Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé
Définitions
Art. 1er.§ 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
§ 2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par :
1° ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 2, 1°) ;
2° Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions ;
(2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ; - AGW du 16 mai 2019, art. 2, 2°)
3° L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;
4° L'AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
5° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
Composition des commissions permanentes
TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé
Art. 2. Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante : 1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2° du Code décrétal; 2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération; 3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne; 4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique; 5° deux représentants des associations de santé intégrée; 6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal; 7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques); 8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes; 9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.
TITRE II. - Commission wallonne de la famille
Art. 3. Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante : 1° trois représentants actifs en matière d'" Espaces-Rencontres "; 2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal; 3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante : a) trois représentants du secteur privé; b) deux représentants du secteur public; 4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs; 5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires. Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8 Art. 4. Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8 Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8 Art. 5. Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8
TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées
Art. 6. Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante : 1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille; 2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées; 3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap; 4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.
TITRE VI. - ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 3)
Art. 7.((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 3) |
Dispositions transversales
TITRE Ier. - Jetons de présence
Art. 8.La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : ( cinquante - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros; 2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : ( trente - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros; 3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil : ( vingt-cinq - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros.
TITRE II. - Secrétariat
Art. 9. Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.
TITRE III. - Suivi des Plaintes
Art. 10. L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente. Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences. Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente. |
Missions des organismes assureurs wallons
TITRE Ier. — Organismes assureurs wallons Art. 10/1. (§ 1er. Les conditions de reconnaissance visées à l’article 43/3, § 2, 1o, 2o et 4o, du Code décrétal sont remplies par la société mutualiste régionale wallonne au moment de l’introduction de la demande de reconnaissance. § 2. La société mutualiste régionale wallonne s’engage : 1o à respecter les conditions visées à l’article 43/3, § 2, 3o et 7o, du Code décrétal; 2o à ne refuser d’intervenir en faveur d’aucun bénéficiaire wallon assuré auprès d’elle dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne, telle qu’encadrée par le Livre IIIter du Code décrétal. § 3. Le contrôle de la conformité des prestations et interventions de l’assurance protection sociale wallonne tel que visé à l’article 43/3, § 2, 6o, du Code décrétal concerne les prestations et interventions reprises aux articles 43/7, 1o, 3o, 4oet 6o, du Code décrétal. Ce contrôle est réalisé respectivement par des médecins, des infirmiers ou toute autre fonction paramédicale reconnue spécifiquement par le Gouvernement pour exercer ce contrôle. Ce contrôle satisfait, à tout le moins, aux exigences suivantes : a) aucune personne n’est admise dans une institution de soins pour le remboursement des prestations prévues dans le cadre des conventions de revalidation sans avoir obtenu l’autorisation préalable d’un médecin; b) la vérification du respect de l’échelle de Katz porte sur une sélection aléatoire de 10 % des institutions visées à l’article 43/7, 4o, du Code décrétal; c) les contrôles prévus en application de l’article 10/8 du présent Code en ce qui concerne les aides à la mobilité. La garantie de la sécurité des données visée à l’article 43/3, § 2, 8o, du Code décrétal se traduit par un traitement des données conforme à l’ensemble des dispositions législatives applicables, en ce compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Art. 10/2. § 1er. Pour être reconnues en tant qu’organisme assureur wallon, les sociétés mutualistes régionales wallonnes communiquent au Ministre leurs statuts approuvés par l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé l’Office de contrôle des mutualités, visé à l’article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après appelée la loi du 6 août 1990. Les statuts sont accompagnés d’une demande de reconnaissance en qualité d’organisme assureur wallon, contenant un engagement à respecter l’ensemble des obligations visées à l’article 10/1, § 2 et § 3. Dans les trente jours suivant la communication visée à l’alinéa 1er, le Gouvernement approuve, la reconnaissance ou non de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon. § 2. La reconnaissance d’une société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon prend fin dans les hypothèses suivantes : 1o de plein droit et, dès lors, à la même date à laquelle la société mutualiste régionale wallonne ne satisfait plus aux conditions de l’article 43bis de la loi du 6 août 1990; 2o par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Agence ou de l’Office de contrôle des mutualités après que toutes les sanctions énumérées à l’article 43/21, § 1er, du Code décrétal aient été infligées à la société mutualiste régionale wallonne concernée. Si l’Agence ou l’Office de contrôle des mutualités constate qu’une société mutualiste régionale wallonne, malgré les sanctions qui lui ont été infligées, contrevient à ses obligations, l’Agence ou l’Office de contrôle des mutualités peut proposer au Gouvernement de mettre fin à sa reconnaissance. Le Gouvernement dispose d’un délai de 60 jours pour statuer à compter de la réception de la proposition. § 3. En cas de décision de dissolution d’une société mutualiste régionale wallonne - qu’elle soit volontaire ou intervienne de plein droit dans les hypothèses visées au § 2, la société mutualiste régionale continue à assurer l’ensemble de ses missions, sous la surveillance et la supervision de l’union nationale à laquelle cette société mutualiste régionale wallonne est affiliée, et ce, jusqu’au moment où une autre société mutualiste régionale wallonne soit reconnue au sein de la même union nationale, dans un délai qui ne peut dépasser 9 mois prenant cours à partir du moment de la décision de dissolution. Adéfaut d’avoir constitué une nouvelle société mutualiste régionale wallonne dans les délais impartis, le Gouvernement wallon prend les mesures de sauvegardes nécessaires, sur proposition du Ministre wallonne de la Santé, après consultation du Conseil général de l’Agence. § 4. En cas de dissolution d’une société mutualiste régionale wallonne, les actifs résiduels relatifs aux prestations et interventions visées par l’article 43/7 du Code décrétal, sont affectés en priorité au paiement des prestations et interventions dues à ses assurés wallons. S’il ressort des comptes de la liquidation, après l’apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l’article 46, § 4, de la loi du 6 août 1990. Art. 10/3. § 1er. Sans préjudice des missions de l’Office de contrôle des mutualités, l’Agence exerce un contrôle sur les sociétés mutualistes régionales wallonnes visé à l’article 43/4 du Code décrétal, selon les modalités suivantes : 1o le contrôle a priori de la conformité de la société mutualiste régionale wallonne avec les conditions de reconnaissance énoncées à l’article 10/1, § 1er, du présent Code et relevant de la compétence de l’Agence; 2o le contrôle postérieur à la reconnaissance de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon. Ce contrôle porte sur l’ensemble des conditions de reconnaissance, relevant de la compétence de l’Agence, visées à l’article 43/3, § 2, du Code décrétal et à l’article 10/2 du présent Code. § 2. Dans l’exercice de sa mission de contrôle, le personnel de l’Agence a libre accès aux locaux des sociétés mutualistes régionales wallonnes, aux locaux des mutualités qui les ont créées sur le territoire de la région de langue française et aux locaux des dispensateurs de soins. L’Agence a le droit de consulter sur place ou de solliciter les pièces et documents qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et d’en prendre copie. Art. 10/4. (§ 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code décrétal par le biais: 1°de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N; 2°d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2. Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons. Dans le courant de l'année N + 1, l'Agence procède à une régularisation en tenant compte des dépenses déclarées dans le modèle visé au paragraphe 2 de l'année N. Si le montant des dépenses d'un organisme assureur wallon est supérieur aux avances qui lui sont faites, l'Agence paie la différence. Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la difference à l’Agence. § 2 Afin de permettre aux services de l'Agence de procéder à la régularisation des dépenses liées à l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, les organismes assureurs wallons sont tenus d'établir des documents mensuels comprenant toutes les dépenses comptabilisées au cours du mois concerné relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code décrétal. Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l'Agence et sont transmis par les organismes assureurs wallons à l'Agence dans les trois mois qui suivent la fin du mois auquel ils se rapportent. - Article inséré par l’AGW du 21 décembre 2018, modifié par le décret du 19 décembre 2019, et en dernier par le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l’année 2020) Art. 10/5. § 1er. Conformément à l’article 43/11, § 4, du Code décrétal, l’Agence octroie aux organismes assureurs wallons visées à l’article 43/3 du Code décrétal, un montant destiné à couvrir les frais de gestion leur permettant d’accomplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne visée au Livre IIIter du Code décrétal. Pour l’année 2019, le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé à 16.825.909 euros. Le montant de cette enveloppe annuelle est lié, à partir du 1er janvier 2019, à l’indice pivot 107,43 (base 2013 = 100) des prix à la consommation. Ensuite, il est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date. Le montant est arrondi au centime d’euro inférieur. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er est répartie entre les organismes assureurs wallons visées à l’article 43/3 du Code décrétal. Ce montant est constitué d’une partie fixe et d’une partie variable, calculé chaque année par l’Agence sur la base de la moyenne des chiffres des deux dernières années connues. Le calcul de répartition du montant correspond à la somme : 1o de la partie fixe correspondant à 5 % du montant visé au paragraphe 1er répartie à parts égales entre tous les organismes assureurs wallons; 2o et de la partie variable, qui correspond à 95 % de l’enveloppe globale, ventilée comme suit : - 50 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons de l’ensemble des organismes assureurs wallons; - 40 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons de 65 ans et plus (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons de 65 ans et plus de l’ensemble des organismes assureurs wallons; - 10 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons (titulaires et personnes à charge) bénéficiaires de l’intervention majorée dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons bénéficiaires de la même intervention majorée dans l’ensemble des organismes assureurs wallons. § 3. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes sont tenues d’établir des documents récapitulatifs annuels de toutes les dépenses visées au paragraphe 1er, comptabilisées pendant l’exercice concerné. Ces documents récapitulatifs sont établis conformément à un modèle fixé par l’Agence et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d’infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions. Ces documents récapitulatifs sont transmis par les sociétés mutualistes régionales wallonnes à l’Agence dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent. § 4. Les organismes assureurs wallons sont tenus à une responsabilité financière sur leurs frais de gestion. Cette responsabilité repose sur une évaluation quantitative et qualitative de la gestion des processus de facturation, de paiement, de récupération des indus et de la simplification administrative dans le cadre de la gestion de l’assurance protection wallonne. Il est instauré au sein de l’Agence un groupe de réflexion réunissant les organismes assureurs wallons, les membres du Collège de stratégie et de prospective et de l’Office de contrôle des mutualités et chargé, de remettre des propositions au Gouvernement pour évaluer et mettre en place la responsabilité financière des organismes assureurs wallons dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article. Art. 10/6. Outre les documents visés aux articles 10/4, § 2, et 10/5, § 3, du présent Code, les organismes assureurs wallons sont tenus d’établir les documents suivants : 1o des documents mensuels concernant leur situation financière. Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l’Agence et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné, l’état des factures impayées. Ces documents financiers sont transmis mensuellement par les organismes assureurs wallons à l’Agence avant le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent; 2o des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l’exercice considéré, se rapportant à la gestion des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code, ainsi qu’un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive. Ils sont établis conformément aux modèles fixés par l’Agence et sont transmis, accompagnés du rapport du réviseur d’entreprise, par les organismes assureurs wallons à l’Agence avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice comptable considéré. Art. 10/7. L’ensemble des données à caractère personnel échangées entre les organismes assureurs wallons et les dispensateurs de soins est encadré par une plateforme centrale de services commune aux organismes assureurs et ces flux sont contrôlés par la plate-forme E-Health instituée par la loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la plate-forme E-Health. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la correcte mise en oeuvre de cette assurance, soit minimum cinq ans.
TITRE II. — Prestations et interventions
Art. 10/8. La nomenclature des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code est fixée par le Gouvernement. Art. 10/9. § 1er. L’ensemble des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code décrétal sont soumises au régime du tiers payant ou, s’agissant des aides à la mobilité, au régime de tiers payant facultatif, à l’exception de l’assistance au sevrage tabagique visée à l’article 43/7, 9o. § 2. Seules les prestations et interventions visées à l’article 43/7, 3o, du Code décrétal donnent lieu à un ticket modérateur. § 3. Le montant du ticket modérateur est fixé comme suit : 1o pour des soins ambulatoires : a) si le bénéficiaire wallon bénéfice de l’intervention majorée ou est à charge d’une personne bénéficiant de l’intervention majorée : 00,00 euros; b) dans les autres cas : 1,80 euros; 2o pour des soins résidentiels : a) si le bénéficiaire wallon bénéficie de l’intervention majorée ou est à charge d’une personne bénéficiant de l’intervention majorée : 3,38 euros par jour; b) si le bénéficiaire est un enfant à charge de parents qui ne bénéficient pas de l’intervention majorée : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants; c) si le bénéficiaire est un chômeur complet indemnisé depuis au moins douze mois, isolé ou avec charge de famille, ou est à charge d’une personne qui remplit ces conditions : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants; d) dans les autres cas : 25,81 euros le premier jour et 9,51 euros les jours suivants. Les montants relatifs aux interventions personnelles visés au 2o sont liés, à partir du 1er janvier 2019, à l’indice pivot 107,43 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date. Le montant est arrondi au centime d’euro inférieur. Art. 10/10. Dès que l’information est connue et au plus tard à la fin de chaque année, les organismes assureurs wallons identifient les assurés wallons qui ont atteint le maximum à facturer tel que visé au chapitre IIIbis, du titre III, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et la date à laquelle ce montant a été atteint. Sur cette base, les organismes assureurs wallons remboursent, au plus tard à la fin de l’année qui suit l’année visée, aux assurés wallons le montant de l’ensemble des tickets modérateurs instaurés par l’assurance protection sociale wallonne et payés à compter de cette date pendant l’année visée. Art. 10/11. L’Agence détermine les modalités d’application de l’article 43/15 du Code décrétal. Art. 10/12. Les conditions de facturation des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code décrétal sont déterminées par une convention telle que visée à l’article 43/2, 10o et 11o, du Code décrétal conclue, pour les prestations visées à l’article : 1o 43/7, 1o, par la Commission « Autonomie et Grande dépendance »; 2o 43/7, 2o par la Commission « Hôpitaux »; 3o 43/7, 4o, par la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées »; 4o 43/7, 6o, 7o et 9o, par la Commission « Santé mentale »; 5o 43/7, 5o et 8o, par la Commission « Première ligne d’aide et de soins ». Art. 10/13. § 1er. En application de l’article 1376 du Code civil, celui qui a perçu un montant indu, en ce compris pour une prestation ou intervention découlant d’une attestation, facture ou toute autre document qui n’aurait pas été introduit ou corrigé selon les modalités réglementaires applicables, est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur wallon qui a payé ce montant indu. § 2. Il incombe au dispensateur de soins de rembourser le montant indument perçu par le bénéficiaire wallon lorsque le dispensateur ne possède pas la qualification requise ou ne s’est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n’ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins. § 3. Les organismes assureurs wallons peuvent renoncer à récupérer les montants versés indument, dans les conditions déterminées par le Conseil général de l’Agence et approuvées par le Ministre compétent : - dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et si le débiteur est de bonne foi; - lorsque la somme à récupérer n’excède pas de 30 euros; - si le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer. Le Ministre compétent peut étendre ces hypothèses. Les organismes assureurs wallons renoncent d’office à la répétition de l’indu octroyé à celui qui est décédé si, au moment du décès, la décision de répétition de l’indu ne lui a pas encore été notifiée. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de retenir les montants relatifs à des prestations qui étaient échues au moment du décès mais qui n’avaient pas encore été versées au bénéficiaire décédé ou à une des personnes énumérées à l’article 22, § 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social. § 4. Les organismes assureurs wallons majorent le montant de l’indu à récupérer lorsqu’ils constatent que des montants indus sont portés en compte à plusieurs reprises, et ce malgré un avertissement écrit auprès du prestataire. L’étendue de la majoration est fixée par l’Agence et corrélée à l’importance du montant indu. § 5. En application de l’article 1378 du Code civil, les prestations ou interventions payées indument portent intérêt positif de plein droit à partir du paiement si celui-ci résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire wallon ou de la part du prestataire. § 6. Les montants payés indûment par un organisme assureur wallon à un dispensateur de soins peuvent être déduits, par compensation, de toute somme qui doit être payée par cet organisme assureur wallon à ce dispensateur de soins. § 7. Les organismes assureurs wallons retiennent 10 % du montant des indus récupérés et les affectent exclusivement à leurs frais de gestion tels que définis à l’article 43/2, alinéa 1er, 15o, du Code décrétal. Art. 10/14. Le Gouvernement délègue à l’Agence l’élaboration et la modification des règlements visés à l’article 43/27, alinéa 1er, du Code décrétal. Les comités des branches visés aux articles 10, alinéa 1er et 17, alinéa 1er, du Code décrétal fixent les dispositions de ces règlements, sur proposition des commissions établies en leur sein. Ces règlements sont adoptés par les comités de branche susvisés réunis en assemblée conjointe. Art. 10/15. Pour les personnes qui ne relèvent pas d’un organisme assureur wallon, les dispensateurs de soins sont autorisés à facturer aux bénéficiaires les prestations et interventions visées à l’article 43/7 à cent pour cent de leur valeur fixée de la nomenclature visée à l’article 10/8. Le bénéficiaire peut se retourner auprès de son débiteur le cas échéant. Art. 10/16. § 1er. Aucune prestation ou intervention visée à l’article 43/7 du Code décrétal ne peut faire l’objet d’undouble remboursement. Par double remboursement, il y a lieu d’entendre le remboursement d’une même prestation ou intervention – à l’exception du ticket modérateur - effectué, d’une part par un organisme assureur wallon et, d’autre part, par une personne physique ou morale ou un organe autre qu’un organisme assureur wallon. § 2. L’assuré wallon qui sollicite auprès d’un organisme assureur wallon le paiement de prestations ou interventions relevant de l’assurance protection sociale wallonne est tenu d’informer l’organisme assureur wallon de toute autre assurance le couvrant pour les montants qui pourraient être pris en charge par les organismes assureurs wallons. |
§ 3. L’article 10/13, § 7, du présent arrêté, est applicable aux récupérations effectuées par les organismes assureurs wallons pour les montants perçus par les assurés wallons en violation du paragraphe 1er. - AGW du 21 décembre 2018) (Titre III. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1. - Les définitions Art. 10/17.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : 1° l'organisme assureur : les organismes assureurs wallons visés à l'article 43/3, § 1 er, du Code décrétal; 2° l'allocation : l'allocation visée à l'article 43/32, 1°, du Code décrétal; 3° l'enfant à charge : a) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel; b) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel; c) la personne de moins de vingt-cinq ans que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage accueille en coparentalité; 4° la notification : la réception de la décision par la personne handicapée; 5° l'application : l'application, destinée à gérer l'allocation pour personnes âgées, disponible sur la plateforme informatique commune aux organismes assureurs wallons; 6° le comité de renonciation : le comité de renonciation visé à l'article 43/52 du Code décrétal; 7° le conseil de la gestion : le conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées visé à l'article 43/52 du Code décrétal; 8° les jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Concernant l'alinéa 1 er, 3°, pour l'application du présent Titre, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au premier degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent.
Section 2. - Le régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
Art. 10/18.§ 1 er. Conformément à l'article 43/35, § 2, du Code décrétal, l'allocation visée à l'article 43/33 du Code décrétal, peut également être octroyée à la personne qui est inscrite comme étranger au registre de la population. § 2. Conformément à l'article 43/35, § 4, du Code décrétal, la personne qui s'absente de la Belgique plus de nonante jours consécutifs, par année civile, après en avoir avisé son organisme assureur, transmet chaque année à ce dernier un certificat de vie durant le mois correspondant à la date anniversaire de son départ. A défaut de réception de ce certificat de vie, l'organisme assureur adresse un rappel à la personne qui n'a pas donné suite à cette obligation. En l'absence de réaction dans les trente jours suivant la date de la réception par la personne visée à l'alinéa 1 er du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur interrompt les paiements de l'allocation dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai du rappel. Dans la situation où une interruption de paiement a été effective, la reprise des paiements est autorisée à partir du mois qui suit celui de la réception d'un certificat conforme.
Section 3. - La procédure
Art. 10/19.L'application est mise à la disposition du demandeur pour l'introduction, l'envoi et la réception de documents à l'organisme assureur. En accord avec le demandeur, l'organisme assureur utilise l'application visée à l'alinéa 1 er pour l'envoi de documents.
CHAPITRE II. - Outil d'évaluation de l'autonomie
Art. 10/20.§ 1 er. L'autonomie est mesurée par les organismes assureurs à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. L'outil visé à l'alinéa 1 er implique la prise en compte des capacités : 1° de déplacement; 2° de s'alimenter ou de préparer des repas; 3° d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller; 4° d'entretenir son logis et d'accomplir des tâches ménagères; 5° de vivre sans surveillance, d'évaluer le danger et de l'éviter; 6° de communication et de contact social. § 2. Pour chacun des types d'activités mentionnés au paragraphe 1 er, l'évaluateur octroie un nombre de points en fonction du degré d'autonomie du bénéficiaire : 1° zéro point si accomplir le type d'activité est possible sans difficulté, sans effort spécial ou sans recours à des moyens auxiliaires spéciaux; 2° un point si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés limitées, d'un effort supplémentaire limité ou d'un recours limité à des moyens auxiliaires spéciaux; 3° deux points si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés importantes, d'un effort supplémentaire important ou d'un recours important à des moyens auxiliaires spéciaux; 4° trois points si accomplir le type d'activité est impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans que l'environnement soit entièrement adapté. § 3. Un minimum de sept points est requis pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation. § 4. Le degré d'autonomie est établi pour une durée au moins égale à un an. Le droit à l'allocation reste cependant toujours révisable en cas de modification du degré d'autonomie. § 5. Les données relatives à l'évaluation du degré d'autonomie sont collectées auprès du demandeur et de son médecin. Le demandeur complète un formulaire d'autoévaluation dans lequel il lui est demandé de décrire les incidences de sa perte d'autonomie sur sa vie quotidienne. Le médecin désigné par le demandeur fournit tout document utile décrivant les pathologies dont le demandeur est atteint, et leur incidence sur la perte d'autonomie. Ces données et pathologies sont limitées à celles qui présentent une pertinence au vu des critères visés au paragraphe 1 er. § 6. L'évaluateur visé au paragraphe 2 est soit un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel soit un autre professionnel relevant du domaine paramédical ou social soumis à une obligation de secret professionnel.
CHAPITRE III. - Modalités de calcul des revenus
Section 1. - La définition des revenus Art. 10/21.§ 1 er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, et le cas échéant la personne avec laquelle il forme un ménage, sont pris en considération pour le calcul des revenus du ménage visés à l'article 43/37, § 2, du Code décrétal. § 2. Pour le calcul des revenus, il n'est pas tenu compte : 1° des prestations familiales; 2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée; 3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants; 4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre; 5° des allocations aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage en vertu des dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; 6° du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public; 7° des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage; 8° de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par le demandeur séparé de corps, séparé de fait ou divorcé qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire; 9° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale; 10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 1 er et 3, et à l'article 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires; 11° des indemnités octroyées en vertu de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme. § 3. Les revenus visés au paragraphe 1 er sont les revenus actuels calculés sur une base annuelle. L'on entend par revenus actuels les revenus perçus par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une prestation, visée à l'article 43/38, § 3, du Code décrétal, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué dans le tableau repris en annexe 1/2, en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation. L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation. Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.
Section 2. - Les modalités de calcul
Art. 10/22.Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage. Art. 10/23.§ 1 er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l'année de référence, étant l'année -2. L'on entend par l'année - 2 la deuxième année précédant : 1° la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande; 2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office. § 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu'il est défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets. § 3. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du paragraphe 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par le SPF Finances, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès du SPF Finances. § 4. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur. § 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsqu'au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle. § 6. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 10/32 à 10/37. Art. 10/24.Par dérogation à l'article 10/21, § 3, un montant égal à nonante pour cent des pensions payées au demandeur ou à la personne avec laquelle il forme un ménage, est pris en considération pour le calcul des revenus. Sont considérés comme pension les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. Le montant visé à l'alinéa 1 er est, le cas échéant, augmenté du montant correspondant à une réduction en raison de la récupération d'un indu ou à titre de sanction. Art. 10/25.Pour le calcul du revenu, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par trois; 2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par neuf. Art. 10/26.Pour le calcul du revenu, un montant de 1.500 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage, ont la pleine propriété ou l'usufruit. Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge. Art. 10/27.Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont uniquement la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60 euros. Art. 10/28.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique. Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien. Art. 10/29.Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble. Lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application de l'alinéa 1 er et des articles 10/25 à 10/28, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage. Art. 10/30.§ 1 er. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage, pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée; 2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut pas être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. § 2. Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage. Le paragraphe 1 er alinéa 2 est applicable à cette réduction. Art. 10/31.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à six pour cent des capitaux. Art. 10/32.Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant, à la valeur vénale des biens au moment de la cession, les modalités de calcul visées à l'article 10/31, lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : 1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande; 2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office. Art. 10/33.Pour l'application de l'article 10/32, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés dont le demandeur, ou la personne avec laquelle il forme un ménage, étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage. Pour l'application de l'alinéa 1 er, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété est évaluée comme en matière de droits de succession. Art. 10/34.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage, antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. Art. 10/35.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles et sans préjudice des dispositions de l'article 10/34, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 10/32, un abattement annuel de 1.500 euros. L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocation produit ses effets. Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période. Art. 10/36.Les dispositions des articles 10/32 à 10/35 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 10/25 à 10/31. Art. 10/37.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 10/32 à 10/36. Ce montant ne peut être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans visée à l'alinéa 1 er, ce montant est égal au montant de la rente viagère. Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant le coefficient prévu à l'article 10/31 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date. Ce montant ne peut être inférieur au montant de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère. Art. 10/38.En cas d'application de l'article 43/38, § 5, du Code décrétal, le bénéficiaire de l'avance indique sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont dues, selon lui, et pour quelle période. Le bénéficiaire précise si les instances qui sont redevables des prestations ou indemnités ont accordé des avances. Le bénéficiaire avertit l'organisme assureur dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités. L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. L'avance est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation auxquels le bénéficiaire peut prétendre. Art. 10/39.§ 1 er.Pour le calcul de l'allocation, la prise en compte des revenus, au sens de l'article 43/38 du Code décrétal, varie en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle le bénéficiaire appartient. Appartient à la catégorie A, le bénéficiaire qui n'appartient ni à la catégorie B, ni à la catégorie C. Appartient à la catégorie B, le bénéficiaire qui soit : 1° vit seul; 2° séjourne nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenait pas à la catégorie C auparavant; Appartient à la catégorie C, le bénéficiaire qui soit : 1° est établi en ménage; 2° a un ou plusieurs enfants à charge. Il n'est pas pris en considération pour le calcul des revenus un montant annuel de : 1° 14.214,53 euros pour la catégorie A; 2° 14.214,53 euros pour la catégorie B; 3° 17.762,27 euros pour la catégorie C. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2. Il peut uniquement y avoir, par ménage, une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles pourra prétendre à un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C. § 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, les montants sont liés à l'indice pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013=100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision. CHAPITRE IV. - Procédure Section 1. - L'introduction de la demande Art. 10/40.§ 1 er. Le demandeur introduit une demande d'allocation auprès de son organisme assureur ou de l'organisme assureur avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie, au moyen de l'application mise à sa disposition. Il peut se faire représenter par son représentant visé à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal. Ce tiers est majeur et en possession de sa carte d'identité. L'organisme assureur délivre au demandeur un accusé de réception et les formulaires de renseignements visés à l'article 10/41, § 1 er. § 2. Les professionnels et agents désignés au sein des communes, des C.P.A.S. et des mutualités ainsi que les assistants sociaux des associations représentatives des personnes handicapées peuvent introduire la demande d'allocation au moyen de l'application mise à leur disposition. Le Ministre peut étendre l'application de l'alinéa 1 erà d'autres catégories de professionnels et agents que ceux visés à l'alinéa 1 er. Les professionnels et agents visés aux alinéas 1 er et 2 téléchargent à la demande de la personne l'accusé de réception et les formulaires de renseignements. Section 2. - L'instruction de la demande Art. 10/41.§ 1 er. L'organisme assureur examine la demande, sur la base des renseignements fournis par le demandeur et des renseignements qu'il recueille directement auprès des institutions qui disposent des informations, limités à l'analyse des conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation. Les renseignements visés à l'alinéa 1 er recueillis directement auprès des services ou institutions visés au même alinéa, sont les suivants : 1° auprès du Registre national : les données visées à l'article 3, alinéa 1 er et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; 2° auprès du SPF finances, les données relatives : - aux revenus professionnels; - aux revenus de remplacement; - au revenu cadastral des biens immeubles sur lesquels le demandeur ou son partenaire sont titulaires de droits réels; - à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part; - aux biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, obtenus par une succession, par un acte de partage ou de liquidation ou par un acte publié au recueil des actes de société dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation; - à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation. 3° auprès du Service fédéral des pensions, les données relatives : - à la pension étrangère; - à la pension et à la garantie de revenus aux personnes âgées; - aux rentes de vieillesse; - à l'allocation de chauffage; - au Fond de sécurité d'existence; - à la pension de guerre et à la rente de victimes de guerre; - à l'assurance pension; - à la sécurité sociale d'outre-mer. 4° auprès de l'institution pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale : les données relatives à la détention; 5° auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels : les données relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante; 6° auprès de l'institution où est admise la personne handicapée : les données relatives au séjour en institution; 7° auprès des institutions qui octroient des allocations aux personnes handicapées : les données relatives à la vérification du cumul de l'allocation avec d'autres allocations; 8° auprès des communes : l'identification des ayants droits et la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier; 9° auprès du représentant légal : le statut de protection. Les renseignements visés à l'alinéa 1 er recueillis auprès du demandeur, s'ils ne peuvent être obtenus auprès des institutions visées à l'alinéa 2, sont les données relatives : 1° à l'existence et au nombre d'enfants à charge; 2° aux allocations familiales et aux rentes alimentaires; 3° aux moyens d'existence; 4° au compte d'épargne et au placement; 5° à la pension alimentaire par jugement ou par talon de versement; 6° à la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier; 7° aux indemnités sous forme de capitaux; 8° aux preuves de remboursement de dettes tels que les impôts, les emprunts hypothécaires, l'ONSS; 9° aux frais déductibles tels que les factures de travaux; 10° à la pension étrangère : 11° aux revenus professionnels; 12 ° aux revenus de remplacement; 13° aux revenus professionnels et de remplacements étrangers; 14° aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et au fonds amiante; 15° à la pension de guerre et à la rente victime de guerre; 16° au compte bancaire; 17° aux données de contacts; 18° à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les dix années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part; 19° à la détention en prison ou en établissement de défense sociale. Les organismes assureurs peuvent demander au demandeur d'autres données que celles visées à l'alinéa 3 permettant de vérifier les conditions reprises aux articles 43/33 à 43/38 du Code décrétal et permettant de calculer les revenus selon les modalités prévues aux articles 10/21 à 10/39. § 2. Le demandeur fournit dans les trente jours les renseignements visés au paragraphe 1 er sollicités par l'organisme assureur. L'organisme assureur adresse un rappel au demandeur qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 1 er. Au-delà des trente jours à partir de la réception par le demandeur du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur prend une décision sur la base des éléments dont il dispose s'il n'a toujours pas reçu les renseignements demandés auprès du demandeur sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours. § 3. Si la demande nécessite l'intervention d'une institution visée au paragraphe 1 er cette institution est interrogée par l'organisme assureur. L'institution fournit dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1 erles renseignements visés au paragraphe 1 er sollicités par l'organisme assureur. L'organisme assureur adresse un rappel à l'institution qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 2. Art. 10/42.§ 1 er. Dans le cadre de l'évaluation de l'autonomie visée à l'article 10/20, des renseignements complémentaires sont demandés si nécessaire au demandeur ou à la personne habilitée à cet effet par le demandeur. Ces renseignements se limitent à ceux qui présentent une pertinence au vu des critères visés à l'article 10/20. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans les trente jours de la demande, le demandeur en est informé. Si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande de ces renseignements, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours. § 2. L'évaluation de la perte d'autonomie se réalise sur base des pièces fournies par le demandeur et le médecin qu'il a désigné. A défaut de pourvoir réaliser cette expertise sur pièces, le demandeur est convoqué pour un examen. Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est effectué à son domicile. L'examen est réalisé dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce qui implique notamment que le demandeur a le droit de se faire assister par une personne de confiance. Si le demandeur omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation. Si le demandeur, malgré la deuxième convocation, ne se présente pas à l'examen, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles. § 3. L'envoi de documents au demandeur se fait à son domicile ou de manière électronique. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande adressée par le demandeur ou par une des personnes visées à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal. Section 3. - La prise de décision Art. 10/43.L'allocation peut être refusée, si sur la base d'éléments en possession de l'organisme assureur, il apparaît que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir l'allocation. Art. 10/44.Le délai entre la date de la demande, ou la date de notification du fait qui donne lieu à la révision, et le premier jour du mois au cours duquel le paiement de la première mensualité de l'allocation est effectué, ne peut pas dépasser six mois, conformément à l'article 43/39, § 2, du Code décrétal. Si l'organisme assureur ne peut pas prendre de décision dans le délai fixé, il en informe le demandeur par écrit en lui faisant connaître les raisons. Art. 10/45.§ 1 er En application de l'article 43/39, § 2, alinéa 2, du Code décrétal, les intérêts moratoires s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux éventuels arriérés. L'on entend par arriérés les sommes qui auraient dû être liquidées au bénéficiaire au titre de mensualités après expiration du délai visé à l'article 43/39, § 2, du Code décrétal. Ces intérêts moratoires sont à charge des organismes assureurs. § 2. Le délai visé à au paragraphe 1 eralinéa 2 est suspendu à partir de l'expiration du délai de trente jours visé aux articles 10/41, § 2, alinéa 1 er, et § 3, alinéa 2 et 10/42, § 1 er, alinéa 2, tant que le demandeur ou une institution tierce n'a pas fourni les renseignements demandés par l'organisme assureur. Les intérêts moratoires visés au paragraphe 1 er ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés. Art. 10/46.Le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le bénéficiaire remplit les conditions fixées aux articles 43/32 à 43/38 du Code décrétal et au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande. Art. 10/47.Lorsque l'organisme assureur notifie une décision après sa date de prise de cours, il tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de la décision et la date de sa notification pour autant que ces faits et ces éléments aient été portés à sa connaissance avant la date de la notification de la décision. Section 4. - La nouvelle demande Art. 10/48.§ 1 er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le bénéficiaire, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation de l'allocation. § 2. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite. Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroi ou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le bénéficiaire en a eu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois suivant la date de survenance ou de prise de connaissance de ce fait et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de la décision à modifier. Art. 10/49.La nouvelle demande est introduite conformément à la procédure prévue à l'article 10/40. La nouvelle demande est instruite conformément aux dispositions des articles 10/41 à 10/45. Lorsque la nouvelle demande ne porte pas sur l'appréciation du degré d'autonomie, il n'est pas procédé à une nouvelle évaluation du degré d'autonomie. Art. 10/50.§ 1 er Le droit à l'allocation est revu lorsqu'un changement dans la situation personnelle et matérielle du bénéficiaire entraîne une diminution du montant de l'allocation, ou justifie sa suppression. Le bénéficiaire déclare le changement visé à l'alinéa 1 er, dans les trois mois qui suivent le changement, par simple lettre adressée à l'organisme assureur, ou par voie électronique. § 2. Le bénéficiaire est dispensé de communiquer à l'organisme assureur le changement visé au paragraphe 1 er lorsqu'il s'agit : 1° de modifications aux informations visées à l'article 3, alinéa 1 er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant qu'il ait signalé ces modifications à l'administration communale compétente; 2° d'un changement déjà communiqué à une autre institution publique de sécurité sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour autant que le Ministre ait repris ce changement dans une liste rédigée à cet effet. Art. 10/51.L'organisme assureur peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du bénéficiaire sont invoqués en cours d'instance; 3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle. Section 5. - La révision d'office Art. 10/52.§ 1 er. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité visées à l'article 43/35 du Code décrétal; 2° lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a ou n'a plus d'enfants à charge et que cela a une influence sur la catégorie visée à l'article 10/39, § 1 er; 3° lorsque l'état civil ou la composition du ménage du bénéficiaire est modifié et que cela a une incidence sur le droit à l'allocation; 4° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 43/42 du Code décrétal; 5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif; 6° lorsque le bénéficiaire ne répond plus à la condition relative au degré d'autonomie; 7° le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les revenus visés à l'article 43/38, § 2, du Code décrétal ont augmenté d'au moins dix pour cent; 8° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté a augmenté d'au moins dix pour cent par rapport à l'année précédente. § 2. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient l'une des situations visées au paragraphe 1 er. Par dérogation à l'alinéa 1 er, si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit à l'allocation, et si l'événement visé au paragraphe 1 er, 1°, 2°, 3°, 7° ou 8°, a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance du bénéficiaire, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. La nouvelle décision qui est prise suite à l'événement visé au paragraphe 1 er, 4°, produit ses effets le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le bénéficiaire se trouvait dans cette situation. Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cas visé au paragraphe 1 er, 5°, si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit à l'allocation, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. Dans les cas visés au paragraphe 1 er, 6°, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. § 3. La nouvelle décision ne peut pas avoir d'effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation. Section 6. - Les modalités de paiement Art. 10/53.§ 1 er. Les allocations sont payées par mois et par douzièmes. § 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte à vue belge renseigné par le bénéficiaire ou son représentant visé à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal auprès de son organisme assureur ou l'organisme assureur avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie. La personne à laquelle l'allocation est payée marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de son décès ou de son départ à l'étranger puissent être récupérés auprès de l'institution qui gère le compte financier. § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et sur demande du bénéficiaire, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen de chèques circulaires belges. Art. 10/54.Par dérogation à l'article 10/53, § 1 er, le paiement par des chèques circulaires belges s'effectue annuellement, en décembre, pour les arrérages échus au cours de l'année, lorsque le montant global à payer par mois est inférieur à 25 euros. Le montant précité est lié à l'indice-pivot 107,20, base 2013 = 100, des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 10/55.Le montant des allocations à payer est fixé en négligeant les fractions d'euro qui n'atteignent pas cinquante centièmes d'un centime. Les fractions d'euro qui atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'un centime sont comptées pour un centime. L'ajustement à l'euro s'opère sur le montant mensuel à payer. Art. 10/56.Les allocations ne sont pas payées au bénéficiaire pendant la durée de sa détention en établissement pénitentiaire, de sa semi-liberté en vue du reclassement, de son congé pénitentiaire, de son congé officieux de longue durée si la personne était établie dans un établissement de défense sociale, ou de son internement dans un établissement de défense sociale. Le bénéficiaire peut toutefois prétendre à l'allocation afférente à la période de sa liberté conditionnelle, de sa surveillance électronique, de sa mise en liberté à l'essai si la personne était établie dans un établissement de défense sociale, de sa détention préventive à condition pour lui d'établir qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu et de mise hors cause. Art. 10/57.En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, les termes échus et non payés sont payés d'office au conjoint ou à la personne avec laquelle il était établi en ménage au sens de l'article 43/38, § 4, du Code décrétal. A défaut de conjoint ou de personne visée à l'alinéa 1 er, les termes échus et non payés, y compris la prestation du mois du décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation ou, en cas de paiement par chèque circulaire belge, à la date d'émission de celui-ci, sont versés aux personnes suivantes, dans l'ordre et l'une à défaut de l'autre : 1° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 2° aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 3° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation; 5° à la personne qui a acquitté les frais funéraires. Les termes échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office aux ayants droit visés à l'alinéa 1 er et à défaut de celui-ci, aux ayants droit visés à l'alinéa 2, 1°, et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit visés à l'alinéa 2, 2°. Les autres ayants droit visés à l'aliéna 2 qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, adressent une demande à l'organisme assureur. La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'organisme assureur. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 3°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur domicile. Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages sont introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire de l'allocation ou de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. Lorsque cette décision est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire de l'allocation, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 1 er ou 2 entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages CHAPITRE V. - Modalités d'exécution de la renonciation Art. 10/58.§ 1 er. Les organismes assureurs ne procèdent pas à la récupération des allocations payées indûment : 1° lorsque la somme payée indûment est inférieure à 469 euros; 2° lorsque les revenus mensuels du bénéficiaire ne dépassent pas les montants suivants : a) s'il est isolé : 1.333,56 euros; b) s'il vit en ménage : 1.837,81 euros; c) s'il vit avec un enfant de moins de vingt-cinq ans : 1.837,81 euros; d) s'il vit avec un enfant de plus de vingt-cinq ans : 889,05 euros; e) s'il vit en ménage et avec un enfant : 2.042,32 euros; f) s'il vit avec un parent : 889,05 euros; 3° au décès de la personne handicapée. Concernant l'alinéa 1 er, 1° et 2°, si des arriérés échus et non encore versés sont disponibles, dans ce cas, la compensation de dettes est appliquée. § 2. Il n'est toutefois pas renoncé d'office : 1° en cas de dol ou de fraude; 2° si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Concernant l'alinéa 1 er, 2°, dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 10/57, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le comité de renonciation n'aurait pas encore pris de décision. § 3. Les montants visés au paragraphe 1 er sont liés à l'indice-pivot 107,20, base 2013 = 100, des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 10/59.§ 1 er. Le comité de renonciation peut, dans des cas dignes d'intérêts, et sur la base d'un dossier introduit par le bénéficiaire auprès de son organisme assureur, renoncer en tout ou en partie à la récupération d'allocations payées indûment lorsque le débiteur n'a commis aucune faute, dol ou manoeuvres frauduleuses. La demande en renonciation se fait auprès de l'organisme assureur par lettre recommandée ou au moyen de l'application mise à disposition ou, moyennant accusé de réception, par dépôt ou envoi simple. § 2. La date déterminant que le bénéficiaire a introduit sa demande en renonciation endéans le délai visé à l'article 43/46, § 6, du Code décrétal est la date de réception de la demande en renonciation par l'organisme assureur. Art. 10/60.§ 1 er. Les organismes assureurs délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci et ce, conformément à l'article 43/45, alinéa 2, du Code décrétal; 2° en cas d'application de l'article 43/45, alinéa 1 er, du Code décrétal. § 2. Les montants des indus non récupérés n'entrant pas dans une des hypothèses visées au paragraphe 1 er et qui n'ont pas été récupérés dans un délai de deux ans à dater de la constatation de l'indu doivent être inscrits à charge des frais d'administration des organismes assureurs. Par dérogation à l'alinéa 1 er, les organismes assureurs sont dispensés d'inscrire ces montants à charge de leur frais d'administration en introduisant une demande auprès de l'Agence et en respectant les conditions suivantes : 1° le paiement indu ne doit pas résulter d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur; 2° l'organisme assureur doit avoir poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire, étant entendu que l'organisme assureur n'est pas obligé d'utiliser les voies de droit dont le coût dépasserait le montant à récupérer. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer; 3° la demande doit porter sur un montant minimum de 600 euros. Ce montant n'est pas applicable en cas d'impossibilité de recouvrement qui n'est pas imputable à l'organisme assureur. CHAPITRE VI. - Comité de renonciation Art. 10/61.§ 1 er. Le comité de renonciation comprend, six membres d'organisations s'intéressant aux personnes handicapées ou âgées ou en raison de leurs activités sociales et six représentants des organismes assureurs. Les membres visés à l'alinéa 1 er sont désignés par le Ministre pour une période de six ans suite à un appel à candidatures. Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence. Les membres du comité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le président du comité est désigné parmi les membres. Le président désigné parmi les membres ou le membre nommé par le Ministre en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci. § 2. Le comité : 1° pour les cas dignes d'intérêt, peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des allocations payées indûment sur base du dossier constitué; 2° rend compte au conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, une fois par trimestre sur les montants renoncés ou récupérés; 3° formule des recommandations au conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. § 3. Le comité se réunit valablement si un tiers des membres de chaque banc sont présents. Le quorum décisionnel du comité de renonciation est fixé à la majorité absolue des membres présents. § 4. Le comité donne son avis dans les trente jours à partir du moment où les cas lui sont soumis par le secrétariat. § 5. Le comité établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VII. - Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées Art. 10/62.§ 1 er. Le conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées comprend un représentant de chaque organisme assureur chargé du paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, un représentant du Ministre et trois représentants de l'Agence. Le secrétariat du conseil est assuré par l'Agence. Les membres du conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le président du conseil est désigné parmi les membres. Le président désigné parmi les membres ou le membre nommé par le Ministre en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci. § 2. Le conseil a pour mission : 1° de rendre des avis sur l'application de la législation relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées appliquée en vertu du présent titre afin de faire évoluer les textes législatifs et d'harmoniser la pratique; 2° d'examiner le rapport du comité de renonciation relatif aux montants renoncés ou récupérés et les recommandations formulées; 3° d'examiner le rapport annuel de l'Agence relatif aux plaintes; 4° d'examiner le rapport annuel du collège des médecins évaluateurs; 5° de suivre le budget relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et d'émettre des recommandations au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé; 6° de transmettre au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé un rapport annuel d'activités; 7° lorsqu'il subsiste un doute quant au caractère frauduleux d'un indu et sur base des éléments transmis par les organismes assureurs, de se prononcer sur l'effectivité de la fraude. § 3. Le conseil se réunit valablement si un tiers des membres de chaque banc sont présents. Le quorum décisionnel du conseil est fixé à la majorité absolue des membres présents. § 4. Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VIII. - Dispositions budgétaires et contrôle financier Art. 10/63.§ 1 er. L'Agence verse aux organismes assureurs un montant pour couvrir les dépenses liées au paiement des allocations visées au Livre IIIquater du Code décrétal par le biais : 1° de la liquidation de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N, versées mensuellement; 2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs sur la base des dépenses observées dans les documents financiers visés au paragraphe 2 des trois premiers trimestres de l'année N-1. Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance. Pour l'année 2021, la répartition de l'enveloppe globale visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base du poids respectif de chaque organisme assureur déterminé à partir des données transmises par le SPF Sécurité sociale en date du 15 octobre 2020. Dans le courant du premier semestre de l'année N+1, l'Agence procède à la régularisation des montants versés en tenant compte des dépenses observées dans les documents financiers visés au paragraphe 2. Si le montant des dépenses de l'année N est inférieur aux avances octroyées pour cette année N, les montants trop perçus sont remboursés à l'Agence. Si un organisme assureur manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues au Livre IIIquater du Code décrétal, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1 er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgétaire dans un délai de cinq jours ouvrables. § 2. Afin de permettre aux services de l'Agence de procéder au suivi et à la régularisation des dépenses liées à l'exercice des missions visées au paragraphe 1 er, l'Agence procède mensuellement à l'extraction des données relatives aux paiements réalisés par les organismes assureurs pour les prestations visées au Livre IIIquater du Code décrétal au cours du mois précédent. L'application met à disposition les données anonymisées relatives aux paiements et aux récupérations de chaque mois au plus tard pour le 20 du mois qui suit afin que l'Agence puisse les extraire. Art. 10/64.§ 1 er. Conformément à l'article 43/48, § 1 er, du Code décrétal, l'Agence octroie aux organismes assureurs en charge du paiement des allocations pour personnes âgées un montant destiné à couvrir les frais de gestion leur permettant d'accomplir l'ensemble des missions qui leur sont confiées par le Livre IIIquater du Code décrétal dans le cadre de la gestion des allocations pour personnes âgées. Le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé à 1.938.152 euros. Le montant de cette enveloppe annuelle est lié à l'indice pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013 = 100. Il est adapté le 1 er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date. Le montant est arrondi au centime d'euro inférieur. § 2. Le montant visé au paragraphe 1 er est réparti entre les organismes assureurs en charge du paiement des allocations pour personnes âgées. Il est liquidé trimestriellement. Ce montant est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculée chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres des deux dernières années connues. Le montant octroyé à chaque organisme assureur concerné correspond à la somme : 1° de la partie fixe correspondant à cinq pour cent du montant visé au paragraphe 1 er répartie à parts égales entre tous les organismes assureurs concernés; 2° et de la partie variable, qui correspond à nonante-cinq pour cent de l'enveloppe globale, ventilée comme suit : a) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, au 31 décembre de chaque organisme assureur pour lequel l'organisme assureur concerné assure la gestion du paiement des allocations pour personnes âgées, divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des organismes assureurs; b) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre de décisions délivrées en vertu du Livre IIIquater du Code décrétal au cours de l'année par chaque organisme assureur concerné divisé par le nombre total de décisions délivrées par l'ensemble des organismes assureurs. Par dérogation, pour l'année 2021, la subvention est liquidée sous la forme de quatre avances et d'une régularisation. Les avances sont liquidées le 1 er jour ouvrable de chaque trimestre de l'année 2021. Pour déterminer le montant de ces avances, la partie variable visée à l'alinéa 3, 2°, b) est répartie, sur base des données fournies par le SPF Sécurité sociale, au prorata du nombre de dossiers actifs au 15 octobre 2020 pour chaque organisme assureur divisé par le nombre total de dossiers actifs à cette même date pour l'ensemble des organismes assureurs. Pour le 30 juin 2022 au plus tard, une régularisation de la répartition de la subvention 2021 est opérée sur base du nombre de décisions délivrées par chaque organisme assureur dans le courant de l'année 2021, conformément aux modalités de répartition visées à l'alinéa précédent. § 3. Les organismes assureurs concernés établissent des documents récapitulatifs annuels de toutes les dépenses visées au paragraphe 1 er, comptabilisées pendant l'exercice concerné. Ces documents récapitulatifs sont établis conformément à un modèle fixé par le Ministre et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d'infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions. Ces documents récapitulatifs sont transmis par les organismes assureurs à l'Agence dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent. § 4. L'article 10/5, § 4, est applicable au présent titre. Art. 10/65.§ 1 er. Outre les documents visés aux articles 10/63 et 10/64, les organismes assureurs établissent les documents suivants : 1° des documents mensuels concernant leur situation financière; 2° des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l'exercice considéré, se rapportant à la gestion des prestations visées au Livre IIIquater du Code décrétal, ainsi qu'un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive. Concernant l'alinéa 1 er, 1°, les documents sont établis conformément aux modèles fixés par le Ministre et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné. Les documents financiers sont transmis mensuellement par les organismes assureurs à l'Agence avant le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent. Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les documents récapitulatifs globaux sont établis conformément aux modèles fixés par le Ministre et sont transmis, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprise, par les organismes assureurs à l'Agence avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable considéré. § 2. Le plan comptable visé à l'article 43/48, § 4, du Code décrétal est établi par le Ministre. CHAPITRE IX. - Contrôles qualité Art. 10/66.§ 1 er. Dans le cadre du contrôle qualitatif visé à l'article 43/56 du Code décrétal, l'Agence, tout en garantissant l'anonymat dans la sélection qu'elle opère, fait une sélection aléatoire de dossiers fournis par les organismes assureurs dont le nombre annuel pour chaque organisme assureur correspond à la proportion des dossiers traités par ceux-ci. L'alinéa 1 er ne porte pas préjudice à la faculté que conserve l'Agence d'effectuer des contrôles de sa propre initiative, lorsqu'elle constate une anomalie, dans le cadre d'une plainte ou dans le cas d'un dossier complexe soumis par l'organisme assureur. En vue du contrôle visé aux alinéas 1 er et 2, l'Agence extrait les informations administratives et d'évaluation du handicap mises à disposition mensuellement par l'application. Dans ce cadre, l'Agence traite des données à caractère personnel. Si le contrôle réalisé par l'Agence constate le caractère incorrect d'une décision, elle en avertit l'organisme assureur. En cas d'accord, l'organisme assureur notifie une nouvelle décision au bénéficiaire en exécution de l'article 10/51. En cas de désaccord, l'Agence et l'organisme assureur cherchent un consensus. Si le consensus sur le contrôle de la partie médicale et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 10/20 ne peut pas être obtenu et que la divergence entre l'évaluation initiale du manque ou de la réduction d'autonomie faite par l'organisme assureur et le contrôle effectué par l'Agence a une incidence sur le nombre de points attribués, l'organisme assureur peut, de manière anonymisée, soumettre le dossier d'évaluation au collège des médecins évaluateurs visés à l'article 10/68. § 2. Pour chaque dossier, l'Agence contrôle : 1° la partie administrative et le respect des conditions visées aux articles 43/32 à 43/57 du Code décrétal par des agents soumis à une obligation de confidentialité; 2° la partie médicale et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 10/20 par des professionnels de la santé soumis à une obligation de secret professionnel. Concernant l'alinéa 1 er, 1°, dans le cadre de ses missions de contrôle, l'Agence est autorisée à utiliser le numéro de Registre National afin de vérifier les informations, communément appelées informations légales visées à l'article 3, alinéa 1 er et 2, de la loi du 8 août 1983 suivantes : 1° le nom et les prénoms; 2° le lieu et la date de naissance; 3° le sexe; 4° la nationalité; 5° la résidence principale; 6° la date du décès; 7° l'état civil; 8° la composition de ménage; 9° le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l''article 1249, alinéa 1 er, du Code judiciaire; 10° la mention du registre dans lequel les personnes sont inscrites; 11° la détention en prison ou établissement de défense sociale; 12° la cohabitation légale; 13° la situation de séjour pour les étrangers; 14° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption; 15° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption. Art. 10/67.Dans l'exercice de ses missions de contrôle, le personnel de l'Agence a libre accès aux locaux des organismes assureurs, aux locaux des sociétés mutualistes régionales et des mutualités qui les ont créées sur le territoire de la région de langue française. L'Agence a le droit de consulter sur place ou de solliciter les pièces et documents qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et d'en prendre copie.
CHAPITRE X. - Collège des médecins évaluateurs
Art. 10/68.§ 1 er. Afin d'harmoniser sa mission de contrôle de l'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie visé à l'article 43/56, alinéa 2, 2°, du Code décrétal, un collège des médecins évaluateurs est mis en place au sein de l'Agence. Il comprend des représentants médecins de l'Agence et des représentants médecins des organismes assureurs en charge de l'évaluation du degré d'autonomie. Le secrétariat du collège est assuré par l'Agence. Les membres du collège ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le président du collège est désigné parmi les membres. Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci. § 2. Le collège a pour mission : 1° d'établir des indicateurs de qualité d'évaluation du niveau de dépendance; 2° de préparer le rapport annuel sur l'évaluation médicale du niveau de dépendance qui sera transmis au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé par l'intermédiaire du Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées; 3° d'établir des lignes directrices et des recommandations en matière d'évaluation de la perte ou la réduction d'autonomie; 4° dans l'hypothèse prévue à l'article 10/66, § 1 er, alinéa 6, apporter, sur base d'un dossier anonymisé, une expertise sur le dossier d'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie. § 3. Le collège établit son règlement d'ordre intérieur. |
DISPOSITIONS SECTORIELLES
Dispositions introductives
TITRE Ier. - Définitions générales
Art. 11. Pour l'application de la deuxième partie du présent Code, on entend par : 1° Administration : la Direction Générale 5 : Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé; 2° Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé : Conseil visé à l'article 4 du Code décrétal; 3° Commission wallonne de l'Action sociale : la Commission visée aux articles 23 et 24 du Code décrétal; 4° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère : la Commission visée aux articles 25 et 26 du Code décrétal; 5° Commission wallonne de la Famille : la Commission visée aux articles 21 et 22 du Code décrétal; 6° année de la subvention ou année de subvention : année civile pour laquelle la subvention est octroyée; 7° année de référence : l'année précédant l'année de la subvention; 8° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
TITRE II. – Exécution
Art. 12.Sauf disposition contraire, le ministre chargé de l'exécution des dispositions de la deuxième partie du présent Code est le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions. |
(Dispositions transversales - ARW du 04 décembre 2014, art. 4)
TITRE Ier. - (Liquidation des subventions - ARW du 04 décembre 2014, art. 4) Art. 12/1. (§ 1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les subventions annuelles octroyées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé sont liquidées par le Ministre compétent en maximum deux avances et un solde. Une avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant indexé de la dernière subvention contrôlée, est liquidée au plus tard de 1er mars de l'année de la subvention. Une seconde avance, représentant la différence entre l'avance visée à l'alinéa 2 et le montant correspondant à nonante pour cent indexés de la subvention contrôlée au cours de l'année de subvention, peut être liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année de la subvention. Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code. Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la première année du subventionnement, les subventions sont liquidées par le Ministre compétent en maximum une avance et un solde. L'avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence aux subventions liquidées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus et subventionnés sur la base des mêmes dispositions ou par référence au budget prévisionnel s'il existe, est liquidée au plus tard dans les trois mois de l'admissibilité à la subvention. Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code. Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions accordées en exécution des livres IV et V de la deuxième partie du Code décrétal. TITRE II. - Dossier justificatif Art. 12/2. § 1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les bénéficiaires des subventions communiquent à l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la subvention à laquelle il se rapporte, un dossier justifiant l'utilisation de leurs subventions par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Le dossier justificatif comprend : 1° une déclaration de créance; 2° une déclaration sur l'honneur; 3° un décompte récapitulatif. Dans la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, le bénéficiaire des subventions atteste au minimum : 1° qu'il utilise les subventions aux fins auxquelles elles lui sont accordées; 2° qu'il ne bénéficie pas d'une source de financement non mentionnée dans le décompte récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par les subventions; 3° qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant des subventions. Le décompte récapitulatif visé à l'alinéa 2, 3°, adapté aux spécificités de chaque secteur agréé et au mode de subventionnement qui leur est applicable, reprend l'état complet des recettes et des dépenses du bénéficiaire des subventions pour l'année de la subvention, pour les missions subventionnées. § 2. Le dossier justificatif des C.P.A.S. et des communes ayant un ou plusieurs agréments visés dans la deuxième partie du présent Code ne comprend pas le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Il comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, les documents extraits de leur comptabilité. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des subventions accordées en exécution du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal. TITRE III. Rapport d'activités Art. 12/3. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie du présent Code, le rapport annuel d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal se compose de cinq parties : 1° la première partie est relative à l'identification de l'opérateur; 2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée; 3° la troisième partie est relative aux destinataires des prestations de l'opérateur ou publics - cible; 4° la quatrième partie est relative aux données particulières au domaine d'activité de l'opérateur; 5° la cinquième partie est relative à l'auto-évaluation et aux perspectives de développement de l'opérateur. Le Ministre détermine le contenu de chacune des parties du rapport annuel d'activités. Le rapport annuel d'activités prend la forme d'un formulaire électronique. Le rapport annuel d'activités est complété et transmis à l'administration. Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration. - ARW du 04 décembre 2014, art. 4) |
Action Sociale
TITRE Ier. - Services d'insertion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 13. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° service : le service d'insertion sociale; 2° travailleur social : le travailleur social visé à l'article 52, § 1er, 2°, du Code décrétal. CHAPITRE II. – Agrément Section 1re. - Conditions d'octroi Sous-section 1re. - Conditions relatives au public Art. 14.Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent. (Le public cible doit pouvoir être identifié sur la base des critères de l'article 49 du Code décrétal et doit bénéficier d'un dossier individuel tel que prévu à l'article 19 du présent Code. - ARW 28 novembre 2013, art. 2 ) Sous-section 2. - Conditions relatives au travailleur social Art. 15. (§ 1er Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. § 2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er. - ARW 28 novembre 2013, art. 3) Art. 16. Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an. Art. 17. Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal. Cette réunion a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires; 2° de coordonner l'action des membres du personnel; 3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge. Art. 18.Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à : 1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires; 2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution; 3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions; (4° vérifier l'adéquation des activités proposées aux besoins et attentes des bénéficiaires. - ARW 28 novembre 2013, art. 4) Art. 19.Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire (lors de son entrée dans le service d'insertion sociale - ARW 28 novembre 2013, art. 5) et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel. (Le suivi individuel s'inscrit dans une dynamique de mise en projet. Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage. - ARW 28 novembre 2013, art. 5) Le suivi individuel est destiné à : 1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service; 2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux; 3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel. Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel. Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles. Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat Art. 20. Le responsable du service ou la personne qu'il délègue : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel; 2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires; Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2. - Procédure d'octroi Art. 21.(La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre. Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend: 1°l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées; 2°l'adresse du service; 3°les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal; 4°l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient; 5°une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal, ...; 6°un rapport d'activités démontrant les actions d'insertion sociale menées à titre habituel durant les deux années précédant la demande d'agrément 7°une note démontrant l'existence de partenariats et de collaborations en amont, pendant et en aval du parcours permettant de travailler dans une dynamique de mise en projet avec le public cible; 8°une note expliquant comment la logique du parcours d'insertion est prise en compte dans le suivi des personnes et comment le relais et la collaboration avec les partenaires et le réseau sont assurés; 9°une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 1/1 pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités - AGW du 13 décembre 2018) Art. 22.Le modèle du projet visé à l'article 53, 2e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en annexe 1re. Art. 23. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète. Art. 24.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration. La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW 2014-12-04, art. 21). Art. 25. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 7 Section 3. - Suspension, retrait Art. 26.Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW du 04 décembre 2014, art. 213), le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant. Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre. Art. 27. Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2. Art. 28.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ( ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. - ARW du 04 décembre 2014, art. 213,) CHAPITRE III. – Subventionnement Section 1re. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014,art. 214) alloue : 1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire; 2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas : 1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué; 2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social. Art. 30. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail. Art. 31. Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association. Art. 32. Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, le le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014,art. 214)alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement. Cette subvention est fixée au maximum à : 1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29; 2° 12.000 euros dans les autres cas. ---------- Art. 34. Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 2. - Ordre de priorité dans l'octroi des subventions Art. 35.Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui : 1° établissent un programme et un horaire d'activités; 2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en oeuvre. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires. Section 3. - Conditions et modalités d'octroi Art. 36.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi; 2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif; 3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées. Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement. Art. 37. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014,art.10 CHAPITRE IV. - Rapport d'activités Art. 38. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014,art.11 TITRE Ier/1. (Epiceries sociales et restaurants sociaux - ARW du 14 septembre 2017, art. 2) CHAPITRE Ier.Dispositions générales Art. 38/1. Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : 1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à l'article 56/2 du même Code; 2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles 56/1 et 56/2 du Code décrétal; 3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à l'autre; 4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux semaines; 5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re.Conditions d'octroi Art. 38/2. Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, la convention de partenariat y relative contient au minimum : 1° l'identification de l'association, institution ou service faisant appel à la collaboration; 2° l'identification du service social auquel il est fait appel; 3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code, pour les restaurants sociaux; 4° la durée de la convention et la date de prise d'effet; 5° la signature des parties et la date de celle-ci. Art. 38/3. § 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à propos de cet accueil. § 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit : 1° catégorie 3 : dix heures par an; 2° catégorie 2 : vingt heures par an; 3° catégorie 1 : trente heures par an. Art. 38/4. Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire minimal de deux heures et de cinq heures. Section 2. Procédure d'octroi et de retrait Art. 38/5. La demande d'agrément est introduite par le service auprès de l'Administration. Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'administration de celle-ci; 2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1; 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles du service; 4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11°, du Code décrétal; 5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°, du Code décrétal; 6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu accessible aux bénéficiaires; 7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de douze mois précédant le mois d'introduction de la demande; 8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités. Art. 38/6. Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017. En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de l'année précédente. Art. 38/7. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service. L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète. Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète et la décision est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Art. 38/8. En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration. L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant du service. A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par toute voie conférant date certaine à l'envoi. Section 3. Programmation Art. 38/9. § 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège, pour la partie francophone de celle-ci. § 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante : 1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province, 2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents km2 de superficie. § 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante : 1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province; 2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2 de superficie. § 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres de l'année précédente. § 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service. Section 4.Classification Art. 38/10. § 1er. La classification selon les critères visés à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un nombre de points octroyé selon les modalités suivantes : 1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne annuelle : a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus hautes; b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant des valeurs intermédiaires; c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus basses; 2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire : a) pour les épiceries sociales : (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures; (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures; (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou égal à deux heures; b) pour les restaurants sociaux : (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures; (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six heures; (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou égal à cinq heures; 3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires : a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de bénéficiaires est supérieur à cinq cents; b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents; c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires est inférieur à deux cents; 4° le coefficient relatif au volume d'activité est : a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du service : (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est supérieur à deux mille; (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites est compris entre mille et deux mille; (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf; b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service : (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est supérieur à quinze mille; (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq mille et quinze mille; (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf. § 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4. Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés : 1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze; 2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est compris entre onze et quatorze; 3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est inférieur ou égal à dix. § 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en fonction des données transmises dans la demande d'agrément. Art. 38/11. Une modification de catégorie peut être sollicitée une fois l'agrément accordé. Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'Administration avant le 31 mars. Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. Art. 38/12. Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément. Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent article. Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 3. CHAPITRE III. Subventionnement Art. 38/13. Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention forfaitaire des services agréés est égal à : 1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3; 2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2; 3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1. Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention n'est octroyée. Art. 38/14. Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 38/15. Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi; 2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif; 3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. TITRE Ier/2. (Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire - ARW du 14 septembre 2017, art. 3) CHAPITRE Ier. Agrément Section 1re. Conditions d'octroi Art. 38/16. (L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein de niveau master. - AGW du 13 décembre 2018) Section 2.Procédure d'octroi Art. 38/17. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017. Le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'Administration de celle-ci; 2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code; 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles; 4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code; 5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à l'article 56/9, 4°, du même Code. Art. 38/18. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service. L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète. Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur. Art. 38/19. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Section 3. Retrait Art. 38/20. En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier, du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8 du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration. L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme. A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. CHAPITRE III.Subventionnement Art. 38/21. (La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut. § 2Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 25.000 euros par an. § 3Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - AGW du 13 décembre 2018) TITRE II. - Relais sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 39. (Pour l'application du présent Titre, on entend par: 1°partenaires: les signataires de la charte visée par les articles 58, § 1er, 6° et 59, § 1er, 6° du Code décrétal; 2°coordinateur: le coordinateur visé aux articles 58, § 1er, 5° et 59, § 1er, 5° du Code décrétal; 3°dispositif d'urgence sociale: le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé: a)pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150.000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville; b)pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50.000 habitants ou son délégué; 4°dispositif housing first : dispositif partenarial coordonné par un relais social dont l'objet est de chercher et de procurer l'accès immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial et sanitaire. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 40. Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants : 1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale; 2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination; 3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide; 4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social; 5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits; 6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles; 7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social; 8° participer à l'évaluation continue du dispositif. CHAPITRE II. – Reconnaissance Section 1re. - Conditions générales de reconnaissance Art. 41. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes: 1°en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir: a)qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande; b)que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé; c)que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification; d)qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, § 1er, 2°, ou par l'article 59, § 1er, 2°, du Code décrétal; 2°en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande; 3°en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir: a)qu'il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplémentaire est octroyée à un acteur public. b) que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; c)que ses membres sont désignés par le conseil d'administration; d)qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés; e)que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration; f)qu'il se réunit au moins six fois par an; 4°organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation. Ledit comité est présidé par le coordinateur. Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif. - AGW du 13 décembre 2018) Sous-section 1re. - Conditions relatives au coordinateur Art. 42. § 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum. § 2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets. Art. 43.Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical. Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical. Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'octroi des subventions. Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuit et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention. Art. 44. Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an. Sous-section 2. - Conditions relatives au processus d'évaluation Art. 45. L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin : 1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social; 2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation; 3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés; 4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation; 5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci. Art. 46. Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage. Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social. Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat Art. 47. Le coordinateur : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel; 2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires. Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2. - Retrait de la reconnaissance Art. 48.Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW du 04 décembre 2014, art. 213) le président. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. Une copie en est adressée au coordinateur. Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre. L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa. CHAPITRE III. – Subventionnement Section 1re. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel Art. 49.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché. Art. 50.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps. Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à 62. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué. Art. 51.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à 62. Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché. Art. 52. § 1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail. § 2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement. Art. 53. Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association. Art. 54. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 55.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à : 1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux. Art. 56. Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement. Art. 57. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 3. - Subventions pour développement de projets Art. 58.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à : 1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux. Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Ministre peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de : 1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain. Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à : 1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants; 2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants; 3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants . Art. 59. § 1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent : 1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée; 2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit; 3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue; 4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale; 5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale; 6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid. Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales. § 2. Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants : 1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux; 2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars; 3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri; 4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan; 5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris; 6° les modalités de l'évaluation. Art. 60. Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage. Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement. Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social. Art. 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu coordonnant un dispositif Housing first, une subvention annuelle destinée à couvrir les frais relatifs au fonctionnement du dispositif ainsi qu'au personnel socio-éducatif et sanitaire, fixée forfaitairement à 125.000 euros pour une période de 12 mois. Le dispositif Housing first visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum le suivi de vingt personnes issues de la rue. Vingt pour cent du nombre de personnes entrées dans le dispositif doivent être renouvelés tous les trois ans. Pour l'année 2019, et par dérogation à l'article 65, afin de bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, le relais social doit fournir à l'administration la liste des personnes sélectionnées susceptibles d'entrer et celles déjà suivies dans le dispositif. - AGW du 13 décembre 2018) Art. 62.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion. La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs. Les missions du relais santé sont : 1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion; 2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique; 3° les premiers soins; 4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins; 5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social. La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile. La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins. Art. 63. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Section 2. - Conditions et modalités d'octroi Art. 64.Les subventions sont accordées par le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) , par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi; 2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif; 3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. Art. 65. L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre. Art. 66. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art.14 |
Section 3. - Rapport d'activités
Art. 67.
Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 15
Art. 68.Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes :
(1° année de naissance;
2° sexe;
3° situation personnelle et familiale;
4° nationalité;
5° statut mutuelle;
6° titre de séjour;
7° source de revenus;
8° type d'habitat;
9° motif de la visite;
10° type de problème social, administratif ou juridique;
11° type de problème d'hygiène;
12° type de problème de santé;
13° présence et accessibilité d'un médecin généraliste de référence;
14° lieu du premier contact;
15° capacité de communiquer avec le patient;
16° réponse apportée par le Relais santé. - ARW du 15 avril 2014, art.35)
Le ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à (l'alinéa 1er - ARW du 04 décembre 2014, art.24)
en organisant une concertation avec les relais santé.
Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.
TITRE II/1. Services d'aide et de soins aux personnes prostituées -
Inséré ARW du 12 janvier 2017, art. 2
CHAPITRE Ier. Définitions
Art. 68/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "le service" : le service d'aide et de soins aux personnes prostituées;
2° "l'antenne décentralisée" : le lieu d'activités secondaire du service duquel il dépend financièrement et administrativement, implanté en fonction du caractère ambulatoire ou spécifique de ses activités, ou en fonction de sa position géographique.
CHAPITRE II. Agrément
Section 1re. Conditions d'octroi
Art. 68/2. Le responsable du service ou la personne qu'il délègue :
1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur volontaire, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;
2° établit, pour tout collaborateur volontaire, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;
3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur volontaire.
Le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°, contient des dispositions relatives notamment aux tâches confiées en tenant compte des compétences, aux modalités d'assurance, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur.
Section 2. Procédure d'octroi
Art. 68/3. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration, par toute voie conférant date certaine de l'envoi.
Outre les informations requises par l'article 65/7 du Code décrétal, le dossier de demande comprend :
1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
2° l'adresse du service et de sa/ses antenne(s) décentralisée(s);
3° les noms, titres, qualifications et la mention de leurs statuts ainsi que les fonctions des personnes accomplissant les actions visées à l'article 65/3 du même Code;
4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions visées par le même Code, du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;
5° une note de synthèse établissant les besoins constatés sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service accomplit les missions visées par le même Code, ainsi que les partenariats existants;
6° la description du projet visant à répondre aux besoins constatés, et des actions prévues à cette fin;
7° l'indication des antennes prévues avec motivation de leur situation, l'indication des heures d'ouverture et des services offerts, la description de l'équipement de l'antenne;
8° un rapport d'activités des deux années précédant la demande;
9° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément.
Art. 68/4. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle transmet au service un envoi lui signalant que la demande est complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
Art. 68/5. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'Administration. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum de services et/ou d'antennes prévu à l'article 65/4 du Code décrétal, le Ministre statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, l'expérience des services, l'accomplissement de plusieurs ou de toutes les missions visées à l'article 65/3 du Code décrétal, la complémentarité des différents services sur le territoire donné, ainsi que les dispositions des conventions et traités internationaux ratifiés par le Gouvernement wallon.
L'arrêté d'agrément précise le nombre d'antennes subventionnées et la commune de leur localisation. Le service peut demander une modification de son agrément en cas d'augmentation ou de diminution du nombre de ses antennes décentralisées.
Section 3. Retrait
Art. 68/6. Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre. Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de la proposition de retrait et sur la base des observations écrites communiquées par le service. La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
CHAPITRE III. Subventionnement
Art. 68/7. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout service agréé une subvention forfaitaire destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. Les frais de personnel atteignent au minimum 50 pour cent du montant de la subvention totale.
La subvention visée à l'alinéa 1er, est identique pour chaque service et antenne décentralisée et ne peut dépasser 50.000 euros par service et 30.000 euros par antenne décentralisée.
Art. 68/8. Il peut être accordé des subventions aux services d'aide et de soins aux personnes prostituées pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions et/ou le renforcement de l'exécution de l'une ou plusieurs de leurs missions.
Art. 68/9. Les montants visés à l'article 68/8 sont rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013) applicable au 1er janvier 2015 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
TITRE III. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 69. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;
2° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;
3° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plate-formes sont organisées par les provinces.
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire
Section 1re. - Procédures d'octroi et de modification
Sous-section 1re. - Agrément
Art. 70.La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW du 04 décembre 2014, art.213), auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Art. 71. Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire :
1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.
Art. 72. Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial :
1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;
2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.
Art. 73. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.
Art. 74.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW du 04 décembre 2014, art.213).
Art. 75.
Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 17
Art. 76.Les (articles 70 à 74 s'appliquent – ARW 04 décembre 2014, art. 18) à la demande de modification d'agrément. Toute demande de modification de subventionnement (est – ARW 04 décembre 2014, art. 18) introduite pour le (31 mars - ARW 26 janvier, art. 2) d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit. La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à 124. Sous-section 2. - Autorisation provisoire et d'accord de principe Art. 77. Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception. Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci. La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception. Art. 78.Les articles 70, 73 et 74 (s'appliquent – ARW 04 décembre 2014, art.19) à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal. Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre. Section 2. - Procédures de suspension, de réduction et de retrait Art. 79.Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213), l'établissement concerné. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant. L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration. Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement. A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW 04 décembre 2014, art.220), en indiquant les lieux et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. Art. 80. Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition. Art. 81. Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué. Art. 82.La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213). Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément. Section 3. - Conditions Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 83.Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements (répondent, pour être agréés,- ARW 04 décembre 2014, art.20) aux conditions d'agrément figurant en annexe 4. Sous-section 2. - Conditions relatives au projet d'accompagnement collectif et au projet d'hébergement collectif Art. 84. § 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative. Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet. Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation. Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5. Art. 85. § 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles. Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet. Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a), du Code décrétal. Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 6. Sous-section 3. - Conditions relatives au règlement d'ordre intérieur Art. 86. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect : 1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés; 2° de la vie privée des hébergés; 3° du libre choix du médecin par les hébergés. Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. § 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 7. Sous-section 4. - Conditions relatives à l'attestation incendie Art. 87. Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 8. Sous-section 5. - Conditions relatives au projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences Art. 88. Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et 10. Sous-section 6. - Conditions relatives au personnel et aux normes d'encadrement Art. 89. Toute maison d'accueil dispose : 1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées; 2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées; 3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées; 4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur. Art. 90. Toute maison de vie communautaire dispose : 1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places; 2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées; 3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées; 4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur. Art. 91.(Tout abri de nuit dispose d'au moins : 1° un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède moins de dix places agréées; 2° deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de dix à quinze places agréées; 3° trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de seize à vingt places agréées; 4° un directeur temps plein et 4 éducateurs justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de vingt et un à trente places agréées; 5° un directeur temps plein et six éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède plus de trente places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er, points 2° et 3°, exerce les fonctions de directeur. - ARW 26 janvier 2017, art. 3) Art. 92. Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 12. Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes : 1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social; dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales; 2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement. Section 4. - Programmation (et programmation territoriale- ARW 26 janvier 2017, art. 4) Art. 93.(§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la programmation visée à l'article 114, alinéa 1er, du Code décrétal est établi pour l'année 2017 comme suit : Maisons d'accueil : 1 578 places; Maisons de vie communautaire : 211 places. Abris de nuit : 226 places. § 2. Les places subventionnées en maison d'accueil et en maison de vie communautaire sont réparties par province comme suit :
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§ 3. A partir de l'année 2018, le Gouvernement fixe annuellement la programmation et la répartition territoriale des maisons d'accueil et maisons de vie communautaire en fonction des nouvelles demandes de subventionnement et/ou des augmentations de subventionnement selon la procédure fixée à l'article 113.
Ces décisions sont publiées annuellement au Moniteur belge avant le 31 janvier.
§ 4. Un abri de nuit au minimum est agréé dans les communes de plus de 50 000 habitants.
Un abri de nuit au minimum est agréé dans chaque province et est organisé par un pouvoir local, une association sans but lucratif ou une fondation ou par une province dans le cadre de ses missions de supracommunalité.
§ 5. La programmation territoriale des abris de nuit prévue au paragraphe 4 doit être réalisée pour le 31 décembre 2018.- ARW 26 janvier 2017, art.5)
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Types de subventions
A. Subventions pour frais de personnel
Art. 94. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
1° dix places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de onze à quinze places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° de seize à vingt places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;
4° de vingt et une à trente places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;
5° de trente et une à quarante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;
6° de quarante et une à cinquante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
7° de cinquante et une à soixante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;
8° plus de soixante places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 95. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants :
1° vingt places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
3° de trente et une à quarante places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
6° plus de soixante places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.
Art. 96.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant :
(1° vingt places : 0,5 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
3° de trente et une à quarante places : 1 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 assistants sociaux (ou éducateurs A1)ou licencié en sciences humaines;
6° plus de soixante places : 1,75 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total. - ARW 26 janvier 2017, art. 6)
Art. 97.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.
(Un nombre maximal de vingt-quatre maisons d'accueil qui peuvent bénéficier de cette subvention est réparti par province en fonction de la population :
- Brabant wallon : 3;
- Hainaut : 9;
- Liège : 7;
- Luxembourg : 2;
- Namur : 3.
Une priorité est accordée aux maisons possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'introduction de la demande de subvention. - ARW 26 janvier 2017, art.7)
Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.
L'emploi bénéficiant de cette subvention (est- ARW 04 décembre 2014, art.21) pourvu par un assistant social (ou éducateur A1 - ARW 26 janvier 2017, art.7)ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.
L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes :
1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;
2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une (protection et un soutien- ARW 26 janvier 2017, art. 7)
aux femmes victimes de violences conjugales;
3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;
5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;
6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;
7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000;
(8° élaborer un relevé statistique annuel en matière de violences conjugales conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. - ARW 26 janvier 2017, art.7)
Art. 98.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins (cinquante - ARW 26 janvier 2017, art.8) places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.
L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.
Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Art. 99.Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° le suivi post-hébergement (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;
2° la maison d'accueil (accompagne- ARW 04 décembre 2014, art.22) simultanément au minimum vingt ménages;
3° la maison d'accueil (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;
4° la maison d'accueil (établit- ARW 04 décembre 2014, art.22) que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.
Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.
Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) située dans cette ville.
Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.
Art. 100. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
1° de dix à trente places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de trente et une à soixante places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° plus de soixante places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 100/1. (Les subventions accordées aux abris de nuit en vertu de l'article 109, § 3, peuvent couvrir des dépenses de personnel. - ARW du 26 janvier 2017, art.9) Art. 101.§ 1er. A l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent : 1° le salaire brut du personnel; 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°. § 2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu (aux articles 94 à 98 et 100 - ARW du 26 janvier 2017, art.10) (est, de manière permanente, complet - ARW 04 décembre 2014, art.23) pour chacune des fonctions (concernées- ARW du 26 janvier 2017, art.10). La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante :
|
Ces montants (sont- ARW 04 décembre 2014, art.23) justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.
Art. 102. Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.
Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.
Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.
Art. 103. § 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.
§ 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Art. 104. § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.
§ 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
§ 3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
Art. 105. Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.
Art. 106.Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire (informent- ARW 04 décembre 2014, art.24) l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.
Art. 107. Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.
Art. 108. Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
B. Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 109.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de :
1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;
2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de :
1° de dix à trente places : 2.500 euros;
2° de trente et une à soixante places : 6.250 euros;
3° plus de soixante places : 8.750 euros.
(§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux abris de nuit, une subvention annuelle de 2.500 euros par place agréée.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux extensions d'abri de nuit durant la période hivernale ni aux abris de nuit disposant d'un accord de principe tel que visé à l'article 89 du décret.- ARW du 26 janvier 2017, art.11)
Art. 110.Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109 (§ 1er et § 2- ARW du 26 janvier 2017, art.12), le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places pris en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
Art. 111. Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.
Art. 112. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Sous-section 2. - Modalités d'octroi
Art. 113.(§ 1er. Les maisons d'accueil et maisons de vie communautaire qui introduisent une première demande de subventionnement doivent avoir fonctionné au moins deux années à dater de leur agrément afin de déterminer, via leur taux d'occupation, le nombre de places subventionnées auxquelles elles peuvent prétendre. Elles introduisent leur demande de subventionnement accompagnée :
- d'un relevé du nombre de nuitées des bénéficiaires dans le sens de l'article 66, 10°, du Code décrétal sur une période de deux ans précédant la demande;
- des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 94 à 107.
§ 2. Les abris de nuit introduisent leur demande de subventionnement soit en cours d'agrément soit concomitamment à la demande d'agrément.
§ 3. Les demandes de subventionnement introduites selon les paragraphes 1er et 2 du présent article et les modifications de subventionnement introduites selon l'article 76 sont analysées et classées en fonction des critères suivants :
1° la mission de l'établissement : maison d'accueil, maison de vie communautaire ou abri de nuit;
2° l'augmentation proportionnelle de la capacité agréée multipliée par le rapport entre (le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son équivalent de l'arrondissement - ARW du 14 septembre 2017, art.4) où l'établissement exerce son activité et la population de cet arrondissement.
§ 4. Toute demande de subventionnement ou de modification de subventionnement complète, introduite par un établissement n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 3 de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant. - ARW du 26 janvier 2017, art.13)
Art. 114.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.27
Sous-section 3. - Réduction et suppression
Art. 115. Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100.
Art. 116.Les subventions visées à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.
Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard (le 1er mars de chaque année - ARW du 26 janvier 2017, art.14).
Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.
Art. 117. Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.
Art. 118.Toute violation des conditions prévues (aux articles 97, 99, 102 et 104 du Code décrétal- ARW du 26 janvier 2017, art.15)
entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.
Art. 119. Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.
Art. 120. La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, du Code décrétal.
Art. 121. La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.
Art. 122. Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, § 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.
Art. 123. Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.
En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.
Sous-section 4. - Dérogations
Art. 124. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, § 2, du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13.
Section 6. - Participation financière des bénéficiaires
Art. 125. La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.
Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.
Art. 126.La participation financière tient compte du coût réel des services.
La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à (six- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.
La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à (dix- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne.
Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.
Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Art. 127.Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.
La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.
Art. 128.On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée :
1° les revenus du travail;
2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;
3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;
4° le revenu garanti aux aînés;
5° les pensions de survie et de retraite;
6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.
Section 7. - Fermeture
Art. 129. Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.
Art. 130.Dans les cas visés à l'article 108, § 2, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.
Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.
Il convoque ensuite le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.220), en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.
Art. 131.Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe (l'administration-ARW 04 décembre 2014, art. 32) au plus tard trois mois avant la fermeture.
Section 8. - Dispositions transitoires
Art. 132.Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire (avant le 1er octobre 2004- ARW du 26 janvier 2017, art. 16), ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.
TITRE IV. - Médiation de dettes CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes Section 1re. - Programmation Art. 133. Hormis les institutions visées par l'article 127, § 2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants. Section 2. - Agrément Sous-section 1re. - Procédure d'agrément A. Principes généraux Art. 134. Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique. Art. 135.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution : 1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social; 2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes; 3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'annexe 17; 4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; 5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur (est-ARW 04 décembre 2014, art.33) notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément : 1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution; 2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal. Art. 136. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière. Art. 137. L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Art. 138.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-ARW 04 décembre 2014, art.213). Art. 139. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 34 Art. 140. § 1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes : 1° droit des obligations; 2° crédit hypothécaire; 3° crédit à la consommation; 4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution; 5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes; 6° règlement collectif de dettes. En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas. § 2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes : 1° La médiation de dettes : aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels; 2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire : plans de règlement et problèmes périphériques; 3° Le règlement collectif de dettes : évolution des textes et de la jurisprudence; 4° Le crédit à la consommation : cadre légal et analyse de décomptes; 5° Le crédit hypothécaire : cadre légal et analyse de décomptes. Art. 141. Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants : 1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale : Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale; 2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique : Gradué en Droit, Bachelier en Droit; 3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales : Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale; 4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités. Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire. L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. B. Modalités spécifiques aux institutions privées Art. 142.Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique (le ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé-ARW 04 décembre 2014, art.35). C. - Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale Art. 143. Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes. Section 3. - Subventionnement Sous-section 1re. - Principes généraux Art. 144. Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par : 1° dossier traité : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan; 2° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire; 3° site décentralisé : tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier. Art. 145. Les institutions mentionnées à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre. Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement. L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée. Art. 146. Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 2. - Partie forfaitaire de la subvention Art. 147. Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant. Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge. Art. 148. Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros. Sous-section 3. - Partie variable de la subvention Art. 149. La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence : 1° un montant lié au nombre de dossiers; 2° un montant lié à la formation continuée du personnel; 3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote. La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement. Art. 150. (Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1°, est fixé à 100 euros par dossier traité. Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er n'excède pas: a)30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants; b)49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille à cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privées; c)98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 151. Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros. Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros. Art. 152. Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites. Art. 153. Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins. Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention. Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants. Sous-section 4. - Modalités et procédure d'octroi Art. 154.La demande de subvention (est-ARW 04 décembre 2014, art. 36) introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable. Art. 155. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.37 Art. 156. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.38 CHAPITRE II. - Centres de référence Section 1re. - Agrément Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi Art. 157. Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique. Art. 158. La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement; 2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social; 3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 2; 4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément. Art. 159. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière. Art. 160. L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Sous-section 2. - Procédure et conditions de refus ou de retrait Art. 161.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213). Art. 162. L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre. Section 2. - Subventionnement Sous-section 1re. - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel Art. 163.Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, § 2, alinéa 4, 2° et 3°, du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein. Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15. Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent. Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale. B. Subvention pour frais de fonctionnement Art. 164. (Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros. En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de 80.000 euros/an. Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 165. Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 2. - Modalités d'octroi Art. 166. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 40 Art. 167. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 41 Art. 168. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 42 CHAPITRE III. - Observatoire du crédit et de l'endettement Section 1re. - Reconnaissance Art. 169.L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi; 2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins : a) deux représentants désignés par le Gouvernement wallon; b) un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale; c) deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie; d) deux représentants des associations de consommateurs; e) trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence; 3° disposer d'une équipe comprenant au moins : a) un directeur porteur d'un diplôme universitaire; b) un docteur ou un licencié en droit; c) un licencié en sciences économiques; d) un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative; 4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal; 5° notifier (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art.43) toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration. Art. 170.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.- ARW 04 décembre 2014, art.213) (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art.44). (Le Ministre statue dans les deux mois à dater de l'introduction de la demande.- ARW 04 décembre 2014, art.44) La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée. En cas de non-accomplissement des missions dévolues par (le titre III du livre 1er de la deuxième partie du Code décrétal- ARW 04 décembre 2014, art.44) ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée. Section 2. - Subventionnement Sous-section 1re. - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel Art. 171.Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°. Les dépenses de personnels visées à (l'alinéa 1er- ARW 04 décembre 2014, art.45) ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'annexe 16. Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à (l'alinéa 2- ARW 04 décembre 2014, art.45). Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne. B. Subvention pour frais de fonctionnement Art. 172. (§ 1erLes frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre. § 2Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne. § 3Une subvention de 40.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement spécifiquement liés au conseil personnalisé aux particuliers et à des actions répondant à des demandes et à des besoins de professionnels de l'action sociale ou du crédit, en matière d'endettement. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 173. Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 2. - Modalités d'octroi Art. 174. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.46 Art. 175. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.47 |
Art. 176.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.48
CHAPITRE IV. - Contrôle et publicité
Art. 177. Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.
Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.
Art. 178.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.49
Art. 179. Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 180. L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.
CHAPITRE V. - Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement
Art. 181.En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants :
1° un représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;
2° un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;
3° un représentant de chaque centre de référence;
4° un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé.
Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.
Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées.
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
Art. 182. L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.
TITRE V. - Centres de service social
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Art. 183. Pour l'application du présent titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.
Le Centre s'occupe principalement :
1° des personnes isolées;
2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;
3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.
Art. 184. Le Centre de service social a pour mission :
1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;
2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;
3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;
4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;
5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.
Art. 185. Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social.
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 186.(Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes :
1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;
3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;
5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;
6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;
7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.
Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).
Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an.- ARW 04 décembre 2014, art. 51)
Section 2. - Procédure Art. 187.Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art. 52) sous pli recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoic 1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur; 2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande; 3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2° ; 4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées. Art. 188.L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection. Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.213). (...- ARW 04 décembre 2014, art.53) Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus. Section 3. - Suspension, retrait Art. 189.L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave. La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à (l'article 12/1- ARW 04 décembre 2014, art.54). Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise. Art. 190. L'agrément peut être retiré par le ministre si : 1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts; 2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184; 3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu. Art. 191.(Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le Ministre ou son délégué avise le Centre par lettre recommandée motivée ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai, le Ministre peut statuer.- ARW 04 décembre 2014, art.55) Art. 192.La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.213) au Centre concerné. CHAPITRE III. - Subventionnement Art. 193. Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres. A cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions. Art. 194.§ 1er. Les subventions visées (à l'article 193- ARW 04 décembre 2014, art.56) consistent en : 1° (une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein;- ARW 04 décembre 2014, art.56) (Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations. En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté de 2.799 euros à partir du 1er janvier 2005. En complément de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de (10.561,59 euros - ARW du 20 décembre 2018, art.2) est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité.- ARW 04 décembre 2014, art.56) 2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit : a) 3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2° ; b) 1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein; c) 1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps; d) 780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps. Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. § 2. Les montants mentionnés au § 1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990. Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint. Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'Etat sont applicables de la même manière en l'espèce. § 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint. Art. 195. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.57 Art. 196.Les Centres sont tenus de : 1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre; 2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.- ARW 04 décembre 2014, art.213) , de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre; 3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL; 4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel. Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal. 5° (...- ARW 04 décembre 2014, art.58) CHAPITRE IV. - Contrôle Art. 197.Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités (leur sont- ARW 04 décembre 2014, art.59) accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs. Les Centres (fournissent- ARW 04 décembre 2014, art.59) à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre. Art. 198.Les Centres (affichent- ARW 04 décembre 2014, art.60) à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations. CHAPITRE V. - Disposition transitoire Art. 199. Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre. TITRE VI. - Services d'aide sociale aux justiciables CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 200. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Conditions d'octroi Sous-section 1re. - Conditions relatives au personnel Art. 201. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 202. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 203. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Sous-section 2. - Conditions relatives à l'aménagement des locaux Art. 204. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 205. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Sous-section 3. - Conditions relatives à l'organisation de permanences Art. 206. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Section 2. - Procédure d'octroi Art. 207. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 208. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 209. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Section 3. - Procédure de retrait Art. 210. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 211. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 212. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° CHAPITRE III. – Subventionnement Section 1re. - Catégories de services Art. 213. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 214. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 215. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 216. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Section 2. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subvention pour frais de personnel
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(Intégration des personnes étrangères – AGW du 20 décembre 2018, art. 2)
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Aides aux familles
TITRE Ier. - Définitions Art. 256. Pour l'application du présent livre on entend par : 1° services : les services " Espaces-Rencontres "; 2° dossier géré par le service : une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier; 3° " centre " : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale. TITRE II. - Espaces-Rencontres CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 257. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE II. - Agrément des Services Section 1re. - Conditions Art. 258. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 259. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 260. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 261. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 262. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Section 2. - Procédure d'octroi Art. 263. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 264. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 265. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Section 3. - Suspension, retrait Art. 266. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 267. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 268. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE III. - Subventionnement des Services Section 1re. - Dispositions générales Art. 269. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 270. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Section 2. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel Art. 271. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 272. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 273. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 274. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 274/1. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 275. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 276. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 277. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 278. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 279. <Abrogé par ACF 2017-05-17/08, art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017> Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 280. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 281. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 282. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Sous-section 3. - Suppléments de subventions Art. 283. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 283/1. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 284. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Sous-section 4. - Réduction, suspension Art. 285. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 285/1. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 286. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 287. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE IV. - Rapport d'activité Art. 288. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 289. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 290. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 TITRE III. - Centre et fédération de centres de planning et de consultation familiale et conjugale CHAPITRE Ier. - Informations et données anonymes à caractère épidémiologique Art. 291. Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 188 du Code décrétal portent sur : 1° le nombre et la nature des demandes; 2° la fréquence et la nature des consultations; 3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité; 4° les pathologies ou difficultés rencontrées; 5° les actes médicaux posés. CHAPITRE II. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale Section 1re. - (Définitions) AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 292. Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1. ministre : le ministre qui a la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans ses attributions; 2. centre de planning familial : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale tel que visé à l'article 186 du Code décrétal. Section 2. - (Le projet de Centre de planning familial) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 293. Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu se compose des parties suivantes : 1° l'environnement du centre en termes territorial et institutionnel, comportant : a) la situation géographique du centre de planning familial, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité b) l'attractivité du centre de planning familial, c) la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter le centre de planning familial, d) les types de demandes auxquelles le centre de planning compte répondre, e) la complémentarité du centre de planning avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches; f) la description du réseau institutionnel dans lequel le centre de planning évolue; 2° l'organisation générale du centre, comportant : a) l'organisation des missions; b) les ressources humaines; c) la gestion du personnel; d) sa localisation; e) sa situation financière; 3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, comportant : a) leurs définitions; b) leur déclinaison stratégique et opérationnelle; 4° les actions et les moyens mis en oeuvre pour assurer les objectifs visés au 3°, comportant : a) la description des actions et des moyens; b) leur planification; 5° le personnel et les moyens affectés aux actions; 6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, comportant : a) la description de la méthode d'auto-évaluation du projet de centre de planning familial; b) la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Lorsque le centre de planning familial est également agréé en qualité de centre référent, le projet de centre contient des parties propres à chacun. La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des centres de planning familial est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement sont disponibles. Le centre de planning familial agréé ou le centre référent agréé qui souhaite obtenir une modification de son agrément introduit une demande conformément aux articles 218/3 et suivants du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de centre.-) Section 3. - (Activités des centres de planning familial) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Sous-section 1re. - Pôle accueil et gestion des demandes Art. 294. Les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes sont définies par le centre de planning familial dans son projet de centre, de manière à démontrer qu'il respecte une répartition harmonieuse des prestations d'accueil en tenant compte du caractère prédominant du siège où se développe son activité principale. Sous-section 2. - Pôle accompagnement pluridisciplinaire Art. 295. La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 191 du Code décrétal, est organisée au moins deux fois par mois, dans le cadre d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire du centre de planning, selon les besoins de l'usager. La concertation pluridisciplinaire porte au moins sur les aspects suivants : 1° examiner toute demande qui requiert une concertation et orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté; 2° coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire; 3° suivre l'évolution des personnes prises en charge. La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal, selon les modalités définies dans le projet de service. Art. 296. Tous les trois mois, la concertation pluridisciplinaire porte sur l'organisation du centre de planning. La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du centre de planning familial selon les modalités définies dans le Projet de Centre de planning familial. Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus. Art. 297. Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial. Sous-section 3. - Pôle information et éducation Art. 298. Les objectifs prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont : 1° l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle; 2° l'accessibilité à la contraception; 3° la prévention des grossesses non souhaitées et le respect de la liberté de choix relatif à l'avortement. Les publics prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont : 1° les jeunes de moins de 25 ans; 2° les personnes en difficulté sociale ou financière. Art. 299. Les domaines d'études ou les diplômes visés à l'article 196 du Code décrétal sont les suivants : 1° les catégories visées à l'article 12, 4°, 5° et 6°, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles; 2° les domaines visés à l'article 31, 8°, 11° et 12°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue. Sous-section 4. - Pôle communication Art. 300. La concertation visée à l'article 197 du Code décrétal porte au moins sur : 1° la continuité de l'accessibilité à l'offre dans le temps et sur le territoire; 2° l'harmonisation des pratiques; 3° l'évaluation des actions mises en oeuvre. La concertation s'organise au minimum trois fois par an durant trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition. A l'issue de la période visée à l'alinéa 2, le ministre peut décider de maintenir ou de réduire la fréquence des concertations sur la base d'une évaluation avec les fédérations de centres de planning familial visées à l'article 218/19 du Code décrétal. Des procès-verbaux des concertations sont établis et tenus à la disposition de l'administration. Les procès-verbaux sont conservés durant cinq ans. Sous-section 5. - Obligations des centres de planning familial Art. 301. La conclusion des contrats d'entreprise visée à l'article 201 du Code décrétal se réalise par le biais d'une convention écrite entre les pouvoirs organisateurs des centres de planning familial et le professionnel indépendant. La convention stipule au minimum : 1° l'objet des prestations, notamment la tenue de séances d'animation; 2° la participation aux réunions pluridisciplinaires organisées dans le cadre de la concertation visée à l'article 191 du Code décrétal; 3° les honoraires des prestataires; 4° l'interdiction de réclamer à l'usager des honoraires ou des coûts de prestation supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I. ou aux tarifs maximum fixés par le Gouvernement pour les autres consultations. Art. 302. En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, § 1er, du Code décrétal : 1° en matière de santé : a) les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; b) les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal; c) les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal; d) les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal; e) les services de santé mentale visés par le Code décrétal; f) les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal; g) les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes; 2° en matière de politique en faveur de la famille : a) les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal; b) les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal; c) les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal; 3° en matière d'action sociale : a) les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; b) les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1°, du Code décrétal; c) les relais sociaux visés à l'article 48, 2°, du Code décrétal; d) les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal; e) les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal; f) les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal; g) les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal; 4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, livre II du Code décrétal; 5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, livre IV du Code décrétal; 6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, livre V du Code décrétal; 7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières. Art. 303. § 1er. Le tarif maximum visé à l'article 208 s'élève à 20,14 euros par prestation. § 2. Lorsqu'il s'agit d'information ou d'animation à caractère collectif, le centre de planning familial module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 pour cent, à l'exception de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire pour laquelle la gratuité est toujours d'application. Le tarif est inscrit dans la convention que le centre de planning familial conclut avec le service qui bénéficie de l'information ou de l'animation à caractère collectif. Art. 304.(Les normes minimales d'ouverture visées à l'article 211 du Code décrétal sont fixées à douze heures par semaine à concurrence de 48 semaines par an. Le centre sera également accessible, sans rendez-vous, soit le soir une fois par semaine jusqu'à 19 h soit le samedi matin. En dehors des heures d'ouverture, le centre de planning familial affiche à l'extérieur une information à destination du public mentionnant les éléments suivants : 1° un numéro de téléphone avec répondeur; 2° une adresse électronique; 3° les coordonnées de membres partenaires du réseau à même d'assurer la continuité et l'accessibilité de l'offre en qualité de centre de planning familial.- Art. 305. Le contenu minimal de la convention de partenariat visé à l'article 214, alinéa 2, du Code décrétal, porte sur : 1° l'identification des partenaires; 2° l'identification des besoins; 3° l'accessibilité aux locaux de l'antenne; 4° la période d'accessibilité; 5° les objectifs; 6° le public ciblé; 7° les modalités d'évaluation de la convention de partenariat au moins une fois par an; 8° la date de début de la convention, sa durée et les modalités de reconduction; 9° la signature de toutes les parties visées par la convention. Art. 306. Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des centres de planning familial agréés est édité sur le site portail de l'administration. Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition. Section 4. - (Organisation de l'offre de services) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 307. Les thématiques visées à l'article 218 du Code décrétal sont les suivantes : 1° l'avortement; 2° la sexualité et le handicap. Section 5. - Programmation et agrément (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Sous-section 1re. - Programmation Art. 308. Les zones de soins visées à l'article 218/2 du Code décrétal sont définies comme suit : 1° Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai. 2° Zone 02 La Louvière : Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies. 3° Zone 03 Brabant : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre. 4° Zone 04 Huy-Waremme : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges. 5° Zone 05 Liège : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé. 6° Zone 06 Verviers : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt. 7° Zone 07 Mons : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain. 8° Zone 08 Charleroi : Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt. 9° Zone 09 Namur : Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Philippeville, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval. 10° Zone 10 Luxembourg : Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin, Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton. Sous-section 2. - Agrément Art. 309. La sous-section 2 s'applique au centre de planning familial et au centre de planning référent. Art. 310. La demande d'agrément est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi. Les éléments constitutifs qui concernent le plan des locaux et le règlement interne visés à l'article 218/3, deuxième alinéa, 4° et 5°, du Code décrétal qui ne peuvent pas être fournis au moment de l'introduction de la demande d'agrément, sont fournis, au plus tard, dans les six mois de l'octroi de l'agrément, sous peine de suspension de l'agrément. Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants. L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet. L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de centre de planning familial dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois. Art. 311. Les modifications survenues au sein du centre de planning familial ou du centre référent et qui ont un impact sur le projet de centre en dehors du rapport annuel prévu à l'article 218/13 du code décrétal sont transmises à l'administration. Le Ministre détermine le bien-fondé des modifications dans le respect des articles 183 à 218/22 du Code décrétal. Art. 312. Le document qui octroie l'agrément au centre de planning familial identifie au moins le nombre d'équivalents temps plein sous statut ou sous contrat de travail. Section 6. - (Subventionnement) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 313. § 1er. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 218/7 du Code décrétal s'élève à 62.500,00 euros par équivalent temps plein. Le calcul de l'équivalent temps plein est établi selon les modalités horaires en vigueur dans chaque service. Le forfait couvre la rémunération constituée des éléments suivants : 1° les coûts salariaux en ce compris, outre la rémunération nette, les cotisations sociales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence; 2° l'assurance-loi; 3° les frais liés à la médecine du travail; 4° la contribution de l'employeur pour l'octroi de chèques-repas, le cas échéant; 5° l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail pour autant que les déplacements soient effectués par les transports en commun; 6° la prise en charge des compléments de financement à charge de l'employeur dans le cadre des plans de résorption du chômage ou d'autres dispositifs; 7° le pécule de départ à l'exception des coûts relatifs à un préavis non presté. § 2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 900,00 euros par équivalent temps plein. § 3. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 218/9 du Code décrétal, s'élève à 20.000,00 euros par équivalent temps plein. Le forfait couvre les dépenses suivantes : 1° les factures et honoraires des prestataires indépendants; 2° les frais de mission des membres du personnel, incluant les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel de l'administration; 3° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet; 4° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier; 5° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable; 6° les frais de cotisation à une fédération de centres de planning agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning; 7° l'achat de matériel pour un montant maximum de cinq cents euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions; 8° les charges afférentes : a) à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien telles que l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz, pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres de planning locataires; b) à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial tels que visés à l'article 218/6, § 2, du Code décrétal; 9° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel de l'administration; 10° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération; 11° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel; 12° les frais liés à l'information sur les activités du centre de planning familial et à la diffusion de celle-ci; 13° les frais de formation et de supervision; 14° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de : a) cent vingt-cinq euros pour les centres dont l'arrêté d'agrément mentionne moins de 1,6 équivalent temps plein; b) deux cent cinquante euros pour les autres centres; 15° l'entretien courant des locaux et les petites réparations. Lorsque le bâtiment occupé par le centre de planning familial sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties par le centre de planning familial soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci. § 4. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1° trente-trois ans pour les immeubles; 2° dix ans pour le mobilier; 3° trois ans pour le matériel informatique; 4° cinq ans pour les autres équipements de bureau; 5° trois ans pour les logiciels informatiques. Le plan d'amortissement est pris en compte lorsqu'il apparaît dans la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention. § 5. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement : 1° les frais de taxi; 2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie; 3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations; 4° l'achat de véhicules; 5° les frais de représentation; 6° le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses à charge de l'INAMI, à l'exception des pilules contraceptives qui ne sont pas totalement remboursées par l'INAMI; 7° le défraiement éventuel des volontaires; 8° les intérêts bancaires. § 6. Le seuil minimal visé à l'article 218/6, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code décrétal est défini pour chaque centre dans son projet de centre. Le forfait couvre les dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal. Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article pour des dépenses de personnel ne requiert aucune exigence de qualification de la part de du personnel. § 7. L'ensemble des montants ainsi calculés constitue une subvention forfaitaire. Art. 314. Le mode de subventionnement est soumis à une première évaluation du Gouvernement deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 7. - (Evaluation - Contrôle - Sanctions) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 315. § 1er. Les centres transmettent le rapport d'activités par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice. § 2. Tous les ans, pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre. Art. 316. Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. CHAPITRE III. (Fédérations de centres de planning familial) (1)AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 317.Le Gouvernement procède tous les trois ans à un appel à projets concernant la promotion et la coordination d'actions spécifiques à destination des fédérations. Les fédérations sélectionnées concluent une convention avec le ministre qui est approuvée par le Gouvernement. La convention définit : 1° les objectifs poursuivis; 2° les modalités d'évaluation. La convention est accompagnée, chaque année, d'un arrêté ministériel d'octroi de subvention qui spécifie les modalités d'utilisation de la subvention. La convention prévoit la constitution d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour : 1° s'assurer que les objectifs sont atteints; 2° formuler des recommandations, notamment sur les montants, les orientations futures et la poursuite des conventions; 3° approuver en vue de la liquidation des subventions. Le comité de pilotage se compose de : 4° d'un représentant du ministre qui en assure la présidence; 5° d'un représentant de l'administration; 6° des membres des fédérations ayant conclu une convention; 7° le cas échéant, d'un ou des experts désignés par le ministre. CHAPITRE IV. (Dispositions transitoires) (1)AGW 2014-05-15, art. 4 Art. 318. Par dérogation, les montants cumulés des enveloppes visées à l'article 218/6, § 1er, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du Code décrétal pour les centres qui possèdent déjà un agrément au 31 décembre 2013 correspondent, au 1er janvier 2014, au montant estimé le plus favorable selon les deux méthodes de calcul suivantes : 1° le montant est calculé sur la base des forfaits prévus à l'article 313; 2° le montant est calculé sur la base des frais de salariés, de prestataires indépendants et de fonctionnement notifiés en reprenant le montant le plus favorable durant les exercices 2010, 2011 et 2012, majoré de 2 pour cent par an jusqu'en 2014.
A partir du 1er janvier 2015, les montants calculés sur la base des forfaits prévus à l'article 313 sont indexés et majorés de 1 pour cent par an. Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Les deux alinéas précédents sont d'application durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 319. Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 5 TITRE IV. - Service d'aide aux familles et aux ainés CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 320. Au sens du présent titre, il faut entendre par : 1° communes à faible densité de population : les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à cent vingt habitants par kilomètre carré. La densité de la population est déterminée grâce : a) à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances; b) aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Economie; 2° responsable de l'accompagnement : un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en Santé communautaire ou en Santé publique. Art. 321. Le statut de l'aide familiale visé à l'annexe 37 ainsi que ses deux annexes sont adoptés. Art. 322. Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 698 du Code décrétal. Art. 323. Le statut de la garde à domicile visée à l'annexe 38 ainsi que ses deux annexes sont adoptés. Art. 324. La liste des structures d'hébergement et d'accueil collectif visée par l'article 219, 8°, du Code décrétal, et établie à l'annexe 39, est adoptée. Art. 325. Le service à désigner en application de l'article 235 du Code décrétal, est l'administration. Art. 326. Le ministre peut préciser l'intitulé des formations reconnues dans le cadre de l'article 228 du Code décrétal. CHAPITRE II. - Comité d'accompagnement des formations Art. 327.Le comité d'accompagnement des formations visé à l'article 230, § 4, du Code décrétal est composé des membres effectifs et suppléants suivants désignés par le ministre : 1° deux représentants de l'administration; 2° un représentant par fédération d'employeurs; 3° un représentant par organisation représentative des travailleurs des secteurs privé et public : a) pour le secteur privé : F.G.T.B., C.S.C.-C.N.E. et C.G.S.L.B.; b) pour le secteur public : C.G.S.P.-admi., C.S.C.-Services publics, S.L.F.P.; 4° un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation; 5° un représentant de l'AWIPH; 6° un représentant de la Commission wallonne de la Famille. (Le Comité est présidé par un membre du cabinet du ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 328.Le comité d'accompagnement des formations propose à l'approbation du ministre, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-)1, le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. Le ministre communique sa décision au comité dans les deux mois qui suivent la proposition. En cas de désapprobation, le ministre justifie sa décision et le comité formule une nouvelle proposition dans les trois mois qui suivent la décision. Le service peut permettre l'accès à la formation permanente visée à l'article 230, § 4, du Code décrétal aux aides familiales expérimentées qui encadrent les aides familiales nouvellement engagées. (1)AGW 2014-12-04, art. 213 CHAPITRE III. - Agrément Section 1re. - Principe général Art. 329. Le ministre a la responsabilité de la décision d'agrément, de retrait d'agrément et de suspension d'agrément. Section 2. - Conditions Art. 330.(Les aides familiales sont titulaires d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne sur la base d'un certificat attestant de la réussite d'une des formations suivantes : 1° enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing, aide familiale, ainsi que les anciennes options de base groupées suivantes : D3TQ assistant en gériatrie, D3TQ éducation de l'enfance et D3P moniteur pour collectivités d'enfants; 2° promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité, aide familiale et aide soignante; 3° éducation et formation en alternance : même section que l'enseignement de plein exercice; 4° centres de formations agréés par la Région wallonne : attestation de capacité d'aide familiale. Est assimilée à l'aide familiale l'aide senior en possession de l'attestation d'immatriculation. Les aides familiales titulaires d'un titre similaire et d'un numéro d'immatriculation en Région flamande, en Région bruxelloise et en Communauté germanophone sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne. Les aides familiales titulaires d'un titre conféré par un Etat membre de l'Union européenne et reconnu équivalent par la Communauté française sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 3 Art. 331. § 1er. Les gardes à domicile en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux aînés, qui ne disposent pas des qualifications requises et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction, sous réserve de la remise d'une copie du contrat à l'administration. § 2. Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet N.O.W (enseignement de promotion sociale), engagés au plus tard le 31 décembre 2008, peuvent exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales. Art. 332.§ 1er. Le service (occupe)1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : (1° 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein; 2° 0,022 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein; - AGW du 16 décembre 2021, art.2) § 2. Le service (occupe)1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : 1° 0,038 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année; 2° 0,025 équivalent temps plein employé administratif par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année. (1)AGW 2014-12-04, art. 64 Art. 333.Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles. Pour l'octroi des subventions visées (aux articles 341, 343, 344 et 349)1, le ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service. Sous réserve de l'application des articles 334, 335 et 336, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée. (1)AGW 2014-12-04, art. 65 Art. 334. Le service est classé dans la catégorie A si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à cent pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années. Il est classé dans la catégorie B si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à nonante-sept pour cent et inférieur à cent pour cent la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années. Il est classé dans la catégorie C si le contingent utilisé l'année précédente est inférieur à nonante-sept pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années. Art. 335.Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application de l'article 336, §§ 1er et 2. Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente. Le service de catégorie C (bénéficie d')1 un contingent égal à cent trois pour cent du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente. Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente. (1)AGW 2014-12-04, art. 66 Art. 336.§ 1er. Les heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335 sont scindées en deux parts, la répartition entre ces deux parts est fixée à soixante-cinq pour cent pour la part visée au § 2 et à trente-cinq pour cent pour la part visée au § 3. § 2. La première part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, à laquelle s'ajoute la différence éventuelle entre le nombre d'heures à attribuer l'année considérée et la somme des contingents attribués l'année précédente, est redistribuée de la manière suivante au sein de chaque secteur : 1° un contingent de 5.000 heures maximum est accordé par service nouvellement agréé l'année considérée avec un maximum de 15. 000 heures au total pour les deux secteurs; 2° le solde des heures à redistribuer est réparti entre les services de catégorie A selon les règles suivantes : a) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis entre les communes wallonnes proportionnellement au nombre d'habitants de la commune, pour autant qu'au moins un service du secteur concerné soit actif dans la commune; le nombre d'heures par commune est réparti entre les services agréés actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant. Dans les communes dans lesquelles aucun service de catégorie A n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures est réparti entre les services agréés de catégorie B actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant. Pour les communes dans lesquelles aucun service agréé de catégorie A ou B n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures vient s'ajouter aux heures récupérées visées au § 3 du présent article; b) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis de manière égale entre tous les services agréés de catégorie A (...)1. § 3. La deuxième part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, dans les deux secteurs confondus, public et privé, est redistribuée entre les services de catégorie A de manière proportionnelle à leur dépassement. (1)AGW 2014-03-13, art. 4 Art. 337.Après notification des contingents, des services peuvent passer une convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention (est notifiée à l'administration)1 avant le 1er octobre de l'année considérée. (1)AGW 2014-12-04, art. 67 Art. 338. Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice des articles 333 à 336, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344, éventuellement réduites au marc le franc. Section 2. - Types de subventions et conditions spécifiques d'octroi Sous-section 1re. - Subventions pour cours, réunions et distribution de repas Art. 339.§ 1er. Les subventions octroyées (en faveur des cours de perfectionnement)2 en application de l'article 246 du Code décrétal sont subordonnées à la participation d'au moins six aides familiales aux cours de perfectionnement. Ces cours (se déroulent)2 durant l'horaire normal de travail. La participation visée à l'alinéa premier peut être inférieure à six aides familiales si le cours est interdisciplinaire et qu'au moins trois aides familiales et trois autres professionnels de l'Action sociale y participent. Le ministre peut accorder une dérogation au présent paragraphe sur base du dossier justificatif qui lui est communiqué par le service et qui mentionne le thème de la formation pour laquelle une dérogation est demandée, les objectifs et les raisons de la demande de dérogation. § 2. Le cours de perfectionnement (dure au minimum)2 deux heures. § 3. (Les informations relatives à l'organisation et au programme des cours et les listes de présence signées par les participants, sont conservées au siège d'exploitation. Toute demande de dérogation est adressée à l'administration au moins quinze jours avant le début du cours.)1 § 4. Les services (consacrent)2 à l'organisation de cours de perfectionnement un virgule quarante-sept pour cent au moins et quatre pour cent au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur (est appliquée)2. § 5. Le service établit un plan de formation des aides familiales et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur une année. Comme le prévoit la réglementation sur le droit du travail, le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise/comité de concertation ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration avant le 31 janvier de l'année concernée. (1)AGW 2014-03-13, art. 5 (2)AGW 2014-12-04, art. 68 Art. 339/1. (Pour bénéficier des subventions en faveur des réunions de services visées à l'article 246 du code décrétal, les services y consacrent un pour cent au moins et cinq pour cent au plus de leur contingent, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum un pour cent est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées, à l'encadrement des stagiaires. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur est appliquée. Les procès-verbaux ou autres documents attestant de la rencontre, établis dans le cadre de chaque réunion sont conservés au siège d'exploitation.)1 AGW 2014-03-13, art. 6 Art. 340.(Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 247 du code décrétal ne peut pas dépasser six heures par jour et par aide et est comptabilisée pour deux prestations par jour et par aide, au sens de l'article 343.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 7 Sous-section 2. - Subvention pour l'aide à la vie quotidienne Art. 341.(§ 1er.)1 La subvention comporte, dans le cadre de l'utilisation du contingent : 1° pour les services relevant du secteur privé, un montant forfaitaire de 21,1016 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4819 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,4846 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de ingt ans, de 1,8830 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus; 2° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire de 20,2197 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,3665 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, et de 4,0911 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans, de 4,6378 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,3665 euros, 4,0911 euros et 4,6378 euros sont respectivement de 0,4969 euros, 1,5570 euros et 1,7651 euros; 3° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de ce montant est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux aides concernées et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Ce montant varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
(§ 2. La subvention comporte en outre, pour les services relevant des secteurs privé et public, un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre vingt heures et vingt-et-une heures trente, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis. Les forfaits de subventions visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour autant que les services accordent aux aides familiales au minimum les suppléments horaires suivants, qu'ils soient salariaux ou en terme de récupération : 1° 20 pour cent pour les heures effectuées entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures; 2° 35 pour cent pour les heures effectuées entre vingt heures et vingt-et-une heures trente; 3° 26 pour cent pour celles effectuées le samedi; 4° 56 pour cent pour celles du dimanche. Le nombre d'heures subventionnées ne peut pas dépasser 6 pour cent du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er. Les modalités prévues aux articles 337 et 338 sont applicables aux heures visées aux 3e et 4e alinéas.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 8 (Art. 341/1. Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des aides familiales, il est octroyé au service une subvention forfaitaire de 0,7569 euros par heure prestée. Ce montant est majoré : 1° de 0,0848 euros par heure prestée par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans; 2° de 0,1372 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans; 3° de 0,2136 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. Pour l'application des alinéas 1 er et 2, sont considérées comme heures prestées : 1° les heures réalisées dans le cadre du contingent des services; 2° les heures réalisées au-delà du contingent des services; 3° les heures réalisées par les aides familiales et aides seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toutes dispositions en matière d'aides à l'emploi. - AGW du 16 décembre 2021, art.3) Sous-section 3. - Subvention supplémentaire pour communes à faible densité de population Art. 342. § 1er. Une subvention annuelle supplémentaire d'un montant de 0,1327 euro est accordée par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population. § 2. Sont prises en considération pour l'octroi de cette subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors, à l'exception des activités visées aux articles 246 et 247 du Code décrétal. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention. Sous-section 4. - Subvention forfaitaire pour personnel administratif Art. 343. La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de (3,0018 euros - AGW du 16 décembre 2021, art.4) euros par prestation d'aide à la vie quotidienne accordé à titre d'intervention dans le coût du personnel administratif (, avec un minimum de 33.839,1098 euros par année civile - AGW du 16 décembre 2021, art.4). Par prestation, il est entendu un type de tâche accomplie sans interruption. (Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile. - AGW du 16 décembre 2021, art.4) Sous-section 5. - Subvention forfaitaire pour responsable de l'accompagnement Art. 344. La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de (1,3955 euros - AGW du 16 décembre 2021, art.5) accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement, par heure prestée par les aides familiales ou seniors (, avec un minimum de 19.382,6474 euros par année civile.- AGW du 16 décembre 2021, art.5) (Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile - AGW du 16 décembre 2021, art.5) Sous-section 6. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile Art. 345. (Le montant de base visé à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an. Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des gardes à domicile, le montant visé à l'alinéa 1 er est majoré de : 1° 1.173,2088 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de moins de huit ans; 2° 1.304,7171 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans; 3° 1.385,9068 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans; 4° 1.504,3772 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. L'ancienneté visée à l'alinéa 2 est celle prise en considération pour la rémunération pour le mois de janvier de l'année considérée. - AGW du 16 décembre 2021, art.6) Sous-section 7. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile et aides familiales APE Art. 346. La somme forfaitaire visée à l'article 252 du Code décrétal est fixée à 1.082,4322 euros par an. Sous-section 8. - Subvention forfaitaire pour frais de déplacement Art. 347. Il est octroyé au service une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0899 euro par kilomètre professionnel parcouru : 1° par les travailleurs du service entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; 2° par les aides familiales et les gardes à domicile des services publics. Sous-section 9. - Intervention pour jours de congés supplémentaires Art. 348.A titre d'intervention dans le coût de l'octroi de jours de congés supplémentaires, il est octroyé au service relevant du secteur privé une subvention d'un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par travailleur équivalent temps plein entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés aux articles (341, 343 et 344)1 et des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Pour les services relevant du secteur public, il est octroyé un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par aide familiale équivalent temps plein, à l'exception des travailleurs visés à l'article (341)1 et par garde à domicile équivalent temps plein. Ce forfait est majoré pour les travailleurs ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de cette majoration est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux travailleurs concernés et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Le montant de la majoration varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
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(1)AGW 2014-03-13, art. 9
Sous-section 10. - Mesures de soutien au pouvoir d'achat des bénéficiaires
Art. 349.Les services agréés d'aide aux familles et aux aînés accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de 0,40 euro l'heure.
Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.
La réduction de 0,40 euro l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément (aux articles 361 à 363 et à l'article 240 du code décrétal qu'il exécute)1. La réduction de 0,40 euro s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article (356)1, § 2.
L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent titre, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale, est à prendre en considération.
(1)AGW 2014-03-13, art. 10
Art. 350. La subvention est liquidée au service agréé après introduction à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la demande de subvention introduite conformément à l'article 357 à laquelle sont joints :
1° une déclaration sur l'honneur attestant que tous les bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne ont bénéficié d'une réduction de 0,40 euro l'heure pendant la période concernée;
2° un état des activités des aides familiales ou seniors ne figurant pas sur la demande de subvention susmentionnée;
3° une déclaration de créance d'un montant égal au produit des heures ayant bénéficié de la réduction par le forfait de 0,40 euro.
Ces documents sont dûment complétés, datés et signés.
Le service agréé qui n'accorde pas la réduction à ses bénéficiaires perd le bénéfice des subventions portées par le présent article pour la période où elle devait être accordée.
Section 3. - Conditions générales
Art. 351. Pour bénéficier de la subvention visée aux articles 341, 343 et 344, le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser dix pour cent du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de dix heures par trimestre. La contribution visée à l'article 240 du Code décrétal relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.
Art. 352. La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.
La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.
Art. 353.(Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année.)1
(1)AGW 2014-03-13, art. 11
Art. 354. Les montants visés aux articles (341 à 346 - AGW du 16 décembre 2021, art.7)
sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.
Le montant visé à l'article 347 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 355.Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3° et 344 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.
Le nombre de prestations visé à l'article 343 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à (l'alinéa 1er)1.
(1)AGW 2014-12-04, art. 69
Art. 356.§ 1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.
Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article (221 du code décrétal)1, parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.
§ 2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.
§ 3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires (par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème)1. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.
(§ 4 Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, § 3, dernier alinéa, les limites fixées au § 1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents. La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801.)1
(1)AGW 2014-03-13, art. 12
Art. 357. Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3°, 343 et 344 .
Section 4. - Procédure
Art. 358.(Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles (340 à 344 - AGW du 16 décembre 2021, art.7) dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies.)1
(1)AGW 2014-12-04, art. 70
Section 5. (Contrôle)
(1)AGW 2014-12-04, art. 71
Art. 359. Le ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 253 du Code décrétal et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.
Les fonctionnaires visés à l'article 256 du Code décrétal sont ceux de l'administration.
Art. 360.
Abrogé par AGW 2014-03-13, art. 14
Section 6. - Contribution du bénéficiaire de l'aide fournie
Art. 361. La contribution horaire exigée du bénéficiaire, est fixée conformément au barème visé à l'annexe 42.
Pour les revenus supérieurs à ceux visés audit barème, la contribution horaire exigée du bénéficiaire est fixée à 7,81 euros, sans préjudice des majorations visées à l'article 364.
Art. 362. Une personne à charge gravement handicapée compte pour deux personnes à charge.
Art. 363.Lorsqu'il (s'agit)1 de familles composées d'adultes de générations différentes, pour déterminer la contribution du bénéficiaire de l'aide, il (convient)1 d'ajouter à la totalité de ses revenus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent être considérés comme personnes à charge.
(1)AGW 2014-12-04, art. 72
Art. 364. Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu'il contribue pour la durée du déplacement de l'aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d'heure par prestation.
Le service agréé peut, en outre, majorer de dix pour cent la contribution du bénéficiaire de l'aide au titre de participation dans les frais de déplacement de l'aide familiale ou senior.
Intégration des Personnes handicapées
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 365. Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° la loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
CHAPITRE II. - Exécution Art. 366. Sauf disposition contraire, le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent livre. TITRE II. - Gestion et fonctionnement de l'AWIPH CHAPITRE Ier. - Organes d'administration Section 1re. - Bureaux régionaux Art. 367. Abrogé par AGW 2016-04-14, art. 5 CHAPITRE II. - Organes de gestion et d'avis Section 1re. - Comité de gestion Sous-section 1re. - Jetons de présence et indemnités Art. 368. Le montant de l'indemnité accordée au président du comité de gestion de l'AWIPH est fixé à 14.377,83 euros par an. Le montant de l'indemnité accordée aux vice-présidents du comité de gestion est fixé à 3.168,08 euros par an. Par ailleurs, le président et les vice-présidents du comité de gestion bénéficient de frais de séjour et de représentation à concurrence respectivement de 2.379,78 euros et 2.112,05 euros. Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion à l'exclusion du président et des vice-présidents est de 74,37 euros par séance du comité de gestion ou de son bureau. Le montant de l'indemnité du mandat du commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget est de 2.231,04 euros par an. Art. 369. Le président, les vice-présidents, les membres du comité de gestion, bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région; 3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives; 4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2. Art. 370. Les montants visés à l'article 368 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 2. - Règlement d'ordre intérieur Art. 371. Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'AWIPH, figurant à l'Annexe 138. Section 2. - Conseils d'avis Sous-section 1re. - Missions Art. 372. Les missions des trois conseils sont réparties comme suit : 1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 8e, 9e, 10e et 14e tirets du Code décrétal; b) pour les services dont question à l'article 283, 1°, 2°, 3°, 8° et 10° du Code décrétal; 2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 11e tiret du Code décrétal; b) pour les services dont question à l'article 283, 6°, 7°, 9° et 11° du Code décrétal; 3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, 12e et 13e tirets du Code décrétal; b) pour les services dont question à l'article 283, 4° et 5° du Code décrétal. Art. 373. Chaque conseil donne, sauf urgence, un avis dans le mois au comité de gestion pour tout projet d'arrêté ou tout point qui lui est soumis relatif aux matières telles que définies à l'article 372. Chaque conseil est habilité, dans les matières telles que définies à l'article 372, à soumettre toute proposition utile au comité de gestion. Art. 374. Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées à l'article 372, chaque conseil est chargé : 1° de donner un avis sur l'octroi d'agrément ou sur la modification de celui-ci ainsi que sur la suspension ou le retrait éventuel d'un agrément et l'octroi de subsides et de conventions; 2° de rassembler des éléments d'appréciation relatifs à la manière dont les services respectent les principes développés à l'article 264 du Code décrétal, de formuler des recommandations éventuelles et donner un avis lorsque des plaintes concernant le fonctionnement des services lui sont soumises par le comité de gestion; 3° d'établir la synthèse des conclusions des commissions subrégionales en termes de besoins de services et de présenter des propositions concernant le programme visé à l'article 289 du Code décrétal. Art. 375. Les conseils peuvent se réunir ensemble sur des sujets d'intérêt commun à l'initiative du comité de gestion de l'AWIPH. Sous-section 2. - Fonctionnement Art. 376. Les membres sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat de quatre ans renouvelable. Lorsqu'un membre du conseil cesse d'exercer son mandat, le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de ce membre. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. Art. 377. Le président convoque le conseil, préside les réunions et signe les avis émanant du conseil. En cas d'empêchement du président, la présidence est exercée par un membre du conseil désigné par le conseil. Art. 378. Chaque conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint désignés par le comité de gestion parmi les membres du personnel de l'AWIPH. Sous-section 3. - Jetons de présence et indemnités Art. 379. La participation aux réunions d'un conseil donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président ou en son absence, son remplaçant : 74,37 euros; 2° autres membres : 37,18 euros. Art. 380. Le président et les membres non fonctionnaires des conseils ainsi que les experts invités bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 369, alinéa 1er. Pour l'application de l'article 369, alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4. Art. 381. Les montants visés à l'article 379 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur Art. 382. Le comité de gestion établit le règlement d'ordre intérieur des conseils et le soumet pour approbation au Gouvernement. Art. 383. Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'AWIPH, figurant à l'annexe 43. Section 3. - Organes de contrôle Sous-section 1re. - Comité financier Art. 384. La participation aux séances du comité financier de l'AWIPH donne droit aux membres dudit comité, à l'exception de l'administrateur général de l'AWIPH, à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 75 euros; 2° autres membres : 37 euros. Un montant supplémentaire de 37 euros est versé au membre du comité financier chargé de la coordination du contrôle de gestion. Art. 385. Les membres non fonctionnaires du comité financier de l'AWIPH bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne. L'AWIPH n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel. Art. 386. Les montants visés à l'article 384 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 2. - Modalités de contrôle du Commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget Art. 387. Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget adressent chaque fois que nécessaire au ministre dont ils relèvent ou à sa demande un rapport contenant toute information, proposition ou suggestion utiles dans le cadre de la gestion de l'AWIPH. Art. 388. Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région; 3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives; 4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2. CHAPITRE III. - Dispositions comptables et budgétaires Section 1re. - Principes généraux Art. 389. L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable à l'AWIPH. Toutefois, pour l'application de cet arrêté, il convient d'entendre par : 1° Chambres législatives : le Parlement wallon; 2° ministre des Finances : les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions; 3° ministre dont l'organisme relève : le ministre ayant la politique des Personnes handicapées dans ses attributions; 4° Organisme : l'AWIPH. Art. 390. Un rapport trimestriel présentant au moins une exécution des budgets de recettes et de dépenses ainsi qu'une situation de trésorerie est transmis au comité de gestion dans le courant du deuxième mois qui suit chaque trimestre. Après approbation par le comité de gestion, l'administrateur général transmet le rapport de gestion au ministre de l'Action sociale et au ministre du Budget. Art. 391. La tenue de la comptabilité des engagements de l'AWIPH est régie par : 1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. A l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par " Roi et ministre qui a le budget dans ses attributions ", le comité de gestion de l'AWIPH. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par " Roi et le ministre qui a le budget dans ses attributions ", les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions; 2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, et des articles 6 à 8. Section 2. - Plan comptable Art. 392. Le plan comptable visé à l'annexe 44 est approuvé. Section 3. - Exécution Art. 393. Le ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et le ministre des Affaires sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'article 392. Section 4. - Règles d'évaluation et d'affectation du résultat comptable Art. 394. Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif. Art. 395. Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives. Art. 396. § 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation. Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire. La première année d'amortissement est calculée sur douze mois. Elles font l'objet d'amortissement selon les taux repris dans le tableau :
Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de dix pour cent ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans. § 2. Les frais de software informatique sont portés à l'actif à partir de 4.957,87 euros hors T.V.A. par unité. § 3. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif sur base individuelle à partir de 247,89 euros hors T.V.A. minimum. Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété. Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation. Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan. En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value. Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être intégrées dans le capital ou les réserves. Art. 397. Les réserves indisponibles se composent du fonds de l'immobilisé qui est augmenté chaque année de dix pour cent du résultat annuel en cas de boni. Les réserves indisponibles sont plafonnées à un montant de 12.500.000 euros. Art. 398. Les bénéfices ou pertes reportées sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves. Art. 399. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires. Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé. Dans le cas où ces provisions excéderaient, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire serait reprise au crédit du compte de résultats. Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci. CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de personnel Section 1re. - Cadre organique Art. 400. Abrogé par AGW 2017-03-09, art. 3 Art. 401. Abrogé par AGW 2017-03-09, art. 3 Section 2. - Comité de concertation de base Sous-section 1re. - Création Art. 402. Abrogé par AGW 2016-02-18, art. 8 Sous-section 2. - Composition de la délégation de l'autorité Art. 403. Abrogé par AGW 2016-02-18, art. 8 Sous-section 3. - Exécution Art. 404. Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 402 et 403. Section 3. - Régime des pensions Art. 405. L'AWIPH est autorisée à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. Art. 406. Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution de l'article 405. CHAPITRE V. - Fonctions de surveillance Art. 407. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de l'Inspection de l'AWIPH, affectés à une fonction d'inspection, sont chargés de la surveillance de l'exécution des articles 261 à 322 du Code décrétal et du présent livre. TITRE III. - Prestations transversales de l'AWIPH CHAPITRE Ier. - Reconnaissance du handicap Art. 408. L'AWIPH assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins trente pour cent de leur capacité physique ou d'au moins vingt pour cent de leur capacité mentale. Art. 409. Sans préjudice des articles 325 et 326 du Code décrétal l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par l'AWIPH, soit suivant le " Barème officiel belge des invalidités " et le " Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés ", soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité. Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés l'AWIPH fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité. CHAPITRE II. - Extension des prestations de l'AWIPH à certaines catégories d'étrangers Art. 410. Les catégories de personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficiant de la dispense de la condition de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans prévue par l'article 275, § 1er, du Code décrétal en vue de l'octroi des prestations de l'AWIPH sont les suivantes : 1° les personnes placées sous statut de minorité prolongée et les interdits, à condition que leur représentant légal justifie des conditions prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal; 2° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation de dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail; 3° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle reconnue; 4° les personnes victimes d'un accident survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'intervention; 5° le conjoint et les enfants qui se trouvaient à charge d'une personne de nationalité étrangère décédée, pour autant qu'au moment du décès cette personne eût pu justifier des conditions prévues à l'article 275, § 1er, du Code décrétal; 6° les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques; 7° les ascendants à charge d'un enfant de nationalité belge ou de son conjoint, qui justifie des conditions de domicile prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal; 8° les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour celle-ci ou pour la recouvrer; 9° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées; 10° les personnes auxquelles une disposition de droit international reconnaît le droit de bénéficier totalement ou partiellement des prestations accordées en vertu des articles 261 à 322 du Code décrétal. TITRE IV. - Dossier de base CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 411. L'AWIPH établit le dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal pour toute demande individuelle d'intervention. Art. 412. Les demandes individuelles d'intervention peuvent avoir trait : 1° a) à une orientation scolaire ou professionnelle spécialisée; b) à une formation professionnelle; c) à l'exercice d'une activité professionnelle; d) à une intégration sociale et professionnelle; e) à l'aide individuelle à l'intégration; f) à un budget d'assistance personnelle; 2° a) à une aide précoce; b) aux frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation; c) au placement familial; d) à une aide aux activités de la vie journalière; e) à un accompagnement. CHAPITRE II. - Constitution du dossier Art. 413. Le formulaire de demande d'intervention à remplir par la personne handicapée comprend notamment les renseignements suivants : 1° son identité; 2° l'identité de son représentant légal, s'il échet; 3° sa situation familiale; 4° l'objet de sa demande; 5° les éléments essentiels connus déterminant son handicap; 6° son domicile et, au besoin, l'adresse où elle peut être jointe. La demande d'intervention est signée par la personne handicapée, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne mandatée par elle à cette fin ou spécialement habilitée par des dispositions légales. Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration. La demande est accompagnée des données d'examens médicaux, sociaux et psychologiques indispensables à l'instruction de la demande et qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres prestations ou avantages en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires. Art. 414. En fonction de la demande d'intervention, les données pluridisciplinaires comprises dans le dossier de base peuvent être les suivantes : 1° une analyse des besoins de la personne; 2° un bilan des connaissances, aptitudes et potentialités scolaires ou professionnelles; 3° un bilan psychologique; 4° un bilan médical; 5° une anamnèse sociale; 6° une évaluation de l'autonomie. Art. 415. Les demandes d'intervention sont : 1° adressées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée; 2° adressées sous une autre forme ou déposées au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l' AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande. Tout service de l'AWIPH saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence adresse la demande au service compétent et en informe la personne intéressée. Art. 416. Les données psychopédagogiques communiquées à l'AWIPH doivent être établies et signées par un psychologue. Les données sociales communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un assistant social ou un infirmier social. Les données médicales communiquées à l'AWIPH pour chaque type de handicap évalué doivent être établies et signées par un médecin titulaire de la spécialité appropriée et agréé par l'INAMI. Pour les catégories instituées par l'article 262 du Code décrétal il s'agit de : 1° un pédiatre pour les personnes handicapées des catégories 3, 4, 12; 2° un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 10, 11, 14, et pour les personnes handicapées mentales sensorielles adultes; un oto-rhino-laryngologiste ou un neuropédiatre pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole; 3° un pédiatre, un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9; 4° un oto-rhino-laryngologiste pour les personnes handicapées de l'ouïe; 5° un ophtalmologue pour les personnes handicapées de la vue; 6° un médecin licencié en expertise et évaluation du dommage corporel ou dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées. Art. 417. Si la personne handicapée s'est déjà adressée à un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, l'AWIPH sollicite auprès de ce centre les données qu'il possède nécessaires à l'instruction de la demande. Art. 418. L'AWIPH demande aux administrations compétentes les documents qu'elle juge nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention : 1° un extrait d'acte de naissance de la personne handicapée; 2° un extrait du registre de la population indiquant la composition de famille de la personne handicapée; 3° un certificat de nationalité de la personne handicapée; 4° une attestation relative aux revenus de la personne handicapée. Art. 419. L'AWIPH rencontre la personne handicapée, éventuellement assistée d'une personne de son choix, à la demande de la personne handicapée ou d'initiative. Art. 420. En cas d'insuffisance ou d'absence d'éléments en rapport avec l'intervention sollicitée, l' AWIPH complète ou fait compléter, par les centres visés aux articles 424 et 428, le dossier par des rapports médicaux, psychologiques, ou sociaux nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention. Art. 421. L'AWIPH peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à ses frais, dans les limites fixées par le ministre, à tout examen complémentaire ou de contrôle qu'elle juge nécessaire et relatif à la demande. Lorsque cet examen n'est pas réalisé par l'AWIPH, il est réalisé, à la demande de l'AWIPH, par un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, à l'exception du centre qui avait procédé aux premiers examens. Art. 422. Les demandes d'examen sont adressées à un centre agréé ou à un expert par l' AWIPH ou par la Commission d'appel instituées par les articles 261 à 322 du Code décrétal. Elles spécifient le contenu des expertises à effectuer. Art. 423. Si la personne handicapée ou son représentant légal ne fournit pas dans les soixante jours les renseignements demandés en vertu des articles 413 et 420, il lui est adressé une lettre de rappel. Si aucune suite ne lui est donnée dans un délai d'un mois, l' AWIPH notifie son refus d'intervention à la personne handicapée ou à son représentant légal. CHAPITRE III. - Centres agréés pouvant communiquer des informations à l'AWIPH Section 1re. - Principes généraux Art. 424. Sont agréés en qualité de centres qui peuvent communiquer des données à l' AWIPH : 1° les centres psycho-médico-sociaux agréés par la Communauté française; 2° les services de santé mentale agréés par la Région wallonne; 3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH; 4° les services ou centres de rééducation fonctionnelle agréés par l'AWIPH; 5° les centres publics d'aide sociale; 6° les centres de service social agréés par la Région wallonne. Art. 425. Le centre agréé : 1° procède aux examens à titre gratuit ou pratique les tarifs fixés par la convention médico-mutuelliste, à la demande écrite de la personne handicapée, son conseil ou son représentant légal ou encore par une personne qu'il mandate spécialement à cette fin; 2° procède aux examens complémentaires ou de contrôle visés à l'article 421, à la demande de l'AWIPH, avec l'accord écrit de la personne handicapée, de son conseil, ou de son représentant ou encore par une personne qu'elle mandate à cette fin. Art. 426. Les centres sont soumis au contrôle de l'AWIPH dans le cadre de leurs activités spécifiques qui sont en relation avec l'établissement et la communication des données relatives aux personnes handicapées. Le contrôle des services agréés est exercé par les fonctionnaires désignés par l'AWIPH. Ils ont libre accès aux locaux des centres et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Art. 427. Le comité de gestion de l'AWIPH peut retirer ou suspendre l'agrément d'un centre qui ne respecte pas les articles 261 à 322 du Code décrétal et le présent livre. La décision de retrait ou de suspension d'agrément est notifiée par lettre recommandée. Section 2. - Conditions d'agrément Art. 428. Les centres agréés doivent disposer au sein de leur personnel d'un assistant social ou d'un infirmier social. Ils doivent en outre disposer au sein de leur personnel ou s'assurer par convention les services d'un docteur en médecine et d'un psychologue. Ces trois personnes constituent une équipe pluridisciplinaire. L'AWIPH détermine les conditions minimales auxquelles lesdites conventions doivent répondre et les soumet au Gouvernement wallon pour approbation. Art. 429. Les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du centre procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour lesquelles ils ont une qualification adéquate et sont tenus au secret professionnel. Art. 430. Les données sont communiquées au moyen d'un formulaire établi selon un modèle défini par l' AWIPH. Les aspects psychopédagogiques doivent être traités en deux rubriques distinctes : la première comporte une analyse psychologique et la seconde une évaluation pédagogique pour les mineurs et un projet de vie pour les majeurs. Ces deux rubriques peuvent être établies par des personnes différentes. CHAPITRE IV. - Modalités d'indemnisation des examens Art. 431. Les examens effectués par des centres agréés ou experts ou encore par des centres ou services d'évaluation ou d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH visés à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, sont indemnisés comme suit, à la condition que les examens soient pratiqués par des personnes ne donnant pas lieu à une subvention à charge d'un pouvoir public : 1° bilan pédagogique et psychologique : 99,16 euros; 2° anamnèse sociale : 49,58 euros; 3° examen médical : sur base de la nomenclature établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 432. Les bilans et conclusions d'examen sont communiqués au moyen d'un formulaire défini par l' AWIPH. Ils sont directement transmis, accompagnés des notes d'honoraires, à l'AWIPH ou à la Commission d'appel, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée. Art. 433. Les indemnités prévues par le présent chapitre sont entièrement en charge de l'AWIPH. Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée à la personne handicapée. Art. 434. Les montants repris à l'article 431 sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de l'Etat conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée. La référence à l'indice " santé " est, ici, d'application. TITRE V. - Décision d'intervention CHAPITRE Ier. - Principe général Art. 435. L'AWIPH fixe la date de prise de cours de son intervention sans que cette date puisse être antérieure à la date de la demande. CHAPITRE II. - Décision provisoire Art. 436. L'AWIPH peut prendre une décision provisoire pour une durée maximale de trois mois lorsqu'il apparaît que le défaut d'intervention risque de compromettre l'état physique, psychique ou social de la personne handicapée. La décision visée à l'alinéa 1er est fondée sur un rapport circonstancié établi soit par l'AWIPH soit par le service, le centre ou l'institution assumant la prise en charge urgente. Elle mentionne la durée pendant laquelle l'intervention est accordée. CHAPITRE III. - Révision Art. 437. La décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision : 1° à l'initiative de l'AWIPH; 2° à la suite d'une demande motivée adressée à l'AWIPH par : a) la personne handicapée; b) son représentant légal ou son avocat; c) la personne qui a la garde de la personne handicapée; d) une personne mandatée par la personne handicapée; e) le directeur du centre du service ou de l'institution dont la personne est bénéficiaire ou le directeur de l'institution qui l'héberge; f) le président du centre public d'action sociale; g) le juge du tribunal de la jeunesse, le directeur du service de protection judiciaire ou le conseiller de l'aide à la jeunesse. La demande de révision est : 1° adressée sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée; 2° adressée sous une autre forme ou déposée au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande. Le demandeur introduit sa requête dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée. La demande comporte les renseignements stipulés à l'article 413, alinéa 1er. Si les documents produits sont insuffisants, l'AWIPH instruit la demande de révision conformément à l'article 421. Art. 438. La décision de révision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification. CHAPITRE IV. - Récupération Art. 439. La personne handicapée ou son représentant légal est tenue de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale. Toute intervention de l'AWIPH décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, donne lieu à une action en répétition soit à charge de la personne handicapée, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'AWIPH. CHAPITRE V. - Recours Section 1re. - Principe Art. 440. La Commission d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article 412, 2°. Section 2. - Commission d'appel Sous-section 1re. - Composition et fonctionnement Art. 441.La Commission d'appel est installée au siège de l'(Agence)1. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 442.La Commission d'appel est composée comme suit : 1° un président ayant la qualité de magistrat; 2° trois membres ayant au moins trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, à savoir : a) un docteur en médecine; b) un psychologue; c) un titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court ou de type long; 3° deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par (le Comité de branche " Handicap ")2. Il est nommé pour le président et pour chacun des membres, un suppléant dans les mêmes conditions que les membres effectifs. Si le président ou un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission d'appel, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Les mandats sont conférés pour une période de six ans à compter de la date de nomination. Ils sont renouvelables. Il existe une incompatibilité : 1° entre la qualité de président ou de membre de la Commission d'appel et la qualité de membre d'un organe ou du personnel de l'(Agence)1, d'une institution, d'un centre, ou d'un service agréé ou subventionné par l'(Agence)1; 2° entre la qualité d'expert désigné par la Commission d'appel et celle de membre d'un organe ou du personnel de l'(Agence)1. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 (2)AGW 2016-12-22, art. 3 Art. 443. Le président et les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction. Art. 444.La Commission d'appel est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, désignés par l'administrateur général de l'(Agence)1. Le secrétaire doit être titulaire d'une licence en droit. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 445. La Commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 446. La Commission d'appel ne délibère et ne décide valablement que si le président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents. Art. 447. Les décisions de la Commission d'appel sont prises à la majorité des voix du président et des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 448. Le président et les autres membres de la Commission d'appel sont tenus au secret des délibérations. Sous-section 2. - Jetons de présence et indemnités Art. 449.Le président et les autres membres de la Commission d'appel peuvent prétendre à un jeton de présence fixé à 74,37 euros par séance pour le président et à 37,18 euros pour les autres membres. (Le président et les membres non fonctionnaires des conseils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.)1 (...)1 (1)AGW 2016-12-22, art. 4 Art. 450. Le Gouvernement fixe les modalités d'indemnisation des experts. Art. 451.Les jetons de présence, les frais de parcours alloués aux membres de la Commission d'appel, les frais visés à l'article 450 et les frais de fonctionnement de la Commission d'appel sont à charge de l' (Agence)1. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 452. Les montants visés à l'article 449 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 3. - Règlement d'ordre intérieur Art. 453. Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 281 du Code décrétal, figurant à l'annexe 45. Section 3. - Procédure d'appel Art. 454.Le requérant introduit son recours dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la date de réception de la décision de l'(Agence)1. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi. Lorsque le dernier jour visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. La requête est signée par le requérant, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin. Les dispositions des articles 413, dernier alinéa, et 420 s'appliquent à la procédure de recours. (1)AGW 2016-12-22/40, art. 2 Art. 455. Le recours est déposé contre accusé de réception ou adressé sous pli recommandé au siège de la Commission d'appel. Art. 456. Le recours dirigé contre une décision de révision a un effet suspensif. Art. 457.Dès réception de la requête, le secrétaire de la Commission d'appel informe l'(Agence)1et requiert de celle-ci la communication du dossier du requérant. La transmission du dossier est faite immédiatement. Le secrétaire de la Commission d'appel instruit le dossier; à cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles. L'affaire étant instruite, le secrétaire établit un rapport destiné à la Commission d'appel; il le date, le signe et le verse au dossier. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 458. La Commission d'appel peut désigner parmi son président et ses membres un rapporteur qui résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au dossier. Art. 459. Si l'instruction de l'affaire révèle la nécessité de procéder à un examen complémentaire de la personne handicapée, celle-ci est invitée sur décision de la Commission d'appel à se présenter devant un expert désigné par la Commission d'appel. Si la personne handicapée ne peut se déplacer, l'expert se rend à la résidence de celle-ci. La personne handicapée peut se faire assister au cours de cet examen par toute personne et expert de son choix. Dans le délai fixé par la Commission d'appel, l'expert désigné établit un rapport détaillé. Art. 460.Le secrétaire adresse, au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils seront entendus, une convocation au requérant et à l'administrateur général de l'(Agence)1. La convocation est faite par lettre recommandée à la poste. Elle indique les lieux, jour et heure de la comparution. (1)<AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 461. Cette convocation mentionne que les parties et les personnes qui les assistent peuvent consulter sans déplacement le dossier au secrétariat de la Commission d'appel. Art. 462. Si les parties désirent déposer des conclusions, elles les font parvenir au secrétaire au plus tard l'avant-veille du jour de la comparution. Art. 463.La Commission siège à huis-clos. Elle entend le requérant et l'(Agence-)1 et peut entendre toute autre personne intéressée à la demande. Le requérant peut se faire assister ou représenter par son avocat, son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin. L'AWIPH est représentée devant la Commission d'appel par l'administrateur général ou un fonctionnaire qu'il désigne à cet effet. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 464. Les décisions comportent la mention : 1° de l'identité et du domicile du requérant; 2° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté; 3° de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues; 4° le cas échéant, du dépôt de conclusions; 5° des motifs et du dispositif de la décision; 6° de la date de la décision et du lieu où elle a été prononcée, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré. Les décisions sont signées par le président et le secrétaire. Art. 465. La notification des décisions est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier. Art. 466. Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission d'appel peut, dans les trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision. TITRE VI. - Conditions générales d'agrément des services CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 467.(§ 1. )1 L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, que moyennant le respect des principes suivants : 1° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne; 2° assurer l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement; 3° offrir à la personne handicapée un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations; 4° impliquer au maximum la personne handicapée et son entourage dans le processus de décision; 5° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services; 6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate; 7° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet éducatif du service et à des formations continuées; 8° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue; 9° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale; 10° collaborer avec les services de l'AWIPH et se soumettre à son contrôle; 11° tenir une comptabilité conforme aux directives de l'AWIPH; 12° respecter les normes de sécurité et d'hygiène; 13° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes handicapées et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations. Ce règlement est communiqué aux personnes handicapées, à leurs représentants légaux et à l'AWIPH. (§ 2. Les normes règlementaires applicables aux services agréés par l'Agence sur base du Livre 5, Titres VII, XI, XII ou XIII, concernent l'ensemble des services qu'ils accompagnent exclusivement des personnes en situation de handicap financées par l'AViQ ou des personnes en situation de handicap financées par une autorité étrangère.subventionnées qu'elles soient ou non subventionnées par l'AViQ)1 (1)AGW 2018-05-31, art. 3 Art. 468. (L'article 467 ne s'applique pas aux services d'accompagnement visés au Livre 5, Titre 7, Chapitre 2. – AGW du 16 septembre 2021, art.2) Art. 469. Sans préjudice des articles 467, 468 et 471 l'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné aux conditions suivantes : 1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie; 2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique; 3° l'utilisation d'un tel système est subordonnée à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal sans que ce refus puisse entraîner son exclusion du service, du centre ou de l'institution. Le comité de gestion recueille l'avis du Conseil d'avis compétent. Un comité pluridisciplinaire composé de trois experts désignés par le comité de gestion, dont un sur proposition de la Commission wallonne des Personnes handicapées, assure l'accompagnement éthique et peut être saisi par toute personne ou organisme concernés. Chapitre I/1. - Dispositions spécifiques Section 1. - Disposition introductive Art. 469/1. (La présente section est applicable aux services visés à la Deuxième partie, Livre V, Titres VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII, XII/1, XII/2. Sous-section 1. - Le projet de service et le contrat d'objectifs Art. 469/2. § 1er. Les services visés au titre de la présente section fondent leur gestion sur un projet de service élaboré pour six ans et correspondant au modèle figurant en annexe 45/2. Ce projet de service contient le contrat d'objectifs défini à l'article 469/3. § 2. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, l'entité administrative établit : 1° un seul projet de service lequel tient compte de la spécificité des besoins et des attentes des usagers, propre à chaque service; 2° un seul contrat d'objectifs déclinés en fonction des types d'offres de services proposés par l'entité. § 3. En cas d'intégration d'un nouveau service au sein d'une entité administrative existante, son projet de service est intégré à celui de cette entité conformément aux dispositions du paragraphe 2. § 4. Les services ou, le cas échéant, les entités administratives définies à l'article 469/4, communiquent à l'Agence leur projet de service six mois avant le début de chaque sexennat. Le projet visé à l'alinéa 1er est proposé pour avis au conseil des usagers. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les services visés au chapitre 7 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 831/12. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les services visés au chapitre 9 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 831/136. (§ 7. Par dérogation au § 1er les services visés au chapitre 2 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative, et agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 577. – AGW du 16 septembre 2021, art.3) Art. 469/3. On entend par « contrat d'objectifs » un document par lequel les services développent la stratégie qu'ils comptent mettre en oeuvre dans les six années à venir de manière à améliorer la qualité des prestations offertes à leurs usagers et à proposer une offre de services visant à rencontrer les besoins et enjeux d'avenir du secteur. Le contrat d'objectifs est en cohérence avec : 1° le projet du service au sein duquel il est présenté; 2° les valeurs reprises dans le contrat de gestion de l'Agence; 3° les recommandations internationales en matière d'inclusion et de droits des personnes en situation de handicap émises par le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies. Le contrat d'objectifs expose les objectifs prioritaires qui seront visés ainsi que les moyens pour les atteindre. Le contrat d'objectifs tient compte de la qualité de vie, de la qualité des prestations, d'une politique de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance et ce pour les usagers, leur famille et leurs aidants proches, et ce, dans un souci d'ouverture des personnes en situation de handicap au sein de la communauté. Pour chaque objectif, sont envisagés : 1° les moyens dont dispose le service et ceux dont il a besoin; 2° le suivi et l'évaluation des résultats; 3° le soutien apporté le cas échéant par l'Agence. Dans ce cadre, et en vue de concourir à ces objectifs, un plan d'affectation aux réserves opérées sur les subventions versées par l'Agence peut être proposé selon les modalités définies à l'article 474/4, § 1er. La direction du service prépare le contrat d'objectifs en organisant la consultation de l'ensemble du personnel du service. Il est signé par la direction et le ou les représentants légaux de l'entité juridique concernée. Dans les six mois de son dépôt à l'Agence, cette dernière peut solliciter des amendements au contrat d'objectifs s'il n'est pas élaboré conformément aux dispositions du présent article. Au-delà de ce délai, le contrat par objectifs est considéré conforme. A partir du dépôt à l'Agence du projet de service et durant les six années de sa mise en oeuvre, des amendements peuvent être apportés par le service, moyennant l'accord préalable de l'Agence sollicité par courrier. Cet accord est donné dans les 3 mois, à défaut il est réputé accepté. Si l'Agence constate que le contrat d'objectifs se trouve en contradiction avec une ou plusieurs normes d'agrément et en cas de refus du service de modifier le contrat, l'Agence peut proposer au Ministre une des sanctions prévue à l'article 475. Art. 469/4. Les services fonctionnant dans le cadre d'entités administratives font l'objet d'une consolidation au moment des évaluations visées à l'article 474. On entend par « entité administrative » l'entité constituée (de plusieurs services – AGW du 16 septembre 2021, art.4) visés dans la présente section, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérée par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel. La gestion journalière implique : 1° le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune à ces services; 2° d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; 3° de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité. La direction de cet ensemble de services agréés, conventionnés ou autorisés par l'Agence doit être réalisée par un membre du personnel de direction sous contrat de travail ou le cas échéant, désigné par arrêté de nomination de l'autorité publique de tutelle. A l'exception des services compris dans des entités déjà reconnues par l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et des services visés au Titre VII, les services concernés par le regroupement sont situés à une distance de maximum trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. Une entité administrative présente un projet de service assurant la complémentarité des réponses que ses différents services agréés, conventionnés ou autorisés à prendre en charge, proposent aux usagers. Les évaluations visées à l'article 474 ainsi que le projet de service et le contrat d'objectifs visés respectivement aux articles 469/2 et 469/3 s'appliquent à l'ensemble de l'entité administrative.)[1] AGW du 25 avril 2019 relatif aux contrats d’objectifs des services CHAPITRE II. - Procédure d'octroi Art. 470.(Les demandes d'agrément des services, centres ou institutions sont adressées à l'AWIPH par un envoi postal ou électronique permettant à l'expéditeur d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi. Art. 471. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété. Art. 472. Le comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. Art. 473. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. – Contrôle.[2] Section 1ère. – Principes généraux.[3] Art. 474. § 1er. L'Agence procède aux missions de contrôle et d'évaluation. Elle les met en oeuvre dans le cadre d'une évaluation par période de six ans à l'issue de laquelle elle : 1° évalue la qualité des prestations offertes aux usagers; 2° évalue la conformité aux normes réglementaires prévues à l'article 285 du Code décrétal. La date de départ de cette évaluation sexennale correspond à la date anniversaire de l'agrément ou de l'autorisation de prise en charge du service concerné. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, la date anniversaire retenue est celle du service qui au sein de cette entité a été chronologiquement agréé ou autorisé en dernier. § 2. L'Agence met en outre en oeuvre une évaluation financière annuelle à l'issue de laquelle elle établit des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées pour chaque exercice comptable. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la date de départ de l'évaluation sexennale d'un nouveau service agréé au sein d'une entité administrative après l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond à la date de départ de l'évaluation sexennale de l'entité administrative dont il dépend. Art. 474/1. Six mois avant l'évaluation sexennale visée à l'article 474, § 1er, sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, les services transmettent à l'Agence les documents figurant en annexe 45/1. Section 2.- Modalités spécifiques de contrôle et d’utilisation des subventions de l’Agence. Art. 474/2. La présente section est applicable aux services visés à la Deuxième partie, Livre V, Titres VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII, XII/1 et XII/2. Art. 474/3. § 1er. Par dérogation à l'article 474, § 2, l'Agence procède tous les six ans à une évaluation financière du service et établit des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées annuellement. La première période d'évaluation financière débute le 1er janvier 2019. § 2. Pour réaliser le contrôle de l'utilisation des subventions, les différentes catégories de subventions octroyées par l'Agence, sont additionnées et cumulées sur une période de six ans. § 3. Les subventions sont utilisées conformément aux critères d'éligibilité définis aux annexes 45/3 et 45/4. § 4. Si le montant total des charges éligibles duquel on a déduit le montant des participations financières versées par l'usager ou son représentant légal à l'exception de celles visées à l'article 531, est inférieur aux subventions, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'Agence. Art. 474/4. § 1er. Cinq pourcents au maximum du montant total de l'ensemble des subventions visées à l'article 474/3, § 1er, notifiées annuellement par l'Agence peuvent être portés en réserve. Ces montants sont mis en réserve au terme des exercices comptables. § 2. Les montants affectés en réserve en application de l'article 469/3 constituent une charge éligible s'ils sont affectés conformément aux objectifs et planifiés selon le modèle prévu par l'Agence. L'Agence valide ces montants dans le cadre des contrats d'objectifs. A défaut, l'Agence récupère ces montants. § 3. Les montants concernés sont comptabilisés au terme de chaque sexennat dans un compte n° 133XX intitulé « Réserves pour contrat d'objectifs » qui est mouvementé uniquement par les dotations et prélèvements y afférents en conformité avec l'objet pour lequel la réserve a été réalisée et sur base d'un plan d'affectation validé par l'Agence. Les montants équivalents sont portés à l'actif dans un compte bancaire spécifique intitulé « Contrat d'objectif ». Au moment de leur utilisation, les réserves sont portées au compte « produits d'exploitation » et au compte « subsides en capital » si elles sont affectées à un investissement. § 4. Les intérêts annuels générés par le compte bancaire sont assimilés aux subventions octroyées par l'Agence et sont utilisés sur base des règles visées à l'article 474/3, § 3. Art. 474/5. § 1er. Par dérogation au principe du sexennat visé à l'article 474/3, § 1er, chaque année l'Agence opère un contrôle du respect des normes quantitatives de personnel. Une récupération de subvention est opérée en cas de non-respect de la norme. § 2. La récupération de subvention prévue au § 1er est opérée à due proportion du personnel manquant en tenant compte des paramètres de subventionnement du personnel définis dans le même Code ou à défaut, en prenant en compte le coût net total moyen d'un travailleur pour le service concerné. CHAPITRE IV. – Sanctions Art. 475. § 1er. Lorsque qu'une des conditions d'agrément n'est pas respectée, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément. § 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi d'un agrément provisoire d'une durée de un an à trois ans. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. § 3. La suspension de l'agrément implique l'interdiction d'accompagner, de suivre ou de prendre en charge de nouvelles personnes en situation de handicap. § 4. Le retrait d'agrément implique au préalable une audition organisée par l'Agence, du pouvoir organisateur et de la direction. En cas de décision de retrait, l'Agence, pour les services organisant l'accueil ou l'hébergement de personnes en situation de handicap, en informe le bourgmestre de la commune concernée. L'Agence peut requérir la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes en situation de handicap ou la prise en charge urgente des personnes en situation de handicap devant être évacuées d'un établissement. § 5. Lors de la fermeture d'un service d'aide aux activités de la vie journalière consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence agrée un nouveau service afin d'assurer la continuité des aides à la vie journalière des bénéficiaires concernés. § 6. Les décisions de suspension, limitation et retraits sont notifiées au gestionnaire du service ou de l'entité administrative par envoi recommandé ou par exploit d'huissier. Elles sont exécutoires dès notification.)1 AGW du 25 avril 2019 relatif aux contrats d’objectifs des services TITRE VII. - Dispositifs d'aides en milieu de vie CHAPITRE Ier. - Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées Section 1re. - Dispositions générales Art. 476.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° personne : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement en accueil de type familial; 2° service : service d'accompagnement en accueil de type familial; 3° intervenant : le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement de la personne; 4° accueillant : une personne qui accueille chez elle une ou plusieurs personnes (au maximum quatre) dans des formules d'hébergement leur procurant un mode de vie familial; 5° entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel; 6° cadastre de l'emploi : liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence; 7° services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées; 8° réseau : celui-ci comporte, au-delà de la famille de la personne handicapée, les proches et amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours (aides familiales, médecin généraliste, entreprise de travail adapté, notamment). (9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.)1 (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Section 2. - Missions Sous-section 1re. - Missions des services Art. 477. Les services remplissent les missions suivantes : 1° ils assurent la recherche, l'évaluation et l'accréditation des accueillants; 2° ils proposent aux personnes, l'accueillant le mieux adapté à leurs attentes et besoins, et aux accueillants la personne s'inscrivant le mieux dans leur projet d'accueil; ils veillent à assurer au mieux l'adéquation entre les besoins de la personne et le projet d'accueil; 3° ils élaborent en collaboration avec les accueillants concernés, la personne et le réseau, un projet d'accueil; 4° ils accompagnent, informent et soutiennent les accueillants dans leur mission; 5° ils assurent un accompagnement individualisé de la personne au départ de l'élaboration du projet d'accueil; 6° ils évaluent l'adéquation entre la réponse aux besoins des personnes et les conditions de l'accueil; 7° ils favorisent et soutiennent la dynamique de la qualité des services offerts par les accueillants; 8° ils facilitent le maintien et le soutien des liens entre la personne et sa famille d'origine; 9° ils s'assurent que les dispositifs adéquats soient mis en place pour garantir la protection des biens de la personne; 10° ils coordonnent les services partenaires du projet de vie de la personne. Art. 478. Le service : 1° informe l'accueillant quant aux attentes et objectifs du service; 2° informe l'accueillant quant aux principes et valeurs contenus dans le livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal, la convention de l'ONU relative aux droits des Personnes handicapées et les directives européennes en matière d'intégration et de soutien des Personnes handicapées; 3° sollicite des informations administratives et psycho-sociales destinées à légitimer la sélection de l'accueillant; 4° évalue les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort des logements de type familial; 5° identifie les principales forces et besoins des accueillants; 6° établit une évaluation qui conclut à une décision motivée d'accréditation ou de refus d'accréditation. Cette décision, délivrée par le service, basée sur les conditions énoncées aux articles 479 et 480, sera notifiée dans le mois qui suit la dernière évaluation. L'accréditation est octroyée à durée indéterminée. Elle est toutefois retirée si l'accueillant ne répond plus à une ou plusieurs conditions prévues aux articles 479 et 480. Sous-section 2. - Missions des accueillants Art. 479. Les accueillants doivent : 1° accompagner la personne, l'aider dans sa vie quotidienne, lui procurer un logement tout en visant, avec le soutien du service, à rencontrer les objectifs contenus dans le projet d'accueil; 2° garantir à la personne des prestations en accord avec la culture familiale de l'accueillant; 3° être joignables par le service. Art. 480. Les accueillants doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir 21 ans au moins; 2° ne pas être cohabitant, parent ou allié au premier degré de la personne; 3° posséder un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 4° offrir les conditions nécessaires à l'accompagnement des personnes en matière de temps et de locaux; 5° participer de manière active et ouverte aux entretiens avec le service; 6° coopérer avec les services généraux et organismes en vue de réaliser le projet d'accompagnement de manière optimale; 7° contracter toute assurance nécessaire à couvrir l'activité d'accueil; 8° signer la convention d'accueil mentionnée à l'article 494; 9° obtenir une évaluation positive du service d'accompagnement sur base des critères visés à l'annexe 55. Section 3. - Programmation Art. 481. Le Gouvernement wallon fixe le nombre de services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, sur proposition du Comité de gestion, en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation qualitative des projets en fonction des besoins. Section 4. - Agrément Sous-section 1re. - Procédure Art. 482. La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par voie postale. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels; 2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 505; 3° l'identité des administrateurs ainsi que leurs extraits de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 4° l'identité des membres de l'assemblée générale; 5° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 47; 6° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés; 7° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises; 8° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 ou à défaut des organisations syndicales représentatives des travailleurs. Art. 483. § 1er. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété. § 2. L'AWIPH instruit le dossier et le comité de gestion statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. Art. 484. La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date de début de l'agrément; 2° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une période d'un an s'étalant du 1er janvier au 31 décembre. La décision est notifiée au demandeur par voie postale. Sous-section 2. - Volume théorique d'heures d'accompagnement et nombre de dossiers individuels Art. 485. Le service voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Art. 486. § 1er. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt). § 2. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention octroyée par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public. § 3. L'ancienneté moyenne est déterminée pour les services existants sur base du dernier cadastre de l'emploi en possession de l'AWIPH et pour les nouveaux services sur base d'une liste nominative du personnel prévu. L'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants. Art. 487. L'AWIPH détermine le nombre minimum de dossiers à prendre en charge annuellement par un service qui viendrait à être agréé après le 1er janvier 2011. Art. 488. § 1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année de parution du présent chapitre ou de l'agrément d'un nouveau service, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 484, le nombre d'équivalents temps plein théorique et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion. § 2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans. § 3. La réduction s'opère un an après la période d'observation. Art. 489. La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation. Sous-section 3. - Conditions A. Dispositions générales Art. 490. Les services accompagnent tout au long du projet, les personnes, les accueillants et le réseau dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal ainsi que ceux énoncés à l'article 478. Art. 491. L'accompagnement en accueil de type familial respecte les principes suivants : 1° au départ des situations particulières et/ou des demandes de la personne et/ou de son entourage, il élabore avec elle et les accueillants un projet en lien avec les repères socioculturels de chacun, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses; 2° il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne; 3° il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté. Il permet à la personne de construire ou de restaurer des possibilités de choix concernant son bien-être et ses relations avec les autres dans la cité; 4° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et en partenariat, et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par la personne, les coordinations internes et externes; 5° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et à entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble; 6° il veille à ce que le projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux; 7° il s'assure que la notion de " chez soi " soit réalisée concrètement au sein des logements de type familial; 8° il suscite, formule et élabore des réponses collectives à des besoins individuels. B. Conditions relatives au projet de service Art. 492. (Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an et transmet cette évaluation à l’Agence pour le 30 juin de chaque année. Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les intervenants et mis à leur disposition en permanence.)1 |
Art. 493. Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
C. Conditions relatives à la convention d'accueil
Art. 494. Une convention d'accueil est conclue, par écrit, entre le service, la personne ou son représentant légal et l'accueillant.
Art. 495. La convention d'accueil reprend au moins les mentions suivantes :
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux du projet d'accueil;
3° l'affirmation que le projet d'accompagnement en accueil de type familial sera élaboré en partenariat entre les différents acteurs (la personne, le cas échéant son représentant légal, le service, l'accueillant) et que la personne et le cas échéant son représentant légal sera invitée à participer au processus d'évaluation;
4° la date de début de la convention;
5° le montant de l'intervention financière de la personne;
6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
7° les modalités de résiliation de la convention;
8° l'adresse de l'AWIPH où peut être adressée toute plainte ou réclamation.
Art. 496. La personne, sa famille, l'accueillant et, le cas échéant, le représentant légal de la personne ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes les questions qui les concernent relatives au projet d'accueil.
D. Conditions relatives au projet d'accompagnement en accueil de type familial
Art. 497. Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission de la personne et comporte au moins les éléments suivants :
1° un volet informatif relatif à la personne et à ses demandes;
2° un volet projectif précisant :
a) la manière dont le processus d'accompagnement en accueil de type familial se déroulera au regard de la demande et des besoins identifiés;
b) s'il échet, les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;
3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement en accueil de type familial.
Art. 498. Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est signé par le service et la personne ou son représentant légal.
Il fait alors partie intégrante de la convention d'accueil et est joint au dossier que le service tient pour chaque personne.
E. Conditions relatives à l'agenda du service
Art. 499. Le service tient un agenda centralisé des activités journalières des membres de l'équipe du service qui assure le suivi de la personne auprès de l'accueillant.
F. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel
Art. 500. § 1er. Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 47.
§ 2. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies de diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.
§ 3. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 501. § 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 492, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés :
1° détermine les objectifs poursuivis;
2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel;
3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;
4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les directeurs.
§ 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Art. 502. Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial répondent à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement ou de personnel administratif visée à l'annexe 47.
Art. 503. Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'accompagnement des logements de type familial. Leurs rémunérations constituent une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 50 et 51.
G. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Art. 504. Le service doit être géré par un pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation.
Art. 505. Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation :
1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des accueillants ainsi que des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;
2° son Conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le Conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service.
H. Conditions relatives à la gestion du service
Art. 506. § 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes :
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum :
a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
§ 2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant internes qu'externes.
§ 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur, l'AWIPH invite par lettre, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration de ce délai, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.
§ 4. La gestion journalière implique :
a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;
b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
I. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 507. Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi et le plan de formation visé à l'article 501.
Art. 508. Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 509. Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par l'AWIPH aux services.
Art. 510. Les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Art. 511. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 512.(1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et, le cas échéant, de redresser les comptes.
§ 2. Ces comptes doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.)1
(1)AGW 2014-05-15, art. 3
Art. 513.(Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.)1
(1)AGW 2014-05-15, art. 4
Art. 514. Le service doit être en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
J. Conditions en matière d'assurances
Art. 515. Préalablement à tout accompagnement, l'accueillant souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ou couvrant la responsabilité civile des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne ou causé par celle-ci.
K. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 516. Les bâtiments et installations, tant du service que ceux mis à la disposition des personnes par les accueillants, doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des personnes.
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 517. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services :
1° une subvention annuelle;
2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;
3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;
4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public.
Le total des subventions résultant des dispositions de la présente section est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Sous-section 2. - Subvention annuelle
Art. 518. (La subvention annuelle est destinée à couvrir :
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 47.)1 AGW du 25 avril 2019 relatif aux contrats d’objectifs des services
Art. 519. Sur base de la programmation fixée par le Gouvernement wallon à l'article 481, le Comité de gestion détermine le montant de la subvention des nouveaux services qu'il agrée.
Art. 520. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 521.§ 1er. Un supplément de subvention (de personnel)1 est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à celle déterminée à l'article 486, § 3.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§ 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théorique (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 49 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément sur base des présentes dispositions.
(1)AGW 2015-07-02, art. 2
Art. 522. Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.
Sous-section 4. - Subvention particulière en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
Art. 523. Un supplément de subvention est octroyé aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. De même, un supplément de subvention est accordé aux services pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel; conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 du au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
Sous-section 5. - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
Art. 524. Dans les limites du budget réservé à cet effet, l'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur.
Sous-section 6. - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
Art. 525. § 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus. § 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 1.611,64 euros. § 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010. Art. 526. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés à l'article 536, § 2, à de l'engagement complémentaire. Sous-section 7. - Contrôle des subventions Art. 527.§ 1er. Si le total des dossiers accompagnés est inférieur au nombre de dossiers pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification. § 2. ( (Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.)2)1 § 3. (...)2 § 4. (...)2 (1)AGW 2014-05-15, art. 5 (2)AGW 2019-04-25, art. 12 Art. 529. L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée. La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement. Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent livre. Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée. Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. Section 6. - Indemnité forfaitaire journalière Art. 530. Une indemnité forfaitaire journalière est accordée aux accueillants pour les jours de présence des personnes dans leur logement. Sont assimilées aux jours de présence visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation ou de vacances financées par l'accueillant et sous sa responsabilité. Art. 531. L'indemnité forfaitaire journalière accordée à l'accueillant est composée : 1° d'une intervention de la personne servant à couvrir les frais généraux de logement, d'entretien et d'alimentation; 2° d'une intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien. Art. 532. L'intervention de la personne bénéficiaire d'allocations familiales ordinaires ou majorées, à l'exception de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, correspond au montant des allocations familiales ramené en base journalière. L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, s'élève à 20 euros par jour de présence. Art. 533. La personne qui bénéficiait, le 1er janvier 2011, d'une intervention de l'AWIPH pour sa prise en charge par un service de placement familial est présumée bénéficier d'une décision de l'AWIPH concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement des logements de type familial. Art. 534. § 1er. L'intervention de la personne ne bénéficiant plus d'allocations familiales ordinaires ou majorées, ainsi que celle de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, s'élève à 20 euros par jour de présence. § 2. Lorsque la personne n'exerce pas d'activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la quotité de 181,88 euros laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au § 1er est compensée par l'AWIPH. § 3. Lorsque la personne exerce une activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la moitié de son salaire, sans que celle-ci puisse être inférieure à la quotité de 181,88 euros par mois, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au § 1er est compensée par l'AWIPH. § 4. L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées au § 1er, s'élève par journée de présence à 10 euros pour les personnes de la catégorie A, 15 euros pour les personnes de la catégorie B ou 20 euros pour les personnes de la catégorie C, catégories telles que définies à l'annexe 54. § 5. Les interventions visées à l'article 532 et au présent article sont rattachées à l'indice pivot 151,60 à la date du 1er octobre 2008. Art. 535. L'intervention de l'AWIPH est versée au service qui la transfère aux accueillants. Art. 536. A l'exception des dispositions prévues au § 2 du présent article, aucun supplément à la participation des personnes ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du service ou les frais de séjour chez l'accueillant. Peuvent être exigés en supplément de la participation des personnes et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou complémentaire : 1° les frais médicaux et pharmaceutiques déduction faite de l'intervention de l'organisme assureur en ce compris les frais spécifiques liés à l'incontinence; 2° les frais d'aides techniques telles que les orthèses, prothèses, voiturettes et autres aides dispositifs mécaniques ou électriques. Art. 537. § 1er. Les indemnités aux accueillants et les participations des personnes sont calculées sur base du nombre de journées visées à l'article 530 et renseignées par le service au moyen du relevé trimestriel approuvé par l'AWIPH. § 2. Les services sont tenus d'envoyer le relevé trimestriel, dûment complété, à l'AWIPH dans les cinquante jours calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. Sauf en cas de force majeure, le non respect de ce délai est sanctionné comme suit : a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard; b) sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée; c) si le relevé trimestriel n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice. Art. 538. Le service verse les indemnités aux accueillants au plus tard le quinzième jour suivant le mois pour lequel elles sont dues. L'AWIPH est habilitée à verser des avances afin de permettre aux services de remplir les obligations visées à l'alinéa 1er. Ces avances sont ajustées sur la base du relevé trimestriel, prévu à l'article 537, établi par le service et approuvé par l'AWIPH. Section 7. - Politique d'admission Art. 539. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un accueil de type familial et de son accompagnement par le service, la personne doit être en possession : 1° soit de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil de type familial; 2° soit de la décision provisoire visée à l'article 436; 3° soit de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. § 2. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions énumérées au § 1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement une personne si cette dernière a déjà introduit une demande individuelle d'intervention auprès de l'Agence sollicitant une prise en charge dans un service d'accompagnement en accueil de type familial, dans un service d'accueil de jour ou dans un service résidentiel conformément aux articles 413 et 420. Cette demande doit être accompagnée d'au moins un des documents suivants : a) un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap; b) une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne; c) une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428. La personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires. La production d'un des trois types de documents cités au § 2 ne préjuge en rien de la décision de l'AWIPH. Art. 540. Le dossier d'une personne fait l'objet de la comptabilisation visée à l'article 485 à la date d'entrée de ce dernier en accueil de type familial. A cette même date, l'accueillant bénéficiera des indemnités d'accueil visées à la section 6 du présent chapitre. Pour bénéficier de cette comptabilisation et de ces indemnités d'accueil, le service est tenu de communiquer, dans les trois jours qui suivent l'entrée de la personne dans le logement de type familial, un avis d'entrée au Bureau régional compétent de l'AWIPH. Les services ont le même délai pour communiquer les avis de fin d'accueil. Art. 541.Pour chaque personne admise, l'intervention de l'AWIPH est limitée au financement du service et de l'accueillant. La personne peut cependant solliciter le cumul des financements visés à l'alinéa 1er avec ceux résultant : 1° de sa prise en charge par un service d'accueil de jour ou une entreprise de travail adapté ou un centre de formation professionnelle; 2° de sa prise en charge en court séjour; 3° d'une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle. (...)1 L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur la base d'un projet individuel particulier. (1)AGW 2017-12-14, art. 2 Section 8. - Contrôle Art. 542. (Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence la vérification des conditions d'agrément, les services communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies.)1 (1)AGW 2019-04-25, art. 14 Art. 543. Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et des normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services, les méthodes de travail, la qualité des services, les prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci. Les services de l'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité. Art. 544. Les services de l'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes d'intervenants. Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation. CHAPITRE II. - (Services d'accompagnement Section 1re. - Dispositions générales Art. 545.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par: 1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ; 2° l'usager: toute personne handicapée définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement; 3° le service d'accompagnement : le service agréé par l'Agence en vertu du présent chapitre; 4° l'accompagnement : l'aide, le soutien et le suivi réalisés par le service d'accompagnement; 5° l'intervenant: le travailleur du service d'accompagnement qui intervient dans le processus d'accompagnement de l'usager; 6° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des usagers; 7° le travail en réseau : le travail qui s'articule autour : a) du réseau personnel de l'usager visant à inciter ce dernier à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible; b) du réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux; 8° le partenaire : la personne physique ou morale du réseau, actif dans le projet de vie de l'usager ou le projet de service; 9° la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant, sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'accompagnement d'assurer la gestion du service d'accompagnement en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet de service, la gestion du personnel, la gestion financière, la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux, l'application des réglementations, la représentation du service d'accompagnement dans ses relations avec l'Agence; 10° l'entité administrative : l'entité telle que définie à l'article 469/4, alinéa 2 ; 11° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définieà l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations; 12° cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service d'accompagnement au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence; 13° le jeune enfant : l'usager âgé de moins de huit ans; 14° le jeune en âge scolaire : l'usager âgé de six ans minimum et de maximum dix-huit ans ou de dix-huit ans à vingt-et-un ans pour autant qu'il ait déjà bénéficié avant l'âge de dix-huit ans d'un accompagnement par un service ou qu'il soit scolarisé; 15° l'adulte : l'usager âgé de dix-huit ans au moins; 16° l'heure d'accompagnement : l'heure de prestation du personnel d'accompagnement; 17° le temps scolaire : la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes, temps de midi compris; 18° le plan individuel de transition : la démarche réflexive définie à l'article 4, § 1er, 30°, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; 19° la tâche inclusive et utile : la tâche qui apporte une plus-value à la société et à la personne, qui se déroule dans la communauté et qui mette en relation les usagers avec la population. Section 2. - Principes généraux et missions des services d'accompagnement Art. 546. L'accompagnement consiste, dans le respect de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal et aux articles 547 à 551, à favoriser la participation active et personnalisée des usagers à la réalisation de leur projet de vie et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie. La participation active et personnalisée visée à l'alinéa 1er est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences et le développement de l'usager. L'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi notamment sur les plans suivants : familial, social, sportif, culturel, scolaire, professionnel, de la formation, de la santé et des loisirs. Art. 547. L'accompagnement respecte les principes suivants. Il : 1° s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne; 2° valorise les potentialités de l'usager et de son entourage et contribue à stimuler les capacités d'autonomie de l'usager; 3° favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté; 4° se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat; 5° s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par l'usager, les coordinations internes et externes; 6° contribue à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble et de concourir ainsi à l'inclusion des personnes handicapées dans la société; 7° élabore, au départ des demandes formulées par la personne elle-même ou, si elle ne peut pas les formuler, par ses parents, ses représentants légaux ou son entourage, avec l'intéressé et éventuellement les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet d'accompagnement correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et des valeurs démocratiques; 8° veille à ce que le projet de vie de l'usager puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux; 9° garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de ses représentants légaux; 10° n'est pas conditionné au fait que l'usager, ou son représentant légal, s'affilie à un groupement quelconque; 11° n'est pas conditionné, lors de l'admission d'un jeune en âge scolaire, au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée; 12° assure l'égalité des personnes handicapées, en rapport avec les missions du service; 13° apporte à l'usager et le cas échéant à ses parents et représentants légaux une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises. Art. 548. L'intervention du service d'accompagnement se décline selon : 1° l'axe individuel; 2° l'axe collectif; 3° l'axe communautaire. Art. 549. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, consiste à soutenir l'usager dans la formulation, l'élaboration et la concrétisation de son projet de vie et dans la mise en place de réponses individualisées à ses besoins. Art. 550. L'axe collectif visé à l'article 548, 2°, consiste à susciter, à formuler et à élaborer des réponses collectives à des besoins individuels d'usagers. Art. 551. L'axe communautaire visé à l'article 548, 3°, consiste, dans une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, à : 1° créer des synergies avec les autorités et les services généraux, les sensibiliser à l'inclusion et les informer sur les droits et besoins spécifiques des personnes handicapées; 2° générer des compétences et des ressources à long terme, pour les acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, et qui favorisent l'inclusion des personnes handicapées. Les services d'accompagnement développent notamment: 1° la mobilisation des groupes et des personnes prêts à s'impliquer dans le processus de participation des usagers à la vie sociale; 2° la sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprès des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée; 3° les coordinations et partenariats entre les services généraux, les associations et les autorités publiques. Section 3. - Types d'accompagnement Sous-section 1re. - Accompagnement des jeunes enfants Art. 552. L'accompagnement des jeunes enfants : 1° est précoce et leur apporte une aide éducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie; 2° fournit à la famille, parfois avant la naissance, et au sein du milieu de vie de l'usager, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser le développement optimal de l'enfant dans son milieu de vie. Le service d'accompagnement peut développer des actions collectives ou un travail communautaire visant notamment à la formation et l'information des parents et des différents milieux de vie de l'usager. Art. 553. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées. Sous-section 2. - Accompagnement des jeunes en âge scolaire Art. 554. L'accompagnement des jeunes en âge scolaire peut revêtir des aspects éducatifs, sociaux, psychologiques. Art. 555. L'accompagnement des jeunes en âge scolaire s'effectue en collaboration avec la famille de l'usager et s'inscrit dans l'objectif de sa participation à la vie familiale et sociale. Art. 556. L'accompagnement suscite la participation de l'usager dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel. Art. 557. Le service d'accompagnement incite l'usager à développer son réseau relationnel et son champ d'expériences sociales. L'accompagnement vise à renforcer les potentialités de l'usager et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement de l'usager. La participation de l'usager est recherchée. Art. 558. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées. Sous-section 3. - Accompagnement des adultes Art. 559. Pour l'accompagnement des adultes, le service d'accompagnement : 1° est un lieu d'écoute, d'information et de clarification de la demande; 2° développe des actions d'orientation, en concertation avec l'usager, vers des réponses plus adéquates; 3° développe des actions de prévention en matière de handicap conformément au livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal ; 4° informe et sensibilise d'autres services généraux ou associations; 5° participe au renforcement des capacités et compétences des usagers. Art. 560. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées. Sous-section 4. - Accompagnement pour des missions spécialisées Art. 561. Les services d'accompagnement peuvent en complément des missions visées aux sous-sections 1re à 3, ou exclusivement, assurer les missions spécialisées suivantes : Art. 561. Les services d'accompagnement peuvent en complément des missions visées aux sous-sections 1re à 3, ou exclusivement, assurer les missions spécialisées suivantes : 1° les activités citoyennes; 2° l'après-parent; 3° l'habitat encadré; 4° la transition école-vie active; 5° toute activité novatrice en réponse aux besoins des personnes handicapées et dans le respect des principes énoncés dans le présent chapitre. Art. 562. § 1er. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en activités citoyennes a pour mission de donner l'opportunité aux adultes, dont les capacités compromettent l'accès à l'emploi, de mettre en valeur leurs compétences et maintenir leurs acquis via une tâche inclusive et utile effectuée sous la forme d'une prestation de service ou une production de biens pour les besoins d'un tiers qui n'est pas issu du secteur à but lucratif. § 2. Les activités citoyennes peuvent se réaliser sur site par le service d'accompagnement lui-même ou via l'accompagnement d'un ou plusieurs usagers chez un partenaire. Les activités citoyennes contribuent au bien-être d'autres individus ou de la collectivité dans son ensemble. Art. 563. Pour réaliser la mission visée à l'article 562, le service d'accompagnement : 1° s'entretient avec l'usager et analyse sa demande; 2° sensibilise les lieux d'accueil potentiels au volontariat réalisé par les personnes handicapées; 3° maximise l'autonomie et le développement des compétences de l'usager nécessaires à la réalisation d'activités citoyennes; 4° accompagne les usagers dans la recherche ou la réalisation d'activités citoyennes; 5° s'adapte aux compétences et aux besoins de chacun et propose des adaptations matérielles le cas échéant; 6° organise la participation libre, volontaire et gratuite des usagers à ces activités; 7° veille au bien-être des usagers et à leur épanouissement personnel dans l'activité; 8° procure un encadrement adapté des usagers au cours des activités. Art. 564. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent a pour mission la mise en oeuvre d'actions de prévention, de soutien, de formations et de coordination auprès des usagers, de leur famille et des professionnels, sur l'ensemble du territoire de la région de langue française, avec pour objectif la préservation de leur qualité de vie et de leurs droits, après le décès des parents et dès dix-huit ans, sans aucune limite temporelle. Art. 565. Pour réaliser la mission visée à l'article 564, le service d'accompagnement : 1° informe, sensibilise et accompagne les familles des usagers et les services afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires quant au devenir de l'usager suite aux décès des parents; 2° informe et sensibilise les services généraux et spécialisés sur son offre de service; 3° organise des tables rondes ou des intervisions sur des situations concrètes auxquelles les usagers et les services peuvent être confrontés; 4° forme des services spécialisés sur des sujets spécifiques à la thématique de l'Après-Parent; 5° établit un contrat d'accompagnement avec la famille de l'usager; 6° instaure des changements susceptibles d'améliorer la situation de l'usager et de préserver les intérêts de ce dernier; 7° évalue régulièrement la qualité de vie de l'usager via des échanges annuels avec ce dernier, les personnes référentes et les membres du réseau personnel ou professionnel de l'usager; 8° organise des médiations et des conciliations avec les services généraux ou spécialisés intervenant auprès de l'usager, lorsque cela s'avère nécessaire; Art. 566. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en habitat encadré a pour mission de soutenir l'adulte dans son désir d'acquérir l'autonomie nécessaire pour lui permettre de vivre dans un logement individuel ou communautaire, notamment via la réalisation : 1° d'activités d'apprentissage individuel guidant personnellement et individuellement l'usager dans des actions concrètes en lien avec l'autonomie en logement; 2° de prestations d'apprentissage collectif animant un groupe d'usagers en vue de répondre à des besoins d'apprentissage individuels communs identifiés dans les projets d'accompagnement; 3° d'activités d'information présentant à toute personne intéressée les activités proposées par le service d'accompagnement et sensibilisant au sujet de l'autonomie résidentielle des personnes handicapées; 4° d'activités de coordination et de développement du réseau avec des partenaires du service d'accompagnement sur des thématiques en lien avec l'autonomie en logement; 5° d'essais à l'autonomie donnant l'opportunité à l'usager de prendre conscience des aspects pratiques de la vie en autonomie. Concernant le 5°, l'essai comporte au minimum une nuit dans un logement réservé à cet effet. Art. 567. Pour réaliser la mission visée à l'article 566, le service d'accompagnement : 1° propose à l'usager un mode de logement individuel ou communautaire alternatif par rapport à son parcours de vie; 2° évalue les habiletés et les ressources de l'usager; 3° adapte la réponse apportée au besoin et à la demande de l'usager, dans les limites des possibilités du service d'accompagnement; 4° maximise l'autodétermination et le développement des compétences de l'usager en matière d'autonomie de logement et assure, au moment opportun, sa transition vers un autre service; 5° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager; 6° informe les familles afin de les rassurer et de tenter d'obtenir leur adhésion et collaboration au projet de vie en autonomie de l'usager; 7° s'intéresse aux initiatives novatrices en matière de formules de logement. Art. 568. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en transition école-vie active a pour mission de guider et d'accompagner l'usager de quatorze à vingt-cinq ans dans la mise en place d'un projet personnel de vie à court, moyen ou long terme. Le service d'accompagnement favorise l'inclusion de l'usager dans la société, via la réalisation de suivis individuels, d'activités individuelles ou collectives, d'activités d'information ou d'activités de coordination des partenaires. Art. 569. Pour réaliser la mission visée à l'article 568, le service d'accompagnement : 1° intervient auprès d'usagers et de partenaires qui ont formulé une demande auprès du service d'accompagnement; 2° facilite l'accès de l'usager aux ressources humaines et matérielles pour assumer une vie adulte; 3° assure une continuité dans le parcours de l'usager allant de l'école vers la vie adulte; 4° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager; 5° tient compte, en priorité, des choix et du rythme de l'usager et, dans la mesure du possible, de ceux de sa famille; 6° favorise l'autodétermination et recherche l'implication de l'usager dans son projet de transition ; 7° vise la participation et la valorisation sociale de l'usager; 8° adopte et promeut une attitude de concertation entre l'usager et les partenaires; 9° permet à l'usager et à sa famille d'expérimenter différentes solutions et les accompagne dans leurs questionnements et leurs choix; 10° si l'usager est scolarisé, veille à la cohérence de son projet de vie en se concertant avec l'équipe pédagogique de l'école et du centre psycho-médico-social qui mettent en oeuvre le plan individuel de transition. Section 4. - Soutien à la scolarité Art. 570. Le service d'accompagnement peut apporter un soutien spécialisé résiduaire et ponctuel à l'action de l'établissement scolaire à l'usager dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue difficile en raison de son handicap. Art. 571. L'accompagnement n`assume pas le rôle, les missions et les tâches dévolus à l'école. Art. 572. La diversité des formes de soutien à la scolarité est fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque usager, des choix des parents et des moyens disponibles. Art. 573. Les actions de soutien s'insèrent dans une action globale où chacun des intervenants contribue par ses compétences spécifiques à une connaissance particulière de l'usager, la coordination de ces différents apports devant permettre un suivi pluridisciplinaire cohérent et collégial. Art. 574. Le soutien apporté à l'usager par le service d'accompagnement durant le temps scolaire est, de préférence, apporté au sein de l'école, ou en fonction de la situation rencontrée, dans des lieux distincts. Art. 575. Le soutien apporté à l'usager par le service d'accompagnement durant le temps scolaire se réalise conformément aux modalités prévues dans l'accord de coopération du 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap. Section 5. - Agrément Sous-section 1re. - Conditions d'agrément Art. 576. Le travail d'accompagnement des usagers se réalise conformément aux axes d'intervention, missions et principes énoncés à la section 2. Art. 577. § 1er. Les services d'accompagnement agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée et ne faisant pas partie d'une entité administrative, élaborent, pour six ans, un projet de service sur base du canevas repris à l'annexe 59, en collaboration avec le directeur et le personnel d'accompagnement. § 2. Le projet de service ainsi que ses mises à jour sont mis à disposition de tous les membres du personnel du service d'accompagnement et, pour les services d'accompagnement soumis à l'obligation de disposer d'un organe de consultation ou de concertation, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale. Art. 578. § 1er. Le service d'accompagnement évalue son activité au moins une fois par an. Au terme de chaque année civile, le service d'accompagnement transmet un rapport annuel d'activités à l'Agence pour le 30 juin de l'année suivante au plus tard, suivant le modèle fourni par l'Agence. § 2. Le rapport annuel d'activités du service d'accompagnement est porté à la connaissance et mis à la disposition de tous les membres du service d'accompagnement, des usagers ou des représentants légaux de ces derniers. § 3. Le service d'accompagnement procède à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services. Art. 579. Le service d'accompagnement met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet de service. Art. 580. Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service d'accompagnement et l'usager et, le cas échéant, son représentant légal. L'accord écrit de l'usager âgé d'au moins quatorze ans est requis. Si celui-ci ne peut pas le formuler, l'accord des parents ou de ses représentaux légaux est nécessaire. Art. 581. Le contrat d'accompagnement reprend: 1° l'identité des parties; 2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement; 3° la mention qu'un projet d'accompagnement est élaboré par le service d'accompagnement en collaboration avec l'usager, ou s'il échet, sa famille et les autres parties invitées à collaborer au projet d'accompagnement; 4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement; 5° une mention explicite précisant que l'usager ou sa famille sont invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement; 6° le montant de la part contributive; 7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement; 8° les modalités de résiliation de la convention; 9° la procédure de gestion interne des doléances et des plaintes éventuelles ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation; 10° les modalités de consultation du dossier visées à l'article 584, alinéa 6. Art. 582. L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé en temps utile sur toutes questions le concernant et relatives au travail d'accompagnement. Art. 583. Le projet d'accompagnement visé à l'article 581, 3°, est élaboré dans les trois mois de l'admission de l'usager, en tenant compte du projet de service, et précise la durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour son actualisation. Le projet d'accompagnement est constitué des trois volets suivants : 1° un volet informatif relatif à l'usager et à ses demandes; 2° un volet projectif précisant au minimum : a) les demandes formulées par l'usager ou son entourage; b) la manière dont le processus d'accompagnement se déroule au regard des demandes et des besoins identifiés; c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée; 3° un volet évaluatif précisant : a) le mode d'évaluation et d'actualisation du projet permettant le suivi du processus d'accompagnement; b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet permettant de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet; c) la fréquence des évaluations. Art. 584. Le projet d'accompagnement est signé par le service d'accompagnement et l'usager ou sa famille. L'accord écrit de l'usager âgé d'au moins quatorze ans est requis. Si celui-ci ne peut pas le formuler, l'accord des parents ou de ses représentaux légaux est nécessaire. Le projet d'accompagnement fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service d'accompagnement tient pour chaque usager. Le contrat d'accompagnement, le projet d'accompagnement et le dossier individuel tenu par le service d'accompagnement ainsi que les traitements de données à caractère personnel qu'ils impliquent poursuivent deux objectifs principaux : - veiller à ce que l'intervention du service d'accompagnement réponde à la demande et aux besoins de l'usager et que son intervention se fasse dans le respect de leurs droits et obligations; - permettre à l'Agence de contrôler le respect des conditions d'agrément du service d'accompagnement, parmi lesquelles se retrouve l'obligation de réaliser un travail d'accompagnement conformément aux principes généraux et missions des services d'accompagnement, tels qu'ils sont énoncés aux articles 546 à 551. La date et le descriptif succinct des missions individuelles réalisées pour l'usager sont également repris dans ce dossier. Le service est responsable du traitement des données contenues dans ce dossier. Celui-ci est consultable par : - l'usager ou son représentant légal; - le personnel du service d'accompagnement ayant besoin de connaître le contenu du contrat d'accompagnement, y compris le projet d'accompagnement ou le contenu du dossier individuel dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de ses missions; - le personnel de l'Agence dans le cadre des missions visées à l'article 474. Le dossier est conservé pendant toute la durée de l'accompagnement. A la fin de l'accompagnement, le dossier est détruit après l'évaluation visée à l'article 474 qui suit la fin de l'accompagnement. Art. 585. Le service d'accompagnement tient un agenda centralisant les activités journalières des membres de l'équipe. Art. 586. Préalablement à tout accompagnement, le service d'accompagnement souscrit à une police d'assurance : 1° couvrant la responsabilité civile du service d'accompagnement ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci. L'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages. La police d'assurance prévoit, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service d'accompagnement; 2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement. Dans ce cas, l'assurance couvre le décès, l'incapacité permanente et les frais de traitement. Art. 587. Le personnel des services d'accompagnement répond aux qualifications prévues à l'annexe 57. Le service d'accompagnement tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel. Art. 588. § 1er. Le personnel d'accompagnement est composé de porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste. § 2. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour 1.600 heures d'accompagnement ou moins, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à une des quatre catégories de personnel suivantes : 1° éducatif; 2° social; 3° paramédical; 4° psychologue. § 3. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour plus de 1.600 heures d'accompagnement, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à deux des quatre catégories de personnel suivantes : 1° éducatif; 2° social; 3° paramédical; 4° psychologue. Le personnel d'accompagnement des services d'accompagnement agréés pour l'accompagnement de jeunes enfants et des services d'accompagnement agréés pour plus de 7.700 heures d'accompagnement de jeunes en âge scolaire comporte au moins un psychologue ou un psychopédagogue. § 4. Par dérogation au § 1er, sur décision de l'Agence, l'équipe des services d'accompagnement agréés pour des missions spécialisées ou comme service d'accompagnement spécifique pour un public défini peut comporter d'autres fonctions en lien avec leur projet de service. § 5. Le volume global d'heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est au minimum de 1,24 heure rémunérée par heure d'accompagnement mentionnée dans la décision d'agrément. Au-delà du volume minimum d'heures rémunérées, par dérogation au § 1er, le personnel d'accompagnement peut comprendre des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement secondaire supérieur, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale. § 6. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont rémunérés à cet effet. Art. 589. Le volume global d'heures rémunérées pour le personnel hors accompagnement est au minimum de 0,12 heure rémunérée par heure d'accompagnement mentionnée dans la décision d'agrément. Art. 590. Sur base du projet de service visé à l'article 577, le service d'accompagnement établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années. Le plan de formation, établi en concertation avec les membres du personnel : 1° détermine les objectifs poursuivis; 2° décrit les liens entre l'environnement du service d'accompagnement, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel; 3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects; 4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles est tenu de participer le personnel d'accompagnement. Pour ce qui concerne le personnel des services d'accompagnement relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie. Art. 591. Le service d'accompagnement : 1° est géré par un pouvoir public, un établissement d'utilité public, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes; 2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres; 3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service d'accompagnement; 4° possède une autonomie technique, budgétaire et comptable, éventuellement via une entité administrative auquel le service d'accompagnement appartiendrait, ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence; 5° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative visée au 4°, la gestion journalière du service d'accompagnement; 6° a un directeur en mesure : a) d'assurer en permanence la direction effective du service d'accompagnement. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes; b) de connaître à tout moment l'horaire de son personnel; 7° en cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par envoi recommandé et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. A défaut, l'Agence saisit le ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 475; 8° sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 du Code décrétal, transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 590; 9° communique le bilan social, défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 590 : a) pour les services d'accompagnement gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale; b) pour les services d'accompagnement gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs; 10° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service d'accompagnement; 11° ne réalise pas une publicité conjointe avec un établissement scolaire, quel que soit le procédé utilisé. Art. 592. Le service d'accompagnement tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. Art. 593. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services d'accompagnement sont communiqués par l'Agence aux services d'accompagnement. Art. 594. Le bilan de départ de chaque service d'accompagnement est soumis à l'Agence dans les six mois de la notification de la décision d'agrément. Art. 595. Les comptes annuels de chaque service d'accompagnement sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable. Les comptes annuels sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées, dont la comptabilité peut être consultée à la demande par l'Agence. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Art. 596. Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. Art. 597. Le service d'accompagnement est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales. Art. 598. Les bâtiments et installations présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des usagers. Art. 599. Dans les limites de son intervention, le service d'accompagnement veille raisonnablement à la sécurité des usagers. Art. 600. Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services d'accompagnement communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies. Sous-section 2. - Type d'agrément Art. 601. Les services d'accompagnement sont agréés en tant que services d'accompagnement polyvalents ou spécifiques pour un public défini, pour un accompagnement de plusieurs catégories suivantes, reposant sur des critères d'âge ou des missions spécialisées : 1° les jeunes enfants, les jeunes en âge scolaire ou les adultes; 2° une ou plusieurs des missions spécialisées. Art. 602. Un service d'accompagnement peut être agréé uniquement pour une ou plusieurs missions spécialisées, ou comme service d'accompagnement spécifique pour un public défini, dans la mesure où la couverture territoriale est assurée par un service d'accompagnement polyvalent visé à l'article 603. Art. 603. Le service d'accompagnement polyvalent accompagne les usagers qui présentent tout type de handicap, dans la globalité de leurs demandes ou besoins. Art. 604. Le service d'accompagnement spécifique accompagne des usagers qui présentent un ou plusieurs handicaps définis, dans la globalité de leurs demandes ou besoins. Il assure également, sur l'ensemble du territoire de la région de langue française, une mission de support, de formation et de référence pour tout service. Le service d'accompagnement spécifique peut aussi contribuer à la recherche en matière d'accompagnement relative aux handicaps qui le concernent. Sous-section 3. - Procédure Art. 605. La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants: 1° le type d'agrément sollicité, visé à la sous-section 2; 2° le projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets personnels d'accompagnement; 3° l'identité du directeur du service d'accompagnement et: a) la délégation de pouvoirs; b) une copie de ses diplômes et certificats; c) l'attestation justifiant l'expérience exigée à l'annexe 57; 4° le numéro d'entreprise. Dans les quinze jours de la réception de la demande d'agrément d'un service d'accompagnement, l'Agence envoie un accusé de réception au demandeur. Art. 606. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en informe le service d'accompagnement dans les quinze jours, instruit la demande et le ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément. Sous-section 4. - Décision d'agrément Art. 607. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant l'agrément d'un nouveau service d'accompagnement, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, accordé pour une durée indéterminée. Art. 608. La décision du Gouvernement mentionne : 1° le type d'agrément visé à la sous-section 2; 2° le volume d'heures d'accompagnement annuel minimum; 3° le nombre annuel minimum d'usagers à accompagner. Le nombre visé à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur base du nombre minimum d'heures d'accompagnement, fixé dans l'agrément, et ce de la manière suivante : 1° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement d'adultes; 2° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement de jeunes enfants; 3° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Activités citoyennes »; 4° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Après-parent »; 5° un usager à accompagner par tranche complète de 200 heures d'accompagnement de jeunes en âge scolaire; 6° un usager à accompagner par tranche complète de 160 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Transition école-vie active »; 7° un usager à accompagner par tranche complète de 240 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Habitat encadré ». Les nombres d'heures d'accompagnement mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 7°, sont utilisés à la seule fin de déterminer le volume d'usager et ne constituent pas la norme. Art. 609. Par dérogation à l'article 608, alinéa 1er, 3°, pour les services d'accompagnement agréés comme services d'accompagnement spécifiques pour des déficiences visuelles ou auditives, conformément à l'article 602, les tranches complètes d'heures d'accompagnement sont augmentées de vingt pourcent. Sous-section 5. - Contrôle Art. 610. L'Agence vérifie le respect des conditions d'agrément. Elle évalue périodiquement la mise en oeuvre des projets de service. Elle évalue, en collaboration avec les services d'accompagnement, le personnel d'accompagnement et les usagers, les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement et vérifie l'existence et la mise à jour de ceux-ci. Elle s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité. Art. 611. L'Agence conseille les services d'accompagnement et le personnel d'accompagnement. Les remarques et conclusions des inspections sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise, la délégation syndicale, ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 612. § 1er. Au terme d'une période d'une durée de six années civiles complètes, l'Agence vérifie la moyenne annuelle, sur la période concernée, du volume minimum d'heures d'accompagnement et du nombre minimum d'usagers à accompagner, visés à l'article 608, 2° et 3°, sur base des données des rapports d'activités et des avis de début et de fin d'intervention de la période concernée. § 2. Si le nombre d'heures d'accompagnement prestées par le service d'accompagnement est inférieur à nonante pourcent du nombre d'heures pour lequel le service d'accompagnement est agréé, ou si le nombre de personnes accompagnées par le service d'accompagnement est inférieur à nonante pourcent du nombre d'usagers à accompagner pour lequel le service d'accompagnement est agréé, l'Agence lui notifie une diminution du nombre d'heures d'accompagnement et du nombre d'usagers à accompagner fixés dans son agrément, à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification. La diminution du nombre d'heures d'accompagnement fixé dans l'agrément correspond à la plus grande valeur entre : 1° la différence entre le nombre d'heures pour lequel le service d'accompagnement est agréé et le nombre d'heures d'accompagnement prestées par le service d'accompagnement; 2° la différence entre le nombre d'usagers à accompagner pour lequel le service d'accompagnement est agréé et le nombre d'usagers accompagnés par le service d'accompagnement, transposée en heures conformément aux articles 608, alinéa 2, et 609. Pour le nombre d'usagers minimum à accompagner, la diminution se calcule conformément aux articles 608, alinéa 2, et 609. Art. 613. Par dérogation à l'article 612, § 1er, la vérification des objectifs fixés dans l'agrément pour la première période de vérification portera sur les cinq dernières années. Section 6. - Plaintes Art. 614. Le service d'accompagnement organise un système interne de gestion de plaintes, dans une optique d'amélioration continue. Toute plainte relative à l'accompagnement par un service d'accompagnement, qui ne pourrait pas trouver de solution en interne, est adressée à l'Agence qui en accuse réception, aide l'usager à la formuler et en informe le pouvoir organisateur. L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites réservées dans un délai maximum de six mois. Section 7. - Politique d'admission Sous-section 1re. - Politique d'admission générale Art. 615. § 1er. Les services d'accompagnement accompagnent les usagers uniquement si ceux-ci possèdent soit : 1° une décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement; 2° une décision provisoire visée à l'article 436; 3° une décision d'un organisme compétent d'une autre entité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région de langue française. § 2. Dans l'attente d'une des décisions visées au § 1er, le service d'accompagnement est autorisé à accompagner temporairement un usager si celui-ci ou son représentant légal a introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents spécifiés dans les sous-sections 2 à 6. La production d'un des documents visés à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la décision de l'Agence. § 3. La date de décision de l'Agence autorisant l'accompagnement n'est pas antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée à l'Agence, ni à la date d'entrée dans le service d'accompagnement. § 4. Lorsque l'usager bénéficie d'une autre intervention prévue dans la Deuxième partie, Livre 5, Titre 11, du présent Code, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire. Art. 616. Les services d'accompagnement communiquent, à l'Agence, dans les dix jours suivant le début ou la fin d'intervention, les avis de début et de fin d'intervention pour les usagers qu'ils accompagnent. Art. 617. L'usager est pris en compte dans le nombre minimum d'usagers à accompagner, visé à l'article 608, uniquement si l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement, sauf pour l'accompagnement temporaire prévu à l'article 615, § 2, et ce, jusqu'à la notification de refus par l'Agence. Art. 618. Une dérogation relative à l'âge des usagers peut être accordée par l'Agence sur base d'un projet individuel particulier. Art. 619. L'Agence intervient en faveur d'un usager pour son accompagnement ou sa prise en charge par un seul service. Par dérogation à l'alinéa 1er, le cumul est autorisé pour un usager qui fréquente : 1° un service d'accompagnement et un centre de réadaptation fonctionnelle; 2° un service d'accompagnement et un centre de formation et d'insertion socio-professionnel adapté; 3° un service d'accompagnement et une entreprise de travail adapté; 4° un service d'accompagnement et un service d'aide aux activités de la vie journalière; 5° un service d'accompagnement et un service organisant du répit; 6° un service d'accompagnement polyvalent et un service d'accueil en dehors de la période de présence dans le service d'accueil; 7° un service d'accompagnement spécifique et tout autre service, à l'exception d'un autre service d'accompagnement spécifique; 8° un service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées et tout autre service d'accompagnement, à l'exception d'un autre service d'accompagnement agréé pour les mêmes missions spécialisées; 9° un service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent et tout autre service, à l'exception d'un autre service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut autoriser un cumul non prévu à l'alinéa 2 sur base d'un projet individuel particulier. Sous-section 2. - Documents permettant temporairement l'accompagnement des jeunes enfants Art 620. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement des jeunes enfants, s'il fournit soit : 1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap; 2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428; 3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service d'accompagnement et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical; 4° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie; 5° un document, selon le cas, d'un service reconnu par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, d'un médecin, d'un service de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Sous-section 3. - Documents permettant temporairement l'accompagnement des jeunes en âge scolaire ou des adultes Art. 621. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement des jeunes en âge scolaire ou des adultes, s'il fournit soit : 1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap; 2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428; 3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service d'accompagnement et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical; 4° une décision de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie. Sous-section 4. - Documents permettant temporairement l'accompagnement en activité citoyenne Art. 622. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en activité citoyenne, s'il fournit soit : 1° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations majorées en raison d'un handicap; 2° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée; 3° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie. Sous-section 5. - Documents permettant temporairement l'accompagnement en habitat encadré Art. 623. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en habitat encadré, s'il fournit soit: 1° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1; 2° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2; 3° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations familiales majorées en raison d'un handicap; 4° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée; 5° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement, ou en aide en milieu de vie, ou en aide matérielle ou en Entreprise de Travail Adapté. Sous-section 6. - Documents permettant temporairement l'accompagnement en transition école - vie active Art. 624. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en transition école - vie active, s'il fournit soit : 1° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1; 2° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2; 3° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations familiales majorées en raison d'un handicap; 4° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée; 5° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie. Section 8. - Subventionnement Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 625. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services d'accompagnement : 1° une subvention annuelle; 2° un supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel; 3° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre relatif au non marchand privé et public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année. 4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé, en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations. § 2. Les montants visés à l'article 630, § 2, à l'article 631, § 2, et à l'annexe 56 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 (base 2013). § 3. Le total des subventions résultant des dispositions du présent chapitre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office National de Sécurité Sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Sous-section 2. - Subvention annuelle Art. 626. La subvention annuelle correspond à la multiplication du nombre total d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé par le coût théorique d'une heure d'accompagnement pour une ancienneté de zéro année, mentionné à l'annexe 56. Art. 627. § 1er. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. § 2. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel Art. 628. § 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services d'accompagnement dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service d'accompagnement transmet, par voie électronique à l'Agence, le cadastre de l'emploi, pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard. Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai est sanctionné comme suit : 1° une pénalité égale à 1/1000 de la subvention annuelle à recevoir par jour de retard; 2° sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21ème jour de retard, un rappel par envoi recommandé; 3° si le cadastre de l'emploi n'est pas parvenu dans les dix jours de la réception du rappel, la subvention annuelle du service d'accompagnement est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre d'heures agréées. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Le résultat de la division est diminué d'une demi-année d'ancienneté. § 3. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière visée à l'annexe 45/4 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. § 4. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au § 3, n'est pas pris en considération. § 5. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur dont le contrat est suspendu, pour une durée maximale de deux ans, est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant la suspension de son contrat, à condition que ce travailleur soit remplacé. § 6. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, sous contrat de remplacement, pour remplacer le travailleur visé au § 5, n'est pas pris en considération, pour une durée maximale de deux ans. § 7. Le supplément est accordé à concurrence du nombre total d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par la différence entre le coût théorique d'une heure d'accompagnement, à l'ancienneté observée, et ce même coût pour une ancienneté de zéro année, mentionnés à l'annexe 56. Art. 629. § 1er. Le supplément pour ancienneté est liquidé anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. § 2. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. § 3. Si l'année suivante, l'ancienneté observée relative à l'exercice d'attribution est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément pour ancienneté octroyé est rectifié. Sous-section 4. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions des accords-cadres 2010-2011 et 2018-2020 relatif au non marchand privé et de l'accord cadre 2018-2020 relatif au non marchand public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année Art. 630. § 1er. L'Agence verse aux services d'accompagnement une subvention spécifique leur permettant de financer l'augmentation de la prime de fin d'année du personnel. § 2. Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 626,06 €, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur public, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 510 €, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. Sous-section 5. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations. Art. 631. § 1er. L'Agence verse aux services d'accompagnement une subvention spécifique leur permettant de financer le supplément de subvention réservé au financement de formations. § 2. Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 38,10 € multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. Sous-section 6. - Subvention particulière en vue d'assurer le paiement des primes syndicales Art. 632. L'Agence verse au nom des services d'accompagnement, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par l'arrêté royal du 26 septembre 1980 `portant exécution des articles 1er, b, et 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public' et par l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. Sous-section 7. - Contrôle des subventions Art. 633. § 1er. Au terme de chaque année, si, sur base des cadastres de l'emploi, le total des heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer. Le montant de la somme à récupérer visé à l'alinéa 1er est la différence entre la moyenne annuelle du nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre et la moyenne annuelle du total des heures rémunérées du personnel d'accompagnement, multipliée par la moyenne sur la période du coût d'une heure d'accompagnement visé à l'annexe 56. La récupération est effectuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification. § 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5. Art. 634. Les charges admissibles sont précisées aux annexes 45/3 et 45/4. Art. 635. L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée. La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement. Les services d'accompagnement disposent d'un délai de trente jours pour contester toute rectification ou récupération notifiée sur base du présent chapitre. Les services d'accompagnement peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée. Le service d'accompagnement prouve la date à laquelle il a été mis en possession de l'information visée à l'alinéa 4. Art. 636. Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services d'accompagnement sont transmis par voie de circulaire aux services. Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 637 auprès des usagers ou de leurs représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 2 sont déduites du montant des charges correspondantes. Les subventions versées aux services d'accompagnement par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 3 pour autant qu'elles soient allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention. Section 9. - Participation financière des usagers Art. 637. § 1er. Hormis pour l'accompagnement en activités citoyennes, les services d'accompagnement peuvent réclamer aux usagers une part contributive qui ne peut pas excéder 37,15 euros par mois rattachés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 (base 2013). Cette part contributive reste acquise au service d'accompagnement pour autant qu'elle soit affectée à des charges éligibles. § 2. Dans le cadre de l'accompagnement en habitat encadré, les services d'accompagnement peuvent réclamer aux usagers les frais de location ou de sous-location du logement qu'ils mettent à la disposition de l'usager dans le cadre de cet accompagnement, ainsi que les éventuels frais d'occupation connexes. § 3. Les services d'accompagnement peuvent réclamer, en accord avec l'usager ou de son représentant légal, les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel. Section 10. - Programmation Art. 638. § 1er. Un service d'accompagnement polyvalent pour jeunes enfants couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans. Un service d'accompagnement polyvalent pour adultes couvre au moins 50.000 habitants. Un service d'accompagnement est agréé pour des missions d'accompagnement spécialisées uniquement si la zone territoriale est couverte par un service d'accompagnement polyvalent pour la même tranche d'âge. § 2. Le Conseil de Stratégie et de Prospective de l'Agence réalise l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services d'accompagnement. Les Commissions subrégionales de coordination, visées à l'article 17 du Code décrétal, formulent un avis sur l'étude des besoins dans les trois mois de la réception de l'étude et transmettent leur avis à l'Agence. Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, il est passé outre à l'accomplissement de la formalité. § 3. Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions remet au Gouvernement l'analyse des besoins accompagnée d'un état des lieux de l'offre de services d'accompagnement. Ces documents sont adaptés tous les quatre ans. Art. 639. Selon les résultats de l'étude des besoins visée à l'article 638, le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services d'accompagnement qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension d'agrément. – AGW du 16 septembre 2021, art.5) (les articles 640 à 724 sont abrogés. – AGW du 16 septembre 2021, art. 6) |
Section 3. - Soutien à la scolarité Sous-section 1re. - Convention de soutien Art. 717. Le soutien apporté au jeune par le personnel du service d'aide à l'intégration durant le temps scolaire est défini dans le cadre d'une convention individualisée dite " convention de soutien à la scolarité " laquelle définit les conditions d'intervention du service. Les clauses de cette convention sont adaptées aux modalités de soutien choisies. Sous-section 2. - Parties à la convention Art. 718. La convention de soutien à la scolarité est conclue entre l'établissement scolaire, le service, le jeune et sa famille. Elle est transmise, dans le mois de sa signature, à la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap ainsi qu'au centre psycho-médico-social concerné pour information. Peuvent aussi être signataires associés de la convention, des associations, administrations ou personnes qui apportent leur collaboration au projet. Sous-section 3. - Contenu de la convention Art. 719. Les conditions de l'intervention ainsi que les moyens respectifs de mise en oeuvre de la collaboration entre l'école et le service sont précisés dans la convention englobant les dimensions scolaires, éducatives, et thérapeutiques et, notamment : 1° les objectifs poursuivis; 2° la nature des interventions; 3° la durée estimée et la fréquence des interventions; 4° les modalités et les lieux de collaboration entre les personnels respectifs; 5° le rythme des évaluations de la mise en oeuvre de la convention; 6° l'identification et le rôle des référents de l'école et du service. Art. 720. La convention de soutien à la scolarité est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable. Art. 721. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par le service et l'établissement scolaire, en concertation avec la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la Commission. Art. 722. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur. Sous-section 4. - Rapport annuel relatif à la convention de soutien Art. 723. Le service transmet à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année un rapport qualitatif et quantitatif reprenant : 1° le nombre de jeunes accompagnés; 2° les catégories d'âge ( six à douze ans, douze à dix-huit ans, plus de dix-huit ans); 3° le type d'enseignement fréquenté selon le réseau : primaire ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, enseignement en alternance (CEFA); 4° les catégories de déficiences; 5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus. Ces données quantitatives sont ventilées selon trois principaux champs d'activités : l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés. Art. 724. La Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap établit, annuellement, sur base des rapports visés à l'article 723, un rapport qualitatif et quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui formule des propositions d'amélioration. Ce rapport est remis aux ministres compétents pour le 31 octobre de chaque année. CHAPITRE IV. - Services d'aide aux activités de la vie journalière Section 1re. - Dispositions générales Art. 725.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal âgée de dix-huit ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 7° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal, basée sur l'échelle d'évaluation visée au 2° du présent article, conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de soixante-cinq ans; 2° aide aux activités de la vie journalière : l'assistance partielle ou totale fournie dans l'acte d'aide à la vie journalière par une équipe d'assistants AVJ dont le but est de permettre aux bénéficiaires de mener une vie autonome. Cette assistance ne peut être inférieure à sept heures ou supérieure à trente heures hebdomadaire. Elle découle en ce qui concerne sa fréquence, sa durée et son intensité d'une échelle d'évaluation établie conjointement par le bénéficiaire et le coordinateur du service d'aide aux activités de la vie journalière. L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique; 3° service AVJ : service fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la demande du bénéficiaire, l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière; 4° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide est adressée qui constitue le point de départ et de coordination de l'aide aux activités de la vie journalière; 5° logement AVJ : le logement adapté et intégré dans un quartier d'habitations situé à une distance de maximum cinq cents mètres du centre AVJ; 6° assistant AVJ : le personnel répondant aux qualifications visées à l'annexe 76; 7° convention de services : document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service comprenant les éléments visés à l'article 742 sur base du modèle repris à l'annexe 74; 8° cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH. (9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.)1 (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 726. L'aide à la vie journalière consiste en une assistance à des personnes atteintes d'un handicap physique qui ont fait le choix de vivre en toute autonomie. Ces personnes peuvent faire appel au service à tout moment, de jour comme de nuit, pour les aider dans les actes de la vie journalière qu'elles ne peuvent accomplir par elles-mêmes en raison de leur incapacité fonctionnelle. L'aide est rendue uniquement à la demande des personnes qui décident quand et comment elles souhaitent être aidées dans le respect maximal de leur vie privée. Art. 727. L'aide à la vie journalière : 1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées et ne peut être refusée sur ces bases; 2° respecte l'intimité du bénéficiaire et le caractère privé de son logement; 3° présuppose l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel; 4° est consécutive à l'information de façon complète, exacte et en temps utile du bénéficiaire et/ou de son représentant légal sur toutes les questions y ayant trait; 5° respecte la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et de sa famille; 6° assure l'égalité entre les personnes. A ce titre, il ne peut exiger du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée dans la convention de services. Section 2. - Missions Art. 728. Les services apportent au bénéficiaire : 1° la possibilité de s'intégrer dans un quartier d'habitations et de lui permettre d'améliorer leur qualité de vie en lui donnant les mêmes chances que les autres citoyens d'avoir une vie sociale, familiale, culturelle et professionnelle; 2° une aide à la vie journalière telle que précisée dans la convention de services signée lors de son admission dans le service; 3° une information sur les différents services disponibles pour répondre aux besoins qu'ils n'assurent pas. Section 3. - Programmation Art. 729. La programmation globale du nombre de logements AVJ est fixée pour l'ensemble de la Région wallonne de langue française à une place de logement AVJ par tranche de 15 000 habitants. Section 4. - Accord de principe Art. 730. § 1er. La demande d'accord de principe à la création d'un service AVJ doit être adressée par écrit à l'AWIPH. Elle est accompagnée des documents et renseignements justifiant des conditions visées au § 2 du présent article. Le demandeur transmet, en outre, les précisions utiles quant aux objectifs de service et à la nature des prestations fournies par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels. § 2. Le service doit : 1° être régi par des statuts parus au Moniteur belge et comportant un article stipulant que l'association agit en dehors de toute considération raciale, politique, philosophique ou religieuse; 2° avoir un objet social conforme à l'article 725, 2° ; 3° fournir la preuve qu'il répond à un besoin réel au moyen d'une liste de candidatures de personnes handicapées avec mention de leur sexe et de leur âge; 4° avoir de réelles perspectives de bénéficier de logements AVJ pour au minimum douze personnes handicapées. Art. 731. L'AWIPH notifie la décision de l'accord de principe à la création. Art. 732. L'accord de principe à la création ne peut en aucun cas déboucher sur une prise en charge des bénéficiaires. Il ne peut donner lieu à aucun subventionnement de la part de l'AWIPH. Art. 733. L'AWIPH peut décider la suspension ou le retrait de l'accord de principe à la création lorsqu'une des conditions visées à l'article 730, § 2 n'est plus respectée. L'AWIPH notifie la décision de suspension ou de retrait de l'accord de principe à la création. La décision produit ses effets le 1er jour du mois suivant celui de sa notification. Art. 734. Les services pour lesquels l'accord de principe est suspendu ou retiré peuvent introduire le recours visé à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal. Section 5. - Agrément Sous-section 1re. - Principes généraux Art. 735. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. Art. 736. La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date de début et de fin d'agrément; 2° le nombre de bénéficiaires de l'aide à la vie journalière; 3° le nombre de logements AVJ concernés. Sous-section 2. - Procédure d'octroi Art. 737. La demande d'agrément est adressée par écrit à l'AWIPH. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° une note indiquant le nombre de bénéficiaires que l'on se propose d'aider; 2° la localisation des logements AVJ qui intègrent le périmètre de l'action du service, ce nombre de logements ne pouvant être inférieur à douze; 3° le projet du service; 4° l'identité du coordinateur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 749; 5° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 6° l'identité des membres de l'assemblée générale; 7° une copie des diplômes et certificats du coordinateur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l'annexe 76; 8° une liste du personnel engagé ou envisagé mentionnant notamment l'identité des membres, leur qualification et leur durée du temps de travail; 9° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes; 10° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises. Dans le cas où le Comité de gestion estime que les données nécessaires peuvent être obtenues directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'AWIPH. Sous-section 3. - Conditions A. Principe général Art. 738. L'aide à la vie journalière se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 726 et 727. B. Conditions relatives au projet du service Art. 739. [Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er.]1 [...]1 [...]1 Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'[Agence]1 pour le 30 juin de chaque année. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et des bénéficiaires et mis à leur disposition en permanence. (1)ARW 2019-04-25, art. 30 Art. 740. Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service. C. Conditions relatives à la convention de service Art. 741. Une convention de services est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire. Celle-ci peut être revue d'entente entre les parties. Art. 742. La convention de services sur base du modèle repris à l'annexe 74 reprend au moins les mentions suivantes : 1° l'objet du service; 2° la durée; 3° le paiement de la participation financière; 4° les modalités d'exécution des prestations; 5° les obligations à charge de l'ASBL; 6° les obligations à charge du bénéficiaire; 7° l'obligation de respecter le R.O.I.; 8° les modalités de rupture; 9° en annexe, la grille d'évaluation des besoins du bénéficiaire établie conjointement entre celui-ci et le coordinateur et spécifique au service. D. Conditions relatives à l'agenda du service Art. 743. Le service tient un listing du volume des prestations des membres de l'équipe. E. Conditions relatives au volume, à la qualification et à la formation du personnel du service Art. 744. Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 76 et se composer au minimum de 0,8 assistant AVJ par bénéficiaire et d'un coordinateur. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 745. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 739, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années. Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les coordinateurs AVJ. F. Conditions relatives à la personnalité juridique du service Art. 746. Le service doit être géré par une association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou par une fondation. Art. 747. L'association sans but lucratif ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'5eun cinquième de ses membres. Art. 748. Son conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées et d'un maximum de trente pour cent de bénéficiaires et ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres le composant, ni des personnes faisant partie du personnel du service. G. Conditions relatives à la gestion du service Art. 749. § 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via une entité administrative auquel le service appartiendrait; 2° être dirigé par un coordinateur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre du programme d'aide à la vie journalière; b) la gestion du personnel; c) la gestion financière; d) l'application des réglementations en vigueur; e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH. § 2. Le coordinateur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes. § 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au coordinateur, l'AWIPH invite, par courrier et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. A défaut, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 764. H. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable Art. 750. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 745. Art. 751. Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 745 au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale. Art. 752. Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service. Art. 753. Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. Art. 754. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services. Art. 755. Les participations financières sollicitées en vertu de l'article 779 auprès des bénéficiaires doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes. De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte des dites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention. Art. 756. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément. Art. 757.(§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable. § 2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.1 (1)AGW 2014-05-15, art. 16 Art. 758.(Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.)1 (1)AGW 2014-05-15, art. 17 I. Conditions relatives aux assurances Art. 759. Préalablement à toute activité, le service souscrit à une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service. Section 6. - Contrôle et sanctions Sous-section 1re. - Evaluation des services Art. 760. .[ Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence la vérification des conditions d'agrément, les services communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies.]1 (1)ARW 2019-04-25/55, art. 31 Sous-section 2. - Contrôle Art. 761. Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de l'action du service. Pour ce faire, en se basant sur le rapport annuel des activités du service, ils évaluent en collaboration avec eux la qualité de leurs prestations et l'adéquation entre les dispositions de la convention de services et les activités d'aide à la vie journalière réalisées. Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité. Art. 762. Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services. Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale. Art. 763. Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion. Sous-section 3. Abrogé par ARW 2019-04-25, art. 32 Art. 764. Abrogé par ARW 2019-04-25, art. 32 Art. 765. Abrogé par ARW 2019-04-25, art. 32 Art. 766. Abrogé par ARW 2019-04-25, art. 32 Section 7. - Subventionnement Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 767. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle de personnel; 2° une subvention annuelle de fonctionnement; 3° un supplément pour ancienneté pécuniaire; 4° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires; 4° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon. 5° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. Sous-section 2. - Subventions annuelles Art. 768. § 1er. La subvention annuelle de personnel est déterminée par l'addition des deux montants suivants : 1° montant 1 (relatif au financement du coût du coordinateur) : 34.510,96 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-cinq virgule soixante-six pour cent; 2° montant 2 (relatif au financement du coût des assistants AVJ) : 19.395,75 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-neuf virgule trente-six pour cent, multiplié par le nombre de bénéficiaires. § 2. Les montants visés au § 1er sont rattachés à l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990. Art. 769.(§ 1er. Le montant de la subvention de fonctionnement, en ce compris les coûts relatifs à l'entretien de l'interphonie, est fixé à 2 500,00 euros par bénéficiaire pris effectivement en charge et limité au nombre maximum de bénéficiaires fixés dans la décision d'agrément. § 2. Le montant fixé au § 1er est lié à l'indice pivot 119, 53 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er mai 1996. § 3. L'AWIPH, dans les limites des crédits budgétaires, peut accorder une subvention particulière destinée au renouvellement de la domotique du service. Ces crédits font partie de la réserve spéciale créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 relatif aux règles de calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.)1 (1)AGW 2014-05-15, art. 21 Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire Art. 770. § 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi. Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit : 1° une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard; 2° sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel au service; 3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi du rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de bénéficiaires. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté. § 3. Le supplément pour ancienneté pécuniaire est fixé par l'addition du montant repris à l'annexe 77, § 1er, et du montant repris à l'annexe 77, § 2, multiplié par le nombre de bénéficiaires et ce à l'ancienneté résultant des dispositions visées au § 2. § 4. Les montants repris à l'annexe 77 sont rattachés à l'indice 140,02 à la date du 1er janvier 2007. Art. 771. Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément pour ancienneté est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avances. Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié. Sous-section 4. - Montant de la subvention annuelle Art. 772. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Art. 773. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. Sous-section 5. - Subvention spécifique pour compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand wallon Art. 774. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. Sous-section 6. - Contrôle des subventions ARW 2019-04-25, art. 33 Art. 775. [ Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.]1 (1)ARW 2019-04-25, art. 34 Art. 776. Abrogé par ARW 2019-04-25, art. 35 Art. 777. L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée. La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement. Art. 778. Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre. Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée. Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. Section 8. - Participation financière des bénéficiaires Art. 779. Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une participation financière qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996. Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers du bénéficiaire en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel. Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal. Section 9. - Politique d'admission Art. 780. Le bénéficiaire doit être en possession de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'une aide à la vie journalière. Art. 781. Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires. Art. 782. Une dérogation relative à l'âge minimum d'admission des bénéficiaires dans un service d'aide aux activités de la vie journalière peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet individuel. Art. 783. L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service. Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire sollicitant le soutien d'un service d'accompagnement ou une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle pour peu que ces dernières soient étrangères aux adaptations techniques ou à l'équipement incombant à la société agréée par la Société wallonne du Logement dans le cadre de l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités. L' AWIPH peut également sur base d'un projet individuel : 1° autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure; 2° autoriser la prise en charge par le service AVJ de bénéficiaires ne répondant pas aux dispositions visées à l'article 725, 2° et 5°. CHAPITRE V. - Aide individuelle à l'intégration Section 1re. - Dispositions générales Art. 784. (Pour l'application des sections 1re à 3 du présent chapitre, il convient d'entendre par: 1° l'aide individuelle à l'intégration : les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation; 2° le produit d'assistance : tout produit, instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour améliorer le fonctionnement d'une personne handicapée, sauf exceptions reprises à l'annexe 82.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Section 2. - Conditions de prise en charge Sous-section 1re. - (Dispositions générales)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 785.(Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1re à 3 et de l'annexe 82.)1 (Lorsque l'AWIPH accorde une intervention financière déterminée en application des sections 1re à 3 du présent chapitre et de l'annexe 82, à l'exception des montants forfaitaires du point 1.3. du point I Dispositions générales, cette intervention est octroyée à concurrence de nonante pour cent. Par dérogation à l'alinéa 2, si la personne handicapée bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'AWIPH est octroyée à concurrence de nonante-huit pour cent. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intervention financière de l'AWIPH pour les montants forfaitaires visés au 1.3 du point I des dispositions générales de l'annexe 82 est octroyée à concurrence de cent pour cent.)2 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 (2)AGW 2015-06-11, art. 2 Art. 786. (§ 1er La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société. Les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques. § 2. Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée sont, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif. § 3. Le montant des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'AWIPH sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration. § 4. Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en termes de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'AWIPH équivaut au coût de la solution la moins onéreuse. Si la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, l'AWIPH intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 787. (Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'AWIPH avant l'âge de soixante-cinq ans.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 788. (La demande d'intervention est accompagnée des documents requis par l'article 413. L'AWIPH, si elle l'estime nécessaire, réclame des devis ou des offres de prix.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 789. (L'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'AWIPH se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé. Complémentairement aux données pluridisciplinaires visées aux articles 414 et 416, l'AWIPH peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.)1 (1)AGW 2014-03-13/28, art. 2 Art. 790. (§ 1er. Lorsque le handicap de la personne handicapée est consécutif à un accident, les frais exposés par celle-ci en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si la personne handicapée a obtenu ou est susceptible d'obtenir, en vertu d'une autre disposition légale ou en vertu du droit commun, une indemnisation pour la couverture du même dommage et en raison du même handicap. La personne handicapée fait valoir ses droits à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er. Dans l'attente de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, l'AWIPH accorde à la personne handicapée, à sa demande, une avance dont le montant est établi conformément aux dispositions de la présente section et de l'annexe 82. Pour bénéficier de l'avance, la personne handicapée subroge conventionnellement l'AWIPH dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe l'indemnisation visée à l'alinéa 1er. § 2. Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si : 1° la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans les sections 1 à 3, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe 82; 2° la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal ou du livre V de la deuxième partie du présent Code.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 791. (Les prestations d'aide individuelle à l'intégration sont prises en charge uniquement si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Sous-section 2. - (Réparation et renouvellement des produits d'assistance) (1)<AGW 2014-03-13, art. 2 A. (Réparation)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 792. (L'AWIPH intervient pour les réparations des produits d'assistance électriques et électroniques si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré. Sauf exceptions prévues par l'annexe 82, le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du montant d'intervention liquidé par l'AWIPH pour le produit d'assistance. Ce montant d'intervention peut être fractionné.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 793.((L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade ou électrique si un montant d'intervention a été octroyé par l'assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.)2 Le montant d'intervention pour la réparation équivaut à quarante pour cent du montant de remboursement accordé par l'Assurance soins de santé obligatoire. Ce montant d'intervention peut être fractionné. Ce montant d'intervention s'applique uniquement sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'Assurance soins de santé obligatoire et après expiration du délai de garantie.)1 (1)<AGW 2014-03-13, art. 2 (2)<AGW 2015-06-11, art. 3 Art. 794. (L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré. Le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du prix d'achat du produit d'assistance limité au montant forfaitaire prévu à l'annexe 82. Ce montant d'intervention peut être fractionné.)1 (1)<AGW 2014-03-13, art. 2 B. (Renouvellement des produits d'assistance.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 795. (§ 1er Les conditions de renouvellement des produits d'assistance sont fixées à l'annexe 82. L'AWIPH ne peut en aucun cas y déroger. § 2 .S'agissant des produits d'assistance pour lesquels l'annexe 82 ne prévoit pas de conditions de renouvellement, l'AWIPH peut accorder le renouvellement dans les cas suivants : 1° en cas d'aggravation du handicap; 2° en cas d'impossibilité de réparation du produit d'assistance; 3° lorsque le coût de la réparation du produit d'assistance est supérieur à septante-cinq pour cent du montant plafond prévu à l'annexe 82 ou du montant liquidé suite à une décision prise par le Comité de gestion pour un produit d'assistance non prévu dans l'annexe 82; § 3 Les délais de renouvellement mentionnés dans l'annexe 82 se comptent à partir de la date de la facture de l'intervention précédente. § 4 L'AWIPH n'intervient pas pour le renouvellement ou le remplacement des produits d'assistance en cas de vol ou d'incendie.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Sous-section 3. - (Exclusions)1 (1)<AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 796.(La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations : 1° les produits d'assistance au traitement médical dont l'ISO 04 et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités dont l'ISO 05 et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82; 2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, § 1er; 3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing; 4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82; 5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires; 6° les constructions des logements sociaux; 7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des entes solaires; 8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'article 793,794 et l'annexe 82; 9° les orthèses et prothèses; 10° les aliments; 11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82; 12° les coussins de positionnement; 13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir; 14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires; 15° les téléphones filaires, téléphones sans fils, GSM et accessoires ou logiciels; 16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires.)1 (1)AGW 2015-06-11, art. 4 Sous-section 4. - (Montant de l'intervention financière)1 AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 796/1. (Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe " recupel " s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.) AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 796/2. (§ 1er. Les frais exposés sont pris en considération uniquement jusqu'à concurrence : 1° des frais visés à l'article 786; 2° pour les prestations d'aide individuelle à l'intégration figurant à l'annexe 82, du montant fixé dans cette annexe; 3° pour les produits d'assistance visés au point 1.3. des dispositions générales de l'annexe 82, d'un montant forfaitaire. § 2. Du montant des frais visés au paragraphe 1er, est déduit le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 790, obtenue par la personne handicapée.) AGW 2014-03-13, art. 2 Sous-section 5. - (Conditions de liquidation de l'intervention financière) AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 796/3. (Sans préjudice de l'article 791, les prestations relatives à la réparation d'une aide individuelle à l'intégration peuvent être prises en charge même si la date de la facture relative à ces prestations est antérieure de moins de six mois à la date de la demande d'intervention de réparation.) AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 796/4.(§ 1er. La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention. Ce délai peut être prolongé d'un an si la prestation d'aide individuelle est placée dans l'habitation du demandeur uniquement après réalisation de travaux d'aménagement ou de construction pour lesquels le demandeur a obtenu un accord préalable de l'AWIPH. § 2. Par dérogation au § 1er, la liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnée pour : 1° les adaptations et constructions, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'intervention; 2° des produits d'assistance pour absorber les urines et matières fécales, des prestations de service et entretiens repris à l'annexe 82, des réparations ainsi que des chiens-guides, (et des chiens d'aide,)2 par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture; 3° des produits d'assistance divers visés au point 6 de l'annexe 82, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture, si celles-ci concernent des produits d'assistance tels que visés à l'article 784, 2°.) AGW 2014-03-13, art. 2 (2)AGW 2017-05-31, art. 2 Art. 796/5. (La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est en outre subordonnée à la production pour : 1° des adaptations pour voitures, d'une copie du certificat de réception européen ou de réception individuelle établi par le Service public fédéral Mobilité et Transports; 2° des chiens-guides, d'un rapport de suivi positif établi par un instructeur ou une association agréée, trois mois après la date de la mise à disposition du chien-guide auprès de la personne handicapée; 3° des dispositifs de changement de niveau, de l'attestation positive de mise en service réalisée par un organisme agréé et accrédité après installation du dispositif de changement de niveau; 4° des entretiens et réparations pour les dispositifs de changement de niveau, d'un document établi et signé par l'agent de la firme attestant qu'il a réalisé effectivement les entretiens et les réparations et contresigné par le demandeur ou son représentant légal; 5° de l'accompagnement pédagogique, d'un rapport d'évaluation, signé par le demandeur, à la fin de chaque année académique ou en fin de cycle pour les formations courtes; 6° des transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages dans le cadre de la scolarité, d'une fiche individuelle de prise en charge, dont le modèle est établi par l'AWIPH, signée par le demandeur à la fin de chaque année académique.) AGW 2014-03-13, art. 2 Section 3. - (Procédure devant le Comité de gestion) AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 796/6.(Sous réserve de l'application (2 des articles 795 et 796)2 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe 82, si l'AWIPH constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par la section 2 mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe 82, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision. ") AGW 2014-03-13, art. 2 (2)AGW 2015-06-11, art. 5 Section 4. - Budget d'assistance personnelle Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 797. Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° bénéficiaire : personne handicapée à laquelle l'AWIPH octroie un budget d'assistance personnelle; 2° assistant personnel : prestataire qui réalise les prestations d'assistance personnelle; 3° prestation d'assistance personnelle : prestation telle que définie à l'article 800; 4° projet d'intervention personnalisé : le projet tel que défini à l'article 279, alinéa 5 de la deuxième partie du Code décrétal; 5° la coordination d'un budget d'assistance personnelle : consiste notamment en l'évaluation avec le bénéficiaire de ses besoins en prestations d'assistance personnelle, la participation à l'élaboration du plan de service, la planification et la coordination des services et prestations d'assistance personnelle, la médiation entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs et le bénéficiaire ou ses représentants légaux, le suivi de l'exécution du projet d'intervention personnalisé et la formulation de propositions d'adaptation du projet d'intervention personnalisé; 6° RMMMG : revenu minimum mensuel moyen garanti fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988. Art. 798. L'assistance personnelle vise à compenser les incapacités du bénéficiaire dues à ses déficiences en lui fournissant l'aide et l'assistance demandée, sous forme de financement des prestations réalisées par un ou des assistants personnels, en vue de se maintenir dans son milieu de vie ordinaire, d'organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale ou professionnelle. Art. 799. Le budget d'assistance personnelle consiste en un droit de tirage calculé sur base annuelle attribué à une personne handicapée qui est destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou partie de ses frais d'assistance personnelle et la coordination de celle-ci. La fraction du droit de tirage annuel qui n'est pas utilisée ne peut être reportée l'année suivante. Art. 800. Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l' AWIPH en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes : 1° aide aux activités de la vie journalière; 2° aide aux activités de la vie domestique; 3° aide aux activités sociales et de loisirs; 4° aide aux activités professionnelles hors activités de production; 5° aide aux déplacements liés aux activités de la vie quotidienne; 6° la coordination du projet d'intervention personnalisé. Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire : 1° l'aide individuelle à l'intégration telle que prévue par les sections 2 et 3 du présent chapitre; 2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés ou non, nomenclaturés ou non par l'INAMI, ou non reconnus; 3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études; 4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liées aux déficiences mais à l'âge. Art. 801. Les prestations d'assistance personnelle prises en compte par le budget d'assistance personnelle sont effectuées par les prestataires suivants : 1° par des services agréés par un pouvoir public; 2° par des agences locales pour l'emploi tels que visées par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 3° par des entreprises spécifiquement agréées dans le cadre des titres services en vertu de loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; 4° par un service de travail intérimaire agréé en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement; 5° par un travailleur indépendant dont l'activité principale consiste à dispenser des prestations telles que définies à l'article 800, alinéa 1er; 6° exceptionnellement par un volontaire, conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Sous-section 2. - Conditions d'octroi Art. 802. Pour bénéficier du budget d'assistance personnelle, les personnes handicapées doivent présenter une limitation importante de leur autonomie. La mesure de l'autonomie est réalisée en évaluant les limitations des personnes dans les activités suivantes : 1° activités de la vie journalière : a) se nourrir; b) se laver; c) s'habiller; d) entretenir sa personne; e) la fonction vésicale; f) la fonction intestinale; g) utilisation les toilettes; 2° mobilité : a) transfert; b) marcher à l'intérieur; c) installer prothèse ou orthèse; d) se déplacer en fauteuil roulant à l'intérieur; e) utiliser les escaliers; f) circuler à l'extérieur; 3° comportements problématiques : a) comportements stéréotypés; b) comportements sexuels aberrants; c) comportements sociaux perturbateurs; d) comportements agressifs d'ordre physique envers autrui; e) comportements sociaux offensants; f) comportements de retrait; g) comportements destructeurs envers les objets; h) comportements d'automutilation; i) comportement de non-coopération et de provocation; 4° communiquer : a) voir; b) entendre; c) parler; 5° fonctions mentales : a) mémoire; b) orientation; c) compréhension; d) jugement; 6° activités de la vie domestique : a) entretenir la maison; b) préparer les repas; c) faire les courses; d) faire la lessive; e) utiliser le téléphone; f) utiliser les moyens de transports; g) prendre ses médicaments; h) gérer son budget; 7° activités de la vie sociale et de loisirs : a) exercer son rôle et sa responsabilité de parent; b) occuper ses temps libres; c) se rendre à des activités sociales ou de loisirs; d) participer à des activités sociales ou de loisirs. L'AWIPH fixe les modalités et échelles de l'évaluation de ces limitations. Art. 803. La condition de limitation de l'autonomie et de handicap telle que visée à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal est présumée rencontrée si la personne fournit un document attestant qu'elle bénéficie : 1° soit, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, d'une allocation d'intégration de catégorie 4 ( quinze ou seize points) ou 5 ( dix-sept ou dix-huit points) ou qu'elle répond aux critères médicaux pour bénéficier de l'allocation d'une telle catégorie; 2° soit, en vertu des articles 47 et 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'allocations majorées en raison d'un handicap ou qu'elle bénéficie d'un supplément pour les enfants atteints d'une affection dont la gravité est au moins équivalente à : a) au moins quatre points dans le premier pilier et six points dans les autres piliers; b) moins de quatre points dans le premier pilier et neuf points dans les autres piliers; c) plus de onze points dans les trois piliers. Sous-section 3. - Priorités Art. 804. Dans les limites des crédits disponibles, le ministre détermine annuellement les priorités d'octroi d'un budget d'assistance personnelle sur proposition de l' AWIPH. Sous-section 4. - Procédure A. Demande Art. 805. Le candidat bénéficiaire, ou ses représentants légaux, introduit par lettre recommandée une demande motivée d'attribution du budget d'assistance personnelle auprès d'un bureau régional. La demande motivée doit démontrer que la personne peut se maintenir dans son milieu de vie ordinaire moyennant l'octroi d'une assistance personnelle. La personne fournit également une estimation du nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle ainsi que le mode d'organisation envisagé pour la coordination. L'AWIPH fixe le modèle de demande d'intervention. B. Décision Art. 806. La décision de l'AWIPH précise la durée de l'intervention et le montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle. Les montants maxima annuels non cumulables sont les suivants : 1° pour une aide de jour et de nuit 35.000 euros; 2° pour une aide de jour et les week-ends 20.000 euros; 3° pour une aide de jour 15.000 euros; 4° pour une aide aux déplacements 5.000 euros. Ces montants sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1 indice santé du mois de décembre de l'année n - 2. Art. 807. Pour chaque bénéficiaire du budget d'assistance personnelle, un projet d'interventions personnalisé est établi par l'AWIPH en concertation avec le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, avec un coordinateur du projet. Art. 808. Le projet d'intervention personnalisé du budget d'assistance personnelle contient : 1° le nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle; 2° les lieux des prestations; 3° leur fréquence; 4° l'identification exacte de chaque prestataire; 5° le coût de chacune des prestations. Le projet d'intervention personnalisé est actualisé à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux en concertation avec l'AWIPH et le cas échéant le coordinateur du projet. Art. 809. Le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, assure lui-même la coordination de son projet d'intervention ou fait appel à un coordinateur du projet d'interventions qu'il choisit parmi les services agréés par l'AWIPH, ainsi que les centres de service social des mutualités, les Centres publics d'action sociale, les centrales de coordination de soins à domicile, les associations ayant une expertise en matière de coordination de l'assistance personnelle ou de soins et d'aide à domicile et les associations représentatives des personnes handicapées reconnues par le ministre. Le coordinateur propose, si nécessaire, des adaptations du projet d'intervention personnalisé et suit son exécution. Le coordinateur joue également le rôle de médiateur entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs, et le bénéficiaire ou ses représentants légaux. Il ne peut être employé par un employeur fournissant un assistant personnel. C. Modalités et participation financières C.1. Modalités Art. 810. L'AWIPH assure le paiement des prestations aux prestataires, sur base des pièces justificatives de l'exécution des prestations ou des paiements, fournies mensuellement ou trimestriellement par le ou les prestataires ou les bénéficiaires eux-mêmes. Art. 811. Pour les prestations fournies en faisant appel aux titres-services, chèques ALE, aides familiales, l'AWIPH peut octroyer à la demande des bénéficiaires une avance. Celle-ci correspond à septante-cinq pour cent du montant annuel prévu dans le projet d'interventions personnalisé pour ces prestations. Cette avance peut également être octroyée aux bénéficiaires auxquels l'AWIPH aura accordé, après analyse de leurs capacités à gérer personnellement leur budget, le droit d'engager directement leurs assistants personnels sans l'intermédiaire de l'AWIPH. Au terme d'une année, l'AWIPH paie le solde encore dû ou procède à la régularisation de l'avance non dépensée. Les activités du volontaire visées à l'article 801, 6°, ne sont pas rémunérées, seuls ses frais réellement exposés sont remboursés. Art. 812. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un coordinateur du projet d'intervention, le coût de la coordination, limité à cinq pour cent du montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle déterminé par l'AWIPH, s'ajoute à ce montant annuel maximum. Art. 813. Dans le cadre du budget d'assistance personnelle, un maximum de cinq pour cent de frais indirects peut être pris en considération. Ces coûts sont inclus dans le montant annuel maximum. Par frais indirects, on entend les frais occasionnés par le prestataire pour ses activités extérieures. L'AWIPH détermine la liste des frais indirects admissibles. Les dépenses personnelles de la personne handicapée ne peuvent être incluses dans le budget d'assistance personnelle. C.2. Participation Art. 814. Le bénéficiaire participe financièrement, en fonction de ses revenus, dans le coût des prestations d'assistance personnelle telles que visées à l'article 800. Art. 815. Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables du bénéficiaire et de ses représentants légaux pris en considération en matière d'impôt des personnes physiques et tels qu'ils figurent dans l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif au dernier exercice d'imposition précédent l'année de la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle. Art. 816. La participation financière du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du droit de tirage annuel qu'il utilise. Les frais de coordination visés à l'article 812 et les frais indirects visés à l'article 813 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation financière du bénéficiaire. Art. 817. § 1er. Pour le calcul de sa participation financière, le bénéficiaire accompagne sa demande d'une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le bénéficiaire transmet annuellement à l'AWIPH une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le montant de la participation financière du bénéficiaire est ajusté lors de la date annuelle anniversaire d'octroi du budget d'assistance personnelle. § 2. Si le bénéficiaire est majeur, les revenus de son conjoint éventuel domicilié à l'adresse du bénéficiaire sont pris en considération. § 3. Si le bénéficiaire est mineur ou placé sous statut de minorité prolongée, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses représentants légaux s'ils sont domiciliés à la même adresse que le bénéficiaire. § 4. Par dérogation à l'article 814, le bénéficiaire dont les revenus mensuels sont inférieurs au RMMMG est exonéré de participation financière. Art. 818. Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à : 1° un pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre une et un virgule trente-trois fois le RMMMG; 2° deux pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule trente-trois et un virgule soixante-six fois le RMMMG; 3° trois pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule soixante-six et deuxfois le RMMMG; 4° quatre pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre deux et deux virgule cinq fois le RMMMG; 5° cinq pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supérieurs à deux virgule cinq fois le RMMMG. D. Interruption Art. 819. L'octroi du budget d'assistance personnelle est suspendu à dater du premier jour du mois qui suit l'entrée à temps plein dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH. Il en va de même lorsqu'il s'agit de services équivalents situés sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger. Le bénéficiaire du budget d'assistance personnelle doit communiquer à l'AWIPH, un document attestant de la date de son admission dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH, avant la fin du premier mois du séjour dans un de ces services. Le non-respect de cette disposition entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle. La fréquentation ininterrompue d'une institution ou service tels que définies au § précédent par un bénéficiaire pour une durée excédent six mois entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle sauf à fournir, dans le mois, une attestation de sortie. E. Cessation Art. 820. Le bénéficiaire peut, par courrier, renoncer au budget d'assistance personnelle moyennant un préavis de trois mois. Moyennant le même délai, l'AWIPH peut également mettre fin au budget d'assistance personnelle si les conditions générales d'intervention telles que précisées à l'article 275, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal ou spécifiques d'intervention telles que visées à la sous-section 2 de la présente section. CHAPITRE VI. - Accessibilité aux Personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public Section 1re. - Signalétique Art. 821. En cas de refus d'accès des chiens d'assistance aux établissements et installations destinés au public, les gestionnaires de ces établissements et installations doivent apposer, de manière visible, à l'entrée, l'affichage visé à l'annexe 83 Section 2. - Agrément des associations ou instructeurs pour le dressage de chiens d'assistance Sous-section 1re. - Conditions Art. 822.Pour être agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur ou l'association doit remplir les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une association, avoir pour objet social le dressage de chiens d'assistance au sens du chapitre 3 du titre II du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal et du présent chapitre; 2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public; 3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'assistance, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois dernières années; 4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique) du candidat-acquéreur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance; 5° réaliser une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance; 6° organiser, au minimum une fois par an, avec la personne à qui sera confiée le chien d'assistance et ce dernier, une évaluation de l'écolage réalisé et proposer, le cas échéant, des pistes de solutions aux problèmes soulevés. (7° Pour les associations et instructeur pour chiens d'aides : être membre d'un organisme de coordination internationale.) AGW 2017-05-31, art. 3 Sous-section 2. - Procédure d'octroi Art. 823. Les demandes d'agrément sont introduites à l'AWIPH au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre. Toute modification des données contenues dans le formulaire doit être notifiée à l'AWIPH dans les quinze jours de sa survenance. Art. 824. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'AWIPH délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes. Art. 825. L' AWIPH instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. L'agrément est octroyé pour une période maximale de six ans. Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée. Sous-section 3. - Procédure de renouvellement Art. 826. La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément. L'AWIPH instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Dans l'attente d'une décision définitive du Comité de gestion, l'instructeur ou l'association est sensé être agréé pour un délai de six mois prenant cours à partir de la date d'expiration de l'agrément. Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande de renouvellement d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée. Sous-section 4. - Décision Art. 827. Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Qualité de chien d'assistance et d'accompagnant Art. 828. L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressé un carnet, dont le modèle est élaboré par le ministre, attestant ou permettant d'attester : 1° de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué; 2° de l'identité de l'accompagnant. L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie. Art. 829. Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si : 1° il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne; 2° il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait. Le carnet visé à l'article 828 doit alors être rendu à l'association ou à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance. Art. 830. Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur ou l'association agréés conformément à l'article 822 et 823. Section 4. - Evaluation Art. 831. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'AWIPH établit un rapport sur l'exécution du chapitre 3 du titre II du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal. Elle transmet, pour avis, ce rapport à l'organe consultatif compétent pour la politique des Personnes handicapées. Le rapport, complété de l'avis visé à l'alinéa précédent, est communiqué au ministre qui le soumet au Gouvernement. Le Gouvernement transmet ensuite le rapport au Parlement wallon. CHAPITRE VII. - (Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées) Chapitre et articles 831/1-831/74 insérés par AGW 2014-02-06, art. 5 Section 1re. - Dispositions introductives Art. 831/1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° l'usager : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la pertinence de bénéficier d'un service proposant un répit destiné aux personnes handicapées et à leurs aidants proches; 2° l'intervenant : le travailleur du service qui effectue une prestation de répit auprès de l'usager; 3° le service de répit : le service agréé par l'AWIPH en vertu de la section 3, qui organise des prestations de répit pour les personnes handicapées enfants ou adultes et leurs aidants proches; 4° l'aidant proche : la personne de l'entourage qui, à titre non professionnel et avec le concours éventuel d'intervenants professionnels, assure un soutien et une aide continue à une personne en situation de grande dépendance, à domicile; 5° les prestations de répit : toutes prestations visant à permettre à l'usager de diversifier ses activités à domicile ou dans un autre environnement et à ses aidants proches de bénéficier de temps libre durant un moment déterminé par le biais d'un relais de qualité; 6° le service polyvalent : service qui propose des prestations de répit à l'égard d'usagers qui présentent tout type de déficience; 7° le service spécifique : service qui propose des prestations de répit à l'égard d'usagers qui, au regard de leur déficience, nécessitent une approche et un accompagnement spécifiques; 8° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH; 9° le relevé annuel des prestations : la liste des usagers du service et l'ensemble des prestations effectuées, selon un modèle établi par l'AWIPH; 10° les services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées; 11° le réseau : ensemble de personnes composé de la famille de l'usager, de proches, d'amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours et lié par une répartition des tâches et des rôles; 12° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, sous contrat de travail, qui possède pour l'ensemble des services agréés par l'AWIPH, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel; 13° entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations; 14° la gestion journalière : gestion qui implique : a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune aux services; b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité; 15° la présence active : fait d'effectuer la prestation en répondant au mieux aux besoins exprimés par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches. Section 2. - Principes généraux et missions des services Sous-section 1re. - Principes généraux Art. 831/2. § 1er. Le répit s'adresse aux personnes handicapées qui, en raison de leur situation de handicap, ne peuvent pas accéder aux prestations de garde et de loisirs proposées par les services généraux ou les opérateurs privés destinées à tout public. § 2. Le répit se réalise via des prestations de répit résidentiel, des prestations de répit à domicile et des prestations de répit en demi-journée d'activité collective telles que définies à l'article 831/4. Sous-section 2. - Missions des services Art. 831/3. § 1er. Les services de répit ont pour mission générale : 1° de contribuer, dans le cadre d'un partenariat entre le service, l'aidant proche et l'usager, à une qualité de vie respectant les aspirations et les besoins spécifiques de chacun; 2° d'être un relais en assurant une présence active auprès de l'usager; 3° de contribuer à mettre en place le réseau nécessaire autour de l'aidant proche et de l'usager; 4° d'assurer un rôle de coordination, de réorientation et de travail en réseau. Le travail de coordination, de réorientation et de réseau est l'ensemble des actions réalisées par les services proposant un répit qui visent à : a) informer l'usager pour toutes demandes qui ne relèvent pas des missions des services de répit; b) informer l'AWIPH des pratiques, des besoins et des demandes spécifiques des usagers non rencontrés; c) favoriser les partenariats entre services en vue de mobiliser les ressources sociales, professionnelles, sanitaires et autres sur un territoire donné, autour des besoins et de la demande des personnes en situation de handicap ou leurs aidants proches; d) assurer la meilleure orientation des personnes en situation de handicap ou leurs aidants proches, prioritairement via les services généraux; e) optimaliser l'efficacité de l'aide et décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes; 5° d'ajuster l'offre de services en fonction des besoins et des demandes de l'aidant proche et de l'usager, et dans la limite des possibilités du service; 6° de jouer un rôle de soutien pour les aidants proches qui assurent la présence permanente auprès d'un usager; 7° de faciliter la possibilité de l'aidant proche à pouvoir réaliser des activités personnelles; 8° d'offrir à l'usager une prestation sécurisante répondant à ses besoins et à son bien-être; 9° de permettre à l'usager de continuer à accéder à des activités valorisantes; 10° d'optimaliser le bien-être mental, physique et social de l'usager. § 2. Complémentairement aux missions visées au § 1er, les services spécifiques assurent sur l'ensemble du territoire de langue française de la Région wallonne, une mission de support, de formation et de référence pour tous les services. § 3. Le service veille à donner la priorité aux usagers en situation d'urgence, avec des besoins importants d'assistance, ou n'ayant pas accès à d'autres prestations de l'AWIPH. Il prend également en considération la situation de l'aidant proche et de la famille. Art. 831/4. (§ 1er. La prestation de répit à domicile consiste en une présence active de l'intervenant auprès de l'usager au domicile ou sur un lieu défini entre l'aidant proche, l'usager et le service de répit, hors activité scolaire. § 2. La prestation de répit en demi-journée d'activité collective consiste à accueillir des usagers lors d'activités extérieures collectives organisées en journée par le service répit, hors activité scolaire. § 3. La prestation de répit résidentiel consiste à : 1° assurer l'accueil des usagers en dehors de leur milieu de vie habituel et hors activité scolaire, permettant à ceux-ci de vivre de nouvelles expériences de vie; 2° permettre aux usagers de bénéficier d'un service résidentiel soit sur site soit via des activités collectives extérieures et comprenant au moins une nuit. Art. 831/5. Le service garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de son aidant proche. Le service ne peut pas exiger de l'usager, de l'aidant proche ou de son représentant légal, à titre de condition à l'admission ou à la prestation de répit, le paiement d'une contribution financière autre que celle visée à l'article 831/73. Section 3. - Agrément des services Sous-section 1re. - Procédure de sélection Art. 831/6. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'article 831/62, § 1er, le Comité de gestion lance un appel à candidature spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande, et désigne les membres du jury de sélection. Sous-section 2. - Types d'agrément Art. 831/7. Selon les bénéficiaires des prestations et les missions que les services remplissent, les services sont agréés en tant que service polyvalent ou spécifique. Sous-section 3. - Procédures d'agrément A. Demande d'agrément Art. 831/8. § 1er. La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le projet du service; 2° l'identité du directeur du service et les documents suivants : a) un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; b) la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/22, § 1er, 2°; c) une copie de ses diplômes et certificats; d) l'attestation justifiant d'une expérience exigée à l'article 831/17, § 3. 3° l'identité des administrateurs; 4° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise. § 2. Le directeur visé au paragraphe § 1er, alinéa 2, 2° est soit : 1° le coordinateur exerçant également les missions de directeur visées à l'article 831/22, § 1er, 2°; 2° le directeur de l'entité administrative; 3° le directeur de l'entité juridique. B. La décision d'agrément Art. 831/9. La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date d'agrément; 2° les types de prestations de répit pour lesquelles le service est agréé; 3° le type d'agrément : polyvalent ou spécifique. La décision est notifiée au demandeur par voie postale. |
C. Le comité d'accompagnement
Art. 831/10. Le Comité de gestion peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien d'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé de représentants de l'AWIPH, d'un expert désigné en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs, d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs et d'un représentant des organisations représentatives des utilisateurs.
Les représentants visés à l'alinéa 2 sont désignés par le Comité de gestion.
Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Comité de gestion applique une des mesures prévues à l'article 475.
Sous-section 4. - Conditions d'agrément Art. 831/11. La prestation de répit se réalise dans le respect des principes énoncés à l'article 831/2 A. Conditions relatives au projet du service
Art. 831/12. Le projet du service est élaboré sur la base du canevas repris à l'annexe 83/1 en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Le projet est soumis pour avis :
1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Le projet est remis à jour au minimum tous les six ans.
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service, des membres des associations des usagers et aidants proches ou de leurs représentants et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale. Ils sont mis à leur disposition en permanence.
Art. 831/13. Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
B. Conditions relatives à la convention de collaboration
Art. 831/14. La convention de collaboration est conclue par écrit entre le service et l'aidant proche, l'usager ou son représentant légal.
La convention de collaboration reprend au moins les mentions suivantes :
1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et de l'usager;
2° les objectifs généraux poursuivis par le service de répit et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accompagner, accueillir ou héberger;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
4° les droits et obligations mutuels de l'usager ou de son représentant légal et des aidants proches et du service;
5° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par chacune des parties;
6° le besoin exprimé par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches;
7° l'offre de prestations qui répond au mieux aux besoins exprimés par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches et qui est fonction de ses disponibilités et de la demande de l'ensemble des familles;
8° les critères qui régissent la priorisation des prestations compte tenu de l'article 831/3, § 3;
9° une mention explicite précisant que l'usager et sa famille sont invités à participer au processus d'évaluation de l'intervention répit;
10° le montant de la participation financière;
11° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
12° les modalités précises de résiliation de la convention;
13° la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'AWIPH à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation.
C. Conditions relatives au carnet de bord
Art. 831/15. Le carnet de bord est un outil de communication et d'informations entre les différents intervenants, l'usager et l'aidant proche qui rassemble les données pertinentes pour le bien-être et la sécurité de l'usager lors de la prestation de répit. Il reste la propriété de l'usager.
Le carnet de bord est élaboré en collaboration entre le service, l'usager et l'aidant proche, sur base du canevas transmis par l'AWIPH par voie de circulaire.
D. Condition relative au relevé des prestations
Art. 831/16. Le service tient un relevé de ses prestations, sur base d'un canevas établi par l'AWIPH, spécifiant le type de prestations de répit, le nombre d'usagers concernés par prestation et le temps de prestations effectuées par le service auprès de l'usager.
E. Conditions relatives aux qualifications du personnel
Art. 831/17. § 1er. Les qualifications du personnel permettent d'assurer les missions du service telles qu'identifiées à l'article 831/3 dans le respect des règles de déontologie.
§ 2. Le personnel administratif possède les titres requis pour l'exercice de sa fonction, tels que déterminés par la commission paritaire dont relève le service pour les services organisés par un pouvoir privé, ou par la Révision générale des Barèmes pour les services organisés par un pouvoir public.
§ 3. Le coordinateur veille à la mise en place des prestations et au planning des intervenants et procède, éventuellement, à des adaptations. Il est également la personne de contact pour les intervenants, la personne handicapée et l'aidant proche.
Le coordinateur est porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale.
Le coordinateur qui assume les missions visées à l'article 831/22, § 1er, 2°, justifie d'une expérience d'au moins trois années dans le secteur de l'aide aux personnes.
§ 4. Le personnel effectuant des prestations de répit démontre des capacités à :
1° travailler en étroite collaboration avec l'aidant proche et l'usager;
2° travailler en équipe;
3° adapter son intervention en fonction des besoins de soutien de l'usager;
4° évaluer les potentialités de l'usager et les stimuler;
5° écouter et communiquer;
6° participer activement aux formations prévues dans le plan de formation du service;
7° favoriser le développement des collaborations avec le réseau;
8° respecter l'usager et l'aidant proche.
Le personnel effectuant des prestations de répit possède les qualifications correspondant à l'une des fonctions éducative, sociale, paramédicale ou médicale reconnues par soit :
1° la commission paritaire dont relève le service pour les services organisés par un pouvoir privé;
2° la Révision générale des Barèmes pour les services organisés par un pouvoir public.
§ 5. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.
Les membres du personnel fournissent au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
F. Conditions relatives à la formation du personnel
Art. 831/18. § 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 831/12, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années.
Le plan de formation, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis, décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel et définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.
Le plan de formation du personnel explicite éventuellement le système de mentorat mis en place avec l'identité des mentors et mentorés, et le planning des formations effectuées via le système de mentorat.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
En fonction des connaissances et des aptitudes de son personnel, le service intègre dans son plan de formation les modules suivants :
1° secret professionnel et secret professionnel partagé;
2° la manutention ou le nursing;
3° les différents types de handicap pour les services visés à l'article 831/1, 6°, ou un handicap spécifique pour les services visés à l'article 831/1, 7°;
4° la relation entre l'intervenant et la famille;
5° le Brevet européen de Premiers Secours.
§ 2. Le coordinateur, entré en fonction après le 1er janvier 2014, et qui assume les missions visées à l'article 831/22, § 1er, 2°, doit, dans les trois ans qui suivent le premier septembre qui suit son engagement ou sa promotion, avoir suivi le module de formation organisé par l'AWIPH à l'attention des responsables des services agréés.
G. Condition relative au volontariat
Art. 831/19. Le recours aux conventions de volontariat n'est accepté que dans le cadre de prestations en appui du personnel salarié et sous la responsabilité de celui-ci.
H. Conditions relatives à la personne morale
Art. 831/20. Le service est géré par un pouvoir public ou une fondation d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation privée.
Art. 831/21. Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation :
1° celle-ci ne comporte pas des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres;
2° son conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne comprend pas des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service.
I. Conditions relatives à la gestion du service
Art. 831/22. § 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes :
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;
2° être dirigé par un directeur, personne physique sous contrat de travail et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité liée visée au 1°, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum :
a) la gestion du personnel;
b) la gestion financière;
c) l'application des réglementations en vigueur;
d) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée au 1° peut être obtenue via l'organisation d'une entité administrative à laquelle le service appartient.
Les services concernés par le regroupement en entité administrative, sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
§ 2. Le directeur assure en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet prend les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes tant internes qu'externes.
§ 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite, par envoi conférant date certaine ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent, dans le délai que l'AWIPH précise.
Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les dispositions visées au § 3 n'ont pas été prises, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.
J. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 831/23. Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé des prestations, ainsi que le plan de formation visé à l'article 831/18.
Art. 831/24. Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 831/18 :
1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Art. 831/25. Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 831/26. Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.
Art. 831/27. § 1er. Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 831/73, § 2, auprès des usagers ou de leur représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
§ 2. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions financières, ainsi que les participations financières visées à l'article 831/73, § 1er, sont déduites du montant des charges correspondantes.
§ 3. Les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.
Il est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 1er que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Art. 831/28. § 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.
§ 2. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées.
L'AWIPH peut demander à consulter la comptabilité des entités liées.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 831/29. Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
Art. 831/30. Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
K. Condition relative aux assurances
Art. 831/31. Le service est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité.
L. Condition relative aux bâtiments et aux installations
Art. 831/32. Pour les services proposant des prestations de répit résidentiel, le service met en oeuvre les aménagements raisonnables en termes d'accessibilité pour les bâtiments.
M. Conditions relatives à l'évaluation des services.
Art. 831/33. § 1er. Sans préjudice de l'article 315 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les services introduisent tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants :
1° le projet du service actualisé;
2° en cas de changement de directeur, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/22, § 1er, 2°, ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'article 831/17, § 3, alinéa 3;
3° en cas de changement, la liste des membres du Conseil d'administration.
§ 2. Le service informe l'AWIPH, dans le courant du mois qui suit, si un changement se produit au niveau :
1° de l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, qui doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
2° des statuts publiés ou déposés au greffe;
3° de la liste des membres du conseil d'administration.
Art. 831/34. § 1er. L'AWIPH procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. L'AWIPH évalue en collaboration avec les services, les équipes éducatives et les représentants des travailleurs du Conseil d'entreprise, à défaut la délégation syndicale, les méthodes de travail, la qualité des prestations et la mise en place des conventions de collaboration. L'AWIPH vérifie l'existence et la mise à jour des projets de service.
§ 2. L'AWIPH assure également une fonction de conseil auprès des services et des équipes des intervenants.
Sous-section 5. - Contrôle
Art. 831/35. § 1er. L'AWIPH a pour mission de vérifier le respect des conditions et des normes d'agrément.
§ 2. L'AWIPH s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
[§ 3. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.]2
(2)ARW 2019-04-25, art. 36
Art. 831/36. Les remarques et conclusions des différents audits, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directeurs lesquels en informent le conseil d'entreprise et la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.
Section 4. - Conditions d'accès
Art. 831/37. § 1er. Les services effectuent des prestations de répit pour autant que les usagers soient en possession soit :
1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé qui conclut au besoin de bénéficier d'une prestation de répit;
2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
§ 2. Dans l'attente d'une des décisions visées au paragraphe 1er, l'AWIPH autorise le service à effectuer temporairement des prestations de répit pour un usager si celui ci ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant des prestations de répit et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants attestant de la présence d'un handicap :
1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 424;
3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;
4° une décision d'intervention de l'AWIPH en accueil ou en accueil et hébergement, en aide en milieu de vie, en aide individuelle à l'intégration, pour le Budget d'Assistance personnelle;
5° une attestation d'un service hospitalier agréé;
6° une attestation d'un service agréé ou conventionné par l'Institut national d'assurance maladie invalidité ou d'un médecin;
7° une décision d'un Gouverneur de province dans le cadre du Fonds des Soins médico-socio-pédagogiques;
8° une attestation établie par un médecin de consultation ONE.
La production d'un des documents visés à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la décision qui résulte de l'analyse du dossier de base.
§ 3. La date de décision de l'AWIPH autorisant l'accès aux prestations de répit ne peut pas être antérieure à la date d'introduction de la demande au Bureau régional.
Art. 831/38. Les services communiquent, dans les trois jours, au Bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis de début d'intervention et de fin de convention de collaboration concernant les usagers pour lesquels ils effectuent des prestations de répit. |
Art. 831/39. Le nombre de points observés visé à l'article 831/42, § 2, ne peut pas être pris en compte si l'AWIPH ne conclut pas à la nécessité d'une prestation de répit pour l'usager. Section 5. - Points de prestation Sous-section 1re. - Dispositions introductives Art. 831/40. (Les services de répit se voient attribuer un nombre de points à atteindre sur une période d'observation de trois ans. Pour atteindre ce nombre de points, les services effectuent des prestations de répit dont la valeur en points varie en fonction du type de prestations réalisées et du moment où les prestations ont été réalisées. Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les services de répit agréés après le 1er janvier 2014, la durée de la première période d'observation est équivalente à la durée restante de la période d'observation en cours pour les autres services de répit. – AGW du 16 septembre 2021, art.7) Sous-section 2. - Détermination et modification du nombre de points attribués A. Détermination du nombre de points attribués et observés Art. 831/41. La valeur d'un point est de 49,21 euros. Art. 831/42. (§ 1er. Le nombre de points attribués au service pour l'année n s'obtient en divisant par la valeur d'un point, pour l'année n-1, la somme des montants des subventions de base notifiées annuellement relative aux prestations et des subventions qui visent à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, versées par l'Agence et visées aux articles 831/57, 1° et 3°, pour l'année n-1, sur une période d'observation déterminée. Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points attribués au service pour la première année d'agrément s'obtient en divisant par la valeur d'un point, pour l'année n, la somme des montants des subventions de base notifiées annuellement relative aux prestations et des subventions qui visent à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, versées par l'Agence et visées aux articles 831/57, 1° et 3°, pour l'année n, sur une période d'observation déterminée. Le nombre de points attribués est arrondi à l'unité supérieure. – AGW du 16 septembre 2021, art.8) § 2. Le nombre de points observés s'obtient en additionnant les points des prestations transmises à l'AWIPH via les relevés annuels des prestations durant une période d'observation. § 3. Il est tenu compte que le répit vise à offrir des prestations ponctuelles qui n'excèdent pas annuellement par usager : 1° pour la prestation de répit à domicile à trois cents heures; 2° pour la prestation de répit en demi-journée d'activité collective à cinquante demi-journées; 3° pour la prestation de répit résidentiel à cinquante jours par année. § 4. En concertation avec les services concernés, l'AWIPH peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions sur les durées maximales fixées par le paragraphe 3. B. Observation du nombre de points prestés Art. 831/43. L'observation du nombre de points prestés s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation n. Art. 831/44. Les services transmettent à l'AWIPH le relevé annuel des prestations, dûment complété, dans les trente jours qui suivent le terme de l'année écoulée. Art. 831/45. Le nombre de points attribués est revu pour la période n+1 sur base du nombre de points observés par le service durant la période d'observation n. Art. 831/46. § 1er. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est supérieur au total des points visés à l'article 831/42, § 1er, le service est classé dans la catégorie A. § 2. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est supérieur à 97 pour cent et inférieur ou égal à 100 pour cent du total des points visés à l'article 831/42, § 1er, le service est classé dans la catégorie B. § 3. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est inférieur ou égal à 97 pour cent des points visés à l'article 831/42, § 1er, le service est classé dans la catégorie C. C. Distribution des points attribués non utilisés Art. 831/47. § 1er. La différence entre les points attribués et observés des services classés en C pour la période d'observation n et la partie de la subvention de base y afférente est transférée aux services classés en A via un appel à projet. § 2. L'appel à projet détermine le type de prestation et la province que doivent couvrir les services classés en A qui répondent à l'appel à projet. Le type de prestation et la province à couvrir sont déterminés en fonction des prestations effectuées et les provinces des zones d'intervention couvertes par les services classés en C. Le relevé annuel des prestations détermine la zone d'intervention du service. § 3. Les points non utilisés durant la période d'observation n des services classés en C sont distribués aux services classés en A ayant répondu à l'appel à projet à partir de la deuxième année de la période d'observation n+1. La répartition des points non utilisés s'effectue au prorata du surplus des points observés des différents services classés en A par rapport au total des surplus des services classés en A durant la période d'observation n. Annuellement, à partir de la deuxième année de la période d'observation n+1, le nombre de points supplémentaires attribués au service X classé en A est calculé selon la formule suivante : ((Nbre de point observés du service X classé A > Nbre de points attribués du service X classé A) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (total des points obsevés des services A > aux points observés des services A) *(Total des points observés des services C < aux points attribués des services C) *(1/3) § 4. Le montant de la subvention afférent aux points reçus, pour les services classés en A, équivaut au nombre de points transférés au service multiplié par la valeur du point visée à l'article 831/41. Le montant visé alinéa 1er fait partie intégrante de la subvention de base versée annuellement. § 5. Le montant de la subvention afférent aux points retirés, pour les services classés en C, équivaut au nombre de points que le service transfère multiplié par la valeur du point visée à l'article 831/41. Art. 831/48. La notification des points est transmise aux services sur une base annuelle. Sous-section 3. - Utilisation des points D. Valeur en point des prestations Art. 831/49. La comptabilisation des points observés visés à l'article 831/42, § 2, est déterminée en totalisant la valeur en points des prestations effectuées par le service pour une période d'observation. Art. 831/50. § 1er. La valeur en points des prestations de répit à domicile est déterminée par heure, par usager et comprend le temps de déplacement rémunéré pour la prestation. Elle est déterminée comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 1er, la valeur en point des prestations de répit à domicile organisées par les services relevant de la commission paritaire 318.01 est déterminée comme suit :
§ 2. Les heures de répit à domicile sont consolidées annuellement. § 3. La valeur en point des prestations de répit à domicile consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure. Art. 831/51. § 1er. La valeur en points des prestations de répit en demi-journée d'activités collectives est déterminée pour une tranche de cinq heures et par usager.
§ 2. Les heures de répit en demi-journée collective sont consolidées annuellement puis divisées par cinq. § 3. La valeur en point des prestations de répit en demi-journée collective consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure. Art. 831/52. § 1er. La valeur en points des prestations de répit résidentiel est déterminée par journée de vingt-quatre heures et par usager.
§ 2. La journée de répit résidentiel de type A est une journée de vingt-quatre heures débutant un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi à dix-huit heures, sauf si l'un d'eux est un jour férié. § 3. La journée de répit résidentiel de type B est une journée de vingt-quatre heures débutant le vendredi à dix-huit heures, sauf si l'un des deux jours est férié. § 4. La journée de répit résidentiel de type C est une journée de vingt-quatre heures débutant le samedi ou la veille d'un jour férié à dix-huit heures. § 5. La journée de répit résidentiel de type D est une journée de vingt-quatre heures débutant à dix-huit heures qui ne peut être comptabilisée en A, B ou C. § 6. Une garde de répit résidentiel comprend une nuit. § 7. Une garde de répit résidentiel entamée est comptabilisée. Art. 831/53. § 1er. La valeur en points des prestations de coordination, de réorientation et de travail en réseau est déterminée par heure et par service. Une heure de coordination, de réorientation et de travail en réseau équivaut à 0,41 point. § 2. Les heures de coordination, de réorientation et de travail en réseau sont consolidées annuellement. § 3. La valeur en point des prestations de coordination, de réorientation et de travail en réseau consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure. E. Comptabilisation des points Art. 831/54. Le nombre de points observés pour une période d'observation est déterminé en additionnant les points observés via les relevés annuels des prestations de la période, visés à l'article 831/16. Art. 831/55. Le budget d'assistance personnelle ne peut pas être utilisé pour financer des prestations de répit. Art. 831/56. Le nombre de points observés pour la prestation de coordination, de réorientation et de travail en réseau est limité à dix pour cent du total des points observés du service. Section 6. - Le subventionnement Sous-section 1re. - Dispositions introductives Art. 831/57. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention de base notifiée annuellement; 2° un supplément pour ancienneté pécuniaire; 3° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. Sous-section 2. - Le calcul des subventions de base Art. 831/58. Les montants de la subvention de base des services répit existant au 1er janvier 2014 sont maintenus. Art. 831/59. § 1er. Pour les services effectuant des prestations de garde à domicile, la subvention de base est composée d'une partie relative aux prestations et d'une partie relative aux déplacements. (§ 2. La partie relative aux déplacements de la subvention de base de l'année n est équivalente au nombre de kilomètres réalisés pour les prestations de répit à domicile durant l'année n-1, multiplié par le taux moyen au kilomètre prévu pour les agents de la Région wallonne durant l'année n. Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie relative aux déplacements de la subvention de base de la première année d'agrément est fixée à vingt pour cent de la subvention de base. La partie relative aux déplacements de la subvention de base est limitée à vingt pour cent de la subvention de base. – AGW du 16 septembre 2021, art.9) § 3. Les kilomètres réalisés pour une activité durant la prestation de répit à domicile ne sont pas valorisables dans le calcul de la partie relative aux déplacements de la subvention de base. § 4. Au minimum quatre-vingt pour cent de la subvention de base, après déduction de la partie relative aux déplacements pour les services effectuant des prestations de répit à domicile, est relative au personnel. Le solde couvre les frais de fonctionnement du service. § 5. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH pour le 31 janvier au plus tard, le relevé des kilomètres parcourus pour les prestations à domicile. § 6. Si, à l'issue de la période d'observation n, le total des points prestés par le personnel de répit est inférieur au nombre de points attribués au service, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 61, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon. Le retrait est effectué à partir du 1er janvier de la deuxième année de la période d'observation n+1. Art. 831/60. La subvention de base est fixée annuellement. La subvention de base est revue au terme d'une période de trois ans conformément aux dispositions visées à l'article 831/47, § 1er à § 5. Art. 831/61. La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. Art. 831/62. § 1er. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 8. § 2. La première période d'observation peut être inférieure à trois ans et se termine la même année que les services visés à l'article 831/58. Sous-section 3. - Le supplément pour ancienneté pécuniaire Art. 831/63. Une subvention supplémentaire est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel. Art. 831/64. § 1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer. § 2. L'ancienneté retenue est celle observée pour les personnes visées au paragraphe 1er dans la dernière liste du personnel en possession de l'AWIPH. § 3. Pour les personnes ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 2, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ du service est déterminée forfaitairement à huit ans. Art. 831/65. § 1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point IV de l'annexe 83/4 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. § 2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au paragraphe 1er, n'est pas pris en considération. Art. 831/66. § 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à huit ans. § 2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant la date visée à l'alinéa 2, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté. § 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre de points à prester déterminé à partir de la subvention de base relative aux prestations, multiplié par la différence entre la valeur du point de référence visé à l'annexe 83/2 à l'ancienneté observée et la valeur du point à l'ancienneté de huit ans visé à l'article 831/41. Art. 831/67. Le supplément accordé pour l'ancienneté pécuniaire est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance. Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié. Sous-section 4. - La subvention en vue de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables du personnel effectuant des prestations de répit Art. 831/68. Une subvention supplémentaire est octroyée aux services du secteur non-marchand privé pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. Art. 831/69. § 1er. Le montant de la subvention visée à l'article 831/68 correspond à la somme des diverses prestations de répit qui relèvent de la valorisation des heures inconfortables identifiées dans le relevé des prestations, multiplié par le montant du surcoût qui vise à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. § 2. L'AWIPH répartit la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1er aux services dans les limites des crédits budgétaires disponibles. § 3. Le surcoût visé au paragraphe 1er équivaut à : 1° par prestation de répit à domicile :
Par dérogation à l'alinéa 1er, le surcoût des prestations de répit à domicile organisées par les services relevant de la commission paritaire 318.01 équivaut à :
2° par prestation de répit en demi-journée d'activités collectives :
3° par prestation de répit résidentiel :
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Sous-section 5. - Le contrôle de l'utilisation de la subvention
Art. 831/70. Si, à l'issue de la période d'observation, le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH.
Art. 831/72. L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un délai de trente jours, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'ils ne possédaient pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il appartient au service de prouver la date à laquelle il a été mis en possession de l'information visée à l'alinéa 4.
Section 7. - La participation financière des usagers
Art. 831/73. § 1er. Les services sont autorisés à réclamer aux usagers une participation financière qui ne peut excéder :
1° 8,72 euros par heure de garde répit à domicile;
2° 34,03 euros par journée de répit résidentiel;
3° 15,31 euros par demi-journée de garde en activité collective.
§ 2. Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière visée au § 1er les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Le supplément visé au § 2, alinéa 1er, lorsqu'il est sollicité par le service, requiert l'aval de l'usager ou de l'aidant proche.
Section 8. - La programmation
Art. 831/74. La couverture d'une zone est déterminée selon la formule suivante :
nombre d'utilisateurs de prestations de soins de répit dans la commune x
----------------------------------------------------------------------
nombre d'habitants de la commune x
Les résultats de cette fraction sont sommés par commission subrégionale.
Le nombre d'usagers par commune est identifié via le relevé des prestations.
Une proposition de programmation subrégionale est transmise au Gouvernement wallon à la fin du dernier semestre de chaque période d'observation sur base des résultats de ce ratio.
Le Gouvernement wallon fixe la programmation subrégionale pour la création de service. Cette programmation fait l'objet d'une publication officielle.
CHAPITRE VIII. Services prestataires d'interprétation en langue des signes
Chapitre et articles 831/75-831/123 insérés par AGW 2014-05-15, art. 3
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 831/75. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° le Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011;
2° le Code réglementaire : le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013;
3° le bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 261 du Code décrétal, qui utilise la langue des signes comme langue naturelle;
4° l'utilisateur : toute personne physique, autre qu'un bénéficiaire, ou toute personne morale, qui manifeste la volonté de disposer d'une interprétation en langue des signes et qui :
a) est domiciliée sur le territoire de la région de langue française, si elle est personne physique;
b) possède son siège social ou un siège d'activités sur le territoire précité, si elle est une personne morale;
5° l'interprète : la personne qui preste une interprétation en langue des signes sous contrat de travail ou sous statut de travailleur indépendant;
6° l'interprétation : aide à la communication à destination des personnes sourdes ou malentendantes, que l'interprétation soit de liaison, de réunion, de conférence ou à distance via un moyen technique de communication ou de visiophonie;
7° la langue des signes : la langue telle que définie à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 de la Communauté française relatif à la reconnaissance de la langue des signes;
8° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année, selon le modèle établi par l'AWIPH;
9° la convention de collaboration : le document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service d'interprétation en langue des signes comprenant les éléments visés à l'article 831/85.
Section 2. - Principes généraux et missions des services
Sous-section 1re. - Principes généraux
Art. 831/76. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice des dispositions des titres IV à VI du livre V de la deuxième partie du présent Code, la Région wallonne agrée et subventionne les services chargés de dispenser des prestations d'interprétation en langue des signes à toute personne sourde ou malentendante afin qu'elle puisse communiquer dans cette langue avec toute autre personne tant dans le domaine de la vie publique que privée.
Art. 831/77. Les services d'interprétation en langue des signes permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer dans cette langue avec toute autre personne.
Le service d'interprétation en langue des signes :
1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des bénéficiaires et des utilisateurs, et ne peut être refusée sur cette base;
2° assure l'égalité entre les personnes. A ce titre, il ne peut être exigé du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée aux articles 831/100 et 831/101.
Sous-section 2. - Missions des services.
Art. 831/78. Les services ont pour missions :
1° d'offrir aux bénéficiaires et aux utilisateurs l'interprétation en langue des signes dans tous les domaines de la vie, à l'exception des prestations liées à la scolarité obligatoire;
2° d'organiser une permanence pendant les jours ouvrables, de manière à pouvoir répondre aux demandes d'interprétation à distance;
3° d'organiser et gérer la coordination des interprétations;
4° de former leur personnel ou de veiller à ce que leur personnel soit formé pour assurer la bonne exécution des tâches assignées.
Les missions mentionnées à l'alinéa 1er sont accomplies de manière à rencontrer le plus grand nombre de demandes et, en priorité, celles relatives à des besoins administratifs, professionnels, juridiques ou de santé.
L'interprétation à distance est gratuite pour les bénéficiaires et les utilisateurs.
Au terme de la première année de fonctionnement, une évaluation sera réalisée, notamment, de manière à adapter les périodes de permanence aux demandes exprimées.
Section 3. - Agrément des services Sous-section 1re. - Procédure de sélection Art. 831/79. Le Comité de gestion lance un appel à candidature spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande d'agrément et désigne les membres du jury de sélection. Celui-ci fonde son avis sur la base de la qualité des projets, de l'expérience des personnes attachées à la réalisation des activités, en regard des missions telles que prévues à l'article 831/78. Les crédits budgétaires alloués déterminent le nombre de services qui seront agréés et subventionnés, en fonction de leur rang dans le classement. Sous-section 2. - Procédures d'agrément A. Demande d'agrément Art. 831/80. § 1er. La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH et est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de son ou ses siège(s) d'activités; 2° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise; 3° l'identité du directeur du service et les renseignements suivants : a) un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles incompatibles avec la fonction; b) la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/94, 3°; c) une copie de ses diplômes et certificats; d) l'attestation justifiant une expérience utile, exigée à l'annexe 83/7; 4° l'identité des administrateurs; 5° un projet de service pour lequel l'agrément est demandé et attestant de la capacité du service à assurer, tant au niveau technique que professionnel, l'interprétation à distance; 6° un rapport d'activités justifiant notamment, une expérience utile en matière d'interprétation. § 2 Il doit résulter du projet de service et du rapport d'activités que le service est apte à satisfaire au nombre minimum d'interprétations mentionné à l'article 831/105. B. Décision d'agrément Art. 831/81. La décision d'agrément mentionne le nombre minimum : 1° d'interprétations à assurer sur une année civile; 2° d'heures de formation à assurer sur une année civile pour l'ensemble du personnel du service. C. Comité d'accompagnement Art. 831/82. Le Comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions et normes d'agrément. Le comité d'accompagnement est composé au minimum : 1° d'un membre du Comité de gestion; 2° d'un membre du personnel de l'AWIPH; 3° d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant. Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Comité de gestion applique une des mesures prévues à l'article 475. Sous-section 3. - Conditions d'agrément des services Art. 831/83. La prestation d'interprétation en langue des signes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 831/76 et 831/77. A. Conditions relatives à la convention de collaboration Art. 831/84.Une convention de collaboration est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire et/ou son représentant légal. Elle peut-être revue de commun accord entre les parties. Art. 831/85. La convention de collaboration reprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et du bénéficiaire ou de l'utilisateur; 2° l'objet du service; 3° les droits et obligations du bénéficiaire ou de son représentant légal, de l'utilisateur et du service; 4° l'offre de prestations et qui est fonction des disponibilités du service; 5° le montant de la contribution financière; 6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement; 7° les modalités précises de résiliation de la convention; 8° la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'AWIPH à laquelle le bénéficiaire ou l'utilisateur peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation. B. Conditions relatives au rapport d'activités Art. 831/86. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année. Celui-ci contient au moins : 1° le nombre de personnes sourdes ou malentendantes qui lui ont adressé une demande et leur âge; 2° le nombre de prestations demandées et leur nature, les réponses apportées et les raisons pour lesquelles certaines demandes n'ont pas pu être satisfaites; 3° le nombre d'interprètes en langue des signes dont les compétences ont été reconnues et son évolution au cours de l'année; 4° le relevé et l'analyse des formations continuées des interprètes au cours de l'année. C. Conditions relatives au projet du service Art. 831/87. Le projet du service est élaboré en collaboration avec l'équipe des interprètes. Ce projet reprend au minimum les éléments suivants : 1° les finalités et objectifs; 2° la population concernée; 3° la convention et participation financière; 4° l'organisation du service : - organisation du travail; - réunions diverses; - horaires des interprètes; - heures d'ouverture.; 5° les modes d'évaluation dans l'ensemble de ses missions; 6° les ressources humaines. Le projet est remis à jour au minimum tous les six ans. Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service, Art. 831/88. Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service. D. Conditions relatives à la qualification et à la formation du personnel des services Art. 831/89. Le personnel interprète du service doit justifier d'une expérience utile en matière d'interprétation en langue des signes. Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à : 1° l'annexe 83/5 pour le personnel administratif; 2° l'annexe 83/6 pour le personnel interprète; 3° l'annexe 83/7 pour le directeur. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel. Ceux-ci doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 831/90. Le service établit un plan de formation de son personnel. Il comporte un ou plusieurs programmes de formation qui seront donnés dans sa périodicité pluriannuelle. Il détermine les objectifs poursuivis et s'étend sur au moins trois années. Le plan de formation décrit les liens entre : 1° l'environnement global du service; 2° la dynamique du projet du service; 3° le développement des compétences du personnel. Le plan de formation définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation des aspects visés à l'alinéa 2. Art. 831/91. Le plan de formation est élaboré en concertation avec l'ensemble des membres du personnel, en ce compris les travailleurs indépendants. E. Conditions relatives à la personnalité juridique des services Art. 831/92. Le service doit être géré par un pouvoir public ou une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif ou une fondation privée ou une fondation d'utilité publique. Le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la région de langue française. Art. 831/93. Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation : 1° celle-ci ne comporte pas des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres; 2° son conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne comprend pas des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service. F. Conditions relatives à la gestion des services Art. 831/94. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH; 2° l'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative qui regroupe plusieurs services prestataires d'interprétation en langue des signes. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel; 3° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la gestion du personnel; b) la gestion financière; c) l'application des réglementations en vigueur; d) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH. Le directeur est en mesure d'assurer en permanence la responsabilité effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre à toute demande. Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du pouvoir organisateur relatives à l'organisation du service, sauf sur des points inscrits à l'ordre du jour où existe un conflit d'intérêt. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur visé à l'alinéa 3, l'AWIPH invite, par voie postale et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. G. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable Art. 831/95. Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment : 1° le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels; 2° les documents nécessaires au calcul des subventions; 3° le cadastre de l'emploi; 4° le plan de formation visé à l'article 831/90 Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et les autres documents, publicités et affichages émanant du service. AGW 2014-05-15/56, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2015> Art. 831/96. Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services. Art. 831/97. Les comptes annuels du service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. L'AWIPH peut demander à consulter la comptabilité des entités liées. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Art. 831/98. Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. Art. 831/99. Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes ses obligations fiscales et sociales. H. Les recettes des prestations des services Art. 831/100. Le service fixe annuellement le coût des participations et des cotisations demandées aux bénéficiaires et aux utilisateurs. Art. 831/101. Moyennant une cotisation annuelle déterminée par le service et versée à celui-ci, un forfait d'interprétation égal à 40 heures par année civile est accordé à chaque bénéficiaire. Lorsque son contingent est épuisé, le bénéficiaire peut renouveler son forfait. Art. 831/102. § 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les participations financières, ainsi que les cotisations visées aux articles 831/100 et 831/101 sont déduites du montant des charges correspondantes. § 2. Les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 1er que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention. I. Conditions relatives aux assurances Art. 831/103. Le service est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité. J. Conditions relatives aux infrastructures des services Art. 831/104. Les bâtiments et installations du service doivent présenter des conditions suffisantes d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires. Ils doivent présenter des conditions suffisantes d'évacuation des personnes et de lutte contre l'incendie. Section 4. - Subventionnement des services Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 831/105. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé, au service agréé : 1° une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais du personnel d'interprétation, administratif et d'encadrement; 2° une subvention forfaitaire de fonctionnement annuelle; 3° une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais de formation dans le cadre du plan visé à l'article 831/90. Le nombre minimum d'interprétations devant être assurées sur une année civile ne peut pas être inférieur à 2 000. Lorsque la période de subventionnement est inférieure à une année civile, ce nombre minimum est adapté pro rata temporis. Si, au terme de l'année civile, le nombre minimum d'interprétations pour lequel le service est agréé n'a pas été respecté, les subventions de fonctionnement, de personnel et de formation sont récupérées à due proportion. Sous-section 2. - La subvention forfaitaire annuelle de personnel Art. 831/106. Les membres du personnel sont répartis en deux équipes : 1° l'équipe administrative composée des membres du personnel administratif et d'encadrement; 2° l'équipe des interprètes. Le service est dirigé par un directeur, qui fait partie de l'équipe administrative. Art. 831/107. La subvention annuelle de personnel correspond à 1,5 équivalent temps plein pour le personnel administratif et à 3 équivalents temps plein pour les interprètes, selon le barème de référence de 33.789,66 euros. Ce barème de référence tient compte : 1° d'une ancienneté moyenne du personnel de dix ans; 2° d'un coefficient de charges patronales de 51,89 pour cent; 3° de l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990. Sous-section 3. - Les subventions forfaitaires annuelles pour frais de fonctionnement et de formation. Art. 831/108. La subvention annuelle pour les frais de fonctionnement du service, en ce compris les frais de déplacement, est fixée à 55.000 euros. Art. 831/109. La subvention forfaitaire annuelle pour les frais de formation est fixée à 5.000 euros. Le nombre minimum d'heures de formation devant être assurées sur une année civile ne peut pas être inférieur à 50 pour l'ensemble du personnel du service. Art. 831/110. Les montants visés aux articles 831/108 et 831/109 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique : 164,09 en date du 1er janvier 2013. Sous-section 4. - Le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire. Art. 831/111. § 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à dix ans. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi. A défaut de transmission dans ce délai, aucun supplément de subvention pour ancienneté pécuniaire ne sera accordé. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Art. 831/112. Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante. Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel. Si l'ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié. Sous-section 5. - La subvention d'équipement et de maintenance au système d'interprétation à distance Art. 831/113. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une subvention destinée à couvrir les dépenses d'équipement et de maintenance du système d'interprétation à distance. Afin de permettre la mise en place et la continuité de la permanence destinée à assurer l'interprétation à distance, une subvention couvrant les frais de premier équipement (matériel et logiciels) est accordée au service. La subvention est liquidée sur présentation des pièces justificatives des dépenses. Sous-section 6. - La liquidation des subventions Art. 831/114. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique. Sous-section 7. - Le contrôle de la subvention Art. 831/115. Les charges admissibles sont précisées aux annexes 83/8 et 83/9. Si, par année civile, le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH, sans préjudice des récupérations visées à l'article 831/105. Art. 831/116. Lorsqu'au sein d'un service, la subvention relative aux frais de formation ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention de personnel ou la subvention de fonctionnement; de même, lorsqu'un déficit apparait au sein de l'enveloppe de personnel, il peut être couvert par le ou les soldes disponibles dans les deux autres enveloppes. Dans tous les cas, il doit s'agir de charges admissibles et les normes doivent être respectées. Art. 831/117. La loi du 16 mai 2003 est applicable à la récupération et au remboursement des subventions par les services. Art. 831/118. Si, par année civile, le total du nombre d'interprétations prestées est inférieur au nombre d'interprétations pour lequel le service est agréé, l'AWIPH notifie au service concerné le montant de la somme à récupérer en application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003. Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification. Section 7. - Evaluation, contrôle et plaintes Sous-section 1re. - Evaluation Art. 831/119. § 1er. Afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service actualisé; 2° en cas de changement de directeur, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/94, 3°, ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'article 83/7 du présent arrêté; 3° en cas de changement, la liste des membres du conseil d'administration. § 2. Le service informe l'AWIPH, dans le courant du mois qui suit, si un changement se produit au niveau : 1° de l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, qui doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 2° des statuts publiés ou déposés au greffe; 3° de la liste des membres du conseil d'administration. Sous-section 2. - Contrôle Art. 831/120. Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, les services de l'AWIPH, chargés de l'inspection, ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre du projet du service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec le service et les équipes : les méthodes de travail, la qualité du service rendu, les prestations réalisées. Les services de l'AWIPH, chargés de l'inspection, s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité. Ils assurent également une fonction de conseil auprès du service. Art. 831/121. Les remarques et conclusions positives ou négatives des différents rapports dressés par les services de l'AWIPH chargés de l'inspection sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer, le cas échéant, le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale. Sous-section 3. - Plaintes Art. 831/122. Toute plainte relative à une prestation d'un service agréé par l'AWIPH est adressée par courrier à celle-ci qui en accuse réception dans les dix jours. La plainte pourra également être adressée par vidéo par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ou par tout moyen adapté aux capacités du plaignant. L'AWIPH en informe sans délai le pouvoir organisateur du service agréé concerné. Elle procède à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de six mois. Elle informe le plaignant, la direction et le pouvoir organisateur du service concerné de la suite réservée à cette plainte. Art. 831/123. Toute plainte relative au respect des règles de déontologie d'un interprète d'un service peut faire l'objet d'une médiation entre les parties concernées. Chapitre IX. - Agrément et subventionnement de dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées Section 1. - Dispositions générales Chapitre et articles 831/124-831/191 insérés par AGW 2019-01-17, art. 3 Art. 831/124. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé; 2° le dispositif mobile : service de soutien à l'inclusion des personnes handicapées agréé par l'Agence ayant pour mission d'encourager et de favoriser l'insertion, l'implication et le maintien de personnes handicapées au sein d'un milieu de vie; 3° l'associé du service : personne morale, qui ne poursuit pas un but lucratif, avec laquelle le dispositif mobile agréé et subventionné conclut une convention de partenariat en vue de transférer une partie de la subvention accordée par l'Agence et les objectifs qui sont liés à cette subvention; 4° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel du dispositif mobile établie au terme de chaque année; 5° les services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées par le dispositif mobile; 6° le réseau : ensemble de personnes physiques ou morales, de services généraux ou spécialisés auquel l'usager, le proche de l'usager ou le professionnel a recours et liés avec le dispositif mobile par une répartition des tâches et des rôles; 7° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations; 8° la gestion journalière : gestion qui implique : a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune aux services; b) d'être mis en possession des moyens permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité visée au 7°; 9° l'enfant en situation de handicap : enfant dont les besoins liés à ses déficiences et son environnement impliquent une adaptation des ressources qui lui sont dévolues; 10° le milieu d'accueil : milieu tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; 11° l'opérateur de l'accueil : opérateur tel que défini à l'article 1er, 2, du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire; 12° l'usager présentant un double diagnostic : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, présentant une déficience intellectuelle et des troubles du comportement ou psychiques; 13° l'usager vieillissant : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, de plus de cinquante ans, en perte d'autonomie et présentant une déficience mentale; 14° l'usager : enfant en situation de handicap, usager présentant un double diagnostic ou usager vieillissant; 15° service de soutien à l'accueil de l'enfance : dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées à destination d'enfants en situation de handicap accueillis par un milieu d'accueil ou un opérateur de l'accueil; 16° la cellule mobile d'intervention : dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées à destination des usagers présentant un double diagnostic; 17° la cellule de référence en matière de handicap et de vieillissement : dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées à destination des usagers vieillissants. Art. 831/125. § 1er. Les dispositifs mobiles sont spécialisés dans les problématiques liées aux enfants en situation de handicap accueillis par un milieu d'accueil ou un opérateur de l'accueil, aux usagers présentant un double diagnostic ou aux usagers vieillissants. § 2. Les dispositifs mobiles ont un rôle : 1° de soutien; 2° de conseil; 3° et d'expertise auprès des autres professionnels ou de l'entourage des personnes en situation de handicap. Ils participent à l'amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie dans les milieux de vie où ils interviennent. § 3. Il y a quatre types de dispositifs mobiles : 1° les services de soutien à l'accueil de l'enfance, ci-après dénommés « services de soutien » : services qui s'adressent aux professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil, futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et au réseau en vue de favoriser et d'impulser la réalisation et la continuité des démarches d'inclusion d'enfants en situation de handicap au sein de milieux d'accueil ou d'opérateurs de l'accueil; 2° les cellules mobiles d'intervention, qui agissent auprès d'usagers présentant un double diagnostic et des personnes qui interviennent dans leurs milieux de vie habituels dans le but d'améliorer leur qualité de vie lorsque les usagers présentant un double diagnostic sont en difficulté d'inclusion dans leurs milieux de vie; 3° les cellules de référence en matière de handicap et de vieillissement, ci-après dénommées « cellules de référence » : cellules qui préparent l'entrée des usagers vieillissants dans de nouvelles structures plus adaptées à leur âge et à leurs besoins et qui construisent l'inclusion des usagers vieillissants qui, soit intègrent une nouvelle structure, soit désirent être maintenus dans leur structure d'accueil actuelle; 4° les pratiques innovantes soutenant l'inclusion des personnes handicapées, qui visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes. § 4. Les articles 831/135 à 831/155, 831/159 à 831/163, 831/166, 2° et 3°, 831/167, 2°, 3° et 4°, et 831/169 à 831/190 ne sont pas applicables aux cellules mobiles d'intervention subventionnées plus majoritairement par l'Etat fédéral, sur la base de l'article 107 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008, que par l'Agence, pour réaliser les activités visées à l'article 831/159. § 5. Le nombre de dispositifs mobiles agréés peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement wallon. Une proposition de programmation est transmise au Gouvernement wallon. Le Gouvernement wallon fixe la programmation pour la création de services. La programmation est déterminée sur base des résultats des ratios du nombre d'usagers utilisant les prestations des dispositifs mobiles dans une province x par le nombre d'habitants de la province x. Le nombre d'usagers par province est identifié via le relevé des prestations. Section 2. - Missions, activités et agrément des services de soutien Sous-section 1. - Missions et activités A. Missions Art. 831/126. Pour réaliser sa mission, le service de soutien : 1° favorise la réalisation de démarches d'inclusion en cours ou à venir menées par le professionnel ou futur professionnel des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et le réseau; 2° contribue, dans le cadre d'un partenariat entre le service de soutien et le milieu d'accueil ou l'opérateur de l'accueil, à maintenir un accueil de qualité pour tous les enfants, y compris l'enfant en situation de handicap. Ce partenariat permet à chacun des enfants de : a) faire partie du groupe, se sentir accueilli et le bienvenu, ainsi que sa famille; b) être reconnu dans les différentes composantes de son identité; c) apprendre de l'autre et s'enrichir mutuellement; d) participer activement à la vie du milieu d'accueil ou de l'opérateur de l'accueil; e) lutter contre les préjugés et favoriser une attitude d'ouverture; 3° agit, avec le milieu d'accueil ou l'opérateur de l'accueil, contre toute forme de discrimination; 4° est un relais et une ressource auprès des professionnels et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil; 5° ajuste l'offre de services en fonction des besoins et des demandes des professionnels et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil, et dans la limite des possibilités du service de soutien; 6° facilite l'accueil de l'enfant en situation de handicap dans les structures généralistes; 7° valorise les compétences et aptitudes des professionnels et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil afin de favoriser la mise en oeuvre d'un accueil inclusif de qualité; 8° permet aux enfants en situation de handicap d'accéder, dès la naissance, à l'éducation et à des lieux éducatifs complémentaires au milieu familial; 9° respecte les objectifs assignés aux milieux d'accueil par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité et de l'accueil ou les objectifs assignés aux opérateurs de l'accueil par l'article 3 du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire; 10° respecte les principes énoncés à l'annexe 83/20. B. Activités Art. 831/127. Le service de soutien réalise des activités : 1° d'information et de sensibilisation, qui consiste à présenter les activités proposées par le service de soutien et à maintenir les partenariats avec le réseau du service, dans le but de favoriser l'inclusion d'enfants en situation de handicap; 2° d'accompagnement, qui consiste à accompagner un milieu d'accueil ou un opérateur de l'accueil dans le cadre de son projet d'inclusion d'un ou de plusieurs enfants en situation de handicap; 3° de formation, qui consiste à approfondir et actualiser les connaissances et compétences des professionnels et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil, autour d'un thème, déterminé par le service de soutien, en lien avec l'inclusion d'enfants en situation de handicap dans les milieux d'accueil ou chez les opérateurs de l'accueil; 4° de renfort, qui consiste à assurer la présence d'un membre du personnel du service de soutien au sein d'un milieu d'accueil ou d'un opérateur de l'accueil, durant une période déterminée et qui doit être réalisée cumulativement avec la prestation d'accompagnement et ne peut pas répondre à un manque de personnel structurel au sein du milieu d'accueil ou de l'opérateur de l'accueil. Art. 831/128. § 1er. Pour les activités d'accompagnement et de renfort, une convention de collaboration, établie sur base d'un canevas défini par l'Agence, est conclue par écrit entre le service de soutien et le milieu d'accueil ou l'opérateur de l'accueil demandeur d'une prestation du service. § 2. Le personnel qui effectue des prestations de renfort au sein d'un milieu d'accueil répond aux prescrits relatifs à la formation initiale telle que définie à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil. Le personnel qui effectue des prestations de renfort chez un opérateur de l'accueil répond aux qualifications déterminées à l'article 18, 1°, du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. Sous-section 2. - Agrément A. Procédure de sélection et d'agrément Art. 831/129. § 1er. L'agrément est organisé en deux phases : 1° une phase de sélection des candidatures; 2° une phase d'agrément des candidatures sélectionnées. § 2. Dans les limites de la programmation fixée par l'article 831/125, § 5, le Ministre lance un appel à candidatures spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande, et désigne les membres du jury de sélection. Le jury de sélection examine les candidatures et remet un avis à l'Agence. L'Agence soumet une proposition de décision au Ministre. L'Agence informe les candidats de la décision du Ministre. Art. 831/130. § 1er. Pour être agréé, le service sélectionné introduit une demande d'agrément auprès de l'Agence. § 2. La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le projet du service de soutien; 2° le public visé pour lequel est spécialisé le service de soutien; 3° l'identité de la personne physique qui exerce la gestion journalière du service, accompagnée des documents suivants : a) son extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, afin de s'assurer que des personnes fragilisées par leur handicap soient accompagnées, dans leurs activités privées et intimes, par des personnes qui justifient d'une moralité en adéquation avec leur fonction; b) la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur; c) une copie de ses diplômes et certificats; d) l'attestation justifiant de l'expérience requise; 4° lorsque le service de soutien est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation, l'identité des administrateurs; 5° lorsque le service de soutien est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation, la liste des membres de l'assemblée générale; 6° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service de soutien et le numéro d'entreprise. § 3. L'Agence instruit la demande et soumet une proposition au Ministre. Art. 831/131. La décision du Ministre mentionne la durée de l'agrément et est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. B. Contrôle et maintien de l'agrément Art. 831/132. Le Ministre peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien d'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service de soutien à satisfaire aux conditions d'agrément. Le comité d'accompagnement est composé de représentants de l'Agence, d'un expert désigné en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs, d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs et d'un représentant des organisations représentatives des personnes en situation de handicap, tous désignés par le Ministre. Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service de soutien ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Ministre applique une des mesures prévues à l'article 475. Art. 831/133. § 1er. L'Agence procède, périodiquement, à l'évaluation et la vérification du respect des conditions d'agrément et la réalisation des missions, en collaboration avec le service de soutien. § 2. L'Agence assure également une fonction de conseil auprès des services de soutien et des équipes des intervenants. Art. 831/134. Les remarques et conclusions des différents audits, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et à la personne physique chargée de la gestion journalière du service. Art. 831/135. Le service maintient son agrément s'il satisfait aux conditions relatives : 1° au projet de service du service de soutien; 2° aux activités du service de soutien; 3° à l'autoévaluation de la qualité du service de soutien; 4° à la convention de partenariat; 5° aux qualifications du personnel; 6° à la formation du personnel; 7° au volontariat; 8° à la personne morale; 9° à la gestion journalière du service; 10° à la gestion administrative et comptable; 11° aux assurances; 12° aux bâtiments et aux installations 13° à l'actualisation de documents; 14° aux documents pour l'évaluation des services de soutien. Art. 831/136. En concertation avec l'équipe d'intervenant, la personne physique qui exerce la gestion journalière du service élabore un projet de service sur base du canevas repris en annexe 83/11 applicable au service de soutien concerné. Le projet est remis à jour au minimum tous les six ans. Le projet de service remis à jour tient compte des résultats de l'autoévaluation. Le projet de service du service de soutien et ses mises à jour sont portés à la connaissance de tous les membres du service. Ils sont mis à leur disposition en permanence. Art. 831/137. Au terme de chaque année civile, le service de soutien transmet, par voie électronique pour le 30 juin au plus tard, son relevé annuel des activités, à savoir la liste des activités prestées par le personnel, selon un modèle établi par l'Agence. Art. 831/138. (§ 1er. Le service procède au plus tard tous les quatre ans ou le cas échéant au terme de la quatrième année du contrat d'objectif, à l'évaluation de la qualité de ses prestations et ce, en concertation avec les usagers, leurs proches et l'équipe d'intervenants. L'évaluation peut être mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers. AGW 2019-04-25, art. 41) § 2. Dans l'autoévaluation, le service de soutien expose sa méthodologie en tenant compte au minimum de : 1° la manière dont les données sur la qualité des activités sont collectées et enregistrées; 2° la manière dont les données visées au point 1° sont utilisées pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service; 3° la feuille de route, avec calendrier, que le dispositif mobile établit pour atteindre les objectifs visés au point 2°; 4° les démarches que le service de soutien entreprend si un objectif n'est pas atteint. § 3. Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance de tous les membres du service de soutien. Art. 831/139. § 1er. Une convention de partenariat est conclue entre le service de soutien et l'associé du service. § 2. La convention de partenariat reprend les mentions suivantes : 1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion journalière de l'associé du service; 2° le montant de la subvention transférée à l'associé du service; 3° les activités réalisées par l'associé du service; 4° les modalités précises de résiliation de la convention; 5° une mention stipulant que l'associé du service s'engage à respecter l'ensemble des conditions d'agrément et règles de contrôle auxquels sont soumis les services de soutien agréés sur base du présent chapitre. Art. 831/140. § 1er. Le personnel du service de soutien possède les qualifications requises pour assurer les missions du service de soutien. § 2. Le personnel administratif possède les titres requis pour l'exercice de sa fonction, tels que déterminés par le Ministre. § 3. La personne physique qui exerce les missions relatives à la gestion journalière du service est porteuse d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire à orientation psychologique, pédagogique, sociale, paramédicale ou médicale et justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le secteur de l'aide aux personnes. § 4. Le personnel effectuant les activités visées aux articles 831/127, 831/157 et 831/161 possède les qualifications correspondant à l'une des fonctions psychologique, pédagogique, sociale, paramédicale ou médicale reconnues par le Ministre. § 5. Le service de soutien tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel. Les membres du personnel fournissent au service de soutien, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 095 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, afin de s'assurer que des personnes fragilisées par leur handicap soient accompagnées, dans leurs activités privées et intimes, par des personnes qui justifient d'une moralité en adéquation avec leur fonction. Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel effectuant des prestations de renfort telles que visées à l'article 831/127, 4°, fournissent un extrait de casier judiciaire de modèle 2. L'objectif visé à l'alinéa 2 et 3 est de s'assurer que des personnes, fragilisées par leur handicap, soient accompagnées dans leurs activités privées et intimes, par des personnes qui justifient d'une moralité en adéquation avec leur fonction Art. 831/141. S'appuyant sur le projet du service, le service de soutien établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années. Le plan de formation décrit les objectifs poursuivis par le développement des compétences du personnel et définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation. Pour ce qui concerne le personnel des services de soutien relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie. Art. 831/142. La personne physique qui assume les missions de gestion journalière du service doit, dans les quatre ans qui suivent soit son engagement ou sa promotion soit le premier agrément du service, avoir suivi le module de formation organisé par l'Agence à l'attention des responsables des services agréés. Art. 831/143. Le recours aux conventions de volontariat n'est accepté que dans le cadre de prestations en appui du personnel salarié ou sous statut, et sous la responsabilité de celui-ci. Art. 831/144. Le service de soutien est géré par un pouvoir public ou une fondation d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation privée. Art. 831/145. Lorsque le service de soutien est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation : 1° celle-ci ne comporte pas des membres du personnel ou des personnes apparentées à ces membres du personnel jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres de l'ASBL ou de la fondation; 2° son conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne comprend pas des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service de soutien. Art. 831/146. § 1er. Le service de soutien : 1° possède une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence; 2° est dirigé par une personne physique sous contrat de travail ou sous statut, et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité liée, la gestion journalière du service de soutien, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet du service de soutien; b) la gestion du personnel; c) la gestion financière; d) l'application des réglementations en vigueur; e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence. L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être obtenue via l'organisation d'une entité administrative à laquelle le service de soutien appartient. § 2. La personne physique visée au paragraphe 1er, 2°, assure en permanence la direction effective du service de soutien. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet prend les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes tant internes qu'externes. § 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié à la personne physique visée au paragraphe 1er, 2°, l'Agence invite, par lettre recommandée et dans le délai que l'Agence précise, le pouvoir organisateur à prendre les décisions qui s'imposent. Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les dispositions visées à l'alinéa 1er n'ont pas été prises, l'Agence saisit le Ministre qui retire, suspend ou limite temporairement la durée indéterminée de l'agrément. La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre d'agrément provisoire d'une durée de un à trois ans. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par lettre recommandée. Art. 831/147. Le service de soutien transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé des activités, ainsi que le plan de formation. Art. 831/148. A la demande de l'Agence, le service de soutien soumis à l'obligation de disposer d'un organe de consultation ou de concertation, communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation : 1° pour les services de soutien gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale; 2° pour les services de soutien gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs. Art. 831/149. Le service de soutien mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service de soutien. Art. 831/150. Le service de soutien tient une comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux règles comptables particulières qui lui sont imposées par la législation ou la réglementation en raison de sa qualité de service agréé par l'Agence ou par tout autre pouvoir subsidiant ou, à défaut, en raison de son statut juridique. Art. 831/151. § 1er. Les comptes annuels de chaque service de soutien sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable. § 2. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. L'Agence consulte la comptabilité des entités liées, à laquelle elle a accès sur simple demande. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Art. 831/152. Le service de soutien est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales. Art. 831/153. Le service de soutien est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les activités posées sous sa responsabilité. Art. 831/154. Le service de soutien informe l'Agence, dans le courant du mois qui suit, si un changement se produit au niveau : 1° de l'extrait du casier judiciaire de modèle 1 ou 2 d'un membre du personnel, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 095 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, qui doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 2° lorsque le service de soutien est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation, des statuts publiés ou déposés au greffe; 3° lorsque le service de soutien est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation, de la liste des membres du conseil d'administration. Art. 831/155. Sans préjudice de l'article 315 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les services de soutien introduisent tous les six ans, auprès de l'Agence, les documents suivants : 1° le projet de service du service de soutien; 2° en cas de changement de personne physique qui exerce les missions de gestion journalières du service, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur ainsi que l'attestation justifiant de l'expérience visée à l'article 831/140, § 3; 3° en cas de changement, la liste des membres du conseil d'administration; 4° en cas de changement, la liste des membres de l'assemblée générale. Section 3. - Missions, activités et agrément des cellules mobiles d'intervention Sous-section 1. - Missions et activités A Missions Art. 831/156. Pour réaliser sa mission, la cellule mobile d'intervention : 1° soutient l'inclusion, le maintien dans des milieux de vie et la qualité de vie des usagers présentant un double diagnostic et de leur entourage; 2° soutient le projet de vie de l'usager présentant un double diagnostic; 3° soutient les pratiques individuelles et collectives des professionnels concernés, en lien avec le projet du service demandeur; 4° utilise un outil d'évaluation des difficultés comportementales et psychiques de l'usager présentant un double diagnostic; 5° traite la situation de façon globale en tenant compte des variables individuelles, des besoins, de l'environnement et des conditions de vie de l'usager; 6° favorise l'apaisement et la diminution des troubles du comportement; 7° vise la régulation des troubles du comportement; 8° crée un réseau mobilisable au centre duquel l'usager double diagnostic se positionne; 9° favorise la concertation des partenaires; 10° garantit l'indépendance et la liberté de choix de l'usager présentant un double diagnostic et des personnes qui interviennent dans ses milieux de vie habituels; 11°ajuste, dans les limites de ses possibilités, l'offre de services en fonction des besoins et des demandes des usagers présentant un double diagnostic et des personnes qui interviennent dans leurs milieux de vie habituels; 12° valorise les compétences et aptitudes des usagers présentant un double diagnostic et des personnes qui interviennent dans leurs milieux de vie habituels. B. Activités Art. 831/157. § 1er. La cellule mobile d'intervention réalise des activités qui comprennent une analyse, une orientation et un traitement de la demande de suivis, en ce compris un accompagnement et une coordination des partenaires. § 2. Les activités visées au paragraphe 1er sont exécutées en présence ou en l'absence d'un médecin psychiatre sous forme d'une intervention sur le terrain auprès de l'usager présentant un double diagnostic ou des personnes qui interviennent dans ses milieux de vie habituels. Art. 831/158. Les cellules mobiles d'intervention tiennent un dossier de suivi individuel des usagers pour lesquels elles effectuent des prestations. Le dossier est constitué de volets qui comportent, de manière non exhaustive, les éléments repris à l'annexe 83/14. Sous-section 2. - Agrément Art. 831/159. Les articles 831/129 à 831/155 sont applicables à l'agrément des cellules mobiles d'intervention. Pour l'application de l'article 831/136, il est renvoyé à l'annexe 81/12. Section 4. - Missions, activités et agrément des cellules de référence Sous-section 1. - Missions et activités A. Missions Art. 831/160. Pour réaliser sa mission, la cellule de référence : 1° met son expertise en matière de handicap à disposition des structures d'accueil; 2° propose des solutions véritablement adaptées à l'usager vieillissant, sa famille et à la structure d'accueil; 3° tient compte du projet de vie de l'usager vieillissant; 4° tient compte des pratiques du personnel de la structure d'accueil où elle intervient; 5° a un rôle de conseil et d'expertise en termes d'usager vieillissant; 6° participe à l'amélioration de la prise en charge de l'usager vieillissant vivant ou intégrant une structure la plus adaptée à son âge et à ses besoins. B. Activités Art. 831/161. La cellule de référence réalise des activités : 1° d'analyse de la situation de l'usager, qui consiste à rencontrer l'usager vieillissant qui souhaite intégrer ou conserver une structure d'accueil et son entourage, ainsi qu'à observer leurs habitudes de vie et leur situation actuelle; 2° d'accompagnement à la transition, qui consiste à transmettre à la structure d'accueil les compétences et les connaissances relatives aux spécificités liées au handicap de l'usager vieillissant; 3° d'inclusion au sein d'une structure d'accueil, qui consiste à organiser des activités éducatives qui mêlent tous les résidents accueillis dans la structure et à créer du lien entre les différents acteurs qui interviennent auprès de l'usager vieillissant, durant une période déterminée et qui doit être réalisée cumulativement avec l'activité d'accompagnement à la transition et ne peut pas répondre à un manque de personnel structurel au sein d'une structure d'accueil; 4° de développement du réseau, qui consiste à rechercher de nouveaux partenaires et à amener les membres du réseau à travailler ensemble dans la diversité et la complémentarité dans le but d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie d'usager vieillissant en structure d'accueil; 5° d'information et de sensibilisation, qui consiste à présenter les activités proposées par la cellule de référence et à maintenir les partenariats avec le réseau du service, dans le but de favoriser l'inclusion d'usagers vieillissants au sein de structures d'accueil. Art. 831/162. § 1er. Pour les activités d'accompagnement à la transition et d'inclusion au sein d'une structure d'accueil, une convention de collaboration, établie sur base d'un canevas définit par l'Agence, est conclue par écrit entre le service de soutien et le milieu d'accueil ou l'opérateur de l'accueil demandeur d'une prestation du service. § 2. Les cellules de référence tiennent un dossier de suivi individuel des usagers pour lesquels elles effectuent des prestations. Le dossier est constitué de volets qui comportent, de manière non exhaustive, les éléments repris à l'annexe 83/15. Sous-section 2. - Agrément Art. 831/163. Les articles 831/129 à 831/155 sont applicables à l'agrément des cellules de référence. Pour l'application de l'article 831/136, il est renvoyé à l'annexe 81/13. Section 5. - Les pratiques innovantes Art. 831/164. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut soutenir les pratiques innovantes en matière de dispositifs mobiles visant l'inclusion des personnes handicapées. Ces pratiques innovantes doivent avoir pour objectif d'apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés par les dispositifs mobiles et à améliorer les pratiques existantes. La reconnaissance de ces dispositifs se fait par le biais d'un appel à projets dont les modalités sont déterminées par le Ministre. Le Ministre détermine au minimum : 1° qui peut déposer un projet; 2° les modalités d'envoi; 3° Ce que doit contenir le projet, soit au minimum : a) l'identité du porteur du projet; b) la description du projet; c) les objectifs ou résultats visés par le projet; d) le caractère innovant ou expérimental du projet; e) les activités réalisées par le projet; f) le calendrier de réalisation du projet; g) le montant de subvention demandé; 4° le calendrier de l'appel à projet. Section 6. - Le subventionnement Sous-section 1. - Dispositions introductives Art. 831/165. A l'exception des pratiques innovantes qui font l'objet d'un soutien spécifique, un subventionnement peut être octroyé par l'Agence au dispositif mobile agréé. Art. 831/166. Dans les limites des crédits budgétaires, le subventionnement accordé aux dispositifs mobiles agréés comprend trois parties : 1° un montant de base; 2° un supplément pour ancienneté pécuniaire; 3° un montant destiné à couvrir les coûts de mobilité. Sous-section 2. - Le montant de base Art 831/167. La subvention de base couvre, en tout ou en partie, les charges du dispositif mobile liées : 1° aux frais de fonctionnement; 2° aux frais de personnel; 3° aux frais liés à la présence effective d'un bénéficiaire d'activités du dispositif mobile; 4° à la mobilité du personnel non couvertes par la subvention mobilité. Le montant de base est arrêté dans la décision de subventionnement sur la base d'un budget prévisionnel établi par le dispositif mobile. Art. 831/168. La subvention de base est liquidée annuellement et anticipativement durant l'exercice d'attribution. Le versement est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. Sous-section 3. - Le supplément pour ancienneté pécuniaire Généralités Art. 831/169. § 1er. Un supplément pour ancienneté pécuniaire est octroyé aux dispositifs mobiles pour financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel. § 2. L'ancienneté pécuniaire moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du dispositif mobile, selon un modèle établi par l'Agence. § 3. Au terme de chaque année civile, le dispositif mobile transmet par voie électronique à l'Agence, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi du personnel affecté au dispositif mobile. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, pour le 31 mars de la première année d'agrément, le service fournit les informations relatives au personnel de l'année précédente affecté aux activités correspondant aux activités pour lesquelles le dispositif mobile est agréé, nécessaires au calcul de l'ancienneté du dispositif mobile. Art. 831/170. Le supplément accordé pour l'ancienneté pécuniaire est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance. Si cette ancienneté pécuniaire est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié. A. Modalités de calcul de l'ancienneté du dispositif mobile Art. 831/171. § 1er. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention. § 2. Pour les membres du personnel ayant quitté le dispositif mobile avant le 31 décembre de l'exercice, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie. Art. 831/172. § 1er. Les anciennetés visées à l'article 831/171, § § 1er et 2, sont multipliées par le volume de prestations rémunérées valorisé au taux ancienneté fixé au sein du cadastre de l'emploi. § 2. Les résultats visés au paragraphe 1er sont additionnés et pondérés en fonction du volume total des prestations rémunérées valorisé au taux ancienneté fixé au sein du cadastre de l'emploi. § 3. La somme des anciennetés pondérées visée au paragraphe 2 est ensuite diminuée d'une demi-année d'ancienneté. Le résultat correspond à l'ancienneté pécuniaire moyenne du dispositif mobile. Art. 831/173. § 1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point 4 de l'annexe 83/17 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. § 2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au paragraphe 1er, n'est pas pris en considération. B. Modalité de calcul du montant du supplément ancienneté Art. Art. 831/174. Le montant du supplément ancienneté accordé correspond à la multiplication du montant de la subvention de base par le taux d'ancienneté correspondant à l'ancienneté pécuniaire moyenne du dispositif mobile visé à l'annexe : 1° 83/18 pour les services de soutien et les cellules de référence; 2° 83/19 pour les cellules mobiles d'intervention. Sous-section 4. - (Frais de mobilité du personnel AGW 2019-04-25, art. 38) Art. 831/175. § 1er. Un montant pour la mobilité est accordé aux dispositifs mobiles pour financer partiellement les frais de déplacements professionnels du personnel lorsqu'il effectue les activités confiées au dispositif mobile. § 2. Le contingent global maximum retenu équivaut à : 1° cent quinze mille kilomètres pour les services de soutien; 2° dix mille kilomètres pour les cellules de référence; 3° cinquante mille kilomètres pour les cellules mobiles d'intervention. L'Agence affecte pour la mobilité un budget correspondant au contingent global affecté aux dispositifs mobiles agréés multiplié par le montant accordé au personnel du Service public de Wallonie en matière de frais de parcours, conformément au Code de la Fonction publique wallonne. Art. 831/176. § 1er. Le montant total du budget alloué pour la mobilité est octroyé proportionnellement à chaque dispositif mobile sur la base du contingent global de kilomètres réels pour chaque type de dispositifs. § 2. Le contingent du dispositif mobile correspond aux kilomètres parcourus l'année précédente pour effectuer les activités confiées au dispositif mobile. § 3. Au terme de chaque année civile, le dispositif mobile transmet par voie électronique à l'Agence, pour le 30 juin au plus tard, les kilomètres parcourus pour les activités du dispositif mobile. Sous-section 5. - Dispositions relatives aux objectifs d'activité Art. 831/177. L'Agence fixe, sur une période de trois ans, en collaboration avec le dispositif mobile, les objectifs en termes de type d'activités agréés, de public visé et de volume d'activités agréés. Ces objectifs sont exprimés sur base d'un nombre d'heures disponibles. Art. 831/178. Le nombre d'heures disponibles est fixé selon les règles suivantes : quatre-vingts pourcent du montant de la subvention de base divisé par : a) vingt-sept pour les services de soutien et les cellules de référence; b) trente pour les cellules mobiles d'intervention; c) par dérogation au point b, quarante pour les cellules mobiles d'intervention qui effectuent leurs activités en présence d'un médecin psychiatre intervenant sur le terrain. Par ailleurs, trente pourcent des heures disponibles sont réservées à la réalisation concrète des activités du dispositif mobile sur le terrain. Art. 831/179. Au terme de chaque année civile, le dispositif mobile transmet par voie électronique à l'Agence, pour le 30 juin au plus tard, le relevé des activités du personnel du dispositif mobile. Sous-section 6. - Le contrôle des subventions (Frais de mobilité du personnel AGW 2019-04-25, art. 39) A. Généralités Art. 831/180. L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité. B. Période de contrôle des subventions Art. 831/181. (Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5. AGW 2019-04-25, art. 42) Art. 831/182. Les participations financières sollicitées en vertu de l'article 831/188 auprès des personnes morales ou physiques qui ont recours aux activités du dispositif mobile sont comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 613 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services. [1] Art. 831/183. [2] § 2. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les participations financières visées à l'article 831/188 sont déduites du montant des charges correspondantes. [3] Art. 831/184. Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 45/3 et 45/4.[4] D. Rectification et récupération des subventions Art. 831/185. Si, à l'issue de la période de contrôle des subventions[5], le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'Agence. Art. 831/186. L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée. Art. 831/187. § 1er. La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement. § 2. Les dispositifs mobiles disposent d'un délai de trente jours à dater de la notification, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre. § 3. Les dispositifs mobiles peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'ils ne possédaient pas lorsque celle-ci a été notifiée. Il appartient au dispositif mobile de prouver la date à laquelle il a été mis en possession de l'information visée à l'alinéa 1er. Section 7. - La participation financière Art 831/188. Le dispositif mobile ne peut pas exiger, à titre de condition à l'admission ou à l'accès aux activités du dispositif mobile, le paiement d'une contribution financière autre que celle visée aux articles 831/189 et 831/190. Art. 831/189. Le service de soutien peut réclamer une participation financière pour l'activité d'information et de sensibilisation si celle-ci n'est pas effectuée au sein d'un milieu d'accueil ou d'un opérateur de l'accueil. Art. 831/190. La cellule mobile d'intervention peut réclamer à l'usager présentant un double diagnostic ou aux personnes qui interviennent dans ses milieux de vie, une participation financière. Cette participation ne peut pas excéder soit : 1° trente-quatre euros trente-deux centimes par mois; 2° sept euros par prestation. Le montant est lié à l'indice pivot 101,02 de juillet 2016 en base 2013 égale à cent, qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique. Section 8. - Evaluation du dispositif Art. 831/191. Une évaluation du dispositif d'agrément et de subventionnement du chapitre IX est réalisée au terme de la troisième année civile complète de son application.[6] TITRE VIII Dispositifs de réadaptation fonctionnelle des Personnes handicapées CHAPITRE Ier. - Types de Centres de réadaptation fonctionnelle et conditions d'agrément Section 1re. - Centres de réadaptation fonctionnelle généralistes Art. 832. § 1er. Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle doivent : 1° être agréés par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité; 2° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation contenu et individuellement adapté; 3° viser à la restauration physique et ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante; 4° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration; 5° assurer; a) l'hospitalisation des personnes handicapées; b) la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique; c) l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service; d) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation pour lequel ils sont spécialement conçus; 6° comporter : a) un service d'ergothérapie; b) un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée; 7° disposer : a) d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées; b) de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires médicaux hautement qualifiés, eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent; c) d'un nombre de médecins et d'auxiliaires permettant d'assurer le traitement individuel des personnes handicapées; 8° être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, afin d'atteindre au plus tôt la durée d'une journée de travail; 9° s'engager à maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne; 10° compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières; 11° outre les conditions fixées ci-avant, développer les techniques appropriées de réadaptation pour chacune des affections dont ils assurent le traitement. Ainsi, lorsque la réadaptation de la personne handicapée nécessite l'usage de prothèse ou d'appareil d'orthopédie, le centre ou le service doit, ou bien en assurer lui-même l'étude et l'exécution, ou bien s'assurer à cette fin la collaboration étroite d'un orthopédiste ou autre fournisseur de prothèses qualifié, agréé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. § 2. Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises au § 1er, 4°, 5°, c, et 10°, sont agréés sous réserve d'y satisfaire dans un délai fixé par le Comité de gestion conformément à l'article 866, alinéa 1er. Section 2. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour enfants et adolescents atteints d'une infirmité motrice cérébrale et subsidiairement d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie Art. 833. Peuvent également être agréés comme centres ou services de réadaptation fonctionnelle, les établissements qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des enfants et adolescents atteints d'infirmité motrice cérébrale et subsidiairement, des enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie et qui satisfont aux conditions énumérées ci-après : 1° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre de la Santé publique et de la Famille; 2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, sont pris en considération les médecins qui sont agréés au titre de spécialiste en pédiatrie, en neuro-psychiatrie, en neurologie, en orthopédie et en physiothérapie ou qui justifient d'une compétence particulière, reconnue par le Comité de gestion de l'AWIPH; 3° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3° et 4° ; 4° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés en vertu de l'article 832, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales nécessitées par l'état des personnes handicapées; le Comité de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que cette conclusion comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Comité de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée; 5° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 5°, b) et c); 6° assurer de manière propre : a) le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence; par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre huit heures et dix-huit heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires; b) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, notamment la kinésithérapie, la rééducation psychomotrice et la logopédie; c) le nombre de jours d'activité du centre ou service doit être au moins égal au nombre de jours d'enseignement fixé pour l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné; 7° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6° et 7°, pour l'application des conditions reprises à l'article 832, 7°, b) et c), l'établissement est notamment tenu de : a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste dans les branches suivantes : pédiatrie, neurologie ou neuro-psychiatrie, physiothérapie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et stomatologie; b) disposer de kinésistes, d'ergothérapeutes, de logopèdes, d'éducateurs et de puéricultrices exerçant leur activité à temps plein à raison d'au moins : un kinésiste pour douze personnes handicapées, un ergothérapeute pour quinze personnes handicapées, un logopède pour trente personnes handicapées, un éducateur pour vingt personnes handicapées et une puéricultrice pour dix personnes handicapées; 8° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 8°, 9° et 10° ; 9° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 11°, notamment en ce qui concerne : a) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie; b) l'organisation d'un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Education nationale et de la Culture; 10° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours; 11° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale; 12° n'admettre en traitement les enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie que sur avis motivé du médecin-directeur du centre ou service. Section 3. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe Art. 834. Peuvent être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après : 1° se consacrer au traitement à la réadaptation médicale des quatre groupes suivants de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe : a) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'articulation et des personnes handicapées atteintes de troubles du rythme du langage; b) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de la phonation; c) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles neuropsychiatriques du langage; d) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'audition (hypoacousie et surdité); 2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 1° ; 3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste et oto-rhinolaryngologie et que justifie d'une compétence particulière en audio-phonologie, reconnue par le comité de gestion de l'AWIPH; 4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d); le centre ou service doit notamment assurer : a) le diagnostic et les examens, courants et approfondis, nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle du bien-fondé des traitements de réadaptation instaurés; b) le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires; c) l'acoupédie; d) l'éducation et la rééducation sensorielles; e) l'éducation et la rééducation psychomotrices; f) le contrôle de l'appareillage technique utilisé; 5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne; 6° satisfaire aux conditions prévues àl'article 832, 6°, b), et 7° à 11° ; pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c); le centre ou service est notamment tenu : a) de s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en pédiatrie; b) de disposer : - de logopèdes occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un logopède occupé à temps plein pour huit personnes handicapées; - d'auxiliaires paramédicaux supplémentaires, logopèdes ou autres, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical supplémentaire occupé à temps plein pour seize personnes handicapées. Art. 835. Peuvent être agrées comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour un ou plusieurs groupes déterminés de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après : 1° se consacrer au traitement et à la réadaptation médicale de un ou de plusieurs des quatre groupes de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, énumérés à l'article 834, 1° ; 2° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions; 3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie en pédiatrie et qui justifie d'une compétence particulière en audiophonologie, reconnue par le comité de gestion l'AWIPH; 4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, b), c) et d); pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d), le centre ou service doit notamment, compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse : a) assurer par soi-même : - les examens courants nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés; - le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires; - l'acoupédie; - l'éducation et la rééducation sensorielles; - l'éducation et la rééducation psychomotrices; - le contrôle de l'appareillage technique utilisé; b) assurer le diagnostic et les examens approfondis nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés, soit en les effectuant par soi-même, soit en les faisant effectuer, en vertu d'une convention, par un centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, agréé sur base des conditions énumérées à l'article 834; 5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne; 6° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6°, b), et 7° à 11°, pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c); le centre ou service doit notamment compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse : a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie et en pédiatrie; b) disposer d'auxiliaires paramédicaux, la moitié étant des logopèdes, qui sont employés à plein-temps ou à temps partiel et dont le nombre est tel, compte tenu du nombre de personnes handicapées accueillies chaque jour par le centre ou service de réadaptation fonctionnelle, que les prestations qu'ils accomplissent journellement correspondent au moins à un auxiliaire paramédical employé à plein-temps pour six personnes handicapées; 7° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours; 8° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale. Section 4. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 836. Peuvent également être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques, les centres ou services qui satisfont aux conditions prévues par la présente section. Art. 837. En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques sont répartis en sept catégories : 1° Catégorie Ire : Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement ou aux services neuro-psychiatriques de traitement; 2° Catégorie II : Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services de neuro-psychiatrie infantile; 3° Catégorie III : Centres ou services organisés suivant les normes applicables aux établissements visés par les lois sur le régime des aliénés; 4° Catégorie IV : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à l'intégration professionnelle des personnes handicapées psychiques adolescents et adultes; 5° Catégorie V : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à la guidance éducative des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale; 6° Catégorie VI : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle : a) soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale profonde; b) soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale à laquelle se trouvent associées d'autres déficiences, dont l'état exclut provisoirement la scolarisation; 7° Catégorie VII : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées psychiques enfants et adolescents, autres que ceux atteints d'arriération mentale. Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément Art. 838. Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques doivent : 1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté. Jusqu'au moment où le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève le centre ou service; 2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration; 3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et, dans ce but : a) être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail; b) maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celle-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne; c) compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières; 4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en oeuvre des techniques appropriés, eu égard aux affections dont le centre ou service assure le traitement de réadaptation; 5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées; 6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service; 7° comporter un service d'ergothérapie; 8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée; 9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale des personnes handicapées et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées; 10° disposer des services de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires paramédicaux qui, compte tenu de la ou des catégories de personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, soient hautement qualifiés dans le domaine de la réadaptation et se trouvent en nombre suffisant pour assurer le traitement individuel des personnes handicapées. Art. 839. Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises à, l'article 838, 2°, 3°, c), et 6°, peuvent être agréés provisoirement, sous réserve de satisfaire à ces conditions dans le délai déterminé par le conseil de gestion. Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément Art. 840. Pour l'application de l'article 838, 1°, alinéa 2, sont pris en considération : 1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire, III et IV : les médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie; 2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII : les médecins agréés au titre de spécialiste en pédiatrie ou au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, pour autant que ces médecins justifient d'une compétence particulière, reconnue par le comité de gestion de l'AWIPH, en matière de réadaptation de l'arriération mentale, pour les centres ou services des catégories II, V et VI, et en matière de réadaptation psychiatrique infantile, pour les centres ou services de la catégorie VII. Art. 841. Pour l'application de, l'article 838, 2°, les centres ou services sont notamment tenus d'adresser à l'AWIPH un rapport annuel permettant le contrôle de leur activité. Art. 842. Pour l'application de l'article 838, 3°, a), les centres ou services de la catégorie IV doivent assurer l'exécution du processus de réadaptation, continu et individuellement adapté, à raison de fractions de journée d'au moins trois heures, situées soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Ces centres ou services doivent en outre : 1° être ouverts pendant toute l'année sans interruption, les jours ouvrables au moins, à raison de quatre heures au minimum par jour; 2° désigner un membre de l'équipe qui soit chargé d'assurer, en cas d'urgence, de jour et de nuit, la relation entre le centre ou service et la personne handicapée les membres de sa famille ou toute autre personne ou institution. Art. 843. Pour l'application de l'article 838, 4°, les centres ou services visés ci-après doivent notamment : 1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire et III : assurer la kinésithérapie (gymnastique médicale et relaxation), l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique, le sport, la détente, les yeux et la logopédie; toutefois, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie 1 qui sont organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique et la pouliethérapie sont facultatives; 2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII : a) établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic, instaurer le traitement médical indiqué et donner à la personne handicapée ou à ses parents tous conseils, directives et informations utiles; b) exercer la tutelle médico-psychologique, surveiller, le cas échéant, la mise au travail et prendre ou faire prendre toute mesure nécessaire à l'intégration sociale de la personne handicapée; c) assurer la logopédie, la rééducation psychomotrice et, au besoin, d'autres techniques de rééducation, telles que l'orthopédagogie et l'orthoptie; d) disposer en propre du matériel de consultation ainsi que du matériel de test psychologique; e) assurer, soit de manière propre, soit par voie de convention, l'électroencéphalographie, la biochimie et notamment celle des erreurs du métabolisme, la caryotypie, la radiologie ainsi que tous autres moyens d'investigation nécessaires; 3° En ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV : a) établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic; b) fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests psychologiques; c) confronter les possibilités du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment aux : - aptitudes psychologiques; - problèmes socio-économiques; - problèmes de sécurité et d'hygiène du travail; d) assurer le reclassement de la personne handicapée soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, éventuellement après un traitement fonctionnel et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle; e) donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables; f) assurer la surveillance médicale du cas, éventuellement avec les services médicaux du travail. Art. 844. Pour l'application de l'article 838, 5°, les centres ou services visés ci-après doivent notamment : 1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII : procéder à toutes investigations et évaluations psychologiques nécessaires pour assurer la guidance éducative des personnes handicapées; 2° En ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV : assurer la sociothérapie et les activités psychothérapeutiques de groupe. Art. 845. Pour l'application de l'article 838, 7°, les centres ou services des catégories Ire et III doivent assurer à la fois une ergothérapie à caractère préprofessionnel et une ergothérapie à caractère créatif. Art. 846. Pour l'application de l'article 838, 10°, les centres ou services doivent notamment disposer : 1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire, III et IV : a) des services de médecins agréés au titre de spécialiste, notamment en neuro-psychiatrie; b) des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1; c) des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux; d) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, logopèdes, éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, ergothérapeutes ou moniteurs préprofessionnels, selon le cas, artistes et animateurs, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;e) éventuellement, des services d'orthopédagogues; 2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII : a) des services d'au moins un médecin agréé au titre de spécialiste en pédiatrie et un médecin agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, justifiant l'un et l'autre de connaissances particulières en matière d'arriération mentale pour les centres ou services des catégories II, V et VI et en matière de psychiatrie infantile pour les centres ou services de la catégorie VII; b) de la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en biologie clinique, en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie et en orthopédie, ainsi que de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en médecine interne, ayant une expérience particulière respectivement dans le domaine de la neurologie et dans le domaine de l'endrocrinologie; ces médecins doivent, en ce qui concerne les centres ou services des catégories II et V, participer aux travaux de l'équipe de réadaptation; c) des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1; d) des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux; e) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, ergothérapeutes, logopèdes et éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus; f) éventuellement, des services d'orthopédagogues. Art. 847. Les centres ou services des catégories Ire, II et III doivent : 1° être agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions : a) comme service neuro-psychiatrique d'observation et de traitement - index A ou service neuro-psychiatrique de traitement - index T, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie I; b) comme service de neuro-psychiatrie infantile - index K, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie II; c) comme établissement visé par les lois sur le régime des aliénés, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie III, ou faire partie d'un tel service ou établissement; 2° assurer l'hospitalisation des personnes handicapées. Art. 848. Les centres ou services des catégories IV, V, VI et VII doivent : 1° ne pas être un institut ou un établissement, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions dans le cadre des réglementations relatives au Fonds spécial d'assistance ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, ni faire partie d'un tel institut ou établissement; 2° avoir, avec un ou plusieurs services hospitaliers, une convention aux termes de laquelle le centre ou service peut y faire assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales, qui seraient nécessitées par l'état des personnes handicapées qui le fréquentent; 3° répondre : a) aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours, en ce qui concerne les centres ou services des catégories V, VI et VII; b) aux conditions générales relatives aux normes architecturales applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à la capacité maximale ainsi qu'aux ascenseurs ou monte-malades, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV; 4° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale; 5° n'admettre les personnes handicapées psychiques en réadaptation et ne les y maintenir que sur décision motivée du médecin-directeur du centre ou service. Art. 849. Les centres ou services de la catégorie III ne peuvent admettre en réadaptation que la partie de la population de l'établissement qui est susceptible d'être réintégrée dans la vie sociale. Art. 850. Les centres ou services des catégories VI et VII doivent assurer de manière propre le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence; par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre 8 heures et 18 heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires. Art. 851. Les centres ou services de la catégorie VII doivent organiser un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Enseignement obligatoire. Section 5. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 852. Peuvent être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue, les centres ou services qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des personnes atteintes ou menacées de cécité ou d'amblyopie de gravité telle que l'acuité visuelle, après correction, ne dépasse pas trois dixièmes au meilleur oeil, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues par la présente section. Art. 853. En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue sont répartis d'après la double classification suivante : 1° en fonction de leur organisation : a) Catégorie I re : Centres ou services assurant l'hospitalisation; b) Catégorie II : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation; 2° en fonction de leur population : a) Catégorie A : Centres ou services pour adultes et adolescents (depuis plus ou moins seize ans); b) Catégorie B : Centres ou services pour enfants et jeunes adolescents (jusqu'à plus ou moins seize ans) qui ne sont affectés d'aucun autre trouble surajouté à leur handicap visuel; c) Catégorie C : Centres ou services pour enfants et jeunes adolescents (jusqu'à plus ou moins seize ans) qui sont affectés de troubles locomoteurs, sensoriels ou mentaux surajoutés à leur handicap visuel. Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément Art. 854. Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue doivent : 1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté. Jusqu'au moment ou le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste en ophtalmologie; 2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; pour l'application de cette disposition, les centres ou services sont notamment tenus d'adresser à l'AWIPH un rapport annuel permettant le contrôle de leur activité; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration; 3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et dans ce but : a) fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests d'aptitude; b) restaurer, autant qu'il est possible, les facultés perdues en développant d'autres moyens sensoriels de perception; c) remplacer par d'autres techniques les facultés qui ne peuvent être restaurées; d) être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail; e) maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne; f) compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières; 4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en oeuvre des techniques appropriées et, notamment, disposer de l'équipement pour : a) l'évaluation fonctionnelle : acuité visuelle, motricité oculaire, sens chromatique, vision crépusculaire, vision mono- et binoculaire, champ visuel, etc.; b) la prescription, l'adaptation et la surveillance des traitements de réadaptation; c) la rééducation motrice et sensorielle des visions mono- et binoculaire; d) la réadaptation sociale à la communication, à la vie journalière; e) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des prothèses : aides à la réadaptation, aides visuelles, aides à la lecture par transposition; 5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées; 6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service; 7° comporter un service d'ergothérapie spécialisé; 8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement, ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée; 9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées; 10° disposer : a) de la collaboration de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie; b) des services d'un psychologue et d'un assistant social; c) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, ergothérapeutes, moniteurs, orthoptistes, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus; 11° donner à la personne handicapée toutes indications et tous conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables. Art. 855. Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises à l'article 854, 2°, 3°, f), et 6°, peuvent être agréés provisoirement, sous réserve de satisfaire à ces conditions dans le délai déterminé par le Conseil de gestion. Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément A. En fonction de la population du centre Art. 856. Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle de la catégorie A doivent : 1° confronter les possibilités de la personne handicapée avec les besoins du travail, eu égard notamment à ses aptitudes physiques et psychologiques, aux problèmes socio-économiques, aux problèmes de sécurité et d'hygiène du travail, aux exigences des postes de travail; 2° assurer le reclassement de la personne handicapée soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, éventuellement après un traitement fonctionnel et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle; 3° disposer de l'équipement nécessaire pour assurer l'ergothérapie préprofessionnelle sur postes de travail aménagés, en vue de la réadaptation au travail et au rendement; 4° organiser la réadaptation sous forme de stages à temps plein d'une durée de trois mois au moins; 5° assurer la surveillance médicale de la personne handicapée, éventuellement avec les services médicaux du travail. Art. 857. Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle des catégories B et C doivent assurer une liaison efficace avec l'enseignement ordinaire ou spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Enseignement obligatoire. Les centres ou services de la catégorie C doivent en outre disposer de la collaboration de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en pédiatrie, orthopédie, oto-rhinolaryngologie et stomatologie. B. En fonction de l'organisation du centre ou du service Art. 858. Les centres ou services de la catégorie I doivent : 1° être agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, en application de la loi sur les hôpitaux; 2° établir ou vérifier le diagnostic symptomatologique et étiologique des altérations fonctionnelles et lésionnelles et disposer de l'équipement nécessaire à cette fin; 3° établir ou vérifier le pronostic. Art. 859. Les centres ou services de la catégorie II, doivent : 1° ne pas être un institut ou un établissement agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, dans le cadre des réglementations relatives au Fonds spécial d'assistance ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, ni faire partie d'un tel institut ou établissement; 2° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services agréés de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue de la catégorie I, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales, nécessitées par l'état des personnes handicapées et, en particulier, les prestations visées à l'article 858, 2° et 3°, le Conseil de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que celle-ci comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Conseil de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée; 3° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours; 4° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale; 5° n'admettre les personnes handicapées visuelles en réadaptation et ne les y maintenir que sur avis du médecin-directeur du centre ou service. Section 6. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 860. Peuvent être agréés provisoirement comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques, les centres ou services qui satisfont aux conditions prévues par la présente section. Art. 861. En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques sont répartis en deux catégories : 1° Catégorie Ire : Unités ou services hospitaliers se consacrant au traitement et à la réadaptation des personnes handicapées cardiaques pendant la phase aiguë hospitalière; 2° Catégorie II : Centres de réadaptation cardiologiques spécifiques se consacrant au traitement et à la réadaptation des personnes handicapées cardiaques pendant la phase de convalescence posthospitalière. Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément Art. 862. Pour être agréés provisoirement, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques doivent : 1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en cardiologie et en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner et d'assurer l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté; 2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire de nature à leur permettre d'assurer leur mission. L'application de cette disposition doit notamment permettre à l'AWIPH de contrôler l'activité sur base d'un rapport annuel d'activité adressé à l'AWIPH par le médecin qui assure la direction médicale effective et de vérifier l'utilisation des subsides attribués par l'AWIPH; 3° viser à la restauration physique et psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration socio-professionnelle satisfaisante et dans ce but : a) s'assurer que le diagnostic médical soit clairement établi et, s'il y a lieu, le faire vérifier par un service de cardiologie; b) déterminer l'aptitude physique et ses limites sur la base des données cliniques et surtout à partir des tests d'évaluation fonctionnelle; établir à partir de ces données, le programme de réadaptation et le pronostic de récupération maximale; c) s'engager à assurer un contact étroit avec le centre correspondant de l'autre catégorie, avec le médecin traitant et le cardiologue du patient, avec le centre de médecine du travail et les médecins des organismes assureurs dont dépend le patient, avec l'AWIPH de reclassement social des personnes handicapées; d) assurer un réentraînement physique régulier et progressif par un kinésiste et, éventuellement, un ergothérapeute, particulièrement formé en réadaptation cardiologique, la kinésithérapie doit être effectuée en présence d'un cardiologue appartenant au centre ou à l'unité et ayant à sa disposition un matériel de réanimation d'urgence; e) confronter - au moment adéquat - les aptitudes physiques et psychologiques du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment aux : - exigences énergétiques des postes de travail; - exigences psychologiques des postes de travail; - problèmes socio-économiques; - problèmes de sécurité. Cette confrontation pourra cependant se réaliser par voie de convention avec les services de médecine du travail composés de médecins et de cardiologues du travail intégrés dans l'entreprise et dont mieux à même de connaître tous les facteurs qui peuvent définir un poste de travail; f) assurer le reclassement du patient soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, après une préparation fonctionnelle et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle; g) donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration socio-professionnelle satisfaisante et entretenir dans ce but toutes les relations utiles et tous contacts désirables avec : - le médecin traitant et le cardiologue du patient; - l'AWIPH; - l'organisme assureur; - le centre de l'autre catégorie; - les services médicaux du travail; 4° assurer de manière propre : a) la kinésithérapie et, éventuellement, l'ergothérapie, disposer à cette fin de locaux à dimension suffisante; b) la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique; 5° disposer d'un service social chargé d'assurer l'assistance sociale proprement dite; 6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée, et dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée, visé à l'article 283 du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service; 7° comporter un secrétariat capable d'assurer le classement des protocoles d'examen et la correspondance indispensable entre le centre ou l'unité et le médecin traitant, le cardiologue, le médecin du travail ou toute autre institution ou personne intéressée; 8° s'assurer que la personne handicapée reste sous contrôle médical étroit, et que toutes les mesures curatives et préventives sont mises en application; 9° disposer de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en cardiologie; 10° disposer d'auxiliaires médicaux kinésithérapeute, infirmier(ère) social(e), assistant(e) social(e), psychologue, et, éventuellement, ergothérapeute hautement qualifiés eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent; 11° compléter la formation de leur personnel par des réunions régulières, tenues au centre ou en dehors de celui-ci; favoriser les contacts entre les différents centres. Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément Art. 863. Les centres ou services de la catégorie Ire doivent : 1° faire partie d'un service hospitalier agréé pour le diagnostic et le traitement médical par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (index D); 2° assurer les techniques de réadaptation aussi précocement que possible; 3° inclure, dans le programme de réadaptation, une thérapeutique aussi efficace que possible en milieu hospitalier des facteurs de risque (obésité, hypertension, hypercholestérolémie, tabagisme, diabète), ainsi que la prise en considération du profil psychologique du malade; 4° pouvoir utiliser de façon régulière le matériel du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée, et notamment : a) le matériel courant : électrocardiographe multicanaux muni des accessoires pour le prélèvement des phonomécanogrammes, un poste de radioscopie ou de radiographie, matériel permettant l'étude de la fonction pulmonaire au repos (spirographie habituelle y compris la détermination du volume résiduel); b) le matériel pour les explorations fonctionnelles cardiopulmonaires permettant une investigation approfondie de la fonction pulmonaire et cardiaque au repos et à l'effort (bicyclette ergométrique ou tapis roulant, E.C.G. et oscilloscope, appareils pour la mesure de la ventilation et de la consommation d'oxygène et éventuellement des gaz sanguins, défibrillateur et matériel de réanimation d'urgence); 5° disposer en propre d'un matériel de kinésithérapie (bicyclette ergométrique, tapis roulant, machine à ramer, tapis de sol, espaliers) à raison d'un élément par patient à l'entraînement; si l'entraînement se fait en groupe, l'appareillage de réentraînement doit être multiplié en tenant compte du nombre de malades, de la durée des séances et du temps d'utilisation de chaque appareil pour un malade donné; cet appareillage doit être associé à un électrocardiographe, à un oscilloscope, à un défibrillateur et à un matériel de réanimation d'urgence; 6° pouvoir disposer régulièrement des locaux du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée et permettant d'une part les examens de base, d'autre part les explorations fonctionnelles; 7° posséder en propre les locaux suivants : a) local pour le secrétariat et le classement des archives; b) local pour les examens psychologiques avec bureau pour le psychologue; c) local pour l'assistant social; d) gymnase dont le cubage sera proportionné au nombre de patients à l'entraînement et aux techniques utilisées, avec bureau pour le kinésithérapeute; e) éventuellement, un local pour ergothérapie. Le nombre et la surface de ces locaux adaptés en fonction du nombre de malades en traitement; 8° pouvoir pratiquer par l'intermédiaire des services de l'hôpital auquel l'unité est rattachée, les analyses biologiques courantes et toutes autres investigations médicales, instrumentales ou non. Art. 864. Les centres ou services de la catégorie II doivent : 1° faire partie d'un service hospitalier agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (index S cardiologie); 2° être érigé dans un endroit tranquille, salubre et approprié à sa destination; 3° disposer d'un parc dont la superficie sera proportionnelle au nombre de personnes handicapées hébergées et permettra la pratique des jeux et sports de plein air et des promenades variées; 4° assurer la phase post-hospitalière précoce permettant l'hébergement et la réadaptation des cardiaques qui en manifestent le désir au terme de la phase aiguë; 5° assurer eux-mêmes, sur demande du médecin traitant et ou cardiologue du patient des phases plus tardives de la réadaptation et organiser ultérieurement des stages courts de réadaptation périodique; 6° assurer le contrôle permanent de tous les facteurs qui peuvent influencer la réadaptation (tabagisme, poids, mode de vie, maladies connexes, hyperlipémie, hyperuricémie, etc.); 7° assurer une réadaptation psychologique en : a) restaurant l'équilibre psychologique du patient; b) équilibrant les relations du patient avec sa famille et les milieux du travail; 8° concrétiser les règles diététiques qui ont été prescrites au terme de la phase aiguë; 9° modifier de façon profonde le mode et l'optique de vie du patient de façon à éliminer définitivement les conditions antérieures qui ont pu favoriser ou déclencher l'accident aigu; 10° assurer le contrôle permanent et la correction de tous les facteurs qui conditionnement une réadaptation complète, à savoir : a) restaurer l'équilibre psychologique du patient; b) donner au patient une nouvelle optique de vie quant à l'organisation de son travail et de ses loisirs; c) concrétiser les règles diététiques prescrites au terme de la phase aiguë; d) obtenir, par une aide psychologique quotidienne, une ambiance calme et détendue la suppression du tabac; e) obtenir du patient par les techniques de relaxation une relaxation immédiate et complète en réponse au stress de la vie ultérieure; f) contrôler l'hypertension, le diabète, les troubles thyroïdiens, les troubles lipidiques et maladies connexes éventuelles; 11° assurer l'ergothérapie et, éventuellement, l'ergothérapie pré-professionnelle, et disposer, à cette fin, d'un ergothérapeute au moins; 12° pouvoir pratiquer les analyses biologiques courantes; 13° créer au sein du service un climat psychologique favorable, une atmosphère familiale en vue de sécuriser le patient en lui rendant confiance en ses possibilités physiques et intellectuelles; 14° disposer de médecins agréés au titre de spécialiste en médecine du travail; 15° être placé sous la direction médicale effective visée à l'article 862, 1°, et qui, en outre, justifie d'une formation et d'une compétence en médecine interne; 16° disposer de locaux séparés pour l'aile médicale et l'aile de séjour, dont le nombre et la superficie soient adaptés au nombre de personnes handicapées en traitement; 17° comporter, en ce qui concerne l'aile médicale : a) les locaux suivants : - local pour le secrétariat et le classement des archives; - local pour les examens psychologiques avec bureau pour le psychologue; - local pour l'assistant social; - local pour les examens cardiologiques de base et les explorations fonctionnelles; b) l'équipement spécialisé suivant : - le matériel courant : électrocardiographe multicanaux muni des accessoires pour le prélèvement des phonomécanogrammes, un poste de radioscopie ou de radiographie, matériel permettant l'étude de la fonction pulmonaire au repos (spirographie habituelle y compris la détermination du volume résiduel); - le matériel pour les explorations fonctionnelles cardiopulmonaires permettant une investigation approfondie de la fonction pulmonaire et cardiaque au repos et à l'effort (bicyclette ergométrique ou tapis roulant, E.C.G. et oscilloscope, appareils pour la mesure de la ventilation et de la consommation d'oxygène et éventuellement des gaz sanguins, défibrillateur et matériel de réanimation d'urgence); 18° comporter, en ce qui concerne l'aile de séjour : a) chambres collectives disposant d'un confort particulier et d'une ambiance familiale; b) salle à manger; c) gymnase dont le cubage sera proportionné au nombre de patients à l'entraînement, comprenant : - un matériel de kinésithérapie complet (bicyclettes, Adams-trainer, poulies); - un terrain pour jeux collectifs (basket-ball, volley-ball); - un bureau médical permettant une surveillance directe (éventuellement couplée à la télémétrie) des cardiaques entraînés et comportant le même matériel de réanimation que pour l'aile médicale; - un local d'ergothérapie traditionnelle ou préprofessionnelle; - une salle de réunion permettant diverses activités de loisirs (lectures, télé, jeux de société tels que cartes, échecs, etc.); - un bureau pour le kinésithérapeute; - une petite salle pour conférences, réunions d'information périodiques, projection de films. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément Art. 865. Les demandes d'agrément doivent être introduites par lettre recommandée à la poste auprès de l'AWIPH et mentionner : 1° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du pouvoir organisateur; 2° la composition de l'organe de gestion, du pouvoir organisateur et du centre ou service; 3° les nom et adresse des personnes responsables de la gestion journalière du centre ou service de réadaptation fonctionnelle; 4° l'adresse du centre ou service; 5° les genres de handicaps auxquels le centre ou service est destiné. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts. Art. 866. L'agrément est accordé, avec ou sans réserve, refusée ou retirée par le Comité de gestion de l'AWIPH, après avis du comité technique médical. L'AWIPH peut faire toute enquête qu'il juge utile et notamment faire visiter le centre ou service. Il jouit des mêmes pouvoirs pour vérifier si le centre ou service agréé continue à satisfaire aux conditions d'agrément. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re. - Subventions à la création, à l'agrandissement ou à l'aménagement de centres ou de services de réadaptation fonctionnelle Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 867. Les subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle, alloués par l'AWIPH, sont octroyés suivant les critères fixés dans la présente section. L'AWIPH alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget. Art. 868. Les subsides à la création concernent les dépenses nécessaires à la mise en service de centres ou services de réadaptation fonctionnelle nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants. Ces dépenses comportent : 1° en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrain et de la construction de bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments; 2° en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat d'appareils et de mobilier. Art. 869. Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la modernisation de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants. Ces dépenses comportent : 1° en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments; 2° en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat d'appareils et de mobilier. Sous-section 2. - Conditions Art. 870. Pour l'octroi des subsides, il n'est tenu compte que des achats, travaux et locations qui sont nécessaires au fonctionnement des installations et techniques de réadaptation prises en considération pour l'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle. Aucun subside n'est octroyé pour les achats, travaux et locations qui ont donné lieu à un subside octroyé par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions. Le montant du subside octroyé est égal à soixante pour cent du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par l'AWIPH, tel que ce coût est établi suivant les dispositions de la présente section. Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'AWIPH réclame au centre ou service de réadaptation fonctionnelle tous documents justifiant la réalité de ce coût. Art. 871. L'AWIPH détermine pour chaque centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de personnes handicapées en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations. Art. 872.Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes : 1° il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construits; toutefois, le nombre de m2 pris en considération ne peut, compte tenu du nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH intervient, dépasser douze m2 par personne handicapée; 2° il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, dépasser deux cents dix euros par m2. Ce prix maximum de 210 euros par m2 est applicable aux travaux de construction effectués au cours de l'année 1967. Il correspond au niveau du coût de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction à la date du 1er avril 1967. En ce qui concerne les travaux de construction effectués au cours des années ultérieures, le prix maximum par m2 fixé à l'alinéa 1er, 2°, varie, d'année en année, en proportion de la variation du niveau du coût de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, suivant les règles ci-après : 1° il est considéré que le coût de la main-d'oeuvre intervient pour quarante pour cent dans le prix de la construction; 2° la variation du niveau du coût de la main-d'oeuvre à prendre en considération est celle qui est enregistrée à la date du 1er avril de l'année considérée, telle qu'elle résulte des données établies par le ministre des Travaux publics. Lorsque les travaux de construction se sont échelonnés sur plusieurs années, il est fait application d'un prix maximum moyen proportionnel aux nombres respectifs de mois entiers pendant lesquels au cours de chacune des années considérées, les travaux de construction se sont poursuivis. § 1erbis. Pour l'application des dispositions du § 1er, il n'est pas tenu compte des installations suivantes : 1° les salles de gymnastique; 2° les salles de sport; 3° les installations d'hydrothérapie collective avec piscine ou installations similaires; 4° les terrains de sport. Le coût des travaux de construction et de parachèvement relatifs à ces installations est pris en considération à concurrence de son montant réel. Art. 873. Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison : 1° a) de la superficie ou de la partie de celle-ci, nécessaire à la construction des bâtiments reconnus nécessaires par l'AWIPH en exécution de l'article 870, augmentée de vingt-cinq pour cent; b) de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air, notamment les couloirs de marche et les terrains de sports; 2° d'un prix maximum de trente-sept euros par m2. Art. 874. L'AWIPH peut déroger aux limitations de la superficie prise en considération, prévues à l'article 872, § 1er, 1°, et l'article 873, 1°, lorsque le demandeur établit qu'il est indispensable que, notamment en raison de la catégorie de personnes handicapées à laquelle il s'adresse ou des activités auxquelles il se consacre ou en raison des prescriptions en matière d'urbanisme, le centre ou le service dispose d'une superficie, soit bâtie, soit non bâtie, supérieure à la superficie maximum prévue par ces dispositions. Seules sont prises en considération les superficies requises pour l'aménagement de voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public, d'aires de stationnement pour véhicules et de garages. Dans ce cas, le calcul du montant du subside à octroyer est établi de manière distincte pour les travaux de construction et l'achat de terrain pris en considération dans les limites fixées au l'article 872, § 1er, 1°, et l'article 873, 1°, et pour ceux pris en considération en vertu du présent paragraphe. Art. 875. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel l'AWIPH évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à vingt-cinq pour cent de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air. Art. 876. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à vingt pour cent du prix auquel l'AWIPH évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à vingt-cinq pour cent de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air. Art. 877. Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que l'AWIPH estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation. Art. 878. Le coût d'achat des appareils et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que l'AWIPH fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents. Art. 879. Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH intervient, eut été alloué en vertu des dispositions de la présente section pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments. Art. 880. Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par l'AWIPH, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer. Art. 881. Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir à l'AWIPH dans le délai imparti en exécution de l'article 886, alinéa 2, 2° : 1° un plan complet des achats, travaux et locations et notamment : a) en ce qui concerne les immeubles : - un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, construire louer ou transformer; - un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de cent m du centre ou service; - les plans, coupes et façades à l'échelle un millième, des bâtiments à acheter, construire ou transformer; - un devis estimatif du prix du terrain à acheter, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer; b) en ce qui concerne l'équipement : - un mémoire justifiant l'utilité de l'achat des appareils et la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard aux installations et techniques de réadaptation qui seront utilisées dans le centre ou service; - un devis estimatif du coût d'achat des appareils et du mobilier, accompagné des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents; 2° la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévue dans les devis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel de l'AWIPH. Lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel; 3° l'engagement de se conformer à la procédure instituée par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail; 4° l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées; l'affectation des appareils et du mobilier pour l'achat desquels un subside est octroyé doit être maintenu pendant le temps d'amortissement fixé par l'AWIPH; 5° l'engagement de satisfaire aux conditions d'agrément provisoire et d'agrément définitive; 6° l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes; 7° l'engagement de permettre au délégué de l'AWIPH de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par l'AWIPH ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles; 8° l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque en garantie des engagements visés aux 3° à 7°. Art. 882. Les achats, travaux et locations déjà effectués ne peuvent faire l'objet de l'octroi des subsides prévus à la présente section que pour autant que la date de l'achat, celle du début des travaux et celle du début de la location ne soit pas de plus de deux ans antérieure à l'année pour laquelle la demande de subside est valablement introduite. Sous-section 3. - Procédure Art. 883. L'AWIPH statue sur les demandes de subside en tenant compte de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de personnes handicapées et des différentes régions du pays ainsi que des possibilités respectives de restauration de la capacité physique et mentale des personnes handicapées, offertes par les différentes demandes, eu égard aux installations et techniques de réadaptation que le centre ou service utilisera. Art. 884. La demande doit spécifier le nom et l'adresse du demandeur et lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée : 1° de l'indication des nom et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires; 2° d'une copie certifiée conforme de ses statuts; 3° d'un certificat de bonne vie et moeurs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion. Lorsque le demandeur est une personne physique, il est tenu de joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs. Art. 885. La demande de subside doit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des personnes handicapées, l'octroi du subside sollicité et notamment : 1° préciser la situation dans laquelle se trouve, en matière d'équipement médical de réadaptation, la région dans laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé; 2° indiquer la capacité en fonction de laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé. La demande doit en outre indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagnée d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût. Art. 886. L'AWIPH prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside. En cas de décision de principe favorable, l'AWIPH spécifie : 1° le nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH envisage d'intervenir; 2° le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 881 doivent lui être remis. Art. 887. Dans la décision définitive d'octroi, l'AWIPH indique le montant du subside attribué en spécifiant : 1° les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions de la présente section, le montant du subside est calculé; 2° les modifications qu'il estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside; 3° le montant et le rang de l'inscription hypothécaire qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur. Sous-section 4. - Liquidation Art. 888. Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure ou les calculs, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par l'AWIPH. Art. 889. § 1er. Le subside relatif à l'achat du terrain est liquidé à l'achèvement des fondations des bâtiments qui doivent y être construits. § 2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé : 1° à raison de cinquante pour cent au moment de l'achèvement du gros-oeuvre; 2° à raison de cinquante p pour cent au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946. § 3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au moment de l'achat. § 4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé aux échéances prévues dans le contrat de bail. § 5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946. § 6. Le subside relatif à l'achat d'appareils et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les appareils ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état. Sous-section 5. - Remboursement Art. 890. En cas d'inobservation des engagements prévus à l'article 881, 3° à 7°, le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé. Section 2. - Subventions à l'entretien des centres ou des services extra-muros de réadaptation fonctionnelle Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 891. Les subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont octroyés par l'AWIPH suivant les critères fixés à la présente section. Art. 892. § 1er. Pour chaque trimestre civil il est octroyé au centre ou service de réadaptation fonctionnelle, un subside calculé en fonction de l'importance des installations et techniques de réadaptation et du personnel qu'il a utilisés au cours du trimestre précédent. § 2. Les périodes d'inactivité du centre ou service au cours du trimestre précédent, notamment celles qui sont dues aux vacances, ne font pas obstacle à l'octroi du subside trimestriel pour autant que ces périodes d'inactivité se justifient eu égard, notamment, aux conditions d'agrément auxquelles le centre ou service doit répondre et aux diverses catégories de personnes handicapées auxquels il s'adresse. Toutefois, dans ce cas, le montant du subside trimestriel est réduit à concurrence d'un sixième de son montant par mois entier d'inactivité au cours du trimestre précédent considéré. § 3. Lorsque l'AWIPH estime que la période d'inactivité est en tout ou partie injustifiée, le montant du subside trimestriel octroyé est réduit proportionnellement au nombre de mois entiers d'activité effective et, le cas échéant, d'inactivité justifiée, du centre ou service au cours du trimestre précédent. Toutefois, en cas de récidive, l'AWIPH peut refuser l'octroi du subside trimestriel. Art. 893. § 1er. Pour chacune des installations et techniques de réadaptation et pour chacun des auxiliaires de la réadaptation, mentionnés dans la nomenclature annexée, que le centre ou service a régulièrement utilisés au cours du trimestre précédent, il lui est attribué le nombre de points indiqué en regard de chacun d'eux. § 2. L'attribution des points indiqués dans la nomenclature annexée s'effectue en tenant compte des dispositions des §§ 3 et 4. § 3. Par poste, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les personnes handicapées font l'objet de traitements individuels. Par salle, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les personnes handicapées font l'objet de traitements individuels et/ou collectifs. Par séance, il y a lieu d'entendre la prestation de réadaptation fonctionnelle telle qu'elle est définie dans la nomenclature arrêtée en exécution de l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité. Par discipline régulièrement organisée, il y a lieu d'entendre une activité qui se déroule pendant toute la période climatique favorable, s'il s'agit d'une activité de plein air, pendant toute l'année, s'il s'agit d'une activité s'exerçant en salle, et qui est effectuée sous la conduite d'un responsable compétent, dans des installations adéquates et avec le matériel collectif et individuel nécessaire. § 4. Les installations et techniques de réadaptation ne sont prises en considération que pour autant qu'elles soient desservies par du personnel qualifié occupé à temps plein par le centre ou service. Le nombre de séances journalières à prendre en considération est la moyenne arithmétique du total des séances effectuées au cours du trimestre considéré. Art. 894. Le montant du subside octroyé pour chaque trimestre se calcule en octroyant une somme de 0,2652 euro par point attribué. Sous-section 2. - Conditions Art. 895. § 1er. Le subside à l'entretien n'est octroyé que pour autant que le centre ou service : 1° bénéficie de l'agrément pendant l'entièreté du trimestre civil pour lequel le subside est sollicité; 2° ait bénéficié de l'agrément pendant le trimestre civil précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du trimestre civil précédent, le montant du subside est réduit d'un tiers ou de deux tiers suivant que le centre ou service a bénéficié de l'agrément pendant, respectivement, au moins deux ou au moins un mois entiers du trimestre. § 2. Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside trimestriel qui, après cet agrément, leur est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre, suivant que, respectivement trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du § 1er, pris en considération pour le calcul de ce premier subside trimestriel. Art. 896. § 1er. Pour chacun des trimestres civils pour lesquels le subside est sollicité, le centre ou service est tenu de faire parvenir à l'AWIPH une déclaration sur l'honneur détaillant, en fonction de la nomenclature visée à l'annexe 84, les installations et techniques de réadaptation utilisées et les auxiliaires de la réadaptation employés, au cours du trimestre civil précédent. § 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel le subside est sollicité. Toutefois, la déclaration doit être introduite avant l'expiration d'une période de trente jours, à partir de la notification de la décision d'agrément, lorsqu'il s'agit de centres ou services qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés. Le Comité de gestion de l'AWIPH peut, par décision motivée, proroger les délais prévus aux alinéas 1er et 2, si le centre ou service établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté. § 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables à la déclaration visée au présent article. Art. 897. Les subsides prévus à la présente sous-section ne sont octroyés que pour autant que le centre ou service fasse parvenir à l'AWIPH : 1° une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles des subsides lui sont accordés; 2° l'engagement de permettre aux délégués de l'AWIPH de contrôler sur place la réalité des déclarations visées à l'article 896 ainsi que l'affectation donnée au subside octroyée et de les autoriser, à cette fin, à consulter tous registres, livres, états, pièces comptables et autres documents utiles. TITRE IX. - Dispositifs d'intégration professionnelle CHAPITRE Ier. - Centres et services d'orientation professionnelle spécialisée Section 1re. - Conditions d'agrément Art. 898. Pour être agréés, les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée doivent : 1° être érigés en service public ou être constitués en association sans but lucratif ou se présenter sous une autre forme légale exclusive de la poursuite d'un gain matériel ou faire partie d'une université; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration; 2° s'occuper effectivement de l'orientation scolaire ou, professionnelle des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent, sans toutefois devoir se limiter strictement à l'examen des seules personnes handicapées; 3° disposer, compte tenu de la catégorie de personnes handicapées à laquelle ils s'adressent, de conseillers ou d'assistants répondant aux conditions prévues à l'article 899; 4° s'assurer la collaboration d'un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre ou service s'adresse; 5° disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant notamment : a) un assortiment d'épreuves verbales et non-verbales, de performance et de motivation, adaptées à chacun des degrés de l'orientation professionnelle envisagée; b) un assortiment d'épreuves pour chacun des degrés de l'école primaire en vue de l'examen des retardés pédagogiques; c) une batterie de tests appropriés à l'examen des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent; 6° disposer de locaux dont ils aient l'usage exclusif pendant les heures de consultation, qui offrent des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes et qui soient d'un accès facile pour les personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent; 7° s'engager à fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et se soumettre à son inspection. Art. 899. Les conseillers et assistants pratiquant les examens dans les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être porteurs : a) du diplôme de licencié en orientation et sélection professionnelles, de licencié en sciences psychologiques, de licencié en psychologie appliquée ou de licencié en sciences pédagogiques, en ce qui concerne les conseillers; b) du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle délivré conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'assistant d'orientation professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 28 mai 1958 et 13 août 1962, en ce qui concerne les assistants; 2° justifier d'une spécialisation satisfaisante dans l'orientation professionnelle des personnes handicapées appartenant à la catégorie dont ils s'occupent, en prouvant avoir effectué un stage suffisant tant du point de vue de sa durée que du point de vue du nombre d'examens spécialisés pratiqués. Peuvent être pris en considération, les stages effectués : 1° soit dans un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée créé par l'AWIPH ou agréé conformément aux dispositions du présent chapitre; 2° soit dans un office d'orientation scolaire et professionnelle ou dans un centre psycho-médico-social, créés ou subventionnés par le ministre de l'Enseignement obligatoire; 3° soit, sous la direction d'un médecin, d'un psychologue ou d'un conseiller en orientation professionnelle, dans une institution, centre ou service spécialisés d'observation, de diagnostic, de rééducation ou de soins. Section 2. - Procédure d'agrément Art. 900. Les demandes d'agrément provisoire doivent être introduites par lettre recommandée à la poste auprès de l'AWIPH. Elles indiquent la dénomination, le siège et le régime linguistique du centre ou service, spécifient la ou les catégories de personnes handicapées auxquelles il s'adresse, précisent les jours et heures de consultation et sont accompagnées : 1° de toutes indications utiles relatives aux statuts du centre ou service et, le cas échéant, d'un exemplaire de ces statuts; 2° pour chacun des conseillers et assistants pratiquant des examens spécialisés, d'un curriculum vitae indiquant son identité exacte et comportant notamment tous éléments propres à établir qu'il répond aux conditions prévues à l'article 899; 3° de tous éléments propres à établir que le centre ou service satisfait à l'obligation prévue à l'article 898, 4° ; 4° d'une description de la batterie de tests utilisée pour l'examen de la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre ou service s'adresse; 5° d'une description des locaux utilisés; 6° de l'engagement prévu à l'article 898, 7°. Art. 901. L'agrément provisoire est accordée, refusée ou retirée par le Comité de gestion de l'AWIPH. La date de prise de cours de l agrément ou du retrait d'agrément est spécifiée dans la décision. CHAPITRE II. - Prise en charge des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle Section 1re. - Tarifs Art. 902. § 1er. Les examens d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée qui, sont pratiqués par les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal sont payés suivant le tarif indiqué au tableau ci-après.
Le coût de l'examen d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée avec examen médical spécialisé et mise en observation des catégories de personnes handicapées pour lesquelles ce coût n'est pas spécifié dans le tableau ci-avant, est fixé par l'AWIPH par référence au coût prévu audit tableau pour les autres catégories de personnes handicapées. § 2. Les explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux éventuellement nécessaires sont honorés suivant le tarif fixé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens médicaux pratiqués en exécution de l'article 421. § 3. Le coût de ces examens est entièrement charge de l'AWIPH et directement payé par lui. Aucune intervention dans le coût de ces examens ne peut être réclamée à la personne handicapée. Section 2. - Procédure Art. 903. Les demandes d'examen adressées aux centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, spécifient si un examen médical spécialisé, des explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux ou une mise en observation peuvent ou doivent être pratiqués. Les examens médicaux spécialisés, les explorations, recherches et examens médicaux spéciaux et les mises en observation ne peuvent, sous peine d'exclusion du paiement de ces prestations, être effectués sans autorisation préalable de l'AWIPH. Art. 904. Les rapports et protocoles d'examen sont transmis à l'AWIPH par l'intermédiaire ou de son représentant légal. Les notes d'honoraires sont directement adressées à l'AWIPH. CHAPITRE III. - Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés Chapitre et articles 905-990 insérés par AGW 2014-05-15, art. 2 Section 1re. - (Définitions) Art. 905. (Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1° le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté : le centre de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, 4° du Code décrétal, agréé par l'AWIPH et ci-après dénommé " le centre "; 2° le public cible : les bénéficiaires visés à l'article 275 du Code décrétal, qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'offre de service proposée par les opérateurs de formation s'adressant à l'ensemble de la population parce que celle-ci n'est pas ou est moins adaptée; 3° le stagiaire : le bénéficiaire faisant partie du public cible et ayant conclu un contrat avec le centre; 4° le processus d'insertion socioprofessionnelle : l'accompagnement du stagiaire visant la mise à l'emploi ou le maintien en emploi; 5° la mise à l'emploi : toute activité exercée sous le couvert d'un contrat de travail, d'un statut public ou d'un statut d'indépendant, dans une période de deux ans à compter de la sortie effective du centre; 6° le contrat : le contrat de formation et d'insertion socioprofessionnelle formalisant les droits et obligations du centre et du stagiaire dans le cadre du processus d'insertion socioprofessionnelle; 7° la formation en alternance : toute action combinant une formation théorique et une formation pratique, et pouvant associer un ou plusieurs opérateurs de formation et une ou plusieurs entreprises du secteur privé ou public, ordinaire ou de travail adapté, dans la mise en oeuvre du processus d'intégration socioprofessionnelle, dans un objectif d'acculturation au monde du travail, de la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante ou d'une période de préparation à la mise à l'insertion professionnelle; 8° le contrat d'adaptation professionnelle : le contrat visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du livre V de la deuxième partie du présent Code; 9° le personnel psycho-social et d'insertion : les agents en intégration professionnelle, les assistants sociaux, les agents de guidance et d'orientation; 10° le personnel pédagogique : les formateurs et, le cas échéant, le coordinateur pédagogique; 11° le conseil pédagogique : l'instance composée de la direction, du personnel psycho-social et d'insertion et du personnel pédagogique; 12° la finalité : la grappe de métiers, de fonctions liés par un même type de production ou de services.) Section 2. - (Missions) Art. 906. (Les centres inscrivent leurs actions dans le respect des principes suivants : 1° les engagements fixés dans le dispositif de coopération institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion, notamment les articles 10 et 14; 2° la promotion de l'égalité des chances des stagiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi; 3° le développement des pratiques favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective des stagiaires.) Art. 907. (§ 1er. Les centres ont pour mission d'organiser un processus d'insertion socioprofessionnelle individualisé et adapté aux potentialités du stagiaire. § 2. Le processus d'insertion socioprofessionnelle peut se décomposer en quatre phases : 1° une phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas : a) réaliser un bilan personnel et professionnel du stagiaire; b) confronter le stagiaire aux réalités du monde du travail; c) permettre au stagiaire de découvrir un ou plusieurs métiers; d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins; e) permettre au stagiaire d'acquérir les compétences de base en matière de savoir, savoir faire et savoir-être; f) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation du stagiaire aux dispositifs généraux de formation; 2° une phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas : a) confronter le stagiaire aux réalités du métier ou de la fonction pressentie; b) réaliser un test d'aptitudes du stagiaire; c) valider ou invalider le projet de formation pressentie; d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins; 3° une phase de formation qualifiante, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes : a) permettre au stagiaire d'acquérir ou de développer ses compétences en vue de l'exercice de tout ou partie d'un métier ou d'une fonction dans une ou plusieurs finalités; b) permettre au stagiaire, le cas échéant, d'actualiser ses compétences en fonction de ses besoins évolutifs et des besoins des entreprises; c) assurer, le cas échéant, le suivi du stagiaire dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle que celui-ci a conclu; d) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation à la validation des compétences, visée par l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et approuvé par décret du 13 novembre 2003; 4° une phase de suivi post-formatif, visant la recherche active d'emploi, l'obtention ou le maintien en emploi. § 3. Les phases de détermination et de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle ne peuvent pas dépasser cinquante pour cent du volume horaire global consommé par le centre, calculés sur une moyenne de six ans.) Section 3. - (Agrément) Sous-section 1re. - (Conditions) Art. 908. (Outre les conditions prévues à l'article 467 du présent Code, les centres remplissent les missions suivantes : 1° exercer les missions définies à la section 2 en faveur des stagiaires, à concurrence d'au moins nonante pour cent des heures valorisées; 2° garantir aux stagiaires les avantages pécuniaires octroyés en vertu des articles 978, 982 et 983; 3° disposer de l'équipement adapté et des locaux accessibles aux stagiaires; 4° être constitués sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 5° ne pas comporter, parmi les membres de l'association, des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré inclusivement, pour plus d'un tiers des membres; 6° ne pas comporter dans le conseil d'administration de l'association des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du centre; 7° comporter dans leur conseil d'administration au minimum un représentant du monde économique; 8° tenir une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution; 9° mentionner l'agrément du centre par l'AWIPH sur tout support de communication; 10° communiquer leur offre de formation et d'insertion socioprofessionnelle au FOREm. Conformément à l'alinéa 1er, 1°, les centres peuvent exercer les actions fixées par le projet pédagogique visé à l'article 914, à concurrence de dix pour cent au maximum des heures valorisées, en faveur de personnes ne bénéficiant pas d'une décision favorable de l'AWIPH. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la direction du centre a la possibilité d'assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du centre, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.) Art. 909. (Les centres fournissent à l'AWIPH une copie des documents suivants : 1° le projet pédagogique visé à l'article 914; 2° un rapport annuel d'activités, lequel est communiqué à l'ensemble du personnel, selon un canevas établi par l'AWIPH, et ce au plus tard pour le 1er mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement; 3° le cadastre de l'emploi du centre, selon un canevas établi par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement; 4° les comptes annuels, tels que définis par l'AWIPH, approuvés par l'assemblée générale et accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice comptable, qui correspond à l'année civile; 5° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 467, 13° et contenant au moins les clauses suivantes : a) le régime horaire hebdomadaire; b) les dispositions relatives à l'alternance; c) la liste des jours de congé légaux et les modalités de fixation des autres jours de congé octroyés; d) les modalités d'attribution des avantages pécuniaires octroyés aux stagiaires en vertu des articles 978, 982 et 983; e) les obligations en matière de sécurité et d'hygiène; f) les dispositions relatives à la politique de prévention en matière d'alcool et de drogues; g) les dispositions en matière de protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel; h) l'obligation pour les stagiaires de se soumettre aux examens du conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale, dont le centre de formation professionnelle s'est assuré les services ainsi que les vaccinations obligatoires en vertu des dispositions réglementaires; i) l'obligation d'avertir sans délai le centre de toute circonstance suspendant l'exécution du contrat et de produire un certificat médical en cas d'incapacité de travail dans les deux jours du début de l'incapacité ou de la prolongation de l'incapacité; j) les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 916; k) les modalités du dispositif assurant la concertation des stagiaires sur l'organisation du centre et le déroulement de ses activités; l) les recours que possède le stagiaire à l'égard de toute sanction ou mesure qui est prise à son égard; n) les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du règlement d'ordre intérieur; 6° l'extrait du casier judiciaire selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, de l'ensemble du personnel du centre, ainsi que des membres du conseil d'administration, datant de moins de trois mois par rapport à la date d'envoi à l'AWIPH et exempt de toute condamnation à une peine criminelle, ou correctionnelle concernant des délits incompatibles avec l'exercice de la fonction; 7° le rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies, datant de moins d'un an par rapport à la date d'envoi à l'AWIPH et stipulant la capacité d'accueil des infrastructures; 8° l'avis motivé du comité subrégional de l'emploi et de la formation sur la pertinence des finalités proposées, en fonction des possibilités de reclassement sur le marché de l'emploi; 9° l'avis motivé de la commission subrégionale de coordination compétente, visée à l'article 297 du Code décrétal, sur l'opportunité de mettre en place les formations souhaitées en faveur des personnes handicapées. Les avis visés à l'alinéa 1er, 8° et 9° sont remis dans les deux mois à partir de la date de la demande. A défaut, il est passé outre. Le délai de deux mois est suspendu pendant les mois de juillet et août.) Art. 910. (Les centres sont dirigés par un organe de direction qui possède la gestion journalière du centre, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci. La direction est assurée à concurrence d'un équivalent temps plein ou d'un demi équivalent temps plein si le centre est agréé pour moins de 40 000 heures. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié à la direction par le conseil d'administration de l'ASBL, l'AWIPH invite celui-ci, par tout envoi conférant date certaine, à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent et ce, indépendamment des mesures prévues à l'article 475.) Art. 911. (§ 1er. Les centres disposent d'un personnel d'encadrement dont le nombre et le temps de travail sont adaptés à leur projet pédagogique et qui répond aux fonctions, profils et qualifications fixés à l'annexe 90. Le centre dispose au minimum des fonctions suivantes : 1° employé administratif : un demi équivalent temps plein; 2° personnel psycho-social et d'insertion : un et demi équivalent temps plein; 3° formateur : un équivalent temps plein par tranche complète de 11 000 heures agréées; 4° coordinateur pédagogique : un demi équivalent temps plein si la coordination est déléguée. § 2. Pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques prévus par le projet pédagogique visé à l'article 914, les centres peuvent faire appel à du personnel interne ou externe dans des fonctions non prévues à l'annexe 90 pour autant que celles-ci soient visées par la convention collective de travail en vigueur applicable au secteur. § 3. Les formateurs et les agents en intégration professionnelle, indépendamment des profils et qualifications fixés à l'annexe 90, suivent dans un délai de trois ans à compter de la date de leur engagement, un programme de formation méthodologique, organisé par un des organismes agréés par un fonds sectoriel de formation, dont la liste est fixée par l'AWIPH en concertation avec les représentants des centres et les représentants du personnel des centres. La durée du programme de formation ne peut pas être inférieure à 120 heures. La formation fait prioritairement partie du plan de formation visé à l'article 915.) Art. 912. (La mise en oeuvre du processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire fait l'objet d'un plan d'action individualisé par lequel le centre, avec la participation active du stagiaire, identifie de manière évolutive les objectifs à atteindre, compte tenu de ses besoins, potentialités et difficultés, planifie et coordonne les interventions nécessaires pour y répondre et favoriser son insertion socioprofessionnelle. Le centre définit les moyens à mettre en oeuvre ainsi que les échéances et les modalités d'évaluation.) Art. 913. (§ 1er. Le processus d'insertion socioprofessionnelle est mis en oeuvre sur base d'une formation en alternance, sans toutefois que le temps en entreprise ne dépasse cinquante pour cent de la durée totale du parcours du stagiaire. § 2. Le centre remplit les actions suivantes : 1° conclure avec l'entreprise et le stagiaire une convention de stage reprenant les dispositions minimales suivantes : a) les compétences visées par le stage; b) les horaires du stage; c) les tâches qui seront confiées au stagiaire ainsi que les restrictions éventuelles; d) la désignation d'un tuteur au sein de l'entreprise et de la personne référente du centre; e) les modalités de suivi du stage par le centre; 2° après chaque stage, établir, en concertation avec l'entreprise et le stagiaire, un rapport d'évaluation des compétences acquises par le stagiaire. Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est signé par le tuteur, par la personne référente du centre et par le stagiaire.) Art. 914. (§ 1er. Les centres élaborent un projet pédagogique dont la cohérence avec les missions des centres est démontrée par les points suivants : 1° la pertinence des finalités proposées, eu égard à l'offre de formation sous-régionale et aux perspectives du marché de l'emploi dans le secteur d'activité concerné; 2° le canevas du test d'aptitudes; 3° les modalités d'accueil et les méthodologies d'observation, d'élaboration du bilan, d'orientation et de développement des pré-requis relatifs aux savoirs, savoir faire et savoir-être; 4° les programmes de formation qualifiante précisant : a) les objectifs généraux visés; b) le contenu des compétences à développer, défini en termes d'objectifs opérationnels à atteindre; c) les modalités d'évaluation intermédiaire; d) les modalités d'évaluation continue, formative et participative des acquis en termes de compétences professionnelles, sociales ou techniques. 5° les programmes de formation professionnelle remplissant les conditions suivantes : a) être établis en tout ou partie en référence aux définitions des profils de qualifications du Service francophone des Métiers et des Qualifications, ou de tout dispositif le remplaçant; b) favoriser l'obtention d'un degré de maîtrise des compétences permettant la validation de celles-ci par les organismes régionaux habilités ou permettant leur prise en compte dans un processus de certification; 6° la pertinence du nombre d'heures affectées aux phases de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle et de formation qualifiante, ainsi qu'aux différentes finalités; 7° la pertinence des méthodes pédagogiques proposées et la démonstration de leur spécificité par rapport aux autres opérateurs sous-régionaux, eu égard : a) aux caractéristiques et aux besoins des stagiaires; b) aux phases et aux modalités de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation en alternance; 8° les modalités de mise en oeuvre de la formation en alternance; 9° les stratégies du centre en termes d'accompagnement du stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnelle; 10° l'adéquation entre le projet pédagogique et l'organigramme du personnel et les moyens matériels envisagés; 11° la description des partenariats avec les intervenants extérieurs participant au processus d'insertion socioprofessionnelle des stagiaires; 12° la stratégie du centre quant à la participation des stagiaires à l'organisation du centre et au déroulement de ses activités; 13° les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 916; 14° les modalités d'évaluation du projet pédagogique et de sa mise en oeuvre; 15° un plan de formation continuée. Les centres qui développent des activités de production démontrent que les activités s'inscrivent strictement dans le cadre de l'objectif pédagogique des programmes de formation professionnelle mis en oeuvre et présentent un intérêt pédagogique pour les stagiaires. § 2. Le projet pédagogique est communiqué à la délégation syndicale ou, à défaut, à l'ensemble du personnel, qui rend un avis motivé dans un délai de trente jours. A défaut, il est passé outre.) Art. 915. (§ 1er. Le centre établit, à l'intention de la direction, du personnel pédagogique et du personnel psycho-social et d'insertion, le plan de formation visé à l'article 914, § 1er, alinéa 1er, 15°, portant sur une durée de deux ans. Le plan décrit les liens entre l'environnement global du centre, la dynamique du projet pédagogique, le développement des compétences tant techniques que pédagogiques du personnel et l'impact sur les stagiaires. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Le plan est élaboré en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec l'ensemble du personnel. § 2. En ce qui concerne les compétences pédagogiques, l'AWIPH intègre les besoins des centres, selon des modalités et des conditions qu'elle fixe, dans les programmes de formation qu'elle met en place à l'intention du personnel des services qu'elle agrée et subventionne. § 3. La mise en oeuvre du plan de formation continuée est consacrée prioritairement aux membres du personnel concernés par une reconversion de l'offre de formation du centre, ainsi qu'aux formateurs et agents en intégration professionnelle visés à l'article 911, § 3.) Art. 916. (Le centre est doté d'un conseil pédagogique, chargé d'émettre un avis motivé sur : 1° le projet pédagogique visé à l'article 914, tel qu'il sera soumis à l'AWIPH; 2° le programme d'investissements inhérent au matériel pédagogique; 3° le rapport annuel d'activités, visé à l'article 909, 2°.) Art. 917. (Le centre établit, pour chaque stagiaire, un dossier pédagogique contenant au minimum : 1° le bilan personnel et professionnel visé à l'article 935; 2° le plan d'action individualisé, ses actualisations et ses évaluations intermédiaires et finale, en centre et en entreprise; 3° un relevé des présences du stagiaire en centre et en entreprise; 4° la liste des entreprises dans lesquelles un stage a été effectué; 5° les activités visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.) Art. 918. (§ 1er. Au terme des périodes visées à l'article 926, § 2, il est procédé au calcul de la moyenne annuelle : 1° du taux de fréquentation de la phase de formation qualifiante, par finalité; 2° du taux de fréquentation global du centre. § 2. Au numérateur, les taux de fréquentation comprennent: 1° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des stagiaires, dans les limites visées aux articles 933, 941 et 944; 2° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des personnes ne bénéficiant pas des interventions de l'AWIPH visées à l'article 908, 1°, dans les limites visées aux articles 933,941 et 944; 3° la sortie du stagiaire du centre avant le terme de son parcours pour une mise à l'emploi d'au moins trois mois, valorisée forfaitairement à 456 heures dans la phase dans laquelle il se trouvait au moment de sa sortie; 4° le suivi d'un stagiaire lié par un contrat d'adaptation professionnelle agréé par l'AWIPH, valorisé forfaitairement à vingt heures par mois durant la période de suivi; 5° le suivi post-formatif, valorisé forfaitairement à huit heures par mois sur une période de deux ans au maximum. Les prestations effectives et assimilées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont prises en compte sur base d'un régime hebdomadaire de prestations de 38 heures. Lorsque le régime hebdomadaire de prestations à temps plein est inférieur à 38 heures, les heures valorisées sont affectées d'un coefficient de valorisation dont le numérateur est égal à 38 et le dénominateur égal au régime horaire hebdomadaire fixé dans le règlement de travail, sans pouvoir être inférieur à 35. Le régime horaire à temps partiel du stagiaire est valorisé à cent cinquante pour cent des heures effectives et assimilées, sans pouvoir dépasser le régime horaire à temps plein. § 3. Au dénominateur, les taux de fréquentation comprennent : 1° le volume horaire global consenti au centre; 2° le volume horaire affecté à chacune des finalités de la phase de formation qualifiante. § 4. Les taux de fréquentation global et par finalités de la phase de formation qualifiante ne peuvent pas être inférieurs à septante-cinq pour cent.) Art. 919. (Au terme de la période visée à l'article 926, § 2, il est procédé dans la phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, au calcul de la moyenne annuelle des taux suivants : 1° le taux de bilans personnels et professionnels et de tests d'aptitudes réalisés, visés aux articles 914, § 1, 2° et 935, lequel ne peut pas être inférieur à cent pour cent; 2° le taux de stagiaires disposant du pronostic favorable ou défavorable d'insertion visé à l'article 938; 3° le taux de réorientation des stagiaires disposant du pronostic défavorable d'insertion visé à l'article 939, lequel ne peut pas être inférieur à cinquante pour cent; 4° le taux de stagiaires faisant l'objet d'un pronostic favorable d'insertion et qui ont intégré un des dispositifs visés à l'article 940 lequel ne peut pas être inférieur à quatre-vingts pour cent. Les stagiaires ayant interrompu leur parcours à cause d'une maladie attestée par un certificat médical ou d'une cause de force majeure, n'entrent pas dans le calcul du taux visé à l'alinéa 1er, 4°.) Art. 920. (§ 1er. Au terme de la période visée à l'article 926, § 2, il est procédé au calcul, global et par finalité, de la moyenne annuelle du taux d'insertion professionnelle des stagiaires. § 2. Le taux est calculé, au 31 décembre de chaque exercice, en plaçant au numérateur le nombre de stagiaires mis en insertion professionnelle au cours de l'exercice concerné et au dénominateur, le nombre de stagiaires sortis de la phase de formation qualifiante au cours de l'exercice concerné, exclusion faite des sorties pour raison médicale attestée par un certificat médical ainsi que celles pour cas de force majeure. Le taux d'insertion inclut au numérateur les insertions professionnelles réalisées : 1° au cours de chacune des quatre phases visées à l'article 907, § 2; 2° au terme d'un contrat d'adaptation professionnelle ou d'un plan Formation Insertion du FOREm. § 3. La moyenne annuelle du taux d'insertion ne peut pas être inférieure à quarante pour cent.) Art. 921. (§ 1er. Si l'un des taux visés aux articles 918 et 920 ou si deux taux cumulatifs visés à l'article 919 ne sont pas atteints, le centre propose à l'AWIPH un plan de réorientation comprenant, le cas échéant, une modification des répartitions horaires visées à l'article 927, alinéa 1er, 1° et 2°, une proposition d'une ou de plusieurs nouvelles finalités, une proposition d'un nouveau projet pédagogique, ainsi qu'un plan de reconversion éventuelle du personnel, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'AWIPH d'y procéder. L'AWIPH agrée le plan de réorientation conformément, selon le cas, à l'article 923 ou à l'article 928. § 2. Si l'AWIPH constate que la carence perdure après une période de six ans suivant la mise en place des plans visés à l'alinéa 1er, le centre fait l'objet d'un retrait d'agrément pour les heures affectées aux phases et finalités concernées.) Sous-section 2. - (Procédure d'octroi A. Premier agrément) Art. 922. (Sont considérés comme premier agrément : 1° l'agrément d'un nouveau centre; 2° l'agrément d'une nouvelle finalité; 3° l'agrément d'un nouveau projet pédagogique.) Art. 923. (§ 1er. En cas d'agrément d'un nouveau centre, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant les documents visés à l'article 909, 1°, 2° et 6° à 10°, ainsi qu'un projet prévisionnel de comptes annuels portant sur une période de trois ans. En cas d'agrément d'une nouvelle finalité ou d'un nouveau projet pédagogique, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant : 1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi que la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration; 2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 6°; 3° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins de trois mois avant la date de la demande; 4° le document visé à l'article 909, 8°, datant de moins d'un an avant la date de la demande; 5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé; 6° les avis visés à l'article 909, 9° et 10°. § 2. L'AWIPH agrée le centre sur base du respect des conditions visées aux articles 908 à 917, dans le délai de six mois prévu à l'article 472 et pour une durée de trois mois à trois ans maximum, conformément à l'article 473. Les dispositions visées aux articles 918 à 921 sont appliquées par l'AWIPH au plus tard à l'échéance de la période d'agrément visée à l'alinéa 1er.) Art. 924. (En agréant le centre, l'AWIPH lui accorde un nombre d'heures, dans les limites du quota d'heures fixé à l'annexe 91. L'AWIPH répartit le nombre d'heures en fonction des phases visées à l'article 907, § 2, et des finalités de la phase de formation qualifiante, sur base des propositions contenues dans le projet pédagogique. B. Agrément à durée indéterminée) Art. 925. (Au terme de la période de premier agrément visé au point A de la présente sous-section, l'agrément est, sauf décision contraire de l'AWIPH, accordé pour une durée indéterminée, conformément à l'article 473.) Art. 926. (Afin de conserver leur agrément à durée indéterminée, les centres répondent aux conditions d'agrément fixées aux articles 908 et 910 à 921 et transmettent à l'AWIPH, au plus tard neuf mois avant l'échéance de chaque période de six ans à partir de la date de prise d'effet de l'agrément en cours, les documents suivants : 1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi qu'à la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration; 2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 5°; 3° le document visé à l'article 909, 6°, datant de moins de trois mois avant la date visée à l'alinéa 1er; 4° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins d'un an avant la date visée à l'alinéa 1er; 5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé; 6° les avis visés à l'article 909, 8° et 9°. C. Modification d'agrément) Art. 927. (Est considérée comme une modification d'agrément : 1° la modification de la répartition horaire entre les phases visées à l'article 907, § 2, 1° à 3°; 2° la modification de la répartition horaire entre les différentes finalités existantes de la phase de formation qualifiante. Les modifications visées aux 1° et 2° peuvent soit être initiées par le centre à tout moment, soit résulter du plan de réorientation visé à l'article 921.) Art. 928. (La décision de l'AWIPH de modification d'agrément ne diffère pas l'échéance de l'évaluation visée à l'article 926. D. Dispositions communes à la sous-section 2) Art. 929. (Le nombre total d'heures agréées accordées à l'ensemble des centres ne peut pas excéder 823.358 et est réparti auprès de chacun des centres agréés, en fonction des quotas fixés à l'annexe 91.) Art. 930. (A l'échéance des périodes sexennales visées à l'article 926, § 2, l'AWIPH peut réaffecter le nombre d'heures éventuellement disponibles entre les centres.) Section 4. - (Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle) Sous-section 1re. - (Conditions) Art. 931. (§ 1er. Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du Code décrétal, l'AWIPH vérifie les conditions d'admissibilité suivantes : 1° le taux de handicap visé à l'article 408; 2° le fait que le bénéficiaire n'est plus soumis à l'obligation scolaire; 3° le fait que le bénéficiaire est inscrit auprès du FOREm comme demandeur d'emploi. § 2. Sont assimilées à la condition de handicap visée au paragraphe 1er, les reconnaissances de handicap dont le bénéficiaire peut attester par l'une des preuves suivantes, à la date d'introduction de sa demande : 1° une décision en cours de validité de l'AWIPH, de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", du VDAB, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du " Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung ", attestant d'un handicap; 2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé; 3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration; 4° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales majorées; 5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, le Fonds des maladies professionnelles ou le Fonds des accidents du travail et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent; 6° une décision en cours de validité de l'INAMI d'octroi d'indemnités d'invalidité; 7° une décision en cours de validité de l'ONEm, du FOREm, de l'" Arbeitsamt " de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite. § 3. L'AWIPH ne statue pas sur l'opportunité de la demande.) Art. 932. (§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 931 sont remplies, l'AWIPH délivre au bénéficiaire, selon le cas, une décision d'admissibilité à une phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, dans le délai fixé par l'article 280 du Code décrétal. La décision d'admissibilité a une durée de validité de six ans. Si le bénéficiaire est un titulaire en incapacité de travail ou en invalidité, la décision d'admissibilité de l'AWIPH sort uniquement ses effets, après accord préalable de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI sur le programme de réadaptation professionnelle du titulaire. § 2. L'AWIPH délivre la décision d'admissibilité dans un délai ne dépassant pas trente jours, lorsque le bénéficiaire fournit l'attestation de reconnaissance de handicap visée à l'article 931, § 2.) Sous-section 2. - (Phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle) Art. 933. (Si la demande porte sur un projet de formation indéfini, l'AWIPH délivre à la personne la décision visée à l'article 932 permettant d'intégrer la phase de détermination de projet. La phase de détermination de projet ne peut pas excéder ni la durée de 1 824 heures ni la durée d'un an, sauf en cas de suspension du contrat pour une durée continue d'au moins trois mois. Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée de la phase de détermination de projet est prolongée de la durée de la période de suspension.) Art. 934. (Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le stagiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.) Art. 935. (Durant la phase, le centre procède à un bilan personnel et professionnel du stagiaire. Le bilan porte au minimum sur les connaissances de base, les habiletés psychotechniques, les savoir-être et habiletés sociales, les intérêts professionnels, l'évaluation des capacités de progression en termes de savoir, savoir faire, savoir apprendre et savoir-être.) Art. 936. (Durant la phase, le centre invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet de formation.) Art. 937. (Sur base du bilan visé à l'article 935 et de l'information visée à l'article 936, le centre statue sur l'appartenance du stagiaire au public cible, pour l'un des motifs suivants : 1° il ne possède pas la formation de base ou les antécédents scolaires exigés par les opérateurs généraux; 2° il a besoin d'une adaptation de son rythme d'apprentissage ou de ses horaires; 3° il a besoin d'un accompagnement psycho-social spécifique; 4° il a besoin d'une méthodologie ou d'une pédagogie adaptée à son handicap; 5° les infrastructures des opérateurs généraux ne sont pas adaptées à son handicap; 6° les équipements des opérateurs généraux ne sont pas adaptés à son handicap.) Art. 938. (Sur base du bilan visé à l'article 935, le centre conclut à un pronostic d'insertion professionnelle du stagiaire dans un délai de six mois maximum à compter de la date d'entrée du stagiaire dans la phase.) Art. 939. (Si le pronostic est défavorable ou si le centre juge qu'il n'est pas l'opérateur adéquat, le centre examine avec le stagiaire une autre orientation et le soutient dans sa démarche. Le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur, dans le délai visé à l'article 938.) Art. 940. (§ 1er. Si le pronostic est favorable, le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic dans le délai visé à l'article 938. § 2. Le centre transmet pour information à l'AWIPH un projet de plan d'action individualisé dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'article 938. Le plan d'action peut consister en : 1° un passage dans la phase de formation qualifiante au sein du centre ou dans un autre centre agréé par l'AWIPH; 2° une réorientation vers un opérateur général de formation ou d'insertion socioprofessionnelle; 3° l'activation d'un des dispositifs en matière d'emploi organisés ou agréés par l'AWIPH. L'AWIPH statue sur les dispositifs visés à l'alinéa 2, 3°, selon les conditions, procédures et délais fixés par chacun des dispositifs. L'AWIPH ne statue plus sur la condition d'admissibilité visée à l'article 931, § 1er, 1°. Les dispositifs sont activés dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'alinéa 1er. Si le dispositif envisagé consiste en un contrat d'adaptation professionnelle, le centre assure le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat, au besoin, en collaboration avec l'AWIPH. Le soutien est assuré par un formateur ou un membre du personnel psycho-social et d'insertion, sauf pour le soutien technique, qui est assuré par un formateur dans la finalité concernée.) Sous-section 3. - (Phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle) Art. 941. (Si la demande porte sur un projet de formation défini, l'AWIPH délivre au bénéficiaire la décision visée à l'article 932 lui permettant d'intégrer la phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle. La phase de validation de projet ne peut pas excéder la durée de 152 heures.) Art. 942. (Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le bénéficiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.) Art. 943. (Durant la phase, le centre : 1° procède au test d'aptitudes visé à l'article 914, § 1er, 2°; 2° invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet d'insertion socioprofessionnelle; 3° statue sur l'appartenance de la personne au public cible, pour l'un des motifs visés à l'article 937. En cas d'échec du stagiaire au test d'aptitudes, le centre informe l'AWIPH de la fin du contrat et lui transmet les conclusions du test ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur. Le cas échéant, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, déduction faite du nombre d'heures consommées lors de l'exécution du contrat dans la phase de validation de projet.) Sous-section 4. - (Phase de formation qualifiante) Art. 944. (En cas de réussite du stagiaire au test d'aptitudes, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de formation qualifiante. La phase de formation qualifiante ne peut pas excéder la durée de 5 472 heures.) Sous-section 5. - (Phase de suivi post-formatif) Art. 945. (Le suivi post-formatif peut être assuré au besoin en collaboration avec d'autres dispensateurs de services, notamment toute institution ou toute collectivité locale favorisant le soutien à la recherche d'emploi et le maintien dans l'emploi. Le suivi post-formatif est assuré jusqu'à l'échéance d'une période de deux ans au maximum à compter de la sortie effective du centre, du stagiaire disposant d'un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle, sauf si celui-ci y renonce expressément, en cas de force majeure ainsi qu'en cas de prise en charge par un autre intervenant. Au terme du suivi, le centre transmet pour information à l'AWIPH le descriptif des actions visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.) Sous-section 6. - (Dispositions communes) Art. 946. (L'AWIPH transmet au centre, tout au long du parcours d'insertion socioprofessionnelle, les informations éventuelles dont elle dispose, concernant le stagiaire.) Art. 947. (Préalablement à une mise en situation de travail, le centre soumet le stagiaire à un examen du service de prévention et de protection au travail, aux fins de se prononcer sur d'éventuelles contre-indications médicales.) Sous-section 7. - (Contrat) Art. 948. (Le contrat est conclu par écrit entre le centre et le stagiaire. Le contrat est agréé par l'AWIPH. A défaut, le centre ne peut pas prétendre aux subsides visés aux articles 977 à 984. Le contrat est établi en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties et un à l'AWIPH.) Art. 949. (Le contrat contient : 1° l'identité ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège des parties; 2° la date du début du contrat et sa durée; 3° les obligations respectives des parties; 4° les recours du stagiaire en cas de litige en matière d'exécution ou d'interprétation du contrat; 5° la mention du soutien du Fonds social européen; 6° en annexe, le plan d'action et ses actualisations.) Art. 950. (Le centre s'engage à : 1° accompagner le stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnel; 2° mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire, notamment le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et régulièrement entretenus; 3° veiller à la bonne exécution du contrat, observer et évaluer la progression du parcours du stagiaire avec celui-ci et, le cas échéant, avec l'entreprise formatrice selon la fréquence indiquée dans le plan d'action; 4° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire; 5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'insertion socioprofessionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu de la législation du travail; 6° renseigner le stagiaire dans la déclaration immédiate de l'emploi DIMONA; 7° calculer et payer au stagiaire les avantages pécuniaires visés à l'article 977; 8° délivrer au stagiaire à la fin de son contrat une attestation mentionnant la durée et la nature de celui-ci; 9° assurer un suivi post-formatif, dans les limites visées à l'article 945.) Art. 951. (§ 1er. Le centre couvre le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance garantissant au stagiaire le droit aux mêmes avantages que ceux fixés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, y compris en entreprise formatrice. § 2. Le centre assure le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du processus d'insertion socioprofessionnelle, y compris en entreprise formatrice.) Art. 952. (Le stagiaire s'engage à : 1° se consacrer consciencieusement au déroulement de son processus d'insertion socioprofessionnelle; 2° se conformer au règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il a eu accès; 3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat; 4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène; 5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le centre ou l'entreprise formatrice en vue de l'exécution du contrat; 6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par le centre; 7° participer à l'évaluation visée à l'article 950, 3°.) Art. 953. (L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, entre autres en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation. La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont signalées à l'AWIPH par le centre, dans un délai de dix jours au maximum.) Art. 954. (§ 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information à l'AWIPH : 1° par la volonté des deux parties; 2° par la notification au stagiaire de son échec au test d'aptitudes visé à l'article 943; 3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 955 et 956; 4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat dépasse une période continue de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive; 5° par la volonté du centre, lorsque trois des évaluations visées à l'article 950, 3°, s'avèrent négatives; dans ce cas, le centre peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours, notifié par tout envoi conférant date certaine et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné; 6° par la volonté du stagiaire, dans le cas où celui-ci débute une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant; 7° par la dissolution du centre; 8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat. § 2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'AWIPH visées au présent chapitre à l'égard de la partie responsable de la rupture.) Art. 955. (Sont constitutives de motif grave imputable au stagiaire, justifiant la résiliation de plein droit du contrat notifiée par tout envoi conférant date certaine, les circonstances suivantes : 1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du personnel du centre, de l'entreprise formatrice ou des autres stagiaires; 2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave lors de l'exécution du contrat; 3° lorsqu'il contrevient au principe de confidentialité des informations auxquelles il a éventuellement eu accès; 4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline du centre ou de l'entreprise formatrice, ou à l'exécution du contrat; 5° lorsque des absences injustifiées se répètent et dépassent quatorze jours cumulés; 6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la rupture du contrat peut uniquement être invoquée après un avertissement adressé par tout envoi conférant date certaine.) Art. 956. (Sont constitutives de motif grave imputable au centre, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes : 1° lorsque le centre se rend coupable à son égard d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves; 2° lorsque le centre tolère de la part de toute personne intervenant dans le processus d'insertion socioprofessionnelle de semblables actes à l'égard du stagiaire; 3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours du contrat; 4° lorsque, au cours du contrat, la santé du stagiaire ou sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion de celui-ci; 5° en général, lorsque le centre manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat.) Section 5. - (Subventionnement) Sous-section 1re. - (Conditions) Art. 957.(§ 1er. Afin de pouvoir prétendre aux subsides visés à la sous-section 2, les centres remplissent les conditions suivantes : 1° respecter les conditions d'agrément fixées par le présent Code; 2° transmettre à l'AWIPH les données permettant de calculer les interventions visées à l'article 977 et ce, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné; 3° (...)2 4° en cas d'intervention financière de l'Union européenne, respecter les règles européennes en matière d'éligibilité des dépenses, de publicité, et de conservation et d'archivage des documents; 5° transmettre à l'AWIPH : a) le dossier de solde financier à destination du Fonds social européen, complété conformément aux directives de l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement; b) les comptes individuels annuels relatifs aux membres du personnel et aux stagiaires, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement; c) les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux membres du personnel, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement. § 2. L'AWIPH peut suspendre le versement des subsides dès le trimestre qui suit celui au cours duquel a été constaté le non-respect des obligations visées au paragraphe 1er.) (2)AGW 2018-07-19, art. 2 Sous-section 2. - (Subventions) Art. 958. (§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside de fonctionnement, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 13,31 euros par heure agréée. § 2. Le taux horaire est lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.) Art. 959. (Un montant correspondant à septante pour cent au moins du subside annuel de fonctionnement est affecté aux charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail et aux honoraires versés aux prestataires extérieurs auxquels le centre fait éventuellement appel pour l'exécution de tâches administratives, comptables et d'entretien.) Art. 960. (Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le subside annuel de fonctionnement de chaque centre peut être adapté pour financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, s'il apparaît, à l'issue de l'audit visé à l'article 988, que le subside annuel de fonctionnement relatif à l'exercice sur lequel porte le contrôle, a été insuffisante pour couvrir les dépenses nettes de fonctionnement hors charges et produits exceptionnels. Le subside annuel de fonctionnement est adapté en le multipliant, d'une part, par le pourcentage des dépenses que le centre a affecté lors de l'exercice concerné au financement de la masse salariale sans pouvoir dépasser nonante pour cent du subside annuel de fonctionnement et, d'autre part, par le pourcentage d'évolution des barèmes bruts hors indexation des membres du personnel rémunéré du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice concerné. La masse salariale visée à l'alinéa 2 est composée des rémunérations brutes, des charges sociales, des primes de fin d'année et des pécules de vacances, déduction faite des aides à l'emploi dont bénéficie le centre.) Art. 961. (Les charges financées au moyen du subside annuel de fonctionnement sont admises par l'AWIPH sur la base des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92. Les charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail sont admissibles sur base des fonctions, profils, qualifications et échelons barémiques fixés par l'annexe 90 et en vertu des articles 911, § 2, 1385/4 et 1385/5.) Art. 962. (Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet social, les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92. Les recettes générées par l'activité de formation des centres, dont les subventions d'exploitation obtenues de pouvoirs publics, sont déduites des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92 lorsque les recettes couvrent les mêmes charges que celles prises en compte en vertu du présent Code.) Art. 963. (§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres un subside spécifique, en vertu de l'accord-cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, afin d'assurer le financement de l'harmonisation barémique résultant dudit accord. § 2. L'AWIPH répartit la subvention entre les centres, selon le tableau ci-après :
Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 0,9432 de juillet 2000, dont le coefficient est de 1,2434. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés. § 3. Le montant du subside spécifique reste inchangé d'année en année, sous réserve d'une éventuelle redistribution du subside à l'occasion d'un nouvel agrément ou d'une modification d'agrément.) Art. 964. (§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel aux centres relevant du secteur visé, au prorata de leur nombre d'heures agréées, afin d'assurer le financement d'une embauche compensatoire complémentaire ou d'un ou plusieurs compléments d'horaires, lié à l'attribution de jours de congé supplémentaires à leur personnel. § 2. Le montant annuel du subside visé au paragraphe 1er s'élève à 80.114,05 euros et se décompose comme suit : 1° un montant de 42.568,68 euros, lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1, 0834 de décembre 2007, dont le coefficient est de 1,4002; 2° un montant de 37.545,37 euros lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice pivot 1,1272 d'août 2008, dont le coefficient est de 1,4860. Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés. § 3. Si l'intégralité du volume horaire visé à l'annexe 91 n'est pas attribuée, la partie du montant annuel global visé au paragraphe 2 afférente aux heures disponibles est réservée pour les centres auxquels sont attribuées les heures agréées. § 4. Les centres peuvent globaliser les subventions allouées, de manière à disposer d'un temps de travail suffisant pour recruter du personnel affecté à l'un de ces centres ou assumant une fonction commune à l'ensemble des centres ayant accepté la globalisation. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les centres concernés concluent une convention de cession de la subvention. Celle-ci est transmise pour approbation préalable à l'AWIPH par le centre bénéficiaire et jointe au dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.) Art. 965. (§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel afin de prendre en charge le financement des primes syndicales des travailleurs des centres de formation professionnelle bénéficiant d'emplois subventionnés, en ce compris les emplois APE, PTP et Maribel. Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une prime syndicale, le subside est limité au différentiel entre la prime préexistante et la prime accordée aux travailleurs de la fonction publique, majorée de deux euros de frais de gestion. § 2. Le subside annuel s'élève à 2.883,12 euros. § 3. Le subside est versé à l'ASBL " Fonds intersyndical des Secteurs de la Région wallonne ". § 4. Préalablement au versement du subside, l'AWIPH vérifie le paiement des primes par le Fonds, sur base d'une déclaration de créance accompagnée de la copie des virements bancaires. La déclaration de créance et ses annexes parviennent à l'AWIPH avant le 1er septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité.) Art. 966. (§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire pour la formation de leurs travailleurs. La subvention est affectée : 1° à la formation qualifiante, classifiante et certifiante; 2° à la formation continuée au regard de la fonction exercée. § 2. La subvention s'élève à 6.201 euros. Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés. Le montant à verser à chaque centre est déterminé en fonction de son nombre d'heures agréées. § 4. La formation visée au paragraphe 1er fait partie du plan de formation visé à l'article 915. Les centres veillent au remplacement du travailleur en formation.) Art. 967. (Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire en vue d'accorder à leurs travailleurs un complément de prime de fin d'année, charges patronales incluses. La subvention s'élève à 23.992 euros. Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés. La répartition du montant à verser à chaque centre est déterminée en fonction du nombre de travailleurs équivalents temps plein de chaque centre, arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent.) Art. 968. (Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside à l'infrastructure, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 0,26 euro par heure agréée.) Art. 969. (§ 1er. Les investissements suivants peuvent faire l'objet d'un subside à l'infrastructure : 1° l'achat de terrain; 2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain nécessaire au fonctionnement du centre; 3° la construction de bâtiment; 4° l'aménagement de bâtiment; 5° l'achat d'équipement comprenant les machines, le mobilier et le matériel, dont le coût d'achat est supérieur à cinq cent euros hors T.V.A; 6° l'achat d'un véhicule nécessaire au fonctionnement du centre, à l'exception des véhicules de fonction; 7° le remboursement, à titre de capital, d'un emprunt contracté par le centre pour la réalisation d'un des investissements visés aux 1° à 6°, pour autant que son coût d'achat soit supérieur à cinquante mille euros hors T.V.A. § 2. L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots. Par lots, il faut entendre : 1° l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale; 2° l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un d'entre eux; 3° une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.) Art. 970. (Sont admissibles au subside : 1° le montant de l'investissement relatif à la construction de bâtiment, l'aménagement de bâtiment, l'achat d'équipement et l'achat d'un véhicule, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée pour les centres qui ne sont pas assujettis à celle-ci; 2° le montant de l'investissement relatif à l'achat de terrain et l'achat de bâtiment, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement, sans que le montant de l'achat ne puisse dépasser la valeur estimée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement compétent; 3° les frais d'honoraires d'architecte. Si le montant de l'achat est supérieur à la valeur estimée, le montant de l'investissement correspond à ladite valeur, majorée des frais d'acte réduits à concurrence de la proportion entre le montant de l'achat et la valeur estimée.) Art. 971. (L'octroi du subside est subordonné aux conditions suivantes : 1° le centre assure l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol; 2° les investissements ont un lien direct et exclusif avec la formation pour laquelle le centre est agréé et subventionné en fonction du présent chapitre. Les investissements visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas revêtir un caractère somptuaire ou de prestige.) Art. 972. (Le subside correspond à quatre-vingt pour cent du montant de l'investissement, calculé selon les dispositions de l'article 970.) Art. 973. (Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'AWIPH procède à la liquidation du montant annuel maximum sur un compte financier ouvert par le centre et destiné uniquement aux opérations relatives aux investissements subsidiés en vertu du présent chapitre.) Art. 974. (Le centre qui n'utilise pas l'intégralité du montant annuel maximum liquidé pour un exercice peut en reporter le solde sur les exercices postérieurs, malgré le subside auquel il peut prétendre pour les exercices postérieurs.) Art. 975. (§ 1er. A l'échéance de chaque période de cinq ans, l'AWIPH procède à la récupération éventuelle du solde du compte visé à l'article 973. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échéance de la première période est fixée au 31 décembre 2017. § 2. Toutefois, n'est pas récupéré le montant du subside relatif à un investissement qui n'est pas réalisé à l'échéance de la période visée au paragraphe 1er, pour une cause étrangère au centre. Le centre en apporte la preuve avant l'expiration de la cinquième année. Si l'investissement n'est toujours pas réalisé au cours de l'année suivante, la récupération du montant a lieu au terme de celle-ci. § 3. Les intérêts annuels générés par le compte visé à l'article 973 sont déduits des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92.) Art. 976. (§ 1er. Le centre ne peut pas, sans autorisation préalable de l'AWIPH, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas il rembourse la totalité du subside perçu. § 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, le centre rembourse à l'AWIPH la partie non amortie ou, en cas de vente, quatre-vingt pour cent du prix de vente avec, au maximum, le montant du subside perçu et, au minimum, la partie non amortie de celui-ci. § 3. Le centre ne procède pas au remboursement visé au paragraphe 2, si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement de même nature ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration du centre. L'investissement est soumis à l'application des dispositions du présent chapitre. § 4. La réaffectation du montant visé au paragraphe 3 intervient dans le délai d'un an à compter de la date de la désaffectation ou de la modification d'affectation visée au paragraphe 2. Le délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée du centre.) Art. 977. (Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le centre paie au stagiaire durant son processus d'insertion socioprofessionnelle, les interventions suivantes : 1° les indemnités horaires visées à l'article 978; 2° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982; 3° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983.) Art. 978. (§ 1er. Les indemnités horaires s'élèvent à : 1° 2,07 euros si le stagiaire bénéficie d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979; 2° 4,86 euros si le stagiaire ne bénéficie pas d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979. Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et sont rattachés à l'indice-pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.) Art. 979. (§ 1er. Les interventions légales et réglementaires visées à l'article 978 sont : 1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant accordés en complément : a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public; 2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci; 3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue; 4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; 5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage; 6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés; 7° les revenus professionnels imposables. Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont appliquées. § 2. Il n'est en aucun cas tenu compte des interventions légales ou réglementaires octroyées au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, d'allocation pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, ou d'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.) Art. 980. (Le centre paie les indemnités prévues à l'article 978 à intervalles réguliers, dont la durée ne peut pas excéder un mois.) Art. 981. Abrogé par AGW 2018-07-19, art. 3 Art. 982. (L'intervention dans ses frais de déplacement et ses frais de séjour est accordée au stagiaire conformément aux articles 1161 à 1171.) Art. 983. (L'intervention dans ses frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil agréé ou autorisé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est accordée au stagiaire, à concurrence des montants maxima suivants : 1° un montant de 2 euros pour frais de garderie scolaire par enfant par jour; 2° un montant de 4 euros pour frais de milieu d'accueil par enfant par jour.) Art. 984. (Le centre paie pour l'ensemble des stagiaires : 1° la prime relative à l'assurance légale contre les accidents du travail et sur le chemin du travail; 2° les frais inhérents à la prévention et la protection au travail.) Art. 985. (L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides visés à l'article 958.) Art. 986.(§ 1er. L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides suivants et procède aux régularisations durant le trimestre suivant, sur base des états de prestations du trimestre concerné : 1° les indemnités visées à l'article 978; 2° (...)2 3° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982. § 2. L'AWIPH rembourse au centre : 1° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983; 2° les frais visés à l'article 984. § 3. L'AWIPH prend en charge les frais visés aux paragraphes 1er et 2, sur base de documents justificatifs dont elle définit la teneur.-) (2)AGW 2018-07-19, art. 4 Art. 987. (Lorsque le processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire correspond à un programme de réadaptation professionnelle décidé par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI ou mis en oeuvre dans le cadre de la convention de collaboration du 15 janvier 2013 entre l'INAMI, les organismes assureurs, l'AWIPH et le FOREm, le stagiaire ne peut pas prétendre aux avantages visés aux articles 978, 982 et 983. Toutefois, dans l'hypothèse où le stagiaire peut prétendre à une intervention dans ses frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé, l'AWIPH prend en charge la différence positive entre son intervention théorique et celle de l'INAMI.) Art. 988. (Chaque année, l'AWIPH procède à un audit sur la régularité des comptes et la performance financière des centres, ainsi qu'à un contrôle de la bonne utilisation des subsides qui leur ont été alloués en vertu du présent Code. L'AWIPH transmet au centre un rapport circonstancié. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrôle de l'utilisation des subsides à l'infrastructure s'effectue au terme de chaque période de cinq ans, à l'exception de la première période dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2017. § 3. L'AWIPH récupère annuellement la partie des subsides éventuellement non consommée, sauf en ce qui concerne les subsides à l'infrastructure, conformément à l'article 975.) Section 6. - (Contrôle et évaluation) Art. 989. (L'AWIPH est chargée : 1° de procéder à l'évaluation visée à l'article 926, § 2; 2° de favoriser l'émergence d'une culture pédagogique spécifique à la personne handicapée et commune à l'ensemble des centres; 3° de coordonner l'action des différents coordinateurs pédagogiques des centres.) Art. 990. (La Ministre charge l'administrateur général de l'AWIPH de lui fournir tous les six ans une évaluation portant sur l'application du présent chapitre.) CHAPITRE IV. - Entreprises de travail adapté Section 1re. - Définitions Art. 991. (Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1° travailleur de production : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la pertinence de bénéficier d'un emploi en entreprise de travail adapté compte tenu des conditions d'admissibilité préalables et complémentaires réglées par les articles 991/1 et 991/2, et qui exerce une activité de production au sein de l'entreprise de travail adapté ; 2° personnel spécifique : le personnel chargé d'assurer un encadrement minimum aux travailleurs de production conformément aux dispositions de l'article 992, § 12 ; 3° contrat d'adaptation professionnelle : le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du livre V de la deuxième partie du présent Code ou tout dispositif qui lui succèderait ; 4° directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté, en ce qui concerne au minimum : a) la gestion du personnel ; b) la gestion financière ; c) l'application des réglementations en vigueur ; d) la représentation de l'entreprise de travail adapté dans ses relations avec l'Agence ; 5° travailleur social : la personne physique titulaire d'un diplôme d'assistant(e) social(e) ; 6° service d'accompagnement : le service d'accompagnement agréé par l'Agence, conformément à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal; 7° heures valorisables : heures rémunérées du travailleur, payées par l'entreprise de travail adapté correspondant aux heures effectivement prestées auxquelles s'ajoutent les heures de salaire garanti, les heures « jours fériés », « petit chômage » et « congés annuels » ; 8° taux de compensation moyen : la moyenne des taux de compensation des travailleurs de production d'une entreprise de travail adapté à l'année N-1 ; 9° travailleur valide : qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance en rapport avec un handicap ; 10° moniteur : travailleur qui encadre des travailleurs de production dans le respect de la classification des fonctions prévue à l'article 7 de la Convention collective du travail du 12 juin 2001 de la Sous-commission paritaire 327.03 relative à la classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du personnel. Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, la personne occupant, avant le l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction de travailleur social au sein d'une entreprise de travail adapté, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1 er, 5°, si cette personne est titulaire soit d'un diplôme d'assistant social, d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste. La personne titulaire soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme d'ergothérapeute, soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1 er, 5°, à condition que l'entreprise de travail adapté ait déjà au moins un travailleur social titulaire du diplôme d'assistant social prestant un temps plein. Section 2. - (Conditions d'admissibilité et d'agrément) AGW 2014-05-15, art. 2 Sous-section 1re. (Conditions préalables et complémentaires d'admissibilité - AGW du 16 septembre 2021, art.4) A. Conditions préalables d'admissibilité. Art. 991/1. (Outre les conditions d'admissibilité visées à l'article 275 du Code décrétal, et sans préjudice de l'article 408, une personne justifie d'une condition préalable d'admissibilité en vue de pouvoir prétendre à un emploi dans une entreprise de travail adapté si elle est en possession d'un des documents suivants : 1° une décision en cours de validité de l'Agence, de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du « Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft », attestant d'un handicap ; 2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé ; 3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant un handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ; 4° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales majorées ; 5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, l'Agence fédérale des risques professionnels, Fedris, et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent ; 6° une décision en cours de validité de l'INAMI d'octroi d'indemnités d'invalidité ; 7° une décision en cours de validité de l'ONEm, de l'« Arbeitsamt » de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite. B. Conditions complémentaires d'admissibilité Art. 991/2. (Peuvent prétendre à un emploi dans une entreprise de travail adapté, les personnes qui remplissent une des conditions préalables d'admissibilité visées à l'article 991/1, alinéa 1 er, et qui répondent à au moins un des critères uniques visés au 1° ou à au moins deux des critères cumulatifs visés au 2° : 1° critères uniques : a) sortir de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 telle que définie par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; b) être âgées de plus cinquante ans ; c) sortir de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, telle que définie par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sans en avoir obtenu la qualification ; d) bénéficier d'un minimum de neuf points permettant de prétendre à l'allocation d'intégration ; e) bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu à durée indéterminée ; f) avoir fréquenté une section d'accueil et de formation en entreprise de travail adapté ; g) avoir travaillé en entreprise de travail adapté comme travailleur de production subsidié quelle que soit la région ; h) avoir bénéficié d'une décision favorable de l'Agence ou d'un autre fonds belge pour travailler en entreprise de travail adapté ; 2° critères cumulatifs : a) être âgées de plus de 45 ans ; b) avoir une période d'inactivité cumulée de trois ans ou plus au cours des cinq dernières années ; c) ne pas disposer d'un niveau de qualification supérieur au certificat d'études de base ; d) avoir suivi une formation au sein d'un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté à la suite de laquelle le centre a conclu à un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle et ne pas être parvenu à trouver de l'emploi à l'échéance d'un an après la fin du suivi post formatif ; e) avoir présenté au moins deux échecs en emploi ordinaire malgré la mise en place de primes de compensation, d'aménagements du poste de travail ou de contrats d'adaptation professionnelle dans les cinq dernières années. - AGW du 16 septembre 2021, art.4). Sous-section 2. (Conditions d'agrément) AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 992. ( § 1 er. Outre les conditions générales d'agrément prévues à l'article 467, les entreprises de travail adapté répondent aux conditions d'agrément visées aux paragraphes 2 à 21. § 2. Les entreprises de travail adapté sont réservées prioritairement aux travailleurs de production. § 3. Les entreprises de travail adapté n'occupent pas, hors les travailleurs en maladie pendant une période continue de plus de six mois, plus de trente pourcent de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'adaptation professionnelle. En cas d'occupation de travailleurs valides intérimaires, les heures prestées par ces travailleurs sont converties en équivalent temps plein et prises en considération pour la détermination du taux de trente pourcents. § 4. Les entreprises de travail adapté assurent : 1° aux travailleurs de production une rémunération dont le taux horaire ne peut être inférieur au salaire horaire fixé, pour leur catégorie professionnelle, par la sous-commission paritaire 327.03 ; 2° une valorisation de leurs compétences, une formation continue, une adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible de permettre la promotion du travailleur de production au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail. Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, les entreprises de travail adapté tiennent une fiche ou un dossier individuel évaluant la réalisation des objectifs visés au 2°. Ce dossier est tenu pour chaque travailleur de production et est mis à disposition de l'Agence dans le cadre du contrôle du respect des normes d'agrément. Ce dossier comporte les adaptations du poste de travail mises en place pour le travailleur de production, le nombre et le type de formations suivies par celui-ci, son évolution de carrière au sein de l'entreprise de travail adapté, les mesures prises pour favoriser son insertion éventuelle dans le milieu ordinaire de travail. Une évaluation annuelle est ajoutée au dossier et celui-ci est conservé pendant toute la durée du contrat d'emploi du travailleur de production. § 5. Sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, les entreprises de travail adapté occupent tous les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les stagiaires doivent être occupés, soit dans le cadre d'une convention de stage, soit dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle. § 6. Les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum cinquante travailleurs, réservent à des personnes handicapées reconnues par l'Agence au moins vingt pour cent des emplois de cadre. Le travailleur de production réalisant des activités de production depuis au moins cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté et qui est promu à un emploi de cadre compte double pour la détermination du taux de vingt pour cent visé à l'alinéa 1 er. § 7. Les entreprises de travail adapté présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des travailleurs. § 8. Les entreprises de travail adapté sont gérées par une association sans but lucratif, une société coopérative agréée en tant qu'entreprise sociale, une fondation d'utilité publique, une fondation privée ou une personne morale de droit public et possèdent une autonomie technique, budgétaire et comptable. Leur gestion administrative est de nature à permettre tant l'exécution de leurs missions que le contrôle de celles-ci par l'Agence. Les entreprises de travail adapté disposent d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes autres que ceux de gestion journalière. § 9. Sans préjudice des conditions d'agrément en tant qu'entreprise sociale, le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ne comporte pas : 1° des personnes appartenant à la même famille, conjoint, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ; 2° des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail adapté. Le directeur de l'entreprise de travail adapté assiste, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt. § 10. Si le directeur, un administrateur ou un associé a des relations d'affaires avec l'entreprise de travail adapté en sa qualité de personne physique ou par le biais d'une personne morale dont il est le gérant, le directeur, l'administrateur ou l'associé prouve : 1° la préservation des intérêts des deux parties en présence ; 2° la réalité des prestations fournies à l'entreprise de travail adapté ; 3° la valeur ajoutée de ses prestations pour l'entreprise de travail adapté. Si un administrateur ou un associé a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il le communique aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration. La déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur ou l'associé concerné, figurent dans le procès-verbal du conseil d'administration qui prend la décision. Lorsque l'entreprise de travail adapté a nommé un ou plusieurs commissaires, le directeur, l'administrateur ou l'associé visé à l'alinéa 2 les informe de cet intérêt opposé. En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut de rapport, dans une pièce qui doit être déposée en même temps que les comptes annuels, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal : 1° la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 2 ; 2° la justification de la décision qui a été prise ; 3° les conséquences patrimoniales pour l'entreprise de travail adapté. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé. § 11. L'entreprise de travail adapté est dirigée par un directeur, 1 soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ; 2° soit ayant réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique. Au moment de son engagement, le directeur fournit une copie de son diplôme. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points le directeur est engagé au moins à mi-temps. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le directeur est engagé à temps plein. § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant les conditions suivantes : 1° employer au minimum un travailleur social par tranche entamée de 182.000 points ; 2° employer au minimum un moniteur, par tranche entamée de 27.000 points. Le travailleur social est employé à : 1° accompagner les travailleurs de production ; 2° à les former aux tâches qui leur sont assignées ; et, 3° à fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail adapté. Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production visée à l'article 1010. La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions de directeur et de moniteur visées respectivement au § 11 et à l'alinéa 1 er, 2°, ainsi qu'avec la fonction de responsable des ressources humaines. § 13. L'entreprise de travail adapté établit, à l'intention du personnel visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043, un plan de formation continuée qui s'étend sur deux années. Le plan de formation continuée vise l'actualisation des compétences du personnel spécifique et du personnel d'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation : 1° par rapport aux besoins évolutifs de l'entreprise de travail adapté ; 2° par rapport à la connaissance de la personne handicapée et à son accompagnement social. Tout membre du personnel spécifique visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043 est tenu de participer à des activités de formation continuée de minimum quatre jours en moyenne sur la durée du plan de formation. A l'exception des formations organisées par l'Agence, le programme de ces journées est communiqué à l'Agence pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation. § 14. L'entreprise de travail adapté satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles elle est assujettie et fournit un document délivré depuis moins d'un an par le service régional incendie attestant la conformité des bâtiments et des installations aux normes de sécurité ou, à défaut, autorisant la poursuite des activités. § 15. L'entreprise de travail adapté tient une comptabilité conforme aux dispositions du Code de droit économique et présente les comptes sur base du Plan Comptable Minimum Normalisé applicable aux entreprises de travail adapté selon le modèle communiqué par l'Agence. § 16. L'entreprise de travail adapté ouvre un compte distinct auprès d'un organisme bancaire situé en Belgique, destiné spécifiquement au versement des subventions de l'Agence. Ce compte est débité au rythme des paiements couverts par les subventions de l'Agence. Les intérêts générés par ce compte constituent des recettes déductibles de la subvention visée à l'article 1021. § 17. L'entreprise de travail adapté se soumet au contrôle de l'Agence. Elle fournit à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment : 1° les comptes annuels tels que définis par l'Agence accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprise ; 2° un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation et un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans le cas de deux malis d'exploitation consécutifs ; 3° un rapport social selon le modèle établi par l'Agence. § 18. L'entreprise de travail adapté mentionne le numéro d'agrément sur tous les actes et autres documents émanant de l'entreprise de travail adapté ainsi que sur un affichage bien apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement. § 19. L'entreprise de travail adapté conclut une convention de partenariat avec au moins deux services d'accompagnement. § 20. L'entreprise de travail adapté favorise la création d'un réseau de collaboration avec des établissements d'enseignement spécialisé permettant l'insertion socio-professionnelle des élèves qui sortent de l'enseignement d'adaptation sociale et professionnelle. Section 3. - Subventionnement Sous-section 1re. - Conditions générales d'octroi Art. 993. ( L'aide octroyée en application de la présente section est accordée dans le respect des conditions du Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Art. 994. Le bénéfice du financement octroyé en application de la présente section ne couvre pas les entreprises en difficulté dès lors qu'elles seraient bénéficiaires d'une aide aux entreprises en difficultés telle que visée à l'article 1 er, § 4, du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Art. 995. Les subventions visées à la présente section sont octroyées pour autant que l'entreprise de travail adapté : 1° satisfasse aux conditions d'agrément prévues à l'article 992 ; 2° transmette à l'Agence les comptes annuels au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant et, éventuellement, redressant les comptes ; 3° permette aux services de l'Agence de contrôler sur place la réalité des déclarations de l'entreprise de travail adapté ainsi que l'affectation donnée par celle-ci aux subsides octroyés et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondance et autres documents utiles ; 4° communique à l'Agence, dans les sept jours qui suivent l'engagement du travailleur de production, un avis d'entrée en entreprise de travail adapté pour permettre le calcul des subventions. Cet avis d'entrée comprend les données suivantes : nom, prénom, sexe, adresse de résidence principale, numéro de reconnaissance par l'Agence, type de contrat sous lequel la personne est engagée et date effective du début du contrat ; 5° ait un établissement ou une succursale dans le territoire de la région de langue française ; 6° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ; 7° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide ad hoc au sens de l'article 1 er, paragraphe 4, b), du règlement (UE) n° 651/2014. Art. 996. L'entreprise de travail adapté dispose d'un délai de trente jours pour contester, par tout moyen conférant une date certaine à sa réception, toute subvention notifiée sur base de la présente section. Art. 997. .Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle. Sous-section 2 - Objectif points Art. 998. Le Ministre attribue aux entreprises de travail adapté un objectif points à atteindre. Afin d'octroyer à l'entreprise de travail adapté préexistante au 1 er janvier 2021 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est déterminé à partir des moyens financiers attribués par l'Agence à chaque entreprise de travail adapté et des heures prestées par ses travailleurs de production au cours de l'année 2019. Les objectifs points applicables au 1 er janvier 2021 et pour le premier triennat sont fixés à l'annexe 95/1. Art. 999. .Pour l'agrément de nouvelles entreprises de travail adapté après le 1 er janvier 2021, le Ministre détermine l'objectif points en fonction des crédits budgétaires complémentaires alloués à cet effet. Art. 1000. Le point correspond à une heure valorisable pour un travailleur de production et dépend de sa capacité professionnelle, évaluée selon les articles 1010 à 1014. Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante conformément aux dispositions prévues aux articles 1007 à 1009. Art. 1001. L'observation de l'atteinte de l'objectif points s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation N. Art. 1001/1. Par dérogation à l'article 1001, le contrôle de l'utilisation de points attribués à la suite de la cessation d'activités d'une entreprise de travail adapté se réalise au terme de la période d'observation N en cours. Si celle-ci ne comprend pas une année civile complète, la période d'observation N en cours pour ces points supplémentaires est prolongée par la période d'observation N+1. Art. 1002. L'entreprise de travail adapté transmet à l'Agence, sur base du modèle fourni par l'Agence, le relevé annuel des heures valorisables définies à l'article 991 7° au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice. Ce relevé annuel permet à l'Agence de contrôler annuellement l'atteinte de l'objectif points attribué à l'entreprise de travail adapté. Ce relevé annuel reprend le nom, le prénom, la fonction du travailleur de production, ses heures rémunérées et effectivement prestées, ses heures de salaire garanti, ses heures « jours fériés », « petit chômage » et « congés annuels ». Art. 1003. Au terme de la période d'observation N, l'Agence calcule le nombre de points utilisés par l'entreprise de travail adapté et en informe l'entreprise de travail adapté. Art. 1004. Si au terme de la période d'observation N, la moyenne des points cumulés de l'entreprise de travail adapté est inférieure à 90% par rapport à son objectif points attribué, son objectif points pour la période d'observation suivante (N+1) sera réduit à due proportion. C. Valorisation des points Art. 1005.La valorisation des points observés est déterminée en multipliant les heures valorisables des travailleurs de production par la valeur d'une heur
Art. 1006. La valeur d'une heure correspondant à une heure valorisable est déterminée comme suit :
D. Redistribution des points non utilisés Art. 1007. Au terme de chaque période d'observation N, le Ministre redistribue, pour la période d'observation suivante (N+1), les points non utilisés. Les points non utilisés sont attribués aux entreprises de travail adapté qui comptabilisent un nombre de points excédentaires pour la période d'observation N. Par dérogation à l'article 1007, en cas de cessation d'activités d'une entreprise de travail adapté, les points de cette entreprise de travail adapté sont prioritairement attribués aux entreprises de travail adapté qui engagent les travailleurs de production de l'entreprise de travail adapté en cessation d'activités. Ces points sont attribués au prorata des travailleurs de production engagés. Au terme de la période d'observation N, par dérogation à l'article 1004, ces points supplémentaires sont acquis pour la période d'observation N+1 pour autant que le travailleur ayant donné droit à l'attribution de ces points supplémentaires ait été maintenu à l'emploi au minimum 1 an et que l'utilisation de l'intégralité de ces points supplémentaires soient justifiée. Art. 1008. Pour l'entreprise de travail adapté qui emploie moins de cinquante travailleurs de production ou des travailleurs de production dont le taux de compensation moyen est supérieur à la moyenne observée du secteur au cours de la même période, le nombre de points excédentaires observé et totalisé pour la période d'observation N est multiplié par un coefficient de 1,25. Toutefois le nombre de points attribués à la suite de la répartition prévue à l'article 1007 ne pourra excéder le nombre de points excédentaires de l'entreprise de travail adapté. Art. 1009. La répartition des points non utilisés à l'issue de la période d'observation N est répartie au prorata du nombre de points excédentaires de chaque entreprise de travail adapté pour la période d'observation N. Le résultat de la répartition est arrondi. Sous-section 3 - La capacité professionnelle du travailleur de production Art. 1010. L'évaluation de la capacité professionnelle a pour finalité de déterminer le taux de compensation octroyé par l'Agence pour un travailleur de production selon les modalités fixées à l'annexe 95. Ce taux de compensation fixe le taux d'intervention de l'Agence dans le coût salarial des travailleurs de production. Une proposition d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production est émise par l'entreprise de travail adapté sur base de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 95. L'évaluation est transmise à l'Agence au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois après l'engagement du travailleur de production. Au plus tôt trois mois après l'engagement du travailleur de production, l'Agence examine la proposition transmise par l'entreprise de travail adapté. L'Agence valide la proposition ou en cas de désaccord, elle fixe le taux de compensation après concertation avec l'entreprise. L'Agence communique sa décision à l'entreprise de travail adapté et au travailleur de production. Seuls les agents de l'entreprise de travail adapté en charge de cette évaluation et le personnel de l'Agence dont la fonction est de participer à l'évaluation de la capacité professionnelle des travailleurs de production sont habilités à avoir accès à cette évaluation. L'évaluation de la capacité professionnelle est transmise au travailleur de production concerné. Celui-ci peut demander la mention en marge de l'évaluation des remarques pertinentes qu'il jugerait utile d'inscrire au sujet de son évaluation. Art. 1011. § 1 er. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 67,5 %, l'entreprise de travail adapté rédige un rapport justificatif sur base du canevas établi par l'Agence et le transmet à l'Agence en même temps que l'évaluation visée à l'article 1010. § 2. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 75%, l'entreprise de travail adapté transmet à l'Agence, outre le rapport justificatif visé au § 1 er et l'évaluation visée à l'article 1010, un rapport précisant les mesures d'accompagnement spécifiques mises en place. Art. 1012. § 1 er. Le taux de compensation du travailleur de production occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement d'une période égale ou inférieure à trois mois et dont l'évaluation de la capacité professionnelle et sa validation n'ont pas pu être réalisées est plafonnée à 57,5 %. § 2. L'Agence peut décider de conserver le même taux de compensation validé pour un travailleur de production lorsqu'il revient à un poste identique au sein de la même entreprise de travail adapté après une interruption de neuf mois maximum. Art. 1013. En vue de maintenir à l'emploi les travailleurs vieillissants, le travailleur de production qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° soit disposer d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 67,5 % ; 2° soit disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 57,5 % ou plus ; 3° soit disposer d'une ancienneté d'au moins vingt-cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté, bénéficie du taux de compensation immédiatement supérieur à celui qui lui est attribué sur base de l'échelle d'évaluation visée à l'annexe 95. Art. 1014. La capacité professionnelle du travailleur de production est réévaluée par l'Agence au moins tous les six ans ou à tout moment à la demande de l'entreprise de travail adapté. Sous-section 4. - Catégories de subventions A. Dispositions générales Art. 1015. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux entreprises de travail adapté : 1° une subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production, pour autant que, lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes ; 2° une subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement de travailleurs de production. B) Subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production Art. 1016. La subvention visant à compenser le handicap est destinée à couvrir le coût salarial des travailleurs de production bénéficiant d'un accord valide de mise à l'emploi dans une entreprise de travail adapté délivré par l'Agence conformément aux articles 991/1 et 991/2. Art. 1017. Le montant de la subvention visée à l'article 1016 est obtenu en multipliant l'objectif point d'une entreprise de travail adapté, tel que fixé pour chaque entreprise de travail adapté à l'annexe 95/1, par la valeur du point définie à l'article 1018. Art. 1018. La valeur du point visé à l'article 1017 est fixée à 9,4560 euros. Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1 ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1 er avril 2020. Art. 1019. La subvention visée à l'article 1016 est versée anticipativement sur base mensuelle durant l'exercice d'attribution. Les mensualités sont automatiquement ajustées par l'Agence le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. Art. 1020. L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1016 transmet annuellement à l'Agence, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un dossier justificatif de l'utilisation de la subvention. Ce dossier se compose des documents suivants : 1° un tableau récapitulatif selon le modèle établi par l'Agence et comprenant l'ensemble des charges salariales par travailleur de production ainsi que l'ensemble des aides à l'emploi et interventions des pouvoirs publics perçues pour les travailleurs correspondants ; 2° les copies des comptes individuels des travailleurs de production. Par compte individuel, il faut entendre une fiche signalétique reprenant par travailleur : son nom, prénom, adresse, date de naissance, état civil et charge de famille, statut au sein de l'entreprise de travail adapté, ses heures prestées et rémunérées ainsi que sa rémunération. Ces données sont indispensables pour le calcul de la subvention admissible par travailleur de production. Elles sont conservées conformément à l'article 1026/4. C) Subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production Art. 1021. La subvention destinée à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production couvre les dépenses réalisées par l'entreprise de travail adapté pour garantir un encadrement et un environnement de travail adapté aux travailleurs de production. Art. 1022. .Le montant de la subvention visée à l'article 1021 est obtenu en multipliant l'objectif point d'une entreprise de travail adapté, tel que fixé pour chaque entreprise de travail adapté à l'annexe 95/1, par la valeur du point définie à l'article 1023. Art. 1023. La valeur du point pour la subvention visée à l'article 1021 est fixée à 1,8204 euros. Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1 ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1 er avril 2020. Art. 1024. La subvention visée à l'article 1021 est versée anticipativement sur base mensuelle durant l'exercice d'attribution. Les mensualités sont automatiquement ajustées par l'Agence le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. Art. 1025.L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1021 transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour le contrôle de l'utilisation de la subvention. D) Contrôle et récupérations Art. 1026.Au terme de chaque année, l'Agence procède à un contrôle de l'utilisation des subventions visées aux articles 1016 et 1021. Art. 1026/1.L'Agence contrôle que les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits. Art. 1026/2.L'Agence vérifie notamment que les subventions n'excèdent pas les montants suivants : 1° en ce qui concerne les subventions visant à compenser le handicap des travailleurs de production : 10 millions EUR par entreprise et par an ; 2° en ce qui concerne le cumul des subventions visant à compenser les surcoûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production et des subventions visant à compenser les surcoûts spécifiquement liés à l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation : 10 millions EUR par entreprise et par an. Art. 1026/3.S'agissant de la compensation du handicap des travailleurs de production, le cumul des montants octroyés à l'entreprise de travail adapté en exécution des dispositions de la section 3 et d'autres dispositions régionales, communautaires et fédérales, ne peut pas excéder, pour chaque travailleur de production, septante-cinq pour cent des coûts salariaux admissibles visés à l'annexe 95/2. Par exception, la compensation du handicap des travailleurs de production peut être cumulée avec d'autres aides exemptées par le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur portant sur les mêmes coûts salariaux et dépasser ainsi le seuil de septante-cinq pour cent des coûts salariaux, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts salariaux sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés. S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à l'accompagnement de travailleurs de production, le cumul des montants octroyés à l'entreprise de travail adapté en exécution des dispositions de la sections 3 et d'autres dispositions régionales, communautaires et fédérales, ne peut pas excéder cent pour cent des coûts admissibles visés à l'annexe 95/3. Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur peuvent être cumulées avec toute autre aide d'Etat, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents. Art. 1026/4.L'Agence conserve les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir le respect de la présente réglementation. Ces informations sont conservées pendant dix ans à compter de la dernière subvention octroyée et peuvent être communiquées à la Commission européenne. Art. 1027.§ 1 er. Pour justifier la subvention visée à l'article 1016, l'Agence admet les coûts salariaux des travailleurs de production visés à l'annexe 95/2. § 2. Le montant total des charges salariales admissibles de l'exercice pour chaque travailleur de production est multiplié par le pourcentage de compensation du handicap du travailleur fixé en fonction de sa capacité professionnelle conformément aux articles 1010 à 1014. Art. 1028.Pour justifier la subvention visée à l'article 1021, l'Agence admet les charges visées à l'annexe 95/3. Art. 1029.Au terme de chaque triennat, l'Agence récupère, le cas échéant, la partie des subventions non consommée par des charges admissibles telles que définies aux articles 1027 et 1028, ou qui excède les seuils des articles 1026/2 et 1026/3. E) Désaffectation de biens subsidiés par l'Agence Art. 1030.§ 1 er. L'entreprise de travail adapté ne peut pas, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu. § 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'entreprise de travail adapté est tenue de rembourser à l'Agence la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci. § 3. L'entreprise de travail adapté n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au § 2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement. § 4. Dans le cas d'une procédure en liquidation d'une entreprise de travail adapté, l'Agence peut autoriser le transfert de tout ou partie du montant du remboursement visé au § 2 à l'entreprise de travail adapté qui reprend tout ou partie des activités de l'entreprise de travail adapté en liquidation, pour autant que l'entreprise de travail adapté s'engage à affecter ce montant au financement des investissements adaptés. Ce transfert se réalisera dans le respect des procédures légales en matière de liquidation et de la nature juridique des entreprises de travail adapté.- AGW du 16 septembre 2021, art.6) (Sous-section 1 re - Dispositions générales Art. 1038.L'aide octroyée en application de la présente section est accordée dans le respect des conditions du Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Art. 1038/1.Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein une section d'accueil et de formation destinée aux personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, nécessitent une période d'adaptation à l'emploi en entreprise de travail adapté pour améliorer leurs possibilités professionnelles. Ces personnes répondent à l'une des conditions suivantes : 1° soit avoir fréquenté un enseignement spécialisé de forme 2, tel que défini par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ; 2° soit avoir fréquenté un enseignement spécialisé de forme 3, tel que défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sans en avoir obtenu la qualification et justifier d'une période d'inactivité ininterrompue de plus d'un an au moment de la signature du contrat d'adaptation professionnelle ; 3° soit avoir fréquenté, dans les six mois précédant la date de la signature du contrat d'adaptation professionnelle, un service d'accueil ou d'hébergement agréé par le ministre sur base des titres XI et XII. - AGW du 16 septembre 2021, art.7) Sous-section 2. - Conditions et fonctionnement Art. 1039. L'entreprise de travail adapté met en oeuvre des mesures individuelles ou collectives en vue d'améliorer les possibilités professionnelles des personnes handicapées visées à l'article 1038. Art. 1040.L'entreprise de travail réalise un programme de formation qui prend en compte : 1° les besoins et les demandes; 2° la nature et la gravité du handicap; 3° les différentes aptitudes; 4° les possibilités de développement; 5° les qualifications de la personne handicapée. L'entreprise de travail adapté doit mettre en oeuvre tous les moyens possibles permettant à la personne handicapée de fournir un minimum de travail pour pouvoir être occupée par l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'un contrat de travail. (En fonction des besoins et des demandes, le programme individualisé comprendra si nécessaire une phase de préformation réalisée hors des chaînes de production.) (1)AGW 2014-05-15, art. 12 Art. 1041. Les personnes handicapées formées dans une section d'accueil et de formation doivent être engagées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle. Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée qui ne peut, sans être inférieure à six mois, excéder une période d'un an. Il peut être prolongé, après évaluation, sans que la durée totale de la période d'adaptation ne puisse dépasser deux ans. Art. 1042. (Lorsqu'une entreprise de travail adapté souhaite créer une section d'accueil et de formation ou en augmenter sa capacité, elle introduit sa demande auprès de l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'attribution des contrats d'adaptation professionnelle. Cependant, le nombre de personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle, ne peut être supérieur à dix pour cent du nombre de travailleurs de production visés à l'article 991, 1°. - AGW du 16 septembre 2021, art.8) Art. 1043. L'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation est assuré par un moniteur ou un ergothérapeute : 1° à temps plein par groupe entier de six personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle; 2° à mi-temps par groupe entier de trois personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle. Art. 1044. (§ 1 er. L'ergothérapeute chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation est porteur du diplôme de Bachelier en ergothérapie, ou d'un diplôme équivalent selon la réglementation en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles au moment de son obtention. § 2. Le moniteur chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation : 1° soit est porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation éducative, sociale, pédagogique ou psychologique ; 2° soit justifie d'une expérience d'au moins cinq années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale. Art. 1045. (le membre du personnel chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation a pour mission de : - AGW du 16 septembre 2021, art.10) 1° assurer la formation des personnes handicapées en section d'accueil et de formation; 2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution du programme individuel de formation; 3° participer à la sensibilisation des personnes handicapées et de leur famille à l'objectif d'autonomisation et d'intégration socioprofessionnelle; 4° favoriser au maximum l'intégration des personnes handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle au sein de l'entreprise de travail adapté; 5° favoriser la création d'un partenariat entre les personnes handicapées et leur famille, la direction de l'entreprise de travail adapté, les écoles d'enseignement spécial ou les services d'accueil ou d'accueil et d'hébergement d'où sont issues les personnes handicapées, les services d'accompagnement, le bureau régional compétent de l'AWIPH et tout autre service ou personne concernés. Il doit répondre aux conditions de formation continuée visées à l'article (992, § 13, alinéa 3 - AGW du 16 septembre 2021, art.10). Sous-section 3. - Subventionnement Art. 1046. (Dans la limite des crédits budgétaires et sur base de l'encadrement prévu à l'article 1043, l'Agence verse une avance mensuelle correspondant au nombre d'équivalents temps plein prévu multiplié par le montant de la rémunération annuelle plafonnée visé à l'article 1046/2. - AGW du 16 septembre 2021, art.11). (Art. 1046/1. L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1046 transmet annuellement à l'Agence, au plus tard trois mois après la fin de l'exercice, un dossier justificatif de l'utilisation de cette subvention. Ce dossier comprend : 1° un tableau récapitulatif, selon le modèle établi par l'Agence, comprenant l'ensemble des charges salariales admissibles par membre du personnel d'encadrement visé à l'article 1043 ainsi que l'ensemble des aides à l'emploi et des interventions d'autres pouvoirs publics perçues pour chaque membre du personnel d'encadrement visé à l'article 1043 ; 2° les copies des comptes individuels des membres du personnel d'encadrement visé à l'article 1043. Art. 1046/2.L'intervention pour les membres du personnel visés à l'article 1043 est fixée à cent pour cent du coût salarial visé à l'annexe 95/4. L'intervention de l'Agence peut être octroyée pour du personnel d'encadrement, à raison d'un équivalent temps plein, durant le mois qui précède l'ouverture d'une section d'accueil et de formation. Art. 1046/3.L'Agence récupère chaque année la partie éventuellement non consommée des subsides visés aux articles 1046 à 1046/2. Section 5. - Dispositifs de maintien Sous-section 1re. - Disposition générale Art. 1047. Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein un dispositif de maintien destiné aux travailleurs handicapés visés aux articles 994 à 1003 de la présente section dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales ne correspondent plus aux exigences du poste de travail auquel ils sont occupés. Sous-section 2. - Conditions et fonctionnement Art. 1048. ((....) AGW du 16 septembre 2021, art.13). Art. 1049. ((....) AGW du 16 septembre 2021, art.13). Art. 1050. ((....) AGW du 16 septembre 2021, art.13). Sous-section 3. - Subventionnement Art. 1051. ((....) AGW du 16 septembre 2021, art.13). Section 6. - Mise au travail dans des entreprises extérieures Art. 1052.(Excepté dans les cas de prestations de services, la mise au travail dans des entreprises extérieures de travailleurs handicapés occupés par des entreprises de travail adapté doit faire l'objet d'un contrat d'entreprise entre l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure. Par contrat d'entreprise, on entend tout contrat par lequel une entreprise de travail adapté s'engage, moyennant paiement, à accomplir un travail manuel ou intellectuel au profit d'une autre entreprise, dans les locaux ou sur les chantiers de cette dernière, et sans la représenter.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 1053. ( Les entreprises de travail adapté sont autorisées par l'Agence à conclure des contrats d'entreprises aux conditions suivantes : 1° les emplois créés ne constituent pas des emplois de substitution à des licenciements dans l'entreprise extérieure ; 2° les travailleurs de production restent liés à l'entreprise de travail adapté par un contrat de travail ; 3° les travailleurs de production occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ont préalablement presté au moins un mois au sein même de l'entreprise de travail adapté ; 4° par dérogation au 3°, en cas de nécessité d'un remplacement dans l'urgence ou de besoin de compétences spécifiques, l'engagement dans un contrat d'entreprise d'un membre du personnel n'ayant pas presté un mois dans l'entreprise est possible si l'entreprise de travail adapté s'engage à fournir un encadrement spécifique ; 5° lorsqu'une entreprise de travail adapté conclut une convention de stage avec un stagiaire lié par un contrat avec un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté agréé par l'Agence, le stage ne peut pas s'effectuer dans une entreprise avec laquelle l'entreprise de travail adapté à conclu un contrat d'entreprise ; 6° l'encadrement spécifique visé au 4° peut consister en une présence accrue du moniteur, ou une formation interne ; 7° sans exclure la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur l'exécution des tâches remplies afin de coordonner et de garantir la qualité du travail, il ne peut exister aucun lien de subordination entre l'entreprise extérieure et le personnel de l'entreprise de travail adapté ; 8° les travailleurs de production continuent à être payés par l'entreprise de travail adapté ; 9° l'entreprise de travail adapté souscrit une assurance contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, appropriée aux risques encourus ; 10° l'entreprise de travail adapté informe l'Agence du nom de l'assureur ainsi que du prix facturé à l'entreprise extérieure ; 11° le prix facturé visé au 10° permet de financer la rémunération du travailleur au salaire horaire minimum de la première catégorie professionnelle, fixé par la sous-commission paritaire 327.03, majorée des cotisations patronales ; 12° l'entreprise de travail adapté informe sa délégation syndicale de la conclusion de tout contrat d'entreprise, de la liste des travailleurs concernés par le contrat, de la manière dont est organisé l'encadrement de ces travailleurs et de l'argumentation justifiant que le travail répond au profil des travailleurs ; 13° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'Agence dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise ; 14° la transmission d'une annexe informant l'entreprise extérieure sur les aides à l'emploi dont elle peut bénéficier au recrutement d'un travailleur handicapé, dont le modèle est défini par l'Agence. » Art. 1054.(Tout contrat d'entreprise est signé par les deux parties et comporte les éléments suivants : 1° l'identité complète des entreprises contractantes et de leurs représentants; 2° la durée du contrat; 3° la description détaillée du travail; 4° le lieu d'exécution du travail; 5° le nombre de personnes de l'entreprise de travail adapté mises au travail; 6° le nombre de membres du personnel de cadre (visé à l'article 992, § 12 - AGW du 16 septembre 2021, art.15), les accompagnant et la manière dont l'encadrement est réalisé; 7° la garantie du respect des conditions de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise extérieure; 8° l'attestation selon laquelle il n'existe aucun lien de subordination entre les travailleurs de l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure; 9° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'AWIPH dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 1055. ( L'entreprise de travail adapté assure de manière permanente l'encadrement et la supervision de chaque travailleur occupé en entreprise extérieure par un membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production, visé à l'article 992, § 12, à raison d'un membre par tranche entamée de 18.000 points. Si le contrat d'entreprise porte sur moins de 18.000 points, le membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement visé à l'alinéa 1 er assure un passage au moins hebdomadaire, sur le site de travail de l'entreprise extérieure et notifie ses observations dans un registre. Art. 1056.(L'exécution du contrat d'entreprise doit faire l'objet d'une autorisation de l'AWIPH. Au plus tard le premier jour de début d'exécution du contrat, l'entreprise de travail adapté introduit une demande d'autorisation auprès de l'AWIPH qui en accuse réception. L'accord de l'AWIPH est donné endéans les dix jours ouvrables qui suivent la demande d'autorisation. A défaut, l'accord est réputé favorable. L'autorisation de l'AWIPH est limitée à deux ans et peut être reconduite plusieurs fois.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 1057.(Tout contrat d'entreprise exécuté sans avoir reçu l'autorisation de l'AWIPH entraîne la récupération totale des subsides relatifs à l'intervention dans la rémunération des personnes occupées dans l'entreprise extérieure pendant la période concernée et ce, avec effet rétroactif. Toutefois dans le cas d'un renouvellement ou d'une prolongation d'un même contrat ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure de l'AWIPH, cette récupération est limitée à vingt-cinq pour cent.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 1058.(L'entreprise de travail adapté fournit à l'AWIPH un relevé mensuel des prestations de l'ensemble des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ce relevé est transmis à l'AWIPH à l'échéance de chaque mois.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 1059.(La conclusion de contrats d'entreprise entre deux entreprises de travail adapté peut être autorisée par l'AWIPH lorsqu'une entreprise de travail adapté, ayant un besoin de main-d'oeuvre urgent et exceptionnel, fait appel à une autre entreprise de travail adapté.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 1060.(Un contrat entre entreprises de travail adapté de deux régions ou communautés différentes doit faire l'objet d'un accord de l'AWIPH.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Art. 1061.(La location ou la mise à disposition des entreprises de tout équipement ayant été subventionné par l'AWIPH est interdite, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant accord préalable de l'AWIPH.) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 Section 7. - Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté Art. 1062. |
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1069.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° " travailleur handicapé " : la personne handicapée occupée en vertu d'un contrat de travail, ou d'un statut réglementaire;
2° " employeur " : toute personne de droit privé et/ou de droit public qui occupe un travailleur handicapé;
3° " stagiaire " : la personne handicapée occupée en vertu d'un stage de découverte ou d'un contrat d'adaptation professionnelle;
4° " entreprise maître de stage " : l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un stage de découverte;
5° " entreprise formatrice " : l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
6° " travailleur indépendant " : la personne handicapée exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise dans le cadre de laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou un statut, et de ce fait assujettie au statut social des indépendants;
7° (coût salarial : le salaire brut, majoré des cotisations patronales dues en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des cotisations patronales relatives aux doubles pécules de vacances des ouvriers, des doubles pécules de vacances versés par les employeurs à leurs employés et des pécules de vacances versés à leurs travailleurs par les employeurs relevant du secteur public, et déduction faite des réductions de cotisations patronales et des exonérations-);
8° " revenu minimum mensuel moyen garanti " : le montant fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.
(1)AGW 2013-12-19, art. 2
Section 2. - Stage de découverte
Art. 1070. De façon à confronter une personne handicapée, qui sollicite un programme d'insertion professionnelle, aux réalités d'une profession ou d'un secteur professionnel, de confirmer la pertinence de son projet de formation ou l'intérêt de sa recherche d'emploi, il peut être organisé une ou plusieurs période(s) d'immersion dans une entreprise maître de stage, appelée(s) " stage de découverte ".
Art. 1071. La réalisation d'un stage de découverte est proposée par la personne handicapée, par l'AWIPH ou par un autre service qui soutient la personne handicapée dans la construction de son projet professionnel.
Les modalités de ce stage sont précisées en concertation avec l'entreprise maître de stage.
La proposition de stage, comprenant tous les renseignements nécessaires au stage, est soumise à la décision de l'AWIPH. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 1072. Ce stage fait l'objet d'un contrat conclu entre le stagiaire ou son représentant légal, l'AWIPH et une entreprise maître de stage. Le contrat est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties.
Art. 1073. L'entreprise maître de stage s'engage, pendant la durée du stage, à :
1° offrir au stagiaire la réelle possibilité de découvrir l'exercice du métier ou de la fonction en question;
2° mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement nécessaire à la découverte du métier ou de la fonction (matériel, outillage, vêtements de travail, accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et/ou régulièrement entretenus);
3° désigner en son sein, une personne chargée d'observer le stagiaire, d'apprécier son adaptation au travail et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'aux délégués de l'AWIPH;
4° autoriser les délégués de l'AWIPH à rencontrer le stagiaire au sein de l'entreprise maître de stage;
5° informer immédiatement le bureau régional de l'AWIPH de tout élément l'amenant à mettre fin au stage;
6° informer dans les vingt-quatre heures le bureau régional de l'AWIPH de tout accident survenu au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage ainsi que de tout dégât occasionné aux outils, machines, tout accident matériel ou corporel survenu à des tiers lors du stage.
Art. 1074. Le stagiaire s'engage à :
1° se conformer au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise maître de stage;
2° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le membre du personnel désigné par l'entreprise maître de stage;
3° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de tiers;
4° restituer en bon état l'équipement, le matériel, les outils et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés;
5° respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il aura eu accès pendant son stage;
6° avertir immédiatement l'AWIPH et l'entreprise maître de stage de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...);
7° ne pas mettre fin au stage avant la fin de la période prévue, sans en informer l'entreprise maître de stage ainsi que le responsable du bureau régional de l'AWIPH.
Art. 1075. Chacune des parties peut mettre fin au stage avant l'expiration du terme prévu, moyennant information de l'autre partie et de l'AWIPH.
Art. 1076. La durée du stage est fixée à une semaine. Ce stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune rémunération ou indemnité. L'entreprise maître de stage n'a pas l'obligation d'embaucher le stagiaire à l'issue du stage.
Art. 1077. Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et pourra se présenter, pendant la période de stage, à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.
Art. 1078. L'AWIPH assure le stagiaire contre les accidents survenus au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage de manière équivalente à celle du personnel assujetti à la législation sur les accidents du travail.
L'AWIPH assure également le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux outils et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du stage.
Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle
Art. 1079. Le contrat d'adaptation professionnelle a pour objet une formation assurée par une entreprise formatrice visant à préparer la personne handicapée en adaptation professionnelle, ci-après dénommée " le stagiaire ", à travailler dans des conditions normales de travail.
Art. 1080. Pour pouvoir conclure un contrat d'adaptation professionnelle, le stagiaire :
1° ne doit plus être soumis à l'obligation scolaire;
2° ne pas avoir de qualification et/ou d'expérience professionnelles directement utilisables sur le marché de l'emploi;
3° doit avoir des aptitudes permettant un pronostic d'insertion favorable.
En outre, la conclusion d'un contrat d'adaptation professionnelle suppose que les mesures de formation ordinaire ne sont pas adéquates.
Art. 1081. La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite auprès de l'AWIPH par l'entreprise formatrice qui accepte d'assurer la formation de la personne handicapée.
Elle doit comporter l'accord du candidat stagiaire.
Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'entreprise formatrice par l'AWIPH. Elle comprend une proposition de programme d'adaptation.
L'AWIPH statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
En cas d'approbation, le contrat est ensuite conclu entre le stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise formatrice et agréée par l'AWIPH; il est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné à l'AWIPH.
Art. 1082. Tout contrat d'adaptation professionnelle doit contenir :
1° l'identité et le domicile des parties;
2° la date du début et de fin du contrat;
3° l'objet du contrat;
4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre le stagiaire, l'entreprise formatrice et le représentant de l'AWIPH et appelées " programme d'adaptation ";
5° les obligations respectives des parties, énoncées aux articles 1084 et 1085.
Art. 1083. Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée maximale d'un an renouvelable sans dépasser une durée totale de trois ans.
Le contrat d'adaptation professionnelle ne prévoit une période d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois. Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois. En cas de suspension de l'exécution du contrat durant cette période, elle est prolongée de la durée de la suspension.
L'AWIPH doit :
1° agréer le programme de formation;
2° suivre l'exécution du contrat visé à l'article 1082;
3° jouer un rôle de concertation en cas de contestation.
En outre, elle peut :
1° apporter aux entreprises formatrices un soutien technico-pédagogique dans l'établissement du programme de formation;
2° conclure des conventions avec des opérateurs de formation, de façon à assurer, si nécessaire, un soutien à la formation dispensée par l'entreprise formatrice.
Art. 1084. L'entreprise formatrice doit :
1° assurer au stagiaire une réelle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques et pratiques nécessaires;
2° mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement nécessaire à la formation (matériel, outillage, vêtements de travail, accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et/ou régulièrement entretenus);
3° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner un membre de son personnel chargé de la formation professionnelle du stagiaire, observer son comportement en vue d'apprécier son évolution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au délégué de l'AWIPH;
4° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à la santé et à la sécurité du stagiaire;
5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'adaptation professionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
6° payer l'indemnité fixée à l'article 1090;
7° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du stagiaire les obligations résultant des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui lui incombent;
8° aviser immédiatement l'AWIPH de toute contestation relative à l'exécution du contrat;
9° permettre aux représentants de l'AWIPH d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires auprès de l'entreprise formatrice ou sur le lieu de formation;
10° fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs qu'elle réclame;
11° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec le stagiaire et le délégué de l'AWIPH;
12° délivrer à la fin du contrat une attestation de formation mentionnant sa nature, sa durée et son contenu;
13° à la fin du contrat, remettre au stagiaire les documents sociaux ad hoc.
Art. 1085. Le stagiaire doit :
1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle;
2° se conformer au règlement de travail en vigueur au sein de l'entreprise formatrice et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;
3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat;
4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;
5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise formatrice ou son délégué en vue de l'exécution du contrat;
6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par l'entreprise formatrice;
7° aviser immédiatement l'AWIPH de toute contestation relative à l'exécution du contrat;
8° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec l'entreprise formatrice et le représentant de l'AWIPH.
Art. 1086. L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage involontaire ou d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ou de congé de maternité.
La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, de produire un certificat médical.
En cas de suspension de l'exécution du contrat, celui-ci peut être prolongé d'une période égale à celle de la suspension.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat pendant la période couverte par le contrat doivent être notifiées immédiatement à l'AWIPH par la partie intéressée et, au maximum, dans un délai de dix jours.
Au-delà de la période couverte par le contrat, la reprise de la formation doit être approuvée par l'AWIPH.
Art. 1087. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information préalable de l'AWIPH :
1° par la volonté des deux parties;
2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai;
3° lorsque le stagiaire ou l'entreprise formatrice invoque un motif grave de rupture étant donné que le stagiaire ou l'entreprise formatrice a commis une faute qui rend définitivement et immédiatement impossible toute collaboration professionnelle entre eux;
4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;
5° par la volonté de l'entreprise formatrice, lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle; dans ce cas, l'entreprise formatrice peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours calendrier, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;
6° par la volonté du stagiaire, lorsque celui-ci entre dans les liens d'un contrat de travail;
7° par la cessation de l'entreprise formatrice;
8° par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat;
9° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la poste, du retrait de l'agrément du contrat par l'AWIPH, lorsque l'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés, lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations.
Art. 1088. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'AWIPH visées au présent chapitre à l'égard de la partie responsable de cette rupture.
Art. 1089. Quand l'AWIPH constate que l'entreprise formatrice ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'entreprise formatrice est tenue de verser au stagiaire une indemnité compensatoire équivalente à quinze jours d'occupation.
Art. 1090. § 1er. Les indemnités de formation du stagiaire correspondent à un pourcentage de la différence entre :
1° la rémunération brute du métier ou de la fonction dont l'apprentissage est visé, et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle;
2° et le montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091, le cas échéant au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionné au contrat, par rapport au régime de travail à temps plein fixé en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
§ 2. Le pourcentage est fixé à :
1° soixante pour cent pour la première année de formation;
2° quatre-vingt pour cent à partir de la deuxième année de formation.
Les indemnités de formation sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
Les heures prestées et assimilées sont ensuite payées au taux horaire obtenu.
Une fois fixé, le montant horaire des indemnités de formation est adapté selon les règles d'indexation des rémunérations en vigueur pour l'entreprise formatrice.
§ 3. En cas de modification, autre que l'indexation, du montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091 ou du montant de la rémunération brute du métier ou de la fonction dont l'apprentissage est visé et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle, les parties sont tenues d'en informer l'AWIPH. Celle-ci recalcule alors le montant des indemnités de formation, et en informe le stagiaire et l'entreprise formatrice.
§ 4. Trente pour cent du montant de ces indemnités sont à charge de l'entreprise formatrice.
Celle-ci avance la totalité des indemnités et les verse au stagiaire. L'AWIPH rembourse à l'entreprise formatrice septante pour cent des indemnités de formation, sur production du relevé des heures de formation indemnisées et d'une copie de la fiche de rémunération du stagiaire. La demande de l'entreprise formatrice, mensuelle ou trimestrielle selon son choix, doit être communiquée à l'AWIPH au plus tard dans les trois mois qui suivent la période de prestations. L'AWIPH rembourse l'entreprise formatrice dans le mois qui suit la réception de ces documents.
Art. 1091. Les allocations dont question à l'article 1090, sont :
1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires accordés :
a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;
2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;
4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;
6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;
7° les revenus professionnels éventuels promérités pour les heures de formation.
Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration seront appliquées.
Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, ou d'indemnité pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 1092. L'entreprise formatrice adresse à l'AWIPH un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'elle a versées à l'Office national de Sécurité sociale.
L'état trimestriel visé à l'alinéa précédent doit être introduit pour la fin du trimestre qui suit la période à laquelle il se rapporte.
Sur base de cet état, l'AWIPH rembourse à l'entreprise formatrice le même pourcentage que celui relatif aux indemnités de formation.
Section 4. - Tutorat
Art. 1093. Dans la limite des crédits disponibles, une intervention peut être accordée à un employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté, pour le tuteur qu'il désigne afin d'accompagner et guider le travailleur handicapé qu'il a engagé dans les liens d'un contrat de travail.
Cette intervention ne peut excéder une période de six mois.
Art. 1094. En tant que responsable de l'intégration du travailleur, le tuteur doit :
1° faciliter l'intégration du travailleur handicapé dans l'équipe de travail et l'entreprise;
2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au métier et au travail;
3° informer l'AWIPH de son action, par le biais, au minimum, d'un rapport d'activités établi à la fin du premier mois, d'un rapport établi à la fin du troisième mois et d'un rapport établi à la fin du sixième mois d'intervention.
L'employeur doit accorder au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Art. 1095. Pour le paiement de l'intervention, l'action de tutorat est réputée commencer le premier jour du mois suivant l'engagement du travailleur.
Art. 1096. Au cas où le tuteur cesse de remplir sa fonction, ou au cas où il est empêché d'assumer ses fonctions plus d'un mois, l'employeur est tenu de communiquer à l'AWIPH le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention.
Art. 1097. La demande d'intervention est adressée par l'employeur à l'AWIPH.
Elle doit être introduite dans les trente jours suivant l'entrée en service du travailleur et comporter l'accord de celui-ci ainsi que du tuteur désigné.
Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'entreprise par l'AWIPH.
Art. 1098. L'AWIPH statue sur l'intervention et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 1099. L'AWIPH détermine les documents justificatifs à lui produire pour le paiement de l'intervention.
Ces documents doivent être transmis au plus tard pour la fin du mois qui suit la période à laquelle ils se rapportent.
Seules les pièces justificatives rentrées dans les délais sont prises en considération pour le paiement de l'intervention.
Art. 1100. Le montant de l'intervention trimestrielle est fixé à 750 euros lorsque le travailleur handicapé preste à temps plein. Il est adapté proportionnellement au régime de travail lorsque celui-ci est à temps partiel. Il est liquidé par périodes de trois mois.
En cas d'absence du travailleur supérieure à un mois, l'intervention sera proportionnelle aux prestations effectuées. Dans ce cas, la période de tutorat pourra être prolongée pour atteindre six mois effectifs.
Section 5. - Prime à l'intégration
Art. 1101. Dans la limite des crédits disponibles, l'AWIPH peut octroyer une intervention visant à l'intégration d'un travailleur handicapé chez un employeur.
Art. 1102. L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur handicapé qui répond à une des conditions suivantes :
1° entrer au service d'un employeur après une inactivité professionnelle complète d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service; à cette fin, les périodes durant lesquelles l'intéressé aurait suivi une formation professionnelle ou travaillé en entreprise de travail adapté sont assimilées à une période d'inactivité;
2° reprendre le travail après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois et durant laquelle le travailleur handicapé a bénéficié soit d'indemnités résultant de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou de l'assurance contre les accidents du travail ou d'indemnités résultant de maladies professionnelles ou de tous autres avantages tenant lieu de telles indemnités.
Art. 1103. La demande d'intervention est introduite, auprès de l'AWIPH, par l'employeur, dans les six mois à dater de l'embauche du travailleur.
Elle doit comporter l'accord du travailleur.
Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'employeur par l'AWIPH.
Art. 1104. L'AWIPH vérifie si une des conditions de l'article 1102 est réalisée et fixe la durée de la période d'intégration professionnelle durant laquelle elle accorde son intervention.
Art. 1105. L'AWIPH notifie sa décision à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
La décision prend cours au plus tôt à la date de la demande, pour autant que le travailleur ait, à cette date, la qualité de bénéficiaire des prestations de l'AWIPH. A défaut, la décision ne prend cours qu'à la date à laquelle le travailleur acquiert la qualité de bénéficiaire des prestations de l'AWIPH.
Par dérogation à l'article 1102, l'employeur qui embauche sous contrat de travail un travailleur intérimaire pour lequel une entreprise de travail intérimaire avait obtenu l'intervention peut bénéficier de la prime pour le solde de la période d'intervention initialement octroyée.
Art. 1106. La décision d'octroi couvre la durée du contrat et est renouvelable, sans pouvoir dépasser une durée totale d'un an.
Art. 1107. Le montant de l'intervention est fixé à vingt-cinq pour cent du coût salarial.
Art. 1108. Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'AWIPH. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi lorsque cette dernière a un effet rétroactif.
Art. 1109. Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée à la présente section.
Art. 1110. Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié :
1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à la seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent chapitre;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.
Art. 1111. La prime à l'intégration n'est cumulable, ni avec la prime de compensation visée à la section 6 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.
L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime à l'intégration. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions.
Lorsque le salaire brut est supérieur à cent cinquante pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence.
Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration O.N.S.S.
Section 6. - Prime de compensation
Art. 1112. Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans le coût salarial est accordée en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures que l'entreprise prend pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap.
Les mesures susceptibles d'être couvertes par une prime au tutorat ou par un aménagement de poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de la prime de compensation.
Art. 1113. La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'AWIPH. Elle doit comporter l'accord du travailleur.
Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'employeur par l'AWIPH.
Art. 1114. L'intervention est accordée pour un délai maximum d'un an, renouvelable.
En cas de renouvellement pour le même travailleur au sein de la même entreprise, la durée maximale de l'intervention est portée à cinq ans. L'intervention peut être accordée pour autant de périodes que nécessaire.
Art. 1115. A tout moment, en cas de modification de la situation, l'entreprise peut solliciter une nouvelle analyse, réalisée par l'AWIPH conformément aux articles 1116, 1117 et 1118. Cette demande doit comporter l'accord du travailleur handicapé.
Art. 1116.L'AWIPH fixe le pourcentage d'intervention, qui ne peut excéder (quarante cinq pour cent-) du coût salarial.
Cette intervention est fixée après enquête de l'AWIPH auprès de l'entreprise, visant à déterminer le coût des mesures, liées au handicap, prises pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions.
Cette enquête est réalisée soit au plus tôt trois mois et au plus tard cinq mois après l'entrée en service du travailleur handicapé ou la reprise de travail du travailleur devenu handicapé, soit dans les deux mois de la demande, si le travailleur handicapé est en fonction depuis plus de trois mois.
(1)AGW 2015-04-30, art. 2
Art. 1117. L'intervention prend cours :
1° soit le premier jour du mois qui suit la date de réception par l'AWIPH de la demande d'intervention ou de la demande de nouvelle analyse;
2° soit, si elle est précédée d'une prime à l'intégration, à la date à laquelle il est mis fin à cette dernière, pour autant que cette date soit postérieure à la demande de prime de compensation.
Art. 1118. § 1er. L'AWIPH peut demander l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.
§ 2. L'AWIPH peut conseiller tant le travailleur handicapé que l'employeur et leur suggérer des mesures et ce dès avant l'embauche du travailleur. Le pourcentage d'intervention est fixé, le cas échéant, en tenant compte de ces suggestions.
Art. 1119. L'AWIPH notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. La décision précise les éléments pris en compte pour déterminer le pourcentage d'intervention.
Art. 1120. Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'AWIPH. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi.
Art. 1121. Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent, sauf lorsque ces derniers sont engagés comme personnel de cadre ou de maîtrise sur base d'une décision de l'AWIPH prévoyant le placement dans un emploi normal.
Art. 1122. Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié :
1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent chapitre;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.
Art. 1123. La prime de compensation n'est cumulable, ni avec la prime à l'intégration, visée à la section 5 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.
L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime de compensation. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions.
Lorsque le salaire brut est supérieur à cent cinquante pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence.
Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration ONSS.
Section 7. - Prime aux travailleurs indépendants
Art. 1124. Dans la limite des crédits disponibles, l'AWIPH octroie une prime à la personne handicapée qui s'installe sur le territoire de la région de langue française en qualité d'indépendant, qui y reprend son activité d'indépendant après une période d'inactivité de six mois provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé.
Art. 1125. La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès de l'AWIPH.
Elle est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'AWIPH.
Art. 1126. Lorsque l'AWIPH décide d'octroyer une prime aux travailleurs indépendants, il la fixe à trente-trois pour cent du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.
L'octroi de la prime est subordonné à la production des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet. Le bénéficiaire doit, en outre, répondre aux conditions légales régissant son activité, notamment être inscrit au registre du commerce ou à l'ordre auquel il ressortit comme travailleur indépendant.
Au cas où la personne handicapée exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, tout en poursuivant une activité salariée, l'intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en tant que salarié et le régime horaire légal à temps plein.
Art. 1127. L'AWIPH statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 1128. Cette prime mensuelle ne peut être accordée que pour une durée maximale d'un an. Elle n'est pas renouvelable.
Art. 1129. La prime est libérée par trimestre civil, à partir du premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande par l'AWIPH.
La première tranche de la prime est libérée au cours du trimestre civil qui suit la demande pour autant que soient réunies les conditions fixées à l'article 1126, alinéa 2. Le paiement des autres tranches est conditionné par la réalité de l'activité du travailleur.
Les justificatifs établissant la réalité de l'activité doivent être transmis dans le délai d'un an à dater de leur établissement.
Section 8. - Aménagement du poste de travail
Sous-section 1re. - Travailleur salarié
Art. 1130. Dans la limite des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur en vue de l'aménagement du poste de travail d'un travailleur handicapé.
Cette intervention est accordée :
1° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail à domicile, ou en vertu d'un statut de droit public;
2° aux entreprises formatrices qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle conformément à la section 3 du présent chapitre;
3° aux employeurs qui forment des personnes handicapées en vertu :
a) d'un contrat d'apprentissage dans les petites et moyennes entreprises organisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
b) d'un contrat d'apprentissage industriel organisé conformément à la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;
c) d'une convention de stage dans la formation permanente conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
d) d'un contrat de formation-insertion organisé conformément au décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
e) d'un des autres contrats considérés comme convention de premier emploi conformément au titre II, chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Art. 1131.Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, les employeurs visés à l'article 1130 doivent remplir les conditions suivantes :
1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités où la personne handicapée est employée ou participe à une formation et qu'il est indispensable pour permettre à celle-ci d'exercer l'activité professionnelle ou de suivre la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle en question;
2° maintenir en service la personne handicapée dont le poste de travail a été aménagé pendant au moins six mois à partir de la date d'aménagement, si l'intervention est inférieure à 2.500 euros et au moins un an si elle est égale ou supérieure à 2.500 euros;
3° prévenir l'AWIPH de la libération éventuelle d'un poste de travail aménagé à l'aide de son intervention;
4° respecter les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui leur incombent;
5° lorsque le matériel pourrait être utilisé par le travailleur handicapé quelle que soit l'entreprise à laquelle il serait lié par un contrat de travail, s'engager à assurer le transfert de la propriété de ce matériel au travailleur dès la réception de l'intervention de l'AWIPH, pour autant que celle-ci couvre l'intégralité du coût du matériel en question.
L'employeur qui remplace le travailleur handicapé pour lequel le poste de travail a été aménagé est réputé satisfaire à la condition reprise sous le 2° en embauchant un autre travailleur handicapé pour autant que la durée de travail cumulée du maintien en service de ces travailleurs handicapés dépasse la durée minimum fixée à l'alinéa 1er, 2°.
(Toutefois, pour permettre aux employeurs de droit public de satisfaire à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics, l'aménagement du poste de travail en vue de recruter ou de maintenir à l'emploi un travailleur handicapé est autorisé. Ces employeurs publics demeurent par ailleurs tenus au respect des autres dispositions légales, décrétales et règlementaires qui leur incombent, conformément à l'alinéa 1er, 4°.)
(1)AGW 2014-04-24, art. 3
Art. 1132. La demande ne peut avoir pour objet un aménagement d'un poste de travail réalisé avant la date de réception de la demande.
Art. 1133. L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.
Sous-section 2. - Travailleur indépendant
Art. 1134. Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail est accordée au travailleur handicapé indépendant, en vue, soit d'acquérir la qualité d'indépendant, soit de favoriser son accession à un travail indépendant qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée.
Art. 1135. Afin de pouvoir bénéficier de l'intervention de l'AWIPH dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, le travailleur indépendant visé à l'article 1134 doit remplir les conditions suivantes :
1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités de la personne handicapée et qu'il est indispensable pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle;
2° fournir à l'AWIPH des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale de son activité.
Art. 1136. L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.
Art. 1137. Lorsque l'aménagement du poste de travail consiste en l'adaptation du logement de la personne handicapée, les modalités d'octroi relèvent de la réglementation relative à l'aide matérielle.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux adaptations d'un immeuble où la personne handicapée exerce son activité professionnelle d'indépendant sans toutefois y habiter.
Sous-section 3. - Dispositions communes
Art. 1138. La demande d'intervention est introduite auprès de l'AWIPH.
Cette demande doit comporter :
1° une estimation du coût de l'aménagement du poste de travail;
2° tous les éléments justificatifs requis;
3° l'engagement relatif aux conditions visées à l'article 1131 ou à l'article 1135;
4° l'accord du travailleur, lorsque la demande est introduite par l'employeur.
La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur ou de l'employeur, par l'AWIPH.
Art. 1139. L'AWIPH statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Les factures doivent être transmises à l'AWIPH dans un délai d'un an prenant cours à la date de notification de la décision.
Section 9. - Frais de déplacement
Art. 1140. Les dispositions de la présente section ne concernent pas les personnes handicapées visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, auxquelles s'appliquent les articles 1161 à 1171.
Art. 1141.Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur handicapé pour se rendre de son domicile au lieu fixe de son travail ou du travailleur indépendant handicapé pour se rendre de son domicile au siège de son activité, lui est accordée, à raison d'un aller et retour par jour (cinq fois par semaine à concurrence de 231 jours maximum).
(1)AGW 2013-12-19, art. 3
Art. 1142.(Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur la base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres.)
(1)AGW 2013-12-19, art. 3
Art. 1143. La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès de l'AWIPH.
La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'AWIPH.
Art. 1144. L'AWIPH statue sur la demande du travailleur et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
La décision précise le type de transport, sur base duquel l'intervention de l'AWIPH peut être calculée.
Art. 1145.§ 1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou par une tierce personne, l'intervention se calcule en fonction de la distance parcourue et (d'un montant de 0,15 euro par kilomètre-). Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle.
§ 2. (Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale à la moitié du prix réclamé, lequel doit être conforme à la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course.)
§ 3. Aucune intervention n'est accordée lorsque le travailleur handicapé utilise un transport en commun adapté tel que le TEC 105, qui applique le régime tarifaire de ce dernier. (...).
§ 4. (...-)
§ 5. (...-)
(1)AGW 2015-04-30, art. 4
Art. 1146. Le paiement de l'intervention est effectué mensuellement ou trimestriellement à la demande du travailleur handicapé, sur production des documents justificatifs déterminés par l'AWIPH et complétés par l'employeur en ce qui concerne les états de prestation du travailleur.
Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle ils se rapportent.
Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée.
Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci.
TITRE X. - Dispositifs d'intervention dans certains frais exposés individuellement par les personnes handicapées
CHAPITRE Ier. - Frais de déplacement et de séjour
Section 1re. - Frais exposés en dehors de l'éducation scolaire, de la formation, de la réadaptation ou rééducation professionnelle et de l'exercice d'une activité professionnelle
Sous-section 1re. - Principes généraux
Art. 1147. L'AWIPH est chargée d'accorder à la personne handicapée le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution des articles 1159 et 1160, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 1159, alinéa 1er et 2.
Art. 1148. Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.
Toutefois, lorsqu'un séjour de durée continue doit être effectué en dehors de la résidence effective, la personne handicapée peut obtenir en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine.
Art. 1149. Les montants des remboursements des frais de déplacement et de séjour tels qu'ils sont établis en application du présent chapitre, sont, dans tous les cas, réduits du montant des autres interventions légales ou réglementaires dont la personne handicapée pourrait bénéficier en la matière.
Sous-section 2. - Frais de déplacement et de séjour
Art. 1150. Les frais de déplacement et de séjour exposés par la personne handicapée en dehors du cadre de son éducation scolaire et de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, lui sont remboursés, dans les conditions fixées par la présente sous-section, lorsque ces frais :
1° résultent d'une mesure d'instruction décidée par l'AWIPH;
2° ont été, en exécution de la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, exposés dans le cadre de la réadaptation fonctionnelle ou de l'appareillage, de l'orientation scolaire ou professionnelle ou d'une présentation à un emploi;
3° résultent d'une mesure d'instruction décidée par la commission d'appel, notamment d'une ordonnance de comparution personnelle;
4° ont été, en dehors d'une ordonnance de comparution personnelle devant la commission d'appel, exposés pour assister à l'audience, lorsque la commission infirme la décision dont appel.
Art. 1151. Hormis les cas dans lesquels le déplacement ou le séjour concernent des prestations dont l'exécution à l'étranger a été autorisée par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, après avis du comité de gestion, seuls sont pris en considération les déplacements et séjours effectués en Belgique.
Art. 1152. Lorsque, dans les cas visés à l'article 1150, la personne handicapée se fait accompagner d'une tierce personne dont l'aide pour se déplacer ou pour s'exprimer lui est reconnue nécessaire par l'AWIPH en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les frais de déplacement et de séjour exposés pour cette tierce personne sont également remboursés, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
A. Frais de déplacement
Art. 1153. Pour les déplacements par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société Nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en deuxième classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective de la personne handicapée au lieu où elle doit se rendre.
Art. 1154. Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée n'est remboursée que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressée ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.
Art. 1155. § 1er. Les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article :
1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;
2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents m.
Sauf pour les personnes handicapées qui bénéficieraient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé, les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun.
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er pour autant que :
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permettre à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix minima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour les déplacements par ambulance, à condition que l'AWIPH reconnaisse pour la personne handicapée la nécessité d'utiliser ce moyen de transport, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder le montant du prix maximum dont le remboursement est garanti par le Fonds d'aide médicale urgente en application de la réglementation qui le régit.
§ 5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individualisé organisé sous forme de ramassage collectif l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder un montant maximum correspondant au quotient de la division du prix d'exploitation journalier pris en considération conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe par le nombre de personnes handicapées pour le transport desquels le véhicule est conçu.
Le prix d'exploitation journalier pris en considération est au maximum égal au produit de la multiplication du prix kilométrique maximum qui, dans la réglementation fixant les prix maxima pour le transport en taxi, est prévu pour les grandes voitures circulant dans les localités où le régime de périmètre ne doit pas être appliqué par le nombre de kilomètres que le véhicule parcourt par jour pour effectuer le circuit de ramassage à l'aller et au retour.
La personne qui organise le transport individualisé sous forme de ramassage collectif est tenue de fournir au l'AWIPH tous les éléments que celui-ci lui réclame en vue de l'établissement et de la vérification du prix d'exploitation journalier.
En aucun cas les interventions accordées pour l'ensemble des personnes handicapées véhiculées dans un même circuit de ramassage ne peuvent être supérieures à la somme des interventions qui auraient été accordées à chacune d'elles si elles s'étaient déplacées individuellement en taxi.
§ 6. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle est différente de cinq kilomètres au moins de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Il est également tenu compte de la distance réelle pour les déplacements en dehors du territoire national.
B. Frais de séjour
Art. 1156. La personne handicapée peut obtenir le remboursement des frais de séjour qu'elle a exposés, lorsqu'elle satisfait à une des conditions suivantes :
1° devoir s'absenter de sa résidence effective plus de treize heures par jour;
2° éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;
3° être obligée de séjourner en dehors de sa résidence effective en vue de l'exécution des mesures d'instruction ou de la décision visées à l'article 1150, 1°, 2° et 3° ;
4° se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement établis conformément au A. de la présente sous-section dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour prévu à l'article 1157.
Art. 1157. § 1er. Le montant maximum de remboursement des frais de séjour est fixé à 3,68 euros par jour.
§ 2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 1158. La personne handicapée qui a engagé des dépenses justifiées en vue d'un séjour d'une durée déterminée en dehors de sa résidence effective, peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'y a pas effectivement séjourné, à condition :
1° que l'absence soit dûment justifiée;
2° qu'elle ait pris toute mesure utile pour réduire les frais au strict minimum;
3° qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où elle séjourne.
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de l'éducation scolaire
Art. 1159. Les charges résultant du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu fixé pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles sont supportées par l'AWIPH, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sous déduction des interventions légales et réglementaires en la matière.
Toutefois ces charges ne peuvent être supportées par l'AWIPH en cas d'éducation scolaire à consistant en une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou en un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé, que dans des cas particuliers déterminés par le Comité de gestion, dans les limites et les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Les autres charges résultant de l'exécution de l'éducation scolaire visée à l'alinéa précédent, de la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, telles que les frais de formation, de réadaptation ou rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que la fourniture d'ouvrages didactiques, peuvent être supportées par l'AWIPH, conformément à l'article 274 du Code décrétal.
Art. 1160. Les sommes dues aux personnes handicapées en exécution des dispositions des articles 1159, alinéas 1er et 2, leur sont payées directement par l'AWIPH.
Sous-section 1re. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles
A. Principes généraux
Art. 1161. Les frais du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu qui est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, leur sont remboursés suivant les dispositions de la présente sous-section.
Art. 1162. Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.
Toutefois, la personne handicapée qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle peut obtenir, en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine, dans les conditions prévues au B. de la présente sous-section.
Art. 1163. Les montants des remboursements des frais de déplacement et de séjour, tels qu'ils sont établis en application des B. et C. de la présente sous-section sont, dans tous les cas, réduits des montants des autres interventions légales ou réglementaires dont les personnes handicapées pourraient bénéficier en la matière.
Art. 1164. La personne handicapée peut être tenue de produire les pièces justifiant la réalité des débours invoquées par elle.
B. Frais de déplacement
Art. 1165. Le remboursement des frais de déplacement exposés par les personnes handicapées n'est accordé que pour la partie des frais de déplacement journalier, aller et retour, qui dépasse 0,50 euro.
Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective de la personne handicapée au lieu fixé pour sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
Art. 1166. Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée, n'est remboursée, dans les conditions fixées à l'article 1165, que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressé ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.
Art. 1167. § 1er. Les déplacements de la personne handicapée par un moyen de transport individuel ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par un moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de cinq km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Art. 1168. Le montant journalier du remboursement des frais de déplacement ne peut en aucun cas être supérieur au montant journalier maximum du remboursement des frais de séjour, fixé à l'article 1170.
C. Frais de séjour
Art. 1169. La personne handicapée peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour, lorsqu'elle satisfait à une des conditions suivantes :
1° devoir s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour;
2° éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;
3° être obligée de séjourner en raison des conditions ou de l'organisation de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle entreprise;
4° se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement calculés conformément au B. de la présente sous-section dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour, prévu à l'article 1170.
Art. 1170. § 1er. Le montant maximum du remboursement des frais de séjour exposés par les personnes handicapées est fixé à 3,68 euros par jour.
§ 2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Art. 1171. Le remboursement des frais de séjour n'est accordé que pour les journées et demi-journées effectives de formation, réadaptation ou rééducation professionnelle avec un maximum de six jours par semaine.
Cependant, lorsque la personne handicapée a engagé des dépenses en vue d'un séjour d'une durée déterminée, il peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'a pas effectivement séjourné, à condition :
1° que l'absence soit dûment justifiée;
2° qu'elle ait pris toutes mesures utiles pour réduire les frais au strict minimum;
3° qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où elle séjourne.
Sous-section 2. - Frais exposés dans le cadre de l'éducation scolaire
A. Principes généraux
Art. 1172. Les charges résultant du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu fixé pour leur éducation scolaire par la décision fixant leur processus de réadaptation et de reclassement social ou, si celui-ci n'a pas encore été établi, par une décision particulière, peuvent être supportées par l'AWIPH dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.
Art. 1173. Les interventions visées à la présente sous-section ne peuvent être accordée que pour autant que les cours soient suivis dans un enseignement :
1° de plein exercice, suivant les normes établies par la réglementation régissant la matière;
2° pratiqué dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé.
Art. 1174. Les personnes handicapées sont tenus de fournir à l'AWIPH tous les documents et renseignements qui leur sont réclamés en vue de l'examen de leur demande, notamment en ce qui concerne la preuve des débours qu'ils invoquent.
Art. 1175. Les interventions accordées en vertu de la présente sous-section sont diminuées du montant des interventions dont la personne handicapée bénéficie ou peut bénéficier en la matière, en vertu de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées. Il n'est toutefois pas tenu compte des bourses d'études octroyées par l'autorité compétente.
B. Frais de déplacement
Art. 1176. En ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, peuvent donner lieu à intervention :
1° les déplacements de la personne handicapée par moyen de transport individuel;
2° les déplacements de la personne accompagnant la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun.
Art. 1177. § 1er. Les déplacements par moyen de transport individuel donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article :
1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;
2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres.
Les déplacements par moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun. la modification n'est pas applicable aux personnes handicapées qui, avant 4 juin 1969, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé.
§ 2. Les déplacements de la personne qui accompagne la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, la personne handicapée a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements.
Art. 1178. § 1er. Peuvent être pris en considération :
1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui ne séjournent pas dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par jour de cours, depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement;
2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui séjournent dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par semaine, depuis leur résidence jusqu'à l'internat où elles séjournent.
Pour les personnes handicapées qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe; dans cette hypothèse, les déplacements depuis le lieu de séjour jusqu'à l'établissement d'enseignement fréquenté peuvent également être pris en considération dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1°, du présent paragraphe .
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, deux déplacements aller et retour par jour de cours peuvent être pris en considération à la condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, il est nécessaire que la personne handicapée regagne sa résidence à la mi-journée.
§ 3. En ce qui concerne les déplacements de la personne accompagnant la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun, seuls sont pris en considération les déplacements effectués en compagnie de la personne handicapée.
Art. 1179. Le montant de l'intervention ne peut en aucun cas excéder le montant des frais réellement déboursés.
Art. 1180. Pour les déplacements effectués par moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux.
Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée ne donne lieu à intervention qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement ne puisse être obtenu auprès de la société de transport intéressée.
Art. 1181. § 1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf chevaux et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne dans un internat.
§ 2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxis.
Art. 1182. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique : toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de cinq km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
C. Frais de séjour
Art. 1183. Le séjour des personnes handicapées qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté peut donner lieu à intervention à condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, les déplacements journaliers depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
Pour les personnes handicapées qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement.
Art. 1184. § 1er. L'intervention est fixée à cinquante pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants :
1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau primaire : 156,17 euros par an;
2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau secondaire : 186,92 euros par an;
3° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur :
a) 324,74 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;
b) 54,54 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.
§ 2. En ce qui concerne personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur et qui établissent qu'en raison de leur handicap ils n'ont pu obtenir une bourse d'études, l'intervention est portée à septante-cinq pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants :
a) 488,35 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;
b) 79,33 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.
Art. 1185. Les montants maxima d'intervention fixés à l'article 1184 correspondent à l'indice 108,87 des prix à la consommation.
Ces montants sont adaptés pour chaque année scolaire en fonction du chiffre auquel s'établit l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août qui précède le début de l'année scolaire considérée.
Art. 1186. Les frais exposés en vue d'un séjour d'une durée déterminée ne peuvent donner lieu à intervention lorsque le séjour n'a pas été effectif, qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement des frais exposés ne puisse être obtenu.
CHAPITRE II. - Frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles
Section 1re. - Critères d'octroi dans le cadre de la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelles
Art. 1187. La personne handicapée qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, effectue une formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, bénéficie d'une intervention dans les frais de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles, ainsi que dans les frais d'acquisition d'ouvrages ou d'instruments didactiques.
Section 2. - Critères d'octroi dans le cadre de l'éducation scolaire
Art. 1188. La personne handicapée qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, suit un enseignement du niveau moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé et qui, par suite de son handicap, doit exposer pour l'acquisition d'ouvrages didactiques, des frais supplémentaires à ceux exposés par un valide, bénéficie d'une intervention dans les frais supplémentaires exposés lorsque ceux-ci atteignent un montant anormalement élevé.
Section 3. - Frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation exposés à l'étranger
Art. 1189. Les personnes handicapées qui, pour des raisons d'ordre médical, pédagogique, social ou familial doivent être placées dans des établissements ou homes situés à l'étranger, peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, à la condition que l'établissement ou le home soit agréé.
Art. 1190. Est considéré comme agréé, pour l'application de la présente section, l'établissement ou le home situé à l'étranger qui produit au ministre, la preuve écrite qu'il est habilité par les autorités nationales compétentes à recevoir une des catégories de personnes handicapées pour lesquelles le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées peut intervenir.
Art. 1191. Le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées est déterminé conformément aux tarifs en vigueur dans le pays ou se situe l'établissement ou le home considéré.
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour Sous-titre 1er. (Services résidentiels pour adultes) (1)AGW 2017-12-14, art. 3, 055 CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1192.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° bénéficiaire : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'une prise en charge par un des services visés aux articles 1195 à 1200; 2° (...)2 3° adulte : le bénéficiaire âgé de dix-huit ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes; 4° une prise en charge : unité de subsidiation correspondant à trois cent soixante-cinq journées de prises en charge; 5° capacité d'accueil ou d'hébergement : le nombre maximum de personnes handicapées que, selon les termes du rapport visé à l'article 1219, alinéa 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'héberger en même temps par infrastructure; 6° capacité agréée : le nombre moyen annuel de prises en charge autorisées et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'AWIPH; 7° occupation moyenne de référence (O.M.R.) : total des journées de prises en charge des bénéficiaires pendant la période de référence divisé par le nombre de journées que cette dernière comprend; 8° Service : les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6°, 7° et 11°, de la deuxième partie du Code décrétal, agréés par l'AWIPH; 9° Service d'aide précoce : le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal; 10° Service d'accompagnement : le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal; 11° Court séjour : prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel; 12° Personne polyhandicapée : enfant ou adulte présentant une association de déficiences graves avec retard mental, caractérisé par un quotient intellectuel inférieur à 50, entraînant une dépendance importante à l'égard d'une aide humaine et technique permanente, proche et individualisé; 13° service d'aide à l'intégration : service visé par les articles 629 à 724 et 1377 à 1381; 14° (services d'accompagnement pour adultes : services visés par les articles 545 à 628 et 1374 à 1376;) 15° entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel; (16° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.) La gestion journalière implique : a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services; b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité. La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination de l'autorité de tutelle. Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. (1)AGW 2014-05-15, art. 3 (2)AGW 2017-12-14, art. 4 Art. 1193.§ 1er. Il faut entendre par journée de prise en charge : journée pour laquelle l'AWIPH octroie une intervention dans les frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, conformément aux articles 411 à 430 et 435 à 448 et pendant laquelle un bénéficiaire satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° est, en semaine, accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures organisées sous la responsabilité du service et s'intégrant dans le projet individuel du bénéficiaire tel que visé à l'article 1225. Pour être prises en considération, les activités extérieures doivent être reprises dans le registre visé à l'article 1230; 2° est accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures telles que définies au 1° lors des week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service; 3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bénéficiaire, un maximum de cent trente-huit jours (...); 4° est en absence justifiée par un certificat médical à concurrence de trente jours maximum en cas de maladie et nonante jours en cas d'hospitalisation; 5° est en absence justifiée par un document probant attestant d'un des événements prévus par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles; 6° est en absence justifiée par un écrit de la personne handicapée, des parents de la personne handicapée ou de son représentant légal à concurrence de cinq journées maximum par an. § 2. Pour l'application du § 1er, 4°, deux périodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considérées comme une seule et même période d'absence de longue durée si elles sont interrompues par moins de trois journées de présence ou de retour en famille. (1)AGW 2017-12-14, art. 5 Art. 1194. Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 4 Art. 1195. Abrogé par AGW 2016-06-23, art. 3 Art. 1196. Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 6 Art. 1197. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 6 Art. 1198. Le service résidentiel pour adultes accueille et héberge, y compris en court séjour, des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée. Art. 1199. Le service résidentiel de nuit pour adultes héberge, y compris en court séjour, des bénéficiaires adultes et assure un accompagnement optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée. Art. 1200. Le service de logements supervisés est un service résidentiel qui vise à préparer la réinsertion en famille ou à mettre en autonomie des bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six personnes par unité de logement. La personne handicapée ou son représentant légal prend en charge les frais de location ou de sous-location du logement. Le service doit s'assurer, par l'établissement d'une convention avec un service d'accompagnement ou avec un service d'aide à l'intégration, que les personnes handicapées qui ont été hébergées par le service de logements supervisés et qui le quittent, continuent à bénéficier d'un suivi. CHAPITRE II. - Programmation Art. 1201.Le nombre de services ne peut dépasser le nombre de services agréés au 31 décembre 2001. Toutefois ce nombre peut être augmenté dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants : 1° la création d'un nouveau service faisant suite à des transformations telles que prévues au chapitre III du présent titre; 2° la création d'un nouveau service faisant l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et dont l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'il réponde aux besoins subrégionaux; 3° la création d'un nouveau service prenant en charge des personnes polyhandicapées; 4° la création d'un nouveau service résultant du financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon; 5° la création de services de logements supervisés en application de l'article 1203; (6° la création d'un nouveau service suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'article 81ter, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008.) (1)AGW 2014-05-15, art. 8 Art. 1202. Les commissions subrégionales de coordination procèdent au niveau de leur ressort à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services et rendent à fin du premier semestre de chaque année leur proposition de programmation subrégionale au Gouvernement wallon. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée annuellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle. Art. 1203.§ 1er. Les services résidentiels pour adultes visés à l'article 1198 voient leur capacité agréée ramenée au 1er janvier 2014 à leur occupation moyenne effective de l'année 2011 (OMR 2012) diminuée d'une unité pour les services agréés pour moins de soixante prises en charge ou de deux unités pour les services agréés pour soixante prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. § 2. Les services visés au § 1er peuvent, durant l'année 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisés. § 3. La disposition visée au § 1er et au § 2 ne concerne pas les services : 1° qui avaient, au 31 décembre 2010, une capacité subventionnée inférieure à quinze unités; 2° (dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent a, antérieurement à 2012, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services résidentiels de transition ou a créé un service résidentiel de transition ou un logement encadré novateur en initiatives spécifiques;-) 3° qui hébergeaient plus de quatre-vingt pour cent de personnes relevant d'autisme (160) ou de déficience intellectuelle sévère ou profonde (113, 114, 115) ou présentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapées sensorielles (71 ou 72). Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011. § 4. Pour les services résidentiels pour adultes, pour lesquels la réduction de capacité telle que prévue au § 1er amènerait à devoir procéder à l'exclusion d'un bénéficiaire hébergé, sans que celui-ci ne puisse être pris en charge dans le service de logements supervisés résultant de la transformation, la réduction s'opérera à l'occasion de la première sortie d'un bénéficiaire hébergé pour lequel il ne pourra dès lors pas être pourvu à son remplacement. La capacité agréée sera alors réduite conformément au système de calcul prévu au § 1er. Les services concernés devront justifier le recours à cette procédure auprès de l'AWIPH. (§ 5. Lorsqu'une entité administrative est constituée de plusieurs services résidentiels pour adultes, la disposition prévue au paragraphe 1er s'applique uniquement à une des structures résidentielles pour adultes de la même entité administrative pour autant que le service procède à la transformation de ses places conformément au paragraphe 2. Le service résidentiel pour adultes qui se voit appliquer la réduction de capacité agréée est choisi par l'entité administrative en accord avec l'AWIPH.) (1)AGW 2014-05-15, art. 9 Art. 1204. Par dérogation à la disposition visée à l'article 1200, les services de logement supervisés créés sur base de l'article 1203, peuvent se trouver sur le site des services résidentiels concernés. Art. 1205. Le Gouvernement peut déroger à l'échéance fixée à l'article 1203, § 1er, en matière de réduction de capacité agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liées à un problème d'infrastructure, est dans l'impossibilité de réaliser, dans lesdites échéances, la transformation vers des places de logements supervisés. La dérogation est limitée à la quotité des places concernées par la transformation précitée. Art. 1206. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 6 Art. 1207. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 6 Art. 1208.§ 1er. Les services résidentiels pour adultes, les services résidentiels de nuit pour adultes, (...), peuvent être agréés et subventionnés pour une ou plusieurs place(s) supplémentaire(s) pour des bénéficiaires en court séjour dans la catégorie de service pour laquelle ils sont agréés et subventionnés. § 2. La capacité agréée en court séjour dans les services visés au § 1er est réduite d'une unité si au terme de deux années civiles complètes, la moyenne des journées de présence en court séjour est inférieure à cent jours de présence. (1)AGW 2014-05-15, art. 10 Art. 1209. Le nombre de places agréées et subventionnées par service demandeur ainsi que le nombre total de places en court séjour sont fixés par l'AWIPH en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation, par la commission subrégionale de coordination, des besoins locaux. Il ne peut dépasser trois places par service agréé et le ratio d'une place par tranche de soixante places agréées sur le territoire de la région linguistique de langue française. Art. 1210.Les bénéficiaires accueillis et hébergés en court séjour dans un service résidentiel ne peuvent être déjà pris en charge par un autre service résidentiel agréé ou non par l'AWIPH. (...) (1)AGW 2014-05-15, art. 11 Art. 1211. Les places prévues pour le court séjour doivent être affectées aux fins pour lesquelles elles sont prévues par l'article 1192, 11°. L'utilisation de ces places à d'autres fins que celles prévues a pour effet de faire perdre au service, pour l'ensemble des places de court séjour et pour l'année civile considérée, le bénéfice de la subvention prévue. Art. 1212. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 6 Art. 1213. Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 1208, § 1er, le montant de la subvention annuelle est fixé, au prorata des jours de présence au cours de l'année exprimés en tantième de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, sur base des montants par prise en charge visés à, l'article 1252, § 1er, et les subventions journalières sur base des montants visés à l'article 1264. Les montants par prise en charge utilisés pour le calcul de la subvention annuelle d'un court séjour visé à l'article 1245, 16°, sont ramenés à ceux applicables aux services résidentiels de nuit pour adultes. Ce nombre de journées n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 1254, § 1er, ni dans le montant attribué visé à l'article 1255, § 1er, 2°, et n'influence pas le pourcentage de présence les week-ends et jours fériés visé à l'article 1252, 4°. Art. 1214. La capacité agréée totale des services est fixée provisoirement, par bureau régional, à trois virgule un pour mille habitants. Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dépasse la proportion fixée à l'alinéa 1er, le nombre peut être maintenu. La proportion visée à l'alinéa 1er, ne tient pas compte des augmentations de capacité agréée en services d'aide à l'intégration suite à des transformations visées au chapitre III du présent titre. Art. 1215. La capacité agréée par type de service ne peut dépasser celle existant au 31 décembre 2001. Toutefois, elle peut être augmentée dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants : 1° les transformations visées au chapitre III du présent titre; 2° la création des nouveaux services visés à l'article 1201, alinéa 2, 2° et 3° ; 3° les prises en charge de personnes handicapées pour lesquelles un crédit budgétaire spécifique est réservé en vertu de l'article 1261; 4° le financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon. CHAPITRE III. - Transformation des services Art. 1216.§ 1er. Le projet de transformation doit répondre aux conditions suivantes : 1° permettre le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein; 2° garantir le maintien : a) du statut pécuniaire des travailleurs; b) des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée; 3° assurer la neutralité budgétaire de la transformation; 4° prévoir les modalités de formation du personnel; 5° assurer le transfert : a) (...) b) (...) c) de prise en charge pour adultes visée à l'article 1252, § 3, 1°, vers des prises en charge pour adultes visées à l'article 1252, § 3, 2° et 3° ; d) de prise en charge pour (...) adultes vers des prises en charge en service de logements supervisés ou (en service d'aide en milieu de vie visés au titre VII – AGW du 23 septembre 2021, art.2 – entré en vigueur le 01/01/2019); e) de prise en charge pour adultes visés à l'article 1252, § 3, 4°, en service résidentiel de nuit vers des prises en charge en service résidentiel de nuit et en service d'accueil de jour. (1)AGW 2017-12-14, art. 7 Art. 1217. Par dérogation à l'article 1216, les transformations ne peuvent assurer le transfert de prises en charges que vers des prises en charge explicitement déterminées et limitées Art. 1218. Sauf dérogation de l'AWIPH, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des prises en charge transformées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention obtenu par la réduction de capacité du service dont les prises en charge ont été transformées. CHAPITRE IV. - Agrément Section 1re. - Procédure Art. 1219. La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels; [1] 2° un règlement d'ordre intérieur; 3° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge; 4° l'identité du directeur du service, son extrait de casier judiciaire ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1235, § 1er, 4° ; 5° une copie certifiée conforme des diplômes du directeur; 6° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipule, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures; 7° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre; 8° une copie des statuts publiés au Moniteur belge. Les services de logements supervisés ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sauf s'ils accueillent de manière collective et permanente des bénéficiaires dans leurs locaux. Le règlement d'ordre intérieur indique au moins : 1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé; 2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celle-ci, avec une description globale des bénéficiaires à accueillir ou à héberger; 3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des bénéficiaires telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci; 4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis; 5° les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers; 6° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement; 7° les droits et obligations mutuels du bénéficiaire, de son représentant légal et du service; 8° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service. Le règlement d'ordre intérieur des services de logements supervisés ne doit pas comprendre la mention visée à l'alinéa 3, 5°. Art. 1220. La demande d'agrément ou de modification d'agrément relative à une transformation de service visée au chapitre III du présent titre peut être introduite par un service ou, moyennant une convention écrite, par un groupement de services. Cette demande est adressée par lettre recommandée à l'AWIPH. Celle-ci, sur base d'un canevas établi par l'AWIPH, contient, outre les documents visés au § 1er, au minimum les renseignements suivants : 1° à la date de la demande, le nombre et la nature des prises en charge agréées du service que l'on souhaite transformer; 2° l'occupation moyenne de référence de l'année précédente du service que l'on souhaite transformer; 3° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer; 4° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite créer ainsi que le type de service visé; 5° les modifications en terme d'infrastructure nécessaires à la transformation; 6° le projet de service envisagé pour le service concerné par la transformation;[2] 7° le budget précis reprenant les charges estimées en frais de fonctionnement, en personnel non-éducatif et en personnel éducatif; 8° la ou les catégories de handicap des bénéficiaires à prendre en charge; 9° le projet de formation du personnel; 10° Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : l'avis du Conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur le projet de transformation. Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : l'avis du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, des organisations syndicales représentatives des travailleurs sur le projet de transformation. Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion par quelles pièces le dossier doit être complété. Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le Comité de gestion de l'AWIPH prend sa décision après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement. En cas d'approbation du projet de transformation par le comité de gestion, le service doit réaliser la transformation au plus tard dans l'année suivant l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de l'AWIPH. Art. 1221.L'AWIPH apprécie les éléments du dossier de demande ou de transformation d'agrément. En cas d'agrément, la décision mentionne : 1° le type de service pour lequel la structure est agréée; 2° les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou héberger; 3° la capacité agréée du service; 4° la nature des prises en charges autorisées et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visées à l'article 1252, § 3, 3° ; 5° (...)2 le sexe des personnes adultes pouvant être accueillis (et) hébergées; 6° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil ou d'hébergement; 7° le nombre de prises en charges de personnes handicapées subventionnées en application de l'article 1261 ainsi que le nombre de places qui peuvent être occupées en court séjour conformément (à l'article)2 1211. (1)AGW 2016-06-23, art. 4 (2)AGW 2017-12-14, art. 8 |
Section 2. - Conditions d'agrément |
AGW du 25 avril 2019 section et articles 1222 à 1243 ART.49
Sous-section 1. - Principes généraux
Art. 1222. Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1224 à 1243/17.
L'absence de respect des conditions visées à l'alinéa 1er peut entraîner la suspension, le retrait de l'agrément ou la limitation du nombre de places agréées, sur base de la même procédure que celle visée à l'article 475.
Art. 1223. Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hébergement urgent des personnes handicapées.
Sous-section 2 - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers
Art. 1224. Le service met en oeuvre les dispositifs permettant de garantir à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et convenances. Il lui assure sécurité et intégrité ainsi qu'un encadrement compétent et adapté à ses besoins ainsi que des conditions de vie de qualité, en se montrant soucieux de son bien-être, de ses besoins et de ses désirs.
Art. 1225. Les familles, amis et proches dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal s'il échet, ont un droit d'accès au service dans des lieux adaptés et accueillants.
Art. 1226. Afin de permettre des échanges réguliers avec leurs familles et de favoriser l'inclusion par l'exploitation des nouvelles technologies de l'informatique, des moyens de communications tels que le téléphone, l'ordinateur et internet sont mis à disposition des usagers. Les échanges se tiennent dans le respect de l'intimité et de la confidentialité.
Art. 1227. Dans le respect du principe d'autodétermination de la personne et compte tenu des limites du secret médical, le service garantit à la personne ou son représentant légal s'il échet et à sa famille la transmission des informations exactes et en temps utile sur toutes les questions touchant à son accueil ou à son hébergement et particulièrement celles relatives à son état de santé.
Art. 1228. § 1er. Sauf dérogation préalable accordée par l'Agence, le service ne peut pas accueillir ou héberger en même temps des personnes mineures et majeures.
§ 2. Le service ne peut pas accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que déterminée par les services d'incendie.
§ 3. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap visées à l'alinéa 2 accueillent, hébergent ou accueillent et hébergent des bénéficiaires des dites catégories par priorité selon les modalités prévues aux articles 1293 à 1298.
Les catégories visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° troubles envahissants du développement ou troubles du comportement, associés à tout handicap;
6° autisme;
7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.
§ 4. Le service résidentiel doit pouvoir assurer un accompagnement et un hébergement des bénéficiaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an.
Sous-section 3. - Conditions relatives à la Charte
Art. 1229. Le service élabore une charte des valeurs construite sur base des principes de références énoncés à l'annexe 117/1. Il la joint aux documents d'accueil et l'affiche à l'entrée du service ainsi qu'à différents endroits visibles dans le service.
Sous-section 4. - Conditions relatives au projet de service
Art. 1230. Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er.
Sous-section 5. - Conditions relatives au rapport d'activités
Art. 1231. Le service transmet le rapport d'activités à l'Agence pour le 30 juin de chaque année.
Le rapport d'activités est structuré sur base du plan présenté à l'annexe 117/4.
Le rapport annuel d'activités du service est porté à la connaissance de tous les membres du service, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet. Ces documents sont en outre mis à leur disposition en permanence.
Sous-section 6. - Conditions relatives à la convention d'accueil
Art. 1232. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne ou son représentant légal s'il échet qui mentionne au minimum les éléments figurant à l'annexe 117/5.
Sous-section 7. - Conditions relatives aux dossiers des usagers
Art. 1233. Tous les services agréés tiennent à jour un dossier de la personne comprenant :
1° une analyse des besoins de la personne;
2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;
3° un bilan psychologique;
4° un bilan médical;
5° une anamnèse sociale;
6° une évaluation de l'autonomie.
Art. 1234. Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne lors de l'admission ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour dans le service. L'inspection médicale de l'Agence ou l'inspection médicale de l'autorité publique étrangère, peut consulter le dossier médical.
Art. 1235. Le dossier de la personne l'accompagne en cas de réorientation vers un autre service et ce compte tenu des règles en matière de secret professionnel et de protection des données.
Sous-section 8. - Conditions relatives aux projets individuels
Art. 1236. § 1er. Le service offre à la personne un projet individuel adapté à ses besoins, aptitudes et aspirations.
§ 2. Le service met en place un projet individuel pour chaque usager et le formalise. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec la personne ou son représentant légal s'il échet, sa famille et l'ensemble des intervenants internes et externes. Il contient au minimum :
1° l'identification du bénéficiaire;
2° les objectifs à atteindre;
3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs;
4° toute personne ressource;
5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.
Le projet individuel est établi pour la première fois, dans les six mois à dater de l'admission dans le service.
§ 3. Pour construire le projet individuel, le service mène une évaluation globale de la personne en abordant au moins les domaines de vie suivants :
1° l'autonomie;
2° les habiletés domestiques;
3° les habiletés préscolaires et scolaires;
4° les habiletés professionnelles;
5° les comportements défis;
6° le sensori-moteur;
7° la socialisation;
8° la santé et l'hygiène;
9° la communication;
10° la vie affective et sexuelle;
11° la volonté et les préférences de la personne lorsqu'il s'agit d'un adulte, ou l'intérêt supérieur de la personne lorsqu'il s'agit d'un enfant.
Sous-section 9. - Conditions relatives aux outils de communication interne
Art. 1237. Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes éducatives.
Les informations visées à l'alinéa 1er évoquent toutes les observations nécessaires en vue d'assurer la continuité des prestations utiles et adéquates aux différents usagers. Un volet spécifique est destiné aux informations relatives à leur santé et à leur sécurité.
Art. 1238. Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes de soins en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dispensés aux différents usagers.
Les informations visées à l'alinéa 1er relatives à la santé des usagers sont supervisées par un médecin coordinateur ou le service infirmier dont le volume de prestations est adapté afin qu'il assure sa mission pour permettre des prestations de soins optimales garantes de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes.
Sous-section 10. - Conditions relatives à l'accueil d'un nouvel usager
Art. 1239. L'accueil d'un nouvel usager fait l'objet d'une procédure destinée à répondre aux besoins spécifiques qui accompagnent cette période particulière.
Pour le nouvel usager, cette procédure vise à :
1° lui communiquer toutes les informations utiles à son bien-être et à son intégration dans le service;
2° l'accompagner de manière régulière afin de l'aider à découvrir son nouveau milieu et afin d'y favoriser au mieux son intégration;
3° à identifier les adaptations nécessaires en vue de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ses besoins et de ses souhaits.
Pour la famille et les proches, cette procédure vise à :
1° établir les échanges destinés à récolter le maximum d'informations utiles à la prise en compte des besoins spécifiques du nouvel usager;
2° leur communiquer les informations utiles concernant les conditions dans lesquelles se déroule l'accueil du nouvel arrivant;
3° convenir des personnes à contacter en cas de besoin.
Pour les professionnels, cette procédure vise à :
1° les informer immédiatement et si possible avant l'arrivée de la personne, en abordant tous les points connus le concernant et touchant aux domaines de vie visés à l'article 1236, § 3, et, en particulier, ceux qui relèvent de sa santé;
2° désigner le membre du personnel chargé de récolter ces informations auprès des proches du nouvel usager et des professionnels qui l'ont accompagné dans ses parcours précédents;
3° les informer des personnes de contacts parmi les proches et parmi tout autre collaborateur, à joindre en cas de questions ou de besoins d'informations.
Sous-section 11. - Conditions relatives aux activités
Art. 1240. § 1er. Les activités sont adaptées aux besoins, aptitudes et aspirations des personnes.
Le service assure un accompagnement éducatif, psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne. Il propose pour cela des activités variées et adaptées à chacun en mettant l'accent sur des activités valorisantes organisées notamment à l'extérieur de l'établissement.
§ 2. A l'exception des services de logement supervisés, et résidentiels de nuit, le service se dote des outils nécessaires à la gestion des activités journalières qu'il organise à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Ces outils sont accessibles à tous et permettent d'identifier au minimum :
1° le lieu de l'activité;
2° la date de l'activité;
3° les participants et le personnel d'encadrement impliqué.
Sous-section 12. - Conditions relatives aux repas
Art. 1241. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour. Sauf exception légitime, un de ces repas doit être un repas chaud et complet. La nourriture est saine, variée et est adaptée à l'état de santé de la personne. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des personnes. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. Pour au moins deux repas par jour, deux menus au choix ou des alternatives sont prévus en tenant compte des souhaits des résidents.
Un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé est tenu. Ce registre est accessible en permanence aux agents chargés du contrôle.
Sous-section 13. - Conditions relatives au conseil des usagers
Art. 1242. Dans chaque service, il est créé un conseil composé d'usagers, ou de leurs représentants légaux s'il échet, ayant pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.
Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le service communique la liste des membres du conseil aux usagers et à leurs représentants légaux.
Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès-verbaux des réunions.
Les responsables du service transmettent au conseil des usagers toutes informations utiles à la participation au projet de service. Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour les modifications au règlement d'ordre intérieur ainsi que pour toutes modifications importantes aux conditions générales de vie.
Le service met en place des modalités de participation adaptées aux caractéristiques des usagers.
Sous-section 14. - Conditions relatives à l'évaluation de la qualité des prestations offertes aux usagers
Art. 1243. Le service procède au plus tard au terme de la quatrième année du contrat d'objectif à l'évaluation de la qualité de ses prestations et ce, en concertation avec les usagers, leurs proches et l'équipe d'intervenants. L'évaluation peut être mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers.
La méthodologie de cette évaluation précise au moins :
1° comment, de manière systématique, le service collecte et enregistre des données sur la qualité des prestations offertes aux personnes;
2° comment le service utilise les données visées au 1° pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service;
3° la stratégie, avec calendrier, que le service établit pour atteindre les objectifs visés au 2° ;
4° comment et à quelle fréquence le service évalue si les objectifs ont été atteints;
5° les démarches d'améliorations que le service entreprend lorsqu'un objectif n'est pas atteint;
6° comment le service intègre les démarches qualités préconisées par l'Agence.
Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance du pouvoir organisateur, de tous les membres du personnel du service, des usagers ou leurs représentants légaux s'il échet.
Sous-section 15. - Conditions relatives au traitement des réclamations AGW du 25 avril 2019 SOUS-section et article 1243/1, ART.50 Art. 1243/1. Le service organise un processus de traitement des réclamations exprimées par les usagers et leurs proches quant aux prestations qui leurs sont offertes dans le service. Le service désigne au moins un référent parmi les membres du personnel. Son rôle et son identité sont définis et communiqués au minimum par voie d'affichage à l'accueil et à différents endroits visibles de tous les usagers du service. La proposition de désignation reçoit l'aval du conseil des usagers. Sous-section 16. - Conditions relatives au personnel AGW du 25 avril 2019 SOUS-section et article 1243/2 a 1243/8, ART.51 Art. 1243/2. Le personnel des services répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 98. Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplômes des membres du personnel. Les membres du personnel des services fournissent au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 1243/3. Les services répondent aux normes en matière de personnel prévues aux annexes 106, 107 et 108. Dans une entité administrative définie à l'article 1192, 15°, les normes quantitatives par services visées aux annexes 106 et 107 sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés. Art. 1243/4. La part des prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement. Art. 1243/5. Le service assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes extérieures et intérieures. Art. 1243/6. Outre les normes d'encadrement définies dans la présente section, la pluridisciplinarité des équipes est assurée dans les services agréés pour héberger plus de 15 personnes, par la présence de travailleurs assurant au moins trois des quatre fonctions suivantes : psychologue ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical. Art. 1243/7. Les gestionnaires du service pourvoient, sous leur responsabilité, à l'encadrement de nuit de manière à assurer la sécurité des usagers ainsi que leur bien-être et compte tenu de leur handicap et de la configuration des lieux. Sauf dans les Services de logements supervisés, l'encadrement de nuit est au minimum: 1° d'un membre du personnel; 2° de deux membres du personnel dans les structures pavillonnaires de plus de 30 personnes au total; L'encadrement de nuit est assuré en permanence entre le départ et le retour de l'équipe de jour. Le personnel présent la nuit répond aux conditions de qualification et de compétence du personnel éducatif. Art. 1243/8. § 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 469/2, § 1er, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années. Le plan visé à l'alinéa 1er, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif. Le plan visé à l'alinéa 1er identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. Le plan visé à l'alinéa 1er inclut obligatoirement des modules axés sur la bientraitance. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie. |
Sous-section 15. - Conditions relatives au traitement des réclamations AGW du 25 avril 2019 SOUS-section et article 1243/1, ART.50 Art. 1243/1. Le service organise un processus de traitement des réclamations exprimées par les usagers et leurs proches quant aux prestations qui leurs sont offertes dans le service. Le service désigne au moins un référent parmi les membres du personnel. Son rôle et son identité sont définis et communiqués au minimum par voie d'affichage à l'accueil et à différents endroits visibles de tous les usagers du service. La proposition de désignation reçoit l'aval du conseil des usagers. Sous-section 16. - Conditions relatives au personnel AGW du 25 avril 2019 SOUS-section et article 1243/2 a 1243/8, ART.51 Art. 1243/2. Le personnel des services répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 98. Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplômes des membres du personnel. Les membres du personnel des services fournissent au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 1243/3. Les services répondent aux normes en matière de personnel prévues aux annexes 106, 107 et 108. Dans une entité administrative définie à l'article 1192, 15°, les normes quantitatives par services visées aux annexes 106 et 107 sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés. Art. 1243/4. La part des prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement. Art. 1243/5. Le service assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes extérieures et intérieures. Art. 1243/6. Outre les normes d'encadrement définies dans la présente section, la pluridisciplinarité des équipes est assurée dans les services agréés pour héberger plus de 15 personnes, par la présence de travailleurs assurant au moins trois des quatre fonctions suivantes : psychologue ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical. Art. 1243/7. Les gestionnaires du service pourvoient, sous leur responsabilité, à l'encadrement de nuit de manière à assurer la sécurité des usagers ainsi que leur bien-être et compte tenu de leur handicap et de la configuration des lieux. Sauf dans les Services de logements supervisés, l'encadrement de nuit est au minimum: 1° d'un membre du personnel; 2° de deux membres du personnel dans les structures pavillonnaires de plus de 30 personnes au total; L'encadrement de nuit est assuré en permanence entre le départ et le retour de l'équipe de jour. Le personnel présent la nuit répond aux conditions de qualification et de compétence du personnel éducatif. Art. 1243/8. § 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 469/2, § 1er, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années. Le plan visé à l'alinéa 1er, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif. Le plan visé à l'alinéa 1er identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. Le plan visé à l'alinéa 1er inclut obligatoirement des modules axés sur la bientraitance. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie. Sous-section 17. - Conditions relatives à la gestion administrative et comptable AGW du 25 avril 2019 SOUS-section 17 18 19 20 21 et articles 1243/9 a 1243/16, ART. 52 A 56 Art. 1243/9. Pour être agréé et préalablement à toute admission d'une personne handicapée, le service souscrit une police d'assurance couvrant : 1° la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci; 2° tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Concernant le 1°, l'assurance précise que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,35 euros pour les dommages corporels et 247.893,53 euros pour les dommages matériels, par sinistre. Concernant le 2°, l'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitements médicaux à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros. Art. 1243/10. Pour être agréé, le service : 1° est organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une fondation d'utilité publique ou une association sans but lucratif et possède une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence; 2° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service; b) la gestion du personnel; c) la gestion financière; d) l'application des réglementations en vigueur; e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence; 3° sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 du Code décrétal, transmet à la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 1243/8; 4° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service. S'il est organisé par une association sans but lucratif visée au 1° : 1° celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs; 2° son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service. Une dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 2, pour ce qui concerne la participation du personnel, peut être accordée par le Comité de gestion sur base d'un dossier démontrant l'inadaptation desdites dispositions au projet global du service. Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Concernant l'alinéa 1er, 2°, en cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par envoi recommandé, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs est exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 1243/11. § 1er. Les services agréés par l'Agence, tiennent une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services. § 2. Les interventions financières sollicitées auprès des bénéficiaires ou de leurs représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes. De même, les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il est tenu compte desdites subventions uniquement si elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention. § 3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément. § 4. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission est de certifier et le cas échéant de redresser les comptes. Les comptes annuels sont également accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité des entités peut par ailleurs être consultée à la demande par les services de l'Agence. § 5. Si des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. Sous-section 18. - Conditions relatives aux bâtiments Art. 1243/12. Les bâtiments et installations répondent aux normes architecturales prévues à l'annexe 111. Les bâtiments et installations présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires. Sous-section 19. - Dépassement de la capacité agréée Art. 1243/13. § 1er. L'accueil de personnes handicapées au-delà de la capacité agréée est autorisé dans les conditions définies au point 1.1. de l'annexe 45/3. § 2. Le dépassement ne donne droit à aucune subvention de l'Agence. En aucun cas, l'intervention réclamée en fonction de l'application du présent article à la personne handicapée ou à sa famille ou à un autre pouvoir public belge n'excède celle applicable en vertu des articles 1276 à 1288. Sous-section 20. - Réduction de la capacité agréée Art. 1243/14. A l'exception des services de logements supervisés, la capacité agréée d'un service : 1° agréé pour quinze à soixante prises en charge au plus est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de trois unités au moins à la capacité agréée; 2° agréé pour plus de soixante prises en charge et moins de cent-vingt prises en charge est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités au moins à la capacité agréée; 3° agréé pour cent-vingt prises en charge et plus est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de neuf unités au moins à la capacité agréée. Concernant les 1° à 3°, la capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux dernières années à laquelle on ajoute une unité. Ce chiffre est arrondi à l'unité supérieure. Art. 1243/15. La capacité agréée d'un nouveau service ou d'un service ayant vu sa capacité agréée augmentée, s'il continue à répondre aux conditions d'agrément, peut être revue à la baisse uniquement après deux années civiles complètes de fonctionnement à dater de l'agrément ou de la modification de l'agrément. Sous-section 21. - Obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère Art. 1243/16. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 du Code décrétal, le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies. On entend par « cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies », la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement. Les services envoient le cadastre visé à l'alinéa 1er, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence la vérification des conditions d'agrément, les services communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 et selon les modalités qui y sont définies.[1] CHAPITRE V. - Subventionnement Section 1re. - Dispositions générales Art. 1244. Dans les limites des crédits budgétaires, pour les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent, il est accordé aux services : 1° des subventions annuelles et journalières dont sont déduites les parts contributives des personnes handicapées; 2° le remboursement de frais divers. Art. 1245.L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service. Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente : 1° (3 ...)3 2° (...)1 3° un service résidentiel de nuit pour adultes et une entreprise de travail adapté; 4° un service résidentiel de nuit pour adultes et un centre de formation professionnelle; |
6° (3 ...)3
7° (3 ...)3;
8° (...)1
9° (...)1
10° (2 ...)2
11° (3 ...)3
12° une prise en charge en court séjour et une entreprise de travail adapté;
13° une prise en charge en court séjour et un centre de formation professionnelle;
14° (3 ...)3
15° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel de nuit et un service d'accueil de jour;
16° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel pour adultes et un service d'accueil de jour;
17° (...)1
L'AWIPH peut néanmoins autoriser le cumul de prises en charge sur base d'un projet individuel particulier.
(1)AGW 2014-05-15, art. 14
(2)AGW 2016-06-23, art. 6
(3)AGW 2017-12-14, art. 9
Art. 1246. L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées en vertu du présent titre sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère non justifiée.
La rectification ou la récupération débute le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.
Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée sur base du présent chapitre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
Art. 1247.(Les montants (repris aux articles 1262, 1268, 1279, 1283, 1284 et 1393/1)2 et (à l'annexe 101)3, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.-) (1)AGW 2014-05-15, art. 15 (2)AGW 2017-02-09, art. 2 (3)AGW 2017-12-14, art. 10 Art. 1248. (Les montants repris à l'annexe 100 ainsi que – AGW du 23 septembre 2021, art.3 – entré en vigueur le 01/01/2019) Les échelles de traitement reprises aux annexes 104 et 105 sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990 sur base de l'indice des prix en vigueur définis le 1er janvier 1984. Art. 1249. <Abrogé par AGW 2014-05-15/50, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2014> Art. 1250. (Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1 er, 2°, à appliquer pour l'année en cours correspond au résultat de la multiplication de 2 pourcents par le nombre de mois de l'année antérieure qui ont précédé la date à laquelle les montants des subventions par prise en charge sont indexés conformément à l'article 1248 divisé par douze, augmenté de 1. Lorsque plusieurs indexations ont eu lieu au cours de l'année précédente, ce calcul est réalisé pour chaque indexation et les résultats de chacun de ces calculs sont multipliés entre eux pour obtenir le coefficient d'adaptation pour l'année en cours. – AGW du 23 septembre 2021, art.4 – entré en vigueur le 01/01/2019); Section 2. - Subvention annuelle Art. 1251. La subvention couvre : 1° les charges de fonctionnement; 2° les charges de personnel. [1] Art. 1252.§ 1er. Le montant de la subvention par prise en charge (calculé sur base des paramètres figurant à l'Annexe 100 – AGW du 23 septembre 2021, art.5 – entré en vigueur le 01/01/2019), § 1er est déterminé sur la base de différents critères tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires. Les critères visés à l'alinéa 1er sont les suivants : 1° la nature du service; 2° le caractère privé ou public du pouvoir organisateur; 3° la taille du service; 4° la présence à raison de moins de vingt-cinq pour cent, de vingt-cinq à cinquante pour cent, de cinquante à septante-cinq pour cent et de plus de septante-cinq pour cent des jours de week-end et de vacances (...)1; 5° la scolarisation ou non des bénéficiaires; 6° la nature de la prise en charge. § 2. (...)2 § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit : 1° A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement; 2° B : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires : 1° atteints de déficience intellectuelle profonde; 2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes : a) être grabataire; b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne; c) présenter des troubles graves du comportement; d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir; e) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne; f) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée; g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne; h) être atteint d'une épilepsie non stabilisée; i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive; 3° C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2° : 1° a) être grabataire; b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne; c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne; 2° a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir; b) présenter des troubles graves du comportement; c) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne; d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée; e) être atteint d'une épilepsie non stabilisée; f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive; 4° D : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires hébergés en service résidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activités en journée. (1)AGW 2016-07-14, art. 3 (2)AGW 2016-07-14, art. 4 Art. 1252/1. (L'agence publie annuellement sur son site internet les tarifs par prise en charge calculés sur base des paramètres repris à l'Annexe 100 art.6 – entré en vigueur le 01/01/2019); Art. 1253. § 1er. Pour le calcul de la subvention annuelle, l'occupation moyenne de référence est prise en compte. Si cette occupation moyenne de référence est supérieure à la capacité agréée, c'est la capacité agréée qui est prise en compte dans le calcul du montant théorique visé à l'article 1255. § 2. Le total des journées de prise en charge d'un bénéficiaire comprend la journée durant laquelle a lieu sa sortie sauf en cas de transfert dans un autre service. La date de sortie doit être fixée au plus tard au dernier jour de présence du bénéficiaire. Est assimilé au dernier jour de présence, le dernier jour d'une période de maladie ou d'hospitalisation visée à l'article 1193, § 1er, 4°. Art. 1254. § 1er. Lorsque le service a déjà bénéficié de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa création ou depuis une diminution de capacité agréée la période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution. L'AWIPH fixe l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) sur base d'une enquête établie selon un modèle transmis aux services. Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandé, le formulaire de cette enquête, dûment complété, au plus tard pour le 28 février de l'exercice. Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit : a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard; b) sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée; c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à quatre-vingt pourcent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées. § 2. En cas de création, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent titre, la période de référence s'étend du premier jour de fonctionnement au 31 décembre de l'année civile en cours. En cas de diminution de capacité agréée, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent titre, la période de référence s'étend du jour de la diminution de capacité agréée notifiée par l'AWIPH au 31 décembre de l'année civile en cours. L'AWIPH arrête l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) à titre provisoire au début de la période concernée et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la période de référence. Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante. § 3. Lorsque le service initie une transformation telle que visée au chapitre III du présent titre, le calcul de sa subvention annuelle est réalisé à partir d'une occupation moyenne de référence correspondant à la nouvelle capacité agréée. L'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées dans le cadre de la dernière enquête, visée au § 1er, connue de l'AWIPH. L'occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l'article 1252, et compte tenu de l'ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 1260 connue de l' AWIPH. Dès l'année civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est réalisé conformément à l'article 1255, avec l'occupation moyenne de référence observée entre la date de la transformation décidée par le comité de gestion de l'AWIPH et le 31 décembre, et le montant attribué visé à l'article 1255, § 1er, 2° défini sur une base annuelle. La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l'article 1216, 5°, a), b), c), d) et e) résulte de l'écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l'année antérieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation. Cette subvention est composée d'un montant attribué et d'un supplément pour ancienneté. Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant attribué initial est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°. Durant ces deux exercices, par dérogation au § 1er, la période de référence permettant de déterminer l'OMR ainsi que le pourcentage de fréquentation des week-ends, vacances et jours fériés, qui servent de base au calcul de la subvention annuelle des prises en charges préexistantes à la transformation, s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. De même, par dérogation à l'article 1255, § 1er, 2°, la capacité agréée prise en compte pour ce calcul est celle observée au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. A défaut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visés au présent paragraphe est alors réalisé conformément à l'article 1255. § 4. Les transformations peuvent débuter au plus tôt le 1er juin de chaque exercice. § 5. Pour le service qui bénéficie au 1er janvier de l'exercice d'une modification d'agrément consécutive à une convention établie l'année antérieure afin de régulariser les personnes de la catégorie C subventionnées antérieurement sur base de la catégorie A ou B, la répartition des catégories de prises en charge agréées est ajustée. Pour le calcul des subventions, les journées de présence de ces personnes sont d'office assimilées à une unité complète de prise en charge en catégorie C pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 1255, § 1er, 1°. Par dérogation à l'article 1255, § 1er, 2°, le montant attribué de la subvention annuelle de l'année précédente est augmenté du montant de la convention converti le cas échéant en base annuelle. Par dérogation à l'article 1255, § 1er, 3° la capacité agréée est celle observée au 1er janvier de l'année d'attribution. Art. 1255.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 1254, § 1er, et § 3, dernier alinéa, la subvention annuelle est déterminée à partir des paramètres suivants : 1° le montant théorique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) par la subvention par prise en charge; 2° le montant attribué de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente multiplié par le coefficient d'adaptation (fixé conformément aux modalités prévues à l'article 1250 – AGW du 23 septembre 2021, art.5 – entré en vigueur le 01/01/2019) et les montants de l'Annexe 100 (adaptés conformément aux modalités prévues à l'article 1248 – AGW du 23 septembre 2021, art.7 – entré en vigueur le 01/01/2019); 3° la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède. § 2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la manière suivante : 1° Pour les services jusque soixante prises en charge : a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT); b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT); 3° Pour les services de plus de cent vingt prises en charge : a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT); b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT). § 3. Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visés au § 2 sont multipliés par deux en ce qui concerne (...) les services de logements supervisés. Pour ces derniers, les nombres repris dans les tranches de prises en charge visées au § 2 sont divisées par quatre. AGW 2017-12-14, art. 11 Art. 1256. Dans les cas visés à l'article 1254, § 2, la subvention annuelle est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence (OMR) par la subvention par prise en charge, visée à l'article 1252, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu à la durée de la période de référence. Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante. Art. 1257. § 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à dix ans. L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l'ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées, est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté. Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante. Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel. Si cette ancienneté est inférieure à onze ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré. Si cette ancienneté est supérieure ou égale à onze ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramètres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée. Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge. § 2. L'occupation moyenne de référence à prendre en compte pour les places créées par transformation durant l'année de celle-ci ainsi que durant les deux années suivantes, correspond à celle établie au moment de la détermination de la subvention annuelle relative à ces places, conformément aux dispositions prévues à l'article 1254, § 3. Pour le service initiateur d'une transformation, le calcul des suppléments pour ancienneté au cours de l'année de la transformation se base sur l'ancienneté pécuniaire observée sur l'ensemble de l'année. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le volume de prestation rémunéré retenu dans le calcul de l'ancienneté du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point III de l'Annexe 102, est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération. Art. 1258. Le total des subventions résultant des dispositions du présent titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. Art. 1259. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances mensuelles. Les avances continuent à être liquidées, sur base de la subvention annuelle attribuée l'année précédente, tant que la subvention pour l'année d'attribution n'est pas déterminée. Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique. Art. 1260. § 1er. Pour pouvoir bénéficier effectivement de la subvention annuelle attribuée, chaque service doit respecter les normes en matière de nombre et de qualification des membres du personnel prévues à l'article 1239. Dans tous les cas, seul le personnel rémunéré peut être pris en compte. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service établit une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'annexe 98, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations. Les services sont tenus d'envoyer par recommandé cette liste, dûment complétée, à l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit : a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard; b) sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée; c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées. § 3. Lorsque l'AWIPH constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification. [2] Art. 1261. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention annuelle particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 1296 et 1297. La subvention annuelle relative à ces prises en charge est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence relative à ces personnes durant l'année civile en cours par (la subvention par prise en charge relevant de la catégorie de subventionnement C, calculée selon les modalités prévues à l'annexe 100. – AGW du 23 septembre 2021, art.8 – entré en vigueur le 01/01/2019). Ce nombre de journées de prise en charge n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 1255, § 1er, 1°, ni dans le montant attribué visé à l'article 1255, § 1er, 2°. Section 3. - Subvention annuelle pour médecin Art. 1262.Dans les services, à l'exception des services de logements supervisés, une subvention annuelle est accordée afin de couvrir les charges de médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service. La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante : 1° (...)3 2° en service résidentiel pour adultes : a) (167,33 – AGW du 24 juin 2021, art. 2) euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 1° ; b) (418,33– AGW du 24 juin 2021, art. 2) euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 2° et 3° ; 3° (...)2 4° (...)2 5° (...)1 6° en service résidentiel de nuit pour adultes : a) (167,33 – AGW du 24 juin 2021, art. 2) euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 1° ; b) (266,49 – AGW du 24 juin 2021, art. 2) euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 2°, 3° et 4 (1)AGW 2014-05-15, art. 18 (2)AGW 2016-06-23, art. 7 (3)AGW 2017-12-14, art. 12 Art. 1263. A titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins. En cas de transformation de services, cette subvention est répartie entre les services concernés au prorata des places transférées. En cas de transformation vers un service autre que ceux visés à l'article 1262, cette subvention reste acquise au service initiateur de la transformation. A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés. Section 4. - Subvention journalière Art. 1264.A l'exception des services de logements supervisés, (les services résidentiels pour adultes)1 bénéficient d'une subvention journalière accordée par journée de présence des bénéficiaires. La subvention journalière est calculée sur base des montants journaliers repris à l'Annexe 101, multipliés par le nombre de journées de présence des bénéficiaires de chaque trimestre tel qu'il résulte du relevé trimestriel établi par le service et approuvé par l'AWIPH. Elle est liquidée chaque trimestre. Les services sont tenus d'envoyer par recommandé le relevé trimestriel, dûment complété, à l'AWIPH dans les cinquante jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. A défaut, la subvention journalière, pour ce trimestre, est fixée à cinquante pour cent de la subvention à laquelle il pouvait prétendre pour le même trimestre de l'année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées. (1)AGW 2017-12-14, art. 13 Art. 1265.La subvention journalière visée à l'article 1264 couvre, outre les frais visés à l'annexe 99, 4.1., (...-)1, le coût des prestations de santé en service résidentiel visées à l'Annexe 113, et les frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés par les services résidentiels. (1)AGW 2016-06-23, art. 8 Art. 1266. Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'AWIPH peut déroger au principe de forfait prévu à l'article 1265 en ce qui concerne les prestations de santé en service résidentiel, visées à l'Annexe 113, pour des situations exceptionnelles dûment motivées. Section 5. - Subvention particulière en vue de renforcer l'encadrement Art. 1267. Abrogé par AGW 2015-04-30, art. 5 Section 6. - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales Art. 1268. L'AWIPH verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. Art. 1269. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 14 Section 7. - Subventions spécifiques en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon Art. 1270.Il est octroyé aux services : a) une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires; b) une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul de ces subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du (27 mai 2010)1 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. (1)AGW 2016-06-23, art. 9 Section 8. - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs Art. 1271.§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs. § 2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'ETP valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'Annexe 105 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge visée à l'Annexe 104 et ce à l'ancienneté théorique des travailleurs. § 3. Le nombre d'équivalents temps plein valorisables visé au § 2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009. § 4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside. § 5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de (166.708,79 euros)1 rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010. § 6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit : - le montant du numérateur correspond au crédit déterminé au § 5; - le montant du dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés. § 7. Cette méthode de calcul pourra éventuellement, après analyse des données du cadastre, être réactualisée en 2013. (1)AGW 2017-12-14, art. 15 Section 9. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012 relatif au non-marchand public Art. 1272. § 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus. § 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 466.298,63 euros. § 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010. Art. 1273. § 1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 1271, § 2, par 1159,27 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. § 2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur que les montants visés à l'article 1271, § 3, sont utilisés en vue d'engagements complémentaires. CHAPITRE VI. - Remboursement de frais divers Art. 1274. Abrogé par AGW 2016-06-23, art. 10 Art. 1275. Abrogé par AGW 2015-04-30, art. 6 CHAPITRE VII. - Parts contributives des personnes handicapées Art. 1276. La personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge. Cette part contributive est réclamée par le service qui l'accueille, conformément aux dispositions du présent chapitre. Au terme d'une procédure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayées, l'AWIPH peut, à la demande du service, déroger à la disposition visée à l'article 1286. Art. 1277. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 16 Art. 1278. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 16 Art. 1279.§ 1er. Le bénéficiaire adulte accueilli et hébergé dans un service résidentiel, y compris en court séjour, contribue, en fonction de ses revenus, au prix des journées de présence dans le service qui l'accueille. (La part contributive due par journée de présence est de 25,53 euros dans les services visés à l'article 1198 et de 24,79 euros dans les services visés à l'article 1199)1; une somme de 106,22 euros minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur. Au cas où la personne handicapée adulte exerce une activité professionnelle, elle conserve la libre disposition de la moitié de son salaire, sans que cette quotité puisse être inférieure à 143,41 euros par mois. § 2. La disposition du § 1er du présent article est applicable au bénéficiaire ( âgé de moins de dix-huit ans)2, accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour adultes (...)2. (1)AGW 2015-04-30, art. 7 (2)AGW 2017-12-14, art. 17 Art. 1280.Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée adulte, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. Pour la détermination des revenus de la personne handicapée adulte ayant un conjoint, un cohabitant légal ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales. (...)1 (1)AGW 2017-12-14, art. 18 Art. 1281. Abrogé par AGW 2016-06-23, art. 11 Art. 1282. Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 21 Art. 1283. Dans les services de logements supervisés, la part contributive est fixée à 15,12 euros par mois. Art. 1284.(En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel de nuit pour adultes ou un service de logements supervisés et un service d'accueil de jour pour adultes tel que défini à l'article 1314/4, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel de nuit pour adultes ou au service de logements supervisés est diminuée forfaitairement de 7,09 euros par journée de présence dans le service d'accueil de jour pour adultes.)1 ((...)3)2 (1)AGW 2014-05-15, art. 22 (2)AGW 2016-06-23, art. 12 (3)AGW 2017-12-14, art. 19, Art. 1285. Lorsque la part contributive de la personne handicapée a été limitée en application de l'article 1280, elle est augmentée, dans les limites de la part contributive maximale définie à l'article 1279, à concurrence des sommes accordées pour couvrir la majoration des frais d'accueil et d'hébergement entraînée par le dommage imputable à un tiers reconnu responsable et donnant lieu à réparation en application des articles 1382 à 1386 du Code civil. Art. 1286. Les parts contributives sont déduites des subventions dues aux services sur base des relevés trimestriels établis par le service. Art. 1287.Les montants correspondant aux parts contributives déterminées en vertu des articles 1246 (et 1279)1 à 1288 sont versés directement aux services intéressés. (1)AGW 2017-12-14, art. 20 Art. 1288.§ 1er. A l'exception des dispositions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article, aucun supplément à la part contributive ne peut être exigé par le service pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de séjour des personnes handicapées. § 2. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : 1° en services résidentiels : a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothèse; b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement; c) (...)2 d) les frais spécifiques liés à l'incontinence; e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques; f) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue dans le présent titre et déduction faite des interventions de l'organisme assureur; 2° (...)1 § 3. Peuvent être acceptés en supplément de la part contributive les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux. (1)AGW 2014-05-15, art. 23 (2)AGW 2017-12-14, art. 21 Art. 1289. Abrogé par AGW 2017-12-14, art. 22 CHAPITRE VIII. - Politique d'admission Art. 1290.(Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 7°)2, de la deuxième partie du Code décrétal ne peuvent admettre les personnes handicapées que pour autant qu'elles soient en possession soit : 1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement; 2° (...)1 ; 3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. (1)AGW 2015-12-03, art. 4 (2)AGW 2017-12-14, art. 23 Art. 1291.(A défaut d'une décision visée à l'article 1290, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué.-)1 (1)AGW 2015-12-03, art. 5 Art. 1292.Les services communiquent, dans les trois jours, (au département Accueil-Hébergement de l'AWIPH)1 , les (avis de sortie)1 des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent. (1)AGW 2015-12-03, art. 6 Art. 1293. Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes figurant sur une liste de personnes handicapées atteintes desdites déficiences. Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont : 1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie; 2° déficience intellectuelle profonde; 3° déficience intellectuelle sévère; 4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé; 5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(x) handicap(s). La liste est transmise par l'AWIPH, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la demande par le service; 6° autisme; 7° lésion cérébrale congénitale ou acquise. Si l'AWIPH ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues les articles 1290, 1291 et 1298. Art. 1294. La liste visée à l'article 1293 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'accueil et d'hébergement introduites par des personnes handicapées auprès des bureaux régionaux. Elle indique pour chaque personne, la date d'introduction de sa demande, la ou les déficiences visées à l'article 1293 dont elle est atteinte ainsi que, le cas échéant, sa catégorie de subventionnement et les coordonnées du service dans lequel elle a émis le souhait d'être accueillie ou accueillie et hébergée. Art. 1295. Le service peut refuser de pourvoir au remplacement de personnes sorties par des personnes figurant sur la liste visée à l'article 1293 s'il démontre l'inadéquation entre son projet médico-socio-pédagogique, son organisation, son infrastructure et les besoins des personnes de ladite liste. L'AWIPH statue sur le bien-fondé de la motivation invoquée. Un recours contre la décision de l'AWIPH peut être introduit auprès du comité de gestion dans les quinze jours de sa notification. Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours. Art. 1296. L'AWIPH procède périodiquement après enquête sociale à une sélection au sein de la liste visée à l'article 1293 des demandes qu'elle reconnaît comme prioritaires en tenant compte des critères suivants : 1° la date d'introduction de la demande; 2° l'urgence de l'accueil ou de l'accueil et l'hébergement en raison d'une part de la surveillance ou des soins que nécessite l'état physique ou psychique de la personne handicapée et d'autre part de motifs sociaux tels que : a) le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission; b) la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers; c) le service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement n'est pas adéquat ou la personne a subi plusieurs exclusions. L'AWIPH intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier pour ces personnes prioritaires soit une admission, soit une solution d'attente ou alternative éventuelle. En cas de carence persistante de places disponibles, l'AWIPH peut accorder dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet une subvention annuelle particulière selon les modalités prévues à l'article 1261, accompagnée d'une augmentation ou d'une modification d'agrément pour une ou plusieurs places distinctes destinées à l'accueil ou à l'accueil et l'hébergement de ces personnes. Lorsqu'un bénéficiaire a été admis par un service sur base des décisions d'octroi visées à l'alinéa précédent et que la convention visée à l'article 1299 est ultérieurement résiliée, la place agréée et subsidiée correspondante est retirée. Art. 1297. Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'AWIPH peut étendre les dispositions de l'article 1296 à des personnes handicapées atteintes de déficiences non visées à l'article 1293. Art. 1298. Un service ne peut en aucun cas admettre des personnes handicapées pour lesquelles la décision d'intervention ne correspond pas aux catégories de handicap prévues dans la décision d'agrément. Les prises en charge de personnes handicapées dont la décision d'intervention de l'AWIPH ne conclurait pas à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement ne font l'objet d'aucune subvention pour le service. En aucun cas, l'admission dans un service ne peut être conditionnée par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats à l'admission, de leurs représentants légaux ou de leur famille. CHAPITRE IX. - Politique d'accueil Art. 1299. Une convention de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement est conclue entre chaque bénéficiaire ou son représentant légal et le service. Celle-ci est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles. Elle comprend au moins les dispositions suivantes : 1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité du bénéficiaire sera accompagnée de celle de son représentant légal; 2° la date d'admission ou de début des services, la durée du contrat, la fréquentation à temps partiel s'il échet et, le cas échéant, la durée de la période d'essai; 3° le montant de la part contributive due ainsi que le montant minimum qui doit être laissé à la disposition de la personne handicapée; 4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement; 5° les suppléments réclamés en sus de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l'article 1288, §§ 2 et 3. 6° les modalités de préavis et de résiliation de la convention; 7° le mode suivant lequel cette convention peut être adaptée ou modifiée. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par le bénéficiaire ou son représentant légal, ce règlement fait partie intégrante de la convention. Art. 1300. Le bénéficiaire ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hébergement et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1226, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée. Art. 1301. Sauf en cas de force majeure ou d'extrême urgence, il existe une obligation de concertation préalable entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal en ce qui concerne : 1° les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique et mentale; 2° les modifications dans les conditions individuelles de logement et de vie. L'initiative de la concertation doit être prise par la partie désirant introduire une modification. Art. 1302. Toute plainte relative à la prise en charge dans un service doit être formulée par écrit. Cette plainte est adressée à l'AWIPH qui en accuse immédiatement réception. L'AWIPH en informe sans délai le pouvoir organisateur. L'AWIPH procède à l'instruction de la plainte dès réception de celle-ci et ce dans un délai maximum de six mois. L'AWIPH informe le plaignant et le pouvoir organisateur de la suite réservée à la plainte. Art. 1303.Dans chaque service à l'exception des services de logements supervisés (...)1, il y a lieu de créer un conseil des usagers représentant ceux-ci et, au besoin, leurs représentants légaux. Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers. Les responsables du service lui transmettent toutes informations utiles à la participation des usagers au projet médico-socio-pédagogique. Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour : 1° les modifications au règlement d'ordre intérieur; 2° d'importantes modifications aux conditions générales de logement et de vie. (1)AGW 2017-12-14, art. 24 Art. 1304. § 1er. Les responsables du service veillent à la constitution du conseil des usagers. Ils doivent, en outre, assurer le fonctionnement régulier dudit conseil. Un membre du personnel en assure l'animation et le secrétariat. § 2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Les membres du conseil des usagers ne peuvent en aucun cas faire partie du pouvoir organisateur du service. § 3. Le conseil des usagers se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande des usagers, de leurs représentants légaux ou du service. § 4. Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux au moyen d'un tableau d'affichage mis à jour régulièrement. Il veille également à ce que des procès verbaux des réunions soient établis et soient consignés dans un registre prévu à cet effet. CHAPITRE X. - Gestion des biens et de fonds de la personne handicapée Art. 1305. § 1er. Chaque service résidentiel pour adultes auquel la personne handicapée ou son représentant légal confie éventuellement la gestion de fonds ou de biens, doit veiller à l'ouverture, pour chacune d'elles, d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire ou de crédit situé en Belgique. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal. Une attestation signée par la personne handicapée ou son représentant légal indiquant que la personne handicapée ou son représentant légal a décidé de confier la gestion de fonds ou de biens au service doit être portée au dossier individuel visé à l'article 1226. Cette attestation précise les fonds et les biens visés. § 2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire du service résidentiel, pour la personne handicapée qui a confié la gestion de ses fonds ou biens à celui-ci, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération. Ne sont pas visées par le présent chapitre les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité du service et font l'objet d'un relevé qui est communiqué à l'AWIPH. Art. 1306. Chaque service résidentiel pour adultes tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modèle est fixé par l'AWIPH. Une attestation d'ouverture de compte auprès de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobilières pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération. A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours. Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée. Art. 1307. La fiche comptable individuelle mentionnée à l'article 1306 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le service conformément à l'article 1305, sont, à tout moment tenus à la disposition de l'AWIPH qui les contrôle une fois par an. Le délégué de l'AWIPH appose, sur les fiches comptables contrôlées, son visa constatant l'exactitude du compte. Art. 1308. Chaque service est tenu de fournir au délégué de l'AWIPH tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Art. 1309. Le délégué de l'AWIPH avise, sans délai, l'Administrateur général des irrégularités qu'il constate. Art. 1310. Le délégué de l'AWIPH ne peut être membre du conseil d'administration d'un des services sur lequel il est chargé d'exercer le contrôle, ni parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces services ou d'une personne handicapée accueillie dans un de ces services. CHAPITRE XI. - Contrôle Art. 1311. Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprès des services agréés par l’Agence .[3] Ils s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et vérifient les comptabilités. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de services [4] avec chaque service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des bénéficiaires. Ils vérifient l'existence et la mise à jour des dossiers individuels visés à l’article 1233 [5]. Ils assurent également une fonction de conseil auprès des services. Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.[6] CHAPITRE XII. - Projets originaux collectif ou individuel Art. 1312. § 1er. Dans le but de mieux rencontrer les principes inscrits dans l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et les objectifs généraux et spécifiques du contrat de gestion visés à l'article 303 de la deuxième partie du Code décrétal, l'AWIPH peut, au cas par cas, faire application des articles 1313 et 1314 pour autant qu'un projet collectif ou individuel permette de mieux rencontrer les principes et objectifs susmentionnés. § 2. Le projet collectif ou individuel doit faire l'objet d'une convention écrite conclue entre le service et l'AWIPH dont l'échéance ne peut excéder celle de l'agrément. La convention précise les conditions et les modalités auxquelles le service doit satisfaire ainsi que les critères d'évaluation du projet. § 3. Nonobstant d'autres interventions financières accordées pour la réalisation de projets collectifs ou individuels, les moyens financiers accordés sur le fondement du présent article, sont limités aux subventions normalement dévolues au service selon les modalités définies dans le présent titre. § 4. Le projet collectif ou individuel présenté par un service agréé ne peut conduire à une diminution du nombre de prises en charge par le service. Art. 1313. § 1er.Afin de permettre la réalisation d'un projet collectif, l'Agence peut déroger aux articles 1193, 1194, 1232, 1240, §§ 1er et 2, 1243/4, 1243/12, 1245 et 1276 à 1287 et au point 4 de l'annexe 99.[7] § 2. La demande du service précisant le projet collectif est introduite, auprès de l’Agence .[8] Le projet collectif reprend, au minimum, les renseignements repris à l'article 1236 [9], et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 1312, § 1er, déroger aux règles générales du présent titre. § 3. L'AWIPH accuse réception de la demande, instruit le dossier et le transmet pour information à la commission subrégionale de coordination dont relève le service. Le Comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de deux mois à dater de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent. § 4. Au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet, celui-ci est évalué par l'AWIPH. Le Comité de gestion de l'AWIPH statue, le cas échéant, sur une reconduction du projet, dont il peut éventuellement modifier les modalités d'application. Art. 1314. § 1er. Afin de permettre la réalisation d'un projet individuel, l'AWIPH peut déroger aux articles 1193, 1194, 1232, 1240, §§ 1er et 2, 1245, 1268, 1276 à 1287 et 1298, alinéa 1er. § 2. La demande du service précisant le projet individuel est introduite auprès de l’Agence .[10] Le projet individuel reprend au minimum, les renseignements visés à, l'article 1236[11], et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 1312, § 1er, déroger aux règles générales du présent titre. Il est accompagné d'un projet, actualisé s'il échet, de convention individuelle visée à l'article 1299. § 3. L'AWIPH accuse réception de la demande, instruit le dossier et statue dans les deux mois de l'introduction de la demande. A défaut, la décision est considérée comme favorable. § 4. Le projet individuel approuvé par l'AWIPH, ne sort ses effets qu'à la date de signature de la convention visée à l'article 1299, prenant en compte le projet individuel et devient caduque à l'extinction de celle-ci. § 5. Sans préjudice des dispositions du § 4, au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet individuel, celui-ci est évalué par le bénéficiaire, et le cas échéant par son représentant légal, par le service et par l'AWIPH. Celle-ci approuve, le cas échéant, sa reconduction pour une durée qu'elle détermine. Sous-titre 2. - (1Services d'accueil de jour) Sous-titre,chapitre 1er et articles 1314/1 jusque 1314/15 AGW 2016-06-23, art. 13 CHAPITRE Ier. - (Dispositions générales) Art. 1314/1. (Pour l'application du présent sous-titre, l'on entend par : 1° l'usager : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, 6°, du même code; 2° le jeune : l'usager âgé de moins de 18 ans ou l'usager âgé de 18 à 21 ans pour lequel la décision d'intervention de l'Agence précise qu'il peut continuer à bénéficier du soutien d'un service pour jeunes; 3° l'adulte : l'usager âgé de 18 ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes; 4° le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'Agence; 5° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence; 6° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour cet ensemble de service, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; 7° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations; 8° délégation de pouvoirs : document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'Agence; 9° la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie; 10° le point ordinaire : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire; 11° le point nominatif : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à la demande de l'Agence dans le cadre de la politique relative aux personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence; 12° l'objectif points : nombre de points ordinaires que le service d'accueil de jour doit atteindre pour maintenir son agrément et les subsides y afférents; 13° l'extrait de casier judiciaire : extrait de casier selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle. Les services visés à l'alinéa 1er, 6°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein.) Art. 1314/2. (L'accueil de jour consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, à favoriser l'épanouissement et l'intégration des personnes qu'elle soit scolaire, sociale ou culturelle, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le réseau, des activités valorisantes et citoyennes.) Art. 1314/3. (Le service d'accueil spécialisé pour jeunes est un service d'accueil de jour qui accompagne des jeunes qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette prise en charge est modulable tout au long du parcours de l'usager et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie. Il vise à une intégration scolaire, sociale ou culturelle de la personne handicapée. Le service d'accueil spécialisé pour jeunes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour.) Art. 1314/4. (Le service d'accueil de jour pour adultes est un service d'accueil de jour qui accueille en journée des adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement personnel de la personne handicapée. Le service d'accueil de jour pour adultes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour.) CHAPITRE III. - (Agrément) Section 1re. - (Procédure) Art. 1314/5. (La demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels;[12] 2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum : a) l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé; b) les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir; c) les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci; d) les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis; e) les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers; f) les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement; g) les droits et obligations mutuels de l'usager, de son représentant légal et du service; h) les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service. 3° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge; 4° l'identité du directeur du service, une copie de ses diplômes; 5° l'extrait de casier judiciaire du directeur datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 6° la délégation de pouvoirs; 7° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures; 8° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux; 9° le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.) Art. 1314/6. (Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.) Section 2. - (Décision d'agrément) Art. 1314/7. (Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.) Art. 1314/8. (L'agrément est donné pour une durée indéterminée. La décision d'agrément mentionne : 1° le type de service pour lequel la structure est agréée; 2° les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir; 3° la capacité d'accueil du service; 4° l'objectif points que doit atteindre le service; 5° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil; 6° le nombre de point nominatif attribué au service pour l'accueil de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence.) Art. 1314/9. (Par dérogation à l'article 1314/8, alinéa 1er, l'agrément d'un nouveau service est accordé pour une durée à l'essai d'un an à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.) Art. 1314/10. (§ 1er. Par dérogation à l'article 1314/8, alinéa 1er, le Ministre, peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément n'est plus respectée. § 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre, d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. § 3. L'Agence peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément. Le comité d'accompagnement est composé au minimum : 1° d'un représentant de l'Agence; 2° d'un expert désigné par le Comité de branche Handicap de l'Agence en fonction de sa compétence relative au problème existant; 3° d'un représentant du pouvoir organisateur du service concerné; 4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs; 5° d'un représentant des familles ou des usagers. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence procède au retrait total ou partiel de l'agrément. § 4. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par recommandé ou par tout envoi conférant une date certaine au président et au directeur.) Art. 1314/11. (Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'accueil urgent des usagers.) Section 3. - (Modification d'agrément) Art. 1314/12. (Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'Agence.) Art. 1314/13. (Toute demande de modification d'agrément qui vise à augmenter la capacité d'accueil ou l'objectif points d'un service est accompagnée du document visé à l'article 1314/5, 7°.-) Art. 1314/14. (L'Agence apprécie les éléments du dossier et réclame éventuellement des documents complémentaires. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en avertit le demandeur par l'envoi dans les 30 jours d'un accusé de réception. Dans les trois mois à dater de l'accusé de réception, le Ministre, prend sa décision.) Art. 1314/15. (En cas de décision favorable, la modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de celle-ci. S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément.) Section 4. - Conditions d'agrément section 4, sous-section et articles 1314/16 a 1314/38/9 – AGW du 25 AVRIL 2019, ART 63 A 67 Sous-section 1. - Principes généraux Art. 1314/16. Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1314/17 à 1314/38/9. L'absence de respect des conditions visées à l'alinéa 1er peut entraîner la suspension, le retrait de l'agrément ou la limitation du nombre de places agréées, sur base de la même procédure que celle visée à l'article 475. Sous-section 2. - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers Art. 1314/17. Le service met en oeuvre les dispositifs permettant de garantir à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et convenances. Il lui assure sécurité et intégrité ainsi qu'un encadrement compétent et adapté à ses besoins ainsi que des conditions de vie de qualité, en se montrant soucieux de son bien-être, de ses besoins et de ses désirs. Art. 1314/18. Les familles, amis et proches dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal s'il échet, ont un droit d'accès au service dans des lieux adaptés et accueillants. Art. 1314/19. Afin de permettre des échanges avec leurs familles et de favoriser l'inclusion par l'exploitation des nouvelles technologies de l'informatique, des moyens de communications tels que le téléphone, l'ordinateur et internet sont mis à disposition des usagers. Les échanges se tiennent dans le respect de l'intimité et de la confidentialité. Art. 1314/20. Dans le respect du principe d'autodétermination de la personne et compte tenu des limites du secret médical, le service garantit à la personne ou son représentant légal s'il échet et à sa famille, la transmission des informations exactes et en temps utile sur toutes les questions touchant à son accueil ou à son hébergement et particulièrement celles relatives à son état de santé. Sous-section 3. - Conditions relatives à la Charte Art. 1314/21. Le service élabore une charte des valeurs construite sur base des principes de références énoncés à l'annexe 117/1. Il la joint aux documents d'accueil et l'affiche à l'entrée du service ainsi qu'à différents endroits visibles dans le service. Sous-section 4. - Conditions relatives au projet de service Art. 1314/22. Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er. Sous-section 5. - Conditions relatives au rapport d'activités Art. 1314/23. Le service transmet le rapport d'activités à l'Agence pour le 30 juin de chaque année. Le rapport d'activité est structuré sur base du plan présenté à l'annexe 117/4. Le rapport annuel d'activité du service est porté à la connaissance de tous les membres du service, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet. Ces documents sont en outre mis à leur disposition en permanence. Sous-section 6. - Conditions relatives à la convention d'accueil Art. 1314/24. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne ou son représentant légal s'il échet qui mentionne au minimum les éléments suivants : 1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité de l'usager est accompagnée de celle de son représentant légal; 2° la date d'admission ou de début des interventions, la durée du contrat, et le cas échéant, la durée de la période d'essai; 3° le montant de la participation financière due; 4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement; 5° les modalités de préavis et de résiliation de la convention; 6° le mode suivant lequel cette convention peut être adaptée ou modifiée. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par l'usager ou son représentant légal. Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention. Sous-section 7. - Conditions relatives aux dossiers des usagers Art. 1314/25. Tous les services agréés tiennent à jour un dossier de la personne comprenant : 1° une analyse des besoins de la personne; 2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne; 3° un bilan psychologique; 4° un bilan médical; 5° une anamnèse sociale; 6° une évaluation de l'autonomie. Art. 1314/26. Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne lors de l'admission ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour dans le service. L'inspection médicale de l'Agence ou l'inspection médicale de l'autorité publique étrangère peut consulter le dossier médical. Art. 1314/27. Le dossier de la personne l'accompagne en cas de réorientation vers un autre service et ce compte tenu des règles en matière de secret professionnel et de protection des données. Sous-section 8. - Conditions relatives aux projets individuels Art. 1314/28. § 1er. Le service offre à la personne un projet individuel adapté à ses besoins, aptitudes et aspirations. § 2. Le service met en place un projet individuel pour chaque usager et le formalise. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec la personne ou son représentant légal s'il échet, sa famille et l'ensemble des intervenants internes et externes. Il contient au minimum : 1° l'identification du bénéficiaire; 2° les objectifs à atteindre; 3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs; 4° la ou les personnes ressources; 5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci. Le projet individuel est établi pour la première fois, dans les six mois à dater de l'admission dans le service. § 3. Pour construire le projet individuel, le service mène une évaluation globale de la personne en abordant au moins les domaines de vie suivants : 1° l'autonomie; 2° les habiletés domestiques; 3° les habiletés préscolaires et scolaires; 4° les habiletés professionnelles; 5° les comportements défis; 6° le sensori-moteur; 7° la socialisation; 8° la santé et l'hygiène; 9° la communication; 10° la vie affective et sexuelle; 11° la volonté et les préférences de la personne lorsqu'il s'agit d'un adulte, ou l'intérêt supérieur de la personne lorsqu'il s'agit d'un enfant. Sous-section 9. - Conditions relatives aux outils de communication interne Art. 1314/29. Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes éducatives. Les informations visées à l'alinéa 1er évoquent toutes les observations nécessaires en vue d'assurer la continuité des prestations utiles et adéquates aux différents usagers. Un volet spécifique est destiné aux informations relatives à leur santé et à leur sécurité. Art. 1314/30. Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes de soins en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dispensés aux différents usagers. Les informations visées à l'alinéa 1er évoquent toutes les observations nécessaires en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dispensés aux différents usagers. Les informations visées à l'alinéa 1er relatives à la santé des usagers sont supervisées par un médecin coordinateur ou le service infirmier dont le volume de prestations est adapté afin qu'il assure sa mission pour permettre des prestations de soins optimales garantes de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes. Sous-section 10. - Conditions relatives à l'accueil d'un nouvel usager Art. 1314/31. L'accueil d'un nouvel usager fait l'objet d'une procédure destinée à répondre aux besoins spécifiques qui accompagnent cette période particulière. Pour le nouvel usager, cette procédure vise à : 1° lui communiquer toutes les informations nécessaires; 2° l'accompagner de manière régulière afin de l'aider à découvrir son nouveau milieu et afin d'y favoriser au mieux son intégration; 3° à identifier les adaptations nécessaires en vue de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ses besoins et de ses souhaits. Pour la famille et les proches, cette procédure vise à : 1° établir les échanges destinés à récolter le maximum d'informations utiles à la prise en compte des besoins spécifiques du nouvel usager; 2° leur communiquer les informations utiles concernant les conditions dans lesquelles se déroule l'accueil du nouvel arrivant; 3° convenir des personnes à contacter en cas de besoin. Pour les professionnels, cette procédure vise à : 1° les informer immédiatement et si possible avant l'arrivée de la personne, en abordant tous les points connus le concernant et touchant aux domaines de vie visés à l'article 1314/28, § 3, et en particulier ceux qui relèvent de sa santé; 2° désigner le membre du personnel chargé de récolter ces informations auprès des proches du nouvel entrant et des professionnels qui l'ont accompagné dans ses parcours précédents; 3° les informer des personnes de contacts parmi les proches et parmi tout autre collaborateur, à joindre en cas de questions ou de besoins d'informations. Sous-section 11. - Conditions relatives aux activités Art. 1314/32. § 1er. Les activités sont adaptées aux besoins, aptitudes et aspirations des personnes. Le service assure un accompagnement éducatif, psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne. Il propose pour cela des activités variées et adaptées à chacun en mettant l'accent sur des activités valorisantes organisées prioritairement à l'extérieur de l'établissement. § 2. Le service se dote des outils nécessaires à la gestion des activités journalières qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Ces outils sont accessibles à tous et permettent d'identifier au minimum: 1° le lieu de l'activité; 2° la date de l'activité; 3° les participants et le personnel d'encadrement impliqué. Sous-section 12. - Conditions relatives au conseil des usagers Art. 1314/33. Dans chaque service, il est créé un conseil composé d'usagers, ou de leurs représentants légaux s'il échet, ayant pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil des usagers. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le service communique la liste des membres du conseil aux usagers et à leurs représentants légaux. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès-verbaux des réunions. Les responsables du service transmettent au conseil des usagers toutes informations utiles à la participation au projet de service. Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour les modifications au règlement d'ordre intérieur ainsi que pour toutes modifications importantes aux conditions générales de vie. Le service met en place des modalités de participation adaptées aux caractéristiques des usagers. Sous-section 13. - Conditions relatives à l'évaluation de la qualité des prestations offertes aux usagers Art. 1314/34. Le service procède au plus tard au terme de la quatrième année du contrat d'objectif à l'évaluation de la qualité de ses prestations et ce, en concertation avec les usagers, leurs proches et l'équipe d'intervenants. L'évaluation peut être mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers. L'évaluation est mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers. La méthodologie de cette évaluation précise au moins : 1° comment, de manière systématique, le service collecte et enregistre des données sur la qualité des prestations offertes aux personnes; 2° comment le service utilise les données visées au 1° pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service; 3° la stratégie, avec calendrier, que le service établit pour atteindre les objectifs visés au 2° ; 4° comment et à quelle fréquence le service évalue si les objectifs ont été atteints; 5° les démarches d'améliorations que le service entreprend lorsqu'un objectif n'est pas atteint; 6° comment le service intègre les démarches qualités préconisées par l'Agence. Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance du pouvoir organisateur, de tous les membres du personnel du service, des usagers ou leurs représentants légaux s'il échet. Sous-section 14. - Conditions relatives au traitement des réclamations Art. 1314/35. Le service organise un processus de traitement des réclamations exprimées par les usagers et leurs proches quant aux prestations qui leurs sont offertes dans le service. Le service désigne au moins un référent parmi les membres du personnel. Son rôle et son identité sont définis et communiqués au minimum par voie d'affichage à l'accueil et à différents endroits visibles de tous les usagers du service. La proposition de désignation reçoit l'aval du conseil des usagers. Sous-section 15. - Conditions relatives aux systèmes de télésurveillance Art. 1314/36. L'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné au respect de l'article 22 de la Constitution. Sous-section 16. - Conditions relatives au personnel Art. 1314/37. Le personnel des services répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 114/2. Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplômes des membres du personnel. Les membres du personnel des services fournissent au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 1314/38. Les services répondent aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe 114/3. Dans une entité administrative définie à l'article 1314/1, 6°, les normes quantitatives par services sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés. Art. 1314/38/1. Le personnel des services dont l'objectif-points est supérieur à trois mille comporte des travailleurs assurant au moins trois des quatre fonctions suivantes : 1° psychologue ou assistant en psychologie ou psychopédagogue; 2° éducateur; 3° assistant social; 4° paramédical. Art. 1314/38/2. La part des prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement. Art. 1314/38/3. Le service assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes extérieures et intérieures. Art. 1314/38/4. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 469/2, § 1er, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années. Le plan visé à l'alinéa 1er, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif. Le plan visé à l'alinéa 1er identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. Le plan de formation visé à l'alinéa 1er inclut des modules axés sur la bientraitance. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie. Sous-section 17. - Conditions relatives à la gestion administrative et comptable Art. 1314/38/5. Pour être agréé et préalablement à toute admission d'une personne handicapée, le service souscrit une police d'assurance couvrant : 1° la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci; 2° tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Concernant le 1°, l'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,35 euros pour les dommages corporels et 247.893,53 euros pour les dommages matériels, par sinistre. Concernant le 2°, l'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros. Art. 1314/38/6. Pour être agréé, le service répond aux conditions suivantes : 1° est organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une fondation d'utilité publique ou une association sans but lucratif et posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence; 2° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service; b) la gestion du personnel; c) la gestion financière; d) l'application des réglementations en vigueur; e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence; 3° sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 du Code décrétal, transmet à la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/38/4; 4° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service. S'il est organisé par une association sans but lucratif visée au 1° : 1° celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs; 2° son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service. Une dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 2, pour ce qui concerne la participation du personnel, peut être accordée par le Comité de gestion sur base d'un dossier démontrant l'inadaptation desdites dispositions au projet global du service. Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative Concernant l'alinéa 1er, 2°, en cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par envoi recommandé, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs est exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 1314/38/7. § 1er. Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services. § 2. Les interventions financières sollicitées auprès des bénéficiaires ou de leurs représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes. De même, les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il est tenu compte desdites subventions uniquement si elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention. § 3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément. § 4. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission est de certifier et le cas échéant de redresser les comptes. Les comptes annuels sont également accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité des entités peut par ailleurs être consultée à la demande par les services de l'Agence. § 5. Si des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. Sous-section 18. - Conditions relatives aux bâtiments Art. 1314/38/8. Les bâtiments et installations répondent aux normes architecturales prévues à l'annexe 111. Les bâtiments et installations présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires. Sous-section 19. - Obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère Art. 1314/38/9. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 du Code décrétal, le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies. On entend par « cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies », la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement. Les services envoient le cadastre visé à l'alinéa 1er, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence la vérification des conditions d'agrément, les services communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 et selon les modalités qui y sont définies. |
Section 5. - (Contrôle) section et articles 1314/39 a 1314/96 – AGW du 23 juin 2016 art. 13 Art. 1314/39. (§ 1er. L'Agence vérifie le respect des normes d'agrément et assure une fonction de conseil auprès des services. § 2. Elle s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.) Art. 1314/40. (Elle procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, elle évalue, en collaboration avec les services et les équipes éducatives, les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des usagers. Elle vérifie l'existence et la mise à jour du dossier individuel.) Art. 1314/41. (Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et la délégation syndicale, s'ils existent, ainsi que le conseil des usagers.) CHAPITRE IV. - (Plaintes) Art. 1314/42. (Toute plainte relative à la prise en charge dans un service est formulée par écrit. La plainte est adressée à l'Agence qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur. L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois.) CHAPITRE V. - Politique d'admission Art. 1314/43. (§ 1er. Les services peuvent admettre les personnes handicapées pour autant qu'elles soient en possession, soit : 1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité de bénéficier des prestations d'un service d'accueil de jour; 2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française; § 2. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions visées à l'alinéa 1er, le service peut admettre une personne handicapée pour autant qu'elle s'engage à constituer son dossier pluridisciplinaire auprès d'un centre agréé visé à l'article 424, sur base duquel l'Agence établit sa décision d'intervention.) Art. 1314/44. (Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delà de leur capacité d'accueil.) Art. 1314/45. (Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes desdites déficiences. Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont : 1° la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques, le spina-bifida, la myopathie, la neuropathie; 2° la déficience intellectuelle profonde; 3° la déficience intellectuelle sévère; 4° le trouble moteur, la dysmélie, la poliomyélite, la malformation du squelette et des membres avec handicap associé; 5° le trouble envahissant du développement et le trouble du comportement associé au handicap; 6° l'autisme; 7° la lésion cérébrale congénitale ou acquise.) Art. 1314/46. (Par dérogation à l'article 1314/45, le service peut accueillir des personnes ne répondant pas aux déficiences visées pour autant que ces personnes ne le fréquentent qu'à titre occasionnel.) Art. 1314/47. (Les usagers d'un service d'accueil de jour peuvent : 1° être pris en charge par un service résidentiel pour jeunes, un service résidentiel de nuit pour adultes, un service de logements supervisés, un service de répit, par un accueillant accrédité par un service d'accompagnement de l'accueil familial; 2° occuper une place de court séjour dans un service résidentiel pour adultes; 3° être accompagné par un service d'aide précoce, un service d'aide à l'intégration ou un service d'accompagnement.) CHAPITRE VI. - (Personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence) Art. 1314/48. (§ 1er. Sont déclarées personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dépendance, pour lesquelles une enquête sociale diligentée par l'Agence démontre une situation sociale telle qu'une prise en charge spécialisée s'avère indispensable. § 2. Par personne de grande dépendance, il faut entendre les personnes atteintes des déficiences visées à l'article 1314/45. Les personnes adultes concernées relèvent en outre des catégories B ou C. § 3. L'enquête sociale visée au paragraphe 1er valide la nécessité d'un accueil d'urgence pour la personne : 1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission; 2° dont la situation actuelle présente un danger pour leur intégrité ou celle de tiers; 3° qui a subi plusieurs exclusions.) Art. 1314/49. (Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut étendre les dispositions de l'article 1314/48 à une personne handicapée ne répondant pas aux critères de grande dépendance. Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier une admission.) CHAPITRE VII. - (Les points ordinaires) Section 1re. - (Dispositions générales) Art. 1314/50. (Le Ministre attribue aux services d'accueil de jour un objectif points à atteindre sur une période d'observation de trois ans. Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement et l'encadrement des personnes durant la journée dans des activités. Pour les services d'accueil de jour pour adultes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend exclusivement de sa catégorie de subventionnement. Pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager est déterminée en fonction de sa catégorie de handicap et du type de soutien nécessaire. Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante-) Section 2. - (Détermination et modification de l'objectif points) Sous-section 1re. - (Détermination de l'objectif points) Art. 1314/51. (§ 1er. Afin d'octroyer au service préexistant au 1er janvier 2016 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est fixé en fonction des subventions perçues par celui-ci en 2013. La valeur d'un point pour la détermination de l'objectif points est de 93,30 euros en service d'accueil de jour pour adultes et de 104,71 euros en service d'accueil spécialisé pour jeunes. § 2. Par subventions perçues en 2013, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentée du supplément pour ancienneté pécuniaire déduction faite du coût réel de l'ancienneté. § 3. Le coût réel de l'ancienneté correspond à la différence entre le prix théorique à l'ancienneté du service et le prix théorique calculé sur base forfaitaire de dix ans. § 4. L'objectif points correspond au montant visé au paragraphe 2 divisé par la valeur d'un point tel que définie au paragraphe 1er, alinéa 2. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.) Art. 1314/52. (Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement wallon fixe l'objectif points du service qui viendrait à être agréé postérieurement à cette date.) Sous-section 2. - (Observation du nombre de points atteints) Art. 1314/53. (L'observation du nombre de points ordinaires atteints s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation.) Art. 1314/54. (Les services transmettent à l'Agence le relevé mensuel des journées de présences, accompagné du relevé mensuel de présences des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles des points nominatifs ont été octroyés sur base des dispositions de l'article 1314/67, dûment complétés, dans les quinze premiers jours du mois suivant.) Art. 1314/55. (L'Agence enregistre sur base du relevé mensuel les éventuelles entrées et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordés pour le mois concerné.) Art. 1314/56. (Si au terme de la période d'observation, la moyenne des points cumulés par le service est inférieure à son objectif points, son objectif points pour la période d'observation suivante sera réduit à due proportion. Si le déficit de points visés à l'alinéa 1er est supérieur à cinq pour cent de l'objectif points, le montant des subventions correspondant au déficit de points constaté est récupéré par l'Agence.) Sous-section 3. - (La redistribution des points non utilisés) Art. 1314/57. (Pour entrer dans les conditions pour bénéficier des points non utilisés à réaffecter, le service existant capitalisent un nombre de points excédentaires lors de la période d'observation par rapport à l'objectif points fixé.) Art. 1314/58. (L'Agence établit un classement des services en donnant la priorité au service se situant dans l'arrondissement où l'offre de services visée à l'article 1314/94 est la plus défavorable.) Art. 1314/59. (L'Agence avertit le service qui dispose d'un délai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplémentaires.) Art. 1314/60. (Le Gouvernement wallon attribue les points non utilisés à l'issue de la période d'observation à de nouveaux services ou augmente l'objectif points de services existants.) Section 3. - (Comptabilisation des points) Art. 1314/61. (La comptabilisation des points ordinaires observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers, à l'exception de ceux pour lesquels des points nominatifs ont été accordés sur base des dispositions de l'article 1314/67, par la valeur du point.) Art. 1314/62. (La valeur en point des journées de présence des usagers est déterminée comme suit : 1° pour le service d'accueil de jour pour adultes :
2° pour le service d'accueil spécialisé pour jeunes :
) Art. 1314/63. (On entend par " soutien intensif à la (re)scolarisation partielle ou totale ", l'action menée plusieurs heures par jour par les équipes du service d'accueil spécialisé pour jeunes dans le but de (re)intégrer le jeune dans le milieu scolaire ordinaire ou spécialisé.) Art. 1314/64. (On entend par " soutien intensif afin d'éviter la déscolarisation ", l'action menée dans le milieu scolaire ordinaire ou spécialisé, plusieurs heures par jour, par les équipes du service d'accueil spécialisé pour jeunes afin de soutenir les enseignants à maintenir le jeune dans l'école.) Art. 1314/65. (Le service menant les actions visées aux articles 1314/63 et 1314/64 signe avec l'établissement scolaire et la famille une convention précisant les objectifs, la nature de l'accompagnement et la durée de leurs interventions.) Art. 1314/66. (Les points obtenus par un service résultent de l'addition des points observés via les relevés mensuels des journées de présence.) CHAPITRE VIII. - (Les points nominatifs) Section 1re. - (La détermination de points nominatifs) Art. 1314/67.(En cas de carence persistante de place disponible, l'Agence peut accorder dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, un nombre de points nominatifs au service qui prend en charge, à sa demande exclusive, les personnes visées au Chapitre VI. (2 Ces points nominatifs peuvent être accordés uniquement aux services qui démontrent l'accueil effectif d'usagers en nombre au moins égal à leur capacité subventionnée au 31 décembre 2013 pour les services d'accueil de jour pour adultes et au 31 décembre 2015 pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes.)2) (2)AGW 2017-12-14, art. 26 Art. 1314/68. (Lorsqu'un usager admis sur base de l'article 1314/67 quitte le service, le nombre de points nominatifs accordé à celui-ci pour cet accueil est retiré.) Section 2. - (Observation du nombre de points nominatifs atteints) Art. 1314/69. (En fonction des disponibilités budgétaires et de la consommation réelle des points nominatifs observée dans le relevé mensuel dédicacé à cette population, l'Agence peut, au début de chaque exercice, adapter le nombre de points nominatifs octroyés aux services.) Section 3. - (Comptabilisation des points nominatifs) Art. 1314/70. (La comptabilisation des points nominatifs observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers admis sur base des dispositions de l'article 1314/67 par la valeur du point.) Art. 1314/71. (La valeur en points des journées de présence des usagers est déterminée comme suit : 1° pour les services d'accueil de jour pour adultes :
2° pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes :
|
)
CHAPITRE IX. - (Le subventionnement)
Section 1re. - (Dispositions générales)
Art. 1314/72. (Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services :
1° une subvention de base;
2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;
3° une subvention nominative pour le service qui accueille des personnes visées à l'article 1314/48 et pour lesquels la décision d'agrément mentionne l'octroi de points nominatifs;
4° une subvention spécifique leur permettant de financer l'augmentation salariale résultant de la valorisation des heures inconfortables, le complément à la prime de fin d'année et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord cadre non marchand privé wallon du 24 février 2011;
5° une subvention " mobilité ")
Section 2. - (La subvention de base)
Art. 1314/73. (La subvention de base est destinée à couvrir :
1° la charge de fonctionnement;
2° la charge de personnel non éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 114/2;
3° la charge de rémunération du médecin coordinateur;
4° les frais personnalisables;
5° le supplément destiné à l'embauche compensatoire liée à l'octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre des dispositions prises par l'accord non marchand privé wallon;
6° pour le service concerné, le supplément destiné à financer la revalorisation des barèmes pour les chefs éducateurs et les chefs de groupe.)
Art. 1314/74. (La subvention de base est obtenue en multipliant l'objectif points d'un service par la valeur du point.)
Art. 1314/75. (§ 1er. La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixée à 90,85 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur privé.
La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixée à 89,79 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur public.
§ 2. La valeur d'un point en service d'accueil spécialisé pour jeunes est fixée à 109,24 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur privé.
La valeur d'un point en service d'accueil spécialisé pour jeunes est fixée à 108,05 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur public.)
Art. 1314/76. (Pour l'application de l'article 1314/62, 1°, la prise en charge pour les adultes est répartie en trois catégories de subventionnement :
1° la catégorie A : prise en charge qui n'est pas comptée parmi les prises en charge visées aux catégories B, C et qui répond aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère, sensorielle ou physique qui nécessite un accueil et/ou un hébergement;
2° la catégorie B : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers :
a) atteints de déficience intellectuelle profonde;
b) atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes :
(1) être grabataire;
(2) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
(3) présenter des troubles graves du comportement;
(4) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
(5) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
(6) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
(7) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
(8) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
(9) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
3° la catégorie C : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous a) et les trois autres dans l'énumération sous b) :
a) (1) être grabataire;
(2) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
(3) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
b) (1) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
(2) présenter des troubles graves du comportement;
(3) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
(4) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
(5) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
(6) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;)
Art. 1314/77.(Pour l'application de l'article 1314/62, 2°, les prises en charge pour jeunes sont réparties en quatre niveaux :
1° Niveau 1 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale modérée ou sévère, ou de troubles graves de la vue ou de l'ouïe;
2° Niveau 2 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale profonde avec troubles envahissants du développement, de troubles caractériels, de troubles moteurs, de dysmélie, poliomyélite ou de malformations du squelette;
3° Niveau 3 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida ou de lésion cérébrale congénitale ou acquise.
4° Niveau 4 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint d'autisme.
(2 Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, les prises en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale légère sont assimilées à des prises en charge de Niveau 1. Ces usagers peuvent prétendre uniquement à la pondération relative aux journées de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service, tel que visée à l'article 1314/62, 2°.)2)
(2)AGW 2017-12-14, art. 27
Art. 1314/78. (La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.)
Art. 1314/79. (Le Ministre détermine l'objectif points du service créé ou pour lequel est autorisée une extension suite à l'octroi d'un financement spécifique décidé par le Gouvernement wallon.)
Section 3. - (Le supplément pour ancienneté pécuniaire)
Art. 1314/80. (§ 1er. Le service dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est supérieure à dix ans reçoit, au terme de l'exercice, un supplément de subvention de personnel afin de lui permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel.
§ 2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'Agence, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est diminué d'une demi-année d'ancienneté.)
Art. 1314/81. (§ 1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point III de l’annexe 45/4 [1] est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
§ 2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.)
Art. 1314/82. (§ 1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant.
§ 2. L'ancienneté retenue est celle observée pour le personnel affecté au service existant dans la dernière liste du personnel en possession de l'Agence.
§ 3. En cas de création d'un service, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.
§ 4. Le supplément résulte de la multiplication de la subvention de base par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté observé visé à l'annexe 114/5.)
Art. 1314/83. (Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.
Si cette ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.)
Section 4. - (La subvention nominative)
Art. 1314/84. (La subvention nominative est obtenue en multipliant le nombre de points nominatifs octroyés à un service par la valeur du point visée à l'article 1314/75.
Ce montant est majoré du résultat de la multiplication de la subvention visée à l'alinéa 1er par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté observé visé à l'annexe 114/5.)
Section 5. - (Les suppléments non-marchand)
Art. 1314/85. (§ 1er Il est octroyé aux services des subventions spécifiques destinées à leur permettre de financer :
1° l'augmentation salariale résultant de la valorisation des heures inconfortables;
2° un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année;
3° la formation.
§ 2. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul de ces subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.)
Section 6. - (Le supplément mobilité)
Art. 1314/86. (§ 1er. Le service qui organise quotidiennement le transport des usagers qu'il accueille à un lieu fixé conjointement par le service et les parents ou la personne responsable, et inversement peut bénéficier d'un supplément mobilité.
§ 2. Pour obtenir ce supplément, le service confirme chaque année, via une déclaration sur l'honneur introduite auprès de l'Agence pour le 31 janvier au plus tard, qu'il s'engage à effectuer durant l'année de la déclaration, directement ou par l'intermédiaire d'un autre prestataire, le transport des usagers qu'il accueille dans les conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 3. Le subside mobilité équivaut à l'objectif points de l'année additionné du nombre de points nominatifs accordés au service multiplié par le tarif journalier " mobilité ".
§ 4. Le tarif journalier mobilité est constitué d'une partie fixe de 6,12 euros en service d'accueil de jour pour adultes et de 13,74 euros en service d'accueil spécialisé pour jeunes.
La partie fixe visée à l'alinéa 1er est majorée d'une partie variable fixée en fonction de l'arrondissement administratif où se situe le service, dont les montants sont repris à l'annexe 114/8.
§ 5. Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence peut, pour une période qui ne peut pas excéder trois ans, par dérogation au paragraphe 4, accorder des moyens supplémentaires au service d'accueil spécialisé pour jeunes qui démontre, en raison de leur localisation ou de la gravité du handicap des usagers accueillis, que ses charges afférentes à l'organisation du transport au cours de l'exercice, déduction faite de la participation financière des usagers visée à l'article 1314/93, § 1er, atteignent au moins cent cinquante pour cent du subside " mobilité ".)
Section 7. - (Les primes syndicales)
Art. 1314/87. (L'Agence verse, au nom du service, au fonds chargé d'assurer le paiement de la prime syndicale, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.)
Section 8. - (La convention pour la promotion de l'emploi)
Art. 1314/88. (Le total des subventions résultant des dispositions du présent sous-titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office National de Sécurité Sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.)
Section 9. - (Les sanctions)
Art. 1314/89. (En cas de non transmission des documents visés aux articles 1314/35, 1314/54 et 1314/80, § 2, dans les délais prescrits, une pénalité égale à cinq fois la valeur d'un point visée à l'article 1314/75 est appliquée par jour de retard.
Sans préjudice de la pénalité visée à l'alinéa 1er, à l'échéance des délais visés à l'alinéa 1er, l'Agence adresse au service un rappel par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine.
Si l'Agence n'est pas en possession du document manquant dans les dix jours du rappel, la subvention de base du service pour l'année incriminée est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.)
Section 10. - (Le contrôle de l'utilisation des subventions)
Art. 1314/90. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5. [2]
Art. 1314/91. Abrogé par AGW du 25 avril 2019
Art. 1314/92. (L'intervention financière sollicitée en vertu de l'article 1314/93, § 2, auprès des usagers ou de leurs représentants légaux est comptabilisée au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601, 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire au service.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 1er sont déduites du montant des charges correspondantes.)
CHAPITRE X. - (La participation financière des usagers)
Art. 1314/93. (§ 1er. Le service peut réclamer aux usagers une participation financière qui ne peut pas dépasser, par journée de présence, les montants suivants :
1° pour le service d'accueil de jour pour adultes : 16,32 euros si la personne bénéficie du transport organisé et assuré par le service et 12,24 euros dans le cas contraire;
2° pour le service d'accueil spécialisé pour jeunes : 10,20 euros si la personne bénéficie du transport organisé et assuré par le service et 6,12 euros dans le cas contraire.
Est assimilée aux journées de présence visées à l'alinéa 1er la journée de soutien intensif à la scolarisation ou rescolarisation partielle et de soutien intensif afin d'éviter la déscolarisation visées aux articles 1314/63 et 1314/64.
§ 2. Le service peut réclamer, en supplément à la participation financière visée au paragraphe 1er, les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'il organise ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, reçoit l'accord préalable de l'usager ou de son représentant légal.)
CHAPITRE XI. - (La programmation)
Art. 1314/94. (L'offre de service est déterminée en divisant la somme des objectifs points de chaque arrondissement par leur population.)
Art. 1314/95. (Le nombre de service ne peut pas dépasser le nombre de service agréé au 1er janvier 2016. Toutefois, ce nombre peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement wallon.)
CHAPITRE XI/1. - La transformation
(Art. 1314/95bis. Le service d'accueil de jour pour adultes qui souhaite assurer le transfert de la totalité ou d'une partie de son objectif points vers des unités d'agrément visant à l'accompagnement d'usagers adultes ou vers une prise en charge en services de logements supervisés peut introduire une demande auprès de l'Agence.
Le service d'accueil spécialisé pour jeunes qui souhaite assurer le transfert de la totalité ou d'une partie de son objectif points vers des unités d'agrément visant à l'accueil, l'hébergement, ou l'accompagnement d'usagers adultes peut introduire la demande auprès de l'Agence.
Le projet de transfert :
1° permet le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;
2° garantit le maintien :
a) du statut pécuniaire des travailleurs;
b) des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée;
3° assure la neutralité budgétaire de la transformation;
4 ° prévoit les modalités de formation du personnel;
5° répond aux objectifs du contrat de gestion.
Art. 1314/95ter.Sauf dérogation, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des unités d'agrément ainsi créées n'est pas supérieur au reliquat de la subvention obtenue par la réduction de l'objectif points du service qui a initié la transformation.
Art. 1314/95quater.Par dérogation à l'article 1314/50 et 1314/56, premier alinéa, le service qui voit son objectif points modifié suite à une transformation durant une période d'observation conserve cet objectif points modifié durant la période d'observation suivante.
En cas d'augmentation du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/56, deuxième alinéa, s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points préalable à la transformation.
En cas de diminution du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/56, deuxième alinéa, s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points après transformation. – AGW du 23 septembre 2021, art.9 – entré en vigueur le 01/01/2019)
CHAPITRE XII. - (L'adéquation du dispositif)
Art. 1314/96. (Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et le service concerné dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux Chapitres VII à X du Sous-titre 2.)
Sous-titre 3. (- Services résidentiels pour jeunes) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE Ier. (- Dispositions générales) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/97. (Pour l'application du présent sous-titre, l'on entend par : 1° l'Agence : l'Agence visée à l'article 2 du Code décrétal; 2° l'usager : toute personne handicapée visée à l'article 261 du Code décrétal, pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, alinéa 2, 7°, du Code décrétal; 3° le jeune : un usager âgé de moins de dix-huit ans ou l'usager âgé de dix-huit à vingt-cinq ans pour lequel la décision d'intervention visée à l'article 280 du Code décrétal précise qu'il peut continuer à bénéficier de services pour jeunes du fait de la poursuite de sa scolarité, de la mise en place d'un projet de formation professionnelle ou d'un projet d'intégration dans un autre milieu de vie; 4° le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'Agence; 5° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence; 6° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour l'ensemble des services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; 7° l'entité liée : l'entité liée à une association définie à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations; 8° la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'Agence; 9° la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie; 10° un point : une unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire; 11° l'objectif points : le nombre de points que le service résidentiel pour jeunes atteint obligatoirement pour maintenir son agrément et les subsides y afférents; 12° un extrait de casier judiciaire : un extrait de casier selon le modèle visé à l'article 596 du Code d'instruction criminelle; 13° canevas d'intervention : ensemble d'informations administratives et médicales et définissant la catégorie de handicap et la stratégie générale d'intervention. Les services visés à l'alinéa 1er, 6°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE II. (- Principes généraux et missions des services) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/98. (Dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, le service résidentiel pour jeunes accueille, oriente et encadre des jeunes dont les troubles intellectuels, sensoriels, physiques ou psychiques handicapent leur intégration familiale, sociale, scolaire ou professionnelle. Le service résidentiel propose au jeune une approche psycho-médico-socio-éducative et formative à visée pédagogique et thérapeutique soutenant son développement, favorisant son bien-être et son autonomie, dans l'objectif qu'il intègre d'autres milieux de vie. Le service résidentiel travaille en partenariat avec le jeune, sa famille et les intervenants internes et externes. Le service résidentiel répond aux besoins particuliers du jeune, en ce compris en l'accompagnant dans son réseau socio-familial.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE III. (- Agrément) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 1re. (- Procédure) |
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/99. (La demande d'agrément est accompagnée des documents et informations suivants :
1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 114/1;
2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum :
a) l'identification exacte précisant au minimum la dénomination, le siège, la nature et la forme juridique de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;
b) les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir;
c) les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
d) les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
e) les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;
f) les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
g) les droits et obligations mutuels de l'usager, de son représentant légal et du service;
h) les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service;
3° une note indiquant les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service d'hébergement propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge;
4° l'identité du directeur du service, une copie de ses diplômes;
5° l'extrait de casier judiciaire du directeur, datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
6° la délégation de pouvoirs;
7° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures;
8° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;
9° le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/100.. (Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier est complété.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Section 2. (- Décision d'agrément)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/101. (Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/102. (L'agrément est donné pour une durée indéterminée.
La décision d'agrément mentionne:
1° le type de service pour lequel la structure est agréée;
2° les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir;
3° la capacité d'accueil du service et le nombre de places résidentielles physiques subventionnées au 31 décembre 2016;
4° l'objectif points que doit atteindre le service;
5° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil;
6° le nombre de personnes handicapées déclarées prioritaires en situation d'urgence pouvant être accueillies par le service et donnant droit à une subvention particulière.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/103. (Par dérogation à l'article 1314/102, alinéa 1er, l'agrément d'un nouveau service est accordé pour une durée à l'essai d'un an à trois ans maximum. Au terme de la période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/104. (§ 1er. Par dérogation à l'article 1314/102, alinéa 1er, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées aux articles 1314/111 à 1314/133 n'est plus respectée.
§ 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.
§ 3. Le Ministre peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum :
1° d'un représentant de l'Agence;
2° d'un expert désigné par le comité de Branche Handicap de l'Agence en fonction de sa compétence relative au problème existant;
3° d'un représentant du pouvoir organisateur du service concerné;
4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs;
5° d'un représentant des familles ou des usagers.
Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Ministre procède au retrait total ou partiel de l'agrément.
§ 4. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine au Président et au directeur.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/105. (Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'hébergement urgent des usagers.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Section 3. (- Modification d'agrément)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/106. (Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'Agence.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/107. (Toute demande de modification d'agrément qui vise à augmenter la capacité d'accueil ou l'objectif points d'un service est accompagnée du document visé à l'article 1314/99, 7°.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/108. (L'Agence apprécie les éléments du dossier et réclame éventuellement des documents complémentaires. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en avertit le demandeur par l'envoi dans les trente jours d'un accusé de réception.
Le Ministre prend sa décision dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'accusé de réception.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/109. (En cas de décision favorable, la modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de celle-ci. S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Section 4. - Conditions d'agrément Section ET ARTICLES - AGW du 25 avril 2019 Sous-section 1. - Principes généraux Art. 1314/110. Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1314/112 à 1314/132/11. L'absence de respect des conditions visées à l'alinéa 1er peut entraîner la suspension, le retrait de l'agrément ou la limitation du nombre de places agréées, sur base de la même procédure que celle visée à l'article 475. Art. 1314/111. Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hébergement urgent des personnes handicapées. Sous-section 2. - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers Art. 1314/112. Le service met en oeuvre les dispositifs permettant de garantir à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et convenances. Il lui assure sécurité et intégrité ainsi qu'un encadrement compétent et adapté à ses besoins ainsi que des conditions de vie de qualité, en se montrant soucieux de son bien-être, de ses besoins et de ses désirs. Art. 1314/113. Les familles, amis et proches dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal s'il échet, ont un droit d'accès au service dans des lieux adaptés et accueillants. Art. 1314/114. Afin de permettre des échanges réguliers avec leurs familles et de favoriser l'inclusion par l'exploitation des nouvelles technologies de l'informatique, des moyens de communications tels que le téléphone, l'ordinateur et internet sont mis à disposition des usagers. Les échanges se tiennent dans le respect de l'intimité et de la confidentialité. Art. 1314/115. Dans le respect du principe d'autodétermination de la personne et compte tenu des limites du secret médical, le service garantit à la personne ou son représentant légal s'il échet et à sa famille la transmission des informations exactes et en temps utile sur toutes les questions touchant à son accueil ou à son hébergement et particulièrement celles relatives à son état de santé. Art. 1314/116. Le service résidentiel doit pouvoir assurer un accompagnement et un hébergement des bénéficiaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an. Sous-section 3. - Conditions relatives à la Charte Art. 1314/117. Le service élabore une charte des valeurs construite sur base des principes de références énoncés à l'annexe 117/1. Il la joint aux documents d'accueil et l'affiche à l'entrée du service ainsi qu'à différents endroits visibles dans le service. Sous-section 4. - Conditions relatives au projet de service Art. 1314/118. Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er. Sous-section 5. - Conditions relatives au rapport d'activités Art. 1314/119. Le service transmet le rapport d'activités à l'Agence pour le 30 juin de chaque année. Le rapport d'activités est structuré sur base du plan présenté à l'annexe 117/4. Le rapport annuel d'activités du service est porté à la connaissance de tous les membres du service, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet. Ces documents sont en outre mis à leur disposition en permanence. Sous-section 6. - Conditions relatives à la convention d'accueil Art. 1314/120. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne ou son représentant légal s'il échet qui mentionne au minimum les éléments figurant à l'annexe 117/5. Sous-section 7. - Conditions relatives aux dossiers des usagers Art. 1314/121. Tous les services agréés tiennent à jour un dossier de la personne comprenant les informations nécessaires en matière de : 1° connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne; 2° santé physique ou psychique; 3° vie sociale et familiale de la personne. Art. 1314/122. Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne lors de l'admission ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour dans le service. L'inspection médicale de l'Agence ou l'inspection médicale de l'autorité publique étrangère, peut consulter le dossier médical. Art. 1314/123. Le dossier de la personne l'accompagne en cas de réorientation vers un autre service et ce compte tenu des règles en matière de secret professionnel et de protection des données. Sous-section 8. - Conditions relatives aux projets individuels Art. 1314/124. § 1er. Le service offre à la personne un projet individuel adapté à ses besoins, aptitudes et aspirations. § 2. Le service met en place un projet individuel pour chaque usager et le formalise. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec la personne ou son représentant légal s'il échet, sa famille et l'ensemble des intervenants internes et externes. Il contient au minimum : 1° l'identification du bénéficiaire; 2° les objectifs à atteindre; 3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs; 4° toute personne ressource; 5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci. Le projet individuel est établi pour la première fois, dans les six mois à dater de l'admission dans le service. § 3. Pour construire le projet individuel, le service mène une évaluation globale de la personne en abordant au moins les domaines de vie suivants : 1° l'autonomie; 2° les habiletés domestiques; 3° les habiletés préscolaires et scolaires; 4° les habiletés professionnelles; 5° les comportements défis; 6° le sensori-moteur; 7° la socialisation; 8° la santé et l'hygiène; 9° la communication; 10° la vie affective et sexuelle. Sous-section 9. - Conditions relatives aux outils de communication interne Art. 1314/125. Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes éducatives. Les informations visées à l'alinéa 1er évoquent toutes les observations nécessaires en vue d'assurer la continuité des prestations utiles et adéquates aux différents usagers. Un volet spécifique est destiné aux informations relatives à leur santé et à leur sécurité. Art. 1314/126. Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes de soins en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dispensés aux différents usagers. Les informations visées à l'alinéa 1er relatives à la santé des usagers sont supervisées par un médecin coordinateur ou le service infirmier dont le volume de prestations est adapté afin qu'il assure sa mission pour permettre des prestations de soins optimales garantes de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes. Sous-section 10. - Conditions relatives à l'accueil d'un nouvel usager Art. 1314/127. L'accueil d'un nouvel usager fait l'objet d'une procédure destinée à répondre aux besoins spécifiques qui accompagnent cette période particulière. Pour le nouvel usager, cette procédure vise à : 1° lui communiquer toutes les informations utiles à son bien-être et à son intégration dans le service; 2° l'accompagner de manière régulière afin de l'aider à découvrir son nouveau milieu et afin d'y favoriser au mieux son intégration; 3° à identifier les adaptations nécessaires en vue de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ses besoins et de ses souhaits. Pour la famille et les proches, cette procédure vise à : 1° établir les échanges destinés à récolter le maximum d'informations utiles à la prise en compte des besoins spécifiques du nouvel usager; 2° leur communiquer les informations utiles concernant les conditions dans lesquelles se déroule l'accueil du nouvel arrivant; 3° convenir des personnes à contacter en cas de besoin. Pour les professionnels, cette procédure vise à : 1° les informer immédiatement et si possible avant l'arrivée de la personne, en abordant tous les points connus le concernant et touchant aux domaines de vie visés à l'article 1314/124, § 3, et, en particulier, ceux qui relèvent de sa santé; 2° désigner le membre du personnel chargé de récolter ces informations auprès des proches du nouvel usager et des professionnels qui l'ont accompagné dans ses parcours précédents; 3° les informer des personnes de contacts parmi les proches et parmi tout autre collaborateur, à joindre en cas de questions ou de besoins d'informations. Sous-section 11. - Conditions relatives aux activités Art. 1314/128. § 1er. Les activités sont adaptées aux besoins, aptitudes et aspirations des personnes. Le service assure un accompagnement éducatif, psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne. Il propose pour cela des activités variées et adaptées à chacun en mettant l'accent sur des activités valorisantes organisées notamment à l'extérieur de l'établissement. § 2. A l'exception des services de logement supervisés, et résidentiels de nuit, le service se dote des outils nécessaires à la gestion des activités journalières qu'il organise à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Ces outils sont accessibles à tous et permettent d'identifier au minimum : 1° le lieu de l'activité; 2° la date de l'activité; 3° les participants et le personnel d'encadrement impliqué. Sous-section 12. - Conditions relatives aux repas Art. 1314/129. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour. Sauf exception légitime, un de ces repas doit être un repas chaud et complet. La nourriture est saine, variée et est adaptée à l'état de santé de la personne. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des personnes. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. Pour au moins deux repas par jour, deux menus au choix ou des alternatives sont prévus en tenant compte des souhaits des résidents. Un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé est tenu. Ce registre est accessible en permanence aux agents chargés du contrôle. Sous-section 13. - Conditions relatives au conseil des usagers Art. 1314/130. Dans chaque service, il est créé un conseil composé d'usagers, ou de leurs représentants légaux s'il échet, ayant pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le service communique la liste des membres du conseil aux usagers et à leurs représentants légaux. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès-verbaux des réunions. Les responsables du service transmettent au conseil des usagers toutes informations utiles à la participation au projet de service. Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour les modifications au règlement d'ordre intérieur ainsi que pour toutes modifications importantes aux conditions générales de vie. Le service met en place des modalités de participation adaptées aux caractéristiques des usagers. Sous-section 14. - Conditions relatives à l'évaluation de la qualité des prestations offertes aux usagers Art. 1314/131. Le service procède au plus tard au terme de la quatrième année du contrat d'objectif à l'évaluation de la qualité de ses prestations et ce, en concertation avec les usagers, leurs proches et l'équipe d'intervenants. L'évaluation peut être mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers. La méthodologie de cette évaluation précise au moins : 1° comment, de manière systématique, le service collecte et enregistre des données sur la qualité des prestations offertes aux personnes; 2° comment le service utilise les données visées au 1° pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service; 3° la stratégie, avec calendrier, que le service établit pour atteindre les objectifs visés au 2° ; 4° comment et à quelle fréquence le service évalue si les objectifs ont été atteints; 5° les démarches d'améliorations que le service entreprend lorsqu'un objectif n'est pas atteint; 6° comment le service intègre les démarches qualités préconisées par l'Agence. Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance du pouvoir organisateur, de tous les membres du personnel du service, des usagers ou leurs représentants légaux s'il échet. Sous-section 15. - Conditions relatives au traitement des réclamations Art. 1314/132. Le service organise un processus de traitement des réclamations exprimées par les usagers et leurs proches quant aux prestations qui leurs sont offertes dans le service. Le service désigne au moins un référent parmi les membres du personnel. Son rôle et son identité sont définis et communiqués au minimum par voie d'affichage à l'accueil et à différents endroits visibles de tous les usagers du service. La proposition de désignation reçoit l'aval du conseil des usagers. Sous-section 16. - Conditions relatives au personnel Art. 1314/132/1. Le personnel des services répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 98. Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplômes des membres du personnel. Les membres du personnel des services fournissent au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art. 1314/132/2. Les services répondent aux normes en matière de personnel prévues aux annexes 106, 107 et 108. Dans une entité administrative définie à l'article 1314/97, 5°, les normes quantitatives par services visées aux annexes 106 et 107 sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés. Art. 1314/132/3. La part des prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement. Art. 1314/132/4. Le service assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes extérieures et intérieures. Art. 1314/132/5. Outre les normes d'encadrement définies dans la présente section, la pluridisciplinarité des équipes est assurée dans les services agréés pour héberger plus de 15 personnes, par la présence de travailleurs assurant au moins trois des quatre fonctions suivantes : psychologue ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical. Art. 1314/132/6. Les gestionnaires du service pourvoient, sous leur responsabilité, à l'encadrement de nuit de manière à assurer la sécurité des usagers ainsi que leur bien-être et compte tenu de leur handicap et de la configuration des lieux. Sauf dans les Services de logements supervisés, l'encadrement de nuit est au minimum : 1° d'un membre du personnel; 2° de deux membres du personnel dans les structures pavillonnaires de plus de 30 personnes au total. L'encadrement de nuit est assuré en permanence entre le départ et le retour de l'équipe de jour. Le personnel présent la nuit répond aux conditions de qualification et de compétence du personnel éducatif. Art. 1314/132/7. § 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 469/2, § 1er, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années. Le plan visé à l'alinéa 1er, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif. Le plan visé à l'alinéa 1er identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. Le plan visé à l'alinéa 1er inclut obligatoirement des modules axés sur la bientraitance. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie. Sous-section 17. - Conditions relatives à la gestion administrative et comptable Art.1314/132/8. Pour être agréé et préalablement à toute admission d'une personne handicapée, le service souscrit une police d'assurance couvrant : 1° la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci; 2° tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Concernant le 1°, l'assurance précise que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,35 euros pour les dommages corporels et 247.893,53 euros pour les dommages matériels, par sinistre. Concernant le 2°, l'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitements médicaux à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros. Art.1314/132/9. Pour être agréé, le service : 1° est organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une fondation d'utilité publique ou une association sans but lucratif et possède une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence; 2° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service; b) la gestion du personnel; c) la gestion financière; d) l'application des réglementations en vigueur; e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence; 3° sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 du Code décrétal, transmet à la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/132/7; 4° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service. S'il est organisé par une association sans but lucratif visée au 1° : a) celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs; b) son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service. Une dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 2, pour ce qui concerne la participation du personnel, peut être accordée par le Comité de gestion sur base d'un dossier démontrant l'inadaptation desdites dispositions au projet global du service. Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Concernant l'alinéa 1er, 2°, en cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par envoi recommandé, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs est exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. Art.1314/132/10. § 1er. Les services agréés par l'Agence, tiennent une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services. § 2. Les interventions financières sollicitées auprès des bénéficiaires ou de leurs représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes. De même, les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il est tenu compte desdites subventions uniquement si elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention. § 3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément. § 4. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission est de certifier et le cas échéant de redresser les comptes. Les comptes annuels sont également accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité des entités peut par ailleurs être consultée à la demande par les services de l'Agence. § 5. Si des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. Sous-section 18. - Conditions relatives aux bâtiments Art.1314/132/11. Les bâtiments et installations répondent aux normes architecturales prévues à l'annexe 111. Les bâtiments et installations présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires. |
Section 5. (- Contrôle) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/133. (L'Agence vérifie le respect des normes d'agrément et assure une fonction de conseil auprès des services. L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/134. (L'Agence procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, elle évalue en collaboration avec les services et les équipes éducatives, les méthodes de travail, la qualité des services, des prestations et la mise en place des projets de vie des usagers. Elle vérifie l'existence et la mise à jour du dossier individuel.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/135. (Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE IV. (- Plaintes) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/136. (Toute plainte relative à la prise en charge dans un service est formulée par écrit. La plainte est adressée à l'Agence qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur. L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE V. (- Politique d'admission) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/137. (Les services peuvent admettre les personnes handicapées si elles sont en possession, soit : 1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité de bénéficier des prestations d'un service résidentiel pour jeunes; 2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions visées à l'alinéa 1er, le service peut également admettre une personne handicapée pour autant que le service complète le canevas d'intervention et s'engage à fournir à l'Agence les pièces nécessaires pour établir la décision d'intervention.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/138. (Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delà de leur capacité d'accueil.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/139. (Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes desdites déficiences. Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont: 1° la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques, le spina-bifida, la myopathie, la neuropathie; 2° la déficience intellectuelle profonde; 3° la déficience intellectuelle sévère; 4°le trouble moteur, la dysmélie, la poliomyélite, la malformation du squelette et des membres avec handicap associé; 5° le trouble envahissant du développement et troubles du comportement associés au handicap; 6° l'autisme; 7° la lésion cérébrale congénitale ou acquise.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/140. (Par dérogation à l'article 1314/139, le service peut accueillir des personnes ne répondant pas aux déficiences visées à l'article 1314/139 et qui souhaitent les fréquenter à titre occasionnel.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/141. (L'usager ne peut pas être pris en charge au même moment par plusieurs services, à l'exclusion du soutien d'un service spécifique d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou d'accompagnement, ou d'une cellule mobile d'intervention.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE VI. (- Personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/142. (Sont déclarées personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dépendance, pour lesquelles une enquête sociale diligentée par l'Agence démontre une situation sociale telle qu'une prise en charge spécialisée s'avère indispensable. Par personne de grande dépendance, il faut entendre les jeunes atteints des déficiences visées à l'article 1314/139. L'enquête sociale visée à l'alinéa 1er valide la nécessité d'un accueil d'urgence pour la personne : 1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission; 2° dont la situation actuelle présente un danger pour son intégrité ou celle de tiers; 3° qui a subi plusieurs exclusions.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/143.(Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut étendre les dispositions de l'article 1314/142 à une personne handicapée ne répondant pas aux critères de grande dépendance. Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier une admission.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE VII. (- Les points) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 1ere. (- Dispositions générales) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/144. (Le Ministre attribue aux services résidentiels pour jeunes un objectif points à atteindre sur une période d'observation de trois ans. Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement, l'encadrement et l'hébergement des jeunes. La valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend de sa catégorie de handicap, de sa présence au sein du service et du type de prestation qui lui est fournie par le service. Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 2. (- Détermination et modification de l'objectif points) AGW 2017-12-14, art. 29 Sous-section 1re. (- Détermination de l'objectif points) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/145. (§ 1er. Afin d'octroyer au service préexistant au 1er janvier 2017 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est fixé en fonction des subventions perçues par celui-ci en 2014. La valeur d'un point pour la détermination de l'objectif points est de 125,88 euros. § 2. Par subventions perçues en 2014, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentée des subventions visées aux articles 1262 ou 1263 et du supplément pour ancienneté pécuniaire déduction faite du coût réel de l'ancienneté. § 3. Le coût réel de l'ancienneté correspond à la différence entre le prix théorique à l'ancienneté du service et le prix théorique calculé sur base forfaitaire de dix ans. § 4. L'objectif points correspond au montant visé au paragraphe 2, divisé par la valeur d'un point telle que définie au paragraphe 1er, alinéa 2. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/146. (Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre fixe l'objectif points du service qui viendrait à être agréé postérieurement au 1er janvier 2017.) AGW 2017-12-14, art. 29 Sous-section 2. (- Observation du nombre de points atteints) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/147. (L'observation du nombre de points atteints s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/148. (Les services transmettent à l'Agence le relevé mensuel des journées de présences, accompagné du relevé mensuel de présences des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles une subvention particulière a été octroyée sur base des dispositions de l'article 1314/172, dûment complétés, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/149. (L'Agence enregistre, sur la base des relevés mensuels visés à l'article 1314/149, les éventuelles entrées et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordés pour le mois concerné.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/150. (Si au terme de la période d'observation, la moyenne des points cumulés par le service est inférieure à son objectif points, son objectif points pour la période d'observation suivante sera réduit à due proportion. Si le déficit de points visés à l'alinéa 1er est supérieur à cinq pour cent de l'objectif points, le montant des subventions correspondant au déficit de points constaté est récupéré par l'Agence.) AGW 2017-12-14, art. 29 Sous-section 3. (- La redistribution des points non utilisés) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/151. (Le Gouvernement attribue les points non utilisés à l'issue de la période d'observation à de nouveaux services ou augmente l'objectif points de services existants.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/152. (our entrer dans les conditions pour bénéficier des points non utilisés à réaffecter, les services existants capitalisent un nombre de points excédentaires lors de la période d'observation par rapport à l'objectif points fixé.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/153. (L'Agence établit un classement des services en donnant la priorité aux services se situant dans les commissions subrégionales où l'offre de services visée à l'article 1314/183 est la plus défavorable.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/154. (L'Agence avertit les services qui disposent d'un délai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplémentaires.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 3. (- Comptabilisation des points) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/155. (La comptabilisation des points observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers, à l'exception de ceux pour lesquels une subvention particulière est accordée sur base des dispositions de l'article 1314/172, par la valeur du point.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/156. (La valeur en point des journées de présence des usagers pour les services résidentiels pour jeunes est déterminée comme suit :
) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/157. (On entend par " journée avec scolarité " et par " demi-journée avec scolarité ", les périodes durant lesquelles le jeune est hébergé dans le service et fréquente en journée un établissement scolaire. Est assimilée à une journée avec scolarité ou demi-journée avec scolarité toute période durant laquelle le jeune est hébergé dans le service et est pris en charge en journée par un organisme extérieur. Le type de journée visé à l'alinéa 1er peut être déclaré uniquement pour les jeunes de moins de vingt et un ans, ou de plus de vingt et un ans et qui terminent leur scolarité dans l'enseignement secondaire l'année de leurs vingt et un ans.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/158. (On entend par " journée sans scolarité ", les périodes durant lesquelles le jeune est hébergé dans le service et le fréquente également en journée. Sont assimilées à des journées sans scolarité : 1° les périodes de week-end, jours fériés et vacances durant lesquelles le jeune est hébergé dans le service et le fréquente également en journée; 2° à concurrence d'un maximum de trois journées consécutives, les périodes de fugue ayant fait l'objet d'un signalement auprès de la police. Le type de journée visé à l'alinéa 1er peut être déclaré uniquement pour les jeunes de moins de vingt et un ans, ou de plus de vingt et un ans et qui terminent leur scolarité dans l'enseignement secondaire l'année de leurs vingt et un ans.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/159. (On entend par " journée de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service ", l'action menée en extra-muros par les équipes du service résidentiel pour jeunes afin de soutenir le jeune ou sa famille dans la mise en place d'un projet de formation professionnelle ou d'intégration d'un autre milieu de vie. Sont assimilées à des journées de soutien visées à l'alinéa 1er, les périodes durant lesquelles le jeune est hospitalisé en dehors du service sous la responsabilité de celui-ci ou écarté dans une institution publique de protection de la jeunesse, un établissement psychiatrique ou un centre de séjour thérapeutique. Le service ne peut déclarer plus de cent-quatre-vingts journées de soutien visées à l'alinéa 1er par jeune lorsque ce dernier réintègre le milieu familial. Les documents rapportant les actions menées dans le cadre des journées de soutien visées à l'alinéa 1er déclarées par le service sont annexés au dossier individuel du jeune et peuvent être consultés à la demande par les services de l'Agence.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/160. (Les points obtenus par un service résultent de l'addition des points observés via les relevés mensuels des journées de présence.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE VIII. - (Le subventionnement) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 1re. - (Dispositions générales) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/161. (Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention de base; 2° un supplément pour ancienneté pécuniaire; 3° une subvention particulière pour les services qui accueillent des personnes visées à l'article 1314/142; 4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, le complément à la prime de fin d'année et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon du 24 février 2011.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 2. - (La subvention de base) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/162. ((La subvention couvre)2: 1° les charges de fonctionnement; 2° les charges de personnel non éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 114/2; 3° les charges de rémunération du médecin coordinateur; 4° les frais personnalisables; 5° les suppléments destinés à l'embauche compensatoire liée à l'octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre des dispositions prises par l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon; 6° pour les services concernés, le supplément lié à la revalorisation des barèmes pour les chefs éducateurs et les chefs de groupe.) AGW 2017-12-14, art. 29 (2) – AGW du 25 avril 2019, art.81 Art. 1314/163. (La subvention de base est obtenue en multipliant l'objectif points d'un service par la valeur du point.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/164. (La valeur d'un point en service résidentiel pour jeunes est fixée à 127,64 euros pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé. La valeur d'un point en service résidentiel pour jeunes est fixée à 126,23 euros pour les services gérés par un pouvoir organisateur public.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/165. (Pour l'application de l'article 1314/156, les prises en charge résidentielles pour jeunes sont réparties en quatre niveaux : 1° le niveau 1 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints de déficience mentale légère ou modérée ou de troubles graves de la vue ou de l'ouïe; 2° le niveau 2 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints de déficience mentale sévère ou profonde avec ou sans troubles envahissants du développement, ou de troubles caractériels, ou de troubles moteurs, ou de dysmélie, poliomyélite, ou de malformations du squelette; 3° le niveau 3 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints de paralysie cérébrale, ou de sclérose en plaques, ou de spina-bifida, ou de lésion cérébrale congénitale ou acquise; 4° le niveau 4 : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints d'autisme.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/166. (La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/167. (Le Ministre détermine l'objectif points du service créé ou pour lequel est autorisée une extension suite à l'octroi d'un financement spécifique décidé par le Gouvernement.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 3. - (Le supplément pour ancienneté pécuniaire) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/168. (§ 1er. Les services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est supérieure à dix ans reçoivent au terme de l'exercice, un supplément de subvention de personnel afin de leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel. § 2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'Agence, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant la date visée à l'alinéa 2, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/169. (Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point III de l’(annexe 45/42 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.) AGW 2017-12-14, art. 29 (2) – AGW du 25 avril 2019, art.8 Art. 1314/170. (§ 1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant. § 2. L'ancienneté retenue est celle observée pour le personnel affecté au service existant dans la dernière liste du personnel en possession de l'Agence. § 3. En cas de création d'un service, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans. § 4. Le supplément résulte de la multiplication de la subvention de base par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 114/5.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/171. (Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance. Si l'ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 4. - (La subvention particulière) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/172. (En cas de carence persistante de places disponibles, le Ministre peut accorder, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, une subvention particulière aux services qui prennent en charge, à sa demande exclusive, des personnes visées au chapitre VI. La subvention particulière peut être accordée uniquement aux services qui démontrent l'occupation effective par des usagers de l'ensemble des places résidentielles physiques visées à l'article 1314/102, 3°. La subvention particulière s'élève, en base annuelle, à : 1° 45.000 euros pour la prise en charge résidentielle d'usagers des niveaux 1 et 2; 2° 60.000 euros pour la prise en charge résidentielle d'usagers des niveaux 3 et 4. Ce montant est majoré du résultat de la multiplication de la subvention visée à l'alinéa 2 par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 114/5.) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/173. (Lorsqu'un usager admis sur base de l'article 1314/142 quitte le service, la subvention particulière accordée à celui-ci pour cet accueil cesse d'être due.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 5. - (Les suppléments non marchand) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/174. (Il est octroyé aux services des subventions spécifiques destinées à leur permettre de financer : 1° les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables; 2° le complément à la partie fixe de la prime de fin d'année; 3° la formation. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul des subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 6. - (Les primes syndicales) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/175. (L'Agence verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 7. - (La convention pour la promotion de l'emploi) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/176. (Le total des subventions résultant des dispositions du présent titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 8. - (Les sanctions) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/177. (En cas de non transmission des documents visés aux articles 1314/129, 1314/148 et 1314/168, § 2, dans les délais prescrits, une pénalité égale à cinq fois la valeur d'un point visée à l'article 1314/164 est appliquée par jour de retard. Sans préjudice de la pénalité visée à l'alinéa 1er, à l'échéance des délais visés à l'alinéa 1er, l'Agence adresse au service un rappel par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine. Si l'Agence n'est pas en possession du document manquant dans les dix jours du rappel adressé par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, la subvention de base du service pour l'année incriminée est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.) AGW 2017-12-14, art. 29 Section 9. - (Le contrôle de l'utilisation des subventions) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/178. Les modalités de contrôle de l’utilisation des subventions sont celles visées à l’article 474/3 à 474/5 [1] AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/179. . § 1er. L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions. § 2. La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/181, §§ 1er et 2, est utilisée par les services pour financer des charges éligibles. § 3. Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 45/3 et 45/4. ([2] AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/180. (La participation financière sollicitée en vertu de l'article 1314/181, § 3, auprès des usagers ou de leurs représentants légaux est comptabilisée au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601, 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les participations visées à l'alinéa 1er sont déduites du montant des charges correspondantes.) AGW 2017-12-14, art. 29 CHAPITRE IX. - (La participation financière des usagers) AGW 2017-12-14, art. 29 Art. 1314/181. (§ 1er. Le service peut réclamer aux usagers hébergés en leur sein une participation financière qui ne peut pas dépasser, pour le mois concerné, un tiers de leurs allocations familiales ramenées en base journalière. |
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le service peut réclamer aux usagers qui, en raison de leur situation sociale ou familiale, sont sous la responsabilité permanente du service, une participation financière qui ne dépasse pas la totalité de leurs allocations familiales.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la participation financière ne dépasse pas les deux tiers des allocations familiales de l'usager ramené en base journalière, réclamée aux usagers accueillis et hébergés :
1° soit dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse;
2° soit par un accueillant accrédité par un service d'accompagnement en accueil de type familial, tel que visé au Chapitre Ier du Titre VII du présent Code.
§ 2. Le service peut réclamer aux usagers bénéficiant des journées de soutien visées à l'article 1314/159 une participation financière qui ne dépasse pas 20,75 euros par mois.
§ 3. Le service ne facture pas de supplément à la participation financière, à l'exception des frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'il organise ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Le supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, reçoit l'accord préalable de l'usager ou de son représentant légal.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/182. (L'Agence peut accorder des moyens supplémentaires aux services qui démontrent que le total des participations financières perçues auprès de leurs usagers au cours de l'année écoulée est inférieur au montant résultant de la multiplication des journées de présence de ces usagers par un montant de 8,70 euros.
Le service introduit une demande auprès de l'Agence pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. La demande 'est recevable uniquement si elle contient au minimum la preuve :
1° que des démarches sont entreprises, pour chacun des usagers accueillis au cours de l'année, auprès des organismes compétents afin d'ouvrir le droit aux allocations familiales majorées;
2° des montants de participations financières perçues auprès des usagers au cours de l'année écoulée.
Le total des moyens supplémentaires ainsi accordés ne dépasse pas annuellement 122.850 euros.)
AGW 2017-12-14, art. 29
CHAPITRE X. - (La programmation)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/183. (L'offre de services est déterminée en divisant la somme des objectifs points de chaque commission subrégionale par leur population.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/184. (Le nombre de services ne dépasse pas le nombre de services agréés au 1er janvier 2017.
Toutefois, le nombre de services peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement.
Afin de garantir le maintien de l'offre globale, le nombre de places résidentielles physiques accessibles aux usagers n'est pas inférieur au nombre de places résidentielles physiques visées à l'article 1314/102, 3°.
Le service qui diminue ce nombre, hors dispositions visées au chapitre XI, voit l'objectif points de l'année suivant cette diminution réduit à due proportion.)
AGW 2017-12-14, art. 29
CHAPITRE XI. - (La transformation)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/185. (Le service résidentiel pour jeunes qui souhaite assurer le transfert de la totalité ou d'une partie de son objectif points vers des unités d'agrément visant à
(l'accueil ou l'hébergement d'usagers adultes ou l'accompagnement d'usagers jeunes ou adultes. – AGW du 23 septembre 2021, art.10 – entré en vigueur le 01/01/2019)peut en introduire la demande auprès de l'Agence.
Le projet de transfert :
1° permet le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;
2° garantit le maintien :
a) du statut pécuniaire des travailleurs;
b) des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée;
3° assure la neutralité budgétaire de la transformation;
4° prévoit les modalités de formation du personnel;
5° répond aux objectifs du contrat de gestion.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/186. (Sauf dérogation, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des unités d'agrément ainsi créées n'est pas supérieur au reliquat de la subvention obtenu par la réduction de capacité du service dont les prises en charge ont été transformées.)
AGW 2017-12-14, art. 29
(Art. 1314/186bis. Par dérogation à l'article 1314/144 et 1314/150, premier alinéa, le service qui voit son objectif points modifié suite à une transformation durant une période d'observation conserve cet objectif points modifié durant la période d'observation suivante.
En cas d'augmentation du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/150, deuxième alinéa, s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points préalable à la transformation.
En cas de diminution du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/150 deuxième alinéa s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points après transformation. – AGW du 23 septembre 2021, art.11 – entré en vigueur le 01/01/2019)
CHAPITRE XII. - (L'adéquation du dispositif)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/187. (Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à XI.)
AGW 2017-12-14, art. 29
Art. 1314/187. (Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à XI.)
AGW 2017-12-14, art. 29
TITRE XII. - Services organisant des activités pour personnes handicapées
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1315.(Pour l'application des chapitres 1 à 5 du présent Titre)1, on entend par :
1° service : les services visés à l'article 282, alinéas 2 et 3, de la deuxième partie du Code décrétal et à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal qui organisent une ou plusieurs des activités visées au 2° ;
2° activités : interventions éducatives, thérapeutiques ou sociales à l'intention de personnes, se déroulant pendant une période déterminée et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hébergement, du placement familial, de l'aide précoce, de l'aide à l'intégration, de l'accompagnement ou de l'aide à la vie journalière pour personnes handicapées.
Cette intervention peut se limiter à l'accompagnement de personnes réinsérées en famille ou mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires;
3° subrégions : zones géographiques couvertes par les commissions subrégionales de coordination visées aux articles 297 et 298 de la deuxième partie du Code décrétal.
(1)AGW 2016-07-14, art. 2
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Demande d'agrément
Art. 1316. La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par lettre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° un projet de service établissant le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels;
2° un règlement d'ordre intérieur;
3° une note indiquant la nature et le type d'activités mises en place et le nombre de personnes que l'on se propose d'encadrer, leur sexe et leur âge;
4° l'identité du directeur du service, son extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1323;
5° une copie du ou des diplômes du directeur;
6° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service communal ou le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux d'activité pour les services qui accueillent de manière collective les personnes. Cette attestation doit stipuler la capacité d'accueil et la nature des infrastructures;
7° les références utiles pour la recherche des statuts du service au Moniteur belge;
8° un modèle de la convention-type conclue entre les personnes et le gestionnaire.
Le règlement d'ordre intérieur indique au moins :
1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service;
2° les objectifs du service et l'ensemble des activités offertes par celui-ci;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes telles que l'âge, le sexe, et le ou les handicaps;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne du service et la durée du préavis;
5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
6° les droits et obligations mutuels des personnes, de leur représentant légal et du service;
7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
Art. 1317. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.
Section 2. - Décisions
Art. 1318. Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la section 3 du présent chapitre. Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.
Art. 1319. Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de premier agrément ou de renouvellement.
Art. 1320. La décision de l'AWIPH mentionne :
1° la date de début et de fin d'agrément;
2° la nature et le type d'activités autorisées;
3° le nombre maximum de personnes pouvant être encadrées;
4° le ou les lieux ou se déroulent les activités du service.
Section 3. - Conditions
Sous-section 1re. - Principe général
Art. 1321. Les services organisant des activités pour personnes handicapées peuvent introduire auprès de l'AWIPH une demande d'agrément à condition :
1° de s'adresser à une population comportant au moins septante-cinq pour cent de personnes handicapées;
2° de souscrire aux dispositions en matière de programmation sectorielle visée à la sous-section 7 de la présente section.
Sous-section 2. - Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Art. 1322. Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Art. 1323. § 1er. Le service doit être dirigé par un directeur, personne habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum :
a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l' AWIPH.
§ 2. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent. Si à l'expiration de ce délai les dispositions n'ont pas été prises, l'AWIPH en saisit immédiatement le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions de l'article 1348.
Art. 1324. § 1er. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel désigné à cet effet doit être en mesure, à tout moment, de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
§ 2. Pendant les heures d'ouverture du ou des lieux d'activités, le directeur dispose en permanence du personnel d'encadrement suffisant.
Le directeur veille à la santé et à la sécurité des personnes et porte une attention particulière aux difficultés que celles-ci pourraient rencontrer du fait de leur handicap. Il veille également à ce que l'entretien et la propreté des locaux soient assurés.
Art. 1325. § 1er. Les normes minimales de qualification du directeur sont fixées comme suit :
1° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale, pédagogique ou paramédicale du niveau de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de promotion sociale;
2° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures générales, techniques ou professionnelles, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que la personne morale désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de trois ans minimum dans un des services suivants :
1° un service énuméré à l'article 283, deuxième alinéa, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de aînés;
4° un établissement de soins.
Sous-section 3. - Conditions relatives au personnel d'encadrement
Art. 1326. § 1er. A l'exception du personnel affecté à des tâches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants :
1° diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures;
2° certificat d'étude ou certificat de qualification en puériculture;
3° certificat d'étude ou certificat de qualification d'auxiliaire familial et sanitaire ou d'auxiliaire polyvalent;
4° brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère).
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement que la direction désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement ou de prestation de soins de trois ans minimum dans un des services suivants :
1° un service énuméré à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de aînés;
4° un établissement de soins.
Art. 1327. § 1er. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités partielles, exclusivement en journée ou exclusivement en soirée et la nuit :
1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart temps pour les cinq premières personnes, et à partir de six personnes au moins un quart temps supplémentaire par tranche accomplie de trois personnes;
2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de sept personnes.
§ 2. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités permanentes de jour et de nuit :
1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart-temps par personne;
2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de quatre personnes.
§ 3. Un emploi à temps plein peut être occupé par plusieurs membres du personnel prestant à temps partiel à condition que chacun d'eux soit porteur du titre requis ou, le cas échéant, justifie de l'expérience utile reconnue en application des dispositions prévues à l'article 1326 et que le total des prestations effectuées par ce personnel à temps partiel soit au moins équivalent au total des prestations fournies par un personnel employé à temps plein.
§ 4. Les §§ 1er à 3 ne sont pas applicables pour les activités visées à l'article 1315, 2°, deuxième alinéa.
Art. 1328. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 1329. Au terme de chaque année, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH.
Sous-section 4. - Conditions relatives à la gestion du personnel
Art. 1330. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont établis en concertation avec le personnel d'encadrement et mis à leur disposition en permanence.
Art. 1331. S'appuyant sur le projet du service, le service établit un plan de formation du personnel d'encadrement qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il reprend tant les formations proposées par l'AWIPH que d'autres programmes.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Sous-section 5. - Conditions relatives à l'accueil des personnes
Art. 1332. § 1er. L'accueil des personnes est subordonné à la signature d'une convention établie entre la personne morale et la personne ou son représentant légal.
La convention indique au moins :
1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne;
2° les services assurés à la personne, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins de santé et d'activités d'encadrement;
3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus;
4° sa durée;
5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne;
6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;
7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne;
8° les jours et heures d'ouverture du service;
9° les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées à la direction, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
10° les modalités de l'accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal;
11° que la direction garantit à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances;
12° que la personne ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète sur toutes les questions touchant à son accueil.
§ 2. La conclusion de la convention ne peut pas être postérieure à l'accueil effectif de la personne.
§ 3. Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées qu'ils accueillent ou hébergent.
Art. 1333. Le montant de la participation financière visé à l'article 1332, § 1er, alinéa 2, 3°, en ce qui concerne les personnes handicapées, ne peut excéder cent cinquante pour cent des montants prévus aux articles 1276 à 1284.
Art. 1334. Peuvent être exigés en supplément à ce montant maximum et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire :
1° la partie du coût qui reste à charge de la personne handicapée dans les frais de prothèse;
2° les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;
3° les frais scolaires;
4° les frais spécifiques liés à l'incontinence;
5° les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;
6° la part des frais pharmaceutiques non couverts par l'intervention d'un organisme assureur;
7° les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.
Sous-section 6. - Conditions relatives aux locaux et aux installations
Art. 1335. § 1er. Outre leur accessibilité en fonction du handicap des personnes, les lieux d'activités pendant la journée doivent répondre aux normes minimales suivantes :
1° être régulièrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires;
2° être équipés pour prévenir et combattre l'incendie;
3° être suffisamment aérés et éclairés et disposer d'une température minimale de vingt degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;
4° être sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords;
5° être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adapté aux handicaps des personnes;
6° être équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;
7° être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger.
§ 2. Outre le respect des normes minimales prévues au § 1er, le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes :
1° être doté de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut être inférieur à :
a) huit m2 par personne en chambre individuelle;
b) trois m2 par personne de moins de trois ans, cinq m2 par personne de trois à cinq ans ou six m2 par personne de plus de cinq ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à quatre-vingt centimètres;
2° être équipé d'une baignoire ou d'une douche sécurisées par tranche de douze personnes;
3° être équipé d'un éclairage de nuit.
§ 3. Outre le respect des normes minimales prévues aux §§ 1er et 2, la mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires visée à l'article 1315, 2°, dernier alinéa, ne peut concerner plus de six personnes par lieu d'hébergement.
Art. 1336. L'installation d'un système de télésurveillance dans un lieu d'hébergement est soumise à l'autorisation du Comité de gestion de l'AWIPH.
Le système de télésurveillance doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur handicap.
Son installation doit être acceptée par la personne ou son représentant légal, sans que leur refus n'entraîne la résiliation de la convention.
L'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique.
Le Comité de gestion de l'AWIPH recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.
Sous-section 7. - Conditions en matière de programmation sectorielle
Art. 1337. Pour introduire auprès de l'AWIPH une demande d'agrément, les services doivent répondre à une des conditions de programmation suivantes :
1° développer une offre de services ou de prise en charge complémentaires à celles proposées par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion;
2° proposer une offre de services ou de prise en charge non ou insuffisamment développées dans leur subrégion;
3° encadrer des personnes handicapées relevant de catégories pour lesquelles l'offre de services proposée par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion est insuffisante ou inexistante.
Art. 1338. Préalablement à sa décision, l'AWIPH sollicite l'avis des commissions subrégionales de coordination quant aux situations de programmation visées à l'article 1337.
CHAPITRE III. - Subventionnement
Section 1re. - Principe général
Art. 1339 Dans les limites des crédits disponibles, les services agréés bénéficient :
1° d'une subvention annuelle calculée sur base des frais de personnel et de fonctionnement;
2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir organisateur privé, d'une subvention spécifique calculée en application des accords du non-marchand qui ont accordé :
a) des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;
b) des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.
Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5. - AGW du 25 avril 2019
(3° une subvention destinée à financer l'engagement d'un médecin coordinateur dans les services de type résidentiel. - AGW du 24 juin 2021, art. 3)
Art. 1339/1. (Le nombre d'équivalents temps plein de personnes handicapées ayant bénéficié d'activités par service qui sert de base au calcul des subventions visées au présent chapitre ne peut pas être supérieur à la capacité agréée du service au 31 décembre 2020.
(L'article 1339, alinéa 1er, 1° et 2°, s'applique - AGW du 24 juin 2021, art. 4) uniquement aux services agréés avant le 31 décembre 2020. - AGW du 10 juin 2021, art. 2)
Section 2. - Calcul des subventions annuelles
Art. 1340. Le montant de la subvention annuelle pour l'année concernée est calculé comme suit :
1° pour chaque service et pour chaque catégorie tels que définis à l'article 1252, il est calculé le nombre d'équivalent temps plein de personnes handicapées ayant bénéficié d'activités du service agréé au cours de l'année civile précédente.
L'équivalent temps plein de chaque personne ayant fréquenté le service au cours de l'année concernée est égal à la division par trois cent soixante-cinq du nombre de jours compris entre :
a) la date d'entrée dans le service de cette personne handicapée si la date d'entrée est dans l'année civile concernée, ou le 1er janvier de l'année concernée si l'entrée a eu lieu avant le 1er janvier de cette année civile;
b) et la date de sortie du service de cette personne handicapée si la date de sortie est dans l'année civile concernée ou, le 31 décembre de cette année civile si la date de sortie est postérieure à l'année concernée ou non renseignée.
La somme des résultats obtenus pour chaque personne par catégorie de handicap constitue le nombre d'ETP du service;
2° le nombre de points du service agréé est obtenu par la somme des résultats d'ETP du service pour chaque catégorie de handicap multiplié par un coefficient égal à :
a) 0,175 pour la catégorie A si le service organise des activités en journée;
b) 0,1775 pour la catégorie B si le service organise des activités en journée;
c) 0,25 pour la catégorie C si le service organise des activités en journée;
d) 0,705 pour la catégorie A si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;
e) 0,7275 pour la catégorie B si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;
f) 0,75 pour la catégorie C si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;
g) 0,78 pour la catégorie A si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit;
h) 0,82 pour la catégorie B si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit;
i) 1 pour la catégorie C si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit;
3° le nombre total des points du service est obtenu en procédant à la somme des points obtenus de l'ensemble du service;
4° le montant de la subvention proméritée par chaque service est calculée en multipliant le montant des crédits disponibles pour l'exécution des chapitres 1 à 4 du présent titre par le nombre de points obtenu par le service et divisé par le nombre total de points obtenus par l'addition de la totalité des points octroyés à l'ensemble des services visés par les chapitres 1 à 4 du présent titre.
Art.1340/1. (§ 1er La subvention définie à l'article 1339, alinéa 1 er, 3°, est calculée en multipliant le nombre d'équivalent temps plein de personnes handicapées ayant bénéficié d'activités du service agréé au cours de l'année civile précédente visé à l'article 1340 par 574,26 EUR.
§ 2 Le montant repris au § 1er est lié à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1 er janvier 2013 ».
- AGW du 24 juin 2021, art. 5)
Section 3. - Procédure d'octroi
Art. 1341. § 1er. La demande de subventions doit être introduite, par courrier, auprès des services de l'AWIPH au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention.
Elle comporte les éléments visés à l'article 1340, relatifs à l'année précédant l'année de la subvention.
§ 2. La subvention de l'année en cours est évaluée sur base des éléments de l'année précédente et fait l'objet d'une avance équivalente à septante pour cent du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention.
§ 3. Le solde de la subvention est liquidé au cours du dernier trimestre de l'année de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et des éléments visés à l'article 1340, relatifs à l'année de subvention qui seront communiqués par le service pour le 30 novembre de l'année de subvention au plus tard.
Art. 1342. Dans les trente jours de l'envoi de la demande de subvention, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.
Art. 1343. Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des dispositions visées au chapitre III du présent titre. Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.
Art. 1344. Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de demande de subvention.
Art. 1345. La décision de l'AWIPH mentionne le montant de la subvention pour l'année.
Art. 1346. Les montants visés aux articles 1348 et 1349, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Art. 1347. Une évaluation de la méthode de calcul visée au chapitre IV du présent titre sera réalisée dans le courant du deuxième semestre 2009. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'AWIPH pour le 15 septembre 2009 au plus tard, un relevé dûment complété des coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables du 1er semestre 2009. Ce relevé devra être établi sur le modèle défini par l'AWIPH.
CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions
[1]
Art. 1349. L'AWIPH communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de suspension, de retrait total ou partiel de l'agrément, afin qu'il décide d'une éventuelle fermeture du lieu ou des lieux d'activités.
En cas de fermeture du lieu ou des lieux d'activités, l'AWIPH peut requérir la collaboration de tout service agréé et subventionné par elle pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées ainsi évacuées.
CHAPITRE V. - (Prise en charge de la personne handicapée prioritaire.)
AGW 2013-10-24/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 1349/1.(erronément intitulé art. 1348/1) (§ 1er. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, un point d'agrément supplémentaire peut être accordé pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires et en situation d'urgence. Ce point d'agrément donne lieu à une subvention particulière.
§ 2. Est considérée comme personne handicapée prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes :
1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps;
6° autisme;
7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.
§ 3. Pour être considérée comme étant en situation d'urgence, la personne handicapée doit répondre à un des critères suivants :
1° le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;
2° la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;
3° la personne a subi plusieurs exclusions.)
AGW 2013-10-24/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 1349/2.(erronément intitulé art. 1348/2) (§ 1er. Le tarif pour une prise en charge en résidentiel s'élève à 21.915,85 euros en base annuelle.
Le tarif pour une prise en charge en accueil s'élève à 16.916,45 euros en base annuelle.
(§ 1/1. L'Agence peut appliquer aux services, un tarif spécifique pour la prise en charge de la personne visée par l'article 1348/1 (LIRE 1349/1), § 2 et § 3, qui, cumulativement:
1° a subi de multiples exclusions de services;
2° a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques;
3° présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement;
4° présente des pathologies multiples;
5° nécessite une surveillance permanente, active et soutenue.
Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour.)2
§ 2. La subvention du service s'obtient en multipliant le tarif par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.
Sont considérées comme journées de prise en charge, les journées comprises entre la date d'octroi du point d'agrément ou la date d'entrée effective (si celle-ci est postérieure) et la date de la sortie de la personne.
§ 3. Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé) conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.)
AGW 2013-10-24 art. 3
(2)AGW 2016-07-14 art. 3
Art. 1349/3.(erronément intitulé art. 1348/3) (L'accueil d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence donne lieu à une adaptation des normes d'encadrement compte tenu de cette prise en charge supplémentaire.
La norme à respecter est de 0,5589 ETP d'encadrement en résidentiel et de 0,2077 ETP d'encadrement en accueil de jour.
Cette norme est à multiplier par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.
Par personnel d'encadrement, il faut entendre le personnel éducatif et les assistants sociaux.)
AGW 2013-10-24, art. 3
Titre XII/1. - (anc. Chapitre V.)(Autorisation de prise en charge)
AGW 2013-10-24, art. 2
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1350. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Prise en charge : la prise en charge visée à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal.
La prise en charge peut être éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale.
Elle s'inscrit dans les principes contenus dans le plan d'action 2006-2015 du Conseil de l'Europe pour le promotion des droits et la pleine participation des personnes handicapées à la société tel que développé dans la Recommandation Rec(2006)5.
Elle vise à l'intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Elle peut également viser à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie des personnes handicapées dans des logements individuels ou communautaires;
2° Services : les structures pour personnes handicapées organisées par les personnes morales ou physiques visées à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal;
3° Régime de prise en charge : prise en charge en journée, en nuit ou en jour et nuit;
4° Gestionnaire : la personne physique ou morale qui prend en charge des personnes handicapées;
5° Directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière du ou des lieux de prise en charge;
6° Cadastre de l'emploi : la liste nominative du personnel occupé et rémunéré durant chaque exercice, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'Annexe 116, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire;
7° Cadastre des personnes accueillies : la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elles le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, le ou les autorités responsables du placement et du financement.
Section 2. - Conditions d'octroi et de maintien de l'autorisation
Sous-section 1re. - Conditions relatives à la direction du service et au directeur
Art. 1351. Le service doit être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, lorsque le service est organisé par une personne morale et sous la responsabilité de celle-ci, la gestion journalière, en ce qui concerne au minimum :
a) la gestion du personnel;
b) l'application des réglementations en vigueur;
c) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
Art. 1352. Une direction effective du service doit être assurée en permanence.
En l'absence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
Art. 1353. Le directeur doit disposer des qualifications suivantes :
1° soit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale;
2° soit être porteur d'un diplôme équivalent délivré dans un autre pays de l'Union européenne.
Art. 1354. Par dérogation à l'article 1353, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à tout autre porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, obtenu en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne, si ce dernier s'engage à réussir dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre de l'année de son engagement, la formation en deux années de cent cinquante heures " Gestion de services pour personnes handicapées " organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH.
Art. 1355. Le directeur doit assurer au minimum les prestations suivantes :
1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur doit prester au moins un quart-temps;
2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur doit prester au moins un mi-temps;
3° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur doit prester un temps plein.
Art. 1356. Le directeur ne peut avoir subi de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Sous-section 2. - Conditions relatives au personnel
Art. 1357. Les membres du personnel éducatif et non-éducatif doivent disposer d'un casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Ils sont tenus de fournir une copie de leur casier judiciaire, datant d'au maximum un mois, au gestionnaire lors de leur engagement.
Art. 1358. Le personnel d'encadrement éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'Annexe 116.
Le personnel non éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'Annexe 117.
Art. 1359. § 1er. La norme minimale des prestations du personnel d'encadrement éducatif est fixée à 0,6 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.
La moitié au moins de ce personnel doit être au minimum éducateur classe 2A ou classe 2.
Par tranche entamée de quinze personnes handicapées, le personnel d'encadrement éducatif doit compter en son sein au minimum un éducateur spécialisé ou travailleur psycho-médico-social à temps plein.
§ 2. La norme minimale des prestations du personnel non éducatif est fixée à 0,15 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.
§ 3. Dans les lieux où des personnes handicapées sont prises en charge uniquement le jour ou uniquement la nuit, les normes minimales visées au § 1er, alinéa 1er et au § 2, sont respectivement divisées par deux et réduites d'un tiers.
Sous-section 3. - Conditions relatives à l'hygiène et à la Santé
Art. 1360. Les lieux d'activités doivent être aisément accessibles aux résidents.
Ils doivent en outre répondre aux normes minimales suivantes :
1° être régulièrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires;
2° être équipés pour prévenir et combattre l'incendie;
3° être suffisamment aérés et éclairés et disposer d'une température minimale de vingt degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;
4° être sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords;
5° être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adapté aux handicaps des personnes;
6° être équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;
7° être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger.
Art. 1361.Le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes :
1° être doté de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut être inférieur à :
a) 8 m2 par personne en chambre individuelle;
b) 3 m2 par personne de moins de trois ans, cinq m2 par personne de trois à cinq ans ou six m2 par personne de plus de cinq ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à quatre-vingt centimètres;
2° être équipé d'une baignoire ou d'une douche sécurisées par tranche de douze personnes;
3° être équipé d'un éclairage de nuit.
Art. 1362. Le service doit être doté d'un règlement d'ordre intérieur qui indique au moins :
1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) du gestionnaire et la mention de la date de l'autorisation de prise en charge et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été autorisé;
2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des personnes handicapées à accueillir ou à héberger;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes handicapées telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
6° les droits et obligations mutuels de la personne handicapée, de son représentant légal et du service;
7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
Art. 1363. § 1er. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de personnes handicapées à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que définie à l'article 1366, § 2, 2°.
§ 2. Le service doit respecter les conditions de personnel visées aux articles 1357, 1358 et 1359 dès le moment où il accueille des résidents.
§ 3. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne handicapée ou son représentant abordant au moins les questions reprises à l'Annexe 115.
§ 4. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 de la deuxième partie du Code décrétal, le service doit transmettre annuellement à l'AWIPH un cadastre de l'emploi et un cadastre des personnes accueillies.
Les services sont tenus d'envoyer ces cadastres, dûment complétés sur les formulaires produits par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.
§ 5. Le service doit souscrire, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, une police d'assurance :
a) couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne handicapée ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre;
b) couvrant tout dommage causé par une personne handicapée qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.
Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.
§ 6. Le gestionnaire communique immédiatement à l'AWIPH les informations et modifications relatives :
a) au règlement d'ordre intérieur;
b) à l'identité et à l'endroit précis de la prise en charge des personnes accueillies;
c) aux catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes accueillies;
d) au nombre de personnes accueillies;
e) à l'identité du directeur du service;
f) à la configuration de l'établissement;
g) aux statuts du gestionnaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Il communique également immédiatement tout document émanant du service communal ou du service régional d'incendie, relatif à la sécurité des résidents.
Sur demande de l'AWIPH, le gestionnaire communique tout document ou renseignement supplémentaire en lien avec la sécurité, l'hygiène ou le respect des normes et obligations visées par le présent chapitre.
Section 3. - Procédure d'autorisation
Art. 1364. § 1er. La demande d'autorisation de prise en charge est adressée par le gestionnaire à l'AWIPH, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° un règlement d'ordre intérieur, conforme aux exigences de l'article 1362;
2° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service entend accueillir, ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;
3° l'identité du directeur du service, un extrait de son casier judiciaire, datant de moins de trois mois, une copie de ses diplômes et, le cas échéant, une copie de son contrat de travail et la délégation de pouvoirs écrite du gestionnaire;
4° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipuler, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;
5° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
6° Le numéro d'entreprise du gestionnaire.
Art. 1365. Si le dossier est complet, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception de la demande d'autorisation de prise en charge dans les trente jours de son envoi. L'accusé de réception comporte la mention des voies de recours ouvertes en cas d'absence de décision de l'AWIPH dans le délai prescrit.
Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.
Section 4. - Décision d'autorisation
Art. 1366. § 1er. Le Comité de gestion de l'AWIPH octroie une autorisation de prise en charge au service qui répond aux conditions visées aux articles 1351 à 1356, 1360 à 1362.
§ 2. L'AWIPH envoie sa décision au demandeur, dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation de prise en charge.
La décision d'autorisation de prise en charge mentionne :
1° le régime de prise en charge autorisée;
2° le nombre maximum de personnes handicapées pouvant être prises en charge;
3° la localisation ou les localisations des prises en charge des personnes handicapées.
Section 5. - Contrôle et sanctions Art. 1367. Abrogé par ARW 2019-04-25, art. 87 Art. 1368. L'AWIPH communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge. Elle peut requérir la collaboration de tout service pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées devant être évacuées. Section 6. - Plaintes Art. 1369. Toute plainte relative à la prise en charge d'une personne handicapée est adressée par courrier à l'AWIPH qui en accuse réception dans les dix jours et procède à l'instruction de la plainte. L'AWIPH informe le plaignant, la direction, le gestionnaire du service et les autorités responsables du placement et ou du financement, de la suite réservée à cette plainte. Section 7. - (Prise en charge de la personne handicapée prioritaire) AGW 2013-10-24, art. 4 Art. 1369/1.(erronément intitulé art. 1368/1) (§ 1er. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires et en situation d'urgence. § 2. Est considérée comme personne handicapée prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes : 1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie; 2° déficience intellectuelle profonde; 3° déficience intellectuelle sévère; 4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé; 5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps; 6° autisme; 7° lésion cérébrale congénitale ou acquise. § 3. Pour être considérée comme étant en situation d'urgence, la personne handicapée doit répondre à un des critères suivants : 1° le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission; 2° la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers; 3° la personne a subi plusieurs exclusions.) AGW 2013-10-24, art. 4 Art. 1369/2.(erronément intitulé art. 1368/2) (Lorsqu'un service procède à l'admission d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence, il envoie, dans les trois jours de son admission, un avis d'entrée à l'administration. En cas de sortie, le service envoie également un avis de sortie dans les mêmes délais.) AGW 2013-10-24, art. 4 Art. 1369/3.(erronément intitulé art. 1368/3) (La personne handicapée prioritaire en situation d'urgence contribue forfaitairement à sa prise en charge. Le montant de la participation financière que le service peut réclamer est limité à un montant journalier de 51,06 euros pour une prise en charge en résidentiel et est de 14,61 euros pour une prise en charge en journée uniquement. Pour les jeunes, ce montant est limité aux 2/3 des allocations familiales ramené en base journalière. Cette participation financière ne peut être réclamée que pour les jours où la personne est effectivement présente dans le service.) AGW 2013-10-24, art. 4 Art. 1369/4.(erronément intitulé art. 1368/4) (§ 1er. Le tarif pour une prise en charge en résidentiel s'élève à 21.915,85 euros en base annuelle. Le tarif pour une prise en charge en accueil s'élève à 16.916,45 euros en base annuelle. (§ 1/1. L'Agence peut appliquer aux services un tarif spécifique dans des situations particulières, pour la personne visée par l'article 1369/1, § 2 et § 3, qui, cumulativement : 1° est âgée de trente ans maximum; 2° a subi de multiples exclusions de services; 3° a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques; 4° présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement; 5°présente des pathologies multiples; 6° nécessite une surveillance permanente, active et soutenue. Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour.)2 § 2. La subvention du service s'obtient en multipliant le tarif par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation. Sont considérées comme journées de prise en charge, les journées comprises entre la date de la prise d'effet de l'octroi d'une subvention particulière décidée par le Comité de gestion ou la date d'entrée effective (si celle-ci est postérieure) et la date de la sortie de la personne.) AGW 2013-10-24, art. 4 (2)<AGW 2016-07-14, art. 4 Art. 1369/5.(erronément intitulé art. 1368/5) (L'accueil d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence donne lieu à une adaptation des normes d'encadrement compte tenu de cette prise en charge supplémentaire. La norme à respecter est de 0,5589 ETP d'encadrement en résidentiel et de 0,2077 ETP d'encadrement en accueil de jour. Cette norme est à multiplier par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation. Par personnel d'encadrement, il faut entendre le personnel éducatif et les assistants sociaux.) AGW 2013-10-24, art. 4 Art. 1369/6.(erronément intitulé art. 1368/6)(Les montants repris aux articles 1368/3 et 1368/4 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé) conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce au prorata des mois concernés.) AGW 2013-10-24, art. 4 TITRE XII/2. (- Services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE Ier. (- Dispositions générales) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/7. (Pour l'application du présent Titre l'on entend par : 1° le Code décrétal : le Livre IV du Code décrétal Wallon de l'Action sociale et de la Santé. 2° le Ministre : le Ministre ayant la Politique des personnes en situation de handicap dans ses attributions; 3° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles créée par le décret du 3 décembre 2015, aussi dénommée l'Agence pour une vie de qualité; 4° la personne : toute personne reconnue en situation de handicap par l'autorité de placement; 5° le jeune : la personne âgée de moins de 18 ans ou la personne âgée de 18 à 21 ans pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence ou de toute autre autorité publique de placement étrangère précise qu'elle peut continuer à bénéficier du soutien d'un service pour jeunes; 6° l'adulte : la personne âgée de 18 ans au moins; 7° le régime de prise en charge : la prise en charge en journée aussi appelé accueil de jour, en nuit aussi appelé accueil de nuit, en jour et nuit aussi appelé accueil de type résidentiel ou en formules de soutien des personnes au sein de leurs logements aussi appelé aide en milieu de vie; 8° le gestionnaire : la personne morale qui prend en charge des personnes en situation de handicap; 9° le service : le service agréé sur base du présent Titre; 10° la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes en situation de handicap qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie; 11° l'extrait de casier judiciaire : l'extrait de casier judiciaire de modèle 1 établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire; 12° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés et autorisés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour cet ensemble de service, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés. Concernant le 12°, à l'exception des entités administratives reconnues comme telles par l'Agence avant la date d'application du présent Titre, les services concernés par le regroupement sont situés à une distance de maximum trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet, du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein et est établie comme telle par un contrat de travail ou l'arrêté de nomination.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE II. (- Principes généraux et missions des services) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/8. (Le présent chapitre s'applique aux services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/9. (§ 1er. L'accueil de jour consiste à favoriser l'épanouissement et l'intégration des personnes qu'elle soit scolaire, sociale ou culturelle, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le réseau, des activités valorisantes socialement et citoyennes. § 2. L'accueil de type résidentiel consiste, outre les prestations assurées au paragraphe 1er, à reconstituer le lieu de vie principal de la personne en s'assurant que la notion de " chez soi " soit réalisée concrètement au sein de l'établissement. § 3. Les formules de soutien des personnes au sein de leurs propres logements visent à leur permettre d'acquérir l'autonomie nécessaire pour vivre dans un logement inclus dans la société, notamment via la réalisation d'activités d'apprentissages individuels et collectifs, d'information, de coordination des ressources du réseau et d'accompagnement dans le logement. § 4. L'accueil de jour et de type résidentiel s'inscrivent dans une recherche de qualité de vie en fonction des besoins spécifiques, des attentes et désirs ainsi que du rythme de chaque usager. Ils favorisent l'exercice des droits et des devoirs des usagers en lien avec la citoyenneté. Ils assurent un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes en situation de handicap et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement de la personne.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE III. (- Agrément des services) AGW 2018-05-31, art. 2 Section 1re. (- Accord de principe) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/10. (La demande d'accord de principe est adressée par le gestionnaire à l'Agence. Elle est accompagnée : 1° d'un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établis selon respectivement le canevas minimum de l'annexe 117/3 et les dispositions de l'article 1369/39; 2° d'un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 117/2; 3° d'un modèle de convention d'accueil qui reprend au minimum les éléments visés à l'annexe 117/5; 4° d'une note indiquant le ou les types de situation de handicap que vivent les personnes pour lesquelles une offre de prise en charge est faite, ainsi que leur sexe et leur âge; 5° du numéro d'entreprise du gestionnaire.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/11. (Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un accusé de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/12. (Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande dans un délai de six mois.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/13. (L'accord de principe s'inscrit dans le respect de la programmation des services sur le territoire wallon de sorte que le nombre de places agréées par l'Agence sur le territoire d'une commune ne s'élève pas à plus de cinq pour cent de sa population.) AGW 2018-05-31, art. 2 Par l'arrêt n° 247.923 du 26 juin 2020, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, XVe chambre, a annulé l'article 1369/13 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère. Section 2. (- Demande d'agrément) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/14. (La demande d'agrément ne peut pas être introduite que si le gestionnaire est détenteur, pour son projet, d'un accord de principe accordé par l'Agence en vertu de la section 1.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/15. (La demande d'agrément est adressée par le gestionnaire à l'Agence. Elle est accompagnée de : 1° l'identité du directeur du service, une copie conforme de ses diplômes; 2° l'extrait de casier judiciaire du directeur tel que visé à l'article 1369/7, 11°, datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles; 3° la délégation de pouvoirs écrite telle que visée à l'article 1369/5; 4° Sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement privatif occupé par au maximum six personnes, un rapport positif délivré par un " service conseil en accessibilité " reconnu par la Région wallonne, la Région bruxelloise ou la Région flamande, certifiant que les bâtiments sont accessibles et adaptables. De plus, les services demandeurs répondent aux normes spécifiques visées à l'annexe 117/8; 5° sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement privatif occupé par au maximum six personnes, d'un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies. Concernant le 5°, ce rapport stipule la capacité d'accueil des infrastructures.)1 (6° tout plan de l'établissement à l'échelle, indiquant pour ses différents niveaux les voies d'accès de communications internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre.)2 (1)Inséré par ARW 2018-05-31, art. 2 (2)ARW 2019-03-14, art. 2 Art. 1369/16. (Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un accusé de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.) AGW 2018-05-31, art. 2 Section 3. (- Décision d'agrément) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/17. (Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/18. (L'agrément est accordé pour une durée à l'essai d'une à trois années maximum. Au terme de cette période et après évaluation par l'Agence, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. La décision d'agrément mentionne : 1° le régime de prise en charge; 2° le nombre maximum de personnes en situation de handicap pouvant être prises en charge; 3° les tranches d'âges autorisées; 4° la localisation ou les localisations des prises en charge des personnes en situation de handicap.) AGW 2018-05-31, art. 2 Section 4. (- Modification d'agrément) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/19. (Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'Agence.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/20. Toute demande de modification d'agrément est accompagnée des documents actualisés visés à l'article 1369/15, 4° à 6°. En cas de changement de site, la demande est accompagnée des documents actualisés visés à l'article 1369/10, 2° et 3°. AGW du 14 mars 2019 modification conditions d’agrément, art. 2 Art. 1369/21. (Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un accusé de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/22. (Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et statue dans un délai de six mois. La modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de l'Agence.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/23. (Une demande d'extension d'agrément d'une structure existante ne peut pas être introduite que par une entité déjà agréée par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur. Si cette extension concerne un autre site, celui-ci ne peut pas être distant du premier de plus de trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE IV. (- Conditions d'agrément) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/24. (Les prestations offertes aux personnes en situation de handicap sont en outre délivrées dans le respect des principes énoncés dans le Plan d'action du Conseil de l'Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société : améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015 - Recommandation REC(2006)5 du Comité des Ministres aux Etats membres, la Stratégie du Conseil de l'Europe sur le Handicap 2017-2023 " Droits de l'homme : une réalité pour tous " adoptée par le Comité des Ministres le 30 novembre 2016, la Convention des Nations Unies relative aux Droits de Personnes Handicapées, la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant.) AGW 2018-05-31, art. 2 Section 1re. (- Conditions relatives aux outils méthodologiques destinés à promouvoir la qualité de la prise en charge des usagers) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 1. (- Conditions générales relatives à l'accueil des usagers) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/25. (Le service garantit à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et convenances. Il lui assure un encadrement compétent et adapté à ses besoins ainsi que des conditions de vie de qualité, soucieuses de son bien-être, de ses besoins et de ses désirs.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/26.(Les familles, amis et proches dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal s'il échet, ont un droit d'accès au service dans des lieux adaptés et accueillants.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/27. (Afin de permettre des échanges quotidiens avec leurs familles, des moyens de communications tels que le téléphones, ordinateurs et internet sont mis à disposition des usagers. Les échanges se tiennent dans le respect de l'intimité et de la confidentialité.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/28. (Le service garantit à la personne ou son représentant légal s'il échet et à sa famille la transmission des informations exactes et en temps utile sur toutes les questions touchant à son accueil ou à son hébergement et particulièrement celles relatives à son état de santé.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/29. (Sauf dérogation préalable accordée par l'Agence, le service ne peut pas accueillir et/ou héberger sur un même lieu de vie des personnes mineures et majeures.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 2. (- Conditions relatives à la Charte) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/30. (Le service élabore une charte des valeurs construite sur base des principes de références énoncés à l'annexe 117/1 et l'affiche à l'entrée du service ainsi qu'à différents endroits visibles dans le service.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 3. (- Conditions relatives au projet de service) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/31. (Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 117/3. Son élaboration et ses mises à jour se réalisent avec l'aide de l'équipe des intervenants. Il s'articule sur les valeurs fondamentales de l'association définies au départ d'une charte du service visée à l'article 1369/30[1]. Il est co-signé par le pouvoir organisateur et la direction dès que celle-ci est mise en place.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/32. (Le projet du service et ses mises à jour sont portés à la connaissance de tous les membres du service en ce compris les nouveaux membres du personnel, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet. Ces documents sont en outre mis à leur disposition en permanence. Le projet de service est mis à jour dans les deux ans qui suivent l'octroi du premier agrément et par la suite, au minimum, pour chaque évaluation sexennale visée à l'article 1369/83[2]. Le service met en oeuvre les actions qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 4. (- Conditions relatives au rapport d'activités) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/33. (Le service transmet le rapport d'activités à l'Agence pour le 30 juin de chaque année. Le rapport d'activité est structuré sur base du plan présenté à l'annexe 117/4. Le rapport annuel d'activité du service est porté à la connaissance de tous les membres du service, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet. Ces documents sont en outre mis à leur disposition en permanence.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 5. (- Conditions relatives à la convention d'accueil) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/34. (Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne ou son représentant légal s'il échet qui mentionne au minimum les éléments figurant à l'annexe 117/5.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 6. (- Conditions relatives aux dossiers des usagers) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/35. (Tous les services agréés tiennent à jour un dossier de la personne comprenant : 1° une analyse des besoins de la personne, de sa volonté et ses préférences lorsqu'il s'agit d'un adulte, et de son intérêt supérieur lorsqu'il s'agit d'un enfant; 2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne; 3° un bilan psychologique; 4° un bilan médical; 5° une anamnèse sociale; 6° une évaluation de l'autonomie.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/36. (Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne lors de l'admission ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour dans le service. Le dossier médical est consultable par l'inspection médicale de l'Agence et l'inspection médicale de l'autorité publique étrangère.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/37. (Le dossier de la personne l'accompagne en cas de réorientation vers un autre service. La convention d'accueil doit prévoir un suivi médical, laissé au choix de la personne, soit au sein de l'institution, soit dans le pays d'origine de la personne.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 7. (- Conditions relatives aux Projets individuels) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/38. (§ 1er. Le service offre à la personne un projet individuel adapté à ses besoins, aptitudes, aspirations. § 2. Le service met en place un projet individuel pour chaque usager et le formalise. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec la personne ou son représentant légal s'il échet, sa famille et l'ensemble des intervenants internes et externes. Il contient au minimum : 1° l'identification du bénéficiaire; 2° les objectifs à atteindre; 3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs; 4° la ou les personnes ressources; 5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci. Il est établi pour la première fois, dans un délai de six mois à dater de l'admission dans le service. § 3. Pour construire le projet personnalisé, le service mène une évaluation globale de la personne en abordant au moins les domaines de vie suivants : 1° l'autonomie; 2° les habiletés domestiques; 3° les habiletés préscolaires et scolaires; 4° les habiletés professionnelles; 5° les comportements défis; 6° le sensori-moteur; 7° la socialisation; 8° la santé et l'hygiène; 9° la communication; 10° la vie affective et sexuelle; 11° la volonté et les préférences de la personne lorsqu'il s'agit d'un adulte, ou l'intérêt supérieur de la personne lorsqu'il s'agit d'un enfant.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 8. (- Conditions relatives aux cahiers de communication) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/39. (Un cahier de communication est tenu afin d'y consigner toutes informations utiles à destination des équipes éducatives tant de jour que de nuit. Ces informations évoquent toutes les observations nécessaires en vue d'assurer la continuité des prestations utiles et adéquates aux différents usagers. Un volet spécifique est destiné aux informations relatives à leur santé et à leur sécurité.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/40. (Un cahier de communication est tenu afin d'y consigner toutes informations utiles à destination des équipes de soins. Les informations évoquent toutes les observations nécessaires en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dispensés aux différents usagers. Ces procédures de transmissions des informations relatives à la santé des usagers sont supervisées par un médecin coordinateur.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 9. (- Conditions relatives à l'accueil d'un nouvel usager) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/41. (L'accueil d'un nouvel usager fait l'objet d'une procédure destinée à répondre aux besoins spécifiques qui accompagnent cette période particulière. Pour le nouvel usager, cette procédure vise notamment à : 1° lui communiquer toutes les informations nécessaires; 2° l'accompagner de manière régulière afin de l'aider à découvrir son nouveau milieu et afin d'y favoriser au mieux son intégration; 3° à identifier les adaptations nécessaires en vue de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ses besoins et de ses souhaits, ainsi que de sa volonté et de ses préférences s'il s'agit d'un adulte ou de son intérêt supérieur s'il s'agit d'un enfant. Pour la famille et les proches, cette procédure vise à : 1° établir les échanges destinés à récolter le maximum d'informations utiles à la prise en compte des besoins spécifiques du nouvel usager; 2° leur communiquer les informations utiles concernant les conditions dans lesquelles se déroule l'accueil du nouvel arrivant; 3° convenir des personnes à contacter en cas de besoin. Pour les professionnels, cette procédure vise notamment à : 1° les informer immédiatement et si possible avant l'arrivée de la personne, en abordant tous les points connus le concernant et touchant aux domaines de vie visés à l'article 1369/38, §3[3], et en particulier ceux qui relèvent de sa santé; 2° désigner le membre du personnel chargé de récolter ces informations auprès des proches du nouvel entrant et des professionnels qui l'ont accompagné dans ses parcours précédents; 3° les informer des personnes de contacts parmi les proches et parmi tout autre collaborateur, à joindre en cas de questions ou de besoins d'informations.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 10. (- Conditions relatives aux activités) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/42. (§ 1er. Les activités sont adaptées aux besoins, aptitudes et aspirations des personnes. Les services assurent un accompagnement éducatif, psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne. Ils proposent pour cela des activités variées et adaptées à chacun en mettant l'accent sur des activités valorisantes organisées prioritairement à l'extérieur de l'établissement. § 2. Le service se dote des outils nécessaires à la gestion des activités journalières qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Ils sont accessibles à tous et permettent d'identifier au minimum : 1° le lieu de l'activité; 2° la date de l'activité; 3° les participants et le personnel d'encadrement impliqué.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 11. (- Conditions relatives aux repas) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/43. (§ 1er. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour. Sauf exception légitime (forte chaleur,...) un de ces repas doit être un repas chaud et complet. La nourriture est saine, variée et est adaptée à l'état de santé de la personne. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des personnes. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. Pour au moins deux repas par jour, deux menus au choix ou des alternatives sont prévus en tenant compte des souhaits des résidents. § 2. Un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé est tenu. Ce registre est accessible en permanence aux agents chargés du contrôle.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 12. (- Conditions relatives au Conseil des usagers) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/44. (§ 1er Dans chaque service, il y a lieu de créer un conseil composé d'usagers ayant pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers. § 2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le service veille communique la liste des membres du conseil aux usagers et à leurs représentants légaux. § 3. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès-verbaux des réunions. § 4. Les responsables du service transmettent au conseil toutes informations utiles à la participation au projet de service. Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour les modifications au règlement d'ordre intérieur ainsi que pour toutes modifications importantes aux conditions générales de vie. § 5. Le service met en place des modalités de participation adaptées aux caractéristiques des usagers.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 13. (- Conditions relatives à l'évaluation de la qualité des prestations offertes aux usagers) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/45. § 1er. Le service procède tous les quatre ans à l'évaluation de la qualité de ses prestations et ce, en concertation avec les usagers, leurs proches et l'équipe d'intervenants. [4] § 2. L'évaluation peut être mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers. § 3. La méthodologie de cette évaluation précise au moins : 1° comment, de manière systématique, le service collecte et enregistre des données sur la qualité des prestations offertes aux personnes; 2° comment le service utilise les données visées au 1° pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service; 3° la stratégie, avec calendrier, que le service établit pour atteindre les objectifs visés au 2°; 4° comment et à quelle fréquence le service évalue si les objectifs ont été atteints; 5° les démarches d'améliorations que le service entreprend lorsqu'un objectif n'est pas atteint; 6° comment le service intègre les démarches qualités préconisées par l'Agence. § 4. Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance du pouvoir organisateur, de tous les membres du personnel du service, des usagers ou leurs représentants légaux s'il échet.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 14. (- Conditions relatives au traitement des réclamations) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/46. (Le service organise un processus de traitement des réclamations exprimées par les usagers et leurs proches quant aux prestations qui leurs sont offertes dans le service. La désignation d'un référent parmi les membres du personnel se fait en concertation entre la direction et les équipes. La proposition de désignation doit recevoir l'aval du Conseil des Usagers. Le rôle et l'identité du référent sont définis et communiqués au minimum par voie d'affichage à l'accueil et à différents endroits visibles de tous les usagers du service.) AGW 2018-05-31, art. 2 Section 2. (- Conditions relatives au personnel) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 1re. (- Conditions générales) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/47. (Les gestionnaires, le personnel de direction ainsi que les membres du personnel éducatif et non-éducatif disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles. Ils fournissent une copie de leur casier judiciaire, datant d'au maximum un mois, au gestionnaire lors de leur engagement et lors de toute modification qui y est apportée.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/48. (Pour le calcul du respect des normes visées à la présente section, les volumes de prestation du personnel s'évaluent en base mensuelle en tenant compte des heures rémunérées du personnel et du nombre de journées d'inscription des usagers divisé par le nombre de jours contenus dans le mois considéré. Par journées d'inscription l'on entend les journées de présences effectives, de retours en familles et d'absences ponctuelles.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/49. (Pour autant qu'il satisfasse aux exigences de qualifications visées à l'annexe 117/6, seul le personnel d'accompagnement sous contrat de travail est pris en compte pour calculer le respect des normes de personnel. Le personnel sous statut d'indépendant peut être pris en compte aux mêmes conditions pour autant que son volume de prestation au sein du service puisse être démontré.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/50. (Pour autant qu'il satisfasse aux exigences de qualifications visées à l'annexe 117/7, seul le personnel non-éducatif sous contrat de travail est pris en compte pour calculer le respect des normes de personnel. Le personnel sous statut d'indépendant peut être pris en compte aux mêmes conditions pour autant que son volume de prestation au sein du service puisse être démontré. Les prestations fournies par des personnes morales sont prises en compte au prorata des prestations de personnel, à la condition que ce dernier possède les qualifications visées à l'annexe 117/7.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/51. (En aucun cas, les prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entrent en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/52. Outre les normes d'encadrement définies dans la présente section, la pluridisciplinarité des équipes est assurée par la présence de travailleurs assurant au moins trois des quatre fonctions suivantes : psychologue ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical. [5] AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 2. (- Conditions de la Direction) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/53. (Le service est dirigé par un directeur, personne physique sous contrat de travail avec l'entité juridique dont dépend le service.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/54. (Le directeur est porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et justifie d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/55. (Le directeur assure sa fonction en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur ou du directeur général de l'entité administrative dont il dépend et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : 1° la mise en oeuvre et le suivi du projet de service; 2° la gestion du personnel; 3° la gestion financière; 4° l'application des réglementations en vigueur; 5° la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/56. (Une direction effective du service est assurée en permanence. En l'absence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répond aux demandes tant externes qu'internes. Lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur preste au moins un quart-temps. Lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur preste au moins un mi-temps. Lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur preste un temps plein.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/57. (Le directeur et les représentants de l'entité juridique dont le service fait partie sont solidairement responsables du respect des normes d'agrément.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/58. En cas de changement de direction, les titres, certificat de bonne vie et moeurs et délégation de pouvoir écrite, sont transmis spontanément à l'Agence.[6] AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/59. (Par dérogation à l'article 1369/54[7], le directeur peut ne pas disposer de l'ancienneté requise et détenir un diplôme ou un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire d'une autre orientation que celles requises. Cette dérogation est autorisée à la condition que la mise en oeuvre et le suivi du projet de service visé à l'article 1369/55, 1° [8]soit délégués, avec l'accord du pouvoir organisateur, à un coordinateur pédagogique remplissant les conditions de qualification et d'expérience visées à l'article 1369 /54[9].) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 3. (- Conditions du personnel d'accompagnement) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/60. (Le personnel d'accompagnement relève obligatoirement des fonctions et qualifications visées à l'annexe 117/6.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/61. (Dès le moment où le service accueille des résidents, la norme minimale des prestations du personnel d'accompagnement est fixée à 0,6 équivalent temps plein rémunéré par usager sans qu'il ne puisse être globalement inférieur à 6 équivalents temps-plein.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/62. (Par tranche entamée de quinze personnes handicapées, l'équipe du personnel d'accompagnement compte en son sein au minimum un éducateur spécialisé ou travailleur psycho-médico-social à temps plein engagé comme tel. Dans tous les cas, le tiers au moins du personnel d'accompagnement est au minimum éducateur classe 1 ou classe 2A engagé comme tel.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/63. (§ 1er. Les gestionnaires pourvoient, sous leur responsabilité, à l'encadrement de nuit de manière à assurer la sécurité des usagers ainsi que leur bien-être et compte tenu de leur handicap et de la configuration des lieux. § 2. L'encadrement strictement minimum de nuit est d'un membre du personnel. Cette norme est rehaussée à deux membres du personnel dans les structures pavillonnaires lorsque la capacité d'accueil du service est supérieure à 30 places. § 3. L'encadrement de nuit est assuré en permanence entre le départ et le retour de l'équipe de jour. Le personnel présent la nuit répond aux conditions de qualification et de compétence du personnel d'accompagnement visé à l'annexe 117/6.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/64. (Dans les lieux où des personnes en situation de handicap sont prises en charge uniquement le jour, uniquement la nuit ou dans des formules ou dans des formules de soutien des personnes au sein de leur logement, d'accompagnement du type de celles visées au Livre 5, Titre VII, les normes minimales de personnel d'accompagnement visées aux articles 1369/61 sont divisées par deux.) AGW 2018-05-31, art. 2 AGW du 14 mars 2019 modifiant des conditions d’agrément. Sous-section 4. (- Conditions du personnel non éducatif) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/65. (Le personnel d'encadrement non-éducatif relève obligatoirement des fonctions et qualifications visées à l'annexe 117/7.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/66. (Dès le moment où le service accueille des résidents, la norme minimale des prestations du personnel non éducatif est fixée à 0,15 équivalent temps plein rémunéré par personne en situation de handicap hébergée.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/67. (Dans les lieux où des personnes en situation de handicap sont prises en charge uniquement le jour, uniquement la nuit, ou dans des formules d'accompagnement à l'autonomie du type de celles visées au Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article 1369/66[10] est réduite d'un tiers.) AGW 2018-05-31, art. 2 Sous-section 5. (- Conditions de formation du personnel) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/68. (S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 1369/31[11], le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années. Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Le plan de formation inclut obligatoirement des modules axés sur la bientraitance. Chaque membre du personnel est tenu, chaque année, de suivre deux jours de formation par an en relation directe avec les besoins des usagers.) AGW 2018-05-31, art. 2 Section 3. (- Conditions relatives à la gestion) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/69. (Pour être agréé, le service est organisé par une personne morale de droit public ou privé belge.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/70. (Le service satisfait à toutes ses obligations fiscales et sociales et fait certifier ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/71. (§ 1er. Le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre des personnes accueillies. § 2. On entend par " cadastre des personnes accueillies ", la liste des personnes en situation de handicap accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement. § 3. Les services envoient ce cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/72.. (§ 1er. Le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre de l'emploi. § 2. On entend par " cadastre de l'emploi " la liste nominative du personnel occupé et rémunéré durant chaque exercice, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises aux annexes 117/6 et 117/7, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire. § 3. Les services envoient ce cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/73. (Le service, préalablement à toute admission d'un usager, souscrit une police d'assurance : 1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci; 2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne met pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il a été victime pendant son séjour. Concernant le 1°, l'assurance précise que la personne garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre. Concernant le 2°, Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/74. (Tout décès ou accident grave fait l'objet d'un signalement à l'Agence dans les quarante-huit heures de sa survenance.) AGW 2018-05-31, art. 2 Section 4. (- Conditions relatives à l'infrastructure, à la sécurité et à l'hygiène) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/75. (Le service agréé respecte les normes énoncées à l'annexe 117/8.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE V. (- Prises en charge et financement par l'Agence) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/76. (§ 1er. En accord avec le gestionnaire du service agréé sur base du présent titre, l'Agence peut décider de l'entrée d'une personne de nationalité belge au sein dudit service. § 2. Dans Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes en situation de handicap déclarées prioritaires et en situation d'urgence. § 3. Est considérée comme personne prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes : 1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie; 2° déficience intellectuelle profonde; 3° déficience intellectuelle sévère; 4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé; 5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps; 6° autisme; 7° lésion cérébrale congénitale ou acquise. § 4. Pour être considérée comme étant en situation d'urgence, la personne répond à un des critères suivants : 1° le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission; 2° la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers; 3° la personne a subi plusieurs exclusions.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/77. (Lorsqu'un service procède à l'admission d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence, il envoie, dans les trois jours de son admission, un avis d'entrée à l'administration. En cas de sortie, le service envoie également un avis de sortie dans les mêmes délais. La personne handicapée prioritaire en situation d'urgence contribue forfaitairement à sa prise en charge.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/78. (Le montant de la participation financière que le service peut réclamer est limité à un montant journalier de 51,06 euros pour une prise en charge en résidentiel et de 14,61 euros pour une prise en charge en journée uniquement. Pour les jeunes, ce montant est limité aux 2/3 des allocations familiales ramené en base journalière. Cette participation financière peut être réclamée uniquement pour les jours où la personne est effectivement présente dans le service.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/79. (Le tarif pour une prise en charge en résidentiel s'élève à 21.915,85 euros en base annuelle. Le tarif pour une prise en charge en accueil s'élève à 16.916,45 euros en base annuelle. § 2. L'Agence peut appliquer aux services un tarif spécifique dans des situations particulières, pour la personne visée par l'article 1369/76, §§ 3 et 4[12], qui, cumulativement : [13] 2° a subi de multiples exclusions de services; 3° a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques; 4° présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement; 5° présente des pathologies multiples; 6° nécessite une surveillance permanente, active et soutenue. Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour. § 3. La subvention du service s'obtient en multipliant le tarif par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par trois-cent-soixante-cinq ou trois-cent-soixante-six et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation. Sont considérées comme journées de prise en charge, les journées comprises entre la date de la prise d'effet de l'octroi d'une subvention particulière décidée par l’Agence[14] ou la date d'entrée effective si celle-ci est postérieure et la date de la sortie de la personne.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/80. (L'accueil d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence donne lieu à une adaptation des normes d'encadrement compte tenu de cette prise en charge supplémentaire. La norme à respecter est de 0,5589 équivalent temps plein de personnel d'accompagnement en résidentiel et de 0,2077 équivalent temps plein d'accompagnement en accueil de jour. Cette norme est à multiplier par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par trois-cent-soixante-cinq ou trois-cent-soixante-six et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE VI. (- Contrôle) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/81. (L'Agence assure le respect de la législation et de la réglementation dans le cadre de l'exercice du contrôle des services visés par le présent titre conformément aux dispositions des articles 315 à 320 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Il veille à ce que les services agréés sur base du présent titre, proposent aux usagers, la plus grande qualité de vie possible.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/82. (§ 1er. Lorsque qu'une ou plusieurs des conditions d'agrément énoncées au Chapitre 4 ne sont plus respectées, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément et ce, après audition organisée par l'Agence du gestionnaire et de la direction. § 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre d'un agrément provisoire d'une durée de un an à trois ans. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. § 3. La suspension de l'agrément implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes en situation de handicap. § 4. Les décisions visées au paragraphe 1er sont notifiées au gestionnaire par envoi recommandé ou par exploit d'huissier. Elles sont exécutoires dès notification. § 5. L'Agence communique au bourgmestre compétent les décisions de retrait d'agrément. Elle peut requérir la collaboration de tout service pour assurer la prise en charge urgente des personnes en situation de handicap devant être évacuées.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/83. (Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, l'Agence procède au minimum tous les six ans à un examen de la conformité aux normes ainsi qu'à l'évaluation de la qualité des prestations offertes par les services aux usagers et à leurs familles ou représentants légaux. Pour ce faire, six mois avant l'évaluation sexennale, le service transmet à l'Agence : 1° le projet de service mis à jour; 2° le Règlement d'ordre intérieur actualisé; 3° l'extrait de casier judiciaire du Directeur si des changements y ont été apportés.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE VII. (- Traitement des plaintes par l'Agence) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/84. (Toute plainte relative à la prise en charge dans un service peut être formulée par écrit à l'Agence. L'Agence en informe aussi rapidement que possible le pouvoir organisateur en tenant compte des besoins de l'examen de cette requête. L'Agence procède à cet examen dès réception de la plainte et formule ses conclusions dans un délai maximum de six mois. L'Agence en informe le plaignant, la direction, le gestionnaire du service et les autorités responsables du placement et/ou du financement, de la suite réservée à cette plainte.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/85. (Lorsque la plainte est déposée par une personne en situation de handicap, son représentant légal ou un proche, son congédiement est interdit durant la durée de l'instruction à moins qu'elle ne soit réclamée par la personne ou son représentant légal.) AGW 2018-05-31, art. 2 CHAPITRE VIII. (- Dispositions finales, transitoires et abrogatoires) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/86. (§ 1er. Les services qui à la date d'entrée en vigueur du présent titre accueillent des personnes de nationalité étrangère sous couvert d'une autorisation de prise en charge accordée sur base de l'article 288 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont automatiquement agréés à cette même date sur base du présent titre. § 2. Les normes du présent titre leur sont applicables dans les six mois de leur agrément. Entretemps ils restent soumis aux normes visées aux articles 1351 à 1359, 1362 et 1363. § 3. Par dérogation à l'article 1369/75[15], sont soumis aux normes en matière d'infrastructures figurant aux articles 1360 et 1361, les services visés au paragraphe 1er, ainsi que ceux qui ont introduit, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté[16], leur dossier de demande, de déménagement ou d'extension, et ce de manière complète sur base de l'article 1365 ou qui ont obtenu avant cette même date un accord du Gouvernement. § 4. Par dérogation à l'article 1369/75[17], sont soumis aux normes en matière d'infrastructures figurant aux articles 1360 et 1361, les services qui ont obtenu avant le 23 mars 2017, un permis de bâtir et pouvant démontrer qu'ils ont entamé les travaux avant cette même date. Cette dérogation n'est valable que s'il n'y a pas d'interruption de chantier, excepté celle relevant de force majeure et s'applique exclusivement au bâtiment et aux travaux pour lesquels le permis a été délivré.) AGW 2018-05-31, art. 2 Art. 1369/87. (A la date d'application du présent Titre, le service autorisé à prendre en charge des personnes en situation de handicap en application de l'article 288 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et dont l'entité juridique de laquelle il dépend, bénéficie pour un autre de ses services d'un agrément octroyé par l'Agence pour un mode de prise en charge identique sur base du Livre 5, titres VII ou XI, est réputé agréé sur base de ces dernières dispositions si ces services sont distants de moins de trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet. ) AGW 2018-05-31, art. 2 (Art.1369/88. Les montants repris aux articles 1369/78 et 1369/79 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1 er janvier 2013. – AGW du 23 septembre 2021, art.12 – entré en vigueur le 01/01/2018) TITRE XIII. - Dispositifs expérimentaux et novateurs Art. 1370. Les subventions visées à l'article 284 de la deuxième partie du Code décrétal sont octroyées après l'approbation des programmes d'initiatives spécifiques par le Ministre. Art. 1371. Les subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques ne peuvent être octroyées que pour les services, centres et institutions qui mettent en place des projets : 1° qui ne font pas l'objet d'une décision fondée sur l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal; 2° qui sont échelonnés sur une durée déterminée de trois ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé établi par le service, centre ou institution, précisant les résultats atteints; 3° qui présentent un caractère novateur ou expérimental. TITRE XIII/1. (- Subventionnement des infrastructures d'accueil et d'hébergement pour les personnes handicapées) AGW 2017-09-21, art. 2 Art. 1371/1. (Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence visée à l'article 2, peut accorder aux services visés à l'article 283, 6° et 7°, du Code décrétal, des subsides pour les investissements en matière d'achat, de construction, d'extension, de transformation, de grosses réparations, d'équipement et de premier ameublement de bâtiments dont la prise en charge ne fait pas l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions.) AGW 2017-09-21, art. 2 Art. 1371/2. (Afin de remplir la mission visée à l'article 1371/1, l'Agence visée à l'article 2, procède par des appels à projets. Ceux-ci sont publiés sur le site internet de l'Agence. L'appel à projets précise le plafond et le taux d'intervention. Le taux d'intervention est fixé à maximum 80 % du prix du terrain, du bâtiment, des travaux, fournitures et du mobilier d'installation. Le montant maximum par projet est fixé à deux millions d'euros.) AGW 2017-09-21, art. 2 Art. 1371/3. (Le Gouvernement fixe les objectifs et les critères des appels à projets. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les appels à projets lancés avant le 31 décembre 2017, le Ministre fixe les objectifs et les critères.) AGW 2017-09-21, art. 2 Art. 1371/4. (L'Agence visée à l'article 2 fixe la période durant laquelle le dépôt d'une demande d'appel à projets est recevable.) AGW 2017-09-21, art. 2 Art. 1371/5.. (Le classement des projets sélectionnés est soumis à l'approbation du Gouvernement.) AGW 2017-09-21, art. 2 TITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses Art. 1372. Pour les services existants le 1er janvier 2011, les montants de leur subvention annuelle de l'exercice en cours sont maintenus. Art. 1373. § 1er. Le service existant avant le 1er janvier 2011, voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure. § 2. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt). § 3. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention annuelle et du supplément pour ancienneté pécuniaire visés aux articles 1251 à 1262, 1264, 1265, 1267, 1268 et 1270 à 1273 par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public. Art. 1374. (§ 1er. Par dérogation à l'article 607, alinéa 2, un service d'accompagnement pour adultes, un service d'aide à l'intégration ou un service d'aide précoce, agréés par l'Agence au 31 décembre 2020, sur base des dispositions légales en vigueur à cette date, est agréé en tant que service d'accompagnement au 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée, respectivement pour l'accompagnement d'adultes, l'accompagnement de jeunes en âge scolaire ou l'accompagnement de jeunes enfants. § 2. Par dérogation à l'article 602, un service en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes », « Logement Encadré Novateur », conventionné par l'Agence au 31 décembre 2020, est agréé en tant que service d'accompagnement au 1er janvier 2021, pour une durée déterminée de trois ans, pour des missions spécialisées respectivement en transition école-vie active, activités citoyennes, habitat encadré. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les services visés aux paragraphes 1er et 2, qui font partie au 31 décembre 2020 de la même entité administrative, sont regroupés au sein d'un seul service d'accompagnement agréé au 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée. § 4. Pour les services d'accompagnement visés aux paragraphes 1er et 3, et qui sont issus d'au moins un service visé au § 1er, la période d'évaluation en cours au 31 décembre 2020 continue à courir jusqu'au terme prévu sur la décision d'agrément la plus récente. § 5. La nouvelle décision d'agrément du service d'accompagnement, rédigée et transmise au service par l'Agence, mentionne le nombre annuel minimum d'heures d'accompagnement et le nombre annuel minimum de personnes à accompagner pour chaque type de public ou mission spécialisée selon les subventions afférentes à chaque service visé aux paragraphes 1er et 2, et composant l'entité administrative au 31 décembre 2020. – AGW du 16 septembre 2021, art.10) (Art. 1374/1. Pour les services visés à l'article 1374, le nombre annuel minimum d'heures d'accompagnement dans la décision d'agrément au 1er janvier 2021 est la somme des subventions attribuées au service et notifiées au plus tard le 31 décembre 2020 multipliée par 1,0049 divisée par le coût théorique d'une heure d'accompagnement, à l'ancienneté observée pour 2019 tel que mentionné à l'annexe 56. Le résultat de la division visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'unité supérieure. ». Art. 1374/2. La somme des subventions attribuées au service et notifiées au plus tard le 31 décembre 2020, visée à l'article 1374/1 alinéa 1er comprend : 1° le montant annuel de la subvention 2020 allouée aux services en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes » ou « Logement Encadré Novateur »; 2° les subventions annuelles de personnel et de fonctionnement 2020 pour les services d'accompagnement pour adultes ou les services d'aide précoce; 3° la subvention annuelle 2020 pour les services d'aide à l'intégration; 4° le supplément pour ancienneté pécuniaire définitif 2019, augmenté de 1,5 pourcent, pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce; 5° la subvention spécifique 2020 en vue de renforcer la mobilité du personnel d'accompagnement pour les services d'accompagnement pour adultes ou les services d'aide précoce; 6° la subvention spécifique 2020 en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon pour le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce; 7° la subvention spécifique 2020 permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce, gérés par un pouvoir organisateur privé; 8° la subvention spécifique 2020 en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs, de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce, gérés par un pouvoir organisateur privé; 9° la subvention spécifique 2020 permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus, pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce, gérés par un pouvoir organisateur public; 10° la subvention spécifique 2020 relative à la dernière phase de revalorisation barémique des travailleurs APE pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce; 11° la subvention spécifique complémentaire 2020 relative aux frais de fonctionnement pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce. Les subventions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 9°, sont celles attribuées aux services concernés conformément aux dispositions du présent code qui étaient en vigueur au 31 décembre 2020. ». Art. 1374/3. § 1er. L'ancienneté observée pour 2019 mentionnée à l'article 1374/1, alinéa 1er, est l'ancienneté moyenne définitive déterminée sur base du cadastre de l'emploi de l'année 2019 du service. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les services visés à l'article 1374, § 3, l'ancienneté observée pour 2019 mentionnée à l'article 1374/1, alinéa 1er, est déterminée sur base de la consolidation, par entité administrative, des cadastres de l'emploi 2019 des services visés à l'article 1374, § 3. ». Art. 1374/4. § 1er. Pour un service d'accompagnement pour adultes, un service d'aide à l'intégration ou un service d'aide précoce, agréés par l'Agence au 31 décembre 2020, sur base des dispositions légales en vigueur à cette date, un service en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes », « Logement Encadré Novateur », conventionné par l'Agence au 31 décembre 2020, les dispositions de l'article 588 ne s'appliquent qu'au rythme du remplacement du personnel en place à la date du 31 décembre 2020. » § 2. Le directeur en place à la date du 31 décembre 2020 au sein d'un service en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes », « Logement Encadré Novateur », conventionné par l'Agence au 31 décembre 2020, est considéré comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction. ». Art. 1374/5. § 1er. Par dérogation à l'article 578, § 1er, alinéa 2, le rapport d'activités annuel est transmis pour la première fois, pour le 30 juin 2023 au plus tard. § 2. Par dérogation à l'article 608, alinéa 2, 5°, pour les deux premières années civiles qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de 200 est porté à 240. Art. 1374/6. Les personnes bénéficiant d'une décision ou d'une attestation d'intervention en accompagnement pour adultes, en aide précoce, en aide à l'intégration, en logement encadré novateur, en transition 16-25, en transition 15-24, en activités citoyennes, valide au 31 décembre 2020, sont assimilées, jusqu'au terme de la validité de cette décision, aux usagers bénéficiant d'une décision en accompagnement, visée à l'article 615, § 1er, 1°. Art. 1374/7. Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans les trois années qui suivent une année civile complète d'application des dispositions visées à la Deuxième partie, Livre 5, Titre 7, Chapitre 2, Sections 5 et 8, du présent Code. – AGW du 16 septembre 2021, art. 11) Art. 1375. Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes avant le 1er janvier 2004 conservent au minimum la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables. Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2004, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 61. Les chefs éducateurs et les éducateurs chefs de groupe des services visés par le titre XI du livre V de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er janvier 2013, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 1284, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point III de l'annexe 61. Art. 1376. § 1er. Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation " Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées " prévue à l' l'annexe 61. § 2. Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, le 1er janvier 2004, la période de quatre ans, visée à l'annexe VI l'annexe 61, débute le 1er janvier 2007. Art. 1377. Les éducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puéricultrices ou aides familiaux qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, ont été engagés dans un service d'aide à l'intégration sont censés répondre à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixée à l'annexe 67. Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2003, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe (45/3)2. (Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par le titre 11 du livre 5 de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er juillet 2014, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 668 du même Code, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point II de l'annexe (45/4)2.)1 (1)ARW 2014-05-15, art. 12 (2)ARW 2019-04-25, art. 90 Art. 1378.Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation " Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées " prévue à l'annexe (45/4)1. Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, le 1er janvier 2003, la période de quatre ans, visée à l'annexe 63, débute le 1er janvier 2007. (1)ARW 2019-04-25, art. 91 Art. 1379.Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, sont engagés dans un service d'aide à l'intégration gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration. Leur rémunération constitue une charge admissible dans les limites édictées par les annexes (45/3)1 et (45/4)1. (1)ARW 2019-04-25, art. 92 Art. 1380. Le jeune qui, au moment de la transformation d'un service d'accueil de jour en service d'aide à l'intégration, bénéficiait d'une intervention de l'(agence - AGW du 16 septembre 2021, art.2) pour sa prise en charge par un service d'accueil de jour est présumé bénéficier d'une décision de l'(agence - AGW du 16 septembre 2021, art.2) concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration. Art. 1381. (Les articles 570 à 575 – AGW du 16 septembre 2021, art.12) entrent en vigueur à la date d'approbation de l'accord de coopération entre la communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap et cessent d'être en vigueur dès le moment où cet accord de coopération n'est plus d'application. Art. 1382. Les articles 725 à 783 sont applicables à partir du 1er janvier 2007 aux services AVJ agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière tel que modifié. Les services AVJ agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière tel que modifié à la date du 1er janvier 2007 conservent leur agrément jusqu'à l'échéance de celui-ci. Art. 1383. Les coordinateurs AVJ qui étaient engagés comme coordinateurs AVJ au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 79. Art. 1384. Chaque année, le ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, peut, sur proposition du Comité de gestion, mettre à jour l'annexe 82. Art. 1384/1. (La première période d'observation visée à l'article 831/43 débute le 1er janvier 2014.) AGW 2014-02-06, art. 6 Art. 1384/2. (Les coordinateurs engagés au sein d'un projet d'initiative spécifique répit, avant le 1er janvier 2014, sont considérés comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.) AGW 2014-02-06, art. 6 Art. 1384/3. (Les montants visés aux articles 831/41, 831/69, § 3, 831/73, § 1er, et à l'annexe 83/2 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique 164,09 en date du 1er janvier 2013.) AGW 2014-02-06, art. 6 (1)Inséré par ARW 2014-02-06, art. 6 Art. 1384/4. (Les personnes physiques qui exercent les missions visées à l'article 831/146, § 1er, alinéa 1er, 2°, et le personnel effectuant des activités engagés au sein d'un projet d'initiative spécifique petite enfance ou cellule mobile d'intervention, avant le 1er janvier 2019, sont considérés comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.)1 (1)Inséré par ARW 2019-01-17, art. 4 Art. 1384/5. (§ 1er. Par dérogation à l'article 831/129, § 1er, 1°, et § 2, les dispositifs mobiles ayant été sélectionnés avant le 1er janvier 2019 via un appel à projets et ayant soit : 1° conclu une convention avec l'Agence avant le 1er janvier 2019 dans le cadre d'un projet d'initiative spécifique de soutien à l'accueil de l'enfance ou de déficience mentale et trouble du comportement - cellule mobile d'intervention; 2° obtenu une subvention pour la réalisation du projet cantou+ avant le 1er janvier 2019; peuvent introduire directement leur demande d'agrément à l'Agence conformément à l'article 831/130. § 2. Le montant de leur subvention au 31 décembre 2019 constitue la subvention de base et le supplément pour ancienneté pécuniaire de la première année d'agrément et de subventionnement. § 3. Le montant de la subvention de base correspond au montant annuel visé au paragraphe 2 divisé par le résultat de un plus le taux d'ancienneté visé aux annexes 83/18 ou 83/19 correspondant à l'ancienneté pécuniaire moyenne du dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées en vertu des dispositions des articles 831/169, § 4 et 831/174.)1 (1)Inséré par ARW 2019-01-17, art. 4 Art. 1385.(Les articles 784 à 796/6 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir de la date de leur entrée en vigueur. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance. Les articles 797 à 820 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir du 1er août 2009. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.) (1)AGW 2014-03-13, art. 3 Art.1385/1 . (Les centres visés par le chapitre III du titre IX du livre V de la deuxième partie du présent Code agréés à la date de l'entrée en vigueur du chapitre visé disposent d'un agrément à durée indéterminée.) AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 1385/2. (Les centres visés à l'article 1385/1 disposent d'un délai de trois mois à partir de la date visée à l'article 1385/1pour transmettre à l'(agence - AGW du 16 septembre 2021, art.2) un projet pédagogique se conformant aux dispositions de l'article 914.) AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 1385/3. (Les stagiaires ayant conclu à la date visée à l'article 1385/1 un contrat de formation visé au chapitre III du titre IX du livre V de la deuxième partie du présent Code, continuent à percevoir jusqu'à l'échéance de leur contrat des indemnités calculées selon les dispositions des articles 956 à 963 du Code dans sa version publiée au Moniteur belge du 30 août 2013.) AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 1385/4. (Les charges relatives aux barèmes des directeurs à la date visée à l'article 1385/1 sont réputées admissibles.) AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 1385/5. (Les charges relatives aux coordinateurs pédagogiques engagés à la date visée à l'article 1385/1 sont admissibles à l'échelon 5 de la convention collective de travail en vigueur applicable au secteur.) AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 1386. 1390. ((....) AGW du 16 septembre 2021, art.17). Art.1391. (Pour les travailleurs de production bénéficiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un dispositif de maintien sur base des dispositions visées aux articles 1047 à 1051, le taux de compensation visé à l'article 1010 est fixé à 75 pour cent. - remplacé par l'AGW du 16 septembre 2021, art.17 et abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art.18). Art. 1392. Les dispositions qu'il appartient aux autorités fédérales de modifier ou de substituer à celles visées au titre XI du livre V de la deuxième partie du présent Code s'appliqueront avec les adaptations éventuellement nécessaires. Art. 1393. § 1er. Les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation " Gestion de services pour personnes handicapées " prévue à l'Annexe 102. § 2. Pour les chefs éducateurs, les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, au 1er janvier 1998, la période de quatre ans, visée à l'Annexe 102, débute le 1er janvier 2007. Art. 1393/1. (Les services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, qui bénéficient au 31 décembre 2014 d'une subvention mensuelle d'un montant de 1.436,27 euros destinée à financer l'engagement d'un mi-temps supplémentaire conservent cette subvention jusqu'au licenciement ou départ d'une autre nature de cet éducateur.) AGW 2015-04-30, art. 8 Art. 1394. Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme puéricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'Annexe 102. Art. 1394/1.(Pour le service d'accueil de jour pour adultes, la première période d'observation visée à l'article 1314/55 débute le 1er janvier 2014. Pour le service d'accueil spécialisé pour jeunes, la première période d'observation visée à l'article 1314/55 débute le 1er janvier 2016.) (1)AGW 2016-06-23, art. 14 Art. 1394/2.(Les montants repris aux articles 1314/75, § 1er et § 2, 1314/86, § 4, et 1314/93, § 1er, ainsi qu'à l'annexe 114/8 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013.) (1)AGW 2016-06-23, art. 14 Art. 1394/3. (Par dérogation à l'article 1254, § 1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et les services d'accueil de jour pour adultes se voient attribuer comme occupation moyenne de référence prise en compte dans le calcul de la subvention annuelle 2013, celle déterminée en 2010, 2011 ou 2012 qui leur est la plus favorable.) AGW 2014-05-15, art. 25 Art. 1394/4.(Par dérogation à l'article 1254, § 1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés conservent au titre de subvention forfaitaire annuelle pour l'année 2014, la subvention forfaitaire annuelle de l'exercice 2013.) AGW 2014-05-15, art. 25 Art. 1394/5.(Par dérogation aux dispositions du titre XI de la deuxième partie du présent Code, les services créés sur base de l'article 1201, alinéa 2, 6°, conservent (en 2015)2 les moyens qui leur étaient attribués (en 2014)2.) AGW 2014-05-15, art. 25 (2)AGW 2015-12-03, art. 10 Art. 1394/6. Abrogé par ARW 2019-04-25, art. 94 Art. 1394/6bis. (Pour le service d'accueil de jour pour adultes qui, au 31 août 2013, bénéficiait d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence visées à l'article 1296, la subvention résultant de l'application de l'article 1263 déduction faite de la subvention qu'il méritait sur base des montants visés à l'article 1262, est intégrée aux subventions visées à l'article 1314/51, § 2.) AGW 2016-06-23, art. 15 Art. 1394/7.(Pour le service qui bénéficiait, au 1er janvier 2016, d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge nominative de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, cette subvention est transposée en nombre de points nominatifs.) AGW 2016-06-23, art. 15 Art. 1394/7bis. (Par dérogation à l'article 1253, la subvention forfaitaire annuelle 2016 des services résidentiels pour jeunes est fixée au montant des subventions perçues en 2014. Par subventions perçues en 2014, l'on entend la subvention forfaitaire annuelle augmentée des subventions visées aux articles 1262 et 1263, et du supplément pour ancienneté pécuniaire déduit du coût réel de l'ancienneté. La subvention forfaitaire annuelle est multipliée par un virgule zéro zéro vingt-huit afin de compenser, pour les services visés à l'alinéa 1er, la perte due à la suppression de la subvention visée à l'article 1264. Pour les mêmes services, gérés par un pouvoir organisateur privé, cette subvention forfaitaire annuelle est multipliée par un virgule zéro cent douze afin de financer la mesure visée à l'article 1270, a).) AGW 2016-07-14, art. 6 Art. 1394/8. (Par dérogation à l'article 1257, le supplément pour ancienneté pécuniaire pour l'année 2016 des services résidentiels pour jeunes résulte de la multiplication de la subvention forfaitaire annuelle 2016 visée par l'article 1394/7 par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 114/5.) AGW 2016-07-14, art. 7 Art. 1394/9. (Par dérogation à l'article 1261, alinéa 2, la subvention relative à la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 1296 et 1297 est fixée en 2016 pour les services résidentiels pour jeunes à 45.000 euros par prise en charge.) AGW 2016-07-14, art. 8 Art. 1394/10. (En 2016, les articles 1262, 1263 et 1264 ne s'appliquent pas aux services résidentiels pour jeunes.) AGW 2016-07-14, art. 9 Art. 1394/11. (Par dérogation à l'article 1270, alinéa 2, les modalités de calcul de la subvention visée à l'article 1270, alinéa 1er, a), sont remplacées en 2016, pour les services résidentiels pour jeunes, par les modalités de calcul définies à l'article 1394/7, alinéa 3.) AGW 2016-07-14, art. 10 Art. 1394/12. (§ 1er. En 2016, l'article 1271 ne s'applique pas aux services résidentiels. § 2. Pour l'année 2016, le montant " 315.873,02 euros " visé à l'article 1271, § 5 est remplacé par le montant " 166.708,79 euros ".) AGW 2016-07-14, art. 11 Art. 1394/13. (Par dérogation à l'article 1277, § 1er, en 2016, les services résidentiels pour jeunes sont autorisés à réclamer à la personne handicapée ou son représentant légal une part contributive qui ne peut pas dépasser 18 euros par jour de présence. Le service peut déroger à la disposition visée à l'alinéa 1er pour autant que le montant réclamé pour le mois concerné ne dépasse pas les deux tiers des allocations familiales du jeune.) AGW 2016-07-14, art. 12 Art. 1394/14. (Par dérogation à l'article 1286, la part contributive réclamée en 2016 par le service résidentiel pour jeunes ne fait pas l'objet d'une récupération par l'AWIPH.) AGW 2016-07-14, art. 13 Art. 1394/15. (Par dérogation au point 1), 1°, de l'annexe 99, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, pour l'année 2016, le coefficient réducteur de charges appliqué aux services résidentiels pour jeunes est fixé au coefficient réducteur de charges calculé pour ces services pour l'année 2015.) AGW 2016-07-14, art. 14 Art. 1394/16. (Le montant de la subvention forfaitaire annuelle 2016 des services résidentiels pour jeunes visée à l'article 1394/7 et le montant repris à l'article 1394/9 sont liés à l'indice pivot 164,09 du 1er janvier 2013 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique.) AGW 2017-02-09, art. 3 Art. 1394/17. (La première période d'observation visée à l'article 1314/147 débute le 1er janvier 2017.) AGW 2017-12-14, art. 30 Art. 1394/18. (Les montants repris aux articles 1314/164, 1314/172, 1314/181, § 2 et 1314/182, alinéas 1er et 3 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013) AGW 2017-12-14, art. 30 |
Par dérogation, pour les services agréés ou autorisés par l'Agence au cours d'un sexennat, la période relative aux projets de service visés à l'article 469/2, § 1er, débute à la date d'agrément ou d'autorisation de prise en charge et se termine à l'échéance du sexennat susvisé.
Art. 1394/20. Les services et entités administratives qui, à la date du 31 décembre 2018, se trouvent au terme de la première ou de la seconde année de périodes de contrôle de l'utilisation des subventions basées sur un triennat, voient leur période de contrôle de l'utilisation des subventions postposée au terme du 1er sexennat visé à l'article 474/3, § 1er.
Les services et entités administratives qui, à la date du 31 décembre 2018, se trouvent au terme d'une période de contrôle de l'utilisation des subventions concluant à une récupération de subsides, peuvent présenter un plan d'affectation aux réserves pour contrat d'objectifs de ce montant dans le respect des modalités définies à l'article 469/3.[18]
Art. 1395. § 1er. A titre transitoire et par dérogation à l'article 1353 et 1354, pour le personnel sous contrat à la date du 23 juillet 2009, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de quatre ans minimum dans un des services suivants :
1° un service énuméré à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou des aînés;
4° un établissement de soins.
§ 2. A titre transitoire et par dérogation à l'article 1358 pour le personnel sous contrat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement éducatif que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement éducatif ou de prestation de soins de quatre ans minimum dans un des services suivants :
1° un service énuméré à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou des aînés;
4° un établissement de soins.
Aide aux aînés
TITRE Ier. - Etablissements pour aînés CHAPITRE Ier. - Normes auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés Section 1re. - Hébergement et accueil des personnes âgées de moins de (septante – AGW du 16 mai 2019, art. 4) ans Art. 1396. (§ 1er. L'hébergement ou l'accueil dans les établissements pour aînés est réservé aux personnes âgées de septante ans au moins, à raison de 90 % des places agréées par établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'hébergement ou l'accueil des personnes âgées de moins de 70 ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour ainés, lorsqu'il dépasse le pourcentage visé à l'alinéa 1er, est soumis à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalablement à l'admission. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, sont autorisés : 1° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les places de maisons de repos et de soins qui bénéficient d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens des articles 1140/1 à 1440/10 et, plus particulièrement, des dispositions fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos ou de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ; 2° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les résidences services, les centres d'accueil de jour et les centres de soins de jour, pour autant que les personnes âgées concernées aient atteint leur soixantième anniversaire ; 3° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans le cadre des Conventions passées avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI) relatives à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique en phase avancée et/ou relative à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de la maladie de Huntington en phase avancée. – AGW du 16 mai 2019, art. 5) Section 2. - Normes obligatoires Sous-section 1re. - Normes relatives à la protection contre l'incendie et à la panique Art. 1397.Les normes relatives à la protection contre l'incendie et la panique fixées à l'Annexe 119 (s'appliquent) aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit. AGW 2014-12-04, art. 74 Art. 1398.Par dérogation à l'article 1397 : 1° les maisons de repos et de soins qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement comme maison de repos (se conforment) à l'annexe 119 au plus tard au 1er janvier 2020; dans l'attente, elles (se conforment) au moins aux exigences de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux; 2° les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement au 6 février 1999, dont les gestionnaires ont apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe Irere> de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et ont sollicité pour le 31 décembre 2001, auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6), les dérogations visées à l'article 30 du même arrêté, disposent d'un délai qui prend fin trois ans après la date de la notification de la réponse du ministre à cette demande de dérogation pour se conformer aux normes de sécurité de l'Annexe 119. Durant cette période, les maisons de repos concernées restent soumises aux normes qui leur étaient applicables avant le 6 février 1999. AGW 2014-12-04, art. 75 Art. 1399.A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le ministre peut accorder des dérogations aux normes fixées à l'Annexe 119, sur avis favorable de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) et du service d'incendie territorialement compétent. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de l'établissement et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties. Cette dérogation ne (peut) être accordée que : 1° s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes; 2° si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment. La dérogation (tient compte) : 1° des circonstances spécifiques; 2° d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'Annexe 119; 3° des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent. La demande de dérogation (est) introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 6) instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au ministre dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du Service régional d'incendie territorialement compétent; le ministre décide dans les trois mois. AGW 2014-12-04/07, art. 76, 024; En vigueur : 01-01-2015> Art. 1400.Sur avis conforme du service d'incendie territorialement compétent, le bourgmestre délivre au gestionnaire une attestation dont le modèle est précisé à l'Annexe 119. Une copie est adressée à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 7, 1°). Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées et que pour ces raisons sa mise en activité (n’est pas autorisée – AGW du 16 mai 2019, art. 7, 2°), le bourgmestre prend immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessaires afin de garantir la sécurité des résidents. Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que bien que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées, les manquements constatés ne constituent pas un obstacle à sa mise en activité, l'attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait. Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service d'incendie territorialement compétent. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans. AGW 2014-12-04, art. 77 Art. 1401.Pour obtenir l'attestation précitée, le gestionnaire adresse, par lettre recommandée, une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande sans délai pour rapport au service d'incendie territorialement compétent. Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie, le bourgmestre (délivre) au demandeur l'attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document. AGW 2014-12-04, art. 78 Art. 1402.Tout projet de réaménagement, c'est-à-dire toute transformation qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux sur base desquels le titre de fonctionnement a été accordé, (est) soumis à l'avis préalable du service d'incendie territorialement compétent. AGW 2014-12-04, art. 79 ( Sous-section 1re/1. Normes relatives aux prix Art. 1402/1. Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par : 1° établissement : l'établissement pour aînés défini à l'article 334, 2°, a) à g), du Code décrétal ; 2° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques ; 3° fournitures : les produits, matières, denrées et marchandises ; 4° marge : la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'une fourniture ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat ; 5° agents commissionnés : les agents visés à l'article 366, § 2, du Code décrétal ; 6° jour : jour calendrier, soit tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés ; 7° premier prix : la facturation directe au résident du prix de base pour l'accueil en établissement, en ce compris les suppléments. Art. 1402/2. § 1er. Tout établissement notifie pour information son premier prix sur la base d'un dossier explicatif pour tout nouvel établissement, extension et reconditionnement. Le premier prix ne peut faire l'objet d'aucune ristourne durant les six mois qui suivent la notification faite à l'Agence sur le premier prix. § 2. Un établissement ne peut appliquer une hausse de prix ou de marges que moyennant demande préalable à l'Agence. Art. 1402/3. § 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée à l'Agence par envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. Pour être recevable, la demande contient les informations suivantes : 1° le numéro d'entreprise, la forme juridique, le nom et l'adresse du gestionnaire, défini à l'article 334, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal ; 2° le numéro du titre de fonctionnement, le numéro d'unité d'exploitation, la dénomination et l'adresse de l'établissement ; 3° la nature et les spécifications des services et fournitures ainsi que le chiffre d'affaires concerné ; 4° les prix actuels et demandés et leur date d'application ; 5° les ristournes accordées ; 6° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein ; 7° la justification détaillée sur la base de chiffres commentés de la hausse demandée ; 8° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée ; 9° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales, régionales ou communautaires ; 10° le nombre de journées d'hébergement ou d'accueil facturées aux résidents sur les trois années précédant la demande. Pour introduire la demande de hausse, le gestionnaire utilise le formulaire disponible sur le site de l'Agence et sur le site : socialsante.wallonie.be. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Agence en avertit le gestionnaire par envoi recommandé dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la demande en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours prévu à l'article 1402/4 commence à courir uniquement à partir de la date de la réception par l'Agence de toutes les données requises. § 3. La hausse du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut pas, sur une année civile, dépasser cinq pour cent au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix. Art. 1402/4. § 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, attesté par l'accusé de réception visé à l'article 1402/3, § 1er, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges est notifiée au demandeur par envoi recommandé. § 2. L'établissement notifie les prix d'hébergement ou d'accueil et les pourcentages de marges autorisés et leur date d'application aux résidents, aux personnes accueillies ou à leurs représentants. Il adresse copie de cette notification à l'Agence. Il peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges autorisée au plus tôt le trentième jour qui suit celui de sa notification. § 3. En l'absence d'une décision notifiée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges demandée dans les conditions énumérées au paragraphe 2. Art. 1402/5. § 1er. Par dérogation aux articles 1402/2 et 1402/3, §§ 1er et 2, le gestionnaire notifie par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Agence la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil ainsi que des suppléments qui sera appliquée par l'établissement lorsque cette hausse se limite au plus à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la notification est réceptionnée. La période de trente-six mois est limitée au mois précédant soit la dernière décision du Ministre, soit la réception de la dernière notification effectuée au sens du présent article. En l'absence d'une décision du Ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la notification des prix appliqués par l'établissement. § 2. La notification mentionne les prix d'hébergement ou d'accueil et des suppléments et leur date d'application, les nouveaux prix d'hébergement ou d'accueil et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse, arrondi à deux décimales. La notification s'effectue au moyen d'une lettre-type disponible sur le site socialsante.wallonie.be. En l'absence d'un refus de l'Agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, l'établissement notifie la hausse et sa date d'application à l'Agence, aux résidents ou leurs familles ou aux personnes accueillies ou leurs représentants. Il peut appliquer la hausse notifiée au plus tôt le trentième jour qui suit le jour de la notification. Art. 1402/6. § 1er. Les prix des services et fournitures qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés à l'Agence au plus tard quinze jours avant leur mise en application. Cette notification s'effectue par envoi recommandé avec accusé de réception en indiquant les mentions " notification de service nouveau " ou " notification de fourniture nouvelle ". En l'absence d'un refus de l'agence dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la notification, le service ou fourniture sera considéré comme nouveau. § 2. Ne peuvent pas être considérés comme nouveaux : 1° les services ou fournitures qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement ; 2° l'offre de services ou de fournitures qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement. Art. 1402/7. Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, fait l'objet soit d'une demande de hausse de prix sur la base de l'article 1402/2 et 1402/3, soit d'une notification de hausse de prix sur la base de l'article 1402/5. Art. 1402/8. Sur demande de l'Agence, l`établissement fournit toutes informations relatives à l'évolution des prix. Art. 1402/9. Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 366, § 2, 369 à 377 du Code décrétal et de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Art. 1402/10. Sans préjudice des dispositions applicables aux recours devant le Conseil d'Etat, l'établissement qui souhaite contester la décision du Ministre peut introduire auprès de l'Agence une demande de révision de la décision ministérielle sur la base de nouveaux éléments. La demande est alors considérée comme nouvelle et traitée conformément aux articles 1402/3 et 1402/4. – AGW du 16 mai 2019, art. 8) Sous-section 2. - Autres normes obligatoires Art. 1403.(...) Les normes fixées à l'annexe 120, à l'annexe 121, à l'annexe 122 (...)2 (s'appliquent) respectivement aux maisons de repos (et aux maisons de repos et de soins – AGW du 16 mai 2019, art. 9, 1°), aux résidences-services, aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit (...)2. (...) L'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés (ou atteints de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément – AGW du 16 mai 2019, art. 9, 2°) est réalisé conformément aux normes fixées dans le chapitre VII de l'Annexe 120. AGW 2014-12-04, art. 80, (2)DRW 2015-12-17, art. 195 DRW 2016-12-21, art. 7 Art. 1404.Les maisons de repos implantées sur plusieurs sites (répondent) aux normes complémentaires suivantes : 1° chacun des sites constituant la nouvelle entité (bénéficie) d'un titre de fonctionnement au moment de la demande d'un titre de fonctionnement unique ou (fait) l'objet d'une demande de titre de fonctionnement recevable; 2° les différents sites (sont) distants les uns des autres de dix km au maximum par voie routière; 3° la capacité minimale d'hébergement est fixée à dix lits par site et à cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 10) pour l'ensemble des sites; 4° la capacité maximale est fixée à cent lits par site et à cent cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 10) pour l'ensemble des sites; 5° la présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 9.3. de l'Annexe 120 est exigée vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur chaque site; 6° l'organisation de la maison de repos prévoit le temps de présence du directeur et des membres du personnel sur chaque site et les modalités visant à assurer la continuité du service; 7° sur chaque site, un registre des appels est tenu à jour. Concernant le 4°, la capacité maximale est portée à deux cents lits si la maison de repos remplit les conditions suivantes : 1o l’inscription dans une démarche permanente d’évaluation de la qualité; 2o la mise en oeuvre d’un projet de vie des aînés qui s’intègre dans le projet architectural de l’institution; 3o la diversification des dispositifs de prise en charge par le gestionnaire, qui devra couvrir, outre la maison de repos, au moins trois autres dispositifs. Le Ministre qui a la santé dans ses attributions précise les conditions prévues à l’alinéa 2[1]. AGW 2014-12-04/07, art. 81 Art. 1405.(A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, (l'Agence accepte un écart inférieur ou égal à dix pourcents des normes concernant les surfaces et les métrés des bâtiments, tels que fixés dans les annexes 120 à 122, sur la totalité du bâtiment et par chambre – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 1°) concernant le bâtiment fixées dans les annexes 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 2°).)2 (Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut accorder des dérogations supérieures aux normes concernant le bâtiment fixées dans l'annexe 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur la base d'un avis de l'Agence. – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 3°) Cette dérogation ne (peut) être accordée que si au moins une des conditions suivantes est rencontrée : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes; 2° le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au supplément de confort qu'ils pourraient engendrer; 3° il y a conflit entre le respect des normes spécifiques aux établissements pour aînés et le respect des normes cadastrales et/ou de protection du patrimoine; (4° un déménagement vers une structure d'hébergement ou d'accueil pour aînés comportant au moins le nombre de ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 4°) places ou logements concernés par la demande de dérogation est arrêté dans un échéancier détaillé.)2 Dans tous les cas et au minimum les normes relatives au logement (sont respectées). La demande de dérogation (est) introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 5°) par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 5°) endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. (L'Agence instruit la demande dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète et transmet son avis au Ministre, lequel statue dans les trois mois. – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 6°) ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 11, 7°) AGW 2014-12-04, art. 82 (2)AGW 2014-12-18, art. 2 Section 3. – ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12) Art. 1406. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12) Art. 1407. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12) Art. 1408. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12) Art. 1409. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 12) CHAPITRE II. - Programmation Art. 1410.(La capacité maximale des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 13, 1°) des maisons de repos et des soins est fixée à 49 659 lits pour l'ensemble du territoire de la région de langue française.) (A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 1.130 unités au premier janvier de chaque année. Une unité correspond à une place en maison de repos. Dans les limites budgétaires fixées par le Gouvernement, la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » instituée par l'article 15, § 1er, du Code décrétal peut définir, dans le cadre de la convention visée à l'article 15, § 2, 1°, du même Code, des règles d'équivalence des unités vers d'autres dispositifs d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, ainsi que la répartition des unités entre dispositifs. – AGW du 16 mai 2019, art. 13, 2°) AGW 2014-12-04, art. 8 Art. 1411.La programmation des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante. Au premier janvier de chaque année est calculé : 1° le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population (âgée) de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 2°) ans et plus (coefficient X); 2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 2°) ans et plus dans l'arrondissement concerné. Afin d'assurer une répartition homogène des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 1°) disponibles, l'attribution se (fait) de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti. (Pour le calcul visé à l'alinéa 2, pour les arrondissements frontaliers avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, il n'est pas tenu compte dans le nombre de places bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement frontalier, des places occupées par un ressortissant non belge. Le calcul du nombre de places occupées par un ressortissant non belge s'effectue sur une période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui précède. – AGW du 16 mai 2019, art. 14, 3°) AGW 2014-12-04, art. 84 Art. 1412.Une maison de repos ne peut comporter moins de cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) ou plus de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), y compris les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour ou de maison de repos et de soins. Toutefois : 1° les maisons de repos qui, à la date du 28 décembre 2009, comportent moins de cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) ou plus de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), en ce compris les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de maison de repos et de soins et les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités. Les maisons de repos qui, (au 28 décembre 2009) disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de cent cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à cent cinquante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne (peuvent) néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°); 2° nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de (deux cents – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 2°) (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de cent trente-cinq (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°), hors (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour, (peuvent) voir leur capacité augmenter de vingt pour cent au plus, mais uniquement en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour avec un maximum de trente (places – AGW du 16 mai 2019, art. 15, 1°) de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 1415. AGW 2014-12-04, art. 85 Art. 1413. La capacité maximale des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 16, 1°) de court séjour est fixée à 1 800 (places – AGW du 16 mai 2019, art. 16, 1°) pour l'ensemble du territoire. (A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 48 unités au premier janvier de chaque année. – AGW du 16 mai 2019, art. 16, 2°) Art. 1414.La programmation des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) de court séjour se réalise par arrondissement de la manière suivante. Au premier janvier de chaque année est calculé : 1° le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 2°) ans et plus (coefficient X); 2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 2°) ans et plus dans l'arrondissement concerné. Afin d'assurer une répartition homogène des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) de court séjour sur l'ensemble du territoire, en cas de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 17, 1°) disponibles, l'attribution se (fait) de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 346, § 3, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal. AGW 2014-12-04, art. 86 Art. 1415.Aucune maison de repos ne peut bénéficier de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de court séjour au-delà du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) équivalant à vingt pour cent de sa capacité, arrondi à l'unité supérieure. Les gestionnaires de (maisons) de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement et, dans ce dernier cas distantes les unes des autres de vingt km maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à vingt pour cent maximum de la capacité des maisons de repos concernées arrondi à l'unité supérieure. De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos ou d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites peut, dans les conditions visées à (l'alinéa 2), solliciter un ou des accords de principe équivalant à vingt pour cent maximum de la capacité de ses maisons de repos, arrondi à l'unité supérieure. Dans les cas visés aux (alinéas 2 et 3), les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de court séjour ne peuvent dépasser, pour un même site, trente pour cent de la capacité totale de ce site arrondi à l'unité supérieure. Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par capacité celle fixée par le titre de fonctionnement ou couverte par un accord de principe y compris les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de maison de repos et de soins mais hors (places – AGW du 16 mai 2019, art. 18) de court séjour. AGW 2014-12-04, art. 87 Art. 1416. La capacité maximale des places de centre de soins de jour est fixée à (six virgule un – AGW du 16 mai 2019, art. 19) places par mille habitants de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 19) ans et plus pour l'ensemble du territoire. Art. 1417. La programmation des places de centre de soins de jour se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de (cinq – AGW du 16 mai 2019, art. 20, 2°) places par mille habitants de (quatre-vingts – AGW du 16 mai 2019, art. 20, 1°) ans et plus qui y résident sur base des dernières données de l'Institut national de Statistiques. Art. 1418. Les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation des différents types d'établissements pour aînés sont publiées sur le site Internet de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 21). CHAPITRE III. - Accords de principe Art. 1419.Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 22). La demande comprend les éléments de recevabilité suivants : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 22), dûment complété et signé; 2° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 22), par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes auxquelles il convient de répondre; 3° une description détaillée de l'établissement tel qu'envisagé témoignant de la volonté du gestionnaire de répondre aux normes auxquelles il convient de répondre concernant le bâtiment et sa capacité d'accueil; 4° la manière détaillée selon laquelle l'établissement entend mettre en oeuvre les critères de priorité fixés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal. La demande est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Art. 1420.L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 23, 1°) instruit la demande ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 23, 2°) dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'article (1419) ou (...) aux articles (1422) à 1427, le demandeur en est avisé par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 23, 1°) endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. A défaut, la demande est réputée irrecevable. Art. 1421. Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 24) notifie au gestionnaire une décision de refus d'accord de principe, elle l'informe également des moyens de recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal. Art. 1422. (§ 1er. – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 3°) Pour les demandes d'accord de principe concernant des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) de maison de repos et les (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) de court séjour, sans préjudice des règles de programmation établies à l'article 346, § 1er, 1°, 3° et 4°, et 346, § 3, 2° et 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, au vu du nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) disponibles en tenant compte de la liste d'attente visée (à l'article 1427), chaque 1er avril et 1er octobre, (le ministre statue – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 4°) sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal (et au paragraphe 2 – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 2°). Lorsque la demande n'a pas d'incidence sur la répartition des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 1°) entre les arrondissements et entre les secteurs, (le ministre statue – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 4°) sans délai. (§ 2. En plus des critères visés à l'article 349 du Code décrétal, il est tenu compte pour l'octroi d'accord de principe pour l'ensemble des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés des critères suivants : 1° la place dans le classement des arrondissements par rapport au coefficient X visé à l'article 1411, alinéa 2, 1°, du Code, dans le sens de l'arrondissement le plus déficitaire vers le moins déficitaire ; 2° au sein de chaque arrondissement l'ancienneté des demandes, de la plus ancienne à la plus récente. ; 3° la prise en compte de l'arrondissement suivant dès que l'arrondissement précédent n'est plus déficitaire, ou, à défaut, dès que le nombre de places accordé dans l'arrondissement répond aux demandes. L'Agence analyse les demandes sur la base d'une grille de lecture reprenant l'ensemble des critères déterminé par le Gouvernement. § 3. Par dérogation à l'article 1411, alinéa 3, chaque gestionnaire peut transférer ses places en accord de principe d'un arrondissement à un autre arrondissement même si le second arrondissement ne présente pas davantage de retard que le premier par rapport au coefficient X. – AGW du 16 mai 2019, art. 25, 5°) Art. 1423.Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 26, 1°) de maison de repos en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 26, 1°) de maison de repos et de soins, la demande d'accord de principe (est) introduite auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 26, 2°) entre le 1er et le 30 avril. Art. 1424.Sans préjudice des articles 1419, 1420 et 1421, les établissements qui demandent la requalification de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins (répondent) aux critères de recevabilité suivants : 1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l’(annexe 120 – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 1°) ; 2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quarante (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°), (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de court séjour exclus; 3° pour les établissements disposant déjà de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins, certifier la présence au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 3°), signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier en chef, (est) utilisée; 4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, ne disposent pas encore de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence d'au moins vingt-cinq résidents qui peuvent être considérés comme fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 3°), signée par le directeur, (est) utilisée; 5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui (préserve) un rapport maximum de nonante pour cent entre la capacité en (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de court séjour exclus. Pour l'attribution des (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins concernés par le présent article, en plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement : 1° des établissements qui ne disposent pas encore de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe; 2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 27, 2°) de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe. Au vu des disponibilités, le ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables pour le 1er octobre de l'année sur laquelle portent les demandes. Art. 1425.Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour, la demande d'accord de principe peut être adressée à tout moment, auprès de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 28, 1°). Par dérogation à l'article 1419, la demande (n'est) accompagnée que du questionnaire d'identification et de la déclaration sur l'honneur. Sans préjudice des règles de programmation établies à, l'article 346, § 2, de la deuxième partie du Code décrétal, le ministre statue sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, dans les trois mois (de la recevabilité de la demande – AGW du 16 mai 2019, art. 28, 2°). Art. 1426.Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours (répondent) aux critères de recevabilité suivants : 1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l’(annexe 122, chapitre IX et X – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 1°); 2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, (d'au moins un – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 2°) résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique, dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 3°), signée par le directeur, (est) utilisée; 3° pour les établissements ne disposant pas encore de places de centre de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un minimum de cinq résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 3°), signée par le directeur, (est) utilisée. En plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement : 1° des établissements qui ne disposent pas encore de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe; 2° des établissements dont le nombre de personnes accueillies fortement dépendantes ou démentes présentant une perte limitée d'autonomie physique dépasse largement le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe. (Le nombre de place sollicitée peut être égal ou supérieur au nombre de résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique présents. Les places qui ne sont pas occupées un minimum de six mois en moyenne chaque année ou dix-huit mois sur une période de trois années consécutives font l'objet d'une récupération. Les modalités de cette récupération sont définies par le Ministre. – AGW du 16 mai 2019, art. 29, 4°) Art. 1427.Pour l'application des articles 1422 à 1426, dans le cas où le nombre de ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 30, 1°) places disponibles est insuffisant pour rencontrer toutes les demandes jugées admissibles, celles qui ne sont pas satisfaites sont mises en liste d'attente jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la notification de l'inscription dans la liste d'attente. Trois mois avant l'échéance de la mise en liste d'attente, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 30, 2°) transmet aux demandeurs concernés, par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi), un courrier les informant qu'à défaut d'une confirmation de leur demande initiale avant le 31 décembre suivant, leurs demandes seront rayées de la liste d'attente. Cette confirmation est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. En cas de confirmation de la demande initiale, l'inscription dans la liste d'attente est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Art. 1428. (Dans les cas visés à l'article 351 du Code décrétal, le gestionnaire introduit auprès de l'Agence, au plus tard six mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de cinq ans. Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants : 1° le relevé des démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe; 2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches ; 3° la liste des démarches qui sont encore à effectuer et l'estimation de leurs délais de réalisation et d'aboutissement ; 4° le cas de force majeure pour lequel le délai de cinq ans ne peut pas être respecté ; 5° la date estimée de la mise en fonctionnement. Les démarches administratives visées à l'alinéa 1er concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d'urbanisme. Ce mémoire est adressé à l'Agence par envoi recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'alinéa 2, le demandeur en est avisé par l'Agence endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. Le Ministre statue dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable. – AGW du16 mai 2019, art. 31) Art. 1429. (§ 1er. Un gestionnaire relevant d'un secteur au sens de l'article 345, 3°, du Code décrétal peut s'associer pour confier la gestion de ses places en accord de principe à un gestionnaire relevant d'un autre secteur par la conclusion d'une convention de partenariat et à la condition de maintenir la qualité de prise en charge, l'accessibilité financière et la mixité sociale. § 2. Sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV, du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales, la conclusion d'une convention de partenariat entre secteurs implique la mise en place d'une asbl de cogestion des places dont la gestion est transférée. La convention de partenariat est établie sur la base du modèle prévu à l'annexe 118/1 et doit préciser au minimum : 1° les apports des différents partenaires ; 2° les normes d'encadrement existantes au sein du nouvel établissement ; 3° l'obligation de se soumettre au prix conventionné et à l'accessibilité financière ; 4° le secteur dont relèvent les places ; 5° les règles de sortie du partenariat. § 3. La conclusion de la convention n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre. – AGW du 16 mai 2019, art. 32) Art. 1430. <Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 95 CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement Section 1re. - Principes généraux Art. 1431.Sans préjudice des dispositions (visées à l'article 358, § 3, du Code décrétal), la demande d'un titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés doit être adressée à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 33). La demande (est) introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. (1)AGW 2014-12-04, art. 96 Art. 1432. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 34) délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les quinze jours ouvrables, sa demande en précisant les pièces manquantes ou non conformes. A défaut de réponse de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 34) dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, celle-ci est réputée recevable. Par contre, à défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 34) dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Art. 1433.(Lorsqu'une demande relative à l'ouverture d'un nouvel établissement est recevable, un titre de fonctionnement provisoire est réputé accordé au terme d'un délai de trois mois à dater de la date de recevabilité de la demande, sauf si une procédure de refus d'agrément est entamée avant le terme de ce délai.) (1)AGW 2014-12-04, art. 97 Art. 1434.(Le titre de fonctionnement provisoire comme le titre de fonctionnement, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de l'établissement pour aînés, le cas échéant la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire.) (1)<AGW 2014-12-04, art. 98 Art. 1435.Lorsque des travaux de sécurité le justifient, le titre provisoire de fonctionnement peut être prolongé d'un an sur la production d'une attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis (sont à réaliser – AGW du 16 mai 2019, art. 35) dans le délai prévu. Section 2. - Dispositions spécifiques aux maisons de repos, maisons de repos et de soins d'un court séjour Art. 1436.Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou d'un court séjour (est) accompagnée des documents suivants sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 1°) et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 1°) dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 120, ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 2°), et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs; 2° un plan reprenant, éventuellement par site, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 3°) et le cas échéant les sanitaires y attenants; la localisation des lits de court séjour (est) précisée; 3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, la maison de repos et de soins ou le court séjour ou le cas échéant chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois; 4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre III de l'Annexe 120; 5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 de la personne physique déléguée pour la représenter; 6° le projet de vie; 7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre; 8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre; 9° les conventions établies avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile et, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de (places – AGW du 16 mai 2019, art. 36, 3°) de maison de repos et de soins. Section 3. - Dispositions spécifiques aux résidences-services Art. 1437.Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une résidence-services (est) accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 37, 1°) et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 37, 1°) dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 121 et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs; 2° un plan reprenant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination; 3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé la résidence-services, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois; 4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la résidence-services; 5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter; 6° la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions de délivrance de ces services; 7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident, si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre; 8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre; 9° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile; 10° la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée permettant d'intervenir auprès des résidents dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention. (11° les conventions établies avec les copropriétaires si la résidence-services est en copropriété. – AGW du 16 mai 019, art. 37, 2°) AGW 2014-12-04, art. 101 Section 4. - Dispositions spécifiques aux centres d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit Art. 1438. Le centre d'accueil de soirée accueille entre 18 heures et 24 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour dans le centre d'accueil de jour. Le centre d'accueil de nuit accueille entre 20 heures et 8 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour ou le jour suivant dans le centre d'accueil de jour. Art. 1438/1. (Pour introduire une demande de titre de fonctionnement comme centre de soins de jour, comme centre d'accueil de soirée et/ou comme centre d'accueil de nuit, l'établissement (possède – AGW du 16 mai 2019, art. 38) au préalable un titre de fonctionnement comme centre d'accueil de jour.) AGW 2014-12-04, art. 102 Art. 1439.(...) Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'un centre d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit (est) accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 39) et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 39) dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 122, ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les centres de soins de jour, et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs; 2° un plan reprenant les différents locaux, leurs dimensions et leur destination; 3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé le centre d'accueil, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois; 4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire du centre d'accueil; 5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter; 6° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre; 7° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre; 8° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos de soins si le centre d'accueil n'est pas établi sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile. (...) (...) (1)AGW 2014-12-04, art. 103 Section 5. - Dispositions spécifiques à l'accueil familial Art. 1440. Abrogé par DRW 2015-12-17, art. 194 DRW 2016-12-21, art. 8 (Section 6. -Dispositions relatives à l'agrément spécial Note au lecteur : L’article 40 de l’AGW du 16 mai 2019 insère une « Section 5/1 », rédigée « Section 6 ». Afin de l’insérer au mieux dans le présent texte, nous avons retenu « Section 6 ». Art. 1440/1. Un agrément spécial comme maison de repos et de soins peut être accordé aux institutions qui proposent une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes et nécessitant des soins. Sont susceptibles d'obtenir l'agrément spécial comme maison de repos et de soins : 1° les maisons de repos ; 2° les services résidentiels convertis au sens de l'article 170 de la loi sur les hôpitaux. Art. 1440/2. Un agrément spécial comme centre de soins de jour peut être accordé : 1° soit pour l'accueil de personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 148bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; 2° soit pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave, telles que visées à l'article 148bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, à savoir les personnes qui, quel que soit leur âge, soit répondent à tous les critères mentionnés aux points 1° à 5°, soit répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 1440/3. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 1440/2, 1°, peut être accordé aux institutions offrant une structure de soins de santé qui prend en charge pendant la journée des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave telles que visées à l'article 1440/2, 2°, peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins qui accueillent en journée des personnes souffrant d'une maladie grave nécessitant des soins adaptés et qui apportent le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile. Sont pris en considération pour l'agrément spécial comme centre de soins de jour visés aux alinéas 1er et 2 : 1° les maisons de repos ayant un titre de fonctionnement et disposant de places ou non en qualité de maison de repos et de soins ; 2° les services résidentiels convertis, ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins. Art. 1440/4. Un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes de soins, atteintes d'une lésion cérébrale acquise. Sont susceptibles d'obtenir l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises : 1° les maisons de repos ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins ; 2° les services résidentiels convertis, ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins. Art. 1440/5. L'agrément spécial comme maison de repos et de soins peut porter : 1° soit sur l'ensemble des places d'un établissement visé à l'article 1440 ; 2° soit sur une partie de celles-ci. Art. 1440/6. L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut porter sur une partie des établissements visés à l'article 1440/3, alinéa 2. Art. 1440/7. Les normes auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, sont fixées à l'annexe 120. Art. 1440/8. Les normes auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme centre de soins de jour sont fixées à l'annexe 122. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 122, chapitre IX. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 122, chapitre X. L'agrément spécial comme centre de soins de jour est distinct de l'agrément comme maison de repos ou de l'agrément spécial comme maison de repos et de soins. Le nombre de places agréées d'un centre de soins de jour est mentionné dans la décision d'agrément qui précise également s'il s'agit d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes ou d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave. Art. 1440/9. Les normes complémentaires auxquelles satisfait une maison de repos et de soins pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises, sont fixées dans l'annexe 120, chapitre XVI. Pour la partie de l'établissement concernée par l'agrément spécial visé, la maison de repos et de soins satisfait aux normes visées à l'annexe 120, à l'exception des normes fixées aux points 24.1, 1° et 2°, 24.12 1°, j), B24. 2°, d), 24.2., 3°, a), (2) et 24.2 10°, c). L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises est distinct du titre de fonctionnement en qualité de maison de repos ou du titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins. Le nombre de places agréés d'un centre pour lésions cérébrales acquises est mentionné dans l'arrêté de titre de fonctionnement. – AGW du 16 mai 2019, art. 40) CHAPITRE V. - (Qualité, contrôle et sanctions – AGW du 16 mai 2019, art. 41) (Section 0. – Qualité Art. 1440/10. Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés s'implique dans une démarche qualité et d'amélioration continue des pratiques qui sont traduit notamment dans le « Projet de vie ». Afin de vérifier l'atteinte des objectifs visés dans le cadre de la démarche qualité et d'amélioration continue, deux formes d'évaluation sont mises en place : 1° une démarche d'auto-évaluation de la qualité, au sein de chaque établissement ; 2° une évaluation effectuée en vertu de l'article 1441 par les services de l'Agence ; cette évaluation peut cibler sur des thématiques particulières, en concertation avec le secteur. La mise en oeuvre de la démarche qualité répond aux besoins des résidents pour leur assurer un bien-être optimal et soutenir leur autonomie. La démarche qualité et démarche d'amélioration continue implique l'amélioration permanente des pratiques et de l'ensemble des services mis à disposition des résidents et des professionnels et porte notamment sur l'ergonomie des espaces de vie, la qualité de vie des résidents, la qualité au travail, le rôle et les missions du médecin coordinateur. Tous les deux ans, chaque directeur de chaque établissement établit son plan de la qualité en fixant entre trois et huit objectifs d'amélioration en concertation avec le gestionnaire, le personnel et les résidents. Ces derniers peuvent demander que la concertation soit élargie à un membre de leur famille ou de leur entourage. Dans la fixation des objectifs, il est tenu compte des spécificités et des particularités de chaque établissement. Le plan développe : 1° une déclinaison des objectifs en actions ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être atteints ; 2° la définition d'indicateurs, afin d'évaluer et de comparer l'atteinte des objectifs et d'aider à la prise de décisions et à la fixation d'objectifs. Tous les ans, chaque directeur évalue l'état d'avancement des objectifs. Tous les deux ans, un bilan est réalisé par le directeur auprès du gestionnaire, du personnel et des résidents et de leur entourage. L'objectif est de vérifier que le plan d'action a bien été mis en oeuvre et que les résultats obtenus sont cohérents avec les objectifs initiaux fixés. Les objectifs qui ne sont pas atteints font l'objet de la concertation visé au quatrième alinéa. Le Ministre précise les modalités et les outils de la procédure d'amélioration de la qualité et de son évaluation. – AGW du 16 mai 2019, art. 42) Section 1re. - Contrôle Art. 1441. (Le Ministre arrête le modèle de rapport visé à l'article 365 du Code décrétal et les modalités de sa transmission. Ce rapport concerne : 1° le respect des normes de fonctionnement détaillées dans les annexes 120 à 123 ; 2° le projet de vie en maison de repos et en maison de repos et de soins visé à l'article 43 ; 3° la qualité telle que visée à la section 0. L'Agence en fait la synthèse et formule au Ministre des recommandations. – AGW du 16 mai 2019, art. 43) Section 2. - Suspension, retrait ou refus du titre de fonctionnement. Art. 1442.(L'avertissement visé à l'article 370 de la deuxième partie du Code décrétal invitant un établissement à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas, est envoyé par l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2.) (1)déplacé dans la section 2 par AGW 2014-12-04, art. 105, (2)AGW 2014-12-04, art. 213 Art. 1443.(...) Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) formule une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire. A cette fin, elle convoque le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 1°) rédige un rapport (pour avis au Ministre – AGW du 16 mai 2019, art. 44, 2°). Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition. (...) (...) (1)<AGW 2014-12-04, art. 106 (2)<AGW 2014-12-04, art. 220 Art. 1444. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 45, 1°) transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables (de la rédaction de l'avis et du rapport – AGW du 16 mai 2019, art. 45, 2°). Art. 1444/1. (A tout moment, au cours de la procédure, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 46) peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. L'administration en informe sans délai le gestionnaire.) AGW 2014-12-04, art. 107 Art. 1445.(Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 47) notifie une décision de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle informe le gestionnaire de la possibilité d'introduire le recours prévu à l'article 31 du Code décrétal.) (1)<AGW 2014-12-04, art. 108 Art. 1446.(En cas de suspension d'un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 48) par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à une inspection de l'établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.) (1)AGW 2014-12-04, art. 109 CHAPITRE VI. - Fermetures Section 1re. - Dispositions spécifiques aux fermetures d'urgence Art. 1447.Dans les cas visés à l'article 372, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal, l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 49) transmet sans délai au ministre une proposition de fermeture d'urgence d'un établissement pour aînés accompagnée d'un rapport justifiant la fermeture, du plus récent rapport d'inspection ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile. Dès que l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 49) a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires. Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification. Art. 1448.Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 50) notifie une décision de fermeture d'urgence, elle (informe également le gestionnaire) du recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal. AGW 2014-12-04, art. 110 Art. 1449. Si la fermeture d'urgence est motivée par des circonstances imprévisibles dans le chef du gestionnaire, ce dernier conserve son titre de fonctionnement, l'établissement pouvant être remis en activité dès qu'il est avéré qu'il a été remédié aux causes à l'origine de la fermeture d'urgence. Si la responsabilité du gestionnaire est clairement engagée, la décision de fermeture d'urgence est suivie d'une proposition de retrait d'agrément et, plus particulièrement, considérant que le comportement du gestionnaire porte gravement atteinte à la santé et à la sécurité des résidents, copie du constat des agents désignés par le Gouvernement pour le contrôle des établissements pour aînés est transmise sans délai au procureur du Roi. Section 2. - Dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans titre de fonctionnement Art. 1450.Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire. A cette fin, elle convoque le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi), en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 1°) rédige un rapport et (un – AGW du 16 mai 2019, art. 51, 2°) avis. Art. 1451. L'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 52) transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables (de la rédaction du rapport et de l'avis – AGW du 16 mai 2019, art. 52, 2°). Art. 1452.Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 53) notifie une décision de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle (informe également le gestionnaire) du recours prévu aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal. CHAPITRE VII. - Amendes administratives Art. 1453.Le ministre désigne le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée par l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 1°) à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi). Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi) en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois. Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 1°). La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte (par l’Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 2°). ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 54, 3°) Art. 1454.(Lorsque l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 55) notifie une décision infligeant une amende administrative, elle informe également le gestionnaire du recours prévu à l'article 31 du Code décrétal.) (1)AGW 2014-12-04, art. 111 Art. 1455. Pour l'application du présent chapitre : 1° la lettre recommandée est censée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste; 2° les délais sont de rigueur. CHAPITRE VIII. - Commissaire Art. 1456.Sur proposition du ministre, le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire lorsque des manquements aux articles 334 à 377 du Code décrétal et au présent titre qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti. L'arrêté de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A5 de la fonction publique régionale. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant. Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement. Préalablement à l'envoi d'un commissaire, le ministre adresse au gestionnaire, par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait du titre de fonctionnement (est) immédiatement initiée. AGW 2014-12-04, art. 112 (2)AGW 2014-12-04, art. 213 CHAPITRE IX. - Disposition transitoire Art. 1457. ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 56) TITRE II. - Subventionnement Note au lecteur : Dans le Livre VI de la deuxième partie du même Code, le titre II, comportant les articles 1458 à 1503, est abrogé à la même date que celle qui sera fixée en exécution de l'article 32 (lire 35) du décret du 14 février 2019 relatif à l'aide aux aînés et portant modification du livre V du Code wallon de l'action sociale et de la santé. Aucune nouvelle demande s'appuyant sur les articles 1458 à 1503 du même Code ne peut valablement être introduite postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté (4 novembre 2019). – AGW du 16 mai 2019, art. 57 CHAPITRE Ier. - Subsides pour investissements Section 1re. - Dispositions générales Art. 1458. Le présent chapitre s'applique aux subsides octroyés en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code décrétal. Art. 1459. Les marchés passés dans le cadre du présent chapitre sont soumis à la législation sur les marchés publics. Section 2. - Coûts maxima à prendre en compte pour l'octroi des subsides Art. 1460.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction d'une nouvelle maison de repos est fixé à 1.500 euros par m2 brut de surface bâtie avec un maximum de 90.000 euros par lit bénéficiaire d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe à la programmation. Art. 1461.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour l'extension d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie, dans la limite de soixante m2 par lit, en additionnant les surfaces bâties anciennes et nouvelles. Art. 1462.Peuvent être subsidiés dans les conditions qui suivent, en dehors des coûts maxima fixés aux articles 1460, 1461 et 1463 : 1° les démolitions sur base de l'offre approuvée dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants; 2° les équipements spécifiques requis pour répondre aux normes d'agrément et le mobilier sur base des offres approuvées; 3° les aménagements des abords et des parkings sur base de l'offre approuvée avec un maximum d'emplacements de parking ne pouvant pas dépasser la moitié de la capacité totale de la maison de repos exprimée en lits; 4° les surfaces complémentaires requises pour répondre aux normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des aînés désorientés dans une unité adaptée telle que visée aux articles 1396 et suivants avec un maximum de 1.000 euros par m2 supplémentaire et un maximum de soixante m2 complémentaire par unité adaptée. Art. 1463.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour le reconditionnement d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m2; il ne peut toutefois pas dépasser septante-cinq pour cent de la valeur par lit visée à l'article 1460. Art. 1464.Les montants visés aux articles 1460 à 1463 ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 1465.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un logement en résidence-services est fixé à 1.250 euros par m2 (avec un maximum de soixante m2) par logement en ce compris les locaux communs, les circulations et les locaux techniques. Ce coût inclut le mobilier requis pour les locaux communs et la buanderie. Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée. (Les exigences spécifiques visées à l'article 405, § 2, du Code décrétal sont les suivantes : 1° l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.; 2° l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment; 3° le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.; 4° la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.; 5° l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.; 6° le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.; 7° le système d'interphonie permettant au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde, tel que visé à l'annexe 121, 8.10. Le pourcentage maximum visé à l'article 405, § 2, du Code décrétal s'élève à quinze pour cent du coût maximum admis au bénéfice du subside.) (1)AGW 2014-01-30, art. 2 Art. 1466.Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un centre d'accueil de jour est fixé à 1.000 euros par m2, mobilier inclus, avec un maximum de douze m2 par place d'accueil de jour. Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés à raison de dix pour cent pour les marchés de travaux et à cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 1467.Les montants repris dans le présent chapitre sont calculés au 31 décembre 2007. Ils suivent la formule de révision suivante : p = P (0,50 x s/S + O,50 x i/I); p est le montant de la dépense totale approuvée à la date du dépôt des soumissions ou des offres; P est le montant actualisé au 1er janvier 2008 de la dépense approuvée p; s et S représentent (les salaires officiels de la construction catégorie A d'application pour les employeurs qui occupent plus de vingt travailleurs) respectivement dix jours avant la date de dépôt des soumissions ou des offres et à la date du 1er janvier 2008; i et I représentent l'indice des matériaux (travaux publics) respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier 2008. (1)AGW 2014-01-30, art. 3 Section 3. - Modalités de payement des subsides Art. 1468. Pour les marchés de travaux, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes : 1° une première tranche de trente pour cent du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux; 2° les deuxième et troisième tranches de trente pour cent sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition; 3° le solde de la subvention est mis à disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services. Pour les marchés d'équipements, la subvention est payée sur présentation des factures. Art. 1469.Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste : 1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final; 2° de la réception provisoire; 3° des délais d'exécution; 4° de la fin des travaux; 5° du calcul des amendes; 6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. Les éléments susmentionnés feront également l'objet d'une note argumentée du demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention. Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier. Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi). (1)AGW 2014-12-04, art. 221 Art. 1470. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet. Art. 1471. Le ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet. Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides Sous-section 1re. - L'avant-projet Art. 1472. Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du ministre. Art. 1473.L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste : 1° que : a) le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale; b) si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle (sont) respectées; 2° que les conditions prévues par l'article 406 de la deuxième partie du Code décrétal (sont) respectées; 3° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et équipements faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet; 4° que l'établissement ne (peut) refuser des personnes parce qu'elles ne jouissent pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité des prix d'hébergement lorsque ces personnes bénéficient d'une garantie par un engagement pris par un Centre public d'Action sociale. Les documents suivants sont également joints à la déclaration sur l'honneur : 1° la délibération du demandeur s'il échet; 2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le demandeur assumera sa contribution financière; 3° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet; 4° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser; 5° une estimation des travaux à réaliser, des services et/ou des équipements à acquérir; 6° un mémoire décrivant les moyens qui (sont) mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau; 7° un mémoire décrivant les moyens qui (sont) mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur (est) notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2. AGW 2014-12-04, art. 113 (2)AGW 2014-12-04, art. 221 Art. 1474. Dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 1473, alinéa 1er, 4°. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet. Le cas échéant, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet. Art. 1475. Le ministre statue sur l'avant-projet dans les douze mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur. Si le ministre n'a pas statué dans les douze mois visés à l'alinéa 1er, l'avant-projet est considéré comme approuvé. Art. 1476. L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable. Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements. Sous-section 2. - Le projet Art. 1477.Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet (à l'administration) soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur (est) notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. (1)AGW 2014-12-04, art. 114 Art. 1478.Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au titre Ier, chapitre XVIIter, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (sont) respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés. Les documents suivants sont également joints au projet : 1° la délibération du demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché s'il échet; 2° le cas échéant, l'avis de marché; 3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution; 4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements; 5° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis. Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 1473, alinéa 1er, et ses annexes s'il échet. Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2. (1)AGW 2014-12-04, art. 115 (2)AGW 2014-12-04, art. 221 Art. 1479. Dans les trente jours ouvrables de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son projet en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet. En fonction des crédits disponibles, le ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur. Art. 1480.Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux et/ou des équipements. La notification par le ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent titre sont remplies. Art. 1481. Les travaux et acquisitions d'équipements réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 1480. L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention. Sous-section 3. - L'attribution et l'exécution du marché Art. 1482.Conformément à l'article 407, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, le demandeur transmet (à l'administration) le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable. La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé. AGW 2014-12-04, art. 116 Art. 1483. Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants : 1° les preuves de publicité, s'il échet; 2° le rapport de sélection qualitative des entreprises s'il échet; 3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter; 4° le procès-verbal d'ouverture des offres s'il échet; 5° le rapport d'analyse des offres s'il échet; 6° la ou les offres retenues; 7° la délibération du demandeur désignant le ou les adjudicataires s'il échet; 8° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis. Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants : 1° le cahier spécial des charges; 2° les offres non retenues s'il échet. Art. 1484. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet. Art. 1485. Le ministre fixe le montant définitif de son intervention financière dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur. Art. 1486. Le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux. Art. 1487. A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le demandeur et est transmis à l'administration. Art. 1488.Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils (font) l'objet d'une autorisation du ministre. AGW 2014-12-04, art. 117 Art. 1489. Le demandeur informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoires et définitives. Sous-section 4. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal Art. 1490. L'obtention d'une subvention en cas d'acquisition différée visée à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre. Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention. Art. 1491. La demande d'accord de principe est accompagnée du projet de contrat qui doit comporter au moins les dispositions suivantes : 1° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention accordée par la Région wallonne au demandeur sera affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée; 2° une disposition stipulant que les travaux de construction, d'extension ou de transformation envisagés répondent bien à la définition de l'acquisition différée telle que définie à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal; 3° les modalités de mise à disposition du bien immeuble au partenaire public ou privé; 4° l'engagement du partenaire public ou privé de réaliser sur le bien immeuble une construction, une extension ou une transformation à l'usage d'établissement d'accueil pour personnes âgée dans le respect des normes d'agrément en vigueur; 5° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les procédures décrites dans le présent chapitre en ce qui concerne l'accord sur l'avant-projet, l'accord sur le projet et l'accord sur le compte final; 6° le délai dans lequel la construction, l'extension ou la transformation seront mis à la disposition de l'organisme demandeur; 7° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les modalités financières prévues et de ne pas exécuter des travaux sans approbation des plans de détail, des cahiers des charges et des prix par le demandeur; 8° l'engagement de la part du partenaire public ou privé de respecter la législation en vigueur en matière de marché public. Art. 1492.§ 1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi). § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable. AGW 2014-12-04, art. 221 Art. 1493. Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur. Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé. Art. 1494. La subvention est mise à disposition de l'organisme demandeur au moment où il acquiert le droit d'usage de la construction, de l'extension ou de la transformation à la réception provisoire sous réserve du respect des normes d'agrément et pour autant que l'organisme demandeur ait constitué au bénéfice de la Région wallonne une garantie bancaire portant sur le montant de la subvention. Sous-section 6. (Procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales) (NOTE : le législateur insère fautivement une sous-section 6 au lieu d'une sous-section 4bis) AGW 2014-01-30, art. 4 Art. 1494/1. (§ 1er. Une subvention à un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public souhaitant construire une résidence-services sociale peut être demandée uniquement après avoir obtenu préalablement l'accord du Gouvernement dans le cadre du programme d'action en matière de logement visé aux articles 187 à 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. § 2. Le demandeur introduit la demande de subvention sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il atteste : 1° qu'il a pris connaissance de l'ensemble des normes relatives à l'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services et qu'il s'engage à réaliser l'investissement projeté dans le respect de ces normes; 2° qu'il s'engage à attribuer le marché de travaux sur la base d'un métré qui opère une distinction entre les postes généraux nécessaires à la réalisation des logements sociaux et les postes qui portent sur les éléments spécifiques qui permettent à ces logements sociaux de répondre aux conditions d'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services. § 3. La demande de subvention est accompagnée d'une convention conclue entre le gestionnaire de la maison de repos sur le site de laquelle la résidence-services sociale sera érigée et soit la société de logement de service public si elle sollicite elle-même la subvention, soit le pouvoir local ou la régie autonome, demandeur de la subvention et la société de logement de service public compétente pour gérer les logements créés. Cette convention contient au minimum : 1° l'identification des parties; 2° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention complémentaire accordée par la Région wallonne au demandeur est affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée; 3° l'engagement du demandeur de ne pas attribuer de marchés sans approbation préalable par le gestionnaire de la maison de repos; 4° les modalités de mise à disposition de la résidence-services sociale au gestionnaire de la maison de repos par le demandeur, à la date de la réception provisoire des travaux; 5° la manière selon laquelle la société de logement de service public confie au gestionnaire de la maison de repos la gestion de la résidence-services sociale comprenant notamment les relations avec les résidents ainsi que la fixation et la perception du prix mensuel d'hébergement, tel que visé à l'annexe 121, 2.1.2 à 2.1.5.4. du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; 6° les modalités de prise en charge du gros entretien; 7° les modalités de calcul du loyer à payer par le gestionnaire à la société de logement de service public; 8° la manière dont sont pris en charge l'assurance contre l'incendie et tout impôt, taxe ou redevance; 9° la durée de la convention et les conditions de sa résiliation; 10° les modalités de l'attribution des logements par le gestionnaire de la maison de repos dans le respect de l'ordre d'attribution suivant : - aux locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés; - aux locataires d'une autre société de logement de service public; - aux candidats locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés; - aux candidats locataires d'une autre société de logement de service public; - aux autres candidats. Le projet de convention est communiqué pour information à la Société wallonne du Logement. § 4. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. § 5. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration notifie au demandeur, soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans un délai de trente jours ouvrables, sa demande de subvention en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable. Le Ministre statue sur la demande de subvention dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur. Il en informe le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement.) AGW 2014-01-30, art. 4 Art. 1494/2. (§ 1er. La demande d'accord sur l'attribution du marché est instruite par le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie si la demande est introduite par un pouvoir local ou une régie autonome, ou par la Société wallonne du Logement si la demande est introduite par une société de logement de service public. Le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et un exemplaire du métré détaillé dans lequel sont clairement identifiés les éléments spécifiques strictement nécessaires à l'octroi d'un titre de fonctionnement en qualité de résidence-services. Sur la base de ces éléments, et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine le montant de la subvention complémentaire octroyée pour la réalisation de ce projet, dans les trois mois de la réception des éléments visés à l'alinéa précédent. § 2. La subvention complémentaire est liquidée au moment où la gestion de la résidence-services sociale est conférée au gestionnaire de la maison de repos et ce, après vérification du respect des normes spécifiques relatives au titre de fonctionnement des résidences-services. § 3. L'administration compétente en matière de logement social instruit le dossier relatif au compte final et transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et une copie du compte final.) AGW 2014-01-30, art. 4 Sous-section 5. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal Art. 1495. L'obtention d'une subvention en application de l'article 404, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre. Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention. Art. 1496. La demande d'accord de principe est accompagnée des documents suivants : 1° un mémoire détaillé décrivant la nature et l'état du bien à acquérir et démontrant sa capacité à devenir un établissement d'accueil pour aînés, dans le respect des normes d'agrément en vigueur et du cadre financier défini à l'article 407, 6°, de la deuxième partie du Code décrétal; 2° un plan financier détaillant les modalités de prise en charge par l'organisme demandeur de son intervention dans l'achat; 3° la preuve de l'inscription dans la programmation en vigueur; 4° l'avis favorable de l'administration quant à l'usage du bien en tant qu'établissement d'accueil pour aînés. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut d'avoir formulé son avis dans ce délai de trois mois, l'avis est réputé être favorable. Art. 1497.§ 1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi). § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable. (1)AGW 2014-12-04, art. 221 Art. 1498. Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur. Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé. Art. 1499. La demande de subvention introduite en cas d'accord de principe du ministre est accompagnée des documents suivants : 1° les plans cotés; 2° la promesse de vente; 3° l'estimation du bien par le receveur de l'enregistrement ou par le Comité d'acquisition ou par collège visé à l'article 407, 6°, a), de la deuxième partie du Code décrétal en excluant le coût du terrain; 4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux. Art. 1500.§ 1er. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi). § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable. (1)AGW 2014-12-04, art. 221 Art. 1501. Le ministre statue sur la demande de subvention dans les douze mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur. CHAPITRE II. - Subventions de fonctionnement spécifique aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et des services d'encadrement de l'accueil familial Art. 1502.Dans les limites des crédits budgétaires, les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit gérés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de personnel, d'animation ou de coordination avec d'autres services ou des frais d'évaluation. Un montant forfaitaire fixé à (six euros et septante-trois cents - AGW du 9 décembre 2021, art.2) euros est accordé par jour et par résident effectivement présent. Le ministre est habilité à revoir le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2. Le ministre arrête les conditions d'octroi de la subvention. (Les montants mentionnés dans le présent article, ou arrêtés pris par le Ministre en application de l'alinéa 3, sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013 = 100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - AGW du 9 décembre 2021, art.2) Art. 1503. Abrogé par DRW 2015-12-17, art. 194 DRW 2016-12-21, art. 9 (Titre II/1. - Financement des infrastructures CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1503/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par: 1° la convention : la convention conclue entre les organismes assureurs et les fédérations telle que prévue à l'article 1er, 5°, du Code décrétal ; 2 l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés : l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés tel que visé à l'article 410/1, 6°, du Code décrétal ; 3° le prix de location : le prix tel que visé à l'article 410/1, 13°, du Code décrétal ; 4° le juste prix : le juste prix tel que visé à l'article 410/1, 12°, du Code décrétal ; 5° le nombre de places retenues : le nombre de places théorique visant le calcul du juste prix et du diviseur portant sur le prix de location ; 6° la journée passée : la journée d'hébergement du résident dans l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, au sens de la convention d'hébergement conclue entre le gestionnaire et le résident. CHAPITRE II. - Juste prix à la construction Art. 1503/2. Le juste prix à la construction est calculé tous les ans pour le 1er janvier par le Ministre. Art. 1503/3. Le juste prix à la construction correspond à la somme des éléments suivants : 1° le nombre de places en maison de repos et maison de repos et de soins en ce compris le court séjour et les unités adaptées pour personnes désorientées, multiplié par une superficie correspondant à 50 m2 par place, à raison de 2.000 euros par m2 ; 2° le nombre de places en centre d'accueil de jour en ce compris les places en centre de soins de jour, multiplié par une superficie correspondant à 40 m2 par place, à raison de 1.500 euros par m2. Art. 1503/4. Le montant de la valeur par m2 des éléments repris à l'article 1503/3, 1° et 2°, est indexé annuellement, au 31 décembre sur la base de la formule suivante: CHAPITRE III. - Calcul du nombre de mètres carrés maximum admissible Art.1503/5 § 1er. Le nombre de mètres carrés maximum admissible dans le cadre des plans de construction successif est calculé par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés de la manière suivante : le nombre de mètres carrés maximum résulte de l'addition de la multiplication de chacun des types de places agréés par le nombre de mètres carrés y correspondant, tels que visés à l'article 1503/3, 1° et 2°. § 2. Le prix moyen au mètre carré est calculé en divisant le juste prix à la construction de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés calculé conformément à l'article 1503/3, et tenant compte de l'indexation prévue à l'article 1503/4, par le nombre de mètres carrés calculé conformément au paragraphe 1er. CHAPITRE IV.- Calcul du prix de location Art. 1503/6. § 1er. Chaque année, pour le 1er juillet, le Ministre fixe le prix de location de chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, calculé en application des articles 410/4 et 410/5 du Code décrétal. § 2. En vue de fixer le prix de location, il est procédé l'opération suivante: 1° la première opération correspond au calcul de la partie prix à la construction : § 3. Le taux d'intérêt de référence est fixé par le Ministre et le Ministre du Budget sur la base du taux d'intérêt moyen du marché. Le taux d'intérêt moyen du marché est déterminé sur la base de la moyenne des taux d'intérêt fixes pratiqués par les quatre principales institutions bancaires actives dans le secteur des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés, y compris la marge bancaire. § 4. Le nombre de mètres carrés total considéré dans le cadre du calcul du prix de location, pour les opérations visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ne dépasse jamais, par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, le nombre maximum défini à l'article 1503/5. § 5. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés qui a introduit dans les plans successifs de construction un nombre de mètres carrés correspondant aux maximums tels que définis à l'article 1503/5, peut uniquement introduire de nouvelle demande dans les plans de construction visés à l'article 1503/7 par la désaffectation de mètres carrés pris en compte dans le cadre du calcul visé au paragraphe 2, 1°. En cas d'application de l'alinéa 1er, l'Agence procède à la désaffectation des mètres carrés les plus anciens par section pris en considération pour le calcul visé au paragraphe 2, 1°. CHAPITRE V. - Capacité de facturation et liquidation Art.1503/7. § 1er. En vertu de l'article 410/11 du Code décrétal, le prix de location annuel tel que calculé en application de l'article 1503/6 est divisé pour obtenir un prix facturable à la journée d'occupation. Le diviseur correspond à la somme des éléments suivants, calculé sur la base du dernier exercice connu de l'Agence. Le nombre de places agréés multipliées, par index de place, par le taux suivant, qui traduit l'occupation des places : 95% x 365 pour les journées d'occupation des places visées à l'article 1503/3, 1°, et 85% x 259 pour les places visées à l'article 1503/3, 2°. § 2. Le diviseur est adapté chaque année au 1er juillet par le Ministre. Art. 1053/8. § 1er. Les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés facturent le prix de location à la journée. Les modalités de facturation et de prise en compte des journées d'occupation font l'objet d'un accord en Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » instituée par l'article 15, § 1er, du Code décrétal, dans le cadre de la convention visée à l'article 15, § 2, 1°, du même code. § 2. Pour les résidents qui relèvent d'un organisme assureur wallon, les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés sont autorisés à facturer le prix de location aux résidents, par l'intermédiaire des organismes assureurs wallons visés à l'article 1, 3°, du Code décrétal. § 3. Pour les résidents qui ne relèvent pas d'un organisme assureur wallon, pour lesquels aucune intervention ne peut être facturée sur la base du paragraphe 2, le prix de location est porté à charge du résident. Les interventions encourues par les CPAS pour couvrir en tout ou en partie le prix de location peuvent être récupérés directement auprès de l'Agence par les CPAS ou tout autre organisme mandaté par le Gouvernement à cet effet. § 4. Les modalités de facturation aux résidents et de liquidation du prix de location par les organismes assureurs wallons sont subordonnées à la conclusion, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une convention entre les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés et les organismes assureurs wallons, telle que prévue à l'article 1er, 5°, du Code décrétal. La convention en question est approuvée par le Ministre. CHAPITRE VI. - Procédure d'adoption des plans de construction Art. 1503/9. Le plan de construction est approuvé par le Gouvernement. Chaque plan comprend, par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, les projets retenus pour l'intégration dans le prix de location et un échéancier de cette intégration. Le Ministre appelle par arrêté ministériel les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés à introduire leurs demandes dans le plan de construction, tout en précisant le délai d'introduction des demandes. Art. 1503/10 § 1er. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés qui souhaite l'introduction de mètres carrés dans le plan de construction soumet à l'accord du Gouvernement un dossier d'un seul tenant comprenant ses demandes, sous la forme de programmes d'investissement. Le dossier est transmis par envoi électronique. § 2. Le dossier comprend: 1° la délibération du gestionnaire de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés sur le programme; 2° une déclaration sur l'honneur au terme de laquelle le maître de l'ouvrage atteste que les travaux n'ont pas été réalisés; 3° un mémoire détaillé décrivant la situation de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés; 4° pour chaque programme d'investissement, une description des travaux envisagés, notamment la nature de ces travaux, une estimation du coût nécessaire à leur réalisation hors T.V.A. et hors frais, les esquisses sous la forme de plan, le métré concerné et le phasage envisagé pour leur réalisation comprenant une estimation du temps nécessaire en ce qui concerne les demandes d'accords sur projets, la notification d'attribution de marché de chaque lots et phases, le début de réalisation et la fin de réalisation; 5° un relevé cadastral du lieu d'implantation de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés ; 6° un plan directeur détaillant les objectifs poursuivis par l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande ; 7° un plan financier détaillant le nombre de mètres carrés que l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés demande à introduire dans le plan, et la manière dont le maître d'ouvrage assume sa contribution financière au projet sur le long terme ; 8° la preuve qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1503/17. Le dossier est accompagné d'un résumé explicatif, rédigé sur la base d'un modèle arrêté par l'Agence. Art. 1503/11.Dans les quarante jours de la réception du dossier, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception confirmant que le dossier est complet, si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours, son dossier, en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, certains éléments listés à l'article 1503/10. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet. Le cas échéant, dans les trente jours de la réception du dossier technique plus détaillé vis à l'alinéa 1er, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit un avis négatif si le dossier est incomplet. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet. Art. 1503/12. Le Gouvernement arrête les projets retenus dans le cadre du plan de construction. Le plan de construction comprend au minimum, par établissement d'accueil et hébergement pour aînés, le nombre de mètres carrés admissibles pour chaque projet, et une estimation du phasage de l'impact de chaque projet sur la capacité de facturation l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés. CHAPITRE VII. - Autorisation de facturation Art. 1503/13. Le maître de l'ouvrage soumet chaque projet retenu dans le plan de construction à l'accord du Ministre, sous la forme de projets, par lots ou phase. Sont joints à chaque demande d'accord sur chaque projet : 1° la délibération du demandeur ; 2° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet ; 3° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, avec les phases détaillées ; 4° le choix de mode de passation de marché avec le cas échéant, l'avis de marché ; 5° le cahier spécial des charges et, le cas échéant, le métré détaillé et les plans d'exécution ; 6° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis ; 7° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et, en cas de construction sur un nouveau site, pour intégrer l'hôpital dans son environnement social et économique ; 8° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale à toutes les catégories de personnes handicapées et notamment aux personnes à mobilité réduite. Le projet et les documents sont adressés à l'Agence par envoi recommandé ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine de l'envoi. Art. 1503/14. § 1er. Dans les septante jours de la réception du dossier, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception confirmant que le dossier est complet, si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours, son dossier en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à compléter son projet. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet. Le cas échéant, dans les quarante jours de la réception du dossier technique plus détaillé visé à l'alinéa 1er, l'Agence, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit une nouvelle demande précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Tant que le dossier n'est pas complet, le présent alinéa s'applique. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet. § 2. Pour autant que le projet soit complet, l'Agence transmet au demandeur et au Ministre ses observations sur la conformité du projet avec les projets inscrits dans le cadre du plan de construction et sur la qualité du projet. Art. 1503/15. Le Ministre vérifie la conformité du projet avec les projets inscrits dans le cadre du plan de construction et marque son accord sur le projet dans un délai de nonante jours suivant l'envoi de l'accusé de réception du dossier. Art. 1503/16. § 1er. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés notifie au Ministre les projets pour lesquels il souhaite la prise en compte des mètres carrés dans sa capacité de facturation. Il produit à cet effet la notification de la décision d'attribution de marché, une attestation du début des travaux sur chantier et le rapport initial portant sur l'organisation de la coordination de la sécurité sur le chantier. Après vérification du respect des engagements visées aux articles 1503/17 et 1503/18, le Ministre adapte le prix de location conformément à l'article 1503/6, au plus tôt l'année inscrite dans le plan de construction arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 1503/12 et en informe le Ministre du Budget. § 2. Cinq ans maximum après le début des travaux pour lesquels l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés demande l'activation de sa capacité de facturation, l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés transmet à l'Agence l'attestation de réception provisoire des travaux. Les travaux qui n'ont pas débuté dans les cinq ans suivant l'inscription du début de la capacité de facturation dans le plan de construction ne sont plus activables à la facturation. Le prix de location peut être réduit à due concurrence pour les travaux pour lesquels l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés n'a pas transmis à l'Agence l'attestation de réception définitive des travaux, conformément à l'alinéa 1er. § 3. L'Agence organise le contrôle des établissements d'accueil et hébergement pour aînés en ce qui concerne les travaux effectués sur la base du présent dispositif, notamment en termes de respect des procédures de marchés publics. » CHAPITRE VIII. - Obligations des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés Art. 1503/17. L'établissement d'accueil et d'hébergement qui demande l'autorisation de facturer le prix de location de la chambre, tel que visé à l'article 410/2 du Code décrétal, doit respecter les conditions suivantes aussi longtemps qu'il procède à la facturation de ce prix : 1° se conventionner ; 2° avoir un taux de l'encadrement du personnel qui dépasse de manière globale de minimum vingt-deux pour cent le taux d'encadrement au-dessus des normes arrêtées en vertu des différentes règlementations applicables au secteur. Le Ministre détermine les modalités de ce calcul ; 3° conclure au minimum septante pour cent de contrat de travail à durée indéterminée, et ne pas conclure de contrat de travail en dessous d'une mi-temps pour 80 % du personnel de l'établissement ; 4° permettre deux jours de formation par an et par membre du personnel sur une période de référence de 5 ans. Le Ministre détermine la période de référence précitée ; 5° accueillir au minimum dix pour cent de bénéficiaires bénéficiant de, de l'Allocation pour l'Aide aux personnes âgées ou de la garantie de revenu aux personnes âgées; 6° disposer d'un agrément ou offrir sur son site au moins trois services parmi les services suivants : la maison de repos, la maison de repos et de soin, l'unité adaptée pour personnes désorientées, le court séjour, le centre d'accueil de jour, le centre de soins de jour, la résidence-services. Art. 1503/18. § 1er. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés transmet chaque année à l'Agence ses comptes annuels. § 2. Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés inscrit ses investissements dans un cadastre des investissements des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés. Ce cadastre a pour objet de suivre les investissements réalisés par les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés et de permettre un suivi budgétaire global. Le Ministre établit le contenu du cadastre des investissements. Le cadastre se compose au minimum de deux volets : 1° un volet relatif aux investissements comptables, établis par centre de frais; 2° un volet relatif aux caractéristiques de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, établi, reprenant l'ensemble des agréments et des autorisations de fonctionnement, et dans lequel l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés inscrit son nombre de places retenues. § 3. Conformément à l'article 338 du Code décrétal, chaque établissement d'accueil et hébergement pour aînés s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Art. 1503/19. § 1er. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés qui ne respecte pas la convention visée à l'article 1503/17, 1°, voit sa capacité de facturation du prix de location de la chambre suspendue pendant toute la période au cours de laquelle il n'a pas respecté ladite convention. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 1503/17, 3°, voit sa capacité de facturation du prix de location de la chambre diminuer de 20 % pendant toute la période au cours de laquelle il n'a pas respecté lesdites obligations. L'établissement d'accueil et hébergement qui ne remplit pas les obligations visées à l'article 1503/17, 2°, 4°, 5° et 6°, voit son prix diminuer de 5 % multiplié par le nombre d'obligations précitées auxquelles il ne répond pas, pendant toute la période au cours de laquelle il n'a pas respecté lesdites obligations. Les sanctions visées aux alinéas 2 et 3 sont cumulatives. § 2. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés qui transmet une fausse déclaration ou qui omet de transmettre des informations dans le cadre du cadastre prévu à l'article 1503/18 voit son prix de location diminuer de vingt pour cent. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 1503/20. Le résultat des calculs visés aux articles 1503/4 à 1503/6 sont arrondis à l'unité supérieure. Art. 1503/21. L'Agence crée en son sein un groupe de travail réunissant des experts du secteur des aînés, chargés du suivi du présent dispositif. – AGW du 16 mai 2019, art. 58) TITRE III. - Garantie Note au lecteur : Le Gouvernement fixe la date d'abrogation du titre III, comportant les articles 1504 à 1513, du livre VI de la deuxième partie du Code réglementaire de l'action sociale et de la santé. Aucune nouvelle demande s'appuyant sur les dispositions du titre III du livre VI de la deuxième partie du Code réglementaire de l'action sociale et de la santé ne peut valablement être introduite postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret (lire arrêté / 4 novembre 2019). - AGW du 16 mai 2019, art. 59 CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 1504. Au sens du présent titre, on entend par " l'emprunteur " : l'organisme demandeur tel que défini à l'article 404, 6°, de la deuxième partie du Code décrétal. Art. 1505. Le présent titre détermine les conditions et modalités spécifiques selon lesquelles le Gouvernement peut octroyer sa garantie aux emprunts contractés pour le financement des opérations visées par le titre V du livre V de la deuxième partie du Code décrétal à l'exception des opérations qui se rapportent aux résidences-services. CHAPITRE II. - Conditions et modalités d'octroi Art. 1506.Les emprunts (sont) contractés auprès d'une (ou plusieurs) institution(s) financière(s) ayant adhéré à la " Convention-cadre entre la Région wallonne et Febelfin relative à la garantie donnée par la Région wallonne aux institutions financières pour les financements concernant les travaux de construction et de reconditionnement des institutions hospitalières et des établissements d'accueil pour aînés ". L'(Les) Institution(s) financière(s) (est (sont)) sélectionnée(s) par l'emprunteur dans le respect de la législation sur les marchés publics. (1)AGW 2014-12-04, art. 119 Art. 1507.La durée des emprunts (est) fixée en fonction de la longévité présumée des investissements auxquels ils se rapportent et ne peut dépasser trente-quatre ans, en ce compris période de prélèvement de maximum quatre ans. (1)AGW 2014-12-04, art. 120 Art. 1508. La garantie est accordée pour la durée de l'emprunt et porte sur le remboursement en principal, le paiement des intérêts, des charges financières et des intérêts intercalaires de l'emprunt. Art. 1509.§ 1er. La demande est introduite (auprès de l'administration) par l'emprunteur par lettre recommandée à la poste (2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2; la décision du ministre est notifiée de la même façon. § 2. La demande est accompagnée des documents suivants : 1° un projet de contrat d'emprunt, établi par l'institution de crédit sélectionnée, avec indication des renseignements et clauses usuels, et, principalement, du montant de l'emprunt, de la structure du taux d'intérêt et des charges financières éventuelles, de la durée de l'emprunt et du tableau d'amortissement indicatif à la date de l'offre; 2° un avis émanant de l'institution financière qui atteste que les bilans et comptes de résultats certifiés des trois derniers exercices et le plan financier d'investissement ont été évalués par l'institution financière; 3° la preuve que l'emprunteur est une administration publique subordonnée, une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique. (1)AGW 2014-12-04, art. 121 |
CHAPITRE III. - Contrôle et sanction
Art. 1510.Les emprunts (sont) contractés conformément à la décision prise par le ministre, suite à la demande d'octroi de garantie.
(1)AGW 2014-12-04, art. 122
Art. 1511. Afin de permettre le contrôle de l'octroi de la garantie, l'emprunteur s'engage à :
1° fournir tous renseignements d'ordre financier et comptable nécessaires à l'appréciation du risque;
2° fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;
3° ne pas aliéner ses biens ou immeubles ou les donner en garantie au profit de tiers avant le remboursement de l'emprunt garanti par le Gouvernement sans accord préalable du ministre;
4° consentir une hypothèque, en vue de garantir l'engagement de la garantie de la Région wallonne, sur les immeubles en sa possession, ou qu'il viendrait à acquérir, à la première demande du ministre et à concurrence du montant que celui-ci fixera. Si le demandeur est une ASBL, le ministre pourra exiger que l'engagement de l'emprunteur soit concrétisé par un mandat authentique d'hypothéquer ses immeubles, à concurrence du montant garanti. Une convention de parité de rang pourra être signée entre l'(les) institution(s) financière(s) et la Région wallonne.
Art. 1512.S'il y a simultanément garantie de la Région wallonne et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Région wallonne, comme débiteur principal solidairement et indivisiblement engagé avec l'emprunteur, de sorte que ce tiers ne (peut) exercer de recours contre le Gouvernement s'il est amené à payer en lieu et place de l'emprunteur. Par contre, le Gouvernement, s'il rembourse l'institution financière, (a) un recours à due concurrence contre la caution.
(1)AGW 2014-12-04, art. 123
Art. 1513. Les montants versés par le Gouvernement, en exécution de la garantie accordée, sont récupérés auprès de l'emprunteur défaillant. Cette récupération peut, à la demande du Gouvernement, être effectuée par l'administration ou l'organisme d'intérêt public désigné à cet effet par le ministre.
TITRE IV. - Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1514. Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par : (1° - AGW du 16 mai 2019, art. 60, 1°) " Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 60, 2°) " : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés telle que visée à l'article 379 du Code décrétal. (2° « l'Agence » : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles – AGW du 16 mai 2019, art. 60, 3°) CHAPITRE II. - Reconnaissance Art. 1515. L'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) est reconnue à sa demande par le ministre si : 1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Son siège social est fixé à Namur; 2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment : a) ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 62, 1°) b) de (huit – AGW du 16 mai 2019, art. 62, 2°) représentants d'associations actives dans le secteur du troisième âge; c) de maximum deux représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique; 3° elle dispose d'une équipe composée au moins : a) d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme universitaire ayant une expérience utile dans la fonction; b) de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes universitaires ou équivalents; c) des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps plein; d) d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein. Art. 1516.(La demande de reconnaissance est adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 63). Le Ministre statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 381 du Code décrétal.) AGW 2014-12-04, art. 124 Art. 1517. Le ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) aux conditions visées à l'article 388 du Code décrétal. Art. 1518.L'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) (assure) une couverture géographique territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison d'au moins une par province. Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement le ministre. AGW 2014-12-04, art. 125 Art. 1519.Chaque antenne, dont la publicité (est) assurée notamment via le site de l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61), est destinée à assurer le contact local avec le public. Le contact avec le public (est) complété par l'existence d'un numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des services proposés par l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61). AGW 2014-12-04, art. 126 CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re. - Conditions et modalités d'octroi Art. 1520.(Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de personnel et de fonctionnement de l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61).) AGW 2014-12-04, art. 127 Art. 1521.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel de l'équipe visée à l'article 380, 3°, du Code décrétal, ne (sont) prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'Annexe 124. Les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent : 1° le salaire brut du personnel; 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61), aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses visées au 1°. Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux dispositions applicables au personnel de la Région wallonne. § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant. AGW 2014-12-04, art. 128 Art. 1522. Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent à l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) de remplir ses missions par des dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros. Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé. Art. 1523. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 129 Section 2. - Réduction ou suspension Art. 1524.Si les obligations prévues par les (articles 46 et 47/1 du Code décrétal) ne sont pas remplies, le ministre peut réduire ou suspendre les subventions. Il en informe préalablement l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi. L'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi ses observations écrites (à l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 63)). Le ministre statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est notifiée à l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61) par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi. Section 3. - Dispositions diverses Art. 1525. Chaque année, au moins une réunion est organisée avec l'(Agence – AGW du 16 mai 2019, art. 63) en vue de fixer les modalités de collaboration avec l'Agence (Respect Seniors – AGW du 16 mai 2019, art. 61), notamment celles liées au respect des échéances prévues par le titre II du livre V de la deuxième partie du Code décretal et par le présent chapitre. Art. 1526. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 131 |
Santé
Art. 1527. Le ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent livre. TITRE Ier. - Dispositifs généraux en matière de Santé CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 1528. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° association : l'association de santé intégrée dont le siège d'activités est situé sur le territoire de la région de langue française; 2° loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; 3° ministre : le ministre qui a la Politique de la Santé dans ses attributions; 4° centre de coordination : le centre de coordination des soins et de l'aide à domicile visé à l'article 434, 2° du Code; 5° réunion de coordination : réunion que le coordinateur tient avec les services ou les prestataires appropriés, après la mise en place du plan d'intervention, sans nécessiter la présence du bénéficiaire ou de son représentant; 6° réunion de réévaluation : réunion que le coordinateur tient avec les services ou les prestataires et dont l'objet consiste à évaluer et modifier si nécessaire le plan d'intervention, en présence du bénéficiaire ou de son représentant. (CHAPITRE I er/1. Procédure d'agrément des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux Section 1. - Définitions Art. 1528/1.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° le gestionnaire : le gestionnaire tel que défini à l'article 8, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins; 2° l'organe de gestion du réseau : l'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'article 17/1 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. Section 2. - Agrément des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux Art. 1528/2.La demande d'agrément d'un réseau hospitalier clinique locorégional est introduite auprès de l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Cette demande est signée par l'ensemble des gestionnaires des hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional et contient les pièces attestant que le réseau répond à l'ensemble des normes auxquelles il est soumis. Le Ministre peut arrêter une liste des pièces que comprend la demande d'agrément d'un réseau hospitalier clinique locorégional. Dans les dix jours de la réception de la demande d'agrément d'un réseau hospitalier clinique locorégional, l'Agence envoie un accusé de réception au demandeur. Art. 1528/3.Le Ministre statue sur la demande d'agrément, dans les deux mois à dater de sa réception par l'Agence. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Art. 1528/4.Le réseau hospitalier clinique locorégional dont la composition est modifiée à la suite du départ ou de l'intégration d'un ou plusieurs hôpitaux partenaires, sollicite l'actualisation de son agrément auprès de l'Agence dans le mois de la décision de l'organe de gestion du réseau actant cette modification. Le Ministre peut arrêter une liste des pièces comprises dans la demande d'actualisation visée à l'alinéa 1 er. La demande d'actualisation est introduite auprès de l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Agence envoie un accusé de réception au demandeur. Le Ministre statue sur la demande d'actualisation, dans les deux mois à dater de sa réception par l'Agence. En cas de refus par le Ministre de la demande d'actualisation, le réseau hospitalier clinique locorégional conserve la composition qui était la sienne avant l'introduction de cette demande, ainsi que l'agrément qui lui a été accordé en application de l'article 1528/3. Art. 1528/5.L'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional communique à l'Agence tout changement des données fournies dans le cadre de sa demande d'agrément ou d'actualisation d'agrément visées aux articles 1528/2 et 1528/4, dans le mois de la survenance de ce changement. Section 3. - Retrait et suspension de l'agrément Art. 1528/6.Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional ne répond plus à l'ensemble des normes auxquelles il est soumis, l'Agence peut formuler une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément. Elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, l'organe de gestion du réseau. L'organe de gestion du réseau dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. L'Agence convoque ensuite l'organe de gestion du réseau, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieux et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. Le procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis à l'organe de gestion du réseau qui dispose de quinze jours à compter de la réception de ce dernier pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. Art. 1528/7.Le Ministre statue sur la suspension ou le retrait de l'agrément dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier. La décision de suspension ou de retrait est notifiée à l'organe de gestion du réseau par l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Art. 1528/8.La décision de suspension mentionne la date de début, la durée de la suspension et les conditions qui doivent être remplies par l'organe de gestion du réseau pour que la suspension soit levée. Pendant la période de suspension, l'organe de gestion du réseau ne peut pas prendre de décisions de gestion impactant de manière structurelle les hôpitaux faisant partie de ce réseau. Au plus tard trois mois avant la fin de la période de suspension, l'organe de gestion du réseau notifie à l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements. Après analyse de ces mesures, l'Agence formule une proposition de levée de la suspension ou une proposition de retrait de l'agrément du réseau hospitalier clinique locorégional qu'elle communique à l'organe de gestion du réseau. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la proposition de levée de la suspension ou de retrait de l'agrément pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au Ministre pour décision. Le Ministre prend sa décision dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. La décision du Ministre est notifiée à l'organe de gestion du réseau par l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. A défaut de décision du Ministre notifiée avant la fin de la période de suspension, cette dernière est réputée être levée. Art. 1528/9.Les hôpitaux membres d'un réseau hospitalier clinique locorégional concerné par une décision de retrait d'agrément disposent de six mois, à dater de la notification de la décision de retrait d'agrément, soit pour demander, moyennant le respect des règles de programmation établies, l'agrément d'un nouveau réseau hospitalier clinique locorégional selon les modalités prévues à l'article 1528/2, soit pour intégrer un réseau hospitalier clinique locorégional agréé. – Arrêté du 12 mars 2020) CHAPITRE II. - Associations de santé intégrée Section 1re. - Missions et obligations Art. 1529. L'association s'engage à dispenser des soins et à prester ses services soit sur la base du forfait visé à l'article 52 de la loi, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé. Dans ce dernier cas, elle se conforme aux accords conclus sur la base de l'article 50 de la loi et applique le régime du tiers payant tel que défini par l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi. Art. 1530. L'association s'engage à n'exclure des soins et de ses services aucune personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes. Art. 1531. Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichées dans les salles d'attente de l'association. Art. 1532. L'association veille à collaborer avec les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés par la Région wallonne conformément aux modalités du livre II de la deuxième partie du Code décrétal. Art. 1533. Le siège de l'association est identifié clairement à l'extérieur du bâtiment. Il est ouvert à raison de dix heures par jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés. Son horaire d'ouverture est affiché à l'extérieur. Une garde médicale est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre soit par l'association elle-même, soit par le recours à la garde organisée localement. A cette fin, un système téléphonique est utilisé. Il permet au patient d'obtenir une réponse directe à son appel. Section 1re/1. - (Programmation.) AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 1533/1. (La programmation est établie le 1er janvier de chaque année, pour les associations ayant introduit, au 1er août de l'année qui la précède, une demande d'agrément complète conformément aux articles 1534 et 1534/1, § 1er. Le nombre d'associations qui peuvent être agréées sur base de la programmation est déterminé en fonction du budget disponible pour l'année en cours.) AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 1533/2. (§ 1er. Lorsque le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre d'associations déterminé à l'article 1533/1, alinéa 2, les associations sont départagées en fonction des critères énumérés selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'association qui exerce son activité sur une commune dont le taux de couverture par les associations de santé intégrées agréées est inférieur à 15 pour cent de la population, étant entendu qu'une commune dont le taux de couverture est supérieur ou égal à 15 pour cent est considérée comme ayant atteint la programmation; 2° l'association qui exerce son activité, cumulativement : a) sur une zone à délimitation géographique spécifique où l'état de l'offre en médecine générale est déficitaire, conformément à la liste actualisée par l'INAMI en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement; b) sur une commune où l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, en abrégé " ISADF ", défini par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, en abrégé " IWEPS ", conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est supérieur à la moyenne. § 2. Si, après application des critères définis au paragraphe premier, deux ou plusieurs associations ne peuvent pas être départagées, la priorité est donnée à l'association qui exerce son activité sur la commune où l'indicateur visé au paragraphe 1er, b, est le plus élevé. § 3. Toute demande d'agrément complète, introduite par une association n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 1er de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant.) AGW 2014-05-15, art. 2 Section 2. - Agrément Art. 1534.(La demande d'agrément est introduite par l'association auprès de l'Administration par (tout moyen)2 conférant date certaine à l'envoi. La demande comprend les documents suivants: 1° un questionnaire, établi par l'Administration et complété par l'association, et reprenant au minimum : a) le numéro d'entreprise octroyé à la suite du dépôt des statuts ou de la décision de l'autorité publique de créer l'association de santé intégrée; b) la liste des membres du comité de gestion, ainsi que leur qualité lorsqu'il s'agit d'une association créée sur l'initiative d'une autorité publique; c) le secteur desservi par l'association, le nom des communes comprises en tout ou en partie, ainsi que le nombre d'habitants concernés; d) les jours et heures d'ouverture de l'association; e) les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire; f) les horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire; g) un descriptif de l'outil de liaison; h) un plan indiquant l'affectation et la destination des locaux; i) une copie du contrat d'évacuation des déchets B2; j) une copie du rapport des pompiers faisant état d'un avis favorable au développement de l'activité dans les locaux; k) les conditions financières d'accès aux soins et aux services de l'association; l) les modalités d'organisation des gardes durant la semaine, les week-ends et les jours fériés, en ce compris les modalités de contact de la garde; 2° le plan d'actions visé à l'article 423, §§ 2 et 5, du Code et à l'article 1545.) AGW 2014-05-15, art. 3 (2)AGW 2014-12-04, art. 132 Art. 1534/1. (§ 1er. L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. Si le dossier est incomplet, l'Administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception. Si, le 1er septembre au plus tard, l'association n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable. L'Administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet à l'association pour le 30 octobre. L'association remet ses observations à l'Administration pour le 15 novembre. L'Administration transmet au ministre le dossier complet, accompagné de son avis et des observations éventuelles de l'association pour le 30 novembre. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément au 1er janvier de l'année qui suit. § 2. L'Administration organise, conformément aux articles 1546 et 1547, une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'actions de l'association dans un délai de trois ans à dater de l'octroi de l'agrément. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas échant, les procédures visées aux articles 1548, 1549 et 1550.) AGW 2014-05-15, art. 4 Art. 1535.Toute modification apportée à l'un des points (énoncés à l'article 1534 ) au cours (...) de l'agrément, est signalée dans le mois à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours. AGW 2014-05-15, art. 5 Art. 1536. Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 6 Art. 1537. Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 6 Art. 1538.(La décision relative à l'agrément spécifie le siège d'activité principal, le cas échéant, les autres sièges d'activités, et le secteur desservi.) AGW 2014-05-15, art. 7 Art. 1538/1. (Le Ministre transmet au Gouvernement, tous les cinq ans à dater de la première programmation, un état des lieux de la programmation et des associations agréées.) AGW 2014-05-15, art. 8 Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction Sous-section 1re. - Evaluation Art. 1539.L'évaluation relative à l'exercice de la fonction d'accueil assure que l'association fonctionne de manière à garantir la qualité et la permanence continue de l'accueil durant les heures d'ouverture. Pour ce faire, l'évaluation porte sur les aspects suivants : 1° le service d'accueil et de secrétariat recourt à du personnel sous contrat ou sous statut, à des membres de l'équipe ou à des volontaires; 2° l'infrastructure tient compte du respect de la vie privée du patient et des impératifs liés à la conservation des données individuelles; 3° la salle d'attente est adaptée à l'accueil des patients quels que soient leur âge et leur état de santé. Art. 1540. L'évaluation relative à l'exercice des fonctions curatives et préventives assure que : 1° la continuité des soins est garantie par l'association elle-même ou en collaboration avec le réseau médico-psycho-social, ci-après désigné par le terme " le réseau "; 2° lorsque l'association remplit ses fonctions dans le cadre du réseau, elle veille à conclure des conventions de collaboration mentionnant, outre l'identification des parties, l'objet précis de la collaboration, ses modalités et les moyens d'évaluation; 3° l'instauration de mesures d'organisation et de techniques appropriées rend les cabinets de consultation accessibles aux patients quel que soit leur âge ou leur état de santé et respectent les règles d'hygiène et de sécurité dont, notamment, l'utilisation de matériel à usage unique et l'enfermement de tout produit ou médicament. Art. 1541.L'évaluation relative à la fonction de santé communautaire vise à vérifier que celle-ci est organisée dans l'intérêt de la collectivité au sein de laquelle l'association inscrit son action. A cette fin, l'association fait état de l'exercice de la fonction en décrivant pour chaque projet : 1° son contenu; 2° les objectifs poursuivis dont les motivations liées à l'élaboration du projet; 3° le membre de l'association qui porte le projet; 4° les autres membres qui y sont participent au sein de l'association et dans le cadre du réseau; 5° la période ou la durée du projet; 6° le public cible; 7° les moyens financiers mis en oeuvre; 8° les indicateurs d'évaluation. Lorsqu'un projet est élaboré et au plus tard quinze jours avant son démarrage, l'association transmet les éléments énoncés à l'alinéa précédent à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours. Sans avis contraire de l'administration dans les quinze jours de l'accusé de réception, le projet est réputé accepté et (peut) être pris en compte dans le cadre du calcul de la subvention, visé à l'article 1556. AGW 2014-12-04, art. 134 Art. 1542. § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la fonction d'observatoire de la santé de première ligne, le ministre communique aux associations la liste minimale des données faisant l'objet d'un recueil épidémiologique, à la suite d'une concertation menée au sein du comité d'évaluation visé à l'article 1566. § 2. L'association fournit ses données selon les modalités et dans le délai qui sont fixés par le ministre. Lors de la transmission des données, elle communique les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données. Art. 1543. L'évaluation de l'intégration des différentes disciplines au sein de l'équipe se mesure sur la base de la tenue des réunions de coordination des activités liées à l'exercice des fonctions, dont le caractère régulier est apprécié de la manière suivante : 1° elles se tiennent au moins à quarante-quatre reprises au long de l'année civile; 2° elles se déroulent durant une heure au moins; 3° elles font l'objet d'un procès-verbal et d'une liste signée par les participants. Les procès-verbaux et les listes sont conservés durant cinq années. Art. 1544. L'évaluation relative à l'outil de liaison vérifie si le support permet à tous les membres de l'équipe d'accéder aux données qui les concernent pour remplir leurs fonctions, et ce dans le meilleur délai, dans un but de continuité de l'activité, dont notamment les soins. Art. 1545. L'évaluation du plan d'action de l'association consiste à vérifier si : 1° l'association a décrit son environnement en terme territorial et institutionnel; 2° l'organisation générale de l'association est détaillée pour chacune des fonctions; 3° les objectifs à court et long terme pour l'accueil, l'intégration de l'équipe et son insertion dans le réseau, sa coordination, les activités de santé communautaire et le recueil épidémiologique y sont définis; 4° les actions découlant des objectifs et les moyens y affectés déclinent les objectifs de manière opérationnelle; 5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs mesurant l'écart entre les objectifs et les actions mises en oeuvre est envisagée a priori en vue de l'amélioration de l'exercice des fonctions. Par " environnement de l'association en terme territorial et institutionnel ", il convient d'entendre la description de la population, des particularités de celle-ci, de l'offre de soins existant sur le territoire visé par l'association. Le ministre établit un modèle de plan d'action. Sous-section 2. - Contrôle Art. 1546. Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés à cet effet vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément. Ils ont libre accès aux locaux de l'association et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment les conventions de collaboration et les procès-verbaux et listes des participants des réunions de coordination. Art. 1547. Les fonctionnaires et agents de l'administration visés à l'article 1546 évaluent au moins tous les deux ans le plan d'action de manière participative avec les membres de l'association en confrontant celui-ci à la mise en oeuvre effective, en examinant les écarts entre les objectifs et les actions au moyen des indicateurs définis par l'association et en envisageant les perspectives de développement des activités. L'association veille à la présence de tous les membres de l'association ou au moins d'un représentant de chacune des professions qui y exercent ses activités. Sous-section 3. - Sanction Art. 1548.Lorsque l'administration constate qu'une association ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations et lui notifie le délai dans lequel elle doit se mettre en conformité. Si, à l'expiration de ce délai, l'association n'a pas remédié aux lacunes qui lui ont été notifiées, l'administration lui adresse une proposition de refus ou de retrait d'agrément (...). Dans le même temps, elle informe l'association qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. A cette fin, l'administration convoque le service (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration complète le dossier par les observations écrites de l'association, par le procès-verbal d'audition et par tout élément utile survenu entre-temps. AGW 2014-05-15, art. 9 (2)AGW 2014-12-04, art. 220 Art. 1549. Le dossier est transmis au ministre dans un délai d'un mois à dater de l'audition. Le ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier. Art. 1550.Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément (...) sont notifiées à l'association par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi)2. (1)AGW 2014-05-15, art. 10 (2)AGW 2014-12-04, art. 213 A. - Conventions de collaboration Art. 1551. Les conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux travailleurs sociaux et aux psychothérapeutes visés à l'article 425 du de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum : 1° l'identification des parties; 2° l'objet de la convention; 3° les droits et devoirs de chacune des parties; 4° l'existence ou non d'une contrepartie financière; 5° la durée de la convention et, si nécessaire, les modalités de reconduction de la convention; 6° les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci; 7° les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient; 8° les modalités d'évaluation périodique de la collaboration; 9° les modalités de résiliation de la convention; 10° les dispositions en cas de litige. Art. 1552.Le ministre établit un modèle de convention. B. - Subventionnement Art. 1553.Les subventions sont allouées par le (Ministre) dans les limites des disponibilités budgétaires. AGW 2014-12-04, art. 214 Art. 1553/1. (Pour couvrir les frais de première installation visés à l'article 426/1 du Code décrétal, il est octroyé, à dater du jour de l'agrément à durée indéterminée et pendant deux années consécutives, une subvention de 20.000 euros à l'association exerçant son activité sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré ou dont l'ISADF visé à l'article 1533/2 est supérieur à la moyenne, ce afin de lui permettre de disposer de l'équipe visée à l'article 422 du Code décrétal et de mettre en oeuvre les missions définies par le plan d'actions.) AGW 2014-05-15, art. 11 Art. 1554. Pour l'organisation de la fonction d'accueil visée à l'article 1539, il est octroyé 25.000 euros pour autant que cette activité ait été assurée au moins trente-huit heures par semaine par une ou des personnes engagées sous contrat de travail ou sous statut par l'association lors de l'exercice antérieur, ou qu'elle le soit à partir du 1er janvier de l'exercice pour lequel les subventions sont allouées. Si cette fonction bénéficie en tout ou en partie d'un autre financement, la subvention est octroyée au prorata de la partie non financée. Art. 1555. Pour la coordination visée à l'article 1543, il est octroyé par patient pris en charge au cours de l'année écoulée : 1° 2,75 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence d'une heure; 2° 4 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence de deux heures. Le nombre de patients pris en considération pour le calcul de la subvention pour la coordination est plafonné à 4 000. Pour les associations appliquant le système de financement forfaitaire visé à l'article 52 de la loi, le nombre de patients pris en compte est le nombre de patients inscrits au 31 décembre de l'année écoulée. Pour les associations utilisant le système de paiement à la prestation, le nombre de patients (N) pris en considération est le résultat de la formule suivante : N = N asi/N moy " N asi " est le nombre total de contacts prestés en médecine générale dans l'association durant l'année écoulée; " N moy " est le dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique, celui-ci étant calculé par l'INAMI. Art. 1556.Pour la fonction de santé communautaire visée à l'article 1541, il est octroyé : 1° 3.000 euros si l'association (justifie) que ses membres ont consacré entre cent et deux cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire; 2° 6.000 euros si l'association (justifie) que ses membres ont consacré entre deux cents et quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire; 3° 9.000 euros si l'association (justifie) que ses membres ont consacré plus de quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire. Lorsque les prestations de plusieurs membres de l'association sont valorisées pour la même activité de santé communautaire, elles sont prises en compte dès lors que ceux-ci assurent chacun un rôle différent. Dans les autres cas, elles sont prises en compte forfaitairement, sauf si l'association justifie de la participation conjointe de ses membres. Si l'association fonctionne en appliquant le forfait visé à l'article 52 de la loi, il lui est, en outre, octroyé un supplément de 2.000 euros. Si, de plus, l'association participe au plan de cohésion sociale visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ou si elle collabore avec un relais social urbain, pour ses missions de relais santé visé par le titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, il lui est octroyé un supplément de : 1° 1.000 euros si l'association (développe) ses activités conformément aux 1° et 2° ; 2° 1.500 euros si l'association (développe) ses activités conformément au 3°. AGW 2014-12-04, art. 135 Art. 1557. Pour la fonction d'observatoire de santé de première ligne visée à l'article 1542, il est octroyé 3.000 euros à l'association qui a, lors de l'exercice écoulé, participé à la collecte de données épidémiologiques désignée par le ministre ou qu'elle s'engage à le faire pour l'exercice à venir s'il s'agit de la première année d'agrément. Art. 1558.(Lorsque le siège d'activité de l'association est localisé sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré, il est octroyé 2.000 euros à cette association.) AGW 2014-05-15, art. 12 Art. 1559. Lors du calcul des subventions, la décimale est ramenée à l'euro inférieur. Art. 1560. Le ministre établit un formulaire permettant de récolter les données utiles au calcul de la subvention. Ce formulaire est complété et renvoyé à l'administration chaque année au plus tard, le 1er mars. Art. 1561. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 136 Art. 1562.L'association agréée qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion de l'association. (...) AGW 2014-12-04, art. 137 CHAPITRE III. - Fédérations d'associations de santé intégrée Section 1re. - Subventionnement Art. 1563. La subvention allouée annuellement à l'ensemble des fédérations reconnues est plafonnée à six pour cent du budget disponible pour l'ensemble des associations. Art. 1564. La subvention annuelle est répartie conformément aux règles suivantes : 1° soixante pour cent pour la mission visée à l'article 427, § 3, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal; 2° quarante pour cent pour la mission visée à l'article 427, § 3, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal. Art. 1565. Les articles 1560 et 1561 s'appliquent aux fédérations reconnues. Section 2. - Evaluation Art. 1566.Afin d'apprécier la réalisation effective des missions des fédérations reconnues par le Gouvernement visées à l'article 427 (...) du Code décrétal et d'autoriser la liquidation des subventions, le ministre (...) compose un comité d'évaluation en y incluant deux représentants des associations dont : 1° l'un appartient à une association effectuant ses prestations au forfait visé à l'article 52 de la loi; 2° et l'autre appartient à une association prestant ses services sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé. Le comité d'évaluation est présidé par le ministre ou son représentant. Il s'associe toute personne dont les compétences lui sont utiles. L'administration y délègue deux représentants dont un exerce son activité au sein de l'observatoire wallon de la santé, et en assure le secrétariat. (1)AGW 2014-12-04, art. 138 CHAPITRE IV. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile Section 1re. - Agrément Sous-section 1re. - Conditions Art. 1567. L'intervention du centre de coordination telle que définie à l'article 436 de la deuxième partie du Code décrétal débute lorsque le coordinateur visé à l'article 434, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal, rencontre le bénéficiaire conformément à l'article 469, § 1er, 3°, b, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal. Le document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal est remis au bénéficiaire ou à son représentant lors de cette rencontre, lequel en atteste par écrit. Art. 1568. La première étape de la prise en charge consiste à mettre en oeuvre les missions visées à l'article 436, alinéa 1er, a) et b), de la deuxième partie du Code décrétal dans le but d'établir le bien-fondé de l'intervention du centre de coordination. Le dossier de coordination est ouvert à la suite de la rencontre avec le bénéficiaire. Il comporte le diagnostic relatif à la situation du bénéficiaire, la proposition de plan d'intervention reprenant les besoins couverts et non couverts du bénéficiaire afin d'établir la nécessité d'une prise en charge par plus d'un service ou prestataire. Cette rencontre est enregistrée dans le dossier de coordination en mentionnant sa date et son objet. Elle fait l'objet d'un document signé par le bénéficiaire ou son représentant. La proposition de plan d'intervention est enregistrée dans le dossier de coordination. Art. 1569.§ 1er. La deuxième étape de la prise en charge, visée à l'article 436, alinéa 1er, c), de la deuxième partie du Code décrétal requiert une prise de contact avec les services ou prestataires de la manière la plus appropriée. Le coordinateur (met) en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs du plan d'intervention. Il veille à stimuler la réflexion pluridisciplinaire. Le plan d'intervention résultant de la planification avec les services ou prestataires est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant et enregistré dans le dossier de coordination. § 2. A l'issue de la deuxième étape, le bénéficiaire ou son représentant marque son accord sur le plan d'intervention en tout ou en partie. L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en oeuvre du plan d'intervention. Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y mentionnant la date et l'identité de la personne. Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit. (1)AGW 2014-12-04, art. 139 Art. 1570. La troisième étape de la prise en charge visée à l'article 436, alinéa 1er, d), du de la deuxième partie du Code décrétal implique la conservation des procès-verbaux des réunions de coordination, dont les feuilles de présence signées par l'ensemble des participants. L'évaluation annuelle du plan d'intervention est effectuée par le coordinateur, en présence du bénéficiaire. La réévaluation du plan d'intervention est proposée au bénéficiaire ou à son représentant qui marque son accord en tout ou en partie. L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en oeuvre totale ou partielle du plan d'intervention réévalué. Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y mentionnant la date et l'identité de la personne. Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit. Le plan d'intervention tel que réévalué fait l'objet d'un enregistrement dans le dossier de coordination lorsqu'il est proposé au bénéficiaire ou à son représentant et lors de sa mise en place effective. Il est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant lorsqu'il est mis en place. Toute réunion de réévaluation, qu'il s'agisse de l'évaluation annuelle ou d'une réévaluation intermédiaire, est enregistrée dans le dossier de coordination en distinguant sa nature. Art. 1571. Outre les actions visées aux articles 1568, 1569 et 1570 font l'objet d'un enregistrement dans le dossier de coordination les réunions de concertation multidisciplinaire effectuées dans le cadre des services intégrés de soins à domicile visés par l'article 434, 16°, de la deuxième partie du Code décrétal et, lorsqu'ils ont une influence sur la prise en charge, les contacts de vive voix, par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique. Leur enregistrement mentionne la date, l'interlocuteur, l'objet et le suivi de la réunion ou du contact. Art. 1572. Les missions visées à l'article 436, alinéa 1er, e) à h), de la deuxième partie du Code décrétal s'effectuent à chaque étape de la prise en charge. Art. 1573. En cas de refus du plan d'intervention ou du plan d'intervention réévalué, par le bénéficiaire ou son représentant, la prise en charge est clôturée. Il en est de même : 1° à la date du décès du bénéficiaire; 2° à la date du départ définitif dans une institution intra-muros telle que définie à l'article 434, 11°, de la deuxième partie du Code décrétal; 3° lorsque le centre de coordination estime que l'intervention du centre n'est pas ou plus nécessaire; 4° à la date à laquelle il n'y a plus qu'un seul service ou une seule prestation; 5° à l'issue d'une période ininterrompue de douze mois n'ayant donné lieu à aucune prestation de la part du coordinateur. La date et le motif de fin d'intervention sont enregistrés dans le dossier de coordination. Art. 1574.Les outils liés à la gestion de la situation du bénéficiaire comprennent les éléments mentionnés dans la fiche d'appel et le dossier de coordination définis aux (...) annexes 125 et 126. (Le Ministre) peut adapter leur contenu sur la base d'une concertation menée avec les fédérations visées aux articles 1604 à 1067. (1)AGW 2014-12-04, art. 140 Art. 1575. La convention visée à l'article 439, § 2, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal; comporte, outre les éléments y mentionnés, les points suivants : 1° l'identification des parties; 2° l'objet de la prestation; 3° les obligations des parties; 4° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci; 5° la durée de la convention; 6° les conditions de résiliation de la convention; 7° les instances compétentes en cas de litige. Art. 1576.La permanence téléphonique (vingt-quatre) heures sur (vingt-quatre), visée à l'article 440, § 1er, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal dispose d'une procédure détaillée afin de garantir une réponse appropriée en toute circonstance. Lorsque cette permanence est assurée par un tiers, la convention visée à l'article 1577, § 1er, alinéa 2, comporte au minimum : 1° l'identification des parties; 2° l'objet de la prestation, dont la procédure mise en place, y compris en cas d'urgence; 3° les obligations des parties; 4° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci; 5° la durée de la convention; 6° les conditions de résiliation de la convention; 7° les instances compétentes en cas de litige. Elle fait l'objet d'un document transmis (2 à l'administration)2 en même temps que la demande d'agrément. (1)AGW 2014-12-04, art. 141 (2)AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1577. Les conventions visées à l'article 443, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum les points suivants : 1° l'identification des parties; 2° les obligations des parties; 3° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci; 4° la durée de la convention; 5° les conditions de résiliation de la convention; 6° les instances compétentes en cas de litige. Art. 1578. Le délai d'envoi du programme de formation visé à l'article 452, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal, est fixé à la date du 31 janvier de l'exercice qui suit l'année au cours de laquelle ces formations ont eu lieu. Art. 1579.Le contenu minimal du document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal, reprend : 1° les coordonnées du centre de coordination et la mention de l'agrément octroyé par la Région wallonne; 2° le numéro de la permanence téléphonique; 3° la description de l'organisation du centre de coordination, du rôle du coordinateur et des services et prestataires susceptibles d'intervenir; 4° les modalités de la prise en charge du bénéficiaire, en ce compris celles relatives à la résiliation; 5° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, notamment celle prévue par le titre VII du livre Ier de la première partie du Code décrétal. Art. 1580.En application de l'article 458 de la deuxième partie du Code décrétal, la transmission des données comptables et financières (à l'administration) a lieu au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice auquel elles se rapportent. Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale, les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux prestations, le contrat de bail en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement mis à jour pour l'exercice. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1581. Sans préjudice des dispositions applicables au secteur public, la liste des données comptables, complémentaires au plan comptable minimum normalisé des associations sans but lucratif, figure à l'Annexe 127. La liste des données comptables visée à l'alinéa 1er est d'application à partir du 1er janvier 2011. Sous-section 2. - Procédure d'octroi Art. 1582.En application de l'article 465 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément comporte : 1° l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise; 2° le territoire pour lequel il demande à être agréé ainsi que la taille de la population concernée par son action; 3° le cas échéant, la preuve qu'il résulte d'une fusion ou d'une association telles que visées à l'article 462, alinéa 1er, 2°, a), la deuxième partie du Code décrétal; 4° les conventions conclues avec les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers; 5° le document d'information destiné au bénéficiaire. Lorsque le dossier est incomplet, (l'administration réclame) les documents manquants. (Celle-ci accuse) réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet. (1)AGW 2014-12-04, art. 142 Art. 1583.La demande d'agrément visée à l'article 1582 est introduite par envoi recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi), au plus tard dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'avis établissant la programmation. (1)AGW 2014-12-04, art. 143 Art. 1584.(L'administration organise) une inspection visant à évaluer la conformité du centre de coordination aux normes définies par les articles 436 à 441 de la deuxième partie du Code décrétal, dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Au terme de ce délai, (l'administration transmet) le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du centre de coordination. (1)AGW 2014-12-04, art. 144 Art. 1585.Le ministre statue sur la demande d'agrément ou, le cas échéant, d'agrément provisoire, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. Art. 1586. Au terme de l'année couverte par l'agrément provisoire, une inspection est organisée selon les modalités visées aux articles 1584 et 1585. Art. 1587.Si, durant la période d'agrément ou d'agrément provisoire, il survient des modifications ayant trait aux conditions d'agrément visées aux articles 436 à 441 de la deuxième partie du Code décrétal, elles sont communiquées (à l'administration). (1)AGW 2014-12-04, art. 222 Sous-section 3. - Contrôle et sanctions A. Contrôle Art. 1588.§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre de coordination sont menés par l'inspection organisée par (l'administration) qui : 1° (vérifie) la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci; 2° (évalue) la mise en place de la fiche d'appel et du dossier de coordination ainsi que leur utilisation effective. Pour le premier volet, le centre de coordination (met à la disposition de l'administration) les fiches d'appel et les dossiers de coordination, les dossiers relatifs au personnel engagé sous contrat ou sous statut, la liste des services et prestataires d'aide et de soins telle que visée à l'article 444 de la deuxième partie du Code décrétal, les conventions, les procès-verbaux des réunions de coordination et de concertation et la comptabilité. Pour le second volet, le centre de coordination veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection, sauf motif valable ou inspection imprévue. Les centres de coordination à qui une partie ou la totalité de l'activité (est) déléguée, participent à l'inspection selon les mêmes modalités. § 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. (1)AGW 2014-12-04, art. 146 Art. 1589. Lorsqu'au terme de l'inspection, il est constaté que les données figurant dans les fiches d'appel ou les dossiers de coordination sont incorrectes ou erronées, il est fait application du régime de mise en demeure défini aux articles 1591 à 1593. La notification du constat de l'inspection contient la proposition de révision de la subvention en résultant pour l'exercice concerné et est effectuée par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Au terme d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de la notification, sans réaction de la part du centre de coordination, la révision de la subvention est effectuée. Art. 1590. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 147 B. Sanctions Art. 1591.Lorsque (l'administration constate) un manquement aux normes fixées par ou en application des articles 434 à 491 et 704 à 707 du Code décrétal, (elle notifie) la nature de celui-ci au centre de coordination ainsi que le délai de mise en conformité par toute voie conférant date certaine à l'envoi. (1)AGW 2014-12-04, art. 148 Art. 1592.Au terme du délai visé à l'article 1591, (l'administration émet), le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire qu'(elle notifie) au centre de coordination par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de l'accusé de réception, le centre de coordination est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut, lors de l'audition, se faire assister d'un conseil de son choix. Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au centre de coordination qui dispose de quinze jours à compter de la réception de ce dernier pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision. (1)AGW 2014-12-04, art. 149 Art. 1593. Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. Art. 1594.Lorsqu'une décision de suspension de l'agrément est prise, il appartient au centre de coordination de notifier (à l'administration) qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément. L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité. La suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 Section 2. - Subventionnement Art. 1595. Art. 1595. § 1er. En application de l'article 469 du Code décrétal, il est octroyé annuellement au centre agréé, une subvention : 1° destinée à couvrir les dépenses de personnel et répartie comme suit : a) pour un équivalent temps plein coordinateur : (1) 46.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans; (2) 55.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans; (3) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans; (4) 66.250 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus; b) pour un équivalent temps plein travailleur administratif : (1) 30.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans; (2) 30.624 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans; (3) 31.922 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans; (4) 32.462 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus; 2° destinée à couvrir les frais de fonctionnement et répartie comme suit : a) 7.500 euros par équivalent temps plein coordinateur; b) 4.500 euros par équivalent temps plein travailleur administratif. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les montants alloués par personne sont diminués des montants perçus par le centre dans le cadre des aides à l'emploi accordées en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement. § 2. Pour chaque centre, le Ministre détermine le nombre d'équivalent temps plein visé au paragraphe 1er pris en compte pour la subvention. § 3. La subvention est pondérée pour les centres agréés couvrant des zones de soins dont la population a une densité inférieure ou égale à cent habitants par kilomètre carré. Le coefficient de pondération est fixé à 0,33 par zone de soins à faible densité couverte par le centre sur sa zone d’agrément. La densité de la population est déterminée grâce : 1° à la superficie des communes telle que communiquée par la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances; 2° aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l’année considérée publiés au Moniteur belge par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie[1]. . Art. 1595/1. § 1er. En application de l’article 469, alinéa 6, du Code décrétal, les critères de calcul pris en compte pour la liquidation de la partie variable de la subvention sont constitués par : 1° pour la mission d’évaluation : chaque évaluation d’un nouveau bénéficiaire menée sur base du BelRai screener vaut pour une action; 2° pour la mission de coordination : chaque ouverture de nouveaux dossiers, chaque réunion de coordination, chaque visite de suivi auprès du bénéficiaire, de son représentant ou d’un aidant proche, chaque réunion de coordination avec les prestataires, en présence ou non du bénéficiaire, vaut pour une action; 3° pour la mission de travail en réseau : chaque réunion avec le réseau vaut pour une action. § 2. La totalité des actions comptabilisées par centre de coordination détermine le dynamisme du centre de coordination agréé visé à l’article 469, alinéa 5, du Code décrétal. L’activité attendue de chaque centre équivaut à 222 actions par an et par équivalent temps-plein coordinateur. § 3. La partie variable de la subvention visée par l’article 469, alinéa 5, du Code décrétal est versée au prorata du nombre d’actions mesurant le dynamisme du centre de coordination de l’année précédente divisé par le nombre d’actions de l’activité attendue. Les éventuels montants non-versés suite à l’application de l’alinéa 1er sont redistribués aux centres ayant dépassé leur activité attendue, de manière proportionnelle à leur dépassement. § 4. Les actions visées au paragraphe 1er, 1o, représentent au minimum vingt-cinq pour cent de l’activité attendue. Les actions visées au paragraphe 1er, 2o, représentent au minimum cinquante pour cent de l’activité du centre. Les actions visées au paragraphe 1er, 3o, représentent entre minimum trois pour cent et maximum dix pour cent de l’activité du centre. § 5. Une évaluation du présent article est prévue durant l’année 2022, ainsi que les deux années suivantes[2]. Art. 1595/2. Pour les centres de coordination agréés à la date du 31 décembre 2018, les subventions et forfaits mentionnés à l’article 1595 peuvent être justifiés tant dans l’enveloppe relative aux frais de fonctionnement que celle relative aux frais de personnel, en permettant l’utilisation d’un montant globalisé sans limitation de l’une ou l’autre enveloppe[3]. Art. 1595/3. Par dérogation à l’article 12/1, § 1er, pour l’année 2019 et pour l’année 2020, les subventions sont liquidées par le Ministre en maximum une avance et un solde. L’avance, représentant nonante pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence au budget prévisionnel des dépenses de l’Agence relatives aux centres de coordination de soins et de services à domicile, du secteur privé et du secteur public, est liquidée au plus tard le 1er mars. Le solde est liquidé après vérification, par l’administration, du dossier justificatif visé à l’article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code. |
Art. 1596.
Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 150
Art. 1597.Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants :
1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;
4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
5° (les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;)
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement;
7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable (du Ministre ou de son délégué) doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;
8° les taxes diverses;
9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;
10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;
11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 472 de la deuxième partie du Code décrétal.
(Si le bâtiment visé à l'alinéa 1er, 5°, sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.)
(1)AGW 2014-12-04, art. 151
Art. 1598.Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel :
1° la rémunération;
2° les heures inconfortables;
3° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel (de l'administration);
4° l'allocation de foyer ou de résidence;
5° les charges sociales patronales;
6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, selon les règles applicables aux membres du personnel (de l'administration);
7° l'assurance-loi;
8° la médecine du travail;
9° toute dépense imposée en vertu d'une convention collective de travail nationale ou sectorielle.
(1)AGW 2014-12-04, art. 224
Art. 1599. § 1er. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 1594, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes :
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau, dont le matériel informatique;
3° trois ans pour les logiciels informatiques.
La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.
§ 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
Art. 1600.Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement :
1° les frais de taxi;
2° les frais de nourriture, de boissons, de restaurant, sauf s'ils se justifient au regard des missions;
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;
5° les frais de représentation.
Section 3. - Cadastre de l'offre Art. 1601.Le cadastre de l'offre qui répertorie en détail l'ensemble des centres de coordination agréés est édité sur le site (de l'administration). (1)AGW 2014-12-04, art. 224 Art. 1602. Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux centres de coordination et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition. Art. 1603.La liste des centres de coordination agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services ou des prestations sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site des (de l'administration), en concertation avec les Fédérations. (1)AGW 2014-12-04, art. 224 CHAPITRE V. - Fédération des centres de coordination Art. 1604. La mission d'organisation de la formation continuée et de la supervision visée à l'article 474, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, est réalisée sur la base de l'identification des besoins des centres de coordination fédérés au sein de chaque fédération. Dans le cadre de la mission d'appui logistique et technique visée à l'article 474, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, les fédérations mettent à la disposition de leurs centres de coordination les outils liés à l'informatisation et à la communication des données liées aux missions des centres, en assurent la pérennité et la mise à jour. Art. 1605. Le modèle et le contenu du programme d'activités visé, aux articles 475 et 487 de la deuxième partie du Code décrétal figurent à l'Annexe 128. Art. 1606. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 153 Art. 1607.Les fonctionnaires et agents appartenant au Département qui, au sein (de l'administration), a en charge le contrôle des centres de coordination, contrôlent la fédération qui a introduit une demande de reconnaissance en application des articles 475 et 487 de la deuxième partie du Code décrétal. (1)AGW 2014-12-04, art. 224 CHAPITRE VI. - (Etablissements de soins - Reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé en vue de l'octroi d'une subvention) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/1. (Au minimum tous les deux ans, la plate-forme réalise un audit informatique basé sur la sécurité de son infrastructure et de ses procédures de gestion.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/2. (Dans un délai de six mois à dater de sa reconnaissance, l'équipe visée à l'article 418/10, 4°, du Code décrétal se compose en outre au minimum : a)d'une fonction d'encadrement; b) d'une fonction administrative de type universitaire ou son équivalent; c) d'un secrétariat; d) d'une cellule de développement et de support pour les utilisateurs.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/3. (Une demande de reconnaissance peut être introduite auprès du Ministre par toute association ou fondation attestant, sur la base de documents probants, répondre aux conditions fixées à l'article 418/10 du Code décrétal, dans un délai de trente jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'association ou la fondation au moyen du formulaire repris à l'annexe du présent arrêté. Dans un délai de trente jours à dater de la clôture du dépôt des demandes de reconnaissance, le Ministre statue sur celles-ci ou décide de saisir le jury conformément à l'article 418/11 du Code décrétal. Le jury chargé d'effectuer la sélection, conformément à l'article 418/11 du Code décrétal, de l'association ou de la fondation qui sera reconnue en tant que plate-forme, est composé des membres suivants : 1° un représentant du Ministre qui préside le jury; 2° un représentant de l'Administration; 3° un représentant de la banque carrefour d'échange de données; 4° un représentant des acteurs de santé désigné par le Ministre. Un représentant de la plate-forme eHealth est associé aux travaux du jury. Le jury rend et communique sa décision au Ministre dans un délai de trente jours à dater de sa saisine à la majorité simple des voix exprimées; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. A dater de cette décision, le Ministre procède à la reconnaissance d'une plate-forme.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/4. (Tous les trois ans, la plate-forme soumet pour approbation au Ministre son plan d'action.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/5. (Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre octroie annuellement une subvention couvrant totalement ou partiellement les frais de personnel et de fonctionnement de la plate-forme. Le Ministre peut allouer des subventions d'investissement sur la base d'une demande de la plate-forme, accompagnée d'une justification.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/6. (§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel, sont prises en considération à concurrence des échelles barémiques du Service public de Wallonie. Les subventions pour dépenses de personnel couvrent : 1° le salaire brut du personnel; 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au personnel et aux frais de secrétariat social. § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non déjà prises en charge dans le cadre d'une autre subvention ou de toute mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/7. (Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent à la plate-forme de remplir ses missions par des dépenses courantes.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/8. (Les subventions d'investissement sont liquidées sur la base des factures y afférentes.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/9. (Avant de suspendre ou de retirer la reconnaissance, le Ministre en informe préalablement la plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et la met en demeure. La plate-forme dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la mise en demeure du Ministre pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des observations visées à l'alinéa 2. La décision est notifiée à la plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.) AGW 2016-04-21, art. 2 Art. 1607/10. (Chaque année, au moins une réunion est organisée par le Ministre en vue de fixer les modalités de collaboration avec la plate-forme, notamment celles liées au respect des échéances prévues par les articles 418/3 à 418/14 du Code décrétal et par le présent arrêté.) AGW 2016-04-21, art. 2 CHAPITRE VII. - Soins palliatifs, équipes de soutien multidisciplinaires, plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et leurs fédérations Section 1re. - Définitions Art. 1607/11. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° la plate-forme : la plate-forme de concertation en matière de soins palliatifs visée à l'article 491/3, 3°, du Code décrétal; 2° la fédération : la fédération visée à l'article 491/3, 4°, du Code décrétal; 3° l'équipe de soutien multidisciplinaire : l'équipe de soutien visée à l'article 491/13 du Code décrétal; 4° jours ouvrables : désignent tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Section 2. - Exercice des missions des plates-formes Art. 1607/12. § 1er Les données statistiques sont transmises via le rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal. § 2. La récolte annuelle de données comprend, au minimum, les indicateurs suivants : 1° pour les activités d'information, de sensibilisation, et de formation visées à l'article 491/4, § 1er, 1° à 4°, du Code décrétal : le volume horaire, le nombre de personnes touchées, et le type de public; 2° pour le soutien psychologique visé à l'article 491/4, § 1er, 5°, du Code décrétal : le nombre de situations suivies. Art. 1607/13. § 1er. Les plates-formes peuvent organiser ou dispenser elles-mêmes les formations visées à l'article 491/4, § 1er, 1° à 4°, du Code décrétal pour autant qu'elles respectent les niveaux de formation repris à l'annexe 128/1. Les activités de formation visées à l'article 491/4, § 1er, 1° à 4°, du Code décrétal peuvent s'adresser à tous les professionnels impliqués dans la fin de vie d'un patient ou de son entourage. Section 3. - Obligations des plates-formes Art. 1607/14. Les plates-formes disposent ou utilisent des locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil des personnes, permettant le cas échéant l'entretien confidentiel, notamment en cas de suivi psychologique. Les locaux sont bien identifiés et facilement accessibles tant aux professionnels qu'aux particuliers. En outre, les plates-formes ont à leur disposition une salle de réunion. Section 4. - Modalités d'agrément des plates-formes Art. 1607/15. La demande d'agrément est envoyée par la plate-forme auprès de l'Agence qui en accuse réception. La demande comprend : 1° conformément à l'article 491/17, § 2, du code décrétal un questionnaire, établi par le Ministre et complété par la plate-forme; 2° la composition du personnel visée à l'article 491/17, 5° du Code décrétal qui doit comprendre les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre du personnel de la plate-forme. Toute modification d'un des éléments de la demande d'agrément est notifiée sans délai à l'Agence. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. L'Agence accuse réception de toute demande d'agrément dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet et l'envoie au Ministre dans le même délai. Le ministre dispose de deux mois pour statuer à dater de la réception par l'Agence du dossier complet. Le ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Section 5. - Plan d'actions Art. 1607/16. Le modèle du plan d'actions visé à l'article 491/7 du Code décrétal, est repris à l'annexe 128/2. Section 6. - Contrôle de l'agrément des plates-formes Art. 1607/17. Lorsque l'Agence constate qu'une plate-forme ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations et lui notifie le délai dans lequel elle doit se mettre en conformité. Le délai est laissé à l'appréciation de l'Agence en fonction des éléments à modifier. Si, à l'expiration de ce délai, la plate-forme n'a pas remédié aux lacunes qui lui ont été notifiées, l'Agence lui adresse une proposition de retrait d'agrément. Dans le même temps, elle informe la plate-forme qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. A cette fin, l'Agence convoque la plate-forme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'Agence complète le dossier par les observations écrites de la plate-forme, par le procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau. Le dossier est transmis au ministre dans un délai d'un mois à dater de l'audition. Le Ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier. Les décisions de retrait de l'agrément sont notifiées à la plate-forme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Section 7. - Subventionnement des plates-formes Art. 1607/18. § 1er. Une subvention annuelle est accordée, conformément à l'article 491/18 du Code décrétal, à titre d'intervention pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement. Le montant de la subvention est déterminé de la manière suivante : 1° la partie fixe comprend : a) une enveloppe qui permet de financer l'équipe de base composée d'un ETP de coordination et de 0,5 ETP psychologue, traitement calculé sur une base d'ancienneté de quinze ans, et fixée à 121.500 Euros.; b) une enveloppe qui comprend les frais de fonctionnement et les compléments de salaire liés à l'engagement d'un ETP de coordination au soutien à l'emploi et de 0,5 ETP de psychologue fixée à 42.500 euros; 2° la partie variable comprend une enveloppe complémentaire calculée sur base du nombre d'habitants de la zone géographique couverte par la plate-forme comprenant : a) un montant de 8.000 Euros équivalent à 0,125 ETP niveau bachelier octroyé par tranche de 50.000 habitants supplémentaires par rapport à la base de 200.000 habitants; b) un montant équivalent à 1.300 euros octroyé pour les frais de fonctionnement par tranche de 50.000 habitants supplémentaires par rapport à la base de 200.000 habitants. Le type de dépenses admissibles est précisé par voie de circulaire. § 2. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 3. Les chiffres de population qui sont utilisés pour la prise en compte du calcul de l'enveloppe complémentaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° sont les derniers disponibles auprès du Service public Fédéral Economie et sont actualisés tous les ans. Art. 1607/19. En vertu de l'article 491/18 du Code décrétal, l'équipe de base est composée : 1° d'un ETP chargé de la fonction de coordination qui possède, au moins, lors de son engagement un diplôme de bachelier; 2° de 0,5 ETP chargé de la fonction de psychologue qui possède, au moins, lors de son engagement un diplôme de master en psychologie. La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue. La personne chargée de la fonction de psychologue est inscrite sur la liste officielle des psychologues que tient la Commission des psychologues. Section 8. - Fédération ...Art 1607/20. La fédération développe les activités suivantes : 1° rassembler les groupements ou personnes prodiguant des soins palliatifs à des malades en fin de vie; 2° favoriser une bonne communication et une collaboration efficace entre eux; 3° faire part de son expérience en matière de soins palliatifs et diffuser celle-ci de différentes manières : information, formation professionnelle, recherche; 4° être un lieu d'échanges, de concertation et d'évaluation des expériences de fonctionnement des plates-formes de la sorte, participer ainsi activement à leur évolution et à la promotion sur le terrain d'actions communes et harmonisées; 5° être l'interlocuteur privilégié des plates-formes et le porte-parole de la réalité des soins palliatifs en Wallonie auprès des autorités provinciales, régionales, fédérales et internationales, en association avec les autres Fédérations de Soins Palliatifs en Belgique. Art 1607/21. Conformément à l'article 491/24 du Code décrétal, la demande de reconnaissance est envoyée auprès de l'Agence qui en accuse réception. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception du dossier. L'Agence accuse réception de toute demande de reconnaissance dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet et l'envoie au Ministre dans le même délai. Art. 1607/22. Le Ministre dispose de deux mois pour statuer à dater de la réception par l'Agence du dossier complet. Le Ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Art. 1607/23. Le Ministre alloue à la fédération reconnue une subvention annuelle d'un montant de 175.000 euros pour la réalisation de ses missions. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 1607/24. Une subvention complémentaire est prévue pour les plates-formes qui s'affilient à une fédération. Ce montant est calculé de la manière suivante : 4 euros/mille habitants de la zone couverte par la plate-forme. Cette subvention complémentaire est versée aux plates-formes affiliées à une fédération en une seule tranche dans le même délai que l'avance prévue à l'article 12/1. Cette subvention complémentaire est reversée par la plate-forme à la fédération à laquelle elle est affiliée, dans le mois de sa réception par la plate-forme. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 1607/25. Sont admises à charge des subventions, les dépenses effectuées par la fédération aux fins de la mise en oeuvre de son programme d'activités, conformément à l'article 491/24, § 1er, 3°, du Code décrétal. Le type de dépenses admissibles sera précisé par voie de circulaire Art. 1607/26. Lorsque la fédération est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par l'Agence. L'évaluation est menée sur la base du rapport d'activités au regard des éléments suivants : 1° les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées; 2° les objectifs atteints et non atteints en fonction des indicateurs repris dans le programme d'activités. Section 9. - Equipes de soutien multidisciplinaires Art 1607/27. La convention relative à chaque équipe de soutien contient au minimum les éléments suivants : 1° l'objet de la convention;2° la population visée; 2° la composition de l'équipe; 3° les missions de base de l'équipe; 4° les modalités financières; 5° les conditions de fonctionnement. Arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020) TITRE II. - Dispositions transitoires Art. 1608.Pour la détermination de l'avance visée à l'article 706, § 1er, de la troisième partie du Code décrétal, les activités prises en compte sont celles de l'année 2008. Art. 1609.Comme preuve de l'expérience visée à l'article 707 de la troisième partie du Code décrétal, les centres de coordination communiquent les attestations d'emploi du personnel visé en même temps que la demande d'accès à la programmation. TITRE III. - Dispositifs particuliers en matière de Santé CHAPITRE Ier. - Hôpitaux psychiatriques Section 1re. - Définitions Art. 1610. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " le centre " ou " l'organisme " : le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers. Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale Sous-section 1re. - Du budget, des recettes et des dépenses Art. 1611. Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les dépenses à effectuer par le centre, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré. Art. 1612. Par recettes, on entend tous les droits acquis au centre du chef de ses relations avec les tiers. Par dépenses on entend tous les droits acquis par des tiers à charge du centre. Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget. Art. 1613. Sur la proposition du conseil d'administration, le ministre dont le centre relève et le ministre du Budget fixent, dans le respect de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les règles visées à l'article 526 du Code décrétal. Art. 1614.(...) Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée. (...) Par dérogation (à l'alinéa 1er), les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire. (1)AGW 2014-12-04, art. 155 Art. 1615. L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération. Art. 1616.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer. Les recettes (sont) rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues. (1)AGW 2014-12-04, art. 156 Art. 1617. Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs. Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. Art. 1618.§ 1er. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget du centre (sont) autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le centre relève. § 2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration propose la modification budgétaire correspondante au ministre dont le centre relève. Le ministre dont le centre relève se prononce dans les deux jours ouvrables, à dater de la réception de la proposition. Passé ce délai, la modification budgétaire est réputée approuvée. (1)AGW 2014-12-04, art. 156 Art. 1619. Un rapport trimestriel présentant un suivi du budget ainsi qu'une prévision des résultats futurs est élaboré sous la responsabilité du comptable et transmis au conseil d'administration dans le mois qui suit chaque trimestre. Après approbation par le conseil d'administration, le fonctionnaire dirigeant transmet le rapport de gestion au ministre dont le centre relève. Sous-section 2. - Des mouvements internes Art. 1620. Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement. Art. 1621. Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter. La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution de la mission statutaire du centre, pendant l'année pour laquelle le budget est dressé. Cette synthèse tient compte des mêmes groupes de subdivisions que celles apparaissant dans le plan comptable. Elle a pour but de montrer les transformations probables du patrimoine qui résultent, soit des opérations effectuées par le centre avec des tiers, soit du mouvement interne des valeurs. Sous-section 3. - De la forme du budget et de ses annexes Art. 1622.Le projet de budget du centre est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par le ministre dont le centre relève et le ministre du Budget. Ces tableaux (sont) établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 1614. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature. (1)AGW 2014-12-04, art. 156 Art. 1623. Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes. Les actes de gestion dont les conséquences financières se traduisent dans les comptes de plusieurs années sont exposés sous forme de programme succinct. Chaque année, jusqu'à réalisation complète du programme, le degré d'avancement dans l'exécution est rappelé. Art. 1624. Le centre présente parmi les notes justificatives la préfiguration du mouvement des comptes dont il est question à l'article 1621. Cette préfiguration est formée de manière telle que : 1° toutes les recettes et les dépenses portées dans le tableau des prévisions budgétaires se retrouvent les premières au crédit et les secondes au débit des comptes préfigurés; 2° tous les mouvements internes définis à l'article 1620 apparaissent de façon distincte et se balancent au débit et au crédit pour l'ensemble des comptes préfigurés. Art. 1625. Le centre qui administre les biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant ou dont il a l'usage ou la gestion, peut se limiter à la présentation de la préfiguration des comptes enregistrant les opérations de gestion et les fluctuations de valeur de ces biens. Art. 1626. La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est annexée au projet de budget. Sous-section 4. - Du contrôle des engagements Art. 1627. Dans chaque centre, un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés. Les contrôleurs sont désignés par le Gouvernement sur proposition du ministre dont le centre relève et du ministre du Budget. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagements visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Art. 1628. L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services ne peuvent être notifiés avant que ces contrats et marchés aient été visés par le contrôleur des engagements. Art. 1629. Les ordonnancements effectués à charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent. Art. 1630. Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux ordonnancements. Art. 1631. Les contrôleurs des engagements transmettent périodiquement à la Cour des Comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, § 2, et à l'article 45, § 7, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, appuyé des documents justificatifs. Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget. Art. 1632.Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir : 1° un visa en engagement, préalable à leur notification : les contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services dont le montant dépasse 2.500 euros; 2° un visa en engagement provisionnel : a) les états estimatifs des sommes qui seront exigibles du centre au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations résultant de l'exécution soit de dispositions légales ou réglementaires en matières de traitements, pensions et allocations accessoires ou similaires, soit de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement; b) des états estimatifs des sommes restant dues par le centre à la fin de l'année budgétaire du chef d'obligations nées à sa charge au cours de cette année, et qui n'ont pas fait l'objet d'un visa d'engagement comptable; 3° un visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement : a) les ordonnances de paiement concernant les contrats et marchés de travaux et fournitures de biens et de services dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros; b) les ordonnances relatives aux dépenses non prévues aux 1° et 2° ; 4° un visa en ordonnancement : les ordonnances de paiement ou de régularisation concernant les dépenses prévues aux 1° et 2° (...); 5° un visa en ordonnancement et, s'il y a lieu, en engagement comptable : les ordonnances de régularisation des dépenses payées sous forme d'avance sur la caisse des comptables. (1)AGW 2014-12-04, art. 157 Art. 1633. § 1er. Pour les engagements prévus à, l'article 1632, 1° et 2°, l'autorité responsable de la dépense transmet au contrôleur des engagements un bulletin d'engagement mentionnant les renseignements suivants : 1° l'objet de l'acte à viser; 2° la date de l'acte à viser et celle de son approbation; 3° le cas échéant, la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou bénéficiaire); 4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres données estimatives; 5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le litera de la loi budgétaire autorisant la dépense; 6° le service intéressé; 7° les nom et qualité de l'ordonnateur. Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la dépense à effectuer, ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par le contrôleur, après visa. § 2. Pour les engagements à imputer sur les crédits d'engagement, le bulletin d'engagement et le dossier justificatif sont transmis en double exemplaire. § 3. Les états estimatifs dont il est question au 2°, a), de l'article 1632 sont transmis au contrôleur des engagements au plus tard pour le 15 janvier de l'année budgétaire considérée; ceux dont il est question au 2°, b), de l'article 1632 le sont au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante. Ces états sont accompagnés de la justification nécessaire. Art. 1634. § 1er. Sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3, toute majoration, réduction ou annulation d'un engagement visé par le contrôleur des engagements lui est immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif. § 2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au cours d'une année budgétaire antérieure à charge des crédits d'engagement sont notifiées au contrôleur des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif. Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de l'année en cours. § 3. Pour les engagements visés au cours d'une année antérieure à charge d'un crédit d'engagement, la première majoration à viser pendant l'année en cours est immédiatement notifiée au contrôleur des engagements au moyen d'un bulletin d'engagement appuyé d'un dossier justificatif. § 4. Les documents dont il est question aux §§ 1er à 3 sont transmis de la manière prévue à l'article 1633. Art. 1635. Les ordonnances émises en vue du paiement ou de la régularisation de dépenses ayant antérieurement fait l'objet d'un visa en application de l'article 1632, 1° et 2°, mentionnent le numéro d'inscription et la date de ce visa. Elles sont relevées sur des bordereaux distincts de ceux qui accompagnent les ordonnances soumises au visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement. Art. 1636. Sont régulièrement communiquées au contrôleur des engagements : 1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces observations; 2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture. Sous-section 5. - De la tenue de la comptabilité Art. 1637. Sans préjudice des articles 83 à 85 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 et de leurs arrêtés d'exécution, la tenue de la comptabilité du centre est régie par les dispositions de la présente section. Art. 1638. Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration du centre font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet. Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative. Art. 1639. L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Il fait l'objet d'inscriptions au minimum : 1° dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique; 2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent. Art. 1640. Lorsqu'il est tenu plusieurs journaux auxiliaires, leurs écritures sont reportées au moins une fois par mois dans un journal centralisateur. Si l'intérêt ou les nécessités du service l'exigent, il peut être dérogé à cette disposition avec l'accord du ministre dont le centre relève et du ministre du Budget. Art. 1641. En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions. Art. 1642. Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes sont classés par article du budget. Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue. Si la nature de l'activité du centre rend nécessaire leur classement par exploitation ou par service, les documents ainsi groupés peuvent être répertoriés en ordre subsidiaire par secteur d'activité du centre. Art. 1643. Les documents établis par le centre pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par compte. Ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 1642. Art. 1644. Une provision est constituée afin de couvrir les créances irrécouvrables futures. La somme à provisionner correspond au minimum au tiers des créances irrécouvrables constatées durant trois exercices consécutifs. Art. 1645. A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du centre et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences, subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable du centre. Art. 1646. Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre. Art. 1647. Après la passation des écritures visées à l'article 1646, il est dressé une balance définitive des comptes. Art. 1648. Les bénéfices éventuels d'un exercice sont portés en capital. Sous-section 6. - De la reddition des comptes Art. 1649.Le centre présente annuellement au ministre dont il relève : 1° le compte d'exécution du budget; 2° le compte des variations du patrimoine; 3° un compte de résultats; 4° un bilan. Art. 1650.Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts. Il présente, compte tenu des modifications qui y (sont) régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il (est) établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 1622. Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives : 1° les numéros des articles; 2° les libellés de ceux-ci; 3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas; 4° les recettes ou les dépenses imputées; 5° les différences entre les prévisions et les imputations. La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets. (1)AGW 2014-12-04, art. 158 Art. 1651. § 1er. Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts. § 2. Il comprend : 1° les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie des dépenses imputées sur le budget; 2° les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire; 3° les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget; 4° les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatés en dehors de toute imputation budgétaire. § 3. Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet d'une imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire. § 4. La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat de variations du patrimoine de l'année. Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine. § 5. La comparaison du bilan de l'année avec celui de l'année précédente indique le résultat des variations du patrimoine du centre intervenues pendant l'année. Art. 1652. Le compte de résultats est formé : 1° de comptes d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre; 2° de comptes de résultats d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre; 3° d'un compte de profits et pertes. Les comptes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être fusionnés. Art. 1653. Le compte d'exploitation reprend : 1° le coût des matières mises en oeuvre et des prestations fournies, des charges d'utilisation des immobilisations et de l'outillage ainsi que toutes les autres charges généralement quelconques se rapportant à cette exploitation et qui grèvent le prix de revient; 2° tous les éléments susceptibles de dégrever le prix de revient ainsi que la valeur au prix de revient du produit de l'activité de l'exploitation. Art. 1654. Le compte de résultat d'exploitation reprend : 1° le prix de revient des services prestés et des produits cédés; 2° le prix de cession de ces services et de ces produits. La différence constitue le bénéfice ou la perte d'exploitation. Art. 1655. Le compte de profits et pertes reprend : 1° le bénéfice ou la perte d'exploitation des comptes de résultats d'exploitation visés à l'article 1654; 2° les revenus, produits, frais et charges autres que ceux introduits dans les comptes d'exploitation ou de variations de patrimoine. Le bénéfice ou la perte de l'année, cumulé avec le solde reporté des années antérieures forme le compte général des profits et pertes. Art. 1656. Le bilan donnant la situation active ou passive du centre au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes. Art. 1657. § 1er. Aux comptes présentés en application de l'article 1649 est joint un exposé rappelant succinctement les règles qui président : 1° à la détermination des bénéfices; 2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine; 3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du centre. § 2. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires, pour le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, au ministre dont le centre relève. Celui-ci transmet trois exemplaires au ministre du Budget. Sous-section 7. - Du contrôle des comptes Art. 1658.Le ministre du Budget adresse deux exemplaires des comptes à la Cour des comptes pour le 30 juin de l'année qui suit celle de leur gestion. Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des comptes renvoie avec ses observations, un exemplaire des comptes au ministre du Budget qui (le transmet) au ministre dont le centre relève. (1)AGW 2014-12-04/07, art. 159, 024; En vigueur : 01-01-2015> Art. 1659. Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité peuvent être gardés par le centre qui en est dépositaire en lieu et place de la Cour des comptes. Sous-section 8. - Du règlement définitif du budget Art. 1660. Le compte d'exécution du budget du centre est annexé au projet de décret de règlement du budget. Sous-section 9. - Des réviseurs d'entreprise Art. 1661.(Les réviseurs d'entreprises, désignés par le Gouvernement, remettent à l'administration tous les avis, appréciations ou conseils que le Gouvernement sollicite.) (1)AGW 2014-12-04/07, art. 160, 024; En vigueur : 01-01-2015> Section 3. - Indemnités et jetons de présence Sous-section 1re. - Les Marronniers Art. 1662. Le montant de l'indemnité accordée au président du conseil d'administration est fixé à 800 euros par mois. La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de : 1° 350 euros pour les vice-présidents; 2° 250 euros pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement. En outre, le président du conseil d'administration bénéficie de frais de séjour et de représentation à concurrence de 1.950 euros par an. Art. 1663. Le président, les vice-présidents, les membres du conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne. Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel. Art. 1664. Les montants visés à l'article 1662 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. Sous-section 2. - Le Chêne aux Haies Art. 1665. La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de : 1° 170 euros pour le président; 2° 85 euros pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement. Art. 1666. Le président, le vice-président, les membres du conseil d'administration et les commissaires du gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne. Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel. Art. 1667. Les montants visés à l'article 1665 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. Section 4. - Comité de concertation de base Art. 1668. Un comité de concertation de base est créé respectivement au sein du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies à Mons et au sein du Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai. Art. 1669.(La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne est composée de la manière suivante : 1° a) président : le directeur général; b) suppléant : l'inspecteur général; 2° a) membre : l'inspecteur général; b) suppléant : le fonctionnaire de cet organisme le plus ancien dans le grade le plus élevé.) (1)AGW 2014-12-04, art. 161 Section 5. - Cadre des personnels des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne Sous-section 1re. - Les Marronniers Art. 1670. Le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers " est fixé comme suit : Directeur général 1 Directeur général adjoint 1 Direction générale Premier attaché 1 (cadre I) Premier gradué - Conseiller en prévention 1 (cadre I) Premier gradué - Secrétaire de direction 2 (cadre I) Assistant social en chef 1 (cadre II) Responsable RPM 1 (cadre II) Département des soins infirmiers (cadre II) Directeur département infirmier 1 Infirmier chef de service 8 Infirmier en chef 26 Coordinateur éducateur 2 Département paramédical et psychosocial (cadre II) Directeur paramédical et psychosocial 1 Docteur en psychologie 1 Psychologue chef de service 2 Kiné chef de service 1 Coordinateur trajet de soins adolescents 1 Coordinateur trajet de soins internés 1 Assistant social chef de service 2 Ergothérapeute chef de service 1 Département pharmacie (cadre II) Pharmacienne hospitalière en chef 1 Pharmacienne hospitalière 2 Département comptable et financier (cadre I) Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 3 Premier assistant 2 Premier adjoint 2 Département administratif et ressources humaines (cadre I) Directeur 1 Premier gradué 2 Premier assistant 2 Premier adjoint 1 Département sécurité - logistique - informatique (cadre I) Directeur 1 Service Logistique Premier attaché 1 Premier gradué 2 Premier assistant 2 Chef de cuisine C1 1 Service informatique Premier attaché 1 Premier gradué 1 Premier adjoint 3 Département des infrastructures et services techniques (cadre I) Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 3 Premier assistant - Brigadier 6 Premier adjoint 3 Département de la maison de soins psychiatriques Directeur 1 (cadre I) Premier attaché 1 (cadre I) Premier assistant 1 (cadre I) Premier adjoint 2 (cadre I) Coordinateur 1 (cadre II) Infirmier-chef de service 1 (cadre II) Infirmier en chef 4 (cadre II) Art. 1671. Le membre du personnel qui, le 1er décembre 2010, occupe un emploi où une fonction d'encadrement est prévue, reste affecté sur cet emploi au moins jusqu'au moment où il remplit les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne pour postuler à cet emploi. Sous-section 2. - Le Chêne aux Haies Art. 1672. Le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies est fixé comme suit : I. Personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques
II. Personnel infirmier, personnel paramédical et personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques
Art. 1673. Les membres du personnel contractuel, transférés de la Communauté française à la Région wallonne en application des articles 3, 6°, et 6, § 1er, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et mis à la disposition du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies, bloquent un emploi correspondant à leur grade au cadre du personnel visé à l'article 1672 lorsqu'ils effectuent des prestations à temps plein. Les prestations partielles sont cumulées pour obtenir le nombre total d'emplois bloqués par les membres du personnel contractuel. Art. 1674. Les membres du personnel, occupés le 1er mai 1995 par l'association sans but lucratif d'aide à l'hôpital et engagés lors de sa dissolution au sein du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies, bloquent un emploi correspondant à leur grade au cadre du personnel visé à l'article 1672 lorsqu'ils effectuent des prestations à temps plein. Les prestations partielles sont cumulées pour obtenir le nombre total d'emplois bloqués par les membres du personnel contractuel. Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne Sous-section 1re. - Dispositions communes Art. 1675. La présente section s'applique au personnel des centres hospitaliers psychiatriques : 1° dont les qualifications professionnelles correspondent à celles d'infirmier gradué, d'infirmier breveté, d'hospitalier, d'assistant en soins hospitaliers, d'aide sanitaire, d'aide familiale, d'aide senior, d'auxiliaire de soins, de diététicien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède, de pharmacien, d'assistant de laboratoire clinique, d'analyste en biologie clinique, de laborant ou de laborantin, de professeur de gymnastique, d'instituteur, de régent, d'éducateur, d'animateur, d'assistant social, de psychologue, d'assistant en psychologie, de surveillant, ci-après dénommé " le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et hôpitaux psychiatriques "; 2° dont les qualifications professionnelles sont autres que celles visées au 1°. Art. 1676.Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues à la présente section et sauf disposition contraire, les arrêtés et dispositions suivants, tels qu'ils ont été modifiés, (s'appliquent) aux agents définitifs ou stagiaires des organismes comme s'ils faisaient partie d'un Ministère : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région; 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région; 3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région; 4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères; 5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères; 6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne; 7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région; 8° toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux services du Gouvernement wallon au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région dans la mesure où les arrêtés et dispositions précités ne les abrogent pas. (1)AGW 2014-12-04, art. 162 Art. 1677.(Les dispositions par lesquelles la Région modifie, complète ou remplace les arrêtés énumérés à l'article 1676 s'appliquent de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues aux articles 1672 à 1768.) (1)AGW 2014-12-04, art. 163 Art. 1678. Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents des règles visées à l'article 1676, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
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Art. 1679. Les fonctions de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, prévues dans le décret constitutif des organismes visés à l'article 1675 sont exercées respectivement par le directeur général et l'inspecteur général.
Art. 1680.Le chapitre VI du titre XV du livre Ier de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne (s'applique) aux membres du personnel des Centres hospitaliers psychiatriques visés par la présente section.
(1)AGW 2014-12-04, art. 164
Sous-section 2. - Dispositions relatives au personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques
A. Champ d'application
Art. 1681. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1675, 2°.
Art. 1682.L'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région (se lit) comme suit :
" 1° au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1683.L'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section.
(1)AGW 2014-12-04, art. 226
Art. 1684.L'article 3, § 2, du même arrêté (se lit) comme suit :
" § 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1685.L'article 4 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section.
(1)AGW 2014-12-04, art. 226
Art. 1686.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit :
" Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1687.La première phrase de l'article 9 du même arrêté (se lit) comme suit :
" Peuvent seuls être conférés par recrutement :
1° les emplois d'opérateur, d'adjoint, d'assistant, de gradué et d'attaché;
2° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de chef du département infirmier, visée à l'article 23 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
3° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de médecin en chef visée à l'article 18 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Pour les premières nominations et à défaut de personnel remplissant les conditions de promotion, les emplois de directeur des services administratifs et de comptable peuvent être pourvus par un examen de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1688.L'article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit :
" Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emploi ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1689.L'article 18, premier alinéa, du même arrêté (se lit) comme suit :
" A l'exception des promotions au rang A2, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2° justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;
3° justifier de l'évaluation positive;
4° justifier d'une formation d'apprentissage du métier;
5° réussir l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1690.L'article 20 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section.
(1)AGW 2014-12-04, art. 226
Art. 1691.L'article 23, alinéa 2, (se lit) comme suit :
" En cas de transfert, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1692.L'article 32 du même arrêté (se lit) comme suit :
" § 1er. La commission de recours en matière de stage se compose :
1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;
2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans vois délibérative;
3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;
4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
§ 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant.
§ 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§ 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1693.L'article 56, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit :
" Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A3 et A2 ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1694.L'article 59 du même arrêté (se lit) comme suit :
" Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2.
Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 notifie l'évaluation du collège au fonctionnaire ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1695.L'article 61, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté (se lit) comme suit :
" La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.
Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1696.L'article 62 du même arrêté (se lit) comme suit :
" Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1697.L'article 81, § 1er, 2° et 3°, du même arrêté (se lit) comme suit :
" 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné;
3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1698. L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
" 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992. "
B. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région
Art. 1699.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région (se lit) comme suit :
" Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son rang. Les traitements du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint sont fixés respectivement dans les échelles A2 et A3 ".
(1)AGW 2014-12-04, art. 225
Art. 1700. Les échelles de traitements applicables aux agents des centres hospitaliers psychiatriques qui ne bénéficient pas des échelles de traitements " PPS " de la commission paritaire 305.01 des services de santé sont les échelles de traitements fixées par le Code de la Fonction publique wallonne. C. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région Art. 1701.L'article 71 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1702.L'article 72, premier alinéa, du même arrêté (se lit) comme suit : " L'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1703.L'article 73 du même arrêté (se lit) comme suit : " L'article 60, § 1er, du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1704.L'article 74, 1°, du même arrêté (se lit) comme suit : " 1° toutes les occupations autres que d'enseignement ou de médecine exercées, fût-ce partiellement, entre 9 heures et 16 heures; ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1705.Les articles 78 et 79 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 D. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères Art. 1706.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères (se lit) comme suit : " Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau :
(1)AGW 2014-12-04, art. 225 E. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères Art. 1707.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères (se lit) comme suit : " Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade de niveau 2+ selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes : 1° secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25); 2° programmeur de 2e classe (rang 20), programmeur de 1re classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25); 3° réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25); 4° agent comptable (rang 22), agent comptable principal (rang 24), agent comptable en chef (rang 25) ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 F. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région Art. 1708.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques A. Champ d'application et dispositions générales Art. 1709. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1675, 1°. Art. 1710. Le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques sont soumis aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 24, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, ou à toute disposition qui les modifierait. B. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région Art. 1711.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région (se lit) comme suit : " Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau 1, un rang désigné par la lettre A; 2° au niveau 2+, un rang désigné par la lettre B; 3° au niveau 2, un rang désigné par la lettre C; 4° au niveau 3, un rang désigné par la lettre D; 5° au niveau 4, un rang désigné par la lettre E ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1712.L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1° au rang A : a) le grade de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long); b) le grade de pharmacien; c) le grade de psychologue; d) le grade de professeur de gymnastique (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire); 2° au rang B : a) les grades d'infirmier gradué chef de service, d'infirmier gradué en chef, d'infirmier gradué A, d'infirmier gradué B et d'infirmier gradué C; b) les grades de diététicien principal, de diététicien de 1re classe et de diététicien; c) les grades de kinésithérapeute principal, de kinésithérapeute de 1re classe et de kinésithérapeute; d) les grades d'ergothérapeute principal, d'ergothérapeute de 1re classe, et d'ergothérapeute; e) les grades de logopède principal, de logopède de 1re classe et de logopède; f) les grades d'assistant de laboratoire clinique en chef, d'assistant de laboratoire clinique de 1re classe et d'assistant de laboratoire clinique; g) les grades d'analyste en biologie clinique principal, d'analyste en biologie clinique de 1re classe et d'analyste en biologie clinique; h) les grades de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+); i) les grades d'instituteur et de régent; j) les grades d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+); k) les grades d'assistant social en chef, d'assistant social principal, d'assistant social de 1re classe et d'assistant social; l) les grades d'assistant en psychologie principal, d'assistant en psychologie de 1re classe et d'assistant en psychologie; 3° au rang C : a) les grades d'infirmier breveté en chef, d'infirmier breveté A et d'infirmier breveté B; b) les grades d'hospitalier A, d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers; c) les grades de laborant et de laborantin; d) les grades d'éducateur et d'animateur; 4° au rang D : les grades d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior; 5° au rang E : a) le grade d'auxiliaire de soins; b) les grades de surveillant en chef, de surveillant principal et de surveillant. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1713.L'article 3, § 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " § 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 au sens de l'article 8 du présent arrêté ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1714.L'article 4 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1715.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1716.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté (2 ne s'applique pas)2 au personnel visé à la présente sous-section. L'article 6, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " L'accès à un emploi est subordonné à la possession de la qualification correspondant au grade ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 (2)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1717.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre ainsi que la résidence administrative qui est imposée à son titulaire ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1718.L'article 8, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. L'article 8, alinéa 2, du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1719.L'article 9 du même arrêté (se lit) comme suit : " Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois : 1° de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long); 2° de pharmacien; 3° de psychologue; 4° de professeur de gymnastique; 5° d'infirmier gradué C; 6° de diététicien; 7° de kinésithérapeute; 8° d'ergothérapeute; 9° de logopède; 10° d'assistant de laboratoire clinique; 11° d'analyste en biologie clinique; 12° de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+); 13° d'instituteur et de régent; 14° d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+); 15° d'assistant en psychologie; 16° d'infirmier breveté B; 17° d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers; 18° de laborant et de laborantin; 19° d'éducateur et d'animateur; 20° d'assistant social; 21° d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior; 22° d'auxiliaire de soins; 23° de surveillant. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1720.Les articles 10 à 13 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1721.Les articles 14 à 16 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1722.Les articles 17 à 22 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1723.Les articles 23 à 26 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1724.L'article 28 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1725.L'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté (se lit) comme suit : " Le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève ou le directeur de la formation établit deux rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1726.L'article 32 du même arrêté (se lit) comme suit : § 1er. La commission de recours en matière de stage se compose : 1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire; 2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans voix délibérative; 3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel; 4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon. En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités. § 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant. § 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement. La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement. § 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire. (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1727.L'article 33 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1728.L'article 35, alinéa 2, du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1729.Les articles 36 à 39 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1730.Les articles 40 à 43 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1731.L'article 47, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, du même arrêté (se lit) comme suit : " Les candidats sont choisis par le conseil de direction parmi les fonctionnaires du rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, qui ont obtenu l'évaluation positive ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1732.L'article 56 du même arrêté (se lit) comme suit : " L'évaluation est assurée par un collège composé de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents : le supérieur hiérarchique immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire évalué. Lorsque le fonctionnaire de rang A6, au sens de l'article 8 du présent arrêté, n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité directe pendant les trois derniers mois précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique ayant effectivement eu le fonctionnaire directement sous son autorité participe à l'évaluation. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1733.L'article 59 du même arrêté (se lit) comme suit : " Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté. Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté notifie l'évaluation du collège à l'agent ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1734.L'article 60, § 1er, alinéa 2, du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1735.L'article 61, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et pour moitié par les organisations syndicales représentatives. Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1736.L'article 62 du même arrêté (se lit) comme suit : " Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1737.L'article 81, § 1er, 2° et 3°, du même arrêté (se lit) comme suit : " 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné; 3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1738. Pour l'application des articles 110 à 115 du même arrêté les mots " ancienneté de rang " sont remplacés par les mots " ancienneté de grade ". Art. 1739.L'article 117, alinéa 1er, 1°, du même arrêté (se lit) comme suit : " le fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, président et le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté "; (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1740.L'article 125 du même arrêté (se lit) comme suit : " L'agent, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1741.L'article 126, alinéa 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à l'avancement de traitement ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1742.L'article 129, § 2, du même arrêté (se lit) comme suit : " § 2. Les fonctionnaires mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie ou infirmité conservent leurs anciennetés administratives et pécuniaires. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1743.L'article 129, § 3, alinéa 3, du même arrêté (se lit) comme suit : " Il ne conserve pas ses titres à l'avancement de traitement ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1744. L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : " 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992 ". C. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région Art. 1745.L'article 3, alinéa 2, 2°, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1746.L'article 5 du même arrêté (se lit) comme suit : " L'ancienneté pécuniaire de service est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement. L'ancienneté pécuniaire de grade est constituée de la somme des services admissibles prestés dans un ou plusieurs grades de même qualification ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1747.L'article 7 du même arrêté (se lit) comme suit : " L'échelle de traitements attachée à chacun des grades que peuvent porter les agents correspond à la qualification professionnelle de ce grade et à l'importance de la fonction qui s'y attache ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1748.L'article 8 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1749.L'article 9 du même arrêté (se lit) comme suit : " Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1750.L'article 12 du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1751. Dans l'article 13 du même arrêté les mots " et des augmentations spéciales " sont supprimés. Art. 1752.Les articles 26 à 29 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 D. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région Art. 1753.Les articles 2 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1754.L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté (se lit) comme suit : " Les rapports d'évaluation sont établis : 1° collégialement, par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, et par le directeur de la formation de l'organisme, en ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 et 2+; 2° par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Il transmet les rapports d'évaluation au fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, à l'attention du directeur de la formation dans les délais prescrits. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1755.L'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté (ne s'applique pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 226 Art. 1756.L'article 35, alinéa 3, première phrase, du même arrêté (se lit) comme suit : " L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté. " (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1757.Les articles 39 à 42 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1758.Dans l'article 47 du même arrêté les mots " ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur " sont supprimés. Dans l'alinéa 3 du même article, la première phrase (se lit) comme suit : " L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1759.Les articles 55 à 66 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1760.Les articles 71 à 73 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1761.L'article 76 du même arrêté (se lit) comme suit : " Les supérieurs hiérarchiques habilités à formuler une proposition provisoire de sanction disciplinaire sont soit le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, soit les deux supérieurs hiérarchiques les plus élevés du fonctionnaire. ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1762.L'article 77, alinéa unique, 2°, du même arrêté (se lit) comme suit : " 2° le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, du fonctionnaire et n'ayant pas participé à la formulation de la proposition provisoire; ". (1)AGW 2014-12-04, art. 225 Art. 1763.Les articles 78 et 79 du même arrêté (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Art. 1764. Dans les articles 80 à 82 du même arrêté : 1° les mots " anciennetés de service, de niveau et de rang " sont remplacés par les mots " ancienneté de service, de niveau et de grade "; 2° les mots " équivalences de niveau et de rang " sont remplacés par les mots " équivalences de niveau et de grade ". E. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères Art. 1765.Les articles 1er à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 F. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères. Art. 1766.Les articles 1er à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 G. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région Art. 1767.Les articles 3, 4, 5, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région (ne s'appliquent pas) au personnel visé à la présente sous-section. (1)AGW 2014-12-04, art. 227 Sous-section 4. - Exécution Art. 1768. Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution de la présente section. CHAPITRE II. - Santé mentale Section 1re. - Dispositions générales Art. 1769. Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1° service : le service de santé mentale visé à l'article 539 de la deuxième partie du Code décrétal; 2° centre de référence : le centre de référence visé à l'article 618 de la deuxième partie du Code décrétal; 3° projet de service : le projet de service de santé mentale visé à l'article 541 de la deuxième partie du Code décrétal. Section 2. - Services de santé mentale Sous-section 1re. - Agrément A. Conditions d'agrément A.1. Projet de service Art. 1770.Le service élabore un projet de service dont le contenu est adapté sur la base du modèle visé à l'Annexe 129. Lorsque le service est composé de plus d'une équipe ou qu'il comporte une initiative spécifique ou un club thérapeutique, le projet de service contient des parties propres à chacun, la partie visée par l'article 541, alinéa 3 de la deuxième partie du Code décrétal pouvant être commune. Dans le cadre de la mission d'appui visée à l'article 619 de la deuxième partie du Code décrétal, le centre de référence assiste l'ensemble des services dans l'élaboration et la mise à jour du projet de service, par un échange d'informations, de données et du point de vue méthodologique. Tout service peut solliciter un appui auprès du centre de référence pour élaborer son premier projet de service et en réaliser la première auto-évaluation. La demande d'appui individuel est adressée au centre de référence par écrit et transmise pour information (à l'administration). (1)AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1771.La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des services de santé mentale est organisée par (l'administration) chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement, sont disponibles. A cette fin, (l'administration) (peut) recourir à la collaboration des centres de référence en santé mentale reconnus. (1)AGW 2014-12-04, art. 165 Art. 1772. Le service de santé mentale qui souhaite obtenir une modification de son agrément, de l'agrément d'une initiative spécifique, d'un club thérapeutique ou l'attribution de fonctions complémentaires, introduit une demande conformément aux articles 600 et suivants de la deuxième partie du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de service. A.2. Convention relative à la continuité des soins Art. 1773. La convention visée à l'article 543 de la deuxième partie du Code décrétal, comporte au minimum : 1° l'identification des parties; 2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation; 3° le lieu de la prestation; 4° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication mises en oeuvre, à la continuité des soins et au partage de l'information utile à la prise en charge; 5° le principe du respect du chapitre II, du titre II, du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celui-ci; 6° la durée de la convention; 7° les conditions de résiliation de la convention; 8° les instances compétentes en cas de litige. A.3. Concertation Pluridisciplinaire Art. 1774.La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 545 de la deuxième partie du Code décrétal, se réalise au moins une fois par semaine, au sein de l'équipe pluridisciplinaire de l'initiative spécifique, du club thérapeutique ou du service de santé mentale, selon les besoins de l'usager. La concertation porte au moins sur les aspects suivants : 1° examiner toute demande nouvellement adressée; 2° identifier au sein de l'équipe pluridisciplinaire le ou les intervenants qui (peuvent) répondre à ces demandes et, le cas échéant, la personne qui assure la fonction de liaison; 3° décider de l'accompagnement ou de l'orientation éventuelle de la demande vers un autre service mieux adapté; 4° débattre du diagnostic, de l'évolution du traitement ou de tout autre problème, à la demande de l'un des membres de l'équipe; 5° examiner et évaluer tout projet collectif extérieur répondant aux missions du service de santé mentale telles que définies à l'article 540 de la deuxième partie du Code décrétal. Elle fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal selon les modalités définies dans le projet de service. AGW 2014-12-04, art. 166 Art. 1775. La concertation pluridisciplinaire trimestrielle fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du service de santé mentale selon les modalités définies dans le projet de service. Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus. Art. 1776. Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire hebdomadaires et trimestrielles sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de service. A.4. Expertises Art. 1777. Les expertises visées à l'article 551 de la deuxième partie du Code décrétal relèvent des catégories suivantes : 1° le bilan visé à l'article 414; 2° le rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécial en exécution des articles 5 et 12 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré; 3° l'avis et le rapport visés à l'article 9 de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infraction à caractère sexuel; 4° les bilans pluridisciplinaires réalisés à la demande des services d'aide à la jeunesse et des services de protection de la jeunesse visés par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. A.5. Travail en réseau et concertation institutionnelle Art. 1778. En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau, visé à l'article 552 de la deuxième partie du Code décrétal : En matière de santé : 1° les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; 2° les centres de télé-accueil visés par les articles 1830 à 1849; 3° les centres de coordination de soins et de l'aide à domicile visés par le chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal; 4° les associations de santé intégrée agréées sur la base du chapitre II du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal; 5° les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal; 6° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002; 7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI. En matière de politique en faveur de la famille : 1° les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le titre III du livre III de la deuxième partie du Code décrétal; 2° les centres de planning de consultation familiale et conjugale visés par le titre II du livre III de la deuxième partie du Code décrétal; 3° les espaces-rencontres agréés en exécution du titre Ier du livre III de la deuxième partie du Code décrétal. En matière d'action sociale : 1° les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; 2° les institutions pratiquant la médiation de dettes visées par le titre III du livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal; 3° les services agréés sur la base du titre V du livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal; 4° les relais sociaux visés aux articles 39 à 68; 5° les services d'insertion sociale visés aux articles 13 à 38; 6° les services agréés en exécution du titre II du livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal. En matière de politique en faveur des personnes handicapées : 1° les services agréés sur la base du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal. En matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère : 1° les services agréés sur la base du livre II de la deuxième partie du Code décrétal. En matière de politique en faveur des aînés : 1° les services agréés sur la base du titre Ier du livre V de la deuxième partie du Code décrétal; 2° l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des aînés en exécution du titre II du livre V de la deuxième partie du Code décrétal. En matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse : 1° les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières. Art. 1779. Dans le cadre de la concertation institutionnelle, le service de santé mentale conclut, prioritairement, au moins une convention avec les institutions suivantes : 1° un hôpital psychiatrique ou un hôpital général organisant un service de psychiatrie ainsi qu'une initiative d'habitation protégée et une maison de soins psychiatrique telles que visées par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, dont le siège d'activités est intégré au territoire de l'association visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, ci-après désignée sous le terme de " plate-forme de concertation en santé mentale ", au sein du territoire de laquelle le service de santé mentale exerce son activité à titre principal; 2° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle il exerce son activité à titre principal. A.6. Equipe pluridisciplinaire Art. 1780. La procédure d'introduction de la demande d'octroi de fonction complémentaire s'effectue conformément aux modalités définies aux 1798 et suivants. La demande précise la nature de la fonction complémentaire sollicitée et justifie son intérêt par une mise à jour du projet de service de santé mentale. Art. 1781. Outre les domaines visés à l'article 556, § 2, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, les fonctions complémentaires accordées dans le cadre des clubs thérapeutiques au service de santé mentale, relèvent des domaines suivants : 1° l'expression artistique; 2° l'hôtellerie; 3° l'éducation physique et le sport. Art. 1782.§ 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie. La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue. La fonction sociale est exercée par une personne titulaire d'un diplôme soit d'assistant social, soit d'infirmier social ou en santé communautaire, gradué ou bachelier. La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les travailleurs exerçant des fonctions complémentaires et dont la rémunération peut être mise à charge des subventions, (disposent) d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou universitaire repris ci-dessous : 1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement; dans ce cas la personne doit avoir entamé le stage de spécialisation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie; 2° licence ou maîtrise en logopédie, kinésithérapie ou criminologie; 3° graduat ou bachelier d'infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales; 4° graduat ou bachelier en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie; 5° graduat ou bachelier en psychologie; 6° graduat ou post-graduat paramédical en psychomotricité; 7° graduat ou bachelier éducateur spécialisé. (1)AGW 2014-12-04, art. 167 Art. 1783.§ 1er. Le pouvoir organisateur veille à ce que l'ensemble de ses travailleurs participent aux activités de perfectionnement visées à l'article 557 de la deuxième partie du Code décrétal de manière équivalente. Les activités de perfectionnement (relèvent) de la formation professionnelle; elles ne peuvent en aucun cas se limiter à la seule participation à des colloques. La participation aux activités du centre de référence reconnu est assimilée à l'activité de perfectionnement. § 2. Les services communiquent une fois par an (2 à l'administration)2, les activités de perfectionnement suivies par chaque travailleur au cours de l'exercice écoulé, pour le 31 mars au plus tard. En l'absence d'attestation délivrée par l'organisateur, l'information communiquée pour chaque travailleur comporte l'identification de l'organisateur, la durée de l'activité et le contenu de l'activité de perfectionnement. (1)AGW 2014-12-04, art. 168 (2)AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1784.Les informations relatives à la composition du personnel et à ses modifications sont soumises (à l'administration)2, préalablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnées des attestations permettant de déterminer l'ancienneté admissible au bénéfice de la subvention, d'une copie du contrat ou de l'avenant au contrat, d'une copie du diplôme ou de l'équivalence obtenue et, pour les médecins et psychiatres, d'une copie de l'agréation. Les modifications reçues ultérieurement sont prises en compte pour l'exercice suivant. Le ministre établit le formulaire à remplir afin de communiquer les informations et les modifications relatives à la composition du personnel. Il peut déléguer au fonctionnaire dirigeant (l'administration) en charge des services de santé mentale, l'approbation des modifications apportées à la composition du personnel. AGW 2014-12-04, art. 169 (2)AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1785.Le directeur administratif est responsable de la gestion journalière devant le pouvoir organisateur. Il coordonne d'un point de vue administratif et technique les activités des membres du personnel et veille à l'exécution du projet de service. Ces tâches visent notamment les aspects suivants : 1° l'organisation de l'accueil, de la réponse à la demande, des activités accessoires et du travail en réseau; 2° le contrôle des prestations des membres du personnel et de l'exécution des conventions conclues avec les prestataires indépendants; 3° la perception des honoraires et des paiements relatifs aux activités accessoires à caractère collectif; 4° la tenue des dossiers individuels des usagers et le respect des dispositions concernant l'accès des usagers à leur dossier, la conservation et la sécurité des archives; 5° la participation au conseil d'avis; 6° l'organisation du recueil de données socio-épidémiologiques et de leur anonymisation; 7° l'accessibilité du service; 8° l'obtention et le respect des autorisations légales ou réglementaires; 9° la tenue de la comptabilité; 10° le respect des formes et délais liés à l'application du chapitre II, du titre II, du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et du présent chapitre. Art. 1786.Dès qu'ils sont désignés et au plus tard dans un délai d'un mois ou en cas de modification de cette désignation, le pouvoir organisateur transmet l'identité du directeur administratif et du directeur thérapeutique (à l'administration). AGW 2014-12-04, art. 222 A.7. Prestations des membres de l'équipe Art. 1787. Le nombre d'emplois correspondant à la fonction d'accueil et de secrétariat est attribué selon la progression suivante : 1° un équivalent temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre total des équivalents temps plein, est inférieur à 7,2 équivalents temps plein; 2° un équivalent temps plein et demi pour un service de santé mentale dont le nombre d'équivalents temps plein se situe entre 7,2 équivalents temps plein et 9 équivalents temps plein; 3° deux équivalents temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre d'équivalents temps plein se situe au-delà de 9 équivalents temps plein. Art. 1788. Le nombre d'emplois correspondant à la fonction sociale est au moins égal à un mi-temps par équipe de base appartenant au service de santé mentale. Art. 1789.§ 1er. La convention de collaboration visée à l'article 568 de la deuxième partie du Code décrétal est communiquée (à l'administration), pour accord, un mois avant sa prise d'effet. Il en est accusé réception dans les dix jours. § 2. Le ministre établit un modèle de convention de collaboration entre les prestataires indépendants qui exercent une activité au sein d'un service de santé mentale et le pouvoir organisateur de ce service. AGW 2014-12-04, art. 222 A.8. Dossier individuel de l'usager Art. 1790. Le dossier individuel de l'usager comporte au moins les données administratives suivantes : 1° les coordonnées de l'usager dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone; 2° l'identification de la mutualité à laquelle est affilié l'usager; 3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par l'usager; 4° l'identification du membre du personnel exerçant la fonction de liaison, le cas échéant; 5° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service; 6° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné; 7° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense; 8° la fiche de renseignements destinée au recueil socio-épidémiologique; 9° les documents dont il est fait mention aux articles 570 et suivants de la deuxième partie du Code décrétal. A.9. Recueil des données socio-épidémiologiques Art. 1791. Les données socio-épidémiologiques qui font l'objet d'un recueil sont, au minimum, et pour chaque usager, les suivantes : 1° l'âge; 2° le sexe; 3° l'état civil; 4° la nationalité; 5° la langue maternelle; 6° le mode de vie; 7° la scolarité; 8° la catégorie professionnelle; 9° la source principale de revenus; 10° les ressources de l'usager; 11° si l'usager est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal de l'usager; 12° le périmètre d'accessibilité du service; 13° la nature et l'origine de la démarche; 14° les prises en charge antérieures; 15° la nature de la demande de l'usager; 16° les motifs présentés lors de la première consultation; 17° la pathologie principalement décelée à l'issue d'un nombre de consultations déterminé par le ministre; 18° la proposition de prise en charge; 19° le réseau. Art. 1792. Le ministre organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du projet de service. Il rend publique une synthèse des données afin que chaque service puisse se référencer par rapport à l'ensemble des services. A.10. Accessibilité et l'infrastructure Art. 1793.§ 1er. L'information relative à la fermeture exceptionnelle du service visée à l'article 590 de la deuxième partie du Code décrétal est affichée à l'extérieur et dans la salle d'attente, en mentionnant clairement la ou les dates auxquelles le service est fermé. Cet affichage a lieu au moins huit jours avant la date de fermeture, sauf circonstances exceptionnelles. § 2. L'information est communiquée dans le même délai, par courrier électronique, (à l'administration), à l'attention du fonctionnaire désigné à cet effet qui en accuse réception également par courrier électronique. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 A.11. Comptabilité Art. 1794. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 170 Art. 1795. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 171 A.12. L'usager Art. 1796.Le document d'information, visé à l'article 571 de la deuxième partie du Code décrétal, remis à l'usager au début de toute prise en charge, comporte au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées du service de santé mentale; 2° la mention de l'agrément en qualité de service de santé mentale; 3° les coordonnées du directeur administratif ainsi que les jours et les heures auxquels il peut être joint; 4° les services offerts; 5° l'intervention financière à charge de l'usager et les conditions d'accès à la gratuité; 6° de manière synthétique, les principes de fonctionnement du service de santé mentale, dont les méthodologies mises en oeuvre dans le cadre des pratiques thérapeutiques; 7° les modalités d'accès au service de santé mentale dont la possibilité de bénéficier de consultations après 18 heures ou le samedi matin; 8° les modalités d'accès au dossier individuel; 9° les modalités d'introduction d'une plainte relative au fonctionnement du service de santé mentale. Un exemplaire est communiqué (à l'administration). AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1797. § 1er. Le tarif maximum visé à l'article 581 de la deuxième partie du Code décrétal s'élève à dix euros par prestation ou par expertise. § 2. Lorsqu'il s'agit d'activités accessoires à caractère collectif, le service de santé mentale module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de quinze pour cent. Le tarif appliqué aux activités accessoires à caractère collectif est inscrit dans la convention que le service de santé mentale conclut avec le service qui bénéficie de l'intervention. B. Procédure d'agrément Art. 1798. Outre les éléments visés à l'article 600, alinéa 5, de la deuxième partie du Code décrétal la demande d'agrément comporte l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise. Art. 1799.(§ 1er. La demande est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi. Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants. Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet. Elle organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois. § 2. La demande de dérogation visée aux articles 593 et 595 de la deuxième partie du Code décrétal est introduite complétée d'un plan précisant l'affectation des locaux, les dimensions de ceux-ci et justifiant la demande en même temps que la demande d'agrément visée au paragraphe 1er.) AGW 2014-12-04, art. 172 Art. 1800.(La dérogation visée à l'article 709 du Code décrétal est accordée par le Ministre ou son délégué. La demande de dérogation est introduite en même temps que la première demande d'agrément. Elle comporte la description de l'activité, l'objectif qu'elle poursuit, la durée et la fréquence des prestations, l'affectation des ressources, les indicateurs d'évaluation de l'atteinte de l'objectif et une copie de la convention antérieurement conclue avec le bénéficiaire de l'activité accessoire. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours en précisant, le cas échéant, les documents manquants. L'administration instruit la demande dans un délai d'un mois à dater de l'accusé de réception établissant que la demande est complète. Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de deux mois pour statuer. En l'absence de décision, la demande est réputée acceptée.) AGW 2014-12-04, art. 173 Art. 1801.Les modifications survenues au sein du service, de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique et qui ont trait aux conditions d'agrément visées aux articles 540 à 595 et à l'article 599 de la deuxième partie du Code décrétal, sont soumises à l'approbation du ministre, selon la même procédure, sous réserve de la nécessité d'une visite d'inspection. Le ministre peut déléguer au fonctionnaire dirigeant (de l'administration) ayant en charge les services de santé mentale l'approbation des modifications visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de modifier temporairement l'attribution des heures par fonction, pour une période inférieure ou égale à un an, et que cette modification temporaire n'entraîne aucune dépense supplémentaire. AGW 2014-12-04, art. 224 Art. 1802. Le document qui octroie l'agrément au service identifie les fonctions selon qu'elles relèvent de l'équipe visée à l'article 556, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des fonctions complémentaires visées à l'article 556, § 2, de la deuxième partie du Code décrétal, et qu'elles sont attribuables à un titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement supérieur universitaire. C. Evaluation, contrôle et sanctions C.1. Evaluation et contrôle Art. 1803.(§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du service sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui : 1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du chapitre 2 du titre 2 du livre 6 la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci; 2° évalue le projet de service de manière participative avec les membres des équipes, des initiatives spécifiques ou des clubs thérapeutiques, en confrontant celui-ci à sa réalisation effective, en mesurant les écarts entre le projet de service et sa mise en oeuvre au moyen des indicateurs définis par le service et en envisageant les perspectives de développement des activités. Pour la vérification mentionnée au 1°, le directeur administratif veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles, les procès-verbaux des réunions de concertation hebdomadaires et trimestrielles et du conseil d'avis, les autorisations légales ou réglementaires, le document d'information destiné à l'usager et la comptabilité. Pour l'évaluation mentionnée au 2°, le directeur administratif veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection. § 2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur et du directeur administratif, dans le respect de la procédure visée à l'article 1798.) AGW 2014-12-04/07, art. 174 C.2. Suspension et retrait Art. 1804.Lorsque (l'administration constate) un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre II du titre II de la deuxième partie du Code décrétal, (elle notifie) par toute voie conférant date certaine à l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité. AGW 2014-12-04, art. 175 Art. 1805.Au terme de ce délai, (l'administration émet), le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'(elle notifie) au pouvoir organisateur. Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix et accéder à l'entièreté des données le concernant. Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision. AGW 2014-12-04, art. 176 Art. 1806. Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois. Art. 1807.En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur de notifier (à l'administration) qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément. L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité. Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité. AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1808. Le délai visé à l'article 601, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément. Sous-section 2. - Subventionnement A. Frais de personnel Art. 1809. Les rémunérations brutes admises au bénéfice des subventions ne dépassent pas les échelles barémiques définies en Annexe 131, en fonction du volume des prestations fixé dans l'agrément et de l'ancienneté des membres du personnel telle que reconnue conformément au présent chapitre. Art. 1810.L'ancienneté prise en compte visée à l'article 604 de la deuxième partie du Code décrétal correspond à l'âge de la relation ininterrompue entre l'employeur et l'employé. Elle est calculée comme suit : 1° les services effectifs prestés antérieurement sont pris en compte dans la mesure où ils correspondent à la même fonction que celle exercée au sein du service de santé mentale ainsi que dans la mesure où la fonction a été exercée dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune; 2° pour la fonction psychiatrique, l'ancienneté est calculée en incluant cinq années préalablement à l'agréation en qualité de médecin psychiatre; 3° les prestations antérieures exercées sous statut d'indépendant sont prises en compte pour autant qu'elles aient été exercées dans le cadre d'une convention avec un tiers et que la convention qui liait l'indépendant et ce tiers, mentionne la fonction, le début et la fin de la convention, le volume horaire exercé ainsi que dans la mesure où elles ont été exercées dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune. L'ancienneté ainsi calculée est prise en compte pour l'exercice en cours dès lors que les attestations ont été communiquées (à l'administration) dans le mois de l'entrée en fonction du membre du personnel. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1811.Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel : 1° les heures inconfortables; 2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel (de l'administration); 3° le pécule de sortie; 4° l'allocation de foyer ou de résidence; 5° les charges sociales patronales; 6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles applicables aux membres du personnel (de l'administration); 7° l'assurance légale; 8° la médecine du travail. (1)AGW 2014-12-04, art. 224 Art. 1812. Lorsque le membre du personnel est en congé de maladie, les dépenses de personnel sont admises à charge des subventions si le travailleur concerné est remplacé à l'issue du premier mois de congé de maladie. La subvention est allouée au personnel qui effectue le remplacement. B. Frais de fonctionnement Art. 1813. Les frais de fonctionnement visés à l'article 605 de la deuxième partie du Code décrétal sont fixés à 14.870 euros par an et par siège. Art. 1814.Peuvent être mis à charge des subventions les frais de fonctionnement suivants : 1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route; 2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet; 3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre; 4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions; 5° (les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;) 6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement; 7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de 500 euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable (de l'administration)2 doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération; 8° les taxes diverses; 9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés; 10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 571 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau; 11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 610, § 1er, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal. (Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.) AGW 2014-12-04, art. 177 |
Art. 1815.§ 1er. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 1814, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes :
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau;
3° trois ans pour les logiciels informatiques.
La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.
Sans réponse (de l'administration)2 dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.
§ 2. Le plan d'amortissement (n'est) pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
AGW 2014-12-04, art. 178
(2)AGW 2014-12-04, art. 224
Art. 1816. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement :
1° les frais de taxi;
2° les frais de nourriture, de boissons, de restaurant;
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;
5° les frais de représentation.
Art. 1817. La convention d'indépendant, visée à l'article 607 de la deuxième partie du Code décrétal conclue entre le pouvoir organisateur et un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions suivantes :
1° l'identification des parties;
2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation;
3° le lieu de la prestation;
4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des locaux;
5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci;
6° les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire;
7° la durée de la convention;
8° les conditions de résiliation de la convention;
9° les instances compétentes en cas de litige.
Art. 1818.
<Abrogé par AGW 2014-12-04/07, art. 179, 024; En vigueur : 01-01-2015>
C. Dispositions spécifiques aux initiatives spécifiques et clubs thérapeutiques
Art. 1819. L'appel à projet visé à l'article 599, alinéa 1er, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal est publié par le ministre au Moniteur belge en mentionnant notamment la thématique, les formes et délais d'introduction de la demande.
Art. 1820. § 1er. Sous l'autorité du directeur administratif du service de santé mentale, le personnel de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique s'intègre dans l'organisation du service en particulier en participant à la collecte des données épidémiologiques, à l'élaboration du rapport d'activités, à la définition, à la mise à jour et à l'évaluation du projet de service.
Il exerce ses activités dans le cadre de la concertation institutionnelle du service.
§ 2. Le personnel réalise ses activités sous la responsabilité de la direction thérapeutique du service à qui il soumet les situations et leur évolution, rapporte les éléments nécessaires au suivi et se conforme aux avis thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge des usagers.
Section 3. - Centres de référence en santé mentale
Sous-section 1re. - Modalités d'exercice des missions
Art. 1821.La mission de concertation transrégionale et transectorielle du centre de référence en santé mentale implique notamment :
1° la mise en perspective des résultats des travaux thématiques et sectoriels par rapport à l'offre générale de soins en santé mentale;
2° l'organisation de lieux et de temps d'échanges sous la forme la plus adaptée.
Sa mission d'observatoire implique notamment :
1° le recueil des données qualitatives;
2° l'exploitation des données quantitatives mises à sa disposition dans le cadre d'une convention conclue avec (le Ministre ou son délégué);
3° le repérage et le recueil d'information sur des initiatives pertinentes dans la région de langue française ou en dehors de celle-ci;
4° l'échange d'informations sur les pratiques et les initiatives, sous forme de réunions, tables rondes, journées d'études ou publications;
5° la mise au point d'un outil d'enregistrement des données pour la capitalisation et la diffusion des informations.
Sa mission d'appui implique notamment :
1° l'identification des besoins d'appui des services de santé mentale et de leurs équipes;
2° l'élaboration d'outils en fonction des besoins d'appui identifiés;
3° l'élaboration de repères pour les pratiques;
4° l'accompagnement des services de santé mentale et de leurs équipes;
5° la diffusion d'information relative aux pratiques et aux outils.
Sa mission de recherche implique notamment :
1° les investigations sur des thématiques ciblées en fonction d'hypothèses;
2° l'analyse les données disponibles;
3° la rédaction des rapports et l'élaboration des recommandations.
Sa mission d'information implique notamment :
1° la recherche et le suivi de documentation;
2° la recherche et le suivi des législations et réglementations en relation avec le fonctionnement des services de santé mentale;
3° la centralisation de l'information dans une base de données accessibles aux services de santé mentale et (2 à l'administration)2;
4° la mise à disposition des informations via des outils de communication.
(1)AGW 2014-12-04/07, art. 180, 024; En vigueur : 01-01-2015>
(2)AGW 2014-12-04/07, art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 1822. Les missions du centre de référence spécifique visées à l'article 620, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal s'exercent en concertation avec le centre de référence en santé mentale reconnu afin de favoriser les échanges.
Art. 1823.
<Abrogé par AGW 2014-12-04/07, art. 181, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Reconnaissance
Art. 1824. Le formulaire visé à l'article 619, § 3, de la deuxième partie du Code décrétal est défini par le ministre.
Sous-section 3. - Comité de pilotage
Art. 1825.Les représentants du Gouvernement au sein du comité de pilotage du centre de référence en santé mentale, visé à l'article 619, § 5, de la deuxième partie du Code décrétal sont désignés comme suit :
1° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
2° un membre proposé par la Commission wallonne de la Santé, visée à l'article 19 du livre Ier, de la première partie, du Code décrétal;
3° deux membres du personnel (de l'administration).
(1)AGW 2014-12-04, art. 224
Art. 1826.Les représentants du Gouvernement au sein du comité de pilotage d'un centre de référence spécifique, visé à l'article 620 de la deuxième partie du Code décrétal sont désignés conformément à l'article 1825.
Afin d'associer le centre de référence en santé mentale aux activités du centre de référence spécifique, le comité de pilotage visé à (l'alinéa 1er) est complété d'un membre du centre de référence en santé mentale.
(1)AGW 2014-12-04/07, art. 182, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 4. - Cadastre de l'offre
Art. 1827.Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des services agréés est édité sur le site portail (de l'administration).
(1)AGW 2014-12-04, art. 224
Art. 1828. Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.
Art. 1829.La liste des services agréés, leur ressort territorial et les plages horaires durant lesquelles ils sont accessibles ainsi que la définition de leur offre de services sont éditées et mises à jour de manière permanente sur le site portail (de l'administration).
(1)AGW 2014-12-04, art. 224
Section 4. - (Centres de télé-accueil)
(1)AGW 2014-06-19, art. 2
Sous-section 1re. - (Centres de télé-accueil) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1830. (Les services d'aide et de soins visés à l'article 624/2, § 1er du Code décrétal comprennent notamment : 1° les services de santé mentale agréés en vertu des dispositions du Code décrétal; 2° les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes agréés en vertu des dispositions du Code décrétal; 3° les centres de planning et de consultation familiale et conjugale agréés en vertu des dispositions du Code décrétal; 4° les associations de santé intégrées agréées en vertu des dispositions du Code décrétal; 5° l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des aînés, reconnu en vertu des dispositions du Code décrétal; 6° les plateformes violences conjugales; 7° les équipes SOS Enfants; 8° la Ligue Alzheimer; 9° les partenaires du projet Psy107 de la zone, le cas échéant.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1831. (Le plan d'actions du centre, visé à l'article 624/8, 5°, du Code décrétal, se compose des éléments suivants : 1° son environnement en termes territorial et institutionnel; 2° son organisation générale; 3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis; 4° les actions mises en oeuvre pour réaliser ces objectifs; 5° le personnel et les moyens affectés aux actions; 6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1832. (Outre les éléments visés à l'article 624/8, alinéa 2, du Code décrétal, la demande d'agrément du centre comporte le questionnaire relatif aux missions visées aux articles 624/2 à 624/5 du Code décrétal, établi par l'administration et complété par le centre.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1833. (La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1834. (§ 1er. L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier. Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception. Si, au terme d'un délai de deux mois à dater de la réclamation des documents manquants, le centre n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet, l'administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet au centre. Le centre dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Au terme du délai visé à l'alinéa 5, l'administration transmet le dossier complet, accompagné de son avis et des observations éventuelles du centre, au Ministre pour décision. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. § 2. L'administration organise, conformément à l'article 1848, § 1er, une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'actions du centre dans un délai de trois ans à dater de l'octroi de l'agrément. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas échéant, les procédures visées aux articles 1849 à 1849/3.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1835. (Le délai visé à l'article 624/9, alinéa 1er, du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1836. (Les modifications survenues au sein du centre et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 624/2 et suivants du Code décrétal, dont notamment le contenu du plan d'actions, sont communiquées à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1837. (Le directeur du service assure l'intégration du centre dans la société, ainsi que les contacts avec les services publics et les organismes médicaux, psycho-sociaux, juridiques et d'enseignement. Le directeur assure la qualité des relations publiques et est responsable de la comptabilité. Le directeur assure la continuité du service offert, notamment par le biais de la signature de conventions dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 624/12 du Code décrétal. Le directeur garantit la cohérence de l'action du centre avec celles développées par les autres centres agréés. Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste présente un extrait de casier judiciaire vierge et détient un diplôme universitaire en sciences humaines.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1838. (§ 1er. Le responsable de la formation et de la supervision de l'activité des volontaires s'assure de la qualité et l'efficacité de l'écoute de l'usager. Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste présente un extrait de casier judiciaire vierge et se prévaut du titre de psychologue, conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue. Le directeur veille à une coordination efficace entre les travailleurs responsables de la formation et de la supervision de l'activité des volontaires. § 2. Le centre a le droit de faire appel à des conseillers qualifiés dans des disciplines autres que celles représentées par le personnel de cadre, en fonction des besoins de formation des volontaires.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1839. (Pour pouvoir être engagé au poste de secrétaire, le candidat présente un extrait de casier judiciaire vierge et détient un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre diplôme équivalent reconnu par la Communauté française.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1840. (Les informations relatives à la composition du personnel et à ses modifications sont soumises à l'administration, préalablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnées des attestations permettant de déterminer l'ancienneté, d'une copie du contrat de travail ou de son avenant et d'une copie du diplôme ou titre obtenu. Les modifications apportées à la composition du personnel sont soumises à l'approbation du Ministre ou de son délégué. Les informations reçues au-delà du délai visé à l'alinéa 1er sont prises en compte pour l'exercice suivant.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1841. (Le centre conclut avec chacun de ses volontaires une convention définissant les droits et devoirs réciproques. Le document est signé par le représentant du centre d'une part, et par le volontaire concerné d'autre part. Il y est spécifié que le volontaire ne peut pas se présenter à l'usager comme professionnel.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1842. (Lorsque le centre se trouve dans la situation visée à l'article 624/12, § 2, du Code décrétal, il en informe l'administration dans les sept jours ouvrables par courrier ordinaire. Le courrier fait état d'un projet présentant les possibilités de compensation que le centre entend mettre en oeuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1843. (La formation des volontaires est organisée comme suit : 1° une formation préalable d'apprentissage à l'écoute d'une durée minimum de vingt heures; 2° un stage, qui comprend au moins douze heures d'écoute supervisée.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1844. (Dans le cadre de leur travail, les volontaires sont soumis à une supervision qui comprend au minimum : 1° une supervision mensuelle en groupe; 2° un entretien personnel de supervision ou d'évaluation avec un membre du personnel du cadre, selon les nécessités du service, et au moins une fois tous les deux ans.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1845. (Les réunions visées à l'article 624/16 du Code décrétal font l'objet de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont tenus à disposition de l'administration durant cinq ans.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1846. (§ 1er. Il est octroyé annuellement au centre agréé, une subvention, destinée à couvrir uniquement les dépenses de personnel minimum, visé à l'article 624/11, § 1er, du Code, répartie comme suit : 1° pour un équivalent temps plein chargé de la direction et de l'organisation du centre : a) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans; b) 66.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans; c) 71.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans; d) 78.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans; e) 83.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus; 2° pour un équivalent temps plein de secrétariat : a) 37.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans; b) 40.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans; c) 45.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans; d) 49.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans; e) 52.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 à 24 ans; f) 56.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 25 ans; 3° pour un équivalent temps plein responsable de la formation et de la supervision de l'activité d'écoute des volontaires : a) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans; b) 66.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans; c) 71.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans; d) 78.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans; e) 83.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus. Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice-santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. § 2. Il est octroyé annuellement au centre agréé un montant de 3.600 euros pour l'octroi d'une prime au personnel chargé de la direction et de l'organisation du centre. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice-santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. § 3. Il est octroyé annuellement au centre agréé un forfait de fonctionnement de 33.200[1] euros. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Seule la première indexation de l'exercice, visée à l'alinéa 2, est appliquée au forfait visé à l'alinéa 1er.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1847. (§ 1er. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses relatives au personnel qui sont définies par le Ministre. La rémunération du personnel visé à l'article 624/11, § 1er, du Code décrétal est uniquement prise à charge de la subvention à concurrence des échelles barémiques admises par la commission paritaire dont dépendent les centres, en ce compris la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel affecté aux missions réalisées dans le cadre de l'agrément. § 2. Les frais de fonctionnement pouvant être mis à charge des subventions, ainsi que les règles d'amortissement des biens de type patrimonial sont définis par le Ministre.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1848. (§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui : 1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du chapitre 2/1 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci; 2° évalue le plan d'actions. Pour le premier volet, le directeur veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles et la comptabilité. Pour le second volet, le directeur veille à la présence de tous les employés lors de l'inspection. § 2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur, dans le respect de la procédure visée à l'article 1834, § 2, alinéa 2. § 3. Sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, les inspections des centres s'effectuent à intervalle régulier de trois ans au moins.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849. (Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre 2/1 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie par toute voie conférant date certaine à l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir organisateur, ainsi que le délai de mise en conformité.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849/1. (Au terme du délai, elle émet, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'elle notifie au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix et accéder à l'entièreté des données le concernant. Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme du délai visé, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849/2. (Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849/3. (En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément. L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité. Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le Ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Sous-section 2. - (Cellule de coordination) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849/4. (Un appel à déposer une demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge accompagné d'un formulaire établi par le Ministre, qui contient au moins les éléments suivants : 1° l'identification du pouvoir organisateur; 2° la description de son organigramme; 3° le programme d'activités visé à l'article 624/25, § 2, alinéa 2, du Code décrétal; 4° l'évaluation des objectifs atteints et non atteints lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849/5. (Les demandes sont introduites par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du dossier. L'administration accuse réception de toute demande de reconnaissance dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet. Les demandes sont transmises à la Commission wallonne de la Santé. La Commission rend son avis selon les modalités prévues à l'article 3, 10°, du Code décrétal. L'avis est transmis au Ministre qui dispose de deux mois pour statuer. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités tel qu'approuvé pour la période de reconnaissance. Toute modification apportée au programme d'activités en cours de reconnaissance est soumise à l'approbation du Ministre.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849/6. (§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à la Cellule de Coordination reconnue une subvention d'un montant de 60.000 euros. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Sont admises à charge des subventions, les dépenses effectuées par la Cellule aux fins de la mise en oeuvre de son programme d'activités, conformément à l'article 1846, § 2.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 Art. 1849/7. (Lorsque la Cellule est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par l'administration. L'évaluation est menée sur la base du rapport d'activités au regard des éléments suivants : 1° les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées; 2° les objectifs atteints et non atteints en fonction des indicateurs repris dans le programme d'activités.) (1)AGW 2014-06-19, art. 2 CHAPITRE III. - Assuétudes Section 1re. - Dispositions générales Art. 1850. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° réseau : le réseau tel que défini à l'article 625, alinéa 1er, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal; 2° fédération : la fédération visée à l'article 675 de la deuxième partie du Code décrétal; 3° service : le service d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visé aux l'article 641 et suivants, de la deuxième partie du Code décrétal; 4° plate-forme de concertation en santé mentale : l'association agréée, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques. Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes Sous-section 1re. - Organisation en zone de soins Art. 1851. Les zones visées à l'article 627, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal, sont définies à l'Annexe 132. Sous-section 2. - Missions et fonctionnement Art. 1852. La mission visée à l'article 628, § 1er, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal s'exerce après qu'une concertation ait eu lieu conformément à l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal. Art. 1853.La mission de concertation institutionnelle visée à l'article 628, § 1er, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal est réalisée par les personnes en charge de la fonction de coordination. Celles-ci soumettent les propositions relatives à cette mission à l'approbation du comité de pilotage du réseau. La concertation institutionnelle fait l'objet de conventions qui mentionnent : 1° l'identification des parties; 2° l'objet de la prestation; 3° les obligations des parties; 4° le principe du respect du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celui-ci; 5° la durée de la convention; 6° les conditions de résiliation de la convention; 7° les instances compétentes en cas de litige. Un modèle de convention est défini par le ministre, après concertation avec les fédérations, dans les trois mois de la décision de reconnaissance des fédérations. Art. 1854. La collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale visée à l'article 628, § 1er, 4°, de la deuxième partie du Code décrétal se réalise dans le cadre de la conclusion d'une convention répondant aux critères de l'article 1853. Art. 1855. Dès lors que le réseau a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, il traduit ceux-ci en actions, pour lesquelles il définit les projets qui les composent et les indicateurs permettant d'évaluer lui-même le degré d'atteinte des objectifs. Dès lors qu'il a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, le réseau élabore son plan d'action dont le contenu est adapté sur base du modèle établi à l'Annexe 133. Art. 1856. Chaque comité de pilotage élabore un règlement d'ordre intérieur qui comporte notamment les points suivants : 1° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre; 2° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion; 3° le mode de transmission des documents aux membres; 4° la procédure de convocation aux réunions; 5° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget du réseau; 6° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée; 7° le cas échéant, le siège et les lieux des réunions du comité de pilotage; 8° les modalités de consultation du rapport d'activités du réseau; 9° le caractère public ou non des réunions du comité de pilotage; 10° la méthodologie de travail que le comité de pilotage entend suivre; 11° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts. Art. 1857. Le coordinateur visé à l'article 632, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal exerce la mission visée à l'article 632, alinéa 2, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal au moyen du plan d'action établi. Il met en oeuvre les objectifs visés à l'article 630, alinéa 2, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal en s'appuyant sur le modèle de la fiche figurant à l'Annexe 134. Sous-section 3. - Agrément A. Conditions et procédure d'octroi Art. 1858. Outre les éléments visés à l'article 635 de la deuxième partie du Code décrétal la demande d'agrément du réseau comporte : 1° son numéro d'entreprise; 2° l'engagement à organiser la concertation institutionnelle en faveur de ses membres, conformément à l'article 634 de la deuxième partie du Code décrétal; 3° l'engagement à exercer les missions et à organiser le fonctionnement du réseau ainsi que la mise à jour du plan d'action conformément à l'article 636, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal. Art. 1859. La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Art. 1860.(Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier. Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet. Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du réseau dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet. Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.) (1)AGW 2014-12-04, art. 183 Art. 1861. Le ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. Art. 1862. Le délai visé à l'article 636, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément. Art. 1863.Les modifications survenues au sein du réseau et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 628 et suivants du Code décrétal, dont notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du ministre, accompagnées des observations (2 de l'administration)2. A cette fin, le réseau les communique (à l'administration qui en accuse) réception dans les dix jours. (1)AGW 2014-12-04, art. 184 (2)AGW 2014-12-04, art. 224 B. Suspension, retrait Art. 1864.Lorsque (l'administration constate) un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, (elle notifie) la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois. (1)AGW 2014-12-04, art. 185 Art. 1865.Au terme de ce délai, (elle émet), en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'(elle notifie) au pouvoir organisateur. Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix. Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision. (1)AGW 2014-12-04/07, art. 186, 024; En vigueur : 01-01-2015> Art. 1866. Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. Art. 1867.En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur du réseau de notifier (à l'administration) qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément. Sur avis favorable (de l'administration)2, la suspension est levée par le ministre avec effet à partir de la date de notification de mise en conformité. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 (2)AGW 2014-12-04, art. 224 Section 3. - Services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes Sous-section 1re. - Missions et fonctionnement Art. 1868. Les modalités d'exercice des missions visées à l'article 641, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal sont déterminées par le ministre après concertation avec les fédérations et les réseaux, conformément à l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal. Art. 1869. Le service élabore un plan d'action dont le contenu est adapté sur la base du modèle établi à l'Annexe 135. Sous-section 2. - Agrément A. Conditions et procédure d'octroi Art. 1870. Outre les éléments mentionnés aux articles 649 et 650 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément du service comporte son numéro d'entreprise. Art. 1871. La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Art. 1872.(Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier. Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet. Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet. Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.) (1)AGW 2014-12-04, art. 18 Art. 1873. Le ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. Art. 1874. Le délai visé à l'article 650, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément. Art. 1875.Les modifications survenues au sein du service et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 641 et suivants de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du ministre, accompagnées des observations (de l'administration)2. A cette fin, elles sont communiquées (à l'administration) qui en accusent réception dans les dix jours. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 (2)AGW 2014-12-04, art. 224 B. Suspension, retrait Art. 1876.(Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie la nature de celui-ci au service ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.) (1)AGW 2014-12-04, art. 188 Art. 1877.Au terme de ce délai, (elle émet), le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'(elle notifie) au service. Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix. Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au service qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision. (1)AGW 2014-12-04, art. 189 Art. 1878. Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. Art. 1879.En cas de suspension de l'agrément, il appartient au service de notifier (à l'administration) qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément. Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et aux fédérations Sous-section 1re. - Liquidation des subventions, contrôle et comptabilité Art. 1880.§ 1er. Conformément à l'article 663, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : (...) 1° 10 ans pour le mobilier; (...) 2° 5 ans pour le matériel de bureau; (...) 3° 3 ans pour les logiciels informatiques. La demande est introduite et justifiée préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense. Sans réponse (de l'administration)2 dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée. § 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention. (1)AGW 2014-12-04, art. 190 (2)AGW 2014-12-04, art. 224 Art. 1881.Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants : 1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route; 2° les frais inhérents aux connexions, aux consommations téléphoniques et Internet; 3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre; 4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions; 5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail établi en bonne et due forme. Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci; 6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement; 7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable (de l'administration est) sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique; 8° les taxes diverses; 9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés; 10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 657 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau; 11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 664, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal. (1)AGW 2014-12-04, art. 191 Art. 1882.Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations incombant aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel : 1° les heures inconfortables; 2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des services du Gouvernement; 3° le pécule de sortie; 4° l'allocation de foyer ou de résidence; 5° les charges sociales patronales; 6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun; 7° l'assurance légale; 8° la médecine du travail. Art. 1883.Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement : 1° les frais de taxi; 2° les frais de nourriture et de boissons, à l'exception des frais exposés dans le cadre des réunions organisées en vertu chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal; 3° les frais de restaurant; 4° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations; 5° l'achat de biens immobiliers et de véhicules; 6° les frais de représentation. Art. 1884. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 193 Art. 1885. Le plan comptable visé à l'article 666 de la deuxième partie du Code décrétal, figure à l'Annexe 136. Sous-section 2. - Evaluation et contrôle Art. 1886.Les fonctionnaires et agents appartenant (au département qui, au sein de l'administration), a en charge l'évaluation et le contrôle des réseaux et des services, sont désignés pour les effectuer. (1)AGW 2014-12-04, art. 194 Art. 1887.(§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du réseau ou du service sont menés par l'administration qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment la charte de bonne conduite administrative contenue à l'annexe Ire : 1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci; 2° évalue de manière participative la mise en place du plan d'action et sa réalisation effective. Afin de permettre la vérification visée à l'alinéa 1er, 1°, le réseau veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, la liste actualisée de ses membres, les conventions, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et la comptabilité. De même, le service veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, les conventions, les dossiers des bénéficiaires et la comptabilité. Lors de l'évaluation participative visée à l'alinéa 1er, 2°, le réseau veille à la présence de toutes les personnes en charge de la fonction de coordination lors de l'inspection. De même, le service veille à la présence des membres du personnel. § 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au réseau ou au service qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.) (1)AGW 2014-12-04, art. 195 Art. 1888. Abrogé par AGW 2014-12-04, art. 196 Sous-section 3. - Les collectes de données socio-épistémologiques Art. 1889. Le ministre organise le recueil des données visées à l'article 674 de la deuxième partie du Code décrétal, de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du réseau ou de leurs propres activités. Art. 1890.§ 1er. La liste minimale des données visée à l'article 674, § 1er, alinéa 2, a) et b), de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire, les données suivantes : 1° l'âge; 2° le sexe; 3° l'état civil; 4° la nationalité; 5° la langue maternelle; 6° le mode de vie; 7° la scolarité; 8° la catégorie professionnelle; 9° la source principale de revenus. Le ministre complète la liste des données socio-épidémiologiques définie à (l'alinéa 1er) à la suite d'une concertation avec les réseaux, conformément l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal. § 2. La liste minimale des données socio-épidémiologiques visées l'article 674, § 1er, alinéa 2, c), de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire concerné, les données qui résultent de la mise en oeuvre des obligations de la Belgique concernant le problème des drogues, dans le cadre du Traité de Maastricht, sous la forme de l'enregistrement du Treatment Demand Indicator. (1)AGW 2014-12-04, art. 197 Sous-section 4. - Bénéficiaires Art. 1891.Outre les éléments repris à l'article 657 de la deuxième partie du Code décrétal, le document d'information destiné au bénéficiaire comporte : 1° les coordonnées du service; 2° la description de l'organisation du service, notamment le rôle des services et prestataires susceptibles d'intervenir; 3° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, dont celles prévues par le livre Ier de la première partie du Code décrétal. Le document d'information destiné au bénéficiaire est transmis (à l'administration), pour information, au plus tard, un mois après la notification de l'agrément. (1)AGW 2014-12-04, art. 222 Art. 1892. Le dossier individuel du bénéficiaire visé à l'article 659, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal comporte au moins les données administratives suivantes : 1° les coordonnées du bénéficiaire dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone; 2° le cas échéant, l'identification de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire; 3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par le bénéficiaire; 4° l'accord du bénéficiaire, visé à l'article 641, § 1er, alinéa 5, de la deuxième partie du Code décrétal; 5° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné; 6° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense; 7° le consentement du bénéficiaire dans le cadre de la collecte de données socio-épidémiologiques. Art. 1893.Au terme du délai d'un mois suivant son adoption, le règlement interne visé à l'article 660, § 1er, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal, et ses modifications, sont transmis (à l'administration qui en accuse) réception dans les dix jours. (1)AGW 2014-12-04, art. 198 Art. 1894. Le tarif maximum, visé l'article 661 de la deuxième partie du Code décrétal, s'élève à dix euros par prestation. Chaque paiement est enregistré dans le dossier individuel du bénéficiaire conformément à l'article 1892. Sous-section 5. - Cadastre de l'offre en assuétudes et information au public Art. 1895.Le cadastre de l'offre en assuétudes qui répertorie en détail l'ensemble des services et des réseaux agréés est édité sur le site Internet (de l'administration). (1)AGW 2014-12-04, art. 224 Art. 1896. Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux services, aux réseaux et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition. Art. 1897.La liste des services et réseaux agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site Internet (de l'administration), en concertation avec les Fédérations. (1)AGW 2014-12-04, art. 224 CHAPITRE IV. - Agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile Section 1re. - Dispositions générales Art. 1898. Le présent chapitre est applicable : 1° aux maisons de soins psychiatriques; 2° aux services intégrés de soins à domicile. Art. 1899. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : "établissements de soins" : les établissements et services visés l'article 1898. Section 2. - Titre de fonctionnement Art. 1900.Les établissements de soins qui désirent obtenir un agrément spécial introduisent leur demande auprès (de l'administration). Lorsqu'elle est réglementairement requise, l'inscription dans la programmation est une condition de recevabilité de la demande. Conformément à l'article 414 de la deuxième partie du Code décrétal, un agrément spécial provisoire peut être accordé pour une durée de six mois renouvelable aux établissements qui font une première demande. (1)AGW 2014-12-04, art. 199 Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial provisoire Art. 1901.Pour être complet, le dossier de première demande (contient) : 1° le questionnaire complété et signé dont le modèle est défini par le ministre; 2° la liste nominative du personnel ou des collaborateurs indépendants mentionnant la qualification et la durée hebdomadaire du temps de travail ou des prestations; 3° une copie des conventions conclues avec d'autres établissements de soins, des établissements ou des services, notamment ceux avec lesquels une liaison fonctionnelle (est) assurée conformément aux normes d'agrément. Le dossier de demande d'agrément spécial (contient) en sus : 1° dans le cas d'une maison de soins psychiatriques : a) le nombre de lits pour lesquels l'agrément spécial est demandé; b) s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de lits; c) un plan indiquant par niveau les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de places faisant l'objet de la demande d'agrément spécial; d) une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement de soins, accompagnée du rapport du service d'incendie territorialement compétent; 2° dans le cas d'un service intégré de soins à domicile : a) les statuts de l'institution; b) la ou les zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel que déterminé en annexe, ainsi que le cas échéant l'organisation des sous-zones opérationnelles. Une demande de dérogation aux limites des zones précitées peut être introduite afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. (1)AGW 2014-12-04, art. 200 Art. 1902.Dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier, l'administration adresse au demandeur un avis soit mentionnant que le dossier est complet, soit l'invitant à le compléter. Dans le second cas, l'administration adresse, dans le même délai, un avis au demandeur lorsque le dossier est complet. A défaut d'un envoi d'avis dans le délai prévu à (l'alinéa 1er), le dossier est réputé complet. (1)AGW 2014-12-04, art. 201 Art. 1903.Au cas où il est satisfait aux exigences de recevabilité (mentionnées aux articles 1900 et 1901), l'agrément spécial provisoire est accordé à l'établissement. Le ministre peut également solliciter l'avis de la Commission wallonne de la Santé visée à l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898. Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé. Le ministre fait part de sa décision dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément spécial. (1)AGW 2014-12-04, art. 202 Art. 1904. La décision d'octroi d'un agrément spécial provisoire mentionne la date de sa prise d'effet, ainsi que, selon le cas, le nombre de lits ou la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l'Annexe 137. Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en Annexe 137 peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Art. 1905.L'agrément spécial provisoire est renouvelable pour un même terme si les formalités énumérées à l'article 1906, alinéa 1er, (ne sont pas) réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'agrément spécial provisoire. (1)AGW 2014-12-04, art. 203 Sous-section 2. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial Art. 1906. Pendant la période couverte par l'agrément spécial provisoire, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus d'un agrément spécial au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément spécial provisoire. L'avis est transmis pour avis à la Commission wallonne de la santé visée à l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé. Art. 1907. Le ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. Art. 1908. La décision d'octroi d'un agrément spécial mentionne la date de sa prise d'effet, la durée de l'agrément spécial ainsi que, selon le cas, le nombre de lits ou la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l'Annexe 137. Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en Annexe 137 peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Art. 1909. La demande de prorogation d'agrément spécial doit, à peine de forclusion, être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément en cours. La demande sera accompagnée des documents mentionnés à l'article 1901. Si les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont remplies, l'agrément spécial antérieur est réputé prorogé de plein droit jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de prorogation de l'agrément spécial. Art. 1910. L'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus de prorogation de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours. Pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, l'avis est transmis à la Commission wallonne de la Santé visée par le livre Ier de la première partie du Code décrétal pour avis et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé. Le ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. Il statue dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. La prorogation est octroyée pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée. Section 3. - Renoncement au titre de fonctionnement Art. 1911.Le pouvoir organisateur d'un établissement de soins qui décide de renoncer en tout ou en partie à l'agrément spécial ou à l'agrément spécial provisoire en avertit (l'administration) au moins trois mois à l'avance. Il mentionne la date à laquelle sa renonciation prendra effet. Cet établissement de soins n'est plus inscrit dans le cadre de la programmation pour les lits auxquels il a renoncé. (1)AGW 2014-12-04, art. 204 Section 4. - Sanctions Sous-section 1re. - Suspension et retrait Art. 1912. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément spécial provisoire ou l'agrément spécial des établissements de soins qui ne respectent plus les normes. Art. 1913. Toute modification concernant les données énoncées à l'article 1901 est communiquée à l'administration dans les trente jours. A défaut, une procédure de suspension peut être entamée. Art. 1914.La suspension de l'agrément spécial provisoire ou de l'agrément spécial implique pour l'établissement de soins l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents ou d'accueillir de nouvelles personnes. La décision de suspension (est) affichée à l'entrée de l'établissement. L'établissement de soins est considéré comme ne s'inscrivant plus dans le cadre de la programmation dans la mesure définie par la décision de retrait. (1)AGW 2014-12-04/07, art. 205, 024; En vigueur : 01-01-2015> Art. 1915.Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites. L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire. A cette fin, elle convoque le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi), en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. L'administration rédige un rapport et, pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, transmet, dans les quinze jours, pour avis à la Commission wallonne de la Santé l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés. Le ministre décide de la suspension ou du retrait dans un délai de trois mois à dater du jour où le rapport de l'administration est rendu pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, ou dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. (1)AGW 2014-12-04, art. 220 Art. 1916. L'administration notifie au gestionnaire les décisions de suspension ou de retrait. Sous-section 2. - Fermeture Art. 1917. Le ministre peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes. Art. 1918. Lorsque l'administration formule une proposition de fermeture d'urgence, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites. L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés. Le dossier transmis au ministre contient le rapport de l'inspection et les observations du gestionnaire. Le ministre décide de la fermeture d'urgence d'un établissement de soins, dès réception du dossier. L'administration notifie au gestionnaire les décisions de fermeture d'urgence. Art. 1919. Conformément l'article 415 de la deuxième partie du Code décrétal, le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement. L'administration communique la décision de fermeture aux bourgmestres concernés et la notifie au gestionnaire. Art. 1920. La décision de refus ou de retrait prend effet le onzième jour après sa notification. A partir de cette date, il n'est plus permis d'admettre de nouveaux résidents ou d'accueillir de nouvelles personnes. Le gestionnaire dispose alors après ce terme, d'un délai de trois mois pour que les résidents aient quitté l'établissement et pour cesser toute activité. Art. 1921. Lorsque l'administration constate qu'un établissement de soins est exploité sans agrément spécial ou sans agrément spécial provisoire, elle en avertit le ministre qui décide de la fermeture de cet établissement. La notification de fermeture est faite dans les plus brefs délais au gestionnaire qui dispose alors, d'un délai de trois mois pour que les résidents aient quitté l'établissement et pour cesser toute activité. Art. 1922. Lorsqu'il procède à la fermeture d'un établissement de soins, le bourgmestre se concerte avec le ministre et avec l'administration aux fins de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des résidents, des personnes accueillies ou des patients. Section 5. - Publicité Art. 1923. Toutes les décisions prises sur la base de la présente section sont communiquées par l'administration aux bourgmestres et aux présidents des centres publics d'action sociale concernés. Art. 1924.Sauf pour l'application de l'article 1911 et pour la communication aux bourgmestres prévue à l'article 1915, tous les actes de procédure sont envoyés sous pli recommandé à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi). (1)AGW 2014-12-04, art. 213 CHAPITRE V. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Section 1re. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1925. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1926. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Section 2. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1927. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1928. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1929. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1930. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1931. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Section 3. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1932. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1933. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1934. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1935. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1936. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1937. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1938. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Section 4. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1939. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1940. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1941. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Section 5. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1942. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1943. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1944. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Art. 1945. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 Section 6. Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2 |
Art. 1946.
Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2
Art. 1947.
Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2
Art. 1948.
Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2
Art. 1949.
Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2
Art. 1950.
Abrogé par AGW 2015-12-17, art. 2
(Aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres)
AGW 2015-05-13, art. 2
Titre Ier. - (L'agrément des maisons arc-en-ciel)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE Ier. - (La procédure d'agrément)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande d'agrément)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1951. (La demande d'agrément en qualité de maison arc-en-ciel est adressée à l'administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/4, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après le Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/3 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de l'association des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1952. (Outre les éléments visés à l'article 694/4, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend :
1° le budget et le bilan;
2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association;
5° les conventions de partenariat liées aux activités développées, conformément à l'article 694/2, 3°,4° et 5° du Code décrétal.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision d'agrément)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1953. (Le Ministre prend la décision d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1954. (Dès la notification de la décision d'agrément, la maison arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " maison arc-en-ciel agréée ".)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE II. - (Le subventionnement)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1955. (La demande de subvention est adressée chaque année à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants.
Une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euros est allouée à chaque maison arc-en-ciel.
Une subvention forfaitaire de 2.000 euros peut également être octroyée pour la création d'antennes conformément à l'article 694/3, § 2, du Code décrétal.
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1956. (Le Ministre prend la décision de subvention et la notifie à la maison arc-en-ciel.)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE III. - (Contrôle et sanctions)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1957. (Lorsque le Ministre constate qu'une maison arc-en-ciel ne remplit plus les conditions d'agrément ou lorsque la maison arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/6 du Code décrétal, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 694/7 du Code décrétal.
Un avertissement, envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la maison arc-en-ciel un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1958. (Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Titre II. - (La reconnaissance de la fédération des maisons arc-en-ciel)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE Ier. - (La procédure de reconnaissance)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande de reconnaissance)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1959. (La demande de reconnaissance en qualité de fédération des maisons arc-en-ciel est adressée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/9 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande de reconnaissance sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de la fédération des maisons arc-en-ciel des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1960. (Outre les éléments visés à l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :
1° le budget et le bilan;
2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande de reconnaissance;
3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision de reconnaissance)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1961. (Le Ministre prend la décision de reconnaissance dans les trois mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
La décision de reconnaissance mentionne le programme d'activités visé à l'article 694/10, alinéa 2, 4°, du Code décrétal.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1962. (Dès la notification de la décision de reconnaissance, la fédération des maisons arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " fédération des maisons arc-en-ciel reconnue ".)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE II. - (Le subventionnement)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1963. (La demande de subvention est adressée chaque année au Ministre, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants.
Une subvention forfaitaire annuelle de 70.000 euros est allouée à la fédération.
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1964. (Le Ministre prend la décision de subvention.
Elle est notifiée à la fédération des maisons arc-en-ciel.)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE III. - (L'évaluation)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1965. (Un comité d'accompagnement est organisé au moins une fois par an.
Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités de la fédération.
Il est composé de :
1° un représentant du Ministre;
2° un représentant de la fédération;
3° un représentant de l'administration.
Le secrétariat est assuré par l'administration.
Un rapport annuel établi par l'organisme est transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Le rapport contient une description des actions réalisées durant l'année écoulée ainsi qu'une évaluation qualitative et quantitative de la réalisation des missions.)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE IV. - (Contrôle et sanctions)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1966. (Lorsque le Ministre constate que la fédération des maisons arc-en-ciel ne remplit plus les conditions de reconnaissance ou lorsque la fédération des maisons arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/13, § 3, du Code décrétal, il peut retirer la reconnaissance en vertu de l'article 694/14 du Code décrétal.
Un avertissement envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait de reconnaissance. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la fédération un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1967. (Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif de la fédération des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. )
AGW 2015-05-13, art. 2
Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées
(1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 TITRE Ier. - Reconnaissance (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 CHAPITRE 1er. - Reconnaissance (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Section 1ère. - Conditions de la reconnaissance (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Sous-section 1. - Conditions générales et procédure d'octroi (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1968. (Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend : 1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé; 2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres; 3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ; 4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140; 5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141; 6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142; 7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement; 8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel; 9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1er, 1°, du Code décrétal; 10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal; 11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal; 12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents; 13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu; 14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1969. (1 § 1er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois. Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur : 1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier; 2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser. A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. § 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence : 1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale; 2° établit un rapport sur le dossier; 3° communique au Ministre un dossier comprenant : a) le dossier du demandeur; b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection; c) une proposition de décision. Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence. § 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention. § 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence. § 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Sous-section 2. (1 - Conditions en matière de personnel)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1970. (§ 1er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose : 1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine; 2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents; 3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents. § 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants : 1° éducateur spécialisé; 2° assistant social; 3° infirmier social. Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie. § 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum : 1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées; 2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement; 3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins; § 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Sous-section 3. - Conditions en matière de projet de vie et de fonctionnement (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1971. (§ 1er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1er, b), du Code décrétal : 1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe; 2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif; 3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes; 4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents; 5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents; 6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°. Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence. § 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Sous-section 4. - Conditions en matière de registre des demandes non rencontrées (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1972. (La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Sous-section 5. - Conditions en matière de convention d'hébergement individuelle (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1973. (§ 1er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents. § 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par : 1° le directeur; 2° le résident; 3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident. L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé. L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal. La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents. § 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle. § 4. La convention d'hébergement individuelle reprend : 1° les services couverts; 2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels; 3° les modalités de préavis; 4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140. § 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes : 1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change; 2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement; 3° ce plan d'action est respecté; 4° la chambre du résident est aux normes; 5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence; 6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident; 7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents. Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3. § 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit : 1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre; 2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant; 3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel; 4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident; 5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois. Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Sous-section 6. (1 - Conditions en matière de règlement d'ordre intérieur)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1974. (§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect : 1° de la qualité de vie des résidents; 2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents; 3° de la vie privée des résidents; 4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents; 5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971. Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur. § 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Section 3. - Réduction, suspension, retrait (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1975. (§ 1er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci. § 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal. § 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée. L'information visée à l'alinéa 1er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence. La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue. Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. § 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles. Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence. La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. § 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision. La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1er ne sont plus présents.)1 ---------- (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Section 4. Section 4. (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1976. (Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale. Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires. L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant : 1° un rapport d'inspection récent; 2° tout autre renseignement et document utile; 3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents. Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence. Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre : 1° la décision de fermeture d'urgence; 2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire. Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1977. (L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1978. (Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 CHAPITRE II. - Médiations, contrôle et plaintes (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1979. (Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire. Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1980. (Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées. Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle. A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal : 1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant : a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci, b) les autres moyens possibles de plainte, c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte, d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel; 2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 CHAPITRE III. - Evaluations (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1981. (Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023. A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 CHAPITRE IV. - Mise aux normes (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1982. (§ 1er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1er juillet 2018. Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action. L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement. § 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence : 1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi; 2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté. § 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action. § 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée. § 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976. § 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 CHAPITRE V. - Recours (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 Art. 1983. (En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal.)1 (1)Inséré par AGW 2019-07-18, art. 2 |
Statut de l’aide familial visé à l’article 321
Pour des questions de lisibilité, le genre masculin est utilisé partout dans le texte. Celui-ci englobe le masculin, le féminin et le genre-neutre.
Table des matières des statuts A. Fonctions de l’aide familial 1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires. a) Aide à la vie quotidienne b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé c) Rôle éducatif et d’observation d) Activités à caractère occupationnel e) Aide relationnelle f) Aide sociale et administrative g) Aide à l’aidant proche 2. Dans le cadre du travail en équipe - intégration dans l’équipe - collaboration avec les autres membres - rôle d’encadrement du travail social 3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité - prestataire privilégié pour les autres intervenants socio-médicaux - collaboration interdisciplinaire - relais d’observation et d’information 4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire - collaboration avec les autres organismes - rôle d’interface du travailleur social B. Accès à la profession 1. Qualification, titres requis et immatriculation 2. Compétences C. Aspects de déontologie 1. Dans le cadre des contacts de l’aide familial avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service 2. Dans le cadre de ses relations avec le service 3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants D. Droits de l’aide familial |
A. Fonctions de l’aide familial |
Deux principes fondamentaux sont à rappeler : - L’aide familial exerce sa fonction au sein d’un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé dont le cadastre est tenu à jour par l’Agence. - Le travailleur social encadre et accompagne l’aide familial. |
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires et des familles L’aide familial est le métier pivot de l’aide à domicile. C’est un intervenant polyvalent du domicile appelé à intervenir auprès des aînés, des familles, des personnes malades, handicapées, en situation sociale complexe ou en difficulté pour accomplir des actes de la vie quotidienne. Son rôle social est de permettre un accompagnement à domicile des personnes en préservant et en stimulant leur autonomie, et en veillant à leur qualité de vie et leur bien-être. L’aide familial agit en présence du bénéficiaire, dans son intérêt et dans le respect de son libre choix des services prestataires ainsi que de l’intensité d’aide qu’il souhaite (sur proposition du travailleur social). Toutefois, certaines situations peuvent justifier de manière exceptionnelle une prestation en l’absence du bénéficiaire. Les services tiennent un registre de ces cas particuliers et exceptions qui sera contrôlé et validé lors du contrôle par l’AviQ. La mission de l’aide familial s’exerce en étroite collaboration avec les aidants proches (la famille,l’entourage) pour autant que ce soit possible et selon les dispositions mentionnées dans la convention d’aide. L’aide familial est intégré dans le travail social et collabore avec l’ensemble des intervenants professionnels du domicile. L’aide familial est engagé sous contrat de travail d’employé par un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé et travaille sous la responsabilité de celui-ci. L’aide familial exerce sa fonction dans le cadre du plan d’aide établi par le travailleur social. L’aide familial joue un rôle important de prévention. Il s’agit de veiller lors de la prestation ou dans ses déplacements extérieurs : - à la sécurité du bénéficiaire dans son domicile ; - à ce qu’il dispose de bonnes informations ; - à la vigilance sur tout signe de dégradation de la situation du bénéficiaire ; - à relayer auprès du travailleur social ses observations afin de favoriser l’intervention du professionnel qui a la compétence adéquate. L’aide familial apporte une aide individuelle vis-à-vis du bénéficiaire et une aide collective vis-à-vis de la famille et de l’environnement de la personne en préservant et stimulant l’autonomie et la qualité de vie et il contribue à l’insertion dans la vie sociale. L’ensemble des activités réalisées contribue au bien être quotidien des personnes et relève des domaines suivants (cette liste n’est pas exhaustive) : |
a) Aide à la vie quotidienne : - Maintien et garantie des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de confort tant physique que moral pour le bénéficiaire et son environnement ; - Accompagnement des bénéficiaires ; - Aide aux déplacements (intérieurs et extérieurs) ; - Aide au lever et au coucher ; - Courses ; - Entretien courant des pièces habitées en s’adaptant aux habitudes du bénéficiaire et en utilisant les produits et le matériel adéquat disponible chez le bénéficiaire ; - Entretien du linge et repassage, réparations courantes du linge ; - Préparation des repas et aide à la prise des repas et à l’hydratation ; - Distribution de repas. Cette distribution de repas implique une aide à la prise de repas,une veille, vigilance sociale ou sanitaire (ex : respect du régime alimentaire, des quantités de liquide ou de nourriture absorbées, de la capacité à s’alimenter). |
b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé Ces activités sont réalisées dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, sans dispenser un soin technique relevant de l’art infirmier (cfr Liste d’actes du 18 juin 1990) : Hygiène et confort : - Toilette d’hygiène et de confort ; - Aide à l’habillage et au déshabillage ; - Changement de protection, aide à la continence ; - Aide à l’hygiène bucco-dentaire (brossage des dents, entretien des prothèses dentaires, …) ; - Aide aux activités esthétiques (raser, maquiller, laver et coiffer les cheveux, …). Sécurité : - Surveillance de la sécurité de la personne ; - L’aide familial accorde une attention permanente à des signes apparents de dégradations de la situation sanitaire et médicale du bénéficiaire. Si ces signaux sont constatés, l’aide familial relaie l’information à son service en vue d’éventuellement prendre contact avec un professionnel de la santé (médecin traitant ou l’infirmier déjà impliqué dans les soins du bénéficiaire) ou avec la personne de référence désignée ou directement à tout service d’urgence quand la situation l’impose. Santé : - vérifie la prise correcte des médicaments préparés par un professionnel agréé ou une personne ayant reçu délégation dans un cadre strict et légal. |
c) Rôle éducatif et d’observation - Conseils d’hygiène de vie ; - Conseiller, suggérer de ranger et d’organiser son environnement pour sa sécurité et son confort ; - Apporter des conseils d’entretien du logement ; - Soutien des familles dans leur rôle éducatif : accompagnement éducatif de l’enfant, de l’adolescent ou d’un adulte ; - Stimulation du bénéficiaire pour maintenir et améliorer son autonomie ; - Soutien scolaire ; - Évaluation et stimulation des potentialités afin que le bénéficiaire reste acteur de son vécu quotidien ; - Relayer à son travailleur social toutes les observations ou informations pertinentes, utiles et nécessaires ayant trait à l’évolution de la situation de vie du bénéficiaire à domicile. |
d) Activités à caractère occupationnel - Donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du temps avec le bénéficiaire ; - Proposer des activités intérieures ou extérieures adaptées au bénéficiaire qui respectent le cadre de la législation SAFA. |
e) Aide relationnelle : - Écoute attentive du bénéficiaire et de son entourage ; - Observation et identification des difficultés ; - Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie ; - Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs ou de fin de vie. |
f) Aide sociale et administrative : - Accompagnement lors des démarches administratives et dans l’organisation du budget. Cette aide est limitée aux démarches quotidiennes du bénéficiaire de l’aide. - Identification des services et des organismes spécialisés et orientation des bénéficiaires en lien avec le service. - Accompagnement et stimulation du lien social. |
g) Aide à l’aidant proche - Etre à l’écoute et apporter un soutien aux aidants proches ; - Guider, informer, soutenir, conseiller et partager les bonnes pratiques en matière d’hygiène, de manutention, de rôle éducatif ou de tâches administratives. |
2. Dans le cadre du travail en équipe L’aide familial s’intègre dans une équipe du service. Il exerce sa fonction sous la responsabilité du travailleur social chargé de l’encadrer et en étroite collaboration avec les autres travailleurs de l’équipe. L’aide familial collabore et relaie toute information pertinente, utile et nécessaire au sein de l’équipe et au travailleur social, dans un souci de garantir l’adéquation et la continuité de l’aide. |
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité Par son temps de présence auprès des bénéficiaires, l’aide familial constitue un acteur privilégié pour l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, logopèdes, coordinatrices, etc.). L’aide familial est dans une démarche de collaboration permanente avec l’ensemble des intervenants professionnels dans un souci de garantir la continuité et la qualité de l’aide. A cette fin, il convient de mettre à disposition un outil de communication permettant de garantir les échanges d’information. Il s’insère dans un travail interdisciplinaire d’aide et de soins à domicile, en relais des autres professionnels pour tous les actes qui dépassent sa compétence. Grâce à ses observations et à ses informations, l’aide familial joue un rôle important dans les réunions interdisciplinaires (coordination, …). Celles-ci permettent d’optimaliser l’efficacité de l’aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes. |
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire En fonction des situations, le service d’aide aux familles et aux aînés collabore avec des organismes extérieurs en ce compris les services psycho-médico-sociaux ou les services de l’aide à la jeunesse, … Le travailleur social joue le rôle d’interface avec l’aide familial qui est un partenaire parmi les autres intervenants dans l’élaboration et la réalisation du projet commun. |
B. Accès à la profession |
1. Qualification, et titres requis et immatriculation L’exercice de la fonction requiert : 1.1 D’être titulaire d’une attestation de capacité d’aide familial certifiant qu’une des formations suivantes reconnues par la réglementation a été suivie : o Enseignement de plein exercice : Aide familial (7e professionnelle) o Promotion sociale : Aide familial o Education et formation en alternance : mêmes sections que l’enseignement de plein exercice. o Centres de formation agréés par la Région Wallonne : Attestation de capacité d’aide familiale – titre délivré par la Région Wallonne. o Une équivalence de diplôme attribuée par la Fédération Wallonie Bruxelles Des assimilations formulées dans la circulaire du 15/06/2015 (voir annexe) après passerelle attribuées par la Fédération Wallonie Bruxelles peuvent permettre d’exercer la profession d’aide familial. La liste de ces assimilations est reprise dans une circulaire de l’Agence rédigée en concertation avec le secteur sur base des recommandations du Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ). 1.2. D’être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familiale délivré par l’Agence. 1.3. A côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour adapter les compétences professionnelles ou permettre d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec l’évolution du métier et des besoins des bénéficiaires. L’aide familial suit ce type de formation. 1.4. Ces formations permettent à l’aide familial d’entretenir, de développer et de renforcer les compétences reprises dans le présent statut |
2. Compétences Le métier de l’aide familial requiert les compétences suivantes : - Développement du sens du contact humain, de l’écoute et de la capacité d’entrer en relation avec le bénéficiaire et les aidants proches ; - Capacités d’observation, de réflexion, d’analyse et de transmission d’informations autour des situations rencontrées ; - Développement d’un rôle de prévention, de conseil et d’éducation ; - Adaptation de son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des bénéficiaires ; - Evaluation et stimulation, maintien ou restauration de l’autonomie des bénéficiaires eu égard à leurs potentialités et besoins ; - Communication et participation active aux réunions organisées par le service ; - Collaboration à un travail en équipe et à un travail en interdisciplinarité avec les autres professionnels pour toutes les activités qui dépassent sa compétence ; - Organisation et planification autonome de son travail en tenant compte de la convention d’aide établie entre le service et le bénéficiaire ; - Rigueur dans le suivi des procédures administratives utiles à la gestion du service ; - Respect et appropriation des règles de déontologie (professionnalisme, devoir de discrétion) ; - Développement d’un regard critique sur son travail et participation à un processus d’autoévaluation et de formation. Respect des normes d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et d’environnement. |
C. Aspects de déontologie |
1. Dans le cadre des contacts de l’aide familial avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service a. Être à l’écoute du bénéficiaire dans le but d’identifier les besoins de celui-ci et de les relayer auprès du travailleur social b. Respecter le bénéficiaire, en ce compris : - sa personnalité - son mode de vie et sa situation personnelle - ses convictions philosophiques, politiques et religieuses L’aide familial s’abstient de toute propagande de quelque nature que ce soit auprès des bénéficiaires, de l’entourage. La notion de propagande vise toute action dynamique ayant pour but d’influencer le comportement des bénéficiaires. c. Convenir avec le bénéficiaire, son entourage et le travailleur social des activités et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences de l’aide familial, et selon le plan d’aide convenu avec le travailleur social). L’aide familial répond aux besoins de la personne. L’aide familial ne répond pas à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, l’aide familial ne dispense aucun soin technique infirmier. Régulièrement, et grâce à l’observation de l’aide familial, l’intervention est évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés. L’aide familial ne réalise aucune intervention auprès d’un bénéficiaire du service d’aide à domicile et de son entourage en dehors du cadre professionnel planifié par le service. d. Respecter le devoir de discrétion. L’aide familial est lié par un devoir de discrétion. Cette obligation persiste après la fin des interventions et de son contrat. L’aide familial observe la plus grande discrétion par rapport aux situations qu’il rencontre. La divulgation de faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef de l’aide familial une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance et au droit de la personne au respect de sa vie privée. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue dans le règlement de travail. Cependant, dans le contexte de l’aide à domicile, le partage d’informations avec d’autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, peut s’avérer indispensable. Dans ce cas, ce partage se limite uniquement aux informations pertinentes, utiles et nécessaires et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée. Par conséquent, les intervenants s’interrogent régulièrement sur ce qu’il est opportun de transmettre dans l’intérêt des bénéficiaires et sur ce qu’ils gardent pour eux. Dans des situations mettant en péril l’intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d’assistance à une personne en danger), l’aide familial peut divulguer l’information qu’il détient aux autorités compétentes. Par rapport à ces situations, l’aide familial a comme premiers référents le travailleur social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir trouver conseil. e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée. L’aide familial distingue nettement sa vie privée de son travail chez le bénéficiaire et veille à ce que sa relation avec celui-ci reste strictement professionnelle. De cette manière, l’aide familial emploie les canaux de communications professionnels et non privés. Il ne communique donc pas de données privées au bénéficiaire. Dès lors, l’aide familial évite d’évoquer sa vie privéef. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues. L’aide familial ne divulgue pas les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l’organisation de son service. Si l’aide familial a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre aide familial ou personnel du service, il les adresse au travailleur social ou au service – direction du service. Dans le cas où le bénéficiaire a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre aide familial ou personnel du service, celui-ci le renvoie vers la direction du service. g. Ne pas tirer avantage de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage quelconque. En raison de la mission de confiance qui lui est attribuée, l’aide familial n’accepte pas de legs, de libéralités ou de gratifications du bénéficiaire ou de son entourage. Cette interdiction s’étend au conjoint de l’aide ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage ou cohabite ainsi qu’aux membres de son entourage proche et, à tout parent jusqu’au 3ème degré inclus. Cependant, à titre exceptionnel dans le cadre d’un événement ou d’une période particulière (exemple : Noël) ou d’une circonstance spéciale (exemple : fin d’aide intensive), un petit cadeau peut être accepté par le travailleur. L’objet en question ne présente, en aucun cas, une valeur économique ou sentimentale importante (exemple : tableau, meuble de valeur, objet familial). De même et en aucun cas, la remise d’une quelconque somme d’argent n’est admise. Il incombe obligatoirement à l’aide familial confronté à la réception d’un cadeau, d’une gratification ou de tout autre avantage non successoral provenant d’un bénéficiaire ou de son entourage d’en informer directement le service, lequel détermine s’ils sont acceptables ou non. De même, le travailleur ne fait pas de cadeau au bénéficiaire, sauf à titre exceptionnel, moyennant accord du gestionnaire d’équipe. L’ensemble de ces règles sont validées par le règlement de travail du service. h. Veiller à sa présentation vestimentaire Pour sa propre sécurité, l’aide familial veille à sa présentation vestimentaire en utilisant les équipements de travail individuels fournis par le service. |
2. Dans le cadre de ses relations avec le service a. Respecter le fonctionnement du service et son règlement de travail. b. Faire preuve d’esprit d’équipe. c. Informer le travailleur social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre lui et le bénéficiaire. d. Participer activement aux réunions et aux formations continuées organisées par le service. e. Remplir ses obligations administratives dans les délais requis. |
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des aidants proches qui participent à l’accompagnement du bénéficiaire dans son milieu de vie. b. Respecter les actions de chacun. c. Favoriser le développement des collaborations. |
D. Droits des aides familiaux |
Tout aide familial a le droit : 1. Au respect des législations et des statuts. 2. A son respect à celui de son contrat de travail, à son statut professionnel ou de la fonction publique 3. A la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels. 4. A la prévention des risques encourus lors de son activité professionnelle et à sa protection * par toute information utile et adéquate, * par la fourniture et l’entretien des vêtements de travail, * en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez le bénéficiaire. Dans le cadre du droit du travailleur, l’aide familiale a le droit de s’adresser au SIPPT (service public) et au CPPT (secteur privé), pour faire respecter la loi sur le bien-être au travail. 5. A l’application des dispositions du Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième partie du présent Code pour un travail de qualité et pour répondre au mieux aux besoins réels des bénéficiaires. Tout aide familial a le droit : * d’être respecté sur le plan de l’écoute, du soutien et de la disponibilité par l’encadrement, * de bénéficier des temps de concertation en individuel et en équipe d’aides familiaux ; et ce pour permettre d’échanger l’information sur les situations des bénéficiaires, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs, * de participer aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service, * de bénéficier d’une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un recyclage régulier de déontologie afin de lui permettre de développer son professionnalisme et des formations liées aux risques du métier, (par exemple l’utilisation et le mélange de produits ménagers). 6. A la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin ; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec le bénéficiaire : pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel ou moral, insalubrité, ... L’aide familial a le droit d’avoir un encadrement qui : * a une connaissance du rôle et du travail de l’aide familial, * informe l’aide familial des modalités du plan d’aide conclu avec le bénéficiaire ; détermine les activités à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l’équipe, * associe l’aide familial aux concertations organisées pour l’évaluation et l’adaptation des interventions, * évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions d’aide familiaux , de visites à domicile, * organise la grille horaire, établit l’équilibre du travail au sein de l’équipe et répartit les situations prioritaires et répartit les situations prioritaires et veille à l’équilibre vie professionnelle/vie privée dans le respect de la continuité du service au bénéficiaire, * respecte et considère l’aide familial comme un travailleur du social et l’intègre dans un véritable travail d’équipe, ce qui signifie entre autres une écoute active et un accompagnement du travailleur en situation de stress et de difficulté. Le travailleur social, dans la négociation du contrat d’aide, rappelle au bénéficiaire, que l’aide familial a droit : - au respect et à la considération, - au respect de ses limites, - à des conditions de travail convenables, - à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat. Dans le cas contraire, l’aide familial a la possibilité d’interpeller le service |
Statut du garde à domicile visé à l’article 323
Pour des questions de lisibilité, le genre masculin est utilisé partout dans le texte. Celui-ci englobe le masculin, le féminin et le genre-neutre.
Table des matières des statuts A. Fonctions du garde à domicile 1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires. a) Aide à la vie quotidienne b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé c) Rôle éducatif et d’observation d) Activités à caractère occupationnel e) Aide relationnelle f) Aide à l’aidant proche 2. Dans le cadre du travail en équipe - intégration dans l’équipe - collaboration avec les autres membres - rôle d’’encadrement du travail social 3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité - prestataire privilégié pour les autres intervenants socio-médicaux - collaboration interdisciplinaire - relais d’observation et d’information 4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire - collaboration avec les autres organismes - rôle d’interface du travailleur social B. Accès à la profession 1. Qualification, titres requis et immatriculation 2. Compétences C. Aspects de déontologie 1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service 2. Dans le cadre de ses relations avec le service 3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants D. Droits du garde à domicile |
A. Fonctions du garde à domicile |
Deux principes fondamentaux sont à rappeler : Le garde à domicile exerce sa fonction au sein d’un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé dont le cadastre est tenu à jour par l’Agence. Le travailleur social encadre et accompagne le garde à domicile. |
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires et des familles Le garde à domicile est un intervenant polyvalent du domicile qui a pour mission de contribuer, par une présence, de jour comme de nuit, au bien-être, au confort physique et moral, à l’hygiène de vie et à la sécurité de tout bénéficiaire en perte d’autonomie associée à une problématique de santé ou de handicap. La perte d’autonomie se définit comme l’incapacité, pour une personne, de décider, d’assurer seule certains actes de la vie courante en raison de l’altération des capacités physiques et psychiques. Son rôle social est d’accompagner à domicile des bénéficiaires en préservant et en stimulant leur autonomie, ainsi qu’en veillant à leur qualité de vie et leur bien-être. Le garde à domicile agit en présence du bénéficiaire, dans son intérêt et dans le respect de son libre choix des services prestataires ainsi que de l’intensité d’aide qu’il souhaite (sur proposition du travailleur social). Le garde à domicile travaille en complémentarité avec la famille ou l’entourage du bénéficiaire et, par son action, le seconde et lui offre du répit pour autant que ce soit possible et selon les dispositions mentionnées dans la convention d’aide. Le garde à domicile est intégré dans le travail social et collabore avec l’ensemble des intervenants professionnels du domicile. Le garde à domicile est engagé sous contrat de travail d’employé par un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé et travaille sous la responsabilité de celui-ci. Le garde à domicile exerce sa fonction dans le cadre du plan d’aide établi par le travailleur social. Le garde à domicile joue un rôle important de prévention. « Il s’agit de veiller lors de la prestation ou dans ses déplacements extérieurs : - à la sécurité du bénéficiaire dans son domicile, - à ce qu’il dispose de bonnes informations, - à la vigilance sur tout signe de dégradation de la situation du bénéficiaire, - à relayer auprès du travailleur social ses observations afin de favoriser l’intervention du professionnel qui a la compétence adéquate. Le garde à domicile apporte une aide individuelle vis-à-vis du bénéficiaire et une aide collective vis-à-vis de la famille et de l’environnement de la personne en préservant et stimulant l’autonomie et la qualité de vie et contribue à l’insertion dans la vie sociale. L’ensemble des activités réalisées contribue au bien être quotidien des personnes et relève des domaines suivants : (cette liste n’est pas exhaustive) |
a) Aide à la vie quotidienne : - Maintien et garantie des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de confort tant physique que moral pour le bénéficiaire et son environnement ; - Aide aux déplacements (intérieurs et extérieurs) ; - Aide au lever et au coucher ; - Veille, préparation et aide à la prise des repas et à l’hydratation du bénéficiaire. |
b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé Ces activités sont réalisées dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, sans dispenser un soin technique relevant de l’art infirmier (cfr Liste d’actes du 18 juin 1990) : Hygiène et confort : - Toilette d’hygiène et de confort ; - Aide à l’habillage et au déshabillage ; - Changement de protection, aide à la continence ; - Aide à l’hygiène bucco-dentaire (brossage des dents, entretien des prothèses dentaires, …) ; - Aide aux activités esthétiques (raser, maquiller, laver et coiffer les cheveux, …). Sécurité : - Surveillance de la sécurité de la personne. - Le garde à domicile accorde une attention permanente à des signes apparents de dégradations de la situation sanitaire et médicale du bénéficiaire. Si ces signaux sont constatés, le garde à domicile relaie l’information à son service en vue d’éventuellement prendre contact avec un professionnel de la santé (médecin traitant ou l’infirmier déjà impliqué dans les soins du bénéficiaire) ou avec la personne de référence désignée ou directement à tout service d’urgence quand la situation l’impose. Santé : - Veille à la prise correcte des médicaments préparés par un professionnel agréé ou une personne ayant reçu délégation dans un cadre strict et légal. |
c) Rôle éducatif et d’observation - Conseils d’hygiène de vie ; - Conseiller, suggérer de ranger et d’organiser son environnement pour sa sécurité et son confort ; - Encourager le bénéficiaire au développement, au maintien ou à la restauration de son autonomie en tenant compte des besoins et potentialités du bénéficiaire ainsi que de son état général ; - Relayer à son travailleur social toutes les observations ou informations pertinentes, utiles et nécessaires ayant trait à l’évolution de la situation de vie du bénéficiaire à domicile ; - Stimulation du bénéficiaire pour maintenir et améliorer son autonomie. |
d) Activités à caractère occupationnel - Donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du temps avec le bénéficiaire ; - Proposer des activités intérieures ou extérieures adaptées au bénéficiaire qui respectent le cadre de la législation SAFA. |
e) Aide relationnelle : - Écoute attentive du bénéficiaire et de son entourage ; - Observation et identification des difficultés ; - Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie ; - Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs ou de fin de vie. |
f) Aide à l’aidant proche - Etre à l’écoute des aidants proches ; - Apporter un soutien, un répit aux aidants proches ; - Guider, informer, soutenir, conseiller et partager les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de manutention. |
2. Dans le cadre du travail en équipe Le garde à domicile s’intègre dans une équipe du service. Il exerce sa fonction sous la responsabilité du travailleur social chargé de l’encadrer et en étroite collaboration avec les autres travailleurs de l’équipe. Le garde à domicile collabore et relaie toute information pertinente, utile et nécessaire au sein de l’équipe et au travailleur social, dans un souci de garantir l’adéquation et la continuité de l’aide. |
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité Par son temps de présence auprès des bénéficiaires, le garde à domicile constitue un acteur privilégié pour l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, logopèdes, coordinatrices, etc.). Le garde à domicile est dans une démarche de collaboration permanente avec l’ensemble des intervenants professionnels dans un souci de garantir la continuité et la qualité de l’aide. A cette fin, il convient de mettre à disposition un outil de communication permettant de garantir les échanges d’information. Il s’insère dans un travail interdisciplinaire d’aide et de soins à domicile, en relais des autres professionnels pour tous les actes qui dépassent sa compétence. Grâce à ses observations et à ses informations, il est amené à jouer un rôle important dans les réunions interdisciplinaires (coordination, …). Celles-ci permettent d’optimaliser l’efficacité de l’aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes. |
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire En fonction des situations, le service d’aide aux familles et aux aînés est amené à collaborer avec des organismes extérieurs dont les services psycho-médico-sociaux ou les services de l’aide à la jeunesse, ... Le travailleur social joue le rôle d’interface avec le garde à domicile qui est un partenaire parmi les autres intervenants dans l’élaboration et la réalisation du projet commun. |
B. Accès à la profession de garde à domicile |
1. Qualification, et titres requis et immatriculation L’exercice de la fonction requiert : 1.1. Les gardes à domicile sont porteurs d’un diplôme ou d’un certificat leur permettant d’exercer la fonction d’aide familial. Des assimilations après passerelle reconnues par la Fédération Wallonie Bruxelles permettent d’exercer la profession d’aide familial. La liste de ces assimilations est reprise dans une circulaire de l’Administration rédigée en concertation avec le secteur sur base des recommandations du Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ). Une équivalence de diplôme attribuée par la Fédération Wallonie Bruxelles 1.2. D’être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familial délivré par l’Agence. 1.3. A côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour adapter les compétences professionnelles ou permettre d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec l’évolution du métier et des besoins des bénéficiaires. Le garde à domicile suit ce type de formation. 1.4 . Ces formations permettent au garde à domicile d’entretenir, de développer et de renforcer les compétences reprises dans le présent statut |
2. Compétences Le métier de garde à domicile requiert les compétences suivantes : - Développement du sens du contact humain, de l’écoute et de la capacité d’entrer en relation avec le bénéficiaire et les aidants proches ; - Capacités d’observation, de réflexion, d’analyse et de transmission d’informations autour des situations rencontrées ; - Développement d’un rôle de prévention, de conseil et d’éducation ; - Adaptation de son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des bénéficiaires ; - Evaluation et stimulation, maintien ou restauration de l’autonomie des bénéficiaires eu égard à leurs potentialités et besoins ; - Communication et participation active aux réunions organisées par le service ; - Collaboration à un travail en équipe et à un travail en interdisciplinarité avec les autres professionnels pour toutes les activités qui dépassent sa compétence ; - Organisation et planification autonome de son travail en tenant compte de la convention d’aide établie entre le service et le bénéficiaire ; - Rigueur dans le suivi des procédures administratives utiles à la gestion du service ; - Respect et appropriation des règles de déontologie (professionnalisme, devoir de discrétion) ; - Développement d’un regard critique sur son travail et participation à un processus d’autoévaluation et de formation ; - Respect des normes d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et d’environnement. |
C. Aspects de déontologie |
1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service a. Etre à l’écoute du bénéficiaire dans le but d’identifier les besoins de celui-ci et de les relayer auprès du travailleur -social b. Respecter le bénéficiaire. En ce compris: - sa personnalité, - son mode de vie et sa situation personnelle, - ses convictions philosophiques, politiques et religieuses. Le garde à domicile s’abstient de toute propagande de quelque nature qu’elle soit auprès des bénéficiaires, de l’entourage. La notion de propagande vise toute action dynamique ayant pour but d’influencer le comportement des bénéficiaires. c. Convenir avec le bénéficiaire, son entourage et le travailleur social des activités et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences du garde à domicile, et selon le plan d’aide convenu avec le travailleur social). Le garde à domicile répond aux besoins de la personne. Il ne répond pas à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, le garde à domicile ne dispense aucun soin technique infirmier. Régulièrement, et grâce à l’observation du garde à domicile, l’intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés. Le garde à domicile ne réalise aucune intervention auprès d’un bénéficiaire du service d’aide à domicile et de son entourage en dehors du cadre professionnel planifié par le service. d. Respecter le devoir de discrétion. Le garde à domicile est lié par un devoir de discrétion. Cette obligation persiste après la fin des interventions et de son contrat. Le garde à domicile observe la plus grande discrétion par rapport aux situations qu’il rencontre. La divulgation de faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef du garde à domicile une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue dans le règlement de travail. Cependant, dans le contexte de l’accompagnement à domicile, le partage d’informations avec d’autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est indispensable. Toutefois, ce partage se limite aux informations pertinentes utiles et nécessaires et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée. Par conséquent, les intervenants s’interrogent régulièrement sur ce qu’il est opportun de transmettre dans l’intérêt des bénéficiaires et sur ce qu’ils gardent pour eux. Dans des situations mettant en péril l’intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d’assistance à une personne en danger), le garde à domicile pourra divulguer l’information qu’il détient et devra la porter à la connaissance des autorités compétentes. Par rapport à ces situations, le garde à domicile a comme premiers référents le travailleur social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir trouver conseil. e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée. Le garde à domicile distingue nettement sa vie privée de son travail chez le bénéficiaire. Sa relation avec celui-ci reste strictement professionnelle. De cette manière, le garde à domicile emploie les canaux de communications professionnels et non privés. Il ne communique pas de données privées au bénéficiaire. f. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues. Le garde à domicile ne divulgue pas les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l’organisation de son service. Si le garde à domicile a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre garde à domicile ou personnel du service, il les adresse au travailleur social ou au service – direction du service. Dans le cas où le bénéficiaire a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre garde à domicile ou personnel du service, celui-ci le renvoie vers la direction du service. g. Ne pas tirer avantage de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage quelconque. En raison de la mission de confiance qui lui est attribuée, le garde à domicile n’accepte de legs, de libéralités ou de gratifications de du bénéficiaire ou de son entourage. Cette interdiction s’étend au conjoint du garde à domicile ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage ou cohabite ainsi qu’aux membres de son entourage proche et, à tout parent jusqu’au 3ème degré inclus. Cependant, à titre exceptionnel dans le cadre d’un événement ou d’une période particulière (exemple : Noël) ou d’une circonstance spéciale (exemple : fin d’aide intensive), un petit cadeau peut être accepté par le travailleur. L’objet en question ne présente en aucun cas, une valeur économique ou sentimentale importante (exemple : tableau, meuble de valeur, objet familial). De même et en aucun cas, la remise d’une quelconque somme d’argent n’est admise. Il incombe obligatoirement au garde à domicile confronté à la réception d’un cadeau, d’une gratification ou de tout autre avantage non successoral provenant d’un bénéficiaire ou de son entourage d’en informer directement le service, lequel détermine s’ils sont acceptables ou non. De même, le travailleur ne fait pas de cadeau au bénéficiaire, sauf à titre exceptionnel, moyennant accord du gestionnaire d’équipe. L’ensemble de ces règles sont validées par le règlement de travail du service. h. Veiller à sa présentation vestimentaire. Pour sa propre sécurité, le garde à domicile veille à sa présentation vestimentaire en utilisant les équipements de travail individuels fournis par le service. |
2. Dans le cadre de ses relations avec le service a. Respecter le fonctionnement du service et son règlement de travail. b. Faire preuve d’esprit d’équipe. c. Informer le travailleur -social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre lui et le bénéficiaire. d. Participer activement aux réunions et aux formations continuées organisées par le service. e. Remplir ses obligations administratives dans les délais requis. |
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des aidants proches qui participent à l’accompagnement du bénéficiaire dans son milieu de vie. b. Respecter les actions de chacun. c. Favoriser le développement des collaborations. |
D. Droits des gardes à domicile |
Tout garde à domicile a le droit : 1. Au respect des législations et des statuts. 2. A son respect, à celui de son contrat de travail, à son statut professionnel ou de la fonction publique 3. A la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels. 4. A la prévention des risques encourus lors de son activité professionnelle et à sa protection * par toute information utile et adéquate, * par la fourniture et l’entretien des vêtements de travail, * en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez le bénéficiaire. Dans le cadre du droit du travailleur, la garde à domicile a le droit de s’adresser au SIPPT (service public) et au CPPT (secteur privé), pour faire respecter la loi sur le bien-être au travail. 5. A l’application des dispositions du Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième partie du présent Code pour un travail de qualité et pour répondre au mieux aux besoins réels des bénéficiaires. Tout garde à domicile a le droit : * d’être respecté sur le plan de l’écoute, du soutien et de la disponibilité par l’encadrement, * de bénéficier des temps de concertation en individuel et en équipe de gardes à domicile et ce pour permettre d’échanger l’information sur les situations des bénéficiaires, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs, * de participer aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service, * de bénéficier d’une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un recyclage régulier de déontologie afin de lui permettre de développer son professionnalisme, (par exemple développer des activités pour occuper le temps des personnes accompagnées). 6. A la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin ; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec le bénéficiaire : pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel ou moral, insalubrité, ... Le garde à domicile a le droit d’avoir un encadrement qui : * a une connaissance du rôle et du travail du garde à domicile ; * informe le garde à domicile des modalités du plan d’aide conclu avec le bénéficiaire ; détermine les activités à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l’équipe ; * associe le garde à domicile aux concertations organisées pour l’évaluation et l’adaptation des interventions ; * évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions de gardes à domicile, de visites à domicile ; * organise la grille horaire, établit l’équilibre du travail au sein de l’équipe et répartit les situations prioritaires et répartit les situations prioritaires et veille à l’équilibre vie professionnelle/vie privée dans le respect de la continuité du service au bénéficiaire ; * respecte et considère le garde à domicile comme un travailleur du social et l’intègre dans un véritable travail d’équipe, ce qui signifie entre autres une écoute active et un accompagnement du travailleur en situation de stress et de difficulté. Le travailleur social, dans la négociation du contrat d’aide, rappelle au bénéficiaire, que le garde à domicile a droit : - au respect et à la considération, - au respect de ses limites, - à des conditions de travail convenables, - à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat. Dans le cas contraire, le garde à domicile a la possibilité d’interpeller le service. |
Coût théorique d’une heure d’accompagnement selon l’ancienneté moyenne des services d’accompagnement mentionnés au livre 5, Titre 7, chapitre 2 du présent Code
Ancienneté (ans) | Coût théorique d'une heure d'accompagnement |
0 | 46,63 € |
1 | 49,74 € |
2 | 49,78 € |
3 | 51,36 € |
4 | 51,39 € |
5 | 52,97 € |
6 | 53,03 € |
7 | 58,51 € |
8 | 58,56 € |
9 | 60,19 € |
10 | 61,21 € |
11 | 62,84 € |
12 | 62,89 € |
13 | 64,52 € |
14 | 64,58 € |
15 | 66,21 € |
16 | 69,74 € |
17 | 71,37 € |
18 | 71,43 € |
19 | 73,06 € |
20 | 73,11 € |
21 | 74,74 € |
22 | 74,80 € |
23 | 76,43 € |
24 | 76,48 € |
25 | 77,55 € |
26 | 77,61 € |
27 | 78,67 € |
28 | 78,73 € |
29 et + | 78,79 € |
Les qualifications exigées du personnel des services d’accompagnement
Directeurs classe I
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.
- Personnel d’accompagnement
Master en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions.
Educateur classe I
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier – Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Bachelier – Assistant social ou Bachelier – Conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants :
- Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
- Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Echelles de traitement du personnel pour les services d’accompagnement
Fonction | Catégories | Barème (n° échelle) |
Directeur | 25 | |
Personnel d’accompagnement | Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale Bachelier à orientation pédagogique, Psychologique, sociale ou Paramédicale |
27 19 |
Personnel administratif | Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Econome |
27 19 16 |
Rédacteur | 17 | |
Commis | 4 | |
Comptable Cl 1 | 18 | |
Comptable Cl 2 | 8 | |
Copiste A3 | 4 | |
Copiste A2 | 17 | |
Ouvrier | Ouv Cat 1 | 1 |
Ouv Cat 3 | 3 | |
Par dérogation aux l’échelles de traitement ci-dessus, la personne qui exerce conjointement une fonction de directeur et une fonction de personnel d’accompagnement, dans le même service d’accompagnement, peut prétendre au barème 25 pour cette fonction de personnel d’accompagnement.
LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS
- HISTORIQUE DU PROJET
- FINALITES ET OBJECTIFS
- POPULATION CONCERNEE :
- types de handicap ;
- âge ;
- divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
- ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
- ORGANISATION DU SERVICE
- organisation du travail ;
- réunions diverses ;
- horaires des intervenants ;
- heures d’ouverture.
- STRATEGIE DE COMMUNICATION
- publicité-information ;
- sensibilisation ;
- contacts avec les services généraux ;
- contacts avec d’autres partenaires.
- REFERENCES THEORIQUES
- METHODOLOGIES
- Sur le plan de :
- la réalisation de soi ;
- les interactions sociales ;
- le bien-être physique ;
- le bien-être psychologique.
- Dans les domaines :
- relationnel ;
- affectif ;
- cognitif ;
- matériel.
b) méthodes d’intervention dans les différents domaines, notamment :
- développement des compétences et potentialités de l’usager (autodétermination) ;
- travail avec les familles (partenariat) ;
- participation à des pratiques de réseau (activation) ;
- mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services généraux
- MODES D’EVALUATION
- évaluation du service dans l’ensemble de ses missions ;
- évaluation des projets d’accompagnement en fonction des résultats attendus ;
- auto-évaluation.
- RESSOURCES HUMAINES
- personnel ;
- formation.
Evaluation de la capacité professionnelle des travailleurs occupés en entreprise de travail adapté (visée à l’article 1010)
L’Agence est chargée de déterminer la capacité professionnelle du travailleur de production susceptible de faire l’objet d’une subvention sur base des critères suivants :
- Critères
La capacité professionnelle est évaluée sur base des critères liés au comportement du travailleur de production dans le contexte du poste de travail et sur les critères liés à l’adaptabilité aux exigences du marché du travail suivants :
- Ponctualité – Régularité (Respect des horaires, régularité dans la fréquentation du travail - quelle que soit la nature des absences)
Très bon | ponctualité et fréquentation régulières |
Moyen | bonne ponctualité dans l'ensemble mais fréquentation irrégulière ou l'inverse |
Insuffisant | pas de respect des horaires (arrive très fréquemment en retard), irrégularité de la fréquentation du travail. Très fort absentéisme : plus de 25% du temps de travail) |
- Sociabilité (Aisance à nouer et à maintenir des contacts sociaux positifs dans le cadre professionnel)
Très bon | noue spontanément des liens positifs dans des circonstances normales de travail |
Moyen | a des contacts de travail habituellement positifs avec autrui mais ne les recherche pas |
Insuffisant | n'est capable de travailler que seul dans son coin sans contact avec les autres ou n'entre en relation de travail avec les autres que sur un mode exclusivement conflictuel |
- Compréhension et respect des consignes (Faculté de comprendre, retenir et exécuter des consignes)
- Par consigne simple, il est question de consignes impliquant uniquement de la reproduction ou de la répétition de gestes ou de modèles ;
- Par consigne complexe, il faut entendre plusieurs consignes simples associées et dont la succession s’effectue selon un ordre et une logique.
Très bon | comprend plusieurs consignes complexes, les retient et les exécute. |
Moyen |
|
Insuffisant |
|
- Adaptabilité (Capacité d'adaptation, tolérance psychologique aux changements de poste ou de conditions de travail (lieu, type d'activité, collègues…))
Très bon | s'adapte bien aux changements |
Moyen | s'adapte sans trop de difficultés aux changements |
Insuffisant | s’adapte aux changements avec de grandes difficultés |
- Autonomie (Capacité à assumer un travail connu, seul ou avec un encadrement)
Très bon | apte à travailler seul avec intervention exceptionnelle du moniteur |
Moyen | travaille seul avec un encadrement limité à quelques interventions du moniteur |
Insuffisant | travaille avec un encadrement systématique assuré par le moniteur et un autre travailleur |
- Productivité (Efficacité et rapidité d'exécution du travail dans la durée)
Très bon | productivité constante |
Moyen | productivité irrégulière |
Insuffisant | productivité très faible |
- Pondération des critères
Chaque critère représente le même poids et reçoit entre 5 et 15 points. Selon l’évaluation qui est réalisée pour chacun des critères, les points sont attribués de la manière suivante :
Très bon | 15 |
Moyen | 10 |
Insuffisant | 5 |
- Calcul de la capacité professionnelle
La capacité professionnelle du travailleur de production résulte de la somme des points attribués à chaque critère.
- Détermination de la compensation
Selon l’évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production, l’Agence octroie un taux de compensation de la manière suivante :
Capacité professionnelle égale ou supérieure à 85 | Pas de compensation (0%) |
Capacité professionnelle est inférieure à 85 | 45% de compensation |
Capacité professionnelle est inférieure à 70 | 57,5% de compensation |
Capacité professionnelle est inférieure à 50 | 67,5% de compensation |
Capacité professionnelle est inférieure ou égale à 35 | 75% de compensation |
« Annexe 95/1.
Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier triennat (visé à l’article 998)
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE | Objectif "points" |
ETA001 | 399.505 |
ETA002 | 184.961 |
ETA005 | 105.105 |
ETA007 | 161.254 |
ETA008 | 420.254 |
ETA013 | 26.045 |
ETA015 | 79.348 |
ETA019 | 523.319 |
ETA045 | 573.734 |
ETA059 | 220.645 |
ETA060 | 76.540 |
ETA062 | 70.263 |
ETA063 | 279.821 |
ETA065 | 94.787 |
ETA067 | 189.486 |
ETA071 | 150.742 |
ETA072 | 360.215 |
ETA073 | 143.384 |
ETA083 | 110.978 |
ETA085 | 217.459 |
ETA088 | 154.679 |
ETA091 | 145.842 |
ETA092 | 225.486 |
ETA095 | 123.952 |
ETA097 | 288.515 |
ETA101 | 785.969 |
ETA107 | 49.988 |
ETA115 | 132.996 |
ETA123 | 259.738 |
ETA124 | 121.945 |
ETA125 | 254.547 |
ETA126 | 132.966 |
ETA129 | 264.946 |
ETA134 | 355.991 |
ETA138 | 228.096 |
ETA142 | 112.083 |
ETA144 | 92.007 |
ETA147 | 45.274 |
ETA148 | 113.647 |
ETA149 | 127.250 |
ETA154 | 106.010 |
ETA156 | 50.901 |
ETA164 | 122.862 |
ETA170 | 67.652 |
ETA175 | 121.422 |
ETA177 | 79.010 |
ETA178 | 80.837 |
ETA179 | 42.044 |
ETA189 | 342.608 |
ETA197 | 201.981 |
ETA209 | 43.016 |
« Annexe 95/2
Coûts salariaux admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1016
Sont admissibles pour les travailleurs de production :
- les rémunérations brutes pour autant qu’elles respectent les conditions de l’article 992 § 4 et aient fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
- la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
- la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
- le pécule de vacances ;
- les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
- le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Sont déduites des coûts salariaux admissibles, les autres subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes coûts que ceux admissibles pour les travailleurs de production.
Ne sont pas admissibles pour les travailleurs de production :
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les indemnités de rupture et les préavis non prestés.
« Annexe 95/3
Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021
Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l’article 992 §12, uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs de production :
- les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone), à l’ancienneté reconnue du travailleur concerné et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
- la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
- la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
- le pécule de vacances.
- les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03.
- le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Pour les moniteurs visés à l’article 992 §12, leur coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1) à 6), est multiplié par le taux moyen de compensation de l’entreprise de travail adapté, déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l’année précédant l’année d’attribution de la subvention.
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1) à 6), du personnel spécifique visé à l’article 992 §12, détaché au sein de l’entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public dans le cadre d’une convention écrite, est également admissible pour justifier la subvention visée à l’article 1021.
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l’article 992 §12 :
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les indemnités de rupture et les préavis non prestés ;
- les charges relatives aux prestations du personnel d’encadrement des personnes handicapées en section d’accueil et de formation visées à l’article 1043.
Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021 :
- le coût des formations en lien avec l’accompagnement de travailleurs de production ;
- les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs de production, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s’ajoutent à ceux que l’entreprise de travail adapté aurait supportés s’il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d’un handicap ;
- les coûts directement liés au transport de travailleurs de production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles (Abonnement social et transport collectif).
L’entreprise de travail adapté doit justifier l’adéquation des dépenses visées aux points 1) à 3) avec le handicap de ses travailleurs.
Sont déduits des coûts admissibles :
- les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes charges que celles admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021 ;
- les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique visé à l’article 992 § 16.
« Annexe 95/4
Intervention dans le coût salarial visé à l’article 1046/2
Sont admissibles pour les membres du personnel visés à l’article 1043 :
- Le montant annuel de la rémunération ;
- Les montants visés au point 1) sont réduits au prorata du temps de travail effectif ;
- Le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
La subvention annuelle sur laquelle porte l'intervention ne peut être supérieure aux montants suivants :
- Moniteur 42.764,28 euros ;
- Ergothérapeute : 51.929,30 euros
Cette limite est indexée conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1er avril 2020.
Sont déduites du coût salarial, les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes coûts que ceux admissibles pour les membres du personnel visés à l’article 1043. - AGW du 16 septembre 2021, art.20
La maison de repos et de soins est destinée aux personnes nécessitant des soins et dont l'autonomie est réduite en raison d'une maladie de longue durée, étant entendu toutefois que :
1° ces personnes ont dû subir l'ensemble des traitements actifs et réactivant sans qu'ils se soient soldés par le rétablissement complet des fonctions nécessaires à la vie quotidienne et sans qu'une surveillance médicale journalière et un traitement médical spécialisé permanent ne s'imposent;
2° l'état de santé général de ces personnes nécessite, outre les soins du médecin généraliste et les soins infirmiers, des soins paramédicaux ou kinésithérapeutiques ainsi qu'une aide dans les activités de la vie quotidienne;
3° ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et doivent, en outre, satisfaire à un des critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Chaque maison de repos et de soins dispose, au minimum, de vingt-cinq places258.
Chapitre 1er. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation
- Du règlement d’ordre intérieur.
-
- Chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins sont tenues d’établir un règlement d’ordre intérieur259.
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte tenu des impératifs d’une vie communautaire. Il doit garantir l’entière liberté d’opinion philosophique, politique et religieuse; aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, philosophique, politique ou linguistique ne peut être imposée.
Il garantit le respect des volontés exprimées par le résident en ce qui concerne la fin de sa vie.
Il prévoit également l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.
Le règlement d’ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d’isolement dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette procédure précisera au moins la manière dont la décision d’appliquer une mesure de contention ou d’isolement est prise par l’équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident, la durée de la contention qui ne peut dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle par l'équipe de soins avec information au médecin traitant du résident et les règles spécifiques de surveillance.
257 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.66 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
258 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.67 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
259 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
260 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les modifications éventuelles du règlement d’ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des résidents.
-
- Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l’admission du résident à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins261.
-
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre de fonctionnement de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins262.
-
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément:
- les modalités d’organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d’organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie;
- les modalités d’organisation de l’activité médicale dans le respect strict du libre choix de son médecin par le résident.
- les modalités d’organisation des actions des différents acteurs afin d’assurer un accompagnement holistique et cohérent des résidents263.
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément:
-
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre:
- le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents ou de leur représentant ou de leurs proches264 ; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures;
- le respect de la vie privée des résidents;
- le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix;
- les jours et heures de visites qui sont établis d’une manière aussi large que possible et comportent au moins trois heures l’après-midi et une heure après dix- huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés;
- le libre accès pour assistance à une personne mourante qui est garanti en permanence à la famille et aux proches, ainsi qu’aux ministres du culte et conseillers laïques;
- l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration où les plaintes peuvent être adressées;
- l’adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes;
- l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile.
- le libre choix du médecin et son accès à l’établissement, selon les dispositions du règlement d’ordre intérieur de l’activité médicale en maison de repos et de soins265.
261 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.69 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
262 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.70 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
263 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.71 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
264 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
265 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
-
- Il mentionne les modalités permettant au résident ou à son représentant de participer à la vie de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins266, notamment, dans le cadre du conseil des résidents.
-
- Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur et de toute modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre.
-
- Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
- De la convention entre le gestionnaire et le résident.
-
- Une convention en double exemplaire, dont le libellé est compréhensible et lisible est conclue entre la maison de repos ou la maison de repos et de soins et le résident ou son représentant; elle est datée et signée par les deux parties267.
L’exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé.
L’exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au chapitre 3, de la présente annexe.
Chaque modification de cette convention fait l’objet d’un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.
Les points suivants doivent figurer dans cette convention:
-
-
- Les conditions générales et particulières d’hébergement.
- Le prix journalier d’hébergement et les services qu’il couvre.
-
Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis dans la convention.
(Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des équipements de la chambre occupée sans préjudice de l’article 3 de l’arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 100 bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; cette offre diversifiée est toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et équipements sont clairement définis dans la convention269)270.
Le prix inclut au minimum les éléments suivants:
- l’usage de la chambre et de son mobilier;
- l’usage et l’entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives;
- l’usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d’ordre intérieur;
266 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.73 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
267 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
268 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
269 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
270 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
- le gros entretien du patrimoine; l’entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres consécutives à un usage normal;
- le mobilier et l’entretien des parties communes;
- l’évacuation des déchets;
- le chauffage des chambres et communs, l’entretien des installations et toute modification de l’appareillage de chauffage;
- l’eau courante, chaude et froide, et l’utilisation de tout équipement sanitaire;
- les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs (et des dispositifs médicaux271)272 ;
- les installations de surveillance, de protection contre l’incendie et d’interphonie;
- le cas échéant, les frais d’installation, d’entretien et de redevance d’un téléphone public mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant. (Le raccordement téléphonique et le poste téléphonique en chambre pour chaque résident. Le résident ne supporte que le coût des communications273)274 ;
- la mise à disposition dans un des lieux de vie commune d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à l’Internet;
- (l’accès à internet dans chaque chambre275)276 ;
- la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel;
- (le raccordement et l’abonnement à la télédistribution ainsi que la mise à disposition de la télévision ainsi que tout autre matériel audiovisuel dans chaque chambre277)278 ;
- les frais administratifs de quelque nature qu’ils soient, liés à l’hébergement ou l’accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l’établissement;
- les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l’exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident;
271 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
272 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
273 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
274 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
275 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
276 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
277 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
278 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
- les taxes locales éventuelles;
- les activités d’animation, de loisirs et d’activation thérapeutique lorsqu’elles sont organisées dans l’enceinte de l’établissement;
- les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l’évolution de la législation et l’acheminement des matières et leur stockage;
- la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre;
- les substituts de repas à concurrence du coût d’un repas normal;
- la mise à la disposition, l’entretien et le renouvellement de la literie: matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d’ameublement;
- la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table;
- la protection de la literie en cas d’incontinence;
- le matériel d’incontinence (ce tiret entrera en vigueur le 1er juillet 2010 ;
- le matériel de prévention des escarres;
- la mise à disposition d’un frigo (lorsqu’il est intégré dans le mobilier de la chambre279)280;
- la consommation électrique, les appareils d’éclairage et de chauffage liés à l’usage individuel des résidents;
- le nettoyage des chambres ainsi que du mobilier et du matériel qui s’y trouvent;
- les prestations du personnel infirmier et soignant;
- les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs;
- l’approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident;
- la mise à disposition d’une chaise percée quand l’état du résident le requiert;
- le mobilier tel que décrit au point 15 de la présente annexe, la mise à disposition éventuelle d’un lit à hauteur variable, du matériel visant à adapter le mobilier à l’état de santé du résident, (soulève personne, barres de lit, matelas...) et du matériel de contention;
- les taxes et impôts relatifs à l’établissement;
- les frais d’entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l’usure normale;
- le lavage et le pressing du linge non personnel;
- la mise à disposition illimitée d’eau potable chaude et froide.
- (l’eau potable au chevet des résidents en ce compris les bouteilles d’eau281)282.
-
- Les modalités d’adaptation du prix journalier d’hébergement conformément aux articles 1402/1 à 1402/10 du Code réglementaire283.
- Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa du point 2.1.2. du présent chapitre, le prix journalier d’hébergement au sein d’un même établissement doit être le même
-
279 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
280 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
281 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
282 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
283 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.76 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- L’énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d’être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle.
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- Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne peut être mis à charge du résident.
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Ne sont pas considérés comme suppléments, les avances en faveur de tiers, à savoir toute dépense effectuée par l’établissement au nom du résident et remboursé pour son montant exact par le résident ou son représentant. Cette dépense doit être certifiée par un document justificatif ou par une facture établie au nom du résident.
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- Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.5.1. ci-dessus, lorsque le résident n’a pas la couverture suffisante auprès de l’assurance maladie- invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical et de kinésithérapie.
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- Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la convention.
- Lorsqu’elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d’une institution bancaire, en mentionnant son affectation.
- Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés.
- Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu’en intérêts, qu’au profit de l’une ou de l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire exécutoire
- Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus.
- Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour, tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal.
- Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l’établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle.
- Les conditions de la réduction du prix d’hébergement en cas d’absence du résident pour hospitalisation, week-end, vacances et pour tout autre motif.
- Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la convention.
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284 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
285 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
286 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre.
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- Les conditions de résiliation de la convention.
- La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d’essai.
- Les conditions de résiliation de la convention.
La convention mentionne si possible la nature du court séjour, à savoir le répit ou la revalidation287.
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- Durant cette période d’essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours.
- Au terme de cette période d’essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident.
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Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n’est tenu à aucun préavis.
En cas de court séjour tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation.
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- La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus.
- Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observer le délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis fixé, à l’exclusion des suppléments éventuels.
- En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix journalier d’hébergement subsiste tant que la chambre n’est pas libérée, compte tenu des dispositions visées au 2.1.8.
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- L’entièreté de la ristourne accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au résident.
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- L’état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les deux parties. À défaut d’état des lieux établi avant l’admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l’état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels.
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- La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la facture.
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- La convention mentionne le fait que tout litige concernant l’exécution de ladite convention est de la compétence des tribunaux civils. L’adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée.
287 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.78 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
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- N’est pas considérée comme une modification de la convention, toute adaptation de prix conforme aux dispositions décrétales et réglementaires.
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- Le résident ne peut, en aucun cas, se voir obligé de confier la gestion et la conservation de ses ressources ou biens à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins ou à un gestionnaire, au directeur ou à un membre du personnel de l'établissement. La gestion ou la conservation des ressources ou biens du résident peut être confiée exclusivement au directeur de l'établissement à la condition expresse que le résident ait marqué son accord écrit et pour autant qu'une commission de supervision présidée par un magistrat, un notaire ou un réviseur d'entreprise soit instaurée. Les membres de cette commission sont tenus au secret. Les coûts éventuels relatifs à cette gestion ne sont, en aucun cas, supportés à titre individuel par le résident. Ils peuvent, le cas échéant, être inclus dans le prix d'hébergement288.
- Du dossier individuel du résident.
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- Un dossier individuel est établi lors de l’admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence.
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- La collecte des données y consignées et leur traitement se fait conformément au règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel289.
- Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.
- Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément au règlement et à la loi précités, est tenue à jour290.
- Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
- Le dossier individuel du résident comprend son dossier administratif et son dossier de soins.
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2° les informations relatives à sa situation de sécurité sociale;
3° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne de contact et, le cas échéant, du représentant du résident;
4° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’absence de celui-ci;
5° le cas échéant, la mention que le résident fait appel à un pharmacien de son choix avec lequel l’établissement n’a conclu aucun contrat de collaboration.
Le dossier de soins du résident contient au moins les documents suivants : 1° le dossier médical établi par le médecin traitant;
2° la fiche de liaison reprenant les données médicales indispensables en cas d’urgence ou d’hospitalisation ;
3° le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial est mis à jour mensuellement. Il contient notamment les éléments suivants :
288 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.79 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
289 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.80 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
290 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.81 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
- l’anamnèse et l’historique de vie du résident;
- le diagnostic ainsi que l’examen clinique à l’admission et au cours du séjour;
- les directives médicales, soit : la date de visite du médecin, le traitement, le cas échéant, médicaments prescrits et posologie et le plan de soins, les examens demandés, le régime éventuel et les éventuelles mesures de contention et d’isolement ;
- les directives infirmières : le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci entre autre, selon les directives médicales ;
- les directives paramédicales en kinésithérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
- les directives paramédicales en ergothérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
- les directives paramédicales en logopédie : pour les actes de la vie quotidienne;
- le cas échéant, les souhaits exprimés en matière de soins futurs291.
- De l’affichage des informations.
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- Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. Cet affichage peut être réalisé par tout moyen de communication adapté292 :
- le nom du gestionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente;
- Le nom du directeur de l’établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins293, ainsi que le nom de son remplaçant en cas d’absence;
- le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du titre de fonctionnement ainsi qu’à une fermeture;
- Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. Cet affichage peut être réalisé par tout moyen de communication adapté292 :
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- les renseignements relatifs au conseil des résidents, notamment les convocations et les rapports de réunion;
- l’adresse et le numéro de téléphone de l’administration et du bourgmestre;
- le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante;
- les heures de visites;
- les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer.
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- Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à tous et tenu à jour en permanence.
- Du projet de vie de l’établissement.
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- Le projet de vie de l’établissement permet aux résidents de préserver un sens à leur vie en établissement et pour les professionnels de donner un sens à leur travail. Pour que les membres du personnel puissent fonder leurs attitudes et leurs actions sur ce que les résidents considèrent comme essentiel, il convient de laisser les résidents évoquer leurs souhaits, leurs difficultés, leurs habitudes, leurs valeurs au travers de comités et de débats. Pour ce faire, la rédaction du Projet de vie de
291 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.82 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
292 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
293 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
294 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Indépendamment du fait que l’établissement dispose ou non d'une unité adaptée ou d’une unité de vie en journée, les équipes de travail définissent dans le Projet de vie des objectifs spécifiques à destination des résidents qui présentent des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément. Ces objectifs sont déclinés en actions définies dans le temps ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer295.
Sur la base du projet de vie de l’établissement, les équipes de travail définissent des objectifs opérationnels dans leur pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. Le gestionnaire et le directeur mettent les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Projet de vie à disposition296.
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- Le projet de vie de l’établissement est évalué chaque année par l’ensemble des acteurs de l’établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le cas échéant le projet de vie de l’établissement est amendé.
Chapitre II. - Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et les soins de santé
- De l’hygiène.
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- Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés dans le strict respect des règles d’hygiène et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.
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- Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments.
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- Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets.
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- Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique.
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- La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins une fois par semaine et aussi souvent que nécessaire.
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- L’eau potable que ce soit via les arrivées d’eau ou via des bouteilles d’eau minérale est disponible à volonté dans tout le bâtiment297.
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- Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. L’aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette.
295 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
296 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
297 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.85 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent pas être réalisés entre 22 heures et 7 heures du matin sauf pour des raisons médicales mentionnées dans le dossier individualisé de soins ou si le résident en fait explicitement la demande et motive cette dernière, dans les limites de l’organisation du service299.
- Le directeur doit veiller à ce qu’aucune personne âgée n’indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine.
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- De la nourriture.
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- Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont au moins un repas chaud complet.
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- La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d’hygiène conformément aux exigences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
- L’établissement communique à l’administration une copie de l’autorisation de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
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- Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l’avance, notamment au moyen du tableau d’affichage.
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- Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 heures et celui du soir avant 17 h 30.
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- Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir.
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- La maison de repos est tenue de fournir l’aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules.
- Des soins de santé et du registre d’appel.
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- Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins, éventuellement informatisé.
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- Le dossier individualisé de soins comprend les directives médicales, infirmières, paramédicales et de kinésithérapie et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que
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- Ce dossier individualisé de soins mentionne également la date de la visite du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel.
- La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel300.
- Le dossier individualisé de soins est conservé dans l’établissement pendant une période minimale de deux ans après le départ du résident.
- Le dossier individualisé de soins assure une vision holistique du résident et permet d’avoir une connaissance de ses besoins, attentes et capacités résiduelles dans tous les volets de l’accompagnement.
- Les observations, relatives à un résident, notées dans le cahier de rapport ou dans un autre outil de communication, sont retranscrites et/ou développées dans le dossier individualisé de soins de ce résident.
- Le dossier individualisé est un outil support à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue des services et actes portés à l’attention du résident, en lien avec le projet individuel de celui-ci. Dans la mesure du possible et dans une volonté d’auto-détermination quant aux décisions qui le concernent, le résident prend part à l’élaboration de son Projet individualisé et des actions qui en découlent.
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- Les mentions et validations effectuées par chaque membre du personnel sont clairement identifiables quant à leur auteur (utilisation d’un paraphe personnel, code d’accès informatique individuel.
- La liste des paraphes ou codes d’accès est tenue à jour301.
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- Lors du changement d’équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée.
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- La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l’art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent pas être préparés pour plus de sept jours à l’avance. Les médicaments sous forme liquide sont préparés extemporanément.
Les modalités de stockage des médicaments permettent de respecter les conditions de conservation (max 25°)
L’établissement met en place une procédure de contrôle de la gestion thérapeutique des médicaments302.
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- Chaque fois que l’état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.
300 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.88 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
301 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.89 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
302 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.90 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tous les médecins qui traitent un ou plusieurs résidents dans une maison de repos sont invités par la direction à s’engager à participer le plus efficacement possible à l’organisation médicale interne de l’établissement.
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- Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.
- Particulièrement, il doit veiller à ce que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles par l’utilisation de matériel à usage unique. L’établissement doit disposer en permanence du matériel requis pour permettre au personnel le lavage hygiénique des mains, à savoir du savon liquide et des serviettes en papier, ainsi que du matériel requis pour organiser l’isolement d’un résident souffrant d’une maladie contagieuse. Des procédures de soins sont prévues à cet effet.
- Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.
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- De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d’appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu’il a données.
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Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins.
Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d’incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.
Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans.
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- En cas de départ provisoire ou définitif du résident, une feuille de liaison est établie à l’attention de l’équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident303.
Chapitre III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel
- Du personnel.
Le directeur et le personnel de l’établissement créent, dans le cadre du projet de vie de l’établissement, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les résidents dans l’établissement.
Dans chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins304, il existe trois catégories de personnel: le personnel de direction et d’administration, le personnel d’hôtellerie et le personnel de soins et de réactivation.
Chaque membre du personnel est porteur en permanence d’un badge d’identification comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la maison de repos ou la maison de repos et de soins305.
303 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.91 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
304 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée de 5 résidents.
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- Du personnel de direction et d’administration.
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- Du directeur.
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- Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins307, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire.
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- Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins308, le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d’affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures.
- Le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins de moins cinquante places, en ce compris les places de court séjour, effectue des prestations équivalentes au moins à un mi-temps.
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- Dans le cas d’une maison de repos et d’une maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos ou la maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites dispose de cinquante places ou plus, le directeur effectue obligatoirement ses prestations à temps plein sur l’ensemble des sites310.
- En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l’établissement pendant la durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés.
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- Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin.
- L’ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus d’un équivalent temps plein, dont au moins 0,5 équivalent temps plein de jour pour la seule fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d’autre part au sein de la maison de repos et au sein de la maison de repos et de soins311.
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305 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
306 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
307 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
308 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
309 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
310 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
311 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.95 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos, sauf exception déterminée par le Ministre312.
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- De la formation du directeur
- Le directeur qui prend ses fonctions pour la première fois à dater du 1er janvier 2012 doit être titulaire au moins d’un titre de l’enseignement supérieur de type court tel que défini par le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que d’une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d’une maison de repos.
- De la formation du directeur
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Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 1998-1999, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau de connaissance utile à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 2010-2011, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
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- Le minimum de connaissances utiles à la gestion d’une maison de repos est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de trois cents heures au moins reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l’épreuve le sanctionnant.
- Programme de la formation
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- Législation (septante-cinq heures):
- législations fédérales et régionales relatives aux soins et à l’hébergement des personnes âgées
- répartition des compétences
- pensions et allocations pour personnes handicapées
- droit public et droit privé
- Financement (cinquante heures):
- subsidiation des infrastructures
- INAMI
- sécurité sociale
- affaires économiques
- l’aide sociale
- Comptabilité (cinquante heures):
- Législation (septante-cinq heures):
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312 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.96 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
313 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.97 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- comptabilité générale
- comptabilité spécifique aux C.P.A.S.
- fiscalité
- Gestion des ressources humaines (cinquante heures):
- droit social
- statut public
- gestion du personnel
- Programme qualité (vingt-cinq heures):
- éléments de soins gériatriques
- gestion de la qualité
- animation et loisirs
- Stage et visites didactiques (cinquante heures):
- stage dans une maison repos (quarante heures)
- visites didactiques thématiques (dix heures)
- Le Ministre précise le contenu minimum des matières.
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- Le cycle de formation visé au point 9.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le Ministre (…)314.
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Le Ministre détermine les titres et l’expérience utile requis des personnes chargées d’assurer les formations.
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- Sur la base des diplômes des participants, les instituts de formation peuvent, de manière motivée, accorder des dispenses de certains cours mais sans dépasser 50 heures.
- Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés au cycle de formation visé au 9.1.2.2. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance des règles spécifiques en vigueur au sein de la Région wallonne en ayant suivi les modules relatifs à ces règles.
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- bis. A l'issue du cycle de formation visé aux points 9.1.2.2. à 9.1.2.4., il est délivré aux lauréats une attestation de réussite dont le modèle est défini par le Ministre.
- Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué à l’administration pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation.
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9.1.3 Du personnel administratif.
Le directeur est assisté par un membre du personnel le secondant dans les diverses tâches d’administration et d’accueil.
Pour toute maison de repos comprenant de septante à cent places315, y compris les places316 de maison de repos et de soins et les places317 de court séjour, au moins 0,5 équivalent temps plein de personnel administratif est requis.
Pour toute maison de repos comprenant plus de cent places318, y compris les places319 de maison de repos et de soins et les places320 de court séjour, au moins un équivalent temps plein de personnel administratif est requis.
314 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.98 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
315 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
316 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
317 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
318 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
319 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Le personnel administratif bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation est tenu par l’établissement.
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif321.
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- Du personnel d’hôtellerie.
Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification.
Au minimum, un équivalent temps plein pour quinze résidents est requis, au prorata du nombre de places bénéficiaires d’un titre de fonctionnement.
Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l’aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d’assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le Ministre.
Le personnel d’hôtellerie bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif322.
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- Du personnel de soins et de réactivation.
- On entend par personnel de soins les praticiens de l’art infirmier, les aides-soignants, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes au sens de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
- Du personnel de soins et de réactivation.
320 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
321 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
322 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.100 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- La maison de repos doit disposer de jour comme de nuit d’un nombre suffisant de membres de personnel de soins et de réactivation lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance.
- Les praticiens de l’art infirmier et les aides-soignants doivent en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes de jour comme de nuit. En outre, au moins un praticien de l’art infirmer ou un aide-soignant doit être présent de jour comme de nuit pour une capacité de moins de soixante places326, deux praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de soixante à cent vingt-neuf places327, trois praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de cent trente à cent nonante-neuf places328 et quatre praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de plus de cent nonante-neuf places329, places330 de maison de repos et de soins et de court séjour inclus.
- Sans préjudice de l'application du point 9.3.3., 1,5 équivalents temps plein de personnel de soins et de réactivation est requis pour dix places331 au prorata du nombre de places332 bénéficiant d'un titre de fonctionnement, places333 de maison de repos et de soins et places334 de court séjour inclus.
- Pour l’application des points 9.3.2. et 9.3.3., à défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s’étendant entre 20 heures et 6 heures.
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- Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories du présent chapitre, le contrat de travail, la convention d’entreprise ou l’acte de nomination précise les heures consacrées à chacune des fonctions.
- Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site.
- Le personnel de soins et de réactivation bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins deux journées par an.
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L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice du premier alinéa, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif335.
9.3.9 Dans les maisons de repos et de soins, la norme de personnel s’élève par trente résidents, à :
323 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
324 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
325 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
326 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
327 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
328 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
329 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
330 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
331 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
332 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
333 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
334 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
335 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.103 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
2° au moins 5 équivalents temps plein personnel soignant ou aides-soignants, dont au minimum nonante-cinq pour cent d’aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
3° 1 équivalent temps plein kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède, étant entendu que les deux premières disciplines sont dans tous les cas suffisamment représentées au sein de l’établissement et qu’il s’agit de personnel salarié ou nommé à titre définitif. La logopédie est offerte en fonction des besoins des résidents;
4° 0.10 équivalent temps plein de réactivation compétent en matière de soins palliatifs pour le soutien aux soins des patients en phase terminale et disposant d’une des qualifications suivantes : graduat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité, licencié ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social ou de ″sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg″ ou d’infirmier social ou d’“infirmière spécialisée en santé communautaire”, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur;
5° un équivalent temps plein praticien de l’art infirmier peut être remplacé, au prorata de maximum un équivalent temps plein par trente résidents, et pour autant que la permanence visée au 9.3.11soit respectée, par une personne disposant de préférence d’une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, licence ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social, de « sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg», d’infirmier social ou d’infirmière spécialisée en santé communautaire, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur ou, à défaut, par du personnel soignant dont le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer le minimum de formation requis.
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- Lorsque la maison de repos et de soins compte plus de septante-cinq lits, l’un des infirmiers en chef est désigné comme infirmier en chef coordinateur..
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1° assurer la gestion journalière du personnel infirmier et du personnel soignant ;
2° coordonner le travail pluridisciplinaire du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et de aides-soignants ;
3° actualiser le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial du résident ;
4° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller et le cas échéant le diététicien, évaluer l’état nutritionnel du résident ;
5° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller, formuler des propositions quant à la manière dont il convient de traiter les patients souffrant de démence, le cas échéant en collaboration avec la personne de référence ″démence″; 6° assister le médecin coordinateur et conseiller dans l’exercice de sa fonction.
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- Un praticien de l’art infirmier est présent dans les maisons de repos et de soins de jour comme de nuit.
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(9.3.12.1. Qualité et formation
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne au moins un médecin coordinateur et conseiller qui est exclusivement un médecin généraliste agréé qui, au plus tard deux ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation spécifique d'au moins 24 heures agréé par l'Agence et donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. Les modalités d'agréation du cycle de formation sont définies par le Ministre.
Un médecin coordinateur et conseiller peut exercer cette activité dans plusieurs institutions.
Le cycle de formation comprend au minimum les éléments suivants :
1° spécificités de la médecine gériatrique (nutrition, prévention et traitement des escarres, continence,...),
2° maladie d'Alzheimer et autres formes de démence;
3° hygiène : utilisation des produits désinfectants et des équipements de protection individuelle, prévention des infections, isolement et gestion de l'antibiothérapie;
4° techniques de communication;
5° législation relative aux établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés;
6° soins palliatifs, euthanasie, aspects éthiques de la fin de vie et projet de soins personnalisés et anticipés;
7° usage des médicaments chez la personne âgée
8° plan d'urgence et plan catastrophe : épidémie, pandémie (dépistage, cohortage, organisation médicale, utilisation rationnelle des moyens, incendie) et plan d'évacuation;
L'Agence agrée le cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller en maison de repos et maison de repos et de soins aux conditions suivantes :
1° le contenu du cycle de formation comprend au minimum les éléments inscrits à l'alinéa précédent;
2° la demande d'agréation est introduite à l'Agence, à l'adresse aines@aviq.be, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre;
3° la formation promeut l'interaction entre les participants et les formateurs. Outre les exposés pléniers, des discussions thématiques de groupe, interactives, sont organisées, auxquelles participent au maximum 30 personnes;
4° la formation s'adresse aux médecins généralistes agréés;
5° les formateurs ont une formation universitaire ou d'enseignement supérieur, avec un titre et/ou une expérience reconnue dans la discipline.
L'Agence transmet dans les 30 jours calendriers de réception de la demande sa décision.
A l'issue du cycle de formation, un certificat est délivré par l'organisme de formation aux participants ayant suivi avec fruit tous les éléments du cycle de formation, selon le modèle déterminé par le Ministre. L'organisme tient à jour la liste des candidats ayant réussi.
Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins établies sur plusieurs sites ou dont l'importance nécessite l'activité de plusieurs médecins coordinateurs et conseillers, une concertation est organisée régulièrement entre les médecins coordinateurs et conseillers. La répartition des tâches entre les différents médecins coordinateurs et conseillers est fixée par écrit.
Pour conserver sa qualification de médecin coordinateur et conseiller, le médecin concerné suit chaque année au moins 6 heures de formation continue en lien avec sa fonction ou sa formation de base.
9. 3.12.2. Désignation du médecin coordinateur et conseiller
Lorsqu'une fonction de médecin coordinateur et conseiller est vacante, le gestionnaire ou le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins en avertit dans les 15 jours ouvrables le cercle de médecins généralistes sur le territoire duquel l'institution est établie, de même que les médecins généralistes qui y soignent les résidents. La notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le cercle de médecins généralistes, ci-après, le cercle, informe sans délai ses membres de la vacance et de l'appel à candidature d'un poste de médecin coordinateur et conseiller. Les candidats disposent d'un délai d'au moins trente jours à dater de l'information donnée par le cercle pour introduire leur candidature au siège du gestionnaire ou à l'adresse de l'établissement.
A l'invitation du gestionnaire ou du directeur, le cercle donne un avis consultatif sur les candidatures reçues. Au terme de la procédure de recrutement et de désignation, le gestionnaire ou le directeur notifie son choix au cercle.
Le directeur de l'institution informe les résidents, les membres du personnel et le ou les hôpitaux avec le(s)quel(s) la maison de repos ou la maison de repos et de soins a un lien fonctionnel ou une convention de collaboration de la désignation du médecin coordinateur et conseiller. Le Directeur conserve le contrat d'entreprise visé au point 9.3.12.3.
9.3.12.3. Contrat et Rémunération.
Le Médecin Coordinateur et Conseiller peut être le médecin traitant de résidents de l'institution où il exerce son activité. Pendant ses heures de prestations, il n'est pas autorisé à remplir la fonction de médecin traitant.
Le médecin coordinateur et conseiller bénéficie d'un contrat d'entreprise à durée indéterminée, comprenant un préavis de 3 mois.
En cas de manquement grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties, il peut être mis fin sans préavis au contrat par l'une ou l'autre partie.
En cas de conflit entre le médecin coordinateur et conseiller et les médecins traitants fréquentant l'institution et entre le médecin coordinateur et conseiller et le directeur ou gestionnaire de l'établissement, c'est la Commission provinciale de l'Ordre des Médecins concernée qui est saisie et chargée de statuer.
Au moins 75 % des heures de prestations sont accomplis au sein de l'institution.
Les rémunérations du médecin coordinateur et conseiller telles que visées dans l'Arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ne peuvent se négocier à la baisse notamment lors de marchés publics. L'institution ne peut prélever aucun pourcentage sur le montant du forfait dû au médecin coordinateur et conseiller ou sur tout autre montant payé au médecin coordinateur et conseiller au-delà du forfait.
Le médecin coordinateur a l'obligation de continuité de sa fonction.
S'il échet, le médecin coordinateur et conseiller adhère et collabore à la cellule « médecin coordinateur et conseiller » du Cercle du territoire où se situe l'institution.
En cas d'empêchement d'au moins 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, il lui incombe de veiller à la continuité de sa mission. Il pourvoit à son remplacement quel que soit le motif de son empêchement. Il communique au Directeur de la Maison de Repos (et de Soins), un contrat de collaboration avec un autre confrère médecin coordinateur et conseiller apte à le remplacer et à assurer la continuité. Ce remplaçant est préalablement agréé par le directeur. A défaut de remplacement, le gestionnaire peut mettre fin unilatéralement au contrat d'entreprise sans préavis.
Pendant la durée de l'empêchement, le médecin coordinateur et conseiller cède à son remplaçant les droits et obligations résultant du contrat d'entreprise conclu entre le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. Un contrat temporaire tripartite est signé et les honoraires pour ses prestations sont versées au remplaçant par l'institution.
Si l'empêchement est inférieur à 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, le médecin coordinateur et conseiller reportera les heures non prestées qui devront au plus tard être prestées durant l'année civile.
Le médecin coordinateur et conseiller dispose d'un lieu de travail éventuellement partagé, équipé d'une connexion internet pour exercer correctement sa fonction.
9.3.12.4. Fonction et Missions.
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller exerce sa fonction en étroite collaboration avec la direction et l'infirmier chef en maison de repos et de soins et l'infirmier en maison de repos.
A ce titre, il
1° participe à la rédaction du Projet de vie de l'institution;
2° participe à la rédaction du Programme Qualité de l'institution et à la démarche d'amélioration continue de la qualité de l'établissement;
3° participe à la rédaction du rapport concernant l'évaluation de la qualité des soins : au moins une fois par an, en concertation avec la Direction et le médecin coordinateur et conseiller, un rapport est rédigé par le ou les infirmier(s) en chef de la maison de repos et de soins et au moins un infirmier de la maison de repos concernant l'évaluation de la qualité des soins. Il est transmis au cercle de médecins généralistes compétent et est tenu à la disposition des médecins traitants fréquentant l'institution ainsi que du personnel.
4° peut donner des conseils à l'adaptation des locaux, extension et diversification des activités et achat de matériel;
5° participe aux relations avec les médecins traitants et avec le cercle de médecins généralistes du territoire où l'institution est établie;
6° participe à la cellule de crise quand elle est active;
7° participe au plan catastrophe;
8°participe aux réunions de la plateforme de soins palliatifs;
9° participe aux réunions de concertation - collaboration - coordination avec les services hospitaliers avec lesquels l'institution a un lien fonctionnel;
10° veille à obtenir un certificat médical qui donne les indications de suivi de traitement et l'état sanitaire du résident au retour d'une hospitalisation, en cas d'épidémie. Il est informé du portage par un résident d'un germe potentiellement dangereux pour la communauté;
11° si la situation le nécessite, organise la prescription et la distribution de médicaments y compris les médicaments d'urgence en concertation avec les pharmaciens.
En relation avec le corps médical, il coordonne
1° la continuité des soins médicaux;
2° la composition et la mise à jour des dossiers médicaux et promeut la présence d'un projet de soins personnalisé pour chaque résident,
3° les activités médicales afférentes à des affections qui constituent un danger pour les résidents ou le personnel;
4° la politique de soins (programme de dépistages, de vaccination,...). Pour ce qui est des médicaments, le médecin coordinateur et conseiller sensibilisera à leur usage rationnel.
Plus spécifiquement en concertation avec le ou les infirmier(ères) en chef en maisons de repos et de soins ou l'infirmier(ère) en maison de repos, il
1°participe à la concertation pluridisciplinaire à intervalles réguliers; les médecins traitants y sont invités lors de situations compliquées ou complexes;
2° participe à la mise en place des politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins, la prévention des escarres et plaies chroniques, les soins buccodentaires, la problématique d'incontinence et les soins palliatifs;
3° est consulté lors de la définition des procédures en matière de contention et/ou d'isolement.
En ce qui concerne la formation, le médecin coordinateur et conseiller collabore et participe
a) à l'organisation des activités de formation continue du personnel de l'institution dans le domaine des soins de santé;
b) au développement de l'hygiène générale de l'établissement;
c) à la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier en matière de soins palliatifs et soins relatifs à la fin de vie telle que visée au point 22.1 du chapitre XI de l'annexe 120 du CRWASS;
d) à sensibiliser à une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger en concertation le cas échéant avec la diététicienne;
e) aux formations organisées par le référent en démence sur la manière dont il convient de traiter les résidents souffrant de troubles cognitifs, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse.
9.3.13. Le libre choix par le résident ou son représentant du médecin traitant et de l'hôpital est garanti et ne peut pas être influencé.
Lorsqu'un résident n'a pas de médecin traitant au moment de son entrée ou si son médecin traitant renonce à poursuivre les soins à son patient, une liste actualisée des médecins généralistes disponibles est remise au résident ou à son représentant
9.3.14. Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un règlement général de l'activité médicale à la rédaction duquel participe le médecin coordinateur et conseiller. Y sont définis les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, par sa signature, s'engage à collaborer aussi efficacement que possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux de l'institution.
Le règlement général de l'activité médicale définit au minimum les points suivants :
1° l'engagement des médecins traitants de participer à une politique médicale cohérente au sein de l'institution, notamment en matière de prescription de médicaments, de dispensation de soins de qualité, de concertation pluridisciplinaire et de concertation avec le médecin coordinateur et conseiller;
2° le respect des règles définies par le cercle de médecins généralistes où l'institution est implantée pour désigner un médecin traitant lorsque le résident n'en a pas;
3° les heures normales d'ouverture et de visite (sauf en cas d'urgence);
4° les contacts avec la famille et les proches;
5°les réunions de concertation et de recyclage au sein de l'institution;
6° la tenue du dossier médical du résident;
7° l'utilisation de tout moyen permettant une prescription raisonnée des médicaments et notamment la prescription des médicaments les moins chers ou adaptés à la préparation de médication individuelle ainsi que le recours aux prescriptions électroniques;
8° les modalités pratiques de transmission des attestations de soins donnés et de leur paiement,
9° le transfert d'informations en cas de maladies transmissibles - AGW du 28 octobre 2021)
2°- les heures normales d'ouverture et de visite (sauf en cas d'urgence); 3°- les contacts avec la famille et les proches;
4° les réunions de concertation au sein de la maison de repos et de soins; 5° la tenue du dossier médical du résident;
6° l'utilisation du formulaire médico-pharmaceutique et notamment la prescription des médicaments les moins chers ainsi que le recours aux prescriptions électroniques;
7° les modalités de facturation des honoraires,
8° le transfert d'informations en cas de maladies transmissibles.
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- Les ministres des cultes et délégués du Conseil central laïque demandés par les résidents ont librement accès à l'établissement; ils y trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique est garantie à chacun336.
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- Du registre des prestations et du tableau du personnel.
- Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel et les dates et les heures des prestations fournies par chacun. Un pointage journalier sera réalisé.
336 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.104 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger copie à tout moment.
- Des dossiers du personnel.
- Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes:
- L’exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie du contrat d’emploi, de l’acte de nomination ou de la convention.
- Une copie du diplôme ou des attestations de formation et d’expérience utile.
- Un extrait 585337 du casier judiciaire.
- Le formulaire d’évaluation de santé (annexe II à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant.
Chapitre V. - Des normes concernant le bâtiment
- De l’entretien, du chauffage, de l’éclairage et des ascenseurs.
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- Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l’abri de toutes humidité ou infiltrations.
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- Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de vingt-deux degrés doit être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui leur sont accessibles.
En cas de canicule, un des lieux de vie est climatisé ou maintenu à une température en dessous de 27°C et est de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont pourvus d'un système intérieur ou extérieur permettant aux résidents d'être protégés des rayons du soleil339.
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- Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction de l’utilisation des locaux.
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- La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des résidents sas d’entrée éventuel non compris.
337 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.105 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
338 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.106 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
339 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.107 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les ascenseurs répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984, soit aucun ascenseur ou autre moyen d’élévation n’est requis, soit, il est prévu un ascenseur si l’établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d’évacuation340.
- De l’aménagement des couloirs et des escaliers et du système d’appel.
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- Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d’appui des deux côtés.
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d’une bande d’une couleur tranchant nettement avec le revêtement de sol. Les couloirs sont aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer, dans la mesure du possible et dans le respect des règles d’évacuation édictées par les pompiers342.
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- Les locaux accessibles aux résidents343, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d’un système d’appel susceptible d’être actionné à tout moment. Dans les chambres, ce système est accessible du lit et du fauteuil.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, le système, visé au point 13.2., dans tous les locaux accessibles aux résidents344, doit permettre d’enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel.
- Des installations sanitaires.
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- Des installations sanitaires séparées, adaptées et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel.
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- Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour huit résidents.
Un des W.C. est accessible de plain-pied par niveau de chambres à desservir.
340 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.108 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
341 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
342 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
343 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.110 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
344 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.111 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tous les W.C. sont d’accès facile aux résidents. Ils disposent d’une bonne ventilation. Leur porte ne peut s’ouvrir vers l’intérieur. Ils sont pourvus de barres d’appui inclinées et d’une patère.
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- Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire à hauteur variable ou une douche par douze résidents dont la chambre n’est pas équipée d’une douche.
Des précautions sont prises pour que les appareils d’arrivée et d’évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999 au moins une baignoire à hauteur variable sera prévue.
Tous les établissements devront répondre aux dispositions du 2e alinéa au plus tard le 1er janvier 2015.
- Des chambres et de leur équipement.
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- Chaque chambre est numérotée.
Dans la chambre individuelle ou dans la chambre double, le mobilier comporte au moins: un lit, une penderie-lingerie, un lavabo à eau courante potable chaude et froide avec mélangeur ou mitigeur, une table, un fauteuil adapté, un frigo, une télévision, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d’éclairage accessible du lit.
Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui font l’objet d’un accord de principe après le 1er janvier 2020 ou, si l’accord de principe n’est pas requis, dont le permis d’urbanisme est postérieur au 1er janvier 2020, le frigo et la télévision sont inclus dans le prix journalier d’hébergement.
Dans chaque chambre, il est possible de brancher une radio, une télévision et un téléphone. La télévision et le téléphone sont fournis par l’établissement.
Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l’espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum.
En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d’une fenêtre346.
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- Le résident a, dans sa chambre, la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels347.
345 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.112 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
346 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
347 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le mobilier des chambres est adapté à l’état du résident. Il est fonctionnel et en bon état et disposé tel qu’il peut permettre au résident, un déplacement aisé et aux professionnels, un travail sans risque348.
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- Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs places, il est prévu une chambre d’isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles.
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- A partir 1er janvier 2015, la capacité des chambres ne pourra pas dépasser deux résidents.
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- La superficie minimale des chambres individuelles est de 12 m² par personne et de 9 m² par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels non compris.
A partir du 1er janvier 2018, pour les maisons de repos et de soins, la surface nette par chambre à un lit s’élève au moins à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits. Les nouvelles constructions répondent dès leur occupation à cette condition351.
15.7 Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l’objet d’un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, la moitié au moins de la capacité d’hébergement visée par les travaux, doit se composer de chambres individuelles, la capacité restante étant constituée de chambres à deux places au plus. Dans ce cas, les chambres à un lit auront une superficie minimum de 15 m², locaux sanitaires non compris et les chambres à deux places de 20 m², locaux sanitaires non compris. Toutes les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins un lavabo, une douche de plain pied et un W.C.; la superficie des locaux sanitaires doit permettre l’accès à des personnes en chaise roulante.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, la hauteur minimale des chambres est de 2 mètres et demi.
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- Les places de court séjour visés à l’article 334, 2°, g du Code décrétal qui feront l’objet d’un accord de principe en programmation à partir du 1er janvier 2010 seront
348 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
349 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.114 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
350 AGW du 18 décembre 2014, Art 3 – Entrée en vigueur le 1er janvier 2015
351 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.115 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les places de court séjour en exploitation ou en accord de principe avant le 28 décembre 2009 doivent être clairement identifiés, réservés à ce seul usage et idéalement situés dans une unité distincte.
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- Chaque chambre dispose d'un éclairage artificiel suffisant, accessible du lit par le résident et adapté aux conditions locales352.
- Du bâtiment en général.
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- Toutes les maisons de repos et toutes les maisons de repos et de soins353 doivent disposer d’une salle de séjour.
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- La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1998, la maison de repos ou la maison de repos et de soins355 doit disposer d’une salle de séjour et d’une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance.
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- La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par place356, places357 de maison de repos358, de maison de repos et de soins et de court séjour compris.
Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l’exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l’aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l’annexe 119.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont suffisamment spacieux afin de permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer facilement360.
Un des lieux de vie commune sera équipé d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à internet.
352 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.116 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
353 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
354 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
355 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.118 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
356 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
357 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
358 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
359 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
360 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tout établissement comprenant des chambres communes doit disposer d’un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire.
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- Toute maison de repos et de soins dispose au moins d’une salle équipée pour la pratique collective tant de la kinésithérapie que de l'ergothérapie et de l'animation361.
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- Les locaux des établissements visés à l'article 1440, alinéa 2, 2°, du présent Code et destinés à la maison de repos et de soins constituent une entité séparée de tout autre service hospitalier; les locaux logistiques et les voies de circulation internes peuvent toutefois être communs à un service hospitalier agréé362.
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- La maison de repos et de soins dispose au minimum d'un local infirmier, d'un local de soins et d'examens ainsi que d'un local réservé à l'accueil de la famille des résidents363.
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- Tout établissement dispose d'au moins une baignoire adaptée; au-delà des trente premiers résidents, une baignoire adaptée supplémentaire est obligatoire lorsque l'institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents. Pour ces baignoires adaptées supplémentaires, il appartient au Ministre de dresser la liste de matériels assimilés364.
Chapitre VI. - De la gestion financière
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- Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins365 tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant.
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- Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant.
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- Les comptes individuels des résidents et la comptabilité de l’établissement doivent être tenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement des pièces.
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- La comptabilité de la maison de repos et de soins est organisée de manière distincte et sur la base d'un plan comptable normalisé. Elle est l'objet d'un contrôle par un réviseur d'entreprise ou d’un contrôle externe indépendant, tel qu'il est précisé par le Gouvernement. Lorsque la maison de repos et de soins est intégrée dans un hôpital ou s'il s'agit d'une structure mixte « maison de repos - maison de repos et de soins », un centre de frais particulier assure la gestion distincte de celle-ci.
361 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
362 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
363 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
364 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
365 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.121 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
366 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.122 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Lorsqu’il est organisé de jour comme de nuit au sein d'une unité architecturale spécifique, l’hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes se réalise dans une unité adaptée d’une capacité de huit à trente résidents et respecte la dynamique des groupes restreints. L'unité adaptée garantit un cadre de vie familial comprenant un respect des rythmes de vie, une participation des résidents aux activités domestiques et un environnement de vie chaleureux ainsi qu'un cadre de vie fonctionnel où l’architecture de l’unité et les activités proposées sont adaptées aux personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes.
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- Le Ministre arrête les critères d’inclusion des résidents dans l’unité adaptée.
Il est prévu un lieu de vie et composé d’un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas et aux activités collectives. Une cuisinière fixe ou mobile est disposée pour réaliser des repas avec et pour les résidents de l’unité. L'unité adaptée comprend aussi un espace de repos muni de fauteuils en nombre suffisant.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de proposer des lieux circulaires animés, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même369.
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- Le personnel
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- La coordination des activités.
367 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.123 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
368 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
369 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
370 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
371 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
18.7 L’unité adaptée peut également accueillir en journée des résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins répondant aux critères d’inclusion tels que définis par le ministre, dont la chambre n’est pas située dans l’unité adaptée et qui viennent y participer aux activités. La capacité maximum du nombre de résidents participants aux activités de l’unité adaptée est de maximum le double du nombre de résidents de l’unité adaptée, avec un maximum absolu de quarante personnes accueillies372.
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- Le projet de vie individualisé.
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels373.
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- Le projet de vie spécifique.
Chapitre VIII. - De l'unité de vie en journée.375
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- Lorsqu'il est organisé en journée, entre 11h et 17h, l'accueil des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément se réalise au sein d'un espace de vie spécifique mais intégré à la maison de repos et de soins. L'unité de vie en journée, d'une capacité maximum de quarante résidents, respecte la dynamique des groupes restreints.
A tout moment de la journée, le résident est libre de rejoindre sa chambre. Le personnel veille à s’en assurer et à l'accompagner s'il ne peut pas s'y rendre par lui- même.
372 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
373 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
374 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
375 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.126 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
L'unité de vie en journée des personnes avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément ne peut pas être apparentée à une unité sécurisée, privative de liberté. L'unité sécurisée ne peut pas avoir sa place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées.
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- Le petit déjeuner et le repas du soir sont pris avec les autres résidents pour faciliter l’intégration des résidents avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément au sein de l'établissement. Dans l’unité de vie en journée, chaque résident est stimulé en fonction de ses capacités, à réaliser des activités de la vie journalière et à participer à des animations thérapeutiques avec le personnel de réactivation ainsi qu'à des animations ludiques avec le personnel d'animation ou avec les aides-soignantes. Un espace cuisine est aménagé, la participation des résidents à l'élaboration du repas est encouragée. Le samedi et le dimanche, l'établissement est encouragé à ouvrir son unité de vie en journée.
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- L'unité de vie en journée est organisée au sein de l'établissement et dispose d'une superficie d’au moins cinq m² par résident.
L’accès au lieu de vie est ouvert au reste de la maison de repos et de soins pour permettre au résident de rejoindre librement sa chambre ou tout autre lieu de vie de l'établissement à tout moment.
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- L'unité de vie en journée est organisée à l’intérieur de la maison de repos dans un lieu spécifique formant un ensemble fonctionnel affecté exclusivement à cet usage. Il est prévu un lieu de vie composé d'un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas du midi et aux activités collectives. La mise en place d'une cuisinière fixe ou mobile est facultative.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même.
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- Au moins un membre du personnel de soins est présent en permanence et un deuxième membre du personnel de soins est présent quand l’unité compte quinze résidents ou plus entre 11 h et 17h. Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer l'accompagnement des résidents de l'unité de vie en journée lors du repas de midi.
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- Le personnel de l'unité de vie en journée participe à des activités de formation permanente en relation avec l’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément. Cette formation comporte au moins deux journées par an et peut être organisée à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de repos au sein de laquelle l'unité de vie en journée est organisée.
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- Les évaluations des capacités résiduelles du résident sont réalisées au cours du 1er mois qui suit son entrée en maison de repos et de soins par le personnel de réactivation: au moins un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède et le
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels.
19.9. Le projet de vie spécifique de l'unité de vie en journée précise ses valeurs, ses objectifs, le déroulement d’une journée type, les priorités d'actions définies dans le temps ainsi que les modalités de séjour en décrivant les critères d'inclusion et d'exclusion des résidents.
Chapitre IX. Des normes de qualité376
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- Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispensent, dans l'accomplissement de leur mission, des soins et des services appropriés à chaque résident. Dans ce cadre, elle développe une politique de qualité axée sur la planification, l'évaluation et l'amélioration systématiques de la qualité des soins et services prestés, ainsi que de son fonctionnement qui est notamment traduite dans le projet de vie institutionnel prévu au 5.1.
1° la dispensation de soins et de services garantissant le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur, compte tenu également du contexte social de l'utilisateur;
2° l’accompagnement spécifique des personnes atteintes de démence ou de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes ;
3° l’efficacité et l’efficience des soins et services offerts ainsi que du fonctionnement ; 4° la continuité des soins et services offerts ;
5° la fourniture, la conservation et la distribution de médicaments en concertation le cas échéant avec les pharmaciens.
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- Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un programme de qualité qui, au minimum, précise la politique de qualité poursuivie visée au point 20.1, de même que les modalités et la périodicité de l'évaluation de la qualité des soins.
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- La maison de repos ou la maison de repos et de soins tient au minimum un enregistrement des données suivantes:
3° le nombre de chutes;
4° le nombre de personnes incontinentes;
5° l'application et le suivi de mesures de contention ou d'isolement.
Les enregistrements précédents font l’objet d’une analyse permettant d’évaluer de manière systématique l’efficacité des soins administrés. En effet, les registres sont
376 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.127 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites concernant l'hygiène des mains et l'isolement de résidents souffrant d'une infection qui comporte un risque de contamination.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites à respecter en cas d'application de mesures de contention ou d'isolement. Les mesures de ce genre peuvent être appliquées uniquement à titre exceptionnel, dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres résidents, dans le respect du point 1.1.
2° date du début de la décision ; 3° motifs et objectifs ;
4° type de contention ;
5° modalité d’application de la contention : permanence, nuit, … ;
6° une information préalable à la famille ou au représentant du résident ; 7° signature médecin traitant ;
8° signature infirmière ;
9° une évaluation hebdomadaire.
Avant toutes mesures de contention ou d’isolement, des alternatives sont envisagées par l’équipe de soins.
Le matériel de contention utilisé est adapté selon les besoins du résident et en suffisance.
Une analyse de risque est réalisée chez les résidents à risque notamment par les chutes à répétition bénéficiant d’une décision de non contention.
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- La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service agréé de gériatrie (index G) ou un service agréé de traitement et de réadaptation fonctionnelle destiné aux patients atteints d'affections psychogériatriques (index Sp-psycho gériatrie). Ce lien fonctionnel fait l'objet d'une convention écrite, laquelle stipule notamment que le service G ou Sp-psychogériatrie et la maison de repos et de soins organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires. Les preuves de la concrétisation de ces conventions écrites sont fournies.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins invite les résidents à faire connaître, dans un climat ouvert et sans contrainte, leurs souhaits éventuels quant aux soins et traitements futurs. À la demande du résident, ces souhaits sont également notés dans le dossier de soins, étant entendu que ceux-ci sont révocables à tout moment et que ceci ne décharge pas le prestataire de soins de son obligation de toujours chercher à connaitre la volonté réelle du patient.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins instaure une politique de formation adaptée à chaque discipline.
21. 1. Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.
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- Ce conseil se compose de résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ou de membres de leurs familles. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents. La liste nominative actualisée des membres du conseil des résidents est affichée à un endroit visible.
-
- Ledit conseil peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, et ce, au sujet de toutes les questions relatives au fonctionnement général de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins. Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leurs familles et leurs représentants.
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- Les fonctionnaires chargés de l'inspection des maisons de repos et des maisons de repos et de soins peuvent à tout moment consulter ces rapports.
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- Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre. Le plaignant est informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé est présenté, une fois par trimestre, sur simple requête au conseil des résidents.
Chapitre XI. Des soins palliatifs378
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- En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie dans la maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmiers en chef sont chargés:
2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes;
3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;
4° du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés du résident concernant sa fin de vie ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.
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- La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service Sp soins palliatifs, visé à la rubrique IIIbis " Normes spécifiques par spécialité", point B "Normes spécifiques au service Sp soins palliatifs", des normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
377 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.128 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
378 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.129 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- La maison de repos et de soins collabore à l’association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée et collabore avec au moins un infirmier ou médecin hygiéniste hospitalier.
Chapitre XII. Du centre pour lésions cérébrales acquises379
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- Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu :
- que ces personnes ont été transférées par une section « centre d’expertise pour patients comateux», telle que visée à l’arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section « centre d’expertise pour les patients comateux » doit répondre pour être agréée à moins qu’il ne s’agisse de personnes domiciliées dans une Communauté ou une Région dans laquelle n’est agréée aucune section « centre d’expertise ». En vue de garantir le trajet de soins, lesdites personnes sont transférées par une section comparable au sein de laquelle une rééducation intensive et spécifique a été subie pendant un temps limité. Le transfert est précédé d’une concertation entre les médecins de la section précitée et d’un « centre d’expertise pour patients comateux
- Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu :
-
-
- que ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et dès lors appartiennent à la catégorie de dépendance prévue à l'article 148, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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- Normes architecturales
Dans les nouvelles constructions, les lits sont installés dans une chambre individuelle dont la surface doit s'élever, au moins, à 18 m2.
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- Normes fonctionnelles
Le matériel suivant est au minimum disponible: soulève-personnes, saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type « alternating », baignoires et lits à hauteur variable, fauteuils roulants, matériel d'aspiration bronchique et matériel de rééducation adapté.
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- Normes organisationnelles
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- 7 équivalents temps plein de praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef;
- 12 équivalents temps plein aide-soignant et personnel soignant, dont au minimum 95 % d'aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
- 1 équivalent temps plein de kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède;
- 1,5 équivalent temps plein de personnel de réactivation.
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379 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.130 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Le centre met l'accent sur l'organisation de la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier dans le domaine des soins aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises.
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- Normes de qualité
Chaque centre pour lésions cérébrales acquises collabore avec une section « centre d'expertise » agréée pour les patients comateux, telle que visée à l'arrêté royal précité du 4 juin 2008. Dans le cadre de cette collaboration, les modalités selon lesquelles le centre d'expertise garantit sa fonction de liaison externe vis-à-vis du centre pour lésions cérébrales acquises sont déterminées. Il est notamment précisé de quelle manière:
1° la sortie du patient du centre d'expertise est préparée et suivie en concertation;
2° la formation continue du personnel du centre pour lésions cérébrales acquises est assurée par le centre d'expertise;
3° des avis spécialisés y sont échangés en tant que réponse à des problèmes individuels complexes;
4° le centre peut faire appel au comité d'éthique de l'hôpital qui exploite le centre d'expertise.
La maison de repos et de soins est destinée aux personnes nécessitant des soins et dont l'autonomie est réduite en raison d'une maladie de longue durée, étant entendu toutefois que :
1° ces personnes ont dû subir l'ensemble des traitements actifs et réactivant sans qu'ils se soient soldés par le rétablissement complet des fonctions nécessaires à la vie quotidienne et sans qu'une surveillance médicale journalière et un traitement médical spécialisé permanent ne s'imposent;
2° l'état de santé général de ces personnes nécessite, outre les soins du médecin généraliste et les soins infirmiers, des soins paramédicaux ou kinésithérapeutiques ainsi qu'une aide dans les activités de la vie quotidienne;
3° ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et doivent, en outre, satisfaire à un des critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Chaque maison de repos et de soins dispose, au minimum, de vingt-cinq places258.
Chapitre 1er. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation
- Du règlement d’ordre intérieur.
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- Chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins sont tenues d’établir un règlement d’ordre intérieur259.
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte tenu des impératifs d’une vie communautaire. Il doit garantir l’entière liberté d’opinion philosophique, politique et religieuse; aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, philosophique, politique ou linguistique ne peut être imposée.
Il garantit le respect des volontés exprimées par le résident en ce qui concerne la fin de sa vie.
Il prévoit également l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.
Le règlement d’ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d’isolement dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette procédure précisera au moins la manière dont la décision d’appliquer une mesure de contention ou d’isolement est prise par l’équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident, la durée de la contention qui ne peut dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle par l'équipe de soins avec information au médecin traitant du résident et les règles spécifiques de surveillance.
257 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.66 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
258 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.67 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
259 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
260 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les modifications éventuelles du règlement d’ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des résidents.
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- Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l’admission du résident à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins261.
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- Le règlement d’ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre de fonctionnement de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins262.
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- Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément:
- les modalités d’organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d’organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie;
- les modalités d’organisation de l’activité médicale dans le respect strict du libre choix de son médecin par le résident.
- les modalités d’organisation des actions des différents acteurs afin d’assurer un accompagnement holistique et cohérent des résidents263.
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément:
-
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre:
- le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents ou de leur représentant ou de leurs proches264 ; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures;
- le respect de la vie privée des résidents;
- le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix;
- les jours et heures de visites qui sont établis d’une manière aussi large que possible et comportent au moins trois heures l’après-midi et une heure après dix- huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés;
- le libre accès pour assistance à une personne mourante qui est garanti en permanence à la famille et aux proches, ainsi qu’aux ministres du culte et conseillers laïques;
- l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration où les plaintes peuvent être adressées;
- l’adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes;
- l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile.
- le libre choix du médecin et son accès à l’établissement, selon les dispositions du règlement d’ordre intérieur de l’activité médicale en maison de repos et de soins265.
261 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.69 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
262 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.70 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
263 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.71 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
264 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
265 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
-
- Il mentionne les modalités permettant au résident ou à son représentant de participer à la vie de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins266, notamment, dans le cadre du conseil des résidents.
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- Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur et de toute modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre.
-
- Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
- De la convention entre le gestionnaire et le résident.
-
- Une convention en double exemplaire, dont le libellé est compréhensible et lisible est conclue entre la maison de repos ou la maison de repos et de soins et le résident ou son représentant; elle est datée et signée par les deux parties267.
L’exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé.
L’exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au chapitre 3, de la présente annexe.
Chaque modification de cette convention fait l’objet d’un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.
Les points suivants doivent figurer dans cette convention:
-
-
- Les conditions générales et particulières d’hébergement.
- Le prix journalier d’hébergement et les services qu’il couvre.
-
Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis dans la convention.
(Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des équipements de la chambre occupée sans préjudice de l’article 3 de l’arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 100 bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; cette offre diversifiée est toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et équipements sont clairement définis dans la convention269)270.
Le prix inclut au minimum les éléments suivants:
- l’usage de la chambre et de son mobilier;
- l’usage et l’entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives;
- l’usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d’ordre intérieur;
266 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.73 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
267 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
268 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
269 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
270 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
- le gros entretien du patrimoine; l’entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres consécutives à un usage normal;
- le mobilier et l’entretien des parties communes;
- l’évacuation des déchets;
- le chauffage des chambres et communs, l’entretien des installations et toute modification de l’appareillage de chauffage;
- l’eau courante, chaude et froide, et l’utilisation de tout équipement sanitaire;
- les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs (et des dispositifs médicaux271)272 ;
- les installations de surveillance, de protection contre l’incendie et d’interphonie;
- le cas échéant, les frais d’installation, d’entretien et de redevance d’un téléphone public mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant. (Le raccordement téléphonique et le poste téléphonique en chambre pour chaque résident. Le résident ne supporte que le coût des communications273)274 ;
- la mise à disposition dans un des lieux de vie commune d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à l’Internet;
- (l’accès à internet dans chaque chambre275)276 ;
- la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel;
- (le raccordement et l’abonnement à la télédistribution ainsi que la mise à disposition de la télévision ainsi que tout autre matériel audiovisuel dans chaque chambre277)278 ;
- les frais administratifs de quelque nature qu’ils soient, liés à l’hébergement ou l’accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l’établissement;
- les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l’exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident;
271 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
272 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
273 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
274 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
275 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
276 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
277 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
278 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
- les taxes locales éventuelles;
- les activités d’animation, de loisirs et d’activation thérapeutique lorsqu’elles sont organisées dans l’enceinte de l’établissement;
- les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l’évolution de la législation et l’acheminement des matières et leur stockage;
- la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre;
- les substituts de repas à concurrence du coût d’un repas normal;
- la mise à la disposition, l’entretien et le renouvellement de la literie: matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d’ameublement;
- la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table;
- la protection de la literie en cas d’incontinence;
- le matériel d’incontinence (ce tiret entrera en vigueur le 1er juillet 2010 ;
- le matériel de prévention des escarres;
- la mise à disposition d’un frigo (lorsqu’il est intégré dans le mobilier de la chambre279)280;
- la consommation électrique, les appareils d’éclairage et de chauffage liés à l’usage individuel des résidents;
- le nettoyage des chambres ainsi que du mobilier et du matériel qui s’y trouvent;
- les prestations du personnel infirmier et soignant;
- les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs;
- l’approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident;
- la mise à disposition d’une chaise percée quand l’état du résident le requiert;
- le mobilier tel que décrit au point 15 de la présente annexe, la mise à disposition éventuelle d’un lit à hauteur variable, du matériel visant à adapter le mobilier à l’état de santé du résident, (soulève personne, barres de lit, matelas...) et du matériel de contention;
- les taxes et impôts relatifs à l’établissement;
- les frais d’entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l’usure normale;
- le lavage et le pressing du linge non personnel;
- la mise à disposition illimitée d’eau potable chaude et froide.
- (l’eau potable au chevet des résidents en ce compris les bouteilles d’eau281)282.
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- Les modalités d’adaptation du prix journalier d’hébergement conformément aux articles 1402/1 à 1402/10 du Code réglementaire283.
- Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa du point 2.1.2. du présent chapitre, le prix journalier d’hébergement au sein d’un même établissement doit être le même
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279 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
280 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
281 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
282 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
283 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.76 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- L’énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d’être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle.
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- Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne peut être mis à charge du résident.
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Ne sont pas considérés comme suppléments, les avances en faveur de tiers, à savoir toute dépense effectuée par l’établissement au nom du résident et remboursé pour son montant exact par le résident ou son représentant. Cette dépense doit être certifiée par un document justificatif ou par une facture établie au nom du résident.
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- Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.5.1. ci-dessus, lorsque le résident n’a pas la couverture suffisante auprès de l’assurance maladie- invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical et de kinésithérapie.
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- Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la convention.
- Lorsqu’elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d’une institution bancaire, en mentionnant son affectation.
- Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés.
- Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu’en intérêts, qu’au profit de l’une ou de l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire exécutoire
- Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus.
- Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour, tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal.
- Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l’établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle.
- Les conditions de la réduction du prix d’hébergement en cas d’absence du résident pour hospitalisation, week-end, vacances et pour tout autre motif.
- Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la convention.
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284 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
285 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
286 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre.
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- Les conditions de résiliation de la convention.
- La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d’essai.
- Les conditions de résiliation de la convention.
La convention mentionne si possible la nature du court séjour, à savoir le répit ou la revalidation287.
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- Durant cette période d’essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours.
- Au terme de cette période d’essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident.
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Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n’est tenu à aucun préavis.
En cas de court séjour tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation.
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- La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus.
- Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observer le délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis fixé, à l’exclusion des suppléments éventuels.
- En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix journalier d’hébergement subsiste tant que la chambre n’est pas libérée, compte tenu des dispositions visées au 2.1.8.
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- L’entièreté de la ristourne accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au résident.
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- L’état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les deux parties. À défaut d’état des lieux établi avant l’admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l’état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels.
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- La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la facture.
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- La convention mentionne le fait que tout litige concernant l’exécution de ladite convention est de la compétence des tribunaux civils. L’adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée.
287 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.78 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
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- N’est pas considérée comme une modification de la convention, toute adaptation de prix conforme aux dispositions décrétales et réglementaires.
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- Le résident ne peut, en aucun cas, se voir obligé de confier la gestion et la conservation de ses ressources ou biens à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins ou à un gestionnaire, au directeur ou à un membre du personnel de l'établissement. La gestion ou la conservation des ressources ou biens du résident peut être confiée exclusivement au directeur de l'établissement à la condition expresse que le résident ait marqué son accord écrit et pour autant qu'une commission de supervision présidée par un magistrat, un notaire ou un réviseur d'entreprise soit instaurée. Les membres de cette commission sont tenus au secret. Les coûts éventuels relatifs à cette gestion ne sont, en aucun cas, supportés à titre individuel par le résident. Ils peuvent, le cas échéant, être inclus dans le prix d'hébergement288.
- Du dossier individuel du résident.
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- Un dossier individuel est établi lors de l’admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence.
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- La collecte des données y consignées et leur traitement se fait conformément au règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel289.
- Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.
- Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément au règlement et à la loi précités, est tenue à jour290.
- Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
- Le dossier individuel du résident comprend son dossier administratif et son dossier de soins.
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2° les informations relatives à sa situation de sécurité sociale;
3° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne de contact et, le cas échéant, du représentant du résident;
4° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’absence de celui-ci;
5° le cas échéant, la mention que le résident fait appel à un pharmacien de son choix avec lequel l’établissement n’a conclu aucun contrat de collaboration.
Le dossier de soins du résident contient au moins les documents suivants : 1° le dossier médical établi par le médecin traitant;
2° la fiche de liaison reprenant les données médicales indispensables en cas d’urgence ou d’hospitalisation ;
3° le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial est mis à jour mensuellement. Il contient notamment les éléments suivants :
288 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.79 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
289 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.80 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
290 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.81 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
- l’anamnèse et l’historique de vie du résident;
- le diagnostic ainsi que l’examen clinique à l’admission et au cours du séjour;
- les directives médicales, soit : la date de visite du médecin, le traitement, le cas échéant, médicaments prescrits et posologie et le plan de soins, les examens demandés, le régime éventuel et les éventuelles mesures de contention et d’isolement ;
- les directives infirmières : le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci entre autre, selon les directives médicales ;
- les directives paramédicales en kinésithérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
- les directives paramédicales en ergothérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
- les directives paramédicales en logopédie : pour les actes de la vie quotidienne;
- le cas échéant, les souhaits exprimés en matière de soins futurs291.
- De l’affichage des informations.
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- Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. Cet affichage peut être réalisé par tout moyen de communication adapté292 :
- le nom du gestionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente;
- Le nom du directeur de l’établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins293, ainsi que le nom de son remplaçant en cas d’absence;
- le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du titre de fonctionnement ainsi qu’à une fermeture;
- Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. Cet affichage peut être réalisé par tout moyen de communication adapté292 :
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- les renseignements relatifs au conseil des résidents, notamment les convocations et les rapports de réunion;
- l’adresse et le numéro de téléphone de l’administration et du bourgmestre;
- le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante;
- les heures de visites;
- les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer.
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- Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à tous et tenu à jour en permanence.
- Du projet de vie de l’établissement.
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- Le projet de vie de l’établissement permet aux résidents de préserver un sens à leur vie en établissement et pour les professionnels de donner un sens à leur travail. Pour que les membres du personnel puissent fonder leurs attitudes et leurs actions sur ce que les résidents considèrent comme essentiel, il convient de laisser les résidents évoquer leurs souhaits, leurs difficultés, leurs habitudes, leurs valeurs au travers de comités et de débats. Pour ce faire, la rédaction du Projet de vie de
291 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.82 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
292 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
293 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
294 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Indépendamment du fait que l’établissement dispose ou non d'une unité adaptée ou d’une unité de vie en journée, les équipes de travail définissent dans le Projet de vie des objectifs spécifiques à destination des résidents qui présentent des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément. Ces objectifs sont déclinés en actions définies dans le temps ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer295.
Sur la base du projet de vie de l’établissement, les équipes de travail définissent des objectifs opérationnels dans leur pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. Le gestionnaire et le directeur mettent les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Projet de vie à disposition296.
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- Le projet de vie de l’établissement est évalué chaque année par l’ensemble des acteurs de l’établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le cas échéant le projet de vie de l’établissement est amendé.
Chapitre II. - Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et les soins de santé
- De l’hygiène.
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- Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés dans le strict respect des règles d’hygiène et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.
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- Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments.
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- Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets.
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- Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique.
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- La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins une fois par semaine et aussi souvent que nécessaire.
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- L’eau potable que ce soit via les arrivées d’eau ou via des bouteilles d’eau minérale est disponible à volonté dans tout le bâtiment297.
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- Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. L’aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette.
295 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
296 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
297 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.85 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent pas être réalisés entre 22 heures et 7 heures du matin sauf pour des raisons médicales mentionnées dans le dossier individualisé de soins ou si le résident en fait explicitement la demande et motive cette dernière, dans les limites de l’organisation du service299.
- Le directeur doit veiller à ce qu’aucune personne âgée n’indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine.
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- De la nourriture.
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- Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont au moins un repas chaud complet.
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- La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d’hygiène conformément aux exigences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
- L’établissement communique à l’administration une copie de l’autorisation de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
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- Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l’avance, notamment au moyen du tableau d’affichage.
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- Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 heures et celui du soir avant 17 h 30.
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- Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir.
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- La maison de repos est tenue de fournir l’aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules.
- Des soins de santé et du registre d’appel.
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- Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins, éventuellement informatisé.
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- Le dossier individualisé de soins comprend les directives médicales, infirmières, paramédicales et de kinésithérapie et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que
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- Ce dossier individualisé de soins mentionne également la date de la visite du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel.
- La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel300.
- Le dossier individualisé de soins est conservé dans l’établissement pendant une période minimale de deux ans après le départ du résident.
- Le dossier individualisé de soins assure une vision holistique du résident et permet d’avoir une connaissance de ses besoins, attentes et capacités résiduelles dans tous les volets de l’accompagnement.
- Les observations, relatives à un résident, notées dans le cahier de rapport ou dans un autre outil de communication, sont retranscrites et/ou développées dans le dossier individualisé de soins de ce résident.
- Le dossier individualisé est un outil support à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue des services et actes portés à l’attention du résident, en lien avec le projet individuel de celui-ci. Dans la mesure du possible et dans une volonté d’auto-détermination quant aux décisions qui le concernent, le résident prend part à l’élaboration de son Projet individualisé et des actions qui en découlent.
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- Les mentions et validations effectuées par chaque membre du personnel sont clairement identifiables quant à leur auteur (utilisation d’un paraphe personnel, code d’accès informatique individuel.
- La liste des paraphes ou codes d’accès est tenue à jour301.
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- Lors du changement d’équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée.
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- La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l’art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent pas être préparés pour plus de sept jours à l’avance. Les médicaments sous forme liquide sont préparés extemporanément.
Les modalités de stockage des médicaments permettent de respecter les conditions de conservation (max 25°)
L’établissement met en place une procédure de contrôle de la gestion thérapeutique des médicaments302.
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- Chaque fois que l’état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.
300 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.88 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
301 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.89 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
302 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.90 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tous les médecins qui traitent un ou plusieurs résidents dans une maison de repos sont invités par la direction à s’engager à participer le plus efficacement possible à l’organisation médicale interne de l’établissement.
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- Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.
- Particulièrement, il doit veiller à ce que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles par l’utilisation de matériel à usage unique. L’établissement doit disposer en permanence du matériel requis pour permettre au personnel le lavage hygiénique des mains, à savoir du savon liquide et des serviettes en papier, ainsi que du matériel requis pour organiser l’isolement d’un résident souffrant d’une maladie contagieuse. Des procédures de soins sont prévues à cet effet.
- Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.
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- De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d’appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu’il a données.
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Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins.
Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d’incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.
Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans.
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- En cas de départ provisoire ou définitif du résident, une feuille de liaison est établie à l’attention de l’équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident303.
Chapitre III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel
- Du personnel.
Le directeur et le personnel de l’établissement créent, dans le cadre du projet de vie de l’établissement, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les résidents dans l’établissement.
Dans chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins304, il existe trois catégories de personnel: le personnel de direction et d’administration, le personnel d’hôtellerie et le personnel de soins et de réactivation.
Chaque membre du personnel est porteur en permanence d’un badge d’identification comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la maison de repos ou la maison de repos et de soins305.
303 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.91 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
304 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée de 5 résidents.
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- Du personnel de direction et d’administration.
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- Du directeur.
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- Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins307, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire.
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- Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins308, le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d’affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures.
- Le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins de moins cinquante places, en ce compris les places de court séjour, effectue des prestations équivalentes au moins à un mi-temps.
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- Dans le cas d’une maison de repos et d’une maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos ou la maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites dispose de cinquante places ou plus, le directeur effectue obligatoirement ses prestations à temps plein sur l’ensemble des sites310.
- En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l’établissement pendant la durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés.
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- Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin.
- L’ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus d’un équivalent temps plein, dont au moins 0,5 équivalent temps plein de jour pour la seule fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d’autre part au sein de la maison de repos et au sein de la maison de repos et de soins311.
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305 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
306 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
307 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
308 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
309 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
310 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
311 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.95 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos, sauf exception déterminée par le Ministre312.
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- De la formation du directeur
- Le directeur qui prend ses fonctions pour la première fois à dater du 1er janvier 2012 doit être titulaire au moins d’un titre de l’enseignement supérieur de type court tel que défini par le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que d’une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d’une maison de repos.
- De la formation du directeur
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Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 1998-1999, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau de connaissance utile à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 2010-2011, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
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- Le minimum de connaissances utiles à la gestion d’une maison de repos est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de trois cents heures au moins reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l’épreuve le sanctionnant.
- Programme de la formation
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- Législation (septante-cinq heures):
- législations fédérales et régionales relatives aux soins et à l’hébergement des personnes âgées
- répartition des compétences
- pensions et allocations pour personnes handicapées
- droit public et droit privé
- Financement (cinquante heures):
- subsidiation des infrastructures
- INAMI
- sécurité sociale
- affaires économiques
- l’aide sociale
- Comptabilité (cinquante heures):
- Législation (septante-cinq heures):
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312 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.96 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
313 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.97 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- comptabilité générale
- comptabilité spécifique aux C.P.A.S.
- fiscalité
- Gestion des ressources humaines (cinquante heures):
- droit social
- statut public
- gestion du personnel
- Programme qualité (vingt-cinq heures):
- éléments de soins gériatriques
- gestion de la qualité
- animation et loisirs
- Stage et visites didactiques (cinquante heures):
- stage dans une maison repos (quarante heures)
- visites didactiques thématiques (dix heures)
- Le Ministre précise le contenu minimum des matières.
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- Le cycle de formation visé au point 9.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le Ministre (…)314.
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Le Ministre détermine les titres et l’expérience utile requis des personnes chargées d’assurer les formations.
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- Sur la base des diplômes des participants, les instituts de formation peuvent, de manière motivée, accorder des dispenses de certains cours mais sans dépasser 50 heures.
- Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés au cycle de formation visé au 9.1.2.2. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance des règles spécifiques en vigueur au sein de la Région wallonne en ayant suivi les modules relatifs à ces règles.
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- bis. A l'issue du cycle de formation visé aux points 9.1.2.2. à 9.1.2.4., il est délivré aux lauréats une attestation de réussite dont le modèle est défini par le Ministre.
- Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué à l’administration pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation.
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9.1.3 Du personnel administratif.
Le directeur est assisté par un membre du personnel le secondant dans les diverses tâches d’administration et d’accueil.
Pour toute maison de repos comprenant de septante à cent places315, y compris les places316 de maison de repos et de soins et les places317 de court séjour, au moins 0,5 équivalent temps plein de personnel administratif est requis.
Pour toute maison de repos comprenant plus de cent places318, y compris les places319 de maison de repos et de soins et les places320 de court séjour, au moins un équivalent temps plein de personnel administratif est requis.
314 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.98 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
315 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
316 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
317 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
318 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
319 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Le personnel administratif bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation est tenu par l’établissement.
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif321.
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- Du personnel d’hôtellerie.
Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification.
Au minimum, un équivalent temps plein pour quinze résidents est requis, au prorata du nombre de places bénéficiaires d’un titre de fonctionnement.
Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l’aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d’assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le Ministre.
Le personnel d’hôtellerie bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif322.
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- Du personnel de soins et de réactivation.
- On entend par personnel de soins les praticiens de l’art infirmier, les aides-soignants, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes au sens de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
- Du personnel de soins et de réactivation.
320 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
321 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
322 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.100 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- La maison de repos doit disposer de jour comme de nuit d’un nombre suffisant de membres de personnel de soins et de réactivation lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance.
- Les praticiens de l’art infirmier et les aides-soignants doivent en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes de jour comme de nuit. En outre, au moins un praticien de l’art infirmer ou un aide-soignant doit être présent de jour comme de nuit pour une capacité de moins de soixante places326, deux praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de soixante à cent vingt-neuf places327, trois praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de cent trente à cent nonante-neuf places328 et quatre praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de plus de cent nonante-neuf places329, places330 de maison de repos et de soins et de court séjour inclus.
- Sans préjudice de l'application du point 9.3.3., 1,5 équivalents temps plein de personnel de soins et de réactivation est requis pour dix places331 au prorata du nombre de places332 bénéficiant d'un titre de fonctionnement, places333 de maison de repos et de soins et places334 de court séjour inclus.
- Pour l’application des points 9.3.2. et 9.3.3., à défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s’étendant entre 20 heures et 6 heures.
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- Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories du présent chapitre, le contrat de travail, la convention d’entreprise ou l’acte de nomination précise les heures consacrées à chacune des fonctions.
- Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site.
- Le personnel de soins et de réactivation bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins deux journées par an.
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L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice du premier alinéa, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif335.
9.3.9 Dans les maisons de repos et de soins, la norme de personnel s’élève par trente résidents, à :
323 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
324 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
325 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
326 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
327 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
328 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
329 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
330 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
331 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
332 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
333 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
334 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
335 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.103 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
2° au moins 5 équivalents temps plein personnel soignant ou aides-soignants, dont au minimum nonante-cinq pour cent d’aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
3° 1 équivalent temps plein kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède, étant entendu que les deux premières disciplines sont dans tous les cas suffisamment représentées au sein de l’établissement et qu’il s’agit de personnel salarié ou nommé à titre définitif. La logopédie est offerte en fonction des besoins des résidents;
4° 0.10 équivalent temps plein de réactivation compétent en matière de soins palliatifs pour le soutien aux soins des patients en phase terminale et disposant d’une des qualifications suivantes : graduat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité, licencié ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social ou de ″sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg″ ou d’infirmier social ou d’“infirmière spécialisée en santé communautaire”, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur;
5° un équivalent temps plein praticien de l’art infirmier peut être remplacé, au prorata de maximum un équivalent temps plein par trente résidents, et pour autant que la permanence visée au 9.3.11soit respectée, par une personne disposant de préférence d’une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, licence ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social, de « sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg», d’infirmier social ou d’infirmière spécialisée en santé communautaire, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur ou, à défaut, par du personnel soignant dont le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer le minimum de formation requis.
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- Lorsque la maison de repos et de soins compte plus de septante-cinq lits, l’un des infirmiers en chef est désigné comme infirmier en chef coordinateur..
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1° assurer la gestion journalière du personnel infirmier et du personnel soignant ;
2° coordonner le travail pluridisciplinaire du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et de aides-soignants ;
3° actualiser le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial du résident ;
4° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller et le cas échéant le diététicien, évaluer l’état nutritionnel du résident ;
5° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller, formuler des propositions quant à la manière dont il convient de traiter les patients souffrant de démence, le cas échéant en collaboration avec la personne de référence ″démence″; 6° assister le médecin coordinateur et conseiller dans l’exercice de sa fonction.
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- Un praticien de l’art infirmier est présent dans les maisons de repos et de soins de jour comme de nuit.
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9.3.12.1 Points remplacés ci-dessous 9.3.12.1 à 9.3.12.4 et 9.3.12.5 abrogé
(9.3.12.1. Qualité et formation
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne au moins un médecin coordinateur et conseiller qui est exclusivement un médecin généraliste agréé qui, au plus tard deux ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation spécifique d'au moins 24 heures agréé par l'Agence et donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. Les modalités d'agréation du cycle de formation sont définies par le Ministre.
Un médecin coordinateur et conseiller peut exercer cette activité dans plusieurs institutions.
Le cycle de formation comprend au minimum les éléments suivants :
1° spécificités de la médecine gériatrique (nutrition, prévention et traitement des escarres, continence,...),
2° maladie d'Alzheimer et autres formes de démence;
3° hygiène : utilisation des produits désinfectants et des équipements de protection individuelle, prévention des infections, isolement et gestion de l'antibiothérapie;
4° techniques de communication;
5° législation relative aux établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés;
6° soins palliatifs, euthanasie, aspects éthiques de la fin de vie et projet de soins personnalisés et anticipés;
7° usage des médicaments chez la personne âgée
8° plan d'urgence et plan catastrophe : épidémie, pandémie (dépistage, cohortage, organisation médicale, utilisation rationnelle des moyens, incendie) et plan d'évacuation;
L'Agence agrée le cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller en maison de repos et maison de repos et de soins aux conditions suivantes :
1° le contenu du cycle de formation comprend au minimum les éléments inscrits à l'alinéa précédent;
2° la demande d'agréation est introduite à l'Agence, à l'adresse aines@aviq.be, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre;
3° la formation promeut l'interaction entre les participants et les formateurs. Outre les exposés pléniers, des discussions thématiques de groupe, interactives, sont organisées, auxquelles participent au maximum 30 personnes;
4° la formation s'adresse aux médecins généralistes agréés;
5° les formateurs ont une formation universitaire ou d'enseignement supérieur, avec un titre et/ou une expérience reconnue dans la discipline.
L'Agence transmet dans les 30 jours calendriers de réception de la demande sa décision.
A l'issue du cycle de formation, un certificat est délivré par l'organisme de formation aux participants ayant suivi avec fruit tous les éléments du cycle de formation, selon le modèle déterminé par le Ministre. L'organisme tient à jour la liste des candidats ayant réussi.
Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins établies sur plusieurs sites ou dont l'importance nécessite l'activité de plusieurs médecins coordinateurs et conseillers, une concertation est organisée régulièrement entre les médecins coordinateurs et conseillers. La répartition des tâches entre les différents médecins coordinateurs et conseillers est fixée par écrit.
Pour conserver sa qualification de médecin coordinateur et conseiller, le médecin concerné suit chaque année au moins 6 heures de formation continue en lien avec sa fonction ou sa formation de base.
9. 3.12.2. Désignation du médecin coordinateur et conseiller
Lorsqu'une fonction de médecin coordinateur et conseiller est vacante, le gestionnaire ou le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins en avertit dans les 15 jours ouvrables le cercle de médecins généralistes sur le territoire duquel l'institution est établie, de même que les médecins généralistes qui y soignent les résidents. La notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le cercle de médecins généralistes, ci-après, le cercle, informe sans délai ses membres de la vacance et de l'appel à candidature d'un poste de médecin coordinateur et conseiller. Les candidats disposent d'un délai d'au moins trente jours à dater de l'information donnée par le cercle pour introduire leur candidature au siège du gestionnaire ou à l'adresse de l'établissement.
A l'invitation du gestionnaire ou du directeur, le cercle donne un avis consultatif sur les candidatures reçues. Au terme de la procédure de recrutement et de désignation, le gestionnaire ou le directeur notifie son choix au cercle.
Le directeur de l'institution informe les résidents, les membres du personnel et le ou les hôpitaux avec le(s)quel(s) la maison de repos ou la maison de repos et de soins a un lien fonctionnel ou une convention de collaboration de la désignation du médecin coordinateur et conseiller. Le Directeur conserve le contrat d'entreprise visé au point 9.3.12.3.
9.3.12.3. Contrat et Rémunération.
Le Médecin Coordinateur et Conseiller peut être le médecin traitant de résidents de l'institution où il exerce son activité. Pendant ses heures de prestations, il n'est pas autorisé à remplir la fonction de médecin traitant.
Le médecin coordinateur et conseiller bénéficie d'un contrat d'entreprise à durée indéterminée, comprenant un préavis de 3 mois.
En cas de manquement grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties, il peut être mis fin sans préavis au contrat par l'une ou l'autre partie.
En cas de conflit entre le médecin coordinateur et conseiller et les médecins traitants fréquentant l'institution et entre le médecin coordinateur et conseiller et le directeur ou gestionnaire de l'établissement, c'est la Commission provinciale de l'Ordre des Médecins concernée qui est saisie et chargée de statuer.
Au moins 75 % des heures de prestations sont accomplis au sein de l'institution.
Les rémunérations du médecin coordinateur et conseiller telles que visées dans l'Arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ne peuvent se négocier à la baisse notamment lors de marchés publics. L'institution ne peut prélever aucun pourcentage sur le montant du forfait dû au médecin coordinateur et conseiller ou sur tout autre montant payé au médecin coordinateur et conseiller au-delà du forfait.
Le médecin coordinateur a l'obligation de continuité de sa fonction.
S'il échet, le médecin coordinateur et conseiller adhère et collabore à la cellule « médecin coordinateur et conseiller » du Cercle du territoire où se situe l'institution.
En cas d'empêchement d'au moins 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, il lui incombe de veiller à la continuité de sa mission. Il pourvoit à son remplacement quel que soit le motif de son empêchement. Il communique au Directeur de la Maison de Repos (et de Soins), un contrat de collaboration avec un autre confrère médecin coordinateur et conseiller apte à le remplacer et à assurer la continuité. Ce remplaçant est préalablement agréé par le directeur. A défaut de remplacement, le gestionnaire peut mettre fin unilatéralement au contrat d'entreprise sans préavis.
Pendant la durée de l'empêchement, le médecin coordinateur et conseiller cède à son remplaçant les droits et obligations résultant du contrat d'entreprise conclu entre le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. Un contrat temporaire tripartite est signé et les honoraires pour ses prestations sont versées au remplaçant par l'institution.
Si l'empêchement est inférieur à 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, le médecin coordinateur et conseiller reportera les heures non prestées qui devront au plus tard être prestées durant l'année civile.
Le médecin coordinateur et conseiller dispose d'un lieu de travail éventuellement partagé, équipé d'une connexion internet pour exercer correctement sa fonction.
9.3.12.4. Fonction et Missions.
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller exerce sa fonction en étroite collaboration avec la direction et l'infirmier chef en maison de repos et de soins et l'infirmier en maison de repos.
A ce titre, il
1° participe à la rédaction du Projet de vie de l'institution;
2° participe à la rédaction du Programme Qualité de l'institution et à la démarche d'amélioration continue de la qualité de l'établissement;
3° participe à la rédaction du rapport concernant l'évaluation de la qualité des soins : au moins une fois par an, en concertation avec la Direction et le médecin coordinateur et conseiller, un rapport est rédigé par le ou les infirmier(s) en chef de la maison de repos et de soins et au moins un infirmier de la maison de repos concernant l'évaluation de la qualité des soins. Il est transmis au cercle de médecins généralistes compétent et est tenu à la disposition des médecins traitants fréquentant l'institution ainsi que du personnel.
4° peut donner des conseils à l'adaptation des locaux, extension et diversification des activités et achat de matériel;
5° participe aux relations avec les médecins traitants et avec le cercle de médecins généralistes du territoire où l'institution est établie;
6° participe à la cellule de crise quand elle est active;
7° participe au plan catastrophe;
8°participe aux réunions de la plateforme de soins palliatifs;
9° participe aux réunions de concertation - collaboration - coordination avec les services hospitaliers avec lesquels l'institution a un lien fonctionnel;
10° veille à obtenir un certificat médical qui donne les indications de suivi de traitement et l'état sanitaire du résident au retour d'une hospitalisation, en cas d'épidémie. Il est informé du portage par un résident d'un germe potentiellement dangereux pour la communauté;
11° si la situation le nécessite, organise la prescription et la distribution de médicaments y compris les médicaments d'urgence en concertation avec les pharmaciens.
En relation avec le corps médical, il coordonne
1° la continuité des soins médicaux;
2° la composition et la mise à jour des dossiers médicaux et promeut la présence d'un projet de soins personnalisé pour chaque résident,
3° les activités médicales afférentes à des affections qui constituent un danger pour les résidents ou le personnel;
4° la politique de soins (programme de dépistages, de vaccination,...). Pour ce qui est des médicaments, le médecin coordinateur et conseiller sensibilisera à leur usage rationnel.
Plus spécifiquement en concertation avec le ou les infirmier(ères) en chef en maisons de repos et de soins ou l'infirmier(ère) en maison de repos, il
1°participe à la concertation pluridisciplinaire à intervalles réguliers; les médecins traitants y sont invités lors de situations compliquées ou complexes;
2° participe à la mise en place des politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins, la prévention des escarres et plaies chroniques, les soins buccodentaires, la problématique d'incontinence et les soins palliatifs;
3° est consulté lors de la définition des procédures en matière de contention et/ou d'isolement.
En ce qui concerne la formation, le médecin coordinateur et conseiller collabore et participe
a) à l'organisation des activités de formation continue du personnel de l'institution dans le domaine des soins de santé;
b) au développement de l'hygiène générale de l'établissement;
c) à la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier en matière de soins palliatifs et soins relatifs à la fin de vie telle que visée au point 22.1 du chapitre XI de l'annexe 120 du CRWASS;
d) à sensibiliser à une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger en concertation le cas échéant avec la diététicienne;
e) aux formations organisées par le référent en démence sur la manière dont il convient de traiter les résidents souffrant de troubles cognitifs, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse. - AGW du 28 octobre 2021)
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- Point remplacé ci-dessous
- Point remplacé ci-dessous
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9.3.13. (Le libre choix par le résident ou son représentant du médecin traitant et de l'hôpital est garanti et ne peut pas être influencé.
Lorsqu'un résident n'a pas de médecin traitant au moment de son entrée ou si son médecin traitant renonce à poursuivre les soins à son patient, une liste actualisée des médecins généralistes disponibles est remise au résident ou à son représentant ».
9.3.14. Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un règlement général de l'activité médicale à la rédaction duquel participe le médecin coordinateur et conseiller. Y sont définis les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, par sa signature, s'engage à collaborer aussi efficacement que possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux de l'institution.
Le règlement général de l'activité médicale définit au minimum les points suivants :
1° l'engagement des médecins traitants de participer à une politique médicale cohérente au sein de l'institution, notamment en matière de prescription de médicaments, de dispensation de soins de qualité, de concertation pluridisciplinaire et de concertation avec le médecin coordinateur et conseiller;
2° le respect des règles définies par le cercle de médecins généralistes où l'institution est implantée pour désigner un médecin traitant lorsque le résident n'en a pas;
3° les heures normales d'ouverture et de visite (sauf en cas d'urgence);
4° les contacts avec la famille et les proches;
5°les réunions de concertation et de recyclage au sein de l'institution;
6° la tenue du dossier médical du résident;
7° l'utilisation de tout moyen permettant une prescription raisonnée des médicaments et notamment la prescription des médicaments les moins chers ou adaptés à la préparation de médication individuelle ainsi que le recours aux prescriptions électroniques;
8° les modalités pratiques de transmission des attestations de soins donnés et de leur paiement,
9° le transfert d'informations en cas de maladies transmissibles - AGW du 28 octobre 2021)
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- Les ministres des cultes et délégués du Conseil central laïque demandés par les résidents ont librement accès à l'établissement; ils y trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique est garantie à chacun336.
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- Du référent pour la démence[1]
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Le référent pour la démence exerce notamment une fonction de coordination, en collaboration avec l'ensemble du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et des soins dans l'amélioration continue de la qualité de l'accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs.
Le directeur sollicite le référent pour la démence afin qu'il propose, en concertation avec l'infirmier chef et les membres du personnel, un plan d'action annuel visant à améliorer la qualité de vie des personnes présentant des troubles cognitifs. Ce plan d'action définit les objectifs, les traduit en actions, indique les professionnels qui participent à l'exécution de chaque action, veille à l'exécution des actions et les évalue. Le plan d'action est validé par le directeur et intégré au projet de vie de l'établissement.
9.3.16.1. Les missions du référent pour la démence.
9.3.16.1.1. Le référent pour la démence remplit les quatre missions suivantes :
A. Promouvoir un environnement de vie adapté
1° proposer des adaptations de l'environnement de vie dans les espaces collectifs pour faciliter les déplacements et la prise d'initiative des résidents dans la réalisation des activités de la vie quotidienne;
2° proposer des aménagements dans la chambre du résident pour maintenir ou réactiver son autonomie.
B. Accompagner les membres du personnel
1° participer à la sensibilisation, formation des membres du personnel en fonction des besoins exprimés;
2° soutenir les membres du personnel dans la mise en place d'activités adaptées et porteuses de sens pour le résident;
3° créer des supports pour répondre à un besoin au sein de l'établissement.
C. Accompagner les résidents qui présentent des troubles cognitifs
1° proposer des activités adaptées et porteuses de sens;
2° réaliser des accompagnements individualisés et coordonner les projets de vie individualisés dans les unités adaptés ou unités de vie en journée;
3° gérer et prévenir les troubles du comportement.
D. Accompagner les familles
1° participer à l'accueil des familles lors de l'entrée du résident dans l'établissement et dans les semaines qui suivent;
2° être à l'écoute des familles et rester une personne de référence concernant l'évolution de la maladie du résident et de ses manifestations.
9.3.16.1.2. Dans le cadre de ses missions le référent pour la démence est sous la responsabilité du directeur de l'établissement. C'est le plan d'action, défini avec et validé par la direction en collaboration avec l'infirmier chef, intégré au projet de vie de l'établissement, qui permet au référent démence de prioriser ses activités par mission.
9.3.16.2. Des titres et de l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer la fonction de référent pour la démence
9.3.16.2.1. Sont autorisés à exercer la fonction de référent pour la démence les titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'un des titres de l'enseignement supérieur de type court tel que défini par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, déterminé par le Ministre compétent, et qui détiennent une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à assurer la fonction du référent pour la démence.
9.3.16.2.2. Jusqu'au 31 août 2022, la personne désignée comme référent pour la démence doit avoir suivi une formation d'au moins 60 heures, reconnue par le SPF Santé Publique ou l'Agence, ou avoir suivi un cycle de formation d'au moins 70 heures, reconnu par le ministre et avoir satisfait avec fruit à l'épreuve certificative le sanctionnant.
La formation de 60 heures comprend au minimum les matières suivantes :
* les aspects médicaux de la démence;
* les aspects psycho-sociaux de la démence;
* les aspects éthico-déontologiques de la démence;
* les aspects juridiques de la démence;
* l'organisation des soins;
* la communication interdisciplinaire et la gestion des plans.
9.3.16.2.3. A partir du 1er septembre 2022, toute personne désignée pour la première fois comme référent pour la démence doit avoir suivi un cycle de formation d'au moins 70 heures, reconnu par le Ministre compétent et avoir satisfait avec fruit à l'épreuve certificative le sanctionnant.
9.3.16.2.4. Sont dispensés de la formation de 70 heures :
a) les praticiens de l'art infirmier (bachelier ou équivalent) ayant le titre d'infirmier spécialisé en santé mentale ou gériatrique ou une licence ou un master en gérontologie ou en gériatrie;
b) les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 90 heures, comprenant les matières visées ci-avant, et reconnue comme suffisante par la Commission de convention entre les maisons de repos, maisons de repos et de soins, centre de soins de jour et les organismes assureurs;
c) les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 60 heures, comprenant les matières visées ci-avant, reconnue comme suffisante par la Commission visée au point b), et qui travaillent dans le secteur des soins aux personnes âgées depuis au moins trois ans.
Les référents démence désignés avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent leurs droits en matière de reconnaissance de formation.
9.3.16.3. De la formation de base et de la formation continue des référents pour la démence des établissements d'hébergement pour aînés.
9.3.16.3.1. A partir du 1er janvier 2022, le programme de la formation de base du référent pour la démence est divisé en 5 modules :
A. La gestion de projets (douze heures).
B) La connaissance des troubles cognitifs/démence (quinze heures).
C) La communication appliquée à la prise en charge d'une personne présentant des troubles cognitifs (dix-huit heures).
D) L'accompagnement des résidents (dix-huit heures).
E) La transmission des savoirs et la formation (quatre heures).
Le Ministre compétent précise le contenu minimum des modules et détermine les titres et l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations.
9.3.16.3.2. L'organisme de formation peut organiser à l'attention de ses étudiants une période d'observation facultative de maximum 8 heures. Sur présentation d'un justificatif recevable, l'organisme de formation peut accorder la dispense de certains cours mais sans dépasser 1 journée de formation.
9.3.16.3.3. Une évaluation certificative (trois heures) est organisée au plus tard à la fin du cycle de formation sur la base des modalités arrêtées par le Ministre. Chaque module est coté selon les modalités définies par le Ministre. Chaque organisme de formation définit les modalités de repêchage (examen oral/écrit). Si à l'issue du repêchage, le cycle de formation ou un module n'est pas réussi avec fruit, une procédure de rattrapage est arrêtée par le Ministre.
9.3.16.3.4. Le cycle de formation est agréé par le Ministre. L'agrément est valable cinq ans. A l'issue du cycle de formation visé, le lauréat reçoit une attestation de réussite donnant accès à la fonction de référent pour la démence, dont le modèle est défini par le Ministre.
9.3.16.3.5. Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés à la formation visée au présent point. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance du module gestion de projet (12H) dont les modalités sont précisées par le Ministre.
9.3.16.3.6. Tout référent pour la démence est tenu de participer à des formations continues, de deux jours au moins par an, en lien avec ses missions. Le programme de ces journées doit être communiqué à l'Agence pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation.
Les référents pour la démence commençant leur fonction avant le 1er janvier 2022 peuvent suivre, sur base volontaire, l'un ou l'autre module.
9.3.16.4. - Des conditions de financement de la fonction de référent démence
Les conditions de financement de la fonction de référent pour la démence sont reprises dans l'arrête ministériel du 06 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.
- Du registre des prestations et du tableau du personnel.
- Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel et les dates et les heures des prestations fournies par chacun. Un pointage journalier sera réalisé.
336 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.104 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger copie à tout moment.
- Des dossiers du personnel.
- Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes:
- L’exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie du contrat d’emploi, de l’acte de nomination ou de la convention.
- Une copie du diplôme ou des attestations de formation et d’expérience utile.
- Un extrait 585337 du casier judiciaire.
- Le formulaire d’évaluation de santé (annexe II à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant.
Chapitre V. - Des normes concernant le bâtiment
- De l’entretien, du chauffage, de l’éclairage et des ascenseurs.
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- Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l’abri de toutes humidité ou infiltrations.
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- Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de vingt-deux degrés doit être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui leur sont accessibles.
En cas de canicule, un des lieux de vie est climatisé ou maintenu à une température en dessous de 27°C et est de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont pourvus d'un système intérieur ou extérieur permettant aux résidents d'être protégés des rayons du soleil339.
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- Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction de l’utilisation des locaux.
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- La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des résidents sas d’entrée éventuel non compris.
337 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.105 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
338 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.106 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
339 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.107 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les ascenseurs répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984, soit aucun ascenseur ou autre moyen d’élévation n’est requis, soit, il est prévu un ascenseur si l’établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d’évacuation340.
- De l’aménagement des couloirs et des escaliers et du système d’appel.
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- Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d’appui des deux côtés.
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d’une bande d’une couleur tranchant nettement avec le revêtement de sol. Les couloirs sont aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer, dans la mesure du possible et dans le respect des règles d’évacuation édictées par les pompiers342.
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- Les locaux accessibles aux résidents343, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d’un système d’appel susceptible d’être actionné à tout moment. Dans les chambres, ce système est accessible du lit et du fauteuil.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, le système, visé au point 13.2., dans tous les locaux accessibles aux résidents344, doit permettre d’enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel.
- Des installations sanitaires.
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- Des installations sanitaires séparées, adaptées et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel.
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- Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour huit résidents.
Un des W.C. est accessible de plain-pied par niveau de chambres à desservir.
340 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.108 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
341 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
342 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
343 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.110 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
344 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.111 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tous les W.C. sont d’accès facile aux résidents. Ils disposent d’une bonne ventilation. Leur porte ne peut s’ouvrir vers l’intérieur. Ils sont pourvus de barres d’appui inclinées et d’une patère.
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- Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire à hauteur variable ou une douche par douze résidents dont la chambre n’est pas équipée d’une douche.
Des précautions sont prises pour que les appareils d’arrivée et d’évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999 au moins une baignoire à hauteur variable sera prévue.
Tous les établissements devront répondre aux dispositions du 2e alinéa au plus tard le 1er janvier 2015.
- Des chambres et de leur équipement.
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- Chaque chambre est numérotée.
Dans la chambre individuelle ou dans la chambre double, le mobilier comporte au moins: un lit, une penderie-lingerie, un lavabo à eau courante potable chaude et froide avec mélangeur ou mitigeur, une table, un fauteuil adapté, un frigo, une télévision, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d’éclairage accessible du lit.
Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui font l’objet d’un accord de principe après le 1er janvier 2020 ou, si l’accord de principe n’est pas requis, dont le permis d’urbanisme est postérieur au 1er janvier 2020, le frigo et la télévision sont inclus dans le prix journalier d’hébergement.
Dans chaque chambre, il est possible de brancher une radio, une télévision et un téléphone. La télévision et le téléphone sont fournis par l’établissement.
Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l’espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum.
En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d’une fenêtre346.
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- Le résident a, dans sa chambre, la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels347.
345 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.112 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
346 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
347 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le mobilier des chambres est adapté à l’état du résident. Il est fonctionnel et en bon état et disposé tel qu’il peut permettre au résident, un déplacement aisé et aux professionnels, un travail sans risque348.
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- Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs places, il est prévu une chambre d’isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles.
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- A partir 1er janvier 2015, la capacité des chambres ne pourra pas dépasser deux résidents.
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- La superficie minimale des chambres individuelles est de 12 m² par personne et de 9 m² par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels non compris.
A partir du 1er janvier 2018, pour les maisons de repos et de soins, la surface nette par chambre à un lit s’élève au moins à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits. Les nouvelles constructions répondent dès leur occupation à cette condition351.
15.7 Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l’objet d’un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, la moitié au moins de la capacité d’hébergement visée par les travaux, doit se composer de chambres individuelles, la capacité restante étant constituée de chambres à deux places au plus. Dans ce cas, les chambres à un lit auront une superficie minimum de 15 m², locaux sanitaires non compris et les chambres à deux places de 20 m², locaux sanitaires non compris. Toutes les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins un lavabo, une douche de plain pied et un W.C.; la superficie des locaux sanitaires doit permettre l’accès à des personnes en chaise roulante.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, la hauteur minimale des chambres est de 2 mètres et demi.
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- Les places de court séjour visés à l’article 334, 2°, g du Code décrétal qui feront l’objet d’un accord de principe en programmation à partir du 1er janvier 2010 seront
348 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
349 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.114 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
350 AGW du 18 décembre 2014, Art 3 – Entrée en vigueur le 1er janvier 2015
351 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.115 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les places de court séjour en exploitation ou en accord de principe avant le 28 décembre 2009 doivent être clairement identifiés, réservés à ce seul usage et idéalement situés dans une unité distincte.
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- Chaque chambre dispose d'un éclairage artificiel suffisant, accessible du lit par le résident et adapté aux conditions locales352.
- Du bâtiment en général.
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- Toutes les maisons de repos et toutes les maisons de repos et de soins353 doivent disposer d’une salle de séjour.
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- La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1998, la maison de repos ou la maison de repos et de soins355 doit disposer d’une salle de séjour et d’une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance.
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- La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par place356, places357 de maison de repos358, de maison de repos et de soins et de court séjour compris.
Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l’exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l’aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l’annexe 119.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont suffisamment spacieux afin de permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer facilement360.
Un des lieux de vie commune sera équipé d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à internet.
352 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.116 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
353 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
354 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
355 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.118 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
356 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
357 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
358 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
359 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
360 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tout établissement comprenant des chambres communes doit disposer d’un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire.
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- Toute maison de repos et de soins dispose au moins d’une salle équipée pour la pratique collective tant de la kinésithérapie que de l'ergothérapie et de l'animation361.
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- Les locaux des établissements visés à l'article 1440, alinéa 2, 2°, du présent Code et destinés à la maison de repos et de soins constituent une entité séparée de tout autre service hospitalier; les locaux logistiques et les voies de circulation internes peuvent toutefois être communs à un service hospitalier agréé362.
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- La maison de repos et de soins dispose au minimum d'un local infirmier, d'un local de soins et d'examens ainsi que d'un local réservé à l'accueil de la famille des résidents363.
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- Tout établissement dispose d'au moins une baignoire adaptée; au-delà des trente premiers résidents, une baignoire adaptée supplémentaire est obligatoire lorsque l'institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents. Pour ces baignoires adaptées supplémentaires, il appartient au Ministre de dresser la liste de matériels assimilés364.
Chapitre VI. - De la gestion financière
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- Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins365 tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant.
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- Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant.
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- Les comptes individuels des résidents et la comptabilité de l’établissement doivent être tenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement des pièces.
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- La comptabilité de la maison de repos et de soins est organisée de manière distincte et sur la base d'un plan comptable normalisé. Elle est l'objet d'un contrôle par un réviseur d'entreprise ou d’un contrôle externe indépendant, tel qu'il est précisé par le Gouvernement. Lorsque la maison de repos et de soins est intégrée dans un hôpital ou s'il s'agit d'une structure mixte « maison de repos - maison de repos et de soins », un centre de frais particulier assure la gestion distincte de celle-ci.
361 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
362 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
363 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
364 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
365 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.121 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
366 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.122 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Lorsqu’il est organisé de jour comme de nuit au sein d'une unité architecturale spécifique, l’hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes se réalise dans une unité adaptée d’une capacité de huit à trente résidents et respecte la dynamique des groupes restreints. L'unité adaptée garantit un cadre de vie familial comprenant un respect des rythmes de vie, une participation des résidents aux activités domestiques et un environnement de vie chaleureux ainsi qu'un cadre de vie fonctionnel où l’architecture de l’unité et les activités proposées sont adaptées aux personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes.
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- Le Ministre arrête les critères d’inclusion des résidents dans l’unité adaptée.
Il est prévu un lieu de vie et composé d’un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas et aux activités collectives. Une cuisinière fixe ou mobile est disposée pour réaliser des repas avec et pour les résidents de l’unité. L'unité adaptée comprend aussi un espace de repos muni de fauteuils en nombre suffisant.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de proposer des lieux circulaires animés, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même369.
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- Le personnel
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- La coordination des activités.
367 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.123 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
368 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
369 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
370 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
371 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
18.7 L’unité adaptée peut également accueillir en journée des résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins répondant aux critères d’inclusion tels que définis par le ministre, dont la chambre n’est pas située dans l’unité adaptée et qui viennent y participer aux activités. La capacité maximum du nombre de résidents participants aux activités de l’unité adaptée est de maximum le double du nombre de résidents de l’unité adaptée, avec un maximum absolu de quarante personnes accueillies372.
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- Le projet de vie individualisé.
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels373.
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- Le projet de vie spécifique.
Chapitre VIII. - De l'unité de vie en journée.375
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- Lorsqu'il est organisé en journée, entre 11h et 17h, l'accueil des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément se réalise au sein d'un espace de vie spécifique mais intégré à la maison de repos et de soins. L'unité de vie en journée, d'une capacité maximum de quarante résidents, respecte la dynamique des groupes restreints.
A tout moment de la journée, le résident est libre de rejoindre sa chambre. Le personnel veille à s’en assurer et à l'accompagner s'il ne peut pas s'y rendre par lui- même.
372 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
373 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
374 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
375 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.126 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
L'unité de vie en journée des personnes avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément ne peut pas être apparentée à une unité sécurisée, privative de liberté. L'unité sécurisée ne peut pas avoir sa place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées.
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- Le petit déjeuner et le repas du soir sont pris avec les autres résidents pour faciliter l’intégration des résidents avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément au sein de l'établissement. Dans l’unité de vie en journée, chaque résident est stimulé en fonction de ses capacités, à réaliser des activités de la vie journalière et à participer à des animations thérapeutiques avec le personnel de réactivation ainsi qu'à des animations ludiques avec le personnel d'animation ou avec les aides-soignantes. Un espace cuisine est aménagé, la participation des résidents à l'élaboration du repas est encouragée. Le samedi et le dimanche, l'établissement est encouragé à ouvrir son unité de vie en journée.
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- L'unité de vie en journée est organisée au sein de l'établissement et dispose d'une superficie d’au moins cinq m² par résident.
L’accès au lieu de vie est ouvert au reste de la maison de repos et de soins pour permettre au résident de rejoindre librement sa chambre ou tout autre lieu de vie de l'établissement à tout moment.
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- L'unité de vie en journée est organisée à l’intérieur de la maison de repos dans un lieu spécifique formant un ensemble fonctionnel affecté exclusivement à cet usage. Il est prévu un lieu de vie composé d'un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas du midi et aux activités collectives. La mise en place d'une cuisinière fixe ou mobile est facultative.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même.
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- Au moins un membre du personnel de soins est présent en permanence et un deuxième membre du personnel de soins est présent quand l’unité compte quinze résidents ou plus entre 11 h et 17h. Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer l'accompagnement des résidents de l'unité de vie en journée lors du repas de midi.
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- Le personnel de l'unité de vie en journée participe à des activités de formation permanente en relation avec l’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément. Cette formation comporte au moins deux journées par an et peut être organisée à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de repos au sein de laquelle l'unité de vie en journée est organisée.
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- Les évaluations des capacités résiduelles du résident sont réalisées au cours du 1er mois qui suit son entrée en maison de repos et de soins par le personnel de réactivation: au moins un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède et le
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels.
19.9. Le projet de vie spécifique de l'unité de vie en journée précise ses valeurs, ses objectifs, le déroulement d’une journée type, les priorités d'actions définies dans le temps ainsi que les modalités de séjour en décrivant les critères d'inclusion et d'exclusion des résidents.
Chapitre IX. Des normes de qualité376
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- Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispensent, dans l'accomplissement de leur mission, des soins et des services appropriés à chaque résident. Dans ce cadre, elle développe une politique de qualité axée sur la planification, l'évaluation et l'amélioration systématiques de la qualité des soins et services prestés, ainsi que de son fonctionnement qui est notamment traduite dans le projet de vie institutionnel prévu au 5.1.
1° la dispensation de soins et de services garantissant le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur, compte tenu également du contexte social de l'utilisateur;
2° l’accompagnement spécifique des personnes atteintes de démence ou de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes ;
3° l’efficacité et l’efficience des soins et services offerts ainsi que du fonctionnement ; 4° la continuité des soins et services offerts ;
5° la fourniture, la conservation et la distribution de médicaments en concertation le cas échéant avec les pharmaciens.
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- Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un programme de qualité qui, au minimum, précise la politique de qualité poursuivie visée au point 20.1, de même que les modalités et la périodicité de l'évaluation de la qualité des soins.
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- La maison de repos ou la maison de repos et de soins tient au minimum un enregistrement des données suivantes:
3° le nombre de chutes;
4° le nombre de personnes incontinentes;
5° l'application et le suivi de mesures de contention ou d'isolement.
Les enregistrements précédents font l’objet d’une analyse permettant d’évaluer de manière systématique l’efficacité des soins administrés. En effet, les registres sont
376 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.127 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites concernant l'hygiène des mains et l'isolement de résidents souffrant d'une infection qui comporte un risque de contamination.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites à respecter en cas d'application de mesures de contention ou d'isolement. Les mesures de ce genre peuvent être appliquées uniquement à titre exceptionnel, dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres résidents, dans le respect du point 1.1.
2° date du début de la décision ; 3° motifs et objectifs ;
4° type de contention ;
5° modalité d’application de la contention : permanence, nuit, … ;
6° une information préalable à la famille ou au représentant du résident ; 7° signature médecin traitant ;
8° signature infirmière ;
9° une évaluation hebdomadaire.
Avant toutes mesures de contention ou d’isolement, des alternatives sont envisagées par l’équipe de soins.
Le matériel de contention utilisé est adapté selon les besoins du résident et en suffisance.
Une analyse de risque est réalisée chez les résidents à risque notamment par les chutes à répétition bénéficiant d’une décision de non contention.
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- La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service agréé de gériatrie (index G) ou un service agréé de traitement et de réadaptation fonctionnelle destiné aux patients atteints d'affections psychogériatriques (index Sp-psycho gériatrie). Ce lien fonctionnel fait l'objet d'une convention écrite, laquelle stipule notamment que le service G ou Sp-psychogériatrie et la maison de repos et de soins organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires. Les preuves de la concrétisation de ces conventions écrites sont fournies.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins invite les résidents à faire connaître, dans un climat ouvert et sans contrainte, leurs souhaits éventuels quant aux soins et traitements futurs. À la demande du résident, ces souhaits sont également notés dans le dossier de soins, étant entendu que ceux-ci sont révocables à tout moment et que ceci ne décharge pas le prestataire de soins de son obligation de toujours chercher à connaitre la volonté réelle du patient.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins instaure une politique de formation adaptée à chaque discipline.
21. 1. Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.
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- Ce conseil se compose de résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ou de membres de leurs familles. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents. La liste nominative actualisée des membres du conseil des résidents est affichée à un endroit visible.
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- Ledit conseil peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, et ce, au sujet de toutes les questions relatives au fonctionnement général de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins. Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leurs familles et leurs représentants.
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- Les fonctionnaires chargés de l'inspection des maisons de repos et des maisons de repos et de soins peuvent à tout moment consulter ces rapports.
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- Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre. Le plaignant est informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé est présenté, une fois par trimestre, sur simple requête au conseil des résidents.
Chapitre XI. Des soins palliatifs378
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- En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie dans la maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmiers en chef sont chargés:
2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes;
3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;
4° du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés du résident concernant sa fin de vie ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.
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- La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service Sp soins palliatifs, visé à la rubrique IIIbis " Normes spécifiques par spécialité", point B "Normes spécifiques au service Sp soins palliatifs", des normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
377 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.128 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
378 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.129 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- La maison de repos et de soins collabore à l’association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée et collabore avec au moins un infirmier ou médecin hygiéniste hospitalier.
Chapitre XII. Du centre pour lésions cérébrales acquises379
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- Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu :
- que ces personnes ont été transférées par une section « centre d’expertise pour patients comateux», telle que visée à l’arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section « centre d’expertise pour les patients comateux » doit répondre pour être agréée à moins qu’il ne s’agisse de personnes domiciliées dans une Communauté ou une Région dans laquelle n’est agréée aucune section « centre d’expertise ». En vue de garantir le trajet de soins, lesdites personnes sont transférées par une section comparable au sein de laquelle une rééducation intensive et spécifique a été subie pendant un temps limité. Le transfert est précédé d’une concertation entre les médecins de la section précitée et d’un « centre d’expertise pour patients comateux
- Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu :
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- que ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et dès lors appartiennent à la catégorie de dépendance prévue à l'article 148, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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- Normes architecturales
Dans les nouvelles constructions, les lits sont installés dans une chambre individuelle dont la surface doit s'élever, au moins, à 18 m2.
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- Normes fonctionnelles
Le matériel suivant est au minimum disponible: soulève-personnes, saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type « alternating », baignoires et lits à hauteur variable, fauteuils roulants, matériel d'aspiration bronchique et matériel de rééducation adapté.
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- Normes organisationnelles
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- 7 équivalents temps plein de praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef;
- 12 équivalents temps plein aide-soignant et personnel soignant, dont au minimum 95 % d'aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
- 1 équivalent temps plein de kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède;
- 1,5 équivalent temps plein de personnel de réactivation.
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379 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.130 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Le centre met l'accent sur l'organisation de la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier dans le domaine des soins aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises.
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- Normes de qualité
Chaque centre pour lésions cérébrales acquises collabore avec une section « centre d'expertise » agréée pour les patients comateux, telle que visée à l'arrêté royal précité du 4 juin 2008. Dans le cadre de cette collaboration, les modalités selon lesquelles le centre d'expertise garantit sa fonction de liaison externe vis-à-vis du centre pour lésions cérébrales acquises sont déterminées. Il est notamment précisé de quelle manière:
1° la sortie du patient du centre d'expertise est préparée et suivie en concertation;
2° la formation continue du personnel du centre pour lésions cérébrales acquises est assurée par le centre d'expertise;
3° des avis spécialisés y sont échangés en tant que réponse à des problèmes individuels complexes;
4° le centre peut faire appel au comité d'éthique de l'hôpital qui exploite le centre d'expertise.