Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
L'agence de développement centre-ville
Art. 1er.
§ 1 er. L'agence de développement centre-ville est une association sans but lucratif qui a pour but de renforcer et de pérenniser le positionnement et l'attractivité économique et commerciale, la qualité, la convivialité et la sécurité d'un ou plusieurs centres-villes au bénéfice de ses commerçants et de ses usagers.
§ 2. Avec ses partenaires, l'agence de développement centre-ville initie, construit et opérationnalise une stratégie équilibrée à court, moyen et long terme qui vise à atteindre le but repris au paragraphe 1 er.
La stratégie visée à l'alinéa 1 er est déterminée sur base de besoins identifiés au sein du centre-ville. Elle est traduite dans un plan stratégique et est cohérente avec les politiques locales et régionales de développement.
§ 3. L'agence de développement centre-ville initie et développe des projets partenariaux porteurs et innovants. Ces projets viennent en complément des projets existants dans le centre-ville.
Le Gouvernement détermine les thématiques dans lesquelles ces projets s'inscrivent.
Art. 2.
§ 1 er. Toute commune d'au moins 30.000 habitants, non couverte par une agence de développement local instituée en vertu du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, peut instituer une agence de développement centre-ville compétente pour l'ensemble de son territoire.
Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée au 1 er janvier de l'année de constitution de l'agence.
§ 2. Au sens du présent décret, l'on entend par centre-ville une zone d'intervention délimitée en fonction des critères alternatifs suivant :
1° la forte concentration des services commerciaux ou culturels;
2° la forte concentration démographique;
3° la forte concentration des services au citoyen qui y sont présents;
4° l'attractivité qu'elle exerce sur les quartiers périphériques ou sur les communes avoisinantes.
Une agence de développement centre-ville peut avoir plusieurs zones d'intervention à l'intérieur d'une même commune.
La zone d'intervention de l'agence de développement centre-ville est déterminée par le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l'article 12.
Art. 3.
Tant l'assemblée générale que l'organe d'administration sont composés paritairement, d'une part, de partenaires publics, dont au moins la commune où est créée l'agence de développement du centre-ville et, d'autre part, de partenaires privés.
La présidence de l'organe d'administration est assurée par un représentant des partenaires publics pendant une moitié de la durée de l'agrément et par un représentant des partenaires privés pendant l'autre moitié. Toutefois, les représentants des partenaires publics ou privés peuvent renoncer à ce droit.
Les administrateurs représentant la commune sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Au sens du présent article, on entend par :
1° « partenaire public » : les autorités locales et les organismes dont les activités sont financées majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres partenaires publics;
2° « partenaire privé » : une personne physique ou une personne morale de droit privé.
Art. 4.
L'agence de développement centre-ville garantit une transparence financière vis-à-vis du Gouvernement qui transparaît dans le rapport d'activités annuel visé à l'article 8, § 2, alinéa 1 er, 5°. Dans ce cadre, outre la comptabilité que lui imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, l'agence de développement centre-ville tient une comptabilité analytique détaillée faisant ressortir :
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en sa faveur directement par les pouvoirs publics;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en sa faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;
c) les mises à disposition de ressources privées effectuées en sa faveur;
d) l'utilisation effective de ces ressources publiques et privées.
Art. 5.
L'association dispose d'une cellule exécutive composée au moins d'un directeur et, en fonction des besoins, de personnel de terrain. La cellule exécutive réalise des missions qui poursuivent le but visé à l'article 1 er, § 1 er.
Les membres de la cellule exécutive sont occupés par l'association dans le cadre d'un contrat de travail.
Le personnel de terrain exécute ses prestations sous l'autorité du directeur.
Art. 6.
§ 1 er. Le Gouvernement détermine les missions du directeur.
§ 2. Le régime de travail du directeur ne peut pas être inférieur à un quatre cinquième temps.
Lorsque le directeur quitte sa fonction ou si son régime de travail devient inférieur à un quatre cinquième temps, l'agence de développement centre-ville dispose d'un délai de six mois pour le remplacer.
§ 3. Le Gouvernement détermine les titres et les expériences requis pour accéder à la fonction de directeur.
Ne peut pas être désignée comme directeur ou continuer à exercer la fonction de directeur la personne qui :
1° est membre de tout organisme, parti, groupement, association ou personne morale qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
2° exerce un mandat politique ou se porte candidat à un mandat politique au sein du conseil communal de la commune concernée ou du conseil provincial de la province à laquelle la commune appartient ou au sein de tout organe qui dépend directement de ce conseil communal ou de ce conseil provincial.
Art. 7.
Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir au personnel de la commune concernée selon les dispositions applicables en matière de mise à disposition du personnel contractuel ou statutaire.
Lorsque les besoins le justifient, l'association peut recourir au matériel et aux matières premières nécessaires à l'accomplissement de ses missions qui peuvent lui être prêtées par les services de la commune concernée. Cette mise à disposition est encadrée par une convention constatée par écrit entre l'association et la commune concernée.
L'agrément
Art. 8.
§ 1 er. Lorsque les conditions visées à l'article 2, § 1 er, sont réunies, le Gouvernement agrée toute association qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif;
2° poursuivre le but visé à l'article 1 er, § 1 er, et le mentionner dans ses statuts;
3° mettre en oeuvre le plan stratégique visé à l'article 1 er, § 2, alinéa 2;
4° ne pas avoir son siège social ou une unité d'exploitation à la même adresse qu'une association de commerçants.
Pour conserver son agrément, l'agence de développement centre-ville agréée continue de respecter les conditions visées à l'alinéa 1 erpendant toute la durée de l'agrément. Elle informe sans délai le Gouvernement de toute modification des conditions visées à l'alinéa 1 er intervenue après l'octroi de l'agrément.
§ 2. L'agence de développement centre-ville agréée satisfait au cours de son agrément aux conditions suivantes :
1° l'agence est financée annuellement à concurrence d'au moins trente pour cent de la subvention régionale par les partenaires locaux dont au moins un tiers provient d'apports privés;
2° fournir au personnel une formation continue directement liée aux missions du directeur fixées en vertu de l'article 6, § 1 er, et du but visé à l'article 1 er, § 1 er;
3° travailler en réseau avec les autres agences de développement centre-ville agréées en vertu du présent décret;
4° utiliser l'outil de prospective urbaine à jour mis en place par le Gouvernement;
5° transmettre un rapport d'activités annuel au Gouvernement;
6° respecter l'ensemble du décret et ses mesures d'exécution.
La condition visée à l'alinéa 1 er, 1°, est à concrétiser au sein des comptes annuels au plus tard avant la fin de la première année qui suit la date d'entrée en vigueur de l'agrément.
Art. 9.
L'agrément est octroyé pour une durée de six ans. Il peut être renouvelé.
Art. 10.
Sans préjudice de l'article 19, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément de l'agence de développement centre-ville lorsqu'elle ne respecte pas les conditions d'agrément ou les obligations prévues par ou en vertu du présent décret.
La procédure de suspension et de retrait de l'agrément garantit la possibilité pour l'agence de développement centre-ville agréée de faire valoir préalablement son point de vue au sujet des manquements qui lui sont reprochés.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.
Le financement
Art. 11.
L'agence de développement centre-ville agréée a droit à une subvention destinée à couvrir une partie des frais engagés en application du présent décret.
Le Gouvernement détermine le montant, les modalités et les conditions d'octroi, de liquidation et de récupération de la subvention.
La procédure de récupération de la subvention garantit la possibilité pour l'agence de développement centre-ville agréée de faire valoir préalablement son point de vue au sujet du respect des conditions d'octroi.
Dans la limite des crédits disponibles, la subvention est indexée au 1 er janvier de chaque année, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
La Commission d'agrément et d'accompagnement des agences de développement centre-ville
Art. 12.
Il est institué une Commission d'agrément et d'accompagnement des agences de développement centre-ville, ci-après appelée la Commission.
La Commission est composée comme suit :
1° un membre, chargé de la présidence, et un suppléant représentant le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
2° un membre, chargé de la vice-présidence et un suppléant représentant le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
3° un membre, chargé de la vice-présidence, et un suppléant représentant le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;
4° un membre et un suppléant représentant le Département de l'Emploi et de la formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
5° un membre et un suppléant représentant le Département du Développement économique du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
6° un membre et un suppléant représentant le Département des Pouvoirs locaux du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale;
7° un représentant de l'association sans but lucratif Union des Villes et Communes de Wallonie.
Lorsqu'un Ministre a dans ses attributions plusieurs matières visées à l'alinéa 1 er, 1° à 3°, il désigne uniquement un membre et un suppléant.
La Commission remplit les missions suivantes :
1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur les demandes d'octroi et de renouvellement de l'agrément ainsi que sur les propositions de suspension et de retrait de l'agrément;
2° évaluer les projets des agences de développement centre-ville et identifier des pistes d'orientation ou de solution, sur base de l'analyse des dossiers d'agrément et des rapports d'activités;
3° donner des avis d'initiative ou sur demande du Gouvernement sur toutes questions relatives aux agences de développement centre-ville.
Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de la Commission.
Les traitements de données à caractère personnel
Art. 13.
Le Service public de Wallonie, Economie, Emploi et Recherche traite les données à caractère personnel pour ce qui est nécessaire :
1° en ce qui concerne l'agrément :
a) aux opérations de gestion administrative de l'octroi de l'agrément;
b) aux opérations de suspension et de retrait de l'agrément;
c) aux opérations de gestion du contentieux relatif à l'agrément;
2° en ce qui concerne le subventionnement :
a) aux opérations de gestion administrative et d'octroi de la subvention;
b) aux opérations de récupération de la subvention indûment perçue;
c) aux opérations de gestion du contentieux relatif au subventionnement;
3° au secrétariat de la Commission.
Art. 14.
§ 1 er. Les données nécessaires à l'agrément sont les suivantes :
1° les prénoms et les noms des membres de l'agence de développement centre-ville et des membres de son organe d'administration;
2° les prénoms et les noms du bourgmestre et du directeur général de la commune pour laquelle l'agence de développement centre-ville est compétente;
3° les prénoms et les noms des représentants d'organismes tiers au sein de l'agence de développement centre-ville.
§ 2. Les données nécessaires à l'octroi et à la récupération de la subvention visée à l'article 11 sont les suivantes :
1° en ce qui concerne les travailleurs occupés par l'agence de développement centre-ville dans le cadre d'un contrat de travail :
a) les prénoms et les noms;
b) le montant des rémunérations telles que prévues dans leur contrat de travail;
c) les formations qu'ils ont suivies dans le cadre de leur contrat de travail;
2° en ce qui concerne les travailleurs mis à disposition de l'agence de développement centre-ville par un tiers :
a) les prénoms et les noms;
b) les formations suivies par les travailleurs mis à disposition de l'agence de développement centre-ville lorsque le contrat de mise à disposition met la formation continue à charge de l'agence.
§ 3. Les données nécessaires au secrétariat de la Commission sont les prénoms et les noms des membres de la commission.
§ 4. Les données visées aux paragraphes 1 er et 2 sont fournies au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche par l'agence de développement centre-ville. Celui-ci peut également avoir recours à des sources de données authentiques.
Les données visées au paragraphe 3 sont fournies au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche par les organismes représentés désignés par le Gouvernement.
Art. 15.
Les agents du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche n'accèdent aux données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre des finalités définies à l'article 13.
Chaque personne ayant accès à des données à caractère personnel en vertu de l'alinéa 1 er est tenue au secret professionnel et est personnellement responsable de leur utilisation. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 16.
Les données obtenues par le responsable du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités définies à l'article 13, en ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des recours judiciaires ou administratifs y liés.
L'évaluation du dispositif, le contrôle et les sanctions
Art. 17.
A partir de l'année 2024, l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique réalise, tous les 5 ans, un rapport d'évaluation du dispositif agences de développement centre-ville.
Le rapport d'évaluation détermine dans quelle mesure le dispositif atteint l'objectif visé et formule des recommandations en vue de son amélioration.
Le rapport d'évaluation est transmis par écrit au Parlement et au Gouvernement.
Art. 18.
Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Art. 19.
§ 1 er. Est punie d'une amende administrative de 10 à 100 euros, toute personne non agréée en vertu du présent décret qui, soit se fait passer directement pour une agence de développement centre-ville, soit induit volontairement en erreur une personne sur le fait d'être une agence de développement centre-ville, et ce même en présentant des informations factuellement correctes.
§ 2. Est punie d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'agence de développement centre-ville agréée qui n'a pas informé le Gouvernement de la modification des conditions visées à l'article 8, § 1 er, alinéa 1 er, intervenue après l'octroi de l'agrément.
§ 3. Est punie d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'agence de développement centre-ville agréée qui ne respecte pas les conditions fixées à l'article 8, § 2.
Art. 20.
Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 19.
Dispositions transitoires et finales
Art. 21.
Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, et à l'article 9, les communes de moins de 30.000 habitants qui disposent d'une association de gestion centre-ville dans le cadre du projet pilote initié en 1997 dénommée « Plan d'action wallon pour la gestion des centres-villes et la création de nouveaux gisements d'emploi » ayant reçu une subvention en 2022 peuvent instituer une agence de développement centre-ville dans le cadre du présent décret à dater de son entrée en vigueur.
Dans pareil cas, l'agrément est octroyé pour une durée de 7 ans non renouvelable.
Art. 22.
Le décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions à des associations de gestion centre-ville est abrogé.
Art. 23.
Le présent décret entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son arrêté d'exécution.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
P. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
C. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
C. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER