Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
03 avril 2009 - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions à des associations de gestion centre-ville
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. L'association de gestion centres-villes, ci-après dénommée, « l'association », a pour objet social principal la promotion, l'animation et le développement durable d'un ou de plusieurs centre(s)-ville(s). Elle favorise la création d'emplois au travers d'actions multidisciplinaires et transversales.

§2. L'association est située sur le territoire d'une seule ville ou d'une seule commune d'au moins 20 000 habitants.

§3. Au sens du présent décret, on entend par « centres-villes », une ou plusieurs zones délimitée(s) en fonction de la forte concentration des services commerciaux ou culturels et des services au citoyen qui y sont présents et de l'attractivité qu'elle(s) exerce(nt) sur les quartiers périphériques ou sur les villes et communes avoisinantes.

§4. Le Gouvernement peut, sur proposition des services du Gouvernement wallon, et après avis de la Commission de suivi, déroger au critère visé au §2.

Art. 2.

§1er. L'association est fondée sur un partenariat conclu entre des partenaires publics et privés en vue d'améliorer le cadre de vie urbain.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « partenaire public », toute personne morale de droit public dont au moins un représentant siège à l'assemblée générale de l'association ou toute personne physique mandatée officiellement par un pouvoir local;

2° « partenaire privé », toute personne physique ou morale de droit privé qui siège à l'assemblée générale de l'association.

§2. Les partenaires publics et les partenaires privés doivent être représentés de manière paritaire au sein du conseil d'administration de l'association dont la présidence est assurée, pour moitié de la période d'agrément, par un membre proposé d'abord par les partenaires publics et ensuite par les partenaires privés.

Le Gouvernement peut préciser les secteurs ainsi que les partenaires publics qui doivent être représentés au sein du conseil d'administration de l'association ainsi que leur nombre respectif d'administrateurs.

§3. Est considérée comme incompatible avec la fonction d'administrateur au sein du conseil d'administration de l'association:

1° la fonction de président du conseil d'administration et la fonction de président, de trésorier, de secrétaire, d'administrateur délégué ou de délégué à la gestion journalière occupée au sein d'une association locale de commerçants;

2° le fait d'avoir, en tant qu'administrateur et dans les cinq années qui précèdent la désignation en tant qu'administrateur, été condamné pour une infraction aux dispositions légales ou réglementaires en matière fiscale ou sociale.

Art. 3.

Dans le cadre du partenariat visé à l'article  2 , l'association remplit les missions suivantes:

1° élaborer et soumettre pour approbation au Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine, un plan stratégique tel que visé à l'article  4 ;

2° tenir un cadastre de données dans le cadre de l'outil de gestion statistique mis en place par l'organisme visé à l'article  25 ;

3° favoriser la création de nouveaux emplois, de nouveaux métiers ou de nouveaux services dans le ou les centres-ville(s);

4° participer au réseau des associations de gestion centres-villes afin de contribuer aux échanges de connaissances et de bonnes pratiques;

5° organiser périodiquement:

a)  des rencontres thématiques entre partenaires portant sur les domaines relatifs à la vie dans les centres-villes;

b)  des débats sur l'avenir des villes et centres urbains, notamment en cohérence avec tous les autres axes de développement de la ville ou de la commune et de leur périphérie;

c)  des événements porteurs économiquement pour les commerces situés dans le ou les centre(s)-ville(s), sans que ces événements ne constituent l'activité principale de l'association;

d)  toute action visant à créer un ou plusieurs centre(s)-ville(s) viable(s), vivant(s), attractif(s) et durable(s) en favorisant leur gestion, leur promotion et leur développement.

Le Gouvernement peut préciser les missions prévues à l'alinéa 1er.

Art. 4.

§1er. Le plan stratégique visé à l'article  3, alinéa 1er, 1° , est un document d'orientation et de programmation d'actions qui doivent être mises en œuvre par l'association en veillant à favoriser l'implication active des différents partenaires publics et privés.

Le plan stratégique est établi pour une période égale à celle pour laquelle l'agrément a été octroyé.

Le projet de plan stratégique est, préalablement à l'envoi au Gouvernement, transmis pour approbation au conseil communal concerné et, pour information, aux organes de gestion de chacun des partenaires publics et privés représentés au sein du conseil d'administration de l'association.

Le plan stratégique est ensuite transmis pour approbation au Gouvernement, après avis de la Commission de suivi des associations de gestion centres-villes, visée à l'article  22 .

Le modèle de plan stratégique ainsi que les modalités de procédure qui s'y rapportent sont déterminés par le Gouvernement.

§2. Le plan stratégique est mis en œuvre par un plan d'actions annuel approuvé par le conseil d'administration de l'association.

Art. 5.

L'association dispose d'une cellule exécutive, composée au minimum d'un manager, le cas échéant, d'un adjoint, et, en fonction des besoins, de stewards et d'ouvriers urbains. Ces personnes sont engagées par l'association sous contrat de travail.

Art. 6.

§1er. Le manager assure la gestion quotidienne de l'association. À ce titre, il veille à faire participer son personnel aux formations organisées par ou à la demande du Gouvernement, en particulier les membres du personnel engagés dans le cadre du décret du 17 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ou dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales diverses.

§2. Le manager anime et développe les relations partenariales, notamment sur la base de son analyse de l'environnement urbain et de l'identification des besoins en ce qui concerne le développement commercial du ou des centre(s)-ville(s).

Le manager coordonne les actions prévues par le plan stratégique et le plan d'actions annuel. Le cas échéant, il veille à leur cohérence avec d'autres partenariats publics, privés ou mixtes. À ce titre, il veille tout particulièrement à la cohérence et à la complémentarité avec les actions menées par une agence de développement local, telle qu'instituée par le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, lorsque celle-ci est agréée pour tout ou partie du même territoire.

§3. Le manager assure les missions de représentation et de relations publiques de l'association.

Art. 7.

Le Gouvernement détermine les titres et expériences requis pour accéder à la fonction de manager.

Art. 8.

Ne peut être désignée comme manager la personne membre de tout organisme, parti, association ou personne morale, quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

La fonction de manager est incompatible avec tout mandat ou toute fonction de membre d'un Exécutif ou d'un conseil communal ou provincial ainsi que de tout organe qui en dépend directement.

Art. 9.

Préalablement à sa désignation, le manager s'engage sur l'honneur à:

1° respecter strictement le principe de loyauté auprès de l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'association;

2° ne pas figurer sur une liste électorale en cours d'exécution de son contrat de travail;

3° s'informer et se former, de façon permanente, en ce qui concerne les évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à sa fonction et aux missions de l'association.

Art. 10.

§1er. L'adjoint assure principalement les tâches administratives de l'association.

Le cas échéant, il peut prendre en charge certaines actions spécifiques telles que la communication, l'animation ou d'autres tâches que lui délègue expressément le manager.

§2. Le Gouvernement détermine les titres et expériences requis pour accéder à la fonction d'adjoint.

§3. Les articles  8 et 9 s'appliquent également à la fonction d'adjoint.

Art. 11.

Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir aux services d'un ou de plusieurs stewards urbains, lesquels sont principalement affectés aux missions d'exécution suivantes:

1° faciliter la vie quotidienne des habitants, des commerçants ainsi que de leurs clients;

2° améliorer l'image de marque du centre urbain, notamment en agissant sur la qualité de l'environnement;

3° accroître le sentiment de sécurité des citoyens;

4° collecter et diffuser des informations auprès des commerçants, des clients et des habitants du ou des centre(s)-ville(s);

5° collecter des données micro-économiques relatives au(x) centre(s)-ville(s) de manière à alimenter l'outil de gestion statistique tenu au sein de l'association. Le Gouvernement peut préciser les missions prévues à l'alinéa 1er.

Art. 12.

§1er. Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir aux services d'un ou de plusieurs ouvriers urbains, lesquels sont chargés de veiller, sur une zone d'intervention limitée au périmètre défini dans le plan stratégique ou dans le plan d'actions annuel, au caractère accueillant du centre urbain, en effectuant, en étroite concertation avec les services communaux compétents, des travaux principalement limités à l'entretien, au nettoyage ou aux réparations superficielles des voiries ou du mobilier urbain.

§2. Dans le respect des articles 31 et 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travaux dont les ouvriers urbains ont la charge peuvent être accomplis sous le contrôle d'un agent communal qualifié ou en suivant les instructions techniques données par celui-ci.

Dans le cadre de l'accomplissement des travaux confiés aux ouvriers urbains, le manager ou son adjoint exercent, en tant que représentants de l'association, pleinement leur autorité sur ceux-ci.

Art. 13.

Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir au matériel et aux matières premières nécessaires à l'accomplissement des missions des ouvriers urbains qui peuvent lui être prêtés par le service des travaux de la ville ou de la commune concernée, à la condition expresse qu'une convention spécifique soit conclue à cet effet.

Art. 14.

Lorsque l'association recourt aux services de stewards urbains ou d'ouvriers urbains dans le cadre d'un contrat de travail, elle veille à engager des demandeurs d'emploi dans le cadre du décret du 17 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ou dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales diverses.

Art. 15.

§1er. Le Gouvernement agrée, sur proposition des services qu'il désigne, en tant qu'association de gestion centres-villes, toute association qui remplit les conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir un objet social conforme à celui visé à l'article  1er ;

3° avoir conclu un partenariat tel que visé à l'article  2 ;

4° s'engager à remplir les missions visées à l'article  3 ;

5° avoir un siège social pour lequel les conditions suivantes sont remplies:

a)  correspondre au lieu principal d'activités;

b)  ne pas être fixé à l'adresse d'une association de commerçants ou d'une agence de développement local;

6° s'engager à prendre en charge, pendant toute la période de l'agrément, une partie des coûts, de toute nature, générés par l'exécution des actions prévues dans le plan stratégique et ce, au moins à concurrence de 30 % des subventions octroyées en application de l'article  18, §§1er et 2 , dont la moitié doit obligatoirement provenir des partenaires privés;

7° s'engager à transmettre, sur simple demande du Gouvernement ou de la Commission visée à l'article  22 , toutes les informations relatives aux modifications de sa forme juridique, de la composition de ses organes sociaux, des personnes habilitées à la représenter ainsi que toute information jugée utile pour apprécier le respect des conditions d'agrément;

8° s'engager à enregistrer dans l'année de l'agrément un règlement de travail auprès du bureau régional du contrôle des lois sociales. On entend par « lieu principal d'activités » au sens de l'alinéa 1er, 5°, a) , le lieu où sont affectés en permanence les moyens humains et où se déroulent les activités récurrentes en rapport avec l'objet social de l'association.

§2. L'engagement, visé au §1er, alinéa 1er, 6°, doit être concrétisé au sein des comptes annuels de l'association avant la fin de la première année qui suit la date de prise d'effets de l'agrément. À défaut, la décision d'octroi d'agrément peut être suspendue ou retirée suivant la procédure visée à l'article  17 .

Art. 16.

Le Gouvernement agrée l'association pour une durée initiale ne dépassant pas trois ans, reconductible, sur la base de l'évaluation prévue à l'article  26 , pour des périodes de cinq ans.

Art. 17.

Lorsqu'il apparaît, en cours d'agrément, que l'association est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou n'est plus en mesure de les remplir de manière satisfaisante avant l'échéance de l'agrément, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément de l'association concernée.

Toute suspension ou retrait de l'agrément ne peut toutefois intervenir qu'après avis de la Commission qui entend préalablement les représentants de l'association concernée.

Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.

L'association agréée peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de suspension ou de retrait de l'agrément.

Le Gouvernement détermine la procédure de recours.

Art. 18.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de base à l'association agréée visant à couvrir le coût salarial réellement supporté par l'association pour la fonction de manager.

Le Gouvernement indexe le montant de cette subvention en janvier de chaque année en multipliant le montant de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention variable destinée à couvrir partiellement:

1° le coût salarial réellement supporté par l'association en ce qui concerne la fonction d'adjoint;

2° les frais de fonctionnement et d'équipement supportés par l'association;

3° les besoins complémentaires pour la mise en place d'une ou de plusieurs actions spécifiques, originales ou exceptionnelles.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par « coût salarial réellement supporté ».

Le Gouvernement détermine le montant de la subvention variable en fonction des critères suivants:

1° le nombre d'habitants de la ville ou de la commune concernée;

2° le nombre total, calculé en équivalent temps plein et par type de contrats, de travailleurs occupés au sein de l'association;

3° le rapport d'activités de l'année précédente ainsi que les comptes annuels de l'exercice précédent;

4° le cas échéant, l'existence d'une prévision budgétaire détaillée par action.

§3. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, une aide complémentaire pour chaque poste de steward urbain ou d'ouvrier urbain occupé par un travailleur engagé dans le cadre du décret du 17 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ou dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales diverses.

Art. 19.

§1er. La subvention de base visée à l'article  18, §1er , est liquidée annuellement en une fois au plus tard à la fin du premier trimestre de l'exercice concerné.

§2. La subvention variable visée à l'article  18, §2 , est liquidée comme suit:

1° une première tranche de septante-cinq pour-cent, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'exercice concerné;

2° la seconde tranche de vingt-cinq pour-cent, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'approbation par la Commission du rapport d'activités visé à l'article  26 .

§3. Le Gouvernement détermine la procédure de liquidation de l'aide complémentaire visée à l'article  18, §3 .

Art. 20.

L'association présente des comptes annuels conformes à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 21.

L'association s'engage à assurer son équilibre financier.

Lorsque l'association présente un déséquilibre financier tel que précisé par le Gouvernement, elle soumet à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant la notification au conseil d'administration de ce constat de déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier. Ce plan d'assainissement est préalablement soumis à l'avis de la Commission visée à l'article  22 .

À défaut de présenter dans les délais un plan d'assainissement, le Gouvernement peut, sur avis de la Commission, suspendre ou retirer l'agrément à l'association concernée selon la procédure visée à l'article  17 .

Art. 22.

Il est institué auprès des Services du Gouvernement une Commission de suivi des associations de gestion centres-villes, ci-après dénommée la « Commission », qui a pour missions de:

1° rendre des avis en matière de suspension ou de retrait d'agrément;

2° rendre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative aux associations de gestion centres-villes;

3° rendre un avis sur le plan stratégique de chaque association et évaluer périodiquement l'exécution des actions qui y sont prévues.

En cas d'avis sollicité par le Gouvernement, la Commission le remet dans les quarante jours de sa saisine. À défaut, cet avis n'est plus requis.

En cas d'urgence motivée, cet avis peut être demandé dans les dix jours. À défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. 23.

La Commission est composée des membres effectifs et suppléants suivants:

1° un représentant des Services du Gouvernement;

2° un représentant du service ad hoc de l'Université Catholique de Louvain;

3° un représentant du service ad hoc de l'Université de Liège;

4° un représentant de l'Institut de gestion de l'Environnement et d'Aménagement du territoire de l'Université libre de Bruxelles;

5° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

6° un représentant du Ministre qui a l'Emploi dans ses Attributions;

7° un représentant du Ministre qui a l'Économie dans ses Attributions;

8° un représentant du Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses Attributions;

9° un représentant du Ministre qui a les A1ffaires intérieures dans ses Attributions.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, ont voix délibérative, les autres ont voix consultative.

La Commission peut faire appel à tout expert qu'elle estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux.

En outre, un représentant du département ministériel ayant la politique des grandes villes dans ses attributions est invité à participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission.

Art. 24.

Le Gouvernement nomme, pour une durée de cinq ans reconductible, les membres effectifs et leurs suppléants. Les mandats sont renouvelés intégralement à l'issue de chaque période de cinq ans.

Art. 25.

Le Gouvernement confie à un organisme qu'il désigne les missions suivantes:

1° coordonner et animer le réseau des associations de gestion de centres-villes;

2° sensibiliser les acteurs économiques et politiques à la gestion des centres-villes;

3° développer et mettre à disposition de chaque association des outils de gestion, notamment statistiques, et d'évaluation;

4° organiser des formations spécifiques destinées principalement aux managers;

5° assurer un accompagnement technique aux managers.

Art. 26.

§1er. L'évaluation de l'association est confiée à la Commission selon les critères que le Gouvernement détermine. Cette évaluation est destinée à permettre au Gouvernement d'apprécier le respect, par l'association, des obligations qui lui incombent en vertu de l'agrément.

En vue du contrôle par le Gouvernement et par la Commission du respect des dispositions du présent décret, l'association remet chaque année à la Commission, et au plus tard le 1er mars, un rapport d'activités approuvé par le Collège Communal et par le conseil d'administration de l'association.

Ce rapport d'activités décrit, notamment, le degré d'exécution des missions, telles que définies à l'article  3 et reprend un état récapitulatif du degré d'avancement du plan stratégique, un relevé des dispositions qui seront prises jusqu'à la fin de l'agrément pour atteindre les objectifs du plan stratégique ainsi que les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et certifiés par un comptable ou un expert comptable selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse où une agence de développement local, telle qu'instituée par le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, est agréée pour tout ou partie du même territoire, le rapport d'activités mentionne également et spécifiquement les complémentarités et la cohérence des actions menées par l'association.

Le Gouvernement détermine le modèle de rapport d'activités.

§2. La Commission transmet chaque année au Gouvernement qui le transmet au Parlement un rapport global sur l'ensemble des associations de gestion centres-villes.

Art. 27.

"Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. " (décret du 28 février 2019, art 149).

Art. 28.

L'article premier, 2°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est complété par ce qui suit: « - Commission de suivi des associations de gestion centres-villes; ».

Art. 29.

Les associations de gestion centres-villes en activité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent à exercer leurs activités et bénéficient des subventions y afférentes. Toutefois, elles doivent introduire, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'agrément en vertu du présent décret.

Par dérogation à l'article  16 , cette demande d'agrément sera considérée comme une reconduction d'agrément et portera sur une durée de cinq ans.

Sans préjudice de ce qui précède, l'article  1er, §2 , n'est pas applicable aux associations bénéficiant d'une reconnaissance dans le cadre de la phase pilote au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 30.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret au plus tard le 1er juillet 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l’Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN