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14 novembre 2016 - Code wallon du Patrimoine
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N.B. Ce livre III a Ă©tĂ© remplacĂ© par le dĂ©cret du 1er avril 1999, articles 5 et 6.

Art. 185.

Le présent Livre a pour objectif d'assurer la conservation intégrée du patrimoine.

Par patrimoine, il faut entendre l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique, en tenant compte des critères soit de rareté, soit d'authenticité, soit d'intégrité, soit de représentativité:

a.  Ă  titre de monument: toute rĂ©alisation architecturale ou sculpturale considĂ©rĂ©e isolĂ©ment, y compris les installations et les Ă©lĂ©ments dĂ©coratifs faisant partie intĂ©grante de cette rĂ©alisation;

b.  Ă  titre d'ensemble architectural: tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les Ă©lĂ©ments qui les relient, suffisamment cohĂ©rent pour faire l'objet d'une dĂ©limitation topographique et remarquable par son homogĂ©nĂ©itĂ© ou par son intĂ©gration dans le paysage;

c.  Ă  titre de site: toute Ĺ“uvre de la nature ou toute Ĺ“uvre combinĂ©e de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractĂ©ristique et homogène pour faire l'objet d'une dĂ©limitation topographique;

d.  Ă  titre de site archĂ©ologique: tout terrain, formation gĂ©ologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelĂ©, recelant ou Ă©tant prĂ©sumĂ© receler des biens archĂ©ologiques.

Par conservation intégrée, il faut entendre l'ensemble des mesures qui ont pour finalité d'assurer la pérennité de ce patrimoine, de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, ainsi qu'à son affectation et son adaptation aux besoins de la société.

Art. 186.

En prĂ©alable Ă  toute dĂ©cision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intĂ©grĂ©e de leur patrimoine, l'Etat, les RĂ©gions, les CommunautĂ©s, la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du logement, les sociĂ©tĂ©s immobilières de service public agréées par celle-ci, les Provinces, les Communes et les Intercommunales, les Fabriques d'Ă©glise et les Centres publics d'aide sociale produisent une Ă©tude dĂ©montrant l'impossibilitĂ© d'affecter Ă  l'activitĂ© en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicitĂ© le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriĂ©taires lorsqu'il est classĂ©, inscrit sur la liste de sauvegarde, en voie de classement après notification de la dĂ©cision du Gouvernement d'entamer la procĂ©dure de classement, ou repris Ă  l'inventaire du patrimoine visĂ© par l'article 192.

Art. 187.

Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

2° Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale de l'amĂ©nagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

3° commission: la commission royale des monuments, sites et fouilles de la RĂ©gion wallonne;

4° propriĂ©taire: les personnes physiques ou morales de droit privĂ© ou de droit public, titulaires d'un droit de propriĂ©tĂ©, d'usufruit, d'emphytĂ©ose, de superficie, d'habitation ou d'usage sur un bien relevant du patrimoine immobilier;

5° Institut: l'Institut du patrimoine wallon;

6° liste de sauvegarde: liste des biens immobiliers menacĂ©s de destruction ou de modification provisoire ou dĂ©finitive, protĂ©gĂ©s Ă  bref dĂ©lai pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e dans l'attente d'une protection dĂ©finitive s'il Ă©chet;

7° zone de protection: la zone Ă©tablie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ©, et dĂ©limitĂ©e par un pĂ©rimètre fixĂ© en fonction des exigences de conservation intĂ©grĂ©e de ce bien;

8° protection: l'ensemble des mesures visant l'identification au moyen d'inventaires, l'Ă©tude scientifique, la sauvegarde ou le classement du patrimoine immobilier, en ce compris l'Ă©tablissement d'une zone de protection s'il Ă©chet;

9° prĂ©vention: l'ensemble des Ă©tudes sanitaires, des Ă©tudes prĂ©alables et des opĂ©rations de maintenance;

10° maintenance: ensemble des opĂ©rations d'entretien prĂ©ventives ou curatives, soit dĂ©finitives mais qui ne modifient ni l'aspect extĂ©rieur ou intĂ©rieur du bien, ni ses matĂ©riaux, ni les caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© les mesures de protection, soit provisoires, pour les biens immobiliers classĂ©s, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou en voie de classement après notification de la dĂ©cision du Gouvernement d'entamer la procĂ©dure de classement, et dont les montants maximums sont dĂ©terminĂ©s par le Gouvernement;

11° restauration: l'ensemble des travaux d'assainissement, de rĂ©fection, de mise en valeur, ou d'entretien autres que ceux visĂ©s au 9°;

12° patrimoine exceptionnel: les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archĂ©ologiques prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt majeur, qui bĂ©nĂ©ficient d'une mesure de protection et dont la liste est dĂ©terminĂ©e par arrĂŞtĂ© du Gouvernement après avis de la commission;

13° petit patrimoine populaire: les petits Ă©lĂ©ments construits, isolĂ©s ou faisant partie intĂ©grante d'un ensemble, qui agrĂ©mentent le cadre de vie, servent de rĂ©fĂ©rence Ă  une population locale, ou contribuent au sentiment d'appartenance et qui font ou non l'objet d'une mesure de protection;

14° patrimoine mondial: le bien classĂ© reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'Ă©ducation, la science et la culture, en abrĂ©gĂ© l'UNESCO, pour sa valeur universelle exceptionnelle en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'Ă©ducation, la science et la culture;

15° requalification: modification de la mesure de protection et de reconnaissance de la valeur patrimoniale d'un bien immobilier;

16° certificat de patrimoine : certificat prĂ©alable Ă  toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n°2, relative soit Ă  un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classĂ© ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit Ă  un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel, qui fixe les limites et possibilitĂ©s d'intervenir sur le monument ou sur le bien;

17° CoDT: le Code du dĂ©veloppement territorial.

Art. 188.

La commission est chargée:

1° de formuler des propositions et donner les avis requis par le prĂ©sent code;

2° si le Gouvernement l'estime utile, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes et des travaux sur tout bien immobilier prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt historique, archĂ©ologique, architectural, scientifique, artistique, social, mĂ©moriel, esthĂ©tique, technique, paysager ou urbanistique;

3° si la commission l'estime utile, de conseiller l'administration dans l'exĂ©cution des travaux;

4° d'adresser au Gouvernement des recommandations gĂ©nĂ©rales en matière de politique du patrimoine, relatives plus particulièrement Ă  la sensibilisation de l'opinion publique Ă  la protection du patrimoine.

Art. 189.

La commission est organisée en une chambre régionale et cinq chambres provinciales.

Art. 190.

Le Gouvernement arrĂŞte la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de la commission et prĂ©cise sa structure et ses missions ( , et ce, sans prĂ©judice des règles de fonctionnement dĂ©finies par le dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative – DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 74) .

Art. 191.

Le Gouvernement fixe les délais d'avis de la commission. A défaut pour la commission de s'être prononcée dans ces délais, il est passé outre par le Gouvernement.

Art. 192.

Le Gouvernement dresse, tient Ă  jour et publie un inventaire du patrimoine.

Art. 193.

§1er. Le Gouvernement peut inscrire sur une liste de sauvegarde les biens immobiliers dĂ©finis Ă  l'article 185, alinĂ©a 2, et ce:

1° soit d'initiative;

2° soit sur proposition de la commission;

3° soit Ă  la demande du collège des bourgmestre et Ă©chevins de la commune oĂą le bien est situĂ©;

4° soit Ă  la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune oĂą le bien est situĂ©, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille Ă  trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;

5° soit Ă  la demande du propriĂ©taire.

Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cette inscription qu'après avis de la commission.

§2. Les biens immobiliers sont inscrits sur la liste de sauvegarde pour une pĂ©riode de douze mois sans renouvellement prenant cours Ă  la date de l'inscription.

Art. 194.

Si un bien immobilier est compris dans le pĂ©rimètre d'un plan particulier de gestion d'une rĂ©serve naturelle domaniale Ă©tabli par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrĂŞtĂ© inscrivant ce bien sur la liste de sauvegarde tient compte de ce plan.

Art. 195.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde est publié par mention au Moniteur belge .

L'arrêté est notifié:

1° Ă  la dĂ©putation permanente de la province oĂą le bien est situĂ©;

2° au collège des bourgmestre et Ă©chevins de la commune oĂą le bien est situĂ©;

3° Ă  la commission;

4° au propriĂ©taire;

5° aux ministres concernĂ©s.

L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est obligatoire à leur égard dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge , si celle-ci est antérieure.

Art. 196.

Le Gouvernement peut classer les biens immobiliers dĂ©finis Ă  l'article 185, alinĂ©a 2.

Sur avis de la commission, le Gouvernement établit tous les trois ans une liste contenant le patrimoine exceptionnel de la Région.

Le Gouvernement peut reconnaître ponctuellement le caractère exceptionnel de certains éléments classés, sur avis de la commission.

Art. 197.

Le Gouvernement peut entamer la procédure de classement:

1° soit d'initiative;

2° soit sur proposition de la commission;

3° soit Ă  la demande du collège des bourgmestre et Ă©chevins de la commune oĂą le bien est situĂ©;

4° soit Ă  la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune oĂą le bien est situĂ©, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille Ă  trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;

5° soit Ă  la demande du propriĂ©taire.

Art. 198.

§1er. Le Gouvernement notifie, par envoi recommandĂ© Ă  la poste, sa dĂ©cision d'entamer la procĂ©dure de classement et soumet, pour avis, les projets de classement simultanĂ©ment:

1° Ă  la dĂ©putation permanente de la province oĂą le bien est situĂ©;

2° au collège des bourgmestre et Ă©chevins de la commune oĂą le bien est situĂ©;

3° Ă  la commission;

4° aux ministres concernĂ©s, qui disposent d'un dĂ©lai de soixante jours pour communiquer leurs avis; passĂ© ce dĂ©lai, la procĂ©dure est poursuivie.

§2. A la mĂŞme date que celle des notifications visĂ©es au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie au propriĂ©taire par envoi recommandĂ©, sa dĂ©cision d'entamer la procĂ©dure de classement. La notification reproduit la disposition prĂ©vue Ă  l'article 230, §3, 4°. Dans les quinze jours ouvrables, le propriĂ©taire a l'obligation d'en informer le locataire ou l'occupant du bien immobilier concernĂ©, ainsi que toute personne qu'il aurait chargĂ©e d'exĂ©cuter des travaux au bien visĂ© ou qu'il aurait autorisĂ©e Ă  en exĂ©cuter. La notification adressĂ©e au propriĂ©taire mentionne cette obligation.

Art. 199.

§1er. Dans les quinze jours de la rĂ©ception de la notification visĂ©e Ă  l'article 198, §1er, le collège des bourgmestre et Ă©chevins procède Ă  une enquĂŞte publique dont la durĂ©e est de quinze jours.

Les dossiers sont accessibles Ă  la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'Ă  20 heures ou le samedi matin.

Cette enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré.

En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.

Les avis indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité.

§2. Dans les quinze jours suivant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le collège des bourgmestre et Ă©chevins, ou l'un de ses membres qu'il dĂ©lègue Ă  cet effet, tient une sĂ©ance publique oĂą sont entendues les personnes qui le dĂ©sirent.

A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique.

§3. Après la clĂ´ture de l'enquĂŞte publique et dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente jours, le conseil communal Ă©met un avis motivĂ© sur la demande de classement; passĂ© ce dĂ©lai, la procĂ©dure est poursuivie.

§4. Dans les quinze jours suivant la clĂ´ture du dĂ©lai visĂ© au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et Ă©chevins transmet Ă  la dĂ©putation permanente le dossier auquel sont joints:

1° les observations formulĂ©es au cours de l'enquĂŞte publique;

2° le procès-verbal de clĂ´ture de l'enquĂŞte publique;

3° la dĂ©libĂ©ration du conseil communal.

Une copie de ces documents, accompagnée d'une copie des avis visés au paragraphe 1er, alinéa 4, est adressée simultanément au Gouvernement et à la commission.

§5. Tout dĂ©faut ou retard mis par la commune Ă  procĂ©der aux formalitĂ©s visĂ©es au prĂ©sent article n'entraĂ®ne pas la nullitĂ© de la procĂ©dure et ne peut avoir pour effet d'allonger le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 200.

§6. Les dĂ©lais sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 aoĂ»t Ă  dater de la rĂ©ception de la notification par la commune d'entamer la procĂ©dure de classement, jusqu'au jour de la transmission du dossier Ă  la dĂ©putation permanente.

Art. 200.

Dans les trente jours de la rĂ©ception du dossier transmis par la commune ou, Ă  dĂ©faut, dans les cent cinquante jours de la rĂ©ception de la notification visĂ©e Ă  l'article 198, §1er, la dĂ©putation permanente Ă©met un avis motivĂ© sur la demande de classement; passĂ© ce dĂ©lai, la procĂ©dure est poursuivie.

Art. 201.

Le dossier complet est transmis par la dĂ©putation permanente Ă  la commission qui adresse ses propositions motivĂ©es au Gouvernement dans les soixante jours de la rĂ©ception du dossier ou, Ă  dĂ©faut, dans les soixante jours suivant l'expiration du dĂ©lai de cent cinquante jours visĂ© Ă  l'article 200. Une copie de la dĂ©libĂ©ration de la dĂ©putation permanente est envoyĂ©e au Gouvernement dans le mĂŞme dĂ©lai.

Art. 202.

§1er. Tout propriĂ©taire d'un bien immobilier faisant l'objet d'une proposition de classement peut, dans les septante-cinq jours de la clĂ´ture de l'enquĂŞte visĂ©e Ă  l'article 199, s'adresser directement au Gouvernement par lettre recommandĂ©e, en vue de faire connaĂ®tre ses observations au sujet de la proposition de classement, pour autant que sa lettre soit accompagnĂ©e d'une dĂ©claration de l'Administration communale oĂą le propriĂ©taire est domiciliĂ© attestant qu'il Ă©tait absent de son domicile au moment de l'enquĂŞte.

§2. La procĂ©dure prĂ©vue au paragraphe 1er peut ĂŞtre utilisĂ©e par le propriĂ©taire du bien ou par toute autre personne intĂ©ressĂ©e lorsque la commune n'a pas procĂ©dĂ© Ă  l'enquĂŞte publique.

Art. 203.

Si un bien immobilier est compris dans le pĂ©rimètre d'un plan particulier de gestion d'une rĂ©serve naturelle domaniale, Ă©tabli par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrĂŞtĂ© de classement tient compte de ce plan.

Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter à un plan particulier de gestion visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement décide la mise en révision de ce plan.

Art. 204.

L'arrĂŞtĂ© de classement est publiĂ© par mention au Moniteur belge . Il est notifiĂ© par envoi recommandĂ© Ă  la poste aux autoritĂ©s et aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 198 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques.

Dans les quinze jours de la rĂ©ception de la notification, le propriĂ©taire en donne connaissance au locataire ou Ă  l'occupant du bien immobilier concernĂ©, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, sous peine d'ĂŞtre tenu pour responsable solidairement de la remise en Ă©tat des lieux ordonnĂ©e par le tribunal en vertu de l'article 155. La notification adressĂ©e au propriĂ©taire fait mention de cette obligation.

Dans les quinze jours de la réception de la notification, le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance à l'occupant de l'arrêté de classement et l'annonce par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés, et ce pendant trente jours au minimum.

L'arrĂŞtĂ© de classement prend ses effets Ă  l'Ă©gard des autoritĂ©s et des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 198 dès sa notification ou Ă  partir de sa parution au Moniteur belge si celle-ci est antĂ©rieure.

Art. 205.

Pour rayer un bien immobilier de la liste de sauvegarde ou pour procéder au déclassement d'un bien immobilier, le Gouvernement respecte les procédures prévues, respectivement, aux articles 193 à 195 et aux articles 197 à 204.

Art. 205/1.

Le Gouvernement procède, Ă©ventuellement Ă  la demande d'une partie identifiĂ©e Ă  l'article 197, Ă  l'examen de l'adĂ©quation de la mesure de protection adoptĂ©e pour un bien par rapport aux intĂ©rĂŞts et critères dĂ©finis Ă  l'article 185.

L'Administration propose au Gouvernement soit de maintenir la protection antérieure, soit de requalifier le bien.

Si le Gouvernement envisage la requalification, il notifie aux personnes visĂ©es Ă  l'article 198 la proposition Ă©manant de l'Administration, accompagnĂ©e du dossier administratif complet.

Les parties visĂ©es Ă  l'article 197 disposent d'un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de la notification pour faire part de leurs observations. Le dĂ©lai est suspendu du 16 juillet au 15 aoĂ»t.

Le Gouvernement statue par voie d'arrĂŞtĂ© dans les soixante jours de l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 4. Sa dĂ©cision est notifiĂ©e aux personnes visĂ©es Ă  l'article 198.

L'arrêté de requalification est publié par mention au Moniteur belge .

Le Gouvernement est chargé des modalités d'application du présent article.

Art. 206.

§1er. Le propriĂ©taire d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ© ne peut y apporter ou y laisser apporter un changement dĂ©finitif que conformĂ©ment aux dispositions des articles D.IV.4 et suivants du CoDT.

Toute démolition totale d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé est interdite, sauf dans l'hypothèse visée au §3.

Les travaux de démolition partielle d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé peuvent être admis sans faire l'objet d'une mesure de déclassement, s'ils n'affectent pas substantiellement les caractéristiques du bien et pour autant qu'ils soient la conséquence d'un projet de réaffectation, de consolidation, de restauration ou de mise en valeur ayant fait l'objet d'une approbation du Gouvernement.

§2. Le dĂ©placement de tout ou partie d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ© est interdit, sauf dans l'hypothèse oĂą la sauvegarde matĂ©rielle de ce bien l'exigerait impĂ©rativement. Dans ce cas, les garanties nĂ©cessaires pour son dĂ©montage, son transfert et son remontage dans un lieu dĂ©terminĂ© sont fixĂ©es pour chaque cas par le Gouvernement.

§3. Par dĂ©rogation aux articles 133 et 135, §2, alinĂ©a 2, 1°, de la nouvelle loi communale, lorsqu'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ© menace ruine, le bourgmestre ne peut en ordonner la dĂ©molition partielle ou totale sans notifier sa dĂ©cision au Gouvernement. Cette dĂ©cision est exĂ©cutoire dans les dix jours ouvrables qui suivent la rĂ©ception de cette notification, si le Gouvernement ne l'a pas suspendue par lettre recommandĂ©e Ă  la poste.

§4. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde ou du classement suivent le bien immobilier en quelque main qu'il passe. Les servitudes qui dĂ©rivent des dispositions contenues dans le prĂ©sent Code ou d'autres lois, dĂ©crets et règlements relatifs Ă  la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classĂ©s, si elles peuvent avoir pour consĂ©quence de les dĂ©tĂ©riorer ou d'en modifier l'aspect.

§5. En cas de transfert d'un bien immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ©, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations Ă©ventuelles relatives Ă  l'inscription sur la liste de sauvegarde ou au classement et de les transcrire dans l'acte authentique.

Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation, le notaire instrumentant est également tenu de faire mention de l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou du classement.

Le notaire est tenu d'avertir le Gouvernement dans les trente jours du changement de propriétaire d'un bien classé.

§6. Lorsqu'un bien immobilier est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ©, les Administrations communales sont tenues de donner au sujet de ce bien tout renseignement en leur possession, soit Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, soit d'office dans le cas oĂą elles dĂ©livrent un certificat d'urbanisme en application de l'article D.IV.1, §3, du CoDT.

Art. 207.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien immobilier peut déterminer les conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien concerné. Ces conditions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir, de lotir ou d'ériger des clôtures.

L'arrêté relatif à un site ne peut limiter la liberté de l'exploitant agricole de ce site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des zones protégées pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques.

Art. 208.

Tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux biens immobiliers faisant l'objet d'une procĂ©dure de classement pendant une pĂ©riode d'un an prenant cours Ă  la date des notifications visĂ©es Ă  l'article 198.

Art. 209.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien immobilier peut établir autour du bien concerné une zone de protection dont il fixe les limites.

Sur avis de la commission et par arrêté motivé, le Gouvernement peut établir une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé.

Art. 209/1.

Lorsqu'un Ă©lĂ©ment du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanitĂ© en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'Ă©ducation, la science et la culture, l'impĂ©ratif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de la zone tampon qui assurent l'objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou des collectivitĂ©s concernĂ©es.

Art. 209/2.

Il est créé un comitĂ© wallon du patrimoine mondial en abrĂ©gĂ© le « CWAPAM Â».

Il est composé:

1° du Ministre du Patrimoine ou son reprĂ©sentant, lequel prĂ©side le comitĂ©;

2° du Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions ou son reprĂ©sentant;

3° du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou son reprĂ©sentant;

4° du prĂ©sident de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des Monuments et des Sites;

5° du prĂ©sident de la commission;

6° d'un reprĂ©sentant du DĂ©partement du Patrimoine de l'Administration;

7° d'un reprĂ©sentant de l'Institut du Patrimoine wallon.

Le cas échéant, il peut inviter des experts ou des spécialistes.

Art. 209/3.

Le comité wallon du patrimoine mondial a pour missions:

1° de dĂ©finir une stratĂ©gie globale liĂ©e aux sites du patrimoine mondial en Wallonie;

2° de dĂ©battre des enjeux y affĂ©rents;

3° d'analyser la recevabilitĂ© de toute nouvelle proposition d'inscription au patrimoine mondial;

4° de dĂ©gager les prioritĂ©s en termes de budget, de programmation tel que les actions et projets, et de recherche;

5° d'approuver les plans de gestion de chaque bien et de s'assurer de leur mise en Ĺ“uvre.

Art. 209/4.

Tout bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ou tout bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion répondant aux dispositions des orientations pour la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial.

Le Gouvernement définit la structure et la composition du plan de gestion.

Art. 209/5.

Chaque plan de gestion est élaboré, mis en œuvre et actualisé par le biais d'une structure tripartite composée d'un organe opérationnel appelé « comité de gestion », d'un organe décisionnel appelé « comité de pilotage » et d'un organe de référence et de recherche appelé « comité scientifique ».

Le Gouvernement définit la composition, les missions et le fonctionnement des différents comités.

Art. 210.

Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions et l'emplacement des écussons et des panneaux placés sur les biens immobiliers classés, ou aux abords de ceux-ci, en vue d'attirer l'attention sur la mesure de protection dont ils font l'objet.

Art. 211.

Le propriétaire d'un bien immobilier classé est tenu de le maintenir en bon état.

Est rĂ©putĂ© avoir manquĂ© Ă  l'obligation de maintenir son bien en bon Ă©tat, le propriĂ©taire qui aura nĂ©gligĂ© après mise en demeure d'entamer les Ă©tudes ou les travaux conformĂ©ment aux indications reprises dans la fiche d'Ă©tat sanitaire visĂ©e Ă  l'article 212, §1er:

1° soit dans les cinq ans de la notification par le Gouvernement de la promesse de subside visĂ©e Ă  l'article 212, §1er, alinĂ©a 3;

2° soit dans les nonante jours de la notification d'un arrĂŞtĂ© de subvention dans le cadre de la maintenance du patrimoine visĂ© Ă  l'article 214, §1er;

3° soit dans les deux ans de la dĂ©livrance d'un permis d'urbanisme affĂ©rent au bien;

4° soit dans l'annĂ©e de la notification d'un arrĂŞtĂ© de subvention des mĂŞmes Ă©tudes et travaux si cette notification est postĂ©rieure Ă  la dĂ©livrance du permis.

Sans prĂ©judice de l'article D.VIII.1 du CoDT, le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de rĂ©duction des taux de subsides octroyĂ©s pour la rĂ©alisation de travaux sur le bien lorsque le propriĂ©taire aura manquĂ© Ă  ses obligations.

Art. 212.

§1er. Chaque bien classĂ© fait l'objet d'une première fiche d'Ă©tat sanitaire transmise par l'administration aux personnes visĂ©es Ă  l'article 198, paragraphe 2.

Les propriétaires de biens classés actualisent et transmettent à l'Administration, tous les cinq ans, une fiche d'état sanitaire résultant d'une étude décrivant l'état physique du bien classé et établissant pour les cinq prochaines années un plan des études et des travaux de prévention et de restauration nécessaires pour assurer la conservation intégrée du bien. La fiche est soumise à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué et est transmise pour information à la commune où le bien est situé lorsque sa destination est à usage public.

La fiche d'état sanitaire comporte au minimum:

1° les indications techniques relatives Ă  l'Ă©tat physique gĂ©nĂ©ral du monument ou Ă  l'Ă©tat de conservation du site, de l'ensemble architectural ou du site archĂ©ologique;

2° l'examen de la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser des Ă©tudes prĂ©alables complĂ©mentaires;

3° le degrĂ© d'urgence des travaux Ă  rĂ©aliser, notamment des travaux prioritaires;

4° le cas Ă©chĂ©ant, l'estimation et la hiĂ©rarchisation des travaux visĂ©s au 3°;

5° le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©marches administratives Ă  entreprendre en vue d'effectuer les Ă©tudes visĂ©es au 2° et les travaux visĂ©s au 3°;

Lors de la notification de la première fiche d'état sanitaire, l'Administration indique les travaux pour lesquels des subventions peuvent être accordées.

En cas de non-approbation, dans les trente jours de la notification de celle-ci par envoi recommandé à la poste, la fiche sera revue par un expert désigné d'un commun accord et à nouveau soumise à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article et d'organiser la procédure ainsi que de déterminer le contenu de la fiche sanitaire et ses modalités d'exécution.

§2. Sans prĂ©judice de l'article article D.VIII.1 du CoDT, au cas oĂą le propriĂ©taire ne transmet pas la fiche d'Ă©tat sanitaire dans les dĂ©lais fixĂ©s par le Gouvernement et au cas oĂą le propriĂ©taire n'effectue pas après mise en demeure les Ă©tudes et les travaux prioritaires prĂ©vus dans la fiche et pour lesquels une promesse de subside a Ă©tĂ© octroyĂ©e par le Gouvernement, la RĂ©gion, la commune ou la province peut se substituer Ă  lui et prendre les mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde du bien; selon le cas, la commune ou la province recueillent les subventions accordĂ©es par la RĂ©gion.

A défaut d'accord avec le propriétaire, les autorités visées à l'alinéa précédent peuvent récupérer les frais engagés, dans la mesure où ils ont profité au propriétaire, et ce par toute voie de droit.

Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux de mise hors eau ou relatifs aux opérations de maintenance, l'autorité peut procéder à son expropriation. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien tout entier, même s'il n'est classé que pour partie, pour autant que cette partie constitue un élément essentiel du bien, et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.

§3. Le Gouvernement dĂ©finit le modèle de la fiche d'Ă©tat sanitaire, dĂ©termine ses modalitĂ©s d'exĂ©cution et fixe les conditions d'intervention de la RĂ©gion pour l'Ă©laboration de cette fiche.

Art. 213.

L'étude préalable aux travaux de restauration d'un bien classé consiste à réaliser, sur base de la fiche d'état sanitaire, les études scientifiques et techniques nécessaires à l'élaboration du projet des travaux de restauration.

Le Gouvernement détermine le contenu et les conditions de mise en œuvre de l'étude préalable, de même que les modalités d'intervention dans les frais de réalisation de celle-ci.

Le Gouvernement charge le comité d'accompagnement qu'il crée dans le cadre d'une procédure de délivrance de certificat de patrimoine visée à la section 3/1 du présent chapitre, d'examiner obligatoirement la nécessité de réaliser une étude préalable ainsi que de déterminer son contenu et les conditions de sa mise en œuvre.

Art. 214.

§1er. Il est créé pour la RĂ©gion wallonne un ComitĂ© de la maintenance du patrimoine dont les membres effectifs et supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement.

Le Comité est composé de représentants de la commission et de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et le fonctionnaire délégué visé à l'article D.I.3 du CoDT, ou leurs représentants.

Le Comité peut faire appel au concours d'experts et à toute personne dont il juge la présence utile.

Il transmet annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement.

Le Gouvernement peut fixer les modalités de fonctionnement du Comité de la maintenance.

§2. La RĂ©gion intervient dans les frais relatifs aux opĂ©rations de maintenance au sens de l'article 187, 10°, Ă  la condition que le ComitĂ© de la maintenance ait donnĂ© un avis favorable prĂ©alablement Ă  l'exĂ©cution des travaux.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subsides et celles de l'intervention dans les frais de réalisation d'une expertise préalable éventuelle.

Art. 215.

Pour autant que leur affectation soit déterminée, la Région, la province et la commune intéressées interviennent dans les frais de restauration des biens classés, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 215 bis .

Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement organise l'ouverture au public des biens bénéficiant de l'intervention de la Région wallonne dans les frais de restauration.

Art. 216.

Lorsque la Région intervient dans le coût des frais de restauration d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel, elle peut conclure un accord-cadre avec le maître de l'ouvrage.

Le Gouvernement arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des accords-cadres qui:

1° fixent la durĂ©e et le calendrier de rĂ©alisation des travaux de restauration, qui, en fonction de leur ampleur, s'Ă©talent sur plusieurs annĂ©es;

2° dĂ©terminent l'intervention globale et annuelle de chaque partie dans le coĂ»t de ces mesures.

Art. 216/1.

§1er. Toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n°2 relative soit Ă  un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classĂ© ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit Ă  un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel est accompagnĂ©e du certificat de patrimoine.

Le certificat de patrimoine est délivré par le directeur général ou par l'inspecteur général duDépartement du Patrimoine, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, sur avis d'un comité d'accompagnement constitué pour chaque demande et qui instruit celle-ci, et sur avis de la commission. Il est valable deux ans, prorogeable un an.

Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance du certificat de patrimoine

§2. Sont soumis Ă  dĂ©claration prĂ©alable selon les modalitĂ©s Ă  fixer par le Gouvernement:

1° les travaux de restauration relatifs Ă  un bien immobilier repris sur la liste de sauvegarde, classĂ© ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient ni l'aspect extĂ©rieur du bien, ni ses matĂ©riaux, ni les caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© les mesures de protection, dont le coĂ»t hors T.V.A. est supĂ©rieur au montant maximum dĂ©terminĂ© par le Gouvernement pour la maintenance;

2° les travaux relatifs Ă  un bien immobilier, classĂ© ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient pas les caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© les mesures de protection et qui, en raison de leur nature ou de leur faible impact patrimonial, ne requièrent pas de permis d'urbanisme.

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article D.IV.1, §1er, 5°, du CoDT, la rĂ©alisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs Ă  un bien classĂ© ou soumis provisoirement aux effets du classement par une mesure de sauvegarde, destinĂ©e Ă  le prĂ©server sans dĂ©lai, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un Ă©vènement fortuit, peut ĂŞtre autorisĂ©e par l'Administration dĂ©signĂ©e par le Gouvernement, selon une procĂ©dure simplifiĂ©e Ă  adopter par le Gouvernement.

Art. 217.

Il est créé, sous la dĂ©nomination « Institut du patrimoine wallon (I.P.W.) Â» un organisme d'intĂ©rĂŞt public dotĂ© de la personnalitĂ© juridique. L'Institut a son siège Ă  Namur et un Centre de perfectionnement aux mĂ©tiers du patrimoine Ă  l'ancienne abbaye de la « Paix-Dieu Â» Ă  Amay.

L'Institut est classĂ© parmi les organismes de la catĂ©gorie A Ă©numĂ©rĂ©s par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂ´le de certains organismes d'intĂ©rĂŞt public.

Art. 218.

L'Institut du Patrimoine wallon a pour objet d'assister des propriĂ©taires de biens classĂ©s en vue de rĂ©habiliter ceux-ci, d'assurer la conservation des savoir-faire et le perfectionnement dans les mĂ©tiers du patrimoine, de valoriser des propriĂ©tĂ©s ou parties de propriĂ©tĂ©s rĂ©gionales classĂ©es n'ayant pas d'affectation administrative, et de sensibiliser le public Ă  la protection et Ă  la valorisation du patrimoine tel que dĂ©fini Ă  l'article 185 du prĂ©sent Code ainsi qu'aux savoir-faire relatifs Ă  ce patrimoine, en ce compris l'organisation des JournĂ©es du Patrimoine et des initiatives pour la jeunesse qui en dĂ©coulent.

La mission d'assistance aux propriĂ©taires de biens classĂ©s s'exerce, d'une part, Ă  l'Ă©gard des biens Ă©numĂ©rĂ©s dans une liste arrĂŞtĂ©e par le Gouvernement, laquelle ne peut comprendre que des biens situĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'exception du territoire de langue allemande; et, d'autre part, pour les actes visĂ©s Ă  l'article 219, 3° et 4°, Ă  l'Ă©gard des biens classĂ©s Ă  rĂ©affecter dont les propriĂ©taires en font la demande, dans les mĂŞmes limites territoriales.

La mission de valorisation des propriétés régionales s'exerce à l'égard des biens énumérés dans une autre liste arrêtée par le Gouvernement.

Art. 219.

L'assistance aux propriétaires de biens classés par l'Institut du patrimoine wallon consiste à:

1° recueillir le bien par acquisition ou assister son propriĂ©taire dans la gestion de ce bien et assurer sa prĂ©servation immĂ©diate s'il Ă©chet par des travaux d'urgence et de mise hors eau;

2° dĂ©terminer l'Ă©tat sanitaire du bien et rĂ©aliser l'Ă©tude prĂ©alable visĂ©e Ă  l'article 213 s'il Ă©chet, ainsi que rĂ©aliser les premiers travaux de conservation qui en dĂ©coulent;

3° rĂ©aliser l'Ă©tude du potentiel de rĂ©affectation du bien;

4° procĂ©der Ă  la recherche d'investisseurs privĂ©s ou publics pour l'acquisition ou la location du bien ou toute autre formule de mise Ă  disposition du bien, par le dĂ©veloppement d'une stratĂ©gie commerciale appuyĂ© sur l'Ă©tude du potentiel de rĂ©affectation;

5° sur base d'un programme de rĂ©affectation, assumer soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers en dĂ©lĂ©gation, la maĂ®trise d'ouvrage de travaux de restauration;

6° vendre, louer ou mettre Ă  disposition par toute autre formule, le bien rĂ©affectĂ© ou en cours de rĂ©affectation.

Art. 220.

Le perfectionnement aux métiers du patrimoine consiste à:

1° offrir des perfectionnements thĂ©oriques et pratiques ayant trait aux mĂ©tiers et techniques de conservation du patrimoine, en concertation avec les organismes rĂ©gionaux de formation;

2° organiser une infrastructure d'accueil pouvant contribuer au bon fonctionnement de ces perfectionnements;

3° recueillir toute documentation relative aux mĂ©tiers du patrimoine et en assurer la diffusion;

4° organiser des manifestations, des activitĂ©s et des rĂ©unions visant, notamment, Ă  rencontrer les objectifs fixĂ©s par le RĂ©seau europĂ©en des mĂ©tiers du patrimoine;

5° conclure des accords et coopĂ©rer avec les institutions compĂ©tentes en la matière et s'associer aux initiatives de la RĂ©gion en matière de formation;

6° assumer la promotion, notamment dans le cadre d'une action touristique concertĂ©e, de ces perfectionnements en Belgique et Ă  l'Ă©tranger.

Art. 220 bis .

La valorisation des propriétés ou parties de propriétés régionales classées par l'Institut du patrimoine wallon consiste à:

1° conclure des accords avec les administrations rĂ©gionales concernĂ©es pour dĂ©limiter la sphère d'intervention de chacune sur les biens concernĂ©s;

2° concevoir, seul ou en partenariat, des projets d'affectation ou de rĂ©affectation de ces propriĂ©tĂ©s;

3° rĂ©aliser, seul ou en partenariat, les investissements indispensables Ă  la concrĂ©tisation des projets visĂ©s au 2° et assurer, le cas Ă©chĂ©ant, la maĂ®trise d'ouvrage directe ou dĂ©lĂ©guĂ©e de ces investissements;

4° assurer ou faire assurer l'exploitation de ces propriĂ©tĂ©s une fois ces investissements effectuĂ©s;

5° rĂ©aliser ou faire rĂ©aliser des manifestations publiques dans les propriĂ©tĂ©s et des publications Ă  leur propos;

6° recueillir et rĂ©affecter sur les propriĂ©tĂ©s concernĂ©es les recettes Ă©ventuelles liĂ©es Ă  cette gestion ou Ă  ces manifestations.

Art. 220 ter .

La sensibilisation du public Ă  la protection et Ă  la valorisation du patrimoine, tel que dĂ©crit Ă  l'article 185 du prĂ©sent Code, et aux savoir-faire relatifs Ă  ce patrimoine, en ce compris l'organisation des JournĂ©es du Patrimoine et les initiatives pour la jeunesse qui en dĂ©coulent, consiste Ă :

1° sans prĂ©judice de l'article 192, assurer, faire assurer ou soutenir la rĂ©alisation, l'Ă©dition et la diffusion de publications de toutes natures et sous toutes formes de supports ou d'Ă©missions audiovisuelles consacrĂ©es au patrimoine;

2° assurer, faire assurer ou soutenir toute initiative et activitĂ© ainsi que l'organisation de manifestations Ă  caractère patrimonial visant Ă  la sensibilisation du public au patrimoine.

Art. 221.

En vue de la réalisation de ses missions, l'Institut peut notamment:

1° faire valoir un droit de prĂ©emption sur les biens classĂ©s aux conditions fixĂ©es par les articles D.IV.17 et suivants du CoDT et pour autant que ces biens soient prĂ©alablement repris sur la liste visĂ©e Ă  l'article 218 du Code;

2° proposer au Gouvernement de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique dans le cadre de l'expropriation prĂ©vue Ă  l'article 212, §2, ou pour permettre Ă  l'Institut d'accomplir ses missions;

3° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile Ă  la rĂ©alisation de son objet;

4° effectuer toutes les opĂ©rations financières, mobilières et immobilières, dans le cadre de la rĂ©alisation de son objet, y compris participer Ă  des sociĂ©tĂ©s qui visent Ă  rĂ©habiliter un bien classĂ©;

5° dĂ©velopper et rĂ©aliser toutes activitĂ©s se rapportant directement ou indirectement Ă  ses missions;

6° prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public afin de crĂ©er une sociĂ©tĂ© commerciale, après y avoir Ă©tĂ© autorisĂ© par arrĂŞtĂ© du Gouvernement.

Art. 221 bis .

§1er. Dans le cadre des missions fixĂ©es Ă  l'article 220 bis , 4°, et dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, l'Institut peut accorder une subvention annuelle de fonctionnement aux personnes physiques ou morales chargĂ©es de l'exploitation des propriĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l'article 218, alinĂ©a 3.

§2. Le Gouvernement prĂ©cise les conditions d'octroi et les modalitĂ©s de liquidation de cette subvention.

Art. 221 ter .

§1er. Dans le cadre des missions fixĂ©es Ă  l'article 220 ter et dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, l'Institut peut, en dehors du cadre des JournĂ©es du Patrimoine et des initiatives pour la jeunesse qui en dĂ©coulent, accorder des subventions Ă  des associations sans but lucratif, des communes, des provinces, des intercommunales ou des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur afin de couvrir les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation d'initiatives ou d'activitĂ©s de sensibilisation.

§2. Lorsque l'Institut considère qu'une association sans but lucratif mène une ou des actions d'intĂ©rĂŞt rĂ©gional, dont les retombĂ©es potentielles portent sur l'ensemble du territoire, il peut octroyer, selon les crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une subvention de fonctionnement, dont les modalitĂ©s sont prĂ©cisĂ©es dans une convention-cadre annuelle et ne sont pas liĂ©es Ă  un taux ni Ă  un plafond particulier.

§3. Le Gouvernement prĂ©cise les conditions d'octroi et les modalitĂ©s de liquidation pour les subventions visĂ©es aux §§1er et 2.

Art. 221 quater .

§1er. Dans le cadre des missions fixĂ©es Ă  l'article 220 ter , dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, l'Institut peut accorder des subventions pour couvrir des dĂ©penses rĂ©alisĂ©es dans le cadre de l'organisation des JournĂ©es du Patrimoine et des initiatives pour la jeunesse qui en dĂ©coulent.

§2. Le Gouvernement prĂ©cise les conditions d'octroi et les modalitĂ©s de liquidation pour ces subventions.

Art. 222.

L'Institut transmet annuellement ses comptes ainsi qu'un rapport de ses activités au Gouvernement. Il y joint le programme d'activités prévu pour l'année à venir.

Le Gouvernement transmet ce rapport dans les meilleurs délais au Conseil régional wallon.

Art. 223.

Les ressources de l'Institut sont:

1° une subvention annuelle de fonctionnement et une subvention annuelle pour les Ă©tudes, fournitures, travaux et entretien, Ă©tablis dans le cadre du budget annuel, accordĂ©es par la RĂ©gion; la RĂ©gion peut y affecter Ă©galement les droits relatifs Ă  des biens mobiliers et immobiliers dont elle est titulaire;

2° les subsides de toute nature Ă©tablis par la rĂ©glementation rĂ©gionale;

3° le produit de toute opĂ©ration financière, mobilière ou immobilière;

4° les libĂ©ralitĂ©s en nature ou en espèces;

5° les revenus de parrainage, de coproduction, ou de cofinancement;

6° celles provenant de l'activitĂ© de l'Institut, telles la vente de stages de perfectionnement ou de nuitĂ©es d'hĂ©bergement, la vente ou la mise Ă  disposition sous quelque forme que ce soit de documentation;

7° les soldes non utilisĂ©s des exercices antĂ©rieurs et le bĂ©nĂ©fice net.

Art. 224.

L'Institut ne peut recourir Ă  l'emprunt.

Art. 225.

L'administrateur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées à l'administrateur général.

L'administrateur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du 18 décembre 2003 du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 226.

§1er. Il est créé une commission consultative chargĂ©e de donner un avis soit d'initiative, soit Ă  la demande du Ministre, sur le budget, le programme et l'exĂ©cution des missions de l'Institut.

La commission consultative est composée comme suit:

1° le Ministre chargĂ© du Patrimoine ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

2° le Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

3° le Directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration ou son reprĂ©sentant;

4° l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division du patrimoine ou son reprĂ©sentant;

5° un reprĂ©sentant de la ConfĂ©dĂ©ration wallonne de la construction;

6° un reprĂ©sentant de l'Union des villes et communes de Wallonie;

7° un reprĂ©sentant de l'Association des provinces wallonnes;

8° un reprĂ©sentant du Conseil supĂ©rieur des villes, communes et provinces de la RĂ©gion wallonne;

9° deux reprĂ©sentants de la commission royale des monuments, sites et fouilles de la RĂ©gion wallonne;

10° deux reprĂ©sentants du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;

11° l'administrateur gĂ©nĂ©ral de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ou son reprĂ©sentant;

12° l'administrateur gĂ©nĂ©ral de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

13° un reprĂ©sentant du Fonds de formation de la construction;

14° un reprĂ©sentant du Centre scientifique et technique de la construction.

Les membres suppléants sont désignés pour les différents organismes représentés.

En fonction de la mise en œuvre des missions et des collaborations éventuelles, le Gouvernement désigne des membres supplémentaires de la commission consultative, sur proposition de l'Administrateur général après avis de celle-ci.

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l'Institut.

§2. Le Gouvernement nomme les membres effectifs et supplĂ©ants de la commission. Il fixe leur mode d'indemnisation et arrĂŞte le règlement d'ordre intĂ©rieur de la commission consultative.

Art. 227.

§1er. Il est créé un ComitĂ© de patronage chargĂ©, d'une part, d'appuyer les initiatives de l'Institut et, d'autre part, d'y sensibiliser les milieux susceptibles de s'associer Ă  celles-ci.

Le Comité de patronage est composé de douze hautes personnalités issues des milieux économique, industriel, financier, culturel et social, choisies par le Gouvernement en fonction de leur intérêt pour la conservation du patrimoine et de leur notoriété dans leur milieu respectif.

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l'Institut.

§2. Le Gouvernement arrĂŞte le règlement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ© de patronage.

Art. 228.

Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de l'Institut.

Le Gouvernement détermine, d'une part, les modalités de transfert et de mise à disposition vers l'Institut des membres du personnel de la Région wallonne et, d'autre part, les modalités de permutation entre l'Institut et la Région wallonne.

L'Institut peut également engager du personnel contractuel aux fins exclusives:

1° de rĂ©pondre Ă  des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en Ĺ“uvre d'actions limitĂ©es dans le temps, soit d'un surcroĂ®t extraordinaire de travail;

2° de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'Ă  temps partiel;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spĂ©cifiques dont la liste est fixĂ©e au prĂ©alable par le Gouvernement.

Art. 229.

L'article 1er du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂŞt public relevant de la RĂ©gion wallonne est complĂ©tĂ© comme suit: « 13° Institut du patrimoine wallon Â».

Par dĂ©rogation Ă  l'article 2 du mĂŞme dĂ©cret, les agents en provenance de services publics autres que ceux de la RĂ©gion et dĂ©signĂ©s comme administrateur gĂ©nĂ©ral ou administrateur gĂ©nĂ©ral adjoint conservent au moins la rĂ©tribution et l'anciennetĂ© qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continuĂ© Ă  exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils Ă©taient titulaires au moment de leur dĂ©signation.

Art. 230.

§1er. Les propriĂ©taires peuvent demander une indemnitĂ© Ă  charge de la RĂ©gion lorsqu'une interdiction de bâtir ou d'urbaniser un bien rĂ©sultant uniquement du classement d'un bien immobilier met fin Ă  l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂŞtĂ© de classement.

§2. Le droit Ă  l'indemnisation naĂ®t au moment du refus du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation, en ce compris le permis visĂ© par l'article D.IV.106 du CoDT, ou lorsqu'un certificat d'urbanisme nĂ©gatif est dĂ©livrĂ©. Seule la diminution de valeur rĂ©sultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir peut ĂŞtre prise en considĂ©ration pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur doit ĂŞtre subie sans indemnitĂ© jusqu'Ă  concurrence de 20% de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien immobilier.

La Région peut s'exonérer de son obligation d'indemniser soit en rachetant le bien, soit en modifiant les prescriptions de l'arrêté de classement qui sont à l'origine du droit à l'indemnité.

§3. Aucune indemnitĂ© n'est due:

1° lorsque le propriĂ©taire a acquis le bien immobilier alors qu'il Ă©tait dĂ©jĂ  classĂ©;

2° du chef de l'interdiction de placer des enseignes ou des dispositifs de publicitĂ© sur un bien immobilier classĂ©;

3° du chef de l'interdiction de continuer l'exploitation d'Ă©tablissements dangereux, incommodes et insalubres au-delĂ  de la pĂ©riode pour laquelle l'exploitation a Ă©tĂ© autorisĂ©e;

4° lorsque le propriĂ©taire a lui-mĂŞme demandĂ© le classement de son bien ou y a expressĂ©ment consenti.

§4. La RĂ©gion peut demander le remboursement des indemnitĂ©s majorĂ©es des intĂ©rĂŞts lĂ©gaux aux bĂ©nĂ©ficiaires, leurs ayants droit ou ayants cause dès que le bien immobilier est dĂ©classĂ©.

§5. Les actions sont prescrites un an après le jour oĂą naĂ®t le droit Ă  l'indemnisation ou au remboursement de l'indemnisation.

Art. 231.

Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut intervenir dans les frais visant la conservation intégrée du petit patrimoine selon les conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 232.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° biens archĂ©ologiques: tout vestige matĂ©riel, y compris palĂ©ontologique ou sa trace, situĂ© sous ou au-dessus du sol, envisagĂ© comme un tĂ©moignage de l'activitĂ© de l'homme ou de son environnement, d'Ă©poques ou de civilisations rĂ©volues, indĂ©pendamment de sa valeur artistique;

2° sondages archĂ©ologiques: les opĂ©rations impliquant la modification de l'Ă©tat d'un site archĂ©ologique, destinĂ©es Ă  s'assurer de l'existence de biens archĂ©ologiques ou de l'existence, de la nature et de l'Ă©tendue d'un site archĂ©ologique;

3° fouilles: l'ensemble des opĂ©rations et des travaux destinĂ© Ă  rechercher et Ă  recueillir des biens archĂ©ologiques;

4° fouilles de sauvetage: les fouilles relatives Ă  des sites archĂ©ologiques en cours de destruction totale ou partielle;

5° fouilles de prĂ©vention: les fouilles relatives Ă  des sites archĂ©ologiques menacĂ©s de destruction totale ou partielle dans un dĂ©lai rapprochĂ© et de manière inĂ©luctable;

6° fouilles de statut rĂ©gional: les fouilles reconnues par le Gouvernement d'une importance capitale pour la connaissance du passĂ©;

7° dĂ©couverte fortuite: la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archĂ©ologiques;

8° prospection: l'opĂ©ration destinĂ©e Ă  repĂ©rer des biens ou des sites archĂ©ologiques sans y apporter de modification.

Art. 233.

Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique et établit un zonage archéologique de la Région wallonne.

Art. 234.

Sans préjudice des délais visés aux articles articles D.IV.47 et suivants du CoDT, l'avis du Gouvernement est requis lors de procédures de délivrance des permis visées aux articles D.IV.2, D.IV.4 et D.IV.106 du CoDT lorsqu'il s'agit de procéder à des actes et travaux de nature à menacer de destruction totale ou partielle un site archéologique.

Art. 235.

Le Gouvernement peut subordonner la délivrance d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation à l'exécution de sondages archéologiques et de fouilles.

Art. 236.

Les travaux destinés à préserver et à mettre en valeur un ou plusieurs sites archéologiques sont soumis aux dispositions des chapitres III et IV du présent titre.

Art. 237.

Nul ne peut procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles sans l'autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.

Art. 238.

L'octroi et le retrait de ces autorisations sont soumis Ă  l'avis de la commission.

Sans prĂ©judice de l'article 242, un programme pĂ©riodique des fouilles auxquelles procède l'Administration, peut faire l'objet d'une autorisation unique.

Art. 239.

L'autorisation visĂ©e Ă  l'article 237 est relative Ă  un site dĂ©terminĂ©. Elle indique les fouilleurs autorisĂ©s, les conditions auxquelles son octroi est subordonnĂ© ainsi que sa durĂ©e. Celle-ci peut ĂŞtre prorogĂ©e.

L'octroi de l'autorisation est subordonné à:

1° l'intĂ©rĂŞt que prĂ©sentent les fouilles ou les sondages archĂ©ologiques;

2° la compĂ©tence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;

3° la preuve d'un accord avec le propriĂ©taire du site;

4° un accord entre la RĂ©gion, le propriĂ©taire du site, l'inventeur et les fouilleurs relatif Ă  la dĂ©volution des biens archĂ©ologiques et au dĂ©pĂ´t de ceux-ci;

5° l'obligation d'Ă©tablir des rapports pĂ©riodiques sur l'Ă©tat des travaux et un rapport final Ă  dĂ©poser dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©;

6° l'engagement de rassembler les biens archĂ©ologiques dans des dĂ©pĂ´ts agréés et accessibles aux chercheurs.

Les modalités d'agréation des dépôts visés à l'alinéa 2, 6°, sont fixées par le Gouvernement.

Art. 240.

L'autorisation visĂ©e Ă  l'article 237 peut ĂŞtre suspendue ou retirĂ©e:

1° si les conditions visĂ©es Ă  l'article 239 ne sont pas observĂ©es;

2° s'il apparaĂ®t, en raison de l'importance des dĂ©couvertes, que la compĂ©tence, les moyens humains ou l'infrastructure matĂ©rielle dont dispose le titulaire de l'autorisation sont manifestement insuffisants.

Art. 241.

Les procĂ©dures d'octroi, de retrait et de suspension de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 236 sont dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Art. 242.

Le Gouvernement peut décider d'effectuer en tout temps, d'initiative et sans autorisation préalable, des fouilles de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques.

La commission est avisée de chaque fouille de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques effectués.

Art. 243.

Sur avis de la commission, une fouille peut être reconnue de statut régional par le Gouvernement.

Toute fouille programmée réalisée sur un site archéologique inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.

Par fouilles programmées, on entend les travaux planifiés à long terme nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité.

Pour une fouille de statut rĂ©gional, l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 237 ne peut ĂŞtre accordĂ©e qu'Ă  l'Administration, Ă  une universitĂ©, Ă  un Ă©tablissement scientifique, ou, dans le cadre d'une action de recherche concertĂ©e, Ă  une association de plusieurs des institutions prĂ©citĂ©es ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privĂ©es.

Art. 244.

L'usage des détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles est interdit.

L'Administration et les titulaires d'une autorisation octroyĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 237 sont seuls autorisĂ©s Ă  utiliser des dĂ©tecteurs Ă©lectroniques ou magnĂ©tiques dans l'espace visĂ© par l'autorisation.

Sur les sites archéologiques, seuls les titulaires visés à l'alinéa 2 pourront être en possession de détecteurs électroniques ou magnétiques.

La publicité concernant les détecteurs électroniques ou magnétiques ne peut faire allusion ni aux sites, ni aux découvertes archéologiques, ni aux trésors.

Art. 245.

En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation, le Gouvernement peut, après avis de la commission, décider qu'il est d'utilité publique:

1° soit de suspendre, pour un dĂ©lai n'excĂ©dant pas soixante jours, l'exĂ©cution du permis d'urbanisme ou d'urbanisation, en ce compris le permis visĂ© par l'article D.IV.106 du CoDT, en vue de faire procĂ©der Ă  des sondages archĂ©ologiques ou Ă  des fouilles de sauvetage;

2° soit de retirer le permis d'urbanisme ou d'urbanisation, en ce compris le permis visĂ© par l'article D.IV.106 du CoDT, de faire procĂ©der Ă  des sondages archĂ©ologiques ou Ă  des fouilles de sauvetage et de dĂ©terminer les conditions nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation du site et des biens dĂ©couverts ainsi que celles auxquelles pourrait ĂŞtre octroyĂ© un permis ultĂ©rieur.

Art. 246.

Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles. Sauf en cas d'urgence, l'avis de la commission est requis.

L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er détermine, pour chaque site, les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées.

Il désigne les personnes autorisées à procéder aux sondages archéologiques et aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et à la commission.

Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Les sondages archéologiques ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par les personnes autorisées, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.

Art. 247.

Sur avis de la commission, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de sites archéologiques, en vue de la mise au jour, de l'étude ou de la mise en valeur éventuelle de biens archéologiques.

Art. 248.

A l'expiration du dĂ©lai d'occupation visĂ© Ă  l'article 246, le site archĂ©ologique doit ĂŞtre remis dans l'Ă©tat oĂą il se trouvait avant l'exĂ©cution des travaux visĂ©s au mĂŞme article, Ă  moins qu'une procĂ©dure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause d'utilitĂ© publique ne soit entamĂ©e.

Art. 249.

Celui qui, autrement qu'à l'occasion de fouilles, découvre un bien dont il sait ou doit savoir qu'il s'agit d'un bien archéologique est tenu d'en faire la déclaration dans les trois jours ouvrables auprès de l'Administration ou de la commune où le bien est situé, laquelle prévient sans délai l'Administration. L'Administration en avertit le propriétaire et l'occupant si ceux-ci ne sont pas les inventeurs ainsi que la commune où le bien est situé.

Les biens archéologiques découverts et leurs sites doivent, jusqu'au quinzième jour ouvrable de la déclaration, être maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur, pour examen de l'Administration.

Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 peut être écourté ou prolongé, après examen, par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection applicables aux biens archéologiques faisant l'objet de découvertes fortuites.

Art. 250.

Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut accorder des subventions pour:

1° l'exĂ©cution de prospections, de sondages archĂ©ologiques et de fouilles archĂ©ologiques;

2° la rĂ©alisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages archĂ©ologiques, aux fouilles et aux dĂ©couvertes archĂ©ologiques;

3° la protection, la rĂ©paration et la mise en valeur des sites et des biens archĂ©ologiques;

4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux dĂ©couvertes archĂ©ologiques.

Art. 251.

Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions.

Il peut être tenu compte de l'intérêt et de la durée des travaux, des moyens humains et de l'infrastructure technique à mettre en œuvre, des modalités d'enregistrement et de dévolution des biens découverts.

L'octroi de subventions peut également être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.

Art. 252.

Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant:

1° de sondages archĂ©ologiques ou de fouilles effectuĂ©s en application de l'article 235 et dont la durĂ©e excĂ©derait trente jours, non comptĂ©s les jours d'intempĂ©ries;

2° de la suspension de l'exĂ©cution d'un permis ou de son retrait, visĂ©s Ă  l'article 245;

3° de l'occupation du site visĂ© Ă  l'article 246;

4° de la prolongation du dĂ©lai de quinze jours visĂ© Ă  l'article 249 pour autant que le dĂ©lai total dĂ©passe trente jours, non comptĂ©s les jours d'intempĂ©ries.

Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité. En cas de contestation, le juge fixe l'indemnité.

Aucune indemnitĂ© n'est due lorsque le propriĂ©taire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la dĂ©couverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittĂ©s de leur obligation de dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 249.

N.B. Les articles 236 à 252 ci-dessus auraient dû être numérotés 235/1 à 235/17.

Art. 236.

Les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent livre sont valables pour la partie déjà réalisée. Elles sont poursuivies conformément aux dispositions du présent livre.

Art. 237.

Les sondages et les fouilles en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent livre sont réputés autorisés pour une durée maximum de six mois à partir de cette date.

Après ce délai, ils sont poursuivis conformément aux dispositions du présent livre.

Art. 477.

Tout propriétaire d'un bien immobilier protégé est tenu, par la décision du Ministre qui a les monuments et les sites dans ses attributions, d'admettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.

Art. 478.

Le signe distinctif consiste en un panneau de 10 cm sur 15 cm en forme d'Ă©cu pointĂ© en bas, Ă©cartelĂ© en sautoir de bleu-roi et de blanc (un Ă©cusson formĂ© d'un carrĂ© bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'Ă©cusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carrĂ©, les deux dĂ©limitant un triangle blanc de chaque cĂ´tĂ©), reproduisant, en blanc, dans le carrĂ© l'emblème de la RĂ©gion wallonne, entourĂ© des mots « RĂ©gion wallonne Â» et « Monument protĂ©gĂ© Â» lorsqu'il s'agit d'un monument protĂ©gĂ© ou des « RĂ©gion wallonne Â» et « Site protĂ©gĂ© Â» lorsqu'il s'agit d'un site protĂ©gĂ©.

Lorsqu'il est apposĂ© dans une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, le panneau reproduit, respectivement, les mots « Wallonische Region Â» et « GeschĂĽtztes Denkmal Â» ou les mots « Wallonische Region Â» et « GeschhĂĽltzte Landschaft Â».

Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).

Art. 479.

Le signe distinctif est placé à l'endroit où il est le plus visible et de manière à ne pas détériorer le bien immobilier protégé.

Art. 480.

Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.

Un délégué de l'administration est présent chaque fois qu'un tel signe est apposé.

Art. 481.

Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le Ministre: le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions.

Art. 482.

La Commission est composée:

1° d'une chambre rĂ©gionale comprenant trois sections: une section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux; une section relative aux sites et une section relative aux fouilles;

2° de cinq chambres provinciales, soit une par province wallonne, Ă  savoir: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur.

Art. 483.

§1er. La Commission est composĂ©e de nonante-trois membres, nommĂ©s par le Gouvernement pour une durĂ©e de cinq ans renouvelable sur la base de leur expĂ©rience acquise dans l'exercice d'activitĂ©s rĂ©gulières, prĂ©sentes ou passĂ©es en matière de patrimoine.

Le Gouvernement dĂ©cide de l'affectation des membres au sein de chacune des sections et chambres mentionnĂ©es Ă  l'article 482.

§2. Afin d'assurer une reprĂ©sentation gĂ©ographique Ă©quilibrĂ©e Ă  la chambre rĂ©gionale, les membres qui la composent seront domiciliĂ©s au nombre de minimum quatre dans la province du Brabant wallon, huit dans la province de Hainaut, huit dans la province de Liège, quatre dans la province du Luxembourg et six dans la province de Namur.

Les membres qui composent les chambres provinciales sont domiciliés au sein de la province concernée par la chambre au sein de laquelle ils siègent, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.

§3. Ne peuvent toutefois pas ĂŞtre nommĂ©s membres de la Commission les agents de l'Administration et de l'Institut, visĂ©s Ă  l'article 187.

Ne peut Ă©galement pas ĂŞtre nommĂ©e membre de la Commission toute personne condamnĂ©e ou membre d'un organisme ou d'une association qui a Ă©tĂ© condamnĂ©, en vertu d'une dĂ©cision de justice coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, en raison de son hostilitĂ© manifeste vis-Ă -vis des principes de la dĂ©mocratie tels qu'Ă©noncĂ©s par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant Ă  rĂ©primer certains actes inspirĂ©s par le racisme et la xĂ©nophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant Ă  rĂ©primer la nĂ©gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du gĂ©nocide commis par le rĂ©gime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

L'interdiction visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 cesse dix annĂ©es après la dĂ©cision de justice considĂ©rĂ©e, s'il peut ĂŞtre Ă©tabli que la personne, l'organisme ou l'association en question a publiquement renoncĂ© Ă  son hostilitĂ© vis-Ă -vis des principes dĂ©mocratiques Ă©noncĂ©s par les dispositions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2. Elle cesse un an après la dĂ©cision de justice considĂ©rĂ©e, si la personne a dĂ©missionnĂ© de l'organisme ou de l'association condamnĂ© immĂ©diatement après la condamnation et en raison de cette condamnation.

Art. 484.

Le Gouvernement désigne parmi les membres de la chambre régionale de la Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable:

1° le prĂ©sident de la Commission;

2° trois vice-prĂ©sidents, chacun pour une des sections, et leur supplĂ©ant;

3° cinq prĂ©sidents, chacun pour une des chambres provinciales, et leur supplĂ©ant.

Art. 485.

Les travaux de la Commission sont dirigés par son président.

Art. 486.

La chambre régionale est composée de quarante-neuf membres, dont le président, les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et les cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales.

Elle est présidée par le président de la Commission.

Art. 487.

(...)

Art. 488.

Les sections de la chambre régionale sont composées comme suit:

1° pour la section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux: vingt-deux membres, dont le vice-prĂ©sident compĂ©tent pour la section, un membre spĂ©cialisĂ© en stabilitĂ©, un membre spĂ©cialisĂ© en organologie et un membre spĂ©cialisĂ© en mobilier et dĂ©cors peints;

2° pour la section relative aux sites: treize membres, dont le vice-prĂ©sident compĂ©tent pour la section, un membre spĂ©cialisĂ© en parcs et jardins et un membre spĂ©cialisĂ© en gĂ©ologie;

3° pour la section relative aux fouilles: huit membres dont le vice-prĂ©sident compĂ©tent pour la section.

Art. 489.

(...)

Art. 490.

Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par son vice-président, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par le suppléant du vice-président empêché.

Art. 491.

(...)

Art. 492.

§1er. Les chambres provinciales sont composĂ©es comme suit:

1° les cinq prĂ©sidents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 484 pour prĂ©sider chacun aux travaux d'une chambre provinciale et

2° quarante-quatre membres rĂ©partis comme suit: treize membres pour les chambres provinciales du Hainaut et de Liège, huit membres pour la chambre de Namur, cinq membres pour la chambre du Luxembourg et pour la chambre du Brabant wallon.

§2. Les travaux de chacune des cinq chambres provinciales sont dirigĂ©s par son prĂ©sident, sauf en cas d'empĂŞchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des cinq chambres sont dirigĂ©s par le supplĂ©ant du prĂ©sident empĂŞchĂ©.

Art. 493.

§1er. Le bureau est composĂ© de douze membres, Ă  savoir: le prĂ©sident de la Commission, les trois vice-prĂ©sidents compĂ©tents pour chacune des sections et leurs supplĂ©ants et les cinq prĂ©sidents compĂ©tents pour chacune des chambres provinciales.

Toutefois en cas d'empêchement d'un des cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales, le membre empêché est remplacé par son suppléant.

§2. Le bureau est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident de la Commission.

Art. 493/1.

L'assemblée générale réunit l'ensemble des membres de la Commission et est présidée par le président de la Commission.

Art. 494.

Le secrĂ©tariat est assurĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 4, §3 du dĂ©cret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil Ă©conomique rĂ©gional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la dĂ©centralisation Ă©conomique et instaurant un Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne.

Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants.

Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de l'administration.

Art. 495.

Outre les propositions et avis requis par le présent Code, la Commission est chargée:

1° Ă  la demande de l'Administration, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien immobilier ayant fait l'objet d'une enquĂŞte publique en vue du classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire visĂ© Ă  l'article 192 mentionne le signe graphique « â–ˇ Â» conformĂ©ment aux conventions cartographiques de l'inventaire;

2° Ă  la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout avant-projet de dĂ©cret ou de projet d'arrĂŞtĂ© relatif au patrimoine;

3° Ă  la demande du Ministre ou d'initiative, de donner des avis en matière de patrimoine, en ce compris sur la liste du patrimoine exceptionnel.

Art. 496.

Le Ministre autorise la Commission à mettre en œuvre, dans la limite des moyens budgétaires octroyés, les activités suivantes:

1° de manière ponctuelle et dans les domaines liĂ©s aux missions de la Commission, la publication d'ouvrages ayant trait au patrimoine;

2° la conservation, la gestion et la valorisation de son centre d'archives et de documentation;

3° de manière ponctuelle, la participation Ă  des sĂ©minaires, salons et colloques, ou l'organisation de confĂ©rences, colloques, expositions et manifestations de promotion et d'information.

Toute activité ou manifestation de la Commission à l'étranger nécessite une autorisation écrite préalable du Ministre.

Art. 497.

Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis adressées à la Commission. Il les fait suivre dans les meilleurs délais auprès du président de la chambre compétente ou du vice-président de la section compétente de la chambre régionale.

Art. 497/1.

Les avis et propositions de la Commission sont préparés, lorsqu'ils concernent des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée:

1° soit par les chambres provinciales pour les dossiers impliquant la rĂ©alisation d'actes ou de travaux d'un montant estimĂ© infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  250.000 € H.T.V.A.;

2° soit par la chambre rĂ©gionale pour les dossiers impliquant la rĂ©alisation d'actes ou de travaux d'un montant estimĂ© supĂ©rieur Ă  250.000 € H.T.V.A.

L'estimation du montant des actes et travaux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er est rĂ©alisĂ©e par le propriĂ©taire du bien concernĂ© en concertation avec l'Administration compĂ©tente avant la première rĂ©union de certificat de patrimoine.

Pour les dossiers n'impliquant pas la réalisation d'actes ou de travaux sur des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée, les avis et propositions de la Commission sont préparés par les chambres provinciales, sauf en cas de disposition spécifique octroyant une compétence d'avis ou de proposition à la chambre régionale.

Les projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales sont communiqués à la chambre régionale qui, au nom de la Commission, rend les avis et fait les propositions utiles. Les avis pris et les propositions faites reproduisent le contenu des projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales et, lorsqu'il y a lieu de s'en écarter, reprennent les motifs pour lesquels elle s'en écarte dans la motivation.

Art. 497/2.

La chambre régionale étudie les problématiques générales et transversales relatives au patrimoine en Wallonie et transmet des notes d'orientation pour l'ensemble des membres de la Commission.

Les avis de la Commission sont rendus par la chambre régionale lorsqu'il s'agit:

1° de donner un avis sur un des biens repris dans la liste du patrimoine exceptionnel visĂ©e Ă  l'article 196;

2° de donner un avis sur la reconnaissance de fouilles de statut rĂ©gional, sur le caractère d'utilitĂ© publique de fouilles et sur l'expropriation de sites archĂ©ologiques, sur l'octroi des habilitations pour les fouilles de sauvetage et les sondages.

Art. 498.

La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant pas, à dater de la réception du dossier:

1° trente jours lorsqu'il porte:

a)  sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde;

b)  sur une demande de permis relative Ă  un bien immobilier situĂ© dans une zone de protection ou localisĂ© dans un site mentionnĂ© Ă  l'atlas des sites archĂ©ologiques;

c)  sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de sondages archĂ©ologiques;

d)  sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un certificat de patrimoine, relative Ă  un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ©;

e)  sur une dĂ©cision dĂ©clarant, sur base de l'article 246, qu'il est d'utilitĂ© publique d'occuper un site pour procĂ©der Ă  des sondages archĂ©ologiques ou Ă  des fouilles et l'expropriation de sites archĂ©ologiques;

f)  sur l'Ă©tablissement d'une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classĂ©;

2° quarante jours lorsqu'il porte:

a)  sur une demande de certificat de patrimoine;

b)  sur une dĂ©cision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire procĂ©der Ă  des sondages archĂ©ologiques ou Ă  des fouilles de sauvetage ou sur la reconnaissance de fouilles de statut rĂ©gional;

3° soixante jours lorsqu'il porte:

a)  sur une procĂ©dure de classement ou de dĂ©classement d'un bien immobilier;

b)  sur toute procĂ©dure relative Ă  un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la RĂ©gion wallonne et Ă  son Ă©ventuelle zone de protection.

Art. 499.

La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, propositions et rapports au nom de la Commission.

Art. 500.

Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est présente.

À défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour délibérer.

Art. 500/1.

En cas d'urgence ou dans des circonstances dûment motivées, les décisions, avis et propositions de la Commission ou de ses organes peuvent être remis selon une procédure écrite entre les membres.

Art. 501.

Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 502.

Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de la Commission conjointement par le président et le secrétaire permanent.

Art. 503.

Le bureau organise les activités de la Commission, gère son fonctionnement et harmonise les éventuelles divergences de vues entre ses sections et chambres.

À titre exceptionnel, le bureau peut modifier un avis préparé par une chambre ou une section, moyennant motivation.

Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout dossier.

Art. 503/1.

Le président de la Commission organise les travaux de la Commission et en assure la représentation; il est chargé d'en faire respecter le règlement d'ordre intérieur.

Art. 503/2.

Sans préjudice des dispositions spécifiques lui octroyant d'autres compétences, l'assemblée générale approuve le règlement d'ordre intérieur, entérine les notes d'orientation rédigées par la chambre régionale, prend connaissance des comptes de la Commission et de son budget prévisionnel, approuve le rapport annuel et acte la démission de membres.

Art. 504.

Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre:

1° qui a Ă©tĂ© absent de manière non justifiĂ©e Ă  plus de trois rĂ©unions consĂ©cutives auxquelles il a Ă©tĂ© rĂ©gulièrement convoquĂ©;

2° qui a Ă©tĂ© absent sans raison mĂ©dicale Ă  plus de la moitiĂ© des rĂ©unions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a Ă©tĂ© rĂ©gulièrement convoquĂ©;

3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des dĂ©libĂ©rations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformĂ©ment aux dispositions de nature lĂ©gale ou rĂ©glementaire, en ce compris celles qui rĂ©sultent du règlement d'ordre intĂ©rieur;

4° qui marque une hostilitĂ© ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilitĂ© vis-Ă -vis des principes de la dĂ©mocratie tels qu'Ă©noncĂ©s par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant Ă  rĂ©primer certains actes inspirĂ©s par le racisme et la xĂ©nophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant Ă  rĂ©primer la nĂ©gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du gĂ©nocide commis par le rĂ©gime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit au remplacement du membre démissionnaire pour le terme de son mandat.

Art. 504/1.

Les secrĂ©taires mentionnĂ©s Ă  l'article 494 assistent de droit aux rĂ©unions des diffĂ©rents organes de la Commission sans voix dĂ©libĂ©rative. Les reprĂ©sentants de l'Administration assistent de droit aux rĂ©unions de section ou de chambre sans voix dĂ©libĂ©rative. Â».

La Commission peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter toute autre personne à faire état de questions particulières.

Art. 504/2.

Le Gouvernement détermine la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 504/3.

La Commission établit un rapport annuel, consultable sur internet, au sujet de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est adressé par le président de la Commission au Parlement et au Gouvernement avant la fin du premier semestre de l'année qui suit.

Art. 504/4.

§1er. Les membres de la Commission, les personnes invitĂ©es et les membres des secrĂ©tariats sont tenus au devoir de rĂ©serve et Ă  la discrĂ©tion quant aux initiatives prises et aux avis rendus et quant aux dĂ©bats qui en ont prĂ©cĂ©dĂ© l'adoption.

Il est interdit à tout membre de la Commission d'être présent aux délibérations portant sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

§2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la proposition du Ministre, confĂ©rer le titre de membre honoraire aux anciens membres qui ont siĂ©gĂ© pendant plus de dix annĂ©es au sein de la Commission.

Art. 504/5.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, sur base de la proposition faite par son bureau. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre et communiqué à l'assemblée générale.

Art. 505.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° administration: le DĂ©partement du Patrimoine de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.

2° comitĂ©: le comitĂ© d'accompagnement dont la composition et les missions sont arrĂŞtĂ©es aux articles 506 et suivants.

Art. 505/1.

Est précédée par l'obtention d'un certificat de patrimoine, toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation relative à:

1° Ă  un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classĂ© ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;

2° Ă  un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel.

Art. 506.

A l'occasion de toute demande de certificat de patrimoine, un comité est constitué. Il comprend:

1° le maĂ®tre de l'ouvrage;

2° l'auteur de projet;

3° le ou les reprĂ©sentants de l'administration;

4° le ou les reprĂ©sentants du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©;

5° le ou les rapporteurs de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;

6° le ou les reprĂ©sentants de la commune oĂą le bien est situĂ©;

7° le ou les reprĂ©sentants de l'Institut du Patrimoine wallon lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l'article 218.

L'administration peut requérir la présence d'experts.

Un représentant d'une association désignée par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées participe, le cas échéant, à la première réunion du comité d'accompagnement.

Le comité ne délibère valablement que si le maître d'ouvrage, son auteur de projet et le ou les représentants de l'administration sont présents.

Art. 507.

Le comité a pour missions de:

1° assister le maĂ®tre de l'ouvrage et son auteur de projet pour l'Ă©laboration du projet et pour sa mise en Ĺ“uvre;

2° examiner la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser des Ă©tudes prĂ©alables et de dĂ©terminer leur nature et les conditions de leur mise en Ĺ“uvre;

3° remettre un avis sur les Ă©tudes rĂ©alisĂ©es et d'en valider les rĂ©sultats;

4° fixer les Ă©tapes prĂ©alables Ă  la dĂ©livrance du certificat de patrimoine:

a)  une esquisse;

b)  un avant-projet;

c)  un projet;

d)  les plans, cahiers des charges et mĂ©trĂ©s visĂ©s Ă  l'article 510/3;

5° dĂ©terminer les options d'intervention.

Art. 508.

§1er. Toute demande de certificat de patrimoine est introduite par le maĂ®tre de l'ouvrage auprès du directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration.

§2. La demande de certificat de patrimoine est Ă©tablie conformĂ©ment au formulaire arrĂŞtĂ© par le Ministre du Patrimoine et publiĂ© au Moniteur belge . Ce formulaire est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.

La demande comprend au minimum:

1° un document Ă©tablissant que le maĂ®tre de l'ouvrage est propriĂ©taire du bien ou dispose de l'accord Ă©crit de celui-ci;

2° une description dĂ©taillĂ©e des actes et travaux envisagĂ©s sur le bien et un dossier photographique en quatre exemplaires.

Art. 509.

Dans les dix jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, l'administration adresse au maître de l'ouvrage un relevé des pièces manquantes et précise qu'un nouveau délai de dix jours recommence à dater de leur réception.

Dans le même délai, si la demande est complète, l'administration adresse:

1° au maĂ®tre de l'ouvrage, un accusĂ© de rĂ©ception qui prĂ©cise:

a)  la composition du comitĂ© visĂ©e Ă  l'article 506;

b)  la date de la première rĂ©union du comitĂ©;

c)  la procĂ©dure suivie.

2° Ă  la commune dans laquelle le bien est situĂ©, au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© et Ă  la Commission, ainsi qu'Ă  l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien inscrit sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l'article 218, une copie de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au 1° et du dossier.

Art. 510.

§1er. La première rĂ©union du comitĂ© est organisĂ©e par l'administration dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas les trente jours Ă  dater de l'accusĂ© de rĂ©ception au maĂ®tre de l'ouvrage.

§2. L'objectif de la première rĂ©union du comitĂ© est de dĂ©terminer la nature et l'ampleur des actes et travaux Ă  effectuer ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des Ă©tudes prĂ©alables nĂ©cessaires.

Le maître de l'ouvrage communique l'estimation du coût des travaux envisagés sur le bien.

§3. Lors de la première rĂ©union, le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ou son reprĂ©sentant communique aux membres du comitĂ© toutes les informations relatives Ă  la situation juridique du bien d'un point de vue urbanistique.

§4. L'administration rĂ©dige le procès-verbal de la première rĂ©union et le transmet dans un dĂ©lai de quinze jours, Ă  dater de la tenue de la rĂ©union concernĂ©e, Ă  l'ensemble des membres du comitĂ©. Ă€ dĂ©faut de rĂ©action dans les quinze jours de la rĂ©ception du procès-verbal, celui-ci est rĂ©putĂ© approuvĂ©.

Le procès-verbal de la première réunion du comité mentionne les étapes du certificat de patrimoine et son approbation vaut engagement de les respecter pour l'ensemble des parties.

§5. Le cas Ă©chĂ©ant, lors de la première rĂ©union, si le comitĂ© conclut Ă  l'unanimitĂ© des membres prĂ©sents que les travaux projetĂ©s ne nĂ©cessitent pas de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupĂ©es ou de permis d'urbanisation, la procĂ©dure de dĂ©livrance du certificat de patrimoine s'Ă©teint automatiquement.

Art. 510/1.

Le cas Ă©chĂ©ant, en application de l'article 213, les Ă©tudes prĂ©alables nĂ©cessaires aux travaux de restauration d'un monument classĂ© ou d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel sont rĂ©alisĂ©es selon les modalitĂ©s dĂ©cidĂ©es par le comitĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 507, 2° et 3°.

Les études, réalisées dans le cadre de la demande de certificat de patrimoine et qui font l'objet d'une subvention, constituent un fonds documentaire mis à la disposition de la Région wallonne, qui peut en assurer la diffusion moyennant accord écrit préalable de l'auteur de ces études.

Art. 510/2.

Avant la tenue de la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage, des réunions intermédiaires peuvent être organisées par l'administration, auquel cas celle-ci convoque le comité.

Au moins quinze jours avant la tenue de chaque réunion intermédiaire, l'auteur de projet fournit à l'administration les documents qui y seront examinés. Ces documents sont fournis en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité.

Pour chaque réunion intermédiaire, la convocation est accompagnée des documents fournis par l'auteur de projet à examiner lors de la réunion et est adressée, avec ses annexes, aux membres du comité, au moins dix jours avant la date de la réunion.

Le procès-verbal de chaque réunion est dressé par l'administration. L'administration le transmet dans un délai de quinze jours aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.

Art. 510/3.

L'administration convoque le comité pour la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage. La convocation est adressée aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation est accompagnée des documents suivants, fournis par l'auteur de projet en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité au moins vingt jours avant la date de la réunion:

a)  les plans de la situation projetĂ©e, les Ă©lĂ©vations;

b)  les coupes et les plans de dĂ©tails;

c)  le cahier spĂ©cial des charges;

d)  le mĂ©trĂ© descriptif et estimatif.

L'administration vérifie le caractère complet de ces documents avant envoi aux membres du comité. Le comité statue quant à leur recevabilité lors de la réunion de synthèse et remet un avis sur le projet. Le comité délibère sur le mode du consensus.

Un procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité sur le projet ou l'absence de consensus est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de trente jours, aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.

En cas d'absence de consensus dans le chef des membres du comité présents lors de la réunion de synthèse, une deuxième réunion de synthèse est organisée, sur le mode de la première, dans les bureaux de l'administration, dans un délai de soixante jours à dater de la première réunion de synthèse. Cette deuxième réunion porte uniquement sur les points de désaccord relevés au sein du comité.

Un deuxième procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité ou l'absence persistante de consensus sur le projet est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de quinze jours, aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le deuxième procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.

Si l'absence de consensus persiste, le dossier est transmis pour une dĂ©cision dĂ©finitive au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvĂ©. Celui-ci notifie sa dĂ©cision dans un dĂ©lai de dix jours Ă  dater de la fin du dĂ©lai d'approbation visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Ă€ dĂ©faut de dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours Ă  dater de la fin du dĂ©lai d'approbation visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette dĂ©cision est rĂ©putĂ©e favorable et la procĂ©dure continue comme prĂ©vu aux articles 511 et 512.

Art. 511.

Après l'approbation dĂ©finitive du procès-verbal de synthèse en cas de consensus dans le chef des membres du comitĂ© prĂ©sents lors de la rĂ©union de synthèse ou après la dĂ©cision dĂ©finitive au sens de l'article 510/3, dernier aliĂ©na, si elle est favorable, l'administration sollicite, dans un dĂ©lai de vingt jours, l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la RĂ©gion wallonne. La demande d'avis comprend le procès-verbal de synthèse.

La Commission transmet son avis conformĂ©ment aux articles 191 et 498.

À la réception de l'avis de la Commission ou à l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis, l'administration rédige le certificat de patrimoine.

Art. 512.

L'administration adresse le certificat de patrimoine au maître de l'ouvrage dans les vingt jours à dater de la réception de l'avis de la Commission ou, de l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis. Simultanément, une copie du certificat de patrimoine est adressée à tous les membres du comité.

Art. 513.

Le certificat de patrimoine est valable deux ans à compter de la date de sa notification. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine, son délai de validité est prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation est introduite auprès de l'administration avant l'expiration du délai de validité visé.

Art. 513/1.

La dĂ©claration prĂ©alable, au sens de l'article 216/1, §2, est Ă©tablie conformĂ©ment au formulaire arrĂŞtĂ© par le Ministre du Patrimoine et publiĂ© au Moniteur belge . Ce formulaire est disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie et est introduite par le demandeur auprès de l'administration du patrimoine. La dĂ©claration prĂ©alable est accompagnĂ©e d'un descriptif dĂ©taillĂ© des travaux.

Dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©claration prĂ©alable, l'administration organise une rĂ©union unique et y convoque les personnes visĂ©es Ă  l'article 506. Cette rĂ©union fait l'objet d'un procès-verbal dressĂ© par l'administration. Ce procès-verbal est transmis dans un dĂ©lai de quinze jours au demandeur et en copie aux autres personnes visĂ©es Ă  l'article 506. Ă€ dĂ©faut de rĂ©action dans les trente jours de la rĂ©ception du procès-verbal, celui-ci est rĂ©putĂ© approuvĂ©. Une attestation stipulant que les travaux ne requièrent pas de permis d'urbanisme est alors dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration dans les huit jours Ă  dater de l'approbation du procès-verbal.

En cas d'absence de consensus dans le chef des personnes prĂ©sentes lors de la rĂ©union unique visĂ©e Ă  l'article 513/1, alinĂ©a 2, sur le recours Ă  la procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable, le dossier est transmis pour dĂ©cision au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvĂ©. Celui-ci notifie sa dĂ©cision dans un dĂ©lai de dix jours Ă  dater de la rĂ©ception du dossier.

Lorsque les travaux ayant fait l'objet d'une dĂ©claration prĂ©alable ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s, le demandeur invite l'administration Ă  procĂ©der Ă  leur vĂ©rification. Si la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s appelle des rĂ©serves ou si ceux-ci ne sont pas conformes, l'administration en informe le maĂ®tre de l'ouvrage et fixe un dĂ©lai qui ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă  180 jours pour procĂ©der Ă  la rĂ©gularisation des travaux.

Art. 513/2.

ConformĂ©ment Ă  l'article 216/1, §3, l'administration du Patrimoine peut autoriser, sur base d'une demande motivĂ©e introduite par le maĂ®tre d'ouvrage et Ă©tablie conformĂ©ment au formulaire arrĂŞtĂ© par le Ministre du Patrimoine et publiĂ© au Moniteur belge , la rĂ©alisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs:

a)  Ă  un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classĂ© ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;

b)  Ă  un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel,

et destinés à préserver sans délai son intégrité, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un évènement fortuit.

Le formulaire précité est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.

Dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande ou sans dĂ©lai en cas d'extrĂŞme urgence, l'administration organise une rĂ©union sur les lieux oĂą se situe le bien et y convoque le demandeur, la Commission et le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ou son reprĂ©sentant, ainsi que l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien repris sur ses listes au sens de l'article 218 du CWATUPE. La rĂ©union permet de dĂ©terminer les actes et travaux conservatoires Ă©ventuels Ă  rĂ©aliser en urgence.

La réunion fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'administration.

L'administration notifie le procès-verbal et sa dĂ©cision sans dĂ©lai au demandeur et en adresse copie au Ministre ayant la matière du Patrimoine dans ses attributions. La notification vaut mise en demeure au sens de l'article 211, alinĂ©a 3, 5°, de rĂ©aliser dans les deux mois les actes et travaux conservatoires d'urgence.

Art. 514.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° maĂ®tre de l'ouvrage: le propriĂ©taire du monument classĂ© ou la personne qui a son accord Ă©crit pour assurer la maitrise de l'ouvrage;

2° administration: le DĂ©partement du Patrimoine de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.

Art. 514/1.

Pour les monuments classés et, le cas échéant, pour les monuments en cours de classement ou inscrits sur la liste de sauvegarde, le ministre accorde, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions, si le maître de l'ouvrage s'engage à assumer la part du coût de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration qui lui incombe.

Le maître de l'ouvrage joint à son dossier de demande de subvention l'engagement qu'il prend en charge le solde non couvert par la subvention.

Le maître de l'ouvrage ne peut pas entreprendre l'opération de maintenance, les études préalables et les travaux de restauration avant la notification de l'arrêté d'octroi de subvention sous peine de perdre définitivement le bénéfice de la subvention.

La subvention est calculée sur base du montant éligible de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, majoré de la part non récupérable de la T.V.A.

Le maître de l'ouvrage est tenu d'assurer le monument pour couvrir les dégâts qu'il peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire, dès le jour du dépôt de la demande de subvention jusqu'à l'entame des opérations de maintenance ou des travaux de restauration.

Art. 514/2.

Pour les monuments classés, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des opérations.

Le montant maximum du coĂ»t des opĂ©rations de maintenance est de 22.000 euros hors T.V.A.

Pour les monuments classĂ©s, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 100 pour cent, avec un plafond de 10.000 euros T.V.A.C., lorsqu'il s'agit de prendre en compte le coĂ»t des matĂ©riaux, transport et moyens d'exĂ©cution compris, qui se rapportent Ă  des opĂ©rations de maintenance rĂ©alisĂ©es par le maĂ®tre de l'ouvrage ou des bĂ©nĂ©voles agissant avec son accord Ă©crit ou les services techniques d'un pouvoir public propriĂ©taire.

Art. 514/3.

Sont dĂ©signĂ©s comme membres effectifs du comitĂ© de la maintenance du patrimoine, au sens de l'article 214:

1° le reprĂ©sentant du ministre;

2° deux membres de la Commission;

3° le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ou son reprĂ©sentant;

4° le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ou son reprĂ©sentant;

5° le directeur de la Direction de la Restauration du DĂ©partement du Patrimoine de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ou son reprĂ©sentant.

Assiste sans voix dĂ©libĂ©rative aux rĂ©unions du comitĂ© de la maintenance du patrimoine un reprĂ©sentant de l'Institut du Patrimoine wallon lorsque la rĂ©union concerne un bien inscrit sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l'article 218.

Art. 514/4.

Sans prĂ©judice Ă  l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° une demande rĂ©digĂ©e sur base du formulaire arrĂŞtĂ© par le Ministre du Patrimoine, publiĂ© au Moniteur belge et disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;

2° un descriptif dĂ©taillĂ© des opĂ©rations de maintenance;

3° un reportage photographique permettant de repĂ©rer le monument dans son contexte et d'identifier clairement les dĂ©gradations justifiant la demande;

4° un document Ă©tablissant que le maĂ®tre de l'ouvrage est propriĂ©taire du monument ou qu'il a son accord Ă©crit pour assurer la maĂ®trise de l'ouvrage;

5° au minimum trois demandes d'offre de prix adressĂ©es Ă  des entreprises diffĂ©rentes, sauf lorsque la spĂ©cificitĂ© technique de l'opĂ©ration de maintenance ne permet pas de contacter autant d'entreprises;

6° les offres obtenues des entreprises contactĂ©es et le choix du maĂ®tre de l'ouvrage;

7° par dĂ©rogation au 5° et au 6°, lorsque le taux de subvention est celui prĂ©vu Ă  l'article 514/2, alinĂ©a 3, une offre de fourniture de matĂ©riaux, transport et moyens d'exĂ©cution compris;

8° le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration de l'administration de la T.V.A relative Ă  l'assujettissement du demandeur de subvention et Ă  la possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©rer la T.V.A;

9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maĂ®tre de l'ouvrage pour couvrir les dĂ©gâts que le monument peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempĂ©rie et la destruction volontaire.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

La demande est soumise au Comité de maintenance qui dispose d'un délai de trente jours pour rendre son avis.

L'arrĂŞtĂ© d'octroi de subvention est notifiĂ© au maĂ®tre de l'ouvrage. Cette notification contient expressĂ©ment la mise en demeure d'entamer les opĂ©rations de maintenance au sens de l'article 211, alinĂ©a 2. Il est envoyĂ© pour information Ă  la commune et Ă  la Commission.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration et la commune de la date de début de réalisation de l'opération de maintenance au moins dix jours avant l'entame de cette opération.

En cas de force majeure, si les opĂ©rations de maintenance ne peuvent pas ĂŞtre entamĂ©es dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 211, alinĂ©a 2, 2°, le maĂ®tre de l'ouvrage peut, avant l'expiration du dĂ©lai, en informer l'administration et solliciter la prolongation du dĂ©lai de soixante jours maximum. L'administration notifie sa dĂ©cision dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande.

Art. 514/5.

Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention.

Lorsque les opérations de maintenance ont été réalisées, le maître de l'ouvrage invite l'administration à procéder à leur vérification et lui transmet les factures, les preuves de paiement ainsi qu'une déclaration de créance, le tout en deux exemplaires.

Si la conformité des opérations de maintenance appelle des réserves ou si ces opérations ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage.

Le maĂ®tre de l'ouvrage dispose d'un dĂ©lai fixĂ© par l'administration, qui ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă  180 jours, pour procĂ©der Ă  la rĂ©gularisation des opĂ©rations, qui est contrĂ´lĂ©e par l'administration.

La seconde tranche de la subvention est liquidée dès l'accord de l'administration sur la conformité des opérations de maintenance.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art. 514/6.

Pour les monuments classés, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des études préalables éventuelles et, le cas échéant, des investigations, en ce compris des travaux de nettoyage ou de dégagement rendus indispensables pour réaliser ces études.

Pour toutes les Ă©tudes prĂ©alables et les investigations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privĂ©.

Art. 514/7.

Sans prĂ©judice Ă  l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° une demande rĂ©digĂ©e sur base du formulaire arrĂŞtĂ© par le Ministre du Patrimoine et publiĂ© au Moniteur belge , disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;

2° une copie du procès-verbal approuvĂ© de la rĂ©union du comitĂ© d'accompagnement qui dĂ©termine la nature et les conditions de mise en Ĺ“uvre de l'Ă©tude prĂ©alable;

3° un descriptif dĂ©taillĂ© de l'Ă©tude prĂ©alable;

4° un reportage photographique permettant de repĂ©rer le monument dans son contexte et de cerner l'objet de l'Ă©tude prĂ©alable;

5° les pièces requises par la procĂ©dure qui s'applique selon la loi sur les marchĂ©s publics;

6° les offres obtenues des prestataires de services et le choix du maĂ®tre de l'ouvrage;

7° un document Ă©tablissant que le maĂ®tre de l'ouvrage est propriĂ©taire du monument ou qu'il a son accord Ă©crit pour assurer la maĂ®trise de l'ouvrage;

8° le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration de l'administration de la T.V.A. relative Ă  l'assujettissement du demandeur de subvention et Ă  la possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©rer la T.V.A.;

9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maĂ®tre de l'ouvrage pour couvrir les dĂ©gâts que le monument peut subir du fait de risque, tel que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempĂ©rie et la destruction volontaire.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

L'arrêté d'octroi de subvention est notifié au maître de l'ouvrage.

Après réception de la notification de l'arrêté d'octroi de subvention, le maître de l'ouvrage informe les membres du comité d'accompagnement de la date de début de réalisation de l'étude préalable au moins dix jours avant l'entame de l'opération.

Art. 514/8.

Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès réception par l'administration de la copie de la notification du marché par le maître de l'ouvrage à l'adjudicataire chargé de réaliser les études préalables.

Le solde est liquidé dès l'approbation des études préalables par l'administration et la réception par l'administration de l'étude elle-même et, en deux exemplaires, de la copie des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art. 514/9.

La première fiche d'Ă©tat sanitaire d'un monument classĂ© au sens de l'article 212, paragraphe 1er, est Ă©laborĂ©e par et aux frais de l'administration, conformĂ©ment au modèle arrĂŞtĂ© par le Gouvernement. Dès son approbation par le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©, elle est notifiĂ©e par l'administration au propriĂ©taire.

Art. 514/10.

Pour les monuments classĂ©s, Ă  l'exception de ceux relevant de l'article 208, le taux de subvention s'Ă©lève Ă  40 pour cent maximum du coĂ»t des travaux de restauration au sens de l'article 514/13.

Pour les monuments classĂ©s qui figurent sur la liste du patrimoine exceptionnel de la RĂ©gion wallonne au sens de l'article 196, alinĂ©as 2 et 3, le taux de subvention s'Ă©lève Ă  55 pour cent maximum.

Si le propriĂ©taire remplit ses obligations conformĂ©ment Ă  la fiche d'Ă©tat sanitaire, approuvĂ©e par le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©, au sens de l'article 212, paragraphe 1er, les taux initiaux prĂ©vus aux alinĂ©as 1er et 2 sont majorĂ©s de 10 pour cent du coĂ»t des travaux Ă©ligibles. En cas de première fiche d'Ă©tat sanitaire non encore notifiĂ©e par l'administration, le taux initial est automatiquement majorĂ© de 10 pour cent du coĂ»t des travaux Ă©ligibles.

Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 5 pour cent du coût des travaux éligibles, si la fonction principale du monument classé est publique ou si le maître de l'ouvrage garantit ou améliore l'ouverture de son bien au public, conformément à une convention conclue avec le ministre, sur proposition de l'administration.

Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 10 pour cent maximum du coût des travaux éligibles si le monument classé répond à une mission d'intérêt général qui contribue au développement de sa région, par une activité culturelle, touristique ou éducative. L'activité est habituelle et s'inscrit dans le cadre d'un programme quinquennal qui détermine les activités culturelles, touristiques ou éducatives envisagées et qui reçoit l'approbation du ministre du Patrimoine sur avis de l'administration.

Aux mĂŞmes conditions que celles Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 5, si les propriĂ©taires des biens visĂ©s sont des communes ou des provinces, les taux maximum de 40 pour cent et de 55 pour cent peuvent ĂŞtre majorĂ©s de 15 pour cent des travaux Ă©ligibles.

Les majorations prĂ©vues aux alinĂ©as 3, 4 et 5 ou 6 sont cumulables.

Art. 514/11.

L'accord-cadre au sens de l'article 216 contient les Ă©lĂ©ments suivants:

1° l'identitĂ© de chacune des parties;

2° la nature, l'importance et le coĂ»t des travaux de restauration au sens de l'article 514/13;

3° la durĂ©e estimĂ©e de rĂ©alisation des travaux de restauration;

4° l'intervention globale et annuelle de chacune des parties dans le coĂ»t des travaux de restauration;

5° le calendrier de rĂ©alisation des travaux de restauration.

Art. 514/12.

Les taux minimum des interventions communale et provinciale ne peuvent pas être inférieurs à 1 pour cent et 4 pour cent du coût des travaux éligibles.

La demande de subvention porte tant sur la subvention régionale que sur la subvention communale et la subvention provinciale. Le maître de l'ouvrage a la faculté de solliciter la commune et la province où le bien se situe afin d'obtenir un taux supérieur. Dans ce cas, il en informe l'administration lors de l'introduction de sa demande de subvention en transmettant copie des délibérations des collèges des instances concernées.

L'arrêté d'octroi de la subvention régionale rappelle le pourcentage d'intervention de la commune et celui de la province ou comporte en annexe l'arrêté individuel d'octroi de subvention provinciale et celui de subvention communale.

La liquidation de la subvention communale et de la subvention provinciale s'effectue par la commune et par la province au maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux, sur base du décompte final approuvé par l'administration.

Art. 514/13.

Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une subvention sont:

1° les travaux d'entretien autres que ceux qui relèvent de la maintenance, notamment les travaux dont le montant total dĂ©passe 22.000 euros H.T.V.A.;

2° la protection contre les intempĂ©ries, l'incendie, les mouvements d'eau souterrains ou tout autre accident naturel;

3° la protection provisoire ou d'urgence avant l'exĂ©cution des travaux dĂ©finitifs;

4° la protection contre le vandalisme ou le vol des Ă©lĂ©ments qui ont justifiĂ© les mesures de protection;

5° les traitements destinĂ©s Ă  prĂ©server, Ă  conserver, Ă  stabiliser, Ă  rĂ©parer, Ă  consolider, ou Ă  restaurer tout ou partie du monument;

6° le remplacement d'Ă©lĂ©ments originaux du monument qui ne peuvent pas ĂŞtre consolidĂ©s ou stabilisĂ©s;

7° le dĂ©gagement et la mise en valeur d'Ă©lĂ©ments archĂ©ologiques qui renforcent les caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© les mesures de protection;

8° la suppression d'ajouts qui altèrent les caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la protection;

9° le surcroĂ®t de prĂ©cautions nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de travaux de restauration;

10° le gros Ĺ“uvre propre Ă  donner une affectation nouvelle au monument;

11° la prise en compte des conditions climatiques particulières nĂ©cessaires Ă  la conservation d'Ă©lĂ©ments de valeur du monument;

12° les mesures d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  la condition qu'elles soient compatibles avec les intĂ©rĂŞts qui ont justifiĂ© la protection du monument.

Sont assimilĂ©s aux travaux Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, les frais gĂ©nĂ©raux qui comprennent entre autres les frais et honoraires de l'architecte. Les frais gĂ©nĂ©raux sont forfaitairement calculĂ©s au taux de 7 pour cent du montant des travaux Ă©ligibles visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 514/14.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 514/1, alinĂ©a 2, les actes et travaux conservatoires d'urgence peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s dès la notification de la dĂ©cision au sens de l'article 513/2, alinĂ©a 4. Dès l'entame des actes et travaux conservatoires d'urgence, le maĂ®tre de l'ouvrage en informe l'administration et le ministre.

Art. 514/15.

Pour tous les travaux de restauration au sens de l'article 514/13, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privĂ©.

En ce qui concerne les personnes de droit privé, l'ouverture des offres a lieu au siège et en présence de l'administration. L'ouverture des offres fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le maître de l'ouvrage.

Art. 514/16.

Dans les deux-cent septante-deux jours Ă  dater de la notification du permis au sens des articles 84, 88 ou 89 ou de l'achèvement de la procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable au sens de l'article 84, paragraphe 1er, 14°, la demande de subvention est introduite par le maĂ®tre de l'ouvrage Ă  l'issue de la procĂ©dure de marchĂ©.

Sans prĂ©judice Ă  l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° en un exemplaire:

a)  une demande rĂ©digĂ©e sur base du formulaire arrĂŞtĂ© par le Ministre du Patrimoine, publiĂ© au Moniteur belge et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;

b)  une copie du permis ou une copie des pièces Ă©tablissant l'achèvement de la procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable, dont le descriptif des travaux;

c)  l'engagement Ă©crit du maĂ®tre de l'ouvrage qu'il prend en charge le solde du coĂ»t des travaux de restauration non couvert par la subvention, datĂ© et signĂ©;

d)  une copie de la police d'assurance souscrite par le maĂ®tre de l'ouvrage pour couvrir les dĂ©gâts que le monument classĂ© peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempĂ©rie et la destruction volontaire;

e)  le cas Ă©chĂ©ant, le plan de sĂ©curitĂ© et de santĂ©;

f)  les offres non retenues;

g)  une copie du cahier spĂ©cial des charges;

2° en quatre exemplaires:

a)  une copie de l'offre retenue;

b)  le cas Ă©chĂ©ant, une copie de l'avis de marchĂ©;

c)  le cas Ă©chĂ©ant, une copie du procès-verbal d'ouverture des offres;

d)  si procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, une copie de la preuve de la consultation de trois entreprises minimum;

e)  le rapport d'analyse des offres par l'architecte auteur de projet, datĂ© et signĂ©;

f)  l'accord du maĂ®tre d'ouvrage sur le choix de l'entreprise adjudicataire, datĂ© et signĂ©.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

Art. 514/17.

La proposition d'arrĂŞtĂ© de subvention, le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©e de l'autorisation d'entreprendre des actes et travaux conservatoires d'urgence visĂ©e Ă  l'article 514/14, est soumise au ministre par l'administration dès la rĂ©ception de l'avis favorable de l'inspection des finances.

L'arrĂŞtĂ© d'octroi de subvention est notifiĂ© par l'administration au maĂ®tre de l'ouvrage. Cette notification contient expressĂ©ment la mise en demeure d'entamer la rĂ©alisation des travaux de restauration au sens de l'article 211, alinĂ©a 2. Lorsque le maĂ®tre de l'ouvrage n'a pas respectĂ© l'article 211, alinĂ©a 2, 4°, le solde de la subvention n'est pas liquidĂ© et l'administration procède Ă  la rĂ©cupĂ©ration de la première tranche de la subvention.

Une copie de l'arrĂŞtĂ© d'octroi de subvention est envoyĂ©e pour information Ă  la commune, Ă  la province et Ă  la Commission ainsi qu'Ă  l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien inscrit sur une liste mentionnĂ©e Ă  l'article 218 du CWATUPE.

Art. 514/18.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration, la commune et la province de la date de début des travaux de restauration au moins vingt jours à l'avance. L'administration informe la Commission.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration du planning des travaux et de toutes modifications y apportées.

Le maître de l'ouvrage invite l'administration à participer aux réunions de chantier et lui communique les procès-verbaux des réunions. L'administration invite la Commission aux réunions de chantier.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration les avenants éventuels aux travaux conclus avec l'entreprise chargée du marché ainsi que les états d'avancement.

Art. 514/19.

Une première tranche correspondant à 20 pour cent du montant total de la subvention est liquidée sur base de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le maître de l'ouvrage, qu'il transmet à l'administration.

Une deuxième tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la réception par l'administration des preuves de paiement par le maître de l'ouvrage de plus de 50 pour cent du coût total des travaux éligibles. Le maître de l'ouvrage joint à sa demande, en deux exemplaires, les preuves de paiement, les factures correspondantes et les états d'avancement, ainsi qu'une déclaration de créance.

Lorsque les travaux de restauration ont été réalisés, ils font l'objet d'une réception provisoire, à laquelle le maître de l'ouvrage invite l'administration qui procède à la vérification des travaux. A la suite de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration, les preuves de paiement, les factures correspondantes ainsi qu'une déclaration de créance, en deux exemplaires.

Si la conformitĂ© des travaux de restauration appelle des rĂ©serves ou si ces travaux ne sont pas conformes, l'administration en informe le maĂ®tre de l'ouvrage. A dater de la rĂ©ception de cette information, le maĂ®tre de l'ouvrage dispose d'un dĂ©lai fixĂ© par l'administration, qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  180 jours, pour dĂ©poser une demande de permis d'urbanisme de rĂ©gularisation ou pour procĂ©der Ă  la rĂ©gularisation des travaux. La rĂ©gularisation des travaux est contrĂ´lĂ©e par l'administration.

L'administration peut à tout moment exercer un contrôle sur la validité des états d'avancement, des factures et des techniques de restauration mises en œuvre par les entreprises.

Le solde est liquidé après la réception provisoire.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art. 514/20.

Le maître de l'ouvrage signale tout sinistre à l'administration et consacre l'indemnité de l'assurance à la restauration du monument classé. Si l'indemnité de l'assurance ne couvre pas la totalité du coût des travaux de restauration, il peut solliciter une subvention qui est calculée sur la partie non couverte par l'indemnité.

Art. 514/21.

A la fin de la réalisation des travaux de restauration, le maître de l'ouvrage peut solliciter l'octroi d'une subvention exceptionnelle lorsque le chantier a donné lieu à des coûts supplémentaires non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des travaux ou au maintien des intérêts qui ont justifié la décision de protéger le monument.

Sans prĂ©judice Ă  l'article 514/1, le dossier de demande de subvention exceptionnelle comporte en un exemplaire:

1° une demande rĂ©digĂ©e sur base du formulaire arrĂŞtĂ© par le Ministre du Patrimoine, publiĂ© au Moniteur belge , et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;

2° la description prĂ©cise des travaux objet de l'avenant;

3° une copie des factures de l'entreprise adjudicataire;

4° les documents de transmission des avenants et des Ă©tats d'avancement au sens de l'article 514/18, alinĂ©a 4;

5° un rapport de l'auteur de projet sur l'imprĂ©visibilitĂ© et le caractère indispensable des travaux qui gĂ©nèrent l'augmentation des coĂ»ts.

Sont d'application les articles 514/13 et 514/20.

La hauteur des coûts supplémentaires prise en considération est limitée à 25 pour cent du coût des travaux éligibles lors du marché initial.

Le taux de subvention exceptionnelle sur le montant des travaux supplĂ©mentaires est d'un maximum de 40 pour cent du coĂ»t supplĂ©mentaire des travaux Ă©ligibles au sens de l'article 514/13 et de l'alinĂ©a 4, sans ĂŞtre supĂ©rieur au taux de la subvention de base.

La proposition d'arrêté de subvention exceptionnelle est soumise au ministre par l'administration dès réception de l'avis favorable de l'inspection des finances.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est notifié au maître de l'ouvrage par l'administration.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est envoyé pour information à la commune, à la province et à la Commission.

Le montant total de la subvention est liquidé dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention.

Art. 515.

Le dĂ©lĂ©guĂ© du Gouvernement visĂ© Ă  l'article 237 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. En cas d'absence ou d'empĂŞchement l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division du Patrimoine est investi de la dĂ©lĂ©gation.

Art. 516.

La demande d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles est introduite en six exemplaires signés en original, auprès de la Directiongénérale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé.

Art. 517.

La demande comprend les documents suivants:

1° les nom et adresse du ou des demandeurs;

2° la localisation des travaux envisagĂ©s, avec extraits de carte au 1/10 000e et plan cadastral;

3° les dates prévues pour les travaux (début et fin);

4° la motivation de l'intérêt des fouilles ou sondages;

5° la présentation des compétences des responsables et la description des moyens humains et techniques disponibles;

6° une description des modalités d'organisation du chantier, notamment le plan de sécurité;

7° une description des mesures prévues pour la remise en état du terrain et la conservation éventuelle des vestiges;

8° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif au déroulement des travaux et à la remise en état du terrain;

9° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;

10° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;

11° l'engagement d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;

12° le cas échéant, une copie de l'arrêté de classement du monument, du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique, avec localisation à l'extrait cadastral.

Art. 518.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, si la demande est incomplète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Art. 519.

§1er. Dans le même délai, si la demande est complète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète. Une copie de la demande complète est envoyée par la direction générale pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

§2. Dans le même délai, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission et celui de la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du ressort de l'autorisation sollicitée.

§3. La Commission et la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine rendent leur avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours.

§4. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de nonante jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la décision est envoyée pour information, par envoi recommandé, à l'administration communale, à la Commission, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de cent cinq jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète.

§5. Le demandeur, le propriétaire ou l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les trente jours qui suivent la réception de la décision, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception du recours. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission.

Art. 520.

Le titulaire d'une autorisation de fouilles est tenu de notifier à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions de fouilles, notamment tout changement de responsable de chantier, la diminution des moyens humains et techniques disponibles, la prolongation des travaux, la découverte de vestiges d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation de fouilles, la modification des projets de remise en état du terrain ou de conservation des vestiges.

Art. 521.

§1er. La décision motivée de suspension de l'autorisation de fouilles est notifiée à son titulaire par le délégué du Gouvernement, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Simultanément, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission quant au retrait éventuel de l'autorisation de fouilles. La Commission rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque le bien concerné par la décision de suspension de l'autorisation de fouilles est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours.

§2. Dès la rĂ©ception de la dĂ©cision de suspension, le titulaire, ses agents et prĂ©posĂ©s ne peuvent plus effectuer aucune opĂ©ration archĂ©ologique sur le bien. Toutefois, les opĂ©rations de maintenance indispensables pour assurer la sĂ©curitĂ© et la protection des vestiges peuvent ĂŞtre poursuivies.

§3. Dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception de la notification de la dĂ©cision de suspension, le titulaire de l'autorisation, le propriĂ©taire et l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressĂ© Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction Générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de cent cinq jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

En cas de retrait de l'autorisation de fouilles, la décision précise les modalités de remise en état du terrain. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission.

§4. A dĂ©faut de recours introduit dans le dĂ©lai visĂ© au §3, le Ministre notifie au titulaire de l'autorisation, par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception, sa dĂ©cision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un dĂ©lai de nonante jours Ă  dater de la notification par le dĂ©lĂ©guĂ© du Gouvernement de la dĂ©cision de suspension de l'autorisation de fouilles. Une copie de la notification est envoyĂ©e pour information Ă  l'administration communale, au propriĂ©taire et le cas Ă©chĂ©ant Ă  l'occupant du bien.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai visé à l'alinéa précédent est de cent cinq jours à dater de la notification par le délégué du Gouvernement de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles.

Art. 522.

La dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 249, alinĂ©a 1er, mentionne: l'auteur de la dĂ©couverte, la date de celle-ci, sa localisation, le nom du propriĂ©taire du terrain, les circonstances de la dĂ©couverte, la nature du bien archĂ©ologique dĂ©couvert.

La déclaration peut se faire verbalement ou par écrit à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, qui en accuse réception et informe la commune concernée.

Si la déclaration est effectuée à la commune où le bien est situé, la Direction générale est avisée sans délai.

Art. 523.

Dès sa découverte, le bien archéologique doit être protégé de tout dommage physique de type effondrement, écrasement, dégâts causés par des vibrations du sol. A cette fin, un périmètre de sécurité doit être établi, dans lequel aucun engin ne peut circuler ou être utilisé. Le bien archéologique doit être protégé des intempéries soit par une toiture, soit par le recouvrement d'une bâche appropriée. Une surveillance doit être assurée pour éviter le vol ou le vandalisme.

Art. 524.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 249, alinĂ©a 1er, le dĂ©lĂ©guĂ© du Gouvernement visĂ© Ă  l'article 515 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, envoie un reprĂ©sentant pour examiner la dĂ©couverte et notifie au propriĂ©taire du terrain et Ă  l'auteur de la dĂ©couverte les conditions de protection particulières appropriĂ©es Ă  la nature des biens archĂ©ologiques dĂ©couverts.

Art. 525.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

« dĂ©pĂ´t Â»: le lieu de stockage, d'Ă©tude ou d'exposition oĂą sont conservĂ©s les biens archĂ©ologiques provenant de sondages ou de fouilles exĂ©cutĂ©s en RĂ©gion wallonne.

Art. 526.

L'agrĂ©ment comme dĂ©pĂ´t de biens archĂ©ologiques est accordĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© du Gouvernement visĂ© Ă  l'article 515. La demande est introduite auprès de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception postal, ou dĂ©posĂ©e contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

Art. 527.

§1er. Les différentes catégories de biens archéologiques pour lesquelles l'agrément peut être demandé sont les suivantes:

1° les métaux;

2° les matières organiques, notamment bois, cuir, textile, vannerie, papier, ambre, os, ivoire, bois de cerf;

3° les enduits peints, les objets en pierre ou en terre cuite polychromes et les objets en terre crue;

4° tout autre bien archĂ©ologique Ă  l'exclusion des catĂ©gories Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 527, §1er, 1°, 2° et 3°.

§2. Les conditions d'agrément communes à tous les dépôts sont les suivantes:

1° que le demandeur soit propriétaire du ou des bâtiments servant de dépôt ou, titulaire de droits réels sur le ou les bâtiments servant de dépôt;

2° que les locaux servant de dépôt ne souffrent pas d'infiltrations d'eau ou de contamination par des insectes ou des champignons lignivores, notamment du type mérule ou coniophora;

3° qu'ils possèdent une installation électrique conforme aux normes en vigueur;

4° qu'ils ne contiennent pas de stock de produits inflammables, explosifs ou corrosifs;

5° que les voies d'accès du ou des bâtiments servant de dépôt soient sécurisées contre le vol et le vandalisme;

6° que les biens archéologiques soient conservés à l'abri de la pluie, du gel et des inondations;

7° que les biens archéologiques ne soient pas exposés à des chocs ou vibrations régulières, notamment par la proximité d'une voie de chemin de fer ou d'une route à charroi lourd;

8° que les biens archéologiques soient repris dans un inventaire;

9° qu'ils soient marqués ou étiquetés de façon à pouvoir retrouver leur provenance, sans que les étiquettes éventuelles soient collées directement sur les objets;

10° que les biens archéologiques soient emballés et stockés de façon à leur éviter tout dommage physique, notamment par frottement ou écrasement;

11° que le dépôt contienne un lieu d'archivage pour la documentation de fouille accompagnant les biens archéologiques;

12° qu'il contienne un espace de travail adapté et disponible pour les chercheurs;

13° que le propriétaire ou le titulaire de droits réels justifie de la souscription d'une assurance jugée suffisante par le Gouvernement pour couvrir les dégâts que le dépôt pourrait subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions et les intempéries.

§3. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en métal sont:

1° que les biens archéologiques en métal ne soient pas en contact direct avec d'autres métaux;

2° qu'ils ne soient pas emballés avec des matériaux d'emballage susceptibles de dégager des acides organiques, du chlore ou du souffre, comme le bois, le carton, le papier, le chlorure de polyvinyle (PVC), l'ouate, la laine;

3° que ni acide chlorhydrique ni esprit de sel ne soit utilisé dans le dépôt, même en petite quantité;

4° que les biens archĂ©ologiques mĂ©talliques ne soient pas exposĂ©s Ă  des Ă©carts thermiques quotidiens de plus de 10 Â°C;

5° que la tempĂ©rature dans le dĂ©pĂ´t ne dĂ©passe pas 25 Â°C ni ne descende en dessous de 13 Â°C;

6° que les objets archĂ©ologiques en fer soient stockĂ©s Ă  un taux d'humiditĂ© relative infĂ©rieur Ă  18 %;

7° que les mĂ©taux non ferreux soient stockĂ©s Ă  un taux d'humiditĂ© relative infĂ©rieur Ă  35 %;

8° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

§4. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en matières organiques sont:

1° que les objets en matières organiques soient conservĂ©s Ă  une tempĂ©rature ne dĂ©passant pas 20 Â°C et ne descendant pas en dessous de 2 Â°C;

2° qu'ils ne soient pas exposĂ©s Ă  des Ă©carts thermiques quotidiens de plus de 10 Â°C;

3° que les objets en matières organiques gorgées d'eau soient temporairement conservés immergés dans l'eau et à l'abri de la lumière entre leur découverte et leur traitement de conservation-restauration;

4° que les objets en matières organiques non gorgĂ©es d'eau soient conservĂ©s Ă  un taux d'humiditĂ© relative de 55 ± 10 %;

5° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

§5. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en pierre ou terre cuite polychromes, en terre crue et pour les enduits peints sont:

1° que les biens archĂ©ologiques soient conservĂ©s Ă  un taux d'humiditĂ© relative de 55 ± 10 %;

2° qu'ils ne soient pas exposĂ©s Ă  des Ă©carts thermiques quotidiens de plus de 10 C;

3° qu'ils soient conservĂ©s Ă  une tempĂ©rature ne dĂ©passant pas 25 Â°C et ne descendant pas en dessous de 2 Â°C;

4° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

Art. 528.

§1er. La demande d'agrément est rédigée sur le formulaire délivré par la Direction Générale et mentionne au minimum:

1° le nom, l'adresse et le statut juridique du demandeur;

2° l'adresse du ou des bâtiments destinés au dépôt;

3° pour chaque bâtiment: le nom et l'adresse de la personne responsable du dépôt, ses conditions d'accessibilité et une description succincte des biens archéologiques qu'il contient;

4° Les catégories de biens archéologiques pour lesquelles la demande d'agrément est effectuée.

Si le demandeur est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts de l'association. Ceux-ci doivent mentionner les dispositions prévues pour la gestion du dépôt en cas de dissolution de l'association.

§2. Une visite des lieux pour lesquels l'agrément est demandée est organisée à l'initiative de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande, en présence d'un représentant de la Direction générale et du demandeur ou de son représentant. Au cours de cette visite, toutes les conditions d'agrément sont passées en revue, et le demandeur est invité à exprimer toutes les observations qu'il juge utiles. Celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de la visite.

§3. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les trente jours à compter de la visite des lieux. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

§4. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le Ministre notifie au demandeur sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci.

§5. Si l'agrément est accordé, il est valable pour une période de cinq ans à dater de la notification. Six mois avant l'expiration du délai, une demande de renouvellement de l'agrément peut être envoyée à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, selon les modalités visées au présent article.

§6. Le titulaire de l'agrément communique à la Direction générale un inventaire des biens archéologiques wallons qu'il reçoit en dépôt, en indiquant au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, qui en est propriétaire, de quel site ils proviennent et qui était le titulaire de l'autorisation de fouilles. Les modifications à l'inventaire, que ce soit par dépôt ou par retrait de biens archéologiques, seront communiquées à la Direction générale au moins une fois par an.

§7. Le titulaire de l'agrément est tenu de notifier à la Direction générale, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions d'agrément, notamment modification du statut juridique du ou des bâtiments, incendie, inondation, infiltrations d'eau, contamination par des champignons ou des insectes lignivores, vol, vandalisme, et déviation des normes de température ou d'humidité relative prolongées pendant plus de dix jours consécutifs.

Art. 529.

§1er. Si la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine constate que le dépôt ne répond plus aux conditions initiales, le délégué du Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément.

§2. La décision motivée de suspension est notifiée au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification de suspension, un recours peut être introduit auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Le Ministre notifie au titulaire sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

§3. En l'absence de recours dans les soixante jours de l'échéance du délai fixé au §2, le Ministre notifie le retrait de l'agrément du dépôt au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Une copie de la décision est envoyée pour information aux propriétaires des biens archéologiques déposés et aux titulaires des autorisations de fouilles