20 novembre 2008 - Décret relatif à l'économie sociale
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Par économie sociale, au sens du présent décret, on entend les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l'éthique se traduit par l'ensemble des principes suivants:

1° finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit;

2° autonomie de gestion;

3° processus de décision démocratique;

4° primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.

Par son action, elle permet d'amplifier la performance du modèle de développement socio-économique de l'ensemble de la Région wallonne et vise l'intérêt de la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale et le développement durable.

Le Gouvernement peut, après avis du Conseil wallon de l'Économie sociale visé à l'article  4, préciser les principes visés à l'alinéa 1er.

Art. 2.

Dans le cadre défini à l'article  1er , le Gouvernement utilise prioritairement les dispositifs suivants pour dynamiser les entreprises d'économie sociale:

1° le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 26 ;

(le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseils en économie sociale - Décret du 13 décembre 2023, art.35);

3° le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé « I.D.E.S.S. »;

4° le champ d'intervention de (W.ALTER - Décret du 13 décembre 2023, art.35) tel qu'il est précisé par le Gouvernement;

5° le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24, et les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.

Le Gouvernement peut également, après avis du Conseil wallon de l'Économie sociale visé à l'article  4, proposer la mise en œuvre d'actions et de projets spécifiques, éventuellement à l'aide des dispositifs visés à l'alinéa 1er, dans des domaines ou secteurs particuliers.

Ces actions et projets doivent:

1° respecter les principes énoncés à l'article  1er ;

2° s'inscrire dans une logique de partenariat avec les acteurs économiques traditionnels;

3° s'inscrire dans les politiques de développement socio-économique de la Région wallonne;

4° être générateurs de plus-values économiques et sociales;

5° promouvoir la citoyenneté économique.

Les entreprises d'économie sociale peuvent s'inscrire ou bénéficier des actions et de projets spécifiques visés à l'alinéa 2.

Art. 3.

Le Gouvernement reconnaît une ou plusieurs association(s) sans but lucratif, qu'il désigne avec la mission d'assurer la représentation des entreprises d'économie sociale auprès du Gouvernement, du Conseil wallon de l'Économie sociale visé à l'article  4 et de toute autre instance de coordination des politiques économiques et sociales. Cette ou ces instance(s) de représentation ont également pour missions:

1° de mettre en place des outils de promotion et de valorisation des principes et objectifs de l'économie sociale;

2° de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, d'assurer un processus de reconnaissance des entreprises d'économie sociale;

3° de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, d'assurer un processus d'évaluation des entreprises d'économie sociale.

Ces missions sont confiées à cette ou ces instance(s) de représentation pour une durée de quatre ans renouvelable et sont précisées dans une convention selon les modalités définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement désigne cette ou ces instance(s) de représentation, suite à une procédure de sélection qu'il organise dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base de critères qu'il détermine lui permettant de s'assurer de:

1° la représentativité des entreprises d'économie sociale;

2° l'expérience dans le secteur de l'économie sociale;

3° la connaissance des dispositifs, des actions et projets spécifiques visés à l'article  2 .

Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de subvention à cette ou ces association(s).

Art. 4.

Il est institué, au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne, un Conseil wallon de l'Économie sociale, ci-après dénommé le « C.W.E.S. », dont les missions sont de:

1° remettre, sur demande ou d'initiative, des avis au Gouvernement sur toute matière relative à l'économie sociale;

2° remettre, le cas échéant, au Gouvernement des avis sur la mise en œuvre d'actions et de projets spécifiques tels que visés à l'article  2 s'ils ont une certaine ampleur en termes de budget, de nombre d'entreprises d'économie sociale concernées et de ressort territorial;

3° remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation globale sur l'exécution du présent décret et des dispositifs ou actions et projets spécifiques visés à l'article  2 .

Art. 5.

§1er Le C.W.E.S. est composé comme suit:

1° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;

2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

3° huit membres effectifs et autant de suppléants représentant les entreprises d'économie sociale;

4° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant les Services du Gouvernement wallon;

5° deux experts qui enseignent dans une université ou une haute école possédant une expertise en économie sociale et autant de suppléants.

§2. Les membres, et leurs suppléants, représentant les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont désignés par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Les membres, et leurs suppléants, représentant les entreprises d'économie sociale sont désignés par le Gouvernement sur proposition de la ou des instances de représentation visée(s) à l'article  3 .

Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition de leur mandant à l'exception des experts visés au paragraphe 1er, 5°, qui sont désignés par les membres du C.W.E.S. qui ont voix délibérative.

Les membres visés au paragraphe 1er, 4° et 5°, n'ont pas voix délibérative.

§3. Les dispositions visées à l'article 2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative sont applicables au C.W.E.S.

Art. 6.

Il est institué une Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale, ci-après dénommée « la Commission ». La Commission est chargée de:

1° remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution des décrets suivants:

a) le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion– Décret du 19 décembre 2012, art.  20 ;

b) (le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseils en économie sociale - Décret du 13 décembre 2023, art.36);

c)  le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé: « I.D.E.S.S. »;

2° de remettre d'initiative ou sur demande un avis sur toute question relative aux entreprises d'insertion, aux agences-conseils en économie sociale ainsi qu'aux I.D.E.S.S.;

3° rendre, selon les modalités définies par le Gouvernement, un avis motivé sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément des entreprises concernées par les décrets visés à l'article  2, alinéa 1er, 1° à 3° .

Art. 7.

§1er. La Commission est composée:

1° d'un président et d'un vice-président;

2° de quatre membres et de quatre suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

3° de quatre membres et de quatre suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;

4° de trois membres et de trois suppléants représentant le secteur de l'économie sociale;

5° d'un membre et d'un suppléant représentant l'ASBL Union des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne et la Fédération des C.P.A.S. de Wallonie;

6° d'un membre et d'un suppléant représentant (le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseils en économie sociale - Décret du 13 décembre 2023, art.37);

7° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office wallon de l'Emploi et de la Formation;

8° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, instituée par le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

9° de deux représentants et de deux suppléants de l'Administration de la Région wallonne, assurant le secrétariat de la Commission.

§2. Le Gouvernement désigne et nomme le président et le vice-président.

Les membres et leurs suppléants, représentant les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont nommés par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Les membres représentant le secteur de l'économie sociale sont nommés par le Gouvernement sur proposition de la ou des instances représentatives visée(s) à l'article  3 .

Les autres membres sont nommés par le Gouvernement sur proposition de leur mandant.

Seuls les membres visés au paragraphe 1er, 2° à 5°, ont voix délibérative.

§3. Les dispositions visées à l'article 2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative sont applicables à la Commission.

Art. 8.

À l'article 3, §2 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, les mots « après avis de la Commission visée à l'article 4 » sont remplacés par les mots « après avis de la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale ».

Art. 9.

1° L'intitulé de la section 2 du même décret et les articles 4 à 6 (soit, les articles 4, 5 et 6) de celle-ci sont abrogés.

2° L'intitulé de la section 3 est abrogé et l'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. Le Gouvernement détermine la durée et la procédure d'octroi, de renouvellement, de la suspension et du retrait d'agrément.
Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées à l'article 3, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de recours en cas de suspension ou de retrait de l'agrément. »

Art. 10.

À l'article 9, §4, 3° du même décret les mots « sur avis de la Commission » sont remplacés par les mots « après avis de la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale ».

Art. 11.

À l'article 12, alinéa 1er du même décret, les mots « ainsi qu'à la Commission visée à l'article 4 » sont remplacés par les mots « ainsi qu'à la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale ».

Art. 12.

À l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils en économie sociale, sont apportées les modifications suivantes:

1° le point 1°, est complété par les mots « ou d'entreprises d'économie sociale relevant d'un des dispositifs visés à l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale »;

2° le point 5° est remplacé comme suit:

« 5° « Commission »: la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale »;

3° le point 6° est remplacé comme suit:

« 6° C.W.E.S.: le Conseil instauré par l'article 4 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale; ».

Art. 13.

L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission.
L'agrément est suspendu ou retiré par le Gouvernement à son titulaire sur avis de la Commission si le présent décret et ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectés. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément, ainsi qu'une procédure de recours. »

Art. 14.

L'intitulé de la section III du même décret est remplacé comme suit:

« Section III. – Des procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de retrait d'agrément et de recours ».

Art. 15.

Les articles 7, 9 et 10 du même décret sont abrogés.

Art. 16.

L'intitulé de la section V et les articles 11 à 15 (soit, les articles 11, 12, 13, 14 et 15) du même décret sont abrogés.

Art. 17.

La section VI du même décret comprenant les articles 16 à 20 (soit, les articles 16, 17, 18, 19 et 20) est abrogée.

Art. 18.

À l'article 21, alinéa 1er du même décret, les mots « sur avis de la Commission d'agrément et de suivi » sont remplacés par les mots « sur avis de la Commission. ».

Art. 19.

L'article 22, alinéa 1er, 5° du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« 5° disposer de l'avis de la Commission concernant l'octroi des subventions. »

Art. 20.

À l'article 25, alinéa 1er du même décret, les mots « Sur la base de l'avis de la Commission d'agrément et de suivi, et » sont remplacés par les mots « Sur la base de l'avis de la Commission, ».

Art. 21.

À l'article 26 du même décret, les mots « Toute demande de subvention doit être adressée à la Commission d'agrément et de suivi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. » sont supprimés.

Art. 22.

A L'article 28 du même décret, les mots « La Commission d'agrément et de suivi » sont remplacés par les mots « La Commission ».

Art. 23.

L'article 1er, alinéa 1er, 7° du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé: « I.D.E.S.S. » est remplacé comme suit:

« 7° « Commission »: la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale; ».

Art. 24.

L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. L'agrément de l'I.D.E.S.S. est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission et selon les modalités qu'il détermine en tenant compte des principes de simplification administrative. »

Art. 25.

À l'article 8 du même décret les mots « la décision de la Commission est confirmée » sont remplacés par « la décision est réputée favorable ».

Art. 26.

L'intitulé de la section V du chapitre II du même décret et les articles 9 à 11 (soit, les articles 9, 10 et 11) du même décret sont abrogés.

Art. 27.

À l'article 1er, 2° du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, les mots « Conseil wallon de l'Économie sociale marchande » sont remplacées par les mots « Conseil wallon de l'Économie sociale »
et les mots « Commission d'agrément des entreprises d'insertion, Commission d'agrément des agences-conseils et Commission d'agrément des I.D.E.S.S. » sont remplacés par les mots « Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale ».

Art. 28.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret au plus tard le 1er mars 2009.

Néanmoins, les articles  5, §3, 7, §3 et 28 n'entrent en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN