Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le présent décret organise la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires (stations-relais de télécommunication).
Le présent décret n'est pas applicable aux rayonnements non-ionisants d'origine naturelle, ni à ceux émis par les appareillages utilisés par des particuliers ou par les appareillages utilisés à des fins médicales.
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° antenne émettrice stationnaire: élément monté sur un support fixe de manière permanente, qui génère un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences comprise entre 100 kHz et 300 GHz et dont la PIRE maximale est supérieure à 4 W, et qui constitue l'interface entre l'alimentation en signaux haute fréquence par câble ou par guide d'onde et l'espace, et qui est utilisée dans le but de transmettre des télécommunications;
2° lieux de séjour:
– les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d'habitation, école, crèche, hôpital, home pour personnes âgées;
– les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs;
– les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux;
– à l'exclusion, notamment, des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses;
3° Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE): la PIRE est égale au produit de la puissance fournie à l'entrée de l'antenne par son gain maximum (c'est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l'intensité du rayonnement est maximale);
4° fonctionnaire technique: fonctionnaire technique au sens de l'article 1er, 16° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Déclaration et conditions intégrales
Art. 3.
Les antennes émettrices stationnaires inférieures à 500 kW et dont la PIRE maximale est supérieure à 4 W sont soumises à déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 4.
Dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la limite d'immission de 3 V/m.
La limite d'immission de 3 V/m est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de 6 minutes et sur une surface horizontale de 0,5 x 0,5 m², par antenne.
L'intensité du rayonnement électromagnétique dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants:
– dans les locaux: 1,50 m au-dessus du niveau du plancher;
– dans les autres espaces: 1,50 m au-dessus du niveau du sol.
La limite d'immission s'applique à toute antenne émettrice stationnaire sans que soient pris en compte les rayonnements électromagnétiques générés par d'autres sources de rayonnements électromagnétiques éventuellement présentes.
Les antennes dites multi-bandes conçues pour rayonner simultanément les signaux de N réseaux sont considérées comme équivalentes à N antennes distinctes.
Lorsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d'un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu'une seule antenne.
Art. 5.
Outre les mentions arrêtées par le Gouvernement pour les installations et activités de classe 3, la déclaration contient un rapport qui comprend:
– les données techniques concernant l'antenne permettant de garantir le respect de l'article 4 ;
– une description des alentours de l'antenne par un plan en projection verticale reprenant la hauteur des bâtiments dans un rayon suffisant pour contrôler le respect de la limite d'immission;
– une évaluation du rayonnement électromagnétique de l'antenne émettrice stationnaire;
– un avis de l'Institut scientifique de service public attestant le respect de la limite d'immission visée à l'article 4 ;
– un descriptif non technique de l'évaluation du champ électromagnétique à destination des personnes non initiées;
– la date fixée pour la mise en service de l'antenne.
L'exploitant envoie ce rapport à la commune où il est envisagé d'implanter l'antenne émettrice stationnaire, au fonctionnaire technique et, le cas échéant, à la commune limitrophe se situant dans un périmètre de 200 mètres autour de l'antenne émettrice stationnaire.
Art. 5/1 .
L'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement, la date de la mise en service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci– Décret du 27 octobre 2011, art. 48 .
Art. 6.
§1er. À la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4. Préalablement à l'envoi de cette demande, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance s'informe auprès du service désigné par le Gouvernement afin que celui-ci s'assure que plusieurs rapports ne soient pas établis pour une même antenne émettrice stationnaire par des personnes, des laboratoires ou des organismes publics ou privés agréés différents. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.
Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.
Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport– Décret du 27 octobre 2011, art. 49, 1° .
§2. Nonobstant l'application du §1er, dans les quarante-cinq jours de la mise en service d'antennes émettrices stationnaires situées à proximité d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire fait réaliser, à ses frais, par une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, un rapport établissant si la limite d'immission visée à l'article 4 est respectée.
Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité.
Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Le rapport est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.
Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport– Décret du 27 octobre 2011, art. 49, 2° .
Information du public
Art. 8.
Le Gouvernement établit, tient à jour et rend accessible au public le cadastre des antennes émettrices stationnaires.
Recherche scientifique
Art. 9.
Le Gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés:
1° d'étudier l'influence des rayonnements– Décret du 27 octobre 2011, art. 50, 1° non ionisantes sur l'environnement;
2° de rechercher les moyens efficaces de lutter contre les éventuels nuisances ou effets nocifs provoqués par les rayonnements– Décret du 27 octobre 2011, art. 50, 1° non-ionisantes;
3° de tester ou de contrôler les appareils ou établissements susceptibles d'engendrer ...– Décret du 27 octobre 2011, art. 50, 2°des rayonnements– Décret du 27 octobre 2011, art. 50, 1° non-ionisantes, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces dernières ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels.
Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés qui peuvent être chargés de:
1° tester ou contrôler des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de vérifier s'ils respectent le décret;
2° tester ou contrôler des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants;
3° tester ou contrôler des appareils destinés à mesurer les rayonnements non ionisants.
Le Gouvernement détermine:
1° les règles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément;
2° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
3° les modèles de protocole de mesures et le contenu des rapports établis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés agréés– Décret du 27 octobre 2011, art. 50, 3° .
Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 10.
Dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, tout exploitant d'une antenne émettrice stationnaire mise en service avant l'entrée en vigueur du présent décret en communique l'existence et le lieu d'implantation à la commune où elle est établie et au fonctionnaire technique.
Art. 11.
...– Décret du 22 juillet 2010, art. 100
Art. 12.
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article 3, 4, 5ou 6 .
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux articles 5/1 ou 10– Décret du 27 octobre 2011, art. 51 ...– Décret du 22 juillet 2010, art. 101 .
Art. 13.
(... - abrogé par Décret du 6 mai 2019, art. 29)
Art. 14.
La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les radiations non-ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN