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03 avril 2009 - Décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret organise la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires (stations-relais de télécommunication).

Le présent décret n'est pas applicable aux rayonnements non-ionisants d'origine naturelle, ni à ceux émis par les appareillages utilisés par des particuliers ou par les appareillages utilisés à des fins médicales.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° antenne émettrice stationnaire: élément monté sur un support fixe de manière permanente, qui génère un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences comprise entre 100 kHz et 300 GHz et dont la PIRE maximale est supérieure à 4 W, et qui constitue l'interface entre l'alimentation en signaux haute fréquence par câble ou par guide d'onde et l'espace, et qui est utilisée dans le but de transmettre des télécommunications;

2° lieux de séjour:

– les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d'habitation, école, crèche, hôpital, home pour personnes âgées;

– les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs;

– les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux;

– à l'exclusion, notamment, des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses;

3° Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE): la PIRE est égale au produit de la puissance fournie à l'entrée de l'antenne par son gain maximum (c'est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l'intensité du rayonnement est maximale);

4° fonctionnaire technique: fonctionnaire technique au sens de l'article 1er, 16° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 3.

Les antennes émettrices stationnaires inférieures à 500 kW et dont la PIRE maximale est supérieure à 4 W sont soumises à déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Elles respectent les conditions intégrales prévues aux articles 4 à 6 (soit, les articles 4, 5et 6) .

Art. 4.

Dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la limite d'immission de 3 V/m.

La limite d'immission de 3 V/m est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de 6 minutes et sur une surface horizontale de 0,5 x 0,5 m², par antenne.

L'intensité du rayonnement électromagnétique dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants:

– dans les locaux: 1,50 m au-dessus du niveau du plancher;
– dans les autres espaces: 1,50 m au-dessus du niveau du sol.

La limite d'immission s'applique à toute antenne émettrice stationnaire sans que soient pris en compte les rayonnements électromagnétiques générés par d'autres sources de rayonnements électromagnétiques éventuellement présentes.

Les antennes dites multi-bandes conçues pour rayonner simultanément les signaux de N réseaux sont considérées comme équivalentes à N antennes distinctes.

Lorsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d'un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu'une seule antenne.

Art. 5.

Outre les mentions arrêtées par le Gouvernement pour les installations et activités de classe 3, la déclaration contient un rapport qui comprend:

– les données techniques concernant l'antenne permettant de garantir le respect de l'article  4 ;

– une description des alentours de l'antenne par un plan en projection verticale reprenant la hauteur des bâtiments dans un rayon suffisant pour contrôler le respect de la limite d'immission;

– une évaluation du rayonnement électromagnétique de l'antenne émettrice stationnaire;

– un avis de l'Institut scientifique de service public attestant le respect de la limite d'immission visée à l'article  4 ;

– un descriptif non technique de l'évaluation du champ électromagnétique à destination des personnes non initiées;

– la date fixée pour la mise en service de l'antenne.

L'exploitant envoie ce rapport à la commune où il est envisagé d'implanter l'antenne émettrice stationnaire, au fonctionnaire technique et, le cas échéant, à la commune limitrophe se situant dans un périmètre de 200 mètres autour de l'antenne émettrice stationnaire.

Art. 6.

§1er. D'initiative ou à la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire technique, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4 .

Avant que ne soit établi le rapport, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.

Dans les nonante jours de la demande du rapport ou de sa réalisation d'initiative, il est envoyé aux communes concernées, au fonctionnaire technique, à l'exploitant et est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.

Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport.

§2. Nonobstant l'application du §1er, dans les trente jours de la mise en service d'antennes émettrices stationnaires situées à proximité d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l'exploitant de l'antenne émettrice stationnaire fait réaliser, par l'ISSEP ou par un service désigné par le Gouvernement, un rapport attestant du respect de la limite d'immission conformément à l'article 4.

Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité. L'exploitant communique le rapport visé à l'alinéa précédent à la ou aux communes concernées et au fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans les nonante jours de la mise en service.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les nonante jours à dater de la réception du rapport– Décret du 22 juillet 2010, art.  99 .

Art. 6.

§1er. D'initiative ou à la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire technique, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4 .

Avant que ne soit établi le rapport, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.

Dans les nonante jours de la demande du rapport ou de sa réalisation d'initiative, il est envoyé aux communes concernées, au fonctionnaire technique, à l'exploitant et est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.

Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport.

§2. Nonobstant l'application du §1er, dans les trente jours de la mise en service d'antennes émettrices stationnaires situées à proximité d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l'exploitant de l'antenne émettrice stationnaire fait réaliser, par l'ISSEP ou par un service désigné par le Gouvernement, un rapport attestant du respect de la limite d'immission conformément à l'article 4.

Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité. L'exploitant communique le rapport visé à l'alinéa précédent à la ou aux communes concernées et au fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans les nonante jours de la mise en service.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les nonante jours à dater de la réception du rapport– Décret du 22 juillet 2010, art.  99 .

Art. 7.

Les rapports prévus aux articles  5et 6sont mis à disposition du public conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement par la ou les communes concernées et par le fonctionnaire technique, chacun pour ce qui le concerne.

Art. 8.

Le Gouvernement établit, tient à jour et rend accessible au public le cadastre des antennes émettrices stationnaires.

Art. 9.

Le Gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés:

1° d'étudier l'influence des radiations non ionisantes sur l'environnement;

2° de rechercher les moyens efficaces de lutter contre les éventuels nuisances ou effets nocifs provoqués par les radiations non-ionisantes;

3° de tester ou de contrôler les appareils ou établissements susceptibles d'engendrer, de transmettre ou de recevoir des radiations non-ionisantes, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces dernières ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels.

Art. 10.

Dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, tout exploitant d'une antenne émettrice stationnaire mise en service avant l'entrée en vigueur du présent décret en communique l'existence et le lieu d'implantation à la commune où elle est établie et au fonctionnaire technique.

Art. 11.

...– Décret du 22 juillet 2010, art.  100

Art. 12.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article  3, 4, 5ou 6 .

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article  10  ...– Décret du 22 juillet 2010, art.  101 .

Art. 13.

À l'article D.138, alinéa 1erdu Livre Ier du Code de l'Environnement, il est ajouté le tiret suivant:

Art. 14.

La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les radiations non-ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires.

Art. 15.

Les articles  3, 5, 6et 7du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2010 pour les antennes émettrices stationnaires mises en service avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN