Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Des mesures transversales applicables aux organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés
Art. 1er.
Les mesures transversales visées à l'article 2 s'appliquent:
1° aux pôles suivants:
a) Pôle « Politique scientifique »;
b) Pôle « Mobilité »;
c) Pôle « Environnement »;
d) Pôle « Aménagement du territoire »;
e) Pôle « ruralité » ;
f) Pôle « Énergie »;
g) Pôle « Logement »;
2° aux commissions consultatives du Conseil économique et social de Wallonie suivantes:
a) Commission royale des monuments, sites et fouilles;
b) Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes;
c) Conseil wallon de l'économie sociale;
d) Observatoire du commerce;
e) Conseil du tourisme;
f) Comité de contrôle de l'eau;
g) Commission consultative et de concertation en matière de placement;
3° aux organismes techniques, d'agréments ou assimilés suivants:
a) Comité de concertation de la navigation intérieure;
b) Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie;
c) Commission de suivi instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
d) Commission d'agrément instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
e) Commissions de déplacements scolaires;
f) Commission wallonne des marchés publics;
g) Commission d'avis sur les recours en matière d'urbanisme;
h) Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières;
i) Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires;
j) Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique;
k) Comité d'experts « Épuration individuelle »;
l) Comité des experts de la Société publique de Gestion de l'Eau;
m) Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale;
n) Commission de suivi des associations de gestion centres-villes;
o) Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie;
p) Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière;
q) Comité d'accompagnement institué par le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement structurel des associations environnementales et modifiant le Livre Ierdu Code de l'Environnement;
r) Conseil wallon du bien-être des animaux;
s) Commission régionale de l'aménagement du territoire.
(t) Collège wallon de l'Alimentation durable - décret du 02 mai 2019,art. 9).
Art. 2.
§1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 1er:
1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Par dérogation à cette règle, pour chaque membre effectif de la Commission d'avis sur les recours, il est désigné deux membres suppléants. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;
2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;
3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;
4° (... - Décret du 16 février 2017, art. 2)
5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent être ("invités" -Décret du 16 février 2017, art. 2) aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;
6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;
7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;
8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Cette règle ne s'applique pas au sein (... - Décret du 16 février 2017, art. 2) du Comité d'accompagnement institué par l'article D28-17, §2, du Livre I du Code de l'Environnement ;
9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;
10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. Cette règle ne s'applique pas au Conseil wallon du bien-être des animaux institué par (l'article D.77 du Code wallon du Bien-être des animaux - art. 23 dudit Code)
(Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes visés à l'article 1er, 1°, ainsi que les organismes visés au Chapitre 1er/2, consacré à la fonction consultative des pouvoirs locaux, donnent leur avis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.442/1).
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas au pôle « Aménagement du territoire » visé à l'article 1er, 1°, d), à la Commission royale des monuments, sites et fouilles visée à l'article 1er, 2°, a), et à la Commission d'avis sur les recours visée à l'article 1er, 3°, g);
11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;
12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er;
13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre:
– qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;
14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme:
– le quorum de présence (“vérifié lors des votes”) est fixé à la moitié des membres ayant ("voix délibérative" - Décret du 16 février 2017, art. 2
– le quorum de vote est fixé à la majorité (“simple” - Décret du 16 février 2017, art. 2) des membres présents;
15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;
16° les membres bénéficient en matière de frais de parcours des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;
17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;
18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;
19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques:
– le nombre minimal de réunions annuelles;
– l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
– le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;
– la procédure de convocation de réunions;
– les conditions de recours ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
– le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'organisme;
– les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;
– le cas échéant, le siège et le lieu des réunions de l'organisme;
– les modalités de consultation du rapport annuel;
– le caractère public ou non des réunions de l'organisme;
- "le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative, à la présentation des dossiers et à la remise d'avis" (Décret du 16 février 2017, art. 2);
20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs.
"21° lorsqu'un pôle est composé d'un ou plusieurs représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement et des représentants des interlocuteurs sociaux sur proposition du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le nombre total de représentants des associations environnementales ne peut pas dépasser celui indiqué dans la composition de ce pôle" (Décret du 18 octobre 2018, art. 8)
§2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article 1eret qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.
("Les dispositions légales qui dérogent au paragraphe 1er l'indiquent expressément' - Décret du 16 février 2017, art. 2).
" De l'organisation de la fonction consultative en pôles, de leurs missions et de leurs compositions" (inséré par décret du 16 février 2017, art. 3)
Art. 2/1 .
§1er. Les pôles institués par le présent chapitre sont chargés de missions de fonction consultative.
Le siège de ces pôles est fixé au siège du Conseil économique et social de Wallonie, qui en assure le secrétariat.
§2. La fonction consultative est la mission consistant à remettre des avis, à formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement, du Parlement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire.
Dans les cas expressément prévus par un décret ou par un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être obligatoire.
Le Gouvernement peut charger les pôles de missions supplémentaires.
Dans les cas expressément prévus par un décret ou un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être réalisée à la demande de l'autorité publique compétente.
Les membres du personnel du Conseil économique et social peuvent être transférés, sur base volontaire au Service public de Wallonie selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Les membres du personnel du Service public de Wallonie peuvent être transférés, sur base volontaire au Conseil économique et social selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Art. 2/2 .
§1er. Le pôle « Politique scientifique » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de:
1° remettre des avis concernant la politique scientifique portant, d'une part, sur les notes d'orientation du Gouvernement et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire;
2° proposer les moyens à mettre en œuvre en vue de favoriser le développement et la coordination efficace des activités de recherche scientifique et technologique, tant dans le secteur économique que dans le secteur académique et ce, en rapport avec les besoins économiques, sociaux et environnementaux de la Région;
3° formuler, pour l'élaboration du budget de la Région, des suggestions concernant le financement de la politique scientifique;
4° conseiller le Gouvernement concernant la participation de la Région aux activités de recherche scientifique et technologique nationales, interrégionales et internationales;
5° évaluer tous les deux ans la politique scientifique de la Région;
6° rendre un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci;
7° faire au Gouvernement toute recommandation en matière de statistique, d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective.
Concernant la mission visée au 5°, le Gouvernement transmet au pôle toutes les informations utiles à l'exécution de celle-ci.
§2. Le pôle « Politique scientifique » est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° dix représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
3° deux membres issus des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
4° deux représentants des centres de recherche, sur proposition de Wal-Tech;
5° un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement. (... - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 82)
L'administrateur général de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.
Le pôle élit en son sein un président et un vice-président.
La présidence et la vice-présidence du pôle sont exercées en alternance tous les trente mois par un représentant des interlocuteurs sociaux, d'une part, et un représentant de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou des centres de recherche, d'autre part.
Art. 2/3 .
§1er. Le pôle « Mobilité » est chargé de remettre des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, portant sur:
1° les notes d'orientation du Gouvernement, d'une part, et les avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire, d'autre part, concernant la politique régionale de mobilité;
2° les planifications stratégiques en matière de mobilité régionale;
3° toute question intéressant les transports publics de personnes par route en Région wallonne et ce, dans le cadre d'une étroite coordination avec les autres modes de transport le cas échéant;
4° toutes missions prévues par le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.
À la demande du Gouvernement, le pôle « Mobilité » est chargé de remettre des avis portant sur:
1° le plan pluriannuel d'investissement, le plan de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges et le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel;
2° toute autre matière relative au transport et à la mobilité déterminée par le Gouvernement.
§2. Le pôle « Mobilité » est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° un représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
3° un représentant de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
4° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;
5° un représentant de la Société wallonne des Aéroports;
6° un représentant de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;
7° deux représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
8° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
9° un représentant des intercommunales de développement économique, sur proposition de Wallonie-Développement;
10° un représentant des ports autonomes;
11° deux représentants des usagers, sur proposition des organisations représentatives de ces usagers.
Art. 2/4 .
§1er. Le pôle « Environnement » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de:
1° remettre des avis sur les avant-projets de décrets relatifs à l'environnement et à la politique de l'eau tels que visés à l'article 6, §1er, II, 1° à 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et sur la politique du développement durable en lien avec l'environnement;
2° remettre des avis dans le cadre de la planification environnementale telle que prévue aux articles D.37 à D.41 du Livre IerCode de l'Environnement;
3° remettre des avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions des Livres Ieret II du Code de l'Environnement ainsi que dans les autres cas prévus par celui-ci ((...) - décret du 9 mars 2023, art.263);
4° réaliser les tâches qui lui sont confiées par les Livres Ieret II du Code l'Environnement;
5° remettre des avis sur les projets de classification des terrils, tel que prévu par le décret du 9 mai 1985 relatif à la valorisation des terrils;
6° remettre les avis tels que prévus aux articles D.II.3, D.II.7, D.II.12, D.II.47, D.II.48, D.II.49, D.II.51, D.II.52, D.VIII.5, D.VIII.30, D.VIII.31 et D.VIII33 du Code du Développement (territorial; - décret du 9 mars 2023, art.263)
(7° remettre les avis tels que prévus à l'article 6, § 3, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique. - décret du 9 mars 2023, art.263)
§2. Le pôle « Environnement » est composé de dix-sept membres permanents désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° quatre représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
3° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
4° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne et reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, dont les compétences doivent couvrir l'un des domaines suivants:
a) écologie, sciences naturelles;
b) agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol;
c) économie et droit de l'environnement;
d) sciences appliquées: pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air, gestion des déchets;
e) santé publique, toxicologie;
5° un représentant des consommateurs, sur proposition des associations représentatives des consommateurs.
§3. En cas de dossier relatif à la politique de l'eau, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section « Eau », composée de dix à onze membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° huit membres représentant le secteur de la production et de la distribution d'eau, de l'assainissement et du démergement, sur proposition d'Aquawal;
2° un représentant des organisations représentatives des pêcheurs;
3° un représentant des contrats de rivières;
4° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux.
§4. En cas de dossier relatif à la politique des déchets, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section « Déchets », composée de neuf à dix membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° trois représentants de la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets;
2° deux représentants des associations professionnelles des opérateurs de droit privé du secteur des déchets;
3° deux représentants des secteurs de la chimie, des cimenteries, de l'électricité, des fabrications métallurgiques, de la construction, de la sidérurgie, de l'industrie de la récupération de l'emballage ou du traitement des déchets, et dont le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux;
4° un représentant de l'économie sociale active dans le secteur de l'environnement;
5° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux;
6° un représentant de l'Institut scientifique de Service public.
§5. En cas de dossier relatif à la politique des sols, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section « Sols », composée de neuf à dix membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° trois représentants du secteur industriel;
2° deux représentants d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau, sur proposition d'Aquawal;
3° un représentant de l'association professionnelle représentant le secteur de l'assainissement des sols;
4° un représentant de l'association professionnelle représentant le secteur des bureaux d'études;
5° un représentant de la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;
6° un représentant de l'Institut scientifique de Service public;
7° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux.
(" §6. Le Gouvernement désigne un président et deux premiers vice-présidents parmi les membres permanents effectifs et un vice-président par section parmi les membres additionnels effectifs de celle-ci.
Le président préside le pôle « Environnement » lorsqu'il se compose uniquement des membres permanents ou s'il réunit plusieurs sections. Le règlement d'ordre intérieur du pôle, visé à l'article 2, 1er, 19°, peut déléguer aux deux premiers vice-présidents la présidence de ces réunions.
Chaque vice-président de section préside le pôle « Environnement » lorsqu'il réunit les membres permanents et les membres additionnels d'une seule section " - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 81).
" §7. Un bureau chargé d'organiser le pôle, sans pouvoir de décision en ce qui concerne les missions du pôle « Environnement », est composé du président et des cinq vice-présidents." - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 81).
Art. 2/5 .
§1er. Le pôle « Aménagement du territoire » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des missions confiées par l'article D.I.4. du Code du Développement territorial.
§2. La composition du pôle « Aménagement du territoire » est fixée à l'article D.I.5. du Code du Développement territorial.
Art. 2/6 .
§1er. Le pôle « Ruralité » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de:
1° remettre des avis sur les notes d'orientation du Gouvernement, d'une part, et les avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire, d'autre part, concernant la politique régionale relative:
a) à la protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
b) à la chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et à la tenderie;
c) à la pêche fluviale et à la pisciculture;
d) aux forêts;
e) à la filière bois;
f) à l'agriculture, l'agro-alimentaire ou l'alimentation;
2° réaliser toutes les missions qui lui sont confiées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
3° réaliser toutes les missions concernant les bois et forêts et la filière bois qui lui sont confiées par le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
4° réaliser toutes les missions concernant l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation qui lui sont confiées par le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture.
§2. Le pôle « Ruralité »est composé de seize membres permanents désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° deux représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
3° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
4° deux représentants sur proposition des associations agricoles wallonnes dont un membre siégeant dans la section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation »;
5° deux représentants sur proposition des associations forestières et de la filière bois, dont un membre siégeant dans la section « Forêt et Filière bois » ;
6° deux représentants des associations de propriétaires privés ruraux;
7° un représentant des associations des propriétaires publics;
8° le président de la section « Pêche » ou son représentant;
9° le président de la section « Chasse » ou son représentant;
10° le président de la section « Nature » ou son représentant.
Un représentant de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.
Les membres permanents siègent en présence d'une des sections visées aux paragraphes 3 à 7.
§3. En cas de dossier relatif à la conservation de la nature, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Nature », composée de ("quatorze" - décret-programme du 17 juillet 2018) membres additionnels, dont au minimum un membre germanophone, qui sont désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou aux domaines suivants:
a) le règne végétal;
b) le règne animal;
c) la connaissance et la gestion du milieu naturel;
2° ("huit" - décret-programme du 17 juillet 2018) représentants issus des Fédérations, des Associations ou des Organisations non-gouvernementales, ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement, dont les attributions ou les compétences exercées sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie importante de ce territoire concernent les aspects ou thèmes indicatifs suivants: la sauvegarde de la biodiversité, la gestion des sites naturels protégés, l'éducation à la conservation de la nature, le développement des parcs naturels, la formation des guides nature.
§4. En cas de dossier relatif à la chasse, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Chasse », composée de dix-huit membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° seize représentants, dont au minimum un membre germanophone, des différentes zones cynégétiques, des différents modes de chasse et des associations ou groupements les plus représentatifs du monde de la chasse;
2° deux représentants issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou domaines de la chasse et du gibier et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
Les membres visés au 1° sont titulaires d'un permis de chasse délivré en Région wallonne.
§5. En cas de dossier relatif à la pêche, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Pêche », composée de vingt membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° seize représentants des associations de pêcheurs dont au minimum un membre germanophone;
2° deux représentants des pisciculteurs;
3° deux représentants issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou domaines de la pêche et la biologie des poissons et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
Les membres visés au 1° sont titulaires d'un permis de pêche délivré en Région wallonne.
§6. En cas de dossier relatif à la forêt ou à la filière bois, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Forêt et Filière bois », composée de quatorze membres additionnels, dont au minimum un membre germanophone, désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° six représentants des associations de la filière bois;
3° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, organisant la formation des ingénieurs dans le domaine de la nature et des forêts, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
4° deux représentants des associations relatives à la fonction socio-récréative de la forêt;
5° deux représentants des associations d'entrepreneurs de travaux forestiers.
Un représentant d'une association germanophone de la filière bois assiste aux réunions de la section avec voix consultative.
§7. En cas de dossier relatif à l'agriculture, à l'agroalimentaire et à l'alimentation, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation », composée de vingt membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° huit représentants sur proposition des associations agricoles wallonnes dont au minimum un membre germanophone;
3° six représentants sur proposition des associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution;
4° deux représentants des consommateurs, sur proposition des associations représentatives des consommateurs;
5° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne et reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l'enseignement supérieur non universitaire reconnues aux articles 11 à 13 du même décret ou des Centres de recherche agréés tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou aux domaines de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
§8. Le Gouvernement désigne, pour chacune des sections visées aux paragraphes 3 à 7, un président chargé de présider les réunions du pôle « Ruralité ».
Art. 2/7 .
§1er. Le pôle « Énergie » est chargé des missions visées à l'article 51, §1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des missions visées à l'article 44 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
§2. La composition du pôle « Énergie » est fixée à l'article 51, §2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. »
Art. 2/8 .
§1er. Le pôle « Logement » est chargé des missions visées à l'article 200 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
§2. La composition du pôle « Logement » est fixée à l'article 200 du même Code.
Art. 2/9 .
Les mesures suivantes s'appliquent aux pôles visés aux articles 2/2 à 2/8:
1° les demandes d'avis des Ministres fonctionnels mandatés par le Gouvernement sont adressées au Conseil économique et social de Wallonie.
Les demandes d'avis mentionnent le ou les pôles avec, le cas échéant, l'identification additionnelle de la section concernée dont l'avis est sollicité, sans préjudice de l'article 4, §2, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie.
Les demandes d'avis d'initiative parlementaire doivent être formulées par une décision d'une commission du Parlement.
Elles sont adressées au Conseil économique et social de Wallonie. Elles indiquent le ou les pôles avec, le cas échéant, l'identification additionnelle de la section concernée, dont l'avis est sollicité.
Le Conseil économique et social de Wallonie sollicite et transmet l'avis du ou des pôles concernés. Une copie de l'avis est également adressée au Gouvernement.
Le Conseil économique et social de Wallonie sollicite et transmet l'avis du ou des pôles, tels qu'identifiés par le Gouvernement;
2° les pôles peuvent se réunir conjointement dans le cadre d'une procédure d'avis;
3° sauf disposition contraire dûment motivée et prévue expressément par le Gouvernement, aucun jeton de présence n'est alloué à titre d'indemnité aux membres des pôles.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la dotation du Conseil économique et social de Wallonie;
4° les mesures prévues par le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs s'appliquent aux pôles;
5° les avis des pôles sont publiés sur le site du Conseil économique et social de Wallonie.
Art. 2/10 .
Les frais de fonctionnement des pôles sont à charge de la dotation du Conseil économique et social de Wallonie octroyée par le Gouvernement et ce, sans préjudice des règles prévues par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie.
" De la fonction consultative des pouvoirs locaux" (inséré par décret du 16 février 2017, art. 14)
Art. 2/11 .
Est soumis à l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie:
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des villes et communes, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des villes et communes, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux villes et communes.
Art. 2/12 .
Est soumis à l'avis de la Fédération des Centres publics d'action sociale de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie:
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des Centres publics d'action sociale, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des Centres publics d'action sociale, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux Centres publics d'action sociale.
Art. 2/13 .
Est soumis à l'avis de l'Association des provinces wallonnes:
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des provinces, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des des provinces, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux provinces.
Art. 2/14 .
L'article 2, §1er, 10°, s'applique aux organismes visés aux articles 2/11 à 2/13.
De diverses dispositions décrétales assurant la transposition des mesures transversales visées au chapitre 1er et assurant une rationalisation de la fonction consultative
Modifications du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique concernant le Conseil wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique
Art. 3.
(...)
Art. 4.
(...)
Art. 5.
(...)
Art. 6.
(...)
Art. 7.
(... - art. 3 à 7 abrogé par le décret du 16 février 2017, art. 19)
Art. 8.
Dans le même décret, l'article 12, alinéa 4, est modifié comme suit:
« Le Gouvernement communique le rapport annuel d'activités au Parlement au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit. »
(... - abrogé par le décret du 16 février 2017, art. 20)
Art. 9.
(...)
(...- abrogé par le décret du 16 février 2017, art. 21)
Art. 10.
(...)
De la modification du décret du 24 décembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation et création de l'Office de Promotion des Voies navigables et de la création d'un Comité de concertation de la navigation intérieure
Art. 11.
Les articles 4 à 11 (soit, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11)du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation et création de l'Office de Promotion des Voies navigables tels que modifiés par le décret du 1er avril 1999 portant création du Port autonome du Centre et de l'Ouest et le décret du 4 février 1999 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 4. Il est institué un Comité de concertation de la navigation intérieure, ci-après dénommé « le Comité », auprès du Gouvernement.
Art. 5. Le Comité a pour mission la délivrance d'avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou d'initiative, sur les problèmes relatifs à la navigation intérieure en Wallonie, à la politique portuaire et aux projets d'arrêtés ou de décrets relatifs aux cours d'eau navigables. Ces avis sont communiqués au Gouvernement en la personne du Ministre.
Art. 6. Le Gouvernement arrête le mode de fonctionnement de ce Comité.
Art. 7. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.
Art. 8. Le Comité est composé d'un représentant du Ministre qui a les Voies navigables dans ses compétences, de quatre représentants de la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, de deux représentants du secteur de la batellerie, d'un représentant des entreprises utilisatrices de la voie d'eau, d'un représentant du secteur de l'affrètement fluvial, d'un représentant du secteur de la manutention portuaire, d'un représentant de chacun des ports autonomes, d'un expert universitaire en matière de transport et de logistique.
Des experts peuvent être invités au Comité en fonction de l'objet.
Art. 9. Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du membre. Tout membre ou suppléant qui pourrait avoir des intérêts à titre personnel ou du chef de son employeur dans un dossier examiné par le Comité, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décisions.
Art. 10. Le Comité élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Le règlement fixe un quorum de présence lors des votes ainsi qu'un quorum de vote.
Le règlement prévoit que si le quorum de présence n'est pas rencontré, le Comité est reconvoqué sous huitaine, et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Art. 11. Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments accordés aux membres, suppléants et experts du Comité. Les membres, suppléants et experts bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. »
Art. 12.
Sont abrogés l'article 3, alinéa 2, b), du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, ainsi que l'article 1er, §2, alinéa 1er, 18e tiret, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
Art. 13.
Les missions, biens, droits et obligations de l'Office de Promotion des Voies navigables sont transférés à la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques.
Art. 14.
Les fonds en possession de l'Office de Promotion des Voies navigables sont transférés au Fonds du Trafic et des Avaries - secteur Voies hydrauliques, créé par l'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics.
(... - abrogée par décret du 16 février 2017, art. 22)
Art. 15.
(...)
Art. 16.
(...)
Art. 17.
(...)
Art. 18.
(...)
Art. 19.
(...)
Art. 20.
(...)
Art. 21.
(...)
Art. 22.
(...)
Art. 23.
(...)
Art. 24.
(...)
Modifications du décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie concernant le Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie
Art. 25.
L'article 6 du décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie est remplacé par l'articlesuivant:
« §1er. La durée des mandats des membres visés à l'article 3 est de cinq ans. Ils sont renouvelables.
§2. En cas de vacance d'un mandat, un remplaçant est désigné pour achever le mandat.
Le successeur est désigné conformément aux dispositions du présent chapitre.
§3. Le membre est réputé démissionnaire de plein droit le jour où il cesse de représenter l'autorité ou l'organisation qui l'a désigné au sein du Conseil.
§4. Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre:
– qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. »
Art. 26.
À l'article 8 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit: « Les modalités de mise en œuvre de cet article sont réglées par le règlement d'ordre intérieur. »
Art. 27.
À l'article 10 du même décret, le mot « trente » est remplacé par les mots « trente-cinq ».
Au même article, il est inséré un avant-dernier alinéa, rédigé comme suit:
« À défaut d'être rendu dans les délais visés aux alinéas précédents, l'avis est réputé favorable. »
Art. 28.
L'article 11 du même décret est remplacé par l'article suivant:
« Art. 11. Le Conseil adopte le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Les modifications du règlement sont arrêtées par le Conseil et soumises à l'approbation du Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur définit notamment:
1° le mode de fonctionnement des services du Conseil ainsi que des commissions visées à l'article 8;
2° la mise en place d'une procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
3° les quorums de présence et de vote;
4° les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget. ».
Art. 29.
L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 12. Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments à allouer aux membres du Conseil.
Les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. »
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises concernant la Commission de suivi
Art. 30.
L'article 19, §2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner annuellement l'impact des décisions prises en matière d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique.
La Commission se compose de:
1° quatre membres effectifs et autant de suppléants issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;
2° un membre effectif et un suppléant issus du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable;
3° cinq membres effectifs et autant de suppléants représentant l'Administration wallonne, dont trois issus des services compétents en matière d'Économie et d'Emploi, un des services compétents en matière de Ressources naturelles et de l'Environnement et un des services compétents en matière de Technologies, de Recherche et d'Énergie.
Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée par les organes qu'ils représentent.
Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 2, 3°, sur proposition du Ministre compétent. »
Art. 31.
Au paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 19 du même décret, les mots « et de la commission de suivi » sont supprimés.
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises concernant la Commission d'agrément
Art. 32.
L'article 9, §2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est remplacé comme suit:
« Il est créé une Commission d'agrément chargée de l'agréation des conseils pour une durée de trois ans maximum et, le cas échéant, de la suspension ou du retrait de celle-ci.
Pour être agréé, le conseil doit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum.
La Commission se compose de:
1° quatre membres effectifs et quatre suppléants représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'économie et d'emploi;
2° deux membres effectifs et deux suppléants représentant l'Institut des réviseurs d'entreprises;
3° deux experts membres effectifs et deux suppléants représentant l'Institut des experts comptable;
4° deux membres effectifs et deux suppléants issus du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par les membres visés à l'alinéa 3, 1°.
Le Gouvernement nomme le président, désigne les membres visés à l'alinéa 3, 1°, sur proposition du Ministre compétent et désigne les membres visés à l'alinéa 3, 2° à 4°, sur la base d'une liste double de candidats présentée par les organes qu'ils représentent. »
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi concernant la Commission consultative
Art. 33.
À l'article 3, §1er, alinéa 2, et §2 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les mots « Sur avis préalable de la Commission visée à l'article 7, » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 34.
À l'article 4, §1er du même décret, les mots « Après avis de la Commission visée à l'article 7 » et au point 8° du même paragraphe, les mots « à la Commission visée à l'article 7 et » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 35.
À l'article 5, §1er, alinéa 1er, et §2, du même décret, les mots « après avis de la Commission visée à l'article 7, » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 36.
À l'article 5, §2, alinéa 2 du même décret, les mots « pour permettre à la Commission d'opérer un choix sur l'opérateur à agréer. Celui-ci devra remplir toutes les conditions visées à l'article 4, §1er. » sont supprimés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 37.
À l'article 6 du même décret, les mots « après avis de la Commission visée à l'article 7, » sont abrogés.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 38.
Le chapitre III du même décret est abrogé.
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Art. 39.
L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 10. §1er. Le contrôle des dispositions du présent décret et ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article 11.
§2. L'évaluation globale des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne sur base des plans d'action et des rapports d'activité annuels des Mire qui lui seront communiqués et présentés par les services désignés par le Gouvernement. Le Conseil économique et social de la Région wallonne soumet ce rapport d'évaluation au Gouvernement pour le 1er octobre de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport.
§3. Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction, notamment:
1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'action annuel;
2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;
3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.
§4. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est également chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toute question relative aux missions régionales. À défaut d'un avis dans les trente-cinq jours de la saisine par le Gouvernement, cet avis est réputé favorable. En cas d'urgence motivée, cet avis peut être demandé dans les dix jours. À défaut du respect de ce délai, l'avis est réputé favorable.
§5. Les services désignés par le Gouvernement organisent, au moins une fois par an, une table ronde pour débattre notamment du rôle et des actions des missions régionales dans le champ de l'insertion socioprofessionnelle en Région wallonne. »
Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2009 – AGW du 27 mai 2009, art. 22.
Dispositions diverses et finales
(...)
Art. 40.
(...)
Art. 41.
(...)
Art. 42.
(...)
Disposition finale
Art. 43.
Le Gouvernement fixe, pour chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés à l'article 1er, 3° , les dates d'entrée en vigueur des articles du présent décret.
Les articles qui concernent chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés à l'article 1er, 3° entrent en vigueur au plus tard à la date du renouvellement intégral des mandats des membres de ces organismes.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN