20 juin 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, les articles 3, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 24, § 1er, alinéas 2, 2°, et 3, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 35, alinéa 4, remplacé par le décret du 2 mai 2019, et 45, 6., alinéa 2, modifié par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, l'article 55, alinéa 2 ;
Vu le rapport du 14 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 21 février 2019 ;
Vu l'avis n° 66.145/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'abreuvoir : tout dispositif placé de manière permanente dans une prairie permettant l'abreuvement du bétail tel qu'une pompe à museau ou un bac avec ou sans dispositif complémentaire, quel que soit leur mode d'alimentation ;

2° l'arbre : tout arbre, isolé ou non, le cas échéant d'espèce indigène, se distinguant de l'arbuste par sa hauteur et dont le tronc se ramifie pour former une couronne, sauf en cas de taille ;

3° l'arbre fruitier de haute tige : l'arbre destiné à la production de fruits tel que pommier, poirier, prunier, griottier, cerisier, pêcher, cognassier, néflier, noyer, châtaignier ;

4° l'alignement d'arbres : le linéaire d'arbres de plus de deux mètres de haut et espacés entre les pieds de moins de dix mètres ;

5° les bosquets et les arbres en groupe : les bosquets et les groupes d'arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, composés de plantes ligneuses majoritairement indigènes, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mètres de largeur, couvrant une superficie minimale d'un are ;

6° le buisson : un petit îlot d'arbustes, le cas échéant d'une espèce indigène, d'une hauteur inférieure ou égale à un mètre cinquante, isolé de tout autre élément ;

7° la clôture : tout dispositif artificiel placé dans le but d'empêcher la sortie du bétail d'une prairie ;

8° le cours d'eau : le cours d'eau au sens de l'article D. 2, 19bis, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;

9° le cours d'eau non classé : le cours d'eau non classé au sens de l'article D.2, 19ter, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;

10° le fossé : une dépression naturelle ou aménagée d'une largeur maximale de deux mètres et destinée à l'écoulement d'eau, à l'exception des éléments dont la structure est en béton ;

11° la haie : un tronçon continu ou discontinu, d'arbres ou d'arbustes, d'une largeur maximale n'excédant pas dix mètres au pied ;

12° la loi sur le bail à ferme : la section 3, « Des règles particulières aux baux à ferme » du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil ;

13° la mare : une étendue d'eau libre ou stagnante dans une dépression naturelle ou artificielle et présente sur une parcelle entre le 1 er novembre et le 31 mai inclus, à l'exclusion des réservoirs en béton ou en plastique ;

14° le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;

15° le pierrier : une surface minérale avec moins de dix pourcents de couverture herbacée ;

16° la prairie à haute valeur biologique : la prairie bénéficiant d'un avis d'expert au sens de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques ;

17° la prairie permanente : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie du système de rotation des cultures d'une exploitation depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes ;

18° la prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau au sens de l'article D.2, 95°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;

19° le talus : la partie de sol en forte pente, d'une hauteur supérieure ou égale à cent centimètres et d'une pente supérieure à trente pourcents sur une longueur à la base de minimum de cinq cents centimètres ;

20° les zones humides : la zone prairiale généralement saturée en eau, sans drainage ni curage, d'une superficie minimale de 25 m 2 présentant une végétation caractéristique des zones humides de type joncs, baldingère, massettes, roseaux, reine des prés, populage, ou des habitats relevant des typologies WalEunis suivantes : D1.1 Tourbières hautes, D1.2 Bas marais acides, D2.3 Tourbières de transition et tremblantes, D4.1 Bas marais alcalins, D5.1 Roselières sèches, D5.2 Magnocariçaies et cladiaies, D5.3 Jonchaies, E1.71 Nardaies méso-hygrophiles, E2.11ba Prairies permanentes peu ou pas fertilisées à joncs, E3.4 Prairies humides mésotrophes et eutrophes, E3.5 Prairies humides oligotrophes, E5.4 Mégaphorbiaies et ourlets nitrophiles et F4.1 Landes humides à paratourbeuses.

Art. 2.

Le Ministre peut arrêter les modèles-type de contrat de bail visés à l'article 3, § 1 er, alinéa 5, de la loi sur le bail à ferme.

Art. 3.

Les certificats d'étude et les diplômes à orientation agricole visés à l'article 35, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme sont définis par le Ministre.

Art. 4.

L'état des lieux d'entrée prévu à l'article 45, 6., de la loi sur le bail à ferme comporte au minimum :

1° la date à laquelle l'état des lieux est établi ;

2° l'identité et la qualité des parties présentes à l'état des lieux ou de leur mandataire ;

3° si la date de l'établissement de l'état des lieux est postérieure à la date d'enregistrement du bail ou de notification du bail à l'observatoire du foncier agricole, les données visées à l'article 3, § 1 er, de la loi sur le bail à ferme ;

4° la description et la situation des équipements naturels, en ce compris les arbres, les arbres fruitiers de haute tige, les alignements d'arbres, les bosquets et les arbres en groupe, les buissons, les cours d'eau, les cours d'eau non classés, les fossés, les haies, les mares, les pierriers, les talus et les zones humides ;

5° la culture ou le couvert végétal présent sur la parcelle lors de l'établissement de l'état des lieux et, s'il est connu, l'historique des cultures ou du couvert végétal présent sur la parcelle dans les cinq ans avant l'établissement de l'état des lieux ;

6° la description et la situation des équipements artificiels ainsi que leur état général d'entretien, en ce compris les abreuvoirs, les abris, les clôtures, les drains, les murets, les prises d'eau ;

7° le relevé des analyses de sols relatives au pH dans une solution de chlorure de potassium et aux teneurs en phosphore, en potassium, en carbone organique ;

8° la description des bâtiments tels que le corps de logis, les éléments historiques, les étables, les hangars, les locaux affectés à la diversification, les locaux techniques, les murs et portes d'enceinte, les stockages couverts ou ouverts, ainsi que leur état général d'entretien, la date de construction et la mention de leur propriétaire ;

9° la description et le relevé des zones particulières au sens du Code du Développement territorial, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ou de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

10° la mention des différents permis et certificats à disposition du propriétaire ;

11° le lieu et date de signature ;

12° les signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » des parties présentes ou de leur mandataire ;

13° la signature du ou des auteurs éventuels chargés des constatations.

Le Ministre peut arrêter un modèle-type d'état des lieux.

Art. 5.

Les protocoles des analyses visées à l'article 4, alinéa 1 er, 6°, respectent le compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses visé à l'article 18, § 2, du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

Art. 6.

Les parties à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant le maintien des éléments topographiques décrits dans l'état des lieux tels que :

a) les abreuvoirs ;

b) les arbres isolés ou en groupe ;

c) les arbres fruitiers de haute tige ;

d) les alignements d'arbres ;

e) les bosquets ;

f) les buissons ;

g) les chemins ;

h) les clôtures ;

i) les cours d'eau ;

j) les cours d'eau non classés ;

k) les fossés ;

l) les haies ;

m) les mares ;

n) les murets de pierres sèches ;

o) les ruines ;

p) les pierriers ;

q) les prises d'eau ;

r) les talus ;

s) les zones humides ;

t) tout autre élément convenu par les parties.

Art. 7.

Les parties à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant l'entretien et, le cas échéant, les modalités d'entretien :

1° des mares et des points d'eau par curage sans impacter de façon significative la végétation rivulaire ;

2° des haies en respectant la période de nidification de l'avifaune et le maintien d'une largeur, d'une hauteur et d'une longueur minimales ;

3° des clôtures en présence des animaux ;

4° des fossés par curage sans impacter de façon significative la végétation rivulaire, et sans combler les dépressions ;

5° des cours d'eau non classés.

Art. 8.

Les parties à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant l'interdiction :

1° de combler, drainer ou remblayer des fossés, des mares, des points d'eau et des zones humides ;

2° de couper des arbres ;

3° d'enlever des arbres tombés ;

4° de créer des fossés ;

5° de modifier le tracé et le lit naturel des cours d'eau et des cours d'eau non classés ;

6° de modifier ou supprimer des chemins.

Les interdictions prévues à l'alinéa 1 erpeuvent être levées moyennant un accord préalable et écrit du bailleur. En cas de force majeure ou de sécurité publique, l'accord préalable et écrit du bailleur n'est pas nécessaire pour l'application de l'alinéa 1 er, 2° et 3°.

Art. 9.

La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement publie sur le Géoportail de la Région wallonne le modèle numérique des pentes clarifié, sur lequel figure la carte des pentes de la Région wallonne.

La carte mentionnée à l'alinéa 1 er est mise à jour périodiquement.

Art. 10.

§ 1 er. Lorsque le bail à ferme porte sur une parcelle de culture dont une zone est située dans une des parties du territoire de la Région wallonne dont la valeur de pente est supérieure ou égale à dix pourcents sur base de la carte visée à l'article 9, les parties peuvent conclure une clause prévoyant le maintien d'un taux de matière organique suffisant dans l'horizon de surface sur cette zone, tel que repris dans l'état des lieux d'entrée.

§ 2. Complémentairement à la clause prévue au paragraphe 1 er, lorsque la superficie de la parcelle louée est supérieure ou égale à trois hectares, les parties peuvent conclure une clause prévoyant :

1° le maintien d'une couverture permanente du sol grâce aux rotations ou à l'implantation de cultures intermédiaires, sur la zone de la parcelle louée située dans une des parties du territoire de la Région wallonne dont la valeur de pente est supérieure ou égale à dix pourcents sur base de la carte visée à l'article 9 ;

2° la création ou le maintien d'une bande enherbée en bas de la zone de la parcelle louée située dans une des parties du territoire de la Région wallonne dont la valeur de pente est supérieure ou égale à dix pourcents sur base de la carte visée à l'article 9.

§ 3. Lorsque le bail à ferme porte sur une parcelle de prairie permanente dont une zone est située dans une des parties du territoire de la Région wallonne dont la valeur de pente est supérieure ou égale à quinze pourcents sur base de la carte visée à l'article 9, les parties peuvent conclure une clause prévoyant le maintien de cette zone en prairie permanente.

Section 1

Art. 11.

Pour l'application de l'article 24, § 1 er, alinéa 2, 3°, de la loi sur le bail à ferme, les propriétaires publics autorisés à conclure des baux à ferme contenant des clauses prévues au présent chapitre sont :

1° l'Etat, les Régions et les Communautés ;

2° les communes ;

3° les provinces ;

4° les intercommunales et les associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne ;

5° les régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes ;

6° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

7° les centres publics d'action sociale et les associations au sens de l'article 2 et du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique sur les centres publics d'action sociale.

Art. 12.

Pour l'application de l'article 24, § 1 er, alinéa 2, 3°, de la loi sur le bail à ferme, les sociétés de droit public autorisées à conclure des baux à ferme contenant des clauses prévues au présent chapitre sont des sociétés de droit public qui, cumulativement :

1° ont pour objet social la production d'eau, la distribution d'eau et la protection des ressources aquifères ;

2° ont la gestion de parcelles agricoles situées dans les zones de prévention rapprochée ou éloignée définies à l'article R.156, § 1 er, alinéas 2 et 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 13.

Pour l'application de l'article 24, § 1 er, alinéa 2, 3°, de la loi sur le bail à ferme, les associations qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales sont les associations qui, cumulativement :

1° ont un objet social qui se réfère à la protection de la biodiversité et de l'environnement ;

2° sont agréées pour la gestion d'une réserve naturelle agréée ou zone humide d'intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

3° ont la gestion de parcelles agricoles situées en réserve naturelle agréée ou en zone humide d'intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 14.

Pour l'application de l'article 24, § 1 er, alinéa 2, 3°, de la loi sur le bail à ferme, les sociétés coopératives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales sont les sociétés coopératives qui, cumulativement :

1° ont pour objet social :

a) de faciliter et de pérenniser l'accès à la terre, en vue d'aider les agriculteurs à s'installer, à se maintenir et à développer des projets agro-écologiques à leur bénéfice et celui de la société civile en général ;

b) de préserver l'environnement en soutenant des projets agricoles durables ;

c) de favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre en facilitant l'acquisition de part dans la société coopérative par des personnes physiques ;

2° sont agréées comme entreprise sociale.

Art. 15.

Le Ministre est habilité à publier une liste des sociétés de droit public visées à l'article 12, des associations visées à l'article 13 et des sociétés coopératives visées à l'article 14 pouvant introduire des clauses environnementales dans les baux à ferme.

Art. 16.

Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'il est fait référence au bailleur public ou assimilé, l'ensemble des personnes morales visées aux articles 11, 12, 13 et 14 sont expressément autorisées à prévoir des clauses telles que définies à la section 2 dans un contrat de bail à ferme.

Section2

Art. 17.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant le maintien des prairies permanentes quelle que soit la pente de la parcelle.

Art. 18.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant une obligation pour le preneur de respecter une fauche tardive.

La clause reprend :

1° la localisation des prairies permanentes exploitées par fauche tardive ;

2° les dates auxquelles les interventions sont autorisées sur les parcelles de prairie permanente exploitées par fauche tardive.

Si le bailleur public ou assimilé est un propriétaire public autorisé au sens de l'article 11 ou une société coopérative autorisée au sens de l'article 14, cette clause ne peut être conclue que lorsque les prairies permanentes sont reconnues comme des praires à haute valeur biologique.

Art. 19.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant une obligation pour le preneur de mettre en place une zone refuge sur maximum cinq pourcents de la superficie exploitée par fauche tardive.

La clause reprend :

1° la localisation de la zone refuge ;

2° le caractère mouvant ou statique de la zone refuge ;

3° les modalités de gestion de la zone refuge.

Art. 20.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant une obligation pour le preneur de respecter le pâturage avec une faible charge en bétail.

La clause reprend :

1° le calendrier prévisionnel de pâturage ;

2° les charges en bétail minimales et maximales autorisées.

Si le bailleur public ou assimilé est un propriétaire public autorisé au sens de l'article 11 ou une société coopérative autorisée au sens de l'article 14, cette clause ne peut être conclue que lorsque les prairies permanentes sont reconnues comme des prairies à haute valeur biologique.

Art. 21.

La société de droit public autorisée au sens de l'article 12 ou l'association autorisée au sens de l'article 13 et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause suivant laquelle le preneur s'engage à implanter, maintenir et entretenir des bandes enherbées à vocation environnementale.

La clause reprend :

1° le pourcentage de la parcelle concernée par la mise en oeuvre de la clause ;

2° la localisation des bandes enherbées à vocation environnementale ;

3° la vocation environnementale pour laquelle est conclue cette clause ;

4° la nature du couvert des bandes enherbées à vocation environnementale ;

5° les modalités de gestion des bandes enherbées à vocation environnementale.

La superficie de terres de cultures sur laquelle sont implantées des bandes enherbées à vocation environnementale ne peut dépasser neuf pourcents de la superficie du bien mis en location.

Pour l'application du présent article, on entend par « vocation environnementale » le but poursuivi lors de la conclusion de la clause à savoir :

1° assurer le maillage des parcelles ;

2° accroître la biodiversité ;

3° favoriser la présence des auxiliaires ;

4° protéger le sol contre l'érosion ;

5° protéger les eaux de surface des phosphates, des produits phytosanitaires et des particules de terre érodée.

Art. 22.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant une limitation ou une interdiction d'apport en fertilisants organiques ou minéraux.

Si le bailleur public ou assimilé est un propriétaire public autorisé au sens de l'article 11 ou une société coopérative autorisée au sens de l'article 14, la clause prévue à l'alinéa 1 erne peut être conclue que dans les zones de prévention rapprochée ou éloignée définies à l'article R.156, § 1 er, alinéas 2 et 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ou pour des prairies permanentes reconnues comme des praires à haute valeur biologique.

Lorsque la clause prévoit une limitation des apports, elle en précise les modalités dans le contrat de bail.

Art. 23.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant une limitation ou une interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires.

Si le bailleur public ou assimilé est un propriétaire public autorisé au sens de l'article 11 ou une société coopérative autorisée au sens de l'article 14, la clause prévue à l'alinéa 1 er, ne peut être conclue que dans les zones de prévention rapprochée ou éloignée, définies à l'article R.156, § 1 er, alinéas 2 et 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ou pour des prairies permanentes reconnues comme des praires à haute valeur biologique.

Lorsque la clause prévoit une limitation des apports, elle en précise les modalités dans le contrat de bail.

Art. 24.

L'association autorisée au sens de l'article 13 et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant une interdiction d'utilisation des antiparasitaires non naturels pour les animaux présents sur les parcelles mises en location.

Le propriétaire public autorisé au sens de l'article 11 ou la une société coopérative autorisée au sens de l'article 14 et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant une interdiction d'utilisation des antiparasitaires non naturels pour les animaux présents sur les parcelles de prairies permanentes reconnues comme des praires à haute valeur biologique.

Art. 25.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant de manière générale qu'aucune pratique de drainage ou d'assainissement qui menacerait la quantité et la qualité des eaux ou modifierait l'état du réseau hydrographique n'est exercée sur la parcelle louée lorsque celle-ci est située dans les zones de prévention rapprochée et éloignée définies à l'article R.156, § 1 er, alinéas 2 et 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau et lorsqu'un cahier des charges obligatoire est à respecter pour l'exploitation de la parcelle.

Art. 26.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant l'interdiction de drainer des parcelles et en particulier les zones humides, sauf consentement préalable écrit du bailleur.

Art. 27.

Le bailleur public ou assimilé et le preneur à un contrat de bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant que les phénomènes saisonniers de submersion des terres ne sont pas empêchés.

Art. 28.

Entrent en vigueur le 1 er janvier 2020 :

1° les articles 19 et 34 du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme ;

2° l'article 35, alinéa 3, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, tel que modifié par l'article 27 du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme ;

3° le présent arrêté.

Art. 29.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN