20 juin 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon précisant les modalités de fixation des superficies minimales et maximales de rentabilité
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 12, modifié par la loi du 7 juillet 1988, par la loi du 3 mai 2003, l'article 12, § 7, alinéas 3 et 7, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, l'article 55, alinéa 2, 1° ;
Vu le rapport du 14 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, en date du 21 février 2019 ;
Vu l'avis n° 66.129/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la Direction générale Statistique : la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

2° l'orientation technico-économique principale : la classification des exploitations agricoles définie en fonction de l'importance relative des différentes productions de ces exploitations dans la production brute standard totale ;

3° la région agricole : la région agricole définie conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définissant les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne ;

4° la région agricole provinciale : la zone d'une région agricole qui fait partie d'une même province ;

5° le revenu comparable : le salaire annuel brut moyen, en ce compris un treizième mois et un double pécule de vacances, pour un employé à temps-plein ;

6° le revenu du travail par hectare : le résultat économique de l'exploitation, après avoir couvert l'ensemble des charges réelles et des charges calculées sur les capitaux en propriété engagés par l'exploitant, à l'exception des salaires, rapporté à la superficie de l'exploitation ;

7° le Service : la Direction de l'Analyse Economique du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

8° la superficie agricole utilisée : la superficie consacrée à la production agricole reprenant la superficie cadastrale de l'exploitation dont on déduit la superficie des bâtiments, des cours, des chemins et des terres vaines ;

9° l'unité de travail : une personne prestant 1.800 heures de travail par année dans une exploitation agricole.

Art. 2.

§ 1 er. Les superficies minimales de rentabilité sont déterminées sur base du revenu comparable moyen et du revenu du travail moyen exprimé par hectare.

§ 2. Le revenu comparable moyen est défini à partir des données de l'enquête sur la structure et la répartition des salaires dans des entreprises occupant au moins dix personnes, tous secteurs confondus, à l'exception de l'agriculture, de la pêche, des administrations publiques, de l'enseignement, des soins de santé et des autres services rendus aux personnes, menée par la Direction générale Statistique.

Le revenu comparable moyen est égal à la moyenne des revenus comparables des cinq années précédant l'année qui précède celle au cours de laquelle les superficies minimales et maximales de rentabilité sont fixées.

Les revenus comparables de chaque année sont calculés sur base des salaires mensuels bruts moyens de l'année prise en compte pour le calcul, auxquels ont été ajoutés un treizième mois et un double pécule de vacances.

§ 3. Le revenu du travail moyen par hectare est calculé pour chaque orientation technico-économique principale retenue sur l'ensemble du territoire wallon.

Les orientations technico-économiques principales retenues sont déterminées à partir de l'enquête agricole générale menée par la Direction générale Statistique. Il s'agit de toutes les orientations technico-économiques principales dont le nombre d`exploitations agricoles représente au moins dix pourcents du nombre total d'exploitations agricoles.

Le revenu du travail moyen par hectare est défini à partir des données économiques des exploitations du réseau de comptabilité agricole du Service, sur base d'un échantillon sur les cinq années précédant l'année qui précède celle au cours de laquelle les superficies minimales et maximales de rentabilité sont fixées. Seules les exploitations ayant un revenu du travail supérieur ou égal au revenu comparable sont prises en compte pour la suite du calcul.

Le revenu du travail moyen par hectare de chaque région agricole provinciale est égal à la moyenne pondérée des revenus moyens du travail par hectare de chaque orientation technico-économique principale retenue, en fonction du nombre d'exploitations présentes dans la région agricole provinciale.

§ 4. La superficie minimale de rentabilité de chaque région agricole provinciale est le rapport entre le nombre moyen d'unités de travail par exploitation multiplié par le revenu moyen comparable et le revenu du travail moyen par hectare de la région agricole provinciale concernée.

Art. 3.

§ 1 er. Les superficies maximales de rentabilité sont déterminées sur base des superficies minimales de rentabilité établies à l'article 2 et d'un facteur multiplicateur.

§ 2. Le facteur multiplicateur mentionné au paragraphe 1 er est défini sur base du revenu du travail par hectare et par unité de travail, déterminé à partir des données économiques des exploitations du réseau de comptabilité agricole du Service, sur base d'un échantillon constant et dont les individus sont présents sur toute la période. Ce calcul est réalisé sur les cinq années précédant l'année qui précède celle au cours de laquelle les superficies minimales et maximales de rentabilité sont fixées. Seules les exploitations ayant un revenu du travail par hectare et par unité de travail supérieur ou égal au revenu d'intégration converti sont prises en compte pour la suite du calcul.

Le revenu d'intégration converti, mentionné à l'alinéa 1 er, est calculé en divisant la moyenne des revenus d'intégration, tels que visés par l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, des cinq années précédant l'année qui précède celle au cours de laquelle les superficies minimales et maximales de rentabilité sont fixées, par la superficie agricole utile moyenne et par le nombre moyen d'unités de travail des orientations technico-économiques principales retenues.

Le facteur multiplicateur de chaque région agricole est égal à un plus deux fois le coefficient de variation de la région agricole concernée.

Le coefficient de variation est défini, par région agricole, sur base d'une analyse statistique de la dispersion des superficies permettant à chaque unité de travail d'atteindre le revenu comparable.

La superficie, permettant à chaque unité de travail d'atteindre le revenu comparable de l'année considérée, est calculée en divisant le revenu moyen comparable établi à l'article 2, § 2, par le revenu du travail par hectare et par unité de travail visé à l'alinéa 1 er.

La moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation de cette superficie sont calculés pour chaque région agricole sur base des données des exploitations de la région agricole concernée.

§ 3. La superficie maximale de rentabilité de chaque région agricole provinciale est égale au produit de la superficie minimale de rentabilité de la région agricole provinciale considérée par le facteur multiplicateur de la région agricole concernée.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions fixe, pour chaque région agricole provinciale, les superficies minimales de rentabilité et les superficies maximales de rentabilité.

Le Service publie par ailleurs les superficies maximales et minimales de rentabilité sur le portail internet de la Région wallonne.

Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de paiement des prestations familiales à l'allocataire.

Art. 5.

Entrent en vigueur le 1 er janvier 2020 :

1° l'article 12, § 7 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. » tel que modifié par l'article 15 du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme ;

2° le présent arrêté.

Art. 6.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN