- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
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- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1122-5 dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit:
« 1er. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification. ».
Art. 2.
Dans l'article L1122-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit: « Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement et aucun avantage en nature. »;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.
Dans le même Code, à l'article L1122-14, 2, alinéa 2, les mots « depuis six mois au moins » sont abrogés.
Art. 4.
Dans l'article L1123-15 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« 3. En dehors de ces traitements, et à l'exclusion d'éventuels avantages en nature, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucune rémunération à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles. ».
Art. 5.
L'article L1123-17 du même Code est abrogé.
Art. 6.
Dans l'article L1123-31 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
« Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal. ».
Art. 7.
À l'article L1125-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« 2. Ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal:
1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
2° les gestionnaires tels que définis à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. »;
3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. »;
2° au paragraphe 1er, 11°, les mots « les secrétaires et receveurs » sont remplacés par les mots « les directeurs généraux et financiers ».
Art. 8.
Dans l'article L1125-11 du même Code, les mots « ou d'une société à participation publique locale significative » sont ajoutés après le mot « intercommunale ». Les mots « société à participation publique locale significative » s'entendent au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code.
Art. 9.
L'article L1125-12 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à participation publique locale significative.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales ou des sociétés à participation publique locale significative majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale ou de conseiller provincial. ».
Art. 10.
Dans l'article L1126-1, 2, alinéa 5, du même Code, les mots « et le président du centre public d'action sociale » sont insérés entre les mots « Les échevins » et les mots « prêtent serment ».
Art. 11.
À l'article L1231-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° dans le paragraphe 1er, les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « bureau exécutif »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « bureau exécutif »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « dix-huit » sont remplacé par le mot « douze » et les mots « en son sein » sont insérés entre le mot « désigne » et les mots « les membres »;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « représentant le conseil communal » sont insérés entre les mots « administrateurs » et « sont »;
5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
« Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Par « groupe politique démocratique », il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. »;
6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit:
« Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres. »;
7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« 3. Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le vice-président éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
Le bureau exécutif est composé au maximum de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président éventuel, choisis par le conseil d'administration en son sein. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante. »;
8° un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit:
« 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration. ».
Art. 12.
À l'article L1234-2, du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
« 2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, 2 alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d'une A.S.B.L. et pour autant qu'elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ».
À l'article L1234-2, 1er, alinéa 5, du même Code, il y a lieu d'insérer entre le mot « fondamentales, » et les mots « par la loi du 30 juillet 1981 », les mots « par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, » ».
Art. 13.
L'article L1234-3 du même Code est abrogé.
Art. 14.
Dans le même Code, le livre IV de la partie I, comprenant les articles L1411-1 à L1451-3, est abrogé.
Art. 15.
Dans l'article L1522-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, 2 alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées, d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. »;
2° l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le comité de gestion prend acte de sa composition sur base des propositions de chaque associé de l'association. ».
Art. 16.
Dans l'article L1522-5, du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« 1er. Le comité de gestion de l'association de projet délibère uniquement si la majorité de ses membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration. ».
Art. 17.
L'article L1523-1 du même Code, est remplacé par ce qui suit:
« Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme ou de la société coopérative à responsabilité limitée.
Les lois relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. ».
Art. 18.
Dans le même Code, il est ajouté à l'article L1523-5, un 5° rédigé comme suit:
« 5° si, au terme de la procédure prévue à l'article L1523-6, 2, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés. ».
Art. 19.
Dans le même Code, l'article L1523-6 est remplacé par ce qui suit:
« Art. L1523-6. 1er Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
2 Pour tous apports d'universalité ou de branche d'activités, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
En ce cas, l'intercommunale est tenue de communiquer le projet d'apport et le plan stratégique aux associés concomitamment à son dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce ainsi que le rapport circonstancié établi conformément au Code des sociétés. Dans l'éventualité où une autorité de régulation existe, son avis est requis.
3 L'assemblée générale est seule compétente pour statuer sur les apports d'universalité ou de branche d'activités.
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'intercommunale joint à la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'apport visé au paragraphe 2 tous les documents y relatifs. ».
Art. 20.
À l'article L1523-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l'alinéa 1er. Dans les cas d'urgence dûment motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour. »;
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« 3. Les organes de gestion de l'intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration. ».
Art. 21.
À l'article L1523-12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « sur chaque point à l'ordre du jour » sont ajoutés après les mots « au sein de leur conseil »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « libre » est inséré entre les mots « vote » et « correspondant »;
3° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
« 1/1. Le conseil communal, et s'il échet, le conseil provincial et le conseil de l'action sociale, vote sur l'ensemble des points de l'ordre du jour.
Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs points qu'il désigne.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé. »;
4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est supprimé.
Art. 22.
À l'article L1523-13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit
« Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour, l'ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. À la demande d'un cinquième des associés, un point peut être ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale. »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « depuis six mois au moins » sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent ainsi que le réviseur qui doit être présent aux questions. »;
4° dans le paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit:
« Les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis à la Cour des Comptes dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale. La Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport. La mission complémentaire de la Cour des Comptes est rémunérée pour un montant annuel de 120.000 euros. Le montant précité est évalué et renouvelé tous les six ans. »;
5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le projet de plan est établi par le conseil d'administration, et présenté, le cas échéant, à l'occasion de séances préparatoires, aux délégués communaux, s'il échet, aux délégués provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés, éventuellement en présence de membres du management ou du conseil d'administration. Il est ensuite débattu dans les conseils des communes et provinces associées et arrêté par l'assemblée générale. ».
Art. 23.
Dans l'article L1523-14, 4°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « indemnités de fonction » sont remplacés par le mot « rémunérations »;
2° les mots « aux membres des organes restreints de gestion, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « aux membres des organes restreints de gestion et du comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1, »;
3° les mots « les émoluments » sont remplacés par les mots « les rémunérations ».
Art. 24.
À l'article L1523-15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés qui sont considérés comme indépendants.
Le nombre d'administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité des ~ des voix et sur présentation du conseil d'administration exprimé à la majorité de ~ des voix. Les conditions, titres, qualités et interdictions requises ou applicables à ces administrateurs sont celles prévues à l'article 526 ter du Code des sociétés. »;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
« Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale en ce qui concerne les communes des autres Régions. »;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé;
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
« Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. »;
5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés. »;
6° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er, les mots « trente unités » sont remplacés par les mots « vingt unités »;
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
« Une intercommunale comprenant jusqu'à trois associés communaux pourra compter un maximum de sept administrateurs. Lorsque les associés communaux sont au nombre de quatre ou lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de onze administrateurs. »;
8° il est complété par les paragraphes 8 et 9, rédigés comme suit:
« 8. Le conseil d'administration désigne, en son sein et au maximum, un président et un vice-président. Il désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative. »
9. Le conseil d'administration tient, au minimum, six réunions annuelles. À défaut, le conseil d'administration en explique les raisons dans le rapport annuel de gestion. ».
Art. 25.
L'article L1523-17 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé au maximum de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, à l'exception des administrateurs membres du bureau exécutif.
Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.
2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit. Il établit annuellement et approuve un rapport d'évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l'exercice précédent ainsi que sur la politique globale de la rémunération. Il émet des recommandations au Conseil d'administration. Il propose au conseil d'administration, une justification circonstanciée des rémunérations autres que les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au conseil d'administration et est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.
Par dérogation à l'article L1523-10, sur proposition du comité de rémunération, le conseil d'administration adopte le règlement d'ordre intérieur du comité de rémunération. ».
Art. 26.
L'article L1523-18 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« L1523-18. 1er. Sans préjudice du paragraphe 5, le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'intercommunale au titulaire de la fonction dirigeante locale.
La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d'administration.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
2. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion éventuels. Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils sont composés de minimum quatre administrateurs, désignés par le conseil d'administration. Les administrateurs représentants les communes, provinces et C.P.A.S. associés sont de sexe différent et désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
La délibération relative aux délégations aux organes restreints de gestion précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d'administration.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
Les décisions sur la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel telles que visées à l'article L1523-27, 1er, alinéa 5, et les règles particulières relatives à la fonction dirigeante locale telle que définie à l'article L5111-1 du présent Code, ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation par le conseil d'administration.
Toute délibération prise sur base d'une délégation du conseil d'administration est notifiée aux administrateurs.
Les organes restreints de gestion disposent d'une compétence décisionnelle propre même si, en vertu des statuts, cette décision doit être ratifiée par le conseil d'administration.
3. Par dérogation à l'article L1523-10, l'organe restreint de gestion propose au conseil d'administration qui l'arrête, un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.
Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, la teneur et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au conseil d'administration, ainsi que les décisions des organes restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui doivent faire l'objet d'une ratification par le conseil d'administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an.
4. Lorsqu'un organe restreint de gestion est mis en place pour gérer un secteur d'activité, la proportionnelle visée au paragraphe 2 est calculée sur la base des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur.
Le nombre de membres de l'organe restreint de gestion lié à un secteur d'activité est limité au maximum au nombre d'administrateurs émanant des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur.
Les membres de l'organe restreint de gestion mis en place pour gérer un secteur d'activité comptent au moins un administrateur visé à l'article L1523-15, 1er, alinéa 3, lorsque celui-ci est applicable au conseil d'administration.
5. Dans le cadre de la mise en place d'un éventuel bureau exécutif, qui doit être unique pour l'ensemble des activités de l'intercommunale, pour les intercommunales comptant au moins onze administrateurs, le nombre maximum de membres ne peut pas être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du conseil d'administration. Ils sont de sexe différent et désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Le président et le vice-président de l'intercommunale sont membres du bureau exécutif. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1, ils sont issus de groupes politiques démocratiques différents. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix, sa voix est prépondérante.
Le fonctionnaire dirigeant local au sein de l'intercommunale, tel que défini à l'article L5111-1 du présent Code, est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative sans être membre du bureau.
Le bureau exécutif compte au moins un administrateur visé à l'article L1523-15, 1er, alinéa 3, lorsque celui-ci est applicable au conseil d'administration. ».
Art. 27.
L'article L1523-19 du même Code est abrogé.
Art. 28.
Dans le même Code, il est inséré un article L1523-26 rédigé comme suit:
« Art. 1523-26. 1er. Chaque intercommunale constitue un comité d'audit au sein de son conseil d'administration.
2. Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit ne peut pas être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du conseil d'administration.
Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.
Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique et/ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.
Le titulaire de la fonction dirigeante locale au sein de l'intercommunale est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative.
3. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes:
1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'intercommunale ou de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;
5° l'examen et le suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés. ».
Art. 29.
Dans le chapitre III du titre premier du livre V de la première partie du même Code, il est inséré une section 6 intitulée « Du personnel ».
Art. 30.
Dans la section 6 insérée par l'article 29, il est inséré un article L1523-27 rédigé comme suit:
« L1523- 27. 1er. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. Le personnel de l'intercommunale est désigné sur la base d'un profil de fonction déterminé par le conseil d'administration et d'un appel à candidatures.
Le membre du personnel statutaire vise tout membre du personnel, nommé à titre définitif par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis en stage en vue d'une nomination à titre définitif.
Le membre du personnel contractuel vise tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La personne qui occupe la fonction dirigeante locale est désignée par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les dispositions générales objectives en matière de personnel dont, notamment:
1° les conditions d'accès aux emplois et, le cas échéant, d'avancement, les modalités de publicité de l'appel à candidatures ainsi que la procédure d'évaluation du personnel de l'intercommunale;
2° les échelles de traitement, les allocations, indemnités et tout avantage du personnel de l'intercommunale.
Pour la fonction dirigeante locale et les fonctions de direction, les conditions d'accès aux emplois comprennent notamment le profil de fonction et la composition du jury de sélection.
Le personnel de l'intercommunale est évalué et peut être démis d'office pour inaptitude professionnelle dans les conditions du chapitre VII du Titre Ier du Livre II du la Partie I du Code.
Les alinéas précédents sont applicables à la fonction dirigeante locale, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
2. Le régime pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans l'organigramme de l'intercommunale.
3. Le conseil d'administration est compétent en matière de personnel mais peut déléguer la mise en œuvre des décisions qu'il a prises dans le cadre des dispositions générales en matière de personnel. ».
Art. 31.
À l'article L1531-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et à tout membre d'une société à participation publique locale significative désigné par une personne morale de droit public » sont ajoutés après les mots « association de projet »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou dans les sociétés à participation publique locale significative » sont insérés entres les mots « associations de projet » et les mots « auxquelles sa commune »;
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « , d'une société à participation publique locale significative » sont insérés entres les mots « d'une intercommunale, » et les mots « ou le membre »;
4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
« 6. Le titulaire d'une fonction dirigeante locale et le titulaire d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative ne peuvent pas être membres d'un collège provincial ou d'un collège communal ou membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté.
La qualité de président ou de vice-président d'une intercommunale et d'une société à participation publique locale significative est incompatible avec la qualité de membre du Parlement européen, des chambres législatives fédérales ou d'un parlement de région ou de communauté. »
5° dans le paragraphe 7, les mots « ou d'une société à participation publique locale significative » sont insérés entres les mots « d'une intercommunale, » et les mots « détenteur »;
6° il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit:
« 8. Le titulaire d'une fonction dirigeante locale et le titulaire d'une fonction de direction d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral, d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'État régional bruxellois est considéré comme empêché. ».
Art. 32.
À l'article L1532-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° dans le paragraphe 2, les mots « d'un tiers au moins des membres » sont insérés entre les mots « À la demande » et les mots « du conseil communal »;
2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Une fois par an, après l'assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance de conseil d'administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d'activités sont présentés. Cette séance est suivie d'un débat.
Les dates, heures et ordre du jour de cette séance font l'objet d'une publication sur le site internet de l'intercommunale et des communes ou provinces concernées. ».
Art. 33.
L'article L1532-3 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L1532-3. Il peut être alloué un jeton de présence aux membres du comité de gestion de l'association de projet, par séance effectivement prestée conformément à l'article L5311-1 et à l'exclusion de toute autre rémunération de tout type. ».
Art. 34.
L'article L1532-4 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L1532-4. L'assemblée générale peut allouer, par séance effectivement prestée, jetons, rémunérations et avantages en nature conformément à l'article L5311-1, à l'exclusion de toute autre rémunération de tout type. ».
Art. 35.
L'article L1532-5 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L1532-5. La filiale d'une intercommunale, ainsi que toutes les sociétés dans lesquelles une intercommunale ou une filiale de celle-ci ont une participation, à quelque degré que ce soit, pour autant que la participation totale, détenue seule ou conjointement, directement ou indirectement, des communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, ASBL communales ou provinciales, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit supérieure à cinquante pourcents du capital ou atteigne plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion, transmettent au conseil d'administration de l'intercommunale les projets de décision relatifs aux prises ou retrait de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d'activités et d'universalités ainsi qu'aux rémunérations relevant de l'assemblée générale ou du principal organe de gestion.
Le conseil d'administration de l'intercommunale dispose d'un délai de trente jours pour rendre un avis conforme.
Les sociétés concernées mettent leur statut en conformité avec le présent article. À défaut, l'intercommunale se retire du capital de la société. ».
Art. 36.
Dans l'article L2212-7 du même Code, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 37.
Dans l'article L2212-45 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° dans le paragraphe 1er, le mot « sénateur » est remplacé par les mots « député du Parlement wallon »;
2° le paragraphe 3 est abrogé;
3° dans le paragraphe 5, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège provincial. »;
4° le paragraphe 6 est remplacé comme suit:
« 6. En dehors de ces traitements, et à l'exclusion d'éventuels avantages en nature, les députés provinciaux ne pourront jouir d'aucune rémunération à charge de la province, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles. ».
Art. 38.
Dans l'article L2212-77, 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public régional, communautaire ou fédéral, qui consiste à en assurer la direction générale; »;
2° il est inséré un 6° et 7° et 8°, rédigés comme suit:
« 6° les gestionnaires visés à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
7° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
8° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. ».
Art. 39.
Dans le même Code, l'article L2212-78, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« 2. Ne peuvent pas être président du conseil provincial:
1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
2° les gestionnaires visés à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. »;
3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. ».
Art. 40.
Dans le même Code, à l'article L2212-81 ter , les mots « ou d'une société à participation publique locale significative » sont ajoutées après le mot « intercommunale ».
Art. 41.
Dans le même Code, à l'article L2212-81 quater , les mots « ou d'une société à participation publique locale significative » sont ajoutés après le mot « intercommunale. ».
Art. 42.
À l'article L2223-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° dans le paragraphe 1er, les mots « comité de direction » sont remplacés par « bureau exécutif »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « comité de direction » sont remplacés par « bureau exécutif »;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
« Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, 2, alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur, tel que défini à l'article L5111-1, avec voix consultative. »;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
« Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres désignés par le conseil provincial. »;
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« 3. Le bureau exécutif, ou à défaut, le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le vice-président éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
Le bureau exécutif est composé de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante. »;
6° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'uniquement une procuration. ».
Art. 43.
À l'article L2223-14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
« 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
« 2. Lorsque les statuts attribuent à la province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
3. Dans le cas où plusieurs provinces sont membres d'une A.S.B.L. et que les provinces disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des provinces associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative . »;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
« Tout membre d'un conseil provincial exerçant à ce titre un mandat dans une A.S.B.L. est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie du conseil provincial.
Tous les mandats dans les différents organes de l'A.S.B.L. prennent immédiatement fin après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils provinciaux. » ».
Art. 44.
À l'article L3111-1, 1er, du même Code, il est inséré un 8° rédigé comme suit:
« 8° sur une société à participation publique locale significative, telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°. ».
Art. 45.
L'article L3116-1 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsqu'une personne morale de droit public ou un organisme visé à l'article L3111-1, 1er, lèse l'intérêt général, reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne. ».
Art. 46.
Dans le même code, l'intitulé de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit: « Cinquième partie - Sur les obligations des mandataires en matière de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ».
Art. 47.
L'article L5111-1 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L5111-1. Pour l'application du présent Code, il faut entendre par:
1° mandat originaire: le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;
2° mandat dérivé: tout mandat exercé par le titulaire d'un mandat originaire qui lui a été confié en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière ou qui lui a été confié par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation:
a) d'une commune;
b) d'une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) d'une intercommunale;
e) d'une régie communale ou provinciale autonome;
f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) d'une société de logement;
h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées.
3° mandataire: tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé;
4° mandat privé: tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé, un mandat confié à une personne non élue au sens du 9°, un mandat exercé dans une société à participation publique locale significative, un mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, une fonction dirigeante locale ou une fonction de gestionnaire;
5° mandat originaire exécutif: les mandats de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;
6° mandat, fonction et charge publics d'ordre politique: tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse pas comme un mandat originaire, un mandat dérivé, un mandat confié à une personne non élue au sens du 9°, ou un mandat exercé dans une société à participation publique locale significative;
7° fonction dirigeante locale: la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut dans une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une A.S.B.L. communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative;
8° mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger: mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui ne s'analysent pas comme un mandat originaire ou dérivé, ni comme un mandat confié à une personne non élue au sens du 9° ni comme un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, ni comme la fonction dirigeante locale, ni comme la fonction de gestionnaire;
9° personnes non élues: les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et à qui un mandat a été confié dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation:
a) d'une commune;
b) d'une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) d'une intercommunale;
e) d'une régie communale ou provinciale autonome;
f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) d'une société de logement;
h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;
10° société à participation publique locale significative: société répondant aux critères suivants:
a) être une société de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique;
b) ne pas être une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
c) Et dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées détiennent seules, ou conjointement avec la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, 1er à 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, 1er à 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, directement ou indirectement une participation au capital supérieure à cinquante pourcents du capital; ou désignent plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion.
Lorsque la participation au capital par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieure à la participation au capital par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, 1er à 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, 1er à 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-après, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138.
Lorsque le nombre de membres du principal organe de gestion désigné par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieur au nombre de membres du principal organe de gestion désigné par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, 1er à 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, 1er à 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-avant, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138;
11° jeton de présence: rémunération accordée au membre d'un organisme siégeant lors d'une réunion d'un organe de gestion, en raison de sa présence et de sa participation à l'entièreté de cette réunion;
12° rémunération: toute somme qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;
13° avantage en nature: sans préjudice de la définition d'avantage en nature prévue à l'annexe 4, tout avantage qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;
14° voie électronique sécurisée: tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;
15° organe de contrôle: la personne juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement;
16° observateur: personne désignée pour siéger avec voix consultative, bénéficiant des mêmes droits et obligations que les administrateurs, en ce compris les règles de déontologie et d'éthique, au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au présent Code;
17° fonction de gestionnaire: fonction exercée par toute personne chargée de la gestion journalière ou agissant au sein de l'organe chargé de le gestion journalière au sein d'un organisme visé par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
18° A.S.B.L. locale: association sans but lucratif de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit subventionnent majoritairement, seules ou conjointement, l'activité de l'association soit détiennent plus de 50% des membres du principal organe de gestion.
Concernant le 2° est présumé de manière irréfragable comme mandat dérivé:
1° le mandat exercé par un titulaire d'un mandat originaire au sein d'une société à participation publique locale significative;
2° le mandat d'administrateur qui n'est pas élu local, tel que prévu à l'article L1523-15, 1er, alinéa 2.
Concernant le 4°, le mandat public au sens de l'article 1er, 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique n'est pas considéré comme un mandat privé.
Concernant le 6°, les mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, attribués par l'Union européenne, l'État, une Région ou une Communauté, en ce compris les fonctions spéciales confiées au sein d'un Parlement si le règlement du Parlement en dispose ainsi sont considérés comme des mandat fonction et charge publics d'ordre politique.
Pour l'application de l'article L5321-1, ne sont pas considérées comme un mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, la fonction de gestionnaire, la fonction dirigeante locale, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'État fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire.
Concernant le 8°, le mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession.
Concernant le 13°, l'avantage est évalué conformément à l'article L5321-2, 1er, du présent Code.
Concernant le 15°, pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française ou du Parlement européen, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat.
Pour ce qui relève des membres du Parlement wallon, l'organe de contrôle du Parlement wallon rédige chaque année un rapport sur l'exécution des missions qui lui sont attribuées en vertu de la présente partie du Code. Le Parlement wallon est chargé de la publication du cadastre tel que prévu à l'article L5511-1 pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres du Parlement wallon.
Tant que l'organe de contrôle visé au 15° de l'alinéa 1er n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par le Gouvernement ou le service à qui le Gouvernement délègue cette mission. ».
Art. 48.
L'article L5211-1 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L5211-1 1er. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:
1° indication des mandats originaires, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats dérivés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 5;
6° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 6.
Concernant le 6°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
2. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire exécutif comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les mêmes volets que ceux mentionnés au paragraphe 1er ainsi qu'un volet 7 qui contient l'indication des rémunérations perçues dans le cadre de mandats privés. Ce volet est remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle.
3. La déclaration qui doit être remplie par des personnes non élues comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:
1° indication des mandats confiés dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes de, ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, de l'organe qui les a confiés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;
3° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5.
Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
4. La déclaration qui doit être remplie par le titulaire de la fonction dirigeante locale qui n'est pas titulaire d'un mandat originaire ou personne non élue au sens de l'article L5111-1 comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:
1° indication de la fonction dirigeante locale, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de cette fonction dirigeante locale et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger- volet 5.
Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
5. Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle. Ceux-ci peuvent comprendre l'indication de l'organisme qui a confié ou proposé le mandat ou que le déclarant représente.
6. L'organe de contrôle conserve les déclarations qui lui sont remises et les fiches fiscales qui y sont jointes pendant une période de six ans. À l'issue de ce délai, il veille à leur destruction. ».
Art. 49.
L'article L5211-2 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L5211-2. Au plus tard le 1er juin de chaque année:
1° les titulaires d'un mandat originaire adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, 1er;2° les titulaires d'un mandat originaire exécutif adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, 2. Le volet 7 mentionné à l'article L5211-1, 2, est adressé à l'organe de contrôle par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine;
3° les personnes non élues adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, 3, si au moins un mandat qui leur est confié est dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes de, ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées est rémunéré;
4° les titulaires d'une fonction dirigeante locale, adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, 4.
Les fiches fiscales permettant le contrôle des déclarations par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par les déclarants. ».
Art. 50.
Dans le même Code, l'intitulé du livre III de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit: « Livre III - Sur les rétributions et avantages en nature ».
Art. 51.
Dans le même Code, l'intitulé du Titre unique du livre III de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit:
« Titre Ier - Sur les rétributions et avantages en nature payés en contrepartie de l'exercice des mandats dérivés ».
Art. 52.
L'article L5311-1 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L5311-1. 1er. Le présent article s'applique à l'exercice des mandats dérivés dans tout organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait, sous réserve des règles particulières prévues à l'article L6434-1, 3, pour le titulaire de la fonction dirigeante locale.
Les mandats dérivés exercés au sein d'une régie autonome communale ou provinciale ou au sein d'une ASBL communale ou provinciale par le titulaire d'un mandat originaire exécutif sont exercés à titre gratuit.
2. Un administrateur ne peut pas percevoir de rémunération autre qu'un jeton de présence ni d'avantage en nature. Sans préjudice de l'alinéa 3, il perçoit un seul jeton de présence pour chaque séance de l'organe de gestion à laquelle il assiste.
Le montant du jeton de présence ne peut pas être supérieur à 125 euros.
Il est accordé au même administrateur un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait.
À l'exception des réunions du comité d'audit et dans les limites fixées au paragraphe 11, aucun jeton de présence, rémunération et avantage en nature n'est perçu pour la participation à des réunions d'organes qui ne sont pas des organes restreints de gestion au sens de l'article L1523-18, 2.
Le mandat d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 est exercé à titre gratuit.
3. Seuls le président et le vice-président d'une personne morale ou d'une association de fait, peuvent percevoir, en lieu et place d'un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l'exercice de leur fonction. Le président et le vice-président ne peuvent pas, dans ce cas, bénéficier d'autres rémunérations ou jetons de présence dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la personne morale ou d'une association de fait.
À défaut de rémunération telle que prévue à l'alinéa 1er, le président et le vice-président peuvent bénéficier, pour leur participation à l'entièreté de la réunion du conseil d'administration, d'un jeton de présence d'un montant maximum respectivement de 180 euros et de 150 euros.
4. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence perçus par un administrateur ne peut être supérieur à 4 999,28 euros.
5. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-président ne peut être supérieur à septante-cinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale.
6. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du président, ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1reau présent Code.
Il résulte de l'addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe.
7. Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, pour leur participation aux organes restreints de gestion, le montant maximum du jeton de présence pour un président et un vice-président autres que le président et le vice-président de la personne morale ou de l'association de fait si ceux-ci bénéficient d'une rémunération telle que prévue au paragraphe 3, est respectivement de 180 euros et de 150 euros.
Les autres administrateurs membres de l'organe restreint de gestion peuvent percevoir un jeton de présence de maximum 125 euros.
8. Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de la participation d'un administrateur d'une intercommunale aux réunions d'organes dans des sociétés à participation publique locale significative où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de l'intercommunale sont directement versés à celle-ci.
9. Le mandat originaire, mandat dérivé, mandat confié à une personne non élue, mandat, fonction et charge publics d'ordre politique ne peut être exercé ni au travers d'une société de management ou interposée ni en qualité d'indépendant.
10. La rémunération du président et du vice-président telle que prévue au paragraphe 3 est calculée pour la participation à l'ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu'un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence.
Le président et le vice-président qui n'ont pas participé à l'entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d'un organe de gestion, en raison d'une maladie, d'un congé de maternité ou d'un cas de force majeure n'est pas considérée comme un défaut de participation, pour autant que cet état de fait puisse être dûment justifié.
La rémunération est versée mensuellement, à terme échu.
Le principal organe de gestion de l'institution qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération tel que prévu à l'article L6421-1, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.
11. Le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser:
– pour un conseil d'administration: douze par an;
– pour un organe restreint de gestion qui gère un secteur d'activité: douze par an;
– pour un bureau exécutif: dix-huit par an.
Le nombre de réunions du comité d'audit donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut dépasser trois par an.
Le nombre de réunions du comité de gestion de l'association de projet donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser douze par an.
12. Les mandats au sein du comité de rémunération sont exercés à titre gratuit.
Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité d'audit ne peut être supérieur à 125 euros.
Le mandat au sein du comité de gestion d'une convention entre communes est exercé à titre gratuit.
Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion de l'association de projet ne peut pas être supérieur à 125 euros.
13. Les plafonds fixés aux paragraphes précédents s'appliquent également aux mandats confiés aux personnes non élues par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation:
a) une commune;
b) une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) une intercommunale;
e) une régie communale ou provinciale autonome;
f) une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) une société de logement;
h) toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées.
14. Les montants maximaux visés au présent article sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Art. 53.
L'article L5311-2 du même Code est abrogé.
Art. 54.
L'article L5311-3 du même Code est abrogé.
Art. 55.
Dans le livre III, cinquième partie du même Code, il est inséré un titre II intitulé « Titre II - Sur les plafonds applicables en matière de rétributions et d'avantages en nature ».
Art. 56.
Dans le titre II, inséré par l'article 53, il est inséré un article L5321-1 rédigé comme suit:
« Art. L5321-1. 1er. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller communal en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
2. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin ou des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
3. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
4. Les jetons, rémunérations et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique ne peuvent pas excéder la moitié du montant du traitement prévu à l'article L2212-45, 1er.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement du député provincial et/ou des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus par le député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
5. La somme des jetons, rémunérations et avantages en nature dont une personne non élue bénéficie en raison de ses mandats confiés dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique ne peut pas excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des rémunérations et avantages en nature perçus par la personne non élue est réduit à due concurrence.
6. Le montant annuel maximal brut de la rémunération du titulaire de la fonction dirigeante locale ne peut pas être supérieur au montant qui figure en annexe 4. ».
Art. 57.
Dans le même titre II, il est inséré un article L5321-2 rédigé comme suit:
« Art. L5321-2. 1er. Le montant des avantages en nature est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus.
2. Un mandataire ne peut pas être titulaire ou faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat. ».
Art. 58.
À l'article L5411-1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« 2 L'organe de contrôle vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions de la cinquième partie. Il veille à ce que les obligations en matière de plafonds de rémunérations et de montants de rémunération et d'avantages en nature tels que prévus par la cinquième partie du présent Code soient respectées. »;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « du mandataire ou de la personne non élue » sont remplacés par « du mandataire, de la personne non élue ou du titulaire de la fonction dirigeante locale ».
Art. 59.
Dans le même Code, l'intitulé du Titre II du livre IV de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit:
« Titre II - Sur la procédure de vérification des déclarations des mandataires, des personnes non élues et des titulaires de la fonction dirigeante locale ».
Art. 60.
À l'article L5421-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le mandataire ou la personne non élue » sont remplacés par « le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « Ce délai de 15 jours est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. » sont abrogés;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
« 5. L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.
La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent Code pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er dans le délai. ».
Art. 61.
À l'article L5421-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le mandataire » sont remplacés par « le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« 2. La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'organe de contrôle peut prolonger ce délai d'une durée qu'il détermine pour autant que l'intéressé ait fait valoir par pli recommandé, dans les quinze jours francs de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.
Si la personne concernée est titulaire d'un mandat originaire, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1 se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune.
Le remboursement des sommes trop perçues par un mandataire dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu.
Si la personne concernée est une personne non élue, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1, 5, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce son (ses) mandat (s) rémunéré (s) proportionnellement à la somme trop perçue.
Le remboursement des sommes trop perçues par une personne non élue dans le cadre de l'exercice des mandats qui lui sont confiés par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation:
a) d'une commune;
b) d'une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) d'une intercommunale;
e) d'une régie communale ou provinciale autonome;
f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) d'une société de logement;
h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;
se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu.
Si la personne concernée est le titulaire de la fonction dirigeante locale, en cas de dépassement du plafond de rémunération tel qu'instauré par l'article L5321-1, 6, le remboursement des sommes trop perçues se fait au bénéfice de son employeur.
La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement »;
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « à la commune, à la province, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée » sont remplacés par « à la commune, à la province, au centre public d'action sociale, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée ainsi qu'au Gouvernement »;
2° le mot « office » est remplacé par le mot « organe ». ».
Art. 62.
L'article L5431-1 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. L5431-1. 1er. Lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance:
1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial;
2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation:
a) d'une commune;
b) d'une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) d'une intercommunale;
e) d'une régie communale ou provinciale autonome;
f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) d'une société de logement;
h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;
3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale.
Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance:
1° le titulaire d'un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°;
2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative.
2. Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision:
1° une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d'un mandat originaire ainsi qu'une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°;
2° une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° pour la personne non élue;
3° une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative pour la fonction dirigeante locale.
3. L'organe de contrôle communique à l'intéressé par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance ou la décision du Gouvernement telle que prévue au paragraphe 2.
Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévue au paragraphe 1er ou, si la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, prononcer une décision telle que prévue au paragraphe 2.
La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.
Cette décision est notifiée à la personne concernée.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification.
En cas de déchéance des mandats, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l'objet de la déchéance.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ».
Art. 63.
À l'article L5511-1 du même Code les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« 1er. L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque titulaire d'un mandat originaire, personne non élue et titulaire de la fonction dirigeante locale. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article L5211-1, à l'exception du volet 7 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire et des rémunérations perçues dans le cadre d'un mandat privé.
Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.
La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle la fonction ou les mandats ont été exercés.
La liste des titulaires d'un mandat originaire, des personnes non élues et des titulaires d'une fonction dirigeante locale qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article L5211-1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévues à l'article L5421-1, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.
Si le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale constate, dans un délai de deux mois après la publication, une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine.
Les corrections apportées à la déclaration par le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront être prises en compte pour la publication qui intervient fin décembre.
L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région. »;
2° dans le paragraphe 2 les mots « volet 9 » sont remplacés par les mots « volet 7 ».
Art. 64.
L'article L5611-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé.
Art. 65.
Dans la partie VI du même Code, il est inséré un livre III intitulé « Livre III - Des sanctions contre les mandataires méconnaissant les incompatibilité, interdiction et empêchement ».
Art. 66.
Dans le livre III, inséré par l'article 62, il est inséré un article L6311-1 rédigé comme suit:
« Art. L6311-1. 1er. La méconnaissance d'une incompatibilité, d'une interdiction ou d'un empêchement prévu par le présent Code par le titulaire d'un mandat de conseiller communal, de président du conseil, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président de centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires.
2. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance lorsque la personne concernée, après mise en demeure, ne se conforme pas à l'incompatibilité, l'interdiction ou l'empêchement visé au paragraphe 1er.
3. Le Gouvernement communique à l'intéressé par voie de recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée.
La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.
Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ».
Art. 67.
Dans la partie VI du même Code, il est inséré un Livre IV intitulé « Livre IV. Dispositions diverses en matière de Gouvernance et de transparence des organismes locaux et supralocaux ».
Art. 68.
Dans le Livre IV, inséré par l'article 64, il est inséré un Titre Ier intitulé « Titre I - Registre des institutions locales et supralocales ».
Art. 69.
Dans le Titre Ier, inséré par l'article 65, il est inséré un article L6411-1 rédigé comme suit:
« Art. L6411-1. 1er. Le Gouvernement établit un registre des institutions locales et supra-locales reprenant l'ensemble des communes, provinces, centres publics d'action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale.
Ce registre est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.
2. Les informateurs institutionnels sont les personnes suivantes:
1° pour les communes et les C.P.A.S. et les provinces, ainsi que pour les A.S.B.L., zones de police et zones de secours auxquelles elles participent: le directeur général de la commune, du C.P.A.S., de la province ou son délégué;
2° pour les intercommunales, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies autonomes, les associations de projet et les sociétés à participation publique locale significative: le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion.
3. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours de l'installation des conseillers communaux, provinciaux et de C.P.A.S. suivant les élections, les informations suivantes: la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent.
4. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, transmet, sous sa responsabilité, au plus tard le 1er décembre de l'année suivant celle l'installation des conseillers communaux et provinciaux suivant les élections, les informations suivantes:
1° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein desquels la commune ou la province est associée;
2° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;
3° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national.
Ces informations reprennent les données relatives à l'exercice budgétaire de l'année qui précède.
5. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, transmet, sous sa responsabilité, les informations suivantes en flux continu et sans délai à l'occasion de toute modification:
1° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;
2° le nom des membres de ces organes, en ce compris leur numéro de registre national, et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;
3° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;
4° la liste des organismes au sein desquels son organisme est associé;
5° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;
6° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national;
7° le cas échéant, la liste des fondations d'utilité publique que l'organisme visé au 1er subventionne et la hauteur des subventions accordées ainsi que l'identité du fonctionnaire dirigeant local en ce compris son numéro de registre national.
6. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, du présent article établit une liste des personnes élues et des personnes non-élues élues représentant son institution de quelque manière que ce soit ainsi que des titulaires de la fonction dirigeante locale qui sont assujettis à la cinquième partie du présent Code et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.
7. En cas de non-respect des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.
En l'absence de réponse dans le délai, ou en cas de non-respect de l'obligation de transmission visée au paragraphe 5, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. ».
NDLR : erratum publié le 06 juin 2018 au Moniteur belge
Le paragraphe 2, 1°, de l'article L6411 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par l'article 69 du décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 14 mai 2018, page 39618, doit se lire comme suit:
« 1° pour les communes et les C.P.A.S. et les provinces, ainsi que pour les A.S.B.L. auxquelles elles participent: le directeur général de la commune, du C.P.A.S., de la province ou son délégué; ».
Art. 70.
Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre II intitulé « Titre II - Relevé des jetons, rémunérations et avantages en nature des organismes locaux et supralocaux ».
Art. 71.
Dans le Titre II, inséré par l'article 70, il est inséré un article L6421-1 rédigé comme suit:
« Art. L6421-1 1er. Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi que le principal organe de gestion de l'intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l'association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de la société de logement de service public, de l'A.S.B.L. communale ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de l'association de projet ou de tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.
Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes:
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit, en fonction de leur qualité d'administrateur titulaire d'un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d'audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu'un jeton de présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein de l'intercommunale;
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction;
3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats;
4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats;
5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution.
Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. À défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.
Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.
2. Pour les communes, provinces, C.P.A.S. intercommunales et sociétés à participation publique locale significative, les associations de projet, les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes, le président du conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année:
1° au Gouvernement wallon;
2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés.
Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon et publie tout ou partie des informations reçues. Le Gouvernement wallon précise les modalités liées à cette publication.
3. Pour les A.S.B.L. communales, provinciales et tout autre organisme supralocal, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. ».
Art. 72.
Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre III intitulé « Titre III. Règle de publicité des débats et de transparence au sein des organismes locaux et supralocaux ».
Art. 73.
Dans le Titre III, inséré par l'article 72, il est inséré un article L6431-1 rédigé comme suit:
« Art. L6431-1 1er. Le présent article est applicable aux A.S.B.L. communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement.
2. Le conseiller désigné par une commune ou une province pour la représenter au sein du conseil d'administration, ou à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.
Lorsque la commune ou la province dispose de plusieurs représentants dans le même organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun.
Le ou les rapports visés à l'alinéa 1er sont soumis au conseil communal ou provincial. Ils sont présentés par leur auteur et débattus en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil.
Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil à chaque fois qu'il le juge utile.
Le conseil communal ou provincial règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur.
Pour les communes ou provinces dont aucun conseiller n'est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil.
3. Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des organismes visées au paragraphe 1er peuvent être consultés au siège de l'organisme par les conseillers communaux et provinciaux des communes et provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.
Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 1 peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial.
Le conseil communal ou provincial règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur.
4. Sans préjudice de l'article L1532-1, 2, les réunions du conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, ne sont pas publiques.
5. Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment avec le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social, les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient, peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des A.S.B.L. communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de logement par les conseillers communaux des communes ou provinciaux des provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.
Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 2 ne peut faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents que dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial. ».
Art. 74.
Dans le Titre III, inséré par l'article 72, il est inséré un article L6431-2 rédigé comme suit:
« Art. L6431-2. 1er Chaque A.S.B.L. communale, provinciale, régie autonome, intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de logement public, publie sur son site internet ou tient à la disposition des citoyens, à son siège social, les informations suivantes:
1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'organisme et de sa mission;
2° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;
3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;
4° l'organigramme de l'organisme et l'identité de son directeur général ou du titulaire de la fonction dirigeante locale;
5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes;
6° le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion;
7° les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des mandataires et, dans les intercommunales, le plan stratégique de l'intercommunale, les dates des assemblées générales et procédures prévues permettant aux citoyens d'y participer, d'obtenir les documents préparatoires et d'inscrire des points;
8° les procès-verbaux de l'assemblée générale sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social.
2. Chaque commune et chaque province publie sur son site internet:
1° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;
2° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel la commune ou la province est associée;
3° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés;
4° le lien vers le site internet de l'organisme concerné;
5° les documents soumis à l'examen du conseil par l'organisme concerné. ».
Art. 75.
Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre IV intitulé « Titre IV. Règles particulières en matière de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus par des membres du personnel. ».
Art. 76.
Dans le Titre IV, inséré par l'article 75, il est inséré un article L6434-1 rédigé comme suit:
« Art. L6434-1. 1er. Les membres du personnel, contractuels ou statutaires, des A.S.B.L. communales, provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet ou autres organismes supralocaux ne peuvent pas percevoir de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus en raison de leur participation aux réunions d'organes de l'organisme.
Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de leur participation aux réunions d'organes dans des entités où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de leur organisme sont directement versés à l'organisme qui les a désigné ou qu'ils représentent.
2. La fonction dirigeante locale ne peut ni être exercée au travers d'une société de management ou interposée, ni être exercée en qualité d'indépendant.
3. Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l'intercommunale qui l'occupe reverse cette indemnité ou rémunération à l'intercommunale qui l'occupe.
4. Si le titulaire de la fonction dirigeante locale exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.
Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.
Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum. L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue. ».
Art. 77.
Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre V intitulé « Titre V. Règles particulières en matière de révocation d'un titulaire d'un mandat dérivé. ».
Art. 78.
Dans le Titre V, inséré par l'article 77, il est inséré un article L6441-1 rédigé comme suit:
« Art. L 6441-1 L'organe de gestion de tout organisme où siège un titulaire d'un mandat dérivé au sens de l'article L5111-1 peut le révoquer ou proposer sa révocation à l'organe compétent en vertu d'un décret ou des statuts, après l'avoir entendu, si celui-ci:
1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;
2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
3° a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;
4° est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. ».
Art. 79.
Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre VI intitulé « Titre VI. Règles particulières en matière de remboursement de frais exposés. ».
Art. 80.
Dans le Titre V, inséré par l'article 79, il est inséré un article L6451-1 rédigé comme suit:
« Art. L 6451-1. 1er. La mise à sa disposition, par un organisme, de l'aide, des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail inhérent à l'exercice du mandat d'un mandataire, et qui consisterait en une utilisation strictement professionnelle, ne constitue ni un avantage en nature ni une exposition de frais, pouvant donner lieu à un remboursement, dans le chef du mandataire.
Au sens du présent article, la notion d'organisme recouvre les communes, centres publics d'action sociale, provinces, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et les sociétés de logement de service public.
2. Le remboursement de frais sur base forfaitaire est interdit. Seuls les frais réellement exposés par un mandataire pour le compte de l'organisme au sein duquel il exerce son mandat sont autorisés.
Le Gouvernement fixe la liste des frais éligibles à remboursement ainsi que les modalités d'octroi d'un remboursement.
Art. 81.
Dans le même Code, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit:
« Annexe 1re. Plafonds applicables en matière de rémunération et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés de président.
Les six plafonds barémiques suivants sont appliqués:
1° score total de 0,75 plafond 1: € 5.713,47;
2° score total de 1 à 1,25 plafond 2: € 8.570,21;
3° score total de 1,50 à 1,75 plafond 3: € 11.426,94;
4° score total de 2 à 2,25 plafond 4: € 14.283,67;
5° score total de 2,50 à 2,75 plafond 5: € 17140,41;
6° score total de 3 plafond 6: € 19.997,14.
Chacun des plafonds est un montant maximum de rémunération brute annuelle, avantages compris.
La rémunération brute annuelle attachée à un mandat dérivé est déterminée à partir de trois critères:
1° la population des communes ou des C.P.A.S. associés;
2° le chiffre d'affaires de l'institution;
3° le personnel occupé.
La distribution statistique de ces trois critères est la clé qui permet de classer les institutions et de les rattacher à un plafond spécifique.
Pour chaque critère, l'institution obtient un score de 0,25 à 1.
Population (limites des classes arrondies pour plus de lisibilité):
1° population de 0 à 75 000 habitants: 0,25;
2° population de plus de 75 000 à 250 000 habitants: 0,50;
3° population de plus de 250 000 à 450 000 habitants: 0,75;
4° population de plus de 450 000 habitants: 1.
Les chiffres de la population considérés sont ceux arrêtés par le Gouvernement wallon conformément à l'article L1121-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La population desservie comprend celle des communes associées.
Chiffre d'affaires:
1° chiffre d'affaires de 0 à 2.750.000 €: 0,25;
2° chiffre d'affaires de plus de € 2.750.000 à € 15.500.000: 0,5;
3° chiffre d'affaires de plus de € 15.500.000 à € 55.500.000: 0,75;
4° chiffre d'affaires de plus de € 55.500.000: 1.
Le chiffre d'affaires considéré est celui repris dans les derniers comptes annuels (comptes 70 à 74 et 70 à 76A à partir des comptes annuels 2016) approuvés par l'assemblée générale ou à défaut de mention du chiffre d'affaires, l'addition des comptes 9900 et 60/61.
En cas de fusion, les chiffres considérés résultent de l'addition des chiffres d'affaires des sociétés concernées.
Personnel occupé en ETP:
1° moins de 10 personnes occupées: 0,25;
2° de 10 à 40 personnes occupées: 0,5;
3° plus de 40 à 250 personnes occupées: 0,75;
4° plus de 250 personnes occupées: 1.
Le nombre de personnes occupées est calculé en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel.
En cas de fusion ou de restructuration d'une personne morale, le nombre de personnes occupées pris en référence est celui figurant dans le rapport de fusion ou de restructuration.
L'addition de ces trois scores donne un score total pour l'institution allant de 0,75 à 3.
C'est ce score total qui permet de déterminer le plafond attaché à l'institution:
1° score total de 0,75 plafond 1: € 5.713,47;
2° score total de 1 à 1,25 plafond 2: € 8.570,21;
3° score total de 1,50 à 1,75 plafond 3: € 11.426,94;
4° score total de 2 à 2,25 plafond 4: € 14.283,67;
5° score total de 2,50 à 2,75 plafond 5: € 17.140,41;
6° score total de 3 plafond 6: € 19.997,14.
Le rattachement à un plafond spécifique est fixé après chaque renouvellement complet des instances. Les rémunérations sont déterminées par l'assemblée générale sur proposition du nouveau comité de rémunération. La délibération de l'assemblée générale est transmise à l'autorité de tutelle.
Les nouvelles rémunérations seront perçues à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement des instances. ».
Art. 82.
Dans le même Code, il est inséré une annexe 4 rédigée comme suit:
« Annexe 4. Règles applicables en matière de rémunération de la fonction dirigeante locale.
Le montant annuel maximal brut de la rémunération liée à la fonction dirigeante locale est de 245.000,00 euros pour les organismes suivants:
1° intercommunale;
2° association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
3° régie communale ou provinciale autonome;
4° ASBL communale ou provinciale;
5° association de projet;
6° société de logement de service public;
7° société à participation publique locale significative.
Le plafond de rémunération de 245 000,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante: le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004).
En cas d'exercice à temps partiel de la fonction dirigeante, le plafond de rémunération visé ci-dessus est calculé au prorata du régime de travail convenu.
Le titulaire de la fonction dirigeante qui souhaite exercer une autre activité professionnelle en complément de sa fonction, demande l'accord du principal organe de gestion de l'organisme.
L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction dirigeante locale et fixe les modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le plafond de rémunération.
Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur ou de commissaire, sur décision du Gouvernement.
Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le titulaire de la fonction dirigeante bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de sa mission.
Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.
Par dérogation à l'alinéa 7, sont exclus de la notion de rémunération au sens de la présente annexe:
1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'intercommunale, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables;
2° pour autant que les règles fiscales soient correctement appliquées, les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail (téléphone portable, ordinateur portable, ...), en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition. Ces outils de travail devront toujours être restitués par le titulaire de la fonction dirigeante à l'échéance de la relation de travail;
3° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du titulaire de la fonction dirigeante prises en charge par l'employeur;
4° pour le personnel contractuel, les plans de pension complémentaires à contribution définie dont les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel de l'organisme.
Les éléments rémunératoires suivants du titulaire de la fonction dirigeante sont limités comme suit:
1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage et les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel de l'organisme ainsi que les plans de pension complémentaire à contribution définie portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés;
2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale. Ce montant annuel brut total de la rémunération variable est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé ci-dessus.
Cette rémunération variable est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.
L'organisme ne peut pas allouer au titulaire de la fonction de dirigeante:
1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;
2° en cas de départ volontaire ou consenti du titulaire de la fonction de dirigeante, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités, et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;
3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de dissolution de cette dernière, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail.
Aucun autre membre du personnel ne peut percevoir une rémunération qui dépasse celle accordée au fonctionnaire dirigeant local à l'exception des médecins hospitaliers visés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et par assimilation, aux professionnels des soins de santé visés à l'article 9 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. ».
Mesures transitoires
Art. 83.
L'article 27 entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 84.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les sociétés existantes visées à l'article L1532-5, disposent d'un délai de douze mois pour mettre leur statut en conformité avec les dispositions du présent Code. À défaut, l'intercommunale se retire du capital de la société.
Art. 85.
Sans préjudice de l'article L6411-1 inséré par l'article 69 du présent décret, pour l'année 2018, l'informateur institutionnel, transmet au Gouvernement, sous sa responsabilité, les informations visées aux articles L6411-1, � 3, 4 et 6, au plus tard pour le 30 juin.
Art. 86.
À l'exception des articles 6, 7, 37, 3°, 38 et 39 qui entrent en vigueur après le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux issus des élections locales du 14 octobre 2018, le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge .
Art. 87.
À l'annexe 4 introduite par l'article 82, les primes concernées à l'alinéa 9, 4°, sont plafonnées individuellement, pour les contrats en cours, au pourcentage de rémunérations tel qu'il est fixé dans les contrats au 1er janvier 2017.
Art. 88.
Les statuts des régies communales autonomes, des A.S.B.L communales, des intercommunales, des associations de projet, des régies provinciales autonomes et des ASBL provinciales seront mis en concordance au plus tard pour le 1er juillet 2018.
Art. 89.
Par dérogation aux articles L1234-5, L1231-7, L1532-1, L2223-14, 4, L2223-7, tous les mandats dans les différents organes de gestion prennent fin lors de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard pour le 1er juillet 2018. Ils sont renouvelés lors de cette assemblée générale et, à défaut, obligatoirement au plus tard pour le 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2018, les rémunérations liées à l'exercice des mandats au sein des nouveaux organes de gestion seront octroyées conformément aux dispositions de l'article 52 du présent décret et ne pourront être supérieures aux nouveaux plafonds fixés à l'annexe 1.
Art. 90.
Les déclarations afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être conformes aux modèles définis à l'article L5211-1 tel que modifié par le présent décret.
Par dérogation à l'article L5211-2 du présent code, les déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être déposées au plus tard le 31 juillet 2018.
La règle selon laquelle le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature d'un administrateur ou du vice-président est un pourcentage du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale est applicable pour le contrôle des déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017.
Dispositions finales
Art. 91.
L'article 52, alinéa 2 du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé.
Art. 92.
Le décret du 6 novembre 2008 visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée est abrogé.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation,
du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE