02 mai 2019 - Décret modifiant diverses législations en matière de bail à ferme
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article 2 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, le mot « agricole » est inséré entre les mots « l'exploitant » et les mots « de terres et de pâturages, après avoir effectué »;

2° le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° les conventions visant la création d'une société agréée comme entreprise agricole au sens du Code des sociétés et associations qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui aurait été créée pour une durée d'au moins vingt-sept ans; ».

Art. 2.

Dans la même section, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

« Art. 2bis. Au sens de la présente section, l'on entend par :

1° les cohabitants légaux : les cohabitants légaux au sens de l'article 1475 du Code civil dont la cohabitation connaît une durée ininterrompue d'au moins deux ans avant la survenance des évènements suivants :

a) aux articles 7, 8, 8bis et 11bis, la date à laquelle le congé est notifié au preneur;

b) à l'article 31, la date à laquelle le contrat de sous-location est conclu;

c) aux articles 34 et 35, la date à laquelle le contrat de cession est conclu;

d) à l'article 37, la date à laquelle le juge est saisi de l'opposition au renouvellement du bail conformément à l'article 36;

e) aux articles 39, 41 et 43, la date du décès du preneur;

f) à l'article 47, la date à laquelle le preneur notifie son acceptation de l'offre au notaire conformément à l'article 48.1, alinéa 2;

g) à l'article 48bis, la date à laquelle le contrat de cession de l'exploitation est conclu;

h) à l'article 52, la date à laquelle le contrat de vente est conclu;

i) à l'article 54, la date à laquelle le contrat de cession du bien ou de l'exploitation est conclu;

2° la cession privilégiée : la cession d'un bail à ferme opéré dans le respect de l'article 35 et qui aboutit à un renouvellement du bail. ».

Art. 3.

Dans la même section, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit :

« Art. 2ter. Tout envoi en vertu d'une des dispositions de la présente section est considéré avoir date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'il revêt une des formes suivantes :

1° le courriel daté et signé;

2° le recommandé postal;

3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;

4° le dépôt d'un acte contre récépissé.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai. ».

Art. 4.

L'article 3 de la même section, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par :

« Art. 3. § 1 er. Tout bail tombant sous la présente section ainsi que sa modification ou sa reconduction expresse, sont établis par écrit. Cet écrit contient indépendamment de toutes autres modalités :

1° l'identité des parties contractantes, à savoir :

a) pour les personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, état civil, leur numéro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et, s'ils sont connus, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

b) pour les personnes morales, leur dénomination, leur siège social et, s'ils sont connus, leur numéro de producteur et leur numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi que l'identité des personnes habilitées à les représenter;

2° la date de prise de cours;

3° la durée du bail suivant les articles 4 et 8, §§ 2 à 5;

4° la désignation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant à tout le moins : la commune où se situent les parcelles, la division, la section, le numéro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit;

5° le revenu cadastral non-indexé de chaque parcelle ainsi que la Région agricole dans laquelle se situe chaque parcelle.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, lorsqu'un numéro d'entreprise ou un numéro de producteur n'a pas encore été attribué à une partie, cette partie transmet ce numéro d'entreprise ou ce numéro de producteur dès qu'elle en dispose à l'ensemble des parties et le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.

La partie contractante la plus diligente peut, faute d'exécution dans les vingt jours d'une mise en demeure signifiée par envoi, contraindre l'autre partie, par voie judiciaire s'il échet, à dresser, compléter ou signer une convention écrite telle que prévue au présent paragraphe.

La compétence du juge est limitée par l'existence préalable d'un contrat oral entre les parties.

Le Gouvernement peut arrêter un modèle-type de contrat de bail à valeur indicative.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 3, la preuve de l'existence du bail peut être fournie par toutes voies de droit. De plus, l'exploitant a la faculté de prouver l'existence du bail en produisant une preuve d'offre personnelle de paiement du fermage, conformément à l'article 23, alinéa 3, contre laquelle le bailleur n'a pas réagi dans un délai de six mois, prenant cours au moment de l'offre, par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent.

Elle doit être confirmée dans les quinze jours par un envoi dans lequel mention est faite de l'existence d'un bail ainsi que de l'année et de la parcelle concernées par le paiement.

Cette lettre confirmative mentionnera expressément :

1° le terme « bail »;

2° l'année à laquelle le paiement se rapporte;

3° que le paiement vaut preuve de l'existence d'un bail sauf si, dans un délai de six mois prenant cours à la date de la réception de l'offre personnelle de paiement du fermage, le bailleur entame une procédure en conciliation devant le juge de paix compétent.

Si le montant du fermage convenu n'est pas établi, il est déterminé par le juge, conformément aux dispositions du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages.

S'il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l'existence d'un bail et des conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.

§ 3. Les baux visés à l'article 8, §§ 2 et 3, sont constatés par un acte authentique. ».

Art. 5.

A l'article 4 de la même section, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« A défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration par périodes successives de neuf ans mais dans la limite de trois prolongations, même si la durée de la première période a excédé neuf ans. Au terme de la troisième prolongation, le bail prend fin de plein droit. »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 2, au terme de la troisième prolongation, lorsque le preneur est laissé dans les lieux, le bail se poursuit d'année en année par tacite reconduction entre les mêmes parties au bail à ferme. Aucune cession ou cession privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. Par dérogation à l'article 43, le bail est résilié au jour du décès du preneur ou à une date ultérieure permettant le complet enlèvement de la récolte croissante par ses héritiers ou ayants droits. ».

Art. 6.

A l'article 6 de la même section, modifiée par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 10 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, 5°, les mots « ou d'un arrêté du Gouvernement » sont insérés entre les mots « d'un arrêté royal » et les mots « décrétant ou autorisant »;

2° au paragraphe 1 er, 6°, les mots « ou d'un arrêté du Gouvernement » sont insérés entre les mots « d'un arrêté royal » et les mots « décrétant ou autorisant »;

3° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Par dérogation à l'article 4, en vue de procéder à la vente d'une parcelle, d'un bloc de parcelles ou d'une partie de parcelle agricole, le bailleur peut également mettre fin au bail pour ce qui concerne la surface concernée par la vente si :

1° cette parcelle agricole est identifiée préalablement dans le contrat de bail;

2° cette parcelle agricole présente une superficie maximum de deux hectares ou ne représente pas plus de dix pourcents d'un ensemble de parcelles d'un seul tenant faisant partie d'un même bail entre le même bailleur et le même preneur;

3° le preneur a bénéficié du bail portant sur la parcelle durant au moins trois ans préalablement au congé donné par le bailleur.

Le bail est résilié au jour de la transcription de l'acte authentique de vente. Ce délai est prolongé pour permettre le complet enlèvement de la récolte croissante.

Au jour de la résiliation, le contrat de bail se poursuit sur les biens restant mis en location entre les parties. Les superficies et les montants du fermage sont adaptés pour tenir compte de la diminution de la superficie louée.

Le congé donné au preneur :

1° contient l'identification de la parcelle visée par la vente;

2° est valable deux ans à dater de sa notification. Si la vente de la parcelle n'est pas intervenue dans ce délai, le congé est considéré comme caduc.

Le droit de préemption du preneur prévu à l'article 47 s'applique. ».

Art. 7.

A l'article 7, 1°, de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « , à son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « l'exploitation à son conjoint » et les mots « , à ses descendants ou enfants adoptifs »;

b) les mots « , de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « ou à ceux de son conjoint » et les mots « ou aux conjoints »;

c) les mots « ou aux cohabitants légaux » sont insérés entre les mots « ou aux conjoints » et les mots « desdits descendants ou enfants adoptifs »;

d) les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « au profit d'un copropriétaire, de son conjoint » et les mots « , ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint »;

e) les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint » et les mots « ou des conjoints »;

f) les mots « ou cohabitants légaux » sont insérés entre les mots « ou des conjoints » et les mots « desdits descendants ou enfants adoptifs, que si ce copropriétaire ».

Art. 8.

L'article 8 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par la loi du 13 mai 1999, est remplacé par :

« Art. 8. § 1 er. A partir de la troisième période de bail, le bailleur peut, par dérogation à l'article 4, mettre fin au bail, moyennant un congé donné conformément à l'article 11.3, en vue d'exploiter lui-même l'ensemble du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs ou à ses parents jusqu'au quatrième degré.

Les dispositions de l'article 7, 1°, alinéa 2, sont d'application.

§ 2. Par dérogation à l'article 4, les parties peuvent conclure un bail d'au moins vingt-sept ans, dit de longue durée.

Au terme de ce bail, le bailleur peut mettre fin au bail, moyennant un congé donné conformément à l'article 11.3, en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal, ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions des articles 7, 1°, alinéa 2, et 9, alinéa 1 er, sont d'application.

Au terme du bail, le bailleur peut également mettre fin à tout ou partie du bail en vue d'aliéner les biens.

La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée.

Sous réserve du présent paragraphe, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail d'au moins 27 ans.

Lorsque le preneur est laissé dans les lieux après la durée mentionnée à l'alinéa 1 er, le bail se poursuit pour une seule période de neuf ans. Lorsque le preneur est laissé dans les lieux après cette période de neuf ans le bail se poursuit d'année en année par tacite reconduction entre les mêmes parties au bail à ferme. Aucune cession ou cession privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. Lorsque le décès du preneur intervient durant cette tacite reconduction, par dérogation à l'article 43, le bail est résilié au jour du décès du preneur ou à une date ultérieure permettant le complet enlèvement de la récolte croissante par ses héritiers ou ayants droits.

Les avantages liés aux baux de longue durée restent applicables durant les périodes de tacite reconduction.

§ 3. Par dérogation à l'article 4, les parties peuvent conclure un bail de carrière.

Le bail de carrière est conclu pour une période déterminée égale à la différence entre le moment où le preneur aura atteint l'âge légal de la pension et son âge à la date d'entrée en vigueur du contrat. Cette période déterminée comporte au minimum vingt-sept ans. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période déterminée est calculée sur base de l'âge du copreneur le moins âgé.

Au terme d'un bail de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer.

La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période déterminée ne puisse toutefois être dépassée.

Si le preneur est laissé en possession du bien après l'expiration du bail de carrière, le bail de carrière se poursuit tacitement d'année en année. Aucune cession ou cession privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. Par dérogation à l'article 43, le bail est résilié au jour du décès du preneur ou à une date ultérieure permettant le complet enlèvement de la récolte croissante par ses héritiers ou ayants droits.

Sous réserve des alinéas précédents, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail de carrière.

§ 4. Par dérogation à l'article 4, un bail dit de courte durée peut être conclu, dans les formes prescrites par l'article 3, pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.

Au terme de la durée convenue, le bailleur peut mettre fin au bail, moyennant un congé donné sans motif, conformément à l'article 11, 3/1.

Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail de courte durée initial est entré en vigueur.

Le bail de courte durée peut être conclu et prorogé uniquement une seule fois, entre les mêmes parties, sous les mêmes conditions et sans que la durée totale de location n'excède cinq ans pour l'un des motifs suivants :

1° en attente d'une sortie d'indivision ou d'une liquidation de succession des bailleurs;

2° en attente de la fin des études agricoles préparant à la reprise d'exploitation d'un descendant du bailleur souhaitant devenir agriculteur;

3° en attente de l'installation effective d'un descendant du bailleur dans les cinq ans à dater de la conclusion du contrat de bail;

4° en cas d'incapacité ou de maladie grave du propriétaire exploitant;

5° dans l'attente d'une décision définitive sur une demande introduite sur la base de l'article D.IV.22, alinéa 1 er, 1°, 2° et 7° du Code du Développement territorial, pour l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les établissements publics;

6° dans l'attente de l'affectation de parcelles, à des fins d'intérêt général, par un pouvoir public.

Par dérogation aux alinéas 1 eret 3, le bail de courte durée conclu pour l'un des motifs visé à l'alinéa 4, 5° et 6°, peut être prolongé au-delà de cinq ans, année par année le temps de l'obtention des réponses aux demandes introduites sur bases de l'article D.IV.22, alinéa 1 er, 1°, 2° et 7°, du Code du Développement territorial.

Un bailleur peut conclure un maximum de deux baux de courte durée sur une période de dix-huit ans, à chaque fois pour des motifs différents parmi ceux visés à l'alinéa 4 et sans préjudice des causes de prorogation visées aux alinéas 4 et 5.

§ 5. Par dérogation à l'article 4, les parties peuvent conclure un bail dit de fin de carrière. Il est conclu pour une période déterminée égale à la différence entre le moment où le preneur aura atteint l'âge légal de la pension et son âge à la date d'entrée en vigueur du contrat. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période déterminée est calculée sur base de l'âge du copreneur le plus jeune.

Le bail de fin de carrière est conclu uniquement entre les mêmes parties que le bail venant à échéance, aux mêmes conditions et avantages et pour les mêmes terres agricoles, sans préjudice de l'article 3/1, § 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. Toutefois, un bail de fin de carrière ne peut être conclu à la suite d'un bail de courte durée.

Au terme d'un bail de fin de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer.

La sous-location, la cession de bail ainsi que le droit de préemption, prévus aux articles 30, 31, 32, 34, 35 et 47 ne sont pas applicables au bail de fin de carrière.

Lorsque le preneur est laissé dans les lieux après la durée mentionnée à l'alinéa 1 er, d'un commun accord entre les parties au bail, le bail se poursuit d'année en année par tacite reconduction entre les mêmes parties au bail à ferme. Par dérogation à l'article 43, le bail est résilié au jour du décès du preneur ou à une date ultérieure permettant le complet enlèvement de la récolte croissante par ses héritiers ou ayants droits. ».

Art. 9.

A l'article 8bis de la même section, inséré par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Si le preneur ayant atteint l'âge légal de la pension, bénéficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionnées à l'article 34 comme pouvant poursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre fin au bail moyennant un congé donné conformément à l'article 11.4., en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à son cohabitant légal, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, de son cohabitant légal, ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux, desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d'application. »;

2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1 er et 2 :

« Les personnes mentionnées à l'article 34 et indiquées par le preneur en application de l'alinéa 1 er exploitent elles-mêmes les terres affermées dans un délai de trois ans à dater de l'envoi du congé. A défaut, le bailleur peut mettre fin au bail sans préavis et sans préjudice du délai nécessaire à l'enlèvement de la récolte croissante au moment du congé.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, la charge de la preuve est réalisée conformément à l'article 57bis. »;

3° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1 er »;

4° à l'alinéa 3 ancien, devenant alinéa 5, les mots « faisant l'objet d'un plan de développement, conformément à la législation et à la réglementation en matière de modernisation des exploitations agricoles. » sont remplacés par les mots « faisant l'objet d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation démontrant des investissements faits ou à faire dans le but de créer l'exploitation, de la développer, d'augmenter ou de maintenir le niveau de ses revenus. »;

5° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 8, les mots « L'article 12, 1°, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « L'article 12.1., alinéa 2 » et les mots « du troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 5 »;

6° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application du présent article, l'Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les communes et les établissements publics sont dispensés d'exploiter personnellement tout ou partie du bien pour mettre fin au bail. Il est mis fin au bail moyennant un congé donné conformément à l'article 11.4. ».

Art. 10.

A l'article 9 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle n'est pas invoqué au profit de personnes qui auraient atteint ou, s'il s'agit de personnes morales, dont les organes ou dirigeants responsables auraient atteint l'âge légal de la pension au moment de l'expiration du préavis. Cette limite est avancée de cinq ans lorsque le bénéficiaire du congé n'a jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans. Ne peut davantage invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail, sauf si le congé est donné au profit de l'un de ses proches visés aux articles 7, 1°, et 8, § 1 er, et à condition que le bénéficiaire du congé n'ait pas pris part à la décision d'abandon de l'exploitation et de concession du bail. »;

2° à l'alinéa 5, les mots « conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une société d'une personne à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots « sous la forme d'une société agréée comme entreprise agricole au sens du Code des sociétés et des associations ».

Art. 11.

A l'article 10 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les mots « de l'ingénieur agronome de l'Etat de la région » sont à chaque fois remplacés par les mots « du fonctionnaire désigné par le Gouvernement ».

Art. 12.

Dans la même section, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

« Art. 10bis. Pour l'application de la présente section, l'exploitation à titre d'associé gérant d'une SNCEA, d'associé commandité d'une SCommEA, d'administrateur d'une SRLEA ou d'administrateur d'une SCEA, est assimilée à l'exploitation personnelle. Cette règle s'applique tant au preneur qu'au bailleur, dont les droits et obligations subsistent intégralement.

En cas d'apport de la propriété, du droit d'usage ou du droit de jouissance du bien loué par le bailleur dans une SNCEA, une SCommEA, d'une SRLEA ou d'une SCEA, cette société ne peut donner le congé que si le bailleur-apporteur, son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou ceux de son cohabitant légal, ont, selon le cas, le statut d'associé gérant, d'associé commandité ou d'administrateur dans la société. ».

Art. 13.

Dans l'article 11 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1. la phrase « Ce délai sera prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante. » est remplacée par la phrase « Le bail est prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante. »;

2° il est inséré un 1/1 rédigé comme suit :

« 1/1. Dans le cas visé à l'article 6, § 4, le congé est notifié au preneur au moins six mois avant la vente. »;

3° il est inséré un 3/1 rédigé comme suit :

« 3/1. Dans le cas de l'article 8, § 4, le bail prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'expiration de la durée convenue. Le bail est prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante. »;

4° il est complété par un 5 rédigé comme suit :

« 5. Dans les cas d'une tacite reconduction d'année en année, le congé est donné au preneur avec un préavis de six mois, le bail étant prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante. ».

Art. 14.

A l'article 11bis de la même section, inséré par la loi du 23 novembre 1978, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « , à son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « loué ou pour en céder l'exploitation à son conjoint » et les mots « , ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint »;

2° les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint » et les mots « , pendant la période de bail qui est en cours au moment de la passation de l'acte authentique ».

Art. 15.

L'article 12 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12. § 1 er. A peine de nullité, le congé, à l'exception de celui visé à l'article 11, 3/1, est transmis suivant les formes prévues à l'article 57 et indique clairement :

1° le ou les motifs précis pour lesquels il est donné;

2° en cas de reprise pour exploitation personnelle, l'identité des personnes indiquées comme devant assurer l'exploitation, à savoir :

a) pour les personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, état civil, leur numéro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et, s'ils sont connus, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

b) pour les personnes morales, s'ils sont connus, leur dénomination sociale, leur siège social, leur numéro de producteur et leur numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi que l'identité des personnes habilitées à les représenter;

3° une mention relative à la procédure à suivre pour contester le congé dans l'envoi notifiant ce dernier.

§ 2. Si le congé est basé sur des motifs visés aux articles 6, § 1 er, 1° à 4° inclus, et 7, 10°, une copie certifiée conforme du permis d'urbanisation devra être jointe au congé à peine de nullité de celui-ci.

Si, dans le cas d'un lotissement, le permis d'urbanisation ne peut être produit en raison du fait que des travaux de voirie doivent être exécutés au préalable, une copie certifiée conforme du permis d'urbanisation devra être jointe pour autant qu'à cette copie soit jointe une déclaration de l'administration communale d'où il résulte que le permis d'urbanisme pourra être délivré dès que ces travaux seront exécutés.

§ 3. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Si le bailleur ignore l'identité des exploitants, il pourra considérer comme tels ceux qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, celui ou ceux des preneurs qui sont domiciliés au siège de l'exploitation.

Si, au décès du preneur, le bailleur ignore l'identité de celui ou de ceux des héritiers qui continuent l'exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l'exploitation du défunt.

§ 4. Le congé donné par le bailleur dans les formes et délais prévus à la présente section et qui n'a pas été contesté par le preneur est valable.

Le preneur peut contester le congé en ce compris les motifs invoqués en saisissant le juge de paix dans les trois mois de la notification du congé.

§ 5. S'il appert, en cours de durée du préavis, que le motif consistant en l'exploitation personnelle ne pourra être réalisé, par suite de motif grave, le preneur peut poursuivre l'annulation du congé devant le juge de paix. Dans ce cas, le bail se poursuivra comme si le congé n'avait pas été notifié.

§ 6. Lorsqu'il est saisi de la contestation, le juge apprécie si le motif de congé est sérieux et fondé et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé.

En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra confirmer le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l'activité en qualité d'administrateur ou de gérant).

En cas de contestation sur le caractère sincère de l'exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 9.

§ 7. Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole :

1° du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Gouvernement;

2° de l'exploitant actuel en-dessous de la superficie minimale de rentabilité fixée par le Gouvernement.

L'alinéa 1 er est applicable pour toute extension supplémentaire :

1° lorsque l'entreprise du futur exploitant s'étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale;

2° lorsque l'entreprise de l'exploitant actuel passe en dessous de la superficie minimale de rentabilité suite à cette extension.

Le Gouvernement fixe par arrêté les superficies minimales et maximales de rentabilité.

Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans. Les superficies minimales et maximales de rentabilité restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté.

Ces superficies sont fixées pour chaque région agricole telles que celles-ci sont déterminées sur base de l'article 2, § 1 er, alinéa 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et le cas échéant, pour chaque province à l'intérieur de chaque région agricole.

Lorsqu'un exploitant agricole acquiert une terre donnée à bail en vue d'en réaliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicables à un congé éventuel sont celles existant à l'acquisition.

Le Gouvernement peut préciser la procédure et les modalités pour la fixation des superficies minimale et maximales de rentabilité.

Lorsqu'un exploitant agricole acquiert une terre donnée à bail en vue d'en réaliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicable à un congé éventuel, sont celles existant à l'acquisition.

(NDLR: l'AGW du 20/06/2019 fixe l'entrée en vigueur de l'article 12, § 7 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. » tel que modifié par cet article 15)

§ 8. Si, en application de la disposition prévue au 4, un congé a été déclaré irrégulier ou non fondé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de l'envoi du congé déclaré irrégulier en la forme. Ce délai est porté à trois ans si la validation du congé est refusée par le juge pour manque de fondement du motif invoqué.

Le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné.

§ 9. Le congé est considéré comme non existant lorsque le preneur reste et est laissé en possession du bien loué. ».

Art. 16.

A l'article 17 de la même section, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1, les mots « ou fixé par le juge de paix » sont abrogés;

2° au 3, les mots « le Roi sur proposition du Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 17.

L'article 18 de la même section est remplacé par ce qui suit :

« Art. 18. § 1 er. L'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et toutes autres personnes morales de droit public, ci-après dénommés « le propriétaire public », procèdent à la location de leurs biens ruraux en bail à ferme, par voie de soumissions, au taux du fermage légal, le cas échéant majoré conformément au décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. Le propriétaire public établit une procédure par laquelle tout candidat preneur intéressé peut présenter une soumission.

Le propriétaire public prend les mesures nécessaires permettant lors de cette procédure d'assurer l'égalité de traitement entre tous les candidats preneurs.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le propriétaire public peut conclure un bail de fin de carrière tel que prévu à l'article 8, § 5, sans recourir à la procédure de soumission prévue au présent article.

§ 2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, le propriétaire public détermine la procédure de location en ce compris les modalités de remise des soumissions, il fixe les critères qui détermineront le choix du locataire et il établit les clauses contractuelles relatives à la location.

Le propriétaire public organise une publicité adéquate de la mise en location de ses biens en publiant l'avis de mise en location via divers canaux de diffusion.

La date limite de réception des soumissions est fixée au minimum trente jours à dater du lendemain de la publication de l'avis de mise en location dans le premier canal de diffusion utilisé.

Le Gouvernement fixe :

1° les informations minimales que doit contenir l'avis de mise en location;

2° un cahier des charges type à valeur indicative.

§ 3. Le Gouvernement peut prévoir des critères d'exclusion à une attribution de biens immeubles publics.

Ces critères ne peuvent pas être complétés de critères d'exclusion complémentaires de la part du propriétaire public.

§ 4. Les critères d'attribution comprennent des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux à l'exclusion du montant du fermage.

Le Gouvernement peut adopter une liste de critères d'attribution minimaux que le propriétaire public respecte lors de l'attribution ainsi que, le cas échéant, une méthode de pondération de points aux critères qu'il définit. Ces critères peuvent être, le cas échéant, complétés par des critères d'attribution propres au propriétaire public.

Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement peut prévoir les moyens de preuve destinés à vérifier la rencontre des critères d'attribution.

§ 5. Le propriétaire public envoie la décision d'attribution à l'ensemble des personnes ayant déposé une offre. La conclusion du contrat intervient une fois la décision d'attribution notifiée.

§ 6. Dans le cas où des biens acquis ou expropriés pour cause d'utilité publique sont remis en location, l'ancien preneur jouit d'un droit de préférence au taux du fermage légal, le cas échéant majoré conforment au décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. ».

(NDLR: l'AGW du 20/06/2019 fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020)

Art. 18.

A l'article 19 de la même section, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les mots « Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement »;

2° à l'alinéa 4, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « les pouvoirs publics ».

Art. 19.

A l'article 24 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° au texte actuel qui formera le paragraphe 1 er :

a) l'aliéna 2 est remplacé par :

« Ne sont pas considérées comme clauses restreignant la liberté culturale, les clauses :

1° relatives à la restitution du bien loué dans un état d'assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l'entrée en jouissance, ainsi que celles qui limitent le droit de disposer du fumier de ferme au cours du bail et celles qui limitent à la moitié au maximum le droit de disposer de la paille des deux dernières années;

2° définies par le Gouvernement et ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement et la lutte contre les risques naturels;

3° librement convenues entre les parties, qui visent à préserver le bien, son environnement, ou qui visent à atteindre les objectifs et les fonctions de l'agriculture de l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture;

4° visant le maintien en ce compris l'entretien ou d'éventuelles interdictions des éléments topographiques et la structure paysagère repris dans l'état des lieux. »;

b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« Le Gouvernement est habilité à préciser les clauses visées à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, à établir un régime distinct en fonction de la nature du bailleur, ainsi qu'à mettre en place des incitants pour encourager certaines de ces clauses. En ce qui concerne l'application de l'alinéa 2, 3°, le Gouvernement peut uniquement ouvrir ses clauses à des propriétaires publics, à des sociétés de droit public, à des associations ou à des coopératives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales.

Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement ne prévoit pas de clause revenant à prévoir via ces clauses un mode de production spécifique ainsi que des clauses revenant à limiter la pratique d'une culture en particulier. »;

c) l'alinéa 3 est abrogé;

2° il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Le bailleur peut en tout temps s'assurer du respect par le preneur des clauses convenues en vertu du paragraphe 1 er, alinéa 2, sous réserve d'en avoir averti le preneur par envoi, au minimum dix jours ouvrables avant la date de la visite des lieux.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, par « jour ouvrable », l'on entend tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

La violation par le preneur des pratiques culturales convenues peut être sanctionnée par la résiliation du bail moyennant un préavis de six mois notifié par le bailleur.

La violation visée à l'alinéa 3 est constatée par un expert agricole. Le Gouvernement peut prévoir une liste d'expert pouvant réaliser ces constatations.

Lorsque le preneur respecte les conditions des pratiques culturales mentionnées à l'alinéa 1 er durant le délai de préavis de six mois, il peut via un envoi enjoindre le bailleur à venir constater le respect des pratiques culturales convenues. Le bail se poursuit alors normalement après constat de la régularisation de la situation par le bailleur ou par un expert agricole indépendant confirmé par un envoi.

Toutefois, en dérogation de l'alinéa 5, si le même manquement est constaté deux années de suite malgré le respect des conditions des pratiques culturales mentionnées à l'alinéa 1 er durant le délai de préavis de six mois, le bailleur peut saisir le juge de paix conformément à l'alinéa 7.

En cas de contestation sur le respect des clauses dans le délai de préavis de six mois, le bailleur ou le preneur peut s'opposer à la reprise ou à la résiliation du bail en saisissant le juge de paix au plus trois mois après la fin du délai des 6 mois de préavis, à peine de déchéance. ».
 

(NDLR:l'AGW du 20/06/2019 fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020)

Art. 20.

A l'article 26, 1, alinéa 5 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les mots « du Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement ».

Art. 21.

A l'article 28, de la même section, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « du remplacement des haies mortes, » sont insérés entre les mots « d'arbres fruitiers à haute ou à basse tige, » et les mots « du remplacement d'arbres forestiers »;

2° à l'alinéa 3, les mots « conseiller d'horticulture de la région » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement ».

Art. 22.

L'article 30 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 30. § 1 er. Par dérogation à l'article 1717 du Code civil, le preneur de biens ruraux ne sous-loue pas en tout ou en partie le bien loué ou ne cède pas son bail en tout ou en partie sans l'autorisation du bailleur. Cette autorisation est, à peine de nullité, préalable à la sous-location ou à la cession et est donnée par écrit.

L'autorisation de cession de bail ne vaut pas autorisation de sous-location.

Ne sont pas considérés comme des sous-locations :

1° les échanges portant sur la culture des biens loués, réalisés par les preneurs;

2° l'exploitation en commun d'un bien rural donné à bail à un des co-exploitants, si ce dernier reste seul titulaire du bail et participe activement, à titre d'occupation principale, à l'exploitation;

3° les conventions conclues dans le respect de l'article 2, 2°.

Les échanges visés à l'alinéa 3, n'affectent pas les droits et obligations, ni des preneurs ni des bailleurs.

§ 2. A peine de nullité des échanges, le preneur notifie au bailleur le projet des échanges au sens du paragraphe 1 er, alinéa 3, 1°, ainsi que les convention au sens du paragraphe 1 er, alinéa 3, 3°, au moins trois mois avant lesdits échanges en précisant :

1° l'identité de toutes les parties concernées, à savoir :

a) pour les personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, état civil, leur numéro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et, s'ils sont connus, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

b) pour les personnes morales, s'ils sont connus, leur dénomination sociale, leur siège social, leur numéro de producteur et leur numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi que l'identité des personnes habilitées à les représenter;

2° la date de prise en cours de ces échanges et, le cas échéant, la durée;

3° la désignation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant à tout le moins : la commune où se situent les parcelles, la division, la section, le numéro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit.

Le bailleur peut s'opposer aux échanges pour les motifs prévus à l'article 7, 5°, 6°, 7° et 8°, en saisissant le juge de paix dans les trois mois de la notification, à peine de déchéance.

Le juge annule les échanges s'il considère que les motifs d'opposition sont légitimes.

§ 3. En cas de cession ou de sous-location non autorisée par un écrit préalable, le bail peut être résolu à la demande du bailleur. ».

Art. 23.

Dans la même section, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit :

« Art. 30bis. La procédure prévue au l'article 30, § 2, est applicable mutandis mutatis en cas de changement dans le chef du bailleur. En dérogation à l'article 30, § 2, lorsque le changement dans le chef du bailleur est dû à un décès, les héritiers ou les ayants droits notifient dans les trois mois après le décès le changement de bailleur. ».

Art. 24.

A l'article 31 de la même section, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « , de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « ou à ceux de son conjoint » et les mots « ou aux conjoints »;

2° les mots « ou aux cohabitants légaux » sont insérés entres les mots « ou aux conjoints » et les mots « desdits descendants ou enfants adoptifs »;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le preneur, à peine de nullité de la sous-location en informe le bailleur au plus tard dans les trois mois de la mise en sous-location telle que prévue à l'alinéa 1 er. ».

Art. 25.

A l'article 34, de la même section remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « ou à ceux de son conjoint » et les mots « ou aux conjoints desdits descendants »;

2° l'alinéa 1 er est complété par les mots « ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs »;

3° il est complété par un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit :

« Le preneur, à peine de nullité de la cession en informe le bailleur au plus tard dans les trois mois de la cession telle que prévue à l'alinéa 1 er. ».

Art. 26.

A l'article 34bis de la même section, inséré par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est complété par la phrase suivante :

« Le preneur notifie son retrait au bailleur. »;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots :

« , à condition d'en notifier la demande dans les six mois de la notification du retrait, à peine de déchéance. ».

Art. 27.

L'article 35 de la même section, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 35. Si, dans les trois mois de l'entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur ou ses ayants droit notifient au bailleur la cession que le preneur a faite du bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvelé de plein droit au profit du ou des cessionnaires.

Ce renouvellement a pour effet que, toutes autres conditions étant maintenues, une nouvelle et première période de neuf ans prend cours au bénéfice du ou des cessionnaires, à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cédant qui suit la notification; en outre, le cédant est déchargé de toutes obligations résultant du bail nées postérieurement à la notification.

Ce renouvellement n'a lieu qui si, soit :

1° le cessionnaire est porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme à orientation agricole;

2° le cessionnaire poursuit un cursus depuis un an au moins en vue d'obtenir un certificat d'études ou d'un diplôme à orientation agricole;

3° le cessionnaire est exploitant agricole ou l'a été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.

Le Gouvernement peut définir les certificats d'études ou les diplômes à orientation agricole. ».

(NDLR: l'AGW du 20/06/2019 fixe l'entrée en vigueur de l'article l'article 35, alinéa 3, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, tel que modifié par cet article 27)
 

Art. 28.

L'article 36, alinéa 3, de la même section est remplacée par la phrase « Si l'opposition est admise, la cession est nulle et non avenue. ».

Art. 29.

Dans la même section, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit :

« Art. 36bis. Lorsque le bailleur notifie au preneur son souhait d'aliéner un droit réel sur le ou les biens sur lesquels un contrat de bail à ferme est en cours, toute cession privilégiée intervenant dans les neuf mois suivant cette notification est inopposable au bailleur et au tiers acquéreur.

Lorsque l'aliénation n'est pas réalisée dans cette période de neuf mois, le bailleur peut faire usage à nouveau du régime prévu à l'alinéa 1 er, uniquement après l'expiration d'un délai de trois ans, sauf accord des parties, prenant cours à l'expiration de la période conservatoire de neuf mois prévue à l'alinéa 1 er. ».

Art. 30.

Dans l'article 37, § 1 er, de la même section, le 2°, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

« 2° l'intention du bailleur d'exploiter lui-même, dans un délai inférieur à cinq ans, le bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs; ».

Art. 31.

A l'article 39 de la même section, modifié par la loi du 7 novembre 1988, l'alinéa 1 er est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« En cas de décès du preneur, il appartient à ses héritiers ou ayants droit d'en informer le bailleur dans les meilleurs délais via un envoi.

Le bailleur peut donner congé aux héritiers ou ayants droit du preneur décédé uniquement s'il s'est réservé cette faculté dans le bail et si le preneur décédé ne laisse ni conjoint survivant, ni cohabitant légal survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni descendants ou enfants adoptifs de son conjoint ou de son cohabitant légal, ni conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs. ».

Art. 32.

Dans l'article 41, alinéa 3, de la même section, le a) est complété par les mots « ou au cohabitant légal survivant pour autant qu'il ait un droit au bail ».

Art. 33.

Dans l'article 43, alinéa 1 er, de la même section, modifié par la loi du 7 novembre 1988, les mots « ou de son conjoint, ou des conjoints » sont remplacés par les mots « ou de son conjoint ou de son cohabitant légal, ou des conjoints ou des cohabitants légaux ».

Art. 34.

A l'article 45 de la même section, le 6. est remplacé par ce qui suit :

« 6. Les parties dressent un état des lieux d'entrée détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit avant l'entrée en jouissance du preneur, soit avant l'entrée en jouissance d'un cessionnaire ayant bénéficié d'une cession privilégiée, soit au cours des trois premiers mois d'occupation du preneur ou du cessionnaire. Il est annexé au contrat de bail écrit et est également soumis à enregistrement.

Le Gouvernement fixe le contenu minimal de cet état des lieux et prévoit le type d'analyse de sols nécessaires à la réalisation de cet état des lieux.

A défaut d'accord entre les parties sur l'établissement d'un état des lieux dans les trois mois qui suivent l'entrée en jouissance du preneur ou du cessionnaire, le juge de paix, par jugement non susceptible d'appel, peut désigner un expert pour dresser cet état des lieux. Le jugement est exécutoire malgré opposition.

Lorsqu'un nouvel état des lieux est dressé suite à la survenance d'une cession privilégiée, un état des lieux de sortie entre le cédant et le bailleur intervient contradictoirement entre ces parties avant l'établissement de l'état des lieux entre le cessionnaire et le bailleur ou à tout le moins avant l'entrée en jouissance du cessionnaire. Le même état des lieux peut servir d'état des lieux de sortie du cédant et d'entrée du cessionnaire pour autant qu'il soit réalisé contradictoirement.

A défaut d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'occupation. Cette présomption est irréfragable pour ce qui concerne les éléments qui font l'objet du contenu minimal fixé par le Gouvernement. La preuve contraire est admise pour le surplus. ».

(NDLR:l'AGW du 20/06/2019 fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020)

Art. 35.

L'article 47 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 47. En cas de vente d'un bien rural loué, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, de son cohabitant légal ou pour les conjoints et cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, qui participent effectivement à l'exploitation de ce bien, suivant les règles déterminées à la présente section. ».

Art. 36.

L'article 48 de la même section, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par :

« Art. 48. § 1 er. Le propriétaire vend le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur uniquement après avoir mis celui-ci en mesure d'exercer son droit de préemption. A cet effet, le notaire notifie au preneur le contenu de l'acte établi sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, l'identité de l'acheteur exceptée. Cette notification vaut offre de vente.

Si le preneur accepte l'offre, il notifie son acceptation au Notaire dans le mois de la notification visée à l'alinéa 1 er, auquel cas, conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation du preneur est arrivée à la connaissance du Notaire.

Si l'offre n'est pas acceptée dans le délai prévu à l'alinéa 2, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord du preneur.

Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa 3, sans qu'une nouvelle offre soit faite au preneur.

L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à celui-ci le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.

Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur dispose d'un délai d'un mois à partir de la notification de son acceptation pour régler le prix.

§ 2. En cas de vente publique, l'officier instrumentant notifie au moins quinze jours à l'avance au preneur le lieu, la date et l'heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, le jour de début et de clôture des enchères.

Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le preneur en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchères.

En cas de revente par suite de surenchère, la notification visée à l'alinéa 1 er est faite huit jours à l'avance au preneur, pour autant que ce dernier n'ait pas renoncé à l'exercice de son droit.

§ 3. En cas de vente publique physique, si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant demande publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, au preneur ou à son mandataire qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre. Si le preneur acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. Si le preneur refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit.

Si le preneur tient en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non exercice du droit de préemption.

Dans ce cas, si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement à l'officier instrumentant, selon l'article 57, ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.

Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander au preneur s'il exerce son droit de préemption :

a) s'il y a surenchère, l'exploit en est dénoncé à l'adjudicataire et au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit. Dans ce cas, il est procédé comme au présent paragraphe;

b) s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par l'officier instrumentant, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement à l'officier instrumentant selon l'article 57 ou donné cet acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.

§ 4. En cas de vente dématérialisée, pour autant que le preneur n'ait pas renoncé à son droit de préemption avant la fin des enchères, l'officier instrumentant procède à l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.

Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication faite par l'officier instrumentant pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur, selon l'article 57 ou par acte de l'officier instrumentant.

L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'officier instrumentant qui l'a reçue. ».

Art. 37.

Dans l'article 48bis de la même section, inséré par la loi du 12 juin 1975 et remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, le mot « physique » est inséré entre les mots « En cas de vente publique » et les mots « , le preneur déclare » et les mots « selon l'article 48, 2, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « selon l'article 48, § 3, alinéas 1 er et 2 »;

2° deux nouveaux alinéas 4 et 5 sont insérés entre les alinéas 3 et 4 ancien, rédigé comme suit :

« En cas de vente dématérialisée, le preneur déclare céder son droit de préemption et le tiers déclare exercer ce droit, à l'occasion de la notification visée à l'article 48, 4, alinéa 2.

Dans les deux cas, le vendeur peut exiger que le tiers fournisse caution. »;

3° l'alinéa 5 ancien, est remplacé par ce qui suit :

« Le preneur qui a cédé son droit de préemption aux conditions prévues par le présent article ne peut pas, pendant une période de neuf ans à dater de l'entrée en vigueur du nouveau bail visé à l'alinéa 6, céder l'exploitation du bien à des personnes autres que son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, de son cohabitant légal ou aux conjoints et aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs. ».

Art. 38.

A l'article 49 de la même section, la première phrase est remplacée par :

« Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, les notifications visées à l'article 48 sont adressées à tous ceux qui exploitent le bien. ».

Art. 39.

A l'article 52 de la même section, modifié par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « ou par son cohabitant légal, » sont insérés entre les mots « exploité par lui personnellement ou par son conjoint » et les mots « , ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint », les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « adoptifs ou ceux de son conjoint » et les mots « ou par les conjoints desdits descendants » et les mots « ou les cohabitants légaux » sont insérés entre les mots « ceux de son conjoint ou par les conjoints » et les mots « desdits descendants ou enfants adoptifs »;

b) il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :

« 1° /1 si le preneur a atteint l'âge légal de la pension, bénéficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionnées à l'article 34 comme pouvant poursuivre son exploitation, la charge de la preuve est réalisée conformément à l'article 57bis; »;

c) le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° en cas de vente du bien à son conjoint, à son cohabitant légal, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints et aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, achetant pour leur propre compte et pour autant qu'il n'y ait pas revente avant deux ans. »;

d) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'exception visée à l'alinéa 1 er, 2°, n'est pas applicable lorsque le preneur est lui-même le conjoint, le cohabitant légal, un descendant ou enfant adoptif du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou du conjoint ou du cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, ou le conjoint ou le cohabitant légal d'un desdits descendants ou enfants adoptifs. ».

Art. 40.

Dans l'article 54 de la même section, modifié par la loi du 7 novembre 1988, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Le preneur qui a fait usage de son droit de préemption ne peut pas, pendant une période de cinq ans à dater de l'acquisition, céder le bien ni son exploitation à des personnes autres que son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs. ».

Art. 41.

L'article 55 de la même section est remplacé par ce qui suit :

« Art. 55. Si le bail a une date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé dans les droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail prévoit la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.

Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis un an au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visées à l'article 7, moyennant un congé de six mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété. Ce délai est prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante. ».

Art. 42.

L'article 57 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 57. Les congés, oppositions ou notifications prévus aux articles 6, 8, § 4, 11, 12, 14, alinéa 1 er, 24, 30, 33, 34bis, 35, 36, 36bis, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49 et 55 sont, à peine d'inexistence, signifiés par exploit d'huissier de justice ou par un envoi. ».

Art. 43.

Dans la même section, il est inséré un article 57bis rédigé comme suit :

« Art. 57bis. A partir du moment où le preneur a atteint l'âge légal de la pension, le bailleur ou l'officier instrumentant peut interroger celui-ci afin de déterminer s'il bénéficie d'une pension de retraite ou de survie, dans les formes prévues à l'article 57. Si le preneur n'apporte pas, dans les deux mois de la demande, la preuve qu'il est toujours en activité et qu'il ne perçoit pas une pension de retraite ou de survie ou s'il ne précise pas, le cas échéant, une personne mentionnée à l'article 34 comme pouvant poursuivre son exploitation, celui-ci est alors réputé bénéficier d'une pension de retraite ou de survie. ».

Art. 44.

Dans l'article D.54 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par le décret du 17 juillet 2018, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1 er et l'aliéna 2 :

« Les données visées à l'article 3, § 1 er, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil sont transmises sans délai à l'observatoire foncier visé à l'article D. 357, par la partie la plus diligente, à savoir le bailleur, si elles sont portées dans un acte sous seing privé ou dans tout acte en tenant lieu, ou par le notaire si elles sont portées dans un acte authentique dressé par lui.

L'état des lieux prévu en vertu de l'article 45. 6, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil ou tout acte en tenant lieu est de même transmis sans délai à l'observatoire foncier, par la partie la plus diligente ou, le cas échéant, par le notaire. ».

Art. 45.

A l'article D.357 du même Code, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots « en ce compris les baux à ferme » sont insérés entre les mots « de répertorier et d'analyser les opérations » et les mots « portant sur des biens immobiliers agricoles »;

2° au paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots « officiers instrumentant » sont remplacés par les mots « personnes visées à l'article D.54 ».

Art. 46.

Dans le Titre XI, chapitre IV, section 2, du même Code, il est inséré un article D. 357/1 rédigé comme suit :

« Art. D.357/1. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1 er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.

Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne. ».

Art. 47.

L'article D.398, § 1 er, du même Code, modifié par le décret du 17 juillet 2018, est complété par un 7°, rédigé comme suit :

« 7° n'étant pas officier instrumentant, néglige de transmettre les données portées dans un acte sous seing privé ou dans tout acte en tenant lieux, ou l'état des lieux ou tout acte en tenant lieux, conformément aux articles D.54, alinéa 2 et 3, et D.357, § 3, et des arrêtés d'exécution de ces articles. ».

Art. 48.

Dans le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

« Art. 3/1. § 1 er. Le fermage maximal peut être augmenté dans les cas et les proportions suivantes :

1° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d'occupation de dix-huit ans, le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, peut être augmenté de trente-six pourcents et le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 2, peut être augmenté de dix-huit pourcents;

2° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d'occupation de vingt et un ans, le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, peut être augmenté de quarante-deux pourcents et le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 2, peut être augmenté de vingt et un pourcents;

3° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d'occupation de vingt-quatre ans, le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, peut être augmenté de quarante-huit pourcents et le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 2, peut être augmenté de vingt-quatre pourcents;

4° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d'occupation de vingt-cinq ans ou plus, le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, peut être augmenté de cinquante pourcents et le fermage établi conformément à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 2, peut être augmenté de vingt-cinq pourcents. Lorsque le contrat de bail se poursuit au-delà de la première période de 27 ans, les majorations restent d'application pour les reconductions ultérieures prévues à l'article 8, § 2, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, ci-après dénommée loi sur le bail à ferme.

Au-delà de la première période d'occupation stipulée à l'alinéa 1 er, le fermage maximal revient au niveau fixé sur la base de l'article 1 er, § 1 er. Toutefois, s'il est conclu à la suite d'une première période d'occupation dont la durée est reprise à l'alinéa 1 er et sans interruption entre les mêmes parties un bail de fin de carrière au sens de l'article 8, § 5, de la loi sur le bail à ferme, le fermage maximal peut être augmenté dans la même proportion qu'antérieurement.

§ 2. En dehors des cas visés au paragraphe 1 er, le fermage maximal peut être augmenté dans les cas et les proportions suivantes :

1° vingt pourcents tant pour les terres que pour les bâtiments lorsque le contrat de bail entre dans une troisième période de neuf ans;

2° trente-cinq pourcents tant pour les terres que pour les bâtiments lorsque le contrat de bail entre dans une quatrième période de neuf ans.

§ 3. Le fermage maximal peut être augmenté de cinquante pourcents pour les terres et vingt-cinq pourcents pour les bâtiments si le contrat de bail est un contrat de bail de carrière conformément à l'article 8, § 3, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil . ».

Art. 49.

A l'article 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « à l'article 1 erdu présent décret et à l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages » sont remplacés par les mots « aux articles 1 er et 3/1 »;

2° à l'alinéa 2, les mots « l'article 1 erdu présent décret et à l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages » sont remplacés par les mots « aux articles 1 er et 3/1 ».

Art. 50.

Dans le même décret, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

« Art. 4/1. Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° aux redevances dues du chef de concessions consenties par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance ou l'exploitation d'un bien rural;

2° aux redevances perçues pour la mise à disposition des biens communaux tels que repris à l'article 542 du Code civil en ce compris les sarts communaux s'ils ont pour objet la jouissance ou l'exploitation d'un bien rural. ».

Art. 51.

Dans le même décret, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit :

« Art. 4/2. Le présent décret s'applique malgré toutes dispositions contraires des articles 3, 17, 18 et 19 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. ».

Art. 52.

L'article 3 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil l, tel que modifié par l'article 4 du présent décret s'applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur.

Les baux oraux en cours peuvent, d'un commun accord, être transformés en baux de carrière ou de longue durée de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. Les baux ainsi transformés sont réputés être de nouveaux baux.

La validité et les effets des congés donnés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appréciés conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur notification.

Les baux conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret sur base de l'article 3 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, sont considérés comme valablement conclus jusqu'à ce qu'un nouveau bail intervienne ou une modification entrainant un renouvellement tel que prévu aux articles 35, 43 et 48bis de la loi de la même section.

(Les baux conclus sur base de l'article 4 de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, ou les modifications qui en- traînent un renouvellement telles que visées aux articles 35, 43 et 48bis de la même section, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des baux ou des renouvellements qui commencent une troisième période d'occupation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En dérogation à l'alinéa 5, s'il est apporté la preuve que le bail ou le re- nouvellement n'a pas atteint la troisième période d'occupation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les durées prévues à l'article 4 de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 5 du présent décret, sont d'application immédiate. - Décret du 12 octobre 2023, art. 1)

(Sans préjudice de l'alinéa 2, les baux conclus sur base de l'article 8, § 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des baux qui commencent la période de neuf ans prévue à l'alinéa 6 dudit paragraphe, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En dérogation à l'alinéa 7, s'il est apporté la preuve que le bail n'a pas atteint la fin de la période fixe visée à l'article 8, § 2, alinéa 1 er, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, les durées prévues audit paragraphe, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, sont d'application immédiate.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les durées relatives aux baux conclus sur base de l'article 8, § 3, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, sont d'application immédiate aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. - Décret du 12 octobre 2023, art. 1)

Art. 53.

La majoration de fermage prévue à l'article 3/1, § 2, du décret du 20 octobre 2016 tel qu'inséré par l'article 48, § 2 de l'avant-projet est uniquement applicable aux baux conclus après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 54.

Sont abrogés :

1° la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifiée par la loi du 7 novembre 1988 et par le décret du 20 octobre 2016;

2° l'article 4, 5°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux.

Art. 55.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des articles du présent décret pour :

1° l'article 12, § 7, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. », tel que modifié par l'article 15;

2° l'article 17;

3° l'article 19;

4° l'article 35, alinéa 3, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. », tel que modifié par l'article 27;

5° l'article 34;

6° les articles 1 er, 2°, 10, 2°, et 11.

Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celle mentionnée à l'alinéa 1 er pour chacune des dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE