04 juillet 2013 - Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé (CRWASS) - Partie réglementaire
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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 1er.§ 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
  § 2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par :
  1° ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 2, 1°) ;
  2° Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions ;

(2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ; - AGW du 16 mai 2019, art. 2, 2°)
3° L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;
  4° L'AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
  5° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.


 

TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé



  Art. 2. Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante :
  1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2° du Code décrétal;
  2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;
  3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;
  4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;
  5° deux représentants des associations de santé intégrée;
  6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal;
  7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);
  8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;
  9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

TITRE II. - Commission wallonne de la famille



  Art. 3. Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante :
  1° trois représentants actifs en matière d'" Espaces-Rencontres ";
  2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal;
  3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante :
  a) trois représentants du secteur privé;
  b) deux représentants du secteur public;
  4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
  5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires.

  TITRE III.


  Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8

  Art. 4.   Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8

  TITRE IV.


     Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8

  Art. 5.     Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8
 

  TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées



  Art. 6. Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante :
  1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;
  2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;
  3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap;
  4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

 

  TITRE VI. - ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 3)



  Art. 7.((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 3)

 TITRE Ier. - Jetons de présence



  Art. 8.La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :
  1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : ( cinquante - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros;
  2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : ( trente - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros;
  3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil : ( vingt-cinq - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros.

  

  TITRE II. - Secrétariat


  Art. 9. Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.

  TITRE III. - Suivi des Plaintes


  Art. 10. L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente.
  Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences.
  Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente.

TITRE Ier. — Organismes assureurs wallons


Art. 10/1. (§ 1er. Les conditions de reconnaissance visées à l’article 43/3, § 2, 1o, 2o et 4o, du Code décrétal sont remplies par la société mutualiste régionale wallonne au moment de l’introduction de la demande de reconnaissance.
§ 2. La société mutualiste régionale wallonne s’engage :
1o à respecter les conditions visées à l’article 43/3, § 2, 3o et 7o, du Code décrétal;
2o à ne refuser d’intervenir en faveur d’aucun bénéficiaire wallon assuré auprès d’elle dans le cadre de l’assurance
protection sociale wallonne, telle qu’encadrée par le Livre IIIter du Code décrétal.
§ 3. Le contrôle de la conformité des prestations et interventions de l’assurance protection sociale wallonne tel que visé à l’article 43/3, § 2, 6o, du Code décrétal concerne les prestations et interventions reprises aux articles 43/7, 1o, 3o, 4oet 6o, du Code décrétal. Ce contrôle est réalisé respectivement par des médecins, des infirmiers ou toute autre fonction paramédicale reconnue spécifiquement par le Gouvernement pour exercer ce contrôle.
Ce contrôle satisfait, à tout le moins, aux exigences suivantes :
a) aucune personne n’est admise dans une institution de soins pour le remboursement des prestations prévues dans le cadre des conventions de revalidation sans avoir obtenu l’autorisation préalable d’un médecin;
b) la vérification du respect de l’échelle de Katz porte sur une sélection aléatoire de 10 % des institutions visées à l’article 43/7, 4o, du Code décrétal;
c) les contrôles prévus en application de l’article 10/8 du présent Code en ce qui concerne les aides à la mobilité.
La garantie de la sécurité des données visée à l’article 43/3, § 2, 8o, du Code décrétal se traduit par un traitement des données conforme à l’ensemble des dispositions législatives applicables, en ce compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

Art. 10/2. § 1er. Pour être reconnues en tant qu’organisme assureur wallon, les sociétés mutualistes régionales wallonnes communiquent au Ministre leurs statuts approuvés par l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé l’Office de contrôle des mutualités, visé à l’article 49, § 1er, de la loi du
6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après appelée la loi du 6 août 1990. Les statuts sont accompagnés d’une demande de reconnaissance en qualité d’organisme assureur wallon, contenant un engagement à respecter l’ensemble des obligations visées à l’article 10/1, § 2 et § 3.
Dans les trente jours suivant la communication visée à l’alinéa 1er, le Gouvernement approuve, la reconnaissance ou non de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon.
§ 2. La reconnaissance d’une société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon prend fin dans les hypothèses suivantes :

1o de plein droit et, dès lors, à la même date à laquelle la société mutualiste régionale wallonne ne satisfait plus aux conditions de l’article 43bis de la loi du 6 août 1990;
2o par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Agence ou de l’Office de contrôle des mutualités après que toutes les sanctions énumérées à l’article 43/21, § 1er, du Code décrétal aient été infligées à la société mutualiste régionale wallonne concernée.
Si l’Agence ou l’Office de contrôle des mutualités constate qu’une société mutualiste régionale wallonne, malgré les sanctions qui lui ont été infligées, contrevient à ses obligations, l’Agence ou l’Office de contrôle des mutualités peut proposer au Gouvernement de mettre fin à sa reconnaissance. Le Gouvernement dispose d’un délai de 60 jours pour statuer à compter de la réception de la proposition.
§ 3. En cas de décision de dissolution d’une société mutualiste régionale wallonne - qu’elle soit volontaire ou intervienne de plein droit dans les hypothèses visées au § 2, la société mutualiste régionale continue à assurer l’ensemble de ses missions, sous la surveillance et la supervision de l’union nationale à laquelle cette société mutualiste
régionale wallonne est affiliée, et ce, jusqu’au moment où une autre société mutualiste régionale wallonne soit reconnue au sein de la même union nationale, dans un délai qui ne peut dépasser 9 mois prenant cours à partir du moment de la décision de dissolution. Adéfaut d’avoir constitué une nouvelle société mutualiste régionale wallonne dans les délais impartis, le Gouvernement wallon prend les mesures de sauvegardes nécessaires, sur proposition du Ministre wallonne de la Santé, après consultation du Conseil général de l’Agence.
§ 4. En cas de dissolution d’une société mutualiste régionale wallonne, les actifs résiduels relatifs aux prestations et interventions visées par l’article 43/7 du Code décrétal, sont affectés en priorité au paiement des prestations et interventions dues à ses assurés wallons.
S’il ressort des comptes de la liquidation, après l’apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l’article 46, § 4, de la loi du 6 août 1990.

Art. 10/3. § 1er. Sans préjudice des missions de l’Office de contrôle des mutualités, l’Agence exerce un contrôle sur les sociétés mutualistes régionales wallonnes visé à l’article 43/4 du Code décrétal, selon les modalités suivantes :
1o le contrôle a priori de la conformité de la société mutualiste régionale wallonne avec les conditions de reconnaissance énoncées à l’article 10/1, § 1er, du présent Code et relevant de la compétence de l’Agence;
2o le contrôle postérieur à la reconnaissance de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon. Ce contrôle porte sur l’ensemble des conditions de reconnaissance, relevant de la compétence de l’Agence, visées à l’article 43/3, § 2, du Code décrétal et à l’article 10/2 du présent Code.
§ 2. Dans l’exercice de sa mission de contrôle, le personnel de l’Agence a libre accès aux locaux des sociétés mutualistes régionales wallonnes, aux locaux des mutualités qui les ont créées sur le territoire de la région de langue française et aux locaux des dispensateurs de soins. L’Agence a le droit de consulter sur place ou de solliciter les pièces et documents qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et d’en prendre copie.

Art. 10/4. (§ 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code décrétal par le biais:
1°de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;
2°d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1.
Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.
Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons.
Dans le courant de l'année N + 1, l'Agence procède à une régularisation en tenant compte des dépenses déclarées dans le modèle visé au paragraphe 2 de l'année N.
Si le montant des dépenses d'un organisme assureur wallon est supérieur aux avances qui lui sont faites, l'Agence paie la différence.
Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la difference à l’Agence.
§ 2 Afin de permettre aux services de l'Agence de procéder à la régularisation des dépenses liées à l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, les organismes assureurs wallons sont tenus d'établir des documents mensuels comprenant toutes les dépenses comptabilisées au cours du mois concerné relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code décrétal.
Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l'Agence et sont transmis par les organismes assureurs wallons à l'Agence dans les trois mois qui suivent la fin du mois auquel ils se rapportent. - Article inséré par l’AGW du 21 décembre 2018, modifié par le décret du 19 décembre 2019, et en dernier par le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l’année 2020)


Art. 10/5. § 1er. Conformément à l’article 43/11, § 4, du Code décrétal, l’Agence octroie aux organismes assureurs wallons visées à l’article 43/3 du Code décrétal, un montant destiné à couvrir les frais de gestion leur permettant d’accomplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne
visée au Livre IIIter du Code décrétal.
Pour l’année 2019, le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé à 16.825.909 euros.
Le montant de cette enveloppe annuelle est lié, à partir du 1er janvier 2019, à l’indice pivot 107,43 (base 2013 = 100) des prix à la consommation. Ensuite, il est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.
Le montant est arrondi au centime d’euro inférieur.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er est répartie entre les organismes assureurs wallons visées à l’article 43/3 du Code décrétal.
Ce montant est constitué d’une partie fixe et d’une partie variable, calculé chaque année par l’Agence sur la base de la moyenne des chiffres des deux dernières années connues.
Le calcul de répartition du montant correspond à la somme :
1o de la partie fixe correspondant à 5 % du montant visé au paragraphe 1er répartie à parts égales entre tous les organismes assureurs wallons;
2o et de la partie variable, qui correspond à 95 % de l’enveloppe globale, ventilée comme suit :
- 50 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons de l’ensemble des organismes assureurs wallons;
- 40 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons de 65 ans et plus (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons de 65 ans et plus de l’ensemble des organismes assureurs wallons;
- 10 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons (titulaires et personnes à charge) bénéficiaires de l’intervention majorée dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons bénéficiaires de la même intervention
majorée dans l’ensemble des organismes assureurs wallons.
§ 3. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes sont tenues d’établir des documents récapitulatifs annuels de toutes les dépenses visées au paragraphe 1er, comptabilisées pendant l’exercice concerné.
Ces documents récapitulatifs sont établis conformément à un modèle fixé par l’Agence et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d’infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions.
Ces documents récapitulatifs sont transmis par les sociétés mutualistes régionales wallonnes à l’Agence dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent.
§ 4. Les organismes assureurs wallons sont tenus à une responsabilité financière sur leurs frais de gestion.
Cette responsabilité repose sur une évaluation quantitative et qualitative de la gestion des processus de facturation, de paiement, de récupération des indus et de la simplification administrative dans le cadre de la gestion de l’assurance protection wallonne.
Il est instauré au sein de l’Agence un groupe de réflexion réunissant les organismes assureurs wallons, les membres du Collège de stratégie et de prospective et de l’Office de contrôle des mutualités et chargé, de remettre des propositions au Gouvernement pour évaluer et mettre en place la responsabilité financière des organismes assureurs wallons dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

Art. 10/6. Outre les documents visés aux articles 10/4, § 2, et 10/5, § 3, du présent Code, les organismes assureurs wallons sont tenus d’établir les documents suivants :
1o des documents mensuels concernant leur situation financière.
Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l’Agence et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné, l’état des factures impayées.
Ces documents financiers sont transmis mensuellement par les organismes assureurs wallons à l’Agence avant le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent;
2o des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l’exercice considéré, se rapportant à la gestion des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code, ainsi qu’un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive.
Ils sont établis conformément aux modèles fixés par l’Agence et sont transmis, accompagnés du rapport du réviseur d’entreprise, par les organismes assureurs wallons à l’Agence avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice comptable considéré.

Art. 10/7. L’ensemble des données à caractère personnel échangées entre les organismes assureurs wallons et les dispensateurs de soins est encadré par une plateforme centrale de services commune aux organismes assureurs et ces
flux sont contrôlés par la plate-forme E-Health instituée par la loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la plate-forme E-Health.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la correcte mise en oeuvre de cette assurance, soit minimum cinq ans.
 

TITRE II. — Prestations et interventions

 

Art. 10/8. La nomenclature des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code est fixée par le Gouvernement.

Art. 10/9. § 1er. L’ensemble des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code décrétal sont soumises au régime du tiers payant ou, s’agissant des aides à la mobilité, au régime de tiers payant facultatif, à l’exception de l’assistance au sevrage tabagique visée à l’article 43/7, 9o.
§ 2. Seules les prestations et interventions visées à l’article 43/7, 3o, du Code décrétal donnent lieu à un ticket modérateur.
§ 3. Le montant du ticket modérateur est fixé comme suit :
1o pour des soins ambulatoires :
a) si le bénéficiaire wallon bénéfice de l’intervention majorée ou est à charge d’une personne bénéficiant de l’intervention majorée : 00,00 euros;
b) dans les autres cas : 1,80 euros;
2o pour des soins résidentiels :
a) si le bénéficiaire wallon bénéficie de l’intervention majorée ou est à charge d’une personne bénéficiant de l’intervention majorée : 3,38 euros par jour;
b) si le bénéficiaire est un enfant à charge de parents qui ne bénéficient pas de l’intervention majorée : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants;
c) si le bénéficiaire est un chômeur complet indemnisé depuis au moins douze mois, isolé ou avec charge de famille, ou est à charge d’une personne qui remplit ces conditions : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants;
d) dans les autres cas : 25,81 euros le premier jour et 9,51 euros les jours suivants.
Les montants relatifs aux interventions personnelles visés au 2o sont liés, à partir du 1er janvier 2019, à l’indice pivot 107,43 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.
Le montant est arrondi au centime d’euro inférieur.

Art. 10/10. Dès que l’information est connue et au plus tard à la fin de chaque année, les organismes assureurs wallons identifient les assurés wallons qui ont atteint le maximum à facturer tel que visé au chapitre IIIbis, du titre III, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et la date à laquelle ce montant a été atteint. Sur cette base, les organismes assureurs wallons remboursent, au plus tard à la fin de l’année qui suit l’année visée, aux assurés wallons le montant de l’ensemble des tickets modérateurs instaurés par l’assurance
protection sociale wallonne et payés à compter de cette date pendant l’année visée.

Art. 10/11. L’Agence détermine les modalités d’application de l’article 43/15 du Code décrétal.

Art. 10/12. Les conditions de facturation des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code décrétal sont déterminées par une convention telle que visée à l’article 43/2, 10o et 11o, du Code décrétal conclue, pour les prestations visées à l’article :
1o 43/7, 1o, par la Commission « Autonomie et Grande dépendance »;
2o 43/7, 2o par la Commission « Hôpitaux »;
3o 43/7, 4o, par la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées »;
4o 43/7, 6o, 7o et 9o, par la Commission « Santé mentale »;
5o 43/7, 5o et 8o, par la Commission « Première ligne d’aide et de soins ».

Art. 10/13. § 1er. En application de l’article 1376 du Code civil, celui qui a perçu un montant indu, en ce compris pour une prestation ou intervention découlant d’une attestation, facture ou toute autre document qui n’aurait pas été introduit ou corrigé selon les modalités réglementaires applicables, est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur wallon qui a payé ce montant indu.
§ 2. Il incombe au dispensateur de soins de rembourser le montant indument perçu par le bénéficiaire wallon lorsque le dispensateur ne possède pas la qualification requise ou ne s’est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n’ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins.
§ 3. Les organismes assureurs wallons peuvent renoncer à récupérer les montants versés indument, dans les conditions déterminées par le Conseil général de l’Agence et approuvées par le Ministre compétent :
- dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et si le débiteur est de bonne foi;
- lorsque la somme à récupérer n’excède pas de 30 euros;
- si le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.
Le Ministre compétent peut étendre ces hypothèses.
Les organismes assureurs wallons renoncent d’office à la répétition de l’indu octroyé à celui qui est décédé si, au moment du décès, la décision de répétition de l’indu ne lui a pas encore été notifiée. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de retenir les montants relatifs à des prestations qui étaient échues au moment du décès mais
qui n’avaient pas encore été versées au bénéficiaire décédé ou à une des personnes énumérées à l’article 22, § 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social.
§ 4. Les organismes assureurs wallons majorent le montant de l’indu à récupérer lorsqu’ils constatent que des montants indus sont portés en compte à plusieurs reprises, et ce malgré un avertissement écrit auprès du prestataire.
L’étendue de la majoration est fixée par l’Agence et corrélée à l’importance du montant indu.
§ 5. En application de l’article 1378 du Code civil, les prestations ou interventions payées indument portent intérêt positif de plein droit à partir du paiement si celui-ci résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire wallon ou de la part du prestataire.
§ 6. Les montants payés indûment par un organisme assureur wallon à un dispensateur de soins peuvent être déduits, par compensation, de toute somme qui doit être payée par cet organisme assureur wallon à ce dispensateur de soins.
§ 7. Les organismes assureurs wallons retiennent 10 % du montant des indus récupérés et les affectent exclusivement à leurs frais de gestion tels que définis à l’article 43/2, alinéa 1er, 15o, du Code décrétal.

Art. 10/14. Le Gouvernement délègue à l’Agence l’élaboration et la modification des règlements visés à l’article 43/27, alinéa 1er, du Code décrétal.
Les comités des branches visés aux articles 10, alinéa 1er et 17, alinéa 1er, du Code décrétal fixent les dispositions de ces règlements, sur proposition des commissions établies en leur sein.
Ces règlements sont adoptés par les comités de branche susvisés réunis en assemblée conjointe.

Art. 10/15. Pour les personnes qui ne relèvent pas d’un organisme assureur wallon, les dispensateurs de soins sont autorisés à facturer aux bénéficiaires les prestations et interventions visées à l’article 43/7 à cent pour cent de leur valeur fixée de la nomenclature visée à l’article 10/8. Le bénéficiaire peut se retourner auprès de son débiteur le cas échéant.

Art. 10/16. § 1er. Aucune prestation ou intervention visée à l’article 43/7 du Code décrétal ne peut faire l’objet d’undouble remboursement.
Par double remboursement, il y a lieu d’entendre le remboursement d’une même prestation ou intervention – à l’exception du ticket modérateur - effectué, d’une part par un organisme assureur wallon et, d’autre part, par une personne physique ou morale ou un organe autre qu’un organisme assureur wallon.
§ 2. L’assuré wallon qui sollicite auprès d’un organisme assureur wallon le paiement de prestations ou interventions relevant de l’assurance protection sociale wallonne est tenu d’informer l’organisme assureur wallon de toute autre assurance le couvrant pour les montants qui pourraient être pris en charge par les organismes assureurs
wallons.


§ 3. L’article 10/13, § 7, du présent arrêté, est applicable aux récupérations effectuées par les organismes assureurs wallons pour les montants perçus par les assurés wallons en violation du paragraphe 1er. - AGW du 21 décembre 2018)

(Titre III. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1. - Les définitions


Art. 10/17.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :
1° l'organisme assureur : les organismes assureurs wallons visés à l'article 43/3, § 1 er, du Code décrétal;
2° l'allocation : l'allocation visée à l'article 43/32, 1°, du Code décrétal;
3° l'enfant à charge :
a) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel;
b) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel;
c) la personne de moins de vingt-cinq ans que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage accueille en coparentalité;
4° la notification : la réception de la décision par la personne handicapée;
5° l'application : l'application, destinée à gérer l'allocation pour personnes âgées, disponible sur la plateforme informatique commune aux organismes assureurs wallons;
6° le comité de renonciation : le comité de renonciation visé à l'article 43/52 du Code décrétal;
7° le conseil de la gestion : le conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées visé à l'article 43/52 du Code décrétal;
8° les jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Concernant l'alinéa 1 er, 3°, pour l'application du présent Titre, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au premier degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent.

 

Section 2. - Le régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
 


Art. 10/18.§ 1 er. Conformément à l'article 43/35, § 2, du Code décrétal, l'allocation visée à l'article 43/33 du Code décrétal, peut également être octroyée à la personne qui est inscrite comme étranger au registre de la population.
§ 2. Conformément à l'article 43/35, § 4, du Code décrétal, la personne qui s'absente de la Belgique plus de nonante jours consécutifs, par année civile, après en avoir avisé son organisme assureur, transmet chaque année à ce dernier un certificat de vie durant le mois correspondant à la date anniversaire de son départ.
A défaut de réception de ce certificat de vie, l'organisme assureur adresse un rappel à la personne qui n'a pas donné suite à cette obligation.
En l'absence de réaction dans les trente jours suivant la date de la réception par la personne visée à l'alinéa 1 er du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur interrompt les paiements de l'allocation dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai du rappel.
Dans la situation où une interruption de paiement a été effective, la reprise des paiements est autorisée à partir du mois qui suit celui de la réception d'un certificat conforme.
 

Section 3. - La procédure



Art. 10/19.L'application est mise à la disposition du demandeur pour l'introduction, l'envoi et la réception de documents à l'organisme assureur.
En accord avec le demandeur, l'organisme assureur utilise l'application visée à l'alinéa 1 er pour l'envoi de documents.
 

CHAPITRE II. - Outil d'évaluation de l'autonomie



Art. 10/20.§ 1 er. L'autonomie est mesurée par les organismes assureurs à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
L'outil visé à l'alinéa 1 er implique la prise en compte des capacités :
1° de déplacement;
2° de s'alimenter ou de préparer des repas;
3° d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller;
4° d'entretenir son logis et d'accomplir des tâches ménagères;
5° de vivre sans surveillance, d'évaluer le danger et de l'éviter;
6° de communication et de contact social.
§ 2. Pour chacun des types d'activités mentionnés au paragraphe 1 er, l'évaluateur octroie un nombre de points en fonction du degré d'autonomie du bénéficiaire :
1° zéro point si accomplir le type d'activité est possible sans difficulté, sans effort spécial ou sans recours à des moyens auxiliaires spéciaux;
2° un point si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés limitées, d'un effort supplémentaire limité ou d'un recours limité à des moyens auxiliaires spéciaux;
3° deux points si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés importantes, d'un effort supplémentaire important ou d'un recours important à des moyens auxiliaires spéciaux;
4° trois points si accomplir le type d'activité est impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans que l'environnement soit entièrement adapté.
§ 3. Un minimum de sept points est requis pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation.
§ 4. Le degré d'autonomie est établi pour une durée au moins égale à un an. Le droit à l'allocation reste cependant toujours révisable en cas de modification du degré d'autonomie.
§ 5. Les données relatives à l'évaluation du degré d'autonomie sont collectées auprès du demandeur et de son médecin. Le demandeur complète un formulaire d'autoévaluation dans lequel il lui est demandé de décrire les incidences de sa perte d'autonomie sur sa vie quotidienne. Le médecin désigné par le demandeur fournit tout document utile décrivant les pathologies dont le demandeur est atteint, et leur incidence sur la perte d'autonomie. Ces données et pathologies sont limitées à celles qui présentent une pertinence au vu des critères visés au paragraphe 1 er.
§ 6. L'évaluateur visé au paragraphe 2 est soit un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel soit un autre professionnel relevant du domaine paramédical ou social soumis à une obligation de secret professionnel.
 

CHAPITRE III. - Modalités de calcul des revenus
Section 1. - La définition des revenus



Art. 10/21.§ 1 er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, et le cas échéant la personne avec laquelle il forme un ménage, sont pris en considération pour le calcul des revenus du ménage visés à l'article 43/37, § 2, du Code décrétal.
§ 2. Pour le calcul des revenus, il n'est pas tenu compte :
1° des prestations familiales;
2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;
3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;
4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;
5° des allocations aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage en vertu des dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
6° du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public;
7° des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage;
8° de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par le demandeur séparé de corps, séparé de fait ou divorcé qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire;
9° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale;
10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 1 er et 3, et à l'article 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;
11° des indemnités octroyées en vertu de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.
§ 3. Les revenus visés au paragraphe 1 er sont les revenus actuels calculés sur une base annuelle.
L'on entend par revenus actuels les revenus perçus par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une prestation, visée à l'article 43/38, § 3, du Code décrétal, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué dans le tableau repris en annexe 1/2, en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.
L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.
Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur ((...) - Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2024 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Partie première/1, Titre III, Chapitres III, IV, V, VI et IX)

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Section 2. - Les modalités de calcul



Art. 10/22.Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage.

Art. 10/23.§ 1 er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l'année de référence, étant l'année -2.
L'on entend par l'année - 2 la deuxième année précédant :
1° la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;
2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office.
§ 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu'il est défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets.
§ 3. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du paragraphe 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par le SPF Finances, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès du SPF Finances.
§ 4. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur.
§ 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsqu'au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle.
§ 6. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 10/32 à 10/37.

Art. 10/24.Par dérogation à l'article 10/21, § 3, un montant égal à nonante pour cent des pensions payées au demandeur ou à la personne avec laquelle il forme un ménage, est pris en considération pour le calcul des revenus.
Sont considérés comme pension les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.
Le montant visé à l'alinéa 1 er est, le cas échéant, augmenté du montant correspondant à une réduction en raison de la récupération d'un indu ou à titre de sanction.

Art. 10/25.Pour le calcul du revenu, il est tenu compte :
1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par trois;
2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par neuf.

Art. 10/26.Pour le calcul du revenu, un montant de 1.500 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage, ont la pleine propriété ou l'usufruit.
Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge.

Art. 10/27.Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont uniquement la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60 euros.

Art. 10/28.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.

Art. 10/29.Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble.
Lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application de l'alinéa 1 er et des articles 10/25 à 10/28, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Art. 10/30.§ 1 er. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :
1° que la dette ait été contractée par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage, pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée;
2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.
Toutefois, le montant de la réduction ne peut pas être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.
§ 2. Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage. Le paragraphe 1 er alinéa 2 est applicable à cette réduction.

Art. 10/31.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à six pour cent des capitaux.

Art. 10/32.Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant, à la valeur vénale des biens au moment de la cession, les modalités de calcul visées à l'article 10/31, lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent :
1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;
2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office.

Art. 10/33.Pour l'application de l'article 10/32, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés dont le demandeur, ou la personne avec laquelle il forme un ménage, étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété est évaluée comme en matière de droits de succession.

Art. 10/34.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage, antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession.

Art. 10/35.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles et sans préjudice des dispositions de l'article 10/34, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 10/32, un abattement annuel de 1.500 euros.
L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocation produit ses effets.
Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.

Art. 10/36.Les dispositions des articles 10/32 à 10/35 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 10/25 à 10/31.

Art. 10/37.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 10/32 à 10/36. Ce montant ne peut être inférieur à celui de la rente viagère.
Après la période de dix ans visée à l'alinéa 1 er, ce montant est égal au montant de la rente viagère.
Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant le coefficient prévu à l'article 10/31 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date. Ce montant ne peut être inférieur au montant de la rente viagère.
Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Art. 10/38.En cas d'application de l'article 43/38, § 5, du Code décrétal, le bénéficiaire de l'avance indique sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont dues, selon lui, et pour quelle période.
Le bénéficiaire précise si les instances qui sont redevables des prestations ou indemnités ont accordé des avances.
Le bénéficiaire avertit l'organisme assureur dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités.
L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande.
L'avance est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation auxquels le bénéficiaire peut prétendre.

Art. 10/39.§ 1 er.Pour le calcul de l'allocation, la prise en compte des revenus, au sens de l'article 43/38 du Code décrétal, varie en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle le bénéficiaire appartient.
Appartient à la catégorie A, le bénéficiaire qui n'appartient ni à la catégorie B, ni à la catégorie C.
Appartient à la catégorie B, le bénéficiaire qui soit :
1° vit seul;
2° séjourne nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenait pas à la catégorie C auparavant;
Appartient à la catégorie C, le bénéficiaire qui soit :
1° est établi en ménage;
2° a un ou plusieurs enfants à charge.
Il n'est pas pris en considération pour le calcul des revenus un montant annuel de :
1° 14.214,53 euros pour la catégorie A;
2° 14.214,53 euros pour la catégorie B;
3° 17.762,27 euros pour la catégorie C.
Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.
Il peut uniquement y avoir, par ménage, une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles pourra prétendre à un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, les montants sont liés à l'indice pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013=100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision.


CHAPITRE IV. - Procédure
 
Section 1. - L'introduction de la demande



Art. 10/40.§ 1 er. Le demandeur introduit une demande d'allocation auprès de son organisme assureur ou de l'organisme assureur avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie, au moyen de l'application mise à sa disposition.
Il peut se faire représenter par son représentant visé à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal. Ce tiers est majeur et en possession de sa carte d'identité.
L'organisme assureur délivre au demandeur un accusé de réception et les formulaires de renseignements visés à l'article 10/41, § 1 er.
§ 2. Les professionnels et agents désignés au sein des communes, des C.P.A.S. et des mutualités ainsi que les assistants sociaux des associations représentatives des personnes handicapées peuvent introduire la demande d'allocation au moyen de l'application mise à leur disposition.
Le Ministre peut étendre l'application de l'alinéa 1 erà d'autres catégories de professionnels et agents que ceux visés à l'alinéa 1 er.
Les professionnels et agents visés aux alinéas 1 er et 2 téléchargent à la demande de la personne l'accusé de réception et les formulaires de renseignements.

Section 2. - L'instruction de la demande

Art. 10/41.§ 1 er. L'organisme assureur examine la demande, sur la base des renseignements fournis par le demandeur et des renseignements qu'il recueille directement auprès des institutions qui disposent des informations, limités à l'analyse des conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation.
Les renseignements visés à l'alinéa 1 er recueillis directement auprès des services ou institutions visés au même alinéa, sont les suivants :
1° auprès du Registre national : les données visées à l'article 3, alinéa 1 er et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° auprès du SPF finances, les données relatives :
- aux revenus professionnels;
- aux revenus de remplacement;
- au revenu cadastral des biens immeubles sur lesquels le demandeur ou son partenaire sont titulaires de droits réels;
- à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part;
- aux biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, obtenus par une succession, par un acte de partage ou de liquidation ou par un acte publié au recueil des actes de société dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation;
- à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation.
3° auprès du Service fédéral des pensions, les données relatives :
- à la pension étrangère;
- à la pension et à la garantie de revenus aux personnes âgées;
- aux rentes de vieillesse;
- à l'allocation de chauffage;
- au Fond de sécurité d'existence;
- à la pension de guerre et à la rente de victimes de guerre;
- à l'assurance pension;
- à la sécurité sociale d'outre-mer.
4° auprès de l'institution pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale : les données relatives à la détention;
5° auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels : les données relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante;
6° auprès de l'institution où est admise la personne handicapée : les données relatives au séjour en institution;
7° auprès des institutions qui octroient des allocations aux personnes handicapées : les données relatives à la vérification du cumul de l'allocation avec d'autres allocations;
8° auprès des communes : l'identification des ayants droits et la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier;
9° auprès du représentant légal : le statut de protection.
Les renseignements visés à l'alinéa 1 er recueillis auprès du demandeur, s'ils ne peuvent être obtenus auprès des institutions visées à l'alinéa 2, sont les données relatives :
1° à l'existence et au nombre d'enfants à charge;
2° aux allocations familiales et aux rentes alimentaires;
3° aux moyens d'existence;
4° au compte d'épargne et au placement;
5° à la pension alimentaire par jugement ou par talon de versement;
6° à la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier;
7° aux indemnités sous forme de capitaux;
8° aux preuves de remboursement de dettes tels que les impôts, les emprunts hypothécaires, l'ONSS;
9° aux frais déductibles tels que les factures de travaux;
10° à la pension étrangère :
11° aux revenus professionnels;
12 ° aux revenus de remplacement;
13° aux revenus professionnels et de remplacements étrangers;
14° aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et au fonds amiante;
15° à la pension de guerre et à la rente victime de guerre;
16° au compte bancaire;
17° aux données de contacts;
18° à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les dix années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part;
19° à la détention en prison ou en établissement de défense sociale.
Les organismes assureurs peuvent demander au demandeur d'autres données que celles visées à l'alinéa 3 permettant de vérifier les conditions reprises aux articles 43/33 à 43/38 du Code décrétal et permettant de calculer les revenus selon les modalités prévues aux articles 10/21 à 10/39.
§ 2. Le demandeur fournit dans les trente jours les renseignements visés au paragraphe 1 er sollicités par l'organisme assureur.
L'organisme assureur adresse un rappel au demandeur qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 1 er.
Au-delà des trente jours à partir de la réception par le demandeur du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur prend une décision sur la base des éléments dont il dispose s'il n'a toujours pas reçu les renseignements demandés auprès du demandeur sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours.
§ 3. Si la demande nécessite l'intervention d'une institution visée au paragraphe 1 er cette institution est interrogée par l'organisme assureur.
L'institution fournit dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1 erles renseignements visés au paragraphe 1 er sollicités par l'organisme assureur.
L'organisme assureur adresse un rappel à l'institution qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 2.

Art. 10/42.§ 1 er. Dans le cadre de l'évaluation de l'autonomie visée à l'article 10/20, des renseignements complémentaires sont demandés si nécessaire au demandeur ou à la personne habilitée à cet effet par le demandeur. Ces renseignements se limitent à ceux qui présentent une pertinence au vu des critères visés à l'article 10/20.
Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans les trente jours de la demande, le demandeur en est informé.
Si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande de ces renseignements, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours.
§ 2. L'évaluation de la perte d'autonomie se réalise sur base des pièces fournies par le demandeur et le médecin qu'il a désigné. A défaut de pourvoir réaliser cette expertise sur pièces, le demandeur est convoqué pour un examen.
Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est effectué à son domicile.
L'examen est réalisé dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce qui implique notamment que le demandeur a le droit de se faire assister par une personne de confiance.
Si le demandeur omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation.
Si le demandeur, malgré la deuxième convocation, ne se présente pas à l'examen, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles.
§ 3. L'envoi de documents au demandeur se fait à son domicile ou de manière électronique.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande adressée par le demandeur ou par une des personnes visées à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal.

Section 3. - La prise de décision

Art. 10/43.L'allocation peut être refusée, si sur la base d'éléments en possession de l'organisme assureur, il apparaît que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir l'allocation.

Art. 10/44.Le délai entre la date de la demande, ou la date de notification du fait qui donne lieu à la révision, et le premier jour du mois au cours duquel le paiement de la première mensualité de l'allocation est effectué, ne peut pas dépasser six mois, conformément à l'article 43/39, § 2, du Code décrétal.
Si l'organisme assureur ne peut pas prendre de décision dans le délai fixé, il en informe le demandeur par écrit en lui faisant connaître les raisons.

Art. 10/45.§ 1 er En application de l'article 43/39, § 2, alinéa 2, du Code décrétal, les intérêts moratoires s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux éventuels arriérés.
L'on entend par arriérés les sommes qui auraient dû être liquidées au bénéficiaire au titre de mensualités après expiration du délai visé à l'article 43/39, § 2, du Code décrétal.
Ces intérêts moratoires sont à charge des organismes assureurs.
§ 2. (Le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est suspendu :

1° à partir de l'expiration du délai de trente jours visé aux articles 10/41, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, et 10/42, § 1er, alinéa 2, tant que le demandeur ou une institution tierce n'a pas fourni les renseignements demandés par l'organisme assureur;

2° à partir de la date de l'examen auquel le demandeur a omis de se présenter ou qu'il a souhaité reporter, conformément à ce que prévoit l'article 10/42, § 2, et jusqu'à la date fixée dans la seconde convocation. - AGW du 28 mars 2024)


Les intérêts moratoires visés au paragraphe 1 er ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés.

Art. 10/46.Le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le bénéficiaire remplit les conditions fixées aux articles 43/32 à 43/38 du Code décrétal et au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande.

Art. 10/47.Lorsque l'organisme assureur notifie une décision après sa date de prise de cours, il tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de la décision et la date de sa notification pour autant que ces faits et ces éléments aient été portés à sa connaissance avant la date de la notification de la décision.

Section 4. - La nouvelle demande

Art. 10/48.§ 1 er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le bénéficiaire, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation de l'allocation.
§ 2. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite.
Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroi ou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le bénéficiaire en a eu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois suivant la date de survenance ou de prise de connaissance de ce fait et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de la décision à modifier.
Art. 10/49.La nouvelle demande est introduite conformément à la procédure prévue à l'article 10/40.
La nouvelle demande est instruite conformément aux dispositions des articles 10/41 à 10/45.
Lorsque la nouvelle demande ne porte pas sur l'appréciation du degré d'autonomie, il n'est pas procédé à une nouvelle évaluation du degré d'autonomie.

Art. 10/50.§ 1 er Le droit à l'allocation est revu lorsqu'un changement dans la situation personnelle et matérielle du bénéficiaire entraîne une diminution du montant de l'allocation, ou justifie sa suppression.
Le bénéficiaire déclare le changement visé à l'alinéa 1 er, dans les trois mois qui suivent le changement, par simple lettre adressée à l'organisme assureur, ou par voie électronique.
§ 2. Le bénéficiaire est dispensé de communiquer à l'organisme assureur le changement visé au paragraphe 1 er lorsqu'il s'agit :
1° de modifications aux informations visées à l'article 3, alinéa 1 er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant qu'il ait signalé ces modifications à l'administration communale compétente;
2° d'un changement déjà communiqué à une autre institution publique de sécurité sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour autant que le Ministre ait repris ce changement dans une liste rédigée à cet effet.

Art. 10/51.L'organisme assureur peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque :
1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire;
2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du bénéficiaire sont invoqués en cours d'instance;
3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle.

Section 5. - La révision d'office

Art. 10/52.§ 1 er. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation :
1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité visées à l'article 43/35 du Code décrétal;
2° lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a ou n'a plus d'enfants à charge et que cela a une influence sur la catégorie visée à l'article 10/39, § 1 er;
3° lorsque l'état civil ou la composition du ménage du bénéficiaire est modifié et que cela a une incidence sur le droit à l'allocation;
4° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 43/42 du Code décrétal;
5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif;
6° lorsque le bénéficiaire ne répond plus à la condition relative au degré d'autonomie;
7° le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les revenus visés à l'article 43/38, § 2, du Code décrétal ont augmenté d'au moins dix pour cent;
8° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté a augmenté d'au moins dix pour cent par rapport à l'année précédente.
§ 2. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient l'une des situations visées au paragraphe 1 er.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit à l'allocation, et si l'événement visé au paragraphe 1 er, 1°, 2°, 3°, 7° ou 8°, a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance du bénéficiaire, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision.
La nouvelle décision qui est prise suite à l'événement visé au paragraphe 1 er, 4°, produit ses effets le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le bénéficiaire se trouvait dans cette situation.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cas visé au paragraphe 1 er, 5°, si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit à l'allocation, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision.
Dans les cas visés au paragraphe 1 er, 6°, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision.
§ 3. La nouvelle décision ne peut pas avoir d'effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation.

Section 6. - Les modalités de paiement

Art. 10/53.§ 1 er. Les allocations sont payées par mois et par douzièmes.
§ 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte à vue belge renseigné par le bénéficiaire ou son représentant visé à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal auprès de son organisme assureur ou l'organisme assureur avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie.
La personne à laquelle l'allocation est payée marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de son décès ou de son départ à l'étranger puissent être récupérés auprès de l'institution qui gère le compte financier.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 et sur demande du bénéficiaire, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen de chèques circulaires belges.
Art. 10/54.Par dérogation à l'article 10/53, § 1 er, le paiement par des chèques circulaires belges s'effectue annuellement, en décembre, pour les arrérages échus au cours de l'année, lorsque le montant global à payer par mois est inférieur à 25 euros.
Le montant précité est lié à l'indice-pivot 107,20, base 2013 = 100, des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 10/55.Le montant des allocations à payer est fixé en négligeant les fractions d'euro qui n'atteignent pas cinquante centièmes d'un centime. Les fractions d'euro qui atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'un centime sont comptées pour un centime. L'ajustement à l'euro s'opère sur le montant mensuel à payer.

Art. 10/56.Les allocations ne sont pas payées au bénéficiaire pendant la durée de sa détention en établissement pénitentiaire, de sa semi-liberté en vue du reclassement, de son congé pénitentiaire, de son congé officieux de longue durée si la personne était établie dans un établissement de défense sociale, ou de son internement dans un établissement de défense sociale.
Le bénéficiaire peut toutefois prétendre à l'allocation afférente à la période de sa liberté conditionnelle, de sa surveillance électronique, de sa mise en liberté à l'essai si la personne était établie dans un établissement de défense sociale, de sa détention préventive à condition pour lui d'établir qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu et de mise hors cause.

Art. 10/57.En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, les termes échus et non payés sont payés d'office au conjoint ou à la personne avec laquelle il était établi en ménage au sens de l'article 43/38, § 4, du Code décrétal.
A défaut de conjoint ou de personne visée à l'alinéa 1 er, les termes échus et non payés, y compris la prestation du mois du décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation ou, en cas de paiement par chèque circulaire belge, à la date d'émission de celui-ci, sont versés aux personnes suivantes, dans l'ordre et l'une à défaut de l'autre :
1° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2° aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
5° à la personne qui a acquitté les frais funéraires.
Les termes échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office aux ayants droit visés à l'alinéa 1 er et à défaut de celui-ci, aux ayants droit visés à l'alinéa 2, 1°, et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit visés à l'alinéa 2, 2°.
Les autres ayants droit visés à l'aliéna 2 qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, adressent une demande à l'organisme assureur.
La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'organisme assureur.
Le bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 3°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur domicile.
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages sont introduites dans un délai de six mois.
Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire de l'allocation ou de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
Lorsque cette décision est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire de l'allocation, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 1 er ou 2 entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages


CHAPITRE V. - Modalités d'exécution de la renonciation

Art. 10/58.§ 1 er. Les organismes assureurs ne procèdent pas à la récupération des allocations payées indûment :
1° lorsque la somme payée indûment est inférieure à 469 euros;
2° lorsque les revenus mensuels du bénéficiaire ne dépassent pas les montants suivants :
a) s'il est isolé : 1.333,56 euros;
b) s'il vit en ménage : 1.837,81 euros;
c) s'il vit avec un enfant de moins de vingt-cinq ans : 1.837,81 euros;
d) s'il vit avec un enfant de plus de vingt-cinq ans : 889,05 euros;
e) s'il vit en ménage et avec un enfant : 2.042,32 euros;
f) s'il vit avec un parent : 889,05 euros;
3° au décès de la personne handicapée.
Concernant l'alinéa 1 er, 1° et 2°, si des arriérés échus et non encore versés sont disponibles, dans ce cas, la compensation de dettes est appliquée.
§ 2. Il n'est toutefois pas renoncé d'office :
1° en cas de dol ou de fraude;
2° si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées.
Concernant l'alinéa 1 er, 2°, dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 10/57, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le comité de renonciation n'aurait pas encore pris de décision.
§ 3. Les montants visés au paragraphe 1 er sont liés à l'indice-pivot 107,20, base 2013 = 100, des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 10/59.§ 1 er. Le comité de renonciation peut, dans des cas dignes d'intérêts, et sur la base d'un dossier introduit par le bénéficiaire auprès de son organisme assureur, renoncer en tout ou en partie à la récupération d'allocations payées indûment lorsque le débiteur n'a commis aucune faute, dol ou manoeuvres frauduleuses. La demande en renonciation se fait auprès de l'organisme assureur par lettre recommandée ou au moyen de l'application mise à disposition ou, moyennant accusé de réception, par dépôt ou envoi simple.
§ 2. La date déterminant que le bénéficiaire a introduit sa demande en renonciation endéans le délai visé à l'article 43/46, § 6, du Code décrétal est la date de réception de la demande en renonciation par l'organisme assureur.

Art. 10/60.§ 1 er. Les organismes assureurs délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci et ce, conformément à l'article 43/45, alinéa 2, du Code décrétal;
2° en cas d'application de l'article 43/45, alinéa 1 er, du Code décrétal.
§ 2. (La récupération des prestations payées indûment n'entrant pas dans une des hypothèses visées au paragraphe 1er est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date :

1° de la constatation de cet indu par l'organisme assureur;
2° du prononcé de la décision judiciaire définitive relative à cet indu.
Art. 10/60/1. Le délai visé à l'article 10/60, § 2, est suspendu :


1° à partir de la date de l'acte introductif d'instance visant à obtenir une décision judiciaire définitive, jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive ou jusqu'au désistement d'instance;
2° à partir de la date de la décision judiciaire définitive qui octroie des termes et délais au débiteur, jusqu'à l'échéance fixée par le juge. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes et délais octroyés par le juge;
3° à partir du premier paiement effectué en exécution de la convention établie entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues, jusqu'à l'échéance fixée par cette convention. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes de la convention;
4° à partir de la date de la première retenue opérée d'office sur des revenus de remplacement ou la pension de retraite, en application de l'article 1.410, § 4, du Code judiciaire, jusqu'au moment où cessent les retenues;
5° à partir de la date à laquelle l'huissier démarre la procédure de recouvrement, jusqu'à la clôture de la procédure;
6° à partir de la date d'introduction de la demande de renonciation à la récupération de l'indu, conformément à l'article 10/59, jusqu'à la décision du comité de renonciation;
7° pour une période de deux ans à partir de la date du décès de l'assuré;
8° à partir de la date d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite jusqu'à la clôture de la décision de la réorganisation judiciaire ou de la faillite;
9° à partir de la date de la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, jusqu'au rejet, au terme ou à la révocation du plan de règlement amiable visé à l'article 1.675/10 du Code judiciaire ou du plan de règlement judiciaire visé à l'article 1.675/11 du Code judiciaire;
10° à partir de la date de l'introduction de la demande d'exequatur jusqu'à la date de la décision dont l'exequatur est demandé.


Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 7°, si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire endéans ce délai de deux ans, la suspension prend fin le jour de la clôture de l'inventaire, même si celui-ci se produit avant la fin des deux ans. Si la clôture se produit après la fin des deux ans, la période de suspension sera prolongée jusqu'à cette date.

Dans le même cas, si la succession est déclarée vacante et qu'un curateur à succession vacante a été désigné endéans ce délai de deux ans, la suspension prend fin lors de la clôture de la succession par le curateur à succession vacante, même si celle-ci a lieu avant la fin des deux ans. Si la succession se clôture après la fin des deux ans, la période de suspension sera prolongée jusqu'à la date de la clôture.
Art. 10/60/2. Les montants des indus non récupérés dans le délai calculé conformément aux articles 10/60, § 2, et 10/60/1 sont inscrits à charge des frais d'administration des organismes assureurs dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes assureurs sont dispensés d'inscrire ces montants à charge de leurs frais d'administration en introduisant une demande auprès de l'Agence et en respectant les conditions suivantes :
1° le paiement indu ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur;
2° l'organisme assureur a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire, étant entendu que l'organisme assureur n'est pas obligé d'utiliser les voies de droit dont le coût dépasserait le montant à récupérer;
3° la demande porte sur un montant minimum de 600 euros.


En ce qui concerne le 2°, cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer.

En ce qui concerne le 3°, ce montant n'est pas applicable en cas d'impossibilité de recouvrement qui n'est pas imputable à l'organisme assureur. - AGW du 28 mars 2024)

CHAPITRE VI. - Comité de renonciation


Art. 10/61.§ 1 er. Le comité de renonciation comprend, (trois membres - AGW du 28 mars 2024) d'organisations s'intéressant aux personnes handicapées ou âgées ou en raison de leurs activités sociales et six représentants des organismes assureurs.
Les membres visés à l'alinéa 1 er sont désignés par le Ministre pour une période de six ans suite à un appel à candidatures.
Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence.
Les membres du comité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
Le président du comité est désigné parmi les membres.
Le président désigné parmi les membres ou le membre nommé par le Ministre en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci.
§ 2. Le comité :
1° pour les cas dignes d'intérêt, peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des allocations payées indûment sur base du dossier constitué;
2° rend compte au conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, une fois par trimestre sur les montants renoncés ou récupérés;
3° formule des recommandations au conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
§ 3. Le comité se réunit valablement si un tiers des membres de chaque banc sont présents. Le quorum décisionnel du comité de renonciation est fixé à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. Le comité donne son avis dans les trente jours à partir du moment où les cas lui sont soumis par le secrétariat.
§ 5. Le comité établit son règlement d'ordre intérieur.


CHAPITRE VII. - Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées


Art. 10/62.§ 1 er. Le conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées comprend un représentant de chaque organisme assureur chargé du paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, un représentant du Ministre et trois représentants de l'Agence.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'Agence.
Les membres du conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
Le président du conseil est désigné parmi les membres.
Le président désigné parmi les membres ou le membre nommé par le Ministre en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci.
§ 2. Le conseil a pour mission :
1° de rendre des avis sur l'application de la législation relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées appliquée en vertu du présent titre afin de faire évoluer les textes législatifs et d'harmoniser la pratique;
2° d'examiner le rapport du comité de renonciation relatif aux montants renoncés ou récupérés et les recommandations formulées;
3° d'examiner le rapport annuel de l'Agence relatif aux plaintes;
4° d'examiner le rapport annuel du collège des médecins évaluateurs;
5° de suivre le budget relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et d'émettre des recommandations au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé;
6° de transmettre au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé un rapport annuel d'activités;
7° lorsqu'il subsiste un doute quant au caractère frauduleux d'un indu et sur base des éléments transmis par les organismes assureurs, de se prononcer sur l'effectivité de la fraude.
§ 3. Le conseil se réunit valablement si un tiers des membres de chaque banc sont présents. Le quorum décisionnel du conseil est fixé à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur.


CHAPITRE VIII. - Dispositions budgétaires et contrôle financier


Art. 10/63.§ 1 er. L'Agence verse aux organismes assureurs un montant pour couvrir les dépenses liées au paiement des allocations visées au Livre IIIquater du Code décrétal par le biais :
1° de la liquidation de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N, versées mensuellement;
2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1.
Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs sur la base des dépenses observées dans les documents financiers visés au paragraphe 2 des trois premiers trimestres de l'année N-1.
Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance.
Pour l'année 2021, la répartition de l'enveloppe globale visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base du poids respectif de chaque organisme assureur déterminé à partir des données transmises par le SPF Sécurité sociale en date du 15 octobre 2020.
Dans le courant du premier semestre de l'année N+1, l'Agence procède à la régularisation des montants versés en tenant compte des dépenses observées dans les documents financiers visés au paragraphe 2. Si le montant des dépenses de l'année N est inférieur aux avances octroyées pour cette année N, les montants trop perçus sont remboursés à l'Agence.
Si un organisme assureur manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues au Livre IIIquater du Code décrétal, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1 er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgétaire dans un délai de cinq jours ouvrables.
§ 2. Afin de permettre aux services de l'Agence de procéder au suivi et à la régularisation des dépenses liées à l'exercice des missions visées au paragraphe 1 er, l'Agence procède mensuellement à l'extraction des données relatives aux paiements réalisés par les organismes assureurs pour les prestations visées au Livre IIIquater du Code décrétal au cours du mois précédent.
L'application met à disposition les données anonymisées relatives aux paiements et aux récupérations de chaque mois au plus tard pour le 20 du mois qui suit afin que l'Agence puisse les extraire.

Art. 10/64.§ 1 er. Conformément à l'article 43/48, § 1 er, du Code décrétal, l'Agence octroie aux organismes assureurs en charge du paiement des allocations pour personnes âgées un montant destiné à couvrir les frais de gestion leur permettant d'accomplir l'ensemble des missions qui leur sont confiées par le Livre IIIquater du Code décrétal dans le cadre de la gestion des allocations pour personnes âgées.
Le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé à 1.938.152 euros.
Le montant de cette enveloppe annuelle est lié à l'indice pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013 = 100. Il est adapté le 1 er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.
Le montant est arrondi au centime d'euro inférieur.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1 er est réparti entre les organismes assureurs en charge du paiement des allocations pour personnes âgées. Il est liquidé trimestriellement.
Ce montant est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculée chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres des deux dernières années connues.
Le montant octroyé à chaque organisme assureur concerné correspond à la somme :
1° de la partie fixe correspondant à cinq pour cent du montant visé au paragraphe 1 er répartie à parts égales entre tous les organismes assureurs concernés;
2° et de la partie variable, qui correspond à nonante-cinq pour cent de l'enveloppe globale, ventilée comme suit :
a) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, au 31 décembre de chaque organisme assureur pour lequel l'organisme assureur concerné assure la gestion du paiement des allocations pour personnes âgées, divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des organismes assureurs;
b) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre de décisions délivrées en vertu du Livre IIIquater du Code décrétal au cours de l'année par chaque organisme assureur concerné divisé par le nombre total de décisions délivrées par l'ensemble des organismes assureurs.
Par dérogation, pour l'année 2021, la subvention est liquidée sous la forme de quatre avances et d'une régularisation. Les avances sont liquidées le 1 er jour ouvrable de chaque trimestre de l'année 2021. Pour déterminer le montant de ces avances, la partie variable visée à l'alinéa 3, 2°, b) est répartie, sur base des données fournies par le SPF Sécurité sociale, au prorata du nombre de dossiers actifs au 15 octobre 2020 pour chaque organisme assureur divisé par le nombre total de dossiers actifs à cette même date pour l'ensemble des organismes assureurs. Pour le 30 juin 2022 au plus tard, une régularisation de la répartition de la subvention 2021 est opérée sur base du nombre de décisions délivrées par chaque organisme assureur dans le courant de l'année 2021, conformément aux modalités de répartition visées à l'alinéa précédent.
§ 3. Les organismes assureurs concernés établissent des documents récapitulatifs annuels de toutes les dépenses visées au paragraphe 1 er, comptabilisées pendant l'exercice concerné.
Ces documents récapitulatifs sont établis conformément à un modèle fixé par le Ministre et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d'infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions.
Ces documents récapitulatifs sont transmis par les organismes assureurs à l'Agence dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
§ 4. L'article 10/5, § 4, est applicable au présent titre.

Art. 10/65.§ 1 er. Outre les documents visés aux articles 10/63 et 10/64, les organismes assureurs établissent les documents suivants :
1° des documents mensuels concernant leur situation financière;
2° des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l'exercice considéré, se rapportant à la gestion des prestations visées au Livre IIIquater du Code décrétal, ainsi qu'un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, les documents sont établis conformément aux modèles fixés par le Ministre et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné. Les documents financiers sont transmis mensuellement par les organismes assureurs à l'Agence avant le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent.
Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les documents récapitulatifs globaux sont établis conformément aux modèles fixés par le Ministre et sont transmis, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprise, par les organismes assureurs à l'Agence avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable considéré.
§ 2. Le plan comptable visé à l'article 43/48, § 4, du Code décrétal est établi par le Ministre.


CHAPITRE IX. - Contrôles qualité


Art. 10/66.§ 1 er. Dans le cadre du contrôle qualitatif visé à l'article 43/56 du Code décrétal, l'Agence, tout en garantissant l'anonymat dans la sélection qu'elle opère, fait une sélection aléatoire de dossiers fournis par les organismes assureurs dont le nombre annuel pour chaque organisme assureur correspond à la proportion des dossiers traités par ceux-ci.
L'alinéa 1 er ne porte pas préjudice à la faculté que conserve l'Agence d'effectuer des contrôles de sa propre initiative, lorsqu'elle constate une anomalie, dans le cadre d'une plainte ou dans le cas d'un dossier complexe soumis par l'organisme assureur.
En vue du contrôle visé aux alinéas 1 er et 2, (l'Agence extrait les informations administratives ou d'évaluation du handicap - AGW du 28 mars 2024) mises à disposition mensuellement par l'application. Dans ce cadre, l'Agence traite des données à caractère personnel.
Si le contrôle réalisé par l'Agence constate le caractère incorrect d'une décision, elle en avertit l'organisme assureur.
En cas d'accord, l'organisme assureur notifie une nouvelle décision au bénéficiaire en exécution de l'article 10/51.
En cas de désaccord, l'Agence et l'organisme assureur cherchent un consensus. Si le consensus sur le contrôle de la partie médicale et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 10/20 ne peut pas être obtenu et que la divergence entre l'évaluation initiale du manque ou de la réduction d'autonomie faite par l'organisme assureur et le contrôle effectué par l'Agence a une incidence sur le nombre de points attribués, l'organisme assureur peut, de manière anonymisée, soumettre le dossier d'évaluation au collège des médecins évaluateurs visés à l'article 10/68.
§ 2. (Pour chaque dossier sélectionné conformément au paragraphe 1er, l'Agence contrôle un ou l'ensemble des éléments suivants : - AGW du 28 mars 2024)
1° la partie administrative et le respect des conditions visées aux articles 43/32 à 43/57 du Code décrétal par des agents soumis à une obligation de confidentialité;
2° la partie médicale et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 10/20 par des professionnels de la santé soumis à une obligation de secret professionnel.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, dans le cadre de ses missions de contrôle, l'Agence est autorisée à utiliser le numéro de Registre National afin de vérifier les informations, communément appelées informations légales visées à l'article 3, alinéa 1 er et 2, de la loi du 8 août 1983 suivantes :
1° le nom et les prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° le sexe;
4° la nationalité;
5° la résidence principale;
6° la date du décès;
7° l'état civil;
8° la composition de ménage;
9° le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l''article 1249, alinéa 1 er, du Code judiciaire;
10° la mention du registre dans lequel les personnes sont inscrites;
11° la détention en prison ou établissement de défense sociale;
12° la cohabitation légale;
13° la situation de séjour pour les étrangers;
14° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
15° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption.

Art. 10/67.Dans l'exercice de ses missions de contrôle, le personnel de l'Agence a libre accès aux locaux des organismes assureurs, aux locaux des sociétés mutualistes régionales et des mutualités qui les ont créées sur le territoire de la région de langue française. L'Agence a le droit de consulter sur place ou de solliciter les pièces et documents qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et d'en prendre copie.

CHAPITRE X. - Collège des médecins évaluateurs


 



Art. 10/68.§ 1 er. Afin d'harmoniser sa mission de contrôle de l'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie visé à l'article 43/56, alinéa 2, 2°, du Code décrétal, un collège des médecins évaluateurs est mis en place au sein de l'Agence. Il comprend des représentants médecins de l'Agence et des représentants médecins des organismes assureurs en charge de l'évaluation du degré d'autonomie.
Le secrétariat du collège est assuré par l'Agence.
Les membres du collège ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
Le président du collège est désigné parmi les membres.
Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci.
§ 2. Le collège a pour mission :
1° d'établir des indicateurs de qualité d'évaluation du niveau de dépendance;
2° de préparer le rapport annuel sur l'évaluation médicale du niveau de dépendance qui sera transmis au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé par l'intermédiaire du Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
3° d'établir des lignes directrices et des recommandations en matière d'évaluation de la perte ou la réduction d'autonomie;
4° dans l'hypothèse prévue à l'article 10/66, § 1 er, alinéa 6, apporter, sur base d'un dossier anonymisé, une expertise sur le dossier d'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie.
§ 3. Le collège établit son règlement d'ordre intérieur.

- Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et portant modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé)

Titre IV - Prestations de prévention des maladies et de soutien en cas de crise sanitaire des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues

CHAPITRE 1 er. - Période hors épidémie

Section 1 re. - Missions

Art. 10/69.§ 1 er. La période hors épidémie correspond aux missions de base de la phase une visée dans le tableau repris en annexe 1/3, qui est activée en situation épidémique basse, voire modérée et maîtrisée. Durant cette phase, le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues réalise des actions de prévention auprès des publics à risque via des agents de prévention. L'équipe active durant cette phase une est permanente et réalise les activités suivantes :

1° soutenir l'Agence dans la promotion de la santé et la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence ciblée auprès de segmentations spécifiques de la population wallonne;

2° mettre en place des actions proactives ciblées vers les affiliés et couvrant l'ensemble de la population wallonne en contactant via de multiples canaux tels que contact direct, téléphone, visioconférence, mail, applications, un public spécifique pour renforcer des messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence, améliorer la littératie en santé et orienter les affiliés en fonction des besoins identifiés vers des services adéquats mutualistes externes, régionaux et locaux;

3° la diffusion de messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence vers le tout public.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le comité de suivi visé à l'article 10/74 détermine les publics cibles au départ du plan wallon de promotion de la santé et prévention visé à l'article 47/8 du Code décrétal.

Les thématiques d'intervention des agents de prévention des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont définies en concertation avec l'Agence, sur base des priorités retenues dans le plan wallon de promotion de la santé et prévention.

§ 2. La définition des publics et des objectifs des interventions visées au paragraphe 1 er, le monitoring et le recueil des données sur les activités des agents de prévention ainsi que l'évaluation du dispositif sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.

Les méthodologies, les outils et le contenu des interventions visés au paragraphe 1 er sont définis par chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue.

Section 2. - Subventionnement

Art. 10/70.§ 1 er. Hors période épidémie, une subvention annuelle d'un montant total de 1.196.820 euros est octroyée aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

§ 2. La subvention accordée est destinée à financer les frais de personnel et de fonctionnement des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues en lien avec les missions visées à l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal et à l'article 10/69 § 1 er.

§ 3. Le montant visé au paragraphe 1 er est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculé chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres connu au 30 juin de l'année N-1.

Le calcul de la répartition de ce montant entre chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond à la somme :

1° de la partie fixe correspondant à cinq pour cent du montant visé au paragraphe 1 er répartie à parts égales entre toutes les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

2° et de la partie variable, qui correspond à nonante cinq pour cent de l'enveloppe globale, ventilée comme suit :

a) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

b) quarante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons de 65 ans et plus, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de soixante cinq ans et plus de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

c) dix pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, bénéficiaires de l'intervention majorée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons bénéficiaires de la même intervention majorée dans l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

§ 4. La subvention allouée visée au paragraphe 1 er couvre les frais de vingt ETP agents de prévention au total, à concurrence de 59.841 euros par ETP. Ce montant couvre les frais de rémunération de ce personnel sous contrat de travail y compris leurs frais de déplacement en mission de service ainsi que les frais de fonctionnement liés à la mission. Les frais de fonctionnement admissibles sont toutefois limités à l'équivalent de 4.968 euros par ETP.

Le montant de la subvention allouée à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé au à l'alinéa 1 er. Le nombre d'ETP salarié visé à l'alinéa 1 er est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.

§ 5. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés au paragraphe 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.

Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.

§ 6. Par dérogation à l'article 12/1, une avance correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention est liquidée au 1 er mars de l'exercice.

Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73 au 1 er mars de l'année N+1.

§ 7. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE 2. - Période d'épidémie

Section 1 re. - Missions

Art. 10/71.§ 1 er. La période d'épidémie de la phase deux visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est activée à la demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses visés à l'article 47/15 du Code décrétal, après validation du comité de suivi visé à l'article 10/74. Il s'agit d'une phase de transition pendant laquelle le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort à la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence afin de réaliser du suivi de cas index, de cas contact et de la notification de contact par téléphone. Des interventions de terrain peuvent être effectuées si elles sont jugées nécessaires par la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence sur base de l'évaluation du risque.

§ 2. La période d'épidémie de la phase trois visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est constatée en situation épidémique aiguë par les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, et est validée par le comité de suivi visé à l'article 10/74. Durant cette phase, un call center externe est activé par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour réaliser du suivi de cas par téléphone et le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort du call center externe et effectue des interventions de terrain.

§ 3. Les contenus et les méthodologies des interventions visées aux paragraphes 1 er et 2 sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.

§ 4. En tant que prestataires externes désignés par l'Agence dans le cadre des missions visées aux paragraphes 1 eret 2, les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues traitent et collectent les données visées à l'article 47/14 du Code décrétal sous le contrôle et la responsabilité des médecins ou des infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses de l'Agence qui reste responsable du traitement de ces données. Les modalités de traitement des données à caractère personnel pour réaliser les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux paragraphes 1 er et 2 sont celles reprises à l'article 47/14 du Code décrétal.

Section 2. - Subventionnement

Art. 10/72.§ 1 er. En application de l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 2°, du Code décrétal, les montants complémentaires annuels suivants de la subvention peuvent être alloués, de manière cumulative, à la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par une décision du comité de suivi qui répartit ces montants au prorata de l'occupation de tout type de personnel de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue pour les missions visées à l'article 10/71 :

1° en phase deux de la situation d'épidémie, un montant maximum de 645.666 euros;

2° en phase trois de la situation d'épidémie, un montant maximum de 3.259.247 euros.

§ 2. Ces montants complémentaires sont destinés à couvrir le coût des prestations complémentaires effectuées dans le cadre des phases deux et trois de la situation d'épidémie, dont l'affectation d'agents supplémentaires pour assurer la prévention et la supervision des activités de prévention.

L'octroi et la répartition de ces montants aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont décidés par le comité de suivi visé à l'article 10/74 et selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 5.

§ 3. La subvention complémentaire annuelle liée à la phase deux vise à couvrir le surcoût de fonctionnement et de rémunération des 20 ETP agents de prévention découlant de l'évolution de la mission en phase deux.

La subvention est allouée à concurrence de 16.782 euros complémentaires par ETP agents de prévention, le plafond de frais de fonctionnement totaux admissibles étant dans ce cas relevé à 6.475 euros par ETP.

Un complément de subvention peut également être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de trois ETP superviseurs intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 8.649 euros par mois par ETP, soit 103.788 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP superviseur.

§ 4. En phase trois de la situation épidémique, un complément de subvention peut être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de :

1° trente-cinq ETP agents de prévention supplémentaires, intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 7.022 euros par mois par ETP, soit 84.264 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP supplémentaire d'agent de prévention;

2° trois ETP superviseurs supplémentaires, intérimaires ou salariés, aux mêmes conditions de financement que celles décrites au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 5. Les montants de ces subventions allouées à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspondent au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé aux paragraphes 3 et 4. Le nombre d'ETP salarié visé aux paragraphes 3 et 4 est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.

§ 6. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés aux paragraphes 3 et 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.

Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.

§ 7. Une avance, correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention théorique estimée sur base des modalités prévues aux paragraphes 3 et 4, est liquidée dans le mois qui suit la décision du comité de suivi d'activer le financement complémentaire.

Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73.

§ 8. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Section 1 re. - Modalités de justification de la subvention

Art. 10/73.Pour obtenir le solde des subventions visées aux articles 10/70, § 6, alinéa 2, et 10/72, § 7, alinéa 2, la société mutualiste régionale wallonne reconnue produit, en un exemplaire, le dossier justificatif qui se rapporte à l'objet de la subvention qui est constitué comme suit :

1° un compte détaillé présentant l'ensemble des recettes et des dépenses liées aux missions réalisées dans le cadre des subventions;

2° les copies des factures originales établies au nom de la société mutualiste régionale wallonne reconnue acquittées;

3° un récapitulatif reprenant par rubrique et par ordre chronologique les pièces justificatives reprises au 2°;

4° une attestation sur l'honneur émanant du responsable financier de la société mutualiste régionale wallonne reconnue qui certifie, d'une part, que les copies sont conformes aux pièces originales et, d'autre part, que les dépenses présentées en justification de cette subvention ne font l'objet d'aucun autre subside public;

5° un rapport annuel d'activités, concis et exhaustif, qui couvre la totalité de la période de subvention.

Concernant l'alinéa 1 er, 3°, le récapitulatif comporte l'indication du montant total des pièces produites.

Section 2. - Comité de suivi

Art. 10/74.§ 1 er. Un comité de suivi est constitué par l'Agence et peut être convoqué à tout moment par toutes les parties, dont les missions sont les suivantes :

1° définir les publics et les objectifs des missions visées à l'article 10/69, le monitoring et le recueil des données;

2° définir les contenus et les méthodologies des missions visées à l'article 10/71;

3° activer et de désactiver les différentes phases d'épidémie conformément au tableau repris en annexe 1/3;

4° définir les délais de passage d'une phase à une autre phase;

5° répartir les moyens budgétaires entre les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues pour les phases deux et trois;

6° contrôler la conformité des activités des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

7° désigner la société mutualiste régionale wallonne reconnue en charge de la coordination des missions et de la répartition des montants complémentaires visés à l'article 10/72, § 1 er;

8° évaluer le dispositif.

§ 2. Le comité de suivi est composé des membres suivants :

1° de représentants du ministre;

2° de représentants de l'Agence;

3° de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

Le nombre de représentants du ministre et de l'Agence est égal au nombre de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

Le comité de suivi peut s'adjoindre la collaboration de toute autre personne dont il estime que la compétence est utile à l'évaluation du projet.

Le comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur.

Les rapports de réunions du comité de suivi et l'avis sur l'évaluation des activités des agents de prévention font partie intégrante du dossier de liquidation de la subvention.

Le comité de suivi se réunit tous les mois quand la phase un est activée et toutes les semaines quand les phases deux et trois sont activées.

Le comité de suivi peut adopter des mesures spécifiques en fonction de l'évolution de la situation épidémique.

§ 3. La société mutualiste régionale wallonne reconnue fournit un rapport d'activités intermédiaires, à la demande du comité de suivi.

Section 3. - Contrôle

Art. 10/75.§ 1 er. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues tiennent à la disposition de l'Agence pour contrôle éventuel les bilans et comptes, tous les documents de recettes et dépenses en lien avec les activités subventionnées, ceux liés au personnel mis en oeuvre pour la réalisation des activités subventionnés et le registre du personnel anonymisé.

§ 2. L'Agence se réserve le droit de ne pas liquider tout ou partie du solde de la subvention ou de procéder à une récupération de tout ou partie de l'avance octroyée, s'il s'avère que la demande de subvention mentionne des données inexactes ou que la subvention n'est pas justifiée ou ne l'est que partiellement.

§ 3. Si la reconnaissance accordée à la société mutualiste régionale wallonne en vertu de l'article 43/3 du Code décrétal lui est retirée en cours de période de subvention, la subvention ne peut porter que sur la période ayant comme terme la date du retrait de la reconnaissance et est réduite au prorata de cette période. Il en va de même si le bénéficiaire renonce à la reconnaissance en cours d'année. - AGW du 15 juin 2023, art.2)

NDLR : Erreur de numérotation : passe de 10/75 à 10/69

L'AGW du 9 novembre 2023 insère la partie première/2 (juste avant partie 2) comprenant art 10/69 à 10/84 mais il existe déjà dans le crwass des articles jusque 10/75.



(TITRE Ier. — Règles d'évaluation et d'affectation du résultat comptable


  
Art. 10/69. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
  2° le DOCN : un document mensuel qui comprend toutes les dépenses relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code wallon de l'action sociale et de la santé comptabilisées par l'organisme assureur wallon au cours du mois concerné;
  3° la déclaration APA : un document qui reprend les données mensuelles relatives aux dépenses comptabilisées par les organismes assureurs wallons pour les prestations visées au livre IIIIquater du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé au cours du mois concerné

Art. 10/70.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.

Art. 10/71.. Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.

Art. 10/72.. § 1er. La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.
  Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 28 février de l'année qui suit sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les factures DOCN et celles relatives aux déclarations APA en provenance des organismes assureurs wallons ainsi que celles en provenance des caisses d'allocations familiales sont transmises à l'Agence pour le 30 avril de l'année qui suit au plus tard.

Art. 10/73.§ 1er. Le principe d'évaluation de base est celui de la valeur historique, soit la valeur d'acquisition, sous déduction éventuelle des amortissements et réduction de valeur ou réévaluations pour les comptes d'actifs.
  § 2. Les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges sont constitués systématiquement et ne dépendent pas du résultat de l'exercice.
  Les avoirs immobilisés d'une valeur supérieure ou égale à 1.000 euros hors T.V.A. sont repris à l'actif du bilan.
  § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les biens mobiliers sont comptabilisés à l'actif lorsque la valeur du bien est supérieure à cent euros hors T.V.A.
  Le matériel informatique est comptabilisé en investissements s'il est supérieur à 500 euros hors T.V.A.


Art. 10/74. Le taux d'amortissement appliqué aux immobilisations incorporelles correspond à la durée d'utilité de l'immobilisé.
  Dans le cas de la consultance informatique, les prestations qui permettent d'aboutir à un produit qui donne une plus-value à l'immobilisé sont comptabilisées en immobilisation.
  Par dérogation à l'alinéa 2, la consultance de maintenance ou de dépannage ponctuel est prise en charge dans l'année.
  Les frais d'acquisition de software informatique sont portés à l'actif à partir de 10.000 euros hors T.V.A. par unité."

Art. 10/75. § 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que, à titre non exhaustif, les frais d'emballage, les frais d'assurance, les frais de douane, les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation, pour autant que ces frais soient inscrits dans la facture initiale d'acquisition.
  Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et des réductions de valeur y afférents.
  Le taux d'amortissement est basé sur la durée probable d'utilisation du bien.
  § 2. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire.
  La première année d'amortissement est calculée sur douze mois complets, à partir de l'année d'acquisition.
  Les taux d'amortissement sont :
  

Intitulé

Taux

Mode

Frais de software

33,33 pour cent

Linéaire

Frais d'acquisition d'immeubles

100 pour cent

Linéaire

Immeubles

3,33 pour cent

Linéaire

Aménagement d'immeubles en location

10 pour cent maximum

Linéaire

Aménagement d'immeubles en propriété

5 pour cent maximum

Linéaire

Installations, machines et outillage

20 pour cent

Linéaire

Mobilier

10 pour cent

Linéaire

Matériel

10 pour cent

Linéaire

Matériel informatique

33,33 pour cent

Linéaire

Matériel roulant

25 pour cent

Linéaire


Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de dix pour cent ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans.
  Dans l'hypothèse où l'Agence est propriétaire des bâtiments où les travaux sont effectués, les frais d'aménagement sont amortis sur base de leur durée d'utilisation réelle avec un taux d'amortissement maximal de cinq pour cent.
  § 3. Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété.
  § 4. Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.
  La réévaluation de la valeur comptabilisée est autorisée si elle concourt à donner une image plus fidèle du patrimoine. Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.
  En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.
  Les plus-values de réévaluation ne sont pas intégrées dans le capital ou les réserves.

Art. 10/76. Les créances à plus d'un an sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent et sont contrôlées au moins une fois par an.
  Si nécessaire, une réduction de valeur est actée après traitement du dossier par le service juridique de l'Agence.
  Les créances douteuses à long terme font l'objet de réductions de valeur pour la totalité des montants inscrits dans l'année.

Art. 10/77. Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent. Elles sont contrôlées au moins une fois par an.
  Si nécessaire, une réduction de valeur est actée après traitement du dossier par le service juridique de l'Agence.
  Les créances douteuses à court terme font l'objet de réductions de valeur pour la totalité des montants inscrits dans l'année.

Art. 10/78.Les comptes de régularisation permettent d'opérer une césure nette entre deux exercices comptables.
  Ils reprennent les proratas des charges ou des produits qui échoient au cours d'un exercice ultérieur, attachés à l'exercice en cours, ou des charges ou des produits échus durant l'exercice en cours, afférents à un exercice ultérieur.
  Les pièces comptables à prendre en compte lors de l'établissement des comptes de régularisation respectent les règles énoncées à l'article 10/78.

Art. 10/79.Les réserves indisponibles au 1er janvier 2023 sont constituées des réserves indisponibles de 12.500.000 euros figurant dans les comptes au 31 décembre 2022, des réserves spéciales infrastructures d'une valeur de 30.000.000 euros et de 100.000.000 euros prélevés sur les bonis reportés.
  Celles-ci sont augmentées d'un montant correspondant à dix pour cent du résultat annuel en cas de boni et plafonnées à 185.000.000 euros.

Art. 10/80. Les bénéfices ou les pertes reportés sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves.

Art. 10/81. Les provisions pour risques et charges reprennent les montants des provisions constituées pour couvrir des charges bien définies pour lesquelles le moment de la dépense et son importance sont connus de manière définitive, mais dont le montant peut uniquement être estimé.
  Elles permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, elles couvrent le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires.
  Dans le cas où les provisions excèdent, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire est reprise au crédit du compte de résultats.
  Les dépenses en liaison avec les provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci.

Art. 10/82. Les dettes à un an au plus reprennent les dettes vis-à-vis des fournisseurs, du personnel ainsi que les prestations sociales à payer aux services agréés, aux entreprises et autres prestataires de services ainsi que les prestations allouées aux médecins. Les cautionnements reçus en numéraires sont également repris.
  Les soldes restants dus en fin d'exercice sont mentionnés au bilan.

Art. 10/83. Les droits et engagements qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la situation financière de l'Agence figurent dans une annexe du bilan. Ils sont comptabilisés en comptes de classe 0.

Art. 10/84. Pour les années 2023 et 2024, la comptabilisation des immobilisations corporelles se fait à partir de 250 euros hors T.V.A. et celle des immobilisations incorporelles à partir de 5.000 euros hors T.V.A. - Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2023 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provisions pour risques et charges, de réduction de valeur et de réévaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, EV : 09/11/2023)

 

  TITRE Ier. - Définitions générales




  Art. 11. Pour l'application de la deuxième partie du présent Code, on entend par :
  1° Administration : la Direction Générale 5 : Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;
  2° Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé : Conseil visé à l'article 4 du Code décrétal;
  3° Commission wallonne de l'Action sociale : la Commission visée aux articles 23 et 24 du Code décrétal;
  4° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère : la Commission visée aux articles 25 et 26 du Code décrétal;
  5° Commission wallonne de la Famille : la Commission visée aux articles 21 et 22 du Code décrétal;
  6° année de la subvention ou année de subvention : année civile pour laquelle la subvention est octroyée;
  7° année de référence : l'année précédant l'année de la subvention;
  8° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

 

TITRE II. – Exécution



  Art. 12.Sauf disposition contraire, le ministre chargé de l'exécution des dispositions de la deuxième partie du présent Code est le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.
 

 TITRE Ier. - (Liquidation des subventions -  ARW du 04 décembre 2014, art. 4)




  Art. 12/1. (§ 1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les subventions annuelles octroyées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé sont liquidées par le Ministre compétent en maximum deux avances et un solde.
   Une avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant indexé de la dernière subvention contrôlée, est liquidée au plus tard de 1er mars de l'année de la subvention.
   Une seconde avance, représentant la différence entre l'avance visée à l'alinéa 2 et le montant correspondant à nonante pour cent indexés de la subvention contrôlée au cours de l'année de subvention, peut être liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année de la subvention.
   Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.
   Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la première année du subventionnement, les subventions sont liquidées par le Ministre compétent en maximum une avance et un solde.
   L'avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence aux subventions liquidées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus et subventionnés sur la base des mêmes dispositions ou par référence au budget prévisionnel s'il existe, est liquidée au plus tard dans les trois mois de l'admissibilité à la subvention.
   Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.
   Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.
   § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions accordées en exécution des livres IV et V de la deuxième partie du Code décrétal.



 TITRE II. - Dossier justificatif
 

  
  
Art. 12/2. § 1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les bénéficiaires des subventions communiquent à l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la subvention à laquelle il se rapporte, un dossier justifiant l'utilisation de leurs subventions par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   Le dossier justificatif comprend :
   1° une déclaration de créance;
   2° une déclaration sur l'honneur;
   3° un décompte récapitulatif.
   Dans la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, le bénéficiaire des subventions atteste au minimum :
   1° qu'il utilise les subventions aux fins auxquelles elles lui sont accordées;
   2° qu'il ne bénéficie pas d'une source de financement non mentionnée dans le décompte récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par les subventions;
   3° qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant des subventions.
   Le décompte récapitulatif visé à l'alinéa 2, 3°, adapté aux spécificités de chaque secteur agréé et au mode de subventionnement qui leur est applicable, reprend l'état complet des recettes et des dépenses du bénéficiaire des subventions pour l'année de la subvention, pour les missions subventionnées.
   § 2. Le dossier justificatif des C.P.A.S. et des communes ayant un ou plusieurs agréments visés dans la deuxième partie du présent Code ne comprend pas le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Il comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, les documents extraits de leur comptabilité.
   § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des subventions accordées en exécution du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal.



TITRE III. Rapport d'activités



  Art. 12/3. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie du présent Code, le rapport annuel d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal se compose de cinq parties :
   1° la première partie est relative à l'identification de l'opérateur;
   2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;
   3° la troisième partie est relative aux destinataires des prestations de l'opérateur ou publics - cible;
   4° la quatrième partie est relative aux données particulières au domaine d'activité de l'opérateur;
   5° la cinquième partie est relative à l'auto-évaluation et aux perspectives de développement de l'opérateur.
   Le Ministre détermine le contenu de chacune des parties du rapport annuel d'activités.
   Le rapport annuel d'activités prend la forme d'un formulaire électronique.
   Le rapport annuel d'activités est complété et transmis à l'administration.
   Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration.
-  ARW du 04 décembre 2014, art. 4)

(TITRE Ier. Organisation des territoires des organisations locorégionales de santé

Art. 12/3/1. § 1er. Les territoires locorégionaux visés à l'article 49/6/7, § 1er, du code décrétal, sont dénommés et composés de l'ensemble de communes ou d'agglomérations suivantes :

1° territoire 01, dénommé " Wallonie-Picarde " : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly et Tournai;

2° territoire 02, dénommé " Coeur du Hainaut " : Binche, Braine-le-Comte, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies;

3° territoire 03, dénommé " Carolo " : Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin et Walcourt;

4° territoire 04, dénommé " Brabant-Wallon " : Beauvechain, Braine-L'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain- la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre;

 5° territoire 05, dénommé " Namur-Ouest " : Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Momignies, Philippeville, Sambreville, Sivry-Rance, Sombreffe et Viroinval;

6° territoire 06, dénommé " Namur-Dinant " : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-Sur-Semois et Yvoir;

7° territoire 07, dénommé " Liège Sud- Huy-Waremme " : Amay, Anthisnes, Aywaille, Awans, Bassenge, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Donceel, Engis, Esneux, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Juprelle, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Sprimont, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges et Trooz;

8° territoire 08, dénommé " Liège " : Ans, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Dalhem, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, et Visé;

9° territoire 09, dénommé " Est-francophone " : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pépinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes et Welkenraedt;

10° territoire 10, dénommé " Luxembourg " : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 2, 6°, pour les communes de Namur et Anhée, les sections Malonne, Bioul, Denée-Maredsous et Sosoye-Maredret font partie du territoire 05. ". - AGW du 6 juin 2024)
 


 


  TITRE Ier. - Services d'insertion sociale


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales


  Art. 13. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  1° service : le service d'insertion sociale;
  2° travailleur social : le travailleur social visé à l'article 52, § 1er, 2°, du Code décrétal.



CHAPITRE II. – Agrément


Section 1re. - Conditions d'octroi

Sous-section 1re. - Conditions relatives au public


  Art. 14.Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent.
  (Le public cible doit pouvoir être identifié sur la base des critères de l'article 49 du Code décrétal et doit bénéficier d'un dossier individuel tel que prévu à l'article 19 du présent Code.
  - ARW 28 novembre 2013, art. 2 )



 Sous-section 2. - Conditions relatives au travailleur social


  Art. 15.  (§ 1er Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés.
   L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
   § 2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er.
  -  ARW 28 novembre 2013, art. 3)


  
Art. 16. Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an.

  
Art. 17. Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal.
  Cette réunion a pour objet, notamment :
  1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires;
  2° de coordonner l'action des membres du personnel;
  3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge.

  
Art. 18.Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à :
  1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires;
  2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution;
  3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions;
  (4° vérifier l'adéquation des activités proposées aux besoins et attentes des bénéficiaires.  - ARW 28 novembre 2013, art. 4)

  
Art. 19.Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire   (lors de son entrée dans le service d'insertion sociale  - ARW 28 novembre 2013, art. 5) et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel.
  (Le suivi individuel s'inscrit dans une dynamique de mise en projet. Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage.  - ARW 28 novembre 2013, art. 5)
  Le suivi individuel est destiné à :
  1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service;
  2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux;
  3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel. Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel.
  Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles.



  Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat


  Art. 20. Le responsable du service ou la personne qu'il délègue :
  1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;
  2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;
  Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;
  3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.



Section 2. - Procédure d'octroi


  Art. 21.(La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend:
1°l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
2°l'adresse du service;
3°les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal;
4°l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;
5°une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal, ...;
6°un rapport d'activités démontrant les actions d'insertion sociale menées à titre habituel durant les deux années précédant la demande d'agrément
7°une note démontrant l'existence de partenariats et de collaborations en amont, pendant et en aval du parcours permettant de travailler dans une dynamique de mise en projet avec le public cible;
8°une note expliquant comment la logique du parcours d'insertion est prise en compte dans le suivi des personnes et comment le relais et la collaboration avec les partenaires et le réseau sont assurés;
9°une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 1/1 pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités - AGW du 13 décembre 2018)




  Art. 22.Le modèle du projet visé à l'article 53, 2e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en annexe 1re.


  Art. 23. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.
  L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
  Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.



  Art. 24.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration.
  La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi  - ARW
2014-12-04, art. 21).

  Art. 25.
  Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 7


 Section 3. - Suspension, retrait


  Art. 26.Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW  du 04 décembre 2014, art. 213), le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.
  Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.
  
  
Art. 27. Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2.

  
Art. 28.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ( ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. - ARW du 04 décembre 2014, art. 213,)


 CHAPITRE III. – Subventionnement


 Section 1re. - Types de subventions

Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel


  Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014,art. 214) alloue :
  1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire;
  2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire.
  Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas :
  1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué;
  2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social.
  



  Art. 30. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail.

  
Art. 31. Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

  
Art. 32. Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.


Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement


  Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, le  le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014,art. 214)alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
  Cette subvention est fixée au maximum à :
  1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29;
  2° 12.000 euros dans les autres cas.
  ----------


  
Art. 34. Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.


Section 2. - Ordre de priorité dans l'octroi des subventions


  Art. 35.Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui :
  1° établissent un programme et un horaire d'activités;
  2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en oeuvre.
  Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires.




Section 3. - Conditions et modalités d'octroi


  Art. 36.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes :
  1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
  2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
  3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
  L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.
  La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.
  Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement.

  
Art. 37.
  
Abrogé par ARW du 04 décembre 2014,art.10
 
CHAPITRE IV. - Rapport d'activités

  Art. 38.
 Abrogé par ARW du 04 décembre 2014,art.11



 TITRE Ier/1. (Epiceries sociales et restaurants sociaux -
                                                 ARW du 14 septembre 2017, art. 2)


 

CHAPITRE Ier.Dispositions générales


  

  
Art. 38/1. Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :
   1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à l'article 56/2 du même Code;
   2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles 56/1 et 56/2 du Code décrétal;
   3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à l'autre;
   4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux semaines;
   5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné.





CHAPITRE II. - Agrément


  



Section 1re.Conditions d'octroi



  


  Art. 38/2.  Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, la convention de partenariat y relative contient au minimum :
   1° l'identification de l'association, institution ou service faisant appel à la collaboration;
   2° l'identification du service social auquel il est fait appel;
   3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code, pour les restaurants sociaux;
   4° la durée de la convention et la date de prise d'effet;
   5° la signature des parties et la date de celle-ci.

  

  
Art. 38/3.  § 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à propos de cet accueil.
   § 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit :
   1° catégorie 3 : dix heures par an;
   2° catégorie 2 : vingt heures par an;
   3° catégorie 1 : trente heures par an.
  

  
Art. 38/4. Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire minimal de deux heures et de cinq heures.
  




  Section 2.  Procédure d'octroi et de retrait

  


  Art. 38/5.  La demande d'agrément est introduite par le service auprès de l'Administration.
   Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal, le dossier de demande comprend :
   1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'administration de celle-ci;
   2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1;
   3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles du service;
   4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11°, du Code décrétal;
   5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°, du Code décrétal;
   6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu accessible aux bénéficiaires;
   7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de douze mois précédant le mois d'introduction de la demande;
   8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités.
  

  
Art. 38/6. Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017.
   En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de l'année précédente.
  

  
Art. 38/7.  Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.
   L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
   Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.
   Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
   Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète et la décision est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
  

  
Art. 38/8. En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
   Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.
   L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant du service.
   A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.
   La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
   Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
   La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
  



  Section 3. Programmation

  


  Art. 38/9. § 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège, pour la partie francophone de celle-ci.
   § 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante :
   1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province,
   2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents km2 de superficie.
   § 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante :
   1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province;
   2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2 de superficie.
   § 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres de l'année précédente.
   § 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service.
  



  Section 4.Classification

  


  Art. 38/10.  § 1er. La classification selon les critères visés à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un nombre de points octroyé selon les modalités suivantes :
   1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne annuelle :
   a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus hautes;
   b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant des valeurs intermédiaires;
   c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus basses;
   2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire :
   a) pour les épiceries sociales :
   (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures;
   (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures;
   (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou égal à deux heures;
   b) pour les restaurants sociaux :
   (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures;
   (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six heures;
   (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou égal à cinq heures;
   3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires :
   a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de bénéficiaires est supérieur à cinq cents;
   b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents;
   c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires est inférieur à deux cents;
   4° le coefficient relatif au volume d'activité est :
   a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du service :
   (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est supérieur à deux mille;
   (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites est compris entre mille et deux mille;
   (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf;
   b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service :
   (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est supérieur à quinze mille;
   (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq mille et quinze mille;
   (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf.
   § 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4.
   Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés :
   1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze;
   2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est compris entre onze et quatorze;
   3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est inférieur ou égal à dix.
   § 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en fonction des données transmises dans la demande d'agrément.
  

  
Art. 38/11.  Une modification de catégorie peut être sollicitée une fois l'agrément accordé.
   Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'Administration avant le 31 mars.
   Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.
   Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande.  
  

  
Art. 38/12. Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.
   Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent article.
   Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
   Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 3.
  




  CHAPITRE III. Subventionnement

  


  Art. 38/13. Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention forfaitaire des services agréés est égal à :
   1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3;
   2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2;
   3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1.
   Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention n'est octroyée.
  

  
Art. 38/14. Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
  

  
Art. 38/15.  Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes :
   1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
   2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
   3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
  



  TITRE Ier/2.
(Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire - 
  ARW du 14 septembre 2017, art. 3)

  


  CHAPITRE Ier.  Agrément

  



  Section 1re. Conditions d'octroi

  


  Art. 38/16.  (L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein de niveau master. - AGW du 13 décembre 2018)
 



  Section 2.Procédure d'octroi
  

  


  Art. 38/17. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017.
   Le dossier de demande comprend :
   1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'Administration de celle-ci;
   2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code;
   3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles;
   4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code;
   5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à l'article 56/9, 4°, du même Code.
  

  
Art. 38/18. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.
   L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
   Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.
   Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
  

  
Art. 38/19. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète.
   La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
  



  Section 3. Retrait

  


  Art. 38/20.  En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier, du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8 du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
   L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.
   L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme.
   A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.
   La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
   Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
   La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
  




  CHAPITRE III.Subventionnement
  
  


  Art. 38/21. (La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut.
§ 2Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 25.000 euros par an.
§ 3Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
 - AGW du 13 décembre 2018)




  TITRE II. - Relais sociaux

  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales



  Art. 39.  (Pour l'application du présent Titre, on entend par:
1°partenaires: les signataires de la charte visée par les articles 58, § 1er, 6° et 59, § 1er, 6° du Code décrétal;
2°coordinateur: le coordinateur visé aux articles 58, § 1er, 5° et 59, § 1er, 5° du Code décrétal;
3°dispositif d'urgence sociale: le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé:
a)pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150.000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville;
b)pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50.000 habitants ou son délégué;
4°dispositif housing first : dispositif partenarial coordonné par un relais social dont l'objet est de chercher et de procurer l'accès immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial et sanitaire.
- l’AGW du 13 décembre 2018)
  Art. 40. Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants :
  1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale;
  2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination;
  3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide;
  4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social;
  5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits;
  6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles;
  7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social;
  8° participer à l'évaluation continue du dispositif.



  CHAPITRE II. – Reconnaissance


  Section 1re. - Conditions générales de reconnaissance



  Art. 41. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes:
1°en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir:
a)qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;
b)que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;
c)que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification;
d)qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, § 1er, 2°, ou par l'article 59, § 1er, 2°, du Code décrétal;
2°en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;
3°en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir:
a)qu'il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplémentaire est octroyée à un acteur public.
b)
que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
c)que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;
d)qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;
e)que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;
f)qu'il se réunit au moins six fois par an;
4°organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation. Ledit comité est présidé par le coordinateur.
Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif.
- AGW du 13 décembre 2018)


  Sous-section 1re. - Conditions relatives au coordinateur


  Art. 42. § 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
  Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum.
  § 2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets.

  
Art. 43.Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical.
  Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical.
  Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'octroi des subventions.
  Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuit et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention.

  
Art. 44. Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an.


  Sous-section 2. - Conditions relatives au processus d'évaluation


  Art. 45. L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin :
  1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social;
  2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation;
  3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés;
  4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation;
  5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci.

  
Art. 46. Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage.
  Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social.



  Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat


  Art. 47. Le coordinateur :
  1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel;
  2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires.
  Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;
  3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.



  Section 2. - Retrait de la reconnaissance


  Art. 48.Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi -  ARW du 04 décembre 2014, art. 213) le président.
  La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
  Une copie en est adressée au coordinateur.
  Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre.
  L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa.





  CHAPITRE III. – Subventionnement


  Section 1re. - Types de subventions


  Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel


  Art. 49.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre -  ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur.
  Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché.
  

  
Art. 50.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre -  ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps.
  Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à 62.
  Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué.


  
Art. 51.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre -  ARW du 04 décembre 2014, art.214) peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à 62.
  Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum.
  Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché.


  
Art. 52. § 1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.
  § 2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement.

  
Art. 53. Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

  
Art. 54. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.


  Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement


  Art. 55.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre -  ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à :
  1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;
  2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;
  3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.


  
Art. 56. Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement.

  
Art. 57. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

  Sous-section 3. - Subventions pour développement de projets

  Art. 58.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre -  ARW du 04 décembre 2014, art.214)  alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à :
  1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;
  2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;
  3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.
  Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Ministre peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de :
  1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;
  2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;
  3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain.
  Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à :
  1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants;
  2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants;
  3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants .


  
Art. 59. § 1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent :
  1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;
  2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;
  3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue;
  4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale;
  5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale;
  6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid.
  Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales.
  § 2. Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants :
  1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux;
  2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars;
  3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri;
  4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan;
  5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris;
  6° les modalités de l'évaluation.

  
Art. 60. Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage.
  Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement.
  Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social.

  
Art. 61.  Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu coordonnant un dispositif Housing first, une subvention annuelle destinée à couvrir les frais relatifs au fonctionnement du dispositif ainsi qu'au personnel socio-éducatif et sanitaire, fixée forfaitairement à 125.000 euros pour une période de 12 mois.
Le dispositif Housing first visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum le suivi de vingt personnes issues de la rue. Vingt pour cent du nombre de personnes entrées dans le dispositif doivent être renouvelés tous les trois ans.
Pour l'année 2019, et par dérogation à l'article 65, afin de bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, le relais social doit fournir à l'administration la liste des personnes sélectionnées susceptibles d'entrer et celles déjà suivies dans le dispositif.
- AGW du 13 décembre 2018)


  Art. 62.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre -  ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.
  La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs.
  Les missions du relais santé sont :
  1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;
  2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;
  3° les premiers soins;
  4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;
  5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social.
  La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile.
  La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins.
 

  
Art. 63. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

  Section 2. - Conditions et modalités d'octroi

  Art. 64.Les subventions sont accordées par le (Ministre -  ARW du 04 décembre 2014, art.214) , par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes :
  1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
  2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
  3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.


  
Art. 65. L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.
  Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre.

  
Art. 66.
  Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art.14


  Section 3. - Rapport d'activités

  Art. 67.
   Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 15


  Art. 68.Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes :
(1° année de naissance;
   2° sexe;
   3° situation personnelle et familiale;
   4° nationalité;
   5° statut mutuelle;
   6° titre de séjour;
   7° source de revenus;
   8° type d'habitat;
   9° motif de la visite;
   10° type de problème social, administratif ou juridique;
   11° type de problème d'hygiène;
   12° type de problème de santé;
   13° présence et accessibilité d'un médecin généraliste de référence;
   14° lieu du premier contact;
   15° capacité de communiquer avec le patient;
   16° réponse apportée par le Relais santé. -  ARW du 15 avril 2014, art.
35)




Le ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à (l'alinéa 1er -  ARW du 04 décembre 2014, art.24)
 en organisant une concertation avec les relais santé.
  Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.
  



  TITRE II/1. Services d'aide et de soins aux personnes prostituées -  

Inséré ARW du 12 janvier 2017, art. 2  

  CHAPITRE Ier. Définitions


  

  
Art. 68/1.  Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
   1° "le service" : le service d'aide et de soins aux personnes prostituées;
   2° "l'antenne décentralisée" : le lieu d'activités secondaire du service duquel il dépend financièrement et administrativement, implanté en fonction du caractère ambulatoire ou spécifique de ses activités, ou en fonction de sa position géographique.


  CHAPITRE II. Agrément

  

  Section 1re. Conditions d'octroi


  

  
Art. 68/2.  Le responsable du service ou la personne qu'il délègue :
   1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur volontaire, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;
   2° établit, pour tout collaborateur volontaire, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;
   3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur volontaire.
   Le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°, contient des dispositions relatives notamment aux tâches confiées en tenant compte des compétences, aux modalités d'assurance, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur.
  


  Section 2.  Procédure d'octroi

  

  
Art. 68/3.  La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration, par toute voie conférant date certaine de l'envoi.
   Outre les informations requises par l'article 65/7 du Code décrétal, le dossier de demande comprend :
   1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
   2° l'adresse du service et de sa/ses antenne(s) décentralisée(s);
   3° les noms, titres, qualifications et la mention de leurs statuts ainsi que les fonctions des personnes accomplissant les actions visées à l'article 65/3 du même Code;
   4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions visées par le même Code, du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;
   5° une note de synthèse établissant les besoins constatés sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service accomplit les missions visées par le même Code, ainsi que les partenariats existants;
   6° la description du projet visant à répondre aux besoins constatés, et des actions prévues à cette fin;
   7° l'indication des antennes prévues avec motivation de leur situation, l'indication des heures d'ouverture et des services offerts, la description de l'équipement de l'antenne;
   8° un rapport d'activités des deux années précédant la demande;
   9° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément.
  

  
Art. 68/4.  Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.
   L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
   Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle transmet au service un envoi lui signalant que la demande est complète.
   Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
  

  
Art. 68/5.  Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'Administration. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum de services et/ou d'antennes prévu à l'article 65/4 du Code décrétal, le Ministre statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, l'expérience des services, l'accomplissement de plusieurs ou de toutes les missions visées à l'article 65/3 du Code décrétal, la complémentarité des différents services sur le territoire donné, ainsi que les dispositions des conventions et traités internationaux ratifiés par le Gouvernement wallon.
   L'arrêté d'agrément précise le nombre d'antennes subventionnées et la commune de leur localisation. Le service peut demander une modification de son agrément en cas d'augmentation ou de diminution du nombre de ses antennes décentralisées.
  


  Section 3. Retrait
  

  
Art. 68/6.  Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
   Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre. Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de la proposition de retrait et sur la base des observations écrites communiquées par le service. La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
  


  CHAPITRE III.  Subventionnement
  

  
Art. 68/7.  Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout service agréé une subvention forfaitaire destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. Les frais de personnel atteignent au minimum 50 pour cent du montant de la subvention totale.
   La subvention visée à l'alinéa 1er, est identique pour chaque service et antenne décentralisée et ne peut dépasser 50.000 euros par service et 30.000 euros par antenne décentralisée.
  

  
Art. 68/8. Il peut être accordé des subventions aux services d'aide et de soins aux personnes prostituées pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions et/ou le renforcement de l'exécution de l'une ou plusieurs de leurs missions.
  

  
Art. 68/9. Les montants visés à l'article 68/8 sont rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013) applicable au 1er janvier 2015 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

  


TITRE III. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales

CHAPITRE Ier. - Définitions


  Art. 69. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  1° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;
  2° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;
  3° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plate-formes sont organisées par les provinces.


CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire

 Section 1re. - Procédures d'octroi et de modification

Sous-section 1re. - Agrément


  Art. 70.La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi -  ARW du 04 décembre 2014, art.213), auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.


  
Art. 71. Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire :
  1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
  2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.

  
Art. 72. Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial :
  1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;
  2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
  3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.

  
Art. 73. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
  L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
  Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.

  
Art. 74.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
  L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
  La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-  ARW du 04 décembre 2014, art.213).


  
Art. 75.
 Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 17

 


  Art. 76.Les (articles 70 à 74 s'appliquent – ARW 04 décembre 2014, art. 18) à la demande de modification d'agrément.
  Toute demande de modification de subventionnement (est – ARW 04 décembre 2014, art. 18)  introduite pour le (31 mars -  ARW 26 janvier, art. 2) d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit.
  La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à 124.



  Sous-section 2. - Autorisation provisoire et d'accord de principe

  Art. 77. Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception.
  Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.
  La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception.

  
Art. 78.Les articles 70, 73 et 74 (s'appliquent – ARW 04 décembre 2014, art.19)  à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal.
  Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre.



  Section 2. - Procédures de suspension, de réduction et de retrait

  Art. 79.Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213), l'établissement concerné.
  La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant.
  L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.
  Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.
  Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.
  A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi -  ARW 04 décembre 2014, art.220), en indiquant les lieux et heure de l'audition.
  La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
  Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
 

 

  
Art. 80. Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition.

  
Art. 81. Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale.
  Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.

  
Art. 82.La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213).
  Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément.



  Section 3. - Conditions

  Sous-section 1re. - Conditions générales


  Art. 83.Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements (répondent, pour être agréés,- ARW 04 décembre 2014, art.20) aux conditions d'agrément figurant en annexe 4.
 



  Sous-section 2. - Conditions relatives au projet d'accompagnement collectif et au projet d'hébergement collectif

  Art. 84. § 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.
  Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
  Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.
  Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration.
  § 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5.

  
Art. 85. § 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.
  Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
  Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a), du Code décrétal.
  Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration.
  § 2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 6.


  Sous-section 3. - Conditions relatives au règlement d'ordre intérieur

  Art. 86. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect :
  1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;
  2° de la vie privée des hébergés;
  3° du libre choix du médecin par les hébergés.
  Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire.
  § 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 7.


  Sous-section 4. - Conditions relatives à l'attestation incendie

  Art. 87. Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 8.

  Sous-section 5. - Conditions relatives au projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences

  Art. 88. Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et 10.

  Sous-section 6. - Conditions relatives au personnel et aux normes d'encadrement

  Art. 89. Toute maison d'accueil dispose :
  1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées;
  2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;
  3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;
  4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.
  Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

  
Art. 90. Toute maison de vie communautaire dispose :
  1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places;
  2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;
  3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;
  4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.
  Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

  
Art. 91.(Tout abri de nuit dispose d'au moins :
   1° un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède moins de dix places agréées;
   2° deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de dix à quinze places agréées;
   3° trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de seize à vingt places agréées;
   4° un directeur temps plein et 4 éducateurs justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de vingt et un à trente places agréées;
   5° un directeur temps plein et six éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède plus de trente places agréées.
   Une des personnes visées à l'alinéa 1er, points 2° et 3°, exerce les fonctions de directeur. -  ARW 26 janvier 2017, art. 3)

 


  
Art. 92. Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 12.
  Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes :
  1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social; dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
  2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement.


  Section 4. - Programmation (et programmation territorialeARW 26 janvier 2017, art. 4)

 

  Art. 93.(§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la programmation visée à l'article 114, alinéa 1er, du Code décrétal est établi pour l'année 2017 comme suit :
   Maisons d'accueil : 1 578 places;
   Maisons de vie communautaire : 211 places.
   Abris de nuit : 226 places.
   § 2. Les places subventionnées en maison d'accueil et en maison de vie communautaire sont réparties par province comme suit :
  
  

  

Province

Maisons d'accueil

Maisons de vie communautaire

Total

Brabant wallon

150

10

160

Hainaut

603

78

681

Liège

482

73

555

Luxembourg

139

39

178

Namur

204

11

215


§ 3. A partir de l'année 2018, le Gouvernement fixe annuellement la programmation et la répartition territoriale des maisons d'accueil et maisons de vie communautaire en fonction des nouvelles demandes de subventionnement et/ou des augmentations de subventionnement selon la procédure fixée à l'article 113.
   Ces décisions sont publiées annuellement au Moniteur belge avant le 31 janvier.
   § 4. Un abri de nuit au minimum est agréé dans les communes de plus de 50 000 habitants.
   Un abri de nuit au minimum est agréé dans chaque province et est organisé par un pouvoir local, une association sans but lucratif ou une fondation ou par une province dans le cadre de ses missions de supracommunalité.
   § 5. La programmation territoriale des abris de nuit prévue au paragraphe 4 doit être réalisée pour le 31 décembre 2018.-  ARW 26 janvier 2017, art.
5)
 



  Section 5. - Subventionnement

  Sous-section 1re. - Types de subventions


  A. Subventions pour frais de personnel

  
Art. 94. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
  1° dix places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;
  2° de onze à quinze places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
  3° de seize à vingt places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;
  4° de vingt et une à trente places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;
  5° de trente et une à quarante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;
  6° de quarante et une à cinquante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
  7° de cinquante et une à soixante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;
  8° plus de soixante places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.
  Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

  
Art. 95. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants :
  1° vingt places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
  2° de vingt et une à trente places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
  3° de trente et une à quarante places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
  4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
  5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
  6° plus de soixante places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.
  L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.

  
Art. 96.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant :
  (1° vingt places : 0,5 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
  2° de vingt et une à trente places : 0,75 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
  3° de trente et une à quarante places : 1 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
  4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines;
  5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 assistants sociaux (ou éducateurs A1)ou licencié en sciences humaines;
  6° plus de soixante places : 1,75 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines.
  L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total. -  ARW 26 janvier 2017, art.
6)
 


  
Art. 97.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.
(Un nombre maximal de vingt-quatre maisons d'accueil qui peuvent bénéficier de cette subvention est réparti par province en fonction de la population :
   - Brabant wallon : 3;
   - Hainaut : 9;
   - Liège : 7;
   - Luxembourg : 2;
   - Namur : 3.
  Une priorité est accordée aux maisons possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'introduction de la demande de subvention. - ARW 26 janvier 2017, art.7)
  Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.
  L'emploi bénéficiant de cette subvention (est- ARW 04 décembre 2014, art.21) pourvu par un assistant social (ou éducateur A1 - ARW 26 janvier 2017, art.7)ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.
  L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes :
  1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;
  2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une (protection et un soutien-  ARW 26 janvier 2017, art. 7)
 aux femmes victimes de violences conjugales;
  3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
  4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;
  5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;
  6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;
  7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000;
(8° élaborer un relevé statistique annuel en matière de violences conjugales conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. -  ARW 26 janvier 2017, art.7)


  
Art. 98.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins (cinquante -  ARW 26 janvier 2017, art.8) places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.
  L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.
  Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
  Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.


  
Art. 99.Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.
  L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes :
  1° le suivi post-hébergement (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;
  2° la maison d'accueil (accompagne- ARW 04 décembre 2014, art.22) simultanément au minimum vingt ménages;
  3° la maison d'accueil (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;
  4° la maison d'accueil (établit- ARW 04 décembre 2014, art.22) que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.
  Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.
  Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) située dans cette ville.
  Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
  Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.
 


  
Art. 100. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
  1° de dix à trente places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;
  2° de trente et une à soixante places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
  3° plus de soixante places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.
  Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

Art. 100/1. (Les subventions accordées aux abris de nuit en vertu de l'article 109, § 3, peuvent couvrir des dépenses de personnel. - ARW du 26 janvier 2017, art.9)
 




  

  
Art. 101.§ 1er. A l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent :
  1° le salaire brut du personnel;
  2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°.
  § 2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu  (aux articles 94 à 98 et 100 - ARW du 26 janvier 2017, art.10)
 (est, de manière permanente, complet - ARW 04 décembre 2014, art.23) pour chacune des fonctions (concernées- ARW du 26 janvier 2017, art.10).
  La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante :
  

  

Fonction

Fonction d'échelle/2

Plafond (150 pour cent)

Directeur

D23/2 = 17 161,065 euros

25 741,60 euros

Assistant social ou éducateur

A27/2 = E27/2 = 14 502,06 euros

21 753,09 euros

Educateur classe 2 ou 2A

E29/2 = 12 525,91 euros

18 788,865 euros

Educateur classe 2B ou 3

E29/2 = 10 113,45 euros

15 170,175 euros

Puériculteur

E29/2 = 9 672,16 euros

14 508,24 euros


Ces montants (sont- ARW 04 décembre 2014, art.23) justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.


  
Art. 102. Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.
  Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.
  Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.

  
Art. 103. § 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
  Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.
  § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

  
Art. 104. § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
  Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.
  § 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
  § 3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.

  
Art. 105. Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.

  
Art. 106.Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire (informent- ARW 04 décembre 2014, art.24) l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.
 


  
Art. 107. Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.

  
Art. 108. Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.

  
B. Subventions pour frais de fonctionnement

  
Art. 109.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de :
  1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;
  2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants.
  Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
  § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de :
  1° de dix à trente places : 2.500 euros;
  2° de trente et une à soixante places : 6.250 euros;
  3° plus de soixante places : 8.750 euros.
  (§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux abris de nuit, une subvention annuelle de 2.500 euros par place agréée.
   La subvention visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux extensions d'abri de nuit durant la période hivernale ni aux abris de nuit disposant d'un accord de principe tel que visé à l'article 89 du décret.- ARW du 26 janvier 2017, art.11)

 


  
Art. 110.Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109 (§ 1er et § 2- ARW du 26 janvier 2017, art.12), le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places pris en considération dans le cadre des articles 94 et 100.


  
Art. 111. Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.

  
Art. 112. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
  Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.


  Sous-section 2. - Modalités d'octroi

  Art. 113.(§ 1er. Les maisons d'accueil et maisons de vie communautaire qui introduisent une première demande de subventionnement doivent avoir fonctionné au moins deux années à dater de leur agrément afin de déterminer, via leur taux d'occupation, le nombre de places subventionnées auxquelles elles peuvent prétendre. Elles introduisent leur demande de subventionnement accompagnée :
   - d'un relevé du nombre de nuitées des bénéficiaires dans le sens de l'article 66, 10°, du Code décrétal sur une période de deux ans précédant la demande;
   - des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 94 à 107.
   § 2. Les abris de nuit introduisent leur demande de subventionnement soit en cours d'agrément soit concomitamment à la demande d'agrément.
   § 3. Les demandes de subventionnement introduites selon les paragraphes 1er et 2 du présent article et les modifications de subventionnement introduites selon l'article 76 sont analysées et classées en fonction des critères suivants :
   1° la mission de l'établissement : maison d'accueil, maison de vie communautaire ou abri de nuit;
   2° l'augmentation proportionnelle de la capacité agréée multipliée par le rapport entre (le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son équivalent de l'arrondissement - ARW du 14 septembre 2017, art.4) où l'établissement exerce son activité et la population de cet arrondissement.
   § 4. Toute demande de subventionnement ou de modification de subventionnement complète, introduite par un établissement n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 3 de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant. - ARW du 26 janvier 2017, art.13)
 


  
Art. 114.
  Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.27



  Sous-section 3. - Réduction et suppression

  Art. 115. Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100. 
Art. 116.Les subventions visées à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.
  Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
  1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
  2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
  Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
  1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
  2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
  Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
  Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard (le 1er mars de chaque année - ARW du 26 janvier 2017, art.14).
  Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.


  
Art. 117. Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.

  
Art. 118.Toute violation des conditions prévues (aux articles 97, 99, 102 et 104 du Code décrétal- ARW du 26 janvier 2017, art.15)
entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.


  
Art. 119. Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.

  
Art. 120. La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, du Code décrétal.

  
Art. 121. La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.

  
Art. 122. Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, § 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.

  
Art. 123. Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.
  En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.


  Sous-section 4. - Dérogations

  Art. 124. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, § 2, du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13.

  Section 6. - Participation financière des bénéficiaires

  Art. 125. La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.
  Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.

  
Art. 126.La participation financière tient compte du coût réel des services.
  La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à (six- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.
  La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à (dix- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne.
  Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.
  Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
 


  
Art. 127.Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.
  La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.

  
Art. 128.On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée :
  1° les revenus du travail;
  2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;
  3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;
  4° le revenu garanti aux aînés;
  5° les pensions de survie et de retraite;
  6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.


  Section 7. - Fermeture

  Art. 129. Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
  La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.

  
Art. 130.Dans les cas visés à l'article 108, § 2, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.
  Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
  Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.
  Il convoque ensuite le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.220), en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
  Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
  Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.
  Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.
 


  
Art. 131.Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe (l'administration-ARW 04 décembre 2014, art. 32) au plus tard trois mois avant la fermeture.
 


  
Section 8. - Dispositions transitoires

  Art. 132.Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire (avant le 1er octobre 2004- ARW du 26 janvier 2017, art. 16), ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.

 
 


  TITRE IV. - Médiation de dettes

  CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes

  Section 1re. - Programmation


  Art. 133. Hormis les institutions visées par l'article 127, § 2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants.


  Section 2. - Agrément

  Sous-section 1re. - Procédure d'agrément


  A. Principes généraux

  
Art. 134. Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

  
Art. 135.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution :
  1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social;
  2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes;
  3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'annexe 17;
  4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
  5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal.
  Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur (est-ARW 04 décembre 2014, art.33) notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
  Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément :
  1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution;
  2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal.


  
Art. 136. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

  
Art. 137. L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
  Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

  
Art. 138.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-ARW 04 décembre 2014, art.213).
 


  
Art. 139.
  Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 34

  
Art. 140. § 1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes :
  1° droit des obligations;
  2° crédit hypothécaire;
  3° crédit à la consommation;
  4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;
  5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes;
  6° règlement collectif de dettes.
  En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas.
  § 2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes :
  1° La médiation de dettes : aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels;
  2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire : plans de règlement et problèmes périphériques;
  3° Le règlement collectif de dettes : évolution des textes et de la jurisprudence;
  4° Le crédit à la consommation : cadre légal et analyse de décomptes;
  5° Le crédit hypothécaire : cadre légal et analyse de décomptes.

  
Art. 141. Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants :
  1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale : Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale;
  2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique : Gradué en Droit, Bachelier en Droit;
  3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales : Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale;
  4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités.
  Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire.
  L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

  
B. Modalités spécifiques aux institutions privées

  
Art. 142.Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique (le ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé-ARW 04 décembre 2014, art.35).


  
C. - Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale

  
Art. 143. Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes.

  Section 3. - Subventionnement

  Sous-section 1re. - Principes généraux


  Art. 144. Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par :
  1° dossier traité : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan;
  2° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;
  3° site décentralisé : tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier.

  
Art. 145. Les institutions mentionnées à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
  Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.
  Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.
  L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.

  
Art. 146. Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

  Sous-section 2. - Partie forfaitaire de la subvention

  Art. 147. Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant.
  Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge.

  
Art. 148. Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros.

  Sous-section 3. - Partie variable de la subvention

  Art. 149. La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence :
  1° un montant lié au nombre de dossiers;
  2° un montant lié à la formation continuée du personnel;
  3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote.
  La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement.

  
Art. 150. (Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1°, est fixé à 100 euros par dossier traité.
Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er n'excède pas:
a)30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants;
b)49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille à cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privées;
c)98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants.
 
- l’AGW du 13 décembre 2018)

  Art. 151. Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros.
  Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros.

  
Art. 152. Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites.

  
Art. 153. Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins.
  Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention.
  Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants.


  Sous-section 4. - Modalités et procédure d'octroi

  Art. 154.La demande de subvention (est-ARW 04 décembre 2014, art. 36) introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable.
 


  
Art. 155.
  Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.37


  Art. 156.
   Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.38


  CHAPITRE II. - Centres de référence

  Section 1re. - Agrément

  Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi


  Art. 157. Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

  
Art. 158. La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association :
  1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement;
  2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;
  3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 2;
  4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
  Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
  La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément.

  
Art. 159. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

  
Art. 160. L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
  Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.


  Sous-section 2. - Procédure et conditions de refus ou de retrait

  Art. 161.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-  ARW 04 décembre 2014, art. 213).

  
Art. 162. L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre.

  Section 2. - Subventionnement

  Sous-section 1re. - Types de subventions


  A. Subvention pour frais de personnel

  
Art. 163.Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, § 2, alinéa 4, 2° et 3°, du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein.
  Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15.
  Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.
  Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi.
  Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.

  
B. Subvention pour frais de fonctionnement

  
Art. 164.  (Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros.
En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de 80.000 euros/an.
Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions.


- l’AGW du 13 décembre 2018)


  Art. 165. Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

  Sous-section 2. - Modalités d'octroi

  Art. 166.
  Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 40

  Art. 167.
   Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 41

  
Art. 168.
   Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 42


  CHAPITRE III. - Observatoire du crédit et de l'endettement

  Section 1re. - Reconnaissance


  Art. 169.L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes :
  1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;
  2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins :
  a) deux représentants désignés par le Gouvernement wallon;
  b) un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale;
  c) deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie;
  d) deux représentants des associations de consommateurs;
  e) trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence;
  3° disposer d'une équipe comprenant au moins :
  a) un directeur porteur d'un diplôme universitaire;
  b) un docteur ou un licencié en droit;
  c) un licencié en sciences économiques;
  d) un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative;
  4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal;
  5° notifier (à l'administration-  ARW 04 décembre 2014, art.43) toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration.
 


  
Art. 170.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé   (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.- ARW 04 décembre 2014, art.213)  (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art.44). (Le Ministre statue dans les deux mois à dater de l'introduction de la demande.- ARW 04 décembre 2014, art.44) La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée.
  En cas de non-accomplissement des missions dévolues par (le titre III du livre 1er de la deuxième partie du Code décrétal- ARW 04 décembre 2014, art.44) ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée.
 






  Section 2. - Subventionnement

  Sous-section 1re. - Types de subventions


  A. Subvention pour frais de personnel

  Art. 171.Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°.
  Les dépenses de personnels visées à (l'alinéa 1er- ARW 04 décembre 2014, art.45) ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'annexe 16.
  Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à (l'alinéa 2- ARW 04 décembre 2014, art.45).
  Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne.
 


  
B. Subvention pour frais de fonctionnement

  
Art. 172 (§ 1erLes frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre.
§ 2Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne.
§ 3Une subvention de 40.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement spécifiquement liés au conseil personnalisé aux particuliers et à des actions répondant à des demandes et à des besoins de professionnels de l'action sociale ou du crédit, en matière d'endettement.



- l’AGW du 13 décembre 2018)

  Art. 173. Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

  Sous-section 2. - Modalités d'octroi

  Art. 174.

   Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.46

  
Art. 175.
 Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.47


  Art. 176.
 Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.48


  CHAPITRE IV. - Contrôle et publicité

  Art. 177. Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.
  Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.

  
Art. 178.
 Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.49

  
Art. 179. Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

  
Art. 180. L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.

  CHAPITRE V. - Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement

  Art. 181.En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants :
  1° un représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;
  2° un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;
  3° un représentant de chaque centre de référence;
  4° un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé.
  Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.
  Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées.


  CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

  Art. 182. L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.

  TITRE V. - Centres de service social

  CHAPITRE Ier. - Définitions et missions


  Art. 183. Pour l'application du présent titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.
  Le Centre s'occupe principalement :
  1° des personnes isolées;
  2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;
  3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.

  
Art. 184. Le Centre de service social a pour mission :
  1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;
  2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;
  3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;
  4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;
  5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.

  
Art. 185. Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social.

  CHAPITRE II. - Agrément

  Section 1re. - Conditions d'octroi


  Art. 186.(Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes :
   1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
   2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;
   3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
   4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;
   5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;
   6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;
   7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.
   Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).
   Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an.- ARW 04 décembre 2014, art. 51)

Section 2. - Procédure

  Art. 187.Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art. 52) sous pli recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoic  1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;
  2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande;
  3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2° ;
  4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées.


  
Art. 188.L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection.
  Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé   (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.213).
  (...- ARW 04 décembre 2014, art.53)
Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.
 



  Section 3. - Suspension, retrait

  Art. 189.L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave.
  La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à (l'article 12/1- ARW 04 décembre 2014, art.54).
  Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.

  
Art. 190. L'agrément peut être retiré par le ministre si :
  1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts;
  2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184;
  3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu.

  
Art. 191.(Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le Ministre ou son délégué avise le Centre par lettre recommandée motivée ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai, le Ministre peut statuer.- ARW 04 décembre 2014, art.55)
 


  
Art. 192.La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.213) au Centre concerné.
 



  CHAPITRE III. - Subventionnement

  Art. 193. Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.
  A cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions.

  
Art. 194.§ 1er. Les subventions visées (à l'article 193- ARW 04 décembre 2014, art.56) consistent en :
  1° (une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein;- ARW 04 décembre 2014, art.56)
  (Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.
   En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté de 2.799 euros à partir du 1er janvier 2005.
   En complément de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de (10.561,59 euros - ARW  du 20 décembre 2018, art.2) est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité.- ARW 04 décembre 2014, art.56)

  2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit :
  a) 3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2° ;
  b) 1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;
  c) 1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps;
  d) 780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps.
  Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
  § 2. Les montants mentionnés au § 1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990.
  Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.
  Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'Etat sont applicables de la même manière en l'espèce.
  § 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.
 


  
Art. 195.
  Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.57

  
Art. 196.Les Centres sont tenus de :
  1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre;
  2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.- ARW 04 décembre 2014, art.213)
, de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre;
  3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL;
  4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel. Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal.
  5° (...- ARW 04 décembre 2014, art.58)
 


  CHAPITRE IV. - Contrôle

  Art. 197.Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités (leur sont- ARW 04 décembre 2014, art.59) accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs.
  Les Centres (fournissent- ARW 04 décembre 2014, art.59) à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre.
 


  
Art. 198.Les Centres (affichent- ARW 04 décembre 2014, art.60) à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations.
 


  CHAPITRE V. - Disposition transitoire

  Art. 199. Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre.


  TITRE VI. - Services d'aide sociale aux justiciables

  CHAPITRE Ier. - Disposition générale



  Art. 200.
  Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°


 
  CHAPITRE II. - Agrément

  Section 1re. - Conditions d'octroi

  Sous-section 1re. - Conditions relatives au personnel



  Art. 201.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 202.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 203.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°


  Sous-section 2. - Conditions relatives à l'aménagement des locaux

  Art. 204.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 205.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°


  Sous-section 3. - Conditions relatives à l'organisation de permanences

  Art. 206.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°


  Section 2. - Procédure d'octroi

  Art. 207.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 208.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 209.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°


  Section 3. - Procédure de retrait

  Art. 210.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 211.
  Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 212.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°


  CHAPITRE III. – Subventionnement


  Section 1re. - Catégories de services


  Art. 213.
     Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 214.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 215.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 216.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°



  Section 2. - Types de subventions



  Sous-section 1re. - Subvention pour frais de personnel


  Art. 217.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 218.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 219.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 220.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 221.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 222.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°



  Sous-section 2. - Subvention pour frais de fonctionnement



  Art. 223.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 224.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 225.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 226.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°


  Section 3. - Conditions et modalités d'octroi

  Art. 227.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°

  
Art. 228.
   Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4°



  TITRE VII. - Intégration socio-professionnelle


  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales


  Art. 229. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  1° " ayant droit " : toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité;
  2° " jours de prestations " : jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, § 7, ou 61, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale au maximum pour la durée nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations;
  3° " prestations complètes " : prestations correspondant à un temps plein;
  4° " prestations incomplètes " : prestations correspondant à une fraction d'un temps plein. Celles-ci doivent être exprimées en pourcentage d'un temps plein;
  5° " entreprise privée " : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre.



  CHAPITRE II. – Subventionnement


  Section 1re. – Conditions


  Art. 230.Les montants inscrits au budget et consacrés à l'exécution du présent titre sont répartis annuellement par le ministre sur demande des centres publics d'action sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de la période de référence.
  La subvention régionale est octroyée dans les conditions suivantes :
  1° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention est de maximum 10 euros par jour de prestation;
  2° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 61 de la même loi, le montant de la subvention est de maximum 15 euros par jour de prestation.
  (Par dérogation à l'article 12/1, les- ARW 04 décembre 2014, art.61) subventions octroyées à dater de l'exercice budgétaire 2009 sont justifiées uniquement en se référant aux jours prestés au cours de l'année de référence.
 


  
Art. 231. Ne peuvent être pris en considération pour l'octroi de subventions, les personnes mises à l'emploi au sein d'une entreprise privée en application de l'article 60, § 7, de la même loi ou les personnes mises à l'emploi qui bénéficient :
  1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration;
  2° de l'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;
  3° de l'application ou l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière;
  4° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion;
  5° de l'application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

  
Art. 232. En cas de prestations incomplètes, les jours comptabilisés sont convertis en jours de prestations complètes au prorata du volume de prestation.

  
Art. 233. Le droit à la subvention reste acquis au centre public d'action sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.



  Section 2. - Procédure d'octroi


  Art. 234.(Par dérogation aux articles 12/1 et 12/2, la- ARW 04 décembre 2014, art.62) demande de subvention est adressée à l'administration une fois par an par les centres publics d'action sociale suivant un formulaire type arrêté par le ministre. L'utilisation d'un support informatique peut être imposée.
  Sous peine de forclusion, la demande (est- ARW 04 décembre 2014, art.62) introduite pour le 31 mai de l'année de la subvention.
  Le ministre est cependant habilité à relever le Centre public d'action sociale de la forclusion si le dépassement de ce délai relève de circonstances exceptionnelles.
 
 





(Titre VIII. - Services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales


Art. 235. Le public visé à l'article 149/14, 6°, du Code décrétal est :
1° en ce qui concerne les formations : les pouvoirs locaux et les organismes reconnus ou agréés par la Région en matière d'action sociale, de santé et de logement;
2° en ce qui concerne la sensibilisation : tout public à l'exception du public scolaire.

Art. 235/1. § 1er. Les données statistiques visées à l'article 149/14, 5°, du Code décrétal sont intégrées dans le rapport annuel d'activités visé à l'article 12/3. Ces données sont anonymes et portent sur :
1° le nombre et la nature des prestations;
2° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, le type de violence, le lien entre l'auteur des actes de violence et la victime, la localisation géographique, la nationalité, le handicap, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.
§ 2. Les données statistiques sont enregistrées par voie électronique par les services et dispositifs et sont conservées dix ans à dater de la date de réception du rapport annuel d'activités à l'administration.
§ 3. Les Services et Dispositifs informent les personnes concernées de l'utilisation de leurs données à des fins statistiques et du fait que ces données seront publiées sous une forme agrégée.


CHAPITRE II. – Agrément


Section 1. - Conditions d'octroi


Art. 235/2. § 1er. Le personnel visé à l'article 149/15, alinéa 1er, 5°, du Code décrétal possède au moins, lors de son engagement soit :
1° un baccalauréat d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'assistant juridique ou l'équivalent;
2° un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.
§ 2. Le Ministre peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'Administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er.
Le personnel a suivi une formation de minimum vingt heures sur les violences fondées sur le genre et les violences entre partenaires.

Art. 235/3. Le service visé à l'article 149/13, 1°, du Code décrétal est ouvert au moins six demi-jours par semaine. Un minimum de 1.600 heures par an par service sont affectées aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 800 heures par an sont affectées à la mission visée à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code décrétal. Le service spécialisé uniquement dans l'accompagnement de victimes de certaines formes de violences basées sur le genre affecte un minimum de 1600 heures par an aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 800 heures par an sont réparties entre les missions visées à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° et 6°, du Code décrétal.
Le dispositif visé à l'article 149/13, 2°, du Code décrétal est ouvert au moins trois demi-jours par semaine. Un minimum de 800 heures par an par dispositif sont affectées aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 400 heures par an sont affectées à la mission visée à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code décrétal. Le dispositif spécialisé uniquement dans l'accompagnement de victimes de certaines formes de violences basées sur le genre affecte un minimum de 800 heures par an aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 400 heures par an sont réparties entre les missions visées à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° et 6°, du Code décrétal.
La mission visée à l'article 149/14, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal est assurée gratuitement.



Section 2. - Procédure d'octroi


Art. 235/4. La demande d'agrément visée à l'article 149/16 du Code décrétal est introduite auprès de l'Administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Outre les informations requises par l'article 149/16 du Code décrétal, le dossier de demande comprend :

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
2° l'adresse du service;
3° les noms, titres, qualifications, copie des diplômes et la mention de leur statuts ainsi que les fonctions des personnes accomplissant les actions visées à l'article 149/14 du Code décrétal;
4° le budget prévisionnel annuel mentionnant, notamment, les autres sources de financement éventuelles relatives aux actions visées par l'article 149/14 du Code décrétal;
5° le nombre de services ou dispositifs prévus avec motivation de leur situation, l'indication des heures d'ouverture, la description des locaux et le volume horaire consacré à chacune des missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal;
6° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
7° une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre et établie conformément au modèle détaillé en annexe 2/1, pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités;
8° une déclaration du respect de la réglementation relative à la protection des données des personnes physiques.

Art. 235/5. L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou de la réception des pièces ou informations manquantes, l'Administration transmet au service un envoi lui signalant que la demande est complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques.

Art. 235/6. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'Administration. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum de services ou dispositifs prévu à l'article 149/15 du Code décrétal, le Ministre statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, les missions des services, l'expérience des services, la complémentarité des différents services sur le territoire donné et, le cas échéant, leur évaluation positive en matière de gestion administrative et comptable.
L'arrêté d'agrément précise le nombre de services et de dispositifs agréés et leur ressort territorial.


Art. 235/7. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 235/4, le titulaire de l'agrément en avise sans délai l'Administration par un envoi.


Section 3. – Retrait


Art. 235/8. Lorsque le Ministre constate qu'un service ou dispositif agréé ne remplit plus les conditions d'agrément, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 149/18 du Code décrétal. Un avertissement envoyé par l'Administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne au service ou dispositif agréé un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.


CHAPITRE III. – Subventionnement


Art. 235/9. La demande de subvention visée à l'article 149/17 du Code décrétal est adressée chaque année à l'Administration, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants.

Art. 235/10. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre alloue à tout service ou dispositif agréé une subvention forfaitaire. Les frais de fonctionnement représentent au maximum cinquante pour cent du montant de la subvention totale.
Le montant de la subvention est déterminé en fonction du volume d'activités.
§ 2. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est de :
1° pour les dispositifs :
a) 11.250 euros pour le minimum d'heures affectées aux missions définies à l'article 235/3;
b) 28.000 euros pour un minimum de 1.200 heures affectées aux missions définies à l'article 235/3;
2° pour les services :
a) 45.000 euros pour le minimum d'heures affectées aux missions définies à l'article 235/3;
b) 67.500 euros pour un minimum de 1.800 heures affectées aux missions définies à l'article 235/3;
c) 90.000 euros pour un minimum de 2.000 heures affectées aux missions définies à l'article 235/3.

Art. 235/11. Les montants visés à l'article 235/10, § 2, sont rattachés à l'indice-pivot 105,10 (base 2013) applicable au 1er juin 2017 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 235/12. Le contrôle administratif, financier et qualitatif des services et dispositifs est exercé par les agents désignés au sein de l'Administration.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
– AGW du 21 mars 2019, art. 2)


(TITRE IX. - Aide aux Gens du voyage
Notes au lecteur :
1. L’article 2 de l’AGW du 18 juillet 2019 insère un « Titre VIII », rédigé « Titre IX ». Afin de l’insérer au mieux dans le présent texte, nous avons retenu « Titre IX ».
2. Le lecteur accordera une attention particulière à l’article 235/12 qui existe deux fois : d’une part Titre VIII et d’autre part Titre IX.

CHAPITRE 1 er. - Organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage

Section 1. – Agrément

Sous-section 1. - Condition d'octroi

Art. 235/12.L'organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage dispose d'une équipe comprenant au moins un directeur de niveau master, de deux équivalents temps plein de niveau minimum bachelier et de trois équivalents temps plein administratif de niveau minimum secondaire supérieur.

Sous-section 2. - Procédure d'octroi

Art. 235/13.La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration et pour le premier agrément, au plus tard le 31 août 2019.
Le dossier de demande comprend conformément à l'article 149/5 du CWASS :
1° l'identité de la personne représentant l'association ou la fondation telle que visée à l'article 149/3, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'administration de celle-ci;
2° les statuts de l'association ou de la Fondation ainsi que les derniers comptes annules approuvés;
3° le siège d'activité de l'association ou de la fondation telle que visée à l'article 149/3, 1°, du Code décrétal;
4° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles;
5° une description de mise en oeuvre des missions visées à l'article 149/4 du Code décrétal;
6° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à l'article 149/3, 4°, du Code décrétal.
Art. 235/14.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans l'hypothèse où il n'est pas donné suite à la demande de l'Administration dans un délai de trente jours, la demande d'agrément est déclarée irrecevable.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé à l'organisme des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, l'Administration informe l'organisme par envoi que la demande est complète et recevable.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
Dans l'hypothèse où une seule demande est complète et recevable, l'Administration vérifie les conditions d'agrément prévues à l'article 149/3 du Code et transmet le dossier au Ministre. Dans l'hypothèse où plusieurs demandes sont complètes et recevables, l'Administration transmet les dossiers aux membres du jury.
Art. 235/15.Dans le cas visé à l'article 149/6, alinéa 2, du Code décrétal, l'Administration convoque un jury dont la composition est la suivante :
1° un représentant du Ministre;
2° un représentant de l'administration;
3° un représentant de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie.
Le jury peut inviter toute personne dont l'expertise est utile à la sélection.
Art. 235/16.Le Ministre statue sur la demande dans le mois à partir de la réception de l'avis du jury ou de la réception du dossier envoyé par l'Administration.
La décision est notifiée par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Sous-section 3. – Retrait

Art. 235/17.En cas de non-respect des dispositions fixées au Titre VII, du Livre I er, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 149/2 du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme. Le dossier complet est transféré au représentant de l'organisme.
A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Section 2. – Subventionnement

Art. 235/18.§ 1 er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article 235/1, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel selon les barèmes repris en annexe 139.
La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut.
§ 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 35.000 euros par an.
§ 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE II. - Accueil des Gens du voyage

Art. 235/19.Les modèles de règlements d'ordre intérieur pour les aires d'accueil et les aires temporaires sont repris à l'annexe 140.
Art. 235/20.Le modèle de demande d'autorisation pour les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes est repris en annexe 141.

CHAPITRE III. - Subventionnement des communes



Art. 235/21.Est allouée aux communes disposant d'une aire d'accueil une subvention annuelle de 30 000 euros.
La subvention couvre des dépenses en matière de personnel et de frais de fonctionnement. Pour celle-ci, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour bénéficier de cette subvention, les communes introduisent pour le 31 août de l'année qui précède l'exercice budgétaire une demande de subvention selon le modèle repris en annexe 142 ainsi qu'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle la subvention est demandée.
Outre le dossier justificatif visé à l'article 12/2, les communes fournissent un récapitulatif statistique des groupes accueillis au cours de l'année civile. Le Ministre fixe les données minimales reprises dans ce récapitulatif. – AGW du 18 juillet 2019, art. 2)




 





 

Titre Ier. - (Dispositions générales- AGW 15 MAI 2014, art. 2)


  Art. 236.  (Au sens du présent Titre, l'on entend par:
1°le Ministre: le Ministre ayant la politique de l'intégration des personnes étrangères  dans ses attributions;
2°l'administration: le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale, du Service public de Wallonie;
3°le Code: le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
4°le Parcours d'intégration: le Parcours d'intégration visé à l'article 152 du Code;
5°le Comité de coordination: le Comité de coordination visé à l'article 151/1 du Code;
6°les opérateurs: les organismes visés aux articles 152/4, § 1er, 152/5, § 1er, et 152/6 du Code;
7°grand pôle urbain: commune de plus de 100.000 habitants. -  Décret du 8 décembre 2016, art. 2 et AGW du 20 décembre 2018)


Titre Ier/1. - L'action régionale
Art. 236/1. (Le Comité de coordination visé à l'article 151/1 du Code est composé:
1°d'un représentant du Ministre;
2°d'un représentant du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
3°d'un représentant du Ministre qui a la Formation dans ses attributions;
4°d'un représentant du Ministre qui a la Santé dans ses attributions;
5°d'un représentant des centres;
6°d'un représentant de l'administration;
7°d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
8°d'un représentant du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;
9°d'un représentant du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
10°d'un représentant du secteur de l'intégration des personnes étrangères désigné par le ministre après un appel à candidatures.
Le Comité de coordination se réunit au minimum deux fois par an.
Le Comité de coordination est présidé par le représentant du Ministre.
Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par l'administration.
Le Comité de coordination délibère sur les points inscrits à l'ordre du jour. Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple, compte non tenu des abstentions. En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante.
Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.
L'évaluation du Plan local d'intégration visée à l'article 151/1 du Code est réalisée par le Comité de coordination et est intégrée à l'évaluation de la politique d'intégration visée à l'article 151/1, alinéa 2, 1°. L'évaluation porte sur des éléments qualitatifs et quantitatifs. - AGW du 20 décembre 2018)



Art. 236/2. (Le Comité d'accompagnement visé à l'article 151/2 du Code est composé de:
1°un représentant du Ministre;
2°quatre représentants des centres;
3°un représentant de l'administration;
4°un représentant de l'organisme d'interprétariat en milieu social agréé;
5°quatre représentants des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères, chacun représentant un des axes repris à l'article 154 du Code, désignés par le Ministre après un appel à candidatures.
Le secrétariat est assuré par l'administration.
Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique. - AGW du 20 décembre 2018)


  Titre II. - (Le Parcours d'intégration-  AGW 08 décembre 2016 art.3)
 


  CHAPITRE Ier. - (Organisation- 15 mai 2014 art. 2)
 



  Art. 237.(Les centres concluent avec chaque commune de leur ressort territorial une convention de partenariat portant sur les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.
  La convention contient au minimum :
  1° l'engagement de la commune d'informer le primo-arrivant sur l'existence du (Parcours d'intégration- AGW 08 décembre 2016, art.3) via la remise d'un document d'information et de l'orienter vers le bureau d'accueil du centre compétent;
  2° l'engagement du centre de fournir à la commune le document d'information sur le (Parcours d'intégration- AGW 08 décembre 2016, art.3) à remettre au primo-arrivant, ainsi que toute information ou document utile dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants;
  3° (l'engagement de la commune de transmettre au centre un relevé des primo-arrivants ayant commandé leur titre de séjour de plus de trois mois;- AGW 08 décembre 2016, art.4)
  4° l'engagement du centre de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
  5° l'engagement du centre d'informer le primo-arrivant de l'usage qu'il fait des données recueillies dans le cadre du (Parcours d'intégration- AGW 08 décembre 2016, art.3), des moyens utilisés pour obtenir les données et de la possibilité d'accéder à ses données personnelles;
  6° le relevé des moyens humains ou techniques disponibles dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.- 15 mai 2014, art. 2)

 


  
Art. 237/1. (Les données récoltées dans le cadre du bilan social sont conservées pendant trois ans.
  Le centre est responsable du traitement des données des primo-arrivants au regard de l'article 1er, § 4, de la loi sur la protection de la vie privée et a l'obligation de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité des données.- 15 mai 2014, art. 2)

 


  (
Art. 237/2.§ 1er Chaque centre crée, seul ou en partenariat avec une association sans but lucratif, un pouvoir public ou un organisme reconnu par les pouvoirs publics visés aux articles 152/4, § 1er, alinéa 2, et 152/5, § 1er, alinéa 2, du Code, un ou plusieurs bureaux d'accueil.
Les primo-arrivants se voient, lors de leur première prise de contact avec le centre, fixer un rendez-vous en vue de leur participation au parcours d'intégration.
Ils sont informés des modalités selon lesquelles le module d’accueil visé a l’article 152/1 du Code leur sera dispensée.
Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire et peut reprendre des informations relatives à sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement.
Le dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du Parcours d'intégration du bénéficiaire.
Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le bureau d'accueil fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec les bénéficiaires.
§ 2Sont dispensés au sein des bureaux d'accueil des centres:
1°le module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, du Code;
2°toute information utile aux primo-arrivants, quel que soit le domaine d'activité concerné.
§ 3Le bureau d'accueil dispense l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, le cas échéant en recourant à un support audiovisuel ou informatique à titre complémentaire.
L'information sur les droits et devoirs porte au moins sur les thématiques suivantes: les droits et devoirs consacrés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, de mobilité, d'emploi, de formation, d'enseignement et d'égalité des chances et des genres
Le comité de coordination propose un contenu harmonisé de chacune des thématiques précitées.
§ 4Le bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code est réalisé par un travailleur social lors d'un entretien individualisé et confidentiel.
Il est réalisé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, sa formation, son état de santé, son handicap et de ses conditions de logement.
Le bilan social permet au travailleur social d'apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via une aide visant à réaliser les démarches administratives ou via une orientation vers un dispositif d'aide ou de soutien approprié, notamment relatif à l'apprentissage de la langue française ou à l'insertion socioprofessionnelle.
Le besoin de formation à la langue française est notamment établi sur la base d'une identification du profil et du niveau réalisée lors du bilan social. 3(Les centres se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues, pour évaluer le besoin de formation. Le primo-arrivant ayant le niveau A2 est dispensé des modules de formation à la langue française visés à l'article 152/4, § 2, du Code.
Le besoin d'une orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté est notamment établi par la nécessité de favoriser l'accès à l'emploi ou une formation. Le primo-arrivant déjà inscrit dans un processus d'insertion socioprofessionnelle à la date du bilan social est dispensé de l'orientation.

  Art. 237/3.Les entretiens d'évaluation visés à l'article 152/3, § 3 du Code portent sur:
1°l'accès du primo-arrivant aux formations ou autres dispositifs;
2°le suivi des formations ou autres dispositifs;
3°la motivation des absences éventuelles;
4°le cas échéant, la modification de commun accord du programme proposé, notamment si le primo-arrivant a atteint le niveau A2 en français;
5°la nécessité de prolonger la convention.


Le centre convoque le primo-arrivant à l'entretien d'évaluation par courrier recommandé ou par envoi électronique.
Les opérateurs fournissent au centre les renseignements nécessaires au déroulement de l'entretien d'évaluation.


  Art. 237/4.L'attestation de fréquentation visée à l'article 152/3, § 4, du Code est délivrée au primo-arrivant qui a suivi le module visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, du Code et les formations ou autres dispositifs prévus dans la convention et qui justifie d'un taux de présence d'au moins quatre-vingts pour cent, sauf absence dûment justifiée.
Les opérateurs fournissent au centre les données utiles à l'établissement de l'attestation de fréquentation. L'attestation est conservée par le centre pendant dix ans.


  Art. 237/5. La convention porte sur les éléments suivants:
1° les engagements de la Région;
2° les engagements du signataire de la convention;
3° la durée de la convention;
4° le suivi de la convention;
5° le respect de la convention.le respect de la convention.
Un modèle de convention est mis à disposition par le ministre.

 


  
Art. 237/6. Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, § 1er, alinéa 3, possèdent, au moins, lors de leur engagement, soit:

1° un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère reconnue par le Gouvernement sur proposition du Comité de coordination;
2° une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de trois ans minimum ou une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère reconnue par le Gouvernement sur proposition du Comité de coordination ou une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté française.
Les formateurs à la langue française ont également au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Les opérateurs visés à l'article 152/4 du Code se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues pour constituer les groupes de formation.
La formation à la langue française est dispensée par groupes de minimum cinq à maximum quinze participants. Le niveau des groupes est homogène sauf exception motivée par l'organisme visé à l'article 152/4 du Code et validée par l'administration.
 
 


  
Art. 237/7. Les formateurs à la citoyenneté visés à l'article 152/5, § 1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, soit:

1° un titre pédagogique 3(ou une attestation de suivi d'une formation dont le contenu est validé par l'administration sur proposition du Comité de coordination)3;
2° une expérience utile de trois années minimum en formation d'adultes.
Les formateurs à la citoyenneté ont également au minimum le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ils ont également suivi ou s'engagent à suivre, dans les 12 mois de leur engagement, une formation abordant l'intégration des personnes étrangères, l'interculturalité et au minimum les thématiques reprises à l'article 152/5, § 2, du Code
La formation à la citoyenneté est dispensée par groupes de minimum cinq à maximum quinze participants.- AGW du 20 décembre 2018)

 
 


  
Art. 237/8.(Les opérateurs visés à l'article 152/6 du Code sont chargés d'établir un bilan socio professionnel afin d'orienter les primo-arrivants vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté. Ce travail s'appuie sur les besoins du primo-arrivant en tenant compte de l'articulation avec les besoins des filières des métiers en pénurie.
   Le bilan socioprofessionnel est réalisé au minimum sur la base de la qualification, de l'identification des compétences, du parcours professionnel et des besoins du primo-arrivant. Il est réalisé lors d'un entretien individualisé.
   Le bilan socioprofessionnel permet d'apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via notamment une formation, un coaching, une aide administrative. Il peut prendre la forme d'un plan d'actions.- AGW du 08 décembre 2016, art. 10)

 


  
Art. 237/9.
 
Abrogé par AGW du 20 décembre 2018


  CHAPITRE II. - (Obligations-  AGW du 15 mai 2014, art. 10)
 


  
Art. 238. (§ 1 Lors de la commande du titre de séjour de plus de trois mois, le primo-arrivant est informé:
1° des obligations visées à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, (...), du Code;
2° des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, (...), du Code;
3° du centre compétent;
4° de l'envoi d'une copie de l'attestation de fréquentation à la commune.
§ 2 Lors de la commande de son titre de séjour de plus de trois mois, l'administration communale remet au primo-arrivant un document informatif relatif au Parcours d'intégration, dans la langue comprise par le primo-arrivant, contre accusé de réception.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er contient, au minimum:
1° les nom et prénom du primo-arrivant;
2° son numéro de registre national dans le respect de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
3° ses coordonnées;
4° la date de la commande de son titre de séjour de plus de trois mois à la commune;
5° la confirmation de ce qu'il est informé des obligations visées au paragraphe 1er, 1° et des sanctions visées au paragraphe 1er, 2°.
L'administration communale complète et transmet au centre compétent la liste des primo-arrivants ayant commandé leur titre de séjour de plus de trois mois, accompagnée de leurs accusés de réception. La convention visée à l'article 237 détermine la fréquence de la transmission de la liste. Elle est au minimum mensuelle.

  Art. 238/1. Le primo-arrivant prend contact avec le centre compétent dans un délai de trois mois à dater de la commande de son titre de séjour afin de s'inscrire au module d'accueil.
Un mois avant l'échéance du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le centre adresse au primo-arrivant qui ne s'est pas présenté, un rappel des obligations visées à l'article 152/7, §§ 1er et 2, du Code et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, du Code.
Le rappel envoyé par courrier recommandé ou par envoi électronique contient un rappel des sanctions encourues. Il mentionne les droits de recours disponibles ainsi que les termes de l'article 152/8, § 5, du Code.
L'attestation visée à l'article 152/3, § 4, du Code prouve que la personne qui a suivi le parcours d'intégration:
1° a participé au bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code, ainsi que la date à laquelle il y a participé;
2° a reçu l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, ainsi que la date à laquelle il y a participé;
3° a participé à la formation à la citoyenneté visée à l'article 152/5 du Code, ainsi que les dates auxquelles il y a participé;
4° a participé à la formation à la langue française visée à l'article 152/4 du Code prescrite dans la convention (...), ainsi que la période à laquelle il y a participé et le nombre d'heures de formation suivies;
5° a participé à l'orientation (...) socioprofessionnelle adapté visé à l'article 152/6 du Code, prescrite dans la convention ainsi que la date à laquelle il y a participé;
6° a réalisé le test d’évaluation du niveau de français visé à l’article 152/1 alinéa 2, 4° du Code ainsi que sa date de réalisation.
Pour les points 3° à 5°, les coordonnées des opérateurs sont mentionnées.
A défaut pour le primo-arrivant d'avoir rempli les obligations visées à l'alinéa 2, le centre ne peut lui délivrer l'attestation visée à l'article 152/7, § 2, (…), du Code.
 
 


  
Art. 238/2.  Le délai visé à l'article 152/7, § 2, du Code peut être prorogé par le Ministre pour une période de maximum 18 mois.
La demande de prorogation est adressée au Ministre par le primo-arrivant par envoi recommandé avant la fin du délai visé à l'article 152/7, § 2, du Code. La demande de prorogation est dûment motivée. Des éléments probants sont joints à la demande de prorogation pour justifier les motifs invoqués.
Le Ministre statue sur la demande dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande.
La décision du Ministre est notifiée au primo-arrivant par envoi recommandé. Le délai visé à l'article 152/7, § 2, du Code est suspendu à partir de la date de réception de l'envoi recommandé jusqu'à la date de réception de la notification.
Une copie de la décision est adressée au centre concerné. - AGW du 20 décembre 2018)

 
 
  


  CHAPITRE III.
   Abrogé par AGW 08 décembre 2016, art. 14

  
Art. 239.
  Abrogé par AGW 08 décembre 2016, art. 14

  
Art. 239/1.
 Abrogé par AGW 08 décembre 2016, art. 14



  CHAPITRE IV. - (Sanctions- AGW du 15 mai 2014, art. 2)
 
  

  
Art. 240.(Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, , (... - AGW du 08 décembre 2016,art. 15), du Code.
  Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum :
  1° une copie de l'accusé de réception visé à l'article 238, § 2;
  2° une copie du rappel adressé au primo-arrivant en exécution de l'article 238/1, § 1er, (... - AGW du 08 décembre 2016,art. 15).
  
Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans le mois de l'échéance du délai visé à l'article 152/7, § 2, (... - AGW du 08 décembre 2016,art. 15) du Code.
  En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, § 4, du Code, l'administration transmet le dossier au fonctionnaire sanctionnateur délégué dans le mois de sa réception.
  Le Ministre désigne le fonctionnaire sanctionnateur.-
AGW du 15 mai 2014, art. 2)


  Art. 240/1.(Une amende administrative peut être infligée au primo-arrivant qui ne respecte pas :
  1° l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, (...)2, du Code;
  2° l'obligation visée à l'article 152/8, (§ 1er)2, alinéa 3, du Code.
  Le fonctionnaire sanctionnateur est compétent pour constater les infractions aux obligations visées à l'alinéa 1er et infliger une amende administrative au primo-arrivant contrevenant.
  Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, le fonctionnaire sanctionnateur respecte la procédure fixée par les articles 240 à 240/4.
  Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire sanctionnateur respecte la procédure fixée par les articles 240/3 et 240/4.
  (Le fonctionnaire sanctionnateur décide que la sanction n'est pas applicable s'il constate que la Région ne rencontre pas ses obligations conformément à l'article 152/8, § 7, du Code.)2)
1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2016-12-08, art. 16

  Art. 240/2.(Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, une infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, (2 ...)2, du Code, il adresse au primo-arrivant contrevenant une mise en demeure par laquelle il le somme de se conformer à l'obligation dans les soixante jours à dater de sa notification.
  La mise en demeure visée à l'alinéa 1er contient :
  1° un rappel de l'obligation méconnue par le primo-arrivant;
  2° un rappel des sanctions applicables en cas d'infraction à l'obligation.
  Le fonctionnaire sanctionnateur adresse la mise en demeure visée à l'alinéa 1er au primo-arrivant, par courrier recommandé ou par envoi électronique, dans les trente jours de la réception du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er.
  Copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est adressée au centre.
  Une fois par semaine, le centre adresse à l'administration la liste des primo-arrivants n'ayant pas fait droit à la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'alinéa 1er.
  L'administration transmet la liste au fonctionnaire sanctionnateur dans le mois de sa réception.)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2016-12-08, art. 17

  Art. 240/3. (§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur informe le primo-arrivant contrevenant de son intention de lui infliger une amende administrative, par courrier recommandé ou par envoi électronique, lorsqu'il constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, et de la liste visée à l'article 240/2, alinéa 5, (...)2 :
  1° une infraction à l'obligation visée l'article 152/7, § 2, (...)2, du Code;
  2° une infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, alinéa 3, du Code.
  L'envoi visé à l'alinéa 1er comprend, au moins, les mentions suivantes :
  1° un rappel de l'obligation légale violée;
  2° un exposé des faits constituant une infraction et donnant lieu à l'imposition d'une amende administrative;
  3° le montant de l'amende administrative envisagée;
  4° l'indication que l'intéressé peut, dans les quinze jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, exposer, par écrit, ses moyens de défense et demander, par écrit, à être entendu;
  5° l'indication que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un défenseur de son choix;
  6° l'indication de la possibilité de se faire assister par un interprète en plusieurs langues, un aperçu des langues dans lesquelles une traduction est possible et l'indication que l'intéressé peut communiquer la langue dans laquelle il souhaite être assisté.
  7° (une invitation à fournir tout élément à prendre en compte pour démontrer que la Région ne rencontre pas ses obligations conformément à l'article 152/8, § 7, du Code.)2
  Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur informe le primo-arrivant de la date de son audition, par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'audition est fixée dans les trente jours de la réception de la demande écrite d'audition du primo-arrivant.
  § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision d'infliger une sanction administrative au primo-arrivant par courrier recommandé ou par envoi électronique :
  1° dans un délai de quinze jours à compter de l'audition visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou de la réception de ses moyens de défense visés au (paragraphe 1er, alinéa 2, 4°)2;
  2° dans un délai de trente jours à compter de la notification du courrier visé à l'alinéa 1er, si le primo-arrivant ne fait pas valoir de moyens de défense ou ne demande pas à être auditionné.
  § 3. La décision d'imposer une amende administrative visée (au paragraphe 1er)2 contient, au minimum :
  1° l'obligation légale que l'intéressé omet de respecter;
  2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;
  3° le montant de l'amende administrative imposée;
  4° la motivation de la décision;
  5° le délai dans lequel l'amende administrative est acquittée;
  6° les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision, visées à l'article 152/8, § 6, du Code;
  7° l'éventuelle référence au rapport d'audition ou aux moyens de défense du primo-arrivant;
  8° l'indication de l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, (alinéa 3)3, du Code.
  § 4. Une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée au centre.
  En cas de délégation, conformément à l'article (152/8, § 4, du Code)3, une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée à l'administration.)1

  (1)<AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)<AGW 2016-12-08, art. 18
  (3)<AGW 2018-12-20, art. 15


  Art. 240/4.(L'amende administrative visée à l'article 240/1 est payée dans les trente jours de la notification de la décision visée à l'article 240/3, § 2, alinéa 1er.)1
 
  (1)AGW 2016-12-08, art. 19

  Titre III. - (Les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  CHAPITRE Ier. - (Ressorts territoriaux)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 241.  (Le ressort des centres visés à l'article 153 du Code est le suivant :
  1° centre de La Louvière : les communes d'Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies, Merbes-le-Château, Erquelinnes, Estaimpuis, Pecq, Celles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Comines-Warneton, Mouscron, Mont-de-l'Enclus, Elezelles;
  2° (centre de Saint-Ghislain)
2 : les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Tournai, Ath, Brugelette, Bernissart, Beloeil, Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Antoing, Brunehaut, Rumes;
  3° centre de Charleroi : les communes de la province du Hainaut, à l'exception de celles visées au 1° et 2°;
  4° centre de Namur : les communes de la province de Namur;
  5° centre de Verviers : les communes d'Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt;
  6° centre de Liège : les communes de la province de Liège, à l'exception des communes de la région de langue allemande et de celles visées au 5°;
  7° centre de Nivelles : les communes de la province du Brabant wallon;
  8° centre de (Libramont)
2 : les communes de la province du Luxembourg.)1

  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2018-12-20, art. 17


  Art. 241/1. (§ 1er. Chaque centre comprend un maximum de vingt membres au sein du conseil d'administration dont au moins la moitié représente des opérateurs du secteur de l'intégration des personnes étrangères.
   § 2. Les centres ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.)
1

AGW 2018-12-20, art. 18


  CHAPITRE II. - (Agrément)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Section 1re. - (Conditions-)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 242. (La personne chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, possède, au moins, lors de son engagement :
  1° soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères (...)3;
  2° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une ASBL ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères (...)3.
  (...)2
  La personne chargée de la gestion administrative et financière possède, au moins, lors de son engagement :
  1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;
  2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
  La personne chargée de la coordination des projets possède, au moins, lors de son engagement :
  1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
  2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
  (La personne chargée de la coordination du parcours d'intégration possède, au moins, lors de son engagement soit :
   1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
   2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.)3
  (Les responsables de projets possèdent, au moins, lors de leur engagement soit :
   1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
   2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
   3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.)3)1
  (La personne chargée de la gestion administrative de l'outil de suivi informatisé du parcours d'intégration possède, au moins, lors de son engagement, soit :
   1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
   2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
   3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.)3

  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2016-12-08, art. 20
  (3)AGW 2018-12-20, art. 19


  Section 2. (Procédure d'octroi et de retrait)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2


  Art. 242/1. (Outre les éléments visés à l'article 153/5 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend :
  1° le règlement (de travail)2;
  2° le budget, les comptes et le bilan;
  3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
  4° (les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel;)2
  5° (le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 du Code pour les locaux visés à l'article 153/4, alinéa 2, du Code.)3
  6° (...)2
  La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.)1

  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2016-12-08, art. 21
  (3)AGW 2018-12-20, art. 20

  Art. 242/2. (Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 242/1.
  Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
  Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 242/3. (Lors d'une première demande d'agrément, les centres agréés (conformément aux article s 153/1 et 153/2)2 du Code, disposent d'un délai de 6 mois, à dater de la notification de l'agrément, pour constituer l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code et pour disposer des locaux visés à l'article 153/4 du Code.
  Passé ce délai, l'agrément est retiré conformément à l'article 153/6 du Code.)1

  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2018-12-20, art. 21


  Art. 243.(Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, (...)2, lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsque le centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
  Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.)1
 
  (1)<AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)<AGW 2016-12-08, art. 22

  CHAPITRE III. - (Subventionnement)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2


  Art. 243/1. (Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle est accordée aux centres. Cette subvention se compose :
   1° (d'un montant forfaitaire couvrant les frais de personnel et de fonctionnement définis sur la base des éléments décrits à l'article 153/7 du Code, le montant ainsi alloué à chaque centre est au minimum équivalent à celui reçu par le centre, pour l'exercice 2015, pour ses missions décrétales, ses frais de fonctionnement et la subvention facultative complémentaire)2;
   2° d'un montant variable, défini conformément à l'article 152/10 du Code et couvrant les frais de personnel et de fonctionnement des missions en lien avec le parcours d'intégration.
   Pour l'indexation des montants de la subvention forfaitaire, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. )1

  (1)Inséré par AGW 2016-12-08, art. 23  
(2)AGW 2018-12-20, art. 22  

  Art. 244.(§ 1er. (Conformément à l'article 153/7, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code)2, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes :
  1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a accomplis auprès des services publics ou des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral;
  2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;
  3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance (2 ou le numéro de registre national)2 de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire.
  A l'alinéa 1er, 1°, l'administration peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.
  Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.
  Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les agents de la Région.
  Lorsque le personnel du centre est mis à sa disposition par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.
  § 2. Les échelles de traitement prises en compte sont celles de la commission paritaire 329.02.
  § 3. La subvention relative au cofinancement de la rémunération des responsables de projets visés à l'article 153/7, (alinéa 1er,)2 2° du Code, correspond au montant nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points Aide à la Promotion de l'Emploi.
  § 4. La subvention relative à la rétribution du personnel visée à l'article 153/7 du Code est majorée du montant nécessaire à l'octroi des avantages accordés dans le cade des accords du non-marchand.)1
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2016-12-08, art. 24

  Art. 245.((Conformément à l'article 153/7, alinéa 1er, 3° du Code)2 une subvention forfaitaire annuelle de (60.000)2 euros est allouée à chaque centre pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.
  Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
  Dans les frais de fonctionnement peuvent être valorisés les intérêts bancaires supportés à partir du 1er janvier de l'année subventionnée jusqu'au paiement effectif de l'avance visée (à l'article 12/1)2 et relatifs aux ouvertures de crédit contractées auprès d'organismes bancaires pour préfinancer les actions entreprises et subventionnées dans l'attente de l'octroi des subsides.)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
 (2)AGW 2016-12-08, art. 25

  Art. 245/1.(Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle d'un montant de (1.800.000)2 euros est accordée aux centres pour les missions concernant le parcours d'intégration. Cette subvention est répartie entre les centres sur base des critères suivants :
   1° le nombre d'(initiatives locales d'intégration des personnes étrangères, visés à l'article 154 du Code)2 accompagnés par le centre pondéré à concurrence de vingt-cinq pour cent;
   2° le nombre de primo-arrivants enregistrés auprès des communes du territoire couvert par le centre qui ne bénéficient pas d'une dispense conformément à l'article 152/7, § 3, du Code pondéré à concurrence de vingt pour cent;
   3° le nombre de (séances visées à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, collectives et individuelles, à destination du public qui suit le parcours d'intégration y compris des séances d'information vers un dispositif d'insertion socioprofessionnelle en partenariat avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi,)2 réalisées par le centre pondéré à concurrence de vingt pour cent;
   4° le pourcentage de personnes étrangères sur le territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de quinze pour cent;
   5° la taille du territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de dix pour cent;
   6° la présence sur le territoire du centre d'un grand pôle urbain pondéré à concurrence de cinq pour cent;
   7° le nombre de communes sur le territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de cinq pour cent.)1

  (1) AGW 2016-12-08, art. 26
  (2)AGW 2018-12-20, art. 23
  

  Art. 245/2.(Conformément à l'article 153/7 alinéa 1er, 4°, du Code, une partie du montant forfaitaire de la subvention visée à l'article 243/1 d'un montant minimum de 20.000 euros est dédiée par les centres aux activités qu'ils développent en commun.)1
 
 AGW
2016-12-08, art. 27
  

  
Art. 245/3. (Les montants de la subvention variable sont revus annuellement sur la base des critères visés à l'article 245/1 calculés sur l'ensemble de l'année précédente.)1
 
  AGW
2016-12-08, art. 28  

  
Art. 246.(Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.)1

  (1)AGW 2016-12-08, art. 29

  Art. 247. (...)
 
    Abrogé par AGW 2018-12-20, art. 24

  Titre IV. - (Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  CHAPITRE Ier. - (Agrément)1
 
  (1)<AGW 2014-05-15, art. 2

  Section 1re. - (Conditions)1
 
  
(1)<AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 248.(La personne visée à l'article 154/1, 3°, du Code, est affectée à une ou plusieurs des missions visées à l'article 154 du Code.
   La personne visée à l'article 154/1, 3°, du Code :
   1° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 1° du Code, répond aux conditions prévues à l'article 237/6;
   2° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 2°, du Code, répond aux conditions prévues à l'article 237/7;
   3° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 3°, du Code, dispose au minimum (d'un diplôme d'assistant social, d'infirmier social ou d'infirmier en
santé communautaire)2;
   4° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 4°, du Code, dispose soit d'un master ou d'un baccalauréat ou l'équivalent en droit et d'une formation spécifique en droit des étrangers.)1
  (Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.)2

 (1)AGW 2016-12-08, art. 31
 (2)AGW 2018-12-20, art. 26

  Art. 249. (Outre les éléments visés à l'article 154/2 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend :
  1° le règlement (de travail)2;
  2° le budget, les comptes et le bilan;
  3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément de travail;
  4° (les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel; )2
  5° (le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 du Code pour les locaux visés à l'article 154/1, alinéa 2, du Code;)3
  6° (...)2.
  La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.)1

  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2016-12-08, art. 32
  (3)AGW 2018-12-20, art. 27

  Section 2. - (Procédure)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 250. (Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.
  Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
  Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.)
1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
 
  
Art. 250/1. (Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'association sans but lucratif agréée ne respecte pas les dispositions du Code (...)2 ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'elle ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
  Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'association sans but lucratif agréée un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.)1

  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2018-12-20, art. 28


  CHAPITRE Ier/1. (Appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères)1

  (1)AGW 2018-12-20, art. 29

  Art. 250/2. (Conformément (aux article s 152/4, § 1er, alinéa 2, 4°, et 152/5, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code)2, à l'initiative du Ministre, et selon les modalités fixées à l'article 251, § 1er, un appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères (...)2 est organisé tous les deux ans, son lancement devant intervenir au plus tard durant le premier trimestre de l'année concernée.
   L'appel à projets est ouvert aux associations sans but lucratif, aux pouvoirs locaux, aux fondations, aux établissements d'utilité publique et aux associations internationales sans but lucratif.
   Un jury, composé de l'administration, d'un représentant du Ministre et des centres, chacun pour les projets relevant de leur ressort territorial, rend un avis. Les décisions sont rendues par le Ministre dans un délai maximum de deux mois à dater de la réception des avis.)1
  (Par dérogation, les projets relatifs à des activités d'apprentissage de la langue française et de formation à la citoyenneté, introduits en dehors de la période de l'appel à projets et répondant aux mêmes critères de recevabilité et d'éligibilité, sont assimilés aux projets déposés dans le cadre de l'appel à projets.)2
 
  (1)Inséré par AGW 2016-12-08 art. 33
  (2)AGW 2018-12-20, art. 30
  

  CHAPITRE II. - (Subventionnement)
 
 AGW
2014-05-15, art. 2

  
Art. 251. (§ 1er. Une subvention annuelle peut être accordée aux opérateurs visés à l'article 154/1 du Code, conformément à l'article 154/4 alinéa 4, 1° à 6°, du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. (La subvention est revue annuellement sur la base d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année à venir.)2
   Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 1°, du Code, un montant est fixé par module de quarante heures de formation par groupe de maximum quinze personnes de préférence de même niveau.
   Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 2°, du Code, un montant est fixé par module de vingt heures de formation par groupe de maximum quinze personnes.
   Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 3°, du Code, un montant est fixé par (permanence d'un volume horaire de minimum deux fois deux heures par semaine)2.
   Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 4°, du Code, un montant est fixé par permanence d'un volume horaire de minimum deux fois deux heures par semaine.
   § 2. (...)2.
   § 3. Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.)1

  (1)AGW 2016-12-08, art. 34
  (2)AGW 2018-12-20, art. 31



  Art. 251/1.  (Une subvention annuelle est accordée aux opérateurs retenus à l'issue de l'appel à projet visé à l'article 250/2à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
   Le montant de cette subvention est arrêté sur base des activités mises en oeuvre, des critères définis dans l'appel à projets visé à l'article 250/2 en s'appuyant pour ce qui les concerne sur les modalités définies pour les activités de l'article 251, § 1er.)1

  (1)Inséré par AGW 2016-12-08, art. 35

  Titre V. - (L'interprétariat en milieu social)
 
  AGW 2014-05-15, art. 2


  CHAPITRE Ier. - (Agrément)
 
  AGW 2014-05-15, art. 2


  Section 1re. - (Conditions)
 
  
AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 252.  (Le personnel de l'organisme d'interprétariat en milieu social est composé au minimum de :
   1° un équivalent temps plein chargé de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, qui possède au moins, lors de son engagement, soit :
   a) un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères (...)2;
   b) un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères (...)2;
   2° un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière qui possède au moins, lors de son engagement, soit :
   a) un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;
   b) un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et cinq ans d'expérience professionnelle utile;
   3° seize interprètes équivalents temps plein qui possèdent au moins, lors de leur engagement, soit :
   a) un master ou un baccalauréat ou l'équivalent en interprétariat;
   b) un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile en qualité d'interprète ou une formation spécifique en interprétariat social;
   c) un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile en qualité d'interprète.)1

  (1)AGW 2016-12-08, art. 36
  (2)AGW 2018-12-20, art. 32

Art. 252/1.( § 1er. L'organisme d'interprétariat en milieu social comprend un maximum de vingt membres au sein de son conseil d'administration dont au moins la moitié représente les opérateurs du secteur de l'intégration des personnes étrangères.
   Le conseil d'administration comprend un représentant d'un opérateur actif dans le domaine du soutien ethno-psychologique, un représentant des centres, un représentant des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères agréées, un représentant des opérateurs de l'appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et un représentant du secteur de l'intégration des mineurs étrangers non accompagnés.
   § 2. L'association ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.)1

  (1)Inséré par AGW 2018-12-20



  Art. 253. Outre les éléments visés à l'article 155/3 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend:
1° le règlement de travail;
2° le budget, les comptes et le bilan;
3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
4° les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel;
5° le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé en annexe pour les locaux visés à l'article 155/2, alinéa 1er, 2°, du Code.
6° (...)
La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  (2)AGW 2016-12-08, art. 37

  Section 2. - (Procédure)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 254. (Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 253.
  Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
  Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.)
1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 254/1. (Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'organisme d'interprétariat en milieu social ne respecte pas les dispositions du Code (...)2 ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'il ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
  Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'organisme d'interprétariat en milieu social un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.)1

 (1)AGW 2014-05-15, art. 2
 (2)AGW 2018-12-20, art. 35


  CHAPITRE II. - (Subventionnement)1
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2


  Art. 255. (§ 1er. Une subvention annuelle indexée d'un montant de (360.000)2 euros est accordée à l'organisme d'interprétariat en milieu social, conformément à l'article 152/11 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
   Une subvention annuelle indexée de 300.000 euros est accordée, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
   § 2. Pour l'indexation des montants visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
   § 3. L'organisme d'interprétariat en milieu social ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.)1

 (1)AGW 2016-12-08, art. 38

 (2)AGW 2018-12-20, art. 36

 Titre VI. Les mineurs étrangers non accompagnés

AGW 2018-12-20, art. 37

 Art. 255/1. (§ 1er. Une subvention annuelle peut être accordée aux opérateurs visés à l'article 155/7 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
   Le montant de la subvention est déterminé en fonction :
   1° du type d'activités développées;
   2°du volume horaire des activités développées;
   3° du nombre de bénéficiaires;
   4° de la méthodologie appliquée;
   5° de l'évaluation de l'activité développée;
   6° de la qualification du personnel;
   7° des partenariats développés.
   § 2. La subvention visée au paragraphe 1er, octroyée aux organismes agréés en vertu de l'article 155/7 du Code, est revue annuellement sur la base d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année à venir.
   § 3. Pour l'indexation des montants visés au paragraphe 2, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants
.)1

(1) AGW 2018-12-20, art. 37

 





 

 TITRE Ier. - Définitions

  Art. 256. Pour l'application du présent livre on entend par :
  1° services : les services " Espaces-Rencontres ";
  2° dossier géré par le service : une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier;
  3° " centre " : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale.





  TITRE II. - Espaces-Rencontres

  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales



  Art. 257.
  Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  CHAPITRE II. - Agrément des Services

  Section 1re. - Conditions


  Art. 258.
     Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 259.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 260.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 261.
     Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 262.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Section 2. - Procédure d'octroi

  Art. 263.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 264.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 265.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51



  Section 3. - Suspension, retrait

  Art. 266.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 267.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 268.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51



  CHAPITRE III. - Subventionnement des Services

  Section 1re. - Dispositions générales


  Art. 269.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51

  
Art. 270.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51



  Section 2. - Types de subventions

  Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel


  Art. 271.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 272.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 273.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 274.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 274/1.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 275.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 276.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 277.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 278.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 279.
  <Abrogé par ACF 2017-05-17/08, art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>


  Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

  Art. 280.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 281.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 282.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51



  Sous-section 3. - Suppléments de subventions

  Art. 283.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 283/1.
     Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 284.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  Sous-section 4. - Réduction, suspension

  Art. 285.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 285/1.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 286.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 287.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51



  CHAPITRE IV. - Rapport d'activité

  Art. 288.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51



  CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

  Art. 289.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51


  
Art. 290.
   Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51



  TITRE III. - Centre et fédération de centres de planning et de consultation familiale et conjugale

  CHAPITRE Ier. - Informations et données anonymes à caractère épidémiologique


  Art. 291. Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article (217 - AGW du 30 mai 2024) du Code décrétal portent sur :
  1° le nombre et la nature des demandes;
  2° la fréquence et la nature des consultations;
  3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;
  4° les pathologies ou difficultés rencontrées;
  5° les actes médicaux posés.


  CHAPITRE II. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale

  Section 1re. - (Définitions)

 
  AGW 2014-05-15, art. 2


  Art. 292. Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par :
  1. ministre : le ministre qui a la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans ses attributions;
  2. centre de planning familial : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale tel que visé à l'article 186 du Code décrétal.
 



  Section 2. - (Le projet de Centre de planning familial)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  
Art. 293. ((Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu est déterminé par le Ministre. - AGW du 30 mai 2024)
  Lorsque le centre de planning familial est également agréé en qualité de centre référent, le projet de centre contient des parties propres à chacun.
  La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des centres de planning familial est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement sont disponibles.
  Le centre de planning familial agréé ou le centre référent agréé qui souhaite obtenir une modification de son agrément introduit une demande conformément aux articles 218/3 et suivants du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de centre.- AGW du 15 mai 2014, art.2)
 



  Section 3. - (Activités des centres de planning familial)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2


  Sous-section 1re. - Pôle accueil et gestion des demandes
 


  
Art. 294. Les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes sont définies par le centre de planning familial dans son projet de centre, de manière à démontrer qu'il respecte une répartition harmonieuse des prestations d'accueil en tenant compte du caractère prédominant du siège où se développe son activité principale.
 



  Sous-section 2. - Pôle accompagnement pluridisciplinaire


  Art. 295. La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 191 du Code décrétal, est organisée au moins deux fois par mois, dans le cadre d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire du centre de planning, selon les besoins de l'usager.
  La concertation pluridisciplinaire porte au moins sur les aspects suivants :
  1° examiner toute demande qui requiert une concertation et orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;
  2° coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;
  3° suivre l'évolution des personnes prises en charge.
  La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal, selon les modalités définies dans le projet de service.
 


  
Art. 296. (Selon les besoins organisationnels du centre et au moins quatre fois par an - AGW du 30 mai 2024), la concertation pluridisciplinaire porte sur l'organisation du centre de planning.
  La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du centre de planning familial selon les modalités définies dans le Projet de Centre de planning familial.
  Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus.
 


  
Art. 297. Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire sont conservés pendant (dix ans - AGW du 30 mai 2024) selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial.
 



  Sous-section 3. - Pôle information et éducation
 


  
Art. 298. Les objectifs prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont :
  1° l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle;
  2° l'accessibilité à la contraception;
  3° la prévention des grossesses non souhaitées et le respect de la liberté de choix relatif à l'avortement.
  Les publics prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont :
  1° les jeunes de moins de 25 ans;
  2° les personnes en difficulté sociale ou financière.
 


  
Art. 299. (Les qualifications visées à l'article 197/2 du Code décrétal sont les suivantes :

1° fonction médicale : médecin avec master de spécialisation :
  a) en médecine générale;
  b) ou en gynécologie-obstétrique.
2° fonction psychologique : master en sciences psychologiques. La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;
3° fonction juridique : bachelier de type court ou de type long ou master en droit;
4° fonction sociale : bachelier assistant social ou bachelier assistant en psychologie ou bachelier de spécialisation en santé communautaire;
5° fonction de coordination générale : peut être exercée par les personnes ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de type long dans les domaines suivants : sciences politiques et sociales, sciences juridiques, sciences économiques et de gestion, sciences psychologiques et de l'éducation, sciences de l'éducation et de l'enseignement, sciences de la santé publique;
6° fonction de sexologue : master en sciences de la famille et de la sexualité finalité sexologie clinique ou certificat en sexologie clinique;
7° fonction de conseiller conjugal et familial : bachelier conseiller conjugal et familial;
8° fonction administrative : certificat d'enseignement secondaire supérieur ou inférieur;
9° fonction de maintenance : aucune qualification requise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la fonction médicale peut être assurée par une sage-femme disposant d'un bachelier sage-femme conformément à la législation relative aux prescriptions médicamenteuses pouvant être rédigées de manière autonome par les sage-femmes et à la législation belge réglementant la profession de sage-femme.

Le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle information, sensibilisation et éducation peuvent être exercés par les personnes ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de type long dans les domaines des sciences psychologiques et de l'éducation, des sciences de l'éducation et enseignement ou des sciences de la santé publique.

Les centres de planning familial peuvent introduire à l'Agence une demande de dérogation concernant la fonction de coordination générale pour accorder cette fonction à une personne ne disposant pas des qualifications visées au 5°. A cet effet, le centre transmet à l'Agence une demande motivée. L'Agence statue sur la demande de dérogation dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande. - AGW du 30 mai 2024)
 



  Sous-section 4. - Pôle communication
 


  
Art. 300. ((La concertation visée à l'article 197 du Code décrétal porte au moins sur :
 la continuité de l'accessibilité à l'offre dans le temps et sur le territoire;
 l'échange de bonnes pratiques;
 l'évaluation des actions mises en oeuvre.
La concertation entre centres d'une même zone de soins s'organise de manière obligatoire au minimum trois fois par an.
La concertation entre centres de zones de soins limitrophes ou de toute autre zone de soins pour des projets ou des publics spécifiques s'organise de manière facultative selon les besoins des centres.
Des procès-verbaux des concertations sont établis et tenus à la disposition de l'administration.
Les procès-verbaux sont conservés durant dix ans. - AGW du 30 mai 2024, en rouge) - AGW du 15 mai 2014)
 


  Sous-section 5. - Obligations des centres de planning familial
 


  
Art. 301. La conclusion des contrats d'entreprise visée à l'article 201 du Code décrétal se réalise par le biais d'une convention écrite entre les pouvoirs organisateurs des centres de planning familial et le professionnel indépendant.
  La convention stipule au minimum :
  1° l'objet des prestations, notamment la tenue de séances d'animation;
  2° la participation aux réunions pluridisciplinaires organisées dans le cadre de la concertation visée à l'article 191 du Code décrétal;
  3° les honoraires des prestataires;
  4° l'interdiction de réclamer à l'usager des honoraires ou des coûts de prestation supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I. ou aux tarifs maximum fixés par le Gouvernement pour les autres consultations.
 


  
Art. 302. En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, § 1er, du Code décrétal :
  1° en matière de santé :
  a) les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
  b) les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal;
  c) les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal;
  d) les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal;
  e) les services de santé mentale visés par le Code décrétal;
  f) les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal;
  g) les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
  2° en matière de politique en faveur de la famille :
  a) les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal;
  b) les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal;
  c) les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal;
  3° en matière d'action sociale :
  a) les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;
  b) les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1°, du Code décrétal;
  c) les relais sociaux visés à l'article 48, 2°, du Code décrétal;
  d) les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal;
  e) les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal;
  f) les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal;
  g) les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal;
  4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, livre II du Code décrétal;
  5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, livre IV du Code décrétal;
  6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, livre V du Code décrétal;
  7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.
 


  
Art. 303. ((§ 1er. Le tarif maximum visé à l'article 208 s'élève à 20,14 euros par prestation. Pour les prestations concernant plusieurs bénéficiaires à la fois, ce montant peut être multiplié au maximum par 1,5.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'information ou d'animation à caractère collectif, le centre de planning familial module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 pour cent, à l'exception de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire pour laquelle la gratuité est toujours d'application.
Le tarif est inscrit dans la convention que le centre de planning familial conclut avec le service qui bénéficie de l'information ou de l'animation à caractère collectif.
§ 3. Les montants visés aux paragraphes un et deux sont liés à l'indice pivot visé à l'article 318 alinéa 3. - AGW du 30 mai 2024, en rouge) - AGW du 15 mai 2014)
 


  
Art. 304. ((Les normes minimales d'ouverture du pôle d'accueil et gestion des demandes visées à l'article 211 du Code décrétal sont fixées à douze heures de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous par semaine à concurrence de 48 semaines par an.
Le centre sera également accessible, sans rendez-vous, soit le soir une fois par semaine jusqu'à 19 h soit le samedi matin.
Les centres qui justifient d'une difficulté d'atteindre les douze heures minimales de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous visées à l'alinéa premier introduisent à l'Agence une demande de dérogation pour abaisser leur minimum d'accueil à huit heures par semaine. L'Agence statue sur la demande de dérogation dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande. La décision inclut la durée de la dérogation.
En dehors des heures d'ouverture, le centre de planning familial communique vers le public au minimum les éléments suivants :
 un numéro de téléphone avec répondeur;
 une adresse électronique;
 les coordonnées de membres partenaires du réseau à même d'assurer la continuité et l'accessibilité de l'offre en qualité de centre de planning familial. - AGW du 30 mai 2024, en rouge) - AGW du 15 mai 2014)
 Art. 304/1. (§ 1er. La demande d'ouverture d'un siège secondaire est introduite par le centre de planning familial auprès de l'Agence.

 La demande comprend :
1° l'identification du centre de planning familial et le plan des locaux accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite selon les normes contenues dans le guide régional d'urbanisme;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision d'ouverture d'un siège secondaire a été adoptée;
3° la motivation de l'ouverture d'un siège secondaire;
4° le projet de centre du siège secondaire comprenant une analyse détaillée de l'environnement interne et externe du centre de planning familial et une planification des objectifs et des activités;
5° tout autre document que le centre de planning familial estime utile à l'appui de sa demande.


§ 2. L'Agence accuse réception de la demande d'ouverture du siège secondaire par voie électronique et statue sur la demande d'ouverture du siège secondaire dans les deux mois de la réception de la demande suivant la transmission du dossier complet par l'Agence en tenant compte des documents visés au paragraphe 1er, de la pertinence de l'ouverture dans la zone concernée, des projets spécifiques développés dans la demande et éventuellement, de la localisation des autres centres de planning familial limitrophes. - AGW du 30 mai 2024)


  
Art. 305. Le contenu minimal de la convention de partenariat visé à l'article 214, alinéa 2, du Code décrétal, porte sur :
  1° l'identification des partenaires;
  2° l'identification des besoins;
  3° l'accessibilité aux locaux de l'antenne;
  4° la période d'accessibilité;
  5° les objectifs;
  6° le public ciblé;
  7° les modalités d'évaluation de la convention de partenariat au moins une fois par an;
  8° la date de début de la convention, sa durée et les modalités de reconduction;
  9° la signature de toutes les parties visées par la convention.
 


  
Art. 306. Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des centres de planning familial agréés est édité sur le site portail de l'administration.
  Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.
 



  Section 4. - (Organisation de l'offre de services)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2


  Art. 307. Les thématiques visées à l'article 218 du Code décrétal sont les suivantes :
  1° l'avortement;
  2° la sexualité et le handicap.
 



  Section 5. - Programmation et agrément
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2


  Sous-section 1re. - Programmation
 


  
Art. 308. Les zones de soins visées à l'article 218/2 du Code décrétal sont définies comme suit :
  1° Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath :
  Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.
  2° Zone 02 La Louvière :
  Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.
  3° Zone 03 Brabant :
  Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.
  4° Zone 04 Huy-Waremme :
  Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.
  5° Zone 05 Liège :
  Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.
  6° Zone 06 Verviers :
  Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.
  7° Zone 07 Mons :
  Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.
  8° Zone 08 Charleroi :
  Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.
  9° Zone 09 Namur :
  Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Philippeville, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, (Momignies, Sivry-Rance - AGW du 30 mai 2024) Viroinval.
  10° Zone 10 Luxembourg :
  Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin, Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.
 



  Sous-section 2. - Agrément
 



  Art. 309. La sous-section 2 s'applique au centre de planning familial et au centre de planning référent.


  
Art. 310. La demande d'agrément est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
  Les éléments constitutifs qui concernent le plan des locaux et le règlement interne visés à l'article 218/3, deuxième alinéa, 4° et 5°, du Code décrétal qui ne peuvent pas être fournis au moment de l'introduction de la demande d'agrément, sont fournis, au plus tard, dans les six mois de l'octroi de l'agrément, sous peine de suspension de l'agrément.
  Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.
  L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
  L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de centre de planning familial dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
  Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
  Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.
  Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.
 


  
Art. 311. Les modifications survenues au sein du centre de planning familial ou du centre référent et qui ont un impact sur le projet de centre en dehors du rapport annuel prévu à l'article 218/13 du code décrétal sont transmises à l'administration.
  Le Ministre détermine le bien-fondé des modifications dans le respect des articles 183 à 218/22 du Code décrétal.
 


  
Art. 312. Le document qui octroie l'agrément au centre de planning familial identifie au moins le nombre d'équivalents temps plein sous statut ou sous contrat de travail.
 


  
Section 6. - (Subventionnement)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2
  Art. 313. (§ 1er. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 218/7 du Code décrétal s'élève à 62.500,00 euros par équivalent temps plein.
Le calcul de l'équivalent temps plein est établi selon les modalités horaires en vigueur dans chaque service.
Le forfait couvre la rémunération constituée des éléments suivants :
 les coûts salariaux en ce compris, outre la rémunération nette, les cotisations sociales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence;
 l'assurance-loi;
 les frais liés à la médecine du travail;
 la contribution de l'employeur pour l'octroi de chèques-repas, le cas échéant;
 l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail pour autant que les déplacements soient effectués par les transports en commun ou quel que soit le moyen de transport utilisé pour autant qu'une obligation d'intervention dans ces frais de déplacement domicile-lieu de travail soit prévue dans le cadre de la commission paritaire à laquelle appartient l'employeur;
 la prise en charge des compléments de financement à charge de l'employeur dans le cadre des plans de résorption du chômage ou d'autres dispositifs;
 le pécule de départ à l'exception des coûts relatifs à un préavis non presté.
§ 2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 40.000 euros. Cette enveloppe est affectée aux dépenses salariales relatives à la fonction de coordination générale, à la prime valorisant la fonction de coordination générale et, éventuellement, aux frais de fonctionnement y afférents. Ce montant de 40.000 euros est rattaché à l'indice-pivot 128,11 en date du 1er décembre 2023 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 3. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 218/9 du Code décrétal, s'élève à 20.000,00 euros par équivalent temps plein.
Le forfait couvre les dépenses suivantes :
 les factures et honoraires des prestataires indépendants;
 les frais de mission des membres du personnel, incluant les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel de l'administration;
 les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
 les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;
 les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable;
 les frais de cotisation à une fédération de centres de planning agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning;
 l'achat de matériel pour un montant maximum de cinq cents euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
 les charges afférentes :
a) à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien telles que l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz, pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres de planning locataires;
b) à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial tels que visés à l'article 218/6, § 2, du Code décrétal;
 les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel de l'administration;
10° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;
11° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel;
12° les frais liés à l'information sur les activités du centre de planning familial et à la diffusion de celle-ci;
13° les frais de formation et de supervision;
14° les frais de cafétéria ou de petite restauration ponctuelle ;
15° l'entretien courant des locaux et les petites réparations.
16° les défraiements éventuels des volontaires;
17° les frais bancaires;
18° la part du matériel médical, des consommables et de toutes autres dépenses qui n'est pas à charge de l'INAMI.
Lorsque le bâtiment occupé par le centre de planning familial sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties par le centre de planning familial soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.
§ 4. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes :
 trente-trois ans pour les immeubles;
 dix ans pour le mobilier;
 trois ans pour le matériel informatique;
 cinq ans pour les autres équipements de bureau;
 trois ans pour les logiciels informatiques.
Le plan d'amortissement est pris en compte lorsqu'il apparaît dans la comptabilité.
A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
§ 5. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement :
 les frais de taxi;
 les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;
 les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
 l'achat de véhicules;
 les frais de représentation sauf si ce type de dépenses est en relation directe avec la subvention et a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence ;
  le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses totalement à charge de l'INAMI ;
7° le défraiement éventuel des volontaires;
 les intérêts bancaires et les placements en bourse ;
les jetons de présence.
§ 6. Le seuil minimal visé à l'article 218/6, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code décrétal est défini pour chaque centre dans son projet de centre.
Le forfait couvre les dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal.
Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article pour des dépenses de personnel ne requiert aucune exigence de qualification de la part de du personnel.

  § 7. L'ensemble des montants ainsi calculés constitue une subvention forfaitaire. - AGW du 30 mai 2024, en rouge) - AGW du 15 mai 2014)
 


  
Art. 314. ((...) - AGW du 30 mai 202
 



  Section 7. - (Evaluation - Contrôle - Sanctions)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 2

  Art. 315. ((§ 1er. Les centres transmettent le rapport d'activités et le projet de centre par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.
L'article 12/3 est applicable aux centres de planning familial.
§ 2. Tous les ans, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre. - AGW du 30 mai 2024, en rouge) - AGW du 15 mai 2014)


  
Art. 316. Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
 

Art. 316/1.(§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre de planning familial.

  Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions liées au respect des conditions d'agréments du centre de planning familial.

  § 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 218/12 du Code décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial.

  Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 218/12 du Code décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les dix mois de la transmission du décompte récapitulatif des dépenses et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial.

  Le centre de planning familial dispose d'un délai d'un mois pour faire réagir aux conclusions envoyées par l'Agence. Le centre de planning familial a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés.

  § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, l'article 316/2 est d'application. - AGW du 30 mai 2024, en rouge)

Art. 316/2. (§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre de planning familial cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre de planning familial ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à deux mois. L'Agence peut prolonger ce délai sur base de justifications apportées par le centre de planning familial.

  § 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, un projet de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre de planning familial concerné.

  Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le centre de planning familial concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

  Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre de planning familial auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

  Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. - AGW du 30 mai 2024)

  CHAPITRE III. (Fédérations de centres de planning familial)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 3

  Art. 317. ((Le Gouvernement procède tous les trois ans à un appel à projets concernant la promotion et la coordination d'actions spécifiques à destination des fédérations.
Les fédérations sélectionnées concluent une convention avec le ministre qui est approuvée par le Gouvernement.
La convention définit :
 les missions poursuivies ;
 les modalités d'évaluation.
La convention est accompagnée, chaque année, d'un arrêté ministériel d'octroi de subvention qui spécifie les modalités d'utilisation de la subvention.
La convention prévoit la constitution d'un Comité d'accompagnement qui se réunit au moins une fois par an pour :
  s'assurer que les missions sont remplies ;
 formuler des recommandations, notamment sur les montants, les orientations futures et la poursuite de la convention ;
 approuver le rapport d'activités et l'utilisation de la subvention en vue de la liquidation des subventions.
Le comité d'accompagnement se compose de :
 d'un représentant du ministre qui en assure la présidence;
 d'un représentant de l'administration;
 des membres des fédérations ayant conclu une convention;
 le cas échéant, d'un ou des experts désignés par le ministre - AGW du 30 mai 2024, en rouge) - AGW du 15 mai 2014)


  CHAPITRE IV. (Dispositions transitoires)
 
  (1)AGW 2014-05-15, art. 4

  Art. 318. Par dérogation, les montants cumulés des enveloppes visées à l'article 218/6, § 1er, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du Code décrétal pour les centres qui possèdent déjà un agrément au 31 décembre 2013 correspondent, au 1er janvier 2014, au montant estimé le plus favorable selon les deux méthodes de calcul suivantes :
   1° le montant est calculé sur la base des forfaits prévus à l'article 313;
   2° le montant est calculé sur la base des frais de salariés, de prestataires indépendants et de fonctionnement notifiés en reprenant le montant le plus favorable durant les exercices 2010, 2011 et 2012, majoré de 2 pour cent par an jusqu'en 2014.
  

  

N° Agrément

Forfait 2014

N° Agrément

Forfait 2014

N° Agrément

Forfait 2014

8002

247 562,50 €

8047

158 440,00 €

8085

99 025,00 €

8006

247 994,25 €

8049

99 025,00 €

8086

341 312,50 €

8007

128 732,50 €

8057

335 815,98 €

8087

291 800,00 €

8008

247 562,50 €

8058

341 312,50 €

8089

99 025,00 €

8012

158 440,00 €

8059

99 025,00 €

8090

341 312,50 €

8013

198 050,00 €

8060

198 050,00 €

8092

252 190,00 €

8015

135 575,95 €

8061

390 825,00 €

8093

143 412,83 €

8016

222.482,50 €

8062

158 440,00 €

8094

198 050,00 €

8017

128 732,50 €

8065

158 440,00 €

8095

99 025,00 €

8018

198 050,00 €

8066

158 440,00 €

8096

158 440,00 €

8023

247 562,50 €

8067

128 732,50 €

8097

128 732,50 €

8024

201 657,07 €

8069

297 075,00 €

8098

128 732,50 €

8027

99 025,00 €

8070

158 440,00 €

8099

99 025,00 €

8028

128 732,50 €

8071

99 025,00 €

8100

128 935,08 €

8029

128 732,50 €

8073

129 811,21 €

8102

197 482,50 €

8030

198 050,00 €

8074

128 732,50 €

8103

158 440,00 €

8033

141 486,51 €

8075

198 050,00 €

8104

197 482,50 €

8035

198 050,00 €

8077

198 050,00 €

8105

99 025,00 €

8037

158 440,00 €

8078

312 743,77 €

8107

99 025,00 €

8038

158 440,00 €

8079

341 312,50 €

8108

99 025,00 €

8040

230 579,51 €

8081

198 050,00 €

8109

99 025,00 €

8041

158 440,00 €

8082

168 094,00 €

8110

99 025,00 €

8042

135 844,94 €

8083

266 800,00 €

8043

128 732,50 €

8084

252 190,00 €


A partir du 1er janvier 2015, les montants calculés sur la base des forfaits prévus à l'article 313 sont indexés et majorés de 1 pour cent par an.
   Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
   Les deux alinéas précédents sont d'application durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
 (
Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés d'un montant de 40.000 euros correspondant à l'enveloppe relative à la fonction de coordination générale visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal. Cette enveloppe est affectée aux dépenses salariales relatives à la fonction de coordination générale, à la prime valorisant la fonction de coordination générale et, éventuellement, aux frais de fonctionnement y afférents.


Ce montant de 40.000 euros visés à l'alinéa précédent est rattaché à l'indice-pivot 128,11 en date du 1er décembre 2023 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - AGW du 30 mai 2024)


  
Art. 319.
  Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 5

  TITRE IV. - Service d'aide aux familles et aux ainés

  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales


  Art. 320. Au sens du présent titre, il faut entendre par :
  1° communes à faible densité de population : les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à cent vingt habitants par kilomètre carré.
  La densité de la population est déterminée grâce :
  a) à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;
  b) aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Economie;
  2° responsable de l'accompagnement : un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en Santé communautaire ou en Santé publique.

  
Art. 321. Le statut de l'aide familiale visé à l'annexe 37 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.

  
Art. 322. Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 698 du Code décrétal.

  
Art. 323. Le statut de la garde à domicile visée à l'annexe 38 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.

  
Art. 324. La liste des structures d'hébergement et d'accueil collectif visée par l'article 219, 8°, du Code décrétal, et établie à l'annexe 39, est adoptée.

  
Art. 325. Le service à désigner en application de l'article 235 du Code décrétal, est l'administration.

  
Art. 326. Le ministre peut préciser l'intitulé des formations reconnues dans le cadre de l'article 228 du Code décrétal.

  CHAPITRE II. - Comité d'accompagnement des formations

  Art. 327.Le comité d'accompagnement des formations visé à l'article 230, § 4, du Code décrétal est composé des membres effectifs et suppléants suivants désignés par le ministre :
  1° deux représentants de l'administration;
  2° un représentant par fédération d'employeurs;
  3° un représentant par organisation représentative des travailleurs des secteurs privé et public :
  a) pour le secteur privé : F.G.T.B., C.S.C.-C.N.E. et C.G.S.L.B.;
  b) pour le secteur public : C.G.S.P.-admi., C.S.C.-Services publics, S.L.F.P.;
  4° un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation;
  5° un représentant de l'AWIPH;
  6° un représentant de la Commission wallonne de la Famille.
  (Le Comité est présidé par un membre du cabinet du ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions.)
1
 
  (1)AGW 2014-03-13, art. 2

  Art. 328.Le comité d'accompagnement des formations propose à l'approbation du ministre, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-)1, le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. Le ministre communique sa décision au comité dans les deux mois qui suivent la proposition. En cas de désapprobation, le ministre justifie sa décision et le comité formule une nouvelle proposition dans les trois mois qui suivent la décision.
  Le service peut permettre l'accès à la formation permanente visée à l'article 230, § 4, du Code décrétal aux aides familiales expérimentées qui encadrent les aides familiales nouvellement engagées.

 
  (1)AGW 2014-12-04, art. 213

  CHAPITRE III. - Agrément

  Section 1re. - Principe général


  Art. 329. Le ministre a la responsabilité de la décision d'agrément, de retrait d'agrément et de suspension d'agrément.

  Section 2. - Conditions

  Art. 330.(Les aides familiales sont titulaires d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne sur la base d'un certificat attestant de la réussite d'une des formations suivantes :
   1° enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing, aide familiale, ainsi que les anciennes options de base groupées suivantes : D3TQ assistant en gériatrie, D3TQ éducation de l'enfance et D3P moniteur pour collectivités d'enfants;
   2° promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité, aide familiale et aide soignante;
   3° éducation et formation en alternance : même section que l'enseignement de plein exercice;
   4° centres de formations agréés par la Région wallonne : attestation de capacité d'aide familiale.
   Est assimilée à l'aide familiale l'aide senior en possession de l'attestation d'immatriculation.
   Les aides familiales titulaires d'un titre similaire et d'un numéro d'immatriculation en Région flamande, en Région bruxelloise et en Communauté germanophone sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.
   Les aides familiales titulaires d'un titre conféré par un Etat membre de l'Union européenne et reconnu équivalent par la Communauté française sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.)
1
 
  (1)AGW 2014-03-13, art. 3

  Art. 331. § 1er. Les gardes à domicile en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux aînés, qui ne disposent pas des qualifications requises et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction, sous réserve de la remise d'une copie du contrat à l'administration.
  § 2. Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet N.O.W (enseignement de promotion sociale), engagés au plus tard le 31 décembre 2008, peuvent exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

  
Art. 332.§ 1er. Le service (occupe)1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public :
 
(1° 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein;
2° 0,022 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein; - AGW du 16 décembre 2021, art.2)
  § 2. Le service (occupe)1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public :
  1° 0,038 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année;
  2° 0,025 équivalent temps plein employé administratif par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 64

Art. 333.Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.
  Pour l'octroi des subventions visées (aux articles 341, 343, 344 et 349)
1, le ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.
  Sous réserve de l'application des articles 334, 335 et 336, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 65

  Art. 334. Le service est classé dans la catégorie A si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à cent pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
  Il est classé dans la catégorie B si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à nonante-sept pour cent et inférieur à cent pour cent la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
  Il est classé dans la catégorie C si le contingent utilisé l'année précédente est inférieur à nonante-sept pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.

  
Art. 335.Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application de l'article 336, §§ 1er et 2.
  Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
  Le service de catégorie C (bénéficie d')
1  un contingent égal à cent trois pour cent du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
  Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 66

  Art. 336.§ 1er. Les heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335 sont scindées en deux parts, la répartition entre ces deux parts est fixée à soixante-cinq pour cent pour la part visée au § 2 et à trente-cinq pour cent pour la part visée au § 3.
  § 2. La première part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, à laquelle s'ajoute la différence éventuelle entre le nombre d'heures à attribuer l'année considérée et la somme des contingents attribués l'année précédente, est redistribuée de la manière suivante au sein de chaque secteur :
  1° un contingent de 5.000 heures maximum est accordé par service nouvellement agréé l'année considérée avec un maximum de 15. 000 heures au total pour les deux secteurs;
  2° le solde des heures à redistribuer est réparti entre les services de catégorie A selon les règles suivantes :
  a) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis entre les communes wallonnes proportionnellement au nombre d'habitants de la commune, pour autant qu'au moins un service du secteur concerné soit actif dans la commune; le nombre d'heures par commune est réparti entre les services agréés actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.
  Dans les communes dans lesquelles aucun service de catégorie A n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures est réparti entre les services agréés de catégorie B actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.
  Pour les communes dans lesquelles aucun service agréé de catégorie A ou B n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures vient s'ajouter aux heures récupérées visées au § 3 du présent article;
  b) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis de manière égale entre tous les services agréés de catégorie A (...)
1.
  § 3. La deuxième part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, dans les deux secteurs confondus, public et privé, est redistribuée entre les services de catégorie A de manière proportionnelle à leur dépassement.
 

  (1)AGW 2014-03-13, art. 4

  Art. 337.Après notification des contingents, des services peuvent passer une convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention (est notifiée à l'administration)1  avant le 1er octobre de l'année considérée.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 67

  Art. 338. Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice des articles 333 à 336, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344, éventuellement réduites au marc le franc.

  Section 2. - Types de subventions et conditions spécifiques d'octroi

  Sous-section 1re. - Subventions pour cours, réunions et distribution de repas


  Art. 339.§ 1er. Les subventions octroyées (en faveur des cours de perfectionnement)2 en application de l'article 246 du Code décrétal sont subordonnées à la participation d'au moins six aides familiales aux cours de perfectionnement. Ces cours (se déroulent)2 durant l'horaire normal de travail.
  La participation visée à l'alinéa premier peut être inférieure à six aides familiales si le cours est interdisciplinaire et qu'au moins trois aides familiales et trois autres professionnels de l'Action sociale y participent.
  Le ministre peut accorder une dérogation au présent paragraphe sur base du dossier justificatif qui lui est communiqué par le service et qui mentionne le thème de la formation pour laquelle une dérogation est demandée, les objectifs et les raisons de la demande de dérogation.
  § 2. Le cours de perfectionnement (dure au minimum)2 deux heures.
  § 3. (Les informations relatives à l'organisation et au programme des cours et les listes de présence signées par les participants, sont conservées au siège d'exploitation. Toute demande de dérogation est adressée à l'administration au moins quinze jours avant le début du cours.)1
  § 4. Les services (consacrent)2 à l'organisation de cours de perfectionnement un virgule quarante-sept pour cent au moins et quatre pour cent au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur (est appliquée)2.
  § 5. Le service établit un plan de formation des aides familiales et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur une année. Comme le prévoit la réglementation sur le droit du travail, le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise/comité de concertation ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration avant le 31 janvier de l'année concernée.
 
  (1)AGW 2014-03-13, art. 5
  (2)AGW 2014-12-04, art. 68

  Art. 339/1. (Pour bénéficier des subventions en faveur des réunions de services visées à l'article 246 du code décrétal, les services y consacrent un pour cent au moins et cinq pour cent au plus de leur contingent, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum un pour cent est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées, à l'encadrement des stagiaires.
   A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur est appliquée.
   Les procès-verbaux ou autres documents attestant de la rencontre, établis dans le cadre de chaque réunion sont conservés au siège d'exploitation.)
1
 
 AGW
2014-03-13, art. 6

  
Art. 340.(Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 247 du code décrétal ne peut pas dépasser six heures par jour et par aide et est comptabilisée pour deux prestations par jour et par aide, au sens de l'article 343.)1
 
  (1)AGW 2014-03-13, art. 7

  Sous-section 2. - Subvention pour l'aide à la vie quotidienne

  Art. 341.(§ 1er.)1 La subvention comporte, dans le cadre de l'utilisation du contingent :
  1° pour les services relevant du secteur privé, un montant forfaitaire de 21,1016 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4819 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,4846 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de ingt ans, de 1,8830 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus;
  2° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire de 20,2197 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,3665 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, et de 4,0911 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans, de 4,6378 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,3665 euros, 4,0911 euros et 4,6378 euros sont respectivement de 0,4969 euros, 1,5570 euros et 1,7651 euros;
  3° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de ce montant est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux aides concernées et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Ce montant varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
  

  

Age

52

53

54

55

56

57

58

Jours congé

5

8

10

13

15

18

20

Subvention/h

0,8432

1,3724

1,7353

2,2958

2,6805

3,2752

3,6838



  (§ 2. La subvention comporte en outre, pour les services relevant des secteurs privé et public, un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre vingt heures et vingt-et-une heures trente, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis.
   Les forfaits de subventions visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour autant que les services accordent aux aides familiales au minimum les suppléments horaires suivants, qu'ils soient salariaux ou en terme de récupération :
   1° 20 pour cent pour les heures effectuées entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures;
   2° 35 pour cent pour les heures effectuées entre vingt heures et vingt-et-une heures trente;
   3° 26 pour cent pour celles effectuées le samedi;
   4° 56 pour cent pour celles du dimanche.
   Le nombre d'heures subventionnées ne peut pas dépasser 6 pour cent du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi.
   L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
   Les modalités prévues aux articles 337 et 338 sont applicables aux heures visées aux 3e et 4e alinéas.)
1
  (1)AGW 2014-03-13, art. 8

(Art. 341/1. Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des aides familiales, il est octroyé au service une subvention forfaitaire de 0,7569 euros par heure prestée.
Ce montant est majoré :
1° de 0,0848 euros par heure prestée par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;
2° de 0,1372 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;
3° de 0,2136 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.
Pour l'application des alinéas 1 er et 2, sont considérées comme heures prestées :
1° les heures réalisées dans le cadre du contingent des services;
2° les heures réalisées au-delà du contingent des services;
3° les heures réalisées par les aides familiales et aides seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toutes dispositions en matière d'aides à l'emploi. - AGW du 16 décembre 2021, art.3)

  Sous-section 3. - Subvention supplémentaire pour communes à faible densité de population

  Art. 342. § 1er. Une subvention annuelle supplémentaire d'un montant de 0,1327 euro est accordée par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.
  § 2. Sont prises en considération pour l'octroi de cette subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors, à l'exception des activités visées aux articles 246 et 247 du Code décrétal. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention.


  Sous-section 4. - Subvention forfaitaire pour personnel administratif

  Art. 343. La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de (3,0018 euros - AGW du 16 décembre 2021, art.4) euros par prestation d'aide à la vie quotidienne accordé à titre d'intervention dans le coût du personnel administratif (, avec un minimum de 33.839,1098 euros par année civile - AGW du 16 décembre 2021, art.4). Par prestation, il est entendu un type de tâche accomplie sans interruption.

(Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile. - AGW du 16 décembre 2021, art.4)


  Sous-section 5. - Subvention forfaitaire pour responsable de l'accompagnement

  Art. 344. La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de (1,3955 euros - AGW du 16 décembre 2021, art.5) accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement, par heure prestée par les aides familiales ou seniors (, avec un minimum de 19.382,6474 euros par année civile.- AGW du 16 décembre 2021, art.5)

(Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile - AGW du 16 décembre 2021, art.5)


  Sous-section 6. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile

  Art. 345. (Le montant de base visé à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an.
Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des gardes à domicile, le montant visé à l'alinéa 1 er est majoré de :
1° 1.173,2088 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de moins de huit ans;
2° 1.304,7171 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;
3° 1.385,9068 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;
4° 1.504,3772 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.
L'ancienneté visée à l'alinéa 2 est celle prise en considération pour la rémunération pour le mois de janvier de l'année considérée. - AGW du 16 décembre 2021, art.6)


  Sous-section 7. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile et aides familiales APE

  Art. 346. La somme forfaitaire visée à l'article 252 du Code décrétal est fixée à 1.082,4322 euros par an.

  Sous-section 8. - Subvention forfaitaire pour frais de déplacement

  Art. 347. Il est octroyé au service une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0899 euro par kilomètre professionnel parcouru :
  1° par les travailleurs du service entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
  2° par les aides familiales et les gardes à domicile des services publics.


  Sous-section 9. - Intervention pour jours de congés supplémentaires

  Art. 348.A titre d'intervention dans le coût de l'octroi de jours de congés supplémentaires, il est octroyé au service relevant du secteur privé une subvention d'un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par travailleur équivalent temps plein entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés aux articles (341, 343 et 344)1 et des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
  Pour les services relevant du secteur public, il est octroyé un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par aide familiale équivalent temps plein, à l'exception des travailleurs visés à l'article (341)
1 et par garde à domicile équivalent temps plein. Ce forfait est majoré pour les travailleurs ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de cette majoration est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux travailleurs concernés et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Le montant de la majoration varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
  

  

Age

52

53

54

55

56

57

58

Jours congé

5

8

10

13

15

18

20

Subvention/ETP

1.139,23

1.822,76

2.278,45

2.961,99

3.417,68

4.101,21

4.556,90



 
  (1)AGW 2014-03-13, art. 9

  Sous-section 10. - Mesures de soutien au pouvoir d'achat des bénéficiaires

  Art. 349.Les services agréés d'aide aux familles et aux aînés accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de (1,90 euro - AGW du 4 avril 2024) l'heure.
  Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.
  La réduction de (1,90 euro - AGW du 4 avril 2024) l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément (aux articles 361 à 363 et à l'article 240 du code décrétal qu'il exécute)
1. La réduction de (1,90 euro - AGW du 4 avril 2024) euro s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article (356)1, § 2.
  L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent titre, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale, est à prendre en considération.
 

  (1)AGW 2014-03-13, art. 10

  Art. 350. ((...) - AGW du 4 avril 2024)

  Section 3. - Conditions générales

  Art. 351. Pour bénéficier de la subvention visée aux articles 341, 343 et 344, le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser dix pour cent du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de dix heures par trimestre. La contribution visée à l'article 240 du Code décrétal relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.

  
Art. 352. La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.
  La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.

  
Art. 353.(Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année.)1

 
  (1)AGW 2014-03-13, art. 11

  Art. 354. Les montants visés aux articles (341 à 346 - AGW du 16 décembre 2021, art.7)
sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.
  Le montant visé à l'article 347 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

  
Art. 355.Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3° et 344 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.
  Le nombre de prestations visé à l'article 343 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à (l'alinéa 1er)
1.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 69

  Art. 356.§ 1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.
  Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article (221 du code décrétal)
1, parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.
  § 2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.
  § 3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires (par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème)
1. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.
  (§ 4 Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, § 3, dernier alinéa, les limites fixées au § 1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents. La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801.)
1
 
  (1)AGW 2014-03-13, art. 12

  Art. 357. Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3°, 343 et 344 .

  Section 4. - Procédure

  Art. 358.(Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles  (340 à 344  - AGW du 16 décembre 2021, art.7) dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies.)1
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 70

  Section 5. (Contrôle)
 
  (1)AGW 2014-12-04, art. 71

  Art. 359. Le ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 253 du Code décrétal et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.
  Les fonctionnaires visés à l'article 256 du Code décrétal sont ceux de l'administration.

  
Art. 360.
 Abrogé par AGW 2014-03-13, art. 14

  Section 6. - Contribution du bénéficiaire de l'aide fournie

  Art. 361. La contribution horaire exigée du bénéficiaire, est fixée conformément au barème visé à l'annexe 42.
  Pour les revenus supérieurs à ceux visés audit barème, la contribution horaire exigée du bénéficiaire est fixée à 7,81 euros, sans préjudice des majorations visées à l'article 364.

  
Art. 362. Une personne à charge gravement handicapée compte pour deux personnes à charge.

  
Art. 363.Lorsqu'il (s'agit)1 de familles composées d'adultes de générations différentes, pour déterminer la contribution du bénéficiaire de l'aide, il (convient)1 d'ajouter à la totalité de ses revenus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent être considérés comme personnes à charge.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 72
  Art. 364. Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu'il contribue pour la durée du déplacement de l'aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d'heure par prestation.
  Le service agréé peut, en outre, majorer de dix pour cent la contribution du bénéficiaire de l'aide au titre de participation dans les frais de déplacement de l'aide familiale ou senior.

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CRWASS - Partie II - Livre 5 (art 365 a 1395).pdf

 

  TITRE Ier. - Etablissements pour aînés

  CHAPITRE Ier. - Normes auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés


  Section 1re. - Hébergement et accueil des personnes âgées de moins de (septante – AGW du 16 mai 2019, art. 4) ans

  Art. 1396. (§ 1er. L'hébergement ou l'accueil dans les établissements pour aînés est réservé aux personnes âgées de septante ans au moins, à raison de 90 % des places agréées par établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'hébergement ou l'accueil des personnes âgées de moins de 70 ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour ainés, lorsqu'il dépasse le pourcentage visé à l'alinéa 1er, est soumis à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalablement à l'admission.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, sont autorisés :
1° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les places de maisons de repos et de soins qui bénéficient d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens des articles 1140/1 à 1440/10 et, plus particulièrement, des dispositions fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos ou de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;
2° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les résidences services, les centres d'accueil de jour et les centres de soins de jour, pour autant que les personnes âgées concernées aient atteint leur soixantième anniversaire ;
3° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans le cadre des Conventions passées avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI) relatives à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique en phase avancée et/ou relative à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de la maladie de Huntington en phase avancée. – AGW du 16 mai 2019, art. 5)



  Section 2. - Normes obligatoires

  Sous-section 1re. - Normes relatives à la protection contre l'incendie et à la panique


  Art. 1397.Les normes relatives à la protection contre l'incendie et la panique fixées à l'Annexe 119 (s'appliquent) aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit.
 

  AGW 2014-12-04, art. 74

  Art. 1398.Par dérogation à l'article 1397 :
  1° les maisons de repos et de soins qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement comme maison de repos (se conforment) à l'annexe 119 au plus tard au 1er janvier 2020; dans l'attente, elles (se conforment) au moins aux exigences de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux;
  2° les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement au 6 février 1999, dont les gestionnaires ont apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe Irere> de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et ont sollicité pour le 31 décembre 2001, auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6), les dérogations visées à l'article 30 du même arrêté, disposent d'un délai qui prend fin trois ans après la date de la notification de la réponse du ministre à cette demande de dérogation pour se conformer aux normes de sécurité de l'Annexe 119.
  Durant cette période, les maisons de repos concernées restent soumises aux normes qui leur étaient applicables avant le 6 février 1999.
 

  AGW 2014-12-04, art. 75

  Art. 1399.A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le ministre peut accorder des dérogations aux normes fixées à l'Annexe 119, sur avis favorable de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) et du service d'incendie territorialement compétent. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de l'établissement et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties.
  Cette dérogation ne (peut) être accordée que :
  1° s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;
  2° si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment.
  La dérogation (tient compte) :
  1° des circonstances spécifiques;
  2° d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'Annexe 119;
  3° des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent.
  La demande de dérogation (est) introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
  Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.
  L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au ministre dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du Service régional d'incendie territorialement compétent; le ministre décide dans les trois mois.
 
  AGW
2014-12-04/07, art. 76, 024; En vigueur : 01-01-2015>

  
Art. 1400.Sur avis conforme du service d'incendie territorialement compétent, le bourgmestre délivre au gestionnaire une attestation dont le modèle est précisé à l'Annexe 119. Une copie est adressée à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 7, 1°).
  Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées et que pour ces raisons sa mise en activité (n’est pas autorisée – AGW du 16 mai 2019, art. 7, 2°), le bourgmestre prend immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessaires afin de garantir la sécurité des résidents.
  Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que bien que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées, les manquements constatés ne constituent pas un obstacle à sa mise en activité, l'attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait.
  Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service d'incendie territorialement compétent.
  Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans.
 
  AGW
2014-12-04, art. 77

  
Art. 1401.Pour obtenir l'attestation précitée, le gestionnaire adresse, par lettre recommandée, une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande sans délai pour rapport au service d'incendie territorialement compétent.
  Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie, le bourgmestre (délivre) au demandeur l'attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document.
 

  AGW 2014-12-04, art. 78

  Art. 1402.Tout projet de réaménagement, c'est-à-dire toute transformation qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux sur base desquels le titre de fonctionnement a été accordé, (est) soumis à l'avis préalable du service d'incendie territorialement compétent.
 
AGW
2014-12-04, art. 79


( Sous-section 1re/1. Normes relatives aux prix

Art. 1402/1. Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :
1° établissement : l'établissement pour aînés défini à l'article 334, 2°, a) à g), du Code décrétal ;
2° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques ;
3° fournitures : les produits, matières, denrées et marchandises ;
4° marge : la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'une fourniture ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat ;
5° agents commissionnés : les agents visés à l'article 366, § 2, du Code décrétal ;
6° jour : jour calendrier, soit tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés ;
7° premier prix : la facturation directe au résident du prix de base pour l'accueil en établissement, en ce compris les suppléments.

Art. 1402/2. § 1er. Tout établissement notifie pour information son premier prix sur la base d'un dossier explicatif pour tout nouvel établissement, extension et reconditionnement. Le premier prix ne peut faire l'objet d'aucune ristourne durant les six mois qui suivent la notification faite à l'Agence sur le premier prix.

§ 2. Un établissement ne peut appliquer une hausse de prix ou de marges que moyennant demande préalable à l'Agence.

Art. 1402/3. § 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée à l'Agence par envoi recommandé avec accusé de réception.

§ 2. Pour être recevable, la demande contient les informations suivantes :
1° le numéro d'entreprise, la forme juridique, le nom et l'adresse du gestionnaire, défini à l'article 334, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal ;
2° le numéro du titre de fonctionnement, le numéro d'unité d'exploitation, la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
3° la nature et les spécifications des services et fournitures ainsi que le chiffre d'affaires concerné ;
4° les prix actuels et demandés et leur date d'application ;
5° les ristournes accordées ;
6° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein ;
7° la justification détaillée sur la base de chiffres commentés de la hausse demandée ;
8° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée ;
9° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales, régionales ou communautaires ;
10° le nombre de journées d'hébergement ou d'accueil facturées aux résidents sur les trois années précédant la demande.
Pour introduire la demande de hausse, le gestionnaire utilise le formulaire disponible sur le site de l'Agence et sur le site : socialsante.wallonie.be.
Lorsque la demande n'est pas complète, l'Agence en avertit le gestionnaire par envoi recommandé dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la demande en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours prévu à l'article 1402/4 commence à courir uniquement à partir de la date de la réception par l'Agence de toutes les données requises.

§ 3. La hausse du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut pas, sur une année civile, dépasser cinq pour cent au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix.

Art. 1402/4. § 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, attesté par l'accusé de réception visé à l'article 1402/3, § 1er, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges est notifiée au demandeur par envoi recommandé.

§ 2. L'établissement notifie les prix d'hébergement ou d'accueil et les pourcentages de marges autorisés et leur date d'application aux résidents, aux personnes accueillies ou à leurs représentants. Il adresse copie de cette notification à l'Agence. Il peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges autorisée au plus tôt le trentième jour qui suit celui de sa notification.

§ 3. En l'absence d'une décision notifiée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges demandée dans les conditions énumérées au paragraphe 2.

Art. 1402/5. § 1er. Par dérogation aux articles 1402/2 et 1402/3, §§ 1er et 2, le gestionnaire notifie par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Agence la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil ainsi que des suppléments qui sera appliquée par l'établissement lorsque cette hausse se limite au plus à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la notification est réceptionnée.
La période de trente-six mois est limitée au mois précédant soit la dernière décision du Ministre, soit la réception de la dernière notification effectuée au sens du présent article. En l'absence d'une décision du Ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la notification des prix appliqués par l'établissement.

§ 2. La notification mentionne les prix d'hébergement ou d'accueil et des suppléments et leur date d'application, les nouveaux prix d'hébergement ou d'accueil et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse, arrondi à deux décimales. La notification s'effectue au moyen d'une lettre-type disponible sur le site socialsante.wallonie.be.
En l'absence d'un refus de l'Agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, l'établissement notifie la hausse et sa date d'application à l'Agence, aux résidents ou leurs familles ou aux personnes accueillies ou leurs représentants. Il peut appliquer la hausse notifiée au plus tôt le trentième jour qui suit le jour de la notification.

Art. 1402/6. § 1er. Les prix des services et fournitures qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés à l'Agence au plus tard quinze jours avant leur mise en application.
Cette notification s'effectue par envoi recommandé avec accusé de réception en indiquant les mentions " notification de service nouveau " ou " notification de fourniture nouvelle ".
En l'absence d'un refus de l'agence dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la notification, le service ou fourniture sera considéré comme nouveau.

§ 2. Ne peuvent pas être considérés comme nouveaux :
1° les services ou fournitures qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement ;
2° l'offre de services ou de fournitures qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement.

Art. 1402/7. Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, fait l'objet soit d'une demande de hausse de prix sur la base de l'article 1402/2 et 1402/3, soit d'une notification de hausse de prix sur la base de l'article 1402/5.

Art. 1402/8. Sur demande de l'Agence, l`établissement fournit toutes informations relatives à l'évolution des prix.

Art. 1402/9. Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 366, § 2, 369 à 377 du Code décrétal et de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Art. 1402/10. Sans préjudice des dispositions applicables aux recours devant le Conseil d'Etat, l'établissement qui souhaite contester la décision du Ministre peut introduire auprès de l'Agence une demande de révision de la décision ministérielle sur la base de nouveaux éléments. La demande est alors considérée comme nouvelle et traitée conformément aux articles 1402/3 et 1402/4. – AGW du 16 mai 2019, art. 8)


  Sous-section 2. - Autres normes obligatoires

  Art. 1403.(...) Les normes fixées à l'annexe 120, à l'annexe 121, à l'annexe 122 (...)2 (s'appliquent) respectivement aux maisons de repos (et aux maisons de repos et de soins – AGW du 16 mai 2019, art. 9, 1°), aux résidences-services, aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit (...)2.
  (...) L'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés (ou atteints de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément – AGW du 16 mai 2019, art. 9, 2°) est réalisé conformément aux normes fixées dans le chapitre VII de l'Annexe 120.
 
  AGW 2014-12-04, art. 80,
  (2)DRW 2015-12-17, art. 195
 DRW 2016-12-21, art. 7

  Art. 1404.Les maisons de repos implantées sur plusieurs sites (répondent) aux normes complémentaires suivantes :
  1° chacun des sites constituant la nouvelle entité (bénéficie) d'un titre de fonctionnement au moment de la demande d'un titre de fonctionnement unique ou (fait) l'objet d'une demande de titre de fonctionnement recevable;
  2° les différents sites (sont) distants les uns des autres de dix km au maximum par voie routière;
  3° la capacité minimale d'hébergement est fixée à dix lits par site et à cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 10) pour l'ensemble des sites;
  4° la capacité maximale est fixée à cent lits par site et à cent cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 10) pour l'ensemble des sites;
  5° la présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 9.3. de l'Annexe 120 est exigée vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur chaque site;
  6° l'organisation de la maison de repos prévoit le temps de présence du directeur et des membres du personnel sur chaque site et les modalités visant à assurer la continuité du service;
  7° sur chaque site, un registre des appels est tenu à jour.

Concernant le 4°, la capacité maximale est portée à deux cents lits si la maison de repos remplit les conditions
suivantes :
1o l’inscription dans une démarche permanente d’évaluation de la qualité;
2o la mise en oeuvre d’un projet de vie des aînés qui s’intègre dans le projet architectural de l’institution;
3o la diversification des dispositifs de prise en charge par le gestionnaire, qui devra couvrir, outre la maison de
repos, au moins trois autres dispositifs.
Le Ministre qui a la santé dans ses attributions précise les conditions prévues à l’alinéa 2[1].
 
  AGW
2014-12-04/07, art. 81

  
Art. 1405.(A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, (l'Agence accepte un écart inférieur ou égal à dix pourcents des normes concernant les surfaces et les métrés des bâtiments, tels que fixés dans les annexes 120 à 122, sur la totalité du bâtiment et par chambre – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 1°) concernant le bâtiment fixées dans les annexes 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 2°).)2
  (Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut accorder des dérogations supérieures aux normes concernant le bâtiment fixées dans l'annexe 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur la base d'un avis de l'Agence. – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 3°)
  Cette dérogation ne (peut) être accordée que si au moins une des conditions suivantes est rencontrée :
  1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;
  2° le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au supplément de confort qu'ils pourraient engendrer;
  3° il y a conflit entre le respect des normes spécifiques aux établissements pour aînés et le respect des normes cadastrales et/ou de protection du patrimoine;
  (4° un déménagement vers une structure d'hébergement ou d'accueil pour aînés comportant au moins le nombre de ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 4°) places ou logements concernés par la demande de dérogation est arrêté dans un échéancier détaillé.)
2
  Dans tous les cas et au minimum les normes relatives au logement (sont respectées).
  
La demande de dérogation (est) introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 5°) par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 5°) endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.
  (L'Agence instruit la demande dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète et transmet son avis au Ministre, lequel statue dans les trois mois. – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 6°)
  ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 7°)
 
  AGW 2014-12-04, art. 82
  (2)AGW 2014-12-18, art. 2

  Section 3. – ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12)

  Art. 1406. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12)

  
Art. 1407. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12)

  
Art. 1408. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12)

  
Art. 1409. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12)

  CHAPITRE II. - Programmation

  Art. 1410.(La capacité maximale des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 13, 1°) des maisons de repos et des soins est fixée à 49 659 lits pour l'ensemble du territoire de la région de langue française.)
(A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 1.130 unités au premier janvier de chaque année. Une unité correspond à une place en maison de repos.
Dans les limites budgétaires fixées par le Gouvernement, la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » instituée par l'article 15, § 1er, du Code décrétal peut définir, dans le cadre de la convention visée à l'article 15, § 2, 1°, du même Code, des règles d'équivalence des unités vers d'autres dispositifs d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, ainsi que la répartition des unités entre dispositifs. – AGW du 16 mai 2019, art. 13, 2°)

 
  AGW 2014-12-04, art. 8

  Art. 1411.La programmation des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante.
  Au premier janvier de chaque année est calculé :
  1° le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population (âgée) de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 2°) ans et plus (coefficient X);
  2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 2°) ans et plus dans l'arrondissement concerné.
  Afin d'assurer une répartition homogène des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) disponibles, l'attribution se (fait) de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti.

  (Pour le calcul visé à l'alinéa 2, pour les arrondissements frontaliers avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, il n'est pas tenu compte dans le nombre de places bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement frontalier, des places occupées par un ressortissant non belge. Le calcul du nombre de places occupées par un ressortissant non belge s'effectue sur une période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui précède. – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 3°)
 

  AGW 2014-12-04, art. 84

  Art. 1412.Une maison de repos ne peut comporter moins de cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) ou plus de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), y compris les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour ou de maison de repos et de soins.
  Toutefois :
  1° les maisons de repos qui, à la date du 28 décembre 2009, comportent moins de cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) ou plus de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), en ce compris les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de maison de repos et de soins et les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités. Les maisons de repos qui, (au 28 décembre 2009) disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de cent cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à cent cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne (peuvent) néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°);
  2° nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de cent trente-cinq (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), hors (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour, (peuvent) voir leur capacité augmenter de vingt pour cent au plus, mais uniquement en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour avec un maximum de trente (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 1415.



AGW 2014-12-04, art. 85

  Art. 1413. La capacité maximale des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 16, 1°) de court séjour est fixée à 1 800 (places – AGW du 16 mai 2019, art. 16, 1°) pour l'ensemble du territoire.
(A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 48 unités au premier janvier de chaque année. – AGW du 16 mai 2019, art. 16, 2°)

  Art. 1414.La programmation des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) de court séjour se réalise par arrondissement de la manière suivante.
  Au premier janvier de chaque année est calculé :
  1° le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 2°) ans et plus (coefficient X);
  2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 2°) ans et plus dans l'arrondissement concerné.
  Afin d'assurer une répartition homogène des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) de court séjour sur l'ensemble du territoire, en cas de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) disponibles, l'attribution se (fait) de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 346, § 3, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal.
 

  AGW 2014-12-04, art. 86

  Art. 1415.Aucune maison de repos ne peut bénéficier de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de court séjour au-delà du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) équivalant à vingt pour cent de sa capacité, arrondi à l'unité supérieure.
  Les gestionnaires de (maisons) de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement et, dans ce dernier cas distantes les unes des autres de vingt km maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à vingt pour cent maximum de la capacité des maisons de repos concernées arrondi à l'unité supérieure.
  De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos ou d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites peut, dans les conditions visées à (l'alinéa 2), solliciter un ou des accords de principe équivalant à vingt pour cent maximum de la capacité de ses maisons de repos, arrondi à l'unité supérieure.
  Dans les cas visés aux (alinéas 2 et 3), les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de court séjour ne peuvent dépasser, pour un même site, trente pour cent de la capacité totale de ce site arrondi à l'unité supérieure.
  Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par capacité celle fixée par le titre de fonctionnement ou couverte par un accord de principe y compris les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de maison de repos et de soins mais hors (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de court séjour.
 

  AGW 2014-12-04, art. 87

  Art. 1416. La capacité maximale des places de centre de soins de jour est fixée à (six virgule un – AGW du 16 mai 2019, art. 19) places par mille habitants de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 19) ans et plus pour l'ensemble du territoire.

  
Art. 1417. La programmation des places de centre de soins de jour se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de (cinq – AGW du 16 mai 2019, art. 20, 2°) places par mille habitants de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 20, 1°) ans et plus qui y résident sur base des dernières données de l'Institut national de Statistiques.

  
Art. 1418. Les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation des différents types d'établissements pour aînés sont publiées sur le site Internet de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 21).

  CHAPITRE III. - Accords de principe

  Art. 1419.Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 22).
  La demande comprend les éléments de recevabilité suivants :
  1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 22), dûment complété et signé;
  2° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 22), par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes auxquelles il convient de répondre;
  3° une description détaillée de l'établissement tel qu'envisagé témoignant de la volonté du gestionnaire de répondre aux normes auxquelles il convient de répondre concernant le bâtiment et sa capacité d'accueil;
  4° la manière détaillée selon laquelle l'établissement entend mettre en oeuvre les critères de priorité fixés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal.
  La demande est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

  
Art. 1420.L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 23, 1°) instruit la demande ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 23, 2°) dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
  Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'article (1419) ou (...) aux articles (1422) à 1427, le demandeur en est avisé par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 23, 1°) endéans le mois.
  Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. A défaut, la demande est réputée irrecevable.

 


  Art. 1421. Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 24) notifie au gestionnaire une décision de refus d'accord de principe, elle l'informe également des moyens de recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.

  
Art. 1422. (§ 1er. – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 3°) Pour les demandes d'accord de principe concernant des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) de maison de repos et les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) de court séjour, sans préjudice des règles de programmation établies à l'article 346, § 1er, 1°, 3° et 4°, et 346, § 3, 2° et 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, au vu du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) disponibles en tenant compte de la liste d'attente visée (à l'article 1427), chaque 1er avril et 1er octobre, (le ministre statue – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 4°) sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal (et au paragraphe 2 – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 2°).
  Lorsque la demande n'a pas d'incidence sur la répartition des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) entre les arrondissements et entre les secteurs, (le ministre statue – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 4°) sans délai.

(§ 2. En plus des critères visés à l'article 349 du Code décrétal, il est tenu compte pour l'octroi d'accord de principe pour l'ensemble des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés des critères suivants :
1° la place dans le classement des arrondissements par rapport au coefficient X visé à l'article 1411, alinéa 2, 1°, du Code, dans le sens de l'arrondissement le plus déficitaire vers le moins déficitaire ;
2° au sein de chaque arrondissement l'ancienneté des demandes, de la plus ancienne à la plus récente. ;
3° la prise en compte de l'arrondissement suivant dès que l'arrondissement précédent n'est plus déficitaire, ou, à défaut, dès que le nombre de places accordé dans l'arrondissement répond aux demandes.
L'Agence analyse les demandes sur la base d'une grille de lecture reprenant l'ensemble des critères déterminé par le Gouvernement.
§ 3. Par dérogation à l'article 1411, alinéa 3, chaque gestionnaire peut transférer ses places en accord de principe d'un arrondissement à un autre arrondissement même si le second arrondissement ne présente pas davantage de retard que le premier par rapport au coefficient X. – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 5°)

 


  
Art. 1423.Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 26, 1°) de maison de repos en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 26, 1°) de maison de repos et de soins, la demande d'accord de principe (est) introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 26, 2°) entre le 1er et le 30 avril.
 


  
Art. 1424.Sans préjudice des articles 1419, 1420 et 1421, les établissements qui demandent la requalification de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins (répondent) aux critères de recevabilité suivants :
  1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l’(annexe 120 – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 1°) ;
  2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quarante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°), (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de court séjour exclus;
  3° pour les établissements disposant déjà de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins, certifier la présence au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 3°), signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier en chef, (est) utilisée;
  4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, ne disposent pas encore de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence d'au moins vingt-cinq résidents qui peuvent être considérés comme fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires.
  A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 3°), signée par le directeur, (est) utilisée;
  5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui (préserve) un rapport maximum de nonante pour cent entre la capacité en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de court séjour exclus.
  Pour l'attribution des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins concernés par le présent article, en plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement :
  1° des établissements qui ne disposent pas encore de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;
  2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.
  Au vu des disponibilités, le ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables pour le 1er octobre de l'année sur laquelle portent les demandes.
 
 

  
Art. 1425.Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour, la demande d'accord de principe peut être adressée à tout moment, auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 28, 1°).
  Par dérogation à l'article 1419, la demande (n'est) accompagnée que du questionnaire d'identification et de la déclaration sur l'honneur.
  Sans préjudice des règles de programmation établies à, l'article 346, § 2, de la deuxième partie du Code décrétal, le ministre statue sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, dans les trois mois (de la recevabilité de la demande – AGW du 16 mai 2019, art. 28, 2°).
 


  
Art. 1426.Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours (répondent) aux critères de recevabilité suivants :
  1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l’(annexe 122, chapitre IX et X – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 1°);
  2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, (d'au moins un – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 2°) résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique, dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 3°), signée par le directeur, (est) utilisée;
  3° pour les établissements ne disposant pas encore de places de centre de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un minimum de cinq résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 3°), signée par le directeur, (est) utilisée.
  En plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement :
  1° des établissements qui ne disposent pas encore de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;
  2° des établissements dont le nombre de personnes accueillies fortement dépendantes ou démentes présentant une perte limitée d'autonomie physique dépasse largement le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.

(Le nombre de place sollicitée peut être égal ou supérieur au nombre de résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique présents. Les places qui ne sont pas occupées un minimum de six mois en moyenne chaque année ou dix-huit mois sur une période de trois années consécutives font l'objet d'une récupération. Les modalités de cette récupération sont définies par le Ministre. – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 4°)


  Art. 1427.Pour l'application des articles 1422 à 1426, dans le cas où le nombre de ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 30, 1°) places disponibles est insuffisant pour rencontrer toutes les demandes jugées admissibles, celles qui ne sont pas satisfaites sont mises en liste d'attente jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la notification de l'inscription dans la liste d'attente.
  Trois mois avant l'échéance de la mise en liste d'attente, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 30, 2°) transmet aux demandeurs concernés, par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi), un courrier les informant qu'à défaut d'une confirmation de leur demande initiale avant le 31 décembre suivant, leurs demandes seront rayées de la liste d'attente. Cette confirmation est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
  En cas de confirmation de la demande initiale, l'inscription dans la liste d'attente est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.


  
Art. 1428. (Dans les cas visés à l'article 351 du Code décrétal, le gestionnaire introduit auprès de l'Agence, au plus tard six mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de cinq ans.
Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants :
1° le relevé des démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe;
2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches ;
3° la liste des démarches qui sont encore à effectuer et l'estimation de leurs délais de réalisation et d'aboutissement ;
4° le cas de force majeure pour lequel le délai de cinq ans ne peut pas être respecté ;
5° la date estimée de la mise en fonctionnement.
Les démarches administratives visées à l'alinéa 1er concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d'urbanisme. Ce mémoire est adressé à l'Agence par envoi recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'alinéa 2, le demandeur en est avisé par l'Agence endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.
Le Ministre statue dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable. – AGW du16 mai 2019, art. 31)

  Art. 1429. (§ 1er. Un gestionnaire relevant d'un secteur au sens de l'article 345, 3°, du Code décrétal peut s'associer pour confier la gestion de ses places en accord de principe à un gestionnaire relevant d'un autre secteur par la conclusion d'une convention de partenariat et à la condition de maintenir la qualité de prise en charge, l'accessibilité financière et la mixité sociale.
§ 2. Sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV, du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales, la conclusion d'une convention de partenariat entre secteurs implique la mise en place d'une asbl de cogestion des places dont la gestion est transférée.
La convention de partenariat est établie sur la base du modèle prévu à l'annexe 118/1 et doit préciser au minimum :
1° les apports des différents partenaires ;
2° les normes d'encadrement existantes au sein du nouvel établissement ;
3° l'obligation de se soumettre au prix conventionné et à l'accessibilité financière ;
4° le secteur dont relèvent les places ;
5° les règles de sortie du partenariat.
§ 3. La conclusion de la convention n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre. – AGW du 16 mai 2019, art. 32)

  Art. 1430.
 <Abrogé par AGW
2014-12-04, art. 95

  CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement

  Section 1re. - Principes généraux


  Art. 1431.Sans préjudice des dispositions (visées à l'article 358, § 3, du Code décrétal), la demande d'un titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés doit être adressée à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 33). La demande (est) introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
 
  (1)AGW 2014-12-04, art. 96

  Art. 1432. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 34) délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les quinze jours ouvrables, sa demande en précisant les pièces manquantes ou non conformes. A défaut de réponse de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 34) dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, celle-ci est réputée recevable. Par contre, à défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 34) dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable.

  
Art. 1433.(Lorsqu'une demande relative à l'ouverture d'un nouvel établissement est recevable, un titre de fonctionnement provisoire est réputé accordé au terme d'un délai de trois mois à dater de la date de recevabilité de la demande, sauf si une procédure de refus d'agrément est entamée avant le terme de ce délai.)
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 97

  Art. 1434.(Le titre de fonctionnement provisoire comme le titre de fonctionnement, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de l'établissement pour aînés, le cas échéant la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire.)
 

  (1)<AGW 2014-12-04, art. 98

  Art. 1435.Lorsque des travaux de sécurité le justifient, le titre provisoire de fonctionnement peut être prolongé d'un an sur la production d'une attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis (sont à réaliser – AGW du 16 mai 2019, art. 35) dans le délai prévu.
 



  Section 2. - Dispositions spécifiques aux maisons de repos, maisons de repos et de soins d'un court séjour

  Art. 1436.Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou d'un court séjour (est) accompagnée des documents suivants sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 1°) et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications :
  1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 1°) dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 120, ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 2°), et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;
  2° un plan reprenant, éventuellement par site, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 3°) et le cas échéant les sanitaires y attenants; la localisation des lits de court séjour (est) précisée;
  3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, la maison de repos et de soins ou le court séjour ou le cas échéant chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;
  4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre III de l'Annexe 120;
  5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 de la personne physique déléguée pour la représenter;
  6° le projet de vie;
  7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
  8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
  9° les conventions établies avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile et, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 3°) de maison de repos et de soins.
 



  Section 3. - Dispositions spécifiques aux résidences-services

  Art. 1437.Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une résidence-services (est) accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 37, 1°) et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications :
  1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 37, 1°) dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 121 et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;
  2° un plan reprenant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;
  3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé la résidence-services, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;
  4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la résidence-services;
  5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;
  6° la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions de délivrance de ces services;
  7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident, si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
  8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
  9° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;
  10° la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée permettant d'intervenir auprès des résidents dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention.

(11° les conventions établies avec les copropriétaires si la résidence-services est en copropriété. – AGW du 16 mai 019, art. 37, 2°)
 
  AGW 2014-12-04, art. 101

  Section 4. - Dispositions spécifiques aux centres d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit

  Art. 1438. Le centre d'accueil de soirée accueille entre 18 heures et 24 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour dans le centre d'accueil de jour.
  Le centre d'accueil de nuit accueille entre 20 heures et 8 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour ou le jour suivant dans le centre d'accueil de jour.

  
Art. 1438/1. (Pour introduire une demande de titre de fonctionnement comme centre de soins de jour, comme centre d'accueil de soirée et/ou comme centre d'accueil de nuit, l'établissement (possède – AGW du 16 mai 2019, art. 38) au préalable un titre de fonctionnement comme centre d'accueil de jour.)
 
     
AGW 2014-12-04, art. 102

  Art. 1439.(...) Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'un centre d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit (est) accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 39) et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications :
  1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 39) dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 122, ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les centres de soins de jour, et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;
  2° un plan reprenant les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;
  3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé le centre d'accueil, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;
  4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire du centre d'accueil;
  5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;
  6° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
  7° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
  8° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos de soins si le centre d'accueil n'est pas établi sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.
  (...) (...)
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 103

  Section 5. - Dispositions spécifiques à l'accueil familial

  Art. 1440.
  Abrogé par DRW 2015-12-17, art. 194
DRW 2016-12-21, art. 8


(Section 6. -Dispositions relatives à l'agrément spécial

Note au lecteur :
L’article 40 de l’AGW du 16 mai 2019 insère une « Section 5/1 », rédigée « Section 6 ». Afin de l’insérer au mieux dans le présent texte, nous avons retenu « Section 6 ».

Art. 1440/1. Un agrément spécial comme maison de repos et de soins peut être accordé aux institutions qui proposent une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes et nécessitant des soins.
Sont susceptibles d'obtenir l'agrément spécial comme maison de repos et de soins :
1° les maisons de repos ;
2° les services résidentiels convertis au sens de l'article 170 de la loi sur les hôpitaux.

Art. 1440/2. Un agrément spécial comme centre de soins de jour peut être accordé :
1° soit pour l'accueil de personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 148bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2° soit pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave, telles que visées à l'article 148bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, à savoir les personnes qui, quel que soit leur âge, soit répondent à tous les critères mentionnés aux points 1° à 5°, soit répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 1440/3. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 1440/2, 1°, peut être accordé aux institutions offrant une structure de soins de santé qui prend en charge pendant la journée des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile.
Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave telles que visées à l'article 1440/2, 2°, peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins qui accueillent en journée des personnes souffrant d'une maladie grave nécessitant des soins adaptés et qui apportent le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile.
Sont pris en considération pour l'agrément spécial comme centre de soins de jour visés aux alinéas 1er et 2 :
1° les maisons de repos ayant un titre de fonctionnement et disposant de places ou non en qualité de maison de repos et de soins ;
2° les services résidentiels convertis, ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins.

Art. 1440/4. Un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes de soins, atteintes d'une lésion cérébrale acquise.
Sont susceptibles d'obtenir l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises :
1° les maisons de repos ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins ;
2° les services résidentiels convertis, ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins.

Art. 1440/5. L'agrément spécial comme maison de repos et de soins peut porter :
1° soit sur l'ensemble des places d'un établissement visé à l'article 1440 ;
2° soit sur une partie de celles-ci.

Art. 1440/6. L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut porter sur une partie des établissements visés à l'article 1440/3, alinéa 2.

Art. 1440/7. Les normes auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, sont fixées à l'annexe 120.

Art. 1440/8. Les normes auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme centre de soins de jour sont fixées à l'annexe 122. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 122, chapitre IX. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 122, chapitre X.
L'agrément spécial comme centre de soins de jour est distinct de l'agrément comme maison de repos ou de l'agrément spécial comme maison de repos et de soins.
Le nombre de places agréées d'un centre de soins de jour est mentionné dans la décision d'agrément qui précise également s'il s'agit d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes ou d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave.

Art. 1440/9. Les normes complémentaires auxquelles satisfait une maison de repos et de soins pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises, sont fixées dans l'annexe 120, chapitre XVI.
Pour la partie de l'établissement concernée par l'agrément spécial visé, la maison de repos et de soins satisfait aux normes visées à l'annexe 120, à l'exception des normes fixées aux points 24.1, 1° et 2°, 24.12 1°, j), B24. 2°, d), 24.2., 3°, a), (2) et 24.2 10°, c).
L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises est distinct du titre de fonctionnement en qualité de maison de repos ou du titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins.
Le nombre de places agréés d'un centre pour lésions cérébrales acquises est mentionné dans l'arrêté de titre de fonctionnement. – AGW du 16 mai 2019, art. 40)

  CHAPITRE V. -  (Qualité, contrôle et sanctions – AGW du 16 mai 2019, art. 41)


(Section 0. – Qualité

Art. 1440/10. Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés s'implique dans une démarche qualité et d'amélioration continue des pratiques qui sont traduit notamment dans le « Projet de vie ».
Afin de vérifier l'atteinte des objectifs visés dans le cadre de la démarche qualité et d'amélioration continue, deux formes d'évaluation sont mises en place :
1° une démarche d'auto-évaluation de la qualité, au sein de chaque établissement ;
2° une évaluation effectuée en vertu de l'article 1441 par les services de l'Agence ; cette évaluation peut cibler sur des thématiques particulières, en concertation avec le secteur.
La mise en oeuvre de la démarche qualité répond aux besoins des résidents pour leur assurer un bien-être optimal et soutenir leur autonomie.
La démarche qualité et démarche d'amélioration continue implique l'amélioration permanente des pratiques et de l'ensemble des services mis à disposition des résidents et des professionnels et porte notamment sur l'ergonomie des espaces de vie, la qualité de vie des résidents, la qualité au travail, le rôle et les missions du médecin coordinateur.
Tous les deux ans, chaque directeur de chaque établissement établit son plan de la qualité en fixant entre trois et huit objectifs d'amélioration en concertation avec le gestionnaire, le personnel et les résidents. Ces derniers peuvent demander que la concertation soit élargie à un membre de leur famille ou de leur entourage.
Dans la fixation des objectifs, il est tenu compte des spécificités et des particularités de chaque établissement.
Le plan développe :
1° une déclinaison des objectifs en actions ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être atteints ;
2° la définition d'indicateurs, afin d'évaluer et de comparer l'atteinte des objectifs et d'aider à la prise de décisions et à la fixation d'objectifs.
Tous les ans, chaque directeur évalue l'état d'avancement des objectifs.
Tous les deux ans, un bilan est réalisé par le directeur auprès du gestionnaire, du personnel et des résidents et de leur entourage. L'objectif est de vérifier que le plan d'action a bien été mis en oeuvre et que les résultats obtenus sont cohérents avec les objectifs initiaux fixés. Les objectifs qui ne sont pas atteints font l'objet de la concertation visé au quatrième alinéa.
Le Ministre précise les modalités et les outils de la procédure d'amélioration de la qualité et de son évaluation. – AGW du 16 mai 2019, art. 42)

  Section 1re. - Contrôle

  Art. 1441.  (Le Ministre arrête le modèle de rapport visé à l'article 365 du Code décrétal et les modalités de sa transmission.
Ce rapport concerne :
1° le respect des normes de fonctionnement détaillées dans les annexes 120 à 123 ;
2° le projet de vie en maison de repos et en maison de repos et de soins visé à l'article 43 ;
3° la qualité telle que visée à la section 0.
L'Agence en fait la synthèse et formule au Ministre des recommandations. – AGW du 16 mai 2019, art. 43)

  Section 2. - Suspension, retrait ou refus du titre de fonctionnement.

  Art. 1442.(L'avertissement visé à l'article 370 de la deuxième partie du Code décrétal invitant un établissement à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas, est envoyé par l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2.)
 
  (1)déplacé dans la section 2 par AGW 2014-12-04, art. 105,
  (2)AGW 2014-12-04, art. 213

  Art. 1443.(...) Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) formule une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.
  L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
  L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
  A cette fin, elle convoque le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date
certaine à l'envoi)2, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
  L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) rédige un rapport (pour avis au Ministre – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 2°).
  Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.
  (...) (...)
 
  (1)<AGW 2014-12-04, art. 106
  (2)<AGW 2014-12-04, art. 220

  Art. 1444. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 45, 1°) transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables (de la rédaction de l'avis et du rapport – AGW du 16 mai 2019, art. 45, 2°).

  
Art. 1444/1. (A tout moment, au cours de la procédure, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 46) peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. L'administration en informe sans délai le gestionnaire.)
 

     AGW 2014-12-04, art. 107

  Art. 1445.(Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 47) notifie une décision de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle informe le gestionnaire de la possibilité d'introduire le recours prévu à l'article 31 du Code décrétal.)
 

  (1)<AGW 2014-12-04, art. 108

  Art. 1446.(En cas de suspension d'un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 48) par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à une inspection de l'établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.)
 
  (1)AGW 2014-12-04, art. 109

  CHAPITRE VI. - Fermetures

  Section 1re. - Dispositions spécifiques aux fermetures d'urgence


  Art. 1447.Dans les cas visés à l'article 372, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 49) transmet sans délai au ministre une proposition de fermeture d'urgence d'un établissement pour aînés accompagnée d'un rapport justifiant la fermeture, du plus récent rapport d'inspection ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile. Dès que l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 49) a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.
  Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

  
Art. 1448.Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 50) notifie une décision de fermeture d'urgence, elle (informe également le gestionnaire) du recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.
 

  AGW 2014-12-04, art. 110

  Art. 1449. Si la fermeture d'urgence est motivée par des circonstances imprévisibles dans le chef du gestionnaire, ce dernier conserve son titre de fonctionnement, l'établissement pouvant être remis en activité dès qu'il est avéré qu'il a été remédié aux causes à l'origine de la fermeture d'urgence.
  Si la responsabilité du gestionnaire est clairement engagée, la décision de fermeture d'urgence est suivie d'une proposition de retrait d'agrément et, plus particulièrement, considérant que le comportement du gestionnaire porte gravement atteinte à la santé et à la sécurité des résidents, copie du constat des agents désignés par le Gouvernement pour le contrôle des établissements pour aînés est transmise sans délai au procureur du Roi.


  Section 2. - Dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans titre de fonctionnement

  Art. 1450.Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.
  L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
  L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
  A cette fin, elle convoque le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi), en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
  Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.
  L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) rédige un rapport et (un – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 2°) avis.
 


  
Art. 1451. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 52) transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables (de la rédaction du rapport et de l'avis – AGW du 16 mai 2019, art. 52, 2°).

  
Art. 1452.Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 53) notifie une décision de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle (informe également le gestionnaire) du recours prévu aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.
 



  CHAPITRE VII. - Amendes administratives

  Art. 1453.Le ministre désigne le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives.
  Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 1°) à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi).
  Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2.
  Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi) en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois.
  Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 1°).
  La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai.
  Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte (par l’Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 2°). ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 3°)
 


  
Art. 1454.(Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 55) notifie une décision infligeant une amende administrative, elle informe également le gestionnaire du recours prévu à l'article 31 du Code décrétal.)
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 111

  Art. 1455. Pour l'application du présent chapitre :
  1° la lettre recommandée est censée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste;
  2° les délais sont de rigueur.


  CHAPITRE VIII. - Commissaire

  Art. 1456.Sur proposition du ministre, le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire lorsque des manquements aux articles 334 à 377 du Code décrétal et au présent titre qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti.
  L'arrêté de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A5 de la fonction publique régionale.
  Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant.
  Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement.
  
Préalablement à l'envoi d'un commissaire, le ministre adresse au gestionnaire, par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait du titre de fonctionnement (est) immédiatement initiée.
 
  AGW 2014-12-04, art. 112
  (2)AGW 2014-12-04, art. 213

  CHAPITRE IX. - Disposition transitoire

  Art. 1457. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 56)

  TITRE II. - Subventionnement


Note au lecteur :
Dans le Livre VI de la deuxième partie du même Code, le titre II, comportant les articles 1458 à 1503, est abrogé à la même date que celle qui sera fixée en exécution de l'article 32 (lire 35) du décret du 14 février 2019 relatif à l'aide aux aînés et portant modification du livre V du Code wallon de l'action sociale et de la santé.
Aucune nouvelle demande s'appuyant sur les articles 1458 à 1503 du même Code ne peut valablement être introduite postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté (4 novembre 2019).
 – AGW du 16 mai 2019, art. 57

  CHAPITRE Ier. - Subsides pour investissements

  Section 1re. - Dispositions générales


  Art. 1458. Le présent chapitre s'applique aux subsides octroyés en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code décrétal.

  
Art. 1459. Les marchés passés dans le cadre du présent chapitre sont soumis à la législation sur les marchés publics.

  Section 2. - Coûts maxima à prendre en compte pour l'octroi des subsides

  Art. 1460.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction d'une nouvelle maison de repos est fixé à 1.500 euros par m2 brut de surface bâtie avec un maximum de 90.000 euros par lit bénéficiaire d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe à la programmation.

  
Art. 1461.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour l'extension d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie, dans la limite de soixante m2 par lit, en additionnant les surfaces bâties anciennes et nouvelles.

  
Art. 1462.Peuvent être subsidiés dans les conditions qui suivent, en dehors des coûts maxima fixés aux articles 1460, 1461 et 1463 :
  1° les démolitions sur base de l'offre approuvée dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants;
  2° les équipements spécifiques requis pour répondre aux normes d'agrément et le mobilier sur base des offres approuvées;
  3° les aménagements des abords et des parkings sur base de l'offre approuvée avec un maximum d'emplacements de parking ne pouvant pas dépasser la moitié de la capacité totale de la maison de repos exprimée en lits;
  4° les surfaces complémentaires requises pour répondre aux normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des aînés désorientés dans une unité adaptée telle que visée aux articles 1396 et suivants avec un maximum de 1.000 euros par m2 supplémentaire et un maximum de soixante m2 complémentaire par unité adaptée.

  
Art. 1463.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour le reconditionnement d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m2; il ne peut toutefois pas dépasser septante-cinq pour cent de la valeur par lit visée à l'article 1460.

  
Art. 1464.Les montants visés aux articles 1460 à 1463 ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.

  
Art. 1465.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un logement en résidence-services est fixé à 1.250 euros par m2 (avec un maximum de soixante m2) par logement en ce compris les locaux communs, les circulations et les locaux techniques. Ce coût inclut le mobilier requis pour les locaux communs et la buanderie.
  Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.
  (Les exigences spécifiques visées à l'article 405, § 2, du Code décrétal sont les suivantes :
   1° l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.;
   2° l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment;
   3° le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;
   4° la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;
   5° l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.;
   6° le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.;
   7° le système d'interphonie permettant au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde, tel que visé à l'annexe 121, 8.10.
   Le pourcentage maximum visé à l'article 405, § 2, du Code décrétal s'élève à quinze pour cent du coût maximum admis au bénéfice du subside.)
 

  (1)AGW 2014-01-30, art. 2

  Art. 1466.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un centre d'accueil de jour est fixé à 1.000 euros par m2, mobilier inclus, avec un maximum de douze m2 par place d'accueil de jour.
  Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés à raison de dix pour cent pour les marchés de travaux et à cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.

  
Art. 1467.Les montants repris dans le présent chapitre sont calculés au 31 décembre 2007.
  Ils suivent la formule de révision suivante :
  p = P (0,50 x s/S + O,50 x i/I);
  p est le montant de la dépense totale approuvée à la date du dépôt des soumissions ou des offres;
  P est le montant actualisé au 1er janvier 2008 de la dépense approuvée p;
  s et S représentent (les salaires officiels de la construction catégorie A d'application pour les employeurs qui occupent plus de vingt travailleurs) respectivement dix jours avant la date de dépôt des soumissions ou des offres et à la date du 1er janvier 2008;
  i et I représentent l'indice des matériaux (travaux publics) respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier 2008.

 
  (1)AGW 2014-01-30, art. 3

  Section 3. - Modalités de payement des subsides

  Art. 1468. Pour les marchés de travaux, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes :
  1° une première tranche de trente pour cent du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux;
  2° les deuxième et troisième tranches de trente pour cent sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition;
  3° le solde de la subvention est mis à disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services.
  Pour les marchés d'équipements, la subvention est payée sur présentation des factures.

  
Art. 1469.Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste :
  1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;
  2° de la réception provisoire;
  3° des délais d'exécution;
  4° de la fin des travaux;
  5° du calcul des amendes;
  6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs.
  Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
  Les éléments susmentionnés feront également l'objet d'une note argumentée du demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention.
  Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier.
  Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi).
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 221
  Art. 1470. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

  
Art. 1471. Le ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet.

  Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides

  Sous-section 1re. - L'avant-projet


  Art. 1472. Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du ministre.

  
Art. 1473.L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste :
  1° que :
  a) le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale;
  b) si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle (sont) respectées;
  2° que les conditions prévues par l'article 406 de la deuxième partie du Code décrétal (sont) respectées;
  3° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et équipements faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet;
  4° que l'établissement ne (peut) refuser des personnes parce qu'elles ne jouissent pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité des prix d'hébergement lorsque ces personnes bénéficient d'une garantie par un engagement pris par un Centre public d'Action sociale.
  Les documents suivants sont également joints à la déclaration sur l'honneur :
  1° la délibération du demandeur s'il échet;
  2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le demandeur assumera sa contribution financière;
  3° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet;
  4° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;
  5° une estimation des travaux à réaliser, des services et/ou des équipements à acquérir;
  6° un mémoire décrivant les moyens qui (sont) mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;
  7° un mémoire décrivant les moyens qui (sont) mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite.
  Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur (est) notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
  L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)
2.
 
  AGW 2014-12-04, art. 113
  (2)AGW 2014-12-04, art. 221

  Art. 1474. Dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 1473, alinéa 1er, 4°.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.
  Le cas échéant, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet.

  
Art. 1475. Le ministre statue sur l'avant-projet dans les douze mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur.
  Si le ministre n'a pas statué dans les douze mois visés à l'alinéa 1er, l'avant-projet est considéré comme approuvé.

  
Art. 1476. L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable.
  Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements.


  Sous-section 2. - Le projet

  Art. 1477.Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet (à l'administration) soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet.
  Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure.
  Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur (est) notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 114

  Art. 1478.Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au titre Ier, chapitre XVIIter, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (sont) respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.
  Les documents suivants sont également joints au projet :
  1° la délibération du demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché s'il échet;
  2° le cas échéant, l'avis de marché;
  3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;
  4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;
  5° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis.
  Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 1473, alinéa 1er, et ses annexes s'il échet. Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)
2.
 
  (1)AGW 2014-12-04, art. 115
  (2)AGW 2014-12-04, art. 221

  Art. 1479. Dans les trente jours ouvrables de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son projet en précisant les pièces manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet.
  En fonction des crédits disponibles, le ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur.

  
Art. 1480.Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux et/ou des équipements.
  La notification par le ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent titre sont remplies.

  
Art. 1481. Les travaux et acquisitions d'équipements réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention.
  Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 1480.
  L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention.


  Sous-section 3. - L'attribution et l'exécution du marché

  Art. 1482.Conformément à l'article 407, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, le demandeur transmet (à l'administration) le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.
  La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.
 

  AGW 2014-12-04, art. 116

  Art. 1483. Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants :
  1° les preuves de publicité, s'il échet;
  2° le rapport de sélection qualitative des entreprises s'il échet;
  3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;
  4° le procès-verbal d'ouverture des offres s'il échet;
  5° le rapport d'analyse des offres s'il échet;
  6° la ou les offres retenues;
  7° la délibération du demandeur désignant le ou les adjudicataires s'il échet;
  8° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis.
  Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants :
  1° le cahier spécial des charges;
  2° les offres non retenues s'il échet.

  
Art. 1484. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

  
Art. 1485. Le ministre fixe le montant définitif de son intervention financière dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur.

  
Art. 1486. Le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux.

  
Art. 1487. A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le demandeur et est transmis à l'administration.

  
Art. 1488.Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils (font) l'objet d'une autorisation du ministre.
 

AGW 2014-12-04, art. 117

  Art. 1489. Le demandeur informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoires et définitives.

  Sous-section 4. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal

  Art. 1490. L'obtention d'une subvention en cas d'acquisition différée visée à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre.
  Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

  
Art. 1491. La demande d'accord de principe est accompagnée du projet de contrat qui doit comporter au moins les dispositions suivantes :
  1° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention accordée par la Région wallonne au demandeur sera affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;
  2° une disposition stipulant que les travaux de construction, d'extension ou de transformation envisagés répondent bien à la définition de l'acquisition différée telle que définie à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal;
  3° les modalités de mise à disposition du bien immeuble au partenaire public ou privé;
  4° l'engagement du partenaire public ou privé de réaliser sur le bien immeuble une construction, une extension ou une transformation à l'usage d'établissement d'accueil pour personnes âgée dans le respect des normes d'agrément en vigueur;
  5° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les procédures décrites dans le présent chapitre en ce qui concerne l'accord sur l'avant-projet, l'accord sur le projet et l'accord sur le compte final;
  6° le délai dans lequel la construction, l'extension ou la transformation seront mis à la disposition de l'organisme demandeur;
  7° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les modalités financières prévues et de ne pas exécuter des travaux sans approbation des plans de détail, des cahiers des charges et des prix par le demandeur;
  8° l'engagement de la part du partenaire public ou privé de respecter la législation en vigueur en matière de marché public.

  
Art. 1492.§ 1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi).
  § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.
 

AGW 2014-12-04, art. 221

  Art. 1493. Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.
  Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé.

  
Art. 1494. La subvention est mise à disposition de l'organisme demandeur au moment où il acquiert le droit d'usage de la construction, de l'extension ou de la transformation à la réception provisoire sous réserve du respect des normes d'agrément et pour autant que l'organisme demandeur ait constitué au bénéfice de la Région wallonne une garantie bancaire portant sur le montant de la subvention.

  Sous-section 6. (Procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales) (NOTE : le législateur insère fautivement une sous-section 6 au lieu d'une sous-section 4bis)
 
     AGW 2014-01-30, art. 4

  Art. 1494/1. (§ 1er. Une subvention à un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public souhaitant construire une résidence-services sociale peut être demandée uniquement après avoir obtenu préalablement l'accord du Gouvernement dans le cadre du programme d'action en matière de logement visé aux articles 187 à 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
   § 2. Le demandeur introduit la demande de subvention sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il atteste :
   1° qu'il a pris connaissance de l'ensemble des normes relatives à l'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services et qu'il s'engage à réaliser l'investissement projeté dans le respect de ces normes;
   2° qu'il s'engage à attribuer le marché de travaux sur la base d'un métré qui opère une distinction entre les postes généraux nécessaires à la réalisation des logements sociaux et les postes qui portent sur les éléments spécifiques qui permettent à ces logements sociaux de répondre aux conditions d'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services.
   § 3. La demande de subvention est accompagnée d'une convention conclue entre le gestionnaire de la maison de repos sur le site de laquelle la résidence-services sociale sera érigée et soit la société de logement de service public si elle sollicite elle-même la subvention, soit le pouvoir local ou la régie autonome, demandeur de la subvention et la société de logement de service public compétente pour gérer les logements créés.
   Cette convention contient au minimum :
   1° l'identification des parties;
   2° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention complémentaire accordée par la Région wallonne au demandeur est affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;
   3° l'engagement du demandeur de ne pas attribuer de marchés sans approbation préalable par le gestionnaire de la maison de repos;
   4° les modalités de mise à disposition de la résidence-services sociale au gestionnaire de la maison de repos par le demandeur, à la date de la réception provisoire des travaux;
   5° la manière selon laquelle la société de logement de service public confie au gestionnaire de la maison de repos la gestion de la résidence-services sociale comprenant notamment les relations avec les résidents ainsi que la fixation et la perception du prix mensuel d'hébergement, tel que visé à l'annexe 121, 2.1.2 à 2.1.5.4. du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
   6° les modalités de prise en charge du gros entretien;
   7° les modalités de calcul du loyer à payer par le gestionnaire à la société de logement de service public;
   8° la manière dont sont pris en charge l'assurance contre l'incendie et tout impôt, taxe ou redevance;
   9° la durée de la convention et les conditions de sa résiliation;
   10° les modalités de l'attribution des logements par le gestionnaire de la maison de repos dans le respect de l'ordre d'attribution suivant :
   - aux locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés;
   - aux locataires d'une autre société de logement de service public;
   - aux candidats locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés;
   - aux candidats locataires d'une autre société de logement de service public;
   - aux autres candidats.
   Le projet de convention est communiqué pour information à la Société wallonne du Logement.
   § 4. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.
   § 5. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration notifie au demandeur, soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans un délai de trente jours ouvrables, sa demande de subvention en précisant les pièces manquantes.
   A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.
   Le Ministre statue sur la demande de subvention dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur. Il en informe le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement.)
 

     AGW 2014-01-30, art. 4

  Art. 1494/2. (§ 1er. La demande d'accord sur l'attribution du marché est instruite par le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie si la demande est introduite par un pouvoir local ou une régie autonome, ou par la Société wallonne du Logement si la demande est introduite par une société de logement de service public.
   Le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et un exemplaire du métré détaillé dans lequel sont clairement identifiés les éléments spécifiques strictement nécessaires à l'octroi d'un titre de fonctionnement en qualité de résidence-services. Sur la base de ces éléments, et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine le montant de la subvention complémentaire octroyée pour la réalisation de ce projet, dans les trois mois de la réception des éléments visés à l'alinéa précédent.
   § 2. La subvention complémentaire est liquidée au moment où la gestion de la résidence-services sociale est conférée au gestionnaire de la maison de repos et ce, après vérification du respect des normes spécifiques relatives au titre de fonctionnement des résidences-services.
   § 3. L'administration compétente en matière de logement social instruit le dossier relatif au compte final et transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et une copie du compte final.)
 

     AGW 2014-01-30, art. 4
  Sous-section 5. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal

  Art. 1495. L'obtention d'une subvention en application de l'article 404, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre.
  Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

  
Art. 1496. La demande d'accord de principe est accompagnée des documents suivants :
  1° un mémoire détaillé décrivant la nature et l'état du bien à acquérir et démontrant sa capacité à devenir un établissement d'accueil pour aînés, dans le respect des normes d'agrément en vigueur et du cadre financier défini à l'article 407, 6°, de la deuxième partie du Code décrétal;
  2° un plan financier détaillant les modalités de prise en charge par l'organisme demandeur de son intervention dans l'achat;
  3° la preuve de l'inscription dans la programmation en vigueur;
  4° l'avis favorable de l'administration quant à l'usage du bien en tant qu'établissement d'accueil pour aînés. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut d'avoir formulé son avis dans ce délai de trois mois, l'avis est réputé être favorable.

  
Art. 1497.§ 1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi).
  § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 221

  Art. 1498. Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.
  Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé.

  
Art. 1499. La demande de subvention introduite en cas d'accord de principe du ministre est accompagnée des documents suivants :
  1° les plans cotés;
  2° la promesse de vente;
  3° l'estimation du bien par le receveur de l'enregistrement ou par le Comité d'acquisition ou par collège visé à l'article 407, 6°, a), de la deuxième partie du Code décrétal en excluant le coût du terrain;
  4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux.

  
Art. 1500.§ 1er. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi).
  § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
  A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 221

  Art. 1501. Le ministre statue sur la demande de subvention dans les douze mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.

  CHAPITRE II. - Subventions de fonctionnement spécifique aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et des services d'encadrement de l'accueil familial

  Art. 1502.Dans les limites des crédits budgétaires, les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit gérés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de personnel, d'animation ou de coordination avec d'autres services ou des frais d'évaluation.
  Un montant forfaitaire fixé à (
six euros et septante-trois cents - AGW du 9 décembre 2021, art.2) euros est accordé par jour et par résident effectivement présent.
  Le ministre est habilité à revoir le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2.
 (
Par dérogation à l'article 12/1, § 3, l'article 12/1, §§ 1 et 2, est applicable au présent chapitre - AGW du 9 décembre 2021, art.2)
(
Les montants mentionnés dans le présent article, ou arrêtés pris par le Ministre en application de l'alinéa 3, sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013 = 100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - AGW du 9 décembre 2021, art.2)
 

 

  Art. 1503.
 Abrogé par DRW 2015-12-17, art. 194
DRW 2016-12-21, art. 9



(Titre II/1. - Financement des infrastructures

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 1503/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par:
1° la convention : la convention conclue entre les organismes assureurs et les fédérations telle que prévue à l'article 1er, 5°, du Code décrétal ;
2 l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés : l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés tel que visé à l'article 410/1, 6°, du Code décrétal ;
3° le prix de location : le prix tel que visé à l'article 410/1, 13°, du Code décrétal ;
4° le juste prix : le juste prix tel que visé à l'article 410/1, 12°, du Code décrétal ;
5° le nombre de places retenues : le nombre de places théorique visant le calcul du juste prix et du diviseur portant sur le prix de location ;
6° la journée passée : la journée d'hébergement du résident dans l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, au sens de la convention d'hébergement conclue entre le gestionnaire et le résident.

CHAPITRE II. - Juste prix à la construction

Art. 1503/2. Le juste prix à la construction est calculé tous les ans pour le 1er janvier par le Ministre.

Art. 1503/3. Le juste prix à la construction correspond à la somme des éléments suivants :
1° le nombre de places en maison de repos et maison de repos et de soins en ce compris le court séjour et les unités adaptées pour personnes désorientées, multiplié par une superficie correspondant à 50 m2 par place, à raison de 2.000 euros par m2 ;
2° le nombre de places en centre d'accueil de jour en ce compris les places en centre de soins de jour, multiplié par une superficie correspondant à 40 m2 par place, à raison de 1.500 euros par m2.

Art. 1503/4. Le montant de la valeur par m2 des éléments repris à l'article 1503/3, 1° et 2°, est indexé annuellement, au 31 décembre sur la base de la formule suivante:


CHAPITRE III. - Calcul du nombre de mètres carrés maximum admissible

Art.1503/5 § 1er. Le nombre de mètres carrés maximum admissible dans le cadre des plans de construction successif est calculé par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés de la manière suivante : le nombre de mètres carrés maximum résulte de l'addition de la multiplication de chacun des types de places agréés par le nombre de mètres carrés y correspondant, tels que visés à l'article 1503/3, 1° et 2°.
§ 2. Le prix moyen au mètre carré est calculé en divisant le juste prix à la construction de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés calculé conformément à l'article 1503/3, et tenant compte de l'indexation prévue à l'article 1503/4, par le nombre de mètres carrés calculé conformément au paragraphe 1er.

CHAPITRE IV.- Calcul du prix de location

Art. 1503/6. § 1er. Chaque année, pour le 1er juillet, le Ministre fixe le prix de location de chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, calculé en application des articles 410/4 et 410/5 du Code décrétal.
§ 2. En vue de fixer le prix de location, il est procédé l'opération suivante:
1° la première opération correspond au calcul de la partie prix à la construction :


§ 3. Le taux d'intérêt de référence est fixé par le Ministre et le Ministre du Budget sur la base du taux d'intérêt moyen du marché.
Le taux d'intérêt moyen du marché est déterminé sur la base de la moyenne des taux d'intérêt fixes pratiqués par les quatre principales institutions bancaires actives dans le secteur des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés, y compris la marge bancaire.
§ 4. Le nombre de mètres carrés total considéré dans le cadre du calcul du prix de location, pour les opérations visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ne dépasse jamais, par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, le nombre maximum défini à l'article 1503/5.
§ 5. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés qui a introduit dans les plans successifs de construction un nombre de mètres carrés correspondant aux maximums tels que définis à l'article 1503/5, peut uniquement introduire de nouvelle demande dans les plans de construction visés à l'article 1503/7 par la désaffectation de mètres carrés pris en compte dans le cadre du calcul visé au paragraphe 2, 1°.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'Agence procède à la désaffectation des mètres carrés les plus anciens par section pris en considération pour le calcul visé au paragraphe 2, 1°.

CHAPITRE V. - Capacité de facturation et liquidation

Art.1503/7. § 1er. En vertu de l'article 410/11 du Code décrétal, le prix de location annuel tel que calculé en application de l'article 1503/6 est divisé pour obtenir un prix facturable à la journée d'occupation. Le diviseur correspond à la somme des éléments suivants, calculé sur la base du dernier exercice connu de l'Agence. Le nombre de places agréés multipliées, par index de place, par le taux suivant, qui traduit l'occupation des places : 95% x 365 pour les journées d'occupation des places visées à l'article 1503/3, 1°, et 85% x 259 pour les places visées à l'article 1503/3, 2°.
§ 2. Le diviseur est adapté chaque année au 1er juillet par le Ministre.

Art. 1053/8. § 1er. Les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés facturent le prix de location à la journée.
Les modalités de facturation et de prise en compte des journées d'occupation font l'objet d'un accord en Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » instituée par l'article 15, § 1er, du Code décrétal, dans le cadre de la convention visée à l'article 15, § 2, 1°, du même code.
§ 2. Pour les résidents qui relèvent d'un organisme assureur wallon, les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés sont autorisés à facturer le prix de location aux résidents, par l'intermédiaire des organismes assureurs wallons visés à l'article 1, 3°, du Code décrétal.
§ 3. Pour les résidents qui ne relèvent pas d'un organisme assureur wallon, pour lesquels aucune intervention ne peut être facturée sur la base du paragraphe 2, le prix de location est porté à charge du résident.
Les interventions encourues par les CPAS pour couvrir en tout ou en partie le prix de location peuvent être récupérés directement auprès de l'Agence par les CPAS ou tout autre organisme mandaté par le Gouvernement à cet effet.
§ 4. Les modalités de facturation aux résidents et de liquidation du prix de location par les organismes assureurs wallons sont subordonnées à la conclusion, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une convention entre les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés et les organismes assureurs wallons, telle que prévue à l'article 1er, 5°, du Code décrétal. La convention en question est approuvée par le Ministre.

CHAPITRE VI. - Procédure d'adoption des plans de construction

Art. 1503/9. Le plan de construction est approuvé par le Gouvernement. Chaque plan comprend, par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, les projets retenus pour l'intégration dans le prix de location et un échéancier de cette intégration.
Le Ministre appelle par arrêté ministériel les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés à introduire leurs demandes dans le plan de construction, tout en précisant le délai d'introduction des demandes.

Art. 1503/10 § 1er. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés qui souhaite l'introduction de mètres carrés dans le plan de construction soumet à l'accord du Gouvernement un dossier d'un seul tenant comprenant ses demandes, sous la forme de programmes d'investissement.
Le dossier est transmis par envoi électronique.
§ 2. Le dossier comprend:
1° la délibération du gestionnaire de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés sur le programme;
2° une déclaration sur l'honneur au terme de laquelle le maître de l'ouvrage atteste que les travaux n'ont pas été réalisés;
3° un mémoire détaillé décrivant la situation de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés;
4° pour chaque programme d'investissement, une description des travaux envisagés, notamment la nature de ces travaux, une estimation du coût nécessaire à leur réalisation hors T.V.A. et hors frais, les esquisses sous la forme de plan, le métré concerné et le phasage envisagé pour leur réalisation comprenant une estimation du temps nécessaire en ce qui concerne les demandes d'accords sur projets, la notification d'attribution de marché de chaque lots et phases, le début de réalisation et la fin de réalisation;
5° un relevé cadastral du lieu d'implantation de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés ;
6° un plan directeur détaillant les objectifs poursuivis par l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande ;
7° un plan financier détaillant le nombre de mètres carrés que l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés demande à introduire dans le plan, et la manière dont le maître d'ouvrage assume sa contribution financière au projet sur le long terme ;
8° la preuve qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1503/17.
Le dossier est accompagné d'un résumé explicatif, rédigé sur la base d'un modèle arrêté par l'Agence.

Art. 1503/11.Dans les quarante jours de la réception du dossier, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception confirmant que le dossier est complet, si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours, son dossier, en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, certains éléments listés à l'article 1503/10.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.
Le cas échéant, dans les trente jours de la réception du dossier technique plus détaillé vis à l'alinéa 1er, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit un avis négatif si le dossier est incomplet.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet.

Art. 1503/12. Le Gouvernement arrête les projets retenus dans le cadre du plan de construction. Le plan de construction comprend au minimum, par établissement d'accueil et hébergement pour aînés, le nombre de mètres carrés admissibles pour chaque projet, et une estimation du phasage de l'impact de chaque projet sur la capacité de facturation l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés.

CHAPITRE VII. - Autorisation de facturation

Art. 1503/13. Le maître de l'ouvrage soumet chaque projet retenu dans le plan de construction à l'accord du Ministre, sous la forme de projets, par lots ou phase.
Sont joints à chaque demande d'accord sur chaque projet :
1° la délibération du demandeur ;
2° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet ;
3° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, avec les phases détaillées ;
4° le choix de mode de passation de marché avec le cas échéant, l'avis de marché ;
5° le cahier spécial des charges et, le cas échéant, le métré détaillé et les plans d'exécution ;
6° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis ;
7° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et, en cas de construction sur un nouveau site, pour intégrer l'hôpital dans son environnement social et économique ;
8° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale à toutes les catégories de personnes handicapées et notamment aux personnes à mobilité réduite.
Le projet et les documents sont adressés à l'Agence par envoi recommandé ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine de l'envoi.

Art. 1503/14. § 1er. Dans les septante jours de la réception du dossier, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception confirmant que le dossier est complet, si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours, son dossier en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à compléter son projet.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.
Le cas échéant, dans les quarante jours de la réception du dossier technique plus détaillé visé à l'alinéa 1er, l'Agence, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit une nouvelle demande précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Tant que le dossier n'est pas complet, le présent alinéa s'applique.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet.
§ 2. Pour autant que le projet soit complet, l'Agence transmet au demandeur et au Ministre ses observations sur la conformité du projet avec les projets inscrits dans le cadre du plan de construction et sur la qualité du projet.

Art. 1503/15. Le Ministre vérifie la conformité du projet avec les projets inscrits dans le cadre du plan de construction et marque son accord sur le projet dans un délai de nonante jours suivant l'envoi de l'accusé de réception du dossier.

Art. 1503/16. § 1er. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés notifie au Ministre les projets pour lesquels il souhaite la prise en compte des mètres carrés dans sa capacité de facturation. Il produit à cet effet la notification de la décision d'attribution de marché, une attestation du début des travaux sur chantier et le rapport initial portant sur l'organisation de la coordination de la sécurité sur le chantier.
Après vérification du respect des engagements visées aux articles 1503/17 et 1503/18, le Ministre adapte le prix de location conformément à l'article 1503/6, au plus tôt l'année inscrite dans le plan de construction arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 1503/12 et en informe le Ministre du Budget.
§ 2. Cinq ans maximum après le début des travaux pour lesquels l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés demande l'activation de sa capacité de facturation, l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés transmet à l'Agence l'attestation de réception provisoire des travaux.
Les travaux qui n'ont pas débuté dans les cinq ans suivant l'inscription du début de la capacité de facturation dans le plan de construction ne sont plus activables à la facturation.
Le prix de location peut être réduit à due concurrence pour les travaux pour lesquels l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés n'a pas transmis à l'Agence l'attestation de réception définitive des travaux, conformément à l'alinéa 1er.
§ 3. L'Agence organise le contrôle des établissements d'accueil et hébergement pour aînés en ce qui concerne les travaux effectués sur la base du présent dispositif, notamment en termes de respect des procédures de marchés publics. »

CHAPITRE VIII. - Obligations des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés

Art. 1503/17. L'établissement d'accueil et d'hébergement qui demande l'autorisation de facturer le prix de location de la chambre, tel que visé à l'article 410/2 du Code décrétal, doit respecter les conditions suivantes aussi longtemps qu'il procède à la facturation de ce prix :
1° se conventionner ;
2° avoir un taux de l'encadrement du personnel qui dépasse de manière globale de minimum vingt-deux pour cent le taux d'encadrement au-dessus des normes arrêtées en vertu des différentes règlementations applicables au secteur. Le Ministre détermine les modalités de ce calcul ;
3° conclure au minimum septante pour cent de contrat de travail à durée indéterminée, et ne pas conclure de contrat de travail en dessous d'une mi-temps pour 80 % du personnel de l'établissement ;
4° permettre deux jours de formation par an et par membre du personnel sur une période de référence de 5 ans.
Le Ministre détermine la période de référence précitée ;
5° accueillir au minimum dix pour cent de bénéficiaires bénéficiant de, de l'Allocation pour l'Aide aux personnes âgées ou de la garantie de revenu aux personnes âgées;
6° disposer d'un agrément ou offrir sur son site au moins trois services parmi les services suivants : la maison de repos, la maison de repos et de soin, l'unité adaptée pour personnes désorientées, le court séjour, le centre d'accueil de jour, le centre de soins de jour, la résidence-services.

Art. 1503/18. § 1er. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés transmet chaque année à l'Agence ses comptes annuels.
§ 2. Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés inscrit ses investissements dans un cadastre des investissements des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés. Ce cadastre a pour objet de suivre les investissements réalisés par les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés et de permettre un suivi budgétaire global.
Le Ministre établit le contenu du cadastre des investissements. Le cadastre se compose au minimum de deux volets :
1° un volet relatif aux investissements comptables, établis par centre de frais;
2° un volet relatif aux caractéristiques de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, établi, reprenant l'ensemble des agréments et des autorisations de fonctionnement, et dans lequel l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés inscrit son nombre de places retenues.
§ 3. Conformément à l'article 338 du Code décrétal, chaque établissement d'accueil et hébergement pour aînés s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité.

Art. 1503/19. § 1er. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés qui ne respecte pas la convention visée à l'article 1503/17, 1°, voit sa capacité de facturation du prix de location de la chambre suspendue pendant toute la période au cours de laquelle il n'a pas respecté ladite convention.
L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 1503/17, 3°, voit sa capacité de facturation du prix de location de la chambre diminuer de 20 % pendant toute la période au cours de laquelle il n'a pas respecté lesdites obligations.
L'établissement d'accueil et hébergement qui ne remplit pas les obligations visées à l'article 1503/17, 2°, 4°, 5° et 6°, voit son prix diminuer de 5 % multiplié par le nombre d'obligations précitées auxquelles il ne répond pas, pendant toute la période au cours de laquelle il n'a pas respecté lesdites obligations.
Les sanctions visées aux alinéas 2 et 3 sont cumulatives.
§ 2. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés qui transmet une fausse déclaration ou qui omet de transmettre des informations dans le cadre du cadastre prévu à l'article 1503/18 voit son prix de location diminuer de vingt pour cent.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 1503/20. Le résultat des calculs visés aux articles 1503/4 à 1503/6 sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 1503/21. L'Agence crée en son sein un groupe de travail réunissant des experts du secteur des aînés, chargés du suivi du présent dispositif. – AGW du 16 mai 2019, art. 58)


  TITRE III. - Garantie


Note au lecteur :
Le Gouvernement fixe la date d'abrogation du titre III, comportant les articles 1504 à 1513, du livre VI de la deuxième partie du Code réglementaire de l'action sociale et de la santé.
Aucune nouvelle demande s'appuyant sur les dispositions du titre III du livre VI de la deuxième partie du Code réglementaire de l'action sociale et de la santé ne peut valablement être introduite postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret (lire arrêté / 4 novembre 2019).
- AGW du 16 mai 2019, art. 59

  CHAPITRE Ier. - Disposition générale

  Art. 1504. Au sens du présent titre, on entend par " l'emprunteur " : l'organisme demandeur tel que défini à l'article 404, 6°, de la deuxième partie du Code décrétal.

  
Art. 1505. Le présent titre détermine les conditions et modalités spécifiques selon lesquelles le Gouvernement peut octroyer sa garantie aux emprunts contractés pour le financement des opérations visées par le titre V du livre V de la deuxième partie du Code décrétal à l'exception des opérations qui se rapportent aux résidences-services.

  CHAPITRE II. - Conditions et modalités d'octroi

  Art. 1506.Les emprunts (sont) contractés auprès d'une (ou plusieurs) institution(s) financière(s) ayant adhéré à la " Convention-cadre entre la Région wallonne et Febelfin relative à la garantie donnée par la Région wallonne aux institutions financières pour les financements concernant les travaux de construction et de reconditionnement des institutions hospitalières et des établissements d'accueil pour aînés ". L'(Les) Institution(s) financière(s) (est (sont)) sélectionnée(s) par l'emprunteur dans le respect de la législation sur les marchés publics.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 119

  
Art. 1507.La durée des emprunts (est) fixée en fonction de la longévité présumée des investissements auxquels ils se rapportent et ne peut dépasser trente-quatre ans, en ce compris période de prélèvement de maximum quatre ans.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 120

  Art. 1508. La garantie est accordée pour la durée de l'emprunt et porte sur le remboursement en principal, le paiement des intérêts, des charges financières et des intérêts intercalaires de l'emprunt.

  
Art. 1509.§ 1er. La demande est introduite (auprès de l'administration) par l'emprunteur par lettre recommandée à la poste (2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2; la décision du ministre est notifiée de la même façon.
  § 2. La demande est accompagnée des documents suivants :
  1° un projet de contrat d'emprunt, établi par l'institution de crédit sélectionnée, avec indication des renseignements et clauses usuels, et, principalement, du montant de l'emprunt, de la structure du taux d'intérêt et des charges financières éventuelles, de la durée de l'emprunt et du tableau d'amortissement indicatif à la date de l'offre;
  2° un avis émanant de l'institution financière qui atteste que les bilans et comptes de résultats certifiés des trois derniers exercices et le plan financier d'investissement ont été évalués par l'institution financière;
  3° la preuve que l'emprunteur est une administration publique subordonnée, une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique.

 
  (1)AGW 2014-12-04, art. 121

  (2)AGW 2014-12-04, art. 213

  CHAPITRE III. - Contrôle et sanction

  Art. 1510.Les emprunts (sont) contractés conformément à la décision prise par le ministre, suite à la demande d'octroi de garantie.
 
  (1)AGW 2014-12-04, art. 122

  Art. 1511. Afin de permettre le contrôle de l'octroi de la garantie, l'emprunteur s'engage à :
  1° fournir tous renseignements d'ordre financier et comptable nécessaires à l'appréciation du risque;
  2° fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;
  3° ne pas aliéner ses biens ou immeubles ou les donner en garantie au profit de tiers avant le remboursement de l'emprunt garanti par le Gouvernement sans accord préalable du ministre;
  4° consentir une hypothèque, en vue de garantir l'engagement de la garantie de la Région wallonne, sur les immeubles en sa possession, ou qu'il viendrait à acquérir, à la première demande du ministre et à concurrence du montant que celui-ci fixera. Si le demandeur est une ASBL, le ministre pourra exiger que l'engagement de l'emprunteur soit concrétisé par un mandat authentique d'hypothéquer ses immeubles, à concurrence du montant garanti. Une convention de parité de rang pourra être signée entre l'(les) institution(s) financière(s) et la Région wallonne.

  
Art. 1512.S'il y a simultanément garantie de la Région wallonne et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Région wallonne, comme débiteur principal solidairement et indivisiblement engagé avec l'emprunteur, de sorte que ce tiers ne (peut) exercer de recours contre le Gouvernement s'il est amené à payer en lieu et place de l'emprunteur. Par contre, le Gouvernement, s'il rembourse l'institution financière, (a) un recours à due concurrence contre la caution.
 

  (1)AGW 2014-12-04, art. 123

  Art. 1513. Les montants versés par le Gouvernement, en exécution de la garantie accordée, sont récupérés auprès de l'emprunteur défaillant. Cette récupération peut, à la demande du Gouvernement, être effectuée par l'administration ou l'organisme d'intérêt public désigné à cet effet par le ministre.

[1] Arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018 modifiant le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le nombre de places dans les établissements d’hébergement et d’accueil pour les aînés

  TITRE IV. - Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés

  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales


  Art. 1514. Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par :
(1° - AGW du 16 mai 2019, art. 60, 1°) " Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 60, 2°) " : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés telle que visée à l'article 379 du Code décrétal.
(2° « l'Agence » : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles – AGW du 16 mai 2019, art. 60, 3°)

  CHAPITRE II. - Reconnaissance

  Art. 1515. L'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) est reconnue à sa demande par le ministre si :
  1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Son siège social est fixé à Namur;
  2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment :
  a) ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 62, 1°)
  b) de (huit – AGW du 16 mai 2019, art. 62, 2°) représentants d'associations actives dans le secteur du troisième âge;
  c) de maximum deux représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;
  3° elle dispose d'une équipe composée au moins :
  a) d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme universitaire ayant une expérience utile dans la fonction;
  b) de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes universitaires ou équivalents;
  c) des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps plein;
  d) d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein.

  
Art. 1516.(La demande de reconnaissance est adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 63). Le Ministre statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 381 du Code décrétal.)
 
  AGW 2014-12-04, art. 124

  Art. 1517. Le ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) aux conditions visées à l'article 388 du Code décrétal.

  
Art. 1518.L'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) (assure) une couverture géographique territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison d'au moins une par province.
  Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement le ministre.

 
  AGW 2014-12-04, art. 125

  Art. 1519.Chaque antenne, dont la publicité (est) assurée notamment via le site de l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61), est destinée à assurer le contact local avec le public.
  Le contact avec le public (est) complété par l'existence d'un numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des services proposés par l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61).

 
  AGW 2014-12-04, art. 126

  CHAPITRE III. - Subventionnement

  Section 1re. - Conditions et modalités d'octroi


  Art. 1520.(Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de personnel et de fonctionnement de l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61).)
 

AGW 2014-12-04, art. 127

  Art. 1521.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel de l'équipe visée à l'article 380, 3°, du Code décrétal, ne (sont) prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'Annexe 124. Les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent :
  1° le salaire brut du personnel;
  2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61), aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses visées au 1°.
  Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux dispositions applicables au personnel de la Région wallonne.
  § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant.
 

AGW 2014-12-04, art. 128

  Art. 1522. Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent à l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) de remplir ses missions par des dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros.
  Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé.

  
Art. 1523.
  Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 129

  Section 2. - Réduction ou suspension

  Art. 1524.Si les obligations prévues par les (articles 46 et 47/1 du Code décrétal) ne sont pas remplies, le ministre peut réduire ou suspendre les subventions. Il en informe préalablement l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi.
  L'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi ses observations écrites (à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 63)).
  Le ministre statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est notifiée à l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi.
 



  Section 3. - Dispositions diverses

  Art. 1525. Chaque année, au moins une réunion est organisée avec l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 63) en vue de fixer les modalités de collaboration avec l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61), notamment celles liées au respect des échéances prévues par le titre II du livre V de la deuxième partie du Code décretal et par le présent chapitre.

  
Art. 1526.
  Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 131



 




 

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CRWASS - Partie II - Livre 7 (art 1527 a 1950) .pdf


 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Titre Ier. - (L'agrément des maisons arc-en-ciel)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  CHAPITRE Ier. - (La procédure d'agrément)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Section Ire. - (La demande d'agrément)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1951. (La demande d'agrément en qualité de maison arc-en-ciel est adressée à l'administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
  Les documents visés par l'article 694/4, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après le Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/3 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
  Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
  La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de l'association des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


(Art. 1951/1. § 1er. Le personnel visé à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal est composé d'au moins :

1° un demi équivalent temps plein chargé des missions d'assistant social qui possède à la date de son engagement au moins un baccalauréat d'assistant social, d'auxiliaire social, d'éducateur, d'assistant juridique ou l'équivalent;

2° un demi équivalent temps plein chargé des missions de responsable de projet qui possède au moins à la date de son engagement un master en sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.

Le Ministre peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus aux paragraphes 1er, 1° et 2°.

§ 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein des Maison Arc en Ciel sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ".

§ 3. Conformément à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal, toute Maison Arc-en-ciel est ouverte au moins vingt heures par semaine, dont au moins huit heures pour effectuer des permanences sociales, avec ou sans rendez-vous. - AGW du 6 juillet 2023, art. 4)

  Art. 1952. (Outre les éléments visés à l'article 694/4, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend :
  1° le budget et le bilan;
  2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
  3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
  4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association;
  5° les conventions de partenariat liées aux activités développées, conformément à l'article
(694/2, 4° - AGW du 6 juillet 2023, art. 5) du Code décrétal.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Section II. - (La décision d'agrément)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1953. (Le Ministre prend la décision d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet.
  Le Ministre notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1954. (Dès la notification de la décision d'agrément, la maison arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " maison arc-en-ciel agréée ".)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  CHAPITRE II. - (Le subventionnement)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Section Ire. - (La demande de subvention)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1955. ((La demande de subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante. - AGW du 6 juillet 2023, art. 6)
  Une subvention forfaitaire annuelle de (100.000 - AGW du 6 juillet 2023, art. 6) euros est allouée à chaque maison arc-en-ciel.
(100.000 - AGW du 6 juillet 2023, art. 6)
  Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché (à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023 - AGW du 6 juillet 2023, art. 6) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Section II. - (La décision de subvention)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1956. (Le Ministre prend la décision de subvention et la notifie à la maison arc-en-ciel.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  CHAPITRE III. - (Contrôle et sanctions)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1957. (Lorsque le Ministre constate qu'une maison arc-en-ciel ne remplit plus les conditions d'agrément ou lorsque la maison arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/6 du Code décrétal, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 694/7 du Code décrétal.
  Un avertissement, envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la maison arc-en-ciel un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1958. (Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des maisons arc-en-ciel.
  Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Titre II. - ((l'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art.3) de la fédération des maisons arc-en-ciel)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  CHAPITRE Ier. - (La procédure
(d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3))
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  Section Ire. - (La demande
(d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3))
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1959. (La demande (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art.3) en qualité de fédération des maisons arc-en-ciel est adressée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
  Les documents visés par l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/9 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
  Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande
(d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art.3)sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
  La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de la fédération des maisons arc-en-ciel des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

(Art. 1959/1. § 1er. Le personnel visé à l'article 694/9, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal, est composé d'au moins :

1° un demi équivalent temps plein pour les missions de sensibilisation et de formation qui possède, à la date de son engagement, au moins un baccalauréat d'assistant social, d'éducateur, de formateur ou l'équivalent;

2° un équivalent temps plein pour les missions de responsable de projet qui possède, à la date de son engagement au moins un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.

Le Ministre peut accorder, sur avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°

§ 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein de la Fédération sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. - AGW du 6 juillet 2023, art. 7)

  Art. 1960. (Outre les éléments visés à l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3) comprend :
  1° le budget et le bilan;
  2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande
(d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3);
  3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
  4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Section II. - (La décision (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3))
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1961. (Le Ministre prend la décision (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3) dans les trois mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
  La décision
(d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3) mentionne le programme d'activités visé à l'article 694/10, alinéa 2, 4°, du Code décrétal.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1962. (Dès la notification de la décision (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3), la fédération des maisons arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " fédération des maisons arc-en-ciel reconnue ".)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  CHAPITRE II. - (Le subventionnement)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Section Ire. - (La demande de subvention)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Art. 1963. ((La demande subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante. - AGW du 6 juillet 2023, art. 8)
  Une subvention forfaitaire annuelle de (140.000 - AGW du 6 juillet 2023, art. 8) euros est allouée à la fédération.
  Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché
(à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023 - AGW du 6 juillet 2023, art. 8)
  Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Section II. - (La décision de subvention)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  Art. 1964. (Le Ministre prend la décision de subvention.
  Elle est notifiée à la fédération des maisons arc-en-ciel.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


  CHAPITRE III. - (L'évaluation)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1965. (Un comité d'accompagnement est organisé au moins une fois par an.
  Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités de la fédération.
  Il est composé de :
  1° un représentant du Ministre;
  2° un représentant de la fédération;
  3° un représentant de l'administration.
  Le secrétariat est assuré par l'administration.
 
(L'annexe statistique du rapport d'évaluation, visée à l'article 694/8, 6°, d, du Code décrétal, est composée des données suivantes pour chaque Maison Arc-en-ciel :

1° le nombre de dossier ouverts au cours de l'année concernée;

2° le nombre de dossiers en cours;

3° le nombres de rendez-vous en face-à-face réalisés dans le cadre de la mission visée à l'article 694/2, alinéa 2, 1°, du Code décrétal;

4° le nombre d'actions initiées au cours de l'année concernée. - AGW du 6 juillet 2023, art. 8)

 ((...) - AGW du 6 juillet 2023, art. 8))
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
CHAPITRE IV. - (Contrôle et sanctions)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1966. (Lorsque le Ministre constate que la fédération des maisons arc-en-ciel ne remplit plus les conditions (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. l'agrément 3) ou lorsque la fédération des maisons arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/13, § 3, du Code décrétal, il peut retirer (l'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. l'agrément 3) en vertu de l'article 694/14 du Code décrétal.
  Un avertissement envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait
(d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. l'agrément 3). Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la fédération un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.)
 
     AGW 2015-05-13, art. 2

  
Art. 1967. (Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif de la fédération des maisons arc-en-ciel.
  Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. )
 
     AGW 2015-05-13, art. 2


 



  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  TITRE Ier. - Reconnaissance
 
  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  CHAPITRE 1er. - Reconnaissance

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Section 1ère. - Conditions de la reconnaissance

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Sous-section 1. - Conditions générales et procédure d'octroi

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1968. (Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :
   1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;
   2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;
   3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;
   4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;
   5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;
   6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;
   7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;
   8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;
   9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1er, 1°, du Code décrétal;
   10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal;
   11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal;
   12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;
   13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;
   14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1969. (1 § 1er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
   Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.
   Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :
   1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;
   2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.
   A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   § 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :
   1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;
   2° établit un rapport sur le dossier;
   3° communique au Ministre un dossier comprenant :
   a) le dossier du demandeur;
   b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;
   c) une proposition de décision.
   Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.
   § 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.
   § 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.
   § 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Sous-section 2. (1 - Conditions en matière de personnel)1
 
  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1970. (§ 1er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :
   1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;
   2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;
   3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.
   § 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :
   1° éducateur spécialisé;
   2° assistant social;
   3° infirmier social.
   Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.
   § 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :
   1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;
   2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;
   3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;
   § 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Sous-section 3. - Conditions en matière de projet de vie et de fonctionnement
  

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1971. (§ 1er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1er, b), du Code décrétal :
   1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;
   2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;
   3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;
   4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;
   5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;
   6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.
   Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.
   § 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Sous-section 4. - Conditions en matière de registre des demandes non rencontrées

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1972. (La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Sous-section 5. - Conditions en matière de convention d'hébergement individuelle

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1973. (§ 1er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.
   § 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :
   1° le directeur;
   2° le résident;
   3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.
   L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.
   L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.
   La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.
   § 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.
   § 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :
   1° les services couverts;
   2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;
   3° les modalités de préavis;
   4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.
   § 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
   § 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :
   1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;
   2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;
   3° ce plan d'action est respecté;
   4° la chambre du résident est aux normes;
   5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;
   6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;
   7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.
   Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.
   § 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :
   1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;
   2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;
   3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;
   4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;
   5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.
   Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Sous-section 6. (1 - Conditions en matière de règlement d'ordre intérieur)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1974. (§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :
   1° de la qualité de vie des résidents;
   2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;
   3° de la vie privée des résidents;
   4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;
   5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.
   Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.
   § 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Section 3. - Réduction, suspension, retrait

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1975. (§ 1er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
   § 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.
   § 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.
   L'information visée à l'alinéa 1er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.
   La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.
   Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.
   § 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.
   Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.
   La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   § 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.
   La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1er ne sont plus présents.)1
  ----------
  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Section 4. Section 4.

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1976. (Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.
   Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.
   L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :
   1° un rapport d'inspection récent;
   2° tout autre renseignement et document utile;
   3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.
   Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.
   Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :
   1° la décision de fermeture d'urgence;
   2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.
   Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1977. (L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1978. (Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  CHAPITRE II. - Médiations, contrôle et plaintes

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1979. (Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.
   Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1980. (Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées.
   Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle.
   A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal :
   1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant :
   a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci,
   b) les autres moyens possibles de plainte,
   c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte,
   d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel;
   2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  CHAPITRE III. - Evaluations

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1981. (Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023.
   A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  CHAPITRE IV. - Mise aux normes

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1982. (§ 1er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1er juillet 2018.
   Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action.
   L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement.
   § 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence :
   1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi;
   2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté.
   § 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action.
   § 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée.
   § 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976.
   § 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  CHAPITRE V. - Recours

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2
  


  Art. 1983. (En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal.)1

  (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2

Annexe 1/3 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Tableau des seuils épidémiques
Phase de situation épidémique Mode activation Mission agents des sociétés mutualistes régionales reconnues Call center externe
Phase 1 - période épidémique basse, voire modérée et maîtrisée Mode de routine, de facto activé Prévention auprès des publics à risque non actif
Phase 2 - renfort de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'AVIQ (SURVMI) A la demande de SURVMI, après validation du comité de suivi Support à SURVMI pour suivi cas index et notification de contact par téléphone, possibilité de descendre sur le terrain si jugé nécessaire par SURVMI non actif
Phase 3 - situation épidémique aiguë Constat par SURVMI et validation du comité de suivi Intervention de terrain pour sensibilisation et vérification du respect des mesures prophylaxies dont la quarantaine Activé
(AGW du 15 juin 2023, art.3)
Annexe 37 remplacée par l'AGW du 16 décembre 2021 art.9
   Statut de l’aide familial visé à l’article 321
   Pour des questions de lisibilité, le genre masculin est utilisé partout dans le texte. Celui-ci englobe le masculin, le féminin et le genre-neutre.
Table des matières des statuts
A. Fonctions de l’aide familial
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires.
a)         Aide à la vie quotidienne
b)        Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé
c)         Rôle éducatif et d’observation
d)        Activités à caractère occupationnel
e)         Aide relationnelle
f)         Aide sociale et administrative
g)        Aide à l’aidant proche
2. Dans le cadre du travail en équipe
- intégration dans l’équipe
- collaboration avec les autres membres
- rôle d’encadrement du travail social
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité
- prestataire privilégié pour les autres intervenants socio-médicaux
- collaboration interdisciplinaire
- relais d’observation et d’information
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire
- collaboration avec les autres organismes
- rôle d’interface du travailleur social
B. Accès à la profession
1. Qualification, titres requis et immatriculation
2. Compétences
C. Aspects de déontologie
1. Dans le cadre des contacts de l’aide familial avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service
2. Dans le cadre de ses relations avec le service
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants
D. Droits de l’aide familial
A. Fonctions de l’aide familial
Deux principes fondamentaux sont à rappeler :
            - L’aide familial exerce sa fonction au sein d’un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé dont le cadastre est tenu à jour par l’Agence.
            - Le travailleur social encadre et accompagne l’aide familial.
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires et des familles
L’aide familial est le métier pivot de l’aide à domicile. C’est un intervenant polyvalent du domicile appelé à intervenir auprès des aînés, des familles, des personnes malades, handicapées, en situation sociale complexe ou en difficulté pour accomplir des actes de la vie quotidienne.
Son rôle social est de permettre un accompagnement à domicile des personnes en préservant et en stimulant leur autonomie, et en veillant à leur qualité de vie et leur bien-être.
L’aide familial agit en présence du bénéficiaire, dans son intérêt et dans le respect de son libre choix des services prestataires ainsi que de l’intensité d’aide qu’il souhaite (sur proposition du travailleur social). Toutefois, certaines situations peuvent justifier de manière exceptionnelle une prestation en l’absence du bénéficiaire. Les services tiennent un registre de ces cas particuliers et exceptions qui sera contrôlé et validé lors du contrôle par l’AviQ.
La mission de l’aide familial s’exerce en étroite collaboration avec les aidants proches (la famille,l’entourage) pour autant que ce soit possible et selon les dispositions mentionnées dans la convention d’aide.
L’aide familial est intégré dans le travail social et collabore avec l’ensemble des intervenants professionnels du domicile.
L’aide familial est engagé sous contrat de travail d’employé par un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé et travaille sous la responsabilité de celui-ci.
L’aide familial exerce sa fonction dans le cadre du plan d’aide établi par le travailleur social.
L’aide familial joue un rôle important de prévention.
Il s’agit de veiller lors de la prestation ou dans ses déplacements extérieurs :
-          à la sécurité du bénéficiaire dans son domicile ;
-          à ce qu’il dispose de bonnes informations ;
-          à la vigilance sur tout signe de dégradation de la situation du bénéficiaire ;
-          à relayer auprès du travailleur social ses observations afin de favoriser l’intervention du professionnel qui a la compétence adéquate.
L’aide familial apporte une aide individuelle vis-à-vis du bénéficiaire et une aide collective vis-à-vis de la famille et de l’environnement de la personne en préservant et stimulant l’autonomie et la qualité de vie et il contribue à l’insertion dans la vie sociale.
L’ensemble des activités réalisées contribue au bien être quotidien des personnes et relève des domaines suivants (cette liste n’est pas exhaustive) :
a) Aide à la vie quotidienne :
-          Maintien et garantie des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de confort tant physique que moral pour le bénéficiaire et son environnement ;
-          Accompagnement des bénéficiaires ;
-          Aide aux déplacements (intérieurs et extérieurs) ;
-          Aide au lever et au coucher ;
-          Courses ;
-          Entretien courant des pièces habitées en s’adaptant aux habitudes du bénéficiaire et en utilisant les produits et le matériel adéquat disponible chez le bénéficiaire ;
- Entretien du linge et repassage, réparations courantes du linge ;
- Préparation des repas et aide à la prise des repas et à l’hydratation ;
- Distribution de repas. Cette distribution de repas implique une aide à la prise de repas,une veille, vigilance sociale ou sanitaire (ex : respect du régime alimentaire, des quantités de liquide ou de nourriture absorbées, de la capacité à s’alimenter).
b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé
Ces activités sont réalisées dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, sans dispenser un soin technique relevant de l’art infirmier (cfr Liste d’actes du 18 juin 1990) :
Hygiène et confort :
- Toilette d’hygiène et de confort ;
- Aide à l’habillage et au déshabillage ;
- Changement de protection, aide à la continence ;
- Aide à l’hygiène bucco-dentaire (brossage des dents, entretien des prothèses dentaires, …) ;
- Aide aux activités esthétiques (raser, maquiller, laver et coiffer les cheveux, …).
Sécurité :
- Surveillance de la sécurité de la personne ;
- L’aide familial accorde une attention permanente à des signes apparents de dégradations de la situation sanitaire et médicale du bénéficiaire. Si ces signaux sont constatés, l’aide familial relaie l’information à son service en vue d’éventuellement prendre contact avec un professionnel de la santé (médecin traitant ou l’infirmier déjà impliqué dans les soins du bénéficiaire) ou avec la personne de référence désignée ou directement à tout service d’urgence quand la situation l’impose.
Santé :
- vérifie la prise correcte des médicaments préparés par un professionnel agréé ou une personne ayant reçu délégation dans un cadre strict et légal.
c) Rôle éducatif et d’observation
- Conseils d’hygiène de vie ;
- Conseiller, suggérer de ranger et d’organiser son environnement pour sa sécurité et son confort ;
- Apporter des conseils d’entretien du logement ;
- Soutien des familles dans leur rôle éducatif : accompagnement éducatif de l’enfant, de l’adolescent ou d’un adulte ;
- Stimulation du bénéficiaire pour maintenir et améliorer son autonomie ;
- Soutien scolaire ;
- Évaluation et stimulation des potentialités afin que le bénéficiaire reste acteur de son vécu quotidien ;
- Relayer à son travailleur social toutes les observations ou informations pertinentes, utiles et nécessaires ayant trait à l’évolution de la situation de vie du bénéficiaire à domicile.
d) Activités à caractère occupationnel
-          Donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du temps avec le bénéficiaire ;
-          Proposer des activités intérieures ou extérieures adaptées au bénéficiaire qui respectent le cadre de la législation SAFA.
e) Aide relationnelle :
- Écoute attentive du bénéficiaire et de son entourage ;
- Observation et identification des difficultés ;
- Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie ;
- Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs ou de fin de vie.
f) Aide sociale et administrative :
- Accompagnement lors des démarches administratives et dans l’organisation du budget. Cette aide est limitée aux démarches quotidiennes du bénéficiaire de l’aide.
- Identification des services et des organismes spécialisés et orientation des bénéficiaires en lien avec le service.
- Accompagnement et stimulation du lien social.
g) Aide à l’aidant proche
- Etre à l’écoute et apporter un soutien aux aidants proches ;
- Guider, informer, soutenir, conseiller et partager les bonnes pratiques en matière d’hygiène, de manutention, de rôle éducatif ou de tâches administratives.
2. Dans le cadre du travail en équipe
L’aide familial s’intègre dans une équipe du service.
Il exerce sa fonction sous la responsabilité du travailleur social chargé de l’encadrer et en étroite collaboration avec les autres travailleurs de l’équipe.
L’aide familial collabore et relaie toute information pertinente, utile et nécessaire au sein de l’équipe et au travailleur social, dans un souci de garantir l’adéquation et la continuité de l’aide.
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité
Par son temps de présence auprès des bénéficiaires, l’aide familial constitue un acteur privilégié pour l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, logopèdes, coordinatrices, etc.). 
L’aide familial est dans une démarche de collaboration permanente avec l’ensemble des intervenants professionnels dans un souci de garantir la continuité et la qualité de l’aide. A cette fin, il convient de mettre à disposition un outil de communication permettant de garantir les échanges d’information.
Il s’insère dans un travail interdisciplinaire d’aide et de soins à domicile, en relais des autres professionnels pour tous les actes qui dépassent sa compétence.
Grâce à ses observations et à ses informations, l’aide familial joue un rôle important dans les réunions interdisciplinaires (coordination, …). Celles-ci permettent d’optimaliser l’efficacité de l’aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes.
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire
En fonction des situations, le service d’aide aux familles et aux aînés collabore avec des organismes extérieurs en ce compris les services psycho-médico-sociaux ou les services de l’aide à la jeunesse, …
Le travailleur social joue le rôle d’interface avec l’aide familial qui est un partenaire parmi les autres intervenants dans l’élaboration et la réalisation du projet commun.
B. Accès à la profession
1. Qualification, et titres requis et immatriculation
L’exercice de la fonction requiert :
1.1 D’être titulaire d’une attestation de capacité d’aide familial certifiant qu’une des formations suivantes reconnues par la réglementation a été suivie : 
o          Enseignement de plein exercice : Aide familial (7e professionnelle)
o          Promotion sociale : Aide familial
o          Education et formation en alternance : mêmes sections que l’enseignement de plein exercice.
o          Centres de formation agréés par la Région Wallonne : Attestation de capacité d’aide familiale – titre délivré par la Région Wallonne.
o          Une équivalence de diplôme attribuée par la Fédération Wallonie Bruxelles
Des assimilations formulées dans la circulaire du 15/06/2015 (voir annexe) après passerelle attribuées par la Fédération Wallonie Bruxelles peuvent permettre d’exercer la profession d’aide familial. La liste de ces assimilations est reprise dans une circulaire de l’Agence rédigée en concertation avec le secteur sur base des recommandations du Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ).
1.2.      D’être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familiale délivré par l’Agence.
1.3.      A côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour adapter les compétences professionnelles ou permettre d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec l’évolution du métier et des besoins des bénéficiaires. L’aide familial suit ce type de formation.
1.4.      Ces formations permettent à l’aide familial d’entretenir, de développer et de renforcer les compétences reprises dans le présent statut
2. Compétences
Le métier de l’aide familial requiert les compétences suivantes :
-          Développement du sens du contact humain, de l’écoute et de la capacité d’entrer en relation avec le bénéficiaire et les aidants proches ;
-          Capacités d’observation, de réflexion, d’analyse et de transmission d’informations autour des situations rencontrées ;
-          Développement d’un rôle de prévention, de conseil et d’éducation ;
-          Adaptation de son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des bénéficiaires ;
-          Evaluation et stimulation, maintien ou restauration de l’autonomie des bénéficiaires eu égard à leurs potentialités et besoins ;
-          Communication et participation active aux réunions organisées par le service ;
-          Collaboration à un travail en équipe et à un travail en interdisciplinarité avec les autres professionnels pour toutes les activités qui dépassent sa compétence ;
-          Organisation et planification autonome de son travail en tenant compte de la convention d’aide établie entre le service et le bénéficiaire ;
-          Rigueur dans le suivi des procédures administratives utiles à la gestion du service ;
-          Respect et appropriation des règles de déontologie (professionnalisme, devoir de discrétion) ;
-          Développement d’un regard critique sur son travail et participation à un processus d’autoévaluation et de formation. Respect des normes d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et d’environnement.
C. Aspects de déontologie
1. Dans le cadre des contacts de l’aide familial avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service
a. Être à l’écoute du bénéficiaire dans le but d’identifier les besoins de celui-ci et de les relayer auprès du travailleur social
b. Respecter le bénéficiaire, en ce compris :
- sa personnalité
- son mode de vie et sa situation personnelle
- ses convictions philosophiques, politiques et religieuses
L’aide familial s’abstient de toute propagande de quelque nature que ce soit auprès des bénéficiaires, de l’entourage.
La notion de propagande vise toute action dynamique ayant pour but d’influencer le comportement des bénéficiaires.
c. Convenir avec le bénéficiaire, son entourage et le travailleur social des activités et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences de l’aide familial, et selon le plan d’aide convenu avec le travailleur social).
L’aide familial répond aux besoins de la personne.
L’aide familial ne répond pas à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, l’aide familial ne dispense aucun soin technique infirmier.
Régulièrement, et grâce à l’observation de l’aide familial, l’intervention est évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés.
L’aide familial ne réalise aucune intervention auprès d’un bénéficiaire du service d’aide à domicile et de son entourage en dehors du cadre professionnel planifié par le service.
d. Respecter le devoir de discrétion.
L’aide familial est lié par un devoir de discrétion.
Cette obligation persiste après la fin des interventions et de son contrat.
L’aide familial observe la plus grande discrétion par rapport aux situations qu’il rencontre.
La divulgation de faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef de l’aide familial une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance et au droit de la personne au respect de sa vie privée. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue dans le règlement de travail.
Cependant, dans le contexte de l’aide à domicile, le partage d’informations avec d’autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, peut s’avérer indispensable. Dans ce cas, ce partage se limite uniquement aux informations pertinentes, utiles et nécessaires et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée.
Par conséquent, les intervenants s’interrogent régulièrement sur ce qu’il est opportun de transmettre dans l’intérêt des bénéficiaires et sur ce qu’ils gardent pour eux.
Dans des situations mettant en péril l’intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d’assistance à une personne en danger), l’aide familial peut divulguer l’information qu’il détient aux autorités compétentes.
Par rapport à ces situations, l’aide familial a comme premiers référents le travailleur social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir trouver conseil.
e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée.
L’aide familial distingue nettement sa vie privée de son travail chez le bénéficiaire et veille à ce que
sa relation avec celui-ci reste strictement professionnelle. De cette manière, l’aide familial emploie les canaux de communications professionnels et non privés. Il ne communique donc pas de données privées au bénéficiaire.
Dès lors, l’aide familial évite d’évoquer sa vie privéef. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues.
L’aide familial ne divulgue pas les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l’organisation de son service.
Si l’aide familial a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre aide familial ou personnel du service, il les adresse au travailleur social ou au service – direction du service.
Dans le cas où le bénéficiaire a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre aide familial ou personnel du service, celui-ci le renvoie vers la direction du service.
g. Ne pas tirer avantage de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage quelconque.
En raison de la mission de confiance qui lui est attribuée, l’aide familial n’accepte pas de legs, de libéralités ou de gratifications du bénéficiaire ou de son entourage. Cette interdiction s’étend au conjoint de l’aide ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage ou cohabite ainsi qu’aux membres de son entourage proche et, à tout parent jusqu’au 3ème degré inclus.
Cependant, à titre exceptionnel dans le cadre d’un événement ou d’une période particulière (exemple : Noël) ou d’une circonstance spéciale (exemple : fin d’aide intensive), un petit cadeau peut être accepté par le travailleur.
L’objet en question ne présente, en aucun cas, une valeur économique ou sentimentale importante (exemple : tableau, meuble de valeur, objet familial).
De même et en aucun cas, la remise d’une quelconque somme d’argent n’est admise. Il incombe obligatoirement à l’aide familial confronté à la réception d’un cadeau, d’une gratification ou de tout autre avantage non successoral provenant d’un bénéficiaire ou de son entourage d’en informer directement le service, lequel détermine s’ils sont acceptables ou non.
De même, le travailleur ne fait pas de cadeau au bénéficiaire, sauf à titre exceptionnel, moyennant accord du gestionnaire d’équipe.
L’ensemble de ces règles sont validées par le règlement de travail du service.
h. Veiller à sa présentation vestimentaire
Pour sa propre sécurité, l’aide familial veille à sa présentation vestimentaire en utilisant les équipements de travail individuels fournis par le service.
2. Dans le cadre de ses relations avec le service
a. Respecter le fonctionnement du service et son règlement de travail.
b. Faire preuve d’esprit d’équipe.
c. Informer le travailleur social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre lui et le bénéficiaire.
d. Participer activement aux réunions et aux formations continuées organisées par le service.
e. Remplir ses obligations administratives dans les délais requis.
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants
a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des aidants proches qui participent à l’accompagnement du bénéficiaire dans son milieu de vie.
b. Respecter les actions de chacun.
c. Favoriser le développement des collaborations.
D. Droits des aides familiaux
Tout aide familial a le droit :
1. Au respect des législations et des statuts.
2. A son respect à celui de son contrat de travail, à son statut professionnel ou de la fonction publique
3. A la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels.
4. A la prévention des risques encourus lors de son activité professionnelle et à sa protection
* par toute information utile et adéquate,
* par la fourniture et l’entretien des vêtements de travail,
* en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez le bénéficiaire.
Dans le cadre du droit du travailleur, l’aide familiale a le droit de s’adresser au SIPPT (service public) et au CPPT (secteur privé), pour faire respecter la loi sur le bien-être au travail.
5. A l’application des dispositions du Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième partie du présent Code pour un travail de qualité et pour répondre au mieux aux besoins réels des bénéficiaires. Tout aide familial a le droit :
* d’être respecté sur le plan de l’écoute, du soutien et de la disponibilité par l’encadrement,
* de bénéficier des temps de concertation en individuel et en équipe d’aides familiaux ; et ce pour permettre d’échanger l’information sur les situations des bénéficiaires, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs,
* de participer aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service,
* de bénéficier d’une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un recyclage régulier de déontologie afin de lui permettre de développer son professionnalisme et des formations liées aux risques du métier, (par exemple l’utilisation et le mélange de produits ménagers).
6. A la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin ; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec le bénéficiaire : pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel ou moral, insalubrité, ...
L’aide familial a le droit d’avoir un encadrement qui :
* a une connaissance du rôle et du travail de l’aide familial,
* informe l’aide familial des modalités du plan d’aide conclu avec le bénéficiaire ; détermine les activités à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l’équipe,
* associe l’aide familial aux concertations organisées pour l’évaluation et l’adaptation des interventions,
* évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions d’aide familiaux , de visites à domicile,
* organise la grille horaire, établit l’équilibre du travail au sein de l’équipe et répartit les situations prioritaires et répartit les situations prioritaires et veille à l’équilibre vie professionnelle/vie privée dans le respect de la continuité du service au bénéficiaire,
* respecte et considère l’aide familial comme un travailleur du social et l’intègre dans un véritable travail d’équipe, ce qui signifie entre autres une écoute active et un accompagnement du travailleur en situation de stress et de difficulté.
Le travailleur social, dans la négociation du contrat d’aide, rappelle au bénéficiaire, que l’aide familial a droit :
- au respect et à la considération,
- au respect de ses limites,
- à des conditions de travail convenables,
- à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat.
Dans le cas contraire, l’aide familial a la possibilité d’interpeller le service

 
Annexe 38 remplacée par l'AGW du 16 décembre 2021 art.10

   Statut du garde à domicile visé à l’article 323
   Pour des questions de lisibilité, le genre masculin est utilisé partout dans le texte. Celui-ci englobe le masculin, le féminin et le genre-neutre.
Table des matières des statuts
A.        Fonctions du garde à domicile
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires.
a)         Aide à la vie quotidienne
b)        Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé
c)         Rôle éducatif et d’observation
d)        Activités à caractère occupationnel
e)         Aide relationnelle
f)         Aide à l’aidant proche
2. Dans le cadre du travail en équipe
- intégration dans l’équipe
- collaboration avec les autres membres
- rôle d’’encadrement du travail social
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité
- prestataire privilégié pour les autres intervenants socio-médicaux
- collaboration interdisciplinaire
- relais d’observation et d’information
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire
- collaboration avec les autres organismes
- rôle d’interface du travailleur social
B. Accès à la profession
1. Qualification, titres requis et immatriculation
2. Compétences
C. Aspects de déontologie
1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service
2. Dans le cadre de ses relations avec le service
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants
D. Droits du garde à domicile
A. Fonctions du garde à domicile
Deux principes fondamentaux sont à rappeler :
            Le garde à domicile exerce sa fonction au sein d’un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé dont le cadastre est tenu à jour par l’Agence.
            Le travailleur social encadre et accompagne le garde à domicile.
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires et des familles
Le garde à domicile est un intervenant polyvalent du domicile qui a pour mission de contribuer, par une présence, de jour comme de nuit, au bien-être, au confort physique et moral, à l’hygiène de vie et à la sécurité de tout bénéficiaire en perte d’autonomie associée à une problématique de santé ou de handicap.
La perte d’autonomie se définit comme l’incapacité, pour une personne, de décider, d’assurer seule certains actes de la vie courante en raison de l’altération des capacités physiques et psychiques.
Son rôle social est d’accompagner à domicile des bénéficiaires en préservant et en stimulant leur autonomie, ainsi qu’en veillant à leur qualité de vie et leur bien-être.
Le garde à domicile agit en présence du bénéficiaire, dans son intérêt et dans le respect de son libre choix des services prestataires ainsi que de l’intensité d’aide qu’il souhaite (sur proposition du travailleur social).
Le garde à domicile travaille en complémentarité avec la famille ou l’entourage du bénéficiaire et, par son action, le seconde et lui offre du répit pour autant que ce soit possible et selon les dispositions mentionnées dans la convention d’aide.
Le garde à domicile est intégré dans le travail social et collabore avec l’ensemble des intervenants professionnels du domicile.
Le garde à domicile est engagé sous contrat de travail d’employé par un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé et travaille sous la responsabilité de celui-ci.
Le garde à domicile exerce sa fonction dans le cadre du plan d’aide établi par le travailleur social.
Le garde à domicile joue un rôle important de prévention.
« Il s’agit de veiller lors de la prestation ou dans ses déplacements extérieurs :
-          à la sécurité du bénéficiaire dans son domicile,
-          à ce qu’il dispose de bonnes informations,
-          à la vigilance sur tout signe de dégradation de la situation du bénéficiaire,
-          à relayer auprès du travailleur social ses observations afin de favoriser l’intervention du professionnel qui a la compétence adéquate.
Le garde à domicile apporte une aide individuelle vis-à-vis du bénéficiaire et une aide collective vis-à-vis de la famille et de l’environnement de la personne en préservant et stimulant l’autonomie et la qualité de vie et contribue à l’insertion dans la vie sociale.
L’ensemble des activités réalisées contribue au bien être quotidien des personnes et relève des domaines suivants : (cette liste n’est pas exhaustive)
a) Aide à la vie quotidienne :
- Maintien et garantie des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de confort tant physique que moral pour le bénéficiaire et son environnement ;
- Aide aux déplacements (intérieurs et extérieurs) ;
- Aide au lever et au coucher ;
- Veille, préparation et aide à la prise des repas et à l’hydratation du bénéficiaire.
b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé
Ces activités sont réalisées dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, sans dispenser un soin technique relevant de l’art infirmier (cfr Liste d’actes du 18 juin 1990) :
Hygiène et confort :
- Toilette d’hygiène et de confort ;
- Aide à l’habillage et au déshabillage ;
- Changement de protection, aide à la continence ;
- Aide à l’hygiène bucco-dentaire (brossage des dents, entretien des prothèses dentaires, …) ;
- Aide aux activités esthétiques (raser, maquiller, laver et coiffer les cheveux, …).
Sécurité :
- Surveillance de la sécurité de la personne.
- Le garde à domicile accorde une attention permanente à des signes apparents de dégradations de la situation sanitaire et médicale du bénéficiaire. Si ces signaux sont constatés, le garde à domicile relaie l’information à son service en vue d’éventuellement prendre contact avec un professionnel de la santé (médecin traitant ou l’infirmier déjà impliqué dans les soins du bénéficiaire) ou avec la personne de référence désignée ou directement à tout service d’urgence quand la situation l’impose.
Santé :
- Veille à la prise correcte des médicaments préparés par un professionnel agréé ou une personne ayant reçu délégation dans un cadre strict et légal.
c) Rôle éducatif et d’observation
- Conseils d’hygiène de vie ;
- Conseiller, suggérer de ranger et d’organiser son environnement pour sa sécurité et son confort ;
- Encourager le bénéficiaire au développement, au maintien ou à la restauration de son autonomie en tenant compte des besoins et potentialités du bénéficiaire ainsi que de son état général ;
- Relayer à son travailleur social toutes les observations ou informations pertinentes, utiles et nécessaires ayant trait à l’évolution de la situation de vie du bénéficiaire à domicile ;
- Stimulation du bénéficiaire pour maintenir et améliorer son autonomie.
d) Activités à caractère occupationnel
-          Donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du temps avec le bénéficiaire ;
-          Proposer des activités intérieures ou extérieures adaptées au bénéficiaire qui respectent le cadre de la législation SAFA.
e) Aide relationnelle :
- Écoute attentive du bénéficiaire et de son entourage ;
- Observation et identification des difficultés ;
- Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie ;
- Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs ou de fin de vie.
f) Aide à l’aidant proche
- Etre à l’écoute des aidants proches ;
- Apporter un soutien, un répit aux aidants proches ;
- Guider, informer, soutenir, conseiller et partager les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de manutention.
2. Dans le cadre du travail en équipe
Le garde à domicile s’intègre dans une équipe du service.
Il exerce sa fonction sous la responsabilité du travailleur social chargé de l’encadrer et en étroite collaboration avec les autres travailleurs de l’équipe.
Le garde à domicile collabore et relaie toute information pertinente, utile et nécessaire au sein de l’équipe et au travailleur social, dans un souci de garantir l’adéquation et la continuité de l’aide.
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité
Par son temps de présence auprès des bénéficiaires, le garde à domicile constitue un acteur privilégié pour l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, logopèdes, coordinatrices, etc.).
Le garde à domicile est dans une démarche de collaboration permanente avec l’ensemble des intervenants professionnels dans un souci de garantir la continuité et la qualité de l’aide. A cette fin, il convient de mettre à disposition un outil de communication permettant de garantir les échanges d’information.
Il s’insère dans un travail interdisciplinaire d’aide et de soins à domicile, en relais des autres professionnels pour tous les actes qui dépassent sa compétence.
Grâce à ses observations et à ses informations, il est amené à jouer un rôle important dans les réunions interdisciplinaires (coordination, …). Celles-ci permettent d’optimaliser l’efficacité de l’aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes.
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire
En fonction des situations, le service d’aide aux familles et aux aînés est amené à collaborer avec des organismes extérieurs dont les services psycho-médico-sociaux ou les services de l’aide à la jeunesse, ...
Le travailleur social joue le rôle d’interface avec le garde à domicile qui est un partenaire parmi les autres intervenants dans l’élaboration et la réalisation du projet commun.
B. Accès à la profession de garde à domicile
1. Qualification, et titres requis et immatriculation
L’exercice de la fonction requiert :
1.1.      Les gardes à domicile sont porteurs d’un diplôme ou d’un certificat leur permettant d’exercer la fonction d’aide familial.
Des assimilations après passerelle reconnues par la Fédération Wallonie Bruxelles permettent d’exercer la profession d’aide familial. La liste de ces assimilations est reprise dans une circulaire de l’Administration rédigée en concertation avec le secteur sur base des recommandations du Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ).
Une équivalence de diplôme attribuée par la Fédération Wallonie Bruxelles
1.2. D’être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familial délivré par l’Agence.
1.3.      A côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour adapter les compétences professionnelles ou permettre d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec l’évolution du métier et des besoins des bénéficiaires. Le garde à domicile suit ce type de formation.
1.4       . Ces formations permettent au garde à domicile d’entretenir, de développer et de renforcer les compétences reprises dans le présent statut
2. Compétences
Le métier de garde à domicile requiert les compétences suivantes :
-          Développement du sens du contact humain, de l’écoute et de la capacité d’entrer en relation avec le bénéficiaire et les aidants proches ;
-          Capacités d’observation, de réflexion, d’analyse et de transmission d’informations autour des situations rencontrées ;
-          Développement d’un rôle de prévention, de conseil et d’éducation ;
-          Adaptation de son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des bénéficiaires ;
-          Evaluation et stimulation, maintien ou restauration de l’autonomie des bénéficiaires eu égard à leurs potentialités et besoins ;
-          Communication et participation active aux réunions organisées par le service ;
-          Collaboration à un travail en équipe et à un travail en interdisciplinarité avec les autres professionnels pour toutes les activités qui dépassent sa compétence ;
-          Organisation et planification autonome de son travail en tenant compte de la convention d’aide établie entre le service et le bénéficiaire ;
-          Rigueur dans le suivi des procédures administratives utiles à la gestion du service ;
-          Respect et appropriation des règles de déontologie (professionnalisme, devoir de discrétion) ;
-          Développement d’un regard critique sur son travail et participation à un processus d’autoévaluation et de formation ;
-          Respect des normes d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et d’environnement.
C. Aspects de déontologie
1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service
a. Etre à l’écoute du bénéficiaire dans le but d’identifier les besoins de celui-ci et de les relayer auprès du travailleur -social
b. Respecter le bénéficiaire.
En ce compris:
- sa personnalité,
- son mode de vie et sa situation personnelle,
- ses convictions philosophiques, politiques et religieuses.
Le garde à domicile s’abstient de toute propagande de quelque nature qu’elle soit auprès des bénéficiaires, de l’entourage.
La notion de propagande vise toute action dynamique ayant pour but d’influencer le comportement des bénéficiaires.
c. Convenir avec le bénéficiaire, son entourage et le travailleur social des activités et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences du garde à domicile, et selon le plan d’aide convenu avec le travailleur social).
Le garde à domicile répond aux besoins de la personne.
Il ne répond pas à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, le garde à domicile ne dispense aucun soin technique infirmier.
Régulièrement, et grâce à l’observation du garde à domicile, l’intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés.
Le garde à domicile ne réalise aucune intervention auprès d’un bénéficiaire du service d’aide à domicile et de son entourage en dehors du cadre professionnel planifié par le service.
d. Respecter le devoir de discrétion.
Le garde à domicile est lié par un devoir de discrétion.
Cette obligation persiste après la fin des interventions et de son contrat.
Le garde à domicile observe la plus grande discrétion par rapport aux situations qu’il rencontre.
La divulgation de faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef du garde à domicile une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue dans le règlement de travail.
Cependant, dans le contexte de l’accompagnement à domicile, le partage d’informations avec d’autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est indispensable. Toutefois, ce partage se limite aux informations pertinentes utiles et nécessaires et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée.
Par conséquent, les intervenants s’interrogent régulièrement sur ce qu’il est opportun de transmettre dans l’intérêt des bénéficiaires et sur ce qu’ils gardent pour eux.
Dans des situations mettant en péril l’intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d’assistance à une personne en danger), le garde à domicile pourra divulguer l’information qu’il détient et devra la porter à la connaissance des autorités compétentes.
Par rapport à ces situations, le garde à domicile a comme premiers référents le travailleur social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir trouver conseil.
e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée.
Le garde à domicile distingue nettement sa vie privée de son travail chez le bénéficiaire.
Sa relation avec celui-ci reste strictement professionnelle. De cette manière, le garde à domicile emploie les canaux de communications professionnels et non privés. Il ne communique pas de données privées au bénéficiaire.
f. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues.
Le garde à domicile ne divulgue pas les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l’organisation de son service.
Si le garde à domicile a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre garde à domicile ou personnel du service, il les adresse au travailleur social ou au service – direction du service.
Dans le cas où le bénéficiaire a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre garde à domicile ou personnel du service, celui-ci le renvoie vers la direction du service.
g. Ne pas tirer avantage de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage quelconque.
En raison de la mission de confiance qui lui est attribuée, le garde à domicile n’accepte de legs, de libéralités ou de gratifications de du bénéficiaire ou de son entourage. Cette interdiction s’étend au conjoint du garde à domicile ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage ou cohabite ainsi qu’aux membres de son entourage proche et, à tout parent jusqu’au 3ème degré inclus.
Cependant, à titre exceptionnel dans le cadre d’un événement ou d’une période particulière (exemple : Noël) ou d’une circonstance spéciale (exemple : fin d’aide intensive), un petit cadeau peut être accepté par le travailleur.
L’objet en question ne présente en aucun cas, une valeur économique ou sentimentale importante (exemple : tableau, meuble de valeur, objet familial).
De même et en aucun cas, la remise d’une quelconque somme d’argent n’est admise. Il incombe obligatoirement au garde à domicile confronté à la réception d’un cadeau, d’une gratification ou de tout autre avantage non successoral provenant d’un bénéficiaire ou de son entourage d’en informer directement le service, lequel détermine s’ils sont acceptables ou non.
De même, le travailleur ne fait pas de cadeau au bénéficiaire, sauf à titre exceptionnel, moyennant accord du gestionnaire d’équipe.
L’ensemble de ces règles sont validées par le règlement de travail du service.
h. Veiller à sa présentation vestimentaire.
Pour sa propre sécurité, le garde à domicile veille à sa présentation vestimentaire en utilisant les équipements de travail individuels fournis par le service.
2. Dans le cadre de ses relations avec le service
a. Respecter le fonctionnement du service et son règlement de travail.
b. Faire preuve d’esprit d’équipe.
c. Informer le travailleur -social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre lui et le bénéficiaire.
d. Participer activement aux réunions et aux formations continuées organisées par le service.
e. Remplir ses obligations administratives dans les délais requis.
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants
a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des aidants proches qui participent à l’accompagnement du bénéficiaire dans son milieu de vie.
b. Respecter les actions de chacun.
c. Favoriser le développement des collaborations.
D. Droits des gardes à domicile
Tout garde à domicile a le droit :
1. Au respect des législations et des statuts.
2. A son respect, à celui de son contrat de travail, à son statut professionnel ou de la fonction publique
3. A la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels.
4. A la prévention des risques encourus lors de son activité professionnelle et à sa protection
* par toute information utile et adéquate,
* par la fourniture et l’entretien des vêtements de travail,
* en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez le bénéficiaire.
Dans le cadre du droit du travailleur, la garde à domicile a le droit de s’adresser au SIPPT (service public) et au CPPT (secteur privé), pour faire respecter la loi sur le bien-être au travail.
5. A l’application des dispositions du Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième partie du présent Code pour un travail de qualité et pour répondre au mieux aux besoins réels des bénéficiaires. Tout garde à domicile a le droit :
* d’être respecté sur le plan de l’écoute, du soutien et de la disponibilité par l’encadrement,
* de bénéficier des temps de concertation en individuel et en équipe de gardes à domicile et ce pour permettre d’échanger l’information sur les situations des bénéficiaires, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs,
* de participer aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service,
* de bénéficier d’une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un recyclage régulier de déontologie afin de lui permettre de développer son professionnalisme, (par exemple développer des activités pour occuper le temps des personnes accompagnées).
6. A la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin ; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec le bénéficiaire : pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel ou moral, insalubrité, ...
Le garde à domicile a le droit d’avoir un encadrement qui :
* a une connaissance du rôle et du travail du garde à domicile ;
* informe le garde à domicile des modalités du plan d’aide conclu avec le bénéficiaire ; détermine les activités à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l’équipe ;
* associe le garde à domicile aux concertations organisées pour l’évaluation et l’adaptation des interventions ;
* évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions de gardes à domicile, de visites à domicile ;
* organise la grille horaire, établit l’équilibre du travail au sein de l’équipe et répartit les situations prioritaires et répartit les situations prioritaires et veille à l’équilibre vie professionnelle/vie privée dans le respect de la continuité du service au bénéficiaire ;
* respecte et considère le garde à domicile comme un travailleur du social et l’intègre dans un véritable travail d’équipe, ce qui signifie entre autres une écoute active et un accompagnement du travailleur en situation de stress et de difficulté.
Le travailleur social, dans la négociation du contrat d’aide, rappelle au bénéficiaire, que le garde à domicile a droit :
- au respect et à la considération,
- au respect de ses limites,
- à des conditions de travail convenables,
- à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat.
Dans le cas contraire, le garde à domicile a la possibilité d’interpeller le service.



 
Annexe 56 au Code règlementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé

Coût théorique d’une heure d’accompagnement selon l’ancienneté moyenne des services d’accompagnement mentionnés au livre 5, Titre 7, chapitre 2 du présent Code

 
Ancienneté (ans) Coût théorique d'une heure d'accompagnement
0 46,63 €
1 49,74 €
2 49,78 €
3 51,36 €
4 51,39 €
5 52,97 €
6 53,03 €
7 58,51 €
8 58,56 €
9 60,19 €
10 61,21 €
11 62,84 €
12 62,89 €
13 64,52 €
14 64,58 €
15 66,21 €
16 69,74 €
17 71,37 €
18 71,43 €
19 73,06 €
20 73,11 €
21 74,74 €
22 74,80 €
23 76,43 €
24 76,48 €
25 77,55 €
26 77,61 €
27 78,67 €
28 78,73 €
29 et + 78,79 €






 
Annexe 57 au Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé

Les qualifications exigées du personnel des services d’accompagnement

Directeurs classe I
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.
 
  1. Personnel d’accompagnement

Master en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions.

Educateur classe I
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier – Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.

Bachelier – Assistant social ou Bachelier – Conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.

B. Personnel administratif

Commis
Les porteurs d'un des titres suivants :
  • Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
  • Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.

Copiste (Braille) 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.

Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.

Comptable 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.

Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.

Econome
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.

Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

C. Personnel ouvrier

Personnel ouvrier catégorie I
Les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.

Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.

 
Annexe 58 au Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé

Echelles de traitement du personnel pour les services d’accompagnement
 
Fonction Catégories Barème
(n° échelle)
Directeur 25
Personnel d’accompagnement Master à orientation
pédagogique, psychologique,
sociale ou paramédicale

Bachelier à orientation pédagogique,
Psychologique, sociale ou
Paramédicale
27



19
Personnel administratif Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique.

Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique.
Econome
27


19



16
Rédacteur 17
Commis 4
Comptable Cl 1 18
Comptable Cl 2 8
Copiste A3 4
Copiste A2 17
Ouvrier Ouv Cat 1 1
Ouv Cat 3 3

Par dérogation aux l’échelles de traitement ci-dessus, la personne qui exerce conjointement une fonction de directeur et une fonction de personnel d’accompagnement, dans le même service d’accompagnement, peut prétendre au barème 25 pour cette fonction de personnel d’accompagnement.
Annexe 59 au Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé

LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS

 
  1. HISTORIQUE DU PROJET
 
  1. FINALITES ET OBJECTIFS
 
  1. POPULATION CONCERNEE :
  1. types de handicap ;
  2. âge ;
  3. divers.

      4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
 
  1. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
 
  1. ORGANISATION DU SERVICE
  1. organisation du travail ;
  2. réunions diverses ;
  3. horaires des intervenants ;
  4. heures d’ouverture.
 
  1. STRATEGIE DE COMMUNICATION
  1. publicité-information ;
  2. sensibilisation ;
  3. contacts avec les services généraux ;
  4. contacts avec d’autres partenaires.
 
  1. REFERENCES  THEORIQUES
 
  1. METHODOLOGIES
a) méthode d’analyse des besoins
 
  • Sur le plan de :
  • la réalisation de soi ;
  • les interactions sociales ;
  • le bien-être physique ;
  • le bien-être psychologique.
  • Dans les domaines :
  • relationnel ;
  • affectif ;
  • cognitif ;
  • matériel.

b) méthodes d’intervention dans les différents domaines, notamment :
  • développement des compétences et potentialités de l’usager (autodétermination) ;
  • travail avec les familles (partenariat) ;
  • participation à des pratiques de réseau (activation) ;
  • mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services généraux
 
  1. MODES D’EVALUATION
  1. évaluation du service dans l’ensemble de ses missions ;
  2. évaluation des projets d’accompagnement en fonction des résultats attendus ;
  3. auto-évaluation.
 
  1. RESSOURCES HUMAINES
  1. personnel ;
  2. formation.
((...) – AGW du 16 septembre 2021, art.17)


 

((...) – AGW du 16 septembre 2021, art.17)
(Annexe 95

Evaluation de la capacité professionnelle des travailleurs occupés en entreprise de travail adapté (visée à l’article 1010)


L’Agence est chargée de déterminer la capacité professionnelle du travailleur de production susceptible de faire l’objet d’une subvention sur base des critères suivants :
 
  1. Critères

La capacité professionnelle est évaluée sur base des critères liés au comportement du travailleur de production dans le contexte du poste de travail et sur les critères liés à l’adaptabilité aux exigences du marché du travail suivants :
 
  • Ponctualité – Régularité (Respect des horaires, régularité dans la fréquentation du travail - quelle que soit la nature des absences)
Très bon ponctualité et fréquentation régulières
Moyen bonne ponctualité dans l'ensemble mais fréquentation irrégulière ou l'inverse
Insuffisant pas de respect des horaires (arrive très fréquemment en retard), irrégularité de la fréquentation du travail. Très fort absentéisme : plus de 25% du temps de travail)
 
  • Sociabilité (Aisance à nouer et à maintenir des contacts sociaux positifs dans le cadre professionnel)
Très bon noue spontanément des liens positifs dans des circonstances normales de travail
Moyen a des contacts de travail habituellement positifs avec autrui mais ne les recherche pas
Insuffisant n'est capable de travailler que seul dans son coin sans contact avec les autres ou n'entre en relation de travail avec les autres que sur un mode exclusivement conflictuel
 
  • Compréhension et respect des consignes (Faculté de comprendre, retenir et exécuter des consignes)
    • Par consigne simple, il est question de consignes impliquant uniquement de la reproduction ou de la répétition de gestes ou de modèles ;
    • Par consigne complexe, il faut entendre plusieurs consignes simples associées et dont la succession s’effectue selon un ordre et une logique.
 
Très bon comprend plusieurs consignes complexes, les retient et les exécute.
Moyen
  • comprend les consignes complexes mais rencontre des difficultés à les retenir ou à les exécuter ;
  • comprend uniquement les consignes simples, les retient et les exécute
Insuffisant
  • comprend les consignes complexes mais rencontre des difficultés à les retenir et à les exécuter ;
  • comprend uniquement les consignes simples et rencontre des difficultés à les retenir et à les exécuter
 
  • Adaptabilité (Capacité d'adaptation, tolérance psychologique aux changements de poste ou de conditions de travail (lieu, type d'activité, collègues…))
Très bon s'adapte bien aux changements
Moyen s'adapte sans trop de difficultés aux changements
Insuffisant s’adapte aux changements avec de grandes difficultés
 
  • Autonomie (Capacité à assumer un travail connu, seul ou avec un encadrement)
Très bon apte à travailler seul avec intervention exceptionnelle du moniteur
Moyen travaille seul avec un encadrement limité à quelques interventions du moniteur
Insuffisant travaille avec un encadrement systématique assuré par le moniteur et un autre travailleur
 
  • Productivité (Efficacité et rapidité d'exécution du travail dans la durée)
Très bon productivité constante
Moyen productivité irrégulière
Insuffisant productivité très faible
 
  1. Pondération des critères

Chaque critère représente le même poids et reçoit entre 5 et 15 points. Selon l’évaluation qui est réalisée pour chacun des critères, les points sont attribués de la manière suivante :
Très bon 15
Moyen 10
Insuffisant 5
 
  1. Calcul de la capacité professionnelle

La capacité professionnelle du travailleur de production résulte de la somme des points attribués à chaque critère.
 
  1. Détermination de la compensation

Selon l’évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production, l’Agence octroie un taux de compensation de la manière suivante :
 
Capacité professionnelle égale ou supérieure à 85 Pas de compensation (0%)
Capacité professionnelle est inférieure à 85 45% de compensation
Capacité professionnelle est inférieure à 70 57,5% de compensation
Capacité professionnelle est inférieure à 50 67,5% de compensation
Capacité professionnelle est inférieure ou égale à 35 75% de compensation
Annexe 2 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.

« Annexe 95/1.
– AGW du 16 septembre 2021, art.19)


 

(Annexe 95/1.

Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier triennat (visé à l’article 998)
 
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE Objectif "points"
ETA001      399.505
ETA002      184.961
ETA005      105.105
ETA007      161.254
ETA008      420.254
ETA013        26.045
ETA015        79.348
ETA019      523.319
ETA045      573.734
ETA059      220.645
ETA060        76.540
ETA062        70.263
ETA063      279.821
ETA065        94.787
ETA067      189.486
ETA071      150.742
ETA072      360.215
ETA073      143.384
ETA083      110.978
ETA085      217.459
ETA088      154.679
ETA091      145.842
ETA092      225.486
ETA095      123.952
ETA097      288.515
ETA101      785.969
ETA107        49.988
ETA115      132.996
ETA123      259.738
ETA124      121.945
ETA125      254.547
ETA126      132.966
ETA129      264.946
ETA134      355.991
ETA138      228.096
ETA142      112.083
ETA144        92.007
ETA147        45.274
ETA148      113.647
ETA149      127.250
ETA154      106.010
ETA156        50.901
ETA164      122.862
ETA170        67.652
ETA175      121.422
ETA177        79.010
ETA178        80.837
ETA179        42.044
ETA189      342.608
ETA197      201.981
ETA209        43.016

 
Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
« Annexe 95/2

Coûts salariaux admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1016

   Sont admissibles pour les travailleurs de production :
  1. les rémunérations brutes pour autant qu’elles respectent les conditions de l’article 992 § 4 et aient fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
  2. la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
  3. la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
  4. le pécule de vacances ;
  5. les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
  6. le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées. 

   Sont déduites des coûts salariaux admissibles, les autres subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes coûts que ceux admissibles pour les travailleurs de production.

   Ne sont pas admissibles pour les travailleurs de production :
 
  1. la rémunération des heures supplémentaires ;
  2. les indemnités de rupture et les préavis non prestés.
Annexe 4 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.

« Annexe 95/3

Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021

   Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l’article 992 §12, uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs de production :
 
  1. les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone), à l’ancienneté reconnue du travailleur concerné et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
  2. la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
  3. la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
  4. le pécule de vacances.
  5. les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03.
  6. le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées. 

   Pour les moniteurs visés à l’article 992 §12, leur coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1) à 6), est multiplié par le taux moyen de compensation de l’entreprise de travail adapté, déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l’année précédant l’année d’attribution de la subvention.

Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1) à 6), du personnel spécifique visé à l’article 992 §12, détaché au sein de l’entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public dans le cadre d’une convention écrite, est également admissible pour justifier la subvention visée à l’article 1021.

   Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l’article 992 §12 :
 
  1. la rémunération des heures supplémentaires ;
  2. les indemnités de rupture et les préavis non prestés ;
  3. les charges relatives aux prestations du personnel d’encadrement des personnes handicapées en section d’accueil et de formation visées à l’article 1043.

   Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021 :
 
  1. le coût des formations en lien avec l’accompagnement de travailleurs de production ;
  2. les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs de production, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s’ajoutent à ceux que l’entreprise de travail adapté aurait supportés s’il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d’un handicap ;
  3. les coûts directement liés au transport de travailleurs de production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles (Abonnement social et transport collectif).

   L’entreprise de travail adapté doit justifier l’adéquation des dépenses visées aux points 1) à 3) avec le handicap de ses travailleurs.

   Sont déduits des coûts admissibles :  
  1. les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions  lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes charges que celles admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021 ;
  2. les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique visé à l’article 992 § 16.
Annexe 5 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.

« Annexe 95/4

Intervention dans le coût salarial visé à l’article 1046/2

   Sont admissibles pour les membres du personnel visés à l’article 1043 :
  1. Le montant annuel de la rémunération ;
  2. Les montants visés au point 1) sont réduits au prorata du temps de travail effectif ;
  3. Le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.

   La subvention annuelle sur laquelle porte l'intervention ne peut être supérieure aux montants suivants :
  1. Moniteur 42.764,28 euros ;
  2. Ergothérapeute : 51.929,30 euros

   Cette limite est indexée conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1er avril 2020.

   Sont déduites du coût salarial, les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes coûts que ceux admissibles pour les membres du personnel visés à l’article 1043. - AGW du 16 septembre 2021, art.20
((...) - AGW du 16 septembre 2021,n art.21).
Annexe 120 : Normes applicables aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins257

La maison de repos et de soins est destinée aux personnes nécessitant des soins et dont l'autonomie est réduite en raison d'une maladie de longue durée, étant entendu toutefois que :
1° ces personnes ont dû subir l'ensemble des traitements actifs et réactivant sans qu'ils se soient soldés par le rétablissement complet des fonctions nécessaires à la vie quotidienne et sans qu'une surveillance médicale journalière et un traitement médical spécialisé permanent ne s'imposent;
2° l'état de santé général de ces personnes nécessite, outre les soins du médecin généraliste et les soins infirmiers, des soins paramédicaux ou kinésithérapeutiques ainsi qu'une aide dans les activités de la vie quotidienne;
3° ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et doivent, en outre, satisfaire à un des critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Chaque maison de repos et de soins dispose, au minimum, de vingt-cinq places258.

Chapitre 1er. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation
 
  1. Du règlement d’ordre intérieur.
 
    1. Chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins sont tenues d’établir un règlement d’ordre intérieur259.
Une copie de ce règlement ainsi que toutes ses modifications ultérieures sont soumises pour approbation au service de l’Agence compétent pour l’agrément260.
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte tenu des impératifs d’une vie communautaire. Il doit garantir l’entière liberté d’opinion philosophique, politique et religieuse; aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, philosophique, politique ou linguistique ne peut être imposée.
Il garantit le respect des volontés exprimées par le résident en ce qui concerne la fin de sa vie.
Il prévoit également l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.
Le règlement d’ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d’isolement dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette procédure précisera au moins la manière dont la décision d’appliquer une mesure de contention ou d’isolement est prise par l’équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident, la durée de la contention qui ne peut dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle par l'équipe de soins avec information au médecin traitant du résident et les règles spécifiques de surveillance.
 


257 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.66 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
258 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.67 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
259 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
260 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
Sauf cas de force majeure, l’éventuelle mesure de contention et/ou d’isolement sera précédée d’une information à la famille et/ou au représentant du résident.
Les modifications éventuelles du règlement d’ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des résidents.
 
    1. Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l’admission du résident à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins261.
 
    1. Le règlement d’ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre de fonctionnement de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins262.
 
    1. Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément:
      • les modalités d’organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d’organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie;
      • les modalités d’organisation de l’activité médicale dans le respect strict du libre choix de son médecin par le résident.
      • les modalités d’organisation des actions des différents acteurs afin d’assurer un accompagnement holistique et cohérent des résidents263.
 
    1. Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre:
  • le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents ou de leur représentant ou de leurs proches264 ; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures;
  • le respect de la vie privée des résidents;
  • le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix;
  • les jours et heures de visites qui sont établis d’une manière aussi large que possible et comportent au moins trois heures l’après-midi et une heure après dix- huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés;
  • le libre accès pour assistance à une personne mourante qui est garanti en permanence à la famille et aux proches, ainsi qu’aux ministres du culte et conseillers laïques;
  • l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration où les plaintes peuvent être adressées;
  • l’adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes;
  • l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile.
  • le libre choix du médecin et son accès à l’établissement, selon les dispositions du règlement d’ordre intérieur de l’activité médicale en maison de repos et de soins265.
 


261 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.69 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
262 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.70 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
263 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.71 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
264 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
265 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
    1. Il mentionne les modalités permettant au résident ou à son représentant de participer à la vie de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins266, notamment, dans le cadre du conseil des résidents.
 
    1. Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur et de toute modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre.
 
    1. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
 
  1. De la convention entre le gestionnaire et le résident.
 
    1. Une convention en double exemplaire, dont le libellé est compréhensible et lisible est conclue entre la maison de repos ou la maison de repos et de soins et le résident ou son représentant; elle est datée et signée par les deux parties267.
Toutes les conventions sont établies conformément au modèle qui est soumis pour approbation à l’Agence268.
L’exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé.
L’exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au chapitre 3, de la présente annexe.
Chaque modification de cette convention fait l’objet d’un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.
Les points suivants doivent figurer dans cette convention:
      1. Les conditions générales et particulières d’hébergement.
      2. Le prix journalier d’hébergement et les services qu’il couvre.
On entend par prix journalier d’hébergement, le prix qui doit être payé par jour par le résident ou son représentant, solidarisé d’un ensemble de frais considérés comme faisant partie des tâches normales de l’établissement.
Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis dans la convention.
(Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des équipements de la chambre occupée sans préjudice de l’article 3 de l’arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 100 bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; cette offre diversifiée est toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et équipements sont clairement définis dans la convention269)270.
Le prix inclut au minimum les éléments suivants:
  • l’usage de la chambre et de son mobilier;
  • l’usage et l’entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives;
  • l’usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d’ordre intérieur;
 


266 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.73 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
267 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
268 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
269 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
270 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
 
  • le gros entretien du patrimoine; l’entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres consécutives à un usage normal;
  • le mobilier et l’entretien des parties communes;
  • l’évacuation des déchets;
  • le chauffage des chambres et communs, l’entretien des installations et toute modification de l’appareillage de chauffage;
  • l’eau courante, chaude et froide, et l’utilisation de tout équipement sanitaire;
  • les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs (et des dispositifs médicaux271)272 ;
  • les installations de surveillance, de protection contre l’incendie et d’interphonie;
  • le cas échéant, les frais d’installation, d’entretien et de redevance d’un téléphone public mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant. (Le raccordement téléphonique et le poste téléphonique en chambre pour chaque résident. Le résident ne supporte que le coût des communications273)274 ;
  • la mise à disposition dans un des lieux de vie commune d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à l’Internet;
  • (l’accès à internet dans chaque chambre275)276 ;
  • la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel;
  • (le raccordement et l’abonnement à la télédistribution ainsi que la mise à disposition de la télévision ainsi que tout autre matériel audiovisuel dans chaque chambre277)278 ;
  • les frais administratifs de quelque nature qu’ils soient, liés à l’hébergement ou l’accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l’établissement;
  • les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l’exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident;


271 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
272 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
273 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
274 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
275 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
276 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
277 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
278 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
 
  • les taxes locales éventuelles;
  • les activités d’animation, de loisirs et d’activation thérapeutique lorsqu’elles sont organisées dans l’enceinte de l’établissement;
  • les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l’évolution de la législation et l’acheminement des matières et leur stockage;
  • la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre;
  • les substituts de repas à concurrence du coût d’un repas normal;
  • la mise à la disposition, l’entretien et le renouvellement de la literie: matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d’ameublement;
  • la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table;
  • la protection de la literie en cas d’incontinence;
  • le matériel d’incontinence (ce tiret entrera en vigueur le 1er juillet 2010 ;
  • le matériel de prévention des escarres;
  • la mise à disposition d’un frigo (lorsqu’il est intégré dans le mobilier de la chambre279)280;
  • la consommation électrique, les appareils d’éclairage et de chauffage liés à l’usage individuel des résidents;
  • le nettoyage des chambres ainsi que du mobilier et du matériel qui s’y trouvent;
  • les prestations du personnel infirmier et soignant;
  • les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs;
  • l’approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident;
  • la mise à disposition d’une chaise percée quand l’état du résident le requiert;
  • le mobilier tel que décrit au point 15 de la présente annexe, la mise à disposition éventuelle d’un lit à hauteur variable, du matériel visant à adapter le mobilier à l’état de santé du résident, (soulève personne, barres de lit, matelas...) et du matériel de contention;
  • les taxes et impôts relatifs à l’établissement;
  • les frais d’entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l’usure normale;
  • le lavage et le pressing du linge non personnel;
  • la mise à disposition illimitée d’eau potable chaude et froide.
  • (l’eau potable au chevet des résidents en ce compris les bouteilles d’eau281)282.
      1. Les modalités d’adaptation du prix journalier d’hébergement conformément aux articles 1402/1 à 1402/10 du Code réglementaire283.
      2. Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa du point 2.1.2. du présent chapitre, le prix journalier d’hébergement au sein d’un même établissement doit être le même


279 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
280 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
281 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
282 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
283 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.76 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
pour les places284 de maison de repos, les places285 de maison de repos et de soins et les places286 de court séjour.
      1. L’énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d’être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle.
On entend par supplément, tous les frais relatifs à un produit ou service fourni par l’établissement, qui peuvent être facturés en plus du prix journalier d’hébergement et pour lequel l’établissement détermine lui-même un prix spécifique ou une marge ou pour lesquels un prix est fixé par un prestataire de services ou de soins ou par un fournisseur externe et dont les justifications peuvent être apportées par l’établissement sur base d’une facture établie par le prestataire de services ou de soins ou par le fournisseur externe.
        1. Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne peut être mis à charge du résident.
Seuls les biens et services choisis librement par le résident ou par son représentant peuvent faire l’objet de suppléments.
Ne sont pas considérés comme suppléments, les avances en faveur de tiers, à savoir toute dépense effectuée par l’établissement au nom du résident et remboursé pour son montant exact par le résident ou son représentant. Cette dépense doit être certifiée par un document justificatif ou par une facture établie au nom du résident.
        1. Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.5.1. ci-dessus, lorsque le résident n’a pas la couverture suffisante auprès de l’assurance maladie- invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical et de kinésithérapie.
Le montant demandé au résident ne peut pas dépasser l’intervention qu’aurait versée l’INAMI pour lui à l’établissement.
      1. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la convention.
        1. Lorsqu’elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d’une institution bancaire, en mentionnant son affectation.
        2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés.
        3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu’en intérêts, qu’au profit de l’une ou de l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire exécutoire
        4. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus.
        5. Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour, tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal.
      2. Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l’établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle.
      3. Les conditions de la réduction du prix d’hébergement en cas d’absence du résident pour hospitalisation, week-end, vacances et pour tout autre motif.
Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d’un montant correspondant à la partie de mois restant à courir.


284 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
285 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
286 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
      1. Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre.
Un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident et/ou de son représentant.
 
    1. Les conditions de résiliation de la convention.
      1. La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d’essai.
En cas de court séjour tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal, la convention est conclue à durée déterminée.
La convention mentionne si possible la nature du court séjour, à savoir le répit ou la revalidation287.
      1. Durant cette période d’essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours.
      2. Au terme de cette période d’essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident.
Le préavis de trois mois peut être ramené à un mois en cas de non respect caractérisé des normes de sécurité ou des impératifs de la vie communautaire.
Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n’est tenu à aucun préavis.
En cas de court séjour tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation.
      1. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus.
      2. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observer le délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis fixé, à l’exclusion des suppléments éventuels.
      3. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix journalier d’hébergement subsiste tant que la chambre n’est pas libérée, compte tenu des dispositions visées au 2.1.8.
 
    1. L’entièreté de la ristourne accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au résident.
 
    1. L’état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les deux parties. À défaut d’état des lieux établi avant l’admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l’état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels.
 
    1. La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la facture.
 
    1. La convention mentionne le fait que tout litige concernant l’exécution de ladite convention est de la compétence des tribunaux civils. L’adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée.
 


287 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.78 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
    1. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
 
    1. N’est pas considérée comme une modification de la convention, toute adaptation de prix conforme aux dispositions décrétales et réglementaires.
 
    1. Le résident ne peut, en aucun cas, se voir obligé de confier la gestion et la conservation de ses ressources ou biens à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins ou à un gestionnaire, au directeur ou à un membre du personnel de l'établissement. La gestion ou la conservation des ressources ou biens du résident peut être confiée exclusivement au directeur de l'établissement à la condition expresse que le résident ait marqué son accord écrit et pour autant qu'une commission de supervision présidée par un magistrat, un notaire ou un réviseur d'entreprise soit instaurée. Les membres de cette commission sont tenus au secret. Les coûts éventuels relatifs à cette gestion ne sont, en aucun cas, supportés à titre individuel par le résident. Ils peuvent, le cas échéant, être inclus dans le prix d'hébergement288.
 
  1. Du dossier individuel du résident.
 
    1. Un dossier individuel est établi lors de l’admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence.
Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans après la sortie du résident.
      1. La collecte des données y consignées et leur traitement se fait conformément au règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel289.
      2. Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.
      3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément au règlement et à la loi précités, est tenue à jour290.
      4. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
      5. Le dossier individuel du résident comprend son dossier administratif et son dossier de soins.
Le dossier administratif du résident contient au moins les données suivantes : 1° l’identité du résident;
2° les informations relatives à sa situation de sécurité sociale;
3° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne de contact et, le cas échéant, du représentant du résident;
4° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’absence de celui-ci;
5° le cas échéant, la mention que le résident fait appel à un pharmacien de son choix avec lequel l’établissement n’a conclu aucun contrat de collaboration.

Le dossier de soins du résident contient au moins les documents suivants : 1° le dossier médical établi par le médecin traitant;
2° la fiche de liaison reprenant les données médicales indispensables en cas d’urgence ou d’hospitalisation ;
3° le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial est mis à jour mensuellement. Il contient notamment les éléments suivants :


288 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.79 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
289 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.80 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
290 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.81 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
  1. l’anamnèse et l’historique de vie du résident;
  2. le diagnostic ainsi que l’examen clinique à l’admission et au cours du séjour;
  3. les directives médicales, soit : la date de visite du médecin, le traitement, le cas échéant, médicaments prescrits et posologie et le plan de soins, les examens demandés, le régime éventuel et les éventuelles mesures de contention et d’isolement ;
    1. les directives infirmières : le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci entre autre, selon les directives médicales ;
    2. les directives paramédicales en kinésithérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
    3. les directives paramédicales en ergothérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
    4. les directives paramédicales en logopédie : pour les actes de la vie quotidienne;
  4. le cas échéant, les souhaits exprimés en matière de soins futurs291.
 
  1. De l’affichage des informations.
 
    1. Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. Cet affichage peut être réalisé par tout moyen de communication adapté292 :
      • le nom du gestionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente;
      • Le nom du directeur de l’établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins293, ainsi que le nom de son remplaçant en cas d’absence;
      • le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du titre de fonctionnement ainsi qu’à une fermeture;
– (…)294 ;
      • les renseignements relatifs au conseil des résidents, notamment les convocations et les rapports de réunion;
      • l’adresse et le numéro de téléphone de l’administration et du bourgmestre;
      • le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante;
      • les heures de visites;
      • les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer.
 
    1. Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à tous et tenu à jour en permanence.
 
  1. Du projet de vie de l’établissement.
 
    1. Le projet de vie de l’établissement permet aux résidents de préserver un sens à leur vie en établissement et pour les professionnels de donner un sens à leur travail. Pour que les membres du personnel puissent fonder leurs attitudes et leurs actions sur ce que les résidents considèrent comme essentiel, il convient de laisser les résidents évoquer leurs souhaits, leurs difficultés, leurs habitudes, leurs valeurs au travers de comités et de débats. Pour ce faire, la rédaction du Projet de vie de
 


291 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.82 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
292 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
293 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
294 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
l’établissement est issue d’une réflexion collective et participative, incluant les résidents et leur entourage ainsi que les membres du personnel.
Indépendamment du fait que l’établissement dispose ou non d'une unité adaptée ou d’une unité de vie en journée, les équipes de travail définissent dans le Projet de vie des objectifs spécifiques à destination des résidents qui présentent des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément. Ces objectifs sont déclinés en actions définies dans le temps ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer295.
Sur la base du projet de vie de l’établissement, les équipes de travail définissent des objectifs opérationnels dans leur pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. Le gestionnaire et le directeur mettent les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Projet de vie à disposition296.
 
    1. Le projet de vie de l’établissement est évalué chaque année par l’ensemble des acteurs de l’établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le cas échéant le projet de vie de l’établissement est amendé.


Chapitre II. - Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et les soins de santé
 
  1. De l’hygiène.
 
    1. Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés dans le strict respect des règles d’hygiène et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.
 
    1. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments.
 
    1. Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets.
 
    1. Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique.
Elles ne sont utilisées que si l’état de santé du résident le justifie. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer un siège usuel.
 
    1. La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins une fois par semaine et aussi souvent que nécessaire.
Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones d’hébergement.
 
    1. L’eau potable que ce soit via les arrivées d’eau ou via des bouteilles d’eau minérale est disponible à volonté dans tout le bâtiment297.
 
    1. Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. L’aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette.
 


295 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
296 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
297 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.85 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
L’organisation et l’horaire des toilettes et des soins sont réfléchis en fonction des besoins et attentes des résidents et en concertation avec ces derniers, dans les limites de l’organisation du service298.
      1. Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent pas être réalisés entre 22 heures et 7 heures du matin sauf pour des raisons médicales mentionnées dans le dossier individualisé de soins ou si le résident en fait explicitement la demande et motive cette dernière, dans les limites de l’organisation du service299.
      2. Le directeur doit veiller à ce qu’aucune personne âgée n’indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine.
 
  1. De la nourriture.
 
    1. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont au moins un repas chaud complet.
La nourriture est saine et variée; elle est adaptée à l’état de la personne âgée. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des personnes âgées. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés.
      1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d’hygiène conformément aux exigences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
      2. L’établissement communique à l’administration une copie de l’autorisation de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
 
    1. Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l’avance, notamment au moyen du tableau d’affichage.
Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.
 
    1. Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 heures et celui du soir avant 17 h 30.
Pour assurer la convivialité et respecter le projet de vie, les repas sont pris, sauf raisons médicales, au restaurant.
 
    1. Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir.
 
    1. La maison de repos est tenue de fournir l’aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules.
 
  1. Des soins de santé et du registre d’appel.
 
    1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins, éventuellement informatisé.
Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en obtenir une copie au prix coûtant.
      1. Le dossier individualisé de soins comprend les directives médicales, infirmières, paramédicales et de kinésithérapie et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que
 
tous les autres soins prestés. Il s’inspire des règles imposées par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.
      1. Ce dossier individualisé de soins mentionne également la date de la visite du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel.
      2. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel300.
      3. Le dossier individualisé de soins est conservé dans l’établissement pendant une période minimale de deux ans après le départ du résident.
      4. Le dossier individualisé de soins assure une vision holistique du résident et permet d’avoir une connaissance de ses besoins, attentes et capacités résiduelles dans tous les volets de l’accompagnement.
      5. Les observations, relatives à un résident, notées dans le cahier de rapport ou dans un autre outil de communication, sont retranscrites et/ou développées dans le dossier individualisé de soins de ce résident.
      6. Le dossier individualisé est un outil support à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue des services et actes portés à l’attention du résident, en lien avec le projet individuel de celui-ci. Dans la mesure du possible et dans une volonté d’auto-détermination quant aux décisions qui le concernent, le résident prend part à l’élaboration de son Projet individualisé et des actions qui en découlent.
8.1.8 L’ensemble des outils de communication est consulté et utilisé par la totalité du personnel de soins.
      1. Les mentions et validations effectuées par chaque membre du personnel sont clairement identifiables quant à leur auteur (utilisation d’un paraphe personnel, code d’accès informatique individuel.
      2. La liste des paraphes ou codes d’accès est tenue à jour301.
 
    1. Lors du changement d’équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée.
 
    1. La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l’art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent pas être préparés pour plus de sept jours à l’avance. Les médicaments sous forme liquide sont préparés extemporanément.
Les médicaments sont conservés, sous blister pour les médicaments préparés, dans un meuble ou un local réservé propre et adapté à cet effet et fermé à clef. Le matériel de préparation est entretenu et également tenu sous clef.
Les modalités de stockage des médicaments permettent de respecter les conditions de conservation (max 25°)
L’établissement met en place une procédure de contrôle de la gestion thérapeutique des médicaments302.
 
    1. Chaque fois que l’état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.


300 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.88 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
301 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.89 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
302 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.90 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
Dans le cas où le résident ou son représentant se trouvent dans l’impossibilité d’exprimer ce choix et en l’absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans le dossier individuel dont question au point 3. de la présente annexe, la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix.
 
    1. Tous les médecins qui traitent un ou plusieurs résidents dans une maison de repos sont invités par la direction à s’engager à participer le plus efficacement possible à l’organisation médicale interne de l’établissement.
 
    1. Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.
      1. Particulièrement, il doit veiller à ce que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles par l’utilisation de matériel à usage unique. L’établissement doit disposer en permanence du matériel requis pour permettre au personnel le lavage hygiénique des mains, à savoir du savon liquide et des serviettes en papier, ainsi que du matériel requis pour organiser l’isolement d’un résident souffrant d’une maladie contagieuse. Des procédures de soins sont prévues à cet effet.
L’inspection communautaire de l’hygiène est consultée dans tous les cas litigieux.
      1. De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d’appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu’il a données.
Il doit faire appel, directement, à la personne dont l’intervention est nécessaire, selon les circonstances.
Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins.
Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d’incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.
Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans.
 
    1. En cas de départ provisoire ou définitif du résident, une feuille de liaison est établie à l’attention de l’équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident303.

Chapitre III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel
 
  1. Du personnel.

Le directeur et le personnel de l’établissement créent, dans le cadre du projet de vie de l’établissement, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les résidents dans l’établissement.
Dans chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins304, il existe trois catégories de personnel: le personnel de direction et d’administration, le personnel d’hôtellerie et le personnel de soins et de réactivation.
Chaque membre du personnel est porteur en permanence d’un badge d’identification comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la maison de repos ou la maison de repos et de soins305.


303 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.91 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
304 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
Pour l’estimation du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, 1 équivalent temps plein équivaut à 38 heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement prévue par les présentes dispositions ou les dispositions relatives à la fonction publique communale306.
La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée de 5 résidents.
 
    1. Du personnel de direction et d’administration.
 
      1. Du directeur.
 
        1. Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins307, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire.
        1. Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins308, le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d’affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures.
        2. Le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins de moins cinquante places, en ce compris les places de court séjour, effectue des prestations équivalentes au moins à un mi-temps.
À partir de cinquante places, en ce compris les places de court séjour, la maison de repos dispose d’un directeur à temps plein309.
        1. Dans le cas d’une maison de repos et d’une maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos ou la maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites dispose de cinquante places ou plus, le directeur effectue obligatoirement ses prestations à temps plein sur l’ensemble des sites310.
        2. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l’établissement pendant la durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés.
En cas d’absence de plus de trois mois, le gestionnaire doit désigner pour remplacer le directeur une personne ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation visée au point 9.1.2.2. En cas de force majeure dûment prouvée auprès de l’administration, cette désignation ne doit se faire qu’au terme de six mois d’absence.
        1. Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin.
        2. L’ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus d’un équivalent temps plein, dont au moins 0,5 équivalent temps plein de jour pour la seule fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d’autre part au sein de la maison de repos et au sein de la maison de repos et de soins311.
 


305 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
306 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
307 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
308 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
309 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
310 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
311 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.95 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
        1. Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos, sauf exception déterminée par le Ministre312.
 
      1. De la formation du directeur
        1. Le directeur qui prend ses fonctions pour la première fois à dater du 1er janvier 2012 doit être titulaire au moins d’un titre de l’enseignement supérieur de type court tel que défini par le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que d’une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d’une maison de repos.
Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2011 sont titulaires au moins du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre de l’enseignement supérieur de promotion sociale ou d’un titre d’infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d’une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d’une maison de repos ou d’une maison de repos et de soins313 anciennement visé à l’annexe II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées peuvent exercer les fonctions de directeur d’une maison de repos.
Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 1998-1999, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau de connaissance utile à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 2010-2011, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
        1. Le minimum de connaissances utiles à la gestion d’une maison de repos est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de trois cents heures au moins reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l’épreuve le sanctionnant.
        2. Programme de la formation
Le programme de formation est composé de la manière suivante:
          1. Législation (septante-cinq heures):
            • législations fédérales et régionales relatives aux soins et à l’hébergement des personnes âgées
            • répartition des compétences
            • pensions et allocations pour personnes handicapées
            • droit public et droit privé
          2. Financement (cinquante heures):
            • subsidiation des infrastructures
            • INAMI
            • sécurité sociale
            • affaires économiques
            • l’aide sociale
          3. Comptabilité (cinquante heures):


312 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.96 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
313 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.97 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
            • comptabilité générale
            • comptabilité spécifique aux C.P.A.S.
            • fiscalité
          • Gestion des ressources humaines (cinquante heures):
            • droit social
            • statut public
            • gestion du personnel
          • Programme qualité (vingt-cinq heures):
            • éléments de soins gériatriques
            • gestion de la qualité
            • animation et loisirs
          • Stage et visites didactiques (cinquante heures):
            • stage dans une maison repos (quarante heures)
            • visites didactiques thématiques (dix heures)
          • Le Ministre précise le contenu minimum des matières.
Ce point 9.1.2.3. entrera en vigueur le 1er juillet 2010 (voyez l’art. 37, §2, 1°).
        1. Le cycle de formation visé au point 9.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le Ministre (…)314.
La durée de l’agrément de ce cycle de cours est de cinq ans.
Le Ministre détermine les titres et l’expérience utile requis des personnes chargées d’assurer les formations.
        1. Sur la base des diplômes des participants, les instituts de formation peuvent, de manière motivée, accorder des dispenses de certains cours mais sans dépasser 50 heures.
        2. Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés au cycle de formation visé au 9.1.2.2. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance des règles spécifiques en vigueur au sein de la Région wallonne en ayant suivi les modules relatifs à ces règles.
        1. bis. A l'issue du cycle de formation visé aux points 9.1.2.2. à 9.1.2.4., il est délivré aux lauréats une attestation de réussite dont le modèle est défini par le Ministre.
        2. Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué à l’administration pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation.

9.1.3 Du personnel administratif.
Le directeur est assisté par un membre du personnel le secondant dans les diverses tâches d’administration et d’accueil.
Pour toute maison de repos comprenant de septante à cent places315, y compris les places316 de maison de repos et de soins et les places317 de court séjour, au moins 0,5 équivalent temps plein de personnel administratif est requis.
Pour toute maison de repos comprenant plus de cent places318, y compris les places319 de maison de repos et de soins et les places320 de court séjour, au moins un équivalent temps plein de personnel administratif est requis.


314 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.98 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
315 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
316 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
317 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
318 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
319 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l’aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d’assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le Ministre.
Le personnel administratif bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation est tenu par l’établissement.
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif321.
 
    1. Du personnel d’hôtellerie.
La maison de repos doit assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, l’entretien technique, la propreté et l’hygiène des locaux et répondre aux différentes exigences reprises dans les présentes normes. Les tâches qui lui sont confiées sont clairement stipulées dans le contrat ou dans l’acte de nomination.
Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification.
Au minimum, un équivalent temps plein pour quinze résidents est requis, au prorata du nombre de places bénéficiaires d’un titre de fonctionnement.
Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l’aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d’assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le Ministre.
Le personnel d’hôtellerie bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif322.
 
    1. Du personnel de soins et de réactivation.
      1. On entend par personnel de soins les praticiens de l’art infirmier, les aides-soignants, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes au sens de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
On entend par personnel de réactivation, les personnes visées par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d’octroi de l’intervention visée à l’article 37, §12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ainsi que les personnes exerçant

 


320 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
321 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
322 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.100 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
une fonction de réactivation (…)323 dans les maisons324 de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou les centres325 pour lésions cérébrales acquises.
      1. La maison de repos doit disposer de jour comme de nuit d’un nombre suffisant de membres de personnel de soins et de réactivation lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance.
      2. Les praticiens de l’art infirmier et les aides-soignants doivent en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes de jour comme de nuit. En outre, au moins un praticien de l’art infirmer ou un aide-soignant doit être présent de jour comme de nuit pour une capacité de moins de soixante places326, deux praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de soixante à cent vingt-neuf places327, trois praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de cent trente à cent nonante-neuf places328 et quatre praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de plus de cent nonante-neuf places329, places330 de maison de repos et de soins et de court séjour inclus.
      3. Sans préjudice de l'application du point 9.3.3., 1,5 équivalents temps plein de personnel de soins et de réactivation est requis pour dix places331 au prorata du nombre de places332 bénéficiant d'un titre de fonctionnement, places333 de maison de repos et de soins et places334 de court séjour inclus.
      4. Pour l’application des points 9.3.2. et 9.3.3., à défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s’étendant entre 20 heures et 6 heures.
Dans tous les cas, la nuit est une période continue de maximum onze heures.
      1. Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories du présent chapitre, le contrat de travail, la convention d’entreprise ou l’acte de nomination précise les heures consacrées à chacune des fonctions.
      2. Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site.
      3. Le personnel de soins et de réactivation bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins deux journées par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice du premier alinéa, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif335.
9.3.9 Dans les maisons de repos et de soins, la norme de personnel s’élève par trente résidents, à :


323 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
324 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
325 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
326 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
327 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
328 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
329 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
330 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
331 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
332 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
333 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
334 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
335 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.103 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
1° au moins cinq équivalents temps plein praticiens de l’art infirmier, dont un infirmier en chef. Au-delà des trente premiers résidents, un infirmier en chef supplémentaire est obligatoire lorsque l’établissement dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents;
2° au moins 5 équivalents temps plein personnel soignant ou aides-soignants, dont au minimum nonante-cinq pour cent d’aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
3° 1 équivalent temps plein kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède, étant entendu que les deux premières disciplines sont dans tous les cas suffisamment représentées au sein de l’établissement et qu’il s’agit de personnel salarié ou nommé à titre définitif. La logopédie est offerte en fonction des besoins des résidents;
4° 0.10 équivalent temps plein de réactivation compétent en matière de soins palliatifs pour le soutien aux soins des patients en phase terminale et disposant d’une des qualifications suivantes : graduat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité, licencié ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social ou de ″sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg″ ou d’infirmier social ou d’“infirmière spécialisée en santé communautaire”, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur;
5° un équivalent temps plein praticien de l’art infirmier peut être remplacé, au prorata de maximum un équivalent temps plein par trente résidents, et pour autant que la permanence visée au 9.3.11soit respectée, par une personne disposant de préférence d’une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, licence ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social, de « sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg», d’infirmier social ou d’infirmière spécialisée en santé communautaire, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur ou, à défaut, par du personnel soignant dont le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer le minimum de formation requis.
      1. Lorsque la maison de repos et de soins compte plus de septante-cinq lits, l’un des infirmiers en chef est désigné comme infirmier en chef coordinateur..
Le ou les infirmiers en chef remplissent les missions suivantes :
1° assurer la gestion journalière du personnel infirmier et du personnel soignant ;
2° coordonner le travail pluridisciplinaire du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et de aides-soignants ;
3° actualiser le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial du résident ;
4° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller et le cas échéant le diététicien, évaluer l’état nutritionnel du résident ;
5° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller, formuler des propositions quant à la manière dont il convient de traiter les patients souffrant de démence, le cas échéant en collaboration avec la personne de référence ″démence″; 6° assister le médecin coordinateur et conseiller dans l’exercice de sa fonction.
 
Le ou les infirmiers en chef veillent à ce que les besoins en kinésithérapie, ergothérapie et logopédie repris dans le plan de soins soient rencontrés aussi rapidement que possible.
      1. Un praticien de l’art infirmier est présent dans les maisons de repos et de soins de jour comme de nuit.

9.3.12.1 Points remplacés ci-dessous 9.3.12.1 à 9.3.12.4 et 9.3.12.5 abrogé
        1.  
        2.  

(9.3.12.1. Qualité et formation
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne au moins un médecin coordinateur et conseiller qui est exclusivement un médecin généraliste agréé qui, au plus tard deux ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation spécifique d'au moins 24 heures agréé par l'Agence et donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. Les modalités d'agréation du cycle de formation sont définies par le Ministre.
Un médecin coordinateur et conseiller peut exercer cette activité dans plusieurs institutions.
Le cycle de formation comprend au minimum les éléments suivants :
1° spécificités de la médecine gériatrique (nutrition, prévention et traitement des escarres, continence,...),
2° maladie d'Alzheimer et autres formes de démence;
3° hygiène : utilisation des produits désinfectants et des équipements de protection individuelle, prévention des infections, isolement et gestion de l'antibiothérapie;
4° techniques de communication;
5° législation relative aux établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés;
6° soins palliatifs, euthanasie, aspects éthiques de la fin de vie et projet de soins personnalisés et anticipés;
7° usage des médicaments chez la personne âgée
8° plan d'urgence et plan catastrophe : épidémie, pandémie (dépistage, cohortage, organisation médicale, utilisation rationnelle des moyens, incendie) et plan d'évacuation;
L'Agence agrée le cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller en maison de repos et maison de repos et de soins aux conditions suivantes :
1° le contenu du cycle de formation comprend au minimum les éléments inscrits à l'alinéa précédent;
2° la demande d'agréation est introduite à l'Agence, à l'adresse aines@aviq.be, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre;
3° la formation promeut l'interaction entre les participants et les formateurs. Outre les exposés pléniers, des discussions thématiques de groupe, interactives, sont organisées, auxquelles participent au maximum 30 personnes;
4° la formation s'adresse aux médecins généralistes agréés;
5° les formateurs ont une formation universitaire ou d'enseignement supérieur, avec un titre et/ou une expérience reconnue dans la discipline.
L'Agence transmet dans les 30 jours calendriers de réception de la demande sa décision.
A l'issue du cycle de formation, un certificat est délivré par l'organisme de formation aux participants ayant suivi avec fruit tous les éléments du cycle de formation, selon le modèle déterminé par le Ministre. L'organisme tient à jour la liste des candidats ayant réussi.
Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins établies sur plusieurs sites ou dont l'importance nécessite l'activité de plusieurs médecins coordinateurs et conseillers, une concertation est organisée régulièrement entre les médecins coordinateurs et conseillers. La répartition des tâches entre les différents médecins coordinateurs et conseillers est fixée par écrit.
Pour conserver sa qualification de médecin coordinateur et conseiller, le médecin concerné suit chaque année au moins 6 heures de formation continue en lien avec sa fonction ou sa formation de base.
9. 3.12.2. Désignation du médecin coordinateur et conseiller
Lorsqu'une fonction de médecin coordinateur et conseiller est vacante, le gestionnaire ou le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins en avertit dans les 15 jours ouvrables le cercle de médecins généralistes sur le territoire duquel l'institution est établie, de même que les médecins généralistes qui y soignent les résidents. La notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le cercle de médecins généralistes, ci-après, le cercle, informe sans délai ses membres de la vacance et de l'appel à candidature d'un poste de médecin coordinateur et conseiller. Les candidats disposent d'un délai d'au moins trente jours à dater de l'information donnée par le cercle pour introduire leur candidature au siège du gestionnaire ou à l'adresse de l'établissement.
A l'invitation du gestionnaire ou du directeur, le cercle donne un avis consultatif sur les candidatures reçues. Au terme de la procédure de recrutement et de désignation, le gestionnaire ou le directeur notifie son choix au cercle.
Le directeur de l'institution informe les résidents, les membres du personnel et le ou les hôpitaux avec le(s)quel(s) la maison de repos ou la maison de repos et de soins a un lien fonctionnel ou une convention de collaboration de la désignation du médecin coordinateur et conseiller. Le Directeur conserve le contrat d'entreprise visé au point 9.3.12.3.
9.3.12.3. Contrat et Rémunération.
Le Médecin Coordinateur et Conseiller peut être le médecin traitant de résidents de l'institution où il exerce son activité. Pendant ses heures de prestations, il n'est pas autorisé à remplir la fonction de médecin traitant.
Le médecin coordinateur et conseiller bénéficie d'un contrat d'entreprise à durée indéterminée, comprenant un préavis de 3 mois.
En cas de manquement grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties, il peut être mis fin sans préavis au contrat par l'une ou l'autre partie.
En cas de conflit entre le médecin coordinateur et conseiller et les médecins traitants fréquentant l'institution et entre le médecin coordinateur et conseiller et le directeur ou gestionnaire de l'établissement, c'est la Commission provinciale de l'Ordre des Médecins concernée qui est saisie et chargée de statuer.
Au moins 75 % des heures de prestations sont accomplis au sein de l'institution.
Les rémunérations du médecin coordinateur et conseiller telles que visées dans l'Arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ne peuvent se négocier à la baisse notamment lors de marchés publics. L'institution ne peut prélever aucun pourcentage sur le montant du forfait dû au médecin coordinateur et conseiller ou sur tout autre montant payé au médecin coordinateur et conseiller au-delà du forfait.
Le médecin coordinateur a l'obligation de continuité de sa fonction.
S'il échet, le médecin coordinateur et conseiller adhère et collabore à la cellule « médecin coordinateur et conseiller » du Cercle du territoire où se situe l'institution.
En cas d'empêchement d'au moins 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, il lui incombe de veiller à la continuité de sa mission. Il pourvoit à son remplacement quel que soit le motif de son empêchement. Il communique au Directeur de la Maison de Repos (et de Soins), un contrat de collaboration avec un autre confrère médecin coordinateur et conseiller apte à le remplacer et à assurer la continuité. Ce remplaçant est préalablement agréé par le directeur. A défaut de remplacement, le gestionnaire peut mettre fin unilatéralement au contrat d'entreprise sans préavis.
Pendant la durée de l'empêchement, le médecin coordinateur et conseiller cède à son remplaçant les droits et obligations résultant du contrat d'entreprise conclu entre le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. Un contrat temporaire tripartite est signé et les honoraires pour ses prestations sont versées au remplaçant par l'institution.
Si l'empêchement est inférieur à 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, le médecin coordinateur et conseiller reportera les heures non prestées qui devront au plus tard être prestées durant l'année civile.
Le médecin coordinateur et conseiller dispose d'un lieu de travail éventuellement partagé, équipé d'une connexion internet pour exercer correctement sa fonction.
9.3.12.4. Fonction et Missions.
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller exerce sa fonction en étroite collaboration avec la direction et l'infirmier chef en maison de repos et de soins et l'infirmier en maison de repos.
A ce titre, il
1° participe à la rédaction du Projet de vie de l'institution;
2° participe à la rédaction du Programme Qualité de l'institution et à la démarche d'amélioration continue de la qualité de l'établissement;
3° participe à la rédaction du rapport concernant l'évaluation de la qualité des soins : au moins une fois par an, en concertation avec la Direction et le médecin coordinateur et conseiller, un rapport est rédigé par le ou les infirmier(s) en chef de la maison de repos et de soins et au moins un infirmier de la maison de repos concernant l'évaluation de la qualité des soins. Il est transmis au cercle de médecins généralistes compétent et est tenu à la disposition des médecins traitants fréquentant l'institution ainsi que du personnel.
4° peut donner des conseils à l'adaptation des locaux, extension et diversification des activités et achat de matériel;
5° participe aux relations avec les médecins traitants et avec le cercle de médecins généralistes du territoire où l'institution est établie;
6° participe à la cellule de crise quand elle est active;
7° participe au plan catastrophe;
8°participe aux réunions de la plateforme de soins palliatifs;
9° participe aux réunions de concertation - collaboration - coordination avec les services hospitaliers avec lesquels l'institution a un lien fonctionnel;
10° veille à obtenir un certificat médical qui donne les indications de suivi de traitement et l'état sanitaire du résident au retour d'une hospitalisation, en cas d'épidémie. Il est informé du portage par un résident d'un germe potentiellement dangereux pour la communauté;
11° si la situation le nécessite, organise la prescription et la distribution de médicaments y compris les médicaments d'urgence en concertation avec les pharmaciens.
En relation avec le corps médical, il coordonne
1° la continuité des soins médicaux;
2° la composition et la mise à jour des dossiers médicaux et promeut la présence d'un projet de soins personnalisé pour chaque résident,
3° les activités médicales afférentes à des affections qui constituent un danger pour les résidents ou le personnel;
4° la politique de soins (programme de dépistages, de vaccination,...). Pour ce qui est des médicaments, le médecin coordinateur et conseiller sensibilisera à leur usage rationnel.
Plus spécifiquement en concertation avec le ou les infirmier(ères) en chef en maisons de repos et de soins ou l'infirmier(ère) en maison de repos, il
1°participe à la concertation pluridisciplinaire à intervalles réguliers; les médecins traitants y sont invités lors de situations compliquées ou complexes;
2° participe à la mise en place des politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins, la prévention des escarres et plaies chroniques, les soins buccodentaires, la problématique d'incontinence et les soins palliatifs;
3° est consulté lors de la définition des procédures en matière de contention et/ou d'isolement.
En ce qui concerne la formation, le médecin coordinateur et conseiller collabore et participe
a) à l'organisation des activités de formation continue du personnel de l'institution dans le domaine des soins de santé;
b) au développement de l'hygiène générale de l'établissement;
c) à la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier en matière de soins palliatifs et soins relatifs à la fin de vie telle que visée au point 22.1 du chapitre XI de l'annexe 120 du CRWASS;
d) à sensibiliser à une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger en concertation le cas échéant avec la diététicienne;
e) aux formations organisées par le référent en démence sur la manière dont il convient de traiter les résidents souffrant de troubles cognitifs, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse. - AGW du 28 octobre 2021)

 
      1. Point remplacé ci-dessous
      2. Point remplacé ci-dessous



9.3.13. (Le libre choix par le résident ou son représentant du médecin traitant et de l'hôpital est garanti et ne peut pas être influencé.

            Lorsqu'un résident n'a pas de médecin traitant au moment de son entrée ou si son médecin traitant renonce à poursuivre les soins à son patient, une liste actualisée des médecins généralistes disponibles est remise au résident ou à son représentant ».


9.3.14. Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un règlement général de l'activité médicale à la rédaction duquel participe le médecin coordinateur et conseiller. Y sont définis les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, par sa signature, s'engage à collaborer aussi efficacement que possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux de l'institution.

Le règlement général de l'activité médicale définit au minimum les points suivants :

1° l'engagement des médecins traitants de participer à une politique médicale cohérente au sein de l'institution, notamment en matière de prescription de médicaments, de dispensation de soins de qualité, de concertation pluridisciplinaire et de concertation avec le médecin coordinateur et conseiller;

2° le respect des règles définies par le cercle de médecins généralistes où l'institution est implantée pour désigner un médecin traitant lorsque le résident n'en a pas;

3° les heures normales d'ouverture et de visite (sauf en cas d'urgence);

4° les contacts avec la famille et les proches;

5°les réunions de concertation et de recyclage au sein de l'institution;

6° la tenue du dossier médical du résident;

7° l'utilisation de tout moyen permettant une prescription raisonnée des médicaments et notamment la prescription des médicaments les moins chers ou adaptés à la préparation de médication individuelle ainsi que le recours aux prescriptions électroniques;

8° les modalités pratiques de transmission des attestations de soins donnés et de leur paiement,

9° le transfert d'informations en cas de maladies transmissibles - AGW du 28 octobre 2021)


 
      1. Les ministres des cultes et délégués du Conseil central laïque demandés par les résidents ont librement accès à l'établissement; ils y trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique est garantie à chacun336.
 
      1. Du référent pour la démence[1]
Les dispositions reprises au point 9.3.16. relatives au référent démence s'appliquent aux maisons de repos et maisons de repos et de soins qui hébergent au moins 25 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd.
Le référent pour la démence exerce notamment une fonction de coordination, en collaboration avec l'ensemble du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et des soins dans l'amélioration continue de la qualité de l'accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs.
Le directeur sollicite le référent pour la démence afin qu'il propose, en concertation avec l'infirmier chef et les membres du personnel, un plan d'action annuel visant à améliorer la qualité de vie des personnes présentant des troubles cognitifs. Ce plan d'action définit les objectifs, les traduit en actions, indique les professionnels qui participent à l'exécution de chaque action, veille à l'exécution des actions et les évalue. Le plan d'action est validé par le directeur et intégré au projet de vie de l'établissement.
9.3.16.1. Les missions du référent pour la démence.
9.3.16.1.1. Le référent pour la démence remplit les quatre missions suivantes :
A. Promouvoir un environnement de vie adapté
1° proposer des adaptations de l'environnement de vie dans les espaces collectifs pour faciliter les déplacements et la prise d'initiative des résidents dans la réalisation des activités de la vie quotidienne;
2° proposer des aménagements dans la chambre du résident pour maintenir ou réactiver son autonomie.
B. Accompagner les membres du personnel
1° participer à la sensibilisation, formation des membres du personnel en fonction des besoins exprimés;
2° soutenir les membres du personnel dans la mise en place d'activités adaptées et porteuses de sens pour le résident;
3° créer des supports pour répondre à un besoin au sein de l'établissement.
C. Accompagner les résidents qui présentent des troubles cognitifs
1° proposer des activités adaptées et porteuses de sens;
2° réaliser des accompagnements individualisés et coordonner les projets de vie individualisés dans les unités adaptés ou unités de vie en journée;
3° gérer et prévenir les troubles du comportement.
D. Accompagner les familles
1° participer à l'accueil des familles lors de l'entrée du résident dans l'établissement et dans les semaines qui suivent;
2° être à l'écoute des familles et rester une personne de référence concernant l'évolution de la maladie du résident et de ses manifestations.
9.3.16.1.2. Dans le cadre de ses missions le référent pour la démence est sous la responsabilité du directeur de l'établissement. C'est le plan d'action, défini avec et validé par la direction en collaboration avec l'infirmier chef, intégré au projet de vie de l'établissement, qui permet au référent démence de prioriser ses activités par mission.
9.3.16.2. Des titres et de l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer la fonction de référent pour la démence
9.3.16.2.1. Sont autorisés à exercer la fonction de référent pour la démence les titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'un des titres de l'enseignement supérieur de type court tel que défini par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, déterminé par le Ministre compétent, et qui détiennent une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à assurer la fonction du référent pour la démence.
9.3.16.2.2. Jusqu'au 31 août 2022, la personne désignée comme référent pour la démence doit avoir suivi une formation d'au moins 60 heures, reconnue par le SPF Santé Publique ou l'Agence, ou avoir suivi un cycle de formation d'au moins 70 heures, reconnu par le ministre et avoir satisfait avec fruit à l'épreuve certificative le sanctionnant.
La formation de 60 heures comprend au minimum les matières suivantes :
* les aspects médicaux de la démence;
* les aspects psycho-sociaux de la démence;
* les aspects éthico-déontologiques de la démence;
* les aspects juridiques de la démence;
* l'organisation des soins;
* la communication interdisciplinaire et la gestion des plans.
9.3.16.2.3. A partir du 1er septembre 2022, toute personne désignée pour la première fois comme référent pour la démence doit avoir suivi un cycle de formation d'au moins 70 heures, reconnu par le Ministre compétent et avoir satisfait avec fruit à l'épreuve certificative le sanctionnant.
9.3.16.2.4. Sont dispensés de la formation de 70 heures :
a) les praticiens de l'art infirmier (bachelier ou équivalent) ayant le titre d'infirmier spécialisé en santé mentale ou gériatrique ou une licence ou un master en gérontologie ou en gériatrie;
b) les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 90 heures, comprenant les matières visées ci-avant, et reconnue comme suffisante par la Commission de convention entre les maisons de repos, maisons de repos et de soins, centre de soins de jour et les organismes assureurs;
c) les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 60 heures, comprenant les matières visées ci-avant, reconnue comme suffisante par la Commission visée au point b), et qui travaillent dans le secteur des soins aux personnes âgées depuis au moins trois ans.
Les référents démence désignés avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent leurs droits en matière de reconnaissance de formation.
9.3.16.3. De la formation de base et de la formation continue des référents pour la démence des établissements d'hébergement pour aînés.
9.3.16.3.1. A partir du 1er janvier 2022, le programme de la formation de base du référent pour la démence est divisé en 5 modules :
A. La gestion de projets (douze heures).
B) La connaissance des troubles cognitifs/démence (quinze heures).
C) La communication appliquée à la prise en charge d'une personne présentant des troubles cognitifs (dix-huit heures).
D) L'accompagnement des résidents (dix-huit heures).
E) La transmission des savoirs et la formation (quatre heures).
Le Ministre compétent précise le contenu minimum des modules et détermine les titres et l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations.
9.3.16.3.2. L'organisme de formation peut organiser à l'attention de ses étudiants une période d'observation facultative de maximum 8 heures. Sur présentation d'un justificatif recevable, l'organisme de formation peut accorder la dispense de certains cours mais sans dépasser 1 journée de formation.
9.3.16.3.3. Une évaluation certificative (trois heures) est organisée au plus tard à la fin du cycle de formation sur la base des modalités arrêtées par le Ministre. Chaque module est coté selon les modalités définies par le Ministre. Chaque organisme de formation définit les modalités de repêchage (examen oral/écrit). Si à l'issue du repêchage, le cycle de formation ou un module n'est pas réussi avec fruit, une procédure de rattrapage est arrêtée par le Ministre.
9.3.16.3.4. Le cycle de formation est agréé par le Ministre. L'agrément est valable cinq ans. A l'issue du cycle de formation visé, le lauréat reçoit une attestation de réussite donnant accès à la fonction de référent pour la démence, dont le modèle est défini par le Ministre.
9.3.16.3.5. Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés à la formation visée au présent point. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance du module gestion de projet (12H) dont les modalités sont précisées par le Ministre.
9.3.16.3.6. Tout référent pour la démence est tenu de participer à des formations continues, de deux jours au moins par an, en lien avec ses missions. Le programme de ces journées doit être communiqué à l'Agence pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation.
Les référents pour la démence commençant leur fonction avant le 1er janvier 2022 peuvent suivre, sur base volontaire, l'un ou l'autre module.
9.3.16.4. - Des conditions de financement de la fonction de référent démence
Les conditions de financement de la fonction de référent pour la démence sont reprises dans l'arrête ministériel du 06 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

 
  1. Du registre des prestations et du tableau du personnel.
 
  1. Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel et les dates et les heures des prestations fournies par chacun. Un pointage journalier sera réalisé.


336 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.104 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
L’horaire de travail journalier est affiché.
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger copie à tout moment.
 
  1. Des dossiers du personnel.
  1. Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes:
    1. L’exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie du contrat d’emploi, de l’acte de nomination ou de la convention.
    2. Une copie du diplôme ou des attestations de formation et d’expérience utile.
    3. Un extrait 585337 du casier judiciaire.
    4. Le formulaire d’évaluation de santé (annexe II à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant.
Ce dossier, ainsi que la copie des relevés O.N.S.S. sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger la production à tout moment.


Chapitre V. - Des normes concernant le bâtiment
 
  1. De l’entretien, du chauffage, de l’éclairage et des ascenseurs.
 
    1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l’abri de toutes humidité ou infiltrations.
Les abords sont régulièrement entretenus, accessibles aux personnes à mobilité réduite et sécurisés338.
 
    1. Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de vingt-deux degrés doit être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui leur sont accessibles.
Dans les établissements pour lesquels des travaux de reconstruction ou de transformation sont réalisés ainsi que dans les nouveaux bâtiments agréés dès 2015, toutes les dispositions utiles sont prises pour maintenir, dans des circonstances météorologiques normales, la température en dessous de 27 °C.
En cas de canicule, un des lieux de vie est climatisé ou maintenu à une température en dessous de 27°C et est de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont pourvus d'un système intérieur ou extérieur permettant aux résidents d'être protégés des rayons du soleil339.
 
    1. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction de l’utilisation des locaux.
Un éclairage de nuit, éventuellement sous forme de veilleuses, doit permettre d’assurer la sécurité des déplacements des résidents.
 
    1. La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des résidents sas d’entrée éventuel non compris.
Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l’environnement extérieur en position assise sans risque d’accidents.



337 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.105 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
338 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.106 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
339 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.107 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
12.5   En ce qui concerne les bâtiments construits après 2005, au moins un ascenseur adapté permettant le transport d’un résident ainsi que la personne l’accompagnant est prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau accessible aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d’évacuation.
Les ascenseurs répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984, soit aucun ascenseur ou autre moyen d’élévation n’est requis, soit, il est prévu un ascenseur si l’établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d’évacuation340.
 
  1. De l’aménagement des couloirs et des escaliers et du système d’appel.
 
    1. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d’appui des deux côtés.
Dans tous les locaux, toutes les inégalités de sol telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être évitées341.
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d’une bande d’une couleur tranchant nettement avec le revêtement de sol. Les couloirs sont aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer, dans la mesure du possible et dans le respect des règles d’évacuation édictées par les pompiers342.
 
    1. Les locaux accessibles aux résidents343, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d’un système d’appel susceptible d’être actionné à tout moment. Dans les chambres, ce système est accessible du lit et du fauteuil.
Le système d’appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. Au plus tard le 1er janvier 2012, il doit être impossible d’acquitter un appel en dehors du lieu où il a été lancé.
 
    1. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, le système, visé au point 13.2., dans tous les locaux accessibles aux résidents344, doit permettre d’enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel.
Ces enregistrements sont annexés au registre dont question au point 8.6.2 de la présente annexe.
 
  1. Des installations sanitaires.
 
    1. Des installations sanitaires séparées, adaptées et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel.
 
    1. Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour huit résidents.
Dans les établissements mis pour la première fois en exploitation après le 31 juillet 1984, les installations sanitaires comportent au moins un W.C. par étage accessible aux résidents à mobilité réduite.
Un des W.C. est accessible de plain-pied par niveau de chambres à desservir.



340 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.108 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
341 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
342 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
343 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.110 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
344 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.111 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
A partir du 1er janvier 2018, toutes les chambres en maison de repos et de soins disposent d’un espace sanitaire comprenant au moins un lavabo et une toilette. Dans le cas d’une nouvelle construction, les chambres satisfont, dès leur occupation, à cette condition. Elles disposent également d’une douche345.
 
    1. Tous les W.C. sont d’accès facile aux résidents. Ils disposent d’une bonne ventilation. Leur porte ne peut s’ouvrir vers l’intérieur. Ils sont pourvus de barres d’appui inclinées et d’une patère.
 
    1. Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire à hauteur variable ou une douche par douze résidents dont la chambre n’est pas équipée d’une douche.
Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d’appui. La douche est conçue de telle manière que le jet d’eau soit orientable.
Des précautions sont prises pour que les appareils d’arrivée et d’évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.
 
    1. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999 au moins une baignoire à hauteur variable sera prévue.
Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l’objet d’un accord de principe après le 31 décembre 2009 ou, si l’accord de principe n’est pas requis, dont le permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, une baignoire à hauteur variable supplémentaire sera prévue lorsque l’établissement dépasse, au-delà des trente premiers résidents, la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents.
Tous les établissements devront répondre aux dispositions du 2e alinéa au plus tard le 1er janvier 2015.
 
  1. Des chambres et de leur équipement.
 
    1. Chaque chambre est numérotée.
Le nom des occupants figure à l’extérieur sauf si le résident ou son représentant s’y oppose.
Dans la chambre individuelle ou dans la chambre double, le mobilier comporte au moins: un lit, une penderie-lingerie, un lavabo à eau courante potable chaude et froide avec mélangeur ou mitigeur, une table, un fauteuil adapté, un frigo, une télévision, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d’éclairage accessible du lit.
Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui font l’objet d’un accord de principe après le 1er janvier 2020 ou, si l’accord de principe n’est pas requis, dont le permis d’urbanisme est postérieur au 1er janvier 2020, le frigo et la télévision sont inclus dans le prix journalier d’hébergement.
Dans chaque chambre, il est possible de brancher une radio, une télévision et un téléphone. La télévision et le téléphone sont fournis par l’établissement.
Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l’espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum.
En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d’une fenêtre346.
 
    1. Le résident a, dans sa chambre, la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels347.




345 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.112 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
346 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
347 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
    1. Le mobilier des chambres est adapté à l’état du résident. Il est fonctionnel et en bon état et disposé tel qu’il peut permettre au résident, un déplacement aisé et aux professionnels, un travail sans risque348.
 
    1. Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs places, il est prévu une chambre d’isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles.
 
    1. A partir 1er janvier 2015, la capacité des chambres ne pourra pas dépasser deux résidents.
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019349, les établissements pour lesquels des travaux de mise en conformité à la norme précitée sont en cours ou qui, au 31 décembre 2014, disposent d'un bon de commande signé et réceptionné par l'entrepreneur pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée ou qui ont obtenu un accord ministériel sur avant-projet ou un accord ministériel pour une acquisition différée pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée, peuvent continuer à exploiter les chambres à 3 et 4 places350.
 
    1. La superficie minimale des chambres individuelles est de 12 m² par personne et de 9 m² par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels non compris.
À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 pour les maisons de repos, pour les établissements existants pour lesquels des projets de construction, d’extension ou de reconditionnement étaient approuvés ou étaient en voie d’exécution, au 31 juillet 1984, la superficie nécessaire au logement des personnes âgées ne peut pas être inférieure à 11 m² par personne. Elle est obtenue en faisant l’addition des surfaces nettes de toutes les chambres individuelles et communes, des locaux de séjour et de la salle à manger et en divisant ce total par le nombre de personnes âgées.
A partir du 1er janvier 2018, pour les maisons de repos et de soins, la surface nette par chambre à un lit s’élève au moins à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits. Les nouvelles constructions répondent dès leur occupation à cette condition351.

15.7 Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l’objet d’un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, la moitié au moins de la capacité d’hébergement visée par les travaux, doit se composer de chambres individuelles, la capacité restante étant constituée de chambres à deux places au plus. Dans ce cas, les chambres à un lit auront une superficie minimum de 15 m², locaux sanitaires non compris et les chambres à deux places de 20 m², locaux sanitaires non compris. Toutes les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins un lavabo, une douche de plain pied et un W.C.; la superficie des locaux sanitaires doit permettre l’accès à des personnes en chaise roulante.
 
    1. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, la hauteur minimale des chambres est de 2 mètres et demi.
 
    1. Les places de court séjour visés à l’article 334, 2°, g du Code décrétal qui feront l’objet d’un accord de principe en programmation à partir du 1er janvier 2010 seront


348 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
349 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.114 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
350 AGW du 18 décembre 2014, Art 3 – Entrée en vigueur le 1er janvier 2015
351 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.115 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
regroupés au sein d’une unité spécifique constituant un ensemble fonctionnel ne comportant que des chambres à un lit d’une superficie minimum de 15 m², locaux sanitaires non compris. Les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins, un lavabo, une douche de plain pied et un W.C. Deux chambres seront communicantes afin de permettre l’accueil d’un couple.
Les places de court séjour en exploitation ou en accord de principe avant le 28 décembre 2009 doivent être clairement identifiés, réservés à ce seul usage et idéalement situés dans une unité distincte.
 
    1. Chaque chambre dispose d'un éclairage artificiel suffisant, accessible du lit par le résident et adapté aux conditions locales352.
 
  1. Du bâtiment en général.
 
    1. Toutes les maisons de repos et toutes les maisons de repos et de soins353 doivent disposer d’une salle de séjour.
À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020, les maisons de repos de moins de vingt places354 ayant été en autorisation de fonctionnement provisoire ou agréées sans interruption depuis une date antérieure au 31 juillet 1984 ne sont pas tenues de disposer d’une salle de séjour.
 
    1. La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance.
 
    1. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1998, la maison de repos ou la maison de repos et de soins355 doit disposer d’une salle de séjour et d’une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance.
 
    1. La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par place356, places357 de maison de repos358, de maison de repos et de soins et de court séjour compris.
Si l'établissement est organisé sur la base de groupes de vie distincts, il y a lieu de prévoir des locaux en nombre suffisant, de sorte que l'intégration dans le cadre de vie habituel soit garantie359.
Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l’exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l’aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l’annexe 119.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont suffisamment spacieux afin de permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer facilement360.
Un des lieux de vie commune sera équipé d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à internet.


352 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.116 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
353 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
354 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
355 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.118 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
356 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
357 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
358 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
359 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
360 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
    1. Tout établissement comprenant des chambres communes doit disposer d’un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire.
 
    1. Toute maison de repos et de soins dispose au moins d’une salle équipée pour la pratique collective tant de la kinésithérapie que de l'ergothérapie et de l'animation361.
 
    1. Les locaux des établissements visés à l'article 1440, alinéa 2, 2°, du présent Code et destinés à la maison de repos et de soins constituent une entité séparée de tout autre service hospitalier; les locaux logistiques et les voies de circulation internes peuvent toutefois être communs à un service hospitalier agréé362.
 
    1. La maison de repos et de soins dispose au minimum d'un local infirmier, d'un local de soins et d'examens ainsi que d'un local réservé à l'accueil de la famille des résidents363.
 
    1. Tout établissement dispose d'au moins une baignoire adaptée; au-delà des trente premiers résidents, une baignoire adaptée supplémentaire est obligatoire lorsque l'institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents. Pour ces baignoires adaptées supplémentaires, il appartient au Ministre de dresser la liste de matériels assimilés364.

Chapitre VI. - De la gestion financière
 
    1. Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins365 tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant.
 
    1. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant.
 
    1. Les comptes individuels des résidents et la comptabilité de l’établissement doivent être tenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement des pièces.
 
    1. La comptabilité de la maison de repos et de soins est organisée de manière distincte et sur la base d'un plan comptable normalisé. Elle est l'objet d'un contrôle par un réviseur d'entreprise ou d’un contrôle externe indépendant, tel qu'il est précisé par le Gouvernement. Lorsque la maison de repos et de soins est intégrée dans un hôpital ou s'il s'agit d'une structure mixte « maison de repos - maison de repos et de soins », un centre de frais particulier assure la gestion distincte de celle-ci.
Le ministre ayant la santé dans ses attributions peut déterminer des règles précisant comment les maisons de repos et de soins satisfont à la présente disposition366.




361 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
362 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
363 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
364 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
365 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.121 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
366 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.122 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
Chapitre VII. - Normes spécifiques relatives à l’accueil et à l’hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués démentes367 dans une unité adaptée
 
    1. Lorsqu’il est organisé de jour comme de nuit au sein d'une unité architecturale spécifique, l’hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes se réalise dans une unité adaptée d’une capacité de huit à trente résidents et respecte la dynamique des groupes restreints. L'unité adaptée garantit un cadre de vie familial comprenant un respect des rythmes de vie, une participation des résidents aux activités domestiques et un environnement de vie chaleureux ainsi qu'un cadre de vie fonctionnel où l’architecture de l’unité et les activités proposées sont adaptées aux personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes.
L'unité adaptée favorise à la fois l'autonomie individuelle par la participation des résidents aux activités de la vie journalière et l'autonomie collective par la mise en place d'animations de loisirs et d'animations thérapeutiques adaptées368.
 
    1. Le Ministre arrête les critères d’inclusion des résidents dans l’unité adaptée.
L'unité adaptée est organisée à l’intérieur de la maison de repos dans un lieu spécifique formant un ensemble fonctionnel affecté exclusivement à cet usage. La superficie du lieu est d’au moins 5 m2 par résident. Le lieu de vie est suffisamment éclairé naturellement et dispose d’une vue vers l’extérieur. L’accès vers l’extérieur des résidents désorientés est sécurisé par des moyens techniques appropriés qui permettent de garantir une totale liberté de mouvement aux résidents à l’intérieur de l’unité adaptée.
Il est prévu un lieu de vie et composé d’un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas et aux activités collectives. Une cuisinière fixe ou mobile est disposée pour réaliser des repas avec et pour les résidents de l’unité. L'unité adaptée comprend aussi un espace de repos muni de fauteuils en nombre suffisant.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de proposer des lieux circulaires animés, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même369.
 
    1. Le personnel
Au moins un membre du personnel de soins est présent dans l’unité adaptée de 7 heures à 21heures. Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer l'accompagnement des résidents lors du repas de midi370.
 
    1. La coordination des activités.
La coordination des activités se déroulant dans le lieu de vie est assurée quotidiennement par un des membres du personnel et de préférence par ou sous la supervision du référent en démence. Une réunion pluridisciplinaire est réalisée une fois par semaine et est coordonnée par la référente en démence si cette fonction existe au sein de la maison de repos371.


367 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.123 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
368 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
369 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
370 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
371 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
18.6. Le personnel de l’unité adaptée est tenu de participer à des activités de formation permanente en relation avec le mode de fonctionnement spécifique de l’unité adaptée. Cette formation doit comporter au moins deux journées par an et peut être organisée à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison de repos au sein de laquelle l’unité adaptée est implantée. Cette formation remplace la formation prévue au point 9.3.8.

18.7 L’unité adaptée peut également accueillir en journée des résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins répondant aux critères d’inclusion tels que définis par le ministre, dont la chambre n’est pas située dans l’unité adaptée et qui viennent y participer aux activités. La capacité maximum du nombre de résidents participants aux activités de l’unité adaptée est de maximum le double du nombre de résidents de l’unité adaptée, avec un maximum absolu de quarante personnes accueillies372.
 
    1. Le projet de vie individualisé.
Les évaluations des capacités restantes du résident sont réalisées au cours du 1er mois qui suit son entrée en maison de repos et de soins par le personnel de réactivation, soit au moins un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède et le référent en démence si la fonction existe au sein de l'établissement et sont classées dans le dossier individuel de soin.
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels373.
 
    1. Le projet de vie spécifique.
Le projet de vie spécifique de l’unité adaptée précise ses valeurs, ses objectifs, le déroulement d’une journée type, les priorités d'actions définies dans le temps ainsi que les modalités de séjour en décrivant les critères d'inclusion et d'exclusion des résidents374.

Chapitre VIII. - De l'unité de vie en journée.375
 
    1. Lorsqu'il est organisé en journée, entre 11h et 17h, l'accueil des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément se réalise au sein d'un espace de vie spécifique mais intégré à la maison de repos et de soins. L'unité de vie en journée, d'une capacité maximum de quarante résidents, respecte la dynamique des groupes restreints.
L'accompagnement de ces résidents en journée se réalise dans un cadre de vie familial, stimulant et fonctionnel. L'unité de vie en journée favorise à la fois l'autonomie individuelle par la participation des résidents aux activités de la vie journalière et l'autonomie collective par la mise en place d'animations de loisirs et d'animations thérapeutiques adaptées aux troubles cognitifs ou aux diagnostiqués dément.
A tout moment de la journée, le résident est libre de rejoindre sa chambre. Le personnel veille à s’en assurer et à l'accompagner s'il ne peut pas s'y rendre par lui- même.


372 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
373 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
374 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
375 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.126 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
En dehors de ces heures, l'établissement met en place des actions qui favorisent l'intégration de ce public cible parmi les autres résidents. Ces actions sont spécifiées dans le projet de vie de l'établissement.
L'unité de vie en journée des personnes avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément ne peut pas être apparentée à une unité sécurisée, privative de liberté. L'unité sécurisée ne peut pas avoir sa place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées.
 
    1. Le petit déjeuner et le repas du soir sont pris avec les autres résidents pour faciliter l’intégration des résidents avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément au sein de l'établissement. Dans l’unité de vie en journée, chaque résident est stimulé en fonction de ses capacités, à réaliser des activités de la vie journalière et à participer à des animations thérapeutiques avec le personnel de réactivation ainsi qu'à des animations ludiques avec le personnel d'animation ou avec les aides-soignantes. Un espace cuisine est aménagé, la participation des résidents à l'élaboration du repas est encouragée. Le samedi et le dimanche, l'établissement est encouragé à ouvrir son unité de vie en journée.
 
    1. L'unité de vie en journée est organisée au sein de l'établissement et dispose d'une superficie d’au moins cinq m² par résident.
Le lieu de vie est suffisamment éclairé naturellement et dispose d’une vue vers l’extérieur.
L’accès au lieu de vie est ouvert au reste de la maison de repos et de soins pour permettre au résident de rejoindre librement sa chambre ou tout autre lieu de vie de l'établissement à tout moment.
 
    1. L'unité de vie en journée est organisée à l’intérieur de la maison de repos dans un lieu spécifique formant un ensemble fonctionnel affecté exclusivement à cet usage. Il est prévu un lieu de vie composé d'un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas du midi et aux activités collectives. La mise en place d'une cuisinière fixe ou mobile est facultative.
L'accueil de jour comprend aussi un espace de repos muni de fauteuils inclinables en nombre suffisant et d'au moins deux toilettes.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même.
 
    1. Au moins un membre du personnel de soins est présent en permanence et un deuxième membre du personnel de soins est présent quand l’unité compte quinze résidents ou plus entre 11 h et 17h. Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer l'accompagnement des résidents de l'unité de vie en journée lors du repas de midi.
 
    1. Le personnel de l'unité de vie en journée participe à des activités de formation permanente en relation avec l’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément. Cette formation comporte au moins deux journées par an et peut être organisée à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de repos au sein de laquelle l'unité de vie en journée est organisée.
 
    1. Les évaluations des capacités résiduelles du résident sont réalisées au cours du 1er mois qui suit son entrée en maison de repos et de soins par le personnel de réactivation: au moins un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède et le
 
référent en démence si la fonction existe au sein de l'établissement et se retrouvent dans le dossier individuel de soin.

En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels.

19.9. Le projet de vie spécifique de l'unité de vie en journée précise ses valeurs, ses objectifs, le déroulement d’une journée type, les priorités d'actions définies dans le temps ainsi que les modalités de séjour en décrivant les critères d'inclusion et d'exclusion des résidents.


Chapitre IX. Des normes de qualité376
 
    1. Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispensent, dans l'accomplissement de leur mission, des soins et des services appropriés à chaque résident. Dans ce cadre, elle développe une politique de qualité axée sur la planification, l'évaluation et l'amélioration systématiques de la qualité des soins et services prestés, ainsi que de son fonctionnement qui est notamment traduite dans le projet de vie institutionnel prévu au 5.1.
Celle-ci porte au moins sur:
1° la dispensation de soins et de services garantissant le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur, compte tenu également du contexte social de l'utilisateur;
2° l’accompagnement spécifique des personnes atteintes de démence ou de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes ;
3° l’efficacité et l’efficience des soins et services offerts ainsi que du fonctionnement ; 4° la continuité des soins et services offerts ;
5° la fourniture, la conservation et la distribution de médicaments en concertation le cas échéant avec les pharmaciens.
 
    1. Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un programme de qualité qui, au minimum, précise la politique de qualité poursuivie visée au point 20.1, de même que les modalités et la périodicité de l'évaluation de la qualité des soins.
Au moins une fois par an, un rapport concernant l’évaluation de la qualité des soins et contenant au minimum les éléments repris dans le point 20.3 est rédigé par le ou les infirmiers en chef en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller. Ce rapport est tenu à la disposition du personnel.
 
    1. La maison de repos ou la maison de repos et de soins tient au minimum un enregistrement des données suivantes:
1° le nombre de cas d'escarres de décubitus; 2° le nombre d'infections nosocomiales;
3° le nombre de chutes;
4° le nombre de personnes incontinentes;
5° l'application et le suivi de mesures de contention ou d'isolement.
Les enregistrements précédents font l’objet d’une analyse permettant d’évaluer de manière systématique l’efficacité des soins administrés. En effet, les registres sont


376 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.127 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
analysés régulièrement afin d’en extraire des indicateurs qualités, de définir les points forts mais aussi les points à améliorer et les lignes de conduite à définir.
 
    1. Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites concernant l'hygiène des mains et l'isolement de résidents souffrant d'une infection qui comporte un risque de contamination.
Elle dispose des produits destinés à assurer une bonne hygiène des mains et du matériel nécessaire pour appliquer les procédures visées à l’alinéa 1er.
 
    1. Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites à respecter en cas d'application de mesures de contention ou d'isolement. Les mesures de ce genre peuvent être appliquées uniquement à titre exceptionnel, dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres résidents, dans le respect du point 1.1.
Un formulaire est rédigé pour chaque résident mis sous contention et mentionne : 1° nom et prénom du résident ;
2° date du début de la décision ; 3° motifs et objectifs ;
4° type de contention ;
5° modalité d’application de la contention : permanence, nuit, … ;
6° une information préalable à la famille ou au représentant du résident ; 7° signature médecin traitant ;
8° signature infirmière ;
9° une évaluation hebdomadaire.
Avant toutes mesures de contention ou d’isolement, des alternatives sont envisagées par l’équipe de soins.
Le matériel de contention utilisé est adapté selon les besoins du résident et en suffisance.
Une analyse de risque est réalisée chez les résidents à risque notamment par les chutes à répétition bénéficiant d’une décision de non contention.
 
    1. La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service agréé de gériatrie (index G) ou un service agréé de traitement et de réadaptation fonctionnelle destiné aux patients atteints d'affections psychogériatriques (index Sp-psycho gériatrie). Ce lien fonctionnel fait l'objet d'une convention écrite, laquelle stipule notamment que le service G ou Sp-psychogériatrie et la maison de repos et de soins organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires. Les preuves de la concrétisation de ces conventions écrites sont fournies.
 
    1. Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins invite les résidents à faire connaître, dans un climat ouvert et sans contrainte, leurs souhaits éventuels quant aux soins et traitements futurs. À la demande du résident, ces souhaits sont également notés dans le dossier de soins, étant entendu que ceux-ci sont révocables à tout moment et que ceci ne décharge pas le prestataire de soins de son obligation de toujours chercher à connaitre la volonté réelle du patient.
 
    1. Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins instaure une politique de formation adaptée à chaque discipline.
 
Chapitre X. De la participation et de l’examen des suggestions et plaintes des résidents377

21. 1. Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.
 
    1. Ce conseil se compose de résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ou de membres de leurs familles. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents. La liste nominative actualisée des membres du conseil des résidents est affichée à un endroit visible.
 
    1. Ledit conseil peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, et ce, au sujet de toutes les questions relatives au fonctionnement général de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins. Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leurs familles et leurs représentants.
 
    1. Les fonctionnaires chargés de l'inspection des maisons de repos et des maisons de repos et de soins peuvent à tout moment consulter ces rapports.
 
    1. Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre. Le plaignant est informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé est présenté, une fois par trimestre, sur simple requête au conseil des résidents.


Chapitre XI. Des soins palliatifs378
 
    1. En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie dans la maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmiers en chef sont chargés:
1° de développer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser le personnel à la nécessité de celle-ci;
2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes;
3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;
4° du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés du résident concernant sa fin de vie ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.
 
    1. La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service Sp soins palliatifs, visé à la rubrique IIIbis " Normes spécifiques par spécialité", point B "Normes spécifiques au service Sp soins palliatifs", des normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.





377 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.128 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
378 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.129 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
 
    1. La maison de repos et de soins collabore à l’association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée et collabore avec au moins un infirmier ou médecin hygiéniste hospitalier.


Chapitre XII. Du centre pour lésions cérébrales acquises379
 
    1. Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu :
      1. que ces personnes ont été transférées par une section « centre d’expertise pour patients comateux», telle que visée à l’arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section « centre d’expertise pour les patients comateux » doit répondre pour être agréée à moins qu’il ne s’agisse de personnes domiciliées dans une Communauté ou une Région dans laquelle n’est agréée aucune section « centre d’expertise ». En vue de garantir le trajet de soins, lesdites personnes sont transférées par une section comparable au sein de laquelle une rééducation intensive et spécifique a été subie pendant un temps limité. Le transfert est précédé d’une concertation entre les médecins de la section précitée et d’un « centre d’expertise pour patients comateux
», pour aboutir à un avis favorable en ce qui concerne l’admission. En outre, lesdites personnes sont examinées, dans les 3 jours suivant leur admission, par un médecin spécialiste du « centre d’expertise pour patients comateux », qui garantit la fonction de liaison externe vis-à-vis du centre;
      1. que ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et dès lors appartiennent à la catégorie de dépendance prévue à l'article 148, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Tout centre pour lésions cérébrales acquises dispose au minimum de cinq lits.
 
    1. Normes architecturales
La surface nette par chambre à un lit doit au moins s'élever à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits, les sanitaires non compris.
Dans les nouvelles constructions, les lits sont installés dans une chambre individuelle dont la surface doit s'élever, au moins, à 18 m2.
 
    1. Normes fonctionnelles
Le centre dispose de matériel de soins adapté en quantité suffisante.
Le matériel suivant est au minimum disponible: soulève-personnes, saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type « alternating », baignoires et lits à hauteur variable, fauteuils roulants, matériel d'aspiration bronchique et matériel de rééducation adapté.
 
    1. Normes organisationnelles
Par tranche de 30 pensionnaires visés au point 24.1, 1, la norme du personnel est la suivante:
      1. 7 équivalents temps plein de praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef;
      2. 12 équivalents temps plein aide-soignant et personnel soignant, dont au minimum 95 % d'aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
      3. 1 équivalent temps plein de kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède;
      4. 1,5 équivalent temps plein de personnel de réactivation.


379 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.130 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019

Le centre met l'accent sur l'organisation de la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier dans le domaine des soins aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises.
 
    1. Normes de qualité
Le centre pour lésions cérébrales acquises désigne un point de contact pour les questions éthiques rencontrées par le personnel et la famille ou le représentant du patient.
Chaque centre pour lésions cérébrales acquises collabore avec une section « centre d'expertise » agréée pour les patients comateux, telle que visée à l'arrêté royal précité du 4 juin 2008. Dans le cadre de cette collaboration, les modalités selon lesquelles le centre d'expertise garantit sa fonction de liaison externe vis-à-vis du centre pour lésions cérébrales acquises sont déterminées. Il est notamment précisé de quelle manière:
1° la sortie du patient du centre d'expertise est préparée et suivie en concertation;
2° la formation continue du personnel du centre pour lésions cérébrales acquises est assurée par le centre d'expertise;
3° des avis spécialisés y sont échangés en tant que réponse à des problèmes individuels complexes;
4° le centre peut faire appel au comité d'éthique de l'hôpital qui exploite le centre d'expertise.
 
[1] Arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, M.B.4 octobre 2021