, complété de l'avis visé à l'alinéa précédent, est communiqué au Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le Gouvernement transmet ensuite le rapport au Parlement wallon.

Art. 11.

Le point 10.2. de l'annexe de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 fĂ©vrier 2004 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide matĂ©rielle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 10.2. Chien-guide
Aucune intervention n'est octroyée pour des chiens d'assistance autres que les chiens-guides.
Conditions d'intervention:
a)  Un rapport mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin ophtalmologue doit stipuler qu'aprĂšs correction optique, le demandeur prĂ©sente, Ă  chaque oeil, soit une acuitĂ© Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  un dixiĂšme, soit un champ visuel infĂ©rieur Ă  20°.
b)  Le chien-guide doit ĂȘtre fourni par l'intermĂ©diaire d'un instructeur ou d'une association agréés par l'Agence ou le Ministre selon les critĂšres dĂ©finis Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public.
Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'un rapport de suivi positif établi par l'instructeur ou l'association agréés trois mois aprÚs la date de la mise à disposition du chien-guide auprÚs de la personne handicapée.
c)  L'intervention dans le coĂ»t d'achat d'un chien-guide peut ĂȘtre renouvelĂ©e sur attestation d'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire indĂ©pendant du centre de dressage et de l'instance reconnue qui a dĂ©livrĂ© le chien acquis prĂ©cĂ©demment.
Modalité d'intervention:
L'Agence octroie une intervention forfaitaire dans le coĂ»t d'achat et du dressage du chien, ainsi que dans le coĂ»t de la formation du demandeur. Cette intervention est limitĂ©e Ă  4.322,41 EUR plus T.V.A. Â»

Art. 12.

Le dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2008.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2008.

Art. 13.

Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT