Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret précise, dans une approche intégrée et coordonnée, les objectifs de développement durable de la Région wallonne par l'adoption de modalités et procédures visant à l'élaboration, l'approbation, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie régionale de développement durable « et des thématiques de transition en émanant. » (décret du 2 mai 2019, art. 2).
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° un « développement durable »: un développement qui a pour objectif l'amélioration continue de la qualité de vie et du bien-être humains, tant localement que globalement, et qui garantit la capacité de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations à venir à satisfaire les leurs. Sa réalisation implique la prise en compte du taux de renouvellement des ressources naturelles et du maintien de la biodiversité. Elle implique également de continuer un processus de transition qui mobilise les acteurs sociétaux et les fonctions sociale, économique et culturelle, en vue d'assurer un usage optimal de tous les types de ressources immatérielles, humaines, naturelles et financières et une réduction continue du prélèvement des ressources non-renouvelables;
2° une « stratégie wallonne de développement durable »: un document d'orientation et d'actions visant à encourager à l'initiative et à la cohérence en matière de développement durable dans les politiques publiques de la Région wallonne, qui est élaboré conformément aux principes directeurs visés à l'article 4 et approuvé et mis en œuvre selon les modalités prévues par l'article 3;
3° les « parties prenantes »: les acteurs sociétaux intéressés au développement durable, en ce compris mais de façon non limitative les administrations publiques régionales et locales, les fédérations syndicales et les fédérations d'entreprises, le secteur associatif dans son ensemble, les universités et les hautes écoles, les citoyens. Le Gouvernement précise, à l'occasion de chaque stratégie de développement durable, les parties prenantes concernées par les mesures participatives mises en place;
4° une « Alliance Emploi-Environnement »: une politique élaborée et mise en œuvre de façon participative, reposant sur le principe de faire de l'amélioration de la qualité de l'environnement et de sa préservation une source d'opportunités économiques et de création d'emplois.
Chapitre Ier/1 « Stratégie wallonne de développement durable » (formé par les art .3 à 8 - Décret du 2 mai 2019, art. 4)
Art. 3.
1° Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement approuve la stratégie wallonne de développement durable et la soumet pour présentation et débat au Parlement wallon dans le mois de son adoption.
Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de développement durable est soumis pour avis à remettre dans un délai d'un mois au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, au pôle « Environnement » et au Conseil économique et social de la Wallonie.
2° Chaque Ministre est compétent dans ses matières pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie wallonne de développement durable.
Art. 4.
La stratégie wallonne de développement durable est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants:
a) le principe d'efficience selon lequel les ressources à disposition doivent être utilisées le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque unité de ressource apporte la plus grande contribution possible au bien-être humain, afin également d'économiser les ressources naturelles non renouvelables et d'en faire profiter le plus grand nombre, et
b) le principe de résilience, selon lequel l'organisation sociale doit être la plus résistante possible aux crises environnementales, sociales ou économiques, pour pouvoir continuer à satisfaire les besoins collectifs, grâce à une approche transversale et mobilisatrice, et
c) le principe de suffisance, selon lequel la consommation de biens et de services doit viser un niveau optimal de bien-être moral et physique, en tenant compte de la priorité qui doit être donnée à la satisfaction des besoins essentiels des plus démunis.
Art. 5.
1° La stratégie wallonne de développement durable comprend au moins les éléments suivants:
a) une évaluation des résultats de la mise en œuvre de la stratégie wallonne de développement durable de la législature parlementaire précédente;
b) un diagnostic des acquis et des faiblesses de la Région wallonne pour atteindre un développement durable, en tenant compte des moyens et ressources disponibles en vue d'identifier les priorités stratégiques;
c) une vision à long terme pour contribuer au développement durable;
d) des objectifs à court et moyen terme en vue de converger vers la vision à long terme du développement durable;
e) un plan d'actions de développement durable permettant de concourir à l'atteinte des objectifs visés au point d) ci-dessus, lesquelles actions feront l'objet d'une élaboration, le cas échéant, sous la forme d'un plan ou programme. Ce plan intègre les lignes politiques prioritaires pour la législature en cours;
f) les mesures de participation des parties prenantes pour l'élaboration des diverses composantes de la stratégie wallonne de développement durable énoncées aux points a)à e) ci-dessus, sa mise en œuvre et le suivi de celle-ci pendant la législature.
2° La stratégie régionale de développement durable est élaborée en suivant les modalités et procédures suivantes:
a) le Gouvernement met en place un groupe de travail interministériel de développement durable pour assurer la coordination des travaux d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi de la stratégie wallonne de développement durable, qui est composé de représentants de chaque Ministre du Gouvernement wallon, ainsi que des personnes que ces derniers jugent utile d'inviter;
b) l'évaluation visée au point a)du 1° de l'article 5, se fonde notamment sur les indicateurs de développement durable fixés en application de l'article 6 . Elle intègre l'évaluation des impacts des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente;
c) l'IWEPS est associé à la réalisation de l'évaluation visée au point a)du 1° et au diagnostic visé au point b) du 1° de l'article 5;
d) les priorités définies dans le diagnostic visé au point b) du 1° de l'article 5 incluent l'identification au moins d'une thématique d'une Alliance Emploi-Environnement à mener, à condition que l'évaluation des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente conduise le Gouvernement à conclure à la pertinence d'en mener de nouvelles sous la législature concernée;
e) les objectifs visés au point d) du 1° de l'article 5 intègrent les engagements déjà souscrits au niveau international, européen, national et régional;
f) le plan des actions de développement durable visé au point e) du 1° de l'article 5 doit être élaboré en tenant compte des 27 principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, notamment les principes n° 10 (participation) et 15 (précaution), tels que précisés, le cas échéant, par le droit de l'Union européenne, les conventions internationales ratifiées par la Belgique et le Code de l'Environnement;
g) les lignes politiques prioritaires intégrées au plan des actions de développement durable visé au point e) du 1° de l'article 5 comprennent au minimum le lancement d'une nouvelle Alliance Emploi-Environnement, à condition que l'évaluation des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente conduise le Gouvernement à conclure à la pertinence d'en mener de nouvelles sous la législature concernée.
Art. 6.
Le Gouvernement adopte des indicateurs de développement durable en tenant compte des principes visés à l'article 4 , après consultation du public, et en concertation avec les autres Régions, le niveau fédéral et les instances internationales concernées, permettant, en complément d'autres indicateurs, de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de développement durable.
Art. 7.
Le Gouvernement arrête toute mesure qu'il estime nécessaire pour encourager l'adoption de stratégies de développement durable au niveau local.
Art. 8.
La mise en œuvre de la stratégie wallonne de développement durable fait l'objet d'un suivi au moins bisannuel.
Le public est tenu informé des modalités et des résultats de ce suivi. Un état d'avancement synthétique est transmis par le Gouvernement au Parlement dans le mois de la réalisation de ce suivi.
Chapitre 1 er/2 " Thématique de transition : Stratégie " Manger Demain " vers un système alimentaire durable " (décret du 2 mai 2019, art. 5)
[NDLR : ce chapitre est censé succéder à l'art. 8/1 mais cet article n'existe pas]
Art. 9.
((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 84).
Dispositions transitoires
Art. 10.
Par dérogation à l'article 3 , la première stratégie régionale de développement durable est approuvée par le Gouvernement et transmise au Parlement wallon dans le courant de la législature 2009-2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO