Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Des mesures transversales applicables aux organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés
Art. 1er.
Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables:
1° aux organismes visés par les intitulés des sections du chapitre II qui suivent:
– Conseil wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique;
– Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire;
– Commission consultative du Transport et de la Mobilité;
– Comité de concertation de la Navigation intérieure;
– Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
– Conseil régional de la Formation des Agents des Administrations locales et provinciales de Wallonie;
– Commission de suivi instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
– Commission d'agrément instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
2° aux organismes qui suivent:
– Conseil supérieur du Logement;
– Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
– Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;
– Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation;
– Conseil supérieur wallon de la Chasse;
– Conseil supérieur wallon de la Pêche;
– Conseil wallon de Politique scientifique;
– Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable;
– Conseil wallon de l'Économie sociale– Décret du 20 novembre 2008, art. 27 ;
– Conseil wallon de l'Égalité entre les Hommes et les Femmes;
– Commission consultative de l'Eau;
– Commissions consultatives du Transport scolaire;
– Commission wallonne des Marchés publics;
– Commission d'avis sur les recours en matière d'Urbanisme;
– Commission régionale des Déchets;
– Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières;
– Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires;
– Comité d'orientation et d'évaluation recherche agronomique;
– Comité d'orientation de l'APAQ-W;
– Comité de la marque de l'APAQ-W;
– Comité de contrôle de l'Eau;
– Comité d'experts « Épuration individuelle »;
– Comité des experts de la Société publique de Gestion de l'Eau;
– Commission d'agrément des auteurs de projets;
– Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale– Décret du 20 novembre 2008, art. 27 ;
– Commission d'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts;
– Commission de suivi des associations de gestion centres-villes– Décret du 3 avril 2009, art. 28 ;
Cet article est entré en vigueur le 13 janvier 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur wallon des Forêts – AGW du 12 décembre 2008, art. 2, al. 2.
Il est entré en vigueur le 14 mars 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature – AGW du 29 janvier 2009, art. 9.
Il est entré en vigueur le 15 juin 2009, en ce qui concerne le Comité de Concertation de la Navigation intérieure – AGW du 30 avril 2009, art. 8.
Il est entré en vigueur le 17 juin 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur du Logement – AGW du 23 avril 2009, art. 6.
Il est entré en vigueur le 28 juin 2009, en ce qui concerne le Conseil wallon de la Politique scientifique – AGW du 30 avril 2009, art. 7.
Il est entré en vigueur le 20 juillet 2009, en ce qui concerne la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et la Commission d'avis sur les recours en matière d'urbanisme – AGW du 5 juin 2009, art.17.
Art. 1er.
Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables:
1° aux organismes visés par les intitulés des sections du chapitre II qui suivent:
– Conseil wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique;
– Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire;
– Commission consultative du Transport et de la Mobilité;
– Comité de concertation de la Navigation intérieure;
– Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
– Conseil régional de la Formation des Agents des Administrations locales et provinciales de Wallonie;
– Commission de suivi instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
– Commission d'agrément instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
2° aux organismes qui suivent:
– Conseil supérieur du Logement;
– Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
– Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;
– Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation;
– Conseil supérieur wallon de la Chasse;
– Conseil supérieur wallon de la Pêche;
– Conseil wallon de Politique scientifique;
– Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable;
– Conseil wallon de l'Économie sociale marchande;
– Conseil wallon de l'Égalité entre les Hommes et les Femmes;
– Commission consultative de l'Eau;
– Commissions consultatives du Transport scolaire;
– Commission wallonne des Marchés publics;
– Commission d'avis sur les recours en matière d'Urbanisme;
– Commission régionale des Déchets;
– Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières;
– Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires;
– Comité d'orientation et d'évaluation recherche agronomique;
– Comité d'orientation de l'APAQ-W;
– Comité de la marque de l'APAQ-W;
– Comité de contrôle de l'Eau;
– Comité d'experts « Épuration individuelle »;
– Comité des experts de la Société publique de Gestion de l'Eau;
– Commission d'agrément des auteurs de projets;
– Commission d'agrément des entreprises d'insertion;
– Commission d'agrément des agences conseil;
– Commission d'agrément des IDESS;
– Commission d'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts.
Cet article est entré en vigueur le 13 janvier 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur wallon des Forêts – AGW du 12 décembre 2008, art. 2, al. 2.
Il est entré en vigueur le 14 mars 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature – AGW du 29 janvier 2009, art. 9.
Il est entré en vigueur le 15 juin 2009, en ce qui concerne le Comité de Concertation de la Navigation intérieure – AGW du 30 avril 2009, art. 8.
Il est entré en vigueur le 17 juin 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur du Logement – AGW du 23 avril 2009, art. 6.
Il est entré en vigueur le 28 juin 2009, en ce qui concerne le Conseil wallon de la Politique scientifique – AGW du 30 avril 2009, art. 7.
Art. 2.
§1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 1er:
1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;
2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;
3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;
4° un membre ne peut siéger avec voix délibérative en tant que représentant du Gouvernement;
5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;
6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;
7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;
8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Cette règle ne s'applique pas au sein du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne institué par le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;
10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. Cette règle ne s'applique pas à la Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire instituée par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;
12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er;
13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre:
– qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;
14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme:
– le quorum de présence est fixé à la moitié des membres;
– le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents;
15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;
16° les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;
17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;
18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;
19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques:
– le nombre minimal de réunions annuelles;
– l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
– le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;
– la procédure de convocation de réunions;
– les conditions de recours ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
– le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'organisme;
– les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;
– le cas échéant, le siège et le lieu des réunions de l'organisme;
– les modalités de consultation du rapport annuel;
– le caractère public ou non des réunions de l'organisme;
20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs.
§2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article 1eret qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.
Art. 2.
§1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 1er:
1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;
2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;
3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;
4° un membre ne peut siéger avec voix délibérative en tant que représentant du Gouvernement;
5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;
6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;
7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;
8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Cette règle ne s'applique pas au sein du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne institué par le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;
10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. Cette règle ne s'applique pas à la Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire instituée par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;
12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er;
13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre:
– qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;
14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme:
– le quorum de présence est fixé à la moitié des membres;
– le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents;
15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;
16° les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;
17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;
18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;
19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques:
– le nombre minimal de réunions annuelles;
– l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
– le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;
– la procédure de convocation de réunions;
– les conditions de recours ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
– le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'organisme;
– les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;
– le cas échéant, le siège et le lieu des réunions de l'organisme;
– les modalités de consultation du rapport annuel;
– le caractère public ou non des réunions de l'organisme;
20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs.
§2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article 1eret qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.
Cet article est entré en vigueur le 13 janvier 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois – AGW du 12 décembre 2008, art. 2, al. 2.
Il est entré en vigueur le 14 mars 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature – AGW du 29 janvier 2009, art. 9.
Il est entré en vigueur le 15 juin 2009, en ce qui concerne le Comité de Concertation de la Navigation intérieure – AGW du 30 avril 2009, art. 8.
Il est entré en vigueur le 17 juin 2009, en ce qui concerne le Conseil supérieur du Logement – AGW du 23 avril 2009, art. 6.
Il est entré en vigueur le 28 juin 2009, en ce qui concerne le Conseil wallon de la Politique scientifique – AGW du 30 avril 2009, art. 7.
Il est entré en vigueur le 20 juillet 2009, en ce qui concerne la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et la Commission d'avis sur les recours en matière d'urbanisme – AGW du 5 juin 2009, art.17.
De diverses dispositions décrétales assurant la transposition des mesures transversales visées au chapitre 1er et assurant une rationalisation de la fonction consultative
Modifications du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique concernant le Conseil wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique
Art. 3.
À l'article 2 du décret du 4 décembre 2003, il est inséré un avant-dernier alinéa, rédigé comme suit: « Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant désigné conformément aux règles ci-dessus achève la durée du mandat restant à courir. »
Art. 4.
Dans le même décret, il est inséré un article 2 bis rédigé comme suit:
« Art. 2 bis . Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du membre. En cas d'absence du membre effectif et de son suppléant, le premier peut donner procuration à un autre membre.
Un membre ou un suppléant ne peut représenter qu'un seul autre membre. Les documents qui sont envoyés aux membres effectifs sont également envoyés aux suppléants. Le mandat du suppléant prend fin en même temps que le mandat du membre effectif.
Tout membre ou suppléant qui pourrait avoir des intérêts à titre personnel ou du chef de son employeur dans un dossier examiné par le Conseil, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décisions. »
Art. 5.
Dans le même décret, à l'article 3, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit: « Le règlement fixe notamment un quorum de présence lors des votes ainsi qu'un quorum de vote. ».
Au même article, il est inséré après l'alinéa 1er l'alinéa suivant:
« Le règlement prévoit que si le quorum de présence n'est pas rencontré, le conseil est reconvoqué sous huitaine, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents. »
Au même article, le dernier alinéa est remplacé comme suit:
« Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments que l'Institut accorde aux membres, au président et au vice-président.
Les membres ou suppléants bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. »
Art. 6.
Dans le même décret, à l'article 4, la phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième alinéa: « Ces avis et recommandations sont communiqués au Gouvernement en la personne du Ministre. »
Au même article, l'alinéa suivant est ajouté:
« Le rapport annuel des activités du conseil est annexé au rapport annuel de l'Institut et est communiqué en même temps que celui-ci concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons et ce, au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. ».
Art. 7.
Dans le même décret, il est ajouté un article 4 bis avant la section 3 rédigé comme suit:
« Art. 4 bis . Le conseil donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier complet. Le Gouvernement peut, en cas d'urgence dûment motivée, ramener ce délai à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, prolonger ce délai.
À défaut d'avis dans le délai imparti, l'avis du conseil est réputé favorable.
En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, le conseil veille à mettre en œuvre, selon des modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une procédure écrite. »
Art. 8.
Dans le même décret, l'article 12, alinéa 4, est modifié comme suit:
« Le Gouvernement communique le rapport annuel d'activités au Parlement au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit. »
Modifications du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, relatives à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire
Art. 9.
Dans l'article 6, alinéa 3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine les mots « Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, »
sont insérés avant les mots « Le Gouvernement consulte ».
Cet article est entré en vigueur le 20 juillet 2009 – AGW du 5 juin 2009, art. 17.
Modifications du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne concernant la Commission consultative du Transport et de la Mobilité
Art. 10.
L'article 33 bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 33 bis . Une commission dénommée « Commission consultative du Transport et de la Mobilité » est instaurée par le Gouvernement en vue d'étudier et de lui remettre des avis, le cas échéant d'initiative, selon les conditions et les modalités définies par le Gouvernement, notamment sur tout problème spécifique en matière de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de service de taxis au sens de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis. Elle peut également étudier et remettre des avis sur tout autre matière relative au transport et à la mobilité sollicitée et déterminée par le Gouvernement.
Les règles prévues par l'article 2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative sont, pour le surplus, applicables à la Commission. »
De la modification du décret du 24 décembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation et création de l'Office de Promotion des Voies navigables et de la création d'un Comité de concertation de la navigation intérieure
Art. 11.
Les articles 4 à 11 (soit, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11)du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation et création de l'Office de Promotion des Voies navigables tels que modifiés par le décret du 1er avril 1999 portant création du Port autonome du Centre et de l'Ouest et le décret du 4 février 1999 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 4. Il est institué un Comité de concertation de la navigation intérieure, ci-après dénommé « le Comité », auprès du Gouvernement.
Art. 5. Le Comité a pour mission la délivrance d'avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou d'initiative, sur les problèmes relatifs à la navigation intérieure en Wallonie, à la politique portuaire et aux projets d'arrêtés ou de décrets relatifs aux cours d'eau navigables. Ces avis sont communiqués au Gouvernement en la personne du Ministre.
Art. 6. Le Gouvernement arrête le mode de fonctionnement de ce Comité.
Art. 7. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.
Art. 8. Le Comité est composé d'un représentant du Ministre qui a les Voies navigables dans ses compétences, de quatre représentants de la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, de deux représentants du secteur de la batellerie, d'un représentant des entreprises utilisatrices de la voie d'eau, d'un représentant du secteur de l'affrètement fluvial, d'un représentant du secteur de la manutention portuaire, d'un représentant de chacun des ports autonomes, d'un expert universitaire en matière de transport et de logistique.
Des experts peuvent être invités au Comité en fonction de l'objet.
Art. 9. Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du membre. Tout membre ou suppléant qui pourrait avoir des intérêts à titre personnel ou du chef de son employeur dans un dossier examiné par le Comité, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décisions.
Art. 10. Le Comité élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Le règlement fixe un quorum de présence lors des votes ainsi qu'un quorum de vote.
Le règlement prévoit que si le quorum de présence n'est pas rencontré, le Comité est reconvoqué sous huitaine, et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Art. 11. Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments accordés aux membres, suppléants et experts du Comité. Les membres, suppléants et experts bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. »
Cet article est entré en vigueur le 15 juin 2009 – AGW du 30 avril 2009, art. 8.
Art. 12.
Sont abrogés l'article 3, alinéa 2, b), du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, ainsi que l'article 1er, §2, alinéa 1er, 18e tiret, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
Cet article est entré en vigueur le 15 juin 2009 – AGW du 30 avril 2009, art. 8.
Art. 13.
Les missions, biens, droits et obligations de l'Office de Promotion des Voies navigables sont transférés à la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques.
Cet article est entré en vigueur le 15 juin 2009 – AGW du 30 avril 2009, art. 8.
Art. 14.
Les fonds en possession de l'Office de Promotion des Voies navigables sont transférés au Fonds du Trafic et des Avaries - secteur Voies hydrauliques, créé par l'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics.
Cet article est entré en vigueur le 15 juin 2009 – AGW du 30 avril 2009, art. 8.
Modifications du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne concernant le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
Art. 15.
Les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 2. Le Conseil a pour mission:
1° d'émettre un avis au sujet des projet et proposition de décret du Parlement wallon et de projets d'arrêtés du Gouvernement wallon susceptible d'influencer les finances et/ou la gestion des Villes, Communes et Provinces, à l'exception du décret relatif au budget de la Région wallonne;
2° d'émettre un avis sur les projets de circulaires régionales relatives aux Villes, Communes et Provinces;
3° d'évaluer les incidences, sur les finances et/ou la gestion des Villes, Communes et Provinces, de toute disposition de la Communauté européenne, de l'État belge, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone;
Art. 3. §1er. Le Conseil peut être saisi d'une demande d'avis ou d'évaluation par le Gouvernement.
§2. A l'initiative d'un tiers de ses membres, le Conseil peut être appelé à remplir les missions visées à l'article 2. Cet avis d'initiative sera transmis par le Conseil au Gouvernement."
§3. L'avis préalable est obligatoire pour tout projet de décret ou d'arrêté du Gouvernement wallon qui relève des compétences du Ministre en charge des Affaires intérieures. Le Gouvernement peut déterminer d'autres matières dans lesquelles l'avis préalable du Conseil est obligatoire.
Le Gouvernement détermine les projets de décret et d'arrêtés susceptibles d'influencer les finances et/ou la gestion des Villes, Communes et Provinces, à l'exception du décret relatif au budget de la Région wallonne, pour lesquels l'avis est obligatoire. »
Art. 16.
À l'article 4, §2, première phrase, du même décret les mots « et de présidents de Conseil de l'action sociale de centre public d'action sociale »
sont ajoutés après les mots « mandataires communaux ».
Le paragraphe 3 du même article 4 est remplacé par le paragraphe suivant:
« §3. Les membres du Conseil sont nommés parmi les mandataires communaux, les présidents du Conseil de l'action sociale et les mandataires provinciaux de la manière suivante:
1° le président et les deux vice-présidents sont désignés directement par le Gouvernement;
2° six mandataires communaux et deux présidents du Conseil de l'action sociale, sont directement désignés par le Gouvernement, et six mandataires communaux et deux présidents du Conseil de l'action sociale, sur proposition de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;
3° quatre mandataires provinciaux sont directement désignés par le Gouvernement, et cinq autres sur proposition de l'Association des Provinces wallonnes. »
Le paragraphe 5 du même article est remplacé par le paragraphe suivant:
« §5. Le mandat des membres du Conseil est de six ans. Le mandat est renouvelable. »
Le paragraphe 7 du même article est remplacé par le paragraphe suivant:
« Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre:
– qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des
douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. »
Un paragraphe 8 est inséré au sein du même article dont le contenu est le suivant:
« §8. Le successeur est désigné conformément aux dispositions du présent article et achève le mandat du membre démissionnaire. »
Art. 17.
À l'article 5 du même décret, les mots « de l'Exécutif » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».
Art. 18.
À l'article 9 du même décret, les mots « à l'Exécutif » et « l'Exécutif » sont respectivement remplacés par les mots « au Gouvernement »
et « le Gouvernement »
et les mots « trente jours calendrier à compter de la date à laquelle la demande lui est parvenue » sont remplacés par les mots « trente-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. »
Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les alinéas qui suivent:
« À défaut d'être rendu dans les délais visés aux alinéas précédents, l'avis est réputé favorable.
Un rapport annuel d'activité est communiqué concomitamment au Parlement et au Gouvernement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. »
Art. 19.
L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 10. Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur traite notamment:
1° de la mise en place d'une procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
2° des quorums de présence et de vote;
3° des règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget;
4° de la composition et du fonctionnement des commissions visées à l'article 11. » .
Art. 20.
À l'article 11 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: « La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par chacune des sections et intégrées au règlement d'ordre intérieur. »
Art. 21.
L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 12. Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments à allouer aux membres du Conseil.
Les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. »
Art. 22.
À l'article 14 du même décret, les mots « l'Exécutif régional wallon » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 23.
À l'article 15 du même décret, les mots « L'Exécutif régional wallon » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».
Art. 24.
L'intitulé du chapitre V du même décret est complété par les mots « et autre disposition ».
Modifications du décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie concernant le Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie
Art. 25.
L'article 6 du décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie est remplacé par l'articlesuivant:
« §1er. La durée des mandats des membres visés à l'article 3 est de cinq ans. Ils sont renouvelables.
§2. En cas de vacance d'un mandat, un remplaçant est désigné pour achever le mandat.
Le successeur est désigné conformément aux dispositions du présent chapitre.
§3. Le membre est réputé démissionnaire de plein droit le jour où il cesse de représenter l'autorité ou l'organisation qui l'a désigné au sein du Conseil.
§4. Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre:
– qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. »
Art. 26.
À l'article 8 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit: « Les modalités de mise en œuvre de cet article sont réglées par le règlement d'ordre intérieur. »
Art. 27.
À l'article 10 du même décret, le mot « trente » est remplacé par les mots « trente-cinq ».
Au même article, il est inséré un avant-dernier alinéa, rédigé comme suit:
« À défaut d'être rendu dans les délais visés aux alinéas précédents, l'avis est réputé favorable. »
Art. 28.
L'article 11 du même décret est remplacé par l'article suivant:
« Art. 11. Le Conseil adopte le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Les modifications du règlement sont arrêtées par le Conseil et soumises à l'approbation du Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur définit notamment:
1° le mode de fonctionnement des services du Conseil ainsi que des commissions visées à l'article 8;
2° la mise en place d'une procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
3° les quorums de présence et de vote;
4° les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget. ».
Art. 29.
L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 12. Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments à allouer aux membres du Conseil.
Les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. »
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises concernant la Commission de suivi
Art. 30.
L'article 19, §2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner annuellement l'impact des décisions prises en matière d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique.
La Commission se compose de:
1° quatre membres effectifs et autant de suppléants issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;
2° un membre effectif et un suppléant issus du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable;
3° cinq membres effectifs et autant de suppléants représentant l'Administration wallonne, dont trois issus des services compétents en matière d'Économie et d'Emploi, un des services compétents en matière de Ressources naturelles et de l'Environnement et un des services compétents en matière de Technologies, de Recherche et d'Énergie.
Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée par les organes qu'ils représentent.
Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 2, 3°, sur proposition du Ministre compétent. »
Art. 31.
Au paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 19 du même décret, les mots « et de la commission de suivi » sont supprimés.
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises concernant la Commission d'agrément
Art. 32.
L'article 9, §2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est remplacé comme suit:
« Il est créé une Commission d'agrément chargée de l'agréation des conseils pour une durée de trois ans maximum et, le cas échéant, de la suspension ou du retrait de celle-ci.
Pour être agréé, le conseil doit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum.
La Commission se compose de:
1° quatre membres effectifs et quatre suppléants représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'économie et d'emploi;
2° deux membres effectifs et deux suppléants représentant l'Institut des réviseurs d'entreprises;
3° deux experts membres effectifs et deux suppléants représentant l'Institut des experts comptable;
4° deux membres effectifs et deux suppléants issus du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par les membres visés à l'alinéa 3, 1°.
Le Gouvernement nomme le président, désigne les membres visés à l'alinéa 3, 1°, sur proposition du Ministre compétent et désigne les membres visés à l'alinéa 3, 2° à 4°, sur la base d'une liste double de candidats présentée par les organes qu'ils représentent. »
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi concernant la Commission consultative
Art. 33.
À l'article 3, §1er, alinéa 2, et §2 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les mots « Sur avis préalable de la Commission visée à l'article 7, » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 34.
À l'article 4, §1er du même décret, les mots « Après avis de la Commission visée à l'article 7 » et au point 8° du même paragraphe, les mots « à la Commission visée à l'article 7 et » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 35.
À l'article 5, §1er, alinéa 1er, et §2, du même décret, les mots « après avis de la Commission visée à l'article 7, » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 36.
À l'article 5, §2, alinéa 2 du même décret, les mots « pour permettre à la Commission d'opérer un choix sur l'opérateur à agréer. Celui-ci devra remplir toutes les conditions visées à l'article 4, §1er. » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 37.
À l'article 6 du même décret, les mots « après avis de la Commission visée à l'article 7, » sont abrogés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 38.
Le chapitre III du même décret est abrogé.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 39.
L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 10. §1er. Le contrôle des dispositions du présent décret et ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article 11.
§2. L'évaluation globale des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne sur base des plans d'action et des rapports d'activité annuels des Mire qui lui seront communiqués et présentés par les services désignés par le Gouvernement. Le Conseil économique et social de la Région wallonne soumet ce rapport d'évaluation au Gouvernement pour le 1er octobre de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport.
§3. Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction, notamment:
1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'action annuel;
2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;
3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.
§4. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est également chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toute question relative aux missions régionales. À défaut d'un avis dans les trente-cinq jours de la saisine par le Gouvernement, cet avis est réputé favorable. En cas d'urgence motivée, cet avis peut être demandé dans les dix jours. À défaut du respect de ce délai, l'avis est réputé favorable.
§5. Les services désignés par le Gouvernement organisent, au moins une fois par an, une table ronde pour débattre notamment du rôle et des actions des missions régionales dans le champ de l'insertion socioprofessionnelle en Région wallonne. »
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Dispositions diverses et finales
Dispositions diverses
Art. 40.
L'intitulé du chapitre XII du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est remplacé par l'intitulé suivant: « Chapitre XII. – Des avis ».
Art. 41.
L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 51. Le Conseil économique et social de la Région wallonne émet à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional de l'électricité dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public. »
Art. 42.
Dans l'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, les mots « et après avis d'une Commission qu'il instaure et composée des parties concernées » sont remplacés par les mots « et après avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire ».
Disposition finale
Art. 43.
Le Gouvernement fixe, pour chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés par le présent décret, les dates d'entrée en vigueur des articles du présent décret.
Les articles qui concernent chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés par le présent décret entrent en vigueur au plus tard à la date du renouvellement intégral des mandats des membres de ces organismes.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN